Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 juillet 2006

2 [Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Nous sommes réunis aujourd'hui pour une Conférence préalable à la

8 présentation des moyens de la Défense. J'espère que vous avez un exemplaire

9 de l'ordre du jour. Il nous faut examiner les écritures déposées par la

10 Défense.

11 Maître Milovancevic, en guise d'introduction, je souhaiterais vous poser

12 une question. Je constate que seul le nom de quelques témoins est

13 mentionné. Est-ce qu'il y a une raison à cela ?

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je

16 n'entends pas l'interprétation.

17 Oui, maintenant j'entends l'interprétation. Est-ce que vous pouvez répéter

18 ce que vous venez de dire, Maître Milovancevic ? Sinon, cela ne sera pas

19 consigné au compte rendu.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Oui, effectivement, nous n'avons mentionné le nom que de quelques témoins,

22 et la raison en est que la Défense, en préparant sa liste de témoins,

23 n'était pas en mesure de mener des séances de récolement avec ces témoins.

24 Il s'agit de personnes qui, pour l'essentiel, viennent de la République

25 serbe de Krajina. Il y a des mandats à leur encontre délivrés par les

26 autorités croates. Certains risquent des peines de prison et craignent pour

27 leur sécurité s'ils devaient venir ici ou repartir de La Haye. Donc, avant

28 d'interroger ces témoins, la Défense n'avait pu voir si ces craintes

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1 étaient fondées. Mais elle s'en assurera dès que possible, dès que nous

2 aurons la possibilité de nous entretenir avec les personnes concernées.

3 Pendant les vacances judiciaires, nous allons contacter ces témoins et voir

4 ce qu'il en est.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.

6 Monsieur Whiting, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?

7 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 Je suis assez surpris par la démarche adoptée par la Défense. La

9 Défense essaye de faire indirectement ce qu'elle n'a pas pu accomplir

10 directement, à savoir, reporter sans cesse le début de la présentation des

11 moyens à décharge. Elle essaye de gagner du temps. Lorsque la Chambre a à

12 plusieurs reprises refusé de reporter le début de la présentation des

13 moyens à décharge, la Défense n'était pas satisfaite, et là elle ne

14 respecte pas le Règlement. Elle essaye, de façon indirecte, de gagner du

15 temps et ainsi de porter atteinte à la préparation de l'Accusation.

16 L'Accusation devra répondre aux moyens présentés par la Défense. Elle n'est

17 pas en moyen de le faire dans cette situation. Ceci n'est pas approprié et

18 ce n'est pas acceptable.

19 D'après les propos tenus par Me Milovancevic ce matin, je comprends que si

20 ces personnes sont d'accord pour être témoins, d'accord. Mais si ces

21 personnes ne veulent pas témoigner, elles ne devraient pas figurer sur la

22 liste de témoins. Dans cette liste, il y a six personnes dont le nom est

23 mentionné. Pour que les chiffres soient bien clairs, il y a 53 témoins sur

24 la liste de la Défense, donc 47 sont anonymes. Nous n'avons le nom que de

25 six personnes. Si ces témoins ont été contactés et s'ils ont exprimé leur

26 consentement pour venir témoigner, alors il s'agit bien de témoins, et nous

27 devrions connaître leur identité. D'après ce que vient de dire Me

28 Milovancevic, rien ne justifie la non-communication de l'identité de ces

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1 témoins à l'Accusation, rien du tout. Ceci peut être fait à titre

2 confidentiel. Nous ne proposons pas que l'identité de ces témoins soit

3 révélée au public. Mais ceci n'est pas fondé. Si ces témoins ont des

4 craintes par rapport à leur venue au Tribunal, s'ils vont venir ou non, en

5 fait nous devrions le savoir aujourd'hui. Nous devrions avoir leurs noms

6 aujourd'hui. Nous étions censés recevoir le nom de ces personnes il y a

7 deux jours. Donc, cela fait déjà deux jours de retard. Nous devrions nous

8 voir communiquer ces noms aujourd'hui. En tout état de cause, selon nous,

9 cette question doit être réglée à tout prix avant le début des vacances

10 judiciaires. Nous devons connaître l'identité des témoins à décharge en

11 l'espèce avant les vacances judiciaires. Cela porte atteinte aux

12 préparatifs de l'Accusation, et cela n'entraînera pas de retard après la

13 reprise des débats. L'Accusation risque d'être obligée de reporter le

14 contre-interrogatoire des témoins à décharge, car elle n'aura pas eu le

15 temps nécessaire pour se préparer.

16 S'agissant de la communication tardive de l'identité des témoins à la

17 Défense, voilà ce qu'a fait l'Accusation. L'Accusation a déposé sa liste de

18 témoins en application de l'article 65 ter le 7 mai 2004. Il y avait 74

19 témoins sur cette liste. Avant de déposer la liste en question,

20 l'Accusation a demandé l'autorisation de communiquer tardivement l'identité

21 de trois témoins, trois témoins seulement sur un total de 74 témoins. Cette

22 mesure a été accordée. Le 19 juillet 2005, l'Accusation a demandé l'ajout

23 de cinq témoins à cette liste. Elle a également demandé la communication

24 tardive de l'identité d'un seul de ces témoins sur cinq. Donc, sur les 79

25 témoins à charge, l'Accusation a demandé la communication tardive de

26 l'identité de quatre témoins seulement. A l'époque, je le rappelle, nous

27 n'avions pas encore fixé la date d'ouverture du procès, et le procès devait

28 commencer quelques mois, voire quelques années plus tard, et lorsque

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1 l'Accusation demandait la communication tardive du nom des trois premiers

2 témoins, c'était deux ans avant l'ouverture du procès. Ceci est bien

3 différent de la situation que nous avons aujourd'hui.

4 Ici, la Défense demande la communication tardive de l'identité de 47

5 témoins sur 53, et ce alors que la présentation des moyens à décharge doit

6 commencer dans quatre jours. Donc, la Défense doit quelque peu justifier la

7 raison pour laquelle elle ne peut pas communiquer l'identité de ces témoins

8 à l'Accusation aujourd'hui. Elle aurait pu le faire il y a quelques

9 semaines ou il y a un mois. Ceci n'est pas justifiable.

10 De plus, si vous examinez les dispositions concernant la communication

11 tardive de l'identité des témoins, disposition énoncée par la décision de

12 la Chambre en réponse à la requête présentée par l'Accusation, il s'agit

13 d'une décision datée du 9 décembre 2005, la communication tardive ne se

14 justifie que dans des circonstances exceptionnelles. On ne saurait croire

15 qu'il s'agit ici de circonstances exceptionnelles. Il n'est pas possible

16 que de telles circonstances prévalent pour 47 témoins sur les 53 que la

17 Défense entend citer.

18 La Chambre de première instance, dans sa décision, a exposé les trois

19 facteurs à prendre en considération : la possibilité d'une subornation du

20 témoin, la possibilité d'intimidation de ce témoin si son identité venait à

21 être révélée à la Défense. Là, c'était dans le contexte de la requête

22 présentée par l'Accusation. Ici, il n'y a aucun risque que ces témoins, si

23 leurs noms venaient à être communiqués à l'Accusation, fassent l'objet

24 d'actes d'intimidation ou soient subornés. Rien ne permet d'étayer une

25 telle affirmation.

26 Deuxièmement, les mesures de protection sont des mesures nécessaires non

27 seulement en l'espèce, mais pour les affaires à venir.

28 Pour ce qui est des délais de communication de l'identité des

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1 victimes et des témoins, il vaut mieux que la communication soit immédiate.

2 Nous sommes à quatre jours du début de la présentation des moyens à

3 décharge.

4 En tout état de cause, la Défense n'a pas démontré la raison pour

5 laquelle elle ne pouvait communiquer ces noms à l'Accusation et en quoi

6 cela mettrait en péril la sécurité des témoins; ce n'est pas le cas. Ceci a

7 été fait, à notre connaissance, dans l'affaire Oric où la Défense avait

8 prévu de citer 74 témoins et a demandé la communication tardive de

9 l'identité de cinq de ces témoins. Elle en a supprimé un par la suite. Elle

10 n'a demandé la communication tardive que pour quatre de ces 74 témoins,

11 donc c'est bien différent de notre situation. La Chambre a estimé que les

12 raisons avancées par la Défense à l'appui de sa requête concernant la

13 communication tardive du nom de quatre témoins ne sont pas convaincantes;

14 elles sont inacceptables. Il en va de même ici. La Défense n'a avancé

15 aucune raison. Nous demandons instamment à la Chambre d'ordonner à la

16 Défense de communiquer le nom de ces témoins aujourd'hui ou de renoncer à

17 convoquer ces témoins, de les supprimer de sa liste.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce que vous

19 souhaitez répondre ?

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Tous les témoins qui figurent sur la

21 liste ont été interrogés. Ils ont exprimé leur consentement pour venir

22 témoigner, et nous pouvons communiquer à l'Accusation une liste de noms si

23 la Chambre l'ordonne.

24 Mais je ne suis absolument pas d'accord avec ce que mon confrère

25 vient de dire. Il dit que nous entravons le bon fonctionnement des

26 activités du Tribunal, que nous ne respectons pas ses règles. Tout cela est

27 incroyable. Mon confrère de l'Accusation fait valoir qu'il n'y a pas de

28 circonstances exceptionnelles qui justifieraient les préoccupations

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1 exprimées par les témoins. Or, dans les médias, une information a été

2 publiée selon laquelle les Services secrets croates se seraient infiltrés à

3 l'intérieur du Tribunal et qu'ils le contrôlent de l'intérieur. Il y a des

4 gens qui craignent pour leur vie. Ils craignent pour leur liberté. Vous

5 pouvez lire cela et l'entendre dans les médias. Lorsqu'on entend de telles

6 rumeurs, qu'elles soient sérieuses ou non, c'est difficile. Je ne peux pas

7 leur dire si c'est une menace réelle ou non.

8 En tout état de cause, s'agissant des mesures de protection qui

9 doivent être octroyées aux témoins, pour les témoins dont nous pensons

10 qu'ils devraient bénéficier de mesures de protection, nous allons nous

11 entretenir avec eux et voir si leurs demandes sont réalistes. En fonction

12 du résultat de nos entretiens, nous proposerons ou non des mesures de

13 protection à leur encontre. Nous communiquerons le nom de tous ces témoins

14 avant la fin de la journée.

15 Je souhaite rajouter quelque chose : mon confrère de l'Accusation a

16 affirmé que le 7 mai 2004, il avait communiqué une liste de témoins, et que

17 le 19 juillet 2005, il avait demandé une prorogation. Mon confrère avait

18 suffisamment de temps entre le mois de mars et le 7 mai 2004 pour préparer

19 une liste, alors que nous n'avons que sept jours, puisque le procès s'est

20 poursuivi jusqu'à présent, sans avoir la possibilité de nous rendre à

21 Belgrade pour parler aux témoins. Donc, nous avons fait de notre mieux, et

22 nous essayons de nous répartir le travail afin de respecter les délais, ce

23 qui n'est pas toujours possible pour nous. Ce n'est pas que nous cherchons

24 à entraver les travaux du Tribunal. Ce n'est pas que nous ne respectons pas

25 ce Tribunal. Si l'Accusation souhaite gagner ce procès en lançant des

26 accusations de ce genre, je ne pense pas que cela réussira.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez fait une déclaration très

28 sans équivoque au sujet du Tribunal, et je souhaiterais que vous en disiez

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1 davantage. Si vous êtes en mesure de nous prouver que les Services secrets

2 croates ont infiltré le Tribunal et le contrôlent de l'intérieur, prouvez-

3 le.

4 Deuxièmement, si vous n'aviez disposé que de sept jours pour préparer votre

5 liste de témoins, vous ne servez pas vraiment les intérêts de M. Martic, et

6 il doit le savoir. On vous a donné des consignes concernant la défense de

7 M. Martic il y a quelque temps. Ce n'était pas il y a sept jours. Je répète

8 ce que j'ai déjà dit lors de la dernière audience : vous étiez censé

9 commencer vos préparatifs à partir du moment où vous avez reçu vos

10 consignes. A partir de ce jour-là, vous auriez dû chercher à savoir qui

11 vous entendiez citer à comparaître, interroger les personnes concernées, et

12 comme vous l'avez dit aujourd'hui, vous avez interrogé ces personnes, elles

13 figurent sur votre liste. Mais vous nous dites pourtant que vous n'êtes pas

14 allé à Belgrade depuis la dernière audience et que vous ne les avez pas

15 interrogés au cours des sept journées qui viennent de s'écouler. Vous les

16 avez interrogés bien avant cela. Donc, je n'accepte pas que vous disiez que

17 vous n'avez disposé que de sept jours. Vous avez toute la latitude

18 nécessaire pour faire ce que vous souhaitez. Vous dites que vous avez subi

19 un préjudice de la part de la Chambre, et la Chambre n'accepte pas de

20 telles affirmations. Vous devez le savoir. Si vous n'avez pas préparé votre

21 défense, il est temps que M. Martic prenne les mesures qui s'imposent. Je

22 n'accepterai pas que vous disiez que l'on ne vous a pas donné le temps

23 nécessaire pour préparer la présentation de vos moyens. On ne commence pas

24 la préparation de ses moyens en tant qu'équipe de la Défense à l'issue de

25 la présentation des moyens à charge. Vous devez préparer votre cause dès le

26 premier jour et vous ajustez au fur et à mesure, en fonction de l'évolution

27 du procès.

28 Vous avez interrogé ces témoins, et vous ne l'avez pas fait au cours de

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1 cette journée qui vient de s'écouler. Vous l'avez fait avant. Certains

2 craignent pour leur vie, ils craignent de venir témoigner, ils craignent de

3 venir ici, et il est étonnant que vous n'ayez pas présenté de demandes de

4 mesures de protection jusqu'à présent. Est-ce que vous avez besoin de ces

5 mesures de protection ou non ? Est-ce que vous avez présenté une telle

6 demande ou non ? Vous êtes censé commencer la présentation de vos moyens la

7 semaine prochaine, je vous le rappelle.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Bien sûr, et nous allons commencer à

9 temps. Ceci n'est contesté par personne. Je pense qu'il y a un malentendu.

10 Je répondais simplement aux affirmations faites par l'Accusation concernant

11 le fait que l'Accusation aurait tout fait dans les délais. J'ai simplement

12 essayé de vous exposer la situation dans laquelle se trouve la Défense d'un

13 point de vue réaliste. La partie adverse nous attaque. Mais malgré tout,

14 nous allons commencer à la date prévue. Nous aurons notre premier témoin ce

15 jour-là.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tout état de cause, la Chambre vous

17 signale que ce que vous appelez une approche réaliste ne l'est absolument

18 pas. Vous n'avez pas disposé de sept jours pour vous préparer seulement.

19 S'agissant du nom des témoins, nous ordonnons à la Défense de communiquer à

20 l'Accusation la liste complète des témoins qu'elle entend citer 15 minutes

21 après la fin de cette séance.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous allons faire cela juste après, mais

25 15 minutes, ce n'est pas suffisant. Nous devons dactylographier cette

26 liste, et cela prend du temps de quitter le prétoire, d'aller jusqu'à la

27 salle réservée aux avocats de la Défense. Il nous faut plus de 15 minutes.

28 Est-ce que nous pourrions disposer d'une heure ? Je suppose que nous avons

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1 besoin de moins d'une heure pour le faire, mais une heure serait bien.

2 C'est pour des raisons techniques.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous êtes censé avoir déjà cette

4 liste, Maître Milovancevic. Est-ce que vous le savez ?

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous avons communiqué cette liste. Nous

6 avons précisé les points sur lesquels les témoins déposeront. Ce que nous

7 souhaitons, c'est dactylographier les noms de ces témoins que nous n'avons

8 pas encore communiqués, et si vous voulez ces noms, nous allons vous les

9 remettre.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je reviens à ce que vous avez dit ce

11 matin. Vous avez dit que vous pouviez donner la liste tout de suite. Donc,

12 vous disposez de 15 minutes après la séance pour préparer cette liste. Je

13 pense que c'est assez généreux par rapport à ce que vous avez demandé.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien, nous allons respecter vos

15 instructions.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

17 Pour ce qui est de la durée prévue des dépositions, Maître Milovancevic,

18 est-ce qu'il s'agit simplement de la durée prévue de l'interrogatoire

19 principal ou est-ce que vous avez également pris en considération le

20 contre-interrogatoire, les questions supplémentaires et d'éventuelles

21 questions posées par les Juges ? Je veux parler de la durée prévue de la

22 déposition de chacun des témoins dont le nom figure sur votre liste.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit d'une estimation. Nous avons

24 essayé d'évaluer le temps qui sera dévolu à l'interrogatoire principal des

25 témoins. Nous avons également pris en considération le contre-

26 interrogatoire et les questions des Juges. Il s'agit d'une estimation de

27 notre part. Nous n'avons pas suffisamment d'expérience en la matière. Nous

28 avons vu le temps pris par l'Accusation et nous avons essayé de consacrer

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1 plus ou moins autant de temps que l'Accusation. Il y aura peut-être des

2 déclarations en application de l'article 92 bis, mais la situation est

3 telle qu'elle est.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons parler plus tard de la

5 question des déclarations en application de l'article 92 bis. Je comprends

6 bien qu'il s'agit d'une estimation, Maître Milovancevic, mais ce que je

7 souhaiterais savoir c'est si la durée prévue de ces dépositions comprend le

8 temps de l'interrogatoire principal, du contre-interrogatoire, des

9 questions supplémentaires et des questions des Juges. D'après ce que vous

10 avez dit, vous avez essayé de prendre en considération tout cela dans votre

11 estimation. Je vous en remercie.

12 Est-ce que vous souhaitez évoquer le contenu des résumés ?

13 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, je

14 souhaiterais en parler, merci. Selon nous, les résumés communiqués à

15 l'Accusation en application de l'article 65 ter ne sont pas adaptés, ne

16 respectent pas les dispositions du Règlement en la matière. Le Règlement

17 prévoit la communication d'un "résumé des faits au sujet desquels chaque

18 témoin déposera."

19 L'Accusation doit s'y plier; la Défense également. L'Accusation,

20 outre le résumé de la déposition des témoins, doit également communiquer à

21 la Défense les déclarations préalables de ses témoins pour que l'on

22 comprenne bien la teneur de la déposition des témoins à charge. La Défense

23 n'est pas obligée de faire cela. Elle n'est pas obligée de communiquer à

24 l'Accusation les déclarations que la Défense a recueillies. Il est d'autant

25 plus important que les résumés communiqués en application de l'article 65

26 ter, qui sont communiqués à la Chambre et à l'Accusation, soient précis

27 quant à la teneur de la déposition des témoins, et ce, afin de respecter

28 une situation pertinente du Règlement. C'est d'autant plus important en

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1 l'espèce.

2 Selon nous, les résumés qui ont été communiqués à l'Accusation en

3 application de l'article 65 ter ne contiennent aucun fait. Un exemple, le

4 témoin MM-084. Dans le résumé communiqué en application de l'article 65

5 ter, ce témoin déposera au sujet des faits suivants, mais ensuite, on ne

6 fait mention d'aucun fait. On mentionne des sujets. Par exemple, le plan

7 Vance. Il va déposer au sujet du plan Vance. Ce n'est pas un fait; c'est un

8 sujet. Nous ne savons pas ce qu'il dira au sujet du plan Vance, quelle est

9 la teneur de sa déposition et quels sont les faits qu'il évoquera en

10 parlant du plan Vance. S'agissant du témoin suivant, MM-085, on nous dit

11 qu'il parlera au sujet des "événements de Dubica, Cerovljani et Bacin." On

12 ne nous dit pas ce qu'il dira au sujet de ces événements, quels faits il

13 évoquera, quelle période, quels événements seront mentionnés; rien.

14 Selon nous, d'après la jurisprudence de ce Tribunal, ces résumés ne

15 sont pas adaptés et la Défense devrait se voir ordonner lundi au plus tard

16 de communiquer ces résumés 65 ter pour tous ces témoins en application avec

17 les dispositions du Règlement. S'agissant de la jurisprudence du Tribunal,

18 j'observe que dans l'affaire Galic, la Chambre de première instance a

19 conclu oralement que : "L'objectif principal des résumés en application de

20 l'article 65 ter est de fournir un résumé des faits qui seront mentionnés

21 afin de permettre à la partie adverse de se préparer au vu d'un contre-

22 interrogatoire."

23 Les résumés qui nous ont été communiqués ne remplissent pas ces conditions.

24 Il nous est impossible de nous préparer en vue du contre-interrogatoire,

25 car nous ne savons pas quelle sera la teneur de la déposition des témoins.

26 Nous ne pouvons pas nous préparer de quelque manière que ce soit. Nous ne

27 pouvons ni contester ni accepter ce que nous dira le témoin. Nous ne

28 pouvons pas préparer notre contre-interrogatoire comme il convient.

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1 La Chambre de première instance dans l'affaire Galic a également noté

2 qu'il était important que les Juges disposent de résumés en application de

3 l'article 65 ter qui soient bien adaptés afin de pouvoir se prononcer sur

4 la pertinence de la déposition de ces témoins avant leur venue et de se

5 prononcer sur la durée prévue de leur déposition, afin de savoir si les

6 témoins doivent être supprimés de la liste, si leur déposition doit être

7 raccourcie, et cetera.

8 En l'espèce, il y a un certain nombre de témoins dont l'Accusation se

9 demande si leur venue est vraiment pertinente. Par exemple, il est

10 impossible de savoir avec certitude si le témoin

11 MM-086 est un témoin pertinent. On nous dit qu'il va déposer au sujet du

12 mauvais traitement que les Serbes ont subi à Zadar. D'après nous, au vu de

13 ces informations, la pertinence n'est pas établie. Mais, sans information

14 supplémentaire, on ne peut pas vraiment dire ce qu'il en est. On nous dit

15 que MM-0109 va parler au sujet d'événements survenus avant le 19 août 1990,

16 et au sujet de la proclamation d'un état de guerre par la radio de Knin.

17 Sans détails supplémentaires, on ne peut pas savoir si ces informations

18 sont vraiment pertinentes en l'espèce.

19 Il y a le témoin MM-118 qui va parler de crimes qui auraient été

20 commis par les Croates à Medacki Dzep [phon], au plateau de Maslenica. Mais

21 sans détails supplémentaires, on ne peut pas se prononcer.

22 Pour revenir sur la jurisprudence de ce Tribunal, dans l'affaire

23 Kupreskic en 1999, une décision a été rendue. J'ai des exemplaires si la

24 Chambre le souhaite. Il s'agit d'une décision du 11 janvier 1999. La

25 Chambre de première instance saisie de cette affaire estimait que la

26 Défense avait communiqué des résumés de dépositions de témoins qui

27 n'étaient pas adaptés, et elle a conclu que : "Le caractère extrêmement

28 succinct et sommaire des résumés de nombreuses déclarations de témoins à

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1 décharge enfreignait le principe de l'égalité des armes, étant donné que

2 l'Accusation avait communiqué des résumés de déclarations de témoins à

3 charge à la Défense qui étaient beaucoup plus détaillés, ainsi qu'à la

4 Chambre de première instance, avant la présentation de ses moyens, ce qui

5 avait permis à la Défense de se préparer pour le contre-interrogatoire des

6 témoins."

7 Dans cette affaire, la Chambre de première instance a ordonné que la

8 Défense dépose des résumés de déclarations plus détaillés. Il est

9 inhabituel que l'on avance l'argument de l'égalité des armes pour ce qui

10 est de l'Accusation, mais je pense qu'en l'occurrence c'est justifié.

11 Si l'on compare les résumés communiqués à la Défense aux résumés

12 communiqués à l'Accusation, ce n'est pas du tout la même chose. Nous

13 aurions dû avoir ces résumés mercredi déjà, je le rappelle.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovanovic ?

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois de plus, nous ne

17 recevons pas d'interprétation.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] M. le Procureur a raison quand il dit

19 que ces résumés sont effectivement courts -- je m'excuse. Je ne sais pas si

20 cela a quelque chose à voir avec mon micro, mais je l'ai branché, le mien.

21 Ces résumés sont véritablement brefs, en effet, et il est certain que cela

22 ne découle pas d'un effort de la part de la Défense de priver l'Accusation

23 des informations qu'elle est censée recevoir.

24 Nous avons été dans une situation où nous avons été pris de court avec le

25 temps, et ceci est le résultat du peu de temps que nous avons eu pour faire

26 ce travail.

27 Nous avons entendu la proposition qui est celle du Procureur de le faire

28 d'ici à lundi. Nous demanderions aux Juges de la Chambre de nous donner une

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1 semaine et de le faire jusqu'à lundi d'après, parce que nous allons avoir

2 notre mémoire préalable et nous allons avoir à préparer nos premiers

3 témoins, donc beaucoup de travail encore. Il nous est difficile de pouvoir

4 réussir à le faire, et je ne voudrais pas arriver dans une situation où on

5 nous ferait observer que ce que nous avons communiqué cette fois-là

6 s'avèrerait être insuffisant une fois de plus.

7 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis faire une

8 proposition. Je crois comprendre qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je

9 comprends également que c'est la semaine prochaine que la Défense va

10 commencer à présenter ses éléments de preuve. Je ne veux pas exercer ou

11 faire exercer des pressions irréalistes à l'égard de la Défense. Nous avons

12 déjà reçu tout un lot de résumés inappropriés. Alors, si nous recevons une

13 fois de plus des résumés inappropriés, cela ne nous aidera pas, parce que

14 c'est vendredi prochain que nous aurons le début des vacances judiciaires.

15 C'est la raison pour laquelle l'Accusation propose à la Défense de lui

16 faire communiquer certains des résumés en application du 65 ter, disons une

17 dizaine d'ici à lundi ou mardi prochain, et ensuite, d'ici à vendredi de la

18 semaine prochaine. Cela lui donnera l'occasion, si besoin est, de soulever

19 des objections devant la Chambre de première instance. Je suis d'accord

20 pour ce qui est d'affirmer que la Défense doit pouvoir disposer de

21 suffisamment de temps pour accomplir ce type de tâche.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez

24 demandé une semaine. Vous auriez besoin d'une semaine pour communiquer ces

25 déclarations. Est-ce que je vous ai bien compris ? Oui, cela à l'air. Bien.

26 Monsieur Whiting, les Juges de la Chambre ont un point de vue à ce

27 sujet et souhaiteraient présenter cette opinion devant les parties en

28 présence. Nous allons, si vous êtes d'accord, donner une ordonnance disant

Page 5997

1 que d'ici à lundi midi la Défense communique à l'Accusation des résumés

2 détaillés pour ce qui est des témoins qui seront cités à comparaître dans

3 le courant de la semaine précédant les vacances judiciaires et la semaine

4 qui suivra à ces vacances judiciaires. Dans un délai ultérieur, qui sera

5 également d'une semaine, le reste des résumés pourrait être communiqué.

6 Est-ce que cela vous arrangerait ? Je ne demanderai pas à ce qu'on vous en

7 communique d'ici à lundi et une autre dizaine après.

8 M. WHITING : [interprétation] Cela nous convient. D'après ce que j'ai cru

9 comprendre, la semaine prochaine nous avons un témoin, et je ne sais pas

10 combien il y en aura après les vacances judiciaires. Nous sommes en train

11 de parler ici de deux résumés, et je ne vais pas insister pour le moment.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voudriez vous pencher

13 sur le reste de ces résumés pendant les vacances judiciaires ?

14 M. WHITING : [interprétation] Oui. Mais nous n'avons pas besoin de la

15 totalité d'ici à lundi. Cela nous fournira l'opportunité de soulever des

16 objections si cela s'avérait approprié. Pour ce qui est de l'ordonnance

17 proposée, telle que vous venez de l'énoncer, nous sommes d'accord avec M.

18 le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, cela réduirait

20 l'importance de votre travail pour ce qui est de ce que vous aurez à

21 accomplir d'ici le début de la présentation des éléments à décharge, n'est-

22 ce pas ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

24 sommes d'accord.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Alors, il est fait

26 ordonnance à la Défense de fournir à l'Accusation des résumés détaillés

27 pour ce qui est des témoins prévus pour témoigner avant le début des

28 vacances judiciaires et pendant la semaine qui suivra à ces dernières. Ces

Page 5998

1 résumés devront être communiqués avant midi de la journée de ce lundi, et

2 ensuite au plus tard, avant le vendredi 14 juillet, le reste des résumés de

3 dépositions devra, d'ici là, être communiqué à l'Accusation. Est-ce que

4 cela est entendu ?

5 Maître Milovancevic, M. Whiting a soulevé toute une série de questions au

6 sujet des dépositions que vous avez fournies. Je ne suis pas certain du

7 fait de savoir s'il vaut la peine de parcourir ces dépositions si vous

8 allez en communiquer de nouvelles. Je suis en train de parler de ces

9 résumés. Parce que cela ne ferait aucun sens. Il nous faudra d'abord

10 obtenir de nouveaux résumés avant que de pouvoir en parler.

11 Toujours est-il qu'il y a plusieurs points qu'il conviendrait d'aborder.

12 Que pensez-vous, Maître Milovancevic -- ou plutôt, non. Attendez, je vais

13 faire un pas en arrière. Est-ce qu'on suppose que l'un quelconque des

14 témoins de la Défense est susceptible de demander des mesures de

15 protection ? Et si c'est le cas, d'ici à quand pouvons-nous nous attendre à

16 des demandes de mesures de protection de cette nature ?

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les

18 renseignements dont la Défense dispose en ce moment, il nous semble que bon

19 nombre de témoins sont susceptibles de demander des mesures de protection.

20 Ce que la Défense veut dire par là, c'est que la Défense ne se servira, à

21 aucun moment, de demandes de mesures de protection pour reporter les choses

22 ou pour présenter des motifs d'ajournement de l'audition de certains

23 témoins. Nous demanderons des mesures de protection. D'abord, nous nous

24 efforcerons de les demander en temps utile, de les argumenter et d'obtenir

25 une opinion de la part des Juges de la Chambre pour savoir quels sont les

26 témoins sur lesquels nous pourrons compter et quel sera le comportement

27 adopté vis-à-vis de ces témoins (expurgé)

28 (expurgé)

Page 5999

1 (expurgé)

2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de mentionner le nom du

4 témoin au sujet duquel vous venez d'indiquer que c'était un témoin protégé

5 et au sujet duquel vous avez l'intention de demander des mesures de

6 protection. Alors, je demanderais à ce que le nom de l'intéressé soit

7 expurgé. Je vois qu'il n'est pas apparu sur le compte rendu d'audience, et

8 je préfère qu'il en soit ainsi.

9 Maître Milovancevic, ce que les Juges de la Chambre apprécieraient, si

10 possible, et ce qui serait susceptible d'accélérer la façon de procéder,

11 c'est de vous voir déterminer exactement lesquels des témoins sont

12 susceptibles de demander des mesures de protection et de les énumérer dans

13 une requête afin que nous n'ayons pas à trancher sur bon nombre de requêtes

14 du même type.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je crois que cela est acceptable et nous

16 allons nous conformer à l'instruction que vous venez de donner.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Merci beaucoup.

18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

19 permettez ? Le témoin, dont je ne vais pas mentionner le nom, mais qui

20 vient d'être mentionné par la Défense, n'a pas témoigné avec des mesures de

21 protection dans l'affaire Milosevic. Il a témoigné en audience publique, et

22 peut-être y a-t-il eu là un malentendu.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par mesure de précaution, laissons

24 cela tel quel, comme s'il avait témoigné avec des mesures de protection,

25 par prudence. On verra par la suite ce qu'il en a été.

26 Si vous le permettez, j'aimerais revenir aux résumés. Ces résumés plus

27 détaillés qui seront communiqués ultérieurement, ils seront communiqués

28 également aux Juges de la Chambre, n'est-ce pas, Monsieur Milovancevic ?

Page 6000

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il y a également la question, et

3 je crois que vous l'avez soulevée vous-même, Maître Milovancevic, tout à

4 l'heure, lorsque vous avez indiqué que certains de vos témoins risqueraient

5 d'être des témoins en application du 92 bis. La position adoptée par les

6 Juges de la Chambre, prima facie, c'est celle de dire que bon nombre de ces

7 témoins, partant des résumés que vous avez communiqués, pourraient fort

8 bien être des témoins en application du 92, parce que bon nombre d'entre

9 eux ne font que corroborer les dires des uns et des autres. J'en ai

10 personnellement compté 11 de ces témoins qui vont témoigner sur le même

11 sujet, à savoir, de l'évolution politique. Et huit témoins vont parler des

12 relations entre les Croates et les Serbes. En réalité, ces deux sujets sont

13 étroitement liés l'un à l'autre, et on pourrait aisément dire que 19

14 personnes vont être citées à comparaître pour témoigner sur un seul et même

15 sujet. Alors, soit certains d'entre eux pourraient être mis à l'écart

16 complètement, et si chacun d'entre eux vient traiter d'une question

17 particulière dont n'a pas traité le témoin précédent, peut-être ceux-là

18 pourraient-ils être des témoins qui témoigneront en application du 92 bis.

19 Un ou deux de ces témoins pourraient être cités à comparaître comme des

20 témoins viva voce et les autres ne feraient que corroborer les dires de

21 l'un et de l'autre.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en raison de ces

23 mémoires véritablement très brefs qui ont été communiqués aux Juges de la

24 Chambre ainsi qu'à l'Accusation, il découle l'impression que ces 11 témoins

25 vont véritablement parler du même sujet, à savoir la situation politique,

26 et huit viendront parler des relations entre les Croates et les Serbes.

27 Toutefois, d'après ce que je puis voir et l'idée que je me fais des dires

28 de ces témoins, tous ces témoins vont parler des faits et gestes de

Page 6001

1 l'accusé, et c'est ce qui déterminera la possibilité de voir un témoignage

2 versé en application du 92 bis. Mais lorsque nous avons recueilli la

3 déclaration de ces témoins, nous nous sommes efforcés de faire en sorte que

4 ces témoins ne viennent pas témoigner de la même chose. C'est peut-être que

5 de façon très sommaire que les choses ont été présentées ainsi, et qui est

6 susceptible de faire tirer la conclusion que vous avez tirée. Mais toujours

7 est-il que nous avons gardé à l'esprit ce que vous venez de dire et que

8 nous nous efforcerons, là où cela s'avèrera possible, de proposer un

9 versement de déposition en application du 92 bis. Merci.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie grandement, mais en

11 tout état de cause, vous avez été le premier à vous référez à la

12 possibilité du recours au 92 bis, et j'imagine que, pour ce qui est des

13 résumés détaillés qui nous permettront de tirer des conclusions au sujet

14 des faits dont viendront témoigner les témoins, que c'est là ce qui nous

15 permettra de déterminer lesquels de ces témoins pourraient faire partie de

16 ce qui tombera sous les dispositions du 92 bis.

17 Je voudrais parler de certaines autres questions qui, à mon avis,

18 requièrent notre attention.

19 J'estime qu'il est fort important pour la Défense de préciser qui

20 est-ce qui viendra témoigner la semaine prochaine et qui est-ce qui viendra

21 témoigner après le 14 août. Est-ce un commentaire justifié, Maître

22 Milovancevic ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela

24 est justifié. Pour la semaine prochaine, nous avons prévu l'audition d'un

25 témoin. Je vous ai donné son nom tout à l'heure. C'est un témoin qui va

26 témoigner assez longtemps sur des faits forts importants. Nous estimons que

27 nous allons terminer son témoignage la semaine prochaine, et il comblera le

28 temps qui nous sépare du début des vacances judiciaires. Après ces

Page 6002

1 vacances, pour ce qui est du témoin qui viendra témoigner, étant donné que

2 nous avons d'ici à la fin de la semaine pour la liste, j'aimerais que nous

3 nous prononcions à ce sujet une fois que nous vous communiquerons ces

4 résumés plus détaillés. Il nous sera plus facile de procéder ainsi que de

5 le faire à présent, parce que je n'aimerais pas improviser. Tout ce que je

6 pourrais dire ici ce serait, cela aurait force d'obligation à mon égard,

7 parce que c'est l'attitude que j'ai adoptée lorsque je prends la parole au

8 niveau de la salle d'audience.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.

10 Se peut-il que, par le biais de ces témoins-là, il soit proposés au

11 versement des éléments de preuve ? Parce que tous ces éléments de preuve

12 devront faire l'objet d'une information à l'égard de l'Accusation en temps

13 utile.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

15 communiqué une liste des éléments de preuve dont nous avons l'intention de

16 nous servir. Bien entendu, c'est par le biais du témoignage de ces témoins

17 que nous chercherons à proposer au versement des éléments de preuve. Nous

18 sommes conscients des problèmes qui se présentent, tel que cela est le cas

19 à présent, et je crois savoir que ces éléments de preuves devraient

20 également être intégrés au système électronique. Mais compte tenu des

21 problèmes émergeant de la distribution de certains moyens par les soins du

22 greffe, nous nous sommes vus attribuer un assistant juridique qu'en cours

23 de route. Nous nous efforcerons de surmonter le problème qui vient d'être

24 soulevé par les Juges de la Chambre à l'instant même. Nous sommes

25 conscients du fait que les éléments de preuve que nous avons l'intention de

26 faire verser au dossier devraient faire partie du système électronique.

27 Nous nous efforçons également de faire tout traduire. Nous nous efforçons

28 de fonctionner avec les témoins d'une façon qui permettra aux Juges et à

Page 6003

1 l'Accusation de savoir quelles sont les pièces que nous chercherons à faire

2 verser au dossier par le biais du témoignage de chacun des témoins.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait

4 certain du fait que nous sommes en train de parler de la même chose. Je ne

5 suis pas en train de parler de pièces à conviction en général. Je suis en

6 train de parler de pièces à conviction concrètes. Y a-t-il des pièces à

7 conviction que la Défense a l'intention de faire verser au dossier par le

8 biais du témoin qui viendra témoigner la semaine prochaine et le témoin qui

9 viendra témoigner pendant la semaine suite aux vacances judiciaires ? S'il

10 y a des pièces qui seraient versées au dossier par le biais du témoignage

11 de ces témoins, ces pièces à conviction devraient être identifiées à

12 l'intention de l'Accusation et des Juges de la Chambre en même temps qu'il

13 sera procédé à l'identification des témoins, tant pour la semaine prochaine

14 que pour la semaine qui suivra aux vacances judiciaires, afin que tout un

15 chacun puisse se préparer. Est-ce que les choses sont plus claires

16 maintenant ? Je vous remercie de me le dire, Maître Milovancevic.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je

18 vous remercie. Je suis vraiment allé à côté de ce que vous aviez demandé

19 dans ma réponse précédente. Je viens de comprendre ce qui fait l'objet de

20 votre question.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez faire le nécessaire pour

22 fournir ces pièces à conviction à l'Accusation, avec les résumés détaillés

23 relatifs aux témoignages desdits témoins, à savoir le témoin de la semaine

24 prochaine et le témoin qui viendra juste après les vacances judiciaires.

25 C'est là la teneur de notre ordonnance.

26 Permettez-moi également de dire quelque chose au sujet de cette audience

27 que nous allons avoir le 13. Peut-être que celle-ci devra-t-elle être

28 quelque peu ajournée. Nous allons commencer avec une vingtaine de minutes

Page 6004

1 de retard, parce qu'à 9 heures, de nouveaux Juges Ad Litem viendront faire

2 leurs serments, et étant donné qu'il n'y aura pas beaucoup de juges dans le

3 bâtiment, les juges présents sont conviés à être présents à l'occasion de

4 cette cérémonie.

5 Maître Milovancevic, ce que j'aimerais pouvoir déterminer, et je ne sais

6 pas si cela est habituellement communiqué ou pas. Dans le système dont je

7 proviens, cela n'est généralement pas un secret. Vous avez dit qu'il y

8 aurait 53 témoins. Dois-je supposer que M. Martic ne va pas témoigner lui-

9 même, ou est-il l'un de ces 53 témoins, ou encore, constituera-t-il le 54e

10 des témoins ?

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous sommes

12 penchés sur cette éventualité. Il est très probable que M. Martic ait à

13 témoigner lui-même. Il est très probable que M. Martic vienne témoigner, et

14 il constituerait le 54e témoin sur la liste. C'est l'opinion qui est la

15 nôtre en ce moment-ci.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vient témoigner, il nous faudra

17 une estimation de la longueur de son témoignage afin que nous puissions

18 prendre en considération le temps nécessaire.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que

20 l'estimation de la durée du témoignage éventuel de M. Martic se trouve à

21 être liée à l'appréciation de la longueur des témoignages des témoins que

22 nous avons déjà sur la liste, nous allons très attentivement nous pencher

23 sur le sujet, et nous communiquerons aux Juges de la Chambre, dans le délai

24 le plus bref possible, une estimation. Je ne peux pas vous la donner à

25 présent. Je ne peux pas vous dire exactement ce que cela va durer. Cela est

26 lié aussi à une concertation définitive avec M. Martic, ainsi qu'aux sujets

27 que nous nous proposerons de traiter. Je vous demanderais donc de prendre

28 en considération cette explication de la Défense en guise d'explication

Page 6005

1 raisonnable de la part de la Défense, qui s'efforcera quant à elle de faire

2 de son mieux pour informer les Juges de Chambre sur les détails en temps

3 utile.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je m'efforce

5 véritablement de prendre ceci comme une explication raisonnable de la part

6 de la Défense, mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est quand vous parlez

7 de la durée du témoignage possible de M. Martic qui dépendra de la durée

8 des témoignages des autres témoins qui sont déjà sur la liste. Je ne

9 comprends pas comment cela -- comment peut-ils être dépendants l'un de

10 l'autre. Quelle est l'interdépendance qu'il y a entre les deux ? Je suppose

11 que si vous citez à comparaître M. Martic en sa qualité de témoin, c'est

12 lui qui sera le témoin le plus long parce qu'il se proposera de parler de

13 tous les chefs et de tous les faits, et vous venez de nous donner une

14 estimation pour ce qui est de la durée de temps qu'il pourrait passer au

15 pupitre des témoins, mais cela, dites-vous, dépendra de la durée des

16 témoignages des autres personnes de la liste. Je n'ai pas compris si vous

17 aviez déjà pris la décision finale pour ce qui est de le citer ou pas, mais

18 cette décision devrait être prise très prochainement, parce que si vous

19 décidez de le citer à comparaître, nous devons, nous, savoir quelle est la

20 durée estimée de son témoignage aux fins de pouvoir calculer la durée

21 totale de la présentation des éléments à décharge de la part de la Défense.

22 L'une des questions que nous devons trancher aujourd'hui, et nous ne

23 pouvons pas la trancher, raison pour laquelle il va falloir reporter la

24 chose, c'est le fait de savoir si vous allez compter à peu près sur 300

25 heures - et cela donne quatre mois et demi - et nous devons savoir s'il y a

26 justification d'accorder à la Défense cette période de temps. Nous avons

27 déjà indiqué que certains des témoins pourraient être des témoins en

28 application du 92 bis, chose qui est susceptible d'abréger la durée du

Page 6006

1 témoignage, mais si M. Martic va témoigner, cela risque d'augmenter le

2 nombre d'heures de témoignage. Or, les gens à l'extérieur de cette salle

3 d'audience doivent avoir une estimation à des fins administratives de la

4 durée de toute cette procédure. Et, nous ne sommes pas en mesure de leur

5 fournir cette estimation.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez dit

7 vrai. Pour ce qui est du délai pour les témoins de la liste, c'est une

8 période de temps que l'Accusation a déjà reçue, et nous estimons que la

9 Défense devrait avoir l'occasion d'avoir autant de temps que l'Accusation.

10 Pour ce qui est de M. Martic, si vous êtes d'accord, nous proposons, d'ici

11 à la semaine prochaine, de vous informer du fait de savoir si M. Martic va

12 témoigner, et si oui, combien de temps cela est censé durer. Nous ne nous

13 attendons pas à ce que M. Martic vienne témoigner pendant un mois, Monsieur

14 le Président. Nous ne pensons toutefois pas que son témoignage, quoique

15 plus long que celui des autres témoins, soit de nature à modifier de façon

16 dramatique la durée de la présentation de nos éléments de preuve. Mais

17 j'aimerais que vous nous permettiez de trancher la question dans une

18 conversation avec M. Martic à ce sujet et vous informer par la suite. Mais

19 nous espérons que cela ne va pas nous prendre beaucoup trop de temps.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends cela. Je comprends, Monsieur

21 Milovancevic, mais vous voyez, la fin de la semaine prochaine, c'est la fin

22 de ce trimestre, et nous devons travailler sur ces questions. Nous avons

23 besoin de ces renseignements avant de partir pour les vacances judiciaires.

24 Nous devons pouvoir préparer les choses et travailler. Il y a également

25 d'autres services et sections du Tribunal, en plus de la Chambre, qui ont

26 besoin de ces renseignements. Mais les membres de la Chambre ont également

27 besoin des renseignements à des fins de prévision de calendrier. Je pense

28 que s'il vous faut tout ce temps pour essayer de savoir,

Page 6007

1 M. Martic, s'il doit déposer -- vous devriez être en mesure de faire cela

2 aujourd'hui, et vous devriez être en mesure de nous dire quel est le

3 résultat lundi. Je veux dire que c'est quelque chose qui a dû quand même

4 vous préoccuper depuis le premier jour.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous vous en

6 informerons lundi.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

8 Ceci étant dit, je voudrais ajouter que la question du nombre d'heures

9 octroyé à la Défense n'est toujours pas résolue. En réponse à ce que vous

10 avez dit, Maître Milovancevic, à savoir qu'il faut que la Défense ait le

11 même nombre d'heures que l'Accusation, je ne crois pas que ce soit exact de

12 dire cela. Tout dépend de différents facteurs. Cela dépend du nombre de

13 témoins, des témoins, des questions sur lesquelles ils vont déposer,

14 comment ils vont déposer, est-ce que ce sera essentiellement des témoins 92

15 bis ou essentiellement les témoins qui seront présents, est-ce qu'ils

16 seront tous présents ? Oui, cela pourrait prendre peut-être moins que

17 l'Accusation, peut-être beaucoup moins. Dans une situation où vous avez à

18 peu près 53 témoins par rapport à 74 qui sont prévus par l'Accusation, on

19 pourrait s'attendre à ce que vous ayez besoin probablement de moins de

20 temps. Je pense que ce qui est important, c'est que la Défense ait la

21 possibilité de faire valoir ses moyens et de les faire porter au procès-

22 verbal d'audience de façon efficace. C'est le point important.

23 Malheureusement, à ce Tribunal, nous devons faire des estimations de temps

24 parce qu'on a besoin de temps pour différents aspects et différentes

25 choses. Il va donc falloir, pour le moment, reporter la question de savoir

26 combien de temps il faudra, jusqu'au moment où nous en serons à entendre

27 les moyens présentés par la Défense, et nous espérons que nous aurons pu

28 résoudre toutes ces autres questions, de voir quelle est leur incidence par

Page 6008

1 rapport au temps nécessaire.

2 Je voudrais suggérer que l'on reporte à mardi, 11, la question de savoir

3 quand commencera la présentation des moyens à décharge pour la Défense. Les

4 renseignements qui devront être donnés devront nous parvenir le lundi 10,

5 Maître Milovancevic. A ce moment-là, on pourra régler la question le 11.

6 Y a-t-il des questions pendantes qu'une partie souhaiterait évoquer,

7 Monsieur Whiting ?

8 M. WHITING : [interprétation] Il n'y en a que cinq, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui ?

10 M. WHITING : [interprétation] Oui. Mais elles sont brèves, néanmoins.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. WHITING : [interprétation] D'habitude, les juristes disent qu'il y en a

13 une et puis ils en évoquent cinq, donc j'ai pensé que je devrais dire cinq.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et n'en soulever qu'une seule ?

15 M. WHITING : [interprétation] Non, en fait, ce sera véritablement cinq.

16 La première est de noter que pour le moment, l'Accusation ne citera pas 74

17 témoins. Beaucoup moins que cela. Et que notre estimation, qui était de 260

18 heures pour que l'Accusation puisse présenter ses thèses, c'est bien moins

19 que ce qu'a proposé la Défense. Ils avaient proposé 320 heures pour la

20 Défense. Mais ceci étant dit, je suis d'accord avec votre observation selon

21 laquelle il ne faut pas une équivalence mathématique stricte. Cela pourrait

22 être davantage, cela pourrait être moins. Ceci dépendra des dépositions,

23 des éléments de preuve qui seront présentés. Je voulais seulement relever

24 cela.

25 Le deuxième point, c'est que nous avons appris pour la première fois

26 aujourd'hui que M. Martic lui-même sera très probablement témoin dans sa

27 propre cause, et nous avons besoin d'un résumé 65 ter le concernant. C'est

28 un témoin comme un autre, et un résumé 65 ter devrait être préparé. Nous

Page 6009

1 aurons besoin de ce résumé 65 ter parce qu'il faut que nous connaissions

2 complètement les thèses de la Défense, voir comment ceci pourrait avoir une

3 incidence sur les préparatifs de l'Accusation pour le contre-interrogatoire

4 de personnes et de témoins, voir quelles sont les questions qui se

5 poseront. Selon nous, nous devrions avoir le résumé 65 ter de

6 M. Martic avec les autres à la date butoir de vendredi prochain.

7 Je ne sais pas si je dois continuer avec les autres sujets --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ceci soit

9 résolu d'abord avant que l'on ne poursuive ?

10 M. WHITING : [interprétation] Peut-être que ce serait la meilleure façon de

11 procéder.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que -- bon, évidemment tout

13 ceci est évident, Maître Milovancevic. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en

14 aller autrement.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

16 encore pu prendre une décision définitive en ce qui concerne le point de

17 savoir si M. Martic déposera. Ce que nous savons, c'est que nous pensons

18 qu'il devrait le faire, il devrait déposer -- qu'il le fera. Maintenant, en

19 regardant la liste des témoins, et notre introduction liminaire,

20 l'Accusation pourra à ce moment-là, aura des vues sur ce que seront les

21 thèses de la Défense, et M. Martic, en tant que témoin dans sa propre

22 cause, parlera de tous les faits qui ont été évoqués par l'Accusation et

23 sur lesquels d'autres témoins se sont exprimés.

24 Maintenant, je voudrais demander que davantage de temps puisse être

25 attribué pour la déposition de M. Martic. Ce sera une déposition détaillée

26 qui portera sur un nombre considérable de faits, et je pense qu'il est dans

27 l'intérêt à la fois de l'Accusation et de la Chambre d'avoir ceci présenté

28 du mieux possible. Nous ne voyons aucun danger à ce que l'Accusation ne

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1 soit pas en mesure de voir l'ensemble de nos thèses, puisqu'elle travaille

2 dessus depuis tant d'années. Bien entendu, l'Accusation a le droit d'être

3 mise au courant des faits sur lesquels il y aura des positions, mais nous

4 devons évidemment nous adapter à la situation.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, je ne

6 sais pas pourquoi les choses sont en train de venir difficiles, et ce de

7 façon inutile. Cela ne devra pas être le cas. Si vous allez faire en sorte

8 que M. Martic dépose comme témoin, à ce moment-là, il devient un témoin, et

9 à ce moment-là, vous devez remettre un résumé au titre de l'article 65 ter,

10 résumé de la déposition qu'il fera. Il ne peut pas en aller autrement.

11 Comme je l'ai dit, la question de savoir si oui ou non M. Martic va

12 déposer, c'est une question dont vous aviez dû vous préoccuper depuis

13 beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, aujourd'hui quand les membres de la

14 Chambre pose la question. Vous devriez savoir, cela fait partie de la

15 stratégie. Vous devriez le savoir maintenant. Personnellement, je

16 n'apprécie pas cette situation, la question de savoir si M. Martic ou non

17 va déposer. C'est une décision fondamentale lorsque vous commencez à faire

18 le plan de votre stratégie. Il faut que vous sachiez. Il ne faudrait pas

19 que la procédure soit retardée parce que vous n'avez pas pris une décision.

20 Ceci ne serait vraiment pas acceptable, je dois le dire. Je ne pense pas

21 qu'on puisse accepter des retards de ce genre. En fait, ceci me frappe. On

22 dirait que j'ai fait une ordonnance il y a peu de temps qui rend les choses

23 impossibles maintenant pour avoir une estimation du temps dont la Défense

24 aura besoin du point de vue de l'article 65 ter [comme interprété], et nous

25 voilà maintenant acculés par ces incertitudes en ce qui concerne les thèses

26 de la Défense. Ce sont des faux-fuyants qui ne sont pas admissibles. Je

27 pense, Maître Milovancevic, que si vous allez faire déposer M. Martic en

28 qualité de témoin, au moment où vous aurez remis les résumés détaillés de

Page 6011

1 dépositions de témoins à l'Accusation, il faudra que vous ayez également un

2 résumé détaillé de la déposition que doit faire M. Martic. Sinon, les Juges

3 de la Chambre et l'Accusation seront en droit de supposer que les témoins

4 que vous allez faire déposer sont ceux pour lesquels vous avez déjà remis

5 des résumés à la fin de la semaine qui vient.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président,

7 M. Martic fera une déposition, et nous allons faire de notre mieux pour

8 fournir le résumé pour vendredi prochain.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting ?

10 M. WHITING : [interprétation] Peut-être pourrais-je poursuivre et

11 parler des autres questions que je voulais évoquer ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je vois, Monsieur Whiting, vous

13 voulez parler du point suivant. Mais pour le moment, il y a un point qui me

14 préoccupe. Disons que lorsque j'ai parlé de l'article 65 ter -- je voulais

15 dire 73 ter. La Chambre doit faire cette estimation conformément aux

16 dispositions de l'article 73 ter pour ce qui est du temps nécessaire à la

17 présentation des moyens de la Défense, et je suis en train d'essayer de

18 calculer mentalement, si nous obtenons ces renseignements vendredi

19 prochain, nous serons en mesure de le faire, est-ce que les Juges seront en

20 mesure de s'acquitter de leurs tâches avant que nous ne partions pour les

21 vacances judiciaires ? De crainte que je n'oublie, pourrais-je vous

22 demander d'attendre un instant pour les quatre points que vous vouliez

23 évoquer. Commençons par résoudre celui-ci.

24 Maître Milovancevic, seriez-vous en mesure de faire une suggestion, de nous

25 dire comment on peut régler cette situation ? La Chambre doit prendre une

26 décision conformément aux dispositions de l'article 73 ter (E) en ce qui

27 concerne les moyens présentés par la Défense. Et pour qu'elle soit en

28 mesure de le faire, il faut qu'elle ait tous les résumés avant cela. En

Page 6012

1 d'autres termes, il faut qu'il y ait un dépôt en bonne et due forme par la

2 Défense, conformément à ce que prescrit l'article 65 ter (G), et ces

3 écritures 65 ter (G) ne sont pas actuellement prêtes. Alors, comment

4 pourrons-nous sortir de ce problème ? Comment est-ce que vous suggérez que

5 nous puissions sortir de ce problème ? Nous avons besoin de ces listes.

6 Est-ce que nous pourrions suspendre la séance, et puis quand on la

7 reprendra, vous nous donnerez une réponse, parce qu'on dirait qu'également

8 il semble que M. Whiting avait d'autres questions à évoquer. Je voudrais

9 vous suggérer de réfléchir à la question pendant la suspension de séance.

10 Je suspends la séance, et nous reprendrons à moins le quart.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour résumer, Maître Milovancevic, la

14 Chambre a examiné la situation en quelque sorte et nous rendons

15 l'ordonnance suivante : la décision finale du temps estimé nécessaire pour

16 la Défense pour la présentation de ses moyens sera prise le 14 août.

17 Toutefois, ceci ne signifie pas que la Défense doit nous donner les

18 renseignements dont nous avons besoin à cette date. Nous avons toujours

19 besoin de ces renseignements avant de partir pour les vacances judiciaires,

20 de façon à pouvoir examiner cela. Ayant rendu cette ordonnance, il faut que

21 la Défense comprenne aussi qu'à cause de ce retard, il se peut qu'il y ait

22 d'autres retards également pour ce qui est des honoraires, parce que tout

23 ceci ne pourra pas se faire avant ce moment-là, quand on aura eu ces

24 prévisions. Vous avez compris, Maître Milovancevic ? Vous comprenez cela ?

25 Vous pouvez maintenant évoquer les questions suivantes, Monsieur

26 Whiting.

27 Oui, Maître Milovancevic ?

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous ai

Page 6013

1 pleinement compris. A un moment, avant la suspension de séance, vous avez

2 demandé quelle serait la durée de la déposition de M. Martic. La durée de

3 cette déposition est liée à la durée d'ensemble des moyens présentés par la

4 Défense, et nous souhaiterions vous dire dès maintenant, tout de suite, que

5 c'est la position de la Défense que la déposition de M. Martic ne devrait

6 pas avoir d'influence sur le temps prévu par rapport à la liste. Nous

7 allons essayer de respecter le nombre d'heures que nous avons prévu pour

8 cette liste. Bien entendu, il se peut qu'il y ait certains mouvements en ce

9 qui concerne la durée pour tel témoin ou tel autre. Pour le moment, nous en

10 sommes à la position telle qu'elle a déjà été exprimée. C'est une

11 approximation, bien entendu, mais je pense que c'est quelque chose qui est

12 importante pour la Chambre et donc nous allons nous efforcer de nous y

13 tenir.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien ce que vous dites et

15 j'apprécie ce que vous dites, Maître Milovancevic, mais il y a quelque

16 chose que vous ne comprenez pas toutefois. La question c'est qu'à un moment

17 précis, la Chambre devra prendre une décision, en vue des dispositions de

18 l'article 73 ter (E)du Règlement, pour ce qui est de la durée, la nécessité

19 de temps pour la Défense pour présenter ses moyens. En d'autres termes,

20 ceci veut dire que l'estimation de 300 heures qui a été indiquée par la

21 Défense ne devrait pas être prise comme parole d'évangile. La Chambre doit

22 encore prendre une décision, et cette décision ne pourra être prise que

23 lorsque la Chambre aura vu un certain nombre de résumés détaillés des

24 dépositions qui vont être présentées, et il faudra décider comment on

25 pourra réduire le nombre d'heures, soit en introduisant certains témoins

26 par le biais des dispositions de l'article 92 bis, soit en en supprimant

27 complètement de ces dépositions. Ce n'est pas simplement le point de savoir

28 si M. Martic déposera ou non qui nous permettra de prendre cette décision.

Page 6014

1 Nous ne sommes pas en mesure de décider pour le moment parce qu'il nous

2 faut un résumé complet de la déposition qui devra être faite par chacun des

3 témoins, n'est-ce pas ? J'espère que maintenant les choses sont bien

4 claires.

5 Monsieur Whiting vous pouvez maintenant évoquer la deuxième question des

6 quatre que vous vouliez évoquer.

7 M. WHITING : [interprétation] Le point positif, c'est qu'en fait on en est

8 déjà à la troisième question. J'ai déjà parlé de deux d'entre elles. Nous

9 en sommes au point 3.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement ?

11 M. WHITING : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'était le point

13 numéro 2.

14 M. WHITING : [interprétation] Le point numéro 2 [comme interprété] c'était

15 de dire aux membres de la Chambre quel était le temps que nous avions

16 utilisé. Puis, le point numéro 2, c'était le résumé 65 ter pour M. Martic.

17 Et le point numéro 3, en ce qui concerne la liste des pièces à

18 conviction qui a été fournie par la Défense, il se trouve que l'article 65

19 ter (G)(ii) exige que "la Défense présente à l'Accusation des copies des

20 pièces à conviction qui figurent sur la liste." Alors, nous avons reçu deux

21 listes, des listes de pièces à conviction de la Défense. L'une comporte les

22 pièces qui comportent un numéro ERN. Nous n'avons pas besoin d'exemplaires

23 de celles-là. Nous les avons, ces documents. C'est nous-mêmes qui les leur

24 avons fournis. L'autre liste toutefois, ce sont des documents qui n'ont pas

25 de cote ERN, et pour ceux-là nous aurions besoin d'exemplaires de ces

26 pièces à conviction, et nous voudrions demander que la Chambre ordonne à la

27 Défense de fournir ces exemplaires ce jour même, afin que nous puissions en

28 disposer dès aujourd'hui. Là encore, c'est quelque chose qui aurait dû être

Page 6015

1 fait mercredi pour ce qui est de l'application des dispositions de

2 l'article 65 ter (G). Cela n'a pas été le cas, et nous voudrions demander

3 que ce soit fait dès aujourd'hui afin que nous puissions disposer de ces

4 pièces à conviction.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je suis sûr que

6 vous êtes au courant de ce que prévoit cet article du Règlement.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai en

8 particulier traité de cette question lorsque j'ai dit que la Défense avait

9 abordé ce stade dans des circonstances qui faisaient que nous avons dû nous

10 hâter parce que ce n'est que tout récemment que nous avons eu un commis

11 pour cette affaire, pour des raisons objectives, et par conséquent, cette

12 deuxième liste, nous allons la préparer dans les meilleurs délais, Monsieur

13 le Président. Mais il s'agissait essentiellement d'une tâche matérielle

14 qu'il fallait accomplir. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu

15 le faire jusqu'à présent. Je pense que dans la semaine qui vient, nous

16 aurons pu en acquitter complètement et terminer cette tâche.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic. Mais je ne

18 suis pas tout à fait sûr -- il est clair que vous avez dû récoler ces

19 témoins et recueillir des déclarations de ces témoins, mais il s'agit

20 purement et simplement de faire une copie et de la donner à la partie

21 adverse.

22 Pourquoi est-ce que c'est devenu aussi difficile aujourd'hui ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas des déclarations de

24 témoin. C'est une description des documents. Certains documents ont des

25 numéros ERN, et nous les avons marqués. D'autres documents n'ont pas de

26 cote ERN, de sorte que l'Accusation ne peut pas les retrouver, et nous

27 allons devoir nous en occuper, nous allons devoir les instruire, les copier

28 et les envoyer à l'Accusation. Donc, en plus du fait de faire les résumés

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1 des témoins qui figurent sur la liste, ceci est un processus qui prend

2 beaucoup de temps. Nous avons fait de notre mieux pour établir une liste de

3 ces documents, en faire le choix, les inscrire sur cette liste. Nous savons

4 que ce problème existe. Nous sommes pleinement conscients de cela. Bien

5 entendu, au cours de la semaine qui vient, nous allons nous efforcer de

6 régler le problème de façon à ce que nous puissions fournir à l'Accusation

7 la documentation nécessaire. Lorsque le premier témoin déposera,

8 l'Accusation aura certainement une liste des documents que nous souhaitons

9 présenter par le truchement du témoin en question.

10 Voilà les circonstances. Je ne saurais en dire davantage, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting ?

13 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'ai

14 compté, il y a seulement 142 documents dont nous avons besoin, et je ne

15 suis pas sûr qu'il soit nécessaire de prendre une semaine pour copier 142

16 documents. Ceci pourrait se faire -- il aurait dû être possible de le faire

17 aujourd'hui et, tout au moins, au plus tard, lundi. Je serais tout à fait

18 d'accord pour les avoir à la première heure lundi, mais il me semble que

19 cela suffirait quand même pour avoir les 142 documents en question.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au cours de la brève suspension de

21 séance, j'ai pensé que nous étions devenus conscients du fait qu'il

22 faudrait le dépôt par la Défense d'une nouvelle pièce écrite, ce qui

23 évidemment porte le nombre de pièces à conviction de 262 -- pardon, de 120

24 à 262. Je ne suis pas sûr que vous ayez vu cette pièce écrite, Monsieur

25 Whiting.

26 M. WHITING : [interprétation] Je l'ai vue. Elle est ici devant moi. Celle-

27 ci, c'est la première -- les 120 premières pièces sont celles qui portent

28 des numéros ERN. Nous n'avons pas besoin de copies de celles-là. Pour nous,

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1 tout va bien là. Nous allons imprimer nos propres exemplaires, c'est très

2 bien. La deuxième liste contient 142 rubriques, et c'est de cela que je

3 veux parler. Ce sont là les documents dont nous avons besoin d'obtenir des

4 copies, et je pensais que d'ici lundi -- je ne voyais pas quelle difficulté

5 il y aurait à nous fournir des copies de ces documents pour lundi.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est ce que nous allons faire, Monsieur

8 le Président, oui, ce sera prêt lundi.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Le point

10 suivant ?

11 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le point

12 suivant a trait à la liste de témoins experts présentée par la Défense.

13 Pour autant que nous puissions le dire, il y a deux experts qui sont portés

14 sur cette liste, le témoin MM-132 et MM-133. Nous notons que la description

15 qui est faite en ce qui concerne MM-132, la Défense a écrit dans son résumé

16 que le témoin a préparé une déclaration écrite selon les prévisions de

17 l'article 94 bis. En ce qui concerne MM-133, la Défense écrit que le témoin

18 va préparer une déclaration écrite, de sorte qu'il y a une distinction

19 qu'il y a lieu de faire. Nous voudrions demander que le témoin expert qui a

20 préparé ce rapport d'expert, que ce rapport soit déposé, que nous puissions

21 en disposer, que nous en recevions un exemplaire immédiatement.

22 L'article 94 bis du Règlement envisage -- il traite des rapports d'experts.

23 Il prévoit un délai de 30 jours après que la partie adverse ait reçu un

24 rapport d'expert pour que l'autre partie puisse examiner et évaluer ce

25 rapport et décider si on va le contester ou non. Ma préoccupation est que,

26 si on ne prend pas les mesures assez rapidement, nous allons avoir encore

27 des retards par la suite. Si ce rapport est prêt, il n'y a aucune raison

28 pour laquelle il ne pourrait pas nous être fourni dès maintenant, ce qui

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1 ferait courir le délai de 30 jours qui nous est donné pour pouvoir

2 l'évaluer.

3 Je voudrais demander en second lieu, en ce qui concerne l'expert qui

4 n'a pas préparé le rapport, d'après la Défense, que peut-être nous

5 pourrions avoir quelques indications de ce sur quoi il serait prêt -- ce

6 que l'on pourrait obtenir, en gardant à l'esprit ce délai de 30 jours qui

7 va commencer à courir.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est juste. Maître

9 Milovancevic ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le

11 Président. Nous connaissons bien les dispositions de l'article 94 bis et

12 les délais qui y sont inscrits. Nous allons donner à l'Accusation le

13 rapport dès que nous en aurons la possibilité matérielle. Je voudrais

14 demander à mon confrère de l'Accusation de garder ceci à l'esprit :

15 certainement, nous allons respecter le délai et nous laisserons pour un

16 stade ultérieur les questions des témoins experts pour la présentation des

17 moyens de la Défense, et certainement l'Accusation disposera de

18 suffisamment de temps. Tout ce que nous faisons pour le moment c'est

19 d'essayer de régler la situation telle qu'elle existe pour le moment. Dès

20 que nous pourrons disposer du premier rapport, dès que nous l'aurons reçu à

21 La Haye, nous l'enverrons à l'Accusation. Il est en cours de préparation

22 pour le moment, et c'est cela que nous ferons.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, si l'on pouvait

24 faire quelques prévisions : quand pensez-vous que vous pourrez

25 matériellement remettre à l'Accusation ce rapport, premièrement ?

26 Deuxièmement : la demande est que le rapport présenté au titre de l'article

27 94 bis qui a déjà été rédigé soit remis maintenant ou à un moment

28 quelconque aujourd'hui, et que celui qui doit encore être écrit, qu'on nous

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1 donne une estimation des délais pour lesquels vous pensez qu'il pourrait

2 être déposé. Je comprends bien ce que vous dites, mais malheureusement,

3 vous ne répondez pas à la question et à la demande telle qu'elle a été

4 présentée.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le deuxième

6 rapport, qui n'est pas encore terminé, nous le remettrons immédiatement

7 après les vacances judiciaires. Cela, c'est pour le second. Quant à celui

8 qui est complet, il est en train d'être dactylographié, imprimé, et avant

9 le week-end, nous ne pouvons pas matériellement en avoir fini. Il faut

10 qu'il soit prêt de telle sorte que nous puissions le recevoir et ensuite le

11 remettre à l'Accusation. Est-ce que la Chambre de première instance

12 voudrait bien garder à l'esprit cela et essayer de comprendre la situation

13 dans laquelle nous nous trouvons ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Uniquement si vous nous dites que vous

15 allez jouer franc jeu avec nous. Où est-il en train d'être dactylographié ?

16 Combien de temps va-t-il falloir pour dactylographier ? Quand sera-t-il

17 adressé ? Combien de temps va-t-il falloir pour qu'il vous parvienne ? Vous

18 savez, si vous voulez que la Chambre fasse preuve de compréhension à votre

19 égard, veuillez, s'il vous plaît, jouer franc jeu avec la Chambre.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu,

21 c'est dans notre intérêt de vous donner tous les faits pertinents. Le

22 premier rapport qui est en train d'être imprimé, qui est dans le circuit,

23 c'est un rapport d'expert militaire. Il est terminé. Les documents ont été

24 écrits. Mais maintenant, on est en train de le dactylographier.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où, s'il vous plaît ? Où ? A quel

26 endroit ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] A Belgrade. Et nous attendons -- d'après

28 les renseignements que j'ai, nous devrions l'avoir à la fin du week-end.

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1 C'est la situation telle qu'elle se présente, à laquelle nous avons à faire

2 face. Cette situation concernant le rapport d'expert, le rapport militaire,

3 c'est qu'il a été rédigé, on est en train de le dactylographier, on est en

4 train de rassembler les éléments et d'y porter les mentions qui sont

5 nécessaires, enfin de l'instruire, et c'est la raison pour laquelle nous

6 vous avons dit que ce rapport est prêt. Quant au deuxième, il est en cours

7 de rédaction.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne parliez du rapport

9 suivant, vous dites que vous allez avoir le premier rapport à la fin du

10 week-end. Pouvons-nous dire que lundi matin vous pourrez remettre un

11 exemplaire à l'Accusation ?

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je préfèrerais

13 que cela ne soit pas lundi 10, mais plutôt mardi, car cela nous donnera

14 suffisamment de temps pour faire notre travail comme il convient. Ce

15 document est actuellement en langue serbe. Il doit être traduit. Nous

16 rencontrons actuellement des problèmes techniques en relation avec le

17 travail d'autres personnes, pas seulement avec le travail de l'expert.

18 C'est la raison pour laquelle je vous demande une prorogation de délai, et

19 j'espère que nous pourrons respecter le délai de mardi.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc, mercredi 12. Mercredi 12.

21 Très bien. Pour ce qui est du deuxième rapport, Maître Milovancevic ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ce deuxième rapport pourrait être prêt

23 juste après les vacances judiciaires, c'est-à-dire à la mi-août.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ne pourrait-il pas être

25 préparé pendant les vacances judiciaires, donc après les vacances

26 judiciaires il pourrait être ainsi communiqué aussitôt à l'Accusation ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai peut-être

28 pas été suffisamment précis. Je voulais dire juste après les vacances

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1 judiciaires. A ce moment-là, nous serons en mesure de communiquer ce

2 document à l'Accusation. C'est ce que j'avais à l'esprit. Excusez-moi si

3 j'ai été imprécis.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Voilà la réponse

5 finale enfin.

6 M. WHITING : [interprétation] L'Accusation est tout à fait satisfaite de

7 cela.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

9 M. WHITING : [interprétation] Mais je fais toutefois remarquer que dans ce

10 délai de 30 jours prévu à l'article 94 bis, ce délai commence à courir à

11 partir du moment où nous aurons reçu la version anglaise du rapport.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr.

13 M. WHITING : [interprétation] Et pour terminer, --

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'aborder ce dernier point, je

15 confirme que le premier rapport sera communiqué le mercredi 12 et le

16 deuxième rapport juste après les vacances, c'est-à-dire le 14 août.

17 M. WHITING : [interprétation] Pour ce qui est du dernier point que je

18 souhaitais soulever, je sais que la Défense a insisté sur le fait qu'il est

19 important que la Défense informe l'Accusation, pour ce qui est de la

20 semaine prochaine, des témoins qui viendront témoigner et des pièces qui

21 seront présentées par le truchement de ces témoins. A l'avenir, j'espère

22 que nous serons toujours informés à l'avance, au moins une semaine à

23 l'avance, du nom des témoins qui viendront témoigner, des témoins qui

24 viendront après eux et des pièces à conviction qui seront présentées par

25 leur truchement.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Cela va sans dire, Maître

27 Milovancevic, n'est-ce pas ?

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec cela.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a un dernier point que la Chambre

4 souhaiterait soulever. Nous souhaitons informer les parties qu'au début de

5 l'automne, après les vacances judiciaires, la Chambre souhaiterait rendre

6 une ordonnance portant calendrier concernant la suite du procès. Nous

7 mentionnons cela incidemment afin que vous soyez informés, donc vous pouvez

8 vous attendre à ce qu'une ordonnance soit rendue, et ainsi vous saurez

9 quand on prévoit de présenter les moyens en réplique ou en duplique, quand

10 les moyens de clôture devront être déposés et quand le réquisitoire et les

11 plaidoiries seront présentés. Nous ferons cela au début de l'automne.

12 M. WHITING : [interprétation] Très brièvement, nous souhaiterions savoir

13 quand cette ordonnance sera rendue.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlez-en plutôt après la pause, sinon

15 la Chambre risque de l'oublier.

16 M. WHITING : [interprétation] J'en parlerai après les vacances judiciaires.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

18 Vous en avez terminé avec les points que vous souhaitiez soulever.

19 Maître Milovancevic, est-ce qu'il y a autre chose dont vous souhaiteriez

20 parler dans le cadre de cette conférence ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pas à ce stade, Monsieur le Président.

22 La seule chose que je vous demanderais, respectueusement, c'est un

23 calendrier précis pour la semaine prochaine. Est-ce que nous siègerons le

24 matin ou l'après-midi ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que vous pourriez nous

25 le dire, s'il vous plaît ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, la semaine

27 prochaine, nous siègerons dans la matinée, à partir de 9 heures, pendant

28 toute la semaine. Je crois que j'ai raison de dire cela, n'est-ce pas ?

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce tout ?

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, merci.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous rappelle que

7 le 13, nous commencerons avec 20 minutes de retard.

8 L'audience est levée. Nous reprendrons nos travaux mardi, 11, à 9 heures du

9 matin dans ce même prétoire.

10 L'audience est levée.

11 --- La Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge est

12 levée à 11 heures 12 et reprendra le mardi 11 juillet 2006, à 9 heures 00.

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