Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 26 mai 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En date du 23, la Chambre a donné

6 lecture d'une ordonnance portant sur les pièces à conviction et suite à un

7 débat l'ordonnance a été retirée aux fins d'une prise en considération

8 ultérieure des arguments présentés par le conseil. Notre ordonnance se

9 trouve être réécrite et elle doit être lue comme suit :

10 1. Chaque partie indiquera lesquelles des pages sur les trois livres elle

11 souhaiterait verser au dossier d'ici à vendredi 2 juin 2006.

12 2. Chacune des parties procédera au scanning approprié des parties de B/C/S

13 correspondant aux parties d'anglais qu'elle souhaiter faire garder au

14 compte rendu d'audience pour présenter cela au greffier avant le vendredi 2

15 juin 2006.

16 3. Le greffier procédera à la correction des comptes rendus d'audience et

17 accordera de nouvelles cotes aux pièces à conviction si nécessaire en

18 dehors du prétoire.

19 Merci. Monsieur Whiting.

20 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

21 certainement nous conformer à ladite ordonnance et

22 Mme Valabhji se propose de procéder à l'interrogatoire du témoin suivant,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Valabhji, à vous.

25 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

26 cite à comparaître son témoin suivant, M. John McElligott.

27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] John, comment --

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1 Mme VALABHJI : [interprétation] McElligott.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais au témoin de donner

3 lecture de la déclaration solennelle.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN: JOHN McELLIGOTT [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Valabhji, à vous.

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.

12 Interrogatoire principal par Mme Valabhji :

13 Q. [interprétation] Est-ce que vous m'entendez comme il se doit ?

14 R. Oui, bien sûr.

15 Q. Alors, veuillez, je vous prie, indiquer votre nom et prénom aux Juges

16 de la Chambre.

17 R. Je m'appelle John McElligott.

18 Q. Etant donné que nous allons parler tous les deux en anglais, je vous

19 prie de faire des petites pauses entre mes questions et vos réponses afin

20 de faciliter le travail des interprètes.

21 Monsieur McElligott, êtes-vous ressortissant irlandais et êtes-vous né en

22 1945 ?

23 R. Oui.

24 Q. Après avoir terminé votre formation secondaire, avez-vous rejoint les

25 forces de la police irlandaise ?

26 R. Oui.

27 Q. Quelles sont les positions que vous avez occupées au sein des forces de

28 police irlandaise ?

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1 R. J'ai d'abord été inspecteur et ensuite j'ai été promu en inspecteur

2 chef, puis par la suite je suis devenu détective.

3 Q. Quand est-ce que vous vous êtes mis à la retraite ?

4 R. J'ai été mis à la retraite en avril 2001.

5 Q. Est-ce que dans une phase quelconque dans votre carrière vous avez

6 travaillé pour les Nations Unies ?

7 R. Oui.

8 Q. Veuillez nous indiquer chronologiquement quelles ont été vos

9 fonctions ?

10 R. La première fois que j'ai travaillé pour les Nations Unies c'est en

11 Namibie et cela se situe aux années 1988 et 1989. J'y ai travaillé pendant

12 13 mois.

13 Q. Pour le compte de quelle organisation êtes-vous intervenu en Namibie ?

14 R. La mission était connue comme sous l'abréviation UNTAG, ce qui signifie

15 que c'était le Groupe d'assistance des Nations Unies.

16 Q. Quelle était la position que vous avez occupée au sein de l'UNTAG ?

17 R. J'étais au UNCIVPOL -- au QG de l'UNCIVPOL et j'étais chargé des

18 communications.

19 Q. Alors, est-ce que vous avez travaillé par la suite pour la FORPRONU ?

20 R. Oui.

21 Q. Que signifie FORPRONU ?

22 R. Il s'agit d'un Groupe d'assistance des Nations Unies pour l'ex-

23 Yougoslavie.

24 Q. Où vous trouviez-vous lorsque vous travaillez pour la FORPRONU ?

25 R. J'étais basé dans le QG de l'UNCIVPOL de Zagreb.

26 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?

27 R. C'est la police civile et c'est la composante de la police civile de la

28 Commission des Nations Unies.

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1 Q. Je veux vous poser plus de questions au sujet de votre intervention au

2 niveau de la FORPRONU et de l'UNCIVPOL. D'abord pourquoi la FORPRONU a-t-

3 elle été mise en place ?

4 R. La FORPRONU a été mise en place en application du plan Vance et le

5 concept a été celui de faire en sorte que les forces des Nations Unies et

6 une police des Nations Unies ait accès à certaines zones de la Croatie

7 connues comme étant des secteurs protégés par les Nations Unies. Nous les

8 appelions les UNPA. Ces secteurs devaient être démilitarisés. Les forces

9 militaires devaient se retirées ou être démantelées et les forces

10 militaires de la FORPRONU étaient censées assurer la sécurité de ces

11 secteurs qui étaient censés rester démilitariser. La police civile, elle

12 devait surveiller les activités de la police locale. On avait également

13 envisagé de faire en sorte que les parties entament des entretiens, des

14 pourparlers pour convenir de leur co-existence dans ces secteurs-là de la

15 Croatie.

16 Q. Quand la FORPRONU a-t-elle été créée en ex-Yougoslavie ?

17 R. Bien, cela était censé commencer ses activités en février 19 - mais

18 j'ai oublié l'année exacte, je m'en excuse - 1988, oui. Toutes mes excuses.

19 Alors, il faut que je me retrouve un peu dans le temps.

20 Q. Mais prenez votre temps, Monsieur.

21 R. Je m'excuse. J'ai servi là-bas entre 2000 et -- j'ai oublié mes années.

22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, non. Je suis désolé. C'était en

24 1998.

25 Mme VALABHJI : [interprétation]

26 Q. Etait-ce --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez dit 1990 ou

28 1998 lorsque vous vous êtes corrigé ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de ma période d'intervention

2 au sein de la FORPRONU, et j'aimerais que l'on me fasse revenir dessus.

3 Mme VALABHJI : [interprétation] Certainement.

4 Q. Dites-nous si vous avez travaillé pour la FORPRONU entre octobre 1992

5 et octobre 1993 ?

6 R. Oui. La mission était censée commencer en février 1992 - je m'excuse

7 une fois de plus - d'après ce que j'ai compris cela n'a pas commencé à

8 fonctionner de façon active dans le secteur est avant mai et le secteur

9 ouest en juin alors que les secteurs nord et sud en juillet 1992.

10 Q. Nous allons revenir à la question des différents secteurs

11 ultérieurement. Je voudrais tirer au clair un autre point. Parce que vous

12 avez parlé de votre intervention au niveau de l'UNTAG en Namibie, vous avez

13 mentionné le fait qu'UNTAG c'était groupe d'assistance aux fins de

14 transition des Nations Unies. L'abréviation la FORPRONU, est-ce que c'est

15 la même chose ou quelque chose d'autre ?

16 R. Ce sont des forces de protection créées par les Nations Unies au sein

17 de la Yougoslavie.

18 Q. Bien. Merci pour cet éclaircissement.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant qu'on est en train de

20 définir les termes, pouvez-vous nous dire en quoi consistait le plan de

21 Vance et ce que c'était ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, le plan de Vance -- constitué un concept

23 aux termes duquel les troupes de la police et des militaires des Nations

24 Unies devaient entrer en Croatie pour mettre en place des secteurs protégés

25 et établir des frontières en accord avec les dispositions de ce plan Vance.

26 Le secteur était censé démilitarisé.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, le plan Vance était un plan qui

28 fournissait la possibilité aux forces des Nations Unies d'avoir accès à la

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1 Croatie sur le territoire croate.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Vous pouvez continuer, Madame Valabhji.

5 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. J'aimerais que nous parcourions certains documents qui nous parlent de

7 la structure de l'UNCIVPOL et de ses fonctions.

8 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au

9 témoin le document portant la cote ERN 03630803.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'une page qui revient des

11 procédures opérationnelles usuelles que nous avions au sein de l'UNCIVPOL.

12 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir un peu la

13 page ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est une page qui constitue la procédure

15 ou qui parle des procédures opérationnelles au sein de l'UNCIVPOL.

16 Mme VALABHJI : [interprétation] Nous allons faire descendre la page pour

17 que vous voyez la signature au bas de cette page.

18 Q. Est-ce vous reconnaissez cette signature ?

19 R. Oui, je reconnais cette signature, c'est la mienne, et il y a la date.

20 Mme VALABHJI : [interprétation] Nous allons revenir à la moitié de la page.

21 Voilà. C'est bon.

22 Q. Quel a été le mandat de l'UNCIVPOL, d'après ce document ?

23 R. "Assurer le monitoring de la police locale, assurer la réalisation de

24 leurs tâches sans discrimination sur quelques fondements que ce soit

25 indépendamment de l'origine ethnique, de la culture, de la religion, du

26 sexe, de la nationalité des individus avec un plein respect des droits de

27 l'homme de tous les résidents dans ce secteur."

28 Deuxièmement : "Fournir une assistance appropriée au commissaire des

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1 Nations Unies chargé des réfugiés (UNHCR), au comité international de la

2 Croix Rouge (CICR) et à la FORPRONU et aux agences humanitaires reconnues

3 par la FORPRONU, aux fins faciliter leurs tâches, le retour des personnes,

4 assurer la sécurité des citoyens, des civils qui ont été déplacés au cours

5 du conflit."

6 Q. Pour que nous soyons tout à fait clairs pour ce qui est de la

7 terminologie, est-ce que ces moniteurs des Nations Unies étaient des

8 officiers de police civile des Nations Unies ?

9 R. Oui.

10 Mme VALABHJI : [interprétation] Nous allons descendre le long de la page.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces moniteurs de la police civile des

12 Nations Unies c'est la même chose qu'UNCIVPOL ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

14 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.

15 Alors nous allons maintenant passer à la page suivante.

16 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire brièvement quelles ont été les

17 fonctions de ces forces de monitoring de l'UNCIVPOL ?

18 R. Notre fonction a consisté à assurer le monitoring de la police locale,

19 de surveiller les modalités suivant lesquelles ils conduisaient leurs

20 enquêtes, leur comportement à l'égard des prisonniers dans le cours de la

21 détention de ces derniers, ensuite de voir quels sont les gens qui ont été

22 arrêtés, les maisons qui ont été fouillées. Nous les avons escortés sur les

23 scènes de perpétration de crime, de délit. Nous assurions avec eux des

24 patrouilles pour voir comment ils réalisaient leurs tâches. Nous avons

25 également eu des patrouilles à nous pour assurer et déterminer ce qui se

26 produisait au niveau des communautés. Nous avons aidé sur les questions

27 humanitaires les différentes agences des Nations Unies, y compris la Croix

28 Rouge et le haut commissaire chargé des réfugiés. Nous avons également

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1 procédé à des enquêtes pour rétablir la crédibilité sur bien des points.

2 Nous avons rédigé des rapports et nos observateurs étaient là pour

3 faciliter les choses au niveau des conflits survenus et aider les

4 communautés sur les plans humanitaires notamment.

5 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

6 document soit versé au dossier et se voit attribuer une cote.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, ce sera versé au dossier.

8 J'aimerais qu'on lui donne une cote.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 721, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 A vous, Madame Valabhji.

13 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.

14 Q. Monsieur le Témoin, nous avons parlé du mandat et des fonctions de

15 monitoring de l'UNCIVPOL. Qui a exercé une responsabilité principale pour

16 ce qui est de maintien de l'ordre et du respect de la loi dans ce secteur

17 de votre intervention ?

18 R. Bien, c'était la police locale.

19 Q. Oui, mais la police civile des Nations Unies avait-elle un pouvoir

20 exécutif et des responsabilités pour ce qui est du maintient de l'ordre

21 public ?

22 R. Non.

23 Q. Les moniteurs, les observateurs de la police civile étaient-ils armés ?

24 R. Non.

25 Mme VALABHJI : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin la

26 pièce 03630807.

27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

28 R. Oui.

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1 Q. De quoi s'agit-il ?

2 R. Il s'agit de l'organigramme de la police civile des Nations Unies.

3 Q. Pouvez-vous brièvement nous décrire la structure de l'UNCIVPOL en vous

4 servant de ce document ?

5 R. Bien, il y avait un commissaire qui exerçait une autorité vis-à-vis de

6 toutes les composantes de la police civile. Ensuite, du haut du quartier

7 général il y avait deux assistants de prévus --

8 Q. Je crois qu'on a maintenant sur l'écran la version B/C/S.

9 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais que l'on nous ramène la version

10 anglaise.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un chef d'état-major qui était

12 chargé du personnel et des questions logistiques. Le deuxième était un

13 adjoint du commissaire qui avait des responsabilités du point de vue des

14 tâches opérationnelles. Le commissaire des forces de la police de la

15 FORPRONU étaient réparties ou avaient des tâches de répartir par secteur

16 qui était connu comme étant le secteur nord, sud-est et ouest. Vous aviez

17 également Sarajevo ainsi qu'un secteur -- je ne sais pas exactement ce que

18 ce dernier secteur avait couvert, mais je sais que dans chaque secteur il y

19 avait un commandant qui était tenu responsable de ce qu'il faisait, vis-à-

20 vis, du commissaire. Donc, il y avait une ligne de commandement de mise en

21 place, allant du commissaire vers les différents de secteurs dans ces

22 zones.

23 Q. Est-ce que vous connaissez la signature au bas de la page de ce

24 document ?

25 R. Oui, c'est la mienne.

26 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

27 document soit versé au dossier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

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1 Veuillez lui donner une cote.

2 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 722.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Mme VALABHJI : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, quelle a été la position qui est la vôtre ?

6 R. J'ai été chef des opérations. Puis, j'ai été transféré pour être chef

7 de l'état-major et j'ai été l'un des adjoints du commissaire vers la fin de

8 ma mission.

9 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement -- plutôt non, je retire

10 cette question.

11 Maintenant, que nous venons de voir a fait état des secteurs nord, sud, est

12 et ouest. Alors, en gardant ceci à l'esprit, j'aimerais que nous nous

13 penchions sur le document qui porte la référence ERN 03630808.

14 J'ai l'impression que nous avons des difficultés pour ce qui est de

15 retrouver le document. Enfin, ce document devrait exister au niveau du

16 fichier électronique.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Valabhji, auriez-vous par

18 quelques hasards plusieurs copies papiers de ce document pour les faire

19 circuler ?

20 Mme VALABHJI : [interprétation] Je crois que nous devrions en avoir

21 quelques-unes. Oui, je vois. Nous n'en avons qu'une seule de propre,

22 malheureusement, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors, c'est une bonne chose

24 quand même. Nous allons devoir quand même essayer de retrouver le document

25 dans le dossier électronique.

26 Mme VALABHJI : [interprétation] Très bien. Merci.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous êtes certaine que le

28 document existe en version électronique.

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1 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, cela existe en version électronique,

2 Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Je vous crois sur parole.

4 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci. Le voilà, le document, on peut

5 continuer.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 Mme VALABHJI : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

8 Q. Monsieur, que voit-on sur ce document ?

9 R. Le document montre les postes de l'UNCIVPOL dans différents secteurs et

10 on montre le quartier général en haut. Puis, on a les différentes stations,

11 les différents postes dans les secteurs en question.

12 Q. Le secteur sud se trouvait où ?

13 R. Le secteur sud avait pour siège Knin.

14 Q. Le secteur nord ?

15 R. Le secteur nord a été basé à Topusko.

16 Q. Est-ce que vous connaissez la signature au bas de la page ?

17 R. Oui, c'est la mienne.

18 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser au

19 dossier ce document, je vous prie, et lui faire attribuer une cote ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, puis-je poser une question avant

21 que de lui donner une cote ? Non, au fait, ce n'est pas la peine. Je n'ai

22 pas de questions à poser. Le document peut être versé au dossier.

23 J'aimerais qu'on lui accorde une cote.

24 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 723, Monsieur le

25 Président.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez continuer Madame

27 Valabhji.

28 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

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1 maintenant que le document portant la référence ERN 06003593 soit montré au

2 témoin à présent. Je précise que le document existe en version

3 électronique.

4 Q. Monsieur, est-ce que c'est vous qui avez établi cette carte pour

5 les besoins du Procureur, cette semaine ?

6 R. Oui.

7 Q. Que nous montre cette carte ?

8 R. Les parties en couleur reprennent les secteurs protégés par les Nations

9 Unies et ils sont montrés ici, en rouge.

10 Q. Est-ce que cette carte est précise, à votre avis ?

11 R. Je crois bien que oui.

12 Q. Bien. Alors, est-ce que vous êtes, à même, de nous montrer les

13 différents secteurs ?

14 R. Oui, le secteur est.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que de passer à cela,

16 dites-nous si c'est vous, en personne, qui avez établi cette carte ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas moi en personne.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une carte qui nous a été fournie

19 pendant l'accomplissement de la mission.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est-ce qui a fourni cette carte ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelqu'un du personnel de cette mission.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer Madame Valabhji.

23 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.

24 Q. Je crois que vous allez, là, un feutre qui peut être utilisé.

25 R. Bien alors. Non, si l'on veut bien prêter attention, en haut, à droite,

26 il y a une référence --

27 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ce n'est pas une carte officielle

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1 produite par les MONU et je crois que la source de la carte est la

2 composante militaire de cette mission.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la composante militaire des

4 Nations Unies.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

6 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais que l'on nous ramène la vue

7 totale de la carte.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, vous pourriez nous dire aussi

9 ce que vous vouliez dire au juste ?

10 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui. Je ne me suis pas bien exprimée. Ce

11 que je voulais c'est que l'on voit sur l'écran la pleine image de la carte

12 afin que l'on puisse la totalité de celle-ci.

13 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les différents secteurs à l'aide

14 de votre stylo ?

15 R. Le secteur Est est le secteur que j'entoure maintenant.

16 Q. Qu'en est-il des autres secteurs ?

17 R. Le secteur ouest, c'est celui-ci que je montre maintenant. Puis, vous

18 avez le secteur nord et le secteur sud qui sont joints l'un à l'autre, mais

19 il y a, en fait, une ligne de démarcation ou une ligne de délimitation

20 entre les deux. En fait, je ne suis pas exactement sûr, mais je reconnais

21 qu'il y a un poste dans le secteur sud Korenica et puis l'autre, en fait,

22 il est celui après est dans le secteur nord, donc, la frontière ou la

23 limite entre les deux est quelque part là.

24 Q. Merci.

25 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais que nous passions au bas de la

26 page, au bas de la carte, coin inférieur gauche, je vous prie. Merci de

27 m'avoir précisé cela et je souhaiterais en fait que cette image de la carte

28 soit conservée.

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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Serait-il possible de faire en sorte

3 que l'image apparaisse sur l'écran. Je ne sais pas s'il va falloir agrandir

4 ou rapetisser peu importe, mais est-ce que l'on pourrait en fait avoir

5 toute la carte sur l'écran ?

6 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la

7 carte ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela est possible. Vous souhaitiez

9 avoir le coin inférieur gauche, donc peut-être que vous pourriez nous le

10 montrer.

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur, quelle est la date du document ?

13 R. 17 avril 1993.

14 Q. Je me demande si --

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je m'excuse, mais, sur mon écran,

16 je n'ai pas de carte. En fait, je n'ai qu'une image de la représentante du

17 bureau du Procureur.

18 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que cette pièce à conviction avec

19 ses indications pourraient être versées au dossier et j'aimerais qu'une

20 cote lui soit attribuée. Je vois en fait que cela n'est plus sur l'écran

21 maintenant. La carte que j'ai est la carte où rien n'a été apposé. Il me

22 semble que la carte avec les indications du témoin a été sauvegardée.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que le document qui

24 a été sauvegardé et la carte avec les indications du témoin est-ce que

25 cette carte, est-ce que vous pourriez attribuer une cote à ce document et

26 il est ainsi considéré comme versé au dossier.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 724,

28 Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Madame Valabhji.

2 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Q. Le dernier document -- non pas le dernier document que nous allons

4 examiner aujourd'hui, mais le dernier de ce jeu de documents est le

5 03630809.

6 Monsieur, quel est ce document ?

7 R. Il s'agit en fait d'un organigramme ou d'un profile des commandants de

8 poste et de l'état-major du siège.

9 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature qui se trouve en bas de la

10 page ?

11 R. Oui, c'est la mienne.

12 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page 3

13 du document ? Je souhaiterais, en fait, que l'on agrandisse et que l'on

14 fasse défiler en fait ladite fiche.

15 Q. Combien d'observateurs se trouvaient présents dans le secteur nord ?

16 R. 187, mais ce n'est pas clair.

17 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait en fait voir un

18 peu plus.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 187 -- 167.

20 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait repasser en haut

21 de la page, je vous prie ? Merci. Est-ce que l'on pourrait prendre la page

22 suivante ?

23 Q. De quel secteur s'agit-il ?

24 R. Il s'agit du secteur sud.

25 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer au bas de la

26 page ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui --

28 Mme VALABHJI : [interprétation]

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1 Q. Combien d'observateurs étaient présents ?

2 R. 127.

3 Q. Merci.

4 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

5 document pourrait être versé au dossier ? Est-ce qu'on pourrait lui

6 attribuer une cote ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

8 ce que nous pourrions avoir une cote ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 725, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

12 Oui, Madame Valabhji.

13 Mme VALABHJI : [interprétation]

14 Q. Nous avons parlé en fait de la fonction d'observation de la CIVPOL des

15 Nations Unies. Est-ce qu'il y avait une procédure pour présenter des

16 rapports ?

17 R. Oui.

18 Q. De quoi s'agissait-il ?

19 R. Il y avait, en fait, un rapport quotidien qui était préparé

20 quotidiennement, donc tous les 24 heures et en fait les observateurs de la

21 police en fin de journée présentaient leur rapport à leurs différents

22 commandants de poste. En fait, à ce niveau-là, un rapport de situation

23 était préparé dans lequel on faisait état de tous les incidents qui

24 s'étaient produits pendant la journée pour ce poste. Ce rapport était alors

25 envoyé au siège et au chef des secteurs. Donc, chaque poste en quelque

26 sorte présentait un rapport à ses chefs et au niveau du siège l'état-major

27 préparait un rapport de situation qui faisait état de la situation dans

28 tous les secteurs. Ce rapport était ensuite envoyé par chaque chef de

Page 4566

1 secteur au siège de Zagreb. Dans mon bureau, un membre du personnel pendant

2 la nuit préparait un rapport global dans lequel il faisait état de la

3 situation globale pour tous les secteurs et ce pour les 24 heures

4 précédentes. Ce rapport était ensuite envoyé au commissaire et à ses -- aux

5 membres de son personnel les plus importants en fait pour la réunion du

6 matin, puis cela était distribué aux responsables des affaires civiles ou

7 au directeur des affaires civiles ainsi -- ou au commandant des forces et

8 les différents rapports des chefs de secteur étaient ainsi disponibles pour

9 le responsable des affaires civiles au QG du secteur.

10 Q. Vous avez fait référence au commissaire de la CIVPOL. A qui présentait-

11 il son rapport ?

12 R. Il présentait son rapport au commandant des forces par l'entremise du

13 directeur des affaires civiles.

14 Q. Quelle était la fonction du directeur des affaires civiles ?

15 R. Le directeur des affaires civiles, je le suppose, était censé en fait

16 gérer toutes les questions politiques et civiles de la mission.

17 Q. En dernier lieu, est-ce qu'il y avait des réunions au siège de la

18 CIVPOL entre les différents chefs de secteur ?

19 R. Oui, il y avait des réunions régulières qui je pense se passaient une

20 fois par mois.

21 Q. Sur quoi portaient-elles ?

22 R. Essentiellement, elles ciblaient les opérations sur le terrain et nous

23 examinions ce que nous avions fait, nous faisions le point, nous faisions

24 également le point des opérations -- des activités opérationnelles sur le

25 terrain, et je suppose des stratégies militaires qui -- également de la

26 façon de gérer ces stratégies militaires sur le terrain et la façon de

27 faire en sorte que notre personnel puisse travailler, donc, le but ou -- ce

28 qui était ciblé c'était, en fait, la performance opérationnelle de nos

Page 4567

1 observateurs.

2 Q. Je voudrais préciser quelque chose. Vous parlez de "stratégies de

3 guerre ou stratégies militaires," d'après le compte rendu d'audience ?

4 R. Non, non. Il s'agit de stratégies opérationnelles, des stratégies

5 opérationnelles de la CIVPOL.

6 Q. Je vous remercie.

7 Mme VALABHJI : [interprétation] Nous allons maintenant examiner un certain

8 nombre de documents de la CIVPOL. J'aimerais que le document 65 ter 327

9 soit montré. Est-ce qu'on pourrait avoir un agrandissement de ce document ?

10 Q. Monsieur, quel est ce document ?

11 R. C'est, en fait, un mémorandum de ma part, envoyé à Cedric Thornberry,

12 le directeur des affaires civiles. Il porte la date du 27 juillet 1993.

13 L'objet est : "Crimes commis contre les Croates dans le secteur sud."

14 Q. Quelle est la période prise en considération dans le document ? Alors,

15 il s'agit des crimes commis contre les Croates dans le secteur sud et ce,

16 pour la période allant du mois d'août 1992 au 31 mai 1993.

17 Q. Sur la même page, qu'est-il dit à propos des personnes soupçonnées des

18 crimes commis ?

19 R. Il est dit : "Des hommes portant des uniformes militaires ou des

20 uniformes de police sont des suspects pour 120 ou sont soupçonnées pour 120

21 des 497 crimes commis."

22 Q. J'aimerais que nous prenions la page 2 du document.

23 Monsieur, d'après ce paragraphe, quelle est l'information de ce

24 rapport ou plutôt quelle est l'information qui est retenue pour ce

25 rapport ? Sur quoi se fonde-t-il ?

26 R. Est-ce qu'on pourrait agrandir, je vous prie, le paragraphe ?

27 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'agrandir s'il vous

28 plaît ?

Page 4568

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 Il s'agit, en fait : "D'une compilation d'un certain nombre de crimes qui

3 ont été commis contre les personnes d'appartenance ethnique croate et ce,

4 pour la période allant de la mi-août, fin août 1992 jusqu'à la fin du mois

5 de mai 1993. En fait, c'est une recherche qui se fonde sur des données qui

6 ont été prises dans les rapports d'incidents de la CIVPOL des Nations

7 Unies. Aux fins de ce rapport, nous avons essayé en fait d'établir des

8 catégories par type de crimes pour les données. Toutefois, il y a quelques

9 inexactitudes étant donné qu'il n'y a pas de catégories de crimes standard,

10 en quelque sorte, utilisées dans tous les secteurs par tous les postes. De

11 surcroît, les données indiquent à quelle date ou comment est-ce que chaque

12 rapport individuel a été établi et non pas le nombre de victimes et non pas

13 nécessairement le nombre de crimes commis. Lorsque nous avons mis à jour

14 ces données, nous n'avons pas été en mesure d'établir ou d'avoir une

15 description véridique de la situation dans les postes qui ont été évacués

16 après les hostilités du 22 janvier. La raison en était que nos observateurs

17 n'ont pas été en mesure d'organiser des patrouilles de ces secteurs du fait

18 de la situation de guerre. Nous avons également en annexe une ventilation

19 des rapports de crime établis par poste et par données."

20 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire défiler ce

21 qu'il y a en bas de la page ?

22 Q. Est-ce que vous reconnaissez les noms sur cette page ?

23 R. Oui, tout à fait. Il s'agit de Roberts Noonan et de

24 M. J. Jancewicz, qui ont été, en fait, deux officiers opérationnels

25 déployés sur le secteur sud.

26 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner la page et

27 est-ce qu'on peut aller sur la page 4 ?

28 Q. Alors, il est fait référence ici à la zone rose. De quoi s'agit-il

Page 4569

1 exactement ?

2 R. La zone rose était la zone qui se trouvait entre les zones protégées

3 des Nations Unies et les lignes de confrontation. Il s'agissait, en fait,

4 de secteurs où la population serbe représentait la population la plus

5 importante pour la région.

6 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant prendre la page 5 ? Donc, la page

7 suivante, je vous prie. Est-ce qu'on pourrait agrandir cela ?

8 De quoi s'agit-il dans ce tableau ?

9 R. Il s'agit d'une ventilation des crimes établis suivant les catégories,

10 en fait, si nous voyons les références. Puis, en haut, vous avez, en fait,

11 les références des différents postes qui se trouvaient, d'ailleurs, dans la

12 page précédente.

13 Q. Combien de meurtres ou d'assassinats font l'objet de rapport sur ces

14 tableaux ?

15 R. 29, en tout.

16 Q. Qu'en est-il des incendies ?

17 R. 48.

18 Q. Les assauts, les attaques ?

19 R. Neuf.

20 Q. Destructions ?

21 R. 24.

22 Q. Intimidations ?

23 R. Intimidations, 39.

24 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous tournions la

25 page et que nous passions à la page suivante.

26 Q. Comment est-ce que la destruction est définie ?

27 R. "La destruction consiste à faire exploser un bâtiment à l'aide

28 d'explosifs."

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1 Q. Qu'en est-il de l'intimidation ?

2 R. "Intimidation : Menaces par le biais d'actes, (tirs, jets de pierre ou

3 autres comportements extrêmes)."

4 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

5 document pourrait être versé au dossier et est-ce qu'on peut lui attribuer

6 une cote ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

8 Est-ce que nous pourrons avoir une cote ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document numéro 726,

10 Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

12 Mme VALABHJI : [interprétation]

13 Q. Est-ce que nous pouvons, un peu, remonter dans le temps et j'aimerais

14 en fait que l'on montre la pièce, le document de la liste 65 ter, 330, je

15 vous prie. Est-ce que l'on peut agrandir cela un peu ou plutôt faire une

16 mise au point ? Puisque je ne veux pas perdre toute la page, si nous

17 pouvions faire défiler cela.

18 Q. Quel est ce document, Monsieur ?

19 R. Il s'agit d'un rapport de la part de Victor Andreev. Il était en fait

20 responsable ou chef des affaires dans le secteur sud. Cela est adressé à

21 Cedric Thornberry, le directeur des affaires civiles, mais il faudrait que

22 je voie, en fait, sur la gauche.

23 Q. Est-ce que l'on peut remonter cela ?

24 R. Oui. C'est bien adressé à Cedric Thornberry, le directeur des affaires

25 civiles.

26 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

27 Mme VALABHJI : [interprétation]

28 Q. Continuez.

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1 R. C'est un rapport de Victor Andreev dans le secteur sud, le chef ou le

2 directeur des affaires civiles. C'est un rapport qui est adressé à Cedric

3 Thornberry, directeur des affaires civiles.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il retourne dans ce

5 document ?

6 R. Il dit : "Je crains fort que nous devons confirmer les faits

7 mentionnés," et là, je ne lis pas très bien le nom, Madame, Messieurs les

8 Juges. Donc, "Les faits qui m'ont été rapportés dans une lettre du 25 août,

9 à propos de la situation à Kijevo. Alors, vous trouverez ci-joint ma

10 réponse à Nogolica qui donne, qui fait état, en fait, de ce que nous avons

11 fait pour remédier à la situation ainsi que mon rapport présenté à Martic,

12 que j'ai l'intention de voir à ce sujet.

13 "Cordialement."

14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce qu'il n'est pas écrit

15 "protestation," à la place du "rapport écrit" ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Effectivement. C'est bien

17 "protestation" qui est écrite.

18 Mme VALABHJI : [interprétation]

19 Q. Maintenant --

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre quelle est la

21 date ? Je ne la vois pas très clairement. Alors, je sais qu'elle a été

22 mentionnée, que la date du 25 août a été mentionnée, mais de quelle date ?

23 Est-ce qu'on pourrait, peut-être, faire une mise au point sur la date ou

24 est-ce que le témoin pourrait nous donner la date ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] La date, c'est le 30 [comme interprété] -- le

26 13 août, plutôt, le 13 août 1992.

27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [hors micro]

28 Est-ce que le témoin peut indiquer --

Page 4572

1 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

2 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

3 Mme VALABHJI : [interprétation]

4 Q. Monsieur --

5 Mme VALABHJI : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre.

7 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.

8 Q. Voyons à nouveau cette date, est-ce qu'on pourrait faire une mise au

9 point sur cet encadré. Je vois que cela a été fait --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la date ?

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Voilà.

12 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit du 13 août 1992, ou du 31 août 1992 ?

13 R. Oui, il y a le chiffre 13 juste avant le mois "d'août", mais il y a

14 également le chiffre 31 juste après il semblera là vous avez la date

15 d'envoi le 1er septembre 1992 qui est en haut à droite. Donc, il se peut que

16 la date du document ait été le 31. C'est ainsi que les documents sont

17 agencés en fait. Vous avez la date d'abord, l'heure, puis le mois, mais je

18 vois qu'en haut nous avons la date du 1er septembre 1992, c'est la date de

19 l'envoi par fax.

20 Q. D'accord.

21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire

22 quoi que ce soit à propos de ces deux dates respectives, donc la date qui

23 se trouve en haut la première ? Puis ensuite, vous avez la date qui se

24 trouve dans l'encadré.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Date et heure, je pense que c'est la date et

26 heure à laquelle le document a été préparé.

27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.

28 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je continue à ne pas comprendre.

2 Alors, vous avez donc cette date du 31 août, mais, vous, qu'entre le 31 et

3 le 13, il y a 18 heures 15, je suppose que c'est l'heure. Mais avant que

4 cette heure de 18 heures 15, vous avez 31. Je ne comprends pas ce que cela

5 signifie. La date en haut qui est la date du 1er septembre 1992, vous voyez

6 qu'il y a 5.16 après, ce qui pourrait également être l'heure. Donc, lorsque

7 vous dites qu'on consignait la date et l'heure il semblerait que ce soit la

8 date et l'heure où le document a été préparé, de laquelle s'agit-il ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il y a des observateurs qui

10 m'étaient dans un premier temps la date, puis l'heure et, ensuite, le mois

11 et l'année, et il semblerait que ce soit le cas là dans cette colonne

12 intitulée date et heure.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laquelle ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Celle qui se trouve juste au-dessus de

15 l'encadré "V. Andreev", vous voyez, il y a 31, 18 heures 15 ou 1815.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous ne diriez pas que

17 5.16 après le 1er septembre c'est une heure également ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est l'heure à laquelle le

19 document a été envoyé par télécopie quelque part.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, la date précédent la date du

21 mois d'août c'est la date de préparation du document.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous à qui cela a été envoyé --

24 mais, non, je vois que c'est, oui, il y a le destinataire.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à M. Thornberry.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un document du 13 qui est seulement

27 envoyé le 1er septembre.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suppose que la date c'était le 31

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1 parce qu'il y a des gens qui d'abord m'était le jour, puis l'heure, puis le

2 moi.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors ce "13" à quoi est-ce

4 que cela correspond ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais absolument rien.

6 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure

8 d'éclairer notre lanterne, Madame Valabhji ?

9 Mme VALABHJI : [interprétation] Bien, je vais m'y efforcer en tout cas.

10 Alors, apparemment, ce qui semble être le "13" avant le mois d'août est

11 probablement un "B" la lettre B --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui signifie ?

13 Mme VALABHJI : [interprétation] Bien, je ne sais pas à quoi fait référence

14 la lettre "B" --

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai une objection à soulever. Je ne

18 pense pas que l'Accusation puisse témoigner ou puisse faire témoigner à

19 propos de ce document. Je pense que l'on devrait poser des questions au

20 témoin à propos de ce document et il devrait fournir les explications qu'il

21 peut fournir le témoin.

22 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vais peut-être poser une deuxième

23 question au témoin ou une autre question au témoin qui nous permettra de

24 régler ce problème. Puis-je poursuivre ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Madame Valabhji.

26 Mme VALABHJI : [interprétation]

27 Q. Dans le document et je pense au texte du document --

28 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant à

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1 l'écran la partie manuscrite.

2 Q. Dans ce texte, il est question de la date du 25 août. Est-ce que cela

3 signifie que le document ou est-ce que cela suggère que le document a été

4 préparé le 31 août plutôt que le 13 ?

5 R. Oui.

6 Mme VALABHJI : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre.

8 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 3

9 de ce document. Est-ce qu'on peut faire défiler vers le bas ce document ?

10 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez le nom qui se trouve en bas de

11 la page ?

12 R. Oui.

13 Q. De quel nom s'agit-il ?

14 R. Du nom de Victor Andreev.

15 Q. Une fois de plus, qui était Victor Andreev ?

16 R. Il était le responsable des affaires civiles du secteur sud.

17 Q. Maintenant, Monsieur --

18 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais que l'on remonte un peu le

19 document.

20 Q. -- de quoi est-il question dans cette page ?

21 R. Il s'agit d'une lettre adressée à M. Milan Martin à Knin.

22 Q. Quelle est la date du document ?

23 Mme VALABHJI : [interprétation] Il va falloir que l'on fasse remontre le

24 document sur l'écran.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] La date est la date du 31 août 1992.

26 Mme VALABHJI : [interprétation]

27 Q. De quoi est-il question dans le premier paragraphe de ce document ?

28 R. Voilà ce qui est dit : "D'après nos informations, il y a environ

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1 quelques -- une cinquantaine de Croates, essentiellement des femmes, qui

2 vivent dans la peur constante à Kijevo. Ils ont été indiqués qu'ils

3 faisaient l'objet d'harcèlement constant, que leurs biens avaient été volés

4 par de gens du village avoisinants de Polaca. Il y a un mois, deux

5 personnes ont été assassinées et leurs corps ont été retrouvés dans un

6 puits. Récemment, le puits d'eau potable d'une vieille dame a été pollué à

7 l'aide de détergent. Ces personnes sont terrifiées et souhaiteraient être

8 rassurées quant à leur vie et à leurs propriétés qu'ils souhaitent voir

9 protéger."

10 Q. Est-ce que vous pourriez également nous donner lecture des trois

11 premières phrases du deuxième paragraphe, les trois premières phrases

12 seulement ?

13 R. "Nous avons remarqué qu'un certain nombre de cas d'harcèlement, de

14 pilages et de vols a augmenté récemment. De surcroît à cet incident précis

15 de Kijevo, nous avons reçu des rapports particulièrement perturbants

16 émanant d'autres villages. Le samedi, le 29 août, à Poljane des gens qui

17 portaient des uniformes TDF ont harcelé les villageois et leur ont volé

18 leur argent et leur nourriture."

19 Q. Que représente "TDF" ?

20 R. Il s'agissait des forces de la Défense territoriale.

21 Q. Je dirais à l'intention de la Chambre de première instance que Poljane

22 peut être trouvé à la page 30 exactement au niveau du carré C2.

23 Mme VALABHJI : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

24 au dossier.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document va être versé au dossier.

26 Je souhaiterais avoir une cote.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous aurons la cote 727, Monsieur le

28 Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre, Madame.

2 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.

3 Pourrait-on, je vous prie, prendre la pièce 337 du -- le document 65 ter ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de prendre cette pièce, est-ce

5 que c'est bien le même document qui porte cette différence de date ? Bon,

6 non. Donc, il y en avait un autre ou souhaiteriez-vous passer d'abord à

7 celui-ci ? Nous avions un document qui faisait d'abord état du 1er septembre

8 et ensuite d'une autre date.

9 Mme VALABHJI : [interprétation] C'était la première page de la même pièce,

10 alors que là nous avons la troisième page, nous avons parlé de la troisième

11 page de cette même liasse de documents qui fait partie de la liasse 65 ter

12 et c'est le document 330.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que c'était la lettre qui

14 avait été envoyée, en fait, par bon -- bien, non, je m'y retrouve. Voici ce

15 document a été versé au dossier ?

16 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

18 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.

19 Pourrait-on faire un agrandissement, je vous prie, sur cette pièce ? Un peu

20 plus vers le bas, je vous prie. Merci.

21 Q. Monsieur, dites-nous ce que représente ce document.

22 R. Il s'agit d'un mémorandum envoyé par Victor Andreev, chef des affaires

23 civiles envoyé à M. Cedric Thornberry. De nouveau, ce document peut peut-

24 être jeter une lumière sur le document précédent dans le sens où ce

25 document porte la date du 27 octobre 1992. Donc, je ne sais pas si cela

26 peut aider à comprendre le document précédent.

27 Q. Merci. Est-ce que vous aviez et vous receviez des rapports tels que

28 celui-ci pendant que vous travaillez pour la CIVPOL des Nations Unies ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur, de quelle façon procédait-on à

3 la compilation de ces rapports ?

4 R. Le directeur des affaires civiles faisait des rapports d'évaluation. Il

5 les faisait parvenir à M. Thornberry de façon régulière, enfin de temps en

6 temps, et ensuite ces documents étaient par la suite envoyés à la police

7 civile et à nous.

8 Q. Pour être tout à fait clair, le terme que l'on retrouve ici "SITREP",

9 qu'est-ce que cela représente ?

10 R. Rapport de situation.

11 Q. Très bien. Merci.

12 Mme VALABHJI : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 4 de ce

13 document ? Je vous prie de défiler vers le bas. Merci.

14 Q. Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture du premier

15 paragraphe sous l'intitulé : "Droits de l'homme" ?

16 R. "Plusieurs zones étaient restées -- étaient devenues les points

17 principales de nos préoccupations : Vrljika, Drnis, Korbat et, plus

18 particulièrement, ces endroits-là où il y avait du pillage et où on

19 procédait à la saisie des biens croates tels la nourriture, très souvent

20 avec l'aval de la police locale et les commandants qui de façon très

21 importante augmentaient l'anxiété et la crainte chez la population."

22 Q. Le paragraphe prochain, il n'est pas nécessaire de le dire, mais

23 expliquez-nous de quoi il s'agit ?

24 R. Encore une fois, on parle de violence faite à l'endroit des citoyens au

25 cours des deux mois précédents, intimidation et harcèlement, donc, les

26 Croates ont fait l'objet de traitements d'harcèlement, de mauvais

27 traitements et ont été tués de façon brutale. Donc, on ne permettait pas à

28 ces personnes de revenir et les Croates qui sont restés voulaient partir

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1 vers la Krajina.

2 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

3 Mme VALABHJI : [interprétation] Pour l'information des Juges de la Chambre,

4 Vrljika peut être trouvé à la page 31 - il y a un atlas assez concis dans

5 la grille C2 - et Drnis se trouve à la page 30 dans la grille C2.

6 Q. Monsieur, dans quel secteur se trouvait M. Korbat ?

7 R. Je ne suis pas tout à fait certain, mais je crois que c'est le secteur

8 de M. Andreev et je pense qu'on pourrait l'appeler secteur sud.

9 Q. Pourriez-vous revenir à la première page, je vous prie, de ce document

10 et de nous lire la date à l'en-tête ?

11 R. C'est le 27 octobre 1992.

12 Q. Merci.

13 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on, je vous

14 prie, verser ce document au dossier ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

16 Pourrait-on y attribuer une cote ?

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 728,

18 Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

20 Je viens de remarquer plutôt que le Juge Hoepfel a attiré mon attention sur

21 le fait qu'il semblerait que l'on retrouve A -- la lettre A dans le mois

22 d'octobre, lorsque vous aviez dit un peu plus tôt ce qu'il y a avait une

23 lettre B qui précédait le mois d'octobre, et cela pourrait peut-être

24 préciser les choses.

25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer ce que

26 cela veut dire ? Pourquoi est-ce qu'on a mis un A ou un B ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Juge.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que cela voudrait dire peut-

Page 4581

1 être a.m ou p.m., avant midi ou après-midi ? Est-ce que c'est une

2 abréviation ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je suis désolé.

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais c'est tout à fait clair qu'après

5 l'heure, on voit la lettre A en majuscule.

6 Bien, vous pouvez poursuivre, Madame.

7 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

8 Pourrait-on, je vous prie, prendre la pièce du document 65 ter qui porte la

9 cote 347 ? Pourrait-on faire un agrandissement, je vous prie, et pourriez-

10 vous défiler vers le bas? Merci.

11 Q. Monsieur, que représente ce document ?

12 R. C'est un rapport de la CIVPOL des Nations Unies, secteur de Belgrade.

13 C'est l'officier de liaison qui envoie un rapport de situation quotidien et

14 ce rapport est daté du 22 février 1993. Il est adressé au siège de la

15 CIVPOL des Nations Unies à Zagreb.

16 Q. Pourrait- on --

17 R. -- donc, il s'agit de la CIVPOL des Nations Unies et au siège de la

18 CIVPOL des Nations Unies du secteur sud.

19 Q. Très bien.

20 Mme VALABHJI : [interprétation] Pourrait-on passer au bas de la page un

21 petit peu et regarder les dernières phrases de la page 1 de ce rapport.

22 Q. Monsieur, pourriez-vous lire à haute voix la partie qui commence par :

23 "It has also been reported" ?

24 R. "Il a également été dit qu'environ une centaine de Croates ont quitté

25 leurs demeures et ils se sont rendus dans la zone de Medvidja. Ils se sont

26 réfugiés dans les caves, dans les champs et dans la forêt car ils avaient

27 peur de se faire tuer et ils avaient -- éprouvaient une forte crainte des

28 soldats et des bandits. Les observateurs de la CIVPOL des Nations Unies ont

Page 4582

1 également reçu une information confirmée provenant de la police de Benkovac

2 et de leur chef Slobodan Vujko que, depuis une semaine, entre 11 et 17

3 Croates ont été tués et qu'une femme a fait l'objet d'un viol."

4 Mme VALABHJI : [interprétation] Bien. Pourrait-on, je vous prie, informer

5 les Juges de la Chambre où se trouve Medvidja exactement. Je crois que

6 Medvidja se trouve à la page 25 et à la grille D2, n'est-ce pas, de cet

7 atlas concis.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

9 Pourrait-on lui attribuer une cote ?

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Il s'agit de la cote 729, Monsieur

11 le Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Valabhji, vous pouvez

13 poursuivre.

14 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Le mot "milicija" ici dans ce document est répété un peu plus tard; à

16 quoi fait-il référence ?

17 R. C'est la police locale.

18 Q. Puisque nous sommes sur le sujet prenons, je vous prie, le document 343

19 de la liasse du document 65 ter. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, de quoi

20 -- qu'est-ce qu'il reflète ?

21 R. Ce document est une grille organisationnelle -- un organigramme plutôt,

22 qui parle ou qui montre la structure de la milice et si je comprends bien

23 c'est un document qui fait référence au secteur nord, donc la milice du

24 secteur nord et il est daté du 29 décembre 1992.

25 Q. Dans le coin supérieur gauche, nous pouvons apercevoir l'indication

26 MIL, information à quoi cela fait-il référence ?

27 R. Ce sont les informations militaires du secteur nord, et ce document

28 avait été envoyé à la composante militaire de la FORPRONU.

Page 4583

1 Mme VALABHJI : [interprétation] Pourrait-on descendre un peu, défiler ce

2 document vers le bas ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de défiler le document vers le

4 bas, je voudrais vous demander quelque chose. Je crois que, lorsque vous

5 nous avez expliqué plusieurs secteurs de la FORPRONU, vous nous avez dit

6 que Knin se trouvait dans le secteur sud.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ici, je vois que pour le secteur nord

9 et je vois Knin également.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, il y a une note en

11 bas de page qui fait référence à l'information qui nous est parvenu peut-

12 être un peu plus tard alors que nous étions dans le secteur nord.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

14 Mme VALABHJI : [interprétation]

15 Q. Monsieur, pourriez-vous nous expliquer de quelle façon la milice était

16 orgnisée selon ce document ?

17 R. Le document fait état de : "7 000 représentants de la milice régulière

18 qui était responsable pour établir la loi et l'ordre et que d'autre -- ils

19 avaient aussi d'autres fonctions qui faisaient partie de leurs tâches.

20 Cette milice devait porter des uniformes de milice régulière et devait être

21 armée de matraques et d'armes personnelles. Ensuite, on peut voir que 16

22 000 membres de la milice spéciale s'étaient organisés dans huit BDE" - et

23 je ne suis pas tout à fait sûr ce que cela veut dire - "chacune de ces BDE

24 composée de

25 2 000 hommes.

26 "Le but particulier de ces membres de la milice était de surveilles les

27 frontières et c'était le contributeur le plus important concernant le

28 nombre d'hommes.

Page 4584

1 "Cette milice était responsable d'établir -- de vérifier les frontières et

2 de protéger la population de la menace et des attaques terroristes.

3 "Cette milice devait être armée de fusils longs."

4 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

5 pourrait donner une cote à ce document ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la cote 730.

8 Mme VALABHJI : [interprétation]

9 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit exactement, ce que représente

10 cette milice spéciale qui avait un but particulier au sein pour les

11 observateurs des Nations Unies ?

12 R. Il y avait deux types de police de la mission. L'une c'étaient des

13 officiers -- des membres de la police professionnelle. Il était tout à fait

14 clair que -- et je crois à ce moment-là que les forces de la police

15 originale existaient avant et qu'ils se sont démantelés et organisés dans

16 ce groupe-ci.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer un peu

18 peut-être plus précisément à quoi fait référence ce démantèlement et de

19 quelle façon les groupes se sont-ils réorganisés ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait 2 000 hommes dans un groupe et 7

21 000 hommes dans un autre groupe.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, cela fait 16 000 personnes.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Mme VALABHJI : [interprétation]

26 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous saviez ?

27 R. Les membres de la communauté locale ont fait de nombreux rapports, et

28 effectivement la population civile était absolument terrorisée de ces

Page 4585

1 personnes. Les policiers professionnels qui se trouvaient dans leur propre

2 groupe, donc composé de 7 000 hommes, nous ont informé qu'il y avait des

3 hommes qui se comportaient de cette façon-là et qu'ils n'approuvaient pas

4 ce genre de comportement. Ils nous ont également exprimé leurs points de

5 vue, leurs préoccupations, et ils nous ont qu'ils avaient du mal à

6 s'occuper de ce genre de situations lors desquelles ces hommes étaient

7 impliqués. En d'autres termes, il semblerait qu'il y avait des membres de

8 la police, ces hommes qui agissaient de leur propre chef.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun pour

10 prendre la pause ?

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, tout à fait.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vraiment ?

13 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous

15 reviendrons à 10 heures 45.

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

17 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Madame Valabhji.

19 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur, avant la pause, nous parlions d'une police spéciale, est-ce

21 que vous savez qui se trouvait à la tête de cette unité de police

22 spéciale ?

23 R. Oui.

24 Q. Qui était-ce ?

25 R. C'était M. Martic.

26 Q. Comment en aviez-vous connaissance ?

27 R. J'avais eu des contacts avec la police de différents secteurs, plus

28 particulièrement, le secteur sud et il était de connaissance reconnue dans

Page 4586

1 notre secteur, que c'était lui, que c'était lui, le chef.

2 Mme VALABHJI : [interprétation] Alors que nous parlons encore du même sujet

3 et que nous examinons le terme "milice", prenons, je vous prie, la pièce 65

4 ter, 333. Veuillez, je vous prie, faire un agrandissement. Très bien,

5 merci.

6 Q. Monsieur, que représente ce document ?

7 R. C'est un rapport de situation qui porte la date du 7 septembre 1992

8 pour le secteur sud. Ce rapport fait état du conflit serbo-croate et de la

9 mission de la FORPRONU.

10 Q. Est-ce que vous avez pu revoir ce document et le relire, un peu plutôt,

11 cette semaine ?

12 R. Oui.

13 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vous prie de défiler vers le bas. Je

14 vous demanderais de prendre la page 2 de ce document. Veuillez, je vous

15 prie, défiler le document vers le bas.

16 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez -- vous savez de quoi il s'agit

17 dans ce document ?

18 R. Je ne me souviens pas initialement. En fait, je n'avais pas pris

19 connaissance de ce document mais je peux dire que tout ce qui nous est

20 parvenu au bureau, je le relisais et encore une fois, je dois vous dire que

21 l'évaluation aurait, sans doute, été connue par moi-même. Mais, à la

22 lecture de ce document, cela ne me dit absolument rien.

23 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Pourriez-vous élaborer, je

24 vous prie ?

25 R. L'évaluation qui a été fait dans ce document est quelque chose que

26 j'aurais certainement su, dont j'aurais eu connaissance.

27 Q. Quelle est cette évaluation exactement ?

28 R. On fait référence à quelque chose. Est-ce que vous aimeriez que je vous

Page 4587

1 en donne lecture ?

2 Q. Oui. Je vous demanderais de lire le premier paragraphe qui porte le

3 titre : "Power struggle."

4 R. "Martic, la personne en charge, mais, encore une fois, il ne s'agit pas

5 d'un chef de gang. Ce n'est pas un leader politique. Il semble être un

6 exécuteur de plans conçus à Knin."

7 Pourrait-on, je vous prie, agrandir un peu plus ? Je voudrais rester devant

8 le micro. Donc, pourrait-on agrandir le texte ?

9 Q. Oui.

10 R. "De remanier la structure du pouvoir sur les choses qui se font. Le

11 gang de Martic essayait de se débarrasser des personnes modérées en passant

12 par le biais de la terreur. Donc, ces personnes, que l'on appelle,

13 "modérées", ont été démises de leurs fonctions.

14 "Spanovic, complètement, se trouve sous sa menace. Il prend de plus

15 en plus de forces. Ils ont besoin les uns des autres. Aucune décision n'a

16 été prise par les décideurs concernant les interlocuteurs pour nous à Knin.

17 "Même si un nouvel équilibre de pouvoirs n'a pas été clairement

18 établi et même si des disputes internes sont encore existantes, la milice a

19 le pouvoir dans l'ensemble de la province de 'Krajina'. Elle est plus

20 importante que les autorités civiles. Les membres de la police ne font pas

21 partie de son armée privée, mais ce qui se passe réellement sur le terrain,

22 c'est qu'ils sont en train de refaire 'une Krajina, un Etat de Krajina'.

23 Ils lui montrent beaucoup de dévotions et il leur impose 'leurs forces'."

24 Q. Dans le paragraphe précédent, on parle du mot "his", "son groupe", "son

25 armée privé"; à qui fait-on référence ici ?

26 R. On fait référence à la milice.

27 Q. Je devrais peut-être vous demande de nous apporter quelques précisions.

28 Lorsque vous parlez du "son", pronom possessif, de quelle personne parlez-

Page 4588

1 vous exactement ?

2 R. Je parle de M. Martic.

3 Q. Prenons, je vous prie, la page 5 de ce document, maintenant.

4 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, je vous serais

5 bien reconnaissante si vous précisez la réponse précédente ? Si vous me

6 permettriez de distribuer des exemplaires sur papier, je vais demander au

7 témoin de comparer la cinquième et sixième du document, ainsi que les deux

8 pages du document que je vais remettre pour éclaircir certains points ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Procédez, je vous prie,

10 Madame Valabhji.

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, je vous

14 écoute.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président,

16 M. Martic n'a pas de traductions à l'écran, sur le moniteur.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que quelqu'un pourrait venir en

18 aide à M. Martic afin qu'il puisse obtenir la traduction du texte sur

19 l'écran.

20 Mme VALABHJI : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de

21 distribuer les exemplaires sur papier en B/C/S et de les distribuer

22 également, à l'accusé.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

24 Mme VALABHJI : [interprétation] [hors micro]

25 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

26 Mme VALABHJI : [interprétation]

27 Q. Monsieur, prenez, je vous prie, la page 5 du document et veuillez la

28 comparer avec la première page. Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce

Page 4589

1 qu'il s'agit du même document ? Pourriez-vous élaborer, je vous prie ?

2 R. On m'a effectivement montré les deux documents et on peut vous

3 expliquer. Je ne peux pas vous expliquer, tout à fait, clairement pourquoi

4 le deuxième est différent ? Mais à la lecture des deux pages, j'ai

5 effectivement remarqué quelques mots différents qui se sont glissés. Mon

6 point de vue est le suivant. En fait, j'en arrive à la conclusion que le

7 deuxième document, qui porte la cote 426074, est peut-être un document, un

8 premier jet que l'on a raffiné, le texte, dans le deuxième document.

9 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

10 pourrait verser ce document au dossier ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur

12 Milovancevic.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense

14 souhaite présenter une objection. Pour ce qui est de tous les autres

15 documents qui ont déjà été versés concernant le travail de la FORPRONU et

16 de la CIVPOL des Nations Unies, il y avait toujours une première page, une

17 page couverture indiquant qu'il s'agit d'un document de cette organisation,

18 de l'organisation en question, la date disant, donnant également l'heure,

19 la date, et faisant état du nom de la personne qui a rédigé le document.

20 Nous avions également une indication à savoir si le document a été envoyé

21 en avant-midi ou dans l'après-midi. Donc, c'est tout à fait -- ce n'est pas

22 du tout, clair. On ne sait pas de qui émane ce document. Le témoin n'a fait

23 que le lire, que de donner lecture, en fait, de ce document. Donc, nous

24 estimons que ce document ne peut pas être versé au dossier en tant que

25 document de la CIVPOL des Nations Unies.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Madame Valabhji.

27 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, je m'en

28 suis tenue aux directives par les Juges de la Chambre concernant

Page 4590

1 l'admissibilité des documents. Selon ces directives, la pratique est en

2 faveur de l'admissibilité. De plus, on dit que ce document n'a pas été

3 signé ou étampé, cela ne veut pas dire que le document est absolument

4 dévoué de toute authenticité. De plus, le maintenant n'a pas seulement

5 donné lecture des paragraphes de ce document mais je souhaiterais dire si

6 l'on peut revoir les phrases du transcript, que le témoin a également dit

7 qu'en d'autres mots, que l'évaluation du document est quelque chose qu'il

8 avait, sans doute, connaissance à l'époque. On lui a, sans doute, remis ce

9 document à l'époque. Cela se trouve -- les propos du témoin se trouvent aux

10 lignes 8 et 9. Je crois que le document est admissible selon ces directives

11 et, eu égard à l'ensemble de ce que je viens de dire.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, qu'est-ce que

13 vous avez à dire en réplique.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la directive, à

15 laquelle fait par mon éminente consoeur de l'Accusation, porte sur un

16 document qui est une copie de l'original et qui est peut-être sans

17 signature puisque le document a, par exemple, été fait en plusieurs

18 exemplaires. Mais, ici, nous n'avons absolument rien, nous permettant

19 d'identifier le document, absolument rien. Ce que nous avons vu dans le

20 texte est de dire que le texte du document fait partie du contexte auquel

21 le témoin parle. Ce n'est pas du tout, une preuve qu'il s'agit d'un

22 document de la CIVPOL des Nations Unies. De plus, le texte dans ce document

23 n'est pas un texte diplomatique et les mots employés sont grossiers. Je ne

24 comprends pas qui aurait bien pu permettre qu'un tel document soit envoyé.

25 Le témoin a également dit qu'il ne se rappelait pas d'avoir pris

26 connaissance de ce document.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, pourriez-vous,

28 je vous prie, nous rappeler quelle est la partie de la directive qui parle

Page 4591

1 des copies seulement ?

2 [Le conseil de la Défense se concerte]

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu

4 l'intention de vous rappeler les lignes directrices. Ce que je voulais

5 c'est apporter un commentaire concernant l'interprétation des lignes

6 directrices faites par mon éminente consoeur, c'est ce que j'ai fait en

7 présentant des arguments et j'ai dit qu'en sus des lignes directrices, qui

8 sont tout à fait claires et justifiées, il nous appartient de porter un

9 jugement sur le fait de savoir si un document est un véritable document ou

10 pas. Nous avons fait remarquer que l'on ne voyait pas du tout qui se

11 trouvait être l'auteur de ce texte.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je vais citer ce

13 que vous avez dit et vous me direz ce que vous avez voulu dire. Page 42,

14 ligne 5, heure 10 heures 5 minutes 38 secondes. Vous dites : "Les lignes

15 directrices ont à l'esprit un document qui pourrait être une copie de

16 l'original ne portant pas de signature compte tenu du fait que ces copies

17 ont été faites en plusieurs exemplaires."

18 Alors, j'aimerais que vous disiez aux Juges de la Chambre quelles sont les

19 lignes directrices où il est indiqué que le document devrait être une copie

20 pour être versée au dossier sans porter une signature.

21 [Le conseil de la Défense se concerte]

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Quand j'ai dit ce que j'ai dit - et vous

23 avez à juste titre re-cité le passage - je n'ai pas eu l'intention, ni le

24 souhait de citer les lignes directrices en tant que tel. J'étais en train

25 de répondre en riposte aux arguments présentés par la consoeur de

26 l'Accusation concernant sa compréhension des lignes directrices, et j'ai

27 cité ma compréhension, ma façon de comprendre. J'ai appliqué ce que j'ai

28 interprété au niveau des lignes directrices. Je ne voulais pas les citer.

Page 4592

1 C'était mon interprétation en indiquant qu'il s'agissait d'un document

2 qu'il m'était de fait pas du tout possible d'identifier.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, j'aimerais que vous indiquiez

4 aux Juges de la Chambre la portion des lignes directrices qui vous fournit

5 un fondement d'interpréter cela de la façon qui vient d'être la vôtre.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vous prie,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'avais à l'esprit les paragraphes 5 et

14 6 des lignes directrices qui aménagent ce type de questions. Le paragraphe

15 5 parle justement de documents qui ne sont pas signés et qui ne portent pas

16 de cachet et parlent de leur statut ou du statut que ces documents peuvent

17 avoir. Alors qu'au paragraphe 6, il est fait état où il est élaboré le

18 sujet de l'admissibilité ou non admissibilité des documents et quel devait

19 être le comportement des parties en présence dans ce contexte. Le

20 paragraphe 6 prévoie même la possibilité de faire en sorte que la partie

21 qui se réfère à un document assure à l'intention des Juges de la Chambre la

22 possibilité de vérifier l'authenticité de la pièce à conviction présentée

23 aux Juges de la Chambre.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas

26 ce faisant affirmer et cela n'est pas possible affirmer que l'absence d'un

27 cachet ou d'une signature indiquerait qu'il y a inadmissibilité du

28 document. Je parlais d'autre chose. Je disais que nous n'étions pas en

Page 4593

1 mesure d'identifier ce document en tant que document de la police civile de

2 l'ONU ou pas. Dans le contexte, je voulais dire que si le témoin avait

3 reconnu ce document comme étant un document émanant de lui ou de son équipe

4 sur lequel ils auraient eux-mêmes travaillé la question ne se poserait pas.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, il y a deux

6 choses que je vous demanderais de faire pour moi. Tout d'abord, je voudrais

7 que vous me citiez les paragraphes 5 et 6, partant du dernier point que

8 vous venez de soulever toutefois, si j'ai bien compris le témoin, il n'a

9 pas tout de suite reconnu le document mais une fois qu'il l'a examiné il

10 s'est avéré que c'était là un document qui pouvait être produit pour son

11 bureau. Il a ensuite dit que la ligne 5 était, en fait, le brouillon de la

12 page 1. C'est ainsi qu'il l'a expliqué. C'est ainsi qu'il l'a reconnu. Je

13 ne sais pas si vous voulez dire que le témoin devrait être à même de

14 reconnaître chacun des documents générés par ces bureaux à première roue.

15 Est-ce que c'est ce que vous vouliez laisser entendre ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux tirer quelque chose au

17 clair, Monsieur le Président ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Attendez.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Bien entendu, je ne suis pas en train de

21 laisser entendre que le témoin n'a pas reconnu le sujet. Il a reconnu le

22 sujet dont parle le document et il a dit que cela pouvait être un document

23 - je dis bien "pouvait" être un document - émanant de ses bureaux à lui. Il

24 a dit que cela se pouvait, mais nous n'avons aucun autre élément pour

25 conclure de la sorte.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans votre objection initiale, l'un

27 des éléments que vous avez dits a manqué pour ce qui est de ce document

28 était la date, toutefois, ce document porte une date. Je crois me souvenir

Page 4594

1 que les Juges de la Chambre ont versé au dossier les documents qui n'ont

2 pas du tout été produits par le témoin témoignant ou par les services ou le

3 bureau du témoin. Vous vous souviendrez que nous avons eu ici un témoin qui

4 s'était référé à des articles de journaux et qui a dû confirmer que les

5 choses mentionnées dans les articles de presse correspondaient à ce qu'il

6 avait vu. Or, les extraits de journaux ne provenaient pas de lui. Cela

7 c'est d'un.

8 De deux, dans votre objection, vous précisez que, si un document pouvait

9 être versé au dossier, il faudrait que l'on puisse voir à qui cela a été

10 adressé. Mais les documents ne sont pas toujours adressés à quelqu'un, cela

11 peut être des enregistrements de propos. Pour ce qui est de la personne du

12 destinataire et de l'expéditeur, ce sont des points qui, à mon avis,

13 n'influent pas sur la recevabilité d'un document. Alors je suis ici en

14 train de lire à la page 5, lignes 2 à 12, et c'est précisément ce qui a

15 fait l'objet de votre objection au tout départ.é Vous vouliez dire encore

16 quelque chose, Maître Milovancevic ?

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, toute

18 l'argumentation que vous venez de présenter est absolument conforme à la

19 façon de procéder à ce jour. Ce sont des éléments qui ont toujours pilotés

20 les Juges de la Chambre pour ce qui est de l'admissibilité ou non

21 admissibilité des documents. Mais ce qui préoccupe dans le cas de ce

22 document, la Défense c'est que c'est un document qui est absolument

23 différent de tous les documents présentés à ce jour. Même je dirais qu'à sa

24 deuxième page, il y a une partie introductive en haut à gauche qui dit :

25 "Rédigé par le secteur où le QG a envoyé à un tel et avec un numéro."

26 Jusqu'à présent -- les documents jusqu'à présent avaient cela. Ce document

27 ne l'a pas du tout.

28 Je comprends parfaitement bien qu'on peut sur une page ne pas avoir

Page 4595

1 l'un de ces éléments qui pourraient nous aider à l'identifier de la part du

2 rédacteur, de l'auteur. Mais ici on ne retrouve cela à aucune page. Par

3 conséquent, le fait que ce deuxième document soit différent du premier est

4 interprété d'une façon où on peut dire, en effet, que c'est un projet, un

5 brouillon, mais c'est juste une supposition du témoin qui dirait que cela

6 pouvait être un brouillon. Mais on ne dit pas dans l'autre partie qu'il

7 s'agit d'un projet.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez terminé ?

9 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit qu'il y a signe affirmatif de la tête par

10 M. Milovancevic.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons donner une --

12 fournir une décision concernant ce document. Le document sera versé au

13 dossier et il est évident que son poids sera pris en considération

14 lorsqu'il sera question de l'évaluation des éléments de preuve et de leur

15 valeur probante.

16 Madame Valabhji.

17 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on donner une cote à cette

20 pièce ?

21 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 731, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

24 Madame Valabhji, continuez, je vous prie.

25 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.

26 Q. Monsieur, nous nous sommes penchés sur plusieurs rapports du secteur

27 sud de 1992 et 1993, et nous avons débattu des différents aspects qui s'y

28 trouvaient. Alors, selon vous, qui nous montre ces différents aspects, à

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1 votre avis ?

2 R. Ces rapports indiquaient d'après moi que la population croate a

3 été soumise à des violences extrêmes, à des persécutions et le niveau de

4 cette violence était aux extrêmes absolus. Dans certains documents, il est

5 fait référence au fait que des familles entières ont été tuées. Il est

6 évident que la police a joué un rôle important et on parle dans bon nombre

7 de cas en personnes portants des uniformes. On parle de milice et on parle

8 de police, c'est concret, et cela, à mon avis, indique que la milice a

9 manqué -- a failli pour ce qui est de la prise de position -- de mesures

10 sur ces points. Je crois que l'objectif était de terroriser les gens pour

11 qu'ils quittent le territoire.

12 Q. Le jeu suivant de documents est un jeu constituant pour l'essentiel des

13 rapports et nous allons procéder dans un ordre chronologique. Penchons-nous

14 d'abord sur le document 324 en application du 65 ter.

15 R. Ceci est un rapport daté du 29 mai 1992, il émane du chef du secteur

16 sud de la police civile et c'est adressé au commandant des forces, au

17 général Sameer. Il s'agit d'un rapport de situation pour le secteur sud.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un moment, Monsieur McElligott,

19 M. Milovancevic est sur ses pieds.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

21 d'interrompre, mais M. Martic n'a pas reçu une copie dans sa langue.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En B/C/S, vous voulez dire ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, en effet.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on aide M.

25 Martic une fois de plus.

26 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais demander l'aide de M.

27 l'Huissier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites.

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1 Mme VALABHJI : [interprétation] Bien. Alors, passons à la deuxième page.

2 Faites-nous, je vous prie, voir sur les écrans le bas de la page, plus bas

3 encore, je vous prie.

4 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure sur

5 cette page ?

6 R. Oui, et je reconnais le nom de Sameer, Bino.

7 Q. Qui était-ce ?

8 R. C'était le chef du secteur sud et de ce fait il était en liaison avec

9 le QG, l'état-major.

10 Mme VALABHJI : [interprétation] Défilons plus en haut de la page, plus en

11 haut.

12 Q. Alors, j'aimerais que vous nous disiez de quoi il s'agit sous

13 l'intitulé : "Expulsion de Croates" ?

14 R. Il dit : "Que les membres de la police civile ont fait tout ce qu'ils

15 pouvaient pour assurer la sécurité dans le secteur sud. Partant des

16 rapports des bureaux de la CIVPOL, il y a eu des enquêtes pour restaurer

17 l'ordre et la confiance dans la FORPRONU. En dépit des efforts déployés par

18 la CIVPOL visant à assurer leur sécurité, la police locale a continué à

19 intimider la population. Les gens de la communauté locale ont peur de

20 communiquer des informations à la FORPRONU parce qu'ils redoutent des

21 représailles de la part de la police locale."

22 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

23 verser au dossier ce document ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez lui

25 accorder une cote ?

26 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 732, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

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1 Madame Valabhji.

2 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrons-nous

3 maintenant nous pencher sur la pièce 328 en application du 65 ter, je vous

4 prie.

5 Q. Monsieur, de quoi est-il question dans ce document ?

6 R. Il s'agit d'un rapport en provenance du chef McGowan à l'intention de

7 M. Thornberry et c'est daté du 20 août 1992 et il s'agit de pillage de

8 personnes -- de vols à l'égard de personnes âgées du groupe ethnique croate

9 dans le secteur de Vrljika dans la zone rose.

10 Q. Reconnaissez-vous la signature en haut ?

11 R. Oui.

12 Q. De qui est-ce qu'il s'agit là ?

13 R. De M. McGowan.

14 Q. Est-ce que c'est P.J. McGowan, et qui est-ce ?

15 R. Oui, c'était le chef des opérations du QG de la police civile de l'ONU.

16 Mme VALABHJI : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 de ce

17 document, je vous prie, et j'aimerais que l'on zoome la partie qui se

18 trouve en haut du document. Merci.

19 Q. Alors, Monsieur le Témoin, dites-nous ce qui se trouve sur cette

20 page ?

21 R. Il s'agit d'un rapport portant sur des délits au pénal et on se réfère,

22 notamment, à la journée du mercredi 12 août 1992, suite à un contact établi

23 avec un citoyen dans le secteur de Maovice, non loin de Vrljika. J'étais en

24 compagnie de l'interprète de la police civile et d'un policier.

25 "Le nom du citoyen est Ive Rezic, un homme assez âgé.

26 "Il s'est plaint d'avoir été volé par des militaires en uniforme.

27 "Il a dit à la police de la CIVPOL que, le dimanche 9 août 1992, à 10

28 heures, deux policiers en uniforme sont arrivés chez lui. Ils portaient des

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1 inscriptions de la police de la Krajina sur leur patch et il a dit :

2 'Que c'était un homme de 32 ans, haut, d'un mètre 80, brun, de teint

3 et il s'appelait Jurca Graovac, originaire de Stinovo'."

4 Mme VALABHJI : [interprétation] Descendons encore un peu.

5 LE TÉMOIN : [interprétation]

6 "Il est donné la description d'un deuxième homme.

7 "Qui conduisait une voiture rouge.

8 "Ils ont eu recours à la violence.

9 "Ils ont menacé l'homme âgé et ils lui ont menacé en lui demandant de

10 leur donner tous ses vivres.

11 "Ils lui ont volé 50 kilogrammes de sucre, de kilos de jambon.

12 "Les deux hommes ont frappé cet homme âgé. Il est tombé au sol et il

13 s'est cogné la tête contre le sol."

14 Q. Est-ce que vous pouvez compléter ce qu'il a dit, là ?

15 R. D'abord, "Il a des hésitations pour ce qui était de s'adresser à la

16 police locale."

17 Q. Merci.

18 Mme VALABHJI : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

19 dossier.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Est-ce qu'on

21 peut lui donner une cote ?

22 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 733, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Madame Valabhji, à vous.

26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais j'ai une question concernant les

27 marquages que l'on voit apparaître également sur les autres documents.

28 Pourriez-vous, Monsieur McElligott, expliquer de quoi il s'agit, et que

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1 signifient les notes, en haut, à gauche de la première page ?

2 Est-ce qu'on peut revenir à la première page ?

3 Ici, il est dit, "dossier" 403521.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, cela n'a aucune signification

5 particulière à mes yeux, Monsieur le Président. Je ne pense pas que les

6 autres aient une signification.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais on voit, en haut, à droite, sur

8 la page "1.2.4." Qu'est-ce que cela signifie ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne me souviens pas d'une

10 signification particulière à cela.

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais des annotations similaires sont

12 présentes sur la pièce à conviction 731. Mais enfin, merci. Vous pouvez

13 continuer.

14 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

15 Alors, compte tenu du document que nous venons d'examiner, j'aimerais que

16 l'on vous maintenant la pièce 329, figurant sur la liste des documents en

17 application du 65 ter. Passons, tout de suite, à la page 2 de ce document.

18 Q. Monsieur, dites-nous de qui vient ce document ?

19 R. C'est un document envoyé par Cedric Thornberry, directeur des affaires

20 civiles à l'état-major de la FORPRONU de Zagreb.

21 Mme VALABHJI : [interprétation] Alors, revenons à la première page

22 maintenant, je vous prie.

23 Q. A qui cela est-il adressé ?

24 R. Cela a été à M. Prjec. D'après ce que je sais, il se trouvait être chef

25 de la police ou commissaire de la police à Knin.

26 Q. Quelle est la date que porte ce document ?

27 R. Il est daté du 24 août 1992.

28 Q. De quoi s'agit-il ici ?

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1 R. Il s'agit d'une lettre par laquelle on se plaint auprès de M. Prjec au

2 sujet de deux incidents. Il est requis de sa part de procéder à des

3 corrections de comportement de la part de sa police, pour ce qui est du

4 respect de certaines normes de comportement de la part de sa police.

5 Q. Est-ce qu'on peut revenir à la page 2 ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une

7 question ? Vous nous avez déjà ce que la FORPRONU signifiait mais

8 j'aimerais que nous revenions à la page.

9 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce

10 que vous pouvez vous penchez sur la page 2 ?

11 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture ?

12 R. "On demande de mettre à profit l'influence qu'il exerçait pour se

13 pencher sur les deux cas et pour que justice soit faite."

14 Q. Oui.

15 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

16 document peut être versé au dossier.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

18 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

19 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 734, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Est-ce qu'on peut se pencher maintenant sur la pièce numéro 336 en

24 application de l'article 65 ter ?

25 Q. De quoi est-il question dans ce document ?

26 R. Il s'agit ici d'un document adressé à l'état-major de la police civile

27 de l'ONU à Zagreb et cela a été envoyé par le QG de la police civile de

28 l'ONU, secteur sud. C'est signé par le chef dudit secteur, M. K. G.

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1 Andersson et, d'après ce que j'ai vu, c'est adressé au chef des opérations,

2 ce qui veut dire que cela a été envoyé à moi-même, et c'est daté du 2

3 octobre 1994. Le sujet qui est traité ici est celui de "la destruction

4 d'une église".

5 Q. Est-ce qu'il s'agit plutôt de l'année 1992 ?

6 R. Oui. C'est 1992. Je m'excuse.

7 Q. Alors, penchons-nous sur la teneur du document ?

8 R. C'est un message du 2 octobre 1992 et qui dit, au sujet de votre

9 message du 2 octobre, je réponds :

10 "Que l'église Sainte-Anne se trouve à Zvejerinac qui est une partie

11 du village de Kosovo, au sud de Knin."

12 "Et on se réfère à une patrouille du 1er octobre 1992 où la police de

13 la CIVPOL s'est trompée de référence et la bonne référence devrait être lue

14 comme suit, 978-689.

15 "Et veuillez retrouver ci-joint le rapport requis."

16 Q. Où se trouve l'église en question ?

17 R. L'église de Sainte-Anne se trouve dans une localité que je me propose -

18 - dont le nom devait être épelé, Z-v-j-e-r-i-n-a-c, qui est une partie du

19 village du K-o-s-o-v-o, au sud de Knin.

20 Q. Est-ce que vous savez à quelle confession appartenait cette église ?

21 R. Je crois que c'était une église catholique.

22 Mme VALABHJI : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 du dit

23 document et j'aimerais que l'on descende, un peu, plus bas.

24 Q. Veuillez m'indiquer : quand est-ce que l'incident s'est produit ?

25 R. "A 7 heures et demie du matin, le 1er octobre 1992, le poste CIVPOL de

26 Knin a reçu un appel téléphonique d'une personne inconnue de Kosovo. Cette

27 personne ou ces personnes lui ont dit que l'église ou ont indiqué que

28 l'église de Sainte-Anne avait été détruite. Nous en avons informé la milice

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1 à 8 heures et nous nous sommes rendus au hameau de Bvac de Kosovo où se

2 trouvait située ladite église. A 9 heures, lorsque nous sommes arrivés,

3 nous avons vu que l'église de Sainte-Anne avait été complètement détruite."

4 Q. Merci, Monsieur.

5 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé

6 au dossier ? Nous aimerions qu'une cote lui soit attribuée.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela peut être fait ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc le document numéro 735.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le

11 document de la liste 65 ter, 638.

12 Q. De quoi s'agit-il ?

13 R. Il s'agit d'un rapport mensuel en date du 2 novembre 1992, donc

14 FORPRONU, secteur de la police civile sud. Il s'agit d'un rapport à propos

15 du secteur sud de la CIVPOL. Il s'agit de la visite du commandant adjoint

16 pour les affaires civiles, le colonel Campose.

17 Q. Est-ce que vous connaissez le format de ce document ?

18 R. Oui.

19 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page 2

20 de ce document ? Je vous demanderais ensuite de faire en sorte que le

21 document puisse défiler vers le bas et je souhaiterais que l'on fasse une

22 mise au point et que l'on place sur l'écran la zone B.

23 Q. Qu'est-il indiqué au paragraphe relatif à Knin ?

24 R. "A Knin : de nombreux incidents ont été indiqués pour ce qui est du

25 village de Kijevo. Le 1er octobre, l'église Sainte-Anne a été détruite dans

26 le village de Kosovo. Il faut savoir que pour ce qui est de Knin --

27 Kninskopolje, donc, ces incidents étaient indiqués. Il y a des Croates qui

28 ont été menacés et quelqu'un a tiré sur leurs maisons. Certaines personnes

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1 veulent maintenant quitter cet endroit pour partir dans la partie croate.

2 "De nombreux -- CIVPOL a fait état de nombreux larcins à Knin."

3 Q. Est-ce que vous pourriez prendre le dernier paragraphe de la page 2 ?

4 Qu'est-il à propos de la milice ?

5 R. Oui, oui.

6 "Toutefois, la CIVPOL a une bonne coopération avec la milice à

7 Vrljika."

8 Q. Est-ce que vous pourriez nous faire des observations sur ce sujet ?

9 R. Oui. Il y a eu de temps à autre une bonne communication. Il y a eu des

10 hauts et des bas. Mais parfois nous avions de bons contacts continus. Je

11 pense que si je devais cibler une zone je devrais envisager la zone de

12 Korenica, parce que, là, il y avait une approche positive et qui a toujours

13 été la même dans ce secteur. Ce qui fait que les relations étaient assez

14 bonnes. Si nous prenons le rapport de ce matin où il y avait un rapport à

15 propos de chaque poste et à propos de chaque crime commis, je pense que là,

16 on pourrait voir qu'il y a une tendance. Je dois dire qu'il y avait

17 beaucoup d'entraves qui étaient mises dans notre travail. C'était très

18 frustrant. Mais il y avait parfois de bonnes choses qui se passaient, et

19 elles se passaient grâce à certaines personnes.

20 Q. Merci, Monsieur le Témoin, pour cette clarification.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi. Vous dites que, de

22 temps à autre, il y avait une bonne coopération et qu'il y avait des hauts

23 et des bas. Mais une coopération entre qui et qui, entre les deux milices,

24 les 7 000 ou les 16 000 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les 7 000, en fait, qui étaient la pire

26 angulaire qui nous permettait d'avoir des progrès.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là, à Vrljika, vous faites référence à

28 quelle milice, la 7 000 ou la 16 000 ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tout était expliqué par des

2 contacts individuels. Il y avait peut-être une ou deux personnes dans ce

3 secteur, qui à un moment donné et dans un secteur donné ont pu établir des

4 relations, et grâce à cela les progrès ont été effectués.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais lorsque vous dites que

6 parfois il y avait une certaine coopération puis vous avez fait une

7 remarque à propos du poste de police de Vrljika et de la milice. J'aimerais

8 vous poser la question suivante : à laquelle de ces deux milices faites-

9 vous référence lorsque vous parlez de Vrljika lorsque vous dites qu'il y

10 avait une bonne coopération est-ce que c'est la 7 000 ou la 16 000 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] La coopération venait du groupe

12 7 000.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

14 Vous pouvez poursuivre.

15 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Je souhaiterais que nous prenions la page 3 de ce document, et notamment

17 l'intitulé ou le titre "Benkovac". Donc, il va falloir faire défiler cela

18 vers le bas.

19 Q. Quelles sont les informations qui sont fournies au premier et au

20 quatrième paragraphe du paragraphe intitulé Benkovac ?

21 R. "Alors, Benkovac : deux personnes ont été tuées, le 2 octobre, dans le

22 village de Dobro Polje, D-o-b-r-o P-o-l-j-e. Les conditions de vie pour les

23 personnes de nombreux villages dans la zone de Benkovac sont très, très,

24 médiocres. Par exemple, à Bijelina où quelque 25 Croates doivent passer la

25 nuit dans les champs parce qu'ils ont peur d'être tués."

26 Q. Le quatrième paragraphe.

27 R. Quatrième paragraphe : "Nombreux parmi les Croates ont demandé à

28 quitter la zone protégée des Nations Unies et durant un mois la CIVPOL a

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1 reçu 155 requêtes allant dans ce sens."

2 Q. Je vous remercie.

3 Mme VALABHJI : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

4 au dossier.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je

6 souhaiterais qu'on lui donne une cote.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote 736, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

10 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons consulter le

11 document de la liste 65 ter, le document 339 ? Est-ce que nous pouvons

12 agrandir cela ? Merci.

13 Q. De quoi s'agit-il dans ce document ?

14 R. Il s'agit d'un rapport de situation quotidienne préparé au QG de la

15 CIVPOL, il porte la date du 8 novembre ce rapport de situation, 8 novembre

16 1992.

17 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la deuxième

18 page du document, on pourra agrandir cela.

19 Q. Quelle est la date de ce document ou de cette page, plutôt ?

20 R. Le 8 novembre 1992.

21 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page 4

22 du document, je souhaiterais que l'on fasse défiler le document jusqu'au

23 milieu ou jusqu'à la deuxième partie du document ?

24 Q. Quels sont les renseignements qui sont fournis dans le premier

25 paragraphe qui est alinéa V ?

26 R. "Kostajniva CIVPOL a reçu des plaintes de la part de Croates qui

27 habitent dans le village de Timarci indiquant qu'ils sont menacés toutes

28 les nuits par des Serbes portant des masques. Ils ont également indiqué que

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1 leur église avait été plastiquée le 22 ou vers 22 heures 30 la nuit

2 dernière. Ils ont peur de se plaindre à la police locale que la CIVPOL a

3 informé et la CIVPOL va surveiller la situation.

4 "La CIVPOL a également remarqué que deux maisons avaient été détruites à

5 Kukuruzari. Ces maisons ne sont plus occupées depuis que leurs

6 propriétaires un dénommé Juric a quitté la région avant la guerre."

7 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire défiler cela

8 vers le haut ?

9 Q. De quel secteur est-il question ?

10 R. Une fois de plus, du secteur nord.

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document

12 au dossier ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Je

14 voudrais avoir une cote.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agira du

16 document 737.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

18 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions étudier ou

19 prendre le document de la liste 65 ter, document 340, je vous prie ?

20 Q. De quoi est-il question dans ce document ?

21 R. Est-ce que vous pourriez peut-être l'agrandir, je vous prie ?

22 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce qu'il peut être agrandi ce

23 document ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un rapport de situation

25 quotidienne en date du 10 novembre 1992. Alors je vois qu'il est fait

26 référence également au 11 novembre 1992.

27 Q. Est-ce que vous pourriez résumer ce qui est indiqué par ce premier

28 paragraphe dans ce document qui est intitulé : "Opérations générales."

Page 4609

1 R. Il est dit : "La situation opérationnelle dans le secteur sud est

2 particulièrement difficile du fait d'une augmentation du nombre d'incidents

3 et du fait qu'il y a très peu d'incidents, en fait, qui sont gérés par la

4 police locale. Les observateurs ont reçu très peu de réaction de la part de

5 la police locale. La situation est tendue dans l'ensemble du secteur.

6 Nombreuses sont les personnes croates qui souhaitent quitter la zone

7 protégée des Nations Unies parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Les

8 observateurs pensent et son d'avis qu'ils ne peuvent pas aider ces

9 personnes mais vont essayer de faire de leur mieux toutefois."

10 Q. Je vous remercie.

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

12 au dossier.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je

14 souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 738, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 Oui, Madame Valabhji.

19 Mme VALABHJI : [interprétation] Je n'ai plus que quelques documents à

20 étudier. J'aimerais que l'on prenne le document 343 de la liste 65 ter.

21 Est-ce que l'on pourrait élargir ce document, je vous prie, ou l'agrandir ?

22 Q. Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?

23 R. On pourrait peut-être l'agrandir un peu plus.

24 Q. De quoi s'agit-il ?

25 R. C'est un document qui porte la date du 25 décembre 1992. C'est un

26 document qui est envoyé de la CIVPOL ou du siège du QG de la CIVPOL secteur

27 sud au quartier général à Zagreb. Une fois de plus il s'agit d'un rapport

28 de situation.

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1 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la deuxième

2 page du document, je vous prie. Est-ce que l'on pourrait en fait agrandir

3 la partie du haut ?

4 Q. Est-ce que vous pourriez en fait nous lire la partie qui commence par

5 "ils ont également discuté," cela se trouve au milieu de la page.

6 R. "Ils ont également discuté une nouvelle règle intitulée : "Douanière,"

7 mise en vigueur par la milice aux niveaux des carrefours, en fait, en vertu

8 de laquelle tous les vivres, les biens électroniques et même l'argent en

9 espèce étaient confisqués. Il a été fait état du fait que la milicija

10 n'était pas à même de présenter des rapports à propos de crimes graves au

11 poste de la CIVPOL. Une enquête est en cours de la part du poste de Knin."

12 Mme VALABHJI : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

13 dossier.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que ce document soit versé au dossier

15 et je souhaiterais avoir une cote ?

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 739, Monsieur le

17 Président.

18 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant prendre

19 le document 344 au titre de l'article 65 ter.

20 Q. Monsieur, de quoi s'agit-il ?

21 R. C'est un document du QG du secteur sud de la CIVPOL qui est adressé en

22 fait au QG de Zagreb, c'est Andersson, le chef du secteur, en fait, qui

23 présente ce rapport au QG de la CIVPOL à Zagreb. Le document porte la date

24 du 31 février 1993 et, en fait, il s'agit que l'objet et votre message du

25 2, rapport sur les meurtres et c'est un document qui m'est adressé, en

26 fait.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voudriez peut-être

28 boire un peu d'eau ?

Page 4611

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas la peine.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être

3 prendre la date du document, ainsi que l'heure ?

4 R. Il s'agit en fait du 31 février -- le 3 février 1993, je m'excuse. Il

5 s'agit de -- l'heure c'est 17 heures.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter. Ce n'est pas le

7 31 février, c'est donc le 3 février. C'est cela, 17 heures.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

9 Mme VALABHJI : [interprétation]

10 Q. Si nous prenons la page 3. Je souhaiterais, en fait, que l'on prenne le

11 dernier paragraphe de cette page. Brièvement, de quoi est-il question dans

12 ce paragraphe ?

13 R. Il s'agit, en fait, d'une femme croate morte à Kijevo. Il y a une

14 référence qui est fournie.

15 "Le corps de cette femme a été trouvé dans un champ près du village,

16 près de la route. La peau de la tête avait quasiment été enlevée. Il y

17 avait un trou important au niveau du crâne, au niveau de la gauche du crâne

18 indiquant en fait qu'un objet émoussé ou un objet non pointu tel qu'une

19 pierre avait été l'arme. Ces observations ont été faites par un observateur

20 de la CIVPOL. La milice a été contactée, mais a refusé de regarder le corps

21 ou de mener à bien une enquête. La CIVPOL a emmené le corps à Knin, à

22 l'hôpital de Knin où ils ont refusé de procéder à une autopsie et ont

23 demandé à la FORPRONU de prendre le corps et de s'occuper des obsèques. La

24 CIVPOL a quitté -- a laissé le corps-là en insistant que --"

25 Q. Est-ce que vous pouvez passer à la page suivante ?

26 R. "-- il était de la responsabilité des autorités locales. Il y a eu un

27 manque total de coopération avec la CIVPOL pour cette affaire."

28 Q. Paragraphe suivant, est-ce que vous pouvez nous indiquer, s'il vous

Page 4612

1 plaît.

2 R. "Dans cette zone qui correspond à la zone du poste de CIVPOL Vrljika,

3 il faut savoir qu'il y a essentiellement ou seulement d'ailleurs des

4 personnes croate âgées, essentiellement des femmes âgées et au cours des

5 derniers mois elles ont fait l'objet systématiquement de vols, de passages

6 à tabac. Elles ont été harcelées. Elles ont été terrorisées et maintenant

7 elles sont tuées et ce quasiment quotidiennement. Il y a des suspects qui

8 ont -- dont les noms étaient indiqués par la CIVPOL de Vrljika. Il s'agit

9 de membres de la milicija ou de la milicija de la frontière; certains

10 suspects de ces crimes font l'objet d'enquêtes de la part de la milicija et

11 de la part du tribunal -- au cours du tribunal d'instructions, au cours des

12 derniers mois. Toutefois, ces affaires

13 -- ces enquêtes n'ont pas été terminées."

14 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

15 Mme VALABHJI : [interprétation] Je souhaiterais, en fait, qu'une cote soit

16 attribuée et que le document soit versé au dossier.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites donc. Cela sera versé au

18 dossier.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 740, Monsieur le

20 Président.

21 Madame Valabhji, oui.

22 Mme VALABHJI : [interprétation] Nous allons voir le dernier document pour

23 aujourd'hui, le document de la liste 65 ter 348.

24 Q. Monsieur, de quoi est-il question dans ce document ?

25 R. C'est un document qui porte la date du 20 avril 1993, document de M.

26 Thornberry, document adressé à M. Baldie, qui était, en fait, le directeur

27 des questions administratives de la mission. Son nom complet est Jim

28 Baldie. L'objet du document est : "Protection des minorités dans le secteur

Page 4613

1 nord."

2 "Vous voyez qu'il est écrit qu'en pièce jointe, qu'il y a une lettre qui se

3 passe d'explication. Il est indiqué, il serait extrêmement apprécié que le

4 matériel logistique nécessaire pour mener à bien cette tâche humanitaire

5 urgente et vitale soit fournie aussi rapidement que possible."

6 Q. J'étais sur le point de vous demander si vous reconnaissez la

7 signature ? Puisque vous avez dit que ce document a été signé par Cedric

8 Thornberry ?

9 R. Oui, je reconnais la signature.

10 Q. Merci, Monsieur.

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la

12 deuxième page dudit document et je souhaiterais en fait que cela soit

13 agrandi ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit à nouveau d'une note envoyée par le

15 commissaire Michael O'Reilly, envoyée en fait le 20 avril 1993 et une fois

16 de plus l'objet de la lettre est : "Intimidation et conseil des droits de

17 l'homme" dans les villages près de Glina, secteur nord.

18 Il est indiqué : "Un rapport émanant du chef du secteur nord indique que

19 des crimes contres les minorités (croates) ont augmenté et ont atteint un

20 niveau qui est absolument inacceptable de telle sorte que les résidents du

21 village, qui sont tous des personnes âgées, passent la nuit dans les bois.

22 Le chef du secteur a envoyé une proposition exhaustive et a invité à

23 nouveau à ce que ce problème soit pris en considération et que l'on puisse

24 en fait améliorer la qualité de vie de ces personnes touchées par ces

25 événements. Un soutien logistique rapide est essentiel pour assurer une

26 action immédiate. Un soutien de votre bureau est demandé."

27 Q. Je vous remercie. Est-ce que -- je pense qu'il était question

28 "d'invitations" dans le texte anglais.

Page 4614

1 R. Oui, "invitations", c'est exact.

2 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que cela peut être versé au

3 dossier ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

5 Est-ce que nous pouvons avoir une cote ?

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document numéro 741.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 Madame Valabhji.

9 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Q. Je

10 voudrais maintenant vous poser des questions à propos des visites que vous

11 avez effectuées dans les secteurs dans le cadre de votre activité avec la

12 CIVPOL. Est-ce que vous avez visité des secteurs, justement lorsque vous

13 travaillez par la CIVPOL ?

14 R. Oui. Après ma nomination de départ, je me suis familiarisé avec le QG

15 pendant plusieurs jours. Puis, ensuite, j'ai commencé à voyager. J'ai passé

16 une période de deux semaines à voyager et à me rendre auprès de chaque

17 poste dans ma zone de mission et j'ai ainsi pris connaissance de la

18 situation, moi-même. Ensuite, j'ai effectué un certain nombre de visites

19 dans plusieurs secteurs et ce, essentiellement afin, en fait, comment gérer

20 la situation et pour leur fournir tous les soutiens d'encouragement que

21 nous pouvions faire. Nous avions également des réunions avec le personnel

22 administratif au niveau du QG du District et là, nous rencontrions les

23 commandants de District et ce, afin d'évaluer ce qu'ils faisaient, de les

24 aider dans leur travail sur le terrain. A de nombreuses reprises, à la

25 suite de certains événements précis, je me suis également rendu dans les

26 différents postes. Nous participions en fait aux patrouilles pour voir ce

27 qui se passait, nous-mêmes, sur le terrain.

28 Q. Est-ce que vous avez rencontré des civils croates dans ce secteur ?

Page 4615

1 R. Oui. J'ai rencontré un certain nombre de civils croates. Parfois, en

2 fait, ils étaient dans la campagne. Ils étaient dans des postes de la

3 CIVPOL et, en fait, je leur ai donné la possibilité de me parler et je

4 suppose que j'ai un souvenir qui est encore, très, très précis. Je dirais

5 qu'ils étaient absolument terrorisés. Ils vivaient dans un état

6 d'insécurité incroyable. Ils étaient obligés de passer la nuit, dehors. Je

7 me souviens d'une dame âgée qui m'avait décrit comment elle a été obligée

8 de passer la nuit avec sa jeune fille, dehors. Je suppose que ce sont des

9 choses épouvantables lorsqu'elles vous sont narrées. Il était assez

10 difficile de comprendre comment ces personnes pouvaient être traitées avec

11 si peu de sensibilité. Ces gens en savaient, tout simplement, pas quoi

12 faire ? Ils ne savaient pas où aller ? Ils ne savaient pas s'ils devaient

13 rester ou partir ? Rester et assumer.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quels secteurs il s'agissait pour ces

15 visites que vous avez effectuées ?

16 R. En règle générale, le secteur nord et le secteur sud, puisque c'était

17 véritablement dans ces secteurs que ce genre de problème se posait.

18 Q. Un peu plus tôt, lors de votre déposition, vous avez dit que vous aviez

19 travaillé pour la FORPRONU à Zagreb entre le mois d'octobre 1992 jusqu'au

20 mois de novembre 1993. En fait, non. Nous allons préciser cela. Est-ce que

21 vous pourriez nous dire à nouveau, quelle fût la période de temps pendant

22 laquelle vous avez travaillé pour la FORPRONU ?

23 R. Du 2 octobre 1992 au 1er novembre 1993.

24 Q. Merci, Monsieur. Dans le cadre de votre travail, combien de rapports de

25 situation avez-vous étudié environ ?

26 R. J'ai étudié tous les rapports de situation qui ont été préparés dans la

27 mission pendant mon séjour là-bas. Puis, il y en avait un certain nombre

28 qui avait été préparé avant mon arrivée pour que je puisse me familiariser

Page 4616

1 avec la situation. Je dirais que j'ai lu tous les rapports de situation qui

2 ont été préparés et ce, jusqu'au moment de mon départ.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien est-ce que cela signifie ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'y étais, c'est-à-dire, 13 mois,

5 il y en avait qui était préparé tous les jours de la semaine. Donc, je

6 pense qu'en tout, j'en ai examiné environ 400, peut-être un peu plus.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Valabhji.

8 Mme VALABHJI : [interprétation]

9 Q. Qu'est-ce que ces rapports indiquaient ? Quelle est l'impression

10 générale que vous avez dégagée ?

11 R. Ils donnaient, en fait, ou ils présentaient un profil de la situation

12 quotidienne. Ils indiquaient ce qui se passait sur le terrain et en fait,

13 il faut savoir que la population minoritaire des Croates faisait l'objet de

14 violences extrêmes. Il y a eu des meurtres. Ils étaient intimidés. Donc,

15 ils étaient assassinés, intimidés. Leurs communautés étaient attaquées. Des

16 ensembles de maisons étaient brûlés. Les églises étaient détruites. Ce qui

17 fait qu'il n'y avait pas de lieux de culte. Ils n'avaient plus de lieux où

18 ils pouvaient se rassembler en tant que communauté. Donc, c'était une

19 véritable désintégration de cette communauté. Il y avait des indications

20 très claires suivant lesquelles la police qui, en fait, faisait partie de

21 la mission était responsable d'un certain nombre de ces choses. En tout

22 cas, ils ne faisaient véritablement pas grand-chose pour empêcher ce genre

23 d'incidents. Il n'y avait absolument aucune responsabilité. Ceci étant dit,

24 nous avons, en fait, rencontré des officiers de police dignes de ce nom et

25 je dois le dire. Il y a des officiers de police, que nous avons rencontrés

26 dans le cadre de notre mission, qui faisaient partie ou qui étaient dans le

27 camp serbe et qui étaient véritablement des officiers de police extrêmement

28 honorables, extrêmement professionnels. J'ai eu quelques conversations avec

Page 4617

1 eux, moi-même. Ils nous ont indiqué en privé qu'ils n'étaient absolument

2 pas d'accords avec ce qui se passait. Donc, je pense qu'il est important de

3 dire cela, aussi. Mais je pense qu'il était difficile de penser que,

4 quiconque, pouvait véritablement traité des personnes âgées avec tant de

5 manque de respect. La plupart des gens et vous les voyez dans les rapports

6 étaient des personnes très, très âgées, avec des dates de naissance dans

7 les années 1920 à 1940. Donc, il s'agissait, en fait, de personnes qui

8 faisaient partie de la génération de nos grands-parents. Donc, c'étaient

9 des gens qui terrorisaient leurs grands-parents ou cette génération-là.

10 Q. Est-ce qu'il y a eu, en fait, des crimes qui le sont encore et dont

11 vous vous souvenez ?

12 R. Oui. En fait, lorsque vous regardez ces tendances, il y a des choses,

13 en fait, il est difficile de dire ce dont vous vous souvenez ? Je me

14 souviens d'une chose. Il y a eu un incident. Il y a une personne qui a été

15 tuée et elle a été scalpée. Puis, il y a autres choses dont je me souviens,

16 une très vieille femme qui avait été trouvée clouer au parquet de sa

17 maison.

18 Q. Quelle était la nationalité de ces victimes ?

19 R. Dans les deux cas, il s'agissait de Croates.

20 Q. Quels étaient les secteurs en question ?

21 R. Le secteur nord et le secteur sud.

22 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je vous remercie d'être venu déposer.

23 Mme VALABHJI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Valabhji.

25 Maître Milovancevic, je ne sais pas si vous voulez commencer maintenant ?

26 Nous avons deux à trois minutes d'ici la pause.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a eu

28 une requête à présenter à la Chambre de première instance. M. Martic ou

Page 4618

1 plutôt son équipe de la Défense a reçu, aujourd'hui, hier et avant-hier,

2 des traductions de documents qui sont tous, en anglais. M. Martic

3 souhaiterait avoir le temps nécessaire pour se familiariser avec ces

4 documents car ces documents, ce sont des documents qu'il a reçus à la

5 dernière minute. Il n'a pas eu la possibilité de se familiariser avec ces

6 documents. Donc, nous vous demandons de pouvoir commencer le contre-

7 interrogatoire, lundi et non pas aujourd'hui et ce, avant d'utiliser ce

8 temps pour pouvoir véritablement nous préparer à ce contre-interrogatoire,

9 lundi. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas du temps perdu.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Valabhji, est-ce que vous avez

11 quelque chose à ajouter ?

12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

13 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, pourriez-vous me

14 permettre de consulter mon confrère quelques instants ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Faites-le, je vous prie.

16 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

18 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, nous

19 n'estimons pas qu'il est approprié d'accorder un temps supplémentaire pour

20 les raisons suivantes. D'abord, le témoignage, ce dont le témoin allait

21 témoigner, a été déjà communiqué il y a plusieurs mois, et l'information

22 contenue dans les pièces auraient pu être expliquées par le conseil qui, si

23 j'ai bien compris, parle anglais, donc, l'équipe de la Défense a pu

24 expliquer le contenu de tout ceci à leur client.

25 Deuxièmement, je ne crois pas que le Règlement exige que les

26 documents en anglais soient traduits en B/C/S. Je ne crois pas que cette

27 contrainte existe dans les Règlements. Je crois que c'est une position

28 adoptée par courtoisie, si vous voulez, mais je ne crois qu'il est vraiment

Page 4619

1 obligatoire de traduire tous les documents en B/C/S. C'est tout ce que nous

2 avons à vous dire à ce moment, Monsieur le Président.

3 Puis-je ajouter, Monsieur le Président, que je n'ai pas pu vérifier à

4 quel moment les traductions ont été communiquées cette semaine. Je crois

5 que le conseil de la Défense a parlé d'aujourd'hui, d'hier, et il y a

6 plusieurs jours -- il y a quelques jours, mais mal peut-être compris. Je

7 retire mon commentaire. Excusez-moi.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de trouver, soit dans le

9 Statut ou dans le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

10 l'article. Il me semble que j'ai déjà vu - que selon une disposition du

11 Règlement, l'accusé subira son procès dans une langue qu'il comprend et que

12 s'il ne comprend pas la langue une interprétation lui sera fournie des

13 documents. Les documents doivent lui être remis dans une langue qu'il

14 comprend. Est-ce que quelqu'un peut me venir en aide ? Est-ce que l'on

15 retrouve ce passage quelque part dans le Règlement ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur Milovancevic.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Une décision de la Chambre d'appel a été

19 rendue dans laquelle on a énuméré exactement quels sont les documents qui

20 sont obligatoirement traduits. Nous pouvons certainement trouver cet arrêt

21 pendant la pause.

22 Mais, selon les dispositions de Statut et du Règlement, dans le fond et la

23 pratique dans de l'affaire Martic et dans les autres affaires de ce

24 Tribunal, il a toujours été que la Défense doit toujours disposer de

25 documents dans la langue de l'accusé afin que l'accusé puisse suivre le

26 procès dans sa propre langue. Le fait d'avoir communiqué les documents il y

27 a deux ans, des centaines et de milliers de pages à la Défense il y a deux

28 ans ne justifient pas le fait que ces documents ne sont pas traduits dans

Page 4620

1 la langue du B/C/S. Il s'agit en l'occurrence de documents qui sont très

2 étroitement liés aux activités de M. Martic ainsi que de la police. Nous

3 n'avons certainement pas pu lui traduire ce document, nous suivons le

4 procès, il est vrai, mais il est difficile de l'informer du contenu du

5 document, et je crois que l'Accusation a dévié de son obligation, et de la

6 pratique. Mon confrère a trouvé la décision, il s'agit de l'arrêt dans

7 l'affaire Ljubicic datant du mois de novembre 2002. C'est un arrêt dans

8 lequel nous pouvons voir qu'il y a un certain nombre de documents qui sont

9 obligatoirement traduits et remis à l'accusé sa propre langue.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous suis, Monsieur Milovancevic,

11 je comprends ce que vous me dites mais ce que j'essaie également de trouver

12 c'est de voir dans le Règlement ou dans le Statut, si une disposition

13 spécifiquement a trait à cette question outre le fait que le Mme Valabhji a

14 toujours été nécessaire de fournir une traduction chaque fois que la

15 Défense nous a remis des documents, nous avons toujours demandé que la

16 traduction soit faite.

17 Mme VALABHJI : [interprétation] Je devrais peut-être consulter mon co-

18 conseil avec votre permission.

19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous proposer de prendre la

21 pause pour l'instant et vous nous informerez après la pause de ce qui en

22 est vous aurez suffisamment de temps pour consulter vos collègues, à ce

23 moment-là.

24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

25 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Madame Valabhji.

27 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, il nous est bien

28 difficile de croire que la Défense n'est pas en mesure de commencer le

Page 4621

1 contre-interrogatoire aujourd'hui pour les raisons suivantes. D'abord, j'ai

2 obtenu l'information selon laquelle les premiers documents traduits en

3 B/C/S, il s'agit de trois documents, ont été communiqués le 17 mai 2006. Si

4 je ne m'abuse, nous sommes le 26 mai, donc, il y a plusieurs jours déjà de

5 cela. Je suis absolument convaincu que la Défense sera en mesure de

6 commencer leur contre-interrogatoire aujourd'hui.

7 Deuxièmement, comme je l'ai mentionné un peu plus tard, nous avons déjà

8 communiqué au début de l'année les documents qui faisaient état du

9 témoignage de ce témoin et les documents en B/C/S ont également été

10 communiqués.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, la traduction en B/C/S de la

12 déclaration du témoin ?

13 Mme VALABHJI : [interprétation] Qui comprend les sujets sur lesquels le

14 témoin allait témoigner.

15 Comme je l'ai mentionné un peu plus tard, l'essence même de

16 l'information contenue dans ces pièces peut être expliqué à

17 M. Martic, l'accusé. Ses conseils peuvent lui expliquer de quoi il s'agit.

18 Je crois que l'on ne peut pas dire que l'accusé est complètement privé de

19 la possibilité de savoir ce qui se trouve dans ces documents. En réalité,

20 il y a une liste également informant la Défense des documents qui seront

21 utilisés dans le cadre de notre interrogatoire de ce témoin et la liste a

22 été communiquée vendredi dernier. Un e-mail leur a également été envoyé au

23 début de la semaine en plus les informant des pièces que nous allions

24 couvrir.

25 Un autre point très important que je voulais mentionner c'est que

26 dans cette affaire en l'espèce les pièces seront versées au dossier en

27 anglais. Il s'agissait des pièces 204 et 205, et ces pièces ont été versées

28 au dossier le 17 février 2006. En dernier lieu, Monsieur le Président, j'ai

Page 4622

1 devant moi l'arrêt dans l'affaire Ljubicic, l'arrêt du 20 novembre 2002.

2 Mon confrère a fait référence à un arrêt, mais ce n'est pas le cas. La

3 déclaration du 20 novembre 2002 est une décision prise par les Juges de la

4 Chambre, par la Chambre de première instance. J'ai également des

5 exemplaires à distribuer sur papier et la décision se trouve à la page 3 de

6 cette décision de la Chambre de première instance en l'espèce dans

7 l'affaire Ljubicic.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il aidera, certainement.

9 Mme VALABHJI : [interprétation] Je souhaiterais attirer votre attention,

10 Monsieur le Président, à la page -- sur la page 3 de la décision. Au milieu

11 de la page, un paragraphe se lit comme suit : "Pendant la phase du procès,

12 la Chambre en l'espèce peut inviter l'Accusation de verser des pièces soit

13 en format audio ou par document sur papier dans une langue comprise par

14 l'accusé."

15 Alors, les mots-clé ici c'est "peut demander à l'Accusation," donc je crois

16 que les arguments présentés par mon éminent confrère ne correspondent pas

17 tout à fait aux propos utilisés dans cette décision.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de vous rasseoir, je voudrais

19 vous poser la question suivante. Vous avez dit qu'une liste de documents

20 qui serait examinée par ce témoin avait été communiquée à la Défense. A

21 quel moment ? Vous avez dit le 17 ?

22 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, c'était vendredi dernier, vendredi de

23 la semaine dernière.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question ou la question que je

25 voudrais vous poser est la suivante : est-ce que les pièces, elles-mêmes,

26 ont été communiquées, non pas seulement la liste, mais également les

27 pièces ? Vous avez parlé d'une liste, mais qu'en est-il des pièces ?

28 Mme VALABHJI : [interprétation] Ces pièces ont déjà été communiquées à la

Page 4623

1 Défense, Monsieur le Président. Maintenant, je dois vérifier la date exacte

2 de la communication de ces pièces, mais il s'agit des pièces de la liste 65

3 ter, c'est-à-dire que c'était des pièces qui ont été déposées le 7 mai

4 2004. Ces documents sont donc -- et il est facile de vérifier le tout. Je

5 suis tout à fait certaine que ces documents ont déjà été communiqués,

6 c'est-à-dire, au mois de mai 2004.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 Je vous écoute, Monsieur Milovancevic.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis étonné

10 que mon éminente consœur de l'Accusation dise qu'il ne s'agit pas de dire

11 que l'accusé est complètement privé de son droit de prendre connaissance du

12 matériel. L'accusé a le droit d'être complètement au courant de ce qui se

13 passe et non pas d'être -- il ne faut pas omettre de complètement le privé

14 de la connaissance des documents. En fait, je me demande pourquoi est-ce

15 qu'on déploie tous les moyens ? Pourquoi est-ce qu'un Tribunal tel que

16 celui-ci est ouvert professionnellement. Pour moi, Monsieur le Président,

17 il me serait tout à fait acceptable que mon éminente consœur nous dire :

18 c'est notre mission, nous nous excusons. Je me demande ce que ceci veut

19 dire. Il ne s'agit pas à savoir si moi-même ou mon collègue,

20 M. Perovic, en tant que conseil de la Défense, nous pouvons commencer un

21 contre-interrogatoire. Il s'agit du droit de l'accusé, qu'il essaie de

22 faire valoir par notre biais. Il a le droit de savoir de quoi il est

23 question lorsque nous posons des questions à ce témoin, c'est-à-dire, nous

24 allons contre-interroger le témoin, Monsieur le Témoin, qui est présent

25 ici; il est venu pour déposer.

26 J'estime que nous perdons du temps en ayant ces discussions. Le droit

27 principal de l'accusé a été violé dans notre cas en l'espèce. Cela n'a

28 certainement pas été fait de façon délibérée. Il est certain que

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1 l'Accusation est débordées, mais, si vous voulez réfléchir aux droits de

2 l'accusé, à ce moment-là, il faut parler du droit de l'accusé et de

3 comprendre et de suivre les débats de ce procès et personne n'a le droit de

4 violer ce droit.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Valabhji, je vous ai vu

6 sur vos pieds. Je vous écoute.

7 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'abord, on a

8 fait un commentaire quant à ma façon -- la façon professionnelle de

9 procéder et je souhaiterais faire une objection. Ce que je vois dans le

10 transcript lorsque mes collègues -- que nous sommes surpris de voir que la

11 Défense ne peut pas commencer aujourd'hui puisque nous avons déjà

12 communiqué au moins trois documents le 17 mai 2006 et il s'agit des

13 documents communiqués il y a déjà neuf jours.

14 Deuxièmement, j'ai mentionné que les conseils de la Défense peuvent

15 certainement expliquer la substance -- enfin, s'expliquer ce qui sont

16 présentés dans ces documents.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends votre objection. Vous

18 n'êtes pas obligée de répéter votre argument.

19 Ce que je voulais vous demander, Monsieur Milovancevic, est la chose

20 suivante et, en fait, avant de vous poser cette question, Monsieur

21 Milovancevic -- Mme Valabhji, je vais vous demander la question suivante.

22 Vous parlez de trois documents qui ont été communiqués le 17, mais je crois

23 que trois documents ont été versés par le biais de ce témoin. Qu'en est-il

24 des autres témoins ?

25 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le

26 Président. Les autres documents ont été communiqués le 22, le 23 et le 24

27 mai 2006. Cela voudrait donc dire que les dernières pièces communiquées ont

28 été communiquées le 24 mai.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

2 Mme VALABHJI : [interprétation] Il s'agit de la version en B/C/S des

3 documents en anglais. Bien sûr, que les documents dans leur original ont

4 été communiqués il y a très longtemps.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 La Chambre va devoir adopter une approche assez robuste basée sur une

7 défense juste et équitable de l'accusé. Si les traductions en B/C/S ont été

8 communiquées à la Défense le 24 et le 22 mai de cette année, je crois qu'il

9 faut être juste et permettre à l'accusé d'examiner ce document et de donner

10 l'instruction adéquate à son conseil ou à ses conseils. Je comprends que

11 ceci ne correspond pas tout à fait ou ne reflète pas peut-être nécessaire

12 le Règlement, vous m'avez renvoyé au jugement Lujbicic dans lequel on dit

13 la Chambre "peut." Dans ce cas-ci, la Défense ne demande pas de recevoir la

14 traduction en B/C/S, mais de recevoir -- nous demande de leur accorder un

15 peu plus de temps pour pouvoir examiner les documents. A ce moment-là, je

16 crois que cette requête est raisonnable. La requête est accordée.

17 Ce qui veut dire que vous serez en mesure de commencer votre contre-

18 interrogatoire lundi, n'est-ce pas, Maître Milovancevic ?

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout à fait. Je

20 vais rendre visite à M. Martic dans l'après-midi, et je vais entretenir

21 avec lui, et je suis tout à fait certain que nous serons prêts à commencer

22 notre contre-interrogatoire lundi. Je vais me rendre au quartier

23 pénitentiaire pour rendre visite à M. Martic. Nous allons nous préparer.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

25 Monsieur, je suis vraiment navré, mais vous allez devoir revenir lundi

26 prochain.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous remercie. Je serai ici.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] merci beaucoup.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette audience est levée et nous

3 reprendrons nos travaux lundi prochain, à 14 heures 15, dans cette même

4 salle d'audience.

5 --- L'audience est levée à 12 heures 44 et reprendra le lundi 29 mai 2006,

6 à 14 heures 15.

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