Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 14 juillet 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jarcevic.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A nouveau, je profite de l'occasion

9 pour vous rappeler que vous êtes tenu par la déclaration solennelle que

10 vous avez prononcée le premier jour où vous êtes venu déposer ici, à

11 savoir, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN: SLOBODAN JARCEVIC [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, j'ai respecté cela jusqu'à

15 présent.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Monsieur Whiting.

18 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par M. Whiting : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

21 R. Bonjour, Monsieur.

22 Q. Hier et avant-hier, je pense au cours de votre déposition, vous avez

23 dit que la JNA avait dans ses rangs les individus appartenant à tous les

24 groupes ethniques. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une armée multiethnique

25 et pas d'une armée serbe. N'est-il pas exact qu'au mois de septembre 1991,

26 ceci a changé de sorte que tous les commandants des districts militaires

27 étaient en réalité Serbes.

28 R. Si mes souvenirs sont exacts, Monsieur Whiting, les combats pour

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1 Vukovar ont duré au-delà de la date que vous mentionnez. Le général de la

2 1ère Armée était le général Spirkovski, un Macédonien. Le commandant de

3 l'aviation, c'était un Croate, Zvonko Jurjevic. C'est une date qui est

4 postérieure à la date que vous mentionnée et un ami me disait que toute une

5 batterie des artilleurs à Vukovar était composée de Croates de Dalmatie.

6 Q. Cet homme qui était à la tête du 1er District militaire a été remplacé à

7 ce poste à partir du mois de septembre 1991 et

8 M. Zivota Panic, un Serbe l'a remplacé ?

9 R. Oui, c'est vrai qu'il dit que c'est un Serbe, mais le premier ministre

10 était un Croate et c'est sans doute lui qui a fait en sorte que ces

11 changements aient lieu.

12 Q. Ce n'est pas vraiment une réponse à la question que je vous ai posée.

13 N'est-il pas exact qu'au mois de septembre 1991,

14 M. Spirkovski a été remplacé et que M. Zivota Panic, un Serbe l'a remplacé;

15 est-ce exact, oui ou non ?

16 R. Croyez-moi que je ne sais pas si cela s'est produit au mois de

17 septembre. Je veux bien vous faire confiance toujours et d'ailleurs j'ai

18 confirmé que Zivota Panic était un Serbe.

19 Q. Les autres commandants à Vukovar étaient Mile Mrksic, Andrija

20 Biorcevic, ils étaient tous les deux aussi Serbes, n'est-ce pas et ceci

21 après le mois de septembre 1991, ou vous n'êtes pas au courant de cela, non

22 plus ?

23 R. A vrai dire, je ne sais pas si c'est Andrija est un Serbe. Cela je ne

24 le sais pas. Les deux autres, je sais qu'ils sont Serbes effectivement mais

25 le poste de commandant a moins d'importance.

26 Q. C'était le commandant à Vukovar, n'est-ce pas ?

27 R. Je vous ai dit que j'étais d'accord, mais là il s'agissait de postes

28 moins importants par rapport aux postes que nous avons mentionnés tout à

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1 l'heure.

2 Q. Hier, vous avez aussi dit qu'un certain nombre de violations de cessez-

3 le-feu ont été œuvres de Croates ? N'est-il pas exact que le côté serbe

4 violait les accords de cessez-le-feu et ceci pendant la période où vous

5 étiez le ministre des Affaires extérieures et après cela; est-ce exact ?

6 R. Monsieur Whiting, lors des sessions du gouvernement, nous donnions des

7 instructions très claires demandant que l'on ne viole pas le processus de

8 paix. Nous demandions aussi que l'on n'attaque pas les Croates, mais, à

9 chaque fois qu'il y a eu des échanges de coups de feu à travers les

10 frontières, c'était à chaque fois que de tels incidents étaient initiés par

11 les Croates. Pourquoi ils faisaient cela ? Parce qu'ils faisaient venir des

12 diplomates, les journalistes, et cetera, sur le terrain et ensuite ils

13 faisaient en sorte pour qu'ils aient l'impression que ce sont les Serbes

14 qui commençaient tout. Je voudrais vous dire aussi quelque chose. En ce qui

15 concerne le document des Nations Unies et du Conseil de sécurité, ce n'est

16 pas cela qu'on peut lire là puisque le général Nambiar, lui-même, nous a

17 dit qu'on fait en sorte que les crimes croates, que les violations de

18 cessez-le-feu provoquent les Croates et on fait en sorte que ces incidents

19 ne figurent pas les documents pour que cela ne nuise pas à la Croatie.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question,

21 s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Nous vous remercions de votre

22 discours, mais répondez à la question, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on

23 vous rappelle la question posée, qu'on vous la répète.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la

25 question.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il exact que les Serbes aussi ont

27 violé le cessez-le-feu ? Maintenant que nous avons entendu votre discours,

28 répondez à la question.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous étiez le ministre des

3 Affaires extérieures.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a eu des individus qui

5 n'ont pas suivi les instructions du gouvernement. Ceci aurait pu se passer

6 au cas par cas, mais l'armée, la police serbe n'a jamais --

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps. Je vous remercie à

8 nouveau de votre discours mais répondez à la question, s'il vous plaît.

9 Est-il exact que pendant vous étiez le ministre des Affaires étrangères

10 qu'il est arrivé aussi que les Serbes ne respectent pas les accords de

11 cessez-le-feu ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai que j'étais le ministre des

13 Affaires étrangères mais je ne suis pas au courant de cela.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Je voudrais être sûr que je vous ai bien compris. Est-ce que vous avez

17 dit que c'est le côté croate qui a violé les accords de cessez-le-feu et

18 que si les internationaux ont été présents, ils étaient là parce que les

19 Croates les ont trompés. Est-ce que vous avez dit que c'était une pièce

20 montée. Est-ce que c'est vraiment ce que vous dites ?

21 R. Ceci est arrivé, oui.

22 Q. Je ne suis pas vraiment sûr de la réponse que vous venez de me donner.

23 Tout à l'heure, vous avez dit, si je vous ai bien compris, que d'après ce

24 que vous saviez le côté croate violait le cessez-le-feu, en revanche les

25 représentants internationaux étaient trompés. On leur faisait croire que

26 c'étaient les Serbes qui le faisaient. Est-ce que je vous ai bien compris ?

27 R. Non. Vous ne m'avez pas bien compris. Je vous ai parlé de deux cas de

28 figure. Tout d'abord, ils ne faisaient pas venir les officiers de la

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1 FORPRONU pour les induire en erreur. Ils faisaient venir les diplomates,

2 les représentants des organisations internationales et les intellectuels,

3 pour leur montrer que c'étaient les Serbes qui étaient à l'origine des

4 violations de cessez-le-feu. En ce qui concerne la FORPRONU, avant de

5 partir en Inde, le général Nambiar m'a dit, même s'il a hésité à me le

6 dire, mais c'est probablement à cause de sa conscience, et donc il m'a dit

7 : dans le document vous ne trouverez rien de mauvais sur la Croatie. C'est

8 pour cela que je peux vous dire que dans ce document, on ne trouve qu'une

9 partie de la vérité, parce que dans ce document on essayait de cacher le

10 mal que l'Etat croate a fait aux Serbes. Cela fait trois jours que je le

11 répète. Je suis sûr que les Juges ici vont être convaincus de la vérité que

12 je suis en train de raconter ici, puisque la Défense vous présentera sans

13 doute les documents qui vont corroborer cela.

14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Jarcevic, avant de

15 continuer avec la prochaine question, Monsieur Whiting, je voudrais poser

16 une question.

17 Je pense que vous disiez que les Croates de la JNA étaient

18 responsables d'un certain nombre d'infractions qui étaient présentées comme

19 étant des infractions commises par les Serbes. Est-ce que vous avez dit

20 cela aussi ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris

22 votre question. Si vous parlez de la JNA et des officiers, il faut savoir

23 de quelle période il s'agit. Evidemment, qu'à un moment donné tous les

24 Croates ont quitté la JNA, exception faite de quelques exceptions

25 honorables.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] On parlait de la période pendant

27 laquelle vous étiez le premier ministre. Est-ce que vous diriez qu'à ce

28 moment-là tous les Croates avaient quitté la JNA ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, je suis devenu le ministre des

2 Affaires étrangères au mois d'octobre 1992. A l'époque, l'armée yougoslave

3 était sur le territoire de la Serbie et sur le territoire de la République

4 de Monténégro. Evidemment qu'elle n'existait plus sur le territoire de la

5 République de la Krajina et elle était même retirée de la Bosnie.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien, on va le laisser pour

7 l'instant comme cela. Merci.

8 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.

9 Q. Je voudrais poser quelques questions au sujet des négociations dont

10 vous avez parlé. Vous avez dit, lors du premier jour de votre déposition,

11 que vous êtes allé à New York pour des négociations au mois de janvier

12 1993.

13 R. C'était au mois de février.

14 Q. D'accord au mois de février 1993. Nous avons vu au début de votre

15 contre-interrogatoire que votre délégation a fait des déclarations avant de

16 partir à New York ou que les déclarations étaient faites pour le compte de

17 votre délégation. Ceci figure à la page 43 --

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre.

19 Est-ce que vous allez bien ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, oui, je me sens parfaitement bien.

21 Je vous ai dit hier que j'étais perturbé parce que cela fait 20 ans et le

22 monde ne comprend toujours pas ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. Je

23 suis un peu émotionnel, je me laisse emporter. Je suis un des rares

24 survivants de ma région. L'armée croate a tué 270 des gens de ma

25 génération. Donc, je suis émotionnel. Je prends cela à cœur parce que j'ai

26 participé à tout cela, mais, croyez-moi, je suis saint d'esprit. Je vais

27 bien.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, en dépit de ce que vous

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1 nous dites, à chaque fois que je vois que j'ai l'impression que vous

2 n'allez pas très bien, je me vois obligé de vous poser la question. En

3 dépit de ce que vous dites, excusez-moi, mais je me sens vraiment obligé de

4 vous poser de telles questions et voir si vous allez vraiment bien.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

6 Juges, je vous remercie de vos soucis. Je vais avoir cela à l'esprit et si

7 jamais je ne me sentais pas bien je vous le dirai.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. WHITING : [interprétation]

10 Q. Monsieur, vous avez dit, n'est-ce pas, que rien n'a été accompli lors

11 des négociations à New York.

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Vous avez dit que vous êtes allé à Genève au mois de mars, et que vous

14 avez à nouveau rencontré les Croates en avril et en mai 1993, et à la page

15 44 vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'accord de fait lors de ces occasions-

16 là; est-ce exact ?

17 R. Oui. Je sais même que l'assemblée de la République serbe de la Krajina

18 a participé à ces décisions.

19 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous avez dit qu'il n'y a pas

20 d'accord avant le 15 juillet 1993, et vous avez appelé cela les accords

21 d'Erdut; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Monsieur, n'est-il pas exact qu'un accord a eu lieu le

24 6 avril 1993, mais que les Serbes ont refusé d'accepter cet accord; n'est-

25 ce pas exact ?

26 R. Vous n'avez pas complètement compris. Les paraphes que j'ai apposés sur

27 un des documents le 6 avril à Genève. Non, j'ai dit que la décision

28 concernant ce document était prise par l'assemblée de la République serbe

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1 de la Krajina, et c'est cela qui explique la situation.

2 Q. Vous ne nous avez pas parlé de cet accord au cours de votre

3 interrogatoire principal. C'est la première fois que vous nous parlez de

4 cela.

5 R. J'ai parlé de toute une série des négociations qui ont eu lieu à

6 Genève. On ne m'a pas posé des questions détaillées, c'est pour cela que je

7 n'ai pas répondu de façon détaillée. Là, vous me posez la question, et je

8 veux bien répondre avec des détails.

9 Q. Le premier jour de votre déposition, on vous a posé quelques questions

10 au sujet de cet accord au sujet de la période concernée. Si vous voulez, je

11 peux vous donner lecture de ce que vous avez dit. Vous avez dit : "Nous

12 nous sommes rencontrés à nouveau au mois d'avril, au mois de mai;

13 cependant, il n'y a pas eu d'accord lors d'aucune des deux occasions."

14 C'est ce que vous avez dit.

15 R. Je maintiens cela.

16 Q. Il n'y a pas eu d'accord, puisque les Serbes ont refusé d'entériner

17 l'accord qui a été obtenu pendant les négociations ?

18 R. Non, non. Je n'ai pas accepté cet accord. J'ai dit à

19 M. Owen que nous allions recommander cela à l'assemblée. Nous n'avions pas

20 le droit de l'accepter sans consulter l'assemblée. Si jamais, si

21 l'assemblée était d'accord avec les textes de cet accord, mon paraphe, les

22 paraphes tels qu'ils figuraient sur les textes de cet accord, allaient être

23 validés et les accords allaient entrer en force. C'est ce que j'ai dit à

24 cette époque-là.

25 Q. L'assemblée de la RSK n'a pas accepté l'accord. C'était un accord de

26 cessez-le-feu. C'est l'assemblée de la RSK qui ne l'a pas entériné ?

27 R. L'assemblée de la RSK, en tant qu'un organe législatif, n'a pas accepté

28 cet accord. Nous en avons informé Lord Owen. Si vous me permettez, je vais

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1 vous dire ce qui était derrière la décision prise par le parlement.

2 Q. Vous venez de répondre, je vais vous poser une autre question. Au cours

3 de votre déposition, vous avez dit que le gouvernement n'a pas rejeté une

4 seule proposition formulée par les médiateurs internationaux. Nous avons

5 accepté toutes les propositions qu'ils ont faites et nous avons négocié

6 avec les Croates. Mais ce n'était pas vrai. Vous venez de nous dire que le

7 côté serbe n'a pas accepté cet accord.

8 R. Nous avons accepté toutes les propositions pour négocier. Vous

9 interprétez mal ce que je dis.

10 Q. Donc, vous n'avez pas accepté toutes les propositions, mais vous avez,

11 à chaque fois, accepté de négocier. C'est bien cela que vous dites ?

12 Maintenant, je comprends.

13 R. Oui. Nous avons accepté à chaque fois de négocier. Nous nous sommes, à

14 chaque fois, assis autour de la table des négociations.

15 Q. Je vois. Je vais vous demander d'examiner un autre document. Je pense

16 que ce document va vraiment vous intéresser, puisque c'est un document

17 auquel vous avez fait référence pendant votre déposition. Il s'agit du

18 document 00313329. C'est le rapport du secrétaire général en date du 15 mai

19 1993. C'est le document, si vous examinez le paragraphe 10, vous allez

20 voir, c'est le document auquel vous avez fait référence aux Serbes qui ont

21 été déplacés des territoires croates, enfin les territoires en Croatie.

22 Ceci figure à la troisième page, dixième paragraphe.

23 Ici, on peut lire : "D'après l'UNHCR et le rapport en date du 19 mars 1993,

24 le nombre de réfugiés serbes et des personnes déplacées qui ont fui la

25 Croatie pour se rendre en Serbie et aux zones protégées par les Nations

26 Unies avoisine 251 000. Maintenant, ce chiffre est plus important que le

27 nombre de Croates qui ont déplacé et qui étaient originaires des zones

28 protégées par les Nations Unies et qui ont fui vers la Croatie." C'est de

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1 ce document-là que vous avez parlé au cours de votre interrogatoire

2 principal ? C'est bien cela, le document du secrétaire général ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, quel --

4 M. WHITING : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 10. Cela va de la

5 page 3 à la page 4, et c'est à la fin du paragraphe 10 que l'on voit cette

6 information. C'est le document dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?

7 R. C'est le document qui nous donne une partie de vérité au sujet de la

8 persécution des Serbes commise par les Croates.

9 Q. Nous allons revenir sur le huitième paragraphe de ce document. Là,

10 c'est un document qui parle de ces négociations et de cet accord

11 temporaire, projet d'accord dont nous allons parlé. "Concernant la

12 Résolution 802, les représentants de l'adjoint au président directeur

13 général à New York, à Genève et ailleurs, ont négocié longuement avec les

14 deux parties pour essayer d'arriver à un accord pour mettre en place le

15 cessez-le-feu et les mesures qui accompagnent le cessez-le-feu. Le 6 avril

16 1993, un accord temporaire a été signé qui exigeait que les deux côtés

17 l'acceptent. En dépit des trois longues réunions tenues par la FORPRONU

18 avec les Serbes du cru et leurs autorités pour expliquer de quelle façon

19 cet accord pourrait être mis en place de façon opérationnelle et pour

20 clarifier les mesures accompagnant l'accord, le côté serbe, à la date du 10

21 mai 1993, n'a toujours pas entériné cet accord." C'est exact, ce qui est

22 écrit ici, n'est-ce pas ?

23 R. C'est exact. Tout à l'heure, j'ai dit justement cela dans ma

24 déposition. Bien sûr, --

25 Q. Merci. Vous avez répondu à la question. Nous allons maintenant examiner

26 le paragraphe 4 de ce document qui figure à la page 2. Oui, merci. A la fin

27 du paragraphe 4, il est dit : "Au cours des négociations sur le plan de

28 maintien de la paix, il a été souligné à plusieurs reprises aux dirigeants

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1 serbes locaux, que s'ils devaient devenir les zones protégées par les

2 Nations Unies, dans la pratique la seule base pour le Règlement étaient

3 qu'ils acceptent la souveraineté croate et recevoir en retour les garanties

4 pour leurs droits de minorité. Ils n'ont jamais accepté cette position ni

5 dissimulé leur détermination d'insister sur l'indépendance par rapport à la

6 Croatie."

7 Ceci est vrai aussi, n'est-ce pas, Monsieur Jarcevic ? Le côté serbe

8 n'a jamais accepté la souveraineté croate afin de recevoir en retour les

9 garanties pour leurs droits de minorité.

10 R. Puis-je répondre ?

11 Q. Allez-y.

12 R. Monsieur Whiting, nous n'étions jamais une minorité en Croatie. Nous

13 étions un peuple constitutif sur la base d'égalité avec les Croates. Ici,

14 il n'a jamais dit pourquoi ceci nous a été enlevé. Qui avait le droit de

15 priver les Anglais de leur souveraineté en Grande-Bretagne ?

16 Q. Très bien. Si vous pouvez répondre à la question suivante maintenant.

17 Le côté serbe n'a jamais accepté la souveraineté croate pour obtenir, en

18 revanche, les garanties pour le droit de minorité. Lorsque l'on parle de la

19 minorité, on parle dans le sens numérique du terme, car vous acceptez,

20 n'est-ce pas, que les Serbes étaient une minorité sur le plan des nombres

21 en Croatie, en terme de population ?

22 R. Lorsque l'état croate a tué plus d'un million de Serbes au cours de

23 quatre ans, effectivement, nous étions beaucoup moins nombreux que les

24 Croates à partir de ce moment-là. Est-ce que quelqu'un a le droit de

25 commettre un génocide ? Si vous prenez la charte des Nations Unies, vous

26 verrez que personne ne peut le faire, personne n'a le droit de le faire.

27 Q. Merci de ce discours, Monsieur, mais répondez à la question maintenant.

28 Le côté serbe n'a jamais accepté la souveraineté croate pour obtenir, en

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1 revanche, la protection et les garanties de leurs droits de minorité; ceci

2 est vrai, n'est-ce pas ?

3 R. Nous ne souhaitions pas être transformés en minorité car nous ne

4 l'étions jamais. Ceci n'est pas un discours; il s'agit des faits.

5 Q. Vous ne pouvez pas accepter ou le côté serbe ne pouvait pas accepter le

6 statut de population minoritaire au sein d'un état croate, n'est-ce pas ?

7 C'est la raison pour laquelle ils ont insisté toujours et toujours, jusqu'à

8 la fin pour obtenir leur propre état; est-ce exact ?

9 R. Oui. Ce que la Croatie nous a ôté le 25 décembre 1990, lorsqu'ils ont

10 modifié la constitution de manière illégale, car la constitution pouvait

11 être changée seulement avec la participation et l'accord des Serbes dans

12 l'assemblée, les Serbes qui représentaient l'état constitutif, un état

13 constitutif -- une nation constitutive en Croatie.

14 M. WHITING : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier

16 et une cote lui sera attribuée.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 866.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

19 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur, puisque vous étiez le ministre des Affaires étrangères en

21 février 1993, vous savez certainement que Veljko Dzakula avait négocié

22 ledit accord de Daruvar avec le gouvernement croate. Cet accord stipulait

23 que par le biais des moyens pacifiques et du dialogue, les problèmes qui

24 existaient certainement en Slavonie occidentale allaient être résolus, y

25 compris des problèmes

26 Communaux. Il y a l'eau, l'électricité, les routes, les contacts entre la

27 famille. Vous êtes au courant de l'accord de Daruvar, n'est-ce pas,

28 Monsieur ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous savez aussi, n'est-ce pas, qu'en résultat des négociations de cet

3 accord, M. Dzakula était suspendu de son poste d'adjoint du premier

4 ministre au sein du gouvernement de la RSK, et par la suite, en automne

5 1993, il a été arrêté et détenu par ce gouvernement ? Vous le savez, n'est-

6 ce pas, Monsieur ?

7 R. Oui. Il existe une raison pour cela.

8 Q. Oui, la raison était qu'il avait passé un accord avec le camp croate.

9 N'est-ce pas la raison ?

10 R. Ce n'est pas lui qui avait passé un accord avec le camp croate. Vous

11 avez oublié de dire qu'il était ministre au sein du gouvernement de la

12 République serbe de Krajina.

13 Q. Je pense que je l'ai mentionné. Il avait passé l'accord de Daruvar avec

14 la partie croate, et c'est la raison pour laquelle il a été suspendu de ses

15 fonctions de ministre au sein du gouvernement, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Car il n'était pas autorisé de mener des négociations. Il avait

17 fait cela sur ses propres initiatives en tant que personne privée.

18 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'autorisation

19 dont vous disposiez lorsque vous avez été envoyé à Londres ? Vous avez dit

20 que vous avez été envoyé à Londres par Milan Martic en juin 1994. Vous

21 n'étiez plus ministre des Affaires étrangères; vous étiez simplement le

22 conseiller du président. Pourtant, vous êtes allé à Londres afin de

23 négocier.

24 R. Il n'est pas nécessaire que seul le ministre des Affaires étrangères

25 aille aux pourparlers. N'oubliez pas un exemple historique d'Averell

26 Harriman.

27 Q. Le fait est, n'est-ce pas, que lorsque vous êtes allé à Londres, vous

28 n'avez pas été démis de vos fonctions de conseiller et vous n'avez pas été

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1 arrêté ni détenu ?

2 R. Bien sûr, puisque j'avais reçu l'aval pour ce voyage du chef d'Etat et

3 du gouvernement de la République serbe de Krajina alors que personne

4 n'avait donné l'aval à M. Dzakula. Puis, il faut savoir aussi que les

5 Croates avaient promis, lui avaient promis des négociations secrètes, et le

6 lendemain ils ont publié tout cela dans les médias. Ils voulaient créer une

7 scission au sein du gouvernement de la République serbe de Krajina, et

8 c'est ce qu'ils ont atteint. Il ne leur suffisait pas de faire cela dans la

9 région dans laquelle Dzakula menait des négociations. Plus aucun Règlement

10 n'était en vigueur. Cent trente villages ont été détruits avec leurs

11 infrastructures, et les Croates ont utilisé cette région afin d'y jeter des

12 déchets radioactifs.

13 Q. Vous dites au cours de votre déposition que la seule raison pour

14 laquelle M. Dzakula a été relevé de ses fonctions et pour laquelle il a été

15 arrêté et détenu par la suite, était qu'il était allé mener des

16 négociations sans autorisation, non pas parce qu'il a osé atteindre un

17 accord avec la partie croate ?

18 R. Je pense que même le gouvernement britannique aurait remplacé tout

19 ministre qui irait négocier où que ce soit sans avoir reçu l'aval de son

20 gouvernement.

21 Q. Parlons maintenant de l'accord d'Erdut dont vous avez parlé et qui a

22 été atteint le 15 juillet 1993. Vous avez dit la chose suivante au cours de

23 votre déposition.

24 R. Non, non, non.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par rapport à quoi dites-vous non,

26 Monsieur Jarcevic ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Car l'interprète a dit janvier alors qu'il

28 s'agissait du mois de juillet.

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1 M. WHITING : [interprétation]

2 Q. Excusez-moi, visiblement, c'était une erreur d'interprétation car j'ai

3 dit juillet --

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est indiqué en tant que juillet sur

5 le compte rendu d'audience.

6 M. WHITING : [interprétation] Mais certainement en B/C/S, c'était traduit

7 comme janvier.

8 Q. C'était en juillet 1993, n'est-ce pas, que l'accord d'Erdut a été

9 atteint ? Je vois que vous faites signe de oui de la tête.

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez dit au cours de votre déposition la chose suivante : ceci

12 figure à la page 46 et 47 du compte rendu d'audience du premier jour de

13 votre déposition. Je cite : "Le contenu de l'accord était le suivant : la

14 caractéristique principale était que, après la signature de l'accord, les

15 deux gouvernements allaient créer les commissions chargées de la

16 coopération dans tous les domaines. Ces commissions étaient censées faire

17 en sorte que les deux parties créent un Etat constitué de deux cantons,

18 conformément à ce qui s'est fait par la suite avec les accords de Dayton en

19 Bosnie-Herzégovine; cependant, tout d'abord, les commissions étaient

20 censées réunir les services de transport, du commerce, de l'économie, de la

21 culture et éducation, et cetera."

22 N'est-il pas vrai, Monsieur, de dire que l'accord d'Erdut n'a rien à

23 voir avec la constitution des cantons et la réunification ou le travail des

24 commissions chargées de la réunification du transport et du commerce ? Il

25 s'agissait, strictement parlant, d'un accord portant sur le mouvement et le

26 retrait des forces armées dans certaines zones le long de la ligne de

27 confrontation; ceci est exact, n'est-ce pas ?

28 R. Ceci n'est pas exact. D'ailleurs, les représentants des deux super-

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1 puissances ne seraient jamais venus à Erdut pour une petite chose comme

2 celle-là.

3 Q. Très bien. Examinons dans ce cas-là le rapport. Il s'agit du numéro

4 01749241. Veuillez défiler le texte vers le bas. Cette version de l'accord

5 a été signée seulement d'un côté, mais normalement cela devrait être des

6 deux côtés. S'agit-il ici de votre signature, Monsieur Jarcevic, là où on

7 voit la date du 15 juillet 1993 ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Très bien. Examinons l'accord lui-même, maintenant. Au paragraphe 1, il

10 est écrit : "Aucune force armée croate ou de la police dans les zones

11 spécifiées ne sera présente après le 31 juillet." Ensuite, dans le deuxième

12 paragraphe, il est question de la FORPRONU. Dans le troisième paragraphe,

13 il est question de certains villages. Dans le paragraphe 4, le retrait des

14 forces armées de la police croate de certaines zones. Ensuite, dans le

15 paragraphe 5 - et c'est le seul paragraphe qui s'approche même de très loin

16 de ce dont vous avez parlé - on lit : "Les deux parties se sont mis

17 d'accord pour intensifier leurs efforts afin d'obtenir une solution

18 négociée à tous les problèmes qui existent entre eux, en commençant par

19 l'accord de cessez-le-feu qui doit être négocié par la FORPRONU."

20 Il s'agit là du contenu de l'accord d'Erdut, n'est-ce pas, qui ne

21 mentionne ni les cantons, ni les missions chargées de la résolution des

22 questions de commerce ou quoi que ce soit de semblable; est-ce exact ?

23 R. Il est exact que le point 5 concerne tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas

24 dit que le terme "canton" avait été rédigé là-dedans, mais le but de

25 l'accord était de créer une telle situation dans la pratique, que la

26 Krajina et la Croatie soient unifiées de la manière conforme à ce qui a été

27 mis en place en Bosnie-Herzégovine par la suite. Nous avons parlé de cela

28 avec les représentants des Nations Unies et de la Russie. Vous avez mal

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1 représenté cet accord, d'ailleurs, car vous avez dit qu'il était simplement

2 question des frontières et du déploiement des forces. S'il vous plaît, je

3 vais vous dire la chose suivante : ceci était censé éliminer les

4 conséquences de l'agression croate du 22 janvier 1993. Vous pouvez voir

5 qu'une grande partie du territoire était occupée par les Croates.

6 Q. Je vais vous interrompre. Je vous suggère que je n'ai pas mal

7 représenté cet accord. C'est vous qui l'avez fait au cours de votre

8 déposition.

9 R. Je ne l'ai pas fait, car les commissions étaient censées travailler et

10 elles n'ont pas commencé à travailler. Or, elles étaient prêtes.

11 Q. Les commissions dont vous parlez étaient là afin de soutenir et mettre

12 en œuvre l'accord, l'accord de cessez-le-feu et ceci n'avait rien à voir

13 avec la création des cantons ou quoi que ce soit de semblable; est-ce

14 exact ?

15 R. Il est exact que les représentants internationaux espéraient qu'un seul

16 Etat croate allait être créé avec deux cantons. C'est ce qui nous avait été

17 promis dans une conversation qui n'a pas été consignée dans ce texte. C'est

18 ce que j'ai dit hier. Il s'agit ici seulement d'un cadre d'accord. C'est ce

19 que j'ai déjà dit, Monsieur Whiting. Je le redis. Je vais dire encore une

20 chose. Il existe un autre rapport --

21 Q. Je pense que vous avez déjà répondu à la question. Merci.

22 M. WHITING : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

24 Peut-on lui attribuer une cote ?

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 867, Monsieur le

26 Président.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 M. WHITING : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Jarcevic, je souhaite que l'on examine maintenant une

2 interview avec Goran Hadzic, accordée peu de temps après l'accord d'Erdut.

3 Il s'agit de R 0330574.

4 M. WHITING : [interprétation] Je pense que vous avons des difficultés avec

5 le prétoire électronique. Nous allons placer cela sur le rétroprojecteur.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela se comprend.

7 M. WHITING : [interprétation]

8 Q. Il s'agit là d'une interview en date du 24 et 25 juillet menée à

9 Belgrade avec Goran Hadzic. Je souhaite que l'on examine la page 2 du

10 document. Vers le milieu de la page, il est dit : "Notre but est de créer

11 un Etat serbe et ceci existe déjà, et il est même reconnu partiellement car

12 comme vous le voyez, les Croates sont en train de nous parler à présent."

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, cela se trouve où ?

14 M. WHITING : [interprétation] Cela se trouve vers le milieu de la page ou

15 sur le document lui-même; cela commence au niveau d'un quart de la page. Je

16 ne sais pas si Mme l'Huissière pourrait nous aider ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

18 M. WHITING : [interprétation]

19 Q. Ce que M. Hadzic y a dit est vrai, n'est-ce pas, à savoir que le but

20 était de créer un Etat serbe; est-ce exact, Monsieur Jarcevic ?

21 R. Monsieur Whiting, je vais vous répondre mais je vais simplement ajouter

22 une de mes phrases. Oui, et ceci a été confirmé par 28 membres du parlement

23 et du conseil de l'Europe, il y a quelque mois, y compris l'élu de la

24 Chambre basse du parlement britannique. Il a été dit que la Croatie devait

25 être constituée en tant qu'Etat représentant deux nations, et cetera. Donc

26 Goran Hadzic défendait les intérêts du peuple serbe sur la base de leurs

27 droits ethniques et historiques. Je crois que la République serbe de la

28 Krajina doit être rétablie en tant qu'Etat, que ce soit au sein de la

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1 Croatie comme c'était le cas avant 1990 ou de manière indépendante.

2 Q. Je pense que vous avez répondu entièrement à la question lorsque vous

3 avez dit oui. S'il vous plaît, veuillez vous concentrer.

4 R. Oui.

5 Q. Veuillez répondre de manière aussi brève que possible.

6 Un peu plus loin il y est dit, c'est au bas de l'écran, je

7 cite : "Avant le début du conflit armé, je pensais que nous allions

8 atteindre notre but sans appeler les hommes aux armes. Mais quand nous

9 avons constaté que c'était impossible, nous nous sommes lancés dans une

10 lutte militaire que nous avons gagnée."

11 Ceci est vrai également, n'est-ce pas, Monsieur, que la partie serbe

12 s'est lancée dans une lutte militaire pour atteindre ses objectifs

13 consistant à créer à Etat serbe ?

14 R. Pour se défendre et créer son Etat, oui.

15 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à la page suivante.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le Greffe pourrait nous

17 aider, rétroprojecteur, peut-être ?

18 M. WHITING : [interprétation] Nous sommes sur le système "e-court," en ce

19 moment. Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Est-ce que la page s'affiche ? Est-ce qu'on pourrait un peu remonter le

21 texte sur l'écran. Voilà nous y sommes. En bas de page vous trouverez peut-

22 être le passage, je cite : "Quant aux Serbes qui sont restés en Croatie"

23 dix à 15 phrases plus loin. Voilà là où se trouve la flèche sur l'écran

24 maintenant, c'est parfait. Est-ce qu'on pourrait agrandir le texte à cet

25 endroit ? Peut-être n'est-ce pas possible. Assez.

26 Très bien.

27 Q. Je cite, ce sont les propos de M. Hadzic : "Quant aux Serbes qui

28 sont restés en Serbie, ce sont des Serbes ou plutôt l'ancienne direction du

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1 Parti communiste très peu nombreuse. Les autres Serbes, qui habitent en

2 Croatie, sont des fascistes Serbes qui appuient Tudjman. Ils sont fidèles à

3 son pouvoir et il est préférable qu'ils restent là où ils sont. L'un des

4 exemples du premier groupe est Dusan Dragosevic [phon] et l'un des exemples

5 du deuxième groupe, Milan Djukic. Il y a au total 50 000 Serbes en Croatie.

6 Nous n'avons pas besoin de coopérer avec ces prétendus Serbes. Quant aux

7 Croates qui sont dans la République de la Krajina serbe, je ne connais pas

8 leur nombre mais ils sont peu nombreux."

9 Ceci rend bien compte de l'attitude de la direction de la République serbe

10 de Croatie vis-à-vis des Serbes qui sont restés en Croatie, n'est-ce pas, à

11 savoir qu'il s'agissait, pour l'essentiel, de traites à la cause serbe,

12 n'est-ce pas, Monsieur ?

13 R. Tout à fait exact. 400 000 Serbes ont été expulsés. Je le répète.

14 Q. Mais vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire dans ma question,

15 à savoir que les Serbes qui sont restés en Croatie étaient considérés, par

16 la direction de RSK, comme des traites à la cause serbe ?

17 R. Avec l'autorisation du Tribunal, j'aimerais expliquer pourquoi M.

18 Hadzic a fait mention des communistes.

19 Q. Pourriez-vous d'abord répondre à ma question ? Etes-vous d'accord quant

20 au fait que l'attitude de la direction de la RSK consiste à penser que les

21 Serbes, qui sont restés en Croatie, étaient traites à la cause serbe ?

22 R. C'étaient des traites avérés et c'est à eux que pensait

23 M. Hadzic, en s'exprimant ainsi. J'avais le même avis sur les traites et je

24 crois que c'est également votre cas.

25 Q. Monsieur, j'aimerais simplement que vous ne fassiez pas de conjecture

26 quant à ce que je pense mais que vous répondiez à mes questions. J'aimerais

27 maintenant que vous vous penchiez sur un autre passage de cet article qui

28 porte sur un sujet dont nous avons déjà parlé. J'aimerais retrouver le

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1 passage. Voilà il est à présent à l'écran. M. Hadzic pose la question

2 suivante. Que se passe t-il Monsieur ?

3 R. Je n'entends plus l'interprète. Je ne sais pas ce qui se passe.

4 Q. Merci de nous informer.

5 R. J'entends parfaitement bien à présent, merci.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

7 M. WHITING : [interprétation]

8 Q. Monsieur Hadzic se voit poser la question suivante : Vous avez rompu

9 avec vos associés les plus proches, pourquoi ? Les divergences sont

10 manifestes. Par exemple, avec certains Serbes de la Slavonie occidentale,

11 Veljko Dzakula en est un bon exemple, lui qui parfois négocie secrètement

12 avec les Croates. Il faisait partie du gouvernement mais notre conception

13 de la lutte différait depuis le début. Lui et ses partisans ne constituent

14 plus désormais la moindre force politique. Ils préconisaient la coexistence

15 avec les Croates, quant à nous, nous souhaitions simplement être leurs

16 voisins. S'agissant de Zdravko Czechvic, ancien membre du gouvernement,

17 c'est un Serbe honnête, mais à un certain moment il a été incapable de

18 trouver une solution. A notre avis, la coexistence avec les Croates est de

19 la trahison. Nous ne serons jamais d'accord pour cette co-existence, même

20 si une nouvelle guerre commence."

21 Est-ce que ceci rend bien compte de l'attitude de la direction de la

22 RSK vis-à-vis de M. Dzakula ?

23 R. Quiconque sait ce qu'implique la co-existence en Croatie. La réponse

24 est manifestement oui, car elle est synonyme de persécution des Serbes.

25 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur encore une citation de ce texte.

26 Peut-on remonter un peu la page à l'écran. Voilà. Encore un peu, un tout

27 petit peu. Très bien. Finalement, M. Hadzic [comme interprété] dit, je cite

28 : "Notre objectif est bien connu. Il consiste à unifier l'état serbe,

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1 indépendamment de l'endroit où sera sa capitale. Je veux circuler librement

2 dans tous les territoires serbes."

3 Il est question là des territoires serbes de l'ex-Yougoslavie, n'est-

4 ce pas ?

5 R. Oui. C'était bien notre programme.

6 M. WHITING : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

7 texte, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est admis. Une cote, s'il vous

9 plaît.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 868, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

13 M. WHITING : [interprétation]

14 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur, que nous parlions de 1994.

15 Vous avez parlé dans votre déposition de l'accord conclu à Zagreb en mars

16 1994.

17 Est-il exact qu'une fois cet accord conclu, la partie serbe a fait

18 obstruction en retardant, autant que faire se peut, la négociation de la

19 partie économique de l'accord qui a été conclu, finalement, seulement en

20 décembre 1994 ?

21 R. La Krajina n'a fait obstruction à aucun accord.

22 Q. En fait, il a fallu tant de temps pour conclure l'accord économique,

23 que l'accord politique, plus tard, désigné sous le nom de plan Z-4, a été

24 accéléré,parce que la conclusion de l'accord économique prenait trop

25 longtemps, n'est-ce pas ?

26 R. Nous ne sommes pas en train de parler de l'aspect structurel des

27 négociations. Je peux vous dire qui a eu raison à quel moment, à quel

28 moment les Croates n'ont pas eu raison. Il est probable que les conditions

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1 variaient en fonction des circonstances.

2 Q. Mais c'est un fait, n'est-ce pas, que la partie serbe a retardé les

3 négociations, freiner les négociations sur l'accord économique, et fait

4 obstruction à la conclusion de cet accord économique ?

5 R. L'une des raisons à cela, Monsieur Whiting, c'est que par la Résolution

6 815, si je me souviens bien de son numéro, la circulation des véhicules en

7 Republika Srpska a été empêchée. Nous avons demandé au Conseil de sécurité

8 d'abroger cette disposition particulière, ce qui n'a jamais été fait. C'est

9 la raison de ces atermoiements.

10 Q. Parlons un peu du plan Z-4. Vous n'avez cessé de mentionner le fait que

11 cet accord était une insulte, car il ne couvrait que deux districts dont

12 vous avez dit qu'ils englobaient 11 municipalités. En fait, il couvrait

13 pratiquement tout le territoire dans les secteurs nord et sud, n'est-ce pas

14 ?

15 R. Ce n'est pas exact.

16 Q. N'est-il pas exact que ce plan couvrait tous les territoires situés

17 dans les secteurs nord et sud, où les Serbes étaient majoritaires avant

18 1991 ? Ceci n'est-il pas exact, Monsieur ?

19 R. Seulement 11 municipalités, Monsieur. Vous pouvez les dénombrer, et

20 vous verrez toutes celles qui ne sont pas englobées. Or, la majorité des

21 habitants de Krajina résidaient en Krajina occidentale qui a subi un

22 nettoyage ethnique en Slavonie orientale, en Baranja et au Srem occidental.

23 Ces régions --

24 Q. Je ne crois que vous ayez répondu à ma question, Monsieur. D'abord,

25 savez-vous quel est le nombre des municipalités qui étaient dans les

26 secteurs nord et sud ?

27 R. La Krajina comptait au total 28 municipalités. Les municipalités

28 mentionnées dans le plan Z-4 ne sont pas les municipalités de la République

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1 serbe de Krajina, mais des municipalités qui dépendent de la structure

2 croate. Elles sont beaucoup moins nombreuses que dans l'ex-Yougoslavie, de

3 sorte que certaines communautés locales se sont vues transformées en

4 municipalité.

5 Q. Peut-être serait-ce un peu ambigu de parler de municipalités. Je

6 reviens à ma question d'origine. Le plan Z-4 était censé s'appliquer à tous

7 les territoires compris dans les secteurs nord et sud où les Serbes

8 constituaient, numériquement, une majorité avant 1991, n'est-ce pas ?

9 R. Monsieur Whiting, ceci n'est pas exact, car si c'était exact, les mots

10 "nord" et "sud" auraient figuré dans le plan Z-4 alors que cela n'a pas été

11 le cas.

12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que nous

13 voyions la pièce 381 à l'écran.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que l'on affiche la pièce

15 381.

16 M. WHITING : [interprétation]

17 Q. Ceci est bien le texte du plan Z-4, n'est-ce pas, Monsieur ? J'aimerais

18 que nous nous rendions en page 5 de ce document. Ceci est la page 3. C'est

19 peut-être la page 5 dans la numérotation du système "e-court", mais ce

20 n'est pas celle qui m'intéresse. Voilà. Alors, au début de l'accord, les

21 zones mentionnées sont définies. Je cite : "Ceci établit la Krajina

22 autonome serbe qui se compose des territoires figurant sur la carte une, en

23 annexe A." Puis ensuite, il y a une note en bas de page qui décrit ce

24 territoire comme étant un territoire continu, englobant les zones où les

25 Serbes sont majoritaires dans les secteurs nord et sud protégés par les

26 Nations Unies tels que définis selon le recensement de 1991, les facteurs

27 géographiques et économiques étant pris en compte. Cet accord s'applique,

28 comme je l'ai dit, à tous les secteurs nord et sud, dans lesquels les

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1 Serbes constituaient numériquement une majorité de la population selon le

2 recensement de 1991. Vous admettez cela, à présent, Monsieur ?

3 R. Oui. Nous lisons ici clairement qu'il est question des secteurs nord et

4 sud, mais pas de l'intégralité de ces secteurs.

5 Q. Merci. Vous prétendez dans votre déposition que Milan Martic a rejeté

6 cet accord au motif que le mandat de la FORPRONU n'avait pas été prolongé.

7 N'est-il pas vrai qu'il l'a rejeté pour les mêmes raisons que celles que

8 vous avancez, à savoir qu'il considérait que c'était une insulte, compte

9 tenu que cela n'accordait pas le statut d'Etat, mais simplement une

10 autonomie. N'est-ce pas cela la première raison pour laquelle Milan Martic

11 a rejeté ce plan ?

12 R. Non, ce n'est pas la bonne raison. Excusez-moi ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le Procureur déforme les propos du

14 témoin. Le témoin a dit que M. Martic n'a pas pris ce plan en

15 considération, car il a demandé à l'ambassadeur Galbraith de résoudre

16 d'abord le problème du statut de la FORPRONU. Donc, il ne s'agissait pas

17 d'un rejet du plan comme le démontre bien la déposition du témoin ici.

18 M. WHITING : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

19 Q. N'est-il pas exact que la raison pour laquelle il a refusé, ne serait-

20 ce que d'accepter un exemplaire écrit de ce plan des négociateurs

21 internationaux - et d'ailleurs, je vais citer deux

22 raisons : première raison, selon lui, le plan ne proposait pas le statut

23 d'Etat; et deuxième raison, M. Milosevic lui a dit de rejeter ce plan. Ceci

24 n'est-il pas vrai, Monsieur ?

25 R. Le deuxième motif que vous avancez a largement été diffusé dans les

26 médias, à savoir que Milosevic aurait donné l'ordre à M. le président de la

27 République serbe de Krajina de rejeter ce plan. S'agissant de ce motif, je

28 ne suis absolument pas informé. M. Martic ne m'a jamais confirmé que les

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1 choses s'étaient bien passées ainsi. J'ai déjà dit que je me trouvais à

2 Belgrade lorsque le plan a été discuté à Knin, et j'ai dit que la première

3 raison, c'était qu'il était sous-entendu que la République serbe de Krajina

4 ne serait plus une zone protégée par les Nations Unies. C'est cela qui a

5 poussé

6 M. Martic à prier l'ambassadeur américain de contribuer à ce que le statut

7 militaire de ces zones vis-à-vis des Nations Unies ne soit pas modifié. En

8 effet, le statut des forces internationales de Krajina devait être modifié.

9 Je vous demande d'ailleurs pourquoi ce plan nous a été proposé à quatre

10 reprises ? Pourquoi est-ce que le pouvoir, l'autorité américaine est

11 intervenue pour essayer de faire passer à tout prix ce plan quatre ou cinq

12 fois ? Cela donnait l'impression que les représentants internationaux

13 jouaient un drôle de petit jeu auquel j'ai quelque mal à comprendre quoi

14 que ce soit.

15 Q. Monsieur Jarcevic, n'est-il pas vrai que le plan Z-4 proposait aux

16 Serbes de Croatie une autonomie qui allait bien au-delà de tout ce qui leur

17 avait été proposé précédemment ?

18 R. Non, cela ne proposait rien. Car le plan ne couvrait pas l'intégralité,

19 la totalité du peuple serbe. C'est un peu comme si on proposait, comme si

20 on offrait un bâtiment de quatre étages à Zagreb. Je ne vois vraiment pas

21 ce que cela apporte. Cela m'étonne que vous me posiez cette question.

22 Q. Monsieur, vous êtes en train de mélanger plusieurs choses. Je ne vous

23 parle plus à présent de la portée de ce plan dans son application. Ce dont

24 je vous parle, c'est l'autonomie qui était proposée par ce plan. Admettez-

25 vous, oui ou non, que cette autonomie proposée dans ce plan allait bien au-

26 delà de tout ce qui avait été proposé avant ?

27 R. Vous ne pouvez pas qualifier une offre si elle ne concerne que 640 000

28 personnes alors qu'il y avait à peu près un million de Serbes en Croatie.

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1 Q. Vous ne répondez pas à ma question. Veuillez l'écouter attentivement et

2 avoir l'amabilité d'y répondre. Ma question portait sur le degré

3 d'autonomie proposé par ce plan. Je vous ai dit que ce degré d'autonomie

4 allait bien au-delà de tout ce qui avait pu être proposé à la partie serbe

5 précédemment. Ceci n'est-il pas vrai, Monsieur ?

6 R. La partie croate n'a rien proposé à la partie serbe, et ce qui a été

7 proposé ici ne pouvait pas fonctionner.

8 Q. Monsieur, cela fait trois ou quatre fois que je vous ai posé la même

9 question, et ce que je vous dis, c'est que vous refusez d'y répondre. La

10 Chambre va devoir en tirer les conclusions qui s'imposent.

11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'heure

12 de la pause est arrivée.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Nous allons suspendre

14 brièvement pour reprendre nos travaux à onze heures moins quart.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

16 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Whiting,

18 il faut s'occuper d'une question urgente, et c'est pour cela que je vais

19 demander que l'on passe à huis clos partiel.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

21 Monsieur le Président.

22 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

11 Veuillez poursuivre, Monsieur Whiting.

12 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Jarcevic, au cours de votre déposition principale, vous avez

14 dit que M. Martic, quant au renouvellement de la mission de la FORPRONU en

15 1995, M. Martic a dit qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait parce qu'au

16 moment où la FORPRONU a été renouvelée ce n'était plus du tout une force de

17 protection. Là je cite le compte rendu d'audience page 76 à 77. Vous avez

18 dit : "Monsieur Milovancevic, je pense que vous êtes trompé. Monsieur, on

19 n'a pas fait droit à la requête formulée par M. Martic, puisque le rôle de

20 ces forces a changé. Il ne s'agissait plus d'une force de protection."

21 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Mais c'est faux, n'est-ce pas, Monsieur ? La force de protection a

24 changé de nom qui s'appelait UNCRO mais a continué à avoir le même rôle

25 quand il s'agissait de protéger pas seulement les Serbes mais toutes les

26 communautés; est-ce exact ?

27 R. Non, ce n'est pas exact, parce que c'était clair qu'ils n'ont pas

28 protégé les Serbes puisque les Serbes de la République serbe de la Krajina

Page 6304

1 ont été chassés. Les hommes d'Etat en Croatie étaient contents en disant

2 qu'il n'y avait plus de zones de protection. C'était un bon message envoyé

3 à la population serbe.

4 Q. Monsieur, essayez de répondre à ma question. Le mandat de la FORPRONU a

5 été renouvelé au mois de mars 1995 et la FORPRONU a été renommée. Pourtant

6 la mission, quand il s'agissait de protéger les communautés, est restée la

7 même comme auparavant. Ceci n'a pas changé.

8 R. Formellement, cela a changé.

9 Q. On va lire le texte de la résolution. C'est 04247568, c'est la

10 Résolution 981, en date du 31 mars 1995. C'est la résolution qui proroge le

11 mandat de la FORPRONU en la rebaptisant UNCRO. Je vous demanderais

12 d'examiner la troisième page.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre,

14 Monsieur Whiting ? J'ai un problème avec mes écouteurs. Quand vous parlez,

15 j'entends les autres personnes parler, le son n'est clair qu'à partir du

16 moment où le témoin parle.

17 Je n'ai pas de problème avec le témoin. Ce n'est quand M. Whiting

18 parle que j'entends d'autres voix et j'ai du mal à vous entendre parce que

19 je ne peux pas faire abstraction de ces autres voix que j'entends.

20 M. WHITING : [interprétation] Je vais essayer à nouveau pour voir si

21 cela va mieux.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y. C'est toujours là.

23 M. WHITING : [interprétation] Oui, c'est sans doute que vous entendez la

24 voix de l'interprète B/C/S.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

26 M. WHITING : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'entends l'interprétation en

28 B/C/S.

Page 6305

1 M. WHITING : [interprétation] Oui.

2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je pense que les interprètes

3 essaient de nous dire quelque chose, les interprètes de la cabine au

4 centre. Cela vient effectivement de la cabine au milieu. A chaque fois que

5 la dame qui est assise à droite de cette cabine parle, bien j'entends sa

6 voix également.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons essayer cela

8 pour voir.

9 M. WHITING : [interprétation] Merci.

10 Q. Je vais vous demander d'examiner le 5e paragraphe de cette paragraphe

11 de cette résolution où l'on peut lire - décide que "l'UNCRO serait un

12 arrangement intérimaire pour créer les conditions qui vont faciliter un

13 règlement négocié qui respecte l'intégrité territoriale de la République de

14 Croatie" - et ici on trouve une partie importante - "qui garantit la

15 sécurité et les droits de toutes les communautés qui vivent dans la

16 République de Croatie qu'il s'agisse d'une communauté majoritaire ou

17 minoritaire."

18 Ceci n'a pas changé, Monsieur le Témoin. Ici à nouveau le mandat

19 consiste à protéger toutes les communautés d'une région, n'est-ce pas ?

20 R. Non, ce n'est pas exact parce que ceci ne correspond pas à la situation

21 telle qu'elle était, pas du tout. Parce que vous vous souvenez bien que le

22 plan Vance garantissait aux Serbes qu'on n'allait pas préjuger une solution

23 politique alors que dans le point 5, on préjuge justement cette solution.

24 Vous ne trouvez pas qu'on avait des raisons pour ne pas être contents. Si

25 notre territoire --

26 Q. Je vais vous interrompre parce que vous vous concentrez sur quelque

27 chose de différent. Je ne vous pose pas une question à ce sujet. Vous avez

28 dit, au cours de votre interrogatoire principal, qu'à partir du moment où

Page 6306

1 on a renouvelé le mandat, ce n'était plus du tout une force de protection.

2 Vous conviendrez que maintenant que vous avez vu le mandat, la définition

3 de ce mandat renouvelé, dans le paragraphe 5, on voit que c'était toujours

4 en réalité une force de protection ? C'est écrit ici.

5 R. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas cela qui est écrit ici. Ce qui est

6 écrit c'est que la République serbe de la Krajina, c'est la Croatie. Cela

7 veut dire que même l'armée, la police peut entrer sur son territoire. C'est

8 le droit que l'on donne à la police et à l'armée dans ce point, le

9 paragraphe 5. Dans le plan Vance, c'était complètement différent.

10 Q. Le fait que les Nations Unies ont reconnu l'intégrité territoriale de

11 la Croatie, ceci s'est produit quelques années plus tôt. Ce n'est pas

12 nouveau. Ceci s'est produit déjà en 1993, ce n'est pas nouveau. Ce n'est

13 pas un fait nouveau émanant de cette résolution-ci.

14 R. Oui, mais nous nous protestions toujours auprès du Conseil de sécurité

15 en disant que nous n'acceptions pas ce qui figurait dans ces résolutions.

16 Q. Depuis plusieurs années les Nations Unies disaient cela. Ce n'est pas

17 pour cela que M. Martic pouvait refuser de s'engager dans le processus Z-4.

18 Ce que vous avez dit c'est que ce n'était plus du tout une force de

19 protection, alors que dans le paragraphe 5 de cette résolution on peut lire

20 que c'était toujours une force de protection, que son rôle était à cet

21 égard toujours le même. Est-ce que vous acceptez cela, oui ou non ?

22 R. Non. Ce n'est pas écrit qu'il s'agit là des forces de protection.

23 Lisez-moi cet élément.

24 Q. "Qui garantit la sécurité et les droits de toutes les communautés

25 vivant dans une région précise de la République de Croatie qu'il s'agisse

26 d'une communauté minoritaire ou majoritaire dans ladite région."

27 R. Le plan Vance a été signé par le Republika Srpska Krajina et il n'est

28 pas mentionné au point 5. Pourquoi a-t-il été effacé ?

Page 6307

1 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le président, je vais demander le

2 versement au dossier de cette pièce et je vais demander une cote.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce va être versée au dossier.

4 Vous pouvez lui attribuer une cote.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

6 deviendra la pièce 869.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 Monsieur Whiting, vous pouvez continuer.

9 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur, êtes-vous d'accord pour dire qu'après que cette résolution

11 ait été adoptée le 31 mars F1995, M. Martic n'a jamais essayé de prendre

12 part aux négociations au niveau international dans le cadre du processus Z-

13 4; est-ce exact ?

14 R. Non, ce n'est pas exact. M. Martic en tant que président de l'Etat a

15 participé aux négociations et comment, puisque de toute façon cette

16 nouvelle force n'était plus une force de protection mais ces autorités

17 appartenaient à l'UNCRO et vous savez ce qui s'est passé à la fin. Les

18 Croates ont même réussi à ouvrir la route.

19 Q. C'est un autre sujet. Là, je parle de processus, le processus Z-4. M.

20 Martic, après le 31 mars 1995, n'a plus jamais pris son téléphone pour

21 appeler un quelconque négociateur, un quelconque représentant faisant

22 partie de ce processus, le Z-4, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec

23 moi ?

24 R. Le processus Z-4 n'était plus à l'ordre du jour, mais vous savez que

25 nous l'avons refusé pour la première fois déjà en 1992. Là, vous m'avez

26 rappelé de ce qui s'est passé, il y a trois ans, j'en profite pour faire

27 exactement la même chose. C'était une honte aussi bien pour la Croatie que

28 pour la communauté internationale ce qui s'est passé.

Page 6308

1 Q. Monsieur, à nouveau, je vous demande de répondre à la question. Vous

2 avez répondu à la question, c'est ce que je vous dis en disant

3 qu'effectivement le processus Z-4 n'était plus à l'ordre du jour plus

4 jamais.

5 Maintenant, je vais passer à un autre sujet. Vous avez parlé des

6 informations que vous avez reçues au sujet de ce qui s'est passé au niveau

7 du corridor de la Posavina en 1992. Vous avez dit que des bébés ont vu la

8 mort là-bas. A quel moment vous avez reçu ces informations ? C'était en

9 1992, mais quand à peu près ?

10 R. C'était avant que je ne devienne ministre. Croyez-moi que je ne me

11 souviens pas de la date ou du mois. C'est naturel que l'on oublie les dates

12 de certains événements, même s'il s'agit des événements concernant un Etat.

13 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que l'embargo qui s'appliquait aux

14 territoires de la Bosnie-Herzégovine ne s'appliquait pas à l'aide

15 humanitaire ou médicale ? Je parle de l'embargo qui a été imposé

16 par la Résolution des Nations Unies 757 en date du 30 mai 1992 ?

17 R. L'embargo concernait la circulation et l'oxygène ne pouvait arriver

18 qu'en utilisant les voies de la circulation. Vous ne pouviez pas

19 transporter l'oxygène par les radars, par exemple.

20 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que cet embargo

21 s'appliquait, oui ou non, à l'aide humanitaire et médicale ?

22 R. Formellement non. Il ne s'appliquait pas à ces deux cas de figure.

23 Q. Et l'interdiction de vols, qui a été imposée à partir du 9 octobre

24 1992, après les événements que vous avez décrits, ne s'appliquait pas non

25 plus aux vols humanitaires, n'est-ce pas ? Là, je parle de l'interdiction

26 qui a été imposée par la Résolution 781, le 9 octobre 1992. Cette

27 interdiction ne s'appliquait pas aux vols humanitaires; est-ce exact ?

28 R. Formellement, oui.

Page 6309

1 Q. Vous avez parlé des irruptions qui ont eu lieu dans la poche de Medak,

2 le pont de Maslenica, le plateau de Miljevac. Ces territoires étaient

3 situés largement dans les zones roses. On les appelait les zones roses,

4 n'est-ce pas ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Les zones roses, c'étaient les territoires qui devaient revenir aux

7 Croates, qui devaient normalement être contrôlées par les Croates ?

8 C'étaient les premiers territoires qui, d'après les plans de l'ONU,

9 devaient revenir à la Croatie et se placer sous le contrôle croate ?

10 R. Oui, à une condition.

11 Q. Qui était ?

12 R. Il fallait tout d'abord que le peuple serbe ait la confiance en un état

13 croate.

14 Q. C'était une condition imposée par le côté serbe, n'est-ce pas ?

15 R. Non, c'est bien écrit dans le document des Nations Unies.

16 Q. En réalité, du côté serbe, les représentants de la RSK ont constamment,

17 et de façon constante, empêché le retour des territoires de la zone rose

18 aux Croates; est-ce exact ?

19 R. Non. M. Thornberry qui s'occupait de cela, nous disait toujours : Il

20 n'y a toujours pas de confiance aux autorités croates, puisque les Croates

21 continuaient à traverser la frontière et tuer des civils.

22 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous êtes

23 resté au poste d'adjoint chargé des Affaires étrangères, ou plutôt là, le

24 conseiller pour les Affaires étrangères du président Martic jusqu'au 26

25 février 1996. Est-ce que cela veut dire que

26 M. Martic s'est considéré être le président de la RSK jusqu'à cette date-

27 là ?

28 R. Le gouvernement actuel de la République serbe de la Krajina le traite

Page 6310

1 au jour d'aujourd'hui encore comme son président.

2 Q. Quand vous parlez du gouvernement actuel, vous parlez du gouvernement

3 en exil ?

4 R. Oui. Le gouvernement en exil qui a ouvert son bureau de représentation

5 à Paris, conformément à la décision relevant du ministère des Affaires

6 étrangères de la France.

7 Q. Est-ce que vous êtes membre de ce gouvernement en exil ?

8 R. Non. Je suis juste un conseiller de ce gouvernement en exil.

9 Q. M. Martic est toujours le président de ce gouvernement en exil, même au

10 jour d'aujourd'hui ?

11 R. Jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour organiser les

12 nouvelles élections pour élire le président de la République serbe de la

13 Krajina. Peut-être va-t-il emporter ces élections.

14 Q. Est-ce que vous avez continué à avoir des contacts avec

15 M. Martic après le 26 février 1996 ?

16 R. Ce sont des rapports amicaux et rien d'autre. Parce qu'à ce moment-là,

17 le gouvernement yougoslave a interdit le travail des représentants et des

18 organes du gouvernement de la République serbe de la Krajina.

19 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

20 questions à poser.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

22 Monsieur Milovancevic, questions supplémentaires.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Nouvel interrogatoire par M. Milovancevic :

25 Q. [interprétation] Monsieur Jarcevic, je vais vous poser des questions

26 directement liées au contre-interrogatoire auquel vient de procéder

27 l'Accusation. L'un des premiers sujets qui a été abordé par le Procureur

28 dans ces questions hier, a été la lettre que vous avez adressée à Aleksa

Page 6311

1 Buha, en date du 11 septembre 1993, si je me souviens bien. Est-ce que vous

2 vous rappelez cette lettre ?

3 R. Oui, nous l'avons vue sur l'écran.

4 Q. J'aimerais donc, cette lettre, qui constitue la pièce 861, soit

5 affichée à l'écran. Au préalable, j'aimerais vous demander si vous pouvez

6 nous expliquer pour quel motif, pour quelle raison vous avez rédigé cette

7 lettre ? Dans quelles circonstances ?

8 R. Je vais vous dire, cela s'est passé dans des circonstances où les

9 autorités croates tiraient sur nos frontières en violation du cessez-le-feu

10 et une époque où les gens de la Republika Srpska, c'est-à-dire, des Serbes

11 de Bosnie-Herzégovine se disputaient entre eux. A ce moment-là, les médias

12 ne parlaient que de ces querelles à Banja Luka et à Pale, et personne ne

13 prêtait la moindre attention au danger dû à l'action de la partie croate

14 contre la République serbe de Krajina. J'ai supplié dans cette lettre de

15 mettre un terme à ces querelles, en soulignant que nous faisions face à un

16 danger très grave, que nous nous attendions à une offensive de la Croatie

17 et que tous les Serbes devaient défendre ses frontières. Car comme je l'ai

18 dit hier, et permettez-moi de m'expliquer sur ce point, tout le système

19 éducatif de Croatie était allé dans le sens d'une intensification de la

20 haine à l'égard des Serbes. Dans les manuels scolaires croates, en dehors

21 de la phrase que j'ai citée précédemment, il était dit que les Serbes

22 devaient être tués à coup de hache. Je me trouve contraint d'insister sur

23 le fait que ceci ne pouvait que générer des criminels, et cetera. C'est ce

24 qui s'est passé. C'est comme si l'on avait préconisé les idées d'Hitler

25 dans les manuels scolaires allemands.

26 Q. Merci, Monsieur Jarcevic. Vous rappelez-vous à quelle date a eu lieu

27 l'opération dans la poche de Medak ?

28 R. J'ai dit qu'elle a eu lieu le 8 septembre 1993.

Page 6312

1 Q. Votre lettre date du 11 septembre 1993, n'est-ce pas ?

2 R. Bien entendu. C'est la raison pour laquelle je l'ai écrite, car il

3 fallait prêter attention aux problèmes de stratégie pour défendre la

4 population et l'état.

5 Q. Je vous remercie, je vous remercie. Veuillez vous pencher sur le début

6 de ce texte qui se trouve sous vos yeux. Première phrase après

7 l'introduction. Elle se lit comme suit, je cite : "L'armée croate a attaqué

8 sur tous les points de nos frontières." Que vouliez-vous dire par là ?

9 R. Il s'agissait d'escarmouches en toutes sortes d'endroits, destinées à

10 détourner l'attention par rapport au point principal qui était la Lika où

11 11 villages serbes ont été rasés.

12 Q. Je vous remercie. Un peu plus bas dans le texte, trois phrases plus

13 bas, vous dites, je cite : "Je vous écris afin que vous disiez aux

14 officiers et aux soldats de Banja Luka, que la population serbe est

15 éventuellement menacée de défaite." Vous voyez cette phrase ?

16 R. Oui.

17 Q. A la lecture de cette phrase, est-il permis de conclure que vous lancez

18 un appel en soulignant ce qui est en train de se passer, ou plutôt je vais

19 reformuler ma question de façon à éviter toute objection.

20 M. WHITING : [interprétation] Je pense que Me Milovancevic a anticipé mon

21 objection, à savoir que sa question était directrice.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La bonne question --

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

24 Je vais reformuler.

25 Q. Monsieur, vous avez déjà partiellement répondu. Quelle était la

26 situation politique en Bosnie, et est-ce bien cette situation politique qui

27 a motivé la rédaction de cette lettre par vos réponses ?

28 R. Oui.

Page 6313

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes toujours en train de guider

2 le témoin, Maître Milovancevic. Ce témoin est votre témoin. Demandez-lui

3 pourquoi il a écrit cette lettre. Il vous le dira. Mais ne lui soufflez pas

4 les raisons pour lesquelles il a écrit cette lettre. Vous n'êtes pas en

5 train de contre-interroger le témoin.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Jarcevic, cette lettre du 11 septembre 1993, pourquoi est-ce

8 que vous l'avez adressée à M. Buha à ce moment-là ?

9 R. Cela se passait trois jours après un horrible massacre dans la Krajina

10 serbe. Et compte tenu des événements qui se déroulaient à ce moment-là, on

11 voyait qu'ils étaient en train de se battre pour obtenir des postes de

12 direction, des promotions, des grades d'officier à Banja Luka. Je suis

13 parti de l'idée que tous les Serbes devaient s'unir pour défendre le

14 moindre pouce de terre serbe. Il fallait, dans des conditions comme celles-

15 la, que les deux états serbes à l'ouest de la Drina se rassemblent pour

16 appliquer la même politique. C'était la raison de mon appel. Ceci

17 correspondait au serment que nos chefs d'état et nos députés des deux

18 gouvernements avaient prononcé.

19 Q. Je vous remercie. L'Accusation vous a demandé, lorsque vous avez parlé

20 de la Seconde Guerre mondiale dans cette lettre, ou plutôt lorsque vous

21 avez répondu au Procureur en évoquant la Seconde Guerre mondiale, je vous

22 demande si vous en appeliez aux Serbes pour qu'ils aient peur des Croates ?

23 Cette lettre que vous avez écrite, est-ce que c'était bien le sens qu'il

24 fallait lui donner ?

25 R. Le sens de cette lettre, c'était que les Serbes devaient avoir peur de

26 l'état croate. Je n'ai jamais été favorable à une quelconque condamnation

27 de toute une nation pour des actes négatifs commis par leur représentant au

28 niveau de l'état.

Page 6314

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, ne soufflez pas

2 les réponses au témoin.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis une personne indépendante, Maître.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je prêterai attention à votre consigne,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jarcevic, je n'ai jamais fait

7 le moindre commentaire au sujet de votre indépendance ou de votre manque

8 d'indépendance. Veuillez ne pas me répondre ainsi.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais

10 obtempérer à partir de maintenant. Je suis désolé d'avoir violé le

11 Règlement une fois.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Jarcevic, hier et aujourd'hui, l'Accusation vous a soumis un

14 certain nombre de documents des Nations Unies, et notamment des rapports du

15 secrétaire général et des résolutions. Quelle est la nature de ces

16 documents du point de vue de leur contenu ?

17 R. Ce sont des documents qui ne sont pas objectifs.

18 Q. Merci.

19 Voici maintenant ma question suivante : il existe des documents qui,

20 du point de vue de leur teneur, peuvent être qualifiés de documents

21 juridiques, sociaux, sociologiques, économiques, politiques. Dans quelle

22 catégorie est-ce que vous incluriez les documents dont nous venons de

23 parler ?

24 R. Je ne les qualifierais pas de documents politiques, car ils ne

25 représentent pas un état puisqu'ils représentent une communauté

26 internationale. Le programme de la Croatie et la propagande croate

27 fourmillent de phrases commentant ces documents. Comme le général Nambiar

28 l'a dit, je citerai le fait et je le répéterai d'ailleurs, que les crimes

Page 6315

1 et les actes répréhensibles commis par les Croates contre les Serbes n'y

2 figurent pas. Ces sujets étaient tus.

3 Q. Je vous remercie. Vous rappelez-vous que le Procureur vous a soumis un

4 rapport du général Nambiar hier, où l'on trouve mention de sa position sur

5 la police de Krajina serbe et des armes qui équipaient cette police ? Vous

6 vous rappelez de cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous rappelez-vous que cette lettre datait de la fin juillet 1992, à

9 peu près ?

10 R. Je ne me souviens pas du jour exact, mais je vous crois sur parole.

11 Q. Je demande que l'on affiche à l'écran le document en question, qui est

12 une lettre adressée à M. Goulding par la FORPRONU, à savoir, le général

13 Nambiar. Je cherche la cote.

14 M. WHITING : [interprétation] Il s'agit de la pièce 574.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je remercie mon collègue de

16 l'Accusation. J'ai bien entendu, 574, c'est bien cela ? Le Greffe a entendu

17 la cote ? Merci.

18 Q. Ceci est-il bien la lettre qui vous a été soumise hier par

19 l'Accusation, à savoir, la lettre du général Nambiar ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous pouvez lire la date qui figure sur ce document ?

22 R. Le 30 mai, le reste est difficilement lisible.

23 Q. Il devrait s'agir de juillet 1992.

24 R. Bien.

25 Q. Vous rappelez-vous la date de l'opération menée par l'armée croate sur

26 le plateau de Miljevac ?

27 R. Un mois avant, je crois.

28 Q. A ce moment-là, est-ce que les troupes de l'UNPA, les troupes

Page 6316

1 internationales étaient présentes ?

2 R. Oui, elles constituaient une force de protection.

3 Q. Le général Nambiar commandait-il ces troupes ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'à plusieurs reprises dans votre déposition vous avez dit que

6 les forces croates ont violé l'accord à ce moment-là en tuant 40 % des

7 habitants d'appartenance ethnique serbe ?

8 R. Oui, sous l'égide du général Nambiar.

9 M. WHITING : [interprétation] Je vais élever une objection, Monsieur le

10 Président. Soit c'est une question directrice, soit c'est une question qui

11 a déjà reçu réponse. Si le conseil ne fait que répéter ce que le témoin a

12 déjà dit dans sa déposition, ceci figure au compte rendu d'audience. Il

13 n'est pas nécessaire de lui poser une nouvelle question directrice pour

14 obtenir la même réponse.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je m'efforce, Monsieur le Président,

17 d'être aussi rapide que possible, mais j'ai peut-être enfreint une Règle.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez posé une question

19 directrice au témoin. Si vous lui posez une question à laquelle il a déjà

20 apporté une réponse précédemment, cela n'est pas justifié, puisque cela

21 figure déjà au compte rendu d'audience. Alors, essayez de ne pas poser de

22 question directrice. Objection retenue.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Jarcevic, quelle était la position de M. Nambiar s'agissant

25 des armes à canons longs dont était équipée la police de la Krajina dont il

26 est question dans ce texte ?

27 R. Il ne cessait de souligner cette question comme faisant partie du plan

28 Vance-Owen, lui-même ainsi que ses successeurs, d'ailleurs. Nous avons

Page 6317

1 toujours demandé à interroger tous ces représentants au sujet des autres

2 clauses du plan Vance-Owen sur lesquelles il n'avait rien à dire.

3 Q. Pendant l'opération menée par l'armée croate sur le plateau de

4 Miljevac, est-ce que la FORPRONU a bien rempli son rôle ?

5 R. Non.

6 Q. Le rôle qui lui était imparti dans le plan Vance-Owen, à savoir,

7 protéger toute la population en cas d'attaque armée ?

8 R. Pas le moins du monde. Je ne pense pas que quoi que ce soit ait été

9 fait contre la Croatie, puisqu'il est même arrivé que des Casques bleus

10 soient tués.

11 Q. Monsieur Jarcevic, vous avez parlé déjà de l'opération menée à

12 Maslenica. Pouvez-vous nous rappeler la date de cette opération ?

13 R. Le 22 janvier 1993.

14 Q. Le général Nambiar était-il toujours commandant des forces

15 internationales à ce moment-là ?

16 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense qu'il était déjà retourné en Inde.

17 Q. Est-ce que la FORPRONU était présente dans la zone lorsque l'agression

18 a eu lieu ?

19 R. Oui, en nombres égaux à la période antérieure, d'ailleurs. La plupart

20 de ces soldats se trouvaient en Dalmatie là où l'armée croate avait frappé.

21 Il s'agissait toujours du Bataillon Kenyan. Je crois d'ailleurs que

22 plusieurs soldats kenyans ont été tués.

23 Q. Après ces opérations de l'armée croate, est-ce qu'il était, malgré

24 tout, toujours exigé de la partie serbe qu'elle retire les armes à canons

25 longs à ses policiers ?

26 R. Oui, cette exigence s'est poursuivie.

27 Q. J'aimerais à présent que l'on se penche sur un autre document qui

28 devrait être affiché à l'écran. Il s'agit d'un rapport du secrétaire

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1 général des Nations Unies, qui porte le numéro 24 600, pièce à conviction

2 75.

3 Vous rappelez-vous que s'agissant des rapports émanant du secrétaire

4 général des Nations Unies, l'Accusation vous a également interrogé sur la

5 situation de la police sur le terrain et notamment sur le fait que celle-ci

6 était équipée d'armes ?

7 R. Oui, je m'en souviens.

8 Q. Vous voyez à présent le document sur l'écran ?

9 R. Uniquement le titre.

10 Q. C'est un des rapports du secrétaire général des Nations Unies.

11 J'aimerais que nous voyions la date 28 septembre 1992. L'Accusation s'est

12 concentrée sur le paragraphe 34 de ce document qui démontre que l'existence

13 de la police de Krajina, qui enfreignait le plan Vance-Owen, car c'est de

14 cela qu'il est question dans ce paragraphe, a entraîné une véritable

15 anarchie sur le terrain qui a donné lieu à des actes de nettoyage ethnique

16 et que cette violation du plan Vance-Owen était due à l'existence de la

17 police serbe. Vous rappelez-vous cela ?

18 R. Oui.

19 Q. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur le paragraphe 3 de ce

20 rapport S 24/600, chapitre 1 du rapport qui est intitulé "Violations du

21 cessez-le-feu." Vous voyez ce paragraphe ?

22 R. Oui.

23 Q. Nous avons ensuite des sous-paragraphes A, B, C et D, qui énumèrent un

24 certain nombre d'incidents, sources de tension sur le terrain et au point

25 A, il est dit que : le 7 août des combats intenses ont éclaté dans la

26 partie sud-est du secteur ouest et que ces incidents sont apparemment dus à

27 des tentatives de la part d'éléments armés de la partie croate de traverser

28 la Save pour attaquer les éléments serbes de Bosnie au sud de la rivière.

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1 Ensuite on décrit les armes lourdes qui ont été utilisées et on dit que

2 neuf cadavres ont été laissés sur le terrain. Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. Oui, oui.

4 Q. Au paragraphe B, il est dit que : le 13 août 1992, un groupe de

5 villageois du secteur est, des Serbes, essayait de procéder à la récolte du

6 mais et qu'à ce moment-là, ces villageois ont été attaqués par l'armée

7 croate, qu'il y a eu des tués et des prises d'otage. Vous voyez ce qui est

8 écrit là ?

9 R. Oui. Il s'agit de l'une des 700 incursions de l'autre côté de la

10 frontière de la Krajina serbe dont je parle depuis deux jours.

11 Q. Au paragraphe C, nous voyons qu'il est fait mention du fait que le 21

12 août, trois membres serbes, de ce qu'il était convenu d'appeler le

13 personnel de la police, ont été tués non loin de la ligne de confrontation

14 dans le secteur est.

15 Et au paragraphe D, il est dit que : au cours de la dernière semaine

16 du mois d'août, un groupe important a essayé de s'infiltrer dans le secteur

17 nord dans la zone de Bihac/Cazin, que ce groupe a été intercepté par la

18 police serbe locale et que la FORPRONU a établi que ces hommes avaient été

19 mobilisés et entraînés par l'armée croate dans certaines zones de Croatie

20 et qu'ils s'étaient infiltrés en petit groupe en Bosnie-Herzégovine pour

21 rejoindre les combattants. Question qui a été évoquée avec le président

22 Tudjman le 31 août 1992 par le sous-secrétaire Marrack Goulding et le

23 président Tudjman a promis que ceci ne se reproduirait pas ?

24 R. Oui, ces Croates venaient apporter leur aide aux combattants de

25 Bosnie. Il y a eu deux groupes de ce genre. Nous en avons déjà parlé, l'un

26 d'eux a été expulsé et exilé en République serbe de Krajina.

27 Q. Merci. Pouvons-nous maintenant nous pencher sur le paragraphe 8

28 où il est dit que : le 4 septembre, le sous-secrétaire Goulding, Marrack

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1 Golding a conclu un accord avec les autorités serbes au sujet de la

2 démilitarisation de ces forces en deux étapes. La première devant commencer

3 le 11 septembre et la deuxième le 20 septembre ou plutôt, la deuxième le 15

4 octobre.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, les

6 interprètes vous demandent de lire un peu plus lentement et nous nous

7 rendons compte que vous avez sans doute un exemplaire papier de ce document

8 sous les yeux et que vous en disposez avant même que nous ne le voyons à

9 l'écran. Vous avez déjà lu le paragraphe 8 et nous ne pouvons pas suivre.

10 Par ailleurs votre rythme de lecture est un peu trop rapide.

11 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci de votre avertissement,

13 Monsieur le président, je ne me rendais pas compte de ce problème.

14 Q. Avez-vous vu, Monsieur Jarcevic, ce paragraphe 8 à l'écran où il est

15 question d'un accord conclu entre M. Marrack Goulding et ces forces de

16 police ?

17 R. Oui.

18 Q. Au moment où ce rapport a été écrit, à savoir, le 28 septembre 1992 --

19 R. Je n'étais pas encore ministre.

20 Q. Vous n'aviez pas encore accédé au poste de ministre, mais vous aviez

21 déjà eu la possibilité de vous familiariser avec la situation grâce à des

22 documents fournis par le gouvernement, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. D'ailleurs cet incident a fait l'objet d'articles dans la presse

24 également.

25 Q. Pensez-vous que les conclusions tirées sur la base d'un tel document

26 correspondaient effectivement à la situation sur le terrain ou à ce qui

27 figurait d'ailleurs dans d'autres documents ?

28 R. Voyez-vous, quand de tels crimes sont décrits dans un document, on voit

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1 que le Conseil de sécurité, ces instances responsables n'entreprennent rien

2 contre la Croatie. C'est ce qui a permis à la Croatie de mener à bien 700

3 attaques de ce genre sans aucune conséquence, alors que les Serbes devaient

4 toujours être désarmés.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jarcevic, merci encore une

6 fois de votre discours mais nous vous demanderions de bien vouloir répondre

7 à la question qui vous a été posée qui est la suivante : estimez-vous que

8 les conclusions tirées d'un tel document correspondent à la situation sur

9 le terrain ou à ce qui figurait dans d'autres documents ? Voilà la question

10 qui vous a été posée, Monsieur.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Les événements se sont bien passés ainsi.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Jarcevic, je vous ai demandé si le fait de conclure que les

14 Serbes étaient coupables sur le terrain et notamment la police serbe, est-

15 ce que cette conclusion correspond à ce qui figure dans ce texte ?

16 R. J'ai répondu et je suis désolé de voir que ma réponse a été interprétée

17 comme un discours. Je ne pense pas que j'ai besoin de répéter ce que j'ai

18 déjà dit.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répéter ce

20 que vous avez déjà dit, Monsieur Jarcevic, car c'était effectivement un

21 discours. Une réponse simple à la question aurait consisté à dire "oui, je

22 le crois," ou "non, je ne le crois pas," ou encore, "je n'ai pas d'avis sur

23 la question."

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

26 Q. Au cours de l'interrogatoire principal et au cours du contre-

27 interrogatoire hier, il a été dit qu'en tant que ministre des Affaires

28 étrangères de la RSK, vous aviez un bureau à Belgrade. Pouvez-vous nous

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1 dire où se situait exactement ce bureau et de qui il dépendait ?

2 R. Dans le centre de la ville et il me semble ou plutôt non, j'en suis

3 sûr, c'étaient des locaux qui appartenaient à la municipalité de la ville

4 de Belgrade. L'adresse était 3, avenue Terazija, au rez-de-chaussée.

5 Q. Monsieur Jarcevic, vous nous avez donné l'endroit exact où étaient

6 situés ces bureaux, mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt de savoir

7 s'il s'agissait d'un local dont vous étiez le propriétaire, si c'était une

8 location ?

9 R. C'était une location louée par le gouvernement de la République serbe

10 de la Krajina.

11 Q. Est-ce que c'était donc la représentation de ce gouvernement ?

12 R. En partie, oui, mais le gros de cette représentation se trouvait dans

13 une rue voisine, la rue de Mosa Pijade, numéro 8.

14 Q. Par rapport au document qui est intitulé "L'accord d'Erdut," le

15 Procureur vous a montré ces textes aujourd'hui. C'est un document en date

16 du 15 juillet 1993. C'est un texte assez bref qui a cinq paragraphes et

17 vous en avez parlé. Vous avez même signé ces documents; est-ce exact ?

18 R. Oui. Je voulais expliquer justement quelque chose au sujet de l'article

19 4, mais le Procureur m'a dit que ce n'était pas la peine.

20 Q. Je vais demander que l'on examine cette pièce, c'est la pièce 867. Est-

21 ce le texte dont nous avons parlé ?

22 R. Oui. Permettez-moi d'ajouter ce qui suit.

23 Q. S'il vous plaît.

24 R. L'article 4, la route principale doit être ouverte à la circulation.

25 J'ai dit que de la même façon, les commissions devraient discuter des

26 autres branches de l'économie.

27 Q. Le Procureur, quand il vous a présenté ce document a dit que c'était un

28 document portant sur le cessez-le-feu, mais du point de vue technique, ce

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1 qui m'intéresse de savoir est si M. Tudjman a accepté ce document.

2 R. Il l'a rejeté en disant qu'il ne s'appliquait pas, qu'il n'était pas

3 valable.

4 M. WHITING : [interprétation] Objection. Ceci ne découle pas des questions

5 que j'ai posées. J'ai posé la question au sujet du contenu de cet accord.

6 Je n'ai pas posé de questions au sujet d'un éventuel accord au nom de M.

7 Tudjman.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, est-ce que ceci

9 découle du contre-interrogatoire ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis intéressé

11 de savoir qui a signé, du côté croate, ce document. Je vois que M. Jarcevic

12 a signé ce document. D'ailleurs, le Procureur lui a demandé s'il avait

13 accepté ce document. Il a dit que oui. Et donc, j'ai fait suite à la

14 question posée. J'ai voulu savoir si les Croates ont signé cet accord,

15 puisque c'est de cela que parlait le Procureur.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci découle de questions

17 posées dans le cadre du contre-interrogatoire, Monsieur Milovancevic ? Si

18 mes souvenirs sont exacts, M. Whiting a indiqué qu'il existait une version

19 qui a été signée par les deux parties et qu'il pouvait la présenter si le

20 besoin se présentait. C'est tout ce qu'il a dit à ce sujet.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était une

22 question brève. M. Jarcevic a signé ce document --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous comprends, mais est-ce que

24 cela découle des questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire ?

25 Le but des questions additionnelles est de jeter la lumière sur les points

26 qui découlent du contre-interrogatoire et qui ne sont pas élucidées. Dans

27 le contre-interrogatoire, on a posé une question concernant le contenu de

28 cet accord. Et là, la question que vous posez, je voudrais savoir si elle

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1 découle, oui ou non, de ce contre-interrogatoire ? Est-ce que vous

2 contestez l'authenticité de ce document, puisque ce document n'a pas été

3 signé par les deux côtés ? D'ailleurs, au cours du contre-interrogatoire,

4 on n'a pas parlé de cela.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je retire la

6 question. Le témoin a répondu au cours de l'interrogatoire principal, donc

7 je ne veux pas insister.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous avez reçu cette réponse

9 pendant l'interrogatoire principal, vous n'aviez pas à la poser dans le

10 cadre des questions supplémentaires. Vous chargez inutilement le compte

11 rendu d'audience.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Jarcevic, le Procureur vous a montré une portion de

14 l'interview de M. Hadzic, qui était à l'époque le président de la

15 République serbe de la Krajina. Il vous a montré un texte dans lequel M.

16 Hadzic disait que l'objectif et comme il dit, notre objectif est

17 l'unification de l'Etat serbe, où que se trouve sa capitale. Et vous avez

18 dit que c'était exact.

19 R. C'était notre objectif maximal, pour ainsi dire, ultime.

20 Q. La République de la Serbie ou la République de la Yougoslavie a-t-elle

21 jamais accepté cet objectif ?

22 R. La Yougoslavie et la Serbie-et-Monténégro ont toujours refusé ce plan.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions,

24 Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

26 Milovancevic.

27 Monsieur le Juge Hoepfel, est-ce que vous avez des questions ?

28 Questions de la Cour :

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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Jarcevic, j'ai une question

2 à vous poser concernant vos fonctions, votre travail en tant que ministre à

3 Belgrade, pendant que vous aviez votre bureau à Belgrade. Vous nous avez

4 expliqué qu'avec l'aide technique et d'autres aides fournies aux autres

5 pays, et notamment la RSK, la Yougoslavie vous payait, ainsi que les

6 bureaux de votre ministère. Donc, vous avez dit que les contacts étaient

7 particulièrement proches avec la Yougoslavie et donc ces contacts ont été

8 maintenus. Hier, vous avez expliqué que vous écoutiez le conseil, mais de

9 l'autre côté, vous avez dit qu'aussi, il est arrivé que vous ne soyez pas

10 complètement informé, qu'ils ne vous tenaient pas parfaitement au courant.

11 Cette communication était quand même proche et je voudrais savoir comment

12 vous avez fait pour maintenir cette communication, pour la perpétrer ? Qui

13 parlait avec qui ? Etait-ce dans le cadre d'une communication diplomatique

14 ou directement ? Est-ce que vous, vous parliez directement avec quelqu'un ?

15 Autrement dit, est-ce que vous aviez un ambassadeur qui faisait passer les

16 messages ou qui vous transmettait des messages, et le cas échéant, qui

17 était cette personne ?

18 R. Je vais vous expliquer comment cela fonctionnait du point de vue du

19 ministère des Affaires étrangères. Tous les documents qui sortaient du

20 ministère des Affaires étrangères, une copie de ce document était transmise

21 au ministère des Affaires étrangères de la Yougoslavie, au ministère des

22 Affaires étrangères de la Republika Srpska et souvent aussi au gouvernement

23 du Monténégro à Podgorica. La transmission de l'information par rapport à

24 ces organes avec le ministère des Affaires étrangères de la Republika

25 Srpska Krajina, était peu régulière. Quand il s'agissait de dire si la

26 Yougoslavie, le Monténégro, et cetera, s'ils soutenaient notre idée d'une

27 unification de tous les Serbes au sein d'un état, je dirais que c'était

28 négatif. C'était une orientation stratégique de la Serbie et de la

Page 6327

1 Yougoslavie. Je peux vous confirmer cela, parce que l'assemblée de la

2 Yougoslavie, en 1991, a rejeté la proposition de l'unification de la

3 Yougoslavie et de la République serbe de la Krajina. Nous avons été

4 vraiment déçus. C'était une grande déception. Nous ne comprenions pas cela.

5 Mais nous nous sommes adaptés à la situation. Nous avons gardé nos rapports

6 avez la Yougoslavie tant bien que mal.

7 J'ai même demandé, par exemple, à l'Etat fédéral de la Yougoslavie de

8 mettre à notre disposition sa diplomatie pour faire circuler nos documents

9 et pour contacter pour nous avec les Nations Unies. Ceci a été rejeté par

10 le ministère yougoslave des Affaires étrangères.

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Là, vous m'avez cité quelques

12 exemples de cette communication. Mais je vous ai demandé comment cela

13 fonctionnait vraiment. Est-ce que je vous ai bien compris pour dire, que

14 finalement, il n'y avait pas vraiment de canaux diplomatiques, il n'y avait

15 pas d'ambassade de la République serbe de la Krajina auprès des autorités

16 yougoslaves et vice-versa ? C'était une communication plutôt directe,

17 n'est-ce pas ? Est-ce que je vous ai bien compris ? Par exemple, une

18 personne travaillant au sein du ministère yougoslave vous appelait

19 directement, par exemple ? Etait-ce le cas ou vous écrivait une lettre ou

20 vous rencontrait directement ?

21 R. Non. Ce n'était pas régulier. Il n'y avait pas de pratique fixe

22 déterminée. J'ai dit hier, que parfois même, il nous arrivait de recevoir

23 des documents tout à fait par hasard, parce que quelqu'un travaillant au

24 sein du ministère décidait qu'on avait, par exemple, le besoin de connaître

25 un document. Puis, par exemple, de cette façon-là, nous avons reçu le texte

26 de certaines résolutions de l'ONU, telles que celles montrées par le

27 Procureur tout à l'heure. Le plus souvent d'ailleurs, nous ne recevions pas

28 à temps ces documents. A un moment donné, nous voulions même ouvrir

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1 l'ambassade de la Serbie-et-Monténégro à Knin, mais cela a été refusé. Même

2 une fois, nous avons fait une plaisanterie dans les journaux. Nous avons

3 dit que cette ambassade a été inaugurée. Mais c'était une blague. Cela n'a

4 pas été bien pris d'ailleurs. C'était une blague qui n'était pas très bien

5 comprise.

6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que vous aviez des rapports

7 diplomatiques avec d'autres pays, mis à part l'ex-Yougoslavie ?

8 R. Personne ne voulait avoir des rapports diplomatiques avec nous. Dans

9 certaines lettres, on nous adressait comme le ministère des Affaires

10 étrangères, mais personne ne nous traitait comme un état, mis à part les

11 bureaux de représentation que nous avions dans le Japon et au Niger. Je

12 pense que vous allez recevoir ces documents. Eux, ils nous adressaient

13 comme un Etat, comme la République serbe de la Krajina. On recevait des

14 lettres intitulées le ministère des Affaires étrangères de la République

15 serbe de la Krajina. La seule reconnaissance officielle que nous avions

16 était reçue -- enfin, la seule reconnaissance officielle venait --

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Qui vous a reconnus ? Pourriez-

18 vous répéter cela ?

19 R. Entre nous, nous nous sommes reconnus uniquement avec un petit état

20 entre l'Ukraine et la Moldavie. C'est un tout petit état. Mais les

21 ambassades du Niger nous adressait comme si on était un état comme un autre

22 avec votre notre propre nom sans notre vrai nom, sans guillemets. Les

23 autres ambassades nous envoyaient les représentants en nous priant --

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Vous pouvez terminer la

25 phrase. Quelle est cette république, s'il vous plaît, entre l'Ukraine et la

26 Moldavie, que vous avez mentionnée ?

27 R. Pridnestrovaskai Republika. C'est un nom slave, et c'est dur à

28 prononcer quand on n'est pas Slave, quand on ne parle pas une langue slave.

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1 Pridnestrovaskai Republika, elle existe au jour d'aujourd'hui encore.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Est-ce que vous souhaitez

3 terminer votre dernière phrase ?

4 R. Oui. Aujourd'hui, on est en train de négocier la reconnaissance de la

5 part de certains gouvernements en exil, et que nous aussi on reconnaisse

6 ces états, ces gouvernements. On est en train de négocier cela.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. J'en ai terminé de ma

8 question.

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Au cours de l'interrogatoire

10 principal, on vous a posé des questions au sujet des circonstances qui ont

11 fait de vous un ministre en 1992. Vous avez dit que vous avez entendu

12 parler d'un massacre planifié en Bosnie-Herzégovine, un massacre de Serbes.

13 Comment avez-vous appris de ce massacre planifié ?

14 R. Je ne pourrais vous donner le nom de la personne qui nous a transmis

15 cette information à Belgrade, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'un

16 docteur de médecine, le colonel Stanislav Nickic. C'est un compatriote.

17 C'est lui qui a reçu cette information. Il m'a appelé de toute urgence, et

18 ensuite, sur sa proposition, je suis entré en contact avec l'ambassadeur du

19 Portugal pour qu'il intervienne.

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez aussi parlé d'un certain

21 nombre de Serbes qui avaient été expulsés, et vous avez dit que l'Allemagne

22 était le seul pays qui a permis à ces réfugiés serbes de se rendre en

23 Allemagne. Combien y a-t-il eu de réfugiés serbes en Allemagne ?

24 R. Madame, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Il y avait des

25 réfugiés un peu partout, sauf que le gouvernement de la République fédérale

26 de l'Allemagne en a parlé, et a dit qu'il allait les faire revenir en

27 Croatie. Nous sommes intervenus pour dire qu'on a privé ces Serbes de leur

28 nationalité collective. C'est un fait sans précédent dans l'histoire de la

Page 6330

1 civilisation, si jamais s'ils étaient renvoyés, ils allaient être

2 persécutés tout comme ils ont été persécutés la première fois. Donc, nous

3 les avons informés du fait qu'on leur avait enlevé leurs biens, leurs

4 appartements, et cetera. Nous n'avons pas reçu une réponse formelle de

5 l'Allemagne, mais c'est Gertz Avance [phon], qui nous a contactés depuis

6 Genève en nous disant que l'Allemagne a laissé tomber cette idée et qu'ils

7 n'allaient pas être renvoyés en Croatie. L'Allemagne ne voulait pas prendre

8 autant de gens. Il y en a qui sont partis en Autriche, en Australie, au

9 Canada, en Grande-Bretagne, en France, enfin les pays qui reçoivent les

10 réfugiés en général. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvent

11 ces 251 000 Serbes qui ont quitté la Croatie. Il y a en qui sont partis en

12 Yougoslavie, puis en Republika Srpska. Pourtant Ahrends s'est plaint du

13 fait que l'Allemagne avait pris le plus de réfugiés, et que la charge

14 financière de ces réfugiés était plus importante qu'ailleurs. Ce sont des

15 réfugiés qui venaient de Croatie.

16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est justement le chiffre qui

17 m'intéressait. La dernière question que je vais vous poser : M.

18 Milovancevic vous a demandé si vous-même ou Milan Martic, si vous avez fait

19 quoi que ce soit pour empêcher le retour des Croates déplacés au sein de la

20 RSK. Vous avez répondu pour vous, mais vous n'avez pas dit quel était le

21 point de vue de Milan Martic.

22 R. La position du chef de l'état, M. Martic --

23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Soyez précis, s'il vous plaît.

24 R. Voici notre position, si cette question vient à l'ordre du jour --

25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] M. Martic, nous parlons de M.

26 Martic. Répondez. A-t-il fait quoi que ce soit pour empêcher le retour des

27 Croates déplacés sur le territoire de la RSK. Vous avez déjà répondu pour

28 ce qui vous concerne. M. Milovancevic vous a posé une question au sujet de

Page 6331

1 M. Martic et vous avez répondu pour vous-même. Là, je vous demande de

2 répondre pour M. Martic, en ce qui concerne lui.

3 R. M. Martic, il est arrivé à la même conclusion que moi, à savoir que les

4 Serbes et les Croates doivent retourner. Il ne s'agissait pas de s'occuper

5 uniquement des Croates sans s'occuper des Serbes. C'est une pratique qui

6 existe au jour d'aujourd'hui encore.

7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Donc, il n'a rien fait pour

8 empêcher leur retour; c'est ce que vous dites ?

9 R. Non.

10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres

11 questions. Merci.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Je n'ai pas compris, là. Là,

13 vous avez dit non, mais vous avez répondu par la négative à quoi

14 exactement ? Il n'a rien fait - il a rien fait - donc, il a fait quelque

15 chose.

16 R. Il n'empêchait pas cela. Il n'a pas interdit leur retour. Non, il n'a

17 pas fait cela.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons prendre une pause

19 et nous allons reprendre nos travaux à 12 h 30.

20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

21 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question pour vous, Monsieur

23 Jarcevic. A votre avis, de quoi est constitué un état ?

24 R. Le peuple, le territoire et la législation.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 R. Peut-être je n'ai pas bien répondu.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être ?

28 R. Avec votre permission, Monsieur le Président, je souhaite vous fournir

Page 6332

1 une petite brochure sur la brève histoire du peuple de Krajina à toutes les

2 personnes présentes ici.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Ceci ne sera pas

4 nécessaire, mais merci, toutefois.

5 R. Je vous en prie.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions qui découlent

7 des questions des Juges, Maître Milovancevic ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting ?

10 M. WHITING : [interprétation] Oui, merci, brièvement.

11 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Whiting :

12 Q. [interprétation] Je vais enchaîner sur les questions de la Juge

13 Nosworthy, et vous demander la chose suivante : n'est-il pas vrai,

14 Monsieur, qu'à la fin de l'année 1992, une session spéciale de l'assemblée

15 de la RSK a eu lieu, et la proposition a été faite afin de permettre le

16 retour à la fois des réfugiés serbes et croates à la Slavonie occidentale,

17 et que M. Martic et d'autres se sont opposés à cette proposition en disant

18 que les conditions n'étaient pas réunies à cette époque-là ?

19 R. A vrai dire, je ne me souviens pas de cette session ni de ces

20 conclusions. Veuillez me répéter, quel était le mois en question ?

21 Q. C'était à la fin de l'année 1992. Si vous ne savez rien à ce sujet ou

22 si vous ne vous en souvenez pas, veuillez nous le dire.

23 R. Merci beaucoup.

24 Q. Dois-je conclure que vous ne vous en souvenez pas et que vous ne savez

25 rien à ce sujet ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a dit : Honnêtement, je ne

27 me souviens pas de cette session ni de ces conclusions.

28 M. WHITING : [interprétation] J'accepte de m'en arrêter là. J'ai une autre

Page 6333

1 question, pourtant.

2 Q. Est-ce que vous savez, et peut-être vous ne le savez pas, avant que

3 vous ne deveniez ministre des Affaires étrangères le

4 26 septembre 1992, M. Martic a écrit une lettre qui a été versée au dossier

5 en tant que pièce à conviction numéro 232. Il l'a adressée au commandant de

6 la FORPRONU, indiquant que le gouvernement de la RSK allait empêcher et

7 résister par la force à toute arrivée forcée des réfugiés dans la RSK ?

8 Etes-vous au courant de cette lettre ?

9 R. Une telle attitude des autorités de la République serbe de Krajina, je

10 la connais, mais je ne savais pas que ceci avait été écrit pas le ministre

11 de l'Intérieur. Je répète qu'il n'y avait pas de réciprocité et que nous

12 étions obligés de réagir ainsi.

13 Q. Pour finir, n'est-il pas vrai de dire que pendant toute la période

14 pendant laquelle M. Martic était le ministre de l'Intérieur de la RSK, et

15 par la suite, président de la RSK, n'est-il pas exact de dire que sa

16 position était toujours que les conditions n'étaient pas réunies pour le

17 retour des réfugiés dans la RSK ? N'est-il pas exact de dire que c'était

18 toujours sa position ?

19 R. A chaque fois qu'il n'y avait pas de réciprocité, c'était effectivement

20 sa position.

21 M. WHITING : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

23 Monsieur Jarcevic, ainsi se termine votre déposition. La Chambre profite de

24 l'occasion pour vous remercier d'être venu déposer devant ce Tribunal. Nous

25 espérons que vous allez avoir un bon voyage de retour chez vous. Merci

26 beaucoup encore une fois. Vous pouvez disposer.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

28 [Le témoin se retire]

Page 6334

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions d'intendance ?

2 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 Vous vous souviendrez que le 7 juillet de l'année dernière, 2006 - ceci

4 figure à la page 5 998 du compte rendu d'audience, ceci s'est passé après

5 que la Défense a formulé sa demande, la Chambre de première instance a

6 ordonné à la Défense de fournir les résumés détaillés en vertu de 65 ter

7 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je note que ceci aurait dû se faire avant le

8 5 juillet, mais ce n'était pas le cas. La Défense a demandé de disposer

9 d'encore une semaine. Ceci leur a été accordé, mais ils n'ont toujours pas

10 fourni cela. Nous avons été informés du fait que ceci n'allait pas se

11 produire aujourd'hui, mais ils demandent de le faire lundi ou mardi de la

12 semaine prochaine. Compte tenu de l'ordonnance de la Chambre, je pense

13 qu'il faut en informer la Chambre de première instance. Puis deuxièmement,

14 notre position à ce sujet est la suivante, c'est-à-dire, les résumés qui

15 sont prêts devraient être fournis aujourd'hui et le reste avant lundi.

16 Deuxièmement, la Chambre de première instance a rendu une autre ordonnance

17 au cours de la semaine, au début de la semaine - ceci figure à la page 6

18 102 -, ordonnance selon laquelle la Défense devait fournir à l'Accusation

19 tous les documents qui ont été mentionnés dans les propos militaires.

20 Normalement, la Défense avait dit qu'elle allait le faire avant la fin de

21 la semaine. Nous venons d'être informés également que ceci ne serait pas le

22 cas aujourd'hui, et qu'ils le feront dès que possible, sans qu'une date ne

23 soit mentionnée. Encore une fois, il s'agit d'une ordonnance qui avait été

24 rendue par la Chambre de première instance, et il revient à la Chambre de

25 traiter de cela. Notre position est que, bien sûr, nous allons accepter de

26 recevoir cela aussi jusqu'à lundi de la semaine prochaine.

27 Puis, un troisième point. Je ne sais pas si la Défense peut nous donner un

28 indice sur la question de savoir à quel moment le premier témoin déposera.

Page 6335

1 On nous a dit que ceci serait après les vacances judiciaires, et nous

2 souhaitons savoir qui sera ce témoin. Bien sûr, il nous serait très utile

3 de le savoir afin de nous préparer et de savoir aussi vite que possible

4 quels seront les premiers témoins, même s'il ne s'agit que d'une liste des

5 dix premiers témoins, même d'une liste qui n'est pas dans l'ordre. Car nous

6 avons 53 témoins et seulement quelques semaines pour nous préparer. Il nous

7 serait très utile d'avoir ce genre d'information afin de pouvoir commencer

8 à nous préparer.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, avez-vous une

10 réponse à ces trois points soulevés par l'Accusation ?

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 Nous faisons de notre mieux afin d'accomplir nos obligations conformément à

13 l'ordonnance rendue par la Chambre de première instance et afin de fournir

14 une nouvelle liste des témoins et les déclarations de témoins qui sont plus

15 brèves qu'initialement prévu. Nous avons dû examiner toutes les notes des

16 enquêteurs. Nous avons eu beaucoup de travail, et je pense que nous

17 pourrons terminer avant lundi. J'espère avoir de la compréhension de la

18 part de la Chambre de première instance. La même chose s'applique aux

19 documents et à la photographie qui faisaient partie de ces documents.

20 S'agissant des témoins, je souhaite vous informer de la position de

21 la Défense. Au bout de quelques mois ou au bout d'une longue période, nous

22 aurons la première fois, maintenant à Belgrade, l'occasion de parler avec

23 les témoins directement. Je souhaite demander à la Chambre de première

24 instance de nous permettre de décider si tous les témoins resteront sur la

25 liste ou si certains déposeront en vertu de l'article 92 bis. Nous

26 fournirons la liste définitive au moins une semaine avant la suite du

27 procès pour permettre à la Chambre de prendre sa décision sur la suite du

28 procès ou plutôt sur le temps qui sera accordé à la Défense pour la

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1 présentation des moyens à décharge. Donc, je souhaite m'engager, en ce

2 moment, à fournir lundi tout ce que nous n'avons pas fourni jusqu'à

3 maintenant. Je pense que nous pourrons respecter ce délai, et après nos

4 entretiens avec les témoins, nous pourrons vous présenter la liste

5 définitive conformément à ce que je viens de dire.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, ceci n'est

7 clairement pas acceptable. Comment voulez-vous que la partie adverse

8 travaille ? Ils doivent lire maintenant les 53 déclarations de témoins ?

9 D'ailleurs, s'agissant de ces déclarations, vous ne leur avez même pas

10 donné de résumé. Vous considérez qu'ils doivent passer les quatre semaines

11 de vacances judiciaires sans rien faire, et ensuite, se mettre au travail

12 une fois de retour. Bien sûr, que vous pourriez donner certains indices à

13 M. Whiting, au moins la liste de vos dix premiers témoins. Vous avez une

14 telle liste. Vous savez quels seront vos témoins et quel est l'ordre dans

15 lequel vous souhaitez qu'ils soient cités à la barre. Peu importe si vous

16 leur avez parlé ou pas, au moins, vous devriez l'informer de l'identité de

17 ces dix premiers témoins. Je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre

18 jusqu'à une semaine avant la reprise de notre travail.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être nous

20 pouvons faire ceci également au cours de la semaine à venir. Mais la

21 position de la Défense est que nous souhaitons éviter de présenter une

22 liste de témoins qui sera peut-être modifiée car nous avons très peu de

23 temps. Nous souhaitons présenter la liste une fois qu'elle sera absolument

24 définitive, alors que dans cette situation, nous aurions aimé passer en

25 revue, encore une fois, la liste des témoins qui était remise au Procureur

26 pour voir si on peut éliminer certains témoins ou si certains peuvent

27 déposer en vertu de 92 bis. Bien sûr, j'accepte de présenter la liste des

28 dix premiers témoins en avance, mais nous avons besoin d'un certain délai.

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1 Pour se faire, je vous demande au moins de pouvoir bénéficier d'une semaine

2 avant le début de la suite du procès. Nous devons travailler très dur, et

3 nous sommes, nous aussi, dans une situation très difficile, tout comme

4 l'Accusation.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je vais vous dire

6 quelque chose. La Chambre de première instance comprend que, et apprécie

7 que dans le cadre d'un procès, les choses se déroulent parfois de manière

8 qui n'est pas conforme au plan. Parfois, vous pouvez avoir l'intention de

9 citer à la barre un certain témoin, un certain jour, et pour toutes sortes

10 de raisons qui vous dépassent, peut-être, le témoin ne serait pas

11 disponible ce jour-là. Ceci ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure

12 de donner des indices sur vos intentions par rapport aux témoins que vous

13 allez citer à la barre si tout va bien. Vous comprenez ? Peut-être il y

14 aura quand même des changements. Le numéro 3, peut-être déposera à la place

15 du numéro 6, et le numéro 6 deviendra peut-être le numéro 1. Mais au moins,

16 vous pourriez donner un groupe de témoins sur lesquels l'Accusation

17 pourrait se pencher pendant les vacances judiciaires. Bien sûr, vous

18 pourrez apporter des modifications. Ceci a été le cas pendant la

19 présentation des moyens à charge aussi. L'Accusation souvent disait :

20 "Voici la liste, mais peut-être les choses changeront, mais sinon, nous

21 allons respecter la liste." C'est tout ce qu'ils demandent. Est-ce que vous

22 pouvez le faire aujourd'hui, par rapport à ces dix témoins ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous pouvons le faire, Monsieur le

24 Président, et nous allons le faire.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 Les documents mentionnés dans les propos militaires, je ne suis pas sûr si

27 j'ai bien compris la réponse à ce sujet. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez

28 pas les donner aujourd'hui, et quand exactement est-ce que vous croyez

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1 pouvoir les remettre à l'Accusation ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tous les

3 documents que j'ai mentionnés dans les propos liminaires ne font pas partie

4 de la liste des documents, des pièces à conviction en vertu de l'article 65

5 ter que nous avons fourni à l'Accusation, mais ils font partie d'autres

6 documents que nous avons énumérés.

7 Dans certains documents, nous pouvons trouver une telle résolution que j'ai

8 citée ou peut-être un autre document. Au fond, nous avons remis à

9 l'Accusation tous ces documents, et maintenant nous devons les sélectionner

10 et isoler de manière indépendante par rapport à cette liste qui existe

11 déjà. Nous allons le faire dès que possible. A notre avis, ce qui est le

12 plus pressant, c'est de préparer les déclarations des témoins. Nous avons

13 dépensé beaucoup de temps en train de faire ceci. C'est la raison pour

14 laquelle nous n'avons pas pu terminer cette autre partie concernant les

15 documents qui viennent d'être mentionnés. Je crois que nous pourrons le

16 faire d'ici lundi.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons essayer de réduire votre

18 charge de travail. Vous dites que vous avez soumis ces documents, mais

19 qu'ils font partie d'autres documents. Ai-je bien compris ce que vous avez

20 dit ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si tel est le cas, est-ce que vous

23 pourriez dire simplement à l'Accusation la chose suivante : "Nous vous

24 avons fourni les documents mentionnés dans les propos liminaires et ils

25 font partie de tel et tel document. Si vous vous penchez sur tel document,

26 à la page telle et telle, vous trouverez ce document. Et l'autre sera dans

27 un autre document, car il n'est pas du tout nécessaire de leur donner les

28 doubles de documents, s'ils les ont déjà reçus. Simplement, dites-le-leur.

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1 Je suis sûr que M. Whiting l'accepte.

2 M. WHITING : [interprétation] Oui, certainement. Peut-être c'est le cas,

3 s'agissant de certains des documents. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas

4 s'agissant de tous les documents.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous donne le bénéfice du doute,

6 Maître Milovancevic. Néanmoins, s'agissant des documents que vous avez

7 fournis à l'Accusation, simplement dites-leur à quelle page ils peuvent le

8 trouver. Il n'est pas nécessaire de nous donner des exemplaires en double

9 des mêmes documents. Pouvez-vous le faire ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand est-ce que vous pouvez le

12 faire ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on terminer cela lundi et fournir

14 cela avec la déclaration des témoins, que tout ceci fasse partie d'un même

15 paquet ? Aujourd'hui, on est vendredi c'est la fin de la journée de travail

16 et nous allons fournir tout cela à l'Accusation, d'ici lundi. Nous

17 souhaitons bénéficier de ce délai pour pouvoir le respecter pleinement.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le délai se terminait

19 aujourd'hui. Mais avant de faire une proposition à l'Accusation, lorsque

20 vous dites d'ici lundi, est-ce que vous voulez dire que tous les documents

21 en suspens, et par là je veux dire, tous les documents que vous avez

22 mentionnés dans les propos liminaires, qui ne font pas partie des documents

23 reçus par l'Accusation, leur seront fournis d'ici lundi ? Et s'agissant des

24 résumés en vertu du 65 ter, ce sera fait avant lundi aussi ? Les résumés

25 détaillés ?

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président, tout

27 à fait. Nous aimerions pouvoir ainsi bénéficier de ce délai supplémentaire.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting ?#

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1 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas de problème avec cela. Ceci m'est

2 tout à fait acceptable.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, les ordonnances

4 rendues par la Chambre préalablement, indiquant que ces documents doivent

5 être fournis avant la journée d'aujourd'hui, sont modifiées et le délai

6 est prorogé jusqu'au jour de lundi 17 juillet.

7 Maître Milovancevic, assurez-vous que d'ici lundi, ces résumés détaillés

8 soient déposés et fournis à l'Accusation et que tous les documents que vous

9 avez mentionnés dans votre déclaration liminaire, qui ne font pas partie

10 des documents déjà communiqués, soient rendus à l'Accusation, de même que

11 tous les document qui ont été mentionnés par vous lors de votre déclaration

12 liminaire et qui ont déjà été communiqués à l'Accusation. Vous devez,

13 s'agissant de ces documents-là, indiquer les pages auxquelles ces documents

14 peuvent être trouvés. Là, il s'agit de trois points différents.

15 Pour terminer, je souhaite vous demander également de fournir à

16 l'Accusation, lundi, la liste d'au moins dix témoins que vous avez

17 l'intention de citer à la barre, lorsque nous rentrerons des vacances

18 judiciaires.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président et merci de

20 votre compréhension.

21 M. WHITING : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris cela.

22 J'avais l'impression que ceci avait été ordonné pour la journée

23 d'aujourd'hui et que la Défense l'avait accepté.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Effectivement, vous avez

25 accepté de faire ceci aujourd'hui, Maître Milovancevic. Si vous pouvez le

26 faire, ce sera utile. Est-ce acceptable ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Avez-vous terminé pour ce

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1 qui est des questions d'intendance ?

2 M. WHITING : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci de votre compréhension, Monsieur

5 le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vous en prie, Maître

7 Milovancevic. Pendant que vous êtes là, Maître Milovancevic, je profite

8 pour vous demander si vous souhaitez soulever d'autres questions

9 d'intendance ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, merci Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Puisque nous allons

12 maintenant prendre nos vacances judiciaires, la Défense souhaite vous

13 souhaiter, soit de bonnes vacances, soit un travail agréable. J'espère que

14 vous allez tous revenir rafraîchis et prêts à continuer aussi rapidement

15 que possible lorsque nous nous réunirons ici de nouveau le 14 août.

16 L'audience est levée.

17 Excusez-moi d'ajouter quelque chose, mais pour que ce soit consigné au

18 compte rendu d'audience, l'audience est levée jusqu'au 14 août, date à

19 laquelle nous allons nous réunir dans la salle II à 14 heures 15.

20 L'audience est levée.

21 --- L'audience est levée à 12 heures 55 et reprendra le lundi 14 août 2006,

22 à 14 heures 15.

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