Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 15 juin 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, je vous rappelle qu'hier,

7 vous avez prononcé une déclaration solennelle par laquelle vous avez juré

8 de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous êtes

9 toujours lié par cette déclaration solennelle. Est-ce que vous m'avez bien

10 compris ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : BRANKO LAZAREVIC [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 Monsieur Black, allez-y.

16 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Interrogatoire principal par M. Black : [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazarevic. Vous vous souviendrez

19 sans doute qu'à l'issue de l'audience d'hier, nous étions en train de

20 parler des événements du 2 mai 1995. Nous avions examiné ensemble un

21 certain nombre de documents. Avant de changer de sujet, je souhaiterais

22 vous poser une autre question au sujet du 2 mai. D'après vos souvenirs,

23 est-ce que les médias ont mentionné dans leurs reportages ce qui s'était

24 passé à Zagreb le 2 mai ? Est-ce qu'ils en ont parlé le jour même ?

25 R. Je dirais que les médias ont parlé de ces événements très tôt dans la

26 journée. Tous les médias, notamment la radio et la télévision croate, ont

27 parlé des événements. Ces événements ont fait la une. La presse a également

28 parlé de ces événements. Lorsque les journaux ont paru, ils en ont parlé.

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1 Il y a eu des articles et photographies au sujet de ces événements.

2 Q. Est-ce qu'il ressortait clairement de ces reportages que la population

3 civile avait été touchée par cette attaque, qu'il y avait eu des victimes ?

4 R. Tout à fait. Vous avez raison. Dès les premiers reportages, on a bien

5 compris ce qui s'était passé. A la radio, à la télévision, on en a parlé.

6 Les journalistes se sont rendus dans les hôpitaux pour parler aux blessés

7 et aux médecins, pour s'entretenir également avec des témoins oculaires.

8 Les pompiers et les policiers ont fourni des déclarations. Donc, la

9 couverture médiatique était importante pendant toute la journée.

10 Q. Parlons maintenant du 3 mai 1995. Où vous trouviez-vous ce jour-là,

11 vers midi ?

12 R. Ce jour-là, j'étais à mon bureau comme la veille. D'habitude, je

13 travaille une bonne partie de la matinée et dans l'après-midi également.

14 Cependant, la veille, j'étais resté au travail jusqu'à minuit ou même plus

15 tard, car avec mes collègues, j'essayais de préparer un rapport résumant

16 les événements survenus le 2 mai. Je suis rentré chez moi après cela. Le

17 lendemain, je suis retourné au bureau pour recueillir davantage

18 d'informations.

19 En réponse à votre question au sujet du 3 mai, à ce moment-là, je me

20 trouvais également dans mon bureau dans la rue Djordjiceva. C'est alors que

21 nous avons entendu des explosions identiques à celles de la veille. C'était

22 le même scénario. Là encore, j'ai fait de mon mieux pour organiser les

23 choses et de façon à recueillir autant de renseignements que possible.

24 Q. Merci. Est-ce que vous vous êtes personnellement rendu sur l'un

25 quelconque des sites touchés le 3 mai ?

26 R. Oui. J'avais, depuis plusieurs années, un véhicule de fonction à

27 ma disposition. Dès que je me suis rendu compte de ce qui était en train de

28 se passer ce 3 mai, je suis monté à bord de mon véhicule et je suis allé à

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1 la place Mazuranica, à la place Marsala Tita. Donc, je me suis rendu à ces

2 différents endroits et j'ai organisé des enquêtes sur place. Les lieux

3 touchés le 3 mai se trouvaient plus à l'est que ceux qui avaient été

4 touchés la veille.

5 J'ai constaté qu'un technicien spécialisé en pyrotechnique était

6 décédé à l'hôpital de Klaiceva en essayant de désactiver un engin explosif.

7 C'est pour cela que je me suis rendu à cet endroit.

8 Q. Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir vous remettre un autre

9 document. Nous avons ces documents en B/C/S. Est-ce que l'on pourrait

10 remettre un exemplaire à la Défense et au témoin. Nous pourrions également

11 donner un exemplaire à M. Martic. Nous avons prévu également quatre

12 exemplaires à distribuer aux Juges de la Chambre.

13 Le numéro ERN de ce document est le 0365-5342 à 5443. Peut-être

14 pourrais-je répéter ce numéro ERN pour qu'on puisse l'afficher, pour que

15 l'on puisse afficher le document à l'écran, 0365-5343, disais-je.

16 Q. Monsieur Lazarevic, en attendant que ce document soit affiché à

17 l'écran, pourriez-vous prendre connaissance de ce rapport ?

18 Nous voyons maintenant ce texte à l'écran.

19 Cette première page correspond à un autre document. Nous avons oublié

20 d'enlever la première page.

21 Je demanderais que l'on montre la deuxième page de ce document. Donc, le

22 numéro ERN est le 0365-5343.

23 Monsieur Lazarevic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

24 R. Oui.

25 Q. De quoi s'agit-il ?

26 R. Il s'agit du rapport officiel concernant l'inspection menée sur

27 les lieux. C'est un rapport que j'ai préparé moi-même. Il concerne

28 l'attaque à la roquette lancée contre Zagreb le 3 mai 1995.

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1 Q. Je vous remercie. A la page 82 de la version en B/C/S, page 78 de la

2 version anglaise, il y a quelque chose qui me paraît intéressant. Le numéro

3 ERN est le 0365-5423. Est-ce que l'on pourrait faire défiler le texte à

4 l'écran, s'il vous plaît.

5 Est-ce que c'est bien votre signature qui apparaît sur ce document,

6 Monsieur Lazarevic ?

7 R. Oui. C'est bien ma signature.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de vous suivre. J'essaie de

9 suivre à la fois ce qui apparaît à l'écran et ce qui apparaît dans le texte

10 en version papier, mais je n'arrive pas à bien suivre ce qui se passe à

11 l'écran.

12 M. BLACK : [interprétation] La version en B/C/S qui apparaît à l'écran

13 semble exacte. C'est la bonne.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons la version B/C/S.

15 M. BLACK : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, j'ai sous les yeux un

17 document qui porte le nom du témoin. Merci beaucoup.

18 M. BLACK : [interprétation] Merci.

19 Q. Est-ce vous qui avez préparé ce rapport ?

20 R. Oui, effectivement. C'est moi qui ai rédigé l'intégralité de ce

21 rapport.

22 Q. Est-ce que pour les besoins de ce rapport, vous avez recueilli les

23 informations nécessaires de la même manière que vous l'aviez fait pour le

24 rapport précédent concernant la journée du

25 2 mai 1995, un rapport que nous avons examiné ensemble hier ?

26 R. Oui. J'ai préparé ce rapport officiel concernant l'inspection des lieux

27 exactement de la même manière que pour le rapport précédent. Sur la

28 première page, j'ai indiqué le nom des collègues qui avaient participé à

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1 l'enquête menée sur les lieux.

2 Toutes les personnes dont le nom figure ici ont pris part à l'enquête

3 qui a été effectuée sur les lieux. Chacune de ces personnes a rédigé son

4 propre rapport, et ces rapports ont tous été intégrés dans ce rapport

5 officiel général.

6 Q. Ce rapport contient énormément d'informations. Nous allons parcourir

7 cela assez rapidement. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire quels sont les

8 lieux mentionnés dans ce rapport ?

9 R. Ce rapport est daté du 3 mai 1995. Il porte sur un secteur situé plus à

10 l'est que les lieux touchés la veille, comme je l'ai déjà dit. Il y a la

11 place Mrazoviceva, la place du maréchal Tito où se trouve le théâtre

12 national croate, l'hôpital des enfants de la rue Klaiceva et la maison de

13 retraite qui se trouve dans cette rue.

14 En outre, le 3 mai, une roquette a atterri dans le quartier Cehi,

15 dans la partie récente de Zagreb. D'après les informations dont je dispose,

16 cette roquette n'a pas été activée, ne s'est pas ouverte. Nous avons repéré

17 toutefois l'endroit où elle était tombée. Ce site est mentionné dans ce

18 rapport et figure également dans les croquis. On peut retrouver cela

19 également sur les photographies incluses dans le rapport.

20 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des impacts aussi dans une localité qui se

21 trouve à l'est du centre de Zagreb ?

22 R. Oui. Il s'agit de la zone industrielle à Zitnjak où se trouvent

23 plusieurs entreprises comme Chromos, Ina, et ainsi de suite, quelques

24 autres entreprises importantes. C'est à cet endroit-là qu'un certain nombre

25 de bombes sont tombées.

26 Q. Est-ce que l'on parle de cette localité dans ce rapport aussi ?

27 R. Oui, oui.

28 Q. En général, je vous reposerai la même question que celle que j'ai posée

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1 tout à l'heure au sujet de l'autre rapport. Quels étaient les dégâts en

2 général mentionnés dans le rapport ?

3 R. Ce rapport mentionne lui aussi de gros dégâts matériels existant sur

4 les bâtiments, les véhicules, les espaces ouverts, les magasins, et cetera.

5 Un policier a été tué, qui essayait de désactiver un obus. De toute façon,

6 les dégâts ressemblaient à ceux qui avaient été infligés la veille, mais

7 dans une échelle quelque peu moins importante.

8 Q. Merci. Je souhaite que vous vous penchiez maintenant sur une page en

9 particulier. Je pense que c'est la page 40 ou 41 de l'original.

10 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit de la page 40 en anglais et 41 en

11 B/C/S. Je vois que sous forme électronique, il va falloir montrer la page

12 suivante car nous y voyons 40 en haut. Merci.

13 Q. Monsieur Lazarevic, qu'est-ce qui fait l'objet de cette page-là du

14 rapport ?

15 R. A la page 41 du rapport officiel concernant une inspection sur les

16 lieux menée par moi, l'on décrit le cadavre du policier qui s'est fait tuer

17 en essayant de désactiver un de ces obus.

18 Selon les informations que j'ai recueillies sur place, il a été tué

19 lorsqu'il se trouvait dans la cour du dispensaire de la rue Klaiceva.

20 Lorsqu'il essayait de désactiver un obus, à ce moment-là, l'obus a explosé

21 alors qu'il se tenait recroquevillé, ce qui a provoqué des blessures dans

22 les mains, les jambes et la tête. Il en est mort de manière instantanée. Il

23 a été placé dans une salle de cet hôpital pour enfants, dans la salle

24 d'urgence, mais il est mort très peu de temps après.

25 Q. Comment s'appelait ce policier ?

26 R. Je savais que c'était un policier car il portait son uniforme de

27 policier. Je le connaissais personnellement aussi, car à de nombreuses

28 reprises, j'avais été en contact avec lui. La veille, un collègue, Ivan

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1 Markulin, avait participé à l'enquête menée. Le

2 2 mai, je l'avais croisé à Velika Gorica, à Pleso, lorsque j'y suis allé

3 pour effectuer la même tâche, le même travail.

4 Q. Votre dernière réponse était un peu longue. Est-ce que le nom de cet

5 officier était Ivan Markulin ?

6 R. Oui, Ivan Markulin. Excusez-moi, si j'ai parlé un peu trop. Je vais

7 essayer d'être plus concis.

8 Q. Il n'y a pas de problème, pas besoin de vous excuser. Veuillez

9 maintenant, s'il vous plaît, examiner la page 52 de votre rapport, qui

10 correspond à la page 50 en anglais.

11 M. BLACK : [interprétation] Peut-on montrer le bas de la page.

12 Q. Monsieur Lazarevic, qu'est-ce qui fait l'objet de la suite de ce

13 rapport à partir de cette page-là ?

14 R. Sur cette page-là, tout comme c'était le cas dans la partie précédente,

15 j'ai décrit de manière pratiquement identique la personne blessée. J'ai

16 essayé de faire en sorte que ce rapport contienne le nom de l'hôpital dans

17 lequel la personne en question avait été accueillie, ensuite de décrire les

18 blessures subies par la personne, ensuite, de montrer quel était le médecin

19 qui avait mené l'examen médical, et démontrer de quelle manière le médecin

20 a traité ces blessures-là et de quelle manière la blessure a été décrite

21 par le médecin.

22 Dans ce document, s'agissant de chacune de ces personnes, je

23 m'appuyais sur le rapport médical. Il est possible de procéder aux

24 comparaisons entre tout ce qui figure dans la note officielle établie lors

25 de l'enquête menée sur les lieux d'un côté, et le rapport médical rédigé

26 par le médecin de l'autre côté, et qui contient les descriptions des

27 blessures.

28 Q. Merci. Je souhaite que l'on se penche maintenant sur une partie du

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1 texte en particulier. Réexaminez la page 56 du rapport.

2 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit de la page 53 en anglais. Vers le

3 milieu de la page, sous forme électronique. C'est bon.

4 Q. Monsieur Lazarevic, qu'est-ce qui est dit dans ce rapport au sujet de

5 Luka Skracic ?

6 R. Dans ce rapport, j'ai décrit de manière identique les blessures et tout

7 le reste que j'avais mentionné tout à l'heure au sujet de Luka Skracic. Par

8 la suite, le médecin de garde, le

9 Dr Romcevic a qualifié cela comme une blessure grave. Je pense qu'au bout

10 d'un mois environ, nous avons reçu l'information que Luka Skracic avait

11 succombé à ses blessures et qu'il est mort en conséquence des blessures qui

12 lui avaient été infligées le

13 3 mai 1995.

14 Q. Merci. Nous y reviendrons tout à l'heure.

15 M. BLACK : [interprétation] Pour le moment, je demanderais que ce document

16 soit versé au dossier.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

18 Peut-on lui attribuer une cote.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agira

20 de la pièce à conviction numéro 802.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 M. BLACK : [interprétation] Merci.

23 Q. Monsieur Lazarevic, nous pouvons pour le moment mettre le rapport de

24 côté.

25 M. BLACK : [interprétation] Je souhaite demander qu'un autre document soit

26 placé sous forme électronique, dont le numéro en vertu de l'article 65 ter

27 est 1793. Excusez-moi, je me suis trompé. Il faut montrer la pièce 1792.

28 J'en ai deux exemplaires. Peut-être nous pouvons voir l'ensemble de la page

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1 sous forme électronique, ce qui nous faciliterait la tâche. Merci.

2 Q. Monsieur Lazarevic, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit

3 dans ce document ?

4 R. Je vois une forme de caractère petit, mais j'essaie de me débrouiller.

5 D'après ce que je vois, c'est un rapport d'autopsie.

6 Q. Je vais vous interrompre. Je ne souhaite pas vous soumettre à trop

7 d'efforts. Peut-être que nous pourrions agrandir et montrer le bas du

8 document. Ce sera plus facile. Merci.

9 Monsieur Lazarevic, si vous vous concentrez sur le fond, le bas du

10 document, que voyez-vous ?

11 R. Il y est écrit que le document porte sur l'autopsie du cadavre de Luka

12 Skracic, qui est mort le 3 mai 1995 lors de l'attaque par roquettes contre

13 Zagreb. Il est mort à l'hôpital le 6 juin 1995.

14 Q. Merci. Peut-on examiner la page suivante, s'il vous plaît, en B/C/S, en

15 haut de la page en anglais. Merci. Un peu plus loin. Merci.

16 Il n'est pas nécessaire de lire l'ensemble, Monsieur Lazarevic. Est-

17 ce que ceci confirme ce que vous venez de nous dire ? Est-ce que vous

18 pourriez nous en dire un peu plus au sujet des blessures en raison

19 desquelles Luka Skracic est mort ?

20 R. Oui. Il est visible, d'après ce rapport d'autopsie, que le Pr Skavic a

21 conclu que Luka Skracic est mort en raison d'une pneumonie qui s'est

22 développée après que des blessures d'explosion lui avaient été infligées.

23 Le médecin en question établit un lien entre sa mort et les blessures qu'il

24 avait reçues le 3 mai 1995.

25 Q. Merci,

26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser au

27 dossier ce document.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

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1 Peut-on lui attribuer une cote.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agira

3 de la pièce à conviction numéro 805.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 M. BLACK : [interprétation] Merci.

6 Q. Monsieur Lazarevic, je souhaite maintenant vous remettre un classeur.

7 M. BLACK : [interprétation] Encore une fois. au cours de la réunion de

8 récolement, nous avons constaté qu'il ne serait pas très efficace de

9 procéder par le biais du prétoire électronique. C'est la raison pour

10 laquelle nous avons rassemblé un certain nombre de documents, surtout des

11 photographies au sein d'un classeur pour le témoin, et nous avons un index

12 portant sur ce classeur. J'ai remis à la Défense un exemplaire. Nous

13 pouvons montrer cela sous forme électronique également lorsque nous

14 souhaitons voir une page en particulier.

15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je souhaite tout d'abord poser une

16 question au sujet du premier document que nous avons toujours à l'écran, si

17 c'est toujours le même que celui qui est devant moi. C'est un rapport

18 soumis par le Pr Josip Skavic au tribunal du district, n'est-ce pas, et à

19 son juge ?

20 M. BLACK : [interprétation] Oui, c'est bien le document en question.

21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il ne porte pas sur le cadavre d'Ivan

22 Brodar.

23 M. BLACK : [interprétation] Si, il traitait des deux.

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Le deuxième.

25 M. BLACK : [interprétation] Oui, un peu plus loin à la même page. Je pense

26 que c'est un peu plus loin qu'il traite de Luka Skracic. D'abord Ivan

27 Brodar.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui. Effectivement, il traite des

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1 deux. Merci.

2 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

3 Q. Monsieur Lazarevic, vous avez devant vous un classeur de documents. Je

4 souhaite que vous examiniez l'intercalaire 1, le document qui se trouve

5 derrière l'intercalaire 1, dont la cote en vertu de l'article 65 ter est

6 1683.

7 Vous pouvez également le voir sous forme électronique si ceci peut

8 vous être utile.

9 Qu'est-ce qui est contenu dans ce document, Monsieur Lazarevic ?

10 R. Ce document est constitué d'un nombre de photographies élaborées par

11 les techniciens criminologiques au sein de l'administration de la police de

12 Zagreb, et qui porte sur le pilonnage de Zagreb. Je m'excuse. Il s'agit des

13 personnes qui ont participé à l'enquête menée sur les lieux avec moi.

14 Q. Merci. A quel moment ces cartes-là ont-elles été élaborées ?

15 R. Je pourrais dire qu'elles ont été élaborées immédiatement après

16 l'enquête menée sur les lieux. Au moment où mes collègues sont rentrés dans

17 le bureau, ils ont immédiatement commencé à élaborer ce document.

18 Q. Très bien. Si vous examinez la page 2, je pense qu'il s'agit de la cote

19 0031-2426 avec un cachet -- je ne le vois pas. Ce n'est pas grave. Votre

20 réponse était suffisamment claire.

21 Pourriez-vous maintenant examiner la carte 1 ou le plan 1. Il s'agit

22 de 0031-2428 sous forme électronique, seulement deux pages plus loin dans

23 le même document.

24 Monsieur Lazarevic, qu'est-ce qui est écrit sur cette carte ?

25 R. L'on voit ici le plan de la ville de Zagreb. Les techniciens

26 criminologiques ont inscrit sur ce plan les localités touchées par les

27 obus, où des gens ont été tués et où des dégâts matériels ont été infligés,

28 ce dont on a parlé tout à l'heure.

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1 Q. Merci. Si vous examinez à votre droite, est-ce que vous pouvez nous

2 dire s'il s'agit de la même carte que celle que vous voyez à côté de vous,

3 un peu agrandie ?

4 R. Oui, c'est la même carte en agrandi.

5 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la carte 17

6 du recueil des cartes. Il s'agit de la pièce à conviction 22. Nous avons

7 plusieurs formes différentes de cette carte, et nous allons déterminer

8 laquelle est la plus facile à utiliser. Je vais lui demander de trouver

9 plusieurs endroits.

10 Q. Monsieur Lazarevic, laquelle des localités numérotées a fait l'objet de

11 tirs le 2 mai 1995 ?

12 R. Le 2 mai 1995, il s'agissait des localités : à la place Mazuranica, à

13 la place du maréchal Tito, dans le quartier appelé Cehi, un peu au sud de

14 Botinac à Zagreb, puis dans le quartier appelé Zitnjak, qui se trouve à

15 l'est.

16 Q. Attendez. Je ne parlais pas du deuxième jour du pilonnage, mais du 2

17 mai 1995. Quelles étaient les localités qui ont fait l'objet de l'attaque

18 ce jour-là ?

19 R. Excusez-moi. Le premier jour, donc le 2 mai, les localités qui ont fait

20 l'objet d'attaques se trouvaient dans le centre-ville : la place de

21 Strossmayer, la rue Matica Hrvatska, la rue Petrinjska, la rue Boskoviceva

22 et la rue Mrazoviceva. Nous pouvons dire qu'il s'agissait là du centre-

23 ville au sens strict du terme. Ensuite, certaines localités dont la rue

24 Draskoviceva, au croisement de Vlaske et Boskoviceva, ensuite dans la

25 Kostaniceva, ensuite la cour. Je pense en partie le bâtiment aussi du

26 septième lycée dans la rue Krizaniceva et le quartier de Pleso. Il

27 s'agissait d'une banlieue de Velika Gorica où se trouve Pleso. Là, ceci

28 porte sur la date du

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1 2 mai, si je vous ai bien compris.

2 Q. Attendez. Je souhaite attirer votre attention sur cette carte. Pardon.

3 Est-ce que nous pourrions nous pencher sur la carte.

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que l'on peut répéter pour le

5 compte rendu d'audience les noms exacts de ces rues mentionnées lorsqu'on a

6 mentionné ce premier jour, donc le 2 mai, lorsque le témoin a dit que le

7 centre-ville était attaqué, y compris la rue ou la place de Strossmayer. Je

8 pense que ceci n'était pas clair non plus dans le compte rendu d'audience

9 hier. Peut-être ils pourraient clarifier cela et peut-être que vous

10 pourriez parler un peu moins vite lorsque vous mentionnerez ces rues-là.

11 R. Je vais répéter. Le 2 mai 1995, les sites et emplacements suivants ont

12 été touchés : la place Josip Jurij Strossmayer, la rue Matica Hrvatska, la

13 rue Petrinjska, la rue Boskovica et la rue Mrazoviceca.

14 M. BLACK : [interprétation] Permettez-moi de vous faire une remarque au

15 sujet de la préparation du compte rendu d'audience. Il faut savoir qu'à

16 première vue, ces mots un peu difficiles ne semblent pas avoir été

17 transcrits correctement. Ensuite, le compte rendu est corrigé et les

18 sténotypistes disposent des documents où figurent ces toponymes. Ils

19 peuvent donc en trouver l'orthographe exacte. Le fait que les toponymes en

20 question n'aient encore aujourd'hui pas été orthographiés complètement ne

21 signifie pas qu'ils ne le seront pas en fin de journée.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, mais dans le compte rendu d'hier

23 -- oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vois que la place Strossmayer,

24 cela a été corrigé. Oui, je vois cela. Je comprends. Merci.

25 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

26 Q. Monsieur Lazarevic, j'aimerais que vous vous concentriez sur la carte,

27 parce que sur cette carte, nous voyons un certain nombre de numéros.

28 Veuillez, s'il vous plaît, tourner la page pour examiner la carte elle-même

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1 et pas sa légende. Quels sont les numéros qui nous indiquent ici les lieux

2 qui ont été touchés par des bombes le 2 mai ?

3 R. Sur ma carte, je ne vois aucun chiffre, aucun numéro, c'est beaucoup

4 trop petit. Peut-être vaut-il mieux que je l'indique sur la carte qui est

5 de plus grande dimension, avec votre permission. Je lirai peut-être plus

6 clairement les numéros en question.

7 Q. Oui, c'est très bien. Allez-y.

8 R. Au numéro 1, nous avons l'emplacement qui se trouve au croisement de la

9 rue Draskoviceva et de la rue Vlaska. A cet endroit, un tramway a été

10 touché, et Mme Ana Mutevelic a été tuée sur le coup sur place.

11 Je peux continuer ?

12 Q. Oui, allez-y.

13 R. Au numéro 2, nous avons le lieu que j'ai évoqué il y a quelques

14 instants. Il s'agit de la place Josip Juraj Strossmayer, ainsi que la rue

15 Boskoviceva, la rue Petrinjska, la rue Mrazoviceva ainsi que la rue Matica

16 Hrvatska. C'est donc le numéro 2.

17 Au numéro 3, nous trouvons l'emplacement où se trouve le lycée numéro sept.

18 Les bombes sont tombées dans la cour, et plusieurs lycéens ont été blessés.

19 Q. Merci. Je vous interromps un instant seulement.

20 M. BLACK : [interprétation] J'indique aux Juges que pour voir, pour suivre,

21 il suffit d'appuyer sur le bouton vidéo, puisque les personnes de la cabine

22 technique zooment sur les numéros qui sont indiqués par le témoin, ce qui

23 permet de mieux suivre sa déposition.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je crois que l'on va pouvoir se

25 débrouiller.

26 M. BLACK : [interprétation] Oui, c'est quelque chose que je viens de

27 remarquer. Je voulais vous le signaler.

28 Q. Bien. Monsieur Lazarevic, vous pouvez poursuivre.

Page 5659

1 R. Ensuite, il faut que je donne des explications au sujet du numéro 4.

2 L'emplacement qui est indiqué ici, c'est là que se trouve l'hôpital pour

3 enfants Klaiceva.

4 Q. Continuez, s'il vous plaît, en passant en revue tous ces lieux, mais

5 indiquez-nous, je vous prie, à chaque fois, à quel moment et quel jour ces

6 lieux ont été touchés.

7 R. Pour ce qui est des trois premiers sites, cela s'est déroulé le 2 mai.

8 Pour ce qui est du numéro 4, il a été touché le 3 mai.

9 Je continue. Ensuite, nous avons le numéro 5 qui indique

10 l'emplacement suivant. C'est là que se trouve la place Mazuranica,

11 l'académie des beaux-arts ainsi que le théâtre national croate. Plusieurs

12 personnes ont été blessées. Cela s'est passé le 3 mai sur la place du

13 maréchal Tito et sur la place Mazuranica.

14 Ensuite, le site suivant est indiqué grâce au numéro 6, qui nous

15 indique la zone de Velika Gorica, et plus précisément, la zone de Pleso, où

16 se trouve également l'aéroport. En 6, nous avons un endroit qui a été

17 affecté par ces événements le 3 mai, ou plutôt le

18 2 mai 1995.

19 Ensuite, il y a le numéro 7, qui désigne la zone commerciale de

20 Zitnjak, quartier des affaires. Et là, cela s'est passé le 3 mai.

21 Enfin, nous avons le numéro 8, qui indique le dernier emplacement.

22 C'est la zone de Novi Zagreb, Cehi. C'est le quartier de Cehi.

23 D'après mes informations, cette roquette-là n'a pas explosé; elle

24 s'est abattue sur le sol, mais sans exploser.

25 Q. Merci beaucoup.

26 R. Excusez-moi. Là aussi, c'est quelque chose qui s'est passé le 3 mai.

27 Q. Merci. Est-ce que ce que l'on voit sur cette carte correspond à votre

28 rapport et aux enquêtes réalisées pendant ces journées de mai 1995 ?

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1 R. Tout ce qui figure sur la carte, tous les emplacements qui ont été

2 désignés avec des chiffres, cela correspond aux deux rapports que nous

3 avons déjà examinés, sauf qu'il y a un des rapports qui est en date du 2 et

4 l'autre du 3 mai. Si bien, qu'il y a un document pour chaque jour.

5 Q. Je vais vous demander d'examiner d'autres emplacements sur cette carte.

6 Nous allons, pour ce faire, essayer d'utiliser l'ordinateur. Je vais

7 demander à ce que l'on zoome sur le tiers supérieur à gauche de la carte.

8 Oui, cette partie-là. On va essayer de zoomer sur la partie où se trouvent

9 les points d'impact 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. J'aimerais que l'on fasse en

10 sorte que ceci soit au milieu de l'écran.

11 Monsieur Lazarevic, je n'avais nullement l'intention de vous faire passer

12 un test, de mesurer votre acuité visuelle. Donc, si vous n'y arrivez pas,

13 dites-le-moi si c'est trop petit.

14 Est-ce que vous arrivez ici à trouver la place Ban Jelacic ?R. Je crois

15 que je peux arriver à la trouver, mais je n'ai rien pour vous la montrer.

16 Q. L'Huissier va bientôt vous remettre un stylo électronique, qui vous

17 permettra de porter des annotations à l'écran directement. Veuillez, je

18 vous prie, nous indiquer où se trouve à peu près la place Ban Jelacic. Si

19 vous arrivez à la trouver, veuillez y tracer la lettre A.

20 R. Je pense que je peux arriver à la trouver assez précisément sur cette

21 carte. Nous avons ici une rue assez longue, qui devrait être la rue Ilica,

22 et la place Ban Jelacic devrait être un petit peu plus au sud, au dessous

23 de ce que j'ai indiqué.

24 Q. Est-ce que vous pourriez écrire la lettre B sur la rue que vous avez

25 indiquée, la rue Ilica ? Puis, suivre avec votre stylo le tracé de cette

26 rue pour qu'on voie où elle se trouve.

27 R. [Le témoin s'exécute] C'est la rue Ilica.

28 Q. Veuillez écrire la lettre B à côté de cette ligne.

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1 R. [Le témoin s'exécute] Ça y est, je l'ai fait.

2 Q. Je ne vois pas à l'écran.

3 R. Je l'ai écrit au bout de l'écran, mais peut-être que je peux l'écrire

4 un peu plus à droite. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Ça y est. Je vois, merci.

6 Une autre question au sujet de la place Ban Jelacic. Qu'est-ce qu'on

7 trouve sur cette place ? Qu'est-ce qu'on y voit quand on y va ? Est-ce

8 qu'il y a là une statue très célèbre ?

9 R. Oui. Sur la rue Ban Josip Jelacic, il y a une statue de Ban Josip

10 Jelacic en personne. La statue ne se trouve pas en plein milieu de la

11 place, mais si on trace un trait pour diviser la place en deux entre sa

12 partie nord et sa partie sud, cette statue, elle se trouve dans la partie

13 nord de la place. Si on procède à une telle division, la statue se trouve à

14 quelques mètres au nord par rapport au milieu de la place.

15 Q. Est-ce que c'est une statue équestre ou est-ce que Ban Josip Jelacic

16 est tout simplement debout ? De quel type de statue s'agit-il ?

17 R. Il y a un piédestal ou un socle dont je ne peux pas vous donner la

18 dimension exacte. C'est un socle en pierre de 3 mètres, peut-être. Sur ce

19 socle se trouve une statue équestre. Vous avez un cheval et Ban Josip

20 Jelacic monte ce cheval. Selon moi, cette statue, en tout, doit faire 5 à 6

21 mètres de haut.

22 Q. Merci.

23 R. Le cheval et le cavalier ont été réalisés à l'échelle.

24 Q. Merci.

25 Est-ce que vous connaissez l'adresse du ministère croate de la

26 Défense ?

27 R. L'adresse du ministère de la Défense, c'est la rue Petar Kralj

28 Kresimira, au numéro 4.

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1 Q. Est-ce que vous pourriez arriver à nous indiquer où se trouve cette

2 place ?

3 R. Je vais faire de mon mieux.

4 Q. Si vous arrivez à trouver l'emplacement en question, veuillez y tracer

5 la lettre C.

6 R. J'ai un peu de mal à m'y retrouver sur cette carte. Je vais, malgré

7 tout, essayer de vous indiquer l'emplacement en question aussi précisément

8 que possible.

9 Q. Oui, je sais. Ce n'est pas la meilleure carte du monde. Si vous deviez

10 nous donner une description narrative de cette place, de ce lieu, où cela

11 se trouve par rapport à un autre site distinctif dans la ville ?

12 R. Pour moi, c'est plus facile d'utiliser des mots pour vous décrire

13 l'emplacement plutôt que de vous indiquer sur la carte ou sur le plan. Le

14 ministère de la Défense se trouve à proximité de la gare routière centrale

15 de Zagreb, au nord de cette gare. Cela se trouve également à proximité du

16 musée de la révolution populaire. C'est au centre-ville de Zagreb. C'est

17 une zone de 300 à 400 mètres. On trouve là, non seulement le ministère de

18 la Défense, mais plusieurs autres installations ou institutions militaires.

19 Un militaire vous expliquerait cela peut-être beaucoup mieux que moi.

20 J'essaie simplement de vous faire part de ce que je sais.

21 Il y a l'hôtel militaire qui se trouve à proximité du ministère de la

22 Défense. Je crois que le nom de cet hôtel, c'est Zvonimir. Il y a l'ancien

23 club de la JNA, puis il y a aussi un autre bâtiment. Cette zone, cela

24 couvre un périmètre qui fait 300 mètres sur 400 mètres, avec plusieurs

25 institutions et installations militaires.

26 Q. Merci. Nous allons maintenant faire une pause. Est-ce que vous

27 trouveriez Banski Dvori ici; cela ne se trouve pas loin du siège du

28 gouvernement. Si vous pouvez trouver l'endroit en question, veuillez

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1 inscrire la lettre D, sinon, ce n'est pas grave.

2 R. [Le témoin s'exécute] Cette lettre D que j'ai écrite ici vous indique

3 l'endroit, à peu près. Le bâtiment Banski Dvori se trouve au nord-ouest de

4 la place Ban Josip Jelacic, à peu près

5 1 kilomètre à vol d'oiseau.

6 Q. Merci.

7 M. BLACK : [interprétation] Avant la pause - c'est la raison pour laquelle

8 je me hâtais - je pense que nous avons besoin de sauvegarder l'image sur

9 laquelle le témoin a porté des annotations, pour qu'elle soit conservée et

10 versée au dossier.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander que le plan sur

12 lequel le témoin a apporté des annotations soit versé au dossier et que lui

13 soit attribué une cote.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 804.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 M. BLACK : [interprétation] Merci. Le moment est bien choisi pour faire une

17 pause.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons maintenant suspendre

19 jusqu'à 16 heures.

20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

21 --- L'audience est reprise à 15 heures 58.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, allez-y.

23 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Lazarevic, vous serez heureux d'apprendre que je ne vous

25 demanderai plus de dessiner. J'aurais encore quelques questions à vous

26 poser concernant certains lieux à Zagreb. D'après ce que vous savez, y

27 avait-il d'autres casernes ou installations militaires à Zagreb ou à

28 proximité de Zagreb ?

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1 R. Je vais essayer de vous donner le nom de plusieurs casernes qui

2 fonctionnaient à l'époque. Malheureusement, je ne crois pas être en mesure

3 de vous citer tous ces noms, car je ne suis pas spécialiste. A l'époque, je

4 n'avais pas vraiment de rapport avec l'armée.

5 Il y avait la caserne dans la rue Sarajevska à Zagreb qui

6 fonctionnait. Cette caserne s'appelait précédemment la caserne du maréchal

7 Tito. Il y avait une autre caserne située à Velika Gorica, à l'aéroport de

8 Pleso. La JNA avait également été cantonnée dans cette caserne. Une autre

9 caserne se trouvait à Borogaj. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom,

10 mais avant, on l'appelait la caserne Dusan Corkovic. Dans la rue

11 Maksimiska, il y avait également une caserne. Elle se situait entre la

12 place de Kvaternik et le stade du Dinamo. Il y avait également la caserne

13 située à Crnomerec.

14 Voilà ce dont je peux me souvenir maintenant. Il y en avait peut-être

15 d'autres que j'ai oubliées depuis. Il y en avait une qui se trouvait à

16 Samobor et une autre à Jastrebarsko. Toutes ces casernes sont situées loin

17 de Zagreb, à quelque 15 ou 20 kilomètres, voire plus.

18 Je tiens à dire que je ne peux pas vous fournir une réponse complète

19 et détaillée. Je vous dis ce dont je me souviens seulement. Dans le cadre

20 de mes fonctions au sein de la police, je n'avais pas grand-chose à voir

21 avec l'armée.

22 Q. Oui, je comprends. Je souhaiterais que l'on revienne sur le plan ou la

23 photo numéro 2 dans ce document.

24 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit toujours du numéro 1683 dans la liste

25 65 ter. C'est deux pages plus loin dans le système de prétoire

26 électronique, me semble-t-il. Pourrait-on voir la page suivante, s'il vous

27 plaît. Il s'agit de la carte et pas de la légende. Voilà. Merci. Très bien.

28 Q. Monsieur Lazarevic, que voyons-nous à l'écran, maintenant ? De quoi

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1 s'agit-il ?

2 R. Le plan 2 représente un croquis dessiné par les agents de la police

3 scientifique, qui ont participé à l'enquête sur les lieux. En bref, au

4 numéro 1, on voit l'emplacement où on a retrouvé le corps d'Ana Mutevelic.

5 Lorsqu'on l'a retrouvée, elle gisait sur le trottoir. Ce que l'on voit ici

6 également, ce sont deux tramways qui se trouvaient sur les lieux au moment

7 où l'enquête a été effectuée.

8 Q. Que voit-on au numéro 2 ?

9 R. Le numéro 2 représente l'endroit situé dans la rue Vlaska, que l'on

10 appelle couramment la rue Stara Vlaska. On a retrouvé le corps de Damir

11 Dracic à cet endroit ainsi que son véhicule. Lui aussi gisait sur le

12 trottoir. D'après les renseignements que nous avons obtenus, il a été

13 blessé au moment où il se trouvait dans son véhicule.

14 Q. Qu'en est-il du numéro 3, s'il vous plaît ?

15 R. Au numéro 3, nous voyons l'endroit où Stjepan Krhanj a été retrouvé au

16 moment de l'enquête menée sur les lieux. Lorsqu'on l'a retrouvé, il se

17 trouvait dans la cour du numéro 41 de la rue Vlaska, devant le bureau de la

18 compagnie Export-drvo. Les personnes dont je viens de mentionner le nom

19 sont celles dont le corps est resté sur les lieux de l'incident. Leur corps

20 se trouvait toujours à ces différents endroits lorsque l'ambulance est

21 arrivée. Nous en avons conclu qu'ils étaient morts sur le coup, ce qui

22 explique qu'on ne les ait pas transportés ailleurs.

23 Q. En haut de la carte ou vers le haut de la carte, on voit un symbole de

24 couleur rouge. On dirait une explosion. Est-ce que vous pourriez nous dire

25 ce que représente ce symbole ?

26 R. Oui. A cet endroit, dans la cour de la rue Sostariceva, il y avait un

27 cratère dans lequel se trouvaient encore les débris du missile sol-sol,

28 autrement appelé Orkan.

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1 Q. Nous voyons également un certain nombre de petits points rouges sur

2 cette carte. Que représentent-ils ?

3 R. Ces petits points rouges représentent les traces nombreuses retrouvées

4 sur l'asphalte ou sur la terre lorsque les bombes ont atterri et explosé. A

5 tous ces différents endroits, nous avons constaté là des dégâts

6 caractéristiques de ceux provoqués par ce type de bombe. Bien entendu, tous

7 les lieux touchés ne sont pas indiqués ici. Il y en avait beaucoup plus.

8 C'est à cela que correspondent ces points rouges.

9 Q. Je vous remercie. Je ne vais pas parcourir toutes les cartes figurant

10 dans ce document. Est-ce que vous pourriez nous dire si les plans 3 à 10

11 représentent d'autres endroits où les roquettes ont explosé, que l'on voie

12 les impacts de ces roquettes sur ces différentes cartes ?

13 Ce document se trouve dans le classeur que vous avez sous les yeux.

14 Non seulement vous avez l'image à l'écran, mais vous pouvez également vous

15 reporter à votre classeur si vous le souhaitez.

16 R. Bien.

17 Q. Inutile de les voir tous. Est-ce que vous pourriez nous dire simplement

18 si ces plans ou ces cartes représentent les différents endroits où les

19 roquettes ont explosé ? Nous n'avons pas suffisamment de temps pour

20 parcourir tous ces documents les uns après les autres.

21 R. Oui, tout à fait. Il s'agit ici de l'un des lieux que j'ai mentionnés

22 tout à l'heure. Il s'agit de la place Strossmayer et de la rue Sostariceva.

23 C'est là qu'un impact a eu lieu. Nous voyons les endroits où les bombes ont

24 explosé.

25 Q. Ecoutez attentivement ma question. Est-ce qu'il y a d'autres plans,

26 après celui-ci, dans ce document, qui montrent d'autres endroits ? Sans

27 examiner ces cartes les unes après les autres, est-ce que ces cartes

28 représentent les lieux dont nous avons parlé ?

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1 R. Tout à fait. Chaque carte représente l'un des endroits que j'ai

2 mentionnés. Tous ces endroits ont été touchés les 2 et

3 3 mai 1995.

4 Q. Merci.

5 M. BLACK : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

6 document. Peut-on lui attribuer une cote également.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

8 Qu'on lui attribue une cote.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

10 805.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

12 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Lazarevic, nous allons continuer à examiner ensemble les

14 documents de ce classeur, et nous allons regarder notamment un certain

15 nombre de photographies.

16 M. BLACK : [interprétation] Pour commencer, je souhaiterais que l'on se

17 penche sur l'intercalaire 2.

18 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 386, numéro

19 1644 dans la liste 65 ter. Merci. Peut-on voir la deuxième page de ce

20 document à l'écran.

21 Q. Monsieur Lazarevic, reconnaissez-vous ce document ?

22 R. Oui. Oui, je le reconnais. Ce document a été élaboré par les agents de

23 la police scientifique. Il concerne l'attaque à la roquette menée contre

24 Zagreb.

25 Q. Avant de venir à La Haye, avez-vous vu les photos contenues dans ce

26 document et dans le classeur en général ? Les aviez-vous vues avant votre

27 arrivée ici à La Haye ?

28 R. Les photographies que nous avons sous les yeux, je les connais. Je ne

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1 dirais pas que je les ai toutes vues, mais je les ai vues dans mon bureau

2 avant qu'on les rassemble dans un seul classeur. Ce classeur de

3 photographies, ce n'est pas moi qui l'ai préparé, mais c'est un collègue de

4 la police scientifique qui s'en est chargé. Nous avons travaillé ensemble

5 et ils m'ont consulté. Par conséquent, je puis vous dire que je connais ces

6 photographies, que je les ai déjà vues avant de venir témoigner ici à La

7 Haye. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de les voir.

8 Q. Merci. Quels sont les endroits que l'on peut voir dans cette liasse de

9 photographies ?

10 R. Cette liasse de photographies, comme il est indiqué sur la première

11 page, concerne la rue Draskoviceva et la rue Vlaska. Nous avons parlé de

12 ces endroits lorsque l'on a parlé des lieux numéro 1, 2 et 3, là où on a

13 retrouvé les corps de Damir Dacic, Stjepan Krhanj et Ana Mutevelic.

14 Sur la photo numéro 1, nous voyons presque toute la rue Draskoviceva. Cette

15 photo a été prise depuis la gare de chemin de fer centrale.

16 Q. Je vais vous poser des questions au sujet de certaines photographies.

17 De façon générale, quel type de dégâts peut-on voir sur les photographies

18 contenues dans ce document ?

19 R. Dans ce document, nous voyons les dégâts typiquement causés par des

20 engins explosifs, notamment lorsque l'on utilise des bombes de type KB-1,

21 des bombettes. Ce sont essentiellement des biens, des bâtiments, des

22 véhicules, des sols, et malheureusement, des personnes qui ont été

23 touchées.

24 Q. Merci. Sur certaines de ces photographies, nous pouvons voir certaines

25 personnes. Je demanderais à la régie de ne pas diffuser ces images. Nous

26 les verrons à l'écran. Je pense qu'il vaut mieux que ce ne soit pas diffusé

27 à l'extérieur de ce prétoire.

28 Monsieur Lazarevic, pourriez-vous examiner les photos F-35 et F-36 qui se

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1 trouvent à la page 0031-2327.

2 R. Oui, je l'ai trouvé.

3 Q. Que voyons-nous sur ces deux photos ?

4 R. La photographie numéro 35 représente le cadavre d'Ana Mutevelic - il

5 s'agit d'une vue aérienne - tandis que sur la photo numéro 36, il s'agit de

6 la même scène, mais la photo a été prise de plus près.

7 Q. Merci.

8 R. Il s'agit de la même victime.

9 Q. Merci. Inutile de voir toutes ces photographies à l'écran.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre

11 quelques instants ?

12 M. BLACK : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A côté du cadavre, sur la droite, on

14 voit quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'un individu de petite taille ?

15 Est-ce que le témoin est en mesure de nous dire ce que l'on peut voir à

16 côté du cadavre.

17 M. BLACK : [interprétation] De quelle photographie s'agit-il ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De la photographie

19 numéro 36.

20 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire un gros plan sur

21 la photographie 36, s'il vous plaît.

22 Q. Monsieur Lazarevic, êtes-vous en mesure de nous dire ce dont il

23 s'agit ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voyez, ce dont je veux parler,

25 c'est juste à droite du corps. On voit quelque chose qui ressemble à un

26 enfant ou à un individu de petite taille, mais je ne sais pas ce que c'est,

27 sur le trottoir, à côté du corps.

28 M. BLACK : [interprétation]

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1 Q. Si vous voyez cela, Monsieur Lazaric, est-ce que vous pouvez dire aux

2 Juges de la Chambre ce que c'est ?

3 R. Je vais essayer de répondre à votre question. Je me suis permis de

4 regarder les pages suivantes, et j'ai vu la photographie numéro 40, où l'on

5 peut mieux voir ce lieu. D'après ce que je peux voir, il ne s'agit

6 certainement pas du cadavre de quelqu'un d'autre. Comment dirais-je ? Je

7 suppose qu'il s'agit plutôt d'un vêtement ou d'un tissu dont on s'est servi

8 pour recouvrir le corps avant l'arrivée de la police. Les policiers ont

9 enlevé ce tissu pour prendre la photo. C'est peut-être les résidents de

10 l'immeuble ou les ambulanciers qui se sont servis de ce morceau de tissu

11 pour recouvrir le corps. En tout état de cause, sur les photos 41 et 42, on

12 peut constater qu'il s'agit de quelque chose dont on s'est servi pour

13 recouvrir le corps avant l'arrivée de la police.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Black.

15 M. BLACK : [interprétation] Merci. Inutile de voir ces photos à l'écran.

16 Q. Les photos suivantes, jusqu'à la photo 44, montrent plus en détail les

17 blessures subies par Mme Mutevelic.

18 R. Je crois que la photo numéro 41 est la plus claire. Nous voyons très

19 bien la blessure provoquée par l'explosion au niveau de la tête, juste

20 derrière l'oreille. C'est sans doute la blessure qui a provoqué la mort de

21 cette femme. Car à cet endroit du corps se trouve une artère qui amène le

22 sang jusqu'au cerveau. Je ne peux pas vous donner de détails d'ordre

23 médical; je ne suis pas bien placé pour le faire.

24 Q. Je vous comprends.

25 Est-ce que l'on pourrait voir maintenant la page 0031-2336. Ce sont

26 les photos F-53 et F-54 qui m'intéressent plus particulièrement.

27 Là encore, Monsieur Lazarevic, pouvez-vous nous dire ce que l'on voit sur

28 ces deux photos ?

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1 R. Sur ces deux photographies, nous voyons une partie de la rue Stara

2 Vlaska. Il y a une voiture qui est garée sur le trottoir. A côté de cette

3 voiture se trouve le corps sans vie de Damir Dracic. Il est allongé par

4 terre. Son corps a également été recouvert. Il s'est sans doute passé la

5 même chose que précédemment; quelqu'un a sans doute utilisé une couverture

6 pour recouvrir le corps avant l'arrivée de la police.

7 Q. Peut-on examiner la page suivante, s'il vous plaît. Que voyons-nous ?

8 R. Nous voyons ici les dégâts matériels occasionnés sur le pare-brise de

9 la voiture au niveau du chauffeur. Une explosion a eu lieu. Le pare-brise a

10 volé en éclats.

11 Q. Nous allons parler maintenant des blessures de M. Dracic, plus en

12 détail.

13 Est-ce que l'on pourrait voir les pages suivantes jusqu'à la photo F-

14 63, s'il vous plaît.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas la photo F-63 à l'écran, et ici,

16 d'après le document, ce n'est pas clair.

17 Q. Je n'ai pas besoin que l'on montre cela à l'écran. Est-ce que les

18 quelques photos qui viennent sur les pages qui viennent montrent les

19 détails de ses blessures ?

20 R. Oui. Pour autant que je m'en souvienne, lorsque j'examinais tout cela,

21 il s'agit là d'un grand nombre de blessures provoquées par explosion sur

22 tout le corps. Il y en avait plusieurs sur la tête, le torse et les

23 extrémités.

24 Q. Merci.

25 Peut-on maintenant examiner la page 0031-2353. Si l'on peut examiner

26 brièvement les photos F-88 et F-89. Peut-on montrer cela par le biais du

27 système de prétoire électronique.

28 Que voit-on sur ces deux photographies, Monsieur Lazarevic ?

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1 R. Oui. Je vois cela à l'écran maintenant aussi. Ici aussi, sur ce

2 véhicule particulier, nous voyons un endommagement mécanique provoqué par

3 une explosion de projectiles à l'angle entre la vitre et le toit de la

4 voiture. Le toit était percé, et autour du centre de l'explosion, nous

5 voyons plusieurs petits trous typiquement provoqués par les éclats de verre

6 créés lors de l'explosion.

7 Q. Peut-on examiner maintenant les photos F-98 et F-99, à la page 0031-

8 2358. Peut-on montrer cela sous forme électronique aussi. Encore une fois,

9 je demanderais que ceci ne soit pas rendu public.

10 Que voit-on, Monsieur Lazarevic, sur ces deux photographies ?

11 R. Sur ces deux photographies, nous voyons le cadavre de Stjepan Khranj,

12 qui a été retrouvé dans la cour de la rue Vlaska, 41, comme je l'ai dit,

13 devant l'entrée de l'entreprise Export-drvo. Comme on le voit sur cette

14 photographie, il a eu moins de blessures, mais malheureusement, lui aussi

15 il a péri. Nous avons une blessure au niveau du thorax et au niveau de sa

16 jambe droite. Ces blessures, elles aussi, ont été infligées le 2 mai, au

17 croisement de la rue Draskoviceva et Vlaska.

18 Q. Merci. Nous ne devons pas montrer les photos suivantes sous forme

19 électronique. Si l'on examine la photo F-137 dans votre classeur et si vous

20 pouvez examiner la partie entre cette photo-là et la fin du document,

21 s'agit-il des photos montrant les détails des blessures subies par les

22 trois personnes Damir Dacic, Stjepan Krhanj et Ana Mutevelic.

23 R. Oui. Je ne les ai pas à l'écran, mais j'ai réussi à les retrouver ici.

24 Si je peux les reconnaître, il s'agit des photos prises dans l'Institut

25 pour la médecine légale et la criminologie à Zagreb, à Salata numéro 11.

26 Ici, aussi nous avons les photos des cadavres avec un grand nombre de

27 blessures sur tout le corps.

28 Q. Merci.

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1 M. BLACK : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que c'est un album ?

3 M. BLACK : [interprétation] J'allais traiter des documents un par un. Des

4 documents contenus dans le classeur. Je ne sais pas si nous pouvons appeler

5 cela un album. Ce document en particulier, le substitut d'audience, me dit

6 - en fait c'est très utile - qu'il a déjà été versé au dossier sous la cote

7 386, j'avais oublié.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 M. BLACK : [interprétation] Nous pouvons passer au document suivant, qui

10 n'a pas encore été versé au dossier et dont le numéro 65 ter est 1646.

11 Q. Monsieur Lazarevic, il s'agira du document qui vient après

12 l'intercalaire 3. Je n'ai pas de questions au sujet des photographies

13 contenues dans ce document, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle

14 est localité mentionnée dans ce document ?

15 R. Il s'agit de la rue de Matica Hrvatska. Dans cette rue-là se trouvent

16 seulement deux bâtiments dont la direction de la police de Zagreb. Ce

17 bâtiment de la police a subi plusieurs dégâts aussi sur le toit et dans les

18 étages supérieurs qui ont été touchées également par les bombes.

19 Q. Merci. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails concernant ce

20 document.

21 M. BLACK : [interprétation] Peut-on le verser au dossier, Monsieur le

22 Président ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas

24 encore été versé au dossier ?

25 M. BLACK : [interprétation] Je suis sûr à 99 %.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, s'agit-il d'un

27 album ? Faut-il verser au dossier l'ensemble de l'album ou juste une

28 photographie, celle que nous avons vue ?

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1 M. BLACK : [interprétation] La raison pour laquelle je procède ainsi c'est

2 que chaque album ou document, je l'appellerai document afin de ne pas

3 provoquer une confusion entre cela et le classeur, donc chacun de ces

4 documents qui contient plusieurs photographies, correspond à un

5 intercalaire avec plusieurs photographies.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez l'ensemble de

7 l'intercalaire ?

8 M. BLACK : [interprétation] Oui, tout à fait. Tout l'intercalaire.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quel est le numéro 65 ter ?

10 M. BLACK : [interprétation] Le numéro 1646.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que le document qui

12 correspond au numéro 1646 en vertu de 65 ter peut recevoir une cote et le

13 verser au dossier ?

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, il s'agira de la pièce 806.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 M. BLACK : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant montrer sous forme

17 électronique le document 1648 en vertu de l'article 65 ter.

18 Q. Monsieur Lazarevic, il s'agit du document qui est dans l'intercalaire 4

19 des documents qui sont devant vous. Peut-être que nous pourrions voir la

20 deuxième page, sous forme électronique.

21 Monsieur Lazarevic, en attendant, pourriez-vous nous dire ce qui est

22 contenu dans ce document, dans cette série de photographies. Quelle est la

23 localité en question ?

24 R. Il s'agit ici de la rue Petrinjska. Il s'agit d'une localité qui se

25 trouve à proximité dans la rue Petrinjska et porte sur l'attaque par

26 roquettes du 2 mai. Dans la rue Petrinjska à proximité de la direction de

27 la police de Zagreb, à une dizaine ou quinzaine de mètres, se trouve un

28 autre établissement de la police au numéro 30 de la rue Petrinjska. C'est

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1 là que plusieurs services de police se trouvent à des étages différents,

2 concernant les travaux de la police, l'administration, et cetera.

3 L'ensemble du bâtiment appartient à la police et je dirais que ce bâtiment

4 constitue le prolongement de l'autre bâtiment de la police de l'autre côté.

5 C'est-à-dire le prolongement du bâtiment qui est dans la rue que j'ai

6 mentionnée tout à l'heure. Les adresses sont différentes, mais les

7 bâtiments sont l'un à côté de l'autre.

8 Q. Merci. Je souhaite que l'on examine une page en particulier, à savoir,

9 0031-2142 est-ce que vous pourriez examiner la photo F-33, s'il vous

10 plaît ? Que voit-on sur cette photographie

11 F-33, Monsieur Lazarevic ?

12 R. Sur la photographie F-33, nous voyons un endommagement mécanique créé

13 sur l'asphalte au moment où une bombe est tombée sur cet asphalte et au

14 moment où elle a explosé. Nous avons la destruction d'une partie

15 d'asphalte, nous avons un trou et autour de cet endommagement, nous avons

16 plusieurs endommagements de moindre importance provoqués par les éclats

17 d'obus. Mis à part cela, nous voyons un morceau de brique, en rouge. Cette

18 photo a été prise immédiatement dès que la police est arrivée, avant que le

19 tout ne soit nettoyé.

20 Q. Merci. Nous devons traiter d'un certain nombre d'autres points,

21 essayons de procéder plus rapidement.

22 Peut-on maintenant voir la page 0031-2149 et ce qui m'intéresse ce

23 sont les photographies F-47 jusqu'à F-68. Peut-être vous pouvez vous

24 penchez sur le classeur ou utiliser l'écran. Est-ce que la photographie F-

25 47 que l'on voit à l'écran montre les dégâts existants sur le toit de

26 l'immeuble en question ?

27 R. Oui. Il s'agit des dégâts occasionnés sur le toit de ces deux bâtiments

28 de la police. Donc, il s'agit du poste de police central sur la place de

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1 Strossmajer numéro 3, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre bâtiment

2 constitue le prolongement du premier et donne sur la rue Petrinjska numéro

3 30.

4 Q. Merci. Peut-être que nous pouvons les parcourir assez rapidement. Il

5 n'est pas nécessaire d'agrandir chacune des photographies, mais juste de

6 les montrer rapidement. Merci. La page suivante. La page suivante. Merci.

7 Je pense que ceci illustre bien notre point.

8 Monsieur Lazarevic, est-ce que les roquettes Orkan ont détruit un

9 quelconque bâtiment à Zagreb ?

10 R. Non. Non, ils n'ont détruit aucun bâtiment, ils ne les ont pas

11 endommagés suffisamment pour les détruire. Il n'y avait pas eu cette

12 ampleur de dégâts.

13 Q. Quels endommagements provoquaient-ils sur les bâtiments en général ?

14 R. Les dégâts provoqués par les explosions de ces roquettes, comme on a pu

15 le voir, étaient des dégâts sur les toits ou, par exemple, les tuiles

16 étaient endommagées ou les isolements sur le toit étaient endommagés, les

17 vitres étaient cassées, les façades étaient endommagées; mais en ce qui

18 concerne de gros dégâts, par exemple, rupture de murs ou éclatement d'un

19 toit, il n'y a pas eu ce genre de dégâts.

20 Q. Merci beaucoup.

21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lazarevic, hier, nous avons

23 vu une séquence vidéo qui montrait des véhicules en feu à l'extérieur d'un

24 bâtiment. Je pense que c'est là que le cadavre de Mlle Mutevelic a été

25 retrouvé. Je ne suis pas tout à fait sûr, les pompiers y étaient afin

26 d'éteindre le feu. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre d'incendie ailleurs,

27 des feux qui échappaient au contrôle ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les incendies que nous avons vues dans la

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1 séquence visionnée hier existaient sur la place Strossmayer, devant le

2 poste de police central. Aucune personne n'a péri dans cet incendie.

3 Vous avez mentionné le cadavre de Mme Ana Mutevelic, et à cet

4 endroit-là --

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, poursuivez.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'endroit où nous avions vu le cadavre de

7 Mme Ana Mutevelic, il n'y avait pas d'incendie. Si je me souviens bien, il

8 y a eu un seul incendie de moindre envergure lorsque le feu s'est emparé du

9 véhicule particulier de M. Damir Dracic, et Damir Dracic est mort à ce

10 moment-là, le feu a éclaté, je pense, dans l'engin. Mais ce feu a été

11 contrôlé rapidement et nous voyons sur les photographies les restes de

12 poudre utilisée pour éteindre l'incendie.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose, enfin peu importe le

14 cadavre que nous avons mentionné, mais ma question portait sur les autres

15 incendies et sur la question de savoir s'il y en avait eu d'autres,

16 d'autres incendies qui étaient incontrôlables.

17 Si vous pouvez, s'il vous plaît, donner une réponse verbale plutôt

18 que de secouer la tête, en raison du compte rendu d'audience.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu d'autres incendies à ces

20 endroits-là.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Black.

23 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'en ce

24 moment, je peux demander que le document 1648 en vertu du 65 ter soit versé

25 au dossier.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 1648 en vertu de 65 ter

27 est versé au dossier. Peut-on lui attribuer une cote ?

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 807.

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1 M. BLACK : [interprétation] Merci.

2 Peut-on maintenant examiner la pièce 1650 en vertu du 65 ter.

3 Q. Ce qui correspond à l'intercalaire 5 de votre classeur, Monsieur

4 Lazarevic.

5 Peut-on examiner la deuxième page de ce document, s'il vous plaît ?

6 Monsieur Lazarevic, de quelle localité s'agit-il dans ce document et les

7 photographies qui y sont contenues ?

8 R. Il s'agit de la place Strossmayer, numéro 1 à 3.

9 Q. S'agit-il du même quartier que celui que l'on a vu lorsqu'on a visionné

10 la séquence vidéo lors de votre déposition, la séquence à laquelle le Juge

11 Moloto a fait référence ?

12 R. Oui, c'est justement de cette localité-là.

13 Q. Merci. Je souhaite que vous examiniez une page en particulier. Il

14 s'agit des photographies F-87 et 88, et la page est 0031-2210. Peut-on

15 montrer cela sous forme électronique aussi, s'il vous plaît ? Merci. Peut-

16 on agrandir pour voir -- ou plutôt ne pas agrandir pour voir les deux

17 photos à la fois ? C'est bon.

18 Que voit-on sur ces photographies, Monsieur Lazarevic ?

19 R. Sur les photographies 88 et 89, nous voyons les endommagements

20 mécaniques provoqués par l'explosion d'une bombe sur le toit du poste de

21 police central ou du premier poste de police, comme on l'appelle depuis

22 récemment.

23 Q. Merci.

24 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document,

25 dont le numéro 65 ter est 1650, peut être versé au dossier ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document numéro 1650 en vertu de

27 l'article 65 ter est versé au dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote numéro 808.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 M. BLACK : [interprétation] Merci.

3 Q. Le document suivant est la pièce à conviction 385 qui a déjà été versé

4 au dossier. Monsieur Lazarevic, il s'agit de l'intercalaire 6 de votre

5 classeur, veuillez le trouver, s'il vous plaît.

6 Ce document concerne quel site, s'il vous plait ?

7 R. Il s'agit de la rue Krizaniceva, où se trouve le lycée numéro sept de

8 Zagreb.

9 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page 0031-2230,

10 avec les photos F-5 et F-6. J'aimerais que l'on zoome sur la photo F-5.

11 Q. Je ne sais pas si c'est véritablement facile à voir, mais sur cette

12 photographie et sur celle qui se trouve en dessous, c'est-à-dire la photo

13 F-6, est-ce qu'on voit ici des exemples de dégâts occasionnées aux parois

14 du bâtiment ? Est-ce que c'est ce que l'on peut voir ici ?

15 R. Oui. On voit ici la cour destinée aux élèves. Cela, c'est la 5. A la

16 photo 6, on voit le bâtiment lui-même et on voit plusieurs impacts qui sont

17 dus à la force mécanique de la détention de l'explosion.

18 Q. J'aimerais qu'on regarde la photo F-13 et F-14, page 0031-2234. Est-ce

19 que vous pouvez nous dire ce qu'on voit à l'écran ?

20 R. Les photographies F-13 et F-14 nous permettent de voir les éclats d'une

21 roquette de type Orkan. On a ici des morceaux de l'enveloppe, de la chemise

22 de cette roquette, où se situent les bombettes.

23 Q. Je n'ai plus de questions au sujet de ce document.

24 J'aimerais qu'on passe à l'intercalaire 7 de votre classeur, pièce 65 ter

25 1653. J'aimerais qu'on affiche cela à l'écran dans ce prétoire

26 électronique.

27 Quel est le lieu qui est présenté ici, dans ce document ?

28 R. Il s'agit du quartier de Pleso, à la périphérie de Velika Gorica, avec

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1 en particulier les rues Plepeliceva et Kusceviceva.

2 Q. A la page 0031-2587 [comme interprété], nous avons deux photographies,

3 3 et 4.

4 Qu'est-ce qu'on voit ici, s'il vous plaît ?

5 R. A l'écran, nous voyons des fragments de la roquette sol-sol utilisée

6 avec ce système d'armement Orkan.

7 Q. Page 0031-2603, photos F-45 et F-6. Cela se trouve à l'intercalaire 7.

8 Je souhaiterais simplement vérifier que nous regardons le même document.

9 R. Oui.

10 Q. Que voit-on sur ces photographies, F-45 et F-46 ?

11 R. Ici, j'arrive à distinguer ce qu'on voit. C'est une toiture. On voit la

12 gauche de la cheminée. On voit qu'il y a des dégâts, que les tuiles ont été

13 endommagées. Certaines ont été complètement détruites suite à un impact,

14 l'impact d'une bombe.

15 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante dans

16 le système électronique.

17 Q. Sur la photographie du bas, à la photographie F-48, Monsieur Lazarevic,

18 que voit-on ?

19 R. Ce n'est pas très clair, mais d'après ce que je vois, j'imagine que

20 c'est l'endroit où la toiture a été endommagée, où elle a été transpercée

21 par un projectile.

22 Q. Merci. Encore quelques photographies extraites du même document 0031-

23 2613, photographies F-65 et F-66. Qu'est-ce q'on voit ici, je vous prie ?

24 R. Sur ces photographies, on voit des caisses dans lesquelles ont été

25 rassemblées des munitions qui n'avaient pas explosé, des munitions qui

26 viennent du système d'armement de type KB-1.

27 Q. Merci.

28 M. BLACK : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

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1 dossier de la pièce 1653 sur la liste 65 ter.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier. On

3 pourrait avoir une cote, s'il vous plaît ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 809.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Black.

6 M. BLACK : [interprétation] Merci.

7 Q. Le document suivant, c'est la pièce 65 ter 1654 qui se trouve à

8 l'intercalaire 8 dans votre liasse de documents, Monsieur le Témoin. Je ne

9 vais pas m'attarder très longtemps sur cette pièce, mais pouvez-vous

10 simplement me dire quel lieu est évoqué ici, dans ce document ?

11 R. Ce document concerne l'aéroport de Pleso, et sur le périmètre de

12 l'aéroport, nous avons trouvé un endroit où s'était abattue une bombe à

13 fragmentation.

14 Q. A quelle distance cela se trouve de l'aéroport lui-même, cet endroit,

15 ce lieu ?

16 R. Vous voulez dire de l'aéroport civil ?

17 Q. Oui.

18 R. Cela se trouve dans le périmètre de l'aéroport.

19 Q.

20 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

21 cette pièce, pièce 65 ter 1654.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est versée au dossier, pièce

23 65 ter, numéro 1654. Une cote, s'il vous plaît.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote 810.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 M. BLACK : [interprétation]

27 Q. A l'intercalaire 9, nous allons continuer l'examen de ces documents. Il

28 n'en reste que quelques-uns. Nous allons examiner la pièce 387 qui a déjà

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1 été versée au dossier. Monsieur Lazarevic, quels sont le lieu ou les lieux

2 qui sont concernés par ce document ?

3 R. Comme on peut le voir, ce document traite de plusieurs sites, à

4 commencer par le numéro 16 de la rue Klaiceva, où se trouve l'hôpital des

5 enfants.

6 Q. Les photographies F-1 à F-24 présentent-elles les dégâts occasionnés à

7 l'hôpital des enfants de la rue Klaiceva ?

8 R. Oui. Oui, on voit la salle d'attente et le service de gynécologie qui

9 ont été touchés. Il y a eu des dégâts au sens où les vitres ont éclaté, ont

10 été soufflées, puis on a vu apparaître des fissures dans la façade. C'est à

11 proximité du lieu où il y a eu des fissures et où les fenêtres ont volé en

12 éclats que le spécialiste pyrotechnique a été tué.

13 Q. J'aimerais qu'on regarde la photographie F-26, référence 0031-2478.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 2478 ?

15 M. BLACK : [interprétation] Oui, cela devrait être cela. Est-ce qu'il n'y a

16 pas de page 2478 ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Pas sur mon écran. A l'écran,

18 j'ai la page 2477 qui est la dernière page.

19 M. BLACK : [interprétation]

20 Q. Monsieur Lazarevic, est-ce que vous pouvez trouver la photographie F-26

21 dans votre classeur ou dans votre dossier ?

22 R. Je l'ai trouvée.

23 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit peut-être là d'un problème technique.

24 Peut-être pourrait-on présenter la photographie grâce au rétroprojecteur ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais je ne crois pas que ce soit

26 un problème de prétoire électronique parce que moi, à l'écran, il est

27 indiqué que c'est la douzième page sur un total de 12, et c'est la dernière

28 page 2477.

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1 M. BLACK : [interprétation] En fait, le document est plus long, mais nous

2 n'avons peut-être pas téléchargé la totalité du document; on n'aurait peut-

3 être pas eu le temps de le faire. C'est peut-être cela, le problème.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est un problème à caractère

5 strictement humain, cela n'a rien à voir avec le prétoire électronique.

6 M. BLACK : [interprétation] C'est tout à fait exact.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant ce temps, est-ce que l'on

8 pourrait poser la question suivante au témoin ?

9 Monsieur Lazarevic, vous nous avez dit que s'agissant des dégâts

10 occasionnés à l'hôpital des enfants de Klaiceva, les dégâts, c'était

11 essentiellement des fissures qui sont apparues sur les murs du bâtiment;

12 est-ce que j'ai bien compris ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce ne sont pas les murs eux-mêmes en tant

14 que tels. La façade, la façade peut-être, mais il ne s'agissait pas de

15 fissures, il s'agissait d'impacts, les façades ont été criblées d'éclats et

16 les vitres ont volé en éclats.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai sans doute mal entendu. Peu

18 importe. Merci.

19 M. BLACK : [interprétation] J'ai appuyé sur le bouton ELMO de mon boîtier,

20 ce qui me permet de voir la photo F-25. J'aimerais bien maintenant voir la

21 photo F-26.

22 Q. Monsieur Lazarevic, que s'est-il passé à l'endroit que nous voyons ici,

23 sur cette photographie F-26 ?

24 R. A cet endroit, la bombette a explosé dans la main d'Ivan Markulin, le

25 spécialiste en explosifs. On voit qu'il y a des dégâts au niveau du

26 revêtement en béton par terre. L'endroit est indiqué au moyen d'un 1. Le

27 technicien était encore en vie quand l'ambulance est arrivé. Il a été

28 transféré au service d'urgence de l'hôpital où il est décédé plus tard.

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1 Cela, c'est donc ce qu'on voit ici sur cette photographie.

2 Q. Merci.

3 M. BLACK : [interprétation] Etant donné que nous n'avons pas téléchargé sur

4 le système de prétoire électronique le reste des photographies incluses

5 dans ce document, je vais passer au document suivant, puisque celui-ci

6 avait déjà été versé au dossier de toute façon.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.

8 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on présente de

9 manière électronique ce qui figure à l'intercalaire 10 de votre classeur.

10 L'INTERPRÈTE : Un document dont l'interprète n'a pas saisi le numéro.

11 M. BLACK : [interprétation] La cote 1658, voilà la cote 65 ter du document.

12 Q. Monsieur Lazarevic, quel est l'emplacement qui fait l'objet de ce

13 document ?

14 R. Ici, il s'agit de la zone industrielle de Zitnjak.

15 Q. Merci. J'aimerais que l'on regarde deux photographies qui se trouvent à

16 la page 0031-2456, photographies F-9 et F-10.

17 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais qu'on fasse un gros plan sur la

18 deuxième photographie, la photographie F-10 et sur la partie inférieure de

19 la photographie.

20 Q. Que peut-on voir ici à l'écran, sur cette photographie F-10 ?

21 R. Ici, sur cette photographie, nous voyons des morceaux de la chemise

22 métallisée de la roquette, c'est-à-dire de la chemise de la roquette, et il

23 s'agit donc du système d'armement Orkan sol-sol.

24 Q. Merci.

25 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais que le document portant cote 65 ter

26 1658 soit versé au dossier.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce 1658, il s'agit de la cote 65

28 ter, est versé au dossier. Une cote, s'il vous plaît.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 811.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 M. BLACK : [interprétation] Encore un document. Il s'agit de la pièce déjà

4 versée au dossier 775.

5 Q. Il s'agit de la dernière pièce qui se trouve dans votre classeur,

6 Monsieur Lazarevic. Veuillez jeter un coup d'œil à ce document, veuillez le

7 feuilleter et nous dire ce que l'on trouve dans ce document.

8 R. Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je ne sais

9 pas ce que je suis censé regarder parce que là, j'ai toujours la photo à

10 l'écran.

11 Q. Un instant, cela va arriver. Voilà. J'aimerais que vous preniez votre

12 temps pour regarder chacune des pages de ce document. Prenez votre temps.

13 Regardez chacune des pages et dites-nous ce que contient ce document.

14 Inutile de lire le texte dans son intégralité, ce qui m'intéresse surtout

15 c'est que vous regardiez les photographies qui suivent.

16 R. Je vais essayer de vous répondre, si vous trouvez que ma réponse ne

17 convient pas, n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires. Dans

18 ce document --

19 Q. Est-ce que vous avez regardé toutes les pages que contient ce

20 document ? Feuilletez le document, nous avons le temps, il y a n'est-ce pas

21 plus de pages que les deux premières pages ?

22 R. J'ai …

23 Q. Prenez votre temps, regardez les photographies contenues dans ce

24 document.Est-ce qu'avec le système électronique on pourrait présenter les

25 deux ou trois pages suivantes.

26 Cela ne m'intéresse pas vraiment le texte, ici, Monsieur le Témoin,

27 c'est surtout les photographies qui suivent. Merci. J'aimerais que l'on

28 passe à la page suivante, à l'écran, merci.

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1 Monsieur Lazarevic, que nous montre les photographies que vous avez sous

2 les yeux ?

3 R. Ces photographies sont des photographies des fragments des bombes, des

4 systèmes d'armement roquettes Orkan. Il s'agit de roquettes sol-sol et

5 chacune des roquettes renfermait 285 bombettes. Ce sont ces bombettes-là

6 qui explosent.

7 Q. Une autre question, est-ce que vous savez si les morceaux de la

8 roquette et les bombettes que nous voyons ici ont été récupérés à Zagreb et

9 dans les zones environnantes ? Est-ce que vous savez si c'est le cas ?

10 R. Tout ce qu'on voit ici sur les photographies ce sont des fragments, des

11 morceaux de roquettes en rapport avec cet événement en particulier.

12 Q. Merci.

13 M. BLACK : [interprétation] Je vois que le moment est arrivé de faire la

14 pause. Il se trouve que j'ai également terminé toute la série de questions

15 que j'avais à poser sur ce point.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien, nous allons maintenant

17 faire une pause, et nous nous retrouverons à 6 heures moins le quart.

18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.

19 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black.

21 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Lazarevic, vous avez été patient avec mes questions, je

23 l'apprécie. Il ne m'en reste que quelques-unes encore.

24 Tout d'abord, nous avons terminé pour ce qui est des documents, donc vous

25 pouvez les mettre de côté. Merci.

26 Ma question suivante est de savoir quelle était l'ambiance au sein de

27 la population civile à Zagreb les 2 et 3 mai 1995 et par la suite ?

28 R. Concrètement parlant, au cours des jours critiques, les 2 et 3 mai

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1 1995, nous pouvons dire d'après mon estimation que c'était le chaos qui

2 régnait. Les gens étaient confus, incertains si ceci allait se poursuivre.

3 Dans les médias, de manière différente, on remplissait les pages entières

4 en parlant de cela.

5 Q. Parlant des médias au cours de ces jours-là, en mai 1995, avez-vous

6 jamais vu Milan Martic dans les médias ?

7 R. Oui. Oui, je l'ai vu à la télévision. Je ne peux pas dire avec

8 exactitude quelle était la date. C'était peut-être le 2, c'était peut-être

9 le 3, puisque j'ai beaucoup travaillé ces jours-là. Mais j'ai vu toutefois,

10 je me souviens d'une situation lorsque M. Martic a fait une déclaration au

11 sujet de tout cela.

12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail ce qu'il a dit,

13 ce que vous avez vu dans cette séquence ?

14 R. Je me souviens d'un bref extrait qui a duré, je ne saurais vous dire

15 exactement combien de temps, peut-être une minute, peut-être un peu plus,

16 il m'est difficile de le dire avec précision, mais je me souviens qu'il a

17 été montré à la télévision, et autour de lui il y avait plusieurs personnes

18 portant des uniformes de camouflage. A ce moment-là, M. Martic a dit, je ne

19 saurais vous citer les mots exacts, mais je me souviens qu'il a dit à peu

20 près que c'est lui qui avait donné l'ordre pour cela et, si je ne me

21 trompe, il a dit qu'il fallait s'attendre à ce que cela continue.

22 Q. J'aimerais vous montrer la pièce à conviction 388. Il s'agit d'une

23 séquence vidéo brève.

24 M. BLACK : [interprétation] Peut-on utiliser le système Sanction pour ce

25 faire ? Peut-on donc nous placer sur le système Sanction ? Monsieur le

26 Président, Madame, Monsieur les Juges, je pense que si l'on passe au bouton

27 sanction, nous pourrons encore utiliser le bouton prétoire électronique,

28 allez-y s'il vous plaît.

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1 [Diffusion de la cassette vidéo]

2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

3 "Chers frères et sœurs, je souhaite m'adresser à vous, avec quelques mots

4 et vous dire des propos au sujet de la situation dans laquelle nous nous

5 sommes retrouvés et ce que nous planifions à l'avenir, et comment nous

6 allons nous en tirer de tout cela.

7 Tout d'abord, je souhaite vous dire que je compatis sincèrement avec toutes

8 ces souffrances que vous avez vécues. J'aurais préféré que la situation

9 soit bonne et si j'étais venu assister à un mariage en Slavonie de l'Ouest,

10 plutôt que de venir ici au moment où les choses sont les plus difficiles

11 pour vous, pour vous expliquer de quelle manière nous pourrions sortir de

12 là et où trouver l'issue de tout cela pour que vous n'erriez pas et pour

13 vous puissiez garder vos terres.

14 Nous avons eu une réunion ici avec les autorités civiles, avec la direction

15 militaire et avec nos prêtres. Ce que la Croatie a fait à l'encontre de

16 nous est sans doute un crime qui a été soutenu par les puissances

17 étrangères; l'Amérique et l'Allemagne. Il ne s'agit pas d'une trahison, il

18 s'agit du fait que notre ennemi était en ce moment plus puissant et a pu

19 prendre le contrôle de l'autoroute et de la partie que vous connaissez.

20 Mais, je vous dis la chose suivante : une bataille de perdue n'est pas la

21 guerre qui est perdue.

22 La contre-mesure pour ce que Tudjman a fait ici, était que nous avons

23 pilonné toutes leurs villes, Sisak plusieurs fois, Karlovac, Zagreb, et

24 hier et aujourd'hui. Nous avons fait cela à cause de vous. Je vais vous

25 dire la chose suivante : l'attaque des forces de Tudjman n'était pas contre

26 la Slavonie de l'Ouest seulement, mais aussi contre la Lika et la Dalmatie.

27 La Lika s'est défendue et, en Dalmatie, leurs forces sont allées jusqu'au

28 mont Dinara.

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1 Aujourd'hui, un ultimatum a été imposé. S'ils continuent à attaquer

2 nos forces assiégées, nous allons continuer à attaquer Zagreb et détruire

3 leurs villes. Ensuite, ils nous ont suppliés d'arrêter de pilonner Zagreb

4 et qu'ils allaient laisser nos gens et arrêter le siège. Ce qui vous

5 intéresse le plus."

6 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

7 M. BLACK : [interprétation]

8 Q. Monsieur Lazarevic, avez-vous reconnu cette séquence vidéo que nous

9 venons de voir ?

10 R. Oui.

11 Q. S'agit-il de la déclaration faite par Milan Martic que vous venez de

12 décrire tout à l'heure ?

13 R. Oui, c'était cette déclaration-là, la déclaration qui a été montrée à

14 de nombreuses reprises à la télévision, que l'on entendait aussi à la

15 radio. Ce que l'on vient de voir, cela s'est fait tous les jours à

16 plusieurs reprises et surtout au moment du journal télévisé.

17 Q. Merci.

18 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé

19 l'interrogatoire principal de ce témoin.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Black.

21 Maître Milovancevic ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.

24 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic :

25 Q. [interprétation] Monsieur Lazarevic, bonsoir. Je suis Predrag

26 Milovancevic, je représente Milan Martic. Nous sommes arrivés au stade de

27 votre interrogatoire appelé contre-interrogatoire. Je vais vous poser des

28 questions qui sont importantes pour la Défense. Elles concerneront surtout

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1 votre profession, votre métier, puisque vous êtes policier de métier, de

2 carrière, et d'après votre CV, comme on peut le voir, vous avez une grande

3 expérience de policier.

4 Je vous demanderais de faire une pause entre les questions et vos

5 réponses afin de permettre aux interprètes de faire leur travail.

6 J'ai encore une demande, et je vous remercie en avance, car je crois que

7 vous allez respecter cela, comme je vais le faire, évitons de parler trop

8 vite pour permettre aux interprètes de nous suivre. Merci en avance.

9 R. Très bien.

10 Q. Monsieur Lazarevic, d'après ce que je vois dans vos données

11 personnelles, dans le CV et les données personnelles contenues dans la

12 déclaration faite au bureau du Procureur, vous avez passé l'ensemble de

13 votre carrière au sein de la police ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Vous étiez en poste du chef du département chargé des enquêtes menées

16 sur les lieux et votre tâche était de mener une enquête sur les lieux les 2

17 et 3 mai 1995, pour voir ce qui s'était passé sur place, est-ce exact ?

18 R. Tout à fait.

19 Q. Vous avez expliqué dans votre déclaration que la police lorsqu'elle

20 reçoit l'information portant sur le besoin d'arriver sur un lieu, elle ne

21 le fait jamais toute seule. Elle doit recevoir des instructions du juge

22 d'instruction. Veuillez nous expliquer brièvement quelle est la procédure;

23 je suppose que la procédure est la même dans cette situation et dans toutes

24 les autres situations lorsque vous effectuez une enquête sur les lieux ?

25 R. Oui.

26 Q. Ce jour-là vous avez entendu parler de l'explosion, vous avez reçu

27 l'information. Il fallait envoyer quelqu'un sur place, qu'avez-vous fait ?

28 Décrivez-nous un peu la procédure.

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1 R. Je vais vous dire quelle est la procédure habituelle et je souligne que

2 cette procédure habituelle a été suivie dans le cas présent aussi.

3 La situation est la suivante : le service de garde ou comme on dit chez

4 nous, ceux qui sont les agents opérationnels de garde, eux, ils reçoivent

5 une information au sujet d'un événement. Cette information est d'abord

6 transmise au juge d'instruction, puisque conformément à la l'article 152,

7 paragraphe 2, c'est le juge d'instruction qui autorise la police de mener

8 l'enquête sur les lieux ou il s'y déplace lui-même.

9 Ici, après que les agents opérationnels de garde ont transmis

10 l'information au juge d'instruction, le juge d'instruction, s'agissant du 2

11 mai, a appliqué la possibilité que l'article 152, paragraphe 2 du code

12 pénal lui donne et il a décidé de renvoyer l'affaire à la police, de

13 permettre à la police d'effectuer l'enquête sur place. Je ne sais pas

14 pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il était pris et occupé dans le cadre

15 d'autres activités.

16 Donc il nous a dit d'effectuer cela de manière indépendante.

17 Puis, le service de garde a informé le département chargé des enquêtes

18 menées sur les lieux du fait qu'il fallait qu'ils se rendent les lieux.

19 Q. Merci. Je souhaite que l'on distribue maintenant des exemplaires de

20 votre déclaration faite auprès du bureau du Procureur. Je souhaite que ceci

21 soit distribué à toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Nous

22 avons suffisamment d'exemplaires pour la Chambre de première instance et

23 pour vous, et si nécessaire, c'est ainsi que vous pourrez trouver certains

24 paragraphes de votre déclaration que je risque de mentionner au cours du

25 contre-interrogatoire. C'est la raison pour laquelle je vous remets ce

26 document.

27 Donc, si je vous ai bien compris, lorsque vous avez terminé la procédure

28 habituelle, dans de telles situations, vous avez organisé votre service,

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1 vous avez regroupé le nombre suffisant de policiers pour aller sur place et

2 mener une enquête sur les lieux, conformément à la procédure habituelle

3 dans de telles situations.

4 R. Oui.

5 Q. Compte tenu du fait qu'il y avait plusieurs localités qu'il fallait

6 voir à Zagreb et compte tenu du fait que plusieurs personnes étaient

7 impliquées, vous avez expliqué que vous n'étiez pas seul personnellement à

8 effectuer ce genre d'enquête puisque ceci n'était pas physiquement

9 possible, mais que ceci était fait par ceux qui étaient vos subordonnés et

10 qui vous envoyaient des rapports à ce sujet; est-ce exact ?

11 R. Vous avez raison.

12 Q. S'agissant de l'événement du 2 mai 1995, est-ce que vous vous souvenez

13 si c'était une journée ouvrable ? Le 1er est une journée fériée, souvent le

14 2 l'est aussi et parfois même le 3. Est-ce que vous vous en souvenez ?

15 R. Je ne me souviens pas quel était le jour de la semaine en question,

16 donc je ne me souviens pas si c'était une journée ouvrable ou fériée.

17 Q. Vous avez expliqué à quoi ressemblait votre travail et ce que vous avez

18 remarqué sur les lieux, et vous avez dit, en répondant aux questions du

19 Procureur, que vous avez rédigé un document à ce sujet qui est intitulé

20 procès-verbal portant sur l'enquête menée sur les lieux; est-ce exact ?

21 R. Oui, j'ai rédigé un procès-verbal portant sur les événements du 2 mai.

22 Q. Est-ce que je me souviens bien si je vous rappelle que conformément à

23 ce qui a été dit hier, ce rapport d'enquête contient à peu près 800 pages,

24 car il contient des photographies, des rapports médicaux et tout ce qui

25 concerne l'enquête menée sur les lieux ?

26 R. Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais je dirais

27 qu'approximativement, c'était le cas, c'est ce que je crois, si l'on compte

28 tout.

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1 Q. Monsieur Lazarevic, je ne souhaitais pas mettre en question ce chiffre

2 ni vous demander de nous donner le numéro à une page près, mais je voulais

3 avoir une idée approximative du nombre de pages.

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Hier, au cours de votre interrogatoire principal, le Procureur vous a

6 montré le rapport d'enquête mené sur les lieux qui a été rédigé par la

7 section chargée de la criminalité générale de la direction de la police de

8 Zagreb. Il s'agit de la pièce à conviction 799.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on le placer à l'écran ?

10 Q. Je vais vous rappeler, Monsieur Lazarevic, que c'est un procès-verbal

11 portant sur l'enquête menée sur les lieux en date du 2 mai 1995, où il est

12 indiqué quelles sont les personnes autorisées à assister à l'enquête menée

13 sur les lieux, de même que quels sont les experts nécessaires, y compris

14 les agents de la police scientifique et --

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Apparemment, on a un problème pour

16 trouver ce document. J'avais indiqué que c'était le document 799. Si,

17 merci. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite.

18 Q. Maintenant, nous avons le document devant nous. Il s'agit là du rapport

19 portant sur cette enquête sur les lieux. C'est le document que nous avons

20 vu hier, n'est-ce pas, Monsieur Lazarevic ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le nombre de personnes

23 blessées et tuées constatées dans ce rapport sur l'enquête sur les lieux,

24 ce qui est son titre officiel. Est-ce que vous vous souvenez de ce nombre ?

25 R. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude, mais je pense qu'il

26 s'agissait d'environ 130 personnes, mais je ne saurais vous le dire

27 vraiment. J'ai décrit toutes les personnes que j'ai réussi à identifier,

28 mais vraiment, je ne peux pas vous dire avec exactitude quel est ce

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1 chiffre.

2 Q. Merci. Excusez-moi de vous interrompre. C'est moi qui vais vous aider.

3 Je vais vous dire le numéro.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre la page

5 70 de ce document, et en anglais, il s'agit de la page 63.

6 Q. Sur cette page, nous avons tout d'abord la description des blessures

7 des personnes blessées. Donc, il s'agit de la page 70 en B/C/S. En haut à

8 droite, nous avons le chiffre 520. S'agit-il effectivement de la page qui

9 porte le numéro 520 en haut à droite, et où dans la partie "blessures

10 corporelles graves", l'on commence à énumérer les personnes blessées

11 auxquelles correspondent les numéros de paragraphes 1, 2, 3 et ainsi de

12 suite ? Le voyez-vous ?

13 R. Oui.

14 Q. Merci.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la page 85 de

16 ce document en B/C/S ? Le numéro qui figure en haut à droite est 535.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quelle serait la page en anglais ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer

19 immédiatement de vous le dire.

20 Si je ne me trompe, il s'agit de la page 78. Donc, à un moment donné,

21 on arrive au numéro 107 et c'est la page qui m'intéresse. Ce numéro 107 est

22 le même en anglais et en B/C/S.

23 Q. Donc, il s'agit du dernier numéro au-dessus de l'intitulé :

24 "Blessures mineures ou légères."

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez

26 réussi. Je me suis trompé, ce n'était pas la bonne en anglais.

27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est la page 75.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Donc à cette page-là, à 75 en anglais et 85 en B/C/S, le dernier numéro

2 est 107 et mentionne une personne dont le nom figure. C'est la dernière

3 personne qui faisait partie de la catégorie des blessures corporelles

4 graves. Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui, je vois que le numéro 107 est la dernière personne, et je vois

6 qu'il s'agit d'une blessure grave.

7 Q. Après, nous avons l'intitulé blessures légères, ensuite nous avons les

8 numéros qui commencent par 108 et qui se terminent à la page 92 en B/C/S

9 avec le numéro 160.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Encore une fois, je dois m'excuser à la

11 Chambre de première instance. Je ne sais pas quelle est la page en question

12 en anglais, mais si l'on trouve le numéro 160, on trouvera la bonne page.

13 Q. Est-ce qu'au numéro 160, Monsieur Lazarevic, on voit la dernière

14 personne qui souffrait d'une blessure légère ? Il s'agit d'Igor Loncaric.

15 R. Il m'est difficile de vous répondre. Je souhaiterais avoir la version

16 papier de ce document sous les yeux, mais pour que l'on me remette ce

17 document, il faudrait sans doute attendre un peu trop longtemps. Je ne peux

18 pas confirmer ou réfuter ce que vous venez de me dire.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de bien

20 vouloir nous aider.

21 Q. Excusez-moi de vous avoir placé dans une situation délicate.

22 R. Oui, c'est très difficile de vous répondre sans avoir une copie papier

23 dudit document.

24 Q. Pour vous aider, je vous signale que nous avons commencé à la page 70

25 en B/C/S. Ce rapport a été rédigé en B/C/S. Je vous invite à vous reporter

26 à la page 70.

27 R. Je suis déjà à la page 85.

28 Q. Non, non, revenez à la page 70, s'il vous plaît, car vous n'aviez pas

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1 le texte sous les yeux il y a quelques instants.

2 R. Oui. Je l'ai trouvé.

3 Q. Veuillez parcourir ce texte, je vous prie. A partir de quel numéro est-

4 il fait mention de personnes ayant subi des blessures légères ?

5 R. Je crois que cela commence au numéro 107. Mais pour vous répondre plus

6 précisément, il faudrait que j'examine toutes les pages pour voir s'il y a

7 des erreurs dans la numérotation.

8 Q. J'ai vérifié ce document et le numéro est exact, me semble-t-il. Je

9 n'essaie pas de vous piéger. Cela serait tout à fait irresponsable de ma

10 part. Pourriez-vous examiner les numéros 1 à 107 ?

11 R. Je suis au numéro 107.

12 Q. Cela correspond à la catégorie des blessés graves, n'est-ce pas ?

13 Est-ce que vous pourriez examiner la partie du document concernant

14 les blessés légers, s'il vous plaît ? A la page 92, cette liste se termine

15 avec la personne numéro 160. Il s'agit là des blessés légers, n'est-ce pas

16 ?

17 R. Oui. Cette liste se termine par le numéro 160 à la page 92.

18 Q. Je vous remercie. En dessous, nous pouvons lire le nom des personnes

19 qui ont été tuées. Il y a quatre noms mentionnés ici. Vous en avez parlé

20 hier ou aujourd'hui.

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Il y a Ana Mutevelic, Stjepan Krhanj, Damir Dracic et Ivanka Kovac,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. S'agissant du rapport concernant l'enquête menée sur les lieux, vous

26 avez expliqué la manière dont votre service avait travaillé pour établir

27 les faits. Il vous a fallu un mois pour compiler ce rapport, n'est-ce pas ?

28 R. Oui. Il a fallu un mois pour coucher toutes ces informations sur le

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1 papier.

2 Q. Je vous remercie. Dans les documents qui nous ont été communiqués par

3 le Procureur, il se trouve un document dont j'ai cité certains chiffres. Ce

4 document est intitulé "Résumé des faits établis concernant les attaques

5 terroristes menées contre Zagreb les 2 et 3 mai 1995." Ce document porte le

6 numéro 0207-0824.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce

8 document à l'écran, s'il vous plaît ?

9 Q. En attendant que ce document soit affiché à l'écran, je souhaiterais

10 vous expliquer la raison pour laquelle je vais vous poser la question

11 suivante. Je souhaite déterminer le nombre exact de blessés et le type de

12 blessures. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré qu'il y a

13 eu des modifications apportées dans le rapport en fonction des conclusions

14 des médecins s'agissant des blessures constatées. Ceci est tout à fait

15 compréhensible. La raison pour laquelle je souhaite que l'on examine ce

16 document, c'est parce qu'il est indiqué dans ce rapport qu'il y a eu 107

17 blessés graves. Nous avons vu dans cette liste que le dernier blessé grave

18 porte le numéro 107. On relève également 50 blessés légers et quatre tués.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il ne s'agit pas de 50 blessés

20 légers, mais de 53, si je ne m'abuse.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, merci de m'avoir

22 corrigé.

23 Nous avons un chiffre définitif.

24 Q. Ce document a été préparé par l'administration de la police de Zagreb.

25 Est-ce que l'on pourrait faire défiler le texte à l'écran de manière à voir

26 l'intégralité de cette page ? Ce document est intitulé, "Résumé des faits

27 établis concernant les attaques terroristes menées contre le ville de

28 Zagreb les 2 et 3 mai 1995."

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1 Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur Lazarevic ? Est-ce que

2 vous le reconnaissez ?

3 R. On m'a montré un nombre important de documents. C'est difficile à dire.

4 Je souhaiterais voir qui est l'auteur de ce document et qui l'a signé.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page

6 suivante ? En haut à droite, on peut lire le numéro 825.

7 Q. Si l'on examine le bas de la page, on constate qu'il y a une liste de

8 personnes ayant participé à l'enquête le 2 mai 1995. Est-ce que l'on

9 pourrait voir le haut de la page, s'il vous plaît ? Merci. On voit d'abord

10 votre nom, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, je m'appelle Branko Lazarevic.

12 Q. En page 26 de ce document dans sa version en B/C/S, page qui se termine

13 par le chiffre 850 en haut à droite, nous avons le nombre total de blessés

14 le 2 mai, et pour ce qui est des personnes tuées -- est-ce que l'on

15 pourrait agrandir le texte et est-ce que vous pourriez en donner lecture ?

16 R. Oui, il est indiqué ici que quatre personnes ont été tuées.

17 Q. Comme dans les rapports précédents; c'est cohérent?

18 R. Oui.

19 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de blessés graves. On peut lire 50

20 blessés graves ici, alors que dans votre rapport concernant l'enquête sur

21 les lieux, il est question de 107 personnes. Ici, on voit la moitié. Est-ce

22 que vous pouvez nous expliquer cette différence ?

23 R. Excusez-moi. Je n'ai toujours pas vu le nom de l'auteur du résumé en

24 question et je souhaiterais voir cela.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, à quelle page de

26 la version anglaise de ce document peut-on trouver ces informations ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur l'autre page,

28 nous voyons qu'il s'agit du rapport concernant l'enquête sur les lieux

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1 menée le 2 mai 1995. En haut à droite, on peut lire un chiffre, il s'agit

2 de la deuxième page du rapport.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la version anglaise ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Dans la version anglaise que j'ai sous

5 les yeux, cela correspond à la page 2, numéro ERN 0307-3250.

6 Q. Etant donné que M. Lazarevic m'a demandé qui était la personne qui

7 avait signé ce document, il s'agit de Darko Skender, chef du secteur.

8 R. Darko Skender.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de vous imposer cela,

10 mais j'ai examiné la page 2 ainsi que la page 3, et je ne vois pas cette

11 liste indiquant le nombre de personnes qui figure dans la version en B/C/S.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je ne vous ai pas communiqué cette

13 information. Je vous ai renvoyé à la page 2 et à la page sur laquelle

14 figure le nom de M. Lazarevic. Pour ce qui est de la page 30 en anglais,

15 les trois derniers chiffres qui se trouvent en haut à droite de la page

16 sont les chiffres 278. J'ai l'impression qu'on est trop loin, maintenant.

17 Ici, il s'agit du 3 mai. J'ai examiné par inadvertance la page concernant

18 le 3 mai. En fait, il s'agit de la page 3 dans la version anglaise du

19 document. Ce que nous voyons à l'écran en B/C/S correspond à la page 23

20 dans la version anglaise.

21 Dans ce rapport, nous voyons donc le chiffre de 50 blessés graves, alors

22 que dans votre rapport, vous parlez de 107 blessés graves. Peut-être que

23 pour certaines de ces personnes, il a été déterminé par la suite qu'il

24 s'agissait de blessés légers.

25 Q. Je souhaiterais savoir comment M. Lazarevic peut expliquer cela.

26 R. Il s'agissait d'une tâche très pénible et il nous a fallu beaucoup de

27 temps pour préparer ce rapport. Ce rapport a peut-être été préparé les 3 et

28 4 mai, avant que nous n'ayons tous les éléments d'information à notre

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1 disposition. C'est peut-être la raison pour laquelle ce document n'est pas

2 complet. Il a fallu plusieurs jours avant que toutes ces informations nous

3 parviennent; je veux parler des rapports médicaux, des rapports provenant

4 des hôpitaux, par exemple les feuilles d'admission. Par conséquent, je

5 conviens qu'il est possible que ce chiffre soit inexact et que les

6 informations concernant le nombre de personnes blessées et le type de

7 blessures constatées, il est possible que ces informations nous soient

8 parvenues plus tard.

9 Si vous parcourez ces documents, vous constaterez que les blessés ont

10 été soignés dans différents centres et ces informations ont été

11 communiquées à la police plus tard. Je ne peux pas vous dire combien il y a

12 exactement d'hôpitaux, mais il y avait environ 30 centres médicaux,

13 dispensaires, hôpitaux et autres dans tout le secteur. Ceci explique peut-

14 être la différence dans les chiffres.

15 Q. Dans une telle situation -- donc imaginez, vous arrivez sur les lieux

16 du crime, vous rencontrez quelqu'un; que se passe-t-il ensuite ? Dans le

17 cas de la personne dénommée Ana, nous avons vu que le site était le numéro

18 1. Après avoir sécurisé le secteur, on prépare un rapport, mais qu'advient-

19 il du corps ? Où amène-t-on le corps ?

20 R. Après l'autopsie, l'agent responsable, l'inspecteur décrit le corps,

21 l'agent de la police scientifique prend des photographies du corps ou

22 dessine un croquis, puis le corps est amené à la morgue de la ville.

23 Beaucoup d'agents de la police scientifique étaient présents sur les

24 lieux de l'incident numéro 1. Les personnes présentes sur les lieux ne

25 savaient pas quels sont les numéros attribués aux sites suivants situés non

26 loin de là. L'agent de la police scientifique est seulement au courant de

27 ce qui se passe sur les lieux où il se trouve, donc chacun savait ce qui se

28 passait là où il se trouvait, mais pas ailleurs.

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'avais oublié d'allumer

2 mon microphone. J'ai remercié M. Lazarevic de sa réponse et je lui ai dit

3 que je comprenais bien ce qu'il m'avait dit.

4 Q. Il nous a décrit la procédure habituellement suivie, donc quiconque est

5 présent sur les lieux consigne toutes les informations en détail pour que

6 tout soit bien précis. Toutes les photographies sont annotées, on sait

7 exactement à quoi cela correspond, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Tout cela est décrit dans mon rapport.

9 Q. Ce qui m'intéresse c'est la chose suivante : lorsque le corps d'une

10 victime n'est plus entre les mains de la police, ce corps est transporté à

11 la morgue de la ville et, comme nous l'avons vu dans plusieurs rapports, on

12 procède à une autopsie; est-ce bien cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une procédure obligatoire pour tous les corps qui

15 sont retrouvés ?

16 R. En vertu du code de procédure pénal, il est obligatoire de suivre cette

17 procédure à chaque fois que l'on a des raisons de penser qu'un crime a été

18 commis. Lorsque la police mène l'enquête sur les lieux, la demande

19 d'autopsie est généralement présentée par la police ou par le juge

20 d'instruction.

21 Q. D'après la procédure habituellement suivie, ne faut-il pas informer la

22 police à chaque fois que l'on pense qu'un crime a été produit ?

23 R. Oui, à chaque fois qu'il y a des raisons de penser qu'un crime a été

24 commis. Mais, je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

25 Q. Je veux parler de la procédure habituellement suivie lorsque l'on

26 trouve un cadavre. Est-ce qu'il ne convient pas d'informer la police de

27 façon à ce que la police puisse prendre les mesures qui s'imposent dans une

28 telle situation ?

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1 R. Oui. C'est la procédure habituellement suivie. Mais, je ne comprends

2 pas où vous voulez en venir avec votre question ?

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [inteprétation] … Merci.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

5 Q. S'agissant du nombre de personnes tuées ou blessées le 2 mai, là je

6 m'intéresse uniquement au 2 mai 1995, nous avons examiné un certain nombre

7 de documents, vous nous avez expliqué un certain nombre de choses. Dans la

8 déclaration que vous avez faite et que vous avez sous les yeux, paragraphe

9 19 de la déclaration faite aux représentants du bureau du Procureur, vous

10 avez indiqué que vous aviez examiné tous les rapports concernant ces

11 personnes ou plutôt que le bureau du Procureur vous avait montré tous ses

12 rapports.

13 Est-ce que vous pourriez examiner le paragraphe 19 de cette

14 déclaration que vous avez faite aux représentants du bureau du Procureur,

15 les 14 et 15 février 2005. Page 9, paragraphe 19 de la version anglaise.

16 R. Oui, j'ai la version anglaise ici. Ce document est entièrement rédigé

17 en anglais.

18 Q. Je ne me souviens pas avoir reçu à quelque moment que ce soit cette

19 déclaration en B/C/S, mais nous avons réussi à nous débrouiller. Vous nous

20 avez expliqué la chose suivante : on m'a montré les rapports médicaux --

21 M. BLACK : [interprétation] Je n'ai pas bien compris, mais si vous avez

22 besoin d'une version B/C/S de cette déclaration, j'ai un exemplaire ici.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.

24 Maître Milovancevic, vous pouvez poursuivre.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère de son

26 aide.

27 Q. Monsieur Lazarevic, au paragraphe 19, de votre déclaration, vous

28 affirmez que l'on vous a montré les rapports médicaux concernant les

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1 victimes des événements du 2 mai. Vous dites que ces rapports ont été

2 inclus dans le rapport concernant l'enquête sur les lieux et vous donnez

3 ensuite le nom des victimes, c'est au paragraphe 19. Est-ce que tous les

4 documents concernant toutes les victimes blessées ou tuées le 2 mai 1995,

5 vous ont-ils été montrés ?

6 Nous avons une liste ici de toutes les victimes et d'après ce qui est

7 indiqué au paragraphe 19, il y avait 128 victimes au total. Là encore,

8 c'est un chiffre différent de ce qui apparaît à l'écran, 154 c'est ce qu'on

9 voit à l'écran. Ceci ne cadre pas non plus avec ce qui est indiqué dans

10 l'acte d'accusation. Acte d'accusation dans lequel le Procureur avance un

11 autre chiffre encore. Est-ce que l'on vous a véritablement montré les

12 documents concernant toutes les victimes mentionnées au paragraphe 19 ?

13 R. En 2005, quand je me suis entretenu avec ces messieurs, ils m'ont

14 montré les documents, je les ai examinés. Mais, je ne peux pas affirmer

15 avec certitude que je ne me suis pas trompé pour telle ou telle personne.

16 Avec le recul, et vu tout le temps qui s'est écoulé, je ne peux pas

17 répondre à votre question. Il faudrait que j'examine de nouveau tous les

18 documents pour répondre à votre question.

19 Q. J'ai bien compris, merci. Je vous pose cette question parce que dans le

20 premier acte d'accusation, l'Accusation nous donnait un chiffre, le chiffre

21 des victimes. Ensuite, ce chiffre a été amendé dans l'acte d'accusation

22 suivant avec 5 morts et 146 blessés alors qu'au paragraphe 9, nous avons un

23 chiffre que j'ai recalculé à plusieurs reprises, il est possible que je me

24 trompe à un ou deux unités, mais en tout cas, nous avons 128 noms. Vous ne

25 pouvez rien dire en plus que ce que vous venez de répondre ?

26 R. Non. Il faudrait que j'aie beaucoup de temps à ma disposition pour

27 examiner tout cela.

28 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black.

2 M. BLACK : [interprétation] A aucun moment dans le paragraphe 19 de la

3 déclaration du témoin, il n'est indiqué que celui-ci donne la liste

4 exhaustive de toutes les personnes blessées. Il n'a jamais été dit que les

5 dossiers médicaux qui sont indiqués ici sont ceux de toutes les victimes.

6 Si c'est ce que dit Me Milovancevic, il est en train de déformer la teneur

7 de la déclaration. Je ne vois pas très bien en réalité quelle est la nature

8 de la discordance que semble vouloir mettre en évidence Me Milovancevic.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Précédemment, Me Milovancevic a dit

10 que le témoin avait tout passé en revue. Je ne savais pas s'il parlait de

11 tout ce paragraphe ou d'un autre paragraphe, donc j'attendais.

12 Maître Milovancevic, est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Le

13 paragraphe commence avec la phrase : "On m'a montré les rapports médicaux

14 suivants."

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement

16 demandé au témoin si l'Accusation lui avait présenté tous les documents

17 relatifs aux victimes, voilà l'essentiel de la question que j'ai posée.

18 Parce que sur cette page, nous avons des noms de victimes, les numéros de

19 référence des documents concernés. Je lui ai demandé s'il pouvait nous

20 apporter son concours. Je ne sais pas ce que signifie exactement le texte

21 de la déclaration. Je ne sais pas si on lui a présenté les documents

22 seulement de certaines victimes ou de toutes les victimes. Peut-être le

23 témoin devrait-il lire ce qui figure au paragraphe 19 de sa déclaration.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, Maître Milovancevic.

25 Vous venez de dire au témoin, il y a 128 noms ici, il y a un certain

26 nombre de documents à l'acte d'accusation, il y a 50, un numéro de chiffre

27 de 50 dans le document qui sont à l'écran et 160 dans son rapport. Vous lui

28 demandez quel est le chiffre exact ?

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1 Il est inutile pour le témoin de lire le paragraphe 19. Nous, nous

2 pouvons le lire. "Je sais qu'on nous a montré les rapports médicaux

3 suivants," et cetera. Ici, il n'est nullement indiqué qu'il s'agit des

4 rapports concernant toutes les victimes ni que ce sont des rapports qui lui

5 ont été montrés par l'Accusation. Je ne sais pas s'il peut vous dire que

6 l'Accusation lui a tout montré. Pour cela, il faudrait qu'il ait tout vu.

7 Ce que je vous dis, c'est que la question que vous êtes en train de

8 soulever c'est que, selon vous, il y a des discordances, une incohérence

9 dans tous ces chiffres. L'objection qu'on vous oppose, c'est que le chiffre

10 qui figure au paragraphe 19, la liste du paragraphe 19 n'a jamais prétendu

11 être exhaustive. Qu'avez-vous à répondre à cela ?

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si l'objection de l'Accusation et son

13 explication au sujet du paragraphe 19 est maintenue, je vais paraphraser ma

14 question avec votre autorisation.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y. Reformulez la question.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Lazarevic, au paragraphe en question de votre déclaration, et

18 je n'essaie nullement de vous tendre un piège ici, je veux simplement

19 savoir si ici, dans ce paragraphe 19, vous parlez des documents que vous

20 avez vus et je voudrais savoir s'il s'agit là de la totalité des victimes

21 de l'attaque du 2 mai ou pas ?

22 R. Il s'agissait de toutes les victimes en général.

23 Q. Merci. Je n'ai plus de questions à poser sur ce point. Passons à autre

24 chose.

25 Dans le rapport concernant le 3 mai 1995, au paragraphe 20 de votre

26 déclaration, vous dites qu'on vous a montré des rapports médicaux

27 concernant les victimes du pilonnage du 3 mai 1995. Est-ce qu'il s'agit là

28 de la totalité des victimes de l'attaque du 3 mai ?

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1 M. BLACK : [interprétation] Objection. Ici, on est en train de mélanger les

2 choses. Le témoin nous a expliqué qu'en mai 1995, il avait écrit un

3 rapport. Plusieurs années après, il rencontre le bureau du Procureur qui

4 lui montre des documents. Mais je n'arrive pas à comprendre si on lui a

5 demandé s'il avait vu ces dossiers médicaux au moment où il a établi son

6 propre rapport en 1995 ou s'il a examiné ces rapports au moment de faire sa

7 déclaration de 2005.

8 Mon objection, elle se fonde sur le caractère extrêmement vague de la

9 question posée.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de

12 mon imprécision. Je voulais évoquer avec le témoin le paragraphe 20. Sur la

13 base du paragraphe 20 de sa déclaration, je voulais savoir si, lors de

14 l'entretien qu'il avait eu avec le bureau du Procureur en 2005, on lui a

15 montré tous les documents concernant les victimes du pilonnage du 3 mai

16 1995. Parce que c'est sur ce point que porte le paragraphe 20 de la

17 déclaration. Voilà, mon interprétation de ce paragraphe. Je ne sais pas si

18 le témoin parle ici de la totalité des victimes où simplement d'une partie

19 de ces victimes.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème, et je l'ai déjà évoqué

21 précédemment, c'est comment demander au témoin ? Comment peut-il nous dire

22 s'il a tout vu ? Dans sa déclaration, il dit : "On m'a montré les rapports

23 médicaux suivants." Voilà ce qu'il a vu. Il ne dit pas qu'il s'agit de la

24 totalité des documents, il ne dit pas qu'il s'agit de certains d'entre eux.

25 Il dit simplement ce que j'ai écrit ici correspond à ce qu'on m'a montré ce

26 jour-là.

27 Est-ce que c'est l'intégralité des documents ? Je ne sais pas. Je ne

28 sais pas s'il pourra s'en souvenir ni s'il peut vous le dire. La seule

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1 manière pour lui de le faire, il l'a déjà dit précédemment : "Il faudrait

2 passer en revue tous ces documents." Il aurait besoin de temps. Il faudrait

3 qu'il compare tous ces noms qui figurent dans sa déclaration à son propre

4 rapport. Une fois faite cette comparaison, c'est à ce moment-là uniquement

5 qu'il pourrait dire si, oui ou non, les documents qui lui ont été montrés

6 par le bureau du Procureur correspondent à la totalité des victimes. C'est

7 uniquement si on fait cet exercice qu'il pourra vous répondre. Si vous

8 voulez, on peut faire une pause et le laisser examiner les documents.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président. Je

10 comprends bien votre consigne.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, il ne s'agit nullement d'une

12 consigne.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Encore une fois, mille excuses. Je ne

14 veux surtout pas vous faire dire quelque chose que vous n'avez pas dit. Je

15 retire ce que j'ai dit précédemment. Je voulais simplement demander au

16 témoin quelle était la signification d'une phrase qui figure au paragraphe

17 20, juste avant la liste.

18 Q. Il s'agit de la dernière phrase du paragraphe 20 de sa déclaration.

19 R. J'ai déjà expliqué quelle méthode j'avais suivie pour préparer mon

20 rapport. J'ai dit que je m'étais servi de tous les dossiers médicaux au

21 moment de préparer mon rapport. C'est à partir de cela que j'ai travaillé.

22 C'est ce que signifie cette phrase. Si bien que pendant que je préparais ce

23 document --

24 Q. Le rapport sur les enquêtes sur les lieux, vous voulez dire ?

25 R. Oui. Oui, j'ai utilisé uniquement les rapports médicaux.

26 Q. Dans la dernière phrase, vous dites que vous avez utilisé les

27 originaux.

28 R. Oui.

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1 Q. Quelle est la liste qui suit ? Est-ce qu'il s'agit là de la liste de

2 documents originaux ?

3 R. Non, ce ne sont pas là les originaux. J'ai copié les originaux. Mais

4 cette liste n'est pas une liste exhaustive.

5 Q. Voilà la liste des originaux dont vous vous êtes servi pour préparer

6 votre rapport, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Ici, on compte 36 victimes.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Monsieur le Juge Hoepfel.

10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Lazarevic, vous venez de

11 dire qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. J'imagine que Me

12 Milovancevic n'a pas bien entendu.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, ce que je voulais dire, Me

14 Milovancevic, c'est qu'il est manifeste que la liste que l'on voit ensuite

15 n'est pas une liste originale. C'est simplement une liste. On lit ici :

16 "J'ai établi mon rapport définitif sur les enquêtes sur les lieux et les

17 originaux sont en annexe de ce rapport final." Voilà, donc pas de ce

18 document. Les originaux, j'imagine, des dossiers médicaux. Mais je ne sais

19 pas de quels originaux il s'agit. En tout cas, s'il y a originaux, s'il y a

20 documents originaux, ils sont en annexe du rapport définitif et pas de ce

21 document.

22 Je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu nous dire. Mais voilà

23 la manière dont je comprends ce qui a été dit. Pouvez-vous vous expliquer ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est aussi comme cela que

25 j'entends les choses. Mais si vous me le permettez, je souhaiterais

26 conclure cette partie de mon interrogatoire avec une question.

27 Q. Veuillez, je vous prie, Monsieur Lazarevic, lire une phrase. Je sais,

28 c'est vrai que vous déposez depuis longtemps.

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1 R. La dernière phrase ?

2 Q. Oui.

3 R. "Je me suis servi des mêmes dossiers médicaux au moment d'établir mon

4 rapport final sur les enquêtes sur les lieux, et les originaux sont en

5 annexe de mon rapport définitif, de mon rapport final."

6 Q. C'est la dernière phrase ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce qu'il y a deux points à la fin de cette phrase ?

9 R. Oui. Et ce qui suit, c'est une liste de personnes avec des numéros --

10 Q. Oui. Ce sont les numéros de référence des documents.

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. Est-ce qu'il s'agit là des noms de toutes les personnes qui figurent

13 dans votre rapport ou de seulement certaines d'entre elles ?

14 R. Les noms de toutes les personnes à qui se rapportent cette phrase,

15 c'est-à-dire les personnes blessées mentionnées dans le rapport.

16 Q. Est-il exact de penser que ces personnes ont été blessées le 3 mai 1995

17 et que ces gens sont mentionnés dans votre rapport d'enquête sur les

18 lieux ?

19 R. Je le répète encore une fois. Pour pouvoir vous répondre de manière

20 catégorique, il faudrait que je passe en revue tous les documents, ainsi

21 par exemple Almira Osmanovic. Je sais, en ce qui la concerne, qu'elle a été

22 blessée. C'est une ballerine très connue. Elle a été blessée le 3 mai.

23 Cela, je le sais. Mais pour les autres, il faudrait que je les passe en

24 revue, tous ces noms.

25 Q. Merci. J'en ai terminé de ce volet de mon interrogatoire. Merci de

26 cette réponse.

27 L'attaque à la roquette, le pilonnage, quel que soit le nom que l'on

28 choisisse, cette attaque qui a eu lieu le 2 ou 3 mai 1995, en tout cas,

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1 elle a eu lieu après le 1er mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai de

2 cette année-là ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Qu'est-ce qui a

3 commencé, ce jour-là ?

4 R. Si je me souviens bien, c'est à ce moment-là qu'a commencé l'opération

5 croate Eclair, l'opération de police. Je crois que c'est ce à quoi vous

6 pensez.

7 Q. Est-ce que vous avez fait le lien entre l'attaque contre Zagreb et

8 cette opération ?

9 R. Non, ce n'est pas à moi de le faire. Moi, mon travail, c'est de mener

10 une enquête sur les lieux. Cela aurait pu se passer une semaine avant ou

11 après. Peu importe.

12 Q. Mais les explosions ont eu lieu le 2 mai. Est-ce qu'on a mis en garde

13 les habitants, leur disant qu'il fallait faire preuve de prudence, qu'il

14 fallait être à l'écoute des mises en garde délivrées par le ministère de

15 l'Intérieur, le ministère de la Défense, après avoir entendu tout ce qui

16 s'était passé ?

17 R. Je ne crois pas avoir compris votre question. Effectivement, il y avait

18 des consignes d'ordre général qui avaient été données sur la manière de se

19 comporter, sur ce qu'il fallait faire en cas d'attaques aériennes, mais je

20 ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Personne à Zagreb n'aurait

21 pu savoir ce qui allait se produire le 2 mai. J'imagine donc que personne

22 ne s'est mis à l'abri ou n'aurait pu se mettre à l'abri.

23 Q. Est-ce que vous pensez que le gouvernement croate savait ce qui se

24 passait en Slavonie orientale ?

25 R. Difficile d'y répondre. Je ne peux que faire des suppositions sur ce

26 point.

27 Q. Merci. Cela suffit. Gojko Susak, qui était alors ministre de la

28 Défense, a déclaré que 400 personnes d'appartenance ethnique serbe avaient

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1 été tuées en Slavonie occidentale. Est-ce que vous savez s'il y a un seul

2 de ces cadavres qui a été amené à l'institut médico-légal ?

3 R. Non, je ne dispose pas de ces informations. Ce chiffre que vous me

4 donnez, ce chiffre de 400, c'est la première fois que j'en entends parler

5 et je ne sais pas à qui Gojko Susak a donné ce chiffre. Je ne pense pas que

6 cela a été diffusé dans les médias. En tout cas, je n'ai rien entendu de

7 tel.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel institut médico-légal s'agit-

9 il ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Celui de Zagreb, l'institut médico-légal

11 de Zagreb; est-ce qu'ils avaient ces informations ?

12 M. BLACK : [interprétation] Ici, je me dois de soulever une objection.

13 C'est une question de pertinence. Je ne vois pas très bien quel est le

14 rapport entre le meurtre de 400 personnes serbes en Slavonie occidentale

15 avec l'espèce.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu, il y a une

17 objection. Maître Milovancevic, qu'avez-vous à y répondre ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si l'Accusation avait fait son travail,

19 elle aurait compris à quel point c'était pertinent, mais il semble que cela

20 n'a pas été le cas. Le jour où il y a eu cinq personnes tuées à Zagreb, il

21 y a eu 400 personnes tuées en Slavonie occidentale. Il doit bien y avoir un

22 lien entre ces deux choses. On a vu la vidéo avec M. Martic. Il y a

23 pertinence. Il y a un rapport entre ces choses-là. Il a dit qu'il

24 s'agissait de se venger à cause des actions de Tudjman. Je pense que c'est

25 tout à fait pertinent.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Black, avez-vous quelque

27 chose à dire ?

28 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 Que l'opération Eclair ait eu un lien ou non avec la décision de

2 pilonner Zagreb, cela, c'est une chose. Mais les crimes commis ailleurs,

3 cela, c'est complètement autre chose. Au Tribunal, nous avons à entendre de

4 beaucoup d'affaires avec de nombreux crimes, et chaque fois, il s'agit de

5 déterminer la responsabilité d'une personne donnée et d'un crime donné.

6 Il est possible que des crimes aient été commis ailleurs dans l'ex-

7 Yougoslavie et que ces crimes fassent l'objet d'autres affaires, mais à

8 moins que le conseil de la Défense ne nous dise quel est le lien entre la

9 mort alléguée de ces 400 personnes et les faits de l'espèce, nous estimons

10 et nous maintenons que cela n'a aucun rapport et que la question ne saurait

11 être posée.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux répondre, Monsieur le

13 Président ?

14 Le Procureur nous a montré une séquence vidéo où M. Martic explique à

15 la population que la Croatie avait commis en Slavonie occidentale un crime

16 contre les Serbes. Selon lui, il y avait là intervention de puissances

17 extérieures qui soutenaient cette opération. A cause des opérations menées

18 par Tudjman, les Serbes ont décidé de contre-attaquer. Il a dit que s'ils

19 continuent à attaquer nos forces assiégées, nous prendrons des mesures de

20 représailles.

21 Je sais qu'il y a d'autres affaires qui sont entendues par le

22 Tribunal, mais je ne crois pas que quiconque ait été mis en accusation pour

23 les crimes commis au cours de l'opération Eclair. M. Grujic a déclaré qu'il

24 y avait 168 corps qu'on avait trouvés en Slavonie occidentale.

25 La question que je souhaiterais ensuite poser à ce témoin, c'est de

26 savoir si ces 168 cadavres ont été transformés [phon] à l'institut médico-

27 légal ou si on ignore toujours quels étaient ces corps, si bien que nous

28 avons ici un témoin qui est un expert en matière d'enquête sur les lieux de

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1 crimes, et je voudrais savoir s'il sait si 168 cadavres ont été emmenés à

2 l'institut médico-légal. J'ai donc besoin d'établir le contexte dans lequel

3 se pose ma question.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je commence par dire une chose. Vous

5 avez parlé l'autre jour de 168 corps, et la Chambre vous a dit que vous

6 souhaitiez critiquer votre confère, et c'est le même que l'autre jour, on

7 vous a dit l'autre jour que si vous souhaitiez critiquer votre confrère

8 pour ne pas avoir mis en accusation ceux qui étaient responsables de la

9 mort de ces 168 personnes, et si cela vous rendait malade, comme vous

10 l'avez dit vous-même, il fallait que vous fassiez cela hors prétoire. C'est

11 ce que les Juges de la Chambre vous ont dit.

12 Je n'ai pas terminé. Vous venez de dire clairement que le témoin est un

13 inspecteur spécialisé dans les enquêtes criminelles sur les lieux de crime.

14 Sa compétence, sa zone de compétence, c'était Zagreb, ce n'était pas la

15 Slavonie occidentale. Il ne travaille plus ou pas -- comment avez-vous

16 appelé cet endroit ? Ah oui, l'institut, l'institut médico-légal. Il était

17 policier et travaillait sur des actes criminels s'étant produits dans sa

18 zone de compétence, à savoir, Zagreb.

19 Je ne vois pas au nom de quoi vous vous attendez à ce que ce témoin

20 sache si ces 168 corps ont été transportés jusqu'à l'institut médico-légal

21 de Zagreb. Est-ce qu'il n'y a pas d'institut médico-légal ailleurs en

22 Slovénie occidentale ? Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de dire ou

23 vous pensiez que ces Serbes allaient être -- ces Serbes tués allaient être

24 emmenés dans un institut médico-légal croate alors qu'à ce moment-là, les

25 Serbes s'opposaient, luttaient, se battaient contre les Croates.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je ne vais pas insister. Je souhaitais

27 simplement vous fournir une explication.

28 J'évoque cette question non pas parce que j'ai à me plaindre du

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1 travail accompli par mon éminent confrère. Je ne suis pas en mesure de le

2 faire, mais la Chambre de première instance ne devrait rendre aucune

3 décision en l'espèce, ne devrait pas trancher avant d'avoir répondu à une

4 question, une question qui doit être soulevée et qui est fondamentale. Est-

5 ce qu'il y aurait eu Zagreb s'il n'y avait pas eu l'opération Eclair ?

6 Voilà la question que je voulais poser.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je l'ignore et ce n'est pas sur cela

8 que porte l'acte d'accusation dressé en l'espèce. Je pense que les

9 personnes responsables de l'opération Eclair menée en Slavonie occidentale

10 doivent être traduites en justice, c'est ce que je pense, mais vous pouvez

11 en débattre avec votre confrère hors prétoire. Ceci doit faire l'objet

12 d'une autre procédure.

13 Le témoin qui est ici est venu déposer au sujet des événements survenus à

14 Zagreb. La Chambre de première instance vous a déjà dit, il y a quelques

15 temps, que la vengeance et les représailles ne constituent pas un moyen de

16 défense acceptable devant ce Tribunal.

17 Aujourd'hui, pour la première fois, vous avez affirmé de façon catégorique

18 et sans équivoque que l'attaque menée contre Zagreb était un acte de

19 représailles. C'est ce que vous avez dit il y a quelques instants. Vous

20 avez même laissé entendre que les événements de Zagreb ne se seraient pas

21 produits si les événements survenus en Slavonie orientale n'avaient pas eu

22 lieu. C'est peut-être votre thèse, c'est peut-être ce que vous évoquez en

23 tant que moyen de défense en l'espèce, mais ceci n'est pas pertinent, car

24 les actes de représailles ne peuvent pas être évoqués comme moyen de

25 défense.

26 Maître Milovancevic.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste une

28 question à poser à ce témoin. Je ne vais pas insister.

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1 Mais pour répondre à ce que vous venez de dire, je tiens à dire que

2 nous ne parlons pas ici de représailles, de vengeance. La Chambre de

3 première instance doit d'abord voir et entendre l'ensemble des moyens de

4 preuve produits par l'Accusation et ceux produits par la Défense afin de se

5 prononcer sur les événements survenus à Zagreb. Donc, il est trop tôt pour

6 parler de vengeance.

7 Mais avec votre autorisation, je souhaiterais poser une question au

8 témoin.

9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous montrer sur la carte

10 l'endroit où se trouvait le ministère de l'Intérieur de la Croatie à

11 Zagreb ? S'agissait-il d'un bâtiment situé entre deux rues --

12 L'INTERPRÈTE : Deux rues dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourrait-on voir à l'écran la pièce

15 384 ? Il s'agit de la carte dont nous nous sommes déjà servis. Après cela,

16 j'en aurai terminé avec mon contre-interrogatoire. Je pense que ceci sera

17 très utile aux Juges de la Chambre et à toutes les personnes présentes dans

18 ce prétoire.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous arrivez à voir cette

20 carte, Monsieur Black, où est-ce que vous voulez vous déplacer ?

21 M. BLACK : [interprétation] Non, cela ira.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 804, s'il vous

23 plaît. Donc, ce qui m'intéresse c'est une partie de cette carte, donc la

24 partie située en haut à gauche. Je souhaiterais que l'on fasse un

25 agrandissement de la partie supérieure gauche de la carte.

26 Q. Si vous avez du mal à retrouver l'endroit en question, est-ce que vous

27 pourriez vous servir de cette carte ?

28 R. Oui, oui, je l'ai trouvé. Au fait, le problème, c'est que les noms de

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1 rue ne sont pas indiqués ici, donc il me faut un peu de temps pour me

2 repérer. Donc, voici la rue Savska; c'est là que se trouve le ministère de

3 l'Intérieur dans ces parages, en tout cas. Je venais de trouver l'endroit,

4 mais maintenant je ne le vois plus. D'après moi, cela doit se trouver

5 quelque part en dessous. Voici la rue Savska.

6 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce bâtiment ? Est-ce qu'il y a

7 plusieurs bâtiments à cet endroit ?

8 R. Je vais vous décrire cela.

9 Q. Non, inutile, nous voyons cela à l'écran, maintenant. Est-ce que l'on

10 pourrait agrandir la partie supérieure gauche de cette carte ? Je remercie

11 l'huissier de son aide.

12 R. Cela doit se trouver quelque part par là, en dessous de l'endroit

13 marqué par le numéro 5. Cela se trouve au niveau du carrefour entre la rue

14 Savska et l'avenue Vukovar. Il s'agit d'un immeuble de trois étages, 150

15 mètres sur 80. Ce bâtiment se trouve au carrefour de la rue Savska et de la

16 rue Proletarski Brigada.

17 Q. Est-ce que vous savez si des membres du MUP ont participé à l'opération

18 Eclair ?

19 R. Je ne peux pas répondre précisément à cette question, moi-même je n'y

20 ai pas participé.

21 Q. Monsieur Lazarevic, si vous ne pouvez pas répondre, tant pis.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

23 d'autres questions à poser à ce témoin. J'en ai fini de mon contre-

24 interrogatoire. Je me suis efforcé de terminer mon contre-interrogatoire

25 aujourd'hui, compte tenu de la vidéoconférence qui aura lieu demain. Merci,

26 Monsieur le Président.

27 Monsieur Lazarevic, je vous remercie de votre patience et des

28 réponses que vous m'avez fournies.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Monsieur Black.

3 M. BLACK : [interprétation] Juste une petite précision. Je souhaiterais

4 qu'il soit indiqué dans le compte rendu d'audience que le témoin a montré

5 la carte, il a désigné un endroit en disant qu'il devait se trouver en

6 dessous de l'endroit correspondant au numéro 5. Ceci n'est pas très clair

7 dans le compte rendu. Dans un souci de clarté, je souhaiterais que cela

8 soit consigné au compte rendu, si la Défense n'y voit aucun problème.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu cela,

10 Monsieur Lazarevic ? Est-ce bien ce que vous avez dit ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai indiqué l'endroit où se trouvait le

12 bâtiment du MUP, c'est-à-dire au carrefour de la rue Savska Cesta et de

13 l'avenue de Vukovar. Sur cette carte, cela doit se trouver en dessous du

14 rectangle où on voit un symbole correspondant à une explosion.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela vous satisfera-t-il, Monsieur

16 Black ?

17 M. BLACK : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si les autres Juges de

19 la Chambre de première instance souhaiteraient interroger ce témoin.

20 Apparemment, M. le Juge Hoepfel souhaiterait poser quelques questions.

21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Lazarevic, pour que les

22 choses soient bien claires, je souhaiterais résumer les informations

23 contenues dans les rapports officiels que vous avez établis concernant les

24 2 et 3 mai. Donc, la liste des personnes tuées dont le nom figure dans ce

25 rapport ou dans ces rapports, si je vous ai bien compris, comporte-t-elle

26 le nom de toutes les personnes décédées pendant ces événements -- ou

27 plutôt, cette liste ne contient pas le nom de toutes les personnes décédées

28 au cours de ces incidents, mais seulement le nom de quatre personnes tuées

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1 sur le coup le 2 mai et d'une personne tuée le 3 mai, Mme Mutevelic. Il est

2 fait mention également d'une personne décédée des suites de l'attaque menée

3 le 2 mai, Ivan Brodar. On peut lire également le nom de Luka Skracic,

4 décédé des suites de l'attaque menée le 3 mai. Est-ce que je vous ai bien

5 compris ?

6 R. Oui, c'est exact. Vous avez bien résumé les choses. Dans le rapport

7 concernant le 2 mai ne figure que le nom des personnes tuées sur le coup et

8 que nous avons retrouvées sur les lieux de l'impact. Mme Ivanka Kovac est

9 morte peu après son arrivée à l'hôpital. Donc, il s'agit des quatre

10 personnes que je mentionne dans mon rapport concernant l'enquête menée sur

11 les lieux, car j'étais sûr des circonstances entourant leurs décès. Pour ce

12 qui est d'Ivan Markulin, il est décédé sur le coup, le lendemain. Quelques

13 jours plus tard, Ivan Brodar et Luka Skracic sont décédés eux aussi à

14 l'hôpital.

15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci beaucoup.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame le Juge.

18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser à

19 ce témoin.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions découlant des

21 questions posées par le Juge Hoepfel ?

22 M. BLACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Milovancevic.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lazarevic, d'avoir

26 pris le temps de venir témoigner ici. Ceci met un terme à votre déposition.

27 Vous pouvez maintenant quitter le prétoire. Je vous remercie une fois

28 encore.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 [Le témoin quitte le prétoire]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée. Nous reprendrons

4 nos travaux dans cette même salle d'audience demain à 14 heures 15.

5 --- L'audience est levée à 19 heures 16 et reprendra le vendredi 16 juin

6 2006, à 14 heures 30.

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