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1 Le mercredi 3 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Raseta, la Chambre de
7 première instance va profiter de cette occasion pour vous rappeler que vous
8 êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite hier,
9 à savoir que vous direz la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris cela.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 LE TÉMOIN : RADE RASETA [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, vous avez la parole.
15 M. PEROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Avant de commencer de poser mes questions au témoin, je voudrais
17 remettre au témoin un exemplaire de la déclaration qu'il avait faite au
18 bureau du Procureur, et pour cela je prie Monsieur l'Huissier de remettre
19 cet exemplaire au témoin.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut toujours penser que
21 vous allez poser vos questions pendant dix minutes, pas plus ?
22 M. PEROVIC : [interprétation] Oui, je crois que je vais en finir avec mon
23 contre-interrogatoire dans 15 minutes.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 Contre-interrogatoire par M. Perovic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Raseta.
27 R. Bonjour.
28 Q. Hier, le Procureur vous a montré un document qui représente la pièce à
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1 conviction portant le numéro 95, et il s'agit du rapport que vous avez
2 envoyé au chef du département chargé de la sécurité de l'armée yougoslave,
3 au général Dimitrijevic. C'est le rapport du
4 2 mai.
5 R. A qui j'ai envoyé cela ?
6 Q. Maintenant, je parle du document en général, et il s'agit de la page 22
7 de votre déclaration, du paragraphe 72. Avez-vous trouvé cela ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est le document pour lequel vous avez dit, dans votre réponse à la
10 question du Procureur, que vous aviez rédigé et que vous aviez envoyé au
11 général Dimitrijevic, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, mais sur la base de la teneur du document de l'organe chargé du
13 renseignement.
14 Q. Par rapport à ce document, j'ai deux questions à vous poser. La
15 première question est la suivante : au point 81 de la déclaration que vous
16 avez faite au bureau du Procureur, vous dites que vous n'étiez pas au
17 courant des attaques quelconques, surtout des attaques aériennes, contre
18 les réfugiés dans la Slavonie orientale pendant l'opération Flash. Dans ce
19 rapport, vous dites, à la première page, au paragraphe dernier - c'est dans
20 le rapport que vous avez envoyé au général Dimitrijevic - vous dites que
21 lors des activités de combat le 1er mai 1995, deux, comme vous l'avez dit,
22 deux avions de type MiG-21 des Oustachi ont été touchés, et ils sont
23 tombés. C'est ce qui a été écrit dans le rapport que vous avez rédigé et
24 envoyé au général Dimitrijevic; est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est ce qui figure dans le rapport. Mais je vous répète encore
26 une fois qu'il s'agit du contenu du rapport rédigé par l'organe chargé du
27 renseignement, et je l'ai copié. Est-ce que vous m'avez compris
28 maintenant ?
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1 Q. Oui. Et si j'ai bien compris, les informations qui n'ont pas été
2 vérifiées ont été envoyées par vous au général Dimitrijevic, qui était chef
3 du département chargé de la sécurité de l'armée yougoslave ?
4 R. Il s'agit du rapport, Maître Perovic, qui a été envoyé au chef de
5 l'état-major. Mais si ce rapport avait été envoyé comme cela, c'est-à-dire,
6 dans cette forme, qu'il avait des informations erronées, dans ce cas-là,
7 oui, j'ai envoyé de telles informations.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître Perovic, vous avez
9 commencé à poser votre question avant que les interprètes n'aient pu
10 terminer l'interprétation. Monsieur Raseta, je vous prie, vous aussi, de
11 ménager une pause entre les questions et les réponses pour que les
12 interprètes puissent interpréter.
13 M. PEROVIC : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir rappelé cela,
14 Monsieur le Président.
15 Q. La première page du rapport que vous avez envoyé au général
16 Dimitrijevic --
17 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse
18 d'intervenir, mais je pense que nous pourrions maintenant voir le document
19 affiché sur l'écran, parce que le témoin peut difficilement répondre aux
20 questions sans voir le document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le rapport sur
22 l'écran, Maître Perovic ?
23 M. PEROVIC : [interprétation] C'est la pièce à conviction portant la cote
24 95, qui a été présentée au témoin hier par le Procureur.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai, mais est-ce qu'on peut
26 voir cela sur l'écran maintenant ?
27 M. PEROVIC : [interprétation]
28 Q. Il s'agit de la dernière page du rapport; c'est la troisième et la
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1 dernière page du rapport. Il s'agit du paragraphe dans lequel vous parlez
2 de discussion menée lors de la réunion du conseil suprême de la Défense de
3 l'armée yougoslave. Je vais vous lire ce paragraphe. Dans le rapport, il
4 est dit : "Tous les participants dans la discussion se sont mis d'accord
5 sur le fait qu'il fallait résister aux Oustachi. Pourtant, les approches
6 ont été différentes par rapport à la méthode appliquée pour résoudre la
7 situation. Tous, excepté Martic, Celeketic et un cercle restreint des
8 participants à la réunion, c'est-à-dire, des membres de l'état-major, ont
9 été pour la solution pacifique de la situation nouvellement créée, c'est-à-
10 dire, pour les négociations, pour les pourparlers, et comme condition, ils
11 ont dit que le commandant du 18e Corps d'armée de l'armée serbe de la
12 Krajina signe un accord sur le cessez-le-feu avec le commandant de l'autre
13 partie belligérante, ce qui aurait signifié la reddition, la capitulation
14 de ces parties du territoire."
15 Par rapport à cela, je vous pose la question suivante : est-ce que toutes
16 les personnes présentes à la réunion du conseil suprême de la Défense,
17 excepté Martic et Celeketic, comme vous l'avez dit, étaient pour que, par
18 rapport à une partie du territoire de la RSK, c'est-à-dire, de la Slavonie
19 occidentale, qu'un accord qui aurait signifié la capitulation soit signé ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Tous, excepté Martic et Celeketic, étaient pour cela, c'est-à-dire,
22 pour la capitulation de la Slavonie occidentale ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Par rapport à cela, ma question est la suivante : est-ce que vous savez
25 que, par la constitution de la RSK, la capitulation a été prévue en tant
26 qu'un crime, une infraction pénale ?
27 R. J'ai lu la constitution, mais je ne me souviens pas de cette
28 disposition.
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1 Q. Je n'ai plus de questions par rapport à ce document, et il n'est plus
2 nécessaire que le document reste affiché sur l'écran.
3 Dans votre déclaration faite au bureau du Procureur, entre autres, vous
4 avez dit que sur la base de votre expérience militaire, vous n'avez pas
5 pensé adéquate l'utilisation de la pièce d'artillerie Orkan, qui était un
6 lance-roquettes multiple, quand il s'agit du pilonnage de Zagreb, en tant
7 que réponse à l'agression croate contre la Slavonie occidentale. Vous dites
8 ensuite qu'à cette occasion-là, les innocents ont péri.
9 Vous étiez, pendant votre parcours professionnel, au sein des unités
10 de blindés; c'est ce que vous avez dit dans votre curriculum vitae. Je vous
11 pose la question suivante : sur la base de cette expérience militaire que
12 vous aviez, qu'est-ce qui aurait été la réponse adéquate dans une telle
13 situation, compte tenu du fait que vous n'avez pas considéré cette
14 proposition d'utiliser cette arme d'artillerie adéquate ?
15 R. Ce serait de cibler les objectifs desquels le territoire de la
16 République serbe de Krajina a été pilonné. Cela veut dire de viser les
17 objectifs qui sont précis, concrets, c'est-à-dire, de certains locaux. Les
18 pièces d'artillerie sont une chose, les blindés sont une autre chose, par
19 rapport à cette arme d'artillerie qui était le lance-roquettes multiple de
20 type Orkan. Ce sont des choses différentes.
21 Q. Par rapport à cela, par rapport à votre remarque, à savoir que pendant
22 le pilonnage de Zagreb, les innocents ont péri, je vous pose la question
23 suivante : savez-vous quel était le nombre de personnes qui ont été tuées
24 pendant l'opération Flash dans la Slavonie occidentale ?
25 R. Il s'agissait d'une centaine de personnes. Je pense que c'était ainsi.
26 Je ne justifie que cela, parce qu'il s'agissait d'un acte d'agression. Il y
27 avait des innocents qui ont péri également pendant cette opération, et je
28 n'approuve ni l'un ni l'autre.
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1 Q. Selon les sources croates que nous avons eu l'occasion d'entendre lors
2 de cette affaire, à peu près 168 personnes ont été tuées pendant
3 l'opération Flash. Savez-vous quel était le nombre de personnes tuées
4 pendant le pilonnage de Zagreb ?
5 R. Je pense qu'il y avait 30 personnes qui ont été tuées et 100 personnes
6 blessées.
7 Q. Selon ces sources croates qu'on a pu entendre durant cette affaire, il
8 y avait cinq personnes tuées dans le pilonnage de Zagreb. Etiez-vous au
9 courant de cela ?
10 R. Non.
11 Q. Hier, à un moment donné, vous avez mentionné les représailles. C'est le
12 terme que vous avez utilisé pour parler du pilonnage de Zagreb. En tant
13 qu'expert dans le domaine militaire, pourquoi avez-vous utilisé ce terme ?
14 M. BLACK : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Black.
16 M. BLACK : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu.
17 Je voudrais tirer au clair le fait que ce témoin, indépendamment du
18 fait qu'il est un expert militaire, je n'ai rien contre le fait qu'il
19 réponde aux questions, mais on ne peut pas lui poser des questions en le
20 considérant comme un expert militaire.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu cette
22 objection, Maître Perovic ?
23 M. PEROVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
24 Q. En ne tenant pas compte de l'expérience militaire du témoin, je lui
25 pose la question suivante.
26 R. Le terme "représailles" a été utilisé par le général Celeketic et
27 non pas par moi. Hier, j'ai dit que les représailles n'est pas un terme
28 habituel à utiliser selon nos règlements militaires.
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1 Q. Comment définiriez-vous le pilonnage de Zagreb ?
2 R. Il s'agissait d'une contre-attaque ou d'une sorte de vengeance pour ce
3 qui s'était passé dans la Slavonie occidentale.
4 Q. La vengeance ou le fait d'arrêter l'attaque contre la Slavonie
5 occidentale ?
6 R. Je pense qu'il était tard d'arrêter l'attaque, parce que les forces
7 croates avaient occupé presque tout le territoire au moment où Zagreb a été
8 pilonnée. C'est ce que vous avez dit aurait été juste si cette action avait
9 été entreprise au début des activités de combat menées dans la Slavonie
10 occidentale.
11 Q. Dans votre rapport envoyé au général Dimitrijevic, vous avez dit que 5
12 000 ou 6 000 personnes réfugiées dans la Slavonie occidentale, dont plus de
13 3 000 de personnes âgées et d'enfants ont été encerclés par les forces
14 croates et soumis aux attaques aériennes, et que cela s'est passé entre le
15 1er et le 3 mai 1995; est-ce exact ?
16 R. Oui. Mais encore une fois, je vous dis qu'il ne s'agissait pas de
17 l'information que j'ai reçue moi-même, il s'agissait des informations du
18 département chargé des informations et du renseignement.
19 Q. Je vais maintenant aborder un autre sujet qui est indirectement lié au
20 sujet précédent.
21 A la réunion du conseil suprême de la Défense de la RSK, vous avez
22 appris que Celeketic, le général Celeketic qui a été commandant de l'état-
23 major de la RSK, a démissionné après le pilonnage de Zagreb. Quelle a été
24 la raison pour laquelle il a soit démissionné, soit été démis de ses
25 fonctions ?
26 R. Il nous a dit, à la réunion, qu'il ne pouvait pas du tout se pardonner
27 d'avoir perdu la Slavonie occidentale, et il a promis au président de
28 l'Etat que même un centimètre du territoire ne saurait pas pris par
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1 l'ennemi tant qu'il serait commandant. Je pense que c'était la raison
2 principale pour laquelle il a démissionné.
3 Q. Au point 76, à la page 24, de votre déclaration faite au bureau du
4 Procureur, vous avez dit, par rapport à la démission de Celeketic, que
5 Celeketic vous a dit que le chef de l'état-major de l'armée yougoslave, le
6 général de corps Perisic a décidé de le renvoyer et de le remplacer par le
7 général Mrksic. Est-ce vrai ? Est-ce que cette citation est vraie, cette
8 citation de votre déclaration ?
9 R. Oui. La citation est exacte, mais cette partie dont vous me posez les
10 questions provient des propos proférés par le général Celeketic auparavant.
11 Je pense que ce que Celeketic a dit, à savoir que le général Perisic a
12 décidé de le renvoyer, que c'était quelques jours après sa décision de
13 démissionner.
14 Q. Si c'est vrai, ma question est la suivante : Est-ce que le fait que
15 Celeketic a démissionné, ou a été démis de ses fonctions, et que c'était
16 Belgrade qui a ordonné cela, aurait pu être une sorte de punition pour le
17 pilonnage de Zagreb ?
18 R. Je ne peux pas dire cela avec certitude et de façon catégorique, parce
19 que je ne dépose pas des informations exactes.
20 Q. Je vous ai posé cette question parce qu'au paragraphe suivant, au point
21 76, vous dites que du chef du service de renseignement de la Krajina, M.
22 Knezevic, que vous avez appris que le grand chef, et je suppose que c'était
23 Milosevic, que le grand chef était très fâché parce que Zagreb a été
24 pilonnée. Est-ce que vous avez appris cela ?
25 R. Non, mais le lieutenant-colonel Knezevic m'a dit cela.
26 Q. Est-ce qu'il vous a dit encore quelque chose d'autre. Est-ce que
27 Knezevic vous a dit autre chose et non seulement que le grand chef était
28 très fâché ? Est-ce que le grand chef a mentionné une escalade dangereuse
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1 du conflit ?
2 R. Je ne me souviens pas de cela.
3 Q. C'est ce qui figure dans votre rapport.
4 R. Dites-moi où c'est.
5 Q. Je m'excuse, non pas Dimitrijevic, mais dans votre déclaration faite au
6 Bureau du procureur. "Le grand chef," c'est ce qui figure dans votre
7 déclaration, Knezevic vous a dit que "le grand chef a considéré le
8 pilonnage de Zagreb comme une sorte d'escalade dangereuse…"
9 R. Oui.
10 Q. C'est comme cela que Knezevic vous a dit cela ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Vous avez dit, entre autres, que le colonel Gacic a refusé d'exécuter
13 l'ordre de Celeketic par rapport au pilonnage de Sisak. C'est à la page 26
14 de votre déclaration, au paragraphe 82.
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Gacic est revenu dans les rangs de l'armée yougoslave après tout, et
17 comme vous l'avez dit dans votre déclaration, il n'a pas été puni pour
18 avoir refusé d'exécuter l'ordre de Celeketic, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que l'armée yougoslave et la SVK
21 n'étaient vraiment pas une entité unie, comme vous l'avez dit hier ?
22 R. Mais Gacic a refusé d'exécuter l'ordre au sein de l'armée de la
23 République serbe de Krajina et non pas au sein et aux rangs de l'armée
24 yougoslave. Pour avoir fait cela, il aurait dû subir des conséquences de la
25 République serbe de Krajina et non pas au sein de l'armée yougoslave.
26 Q. Au sein de l'armée yougoslave aucune sanction ne lui a été proférée ?
27 R. Non.
28 Q. A la page 28, au point 90 de votre déclaration, vous dites que pendant
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1 que vous étiez au poste au sein de l'organe chargé de la sécurité de la
2 SVK, vous n'avez pas vu de rapports portant sur la violation des lois ou
3 des coutumes de la guerre. Ma question est la suivante : C'était parce
4 qu'il n'y en avait pas, ou il y avait une autre raison pour cela ?
5 R. Quand j'ai dit cela, j'ai pensé avant tout aux informations dont je
6 disposais au sein du service chargé de la Sécurité. Je n'ai jamais
7 rencontré de tels documents au sein de ce service.
8 Q. Dans ce paragraphe, vous dites cela également : "Je ne me souviens pas
9 du fait que les meurtres ou d'autres crimes ont été répandus, mais il y
10 avait des cas isolés de meurtre ou d'assassinat." Est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. C'est une information exacte ?
13 R. Oui.
14 Q. Au point 91, vous dites qu'en 1994 le parquet militaire a été établi au
15 sein de la SVK, et vous dites que le président du tribunal militaire était
16 le colonel Milan Vignjevic. Est-ce que par rapport à ce parquet, par
17 rapport à ce tribunal militaire, vous avez envoyé des informations par
18 rapport aux crimes prétendument commis ?
19 R. Je ne me souviens pas de cela. Mais s'il y en avait eu, c'était les
20 organes de la police militaire qui l'avaient fait.
21 Q. Vous n'avez pas été empêché de qui que ce soit de le faire ?
22 R. Non.
23 Q. Je n'ai plus de questions à vous poser, Monsieur Raseta.
24 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mon
25 contre-interrogatoire. Je vous remercie.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Perovic.
27 Monsieur Black ?
28 M. BLACK : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Black.
2 Monsieur le Juge Hoepfel ?
3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non, merci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame le Juge Nosworthy ?
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Non, merci.
6 Questions de la Cour :
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Raseta, je vais vous poser
8 quelques questions et ensuite nous pourrons considérer que nous en avons
9 terminé. Nous allons commencer par la fin, puisque c'est ce que vous venez
10 de dire et cela est encore clair dans nos mémoires.
11 Une question vous a été posée à propos de ce que vous aviez dit au
12 paragraphe 90 dans votre rapport. Vous aviez fait état de personnes qui
13 avaient été tuées de façon isolée. Vous avez également indiqué que vous ne
14 vous souveniez pas que cela avait fait l'objet d'enquête. Est-ce que vous
15 vous -- donc, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas eu d'enquête
16 diligentée, d'après vous. Vous vous souvenez avoir dit cela ? Vous en
17 souvenez, Monsieur Raseta ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Raseta, je pense que votre
19 microphone n'est pas branché.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je peux vous entendre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
24 Juges, pour l'essentiel il s'agissait de personnes qui avaient été tuées,
25 et cela s'était passé dans les unités de notre armée, que cela se soit
26 passé de façon par accident ou à la suite de querelles entre les hommes.
27 C'est à cela que je faisais référence et non pas à d'autres types de
28 tueries.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'avais bien compris, mais je
2 n'avais pas encore posé ma question. Ce que j'aimerais savoir est si ce
3 genre d'incidents isolés, au cours desquels les personnes perdent la vie,
4 font normalement l'objet d'une enquête dans l'armée ?
5 R. Oui, oui. Une enquête est absolument obligatoire.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Cet après-midi,
7 toujours, vous avez également dit que le pilonnage de Zagreb était arrivé
8 trop tardivement pour juguler l'attaque contre la Slavonie occidentale.
9 Vous vous souvenez avoir dit cela ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste aux fins du compte rendu
12 d'audience, j'aimerais savoir quand est-ce que la Slavonie occidentale a
13 été attaquée exactement ?
14 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, et je ne me souviens pas de
15 l'heure exacte, mais ce que je sais c'est que tous ces événements, qui se
16 sont déroulés en Slavonie occidentale, et le retrait du 18e Corps, tout
17 cela s'était déjà passé. La population s'était déjà retirée. Elle avait
18 déjà atteint les frontières de la Republika Srpska, et la Slavonie
19 occidentale était quasiment sur le point de tomber, ou elle avait déjà
20 d'ailleurs été prise par les forces croates. C'est le deuxième jour - je ne
21 sais pas quel jour exactement - mais c'est après que Zagreb a été pilonnée.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais après quoi ? Le deuxième jour
23 après quoi ? Le deuxième jour après la chute de la Slavonie occidentale ?
24 R. Oui. Lorsque la Slavonie occidentale était déjà contrôlée par la
25 République de la Croatie.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, lors de votre déposition, vous
27 avez dit que l'armée yougoslave avait donné à la SVK un soutien logistique.
28 Vous vous souvenez de cela ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous
3 expliquer ce que vous entendez exactement par soutien logistique ? Est-ce
4 que vous pourriez nous préciser les catégories ou les types de soutien qui
5 ont été accordés par la VJ à la SVK ?
6 R. Il s'agissait exclusivement de soutien logistique. Je pense aux
7 combustibles, aux lubrifiants, aux vivres. Je pense aux armes également. Je
8 pense également aux armes d'artillerie. Voilà ce que signifiait le soutien
9 logistique.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez mon ignorance des questions
11 militaires, mais vous avez parlé de provisionnements d'intendance.
12 Qu'entendez-vous exactement par cela ?
13 R. Il s'agit de vêtements, de brodequins et de chaussures.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, vous avez indiqué que le
15 pilonnage -- ou plutôt, qu'un rapport relatif au pilonnage de Zagreb aurait
16 été présenté à M. Milan Martic, et cela d'ailleurs en réponse à une
17 question qui vous avait été posée, puisqu'on vous avait demandé s'il était
18 au courant de ce pilonnage ? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit
19 cela ?
20 R. Je suis certain que le général Celeketic, le commandant, devait
21 l'informer de cela.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez si des mesures
23 disciplinaires ont été entamées par M. Martic et ont été prises par M.
24 Martic à l'encontre des personnes qui ont pilonné Zagreb ?
25 R. Je ne le sais pas, non.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également dit hier que
27 l'attaque contre Zagreb n'a pas été mentionnée lors de la réunion du 1ermai
28 1995; vous vous en souvenez ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cette attaque a été
3 mentionnée lors de tout autre réunion, avant qu'elle ne se produise ?
4 R. Je ne me souviens pas que cela ait été mentionné.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, capitaine
6 Raseta. Je n'ai plus de questions.
7 Monsieur Black, avez-vous des questions à poser à la suite des questions
8 posées par les Juges ?
9 M. BLACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Maître Perovic, qu'en est-il ?
12 M. PEROVIC : [interprétation] J'aimerais juste poser une question, Monsieur
13 le Président.
14 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Perovic :
15 Q. [interprétation] Vous avez posé une question à propos de la durée de
16 l'opération Eclair, les combats menés en Slavonie occidentale. Il a été
17 demandé s'il savait qu'un accord avait été conclu avec le gouvernement
18 croate, et ce grâce aux efforts de la FORPRONU en Slavonie occidentale.
19 Est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de cet accord ?
20 R. Non, je ne sais rien à ce sujet.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. PEROVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Perovic.
24 Monsieur Raseta, je vous remercie d'être venu déposer. Vous êtes arrivé
25 maintenant au terme de votre déposition. Vous pouvez maintenant disposer.
26 Vous pouvez vous lever. Une fois de plus, je vous remercie d'être venu.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et bonne continuation.
28 [Le témoin se retire]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous ne convoquions le
2 témoin suivant, j'aimerais juste aborder quelques questions d'intendance
3 avec les parties. L'Accusation a déposé une requête relative aux mesures de
4 protection pour le témoin MM-088. Je pense que c'est une requête qui a été
5 déposée le 28 avril, si je ne m'abuse.
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Je pense qu'il s'agit du
8 témoin 080.
9 M. WHITING : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et je pense que ce témoin sera
11 convoqué immédiatement après le témoin suivant.
12 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ne prévoyons
13 pas qu'il témoigne cette semaine. Il témoignera, au plus tôt, lundi
14 prochain.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous soulevons cette
16 question, car nous avons l'impression qu'il va arriver bientôt, Maître
17 Milovancevic, et la Chambre est tout à fait consciente du fait que la
18 Défense n'a pas eu toute la durée des deux semaines pour pouvoir répondre.
19 Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'horaire de travail prévu pour ce
20 témoin, la Chambre aimerait savoir si la Défense est en mesure de réagir
21 aussi rapidement que possible à cette requête.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu
23 cette requête le 28 avril et nous pourrons vous donnez notre réponse écrite
24 demain.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je dois dire que la
26 Chambre vous est reconnaissante de ces efforts, et la Chambre souhaiterait
27 réitérer la requête qu'elle a présentée à l'Accusation, requête qui a été
28 présentée pour la première fois le
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1 8 mars, afin que ces requêtes soient présentées en temps voulu pour donner
2 la possibilité à la Défense de répondre. Nous ne voulons pas insister
3 lourdement sur cette question, mais nous souhaitons tout simplement
4 réitérer cela. Pour ce qui est de ce témoin-ci, c'est une demande qui est
5 d'autant plus pertinente que d'après la déclaration, ce témoin avait
6 exprimé ses craintes de témoigner dès le mois d'octobre 2005.
7 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous comprenons
8 tout à fait. Je dirais qu'à propos de ce témoin-ci, les craintes qui
9 avaient été exprimées à l'époque étaient des craintes assez vagues, et ce
10 n'était pas des craintes qui étaient exprimées à propos de la déposition du
11 témoin. Vous vous souviendrez peut-être que ce témoin ne faisait pas partie
12 de la liste des témoins à charge. Il n'est apparu sur cette liste que plus
13 tard. En fait, cette requête a été présentée à la suite d'une conversation
14 que nous avons eue très récemment. Ceci étant dit, je comprends tout à fait
15 ce que vous indiquez, et nous faisons des efforts pour présenter ces
16 renseignements aussitôt que possible et dès que nous avons les
17 renseignements. Car très souvent, c'est lorsque nous pensons au calendrier
18 prévu pour les témoins, une ou deux semaines avant la comparution des
19 témoins, que nous avons ces informations. C'est pour cela que les requêtes
20 sont présentées de cette façon.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Mais lorsque vous dites
22 "récemment," je pense que cela s'est passé en février de cette année ?
23 M. WHITING : [interprétation] Je ne peux pas vous dire avec certitude, mais
24 il ne me semble pas que cela ne soit passé en février, mais que cela s'est
25 passé au cours des deux dernières semaines. Mais il se peut que je me
26 trompe, et corrigez-moi si je me trompe.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'allons pas revenir à la charge
28 là-dessus.
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1 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur Whiting.
3 Une fois de plus, merci, Maître Milovancevic, si vous êtes en mesure de
4 nous donner votre réponse écrite demain.
5 Il y a quelque temps de cela, nous avons eu une discussion à propos des
6 faits non contestés. Les Juges sont conscients du fait qu'à un moment
7 donné, il a été convenu qu'il n'était pas nécessaire de déposer une version
8 amendée de ces faits non contestés. Mais l'attention de la Chambre a été
9 attirée sur un élément. Car si nous n'avons pas la version révisée et
10 modifiée des faits non contestés comme pièce à conviction, ce sont des
11 faits qui restent en quelque sorte un peu en l'air. Nous souhaiterions que
12 cela soit déposé en tant que pièce à conviction aussi rapidement que
13 possible, et une cote sera attribuée. Je pense que cela sera extrêmement
14 utile. Les Juges sont tout à fait conscients du fait que cela peut
15 représenter certainement des doublons au niveau du travail, mais nous
16 pensons que c'est une question de procédure.
17 M. WHITING : [interprétation] Nous n'avons aucun problème. Nous allons
18 coordonner tout cela avec la Défense.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie.
20 J'aimerais maintenant que nous passions à huis clos partiel pour que nous
21 puissions aborder l'élément suivant, je vous prie.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
23 partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. WHITING : [interprétation] Malheureusement, je dois informer la Chambre
12 que nous avons un petit problème de calendrier. Nous pensions que ce témoin
13 que nous venons d'avoir allait avoir une déposition de deux jours, avec
14 interrogatoire et contre-interrogatoire, donc le témoin suivant,
15 malheureusement, ne sera pas disponible avant demain à 14 heures 15, et
16 nous nous en excusons.
17 Toutefois, il y a quelques questions d'intendance que j'aimerais
18 soulever, si vous m'y autorisez. Mais avant de ce faire, M. Black
19 souhaiterait pouvoir quitter le prétoire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, vous pouvez disposer.
21 Ainsi, vous n'aurez pas à entendre toutes les questions d'intendance.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
24 M. WHITING : [interprétation] J'ai déjà dit au conseil de la Défense hier
25 que j'allais soulever ces questions, donc cela ne va pas les prendre au
26 dépourvu. Mais je pensais qu'étant donné que nous sommes quasiment au terme
27 de la présentation des moyens à charge, je pensais, disais-je, qu'il serait
28 peut-être utile d'avoir un calendrier pour l'intervalle entre la
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1 présentation des moyens à charge et des moyens à décharge. Ainsi, nous
2 pourrons savoir quel est ce calendrier.
3 Nous pensons pouvoir terminer le 2 juin de cette année. Bien entendu, il se
4 peut qu'il y ait quelques dérapages ici et là, mais je ne pense pas que
5 cela devrait prendre plus de quelques jours. Nous supposons que nous
6 terminerons le 2 juin.
7 Nous pensons que nous pourrions parler brièvement de ce qui va se
8 passer après cette date. Car conformément à l'article 98 bis, la Défense
9 peut choisir d'indiquer que l'Accusation ne s'est pas acquittée de toutes
10 ses tâches et n'a pas présenté toutes les preuves pour tous les chefs
11 d'inculpation. Vous savez que l'article 98 bis envisage une procédure très,
12 très longue, puisqu'il y a réponse orale de l'Accusation, et ensuite
13 décision orale de la Chambre de première instance.
14 Voilà ce que j'aimerais suggérer. Après la présentation des moyens à
15 charge, je pense qu'il faudrait peut-être mettre de côté une semaine pour
16 que cela se passe. Je pense à une semaine parce que je suppose que la
17 Défense souhaitera pouvoir bénéficier de quelques jours pour pouvoir
18 présenter ses déclarations au titre de l'article 98 bis. Ensuite, la
19 Défense pourra présenter cela. L'Accusation pourra répondre le même jour,
20 ou demandera l'autorisation à la Chambre de pouvoir répondre le lendemain,
21 puisque l'Accusation aura peut-être besoin de ce temps pour mieux canaliser
22 sa réaction. Ensuite, la Chambre de première instance pourra en décider.
23 Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être terminé en une
24 semaine ou en dix jours.
25 Ensuite, voilà ce que je propose. Je pense que la Défense devrait présenter
26 ses présentations conformément à l'article 65 ter(G). Cela stipule que la
27 Défense, à la fin de la présentation des moyens à charge et après le
28 processus envisagé par l'article 98 bis, dépose sa liste de témoins avec
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1 les résumés relatifs aux différents témoins, les éléments à propos desquels
2 vont témoigner les témoins, la liste des pièces à conviction, et cetera, et
3 cetera, un peu comme ce qu'a fait l'Accusation au début de cette affaire.
4 Puis, lorsque cela a été déposé, je pense que cela pourra être déposé juste
5 après la décision rendue par la Chambre de première instance à propos de
6 l'article 98 bis. Une fois que cela aurait été fait, je pense que l'on
7 pourra envisager deux semaines avant que la Défense ne commence sa
8 présentation des moyens à charge. Parce qu'il y a tout un processus qui est
9 envisagé, à savoir, par exemple, voir quelles sont les informations que
10 nous avons pour les différents témoins qui vont être présentés par la
11 Défense. Deux semaines est un minimum, en fait.
12 Voilà ce que j'envisage : une période de trois semaines entre la fin
13 de la présentation des moyens à charge et le début de la présentation des
14 moyens à décharge, en supposant que les dates que j'ai avancées pourront
15 être respectées en quelque sorte.
16 J'aimerais que nous passions très brièvement à huis clos partiel, parce que
17 je souhaiterais aborder un élément précis.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut passer à
19 l'huis clos partiel, je vous prie.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Oui, Monsieur Whiting.
27 M. WHITING : [interprétation] Avant de soulever ce dernier point, je
28 souhaite dire que concernant le calendrier proposé et la réponse de la
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1 Défense, bien sûr je vais discuter de cela avec la Défense, et peut-être
2 nous trouverons un accord, mais bien sûr la charge repose sur la Défense
3 ici, car eux, ils doivent présenter les résumés en vertu de l'article 65,
4 des listes en vertu de l'article 65, et c'est la raison pour laquelle je
5 souhaite soulever ce point maintenant pour éviter les délais non
6 nécessaires.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que la Défense dispose déjà
8 des données nécessaires pour préparer ce type de document. Je pense qu'il
9 s'agit simplement de la question de mettre cela à l'écrit. C'est ce que je
10 suppose.
11 M. WHITING : [interprétation] C'est ce que je suppose. Et dans ce cas-là,
12 je suppose que la Défense n'aura pas de difficulté à accomplir ses
13 obligations.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vu l'expression du visage de Me
15 Milovancevic, je dirais que ma supposition était correcte, n'est-ce pas,
16 Maître Milovancevic ? Oui, je vois que son sourire confirme mes propos.
17 Merci beaucoup.
18 M. WHITING : [interprétation] Le dernier point que je souhaitais soulever
19 auprès de la Chambre est un point qui a déjà fait l'objet entre nous, et la
20 Défense nous a appris que cette année les vacances judiciaires commenceront
21 un peu tôt.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 17 juillet jusqu'au 6 août.
23 M. WHITING : [interprétation] C'est exact. Puis, j'ai parlé de cela avec la
24 Défense, je l'ai soulevé avec la Défense, et je me demande si l'on pourrait
25 reprendre non pas le 7 août, mais une semaine plus tard, le 14 août. La
26 raison concerne le calendrier de l'Accusation et de la Défense concernant
27 certaines obligations personnelles. Je sais qu'il s'agirait là d'une perte
28 d'une semaine de procès, mais si je parle au nom de l'Accusation, je pense
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1 que nous pouvons nous le permettre.
2 De toute façon, nous apprécierions profondément, à la fois
3 l'Accusation et la Défense, si l'on peut proroger ou prolonger les vacances
4 judiciaires et reprendre une semaine plus tard. Nous pouvons vous assurer
5 que le temps n'aura pas été complètement perdu, car nous profiterons de la
6 pause pour nous organiser pour la suite.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'il s'agissait des
8 obligations personnelles ?
9 M. WHITING : [interprétation] Oui, pour parler tout à fait franchement, il
10 s'agit d'une obligation liée au fait que ma famille doit rentrer aux Etats-
11 Unis à ce moment-là.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de faire
13 en sorte que cette semaine corresponde à la pause entre la présentation des
14 moyens à décharge et le début de la présentation -- la fin de la
15 présentation des moyens à charge et le début de la présentation des moyens
16 à décharge.
17 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas bien compris ce que vous venez de
18 dire.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous étions en train de parler du
20 calendrier relatif à la période entre la fin de la présentation des moyens
21 à charge et le début de la présentation des moyens à décharge, donc je me
22 demande si cette pause pourrait faire partie de cette période-là, si on
23 peut prendre une pause de trois semaines à ce moment-là ?
24 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'à la place
25 d'avoir trois semaines de pause entre les deux, il faudrait avoir deux
26 semaines de pause ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non.
28 M. WHITING : [interprétation] Je comprends, mais je pense que cela ne se
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1 passera pas ainsi. En fait, cette semaine au mois d'août est importante et
2 je ne peux pas me permettre d'être souple à ce sujet. Je pense que la
3 Défense apprécierait si l'on peut bénéficier de cette semaine-là. Mais
4 d'habitude, le mois d'août est un moment où les gens prennent leurs
5 vacances et partent en vacances.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne le savais pas.
7 M. WHITING : [interprétation] C'est le cas en Europe.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens du sud.
9 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Mais de toute façon, ce que je
10 peux dire c'est que nous serons tout à fait reconnaissants si nous pouvons
11 obtenir cette semaine.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Maître Milovancevic, est-ce qu'il est vrai que la Défense apprécierait,
14 elle aussi, d'avoir cette semaine au mois d'août ?
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Nous
16 avons déjà parlé de cela avec mon éminent collègue de l'Accusation, et je
17 peux confirmer qu'il s'agit vraiment d'une proposition conjointe des deux
18 parties.
19 Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous aimeriez bénéficier des
21 vacances traditionnelles européennes cette semaine-là. Merci beaucoup. La
22 Défense vous a entendu.
23 Vous ne vous attendez pas à avoir une réponse dès à présent ? Ou vous
24 souhaitez qu'on vous le dise maintenant ?
25 M. WHITING : [interprétation] C'est comme vous voulez, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, je vais consulter mes
28 collègues.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. La majorité a décidé
3 d'accorder votre demande.
4 M. WHITING : [interprétation] Merci beaucoup. Je répète que je suis tout à
5 fait reconnaissant.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Nous allons lever l'audience jusqu'à demain après-midi à deux heures
8 et quart.
9 --- L'audience est levée à 15 heures 22 et reprendra le jeudi
10 4 mai 2006, à 14 heures 15.
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