Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 29 août 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous rappelle

7 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

8 faite au début de votre témoignage, de dire la vérité, toute la vérité et

9 rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: TÉMOIN MM-116 [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris cela.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je ne suis pas sûr

14 où on s'est arrêtés hier.

15 Maître Milovancevic.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Nouvel interrogatoire par M. Milovancevic :

18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

19 R. Bonjour.

20 Q. A ce stade, la Défense a possibilité de vous poser des questions

21 supplémentaires et la Défense va le faire maintenant. S'il vous plaît,

22 encore une fois, je vous rappelle de ménager une pause entre mes questions

23 et vos réponses.

24 Vous souvenez-vous qu'hier M. le Procureur vous a posé des questions

25 concernant la composition ethnique des employés du MUP en Croatie en 1990 ?

26 Vous souvenez-vous de cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous souvenez-vous d'avoir accepté le pourcentage que

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1 M. le Procureur vous a présenté par rapport à cette composition ?

2 R. Oui, je me souviens de cela. Je n'ai pas tout à fait accepté ce

3 pourcentage, mais je me souviens qu'il a à peu près parlé de ce

4 pourcentage.

5 Q. Par rapport à cela, je vous pose la question suivante : connaissez-vous

6 la composition ethnique des cadres du MUP de Croatie en 1990 ?

7 R. Jusqu'à 1990, la composition ethnique, je ne la connaissais pas parce

8 qu'il s'agissait du secret professionnel. La composition ethnique a changé

9 au profit des Croates en 1990 et après 1990.

10 Q. Je vous remercie. Par rapport à votre réponse, pouvez-vous nous dire

11 qui était le ministre, le chef de la police, le ministre de l'Intérieur en

12 Croatie en 1990 ? Connaissez-vous le nom du ministre ?

13 R. Je pense que le ministre de l'Intérieur était Josip Boljkovac.

14 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?

15 R. Il était Croate.

16 Q. Pouvez-vous nous dire qui était le ministre de l'Intérieur avant lui,

17 qui était son prédécesseur ?

18 R. Je ne peux pas me souvenir de cela, parce que les ministres changeaient

19 tous les quatre ans, mais principalement, il s'agissait d'un Croate.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

21 d'autres questions à poser au témoin.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

23 Questions de la Cour :

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais vous

25 poser la question suivante : pendant la campagne électorale, vous avez

26 mentionné qu'il y a eu beaucoup de propagandes nationalistes du côté

27 croate. Vous avez pensé aux Croates. Vous avez dit qu'on utilisait de

28 l'iconographie interdite. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

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1 R. Oui, Monsieur le Juge, je m'en souviens.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] A quelle législation avez-vous pensé

3 après avoir dit cela ?

4 R. Je pense à la législation pénale en Croatie, plus particulièrement à la

5 loi portant sur les délits contre l'ordre public et la vie publique.

6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Qu'était-il interdit et passible

7 d'une peine par rapport à ces deux lois ?

8 R. Je ne peux pas me souvenir précisément des définitions de ces deux

9 lois, mais la loi portant sur les délits contre l'ordre public et la paix

10 publique, je ne sais pas de quels articles il s'agissait. Il s'agissait

11 d'infractions pénales par lesquelles on violait l'ordre public et la paix

12 publique en écrivant quelque chose qui était interdit ou, par exemple, en

13 prononçant des slogans ennemis, en disant, en écrivant, en dessinant, en

14 chantant ces slogans interdits. Je ne me souviens pas de la définition

15 précise de ces infractions pénales.

16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est bien.

17 Je voudrais savoir qui vous a dit que ces actes qui ont été défendus

18 n'auraient pas dû être -- que les auteurs de ces actes n'auraient pas dû

19 être poursuivis.

20 R. Monsieur le Juge, dans de telles circonstances, il y a eu une règle

21 tacite, à savoir il ne fallait pas avoir de conflits avec les autorités à

22 l'époque et il fallait être tolérant. Il ne s'agissait pas d'un ordre

23 explicite, mais il s'agissait du point de vue de mes supérieurs. Je le

24 respectais et je ne voulais pas provoquer de conflits avec le peuple.

25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Qui sont "ces gens" ou "ce peuple" ?

26 R. Si je vous ai bien compris, le peuple qui, à l'époque, agissait -- en

27 fait, il s'agissait d'un certain nombre du peuple croate qui étaient

28 partisans ou membres du HDZ.

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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] La même chose aurait été appliquée

2 sur les actions dont vous avez parlé, lesquelles actions ont été menées

3 dans la situation où les cloches de l'église orthodoxe sonnaient.

4 R. Oui. Je me souviens d'avoir parlé de ces cloches, mais il s'agissait là

5 d'un rite religieux. Il ne s'agissait pas de la violation de l'ordre public

6 et de la paix publique. C'était une sorte de coutume religieuse que tous

7 les croyants devaient respecter.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] De quelle sorte d'action il

9 s'agissait qui a été menée et orientée contre les gens qui respectaient ces

10 coutumes religieuses ?

11 R. Il s'agissait d'une sorte d'euphorie. Nous avions 100, 150 ou 200

12 appels téléphoniques anonymes leur demandant pourquoi les cloches de

13 l'église orthodoxe sonnaient, parce que les citoyens ne pouvaient plus

14 dormir tranquillement. Il ne s'agissait pas de la violation de la paix

15 publique; il s'agissait de l'intolérance à l'encontre de l'autre communauté

16 nationale.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais vous

18 poser des questions portant sur les Croates qui étaient des émigrés et qui

19 sont rentrés. Vous avez parlé des terroristes dans le cadre de l'idéologie

20 oustachi. Vous vous souvenez de cela ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez parlé des membres d'une

23 organisation terroriste; est-ce vrai ?

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par une

26 "organisation terroriste" ? Est-ce qu'il s'agit d'une organisation qui a

27 été qualifiée d'organisation terroriste conformément à la législation de

28 l'époque ou s'il s'agissait de votre opinion personnelle ?

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1 R. Si je pourrais éclaircir cela. Dans ma région où je vivais, il y avait

2 beaucoup d'émigrés qui étaient partis partout dans le monde. Il s'agissait

3 d'émigrés économiques. Il n'y avait aucun problème par rapport à ceci,

4 parce qu'ils devaient partir pour gagner leurs vies ailleurs. En 1945, au

5 moment où l'armée oustachi défaite est partie, qui était l'alliée d'Hitler

6 et de l'Allemagne d'Hitler, ces Oustachi qui étaient partis partout dans le

7 monde ont développé des noyaux d'organisations terroristes. Même à ce

8 moment-là, la communauté internationale a condamné cela. Je ne me souviens

9 pas de l'appellation exacte de ces organisations et de ces noyaux

10 d'organisations oustachi, terroristes. Il y avait des terroristes. En 1945,

11 sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, il y avait beaucoup d'actes

12 terroristes qui ont été faits. Par exemple, à la montagne de Valebit

13 [phon], le meurtre d'un policier qui s'appelait Uselat [phon]. Puis, en

14 1972, l'irruption d'un groupe de 19 hommes dans l'action appelée Radusa et

15 même dans mon endroit, je pense que c'était en 1988, le buste de

16 Bodejaradjan [phon], héros national, a été dynamité. Les émigrés Oustachi

17 ne toléraient rien qui était yougoslave. Ils ont fait beaucoup de

18 sabotages, peut-être des centaines de sabotages sur le territoire de

19 l'ancienne Yougoslavie.

20 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Maintenant, vous ne parlez pas de la

21 période de la campagne électorale mais plutôt de quelque chose qui s'était

22 passé des décennies avant ?

23 R. C'est exact. J'ai dit qu'une décennie avant cela, parce que c'était

24 justement de ces structures, de ces centres de pouvoir partout dans le

25 monde arrivaient certains groupes. Par exemple, Barisic qui a été condamné,

26 comme cet homme qui était à Radusa et beaucoup d'autres. Cela a intimidé

27 encore plus le peuple, parce que l'Etat de Croatie a enfreint les normes de

28 morale, parce que la Croatie a permis l'entrée des terroristes qui avaient

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1 été déjà condamnés auparavant. En 1990, il y a eu certaines personnes de

2 ces groupes, qui sont arrivées sur le territoire de la Croatie et qui ont

3 agi. Ils ont formé des unités. Ils ont armé des armées paramilitaires, et

4 cetera.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous parlez des gens qui sont entrés

6 en Croatie en 1990 et qui avaient été déjà condamnés auparavant ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quel pays les a condamnés et quand ?

9 R. Le terroriste qui était à Radusa a été condamné par l'ancienne

10 Yougoslavie, à savoir par la Croatie. Je ne me souviens pas de la

11 compétence rationnelle aussi. Je pense qu'il a été condamné à 20 ans de

12 prison. L'autre terroriste a été condamné, mais il s'agissait de deux

13 terroristes qui ont été condamnés. Il y en avait d'autres qui n'ont pas été

14 condamnés, qui appartenaient à des organisations extrémistes et qui sont

15 entrés dans la Croatie, qui n'ont pas été arrêtés et qui n'ont pas été, par

16 la suite, condamnés.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Les personnes dont vous venez de

18 parler et qui ont été condamnées, est-ce que ces personnes ont déjà purgé

19 leur peine ?

20 R. Le terroriste de Radusa a purgé sa peine. Je pense qu'il a purgé sa

21 peine.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce qu'il a continué à commettre

23 des infractions pénales ?

24 R. Selon mes informations, il a attaqué une colonne de la JNA, de l'armée

25 légale de l'ancienne Yougoslavie dans la région de Kupres ou en

26 Herzégovine, et il s'est fait tué dans cette région-là. Il a organisé

27 l'attaque contre la colonne de l'armée régulière.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quand cela s'est passé et quand il a

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1 été tué ?

2 R. En 1991.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] S'il vous plaît, la deuxième partie

4 de ma question était quand cette personne a été tuée et où ?

5 R. Cette personne - je n'y étais pas, mais cette personne a été tuée en

6 1991 lors de l'attaque contre la colonne de chars de l'armée yougoslave

7 régulière qui était placée dans cette région. C'est ce que j'ai appris de

8 mes collègues dans le cadre de mes activités professionnelles.

9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] "Cette région" se trouve dans en

10 Bosnie-Herzégovine ?

11 R. Oui, c'est la région qui se trouve en Bosnie-Herzégovine.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.

13 Vous avez également parlé, à savoir le conseil de la Défense vous a posé

14 des questions concernant l'assassinat d'un ambassadeur - je pense que

15 c'était en 1972 - il s'agissait d'un attentat contre cet ambassadeur ?

16 R. Oui, je me souviens de cela, mais j'ai oublié l'année de l'attentat.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Où cet attentat a eu lieu ?

18 R. Je pense que cet attentat a eu lieu en Suède. L'ambassadeur yougoslave

19 a été attaqué dans les locaux de l'ambassade. Le terroriste l'a attaqué.

20 L'ambassadeur s'appelait Rolovic.

21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] L'auteur du crime, qu'est-il devenu ?

22 R. L'auteur de ce crime a été jugé dans le pays où il a commis ce crime,

23 et il a purgé sa peine. Il est réapparu dans les années 1990 sur le

24 territoire de la Croatie, encore une fois pour former des formations

25 terroristes et pour attaquer l'armée yougoslave régulière. Je ne sais pas

26 ce qui s'est passé après, mais j'ai entendu que lui aussi, il s'est fait

27 tué.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous

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1 remercie.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je prie qu'on passe à huis clos

5 partiel.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos

7 partiel, Monsieur le Président.

8 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, vous avez parlé de la réaction.

10 Vous avez dit qu'il s'agissait de la réaction de la population serbe, de la

11 police serbe, et vous avez dit que cette réaction était une réaction

12 importante. Je pense que la page sur laquelle cela figurait a changé depuis

13 hier. Est-ce que quelqu'un est en mesure de me dire quelle serait la page

14 qu'hier était la page 18 ? Est-ce qu'il s'agit du même numéro de la page ?

15 Oui. Donc, à la page 18 du compte rendu d'hier, aux lignes 7 à 12, ce que

16 je veux maintenant savoir est la chose suivante : qu'est-ce que la

17 population et la police ont fait concrètement ? En quoi consistait cette

18 réaction virulente ?

19 R. Monsieur le Président, au cours de l'année 1990, il n'y avait pas de

20 police serbe. Nous avions la police yougoslave, à savoir la police de la

21 République socialiste de Croatie, au sein de laquelle il y avait des

22 Croates, des Serbes et des Musulmans et des personnes qui appartenaient à

23 d'autres nationalités qui vivaient sur ce territoire. Donc, au cours de

24 l'année 1990, nous avions la police yougoslave. Après que des groupes

25 extrémistes du peuple croate et du HDZ ont été réapparus, qui agissaient en

26 appliquant l'idéologie oustachi, le peuple serbe dans cette région a eu

27 peur. Une partie du peuple serbe a survécu des massacres que cette

28 idéologie même a provoqués. C'était justement le HDZ qui a assuré la

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1 continuité de cette idéologie à partir de l'année 1945 jusqu'à l'année

2 1990, le HDZ et ses dirigeants.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie pour ce que vous

4 venez de dire, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. S'il

5 vous plaît, répondez à ma question.

6 R. Je m'excuse. Je vous prie de répéter votre question. Parce que vous

7 avez parlé de la police serbe, il n'y avait pas au cours de l'année 1990,

8 ou jusqu'au mois d'août 1990, à savoir au cours de toute l'année 1990.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, je cite vos propos. Vous

10 avez dit : "Les armes ont été saisies dans certains endroits. Je ne suis

11 pas sûr de quelle municipalité il s'agissait, mais en tout cas, il

12 s'agissait de la réaction de la population serbe et de la police serbe, qui

13 était une réaction virulente parce que ces décisions n'étaient pas

14 logiques."

15 Donc, vous avez parlé de la police serbe. Il ne faut pas que vous disiez

16 qu'à l'époque la police serbe n'existait pas. Je vous demande quelle était

17 la réaction de la police serbe et de la population serbe, de quelle façon

18 cela s'est manifesté, cette réaction ? Pouvez-vous nous dire ce qu'ils ont

19 fait en parlant de cette réaction virulente ?

20 R. Monsieur le Président, je vais répondre à votre question. Encore une

21 fois, je vous affirme qu'il n'y avait pas de police serbe de façon

22 officielle, mais il y avait des policiers d'appartenance ethnique serbe au

23 sein de cette police. Ces policiers serbes n'étaient pas contents ainsi que

24 les policiers croates, parce que la saisie des armes dans des municipalités

25 serbes, où les Serbes étaient en majorité, démontrait qu'il y aurait des

26 problèmes plus tard, et le peuple pensait qu'en agissant de cette façon il

27 pouvait se protéger des extrémistes, des extrémistes en demandant les armes

28 aux autorités.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous avez parlé de la police

2 serbe - et cela figure dans ces lignes qui vous ont été citées - est-ce que

3 vous avez pensé aux membres de la police qui étaient d'appartenance

4 ethnique serbe ?

5 R. Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, je vous demande ce que ces

7 policiers serbes et la population serbe ont fait qui aurait pu représenter

8 une réaction véhémente ?

9 R. Les policiers serbes ont eu un problème, parce qu'ils partageaient

10 l'opinion de leur peuple, je suppose. Et le peuple a eu peur, parce qu'il

11 pourrait y avoir des sanctions de l'autre côté. Je n'étais pas présent au

12 moment où il y a eu cette saisie des armes. Il y avait des rassemblements

13 du peuple où le peuple disait qu'il ne permettrait pas que la police croate

14 saisisse les armes. Les policiers serbes partageaient la position du peuple

15 par rapport à cela ainsi que d'autres policiers. Il s'agissait d'un acte

16 inhabituel de la part de l'Etat croate.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, c'est la dernière fois que

18 je vous pose cette question : qu'a fait la population serbe, les membres de

19 la police qui étaient Serbes ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réagir à

20 cette situation puisque vous avez parlé d'une réaction virulente ? J'ai

21 voulu savoir ce qu'ils ont fait exactement. Quel était ce comportement ?

22 Quelle était cette réaction exactement ?

23 R. Je ne comprends cette question, je n'arrive pas à comprendre. Ecoutez,

24 je ne comprends pas la question. Vraiment, Monsieur le Président, peut-être

25 que la traduction n'est pas bonne, mais je ne comprends pas tout simplement

26 la question que vous me posez.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vais essayer la dernière

28 fois de vous la poser. Vous avez dit au cours de votre déposition que je

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1 cite : "La réaction de la population serbe, de la police serbe --" - et je

2 pense que là vous vouliez dire, et de la police serbe aussi - "était

3 virulente puisque cette décision n'était pas logique. Je pense qu'ils se

4 sont emparés des armes ou bien qu'ils ont fait une saisie d'armes à Obrovac

5 et dans d'autres municipalités. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que vous

6 avez dit." Mais c'est la phrase que vous avez dite. J'utilise les propos

7 que vous avez prononcés. Voici ma question : quand vous avez dit que la

8 réaction de la population serbe et de la police serbe était virulente, et

9 bien, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour que vous puissiez qualifier

10 cette réaction de virulente ?

11 R. Maintenant je comprends. D'après ce que je sais, la population serbe,

12 ou plutôt plusieurs milliers d'habitants serbes de la municipalité de Knin,

13 et bien, ils sont entrés par la force dans les postes de la police à Knin

14 pour prendre les armes, justement pour empêcher que ces armes ne tombent

15 entre les mains de l'autre côté. Je ne sais pas si la police serbe avait

16 participé à cela, puisque dans notre poste de police, nous, nous n'avons

17 pas pris des armes. Au contraire, nous nous sommes tout simplement

18 débarrassés de nos armes puisque nous ne voulions par tirer. C'est tout.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous êtes débarrassés de vos

20 armes, vous les avez jetées où ?

21 R. En guise de protestation, nous avons jeté ces armes sur la table dans

22 la salle de réunion où nous étions assis, en disant que nous ne voulions

23 pas tirer sur notre peuple, puisqu'à l'époque nous considérions tout le

24 peuple yougoslave comme notre peuple.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Hier, au cours de votre

26 déposition, vous avez dit ce qui suit. - et je voudrais vous demander de

27 m'expliquer davantage ce que vous voulez dire par là. Vous avez parlé de la

28 police et vous avez parlé d'une unité spéciale. Vous avez parlé des forces

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1 de réserve d'une police ordinaire. Est-ce que vous pourriez définir chacune

2 de ces catégories et nous dire que fait chacune de ces catégories ?

3 R. Monsieur le Président, je comprends tout à fait la question que vous

4 venez de me poser et je vais essayer de vous expliquer de qui il s'agit. Le

5 ministère des Affaires intérieures - je ne veux pas parler du ministère, je

6 veux parler du SUP de Sibenik, de n'importe quel SUP. Donc, à l'intérieur

7 d'un SUP, vous avez la police régulière qui est là pour empêcher la

8 criminalité, empêcher toute infraction à l'ordre public et à la paix

9 publique, et de là, pour contrôler aussi le trafic. Ensuite, ce volet-là se

10 divise en police régulière et la police et la circulation.

11 Ensuite, en vertu des lois en vigueur, nous avions le droit d'avoir

12 des forces de police de réserve. Je ne sais pas combien il y en avait. En

13 tout cas, cela dépendait des problèmes qui se présentaient dans chacune des

14 régions. Ils ne faisaient pas partie de la réserve de l'armée, ils

15 faisaient partie de la réserve de la police. Ils participaient de temps en

16 temps à quelques exercices, et on les invitait.

17 Ensuite, vous avez le troisième groupe, la police spéciale. Cette

18 police agissait au niveau de la république. Elle avait une taille de

19 bataillon. Et au niveau de postes de police, nous avions au niveau d'une

20 compagnie ou d'un peloton, une unité, donc une unité de la police spéciale.

21 Ils avaient eu un entraînement particulier. Ils portaient cependant le même

22 uniforme, mais c'était une unité spéciale, puisqu'ils avaient eu

23 auparavant, normalement, un entraînement particulier. La police régulière

24 était équipée de façon classique avec un pistolet, mais la police spéciale,

25 et bien, ses membres étaient plus jeunes, ils étaient plus en forme, et ils

26 pouvaient faire face à de criminels éventuellement qui posent plus de

27 problèmes. Ils étaient plus forts. J'espère que je vous ai bien expliqué la

28 situation.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne m'avez pas dit ce que faisait

2 la réserve, la police de la réserve.

3 R. La police de la réserve, et bien, ils avaient les mêmes pouvoirs que la

4 police régulière ou la police d'active. Mais ceci dans le cas où ils

5 étaient appelés pour entrer en service. Donc, ils étaient là pour renforcer

6 les rangs de la police régulière quand il s'agissait de protéger la loi,

7 l'ordre public, et dépendant aussi des besoins particuliers pendant

8 certaines périodes.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit que la police

10 spéciale avait suivi un entraînement particulier. Vous nous avez dit aussi

11 que cette unité avait la taille d'une compagnie ou d'un peloton et que leur

12 formation était particulière, la formation qu'ils ont suivie normalement.

13 Que faisaient-ils exactement au niveau de l'entraînement ? Quel était leur

14 rôle dans la société ?

15 R. Au niveau de la république, peut-être que leur taille était la taille

16 d'une brigade, mais au niveau du poste de police, il s'agissait de peloton

17 ou de compagnie un petit plus forte peut-être, mais pas plus que cela. Ces

18 unités de police spéciale, au niveau local, s'acquittaient des fonctions

19 régulières, mais aussi ils s'acquittaient des fonctions particulières et

20 ils suivaient des entraînements tels que l'entraînement en maniement

21 d'armes. Ils étaient censés intervenir dans les manifestations, dans des

22 tâches spéciales, faire face aussi à des groupes de criminels

23 particulièrement problématiques. Ces tâches-là ne pouvaient pas être faites

24 par les membres de la police régulière. Dans toutes les polices du monde,

25 vous avez ce genre de forces spéciales.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que vous avez déjà répondu à

27 la question que je vais vous poser. Je suis désolé si je n'ai pas retenu la

28 réponse éventuellement. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre

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1 appartenance ethnique ?

2 R. Je suis Serbe.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ante Bujas, il appartenait à quel

4 groupe ethnique ?

5 R. Il est Croate.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que la population civile

7 avait organisé des barricades, que la police l'avait encouragée à se

8 comporter de façon civilisée. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La population civile qui avait créé

11 ces barrages routiers, est-ce qu'elle était autorisée à le faire ?

12 R. Non.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'était-ce pas le devoir de la police

14 ordinaire ou régulière, comme vous avez dit, de s'occuper de cela

15 puisqu'ils étaient responsables de la circulation ?

16 R. J'ai dit, qu'en des circonstances habituelles et normales, oui

17 effectivement, ils devaient s'occuper de cela. Mais vu les circonstances

18 telles qu'elles étaient, personne ne pouvait empêcher cela puisque c'était

19 la volonté du peuple. Le peuple a érigé ces barrages routiers pour

20 s'opposer aux agissements de l'Etat croate, pour ne pas vivre à nouveau la

21 même horreur que celle qu'ils ont vécue en 1941. Puisque, vous savez, on ne

22 peut pas dire qu'en 1941 c'était une chose et en 1991 c'était autre chose.

23 Non. Pour nous, c'était notre territoire, c'était notre terre, et nous

24 considérions malheureusement que la Deuxième Guerre mondiale ne s'était pas

25 arrêtée sur notre territoire.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

27 Monsieur Milovancevic, est-ce que vous avez des questions à poser suite aux

28 questions posées par les Juges ?

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous

2 remercie.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

4 Monsieur Black ?

5 M. BLACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous remercie

7 d'être venu déposer ici. Nous voudrions vous remercier d'être venu déposer

8 ici. Apparemment, vous êtes une personne très occupée. Je vous remercie

9 encore une fois d'avoir pris le temps pour venir déposer ici. Même si vous

10 n'aviez pas des obligations professionnelles particulières, je souhaite

11 tout de même vous remercier de votre déposition ici, d'être venu nous

12 aider.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de citer le prochain témoin,

16 nous souhaiterions soulever un point important, un point que j'ai soulevé

17 déjà par rapport à la présentation des moyens de la Défense et par rapport

18 au temps que vont prendre différents témoins de la Défense. Vous savez, ces

19 prévisions se sont avérées être très difficiles, et pour nous, il est très

20 difficile de prévoir le temps du procès et des procédures si nous ne

21 pouvons pas savoir exactement combien de temps vont prendre les témoins de

22 la Défense.

23 Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose, Monsieur Milovancevic,

24 parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà prêt à dire quelque chose ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, effectivement.

26 Concernant cet ordre de comparution des témoins et l'évaluation de la durée

27 du temps de chacun des témoins, effectivement, nous avons eu un vrai

28 problème avec cela. Vous savez, nous avons fait cette estimation au moment

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1 où nous n'étions absolument pas expérimenté. Nous n'avions absolument

2 aucune expérience pour ce faire, et nous avons fait cela dans un effort

3 d'être le plus réalistes possible par rapport à l'expérience que nous

4 avions à l'époque. Nous voulions aussi être aussi brefs que possible. Mais

5 vous savez, les choses ne se présentent pas toujours comme on le souhaite.

6 C'est pour cela que parfois nous avons dépassé le temps qui nous était

7 alloué ou que nous avions prévu.

8 Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous allons essayer de

9 refaire une évaluation par rapport à tous les témoins que nous souhaitons

10 présenter. Enrichis de l'expérience que nous avons pu acquérir jusqu'à

11 présent, nous espérons que cette évaluation sera meilleure. Nous avons

12 aussi abandonné cette éventualité de présenter M. Martic en tant que

13 témoin. Nous allons essayer de couvrir un certain nombre de questions dont

14 devait normalement déposer M. Martic, par un autre témoin ou d'autres

15 témoins qui seront à même de déposer à ce sujet.

16 C'est pour cela que je vous adresse une demande à vous, Monsieur le

17 Président, Madame, Messieurs les Juges, à savoir je voudrais vous demander

18 de bien comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Il ne s'agit

19 pas d'un manque de respect par rapport aux Juges de la Chambre ou au

20 Procureur, ce n'est absolument pas le cas, nous ne voulions jamais faire

21 cela. La prochaine fois, quand nous allons faire cette nouvelle évaluation,

22 nous allons prendre pour instructions ces recommandations que vous nous

23 avez fournies et que vous nous avez données au début. Nous allons essayer

24 de ne pas dépasser le temps que vous avez proposé. Je voudrais tout

25 simplement vous dire que nous avons cela bien en tête. Par rapport à cela,

26 puisque je suis debout, je voulais juste ajouter.

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7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre ? Je sais que

8 vous n'avez pas donné le nom de cette personne, mais les gens qui

9 connaissent ses fonctions vont peut-être pouvoir l'identifier sur la base

10 des informations que vous venez de nous donner puisque nous ne sommes pas à

11 huis clos partiel. Peut-être que vous souhaitez que tout ceci soit expurgé.

12 Je voudrais demander qu'à la page 17, à partir de la ligne 25 jusqu'à la

13 ligne 5 de la page 18, que toutes ces lignes soient expurgées. Ensuite, je

14 voudrais demander que nous passions à huis clos partiel pour que M.

15 Milovancevic puisse terminer ses propos.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

18 huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

23 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Du point de vue de l'Accusation, je dirais que nous pensons que le chiffre

25 le plus important, c'est la durée totale de la présentation des éléments à

26 décharge. Je crois que nous en sommes à 260 heures à ce stade. C'est ce qui

27 a été fixé par la Chambre de première instance. Nous ne sommes pas d'avis

28 que tout ce qui s'est passé jusqu'ici justifierait une quelconque

Page 7328

1 augmentation de la durée de cette période de présentation des éléments de

2 preuve à décharge. Au contraire, parce qu'un certain nombre de témoins ne

3 reviendront plus témoigner, étant donné la nature des éléments de preuve

4 qui ont été entendus. Il me semblerait au contraire qu'une baisse ou une

5 réduction de la durée de cette période se justifierait davantage. En outre,

6 les quelques premiers témoins entendus ont pris beaucoup plus de temps que

7 prévu.

8 Nous aimerions que la Chambre de première instance dise très

9 clairement à la Défense que les estimations prises pour bases des chiffres

10 décidés ne pourront être revues à la hausse sauf dans des circonstances

11 absolument extraordinaires. C'est quelque chose que l'on a vu se produire

12 dans d'autres affaires et nous ne voudrions pas que ceci se produise ici.

13 Nous n'aimerions pas, qu'après avoir entendu la moitié des témoins alors

14 qu'il reste une ou deux semaines seulement dans la présentation des

15 éléments à décharge, nous recevions une requête en vue d'obtenir quelques

16 semaines ou quelques mois supplémentaires, parce qu'il y a une nouvelle

17 liste de témoins très importants qui n'ont pas été entendus et qui

18 devraient être entendus dans le cadre de la Défense de l'accusé. Nous

19 voudrions éviter cette position. Le seul moyen de l'éviter, et bien, c'est

20 qu'une durée précise soit fixée à ce stade et que la Défense soit

21 contrainte de respecter ce délai. Si quelques jours supplémentaires sont

22 nécessaires pour un témoin particulier, et bien, que ceci se fasse au

23 détriment éventuellement d'autres témoignages, voire même que ceci se fasse

24 par l'abandon de certains témoins.

25 Bien entendu, l'accusé a le droit de se défendre pleinement. Et si la

26 Défense peut montrer qu'il y a justification qui justifie justement une

27 augmentation de la durée de la présentation des éléments à décharge, et

28 bien, qu'il en soit ainsi. La Défense pourra alors essayer de montrer

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1 qu'elle a raison et la Chambre devra trancher. Je dois dire que pour

2 l'instant, sur la base de tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent,

3 cette justification n'existe pas. C'est le nombre total de témoins qui pose

4 problème pour l'Accusation, à notre avis.

5 Maintenant, s'agissant des témoins précis et de l'estimation de la

6 durée du témoignage de chacun, j'ai quelques préoccupations. Lorsque

7 j'entends la Défense qui nous dit que le problème a été -- qu'ils n'ont pas

8 pu évaluer précisément quelle serait la durée du témoignage de chaque

9 témoin. Je crois qu'il serait juste de dire que pour chaque témoin, peut-

10 être avec l'exception de ce dernier témoin, l'estimation a été largement

11 inférieure à la durée réelle du témoignage. Ce qui semble donner à penser

12 que les nouvelles estimations vont se faire à la hausse plutôt qu'à la

13 baisse. Ceci risque de poser problème étant donné le nombre d'heures

14 allouées à la Défense.

15 Alors, je dirais que le problème n'est pas seulement un problème

16 d'évaluation de la durée de chaque témoignage, mais je dirais que les

17 témoins ont pris plus de temps que ce qu'ils n'auraient dû prendre, pour

18 différentes raisons. Je me dis que l'interrogatoire principal pourrait

19 peut-être être mené de manière plus efficace et plus rapide. Je crois que

20 la Chambre de première instance s'est efforcée de faire en sorte que ce

21 soit le cas. Cela n'a pas fonctionné. Nous pensons qu'il y a eu un vrai

22 gaspillage du temps utilisé et nous pensons que ce temps devrait être

23 décompté du temps total qui a été alloué à la Défense.

24 En principe, s'agissant de témoins particuliers, par exemple, pour le

25 témoin qui va suivre, l'Accusation n'a pas d'objection particulière à ce

26 que la Défense demande une période de temps supplémentaire pour un témoin

27 en particulier. Si l'on nous dit pourquoi ceci est justifié. Si l'on nous

28 donne la raison d'une différence entre l'estimation initiale et une demande

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1 de temps supplémentaire. Y a-t-il d'autres questions qui vont être abordées

2 dans le cadre de l'interrogatoire principal, et cetera, et cetera. Pour

3 être tout à fait honnête, il semble que le conseil de la Défense est tenté

4 de présenter ce type de motif. Mais de manière à ne pas oublier le temps

5 total imparti à la Défense, nous suggérons que la Défense essaie de trouver

6 des moyens de réduire la présentation des ces éléments de preuve. S'il va y

7 avoir une demande de doublement du temps de témoignage d'un témoin

8 particulier, la Défense ne peut-elle pas envisager de réduire la durée du

9 témoignage d'autres témoins, voire même de supprimer le témoignage de

10 certains témoins. Ceci, à mon avis, permettrait de rester concentré sur la

11 durée totale de la présentation des éléments à décharge, ce qui nous paraît

12 être l'important ici.

13 S'agissant du témoin suivant, je crois qu'effectivement, il serait justifié

14 que le temps prévu d'interrogatoire principal soit augmenté. Ceci ne me

15 pose pas de problème. Je demanderais deux choses, toutefois. D'abord, c'est

16 que la Défense soit un peu plus précise quant au temps qu'elle entend

17 passer avec ce témoin. Dans plusieurs conversations avec le conseil de la

18 Défense avant aujourd'hui, hier, en réalité, il me semble, on m'a dit que

19 l'interrogatoire principal durerait trois jours. Aujourd'hui, il me semble

20 que le conseil de la Défense envisage 16 heures. Alors, s'il s'agit de

21 trois jours d'interrogatoire principal, puis trois jours de contre-

22 interrogatoire et des questions de la part des Juges, et bien, nous

23 dépassons, à mon avis, ces 16 heures. Je crois que nous sommes même à plus

24 de 20 heures. Je me demandais si le conseil de la Défense pourrait nous

25 donner des informations plus détaillées sur le temps qu'il entend passer

26 avec ce témoin au cours de l'interrogatoire principal.

27 La deuxième requête que j'aimerais faire, c'est la suivante : le

28 conseil de la Défense, il y a quelque temps, nous a communiqué un résumé

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1 conformément à l'article 65 ter pour ce témoin. A ce moment-là, je crois,

2 le conseil de la Défense envisageait un temps de huit heures pour ce

3 témoin-ci. Nous n'avons pas reçu de nouveaux résumés, de compléments

4 d'information. Or, la Défense nous dit qu'ils souhaitent doubler, voire

5 tripler la durée du temps passé avec ce témoin. Il me semble qu'il nous

6 faudrait recevoir des informations complémentaires. Je suis un peu surpris

7 de n'avoir pas reçu ces compléments d'information au titre de l'article 65

8 ter pour ce témoin-ci.

9 Voilà, je crois que c'est tout. Je souhaitais simplement mettre

10 l'accent sur la durée totale de la présentation des éléments de preuve à

11 décharge, et essayer de voir où nous serions une semaine ou deux avant

12 l'expiration de ce délai.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting. J'ai dit

14 avant que vous ne preniez la parole - je ne veux pas me répéter - j'ai dit

15 à M. Milovancevic que nous prenions en compte le fait que M. Martic

16 n'allait plus témoigner, que quatre autres témoins n'allaient plus être

17 citer à comparaître, et que nous nous attendions à une baisse de -- une

18 réduction de la durée de la présentation des éléments de preuve à décharge.

19 En outre, et conjointement, j'ai évoqué le fait, que contrairement à

20 l'estimation donnée par la Défense de 300 heures ou 320 heures, la décision

21 rendue au titre de l'article 73 ter a fait état de 260 heures, que nous

22 allions essayer de nous en tenir à 260 heures et que nous nous attendions

23 plutôt à être en dessous de ces 260 heures, étant donné que M. Martic ne va

24 pas témoigner ainsi que quatre autres personnes, et en raison d'autres

25 facteurs également.

26 Vous dites que l'Accusation n'a pas d'objection à ce que l'on double la

27 durée du témoignage du témoin à venir. La Chambre n'est pas satisfaite et

28 convaincue que les arguments pertinents ont été présentés justifiant que

Page 7332

1 l'on double cette durée. Nous allons donc suivre ce qui avait été décidé

2 préalablement. Je pense que la Défense avait prévu huit heures. Nous

3 devrions nous conformer à ces huit heures. Nous allons essayer d'en finir

4 au terme de ces huit heures, et nous verrons quelle sera la situation à

5 l'issu de cette période-là et voir ce que nous devrons faire ou si nous

6 devrons accorder davantage de temps. Pour l'instant, nous allons partir de

7 l'hypothèse que nous en aurons terminé en huit heures.

8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président --

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting.

10 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Sur ce point

11 particulier, de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté ultérieure

12 liée au fait que la Défense n'ait pas eu la possibilité de présenter les

13 arguments qu'elle souhaitait présenter, nous pensons que la Défense devrait

14 avoir une nouvelle fois la chance d'expliquer de manière plus détaillée

15 pourquoi ils souhaitent obtenir davantage de temps avec ce témoin, de

16 manière à ce que les choses soient tout à fait claires sur cette question.

17 Je n'aimerais pas devoir traiter de la question plus tard dans le cadre

18 d'une procédure d'appel, si toutefois il y a procédure d'appel.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais quoi qu'il en soit, il

20 faudrait que la Défense dépose un résumé aux termes de l'article 65 ter, un

21 résumé concernant ce témoin, disant très précisément ou évoquant très

22 précisément les éléments dont vous avez parlé, vous, à moins que vous les

23 ayez sous la main, Maître Milovancevic. Ce qui nous occupe, Monsieur

24 Milovancevic, c'est que l'argument que vous avez présenté sur le témoignage

25 de ce témoin en demandant 16 heures n'est pas convaincant. Souhaitez-vous

26 présenter davantage vos arguments afin d'obtenir plus de temps ? Bien

27 entendu, il faudrait que vous nous présentiez des arguments de fond pour

28 justifier une telle demande.

Page 7333

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Afin que vous compreniez bien la

2 position de la Défense, je souhaite dire que la Chambre a fixé le nombre

3 d'heures disponibles pour que la Défense présente ses éléments de preuve.

4 Pour la quatrième ou la cinquième fois, je vous le dis, je vous le répète,

5 nous nous en tiendrons à ces orientations et nous n'oublierons pas la

6 demande qui nous est faite, à savoir de réduire la durée de la présentation

7 de ces éléments de preuve. A la place de M. Martic, d'autres témoins seront

8 cités à comparaître. Alors effectivement, nous retirons la demande de

9 témoignage de

10 M. Martic. Et je le dis, son témoignage aurait été beaucoup plus long que

11 ne le sera celui des autres témoins qui seront cités à sa place.

12 Maintenant, en ce qui concerne les arguments du Procureur, ils n'ont pas

13 véritablement de fondement factuel. Pourquoi dit-il qu'au final, nous

14 aurons besoin davantage de temps ? Nous allons nous en tenir au délai fixé

15 par la Chambre de première instance. Nous avions demandé 320 heures; la

16 Chambre de première instance nous en a accordé 260. Nous nous y tiendrons.

17 Ce qui se passera ensuite, cela dépendra de la situation qui découlera

18 éventuellement de questions que nous seront amenés à poser sur les

19 orientations données sur la Chambre de première instance.

20 Maintenant, s'agissant du témoin suivant, je dirais que son témoignage a

21 trait au cœur de cette affaire. Peut-être pourrais-je vous donner davantage

22 d'explications plus détaillées après la pause parce que ceci prendra peut-

23 être un peu plus de temps.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas que nous perdions de

25 temps à parler de l'avenir, parce que nous sommes en train finalement

26 d'utiliser le temps que nous avions réservé pour les témoignages. N'oubliez

27 pas, Monsieur Milovancevic, que lorsque vous dites que l'Accusation ne

28 fonde ses propos sur aucun fait, n'oubliez pas, que dès le début de la

Page 7334

1 présentation des éléments de preuve à décharge, aucun témoin n'a témoigné

2 dans les délais qui lui avaient été impartis. Il semblerait qu'il y ait une

3 tendance qui se dégage ici, et qui serait perceptible pour tout observateur

4 quel qu'il soit. Alors, la question qui se pose, c'est comment allez-vous

5 vous en tenir au délai fixé si les choses se poursuivent ainsi ? Il y a une

6 crainte qui est exprimée ici, crainte que nous ne tenions pas ces

7 260 heures. La question qui vous est posée, c'est de savoir comment vous

8 allez compenser cette prise de retard.

9 La Chambre, dans sa décision rendue au titre de l'article 73 ter, la

10 Chambre prévoyait la comparution d'un certain nombre de témoins au titre du

11 92 bis. Vous avez rejeté cet argument. Vous dites que vous allez tous les

12 faire comparaître, les entendre, et vous allez pouvoir nous présenter un

13 certain nombre de faits justifiant ceci et expliquant comment vous allez

14 rattraper ce retard.

15 Nous allons faire la pause. Nous nous retrouvons à

16 10 heures 45, et nous poursuivrons la discussion à partir de là. Merci.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous souhaitiez

20 prendre la parole ? Tentez d'être bref afin que nous puissions poursuivre.

21 Soyez bien assuré du fait que la Chambre est tout ouïe.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je serai

23 assez bref.

24 Lorsque j'ai suggéré que le temps consacré au témoin suivant soit prolongé

25 et porté à 16 heures, je parlais de l'interrogatoire principal, du contre-

26 interrogatoire, des questions des Juges et des questions supplémentaires

27 des parties. Quel en est le motif ? Cette personne a occupé tous les

28 postes-clés au cours de la période qui nous intéresse. C'est une chose.

Page 7335

1 Deuxième chose, la Chambre de première instance a fixé les délais dans

2 lesquels nous devions présenter les éléments de preuve à décharge. Or, nous

3 pensons que nous devons nous y conformer. C'est à la Défense de choisir le

4 rythme d'examen, d'interrogatoire des témoins. C'est à notre client, M.

5 Martic, de juger la manière dont nous procédons à l'interrogatoire

6 principal en partie ou pleinement.

7 En ce qui concerne l'évaluation de la durée propre à chaque témoin,

8 comme je l'ai dit, nous allons revoir la liste que nous avions dressée,

9 puisqu'il est dans notre intérêt de présenter une évaluation la plus

10 réaliste possible à la lumière de ce qui vient de se passer. S'agissant

11 maintenant des préoccupations de l'Accusation, ce qu'ils prévoient ne s'est

12 pas encore produit. Ce sera à la Chambre de première instance de juger si,

13 oui ou non, nous nous en tenons aux délais qui ont été fixés, et nous

14 allons nous y attacher.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins que qui que ce soit d'autre

16 ait quoi que ce soit à ajouter, je crois que nous avons bien entendu les

17 propos de M. Milovancevic. Nous avons également entendu les propos de

18 l'Accusation.

19 Le Juge Nosworthy a quelque chose à ajouter. Madame, je vous en prie.

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, je crois que

21 M. Whiting, dans le cadre de ses observations, a mis des mots dans votre

22 bouche au moins à deux reprises. Je voulais le faire remarquer moi aussi.

23 Je dois dire que j'ai remarqué de fortes améliorations qui ont été

24 apportées, notamment dans le cadre de l'interrogatoire principal que vous

25 avez mené du témoin qui vient de quitter la salle, la manière dont vous

26 avez mené l'interrogatoire principal et les réponses obtenues de la part du

27 témoin, ce qui correspond beaucoup mieux aux attentes de la Chambre de

28 première instance. Je veux vous en féliciter. Je reste très optimiste par

Page 7336

1 rapport aux témoins de la Défense à venir. Je suis sûre que vous préparerez

2 bien vos témoins, que vous allez gérer de manière efficace le temps qui

3 vous a été imparti. Parce qu'il est du devoir de la Défense de gérer le

4 temps alloué de manière efficace et sage. Je reste tout à fait optimiste et

5 j'espère que vous avez allez tenir le rythme.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'aimerais ajouter une remarque un

8 peu plus critique que j'adresse à Me Milovancevic. La manière de s'exprimer

9 de tel ou tel témoin ne doit pas justifier qu'on lui donne davantage de

10 temps, à moins qu'il ait un problème d'élocution ou un handicap. C'est

11 simplement ce que je souhaitais ajouter.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Lorsque je

13 parlais de sa manière de s'exprimer, je parlais de son rythme de parole.

14 Parce que parfois, il faut plusieurs phrases à certaines personnes pour

15 exprimer une idée. Je n'oublierai pas vos remarques, et je ferai en sorte

16 d'aller au cœur des choses le plus possible. Merci beaucoup.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.

18 Sans oublier ce qu'a dit Mme le Juge Nosworthy ni M. le Juge Hoepfel,

19 j'ajouterais qu'il vous incombe maintenant de garder la maîtrise des

20 témoignages de vos témoins. J'ai également remarqué que les questions que

21 vous avez posées au dernier témoin étaient beaucoup plus brèves. Si vous

22 poursuivez dans ce sens et si vous faites en sorte que le témoin écoute

23 minutieusement ce que vous dites et qu'il réponde directement à vos

24 questions, sachant que parfois vous pourrez éventuellement demander à ce

25 qu'il élabore sur telle ou telle question, mais pas sur toutes, je pense

26 que les choses iront dans le bon sens.

27 Je suggère maintenant que l'on fasse entrer le témoin suivant. Nous

28 verrons comment les choses se passent avec lui.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

2 audience à huis clos.

3 [Audience à huis clos]

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5 (expurgé)

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7 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 30 août

8 2006 à 10 heures 30.

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