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1 Le mercredi 18 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. La
7 Chambre de première instance saisit cette occasion pour vous rappeler que
8 vous avez fait une déclaration solennelle au début de votre déposition
9 comme quoi vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que la
10 vérité et que vous êtes tenu par cette déclaration solennelle.
11 Monsieur Black.
12 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Hier, vers la fin
13 de la journée, j'étais presque sur le point de conclure le contre-
14 interrogatoire et j'avais posé une question au sujet de cette pièce à
15 conviction 391. Pouvons-nous voir, s'il vous plaît, cette pièce à
16 conviction sur l'écran ? Il s'agissait d'un télégramme du 3 août 1995. Ma
17 question était la suivante : "N'est-il pas vrai de dire que dans
18 l'essentiel, la position de la RSK n'avait pas changé depuis le 3 août." Il
19 s'agit du paragraphe 7. Je ne sais pas si nous l'avons ce document en B/C/S
20 ou en anglais. Il s'agit du paragraphe numéro 7.
21 M. Milovancevic a soulevé une objection au nom du conseil de la
22 Défense pour dire que c'est à tort que le Procureur a exploité les faits.
23 Il s'agit de la page 9 612 du compte rendu d'audience et il a dit : "Je
24 m'oppose à cette méthodologie, Monsieur le Président. Nous avons établi que
25 ce paragraphe était erroné. M. Galbraith a dit lui-même en personne qu'il
26 avait une conception tout à fait erronée lorsqu'il en a fait part de cette
27 information à l'ambassadeur anglais."
28 Je crois que pour ce qui est du compte rendu d'audience, le conseil
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1 de la Défense aurait à relever certaines pages pour soulever une objection
2 mais il s'agira probablement de la page 3 831. Il s'agit du contre-
3 interrogatoire de l'ambassadeur Galbraith et quant à nous, Monsieur le
4 Président, il nous est tout à fait clair de dire qu'il s'agit de M. Perina
5 de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique qui est allé rencontrer Milosevic.
6 On en traite dans le paragraphe 8 et non pas dans le paragraphe 7. M.
7 Galbraith a dit que son information a été reflétée dans son mémorandum et
8 que M. Perina ne pouvait pas rencontrer M. Milosevic. Peut-être pendant
9 l'interrogatoire principal, peut-être pendant le contre-interrogatoire,
10 cette question a été tirée au clair. En tout cas, pour ce qui est de notre
11 compte rendu d'audience, il n'a jamais été indiqué qu'il y ait eu quoi que
12 ce soit au sujet du paragraphe 7. Par conséquent, nous rejetons cette
13 allégation comme quoi nous avons travaillé d'une façon inappropriée, cette
14 objection n'est pas fondée.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de vous rasseoir, puis-je vous
16 demander comme suit : supposons qu'il y ait eu de la vérité dans ce que M.
17 Galbraith a dit, il a reconnu avoir travaillé pour ainsi dire sous l'empire
18 d'une mauvaise conception. Y a-t-il lieu ensuite de faire une suggestion ?
19 M. BLACK : [interprétation] Oui, peut-être il pourrait y en avoir une si
20 j'avais dit cela au témoin et que ceci était comme vous le dites. J'ai fait
21 une référence au document. En tout cas, c'est une question très délicate.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Si je m'adresse au témoin pour
23 lui demander : "Est-ce que ce bic est bleu ou blanc," alors lui il dit que
24 c'est blanc alors que c'est bleu, est-ce que cela devrait m'empêcher de
25 poser les mêmes questions au témoin ?
26 M. BLACK : [interprétation] Vous avez absolument raison, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le fondement de ma question.
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1 M. BLACK : [interprétation] Oui, peut-être que je ne l'ai pas vue de cette
2 façon-là. Je crois que je suis dans mon droit aussi parce que mon fondement
3 se retrouve dans ce document et même si ce document a été mis en cause par
4 un autre témoin, nous serions toujours habiletés à soumettre ce document à
5 d'autres témoins.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Les vues de M. Galbraith, ce sont
7 des vues évidemment qui ne sont pas un document pour le témoin.
8 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je voulais dire.
10 M. BLACK : [interprétation] Paraît-il que c'était clair pour M. Galbraith,
11 mais que ceci ne l'était pas dans le paragraphe 7.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre,
13 Monsieur Milovancevic ?
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, très brièvement.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Milovancevic.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour parler du fond de ce document, ce
17 n'est pas seulement que je peux dire que c'est exact ou pas, pour parler du
18 paragraphe 7. Le fait est que l'ensemble du document se base sur une
19 désinformation qui a été communiquée par l'ambassadeur Galbraith. Toutes
20 les conclusions qui constituent ce document semblent dériver du paragraphe
21 1 de ce document qui semble être un élément de base pour l'ensemble de
22 document dont nous parlons, à savoir Milosevic avait été contacté par les
23 Américains au sujet de la discussion que Galbraith avait menée avec Babic.
24 Toutes les questions qui ont été posées hier au témoin découlaient du fait
25 que la partie serbe n'avait pas changé d'attitude, elle n'avait pas accepté
26 les négociations parce que c'est Milosevic qui les a incités à faire cela
27 et les a instrumentalisés en quelque sorte. Ce que Galbraith avait confirmé
28 comme étant inexact. On n'a pas soumis cela comme question au témoin ici
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1 pour dire que l'ambassadeur Galbraith a été mal informé, par conséquent
2 l'ordre des choses semble tout à fait inverti. Il s'agit d'une logique de
3 conclure basée sur le paragraphe 7.
4 Par conséquent, en principe, j'étais contre l'utilisation de ce
5 document pour et par le Procureur pour prouver ce qu'il entendait prouver.
6 On ne peut pas sur un document erroné construire de la vérité. Lorsqu'il
7 s'agit de l'homme qui s'appelle, ambassadeur Galbraith, qui nous a fourni
8 la base de ce document ici lors des questions posées par le Procureur et
9 par le conseil de la Défense, nous avons reçu évidemment, une information
10 comme quoi, M. Galbraith était dans l'erreur.
11 Par conséquent, je ne pense pas que mon collègue avait l'intention de
12 vous désinformer, vous, moi ou le témoin. Je m'oppose à ce principe qui
13 gouverne le tout. Il s'agit pour moi d'une question de principe. Ce
14 document est pour nous, lorsque nous voulons vérifier ce qui s'était passé
15 vraiment, ce document était difficilement admissible parce que ce document
16 a été mis en cause et compromis par l'ambassadeur Galbraith, et même, il
17 l'a fait après 11 années, après que le document ait été rédigé aussi.
18 Lorsqu'il s'agit des pages
19 3 887, 3 888, mais il s'agit des pages 3 829 et 3 830 du compte rendu
20 d'audience, pendant l'interrogatoire principal et pendant le contre-
21 interrogatoire du témoin.
22 Voilà en quoi consistait le fondement substantiel de mon objection.
23 Il ne s'agit pas d'un mot concret, d'une phrase concrète qui aurait été mal
24 libellée, mal présentée. Je crois que mon confrère Black n'aurait jamais
25 une intention pareille, ne se serait jamais permis. Je voulais parler du
26 sens et du fond du document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic,
28 primo : je pense que vous vous êtes écarté de votre objection telle que
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1 vous l'avez formulée hier; secundo, ce que vous dites maintenant me semble
2 davantage approprié lorsqu'il s'agit d'arguments avancés, et vous êtes en
3 train de le faire. Vous avancez des arguments. Troisièmement, à mon sens,
4 ce document a été versé au dossier en tant que pièce à conviction ayant la
5 cote 391. S'il s'agit d'une pièce à conviction, alors l'argument que vous
6 soulevez maintenant, vous auriez du le faire et le présenter lors du
7 versement du document au dossier.
8 Je me demande si vous auriez pu y parvenir, parce que maintenant
9 vous parlez de la valeur probante de ce document. Il s'agit de quelque
10 chose dont la Chambre de première instance sera saisie au moment où il
11 faudra accorder le poids et la valeur de ce document. Je ne sais pas
12 comment vous pouvez reprendre la parole, vous lever aujourd'hui, pour dire
13 que lorsqu'une pièce à conviction a été versée, elle ne saurait être
14 exploitée lors de la procédure qui est la nôtre.
15 Par ailleurs, c'est pour de telles raisons que votre objection a été
16 rejetée.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez procéder, Maître.
19 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous
20 avez fourni une ordonnance, mais nous voulons dire que notre façon de voir
21 est tout à fait différente, au sujet de ce qui s'était passé au contre-
22 interrogatoire. La façon dont M. Milovancevic voit ce document et le
23 contre-interrogatoire est tout à fait erronée, mais je ne veux pas m'en
24 occuper.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie.
26 M. BLACK : [interprétation] Oui, mais nous avons voulu tirer au clair cela.
27 LE TÉMOIN: TÉMOIN MM-17 [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Contre-interrogatoire par M. Black : [Suite]
2 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, nous nous sommes occupés de
3 questions procédurales. Vous avez à l'écran le paragraphe numéro 7. Une
4 fois de plus, je voulais vous poser une question, étant donné que vous
5 n'avez pas pu répondre à cette question, hier. Il est vrai de dire, n'est-
6 ce pas, que dans le fond, la délégation de la RSK n'a pas changé de
7 position en date du 3 août 1995, n'est-ce pas ?
8 R. Monsieur le Procureur, vous avez absolument tort. Je suis heureux de me
9 voir autoriser à répondre à cette question. Je voudrais que l'on voie l'en-
10 tête de ce texte, s'il vous plaît ?
11 M. BLACK : [interprétation] Je crois que vous devez revenir à la page
12 numéro 1 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible d'avoir la version
15 anglaise ? Oui. Je m'en occuperai.
16 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document
17 dont l'original est en anglais. Ce que le témoin voit à l'écran est en
18 B/C/S. La version anglaise se trouve sur les autres écrans.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
20 M. BLACK : [interprétation]
21 Q. Allez-y.
22 R. Je voudrais que l'on puisse faire défiler. J'insiste sur la date, la
23 date d'acheminement de ce document, date d'envoi de ce document. Je ne la
24 vois toujours pas. Je dois voir l'en-tête du document, s'il vous plaît.
25 Faites-le défiler de sorte à faire descendre le texte sur l'écran, J'y suis
26 maintenant.
27 Je peux lire : "Le 3 août, à 13 heures 00." J'ai déjà informé la
28 Chambre de première instance que les entretiens à Genève avaient été
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1 entamés à 10 heures. Il y avait des négociations séparées. A 10 heures, M.
2 Stoltenberg a rencontré la délégation croate, après quoi, à 10 heures 40,
3 il a rencontré la délégation serbe. Après quoi, il a eu des consultations
4 personnelles, vers midi 40, il est revenu pour voir la délégation serbe. M.
5 Miletici Novakovic, quant à lui, a fait entendre les positions de la
6 délégation de la Krajina serbe. M. Stoltenberg a, lui-même, fait savoir ses
7 vues à lui. Je peux vous dire au sujet de questions précises. Après quoi, à
8 14 heures 40, M. Stoltenberg est revenu nous voir et c'est là que nous nous
9 sommes mis d'accord pour dire que nous acceptions absolument sa proposition
10 à lui. Lorsqu'on parle ici dans ce texte d'une date et de 13 heures,
11 lorsque la partie serbe, de principe et la partie croate de principe ont
12 fait savoir leurs positions, après cela" --
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 13, nous
14 lisons dans le compte rendu d'audience, "Après cela, à 10 heures 40,
15 Stoltenberg est revenu chez nous voir notre délégation." Je crois que c'est
16 mal libellé, pas 10 heures 40, parce que l'on parle, après 10 heures 40, on
17 ne peut parler que de 13 heures 40 ou 14 heures 40.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
19 Merci, Monsieur Milovancevic. Monsieur Black, avez-vous compris ce que M.
20 Milovancevic vient de dire ?
21 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il a
22 dit qu'il y a eu une erreur d'interprétation qu'il a relevée dans le compte
23 rendu d'audience. Le témoin, pourrait-il, peut-être reprendre le tout pour
24 nous dire comment, chronologiquement dans le temps les choses ont évolué ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui.
26 M. BLACK : [interprétation] En effet, je ne suis pas sûr d'avoir entendu ni
27 13 heures, ni 14 heures 40. Je ne sais pas si M. Milovancevic voulait dire
28 que c'était l'heure qui a été indiquée par le témoin, mais la question
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1 était de savoir si c'était à 10 heures 40 ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes
3 vous demandent de parler moins vite. Je ne veux pas évidemment m'adresser à
4 M. Milovancevic parce qu'il est sur le point de commencer à témoigner,
5 chose que je ne veux pas obtenir. Je voudrais demander au témoin de se
6 pencher sur le transcript, de voir comment se présente l'heure dans le
7 compte rendu d'audience ? Y a-t-il eu une heure qui a été mentionnée par le
8 témoin et qui a été mal traduite ?
9 M. BLACK : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, je
10 crois que la technologie ne le permet pas. Nous ne pouvons pas stopper
11 l'écran. Mais je crois que ma suggestion serait la suivante : il faut
12 demander au témoin de nous dire comment les choses ont évolué
13 chronologiquement dans le temps ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
15 Excusez-moi.
16 Est-ce que vous pouvez le dire encore une fois, Monsieur le Témoin ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec plaisir. Les négociations, les entretiens
18 entre les parties croates et serbes, ces négociations devaient être
19 entamées à 10 heures, cela avec des représentants de la communauté
20 internationale, avec leur tête, M. Stoltenberg. Le tout a commencé par des
21 négociations séparées de M. Stoltenberg et la délégation croate. Ce dont
22 ils se sont entretenus nous est inconnu.
23 Après quoi, à 10 heures 40, il est venu rencontrer la délégation serbe, je
24 le sais chronologiquement parlant. Très brièvement, on lui a fait part des
25 positions de la délégation serbe, mais d'ordre général seulement parce que
26 c'est dans ce sens-là que les premiers rounds devaient évoluer. Après quoi,
27 M. Stoltenberg, à savoir à 11 heures 50 -- j'ai sur moi ici mes notes, je
28 peux consulter les consulter si vous le voulez.
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1 En tout cas, c'était quelques minutes avant midi. M. Stoltenberg est
2 revenu nous parler. A 13 heures 40, les négociations ont été reprises. Mile
3 Novakovic avait d'abord informé M. Stoltenberg de tout, et après avoir
4 entendu les remarques de M. Stoltenberg, Mile Novakovic a fait part des
5 positions de la délégation serbe. Après quoi, M. Stoltenberg avait dit
6 qu'il allait rencontrer la partie croate pour voir une proposition en
7 commun.
8 A 14 heures 45, en date du 3 août, M. Stoltenberg a rencontré une
9 fois de plus la délégation serbe pour lui faire part de la proposition de
10 cet accord. L'accord portait sur l'ouverture des oléoducs, en date du 8, et
11 en date du 9 devaient être débloquées les voies ferrées, ensuite on devait
12 se rencontrer à Knin et à Zagreb, respectivement à Knin le 10 et le 17 à
13 Zagreb. Après quoi, il y a eu évidemment une réunion où M. Stoltenberg nous
14 a fait part de ses propositions. Nous les avons acceptées, nous, alors que
15 M. Ivic Pasalic, qui était à la tête de la délégation serbe, a dit qu'ils
16 étaient venus pour s'entretenir d'autres questions, à savoir de la
17 réintégration pacifique de la Krajina, et que c'est au sujet de cette
18 question qu'eux ils pouvaient parler, sans parler d'autres sujets.
19 Monsieur le Procureur, le document que vous m'avez soumis, dans ce
20 document, nous lisons, quant à son expédition, son envoie, 13 heures 00. A
21 14 heures 45, la délégation serbe a accepté en totalité la proposition de
22 M. Stoltenberg; et avant cette heure-là, nous avions procédé à un échange
23 de vues quant à notre position au sujet de cette question.
24 Je suis à 100 % sûr et certain pour confirmer que la constatation
25 faite que M. Stoltenberg aurait allégué ceci et cela, c'est une information
26 tout à fait erronée, parce qu'elle ne correspond pas à ce qui a été obtenu
27 lors de ces négociations. Permettez-vous de dire une autre chose. Pour ce
28 qui est des transcripts de Brioni, qui portent sur le conseil de la Défense
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1 et de la sécurité de la République de Croatie, qui servaient de préparatifs
2 à ces négociations --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on répond toujours à la
4 question que vous venez de poser, Monsieur Black ?
5 M. BLACK : [interprétation] Jusqu'en ce moment je pensais que oui, mais
6 maintenant du moment que le témoin s'est mis à parler de Brioni, je crois
7 que ce n'est plus le cas. Il va au-delà de la question.
8 Q. Vous venez de nous expliquer, Monsieur le Témoin, comment les choses
9 ont évolué dans l'ordre chronologique, mais vous vous êtes mis d'accord
10 pour que des négociations soient reprises dans les journées qui ont suivi.
11 Mais le fait est que la RSK n'a pas changé de positions au sujet d'une
12 quelconque question à l'ordre du jour, à savoir le déblocage, le
13 réouverture des oléoducs, et cetera. Par conséquent, après le 3 août,
14 l'attitude de la RSK n'a pas changé ?
15 R. Vous n'êtes pas dans votre droit de dire ainsi. Absolument pas.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 M. BLACK : [interprétation]
18 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, de cette interruption. Pour que tout
19 soit clair avant de cesser de nous occuper de ce sujet, vous avez parlé des
20 entretiens qui, généralement parlant, ont eu lieu au cours de la matinée.
21 Le paragraphe 7 du document dit clairement qu'il n'y a eu aucune mention
22 faite par la délégation de la RSK quant au changement de leur attitude, et
23 dans la dernière phrase, nous lisons : "Nous n'avons pas obtenu d'autres
24 instructions."
25 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce que nous
26 lisons dans le paragraphe 7 ne coïncide pas avec ce que vous venez de
27 dire ? Ces deux choses ne présentent aucune coïncidence.
28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Black, de quelle phrase
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1 êtes-vous en train de parler ?
2 M. BLACK : [interprétation] Je parle de la dernière phrase, du paragraphe
3 7, Monsieur le Juge.
4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
6 Juges, au cours de cette déposition qui est la mienne, je n'ai pas
7 sollicité une protection de votre part, mais --
8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que vous faites référence
9 maintenant à ce que j'ai dit tout à l'heure ou à ce que j'ai dit en parlant
10 de la protection ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il ne s'agit pas cela.
12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] D'accord.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous permettez, une toute brève phrase.
14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, allez-y, mais ne le faites pas
15 trop longuement.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce sera très bref. Je crois que pour ce
17 qui est de l'ordre chronologique et du contenu même des négociations, je
18 vous ai dit de quoi il s'est agi à Genève, et la délégation serbe a accepté
19 comme je viens de le dire. M. le Procureur dit que je ne voulais pas le
20 dire et c'est ce qu'il fait toujours à nouveau. Je voudrais que l'on
21 respecte ma dignité et ma personne. Je n'ai guère besoin de répéter une
22 chose à dix reprises.
23 Monsieur le Procureur, parlant faits, par minutes et heures, il vous
24 a été donné, enfin de ma part, ce qui s'était passé. Mais si vous êtes
25 quelqu'un qui a un glaive dans une main, évidemment une balance dans
26 l'autre, alors que vous n'avez pas les yeux bandés, je crois qu'on devrait
27 emprunter un autre comportement, pas comme vous.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez à la Chambre de vous
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1 protéger, mais je crois que la question qui vous a été posée est de savoir
2 si vous acceptez que le contenu du paragraphe 7 de cette lettre est
3 différent par rapport à la position que vous avez avancée. Je pense que
4 vous pouvez répondre simplement par un oui ou un non. Mais j'accepte en
5 même temps qu'il est clair que les deux sont différents. Je ne suis pas sûr
6 si c'est vraiment utile de poser ce genre de questions. Encore une fois, la
7 réponse est tout simplement : "Oui, les deux sont différents, ma position
8 est la position exprimée dans la lettre."
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit que les
10 deux étaient différents, mais que la vérité était telle et telle. Cela,
11 c'est autre chose, et je demandais --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais écoutez-moi. Je vous dis
13 quelle était la question et la réponse appropriée à cette question est :
14 "Oui, les deux sont différents." La question était la suivante : "Seriez-
15 vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous dites aujourd'hui diffère
16 de ce qui est dit dans le paragraphe 7 de la lettre ?" "Oui, les deux sont
17 différents," n'est-ce pas ? Car vous dites que la position n'est pas telle
18 qu'elle est exprimée dans cette lettre, mais telle qu'elle est exprimée par
19 vous, c'est tout. Vraiment, vous n'avez pas besoin de protection pour ce
20 genre de questions. Je suis d'accord en même temps que cette question était
21 une tautologie, compte tenu de la réponse que vous avez donnée.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le
24 témoin doit répondre à la question, ou --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous insistez sur la réponse.
26 M. BLACK : [interprétation] Merci de me donner des instructions. Parfois de
27 ma place, il est difficile de savoir si les choses sont suffisamment
28 claires ou pas. Je pense que vous m'avez indiqué que je peux passer à autre
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1 chose, et que les choses sont suffisamment claires. Je ne vais pas insister
2 sur cette question.
3 Pour les dernières questions, est-ce que l'on peut passer à huis clos
4 partiel, s'il vous plaît ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. BLACK : [interprétation] Merci. Ceci termine mon contre-interrogatoire.
13 Il n'y a plus de questions.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Black.
15 Maître Milovancevic.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.
17 Nouvel interrogatoire par M. Milovancevic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, en vertu du Règlement de
19 procédure et de preuve, la Défense a la possibilité de vous poser quelques
20 questions additionnelles suite au contre-interrogatoire. Je vais vous
21 demander de respecter un temps de pause puisque nous parlons la même langue
22 pour faciliter le travail des interprètes.
23 Vous allez vous rappeler que le Procureur vous a posé une question
24 concernant l'éloignement en quelque sorte de Vojislav Mikelic du
25 gouvernement. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'en répondant à la question, vous avez
28 dit que vous vous efforciez de pratiquer et appliquer la politique du
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1 gouvernement pour combattre toute criminalité et contrebande ?
2 R. Oui, je me souviens de cela.
3 Q. J'ai oublié d'allumer mon micro. Excusez-moi.
4 Pourriez-vous me dire quel était le point de vue, la position du président
5 du gouvernement Mikelic, quand il s'agit de combattre la criminalité dans
6 un contexte où vous, vous disiez que vous mettiez en œuvre de façon
7 continue la politique du gouvernement ? Pourquoi avez-vous été démis de
8 votre fonction ?
9 R. Le Procureur m'a posé la question. Celui qui nomme les gens a tout à
10 fait le droit de les démettre de leurs fonctions. Evidemment que moi je
11 n'étais pas d'accord avec les raisons qui ont motivé son acte puisque ses
12 raisons étaient plutôt politiques, M. Mikelic voulait pour des raisons
13 politiques que je sois éloigné de ma fonction puisqu'il voulait que sur le
14 territoire de la Slavonie orientale, donc --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ce qui se passe c'est que M. Mikelic
17 voulait, pour des raisons qui lui sont propres, avoir des meilleurs
18 rapports ou relations avec les personnes se trouvant dans la Slavonie
19 occidentale que d'avoir quelqu'un qui est là pour appliquer strictement la
20 politique du gouvernement. C'étaient ses raisons. Il y avait beaucoup de
21 contrebande à l'époque entre - pas seulement la Serbie et la Slavonie
22 occidentale, mais même en direction de la Croatie et dans la région de
23 Bihac, il y a beaucoup de marchandises qui ont été saisies et beaucoup de
24 personnes faisant de la contrebande ont été arrêtées, des filières ont été
25 démantelées.
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le Procureur vous a présenté la
28 position de Martic par rapport à la mission au point de vue qui est exprimé
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1 dans le télégramme de la Mission des observateurs de la Communauté
2 européenne où ont dit que M. Martic vous supportait puisque vous étiez une
3 personne honnête et il n'était pas d'accord que vous soyez démis de vos
4 fonctions.
5 R. Oui, je me souviens très bien de cela. M. Martic insistait toujours
6 pour dire qu'il fallait combattre la criminalité dans ce sens. Il a donné
7 un soutien concret aux actions qui ont été entreprises en 1994, justement
8 pour arrêter des criminels, des meurtriers. A peu près une centaine de
9 personnes, dans le cadre de cette action, ont été arrêtées. Et 120
10 criminels ont été arrêtés. Evidemment, il y avait des objections du point
11 de vue de la procédure parce que tout ceci n'aurait peut-être pas dû être
12 fait sans les ordonnances des tribunaux.
13 Peut-être que l'on pouvait remettre en question la méthode, mais le
14 résultat était évident. Surtout en ce qui concerne la région de Banja et
15 Kordun, où il y avait un certain degré du respect de l'ordre qui a été
16 atteint et nous avons éliminé certains individus qui maltraitaient la
17 population locale.
18 Q. Très bien. Merci. Nous allons aborder un autre sujet. Vous vous
19 souvenez que le Procureur vous a posé la question pour savoir si les
20 dirigeants de la République serbe de la Krajina ont demandé publiquement
21 que la RSK soit unie à la Serbie ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez que dans la réponse que vous avez fournie
24 au Procureur, vous avez dit que le gouvernement avait réfléchi à toutes les
25 possibilités, y compris les accords qui ont été passés qui portaient sur
26 l'économie ?
27 R. Oui. Pendant toute la durée de la guerre, nous avons eu des
28 négociations avec les représentants de la communauté internationale, mais
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1 aussi avec le côté yougoslave ou le côté croate.
2 Q. Puisque le Président de la Chambre, le Juge Moloto et le Procureur ont
3 compris différemment votre réponse, quand vous avez parlé de ces autres
4 options que vous preniez en considération, à savoir l'unification avec la
5 Serbie et le Monténégro, est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient
6 vraiment ces options, les options auxquelles réfléchissaient les
7 dirigeants ?
8 R. Je ne pourrais pas parler de cela parce qu'il y a d'autres personnes
9 qui étaient impliquées là-dedans. Mais ce qui est clair c'est que :
10 La Croatie violait constamment le plan Vance et la communauté
11 internationale et la FORPRONU non plus ne menaient pas à bien leur mission;
12 la Yougoslavie non plus qui était un des signataires du plan Vance, mais
13 remplissait son rôle, sa fonction protectrice, il était important pour les
14 autorités de la Krajina de discuter de tout avec les représentants
15 internationaux. De toute façon, le plan Vance ne préjugeait pas d'autres
16 solutions politiques qui pouvaient être valables pour résoudre les
17 problèmes des Serbes de la Krajina.
18 Q. Est-ce qu'il y avait des possibilités ou des options dont on ne
19 discutait pas publiquement en Krajina ? Est-ce que vous parliez de cela ?
20 R. Oui.
21 Q. En répondant à la question du Procureur sur ce même thème, vous avez
22 dit que l'ouverture de l'autoroute et le rétablissement des liens
23 économiques auraient pu avoir une influence sur l'amélioration des rapports
24 et la résolution de la crise politique. Dans quel sens, s'il vous plaît ?
25 R. Dans le sens où par le biais d'une approche graduée en résolvant les
26 questions une par une, on pouvait arriver plus près d'une solution
27 définitive. A l'époque, personne ne pouvait proposer une solution
28 définitive, sinon ils l'auraient fait.
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1 Vous aviez plusieurs options qui étaient de négocier, quelques
2 questions pouvaient être liées si c'était nécessaire. Le côté serbe et le
3 côté des Serbes de la Krajina étaient pour ce rapprochement et tout ceci
4 dans les meilleurs intérêts du peuple serbe sans pour autant empiéter sur
5 les intérêts de la partie opposée.
6 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet. Vous vous souvenez du
7 PV de la réunion entre M. Martic, le ministre de l'Intérieur, M. Cedric
8 Thornberry, le représentant de la FORPRONU. Le Procureur vous a demandé si
9 vous étiez en mesure de vérifier la véracité et l'exactitude de ce compte
10 rendu ?
11 R. Oui.
12 Q. Dans une de vos réponses, vous avez dit que la personne qui a écrit ce
13 procès-verbal que vous la connaissiez et que dans la mesure où vous
14 connaissiez la personnalité de cette personne, vous pouviez dire que le
15 procès-verbal ne pouvait être qu'exact. Mais dites-nous, s'il vous plaît,
16 ce que vous savez exactement au sujet de la personnalité de cette personne,
17 de cet homme, pour nous dire que son procès-verbal ne pouvait être que
18 fidèle ?
19 R. Ce M. Stankovic Milenko était le secrétaire dans le cabinet du
20 ministre; ensuite il a travaillé pour le président Martic. Il a eu des
21 fonctions importantes dans le poste de sécurité publique de Zadar. Par son
22 travail et par son comportement, il a prouvé que c'était quelqu'un de
23 fiable, qui tient à la vérité, qui ne peut écrire que quelque chose de
24 correct ou vrai. Il n'avait aucune raison d'agir autrement puisqu'il
25 s'agissait d'une personne qui avait des caractéristiques morales pures.
26 Q. Puisqu'il s'agit là d'une personne qui a une moralité sans
27 faille, est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à la conclusion que
28 son procès-verbal ne pouvait être que fidèle ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ensuite, nous allons parler du plan Vance-Owen et du document que le
3 Procureur vous a montré, dans lequel M. Martic avec d'autres dirigeants de
4 la République serbe de la Krajina, invite d'autres dirigeants de la RSK en
5 Bosnie pour ne pas accepter, pour rejeter ce plan. Est-ce que vous souvenez
6 avoir parlé de cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous souvenez-vous si la République serbe avait accepté le plan Vance-
9 Owen ?
10 R. Non. Je ne me souviens pas de cela. Sans doute que oui, mais je ne m'en
11 souviens pas.
12 Q. Si je mentionne les sanctions que la Yougoslavie a introduites par
13 rapport à la Republika Srpska, est-ce que cela vous dit quelque chose ?
14 R. Oui, certainement.
15 Q. Est-ce que vous savez pour quelle raison la Yougoslavie a introduit les
16 sanctions vis-à-vis de la Republika Srpska dans sur le territoire de
17 Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Vous venez de me rappeler justement que le plan Vance-Owen n'était pas
19 accepté, que c'est justement pour cela qu'on a introduit ces sanctions
20 contre la Republika Srpska. Ceci a eu des conséquences graves sur la
21 situation dans la Republika Srpska Krajina, puisque les seuls liens de
22 communication, les voies par où on pouvait faire l'échange des
23 marchandises, communiquer et faire des transports, ont été rompus par ce
24 même fait.
25 Q. Est-ce que le fait que la Yougoslavie et la Serbie ont introduit des
26 sanctions vis-à-vis de la Republika Srpska a cause du rejet du plan Vance,
27 est-ce que cela vous dit que la Yougoslavie avait une autre position par
28 rapport au plan Vance-Owen que M. Martic et les dirigeants de la Republika
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1 Srpska ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à un autre
5 sujet, Monsieur Milovancevic, pour que cela soit plus clair dans mon
6 esprit. Dans cette dernière question que vous venez de poser, vous dites :
7 "Est-ce le fait que la Yougoslavie et la Serbie avaient imposé les
8 sanctions," qu'est-ce que vous voulez dire par la Yougoslavie ? Qu'est-ce
9 que vous voulez dire par la Serbie ? Quelles sont ces entités ? Que font
10 ces deux entités ? Qu'est-ce qui les constituent ?
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est une question que vous m'avez
12 posée à moi, parce que je ne l'ai pas très bien comprise.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que le témoin peut
14 répondre, puisqu'il a bien su répondre à la question que vous lui avez
15 posée, pourriez-vous nous expliquer qu'elle est la différence entre la
16 Yougoslavie et la Serbie dans le contexte de l'époque pertinente pour les
17 événements qui concernent les événements ? Dans ce point de l'histoire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, la RSFY a changé son nom. Elle est
19 devenue la République fédérative de Yougoslavie. A quel moment ce nom a été
20 changé pour devenir la Serbie et le Monténégro, je ne sais pas. Mais en
21 tout cas, il s'agit de la même chose. C'est une même entité étatique. La
22 République fédérative de Yougoslavie, je pense que c'était le nom à
23 l'époque, a imposé les sanctions avec Republika Srpska, qui ont eu des
24 effets néfastes sur la République serbe de la Krajina.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comprenez la question que je vous
26 pose. Du point de vue de géographie, quelle est la surface que comprend la
27 Yougoslavie ? Quelle est la surface que comprend la Serbie à l'époque ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, la République fédérative de
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1 Yougoslavie était composée de deux républiques, la Serbie et le Monténégro.
2 C'est la République fédérale de Yougoslavie qui a introduit les sanctions.
3 La Serbie fait partie de la République fédérale de Yougoslavie. C'est une
4 des entités constituantes de cette unité fédérale.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand on a parlé de la Yougoslavie et
6 de la Serbie, en réalité le conseil de la Défense pensait à la Yougoslavie
7 et à une partie de la Yougoslavie qui ont imposé les sanctions ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement un
9 Etat, l'Etat qui s'appelait la République fédérale de Yougoslavie, c'est
10 cet Etat-là qui a imposé les sanctions.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'essaie juste de comprendre
12 comment la question a été posée. La question qui a été posée, c'est "la
13 Yougoslavie et la Serbie." La Yougoslavie, avec la partie de la Yougoslavie
14 appelée la Serbie, ont imposé les sanctions. C'est comme cela qu'il faut
15 lire cette question.
16 Je vois que vous faites un signe affirmatif de la tête. Vous êtes
17 d'accord ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez répondu à cette question
21 qui faisait référence à la Serbie et à la Yougoslavie. C'est comme cela que
22 M. Milovancevic avait formulé la question, mais qui a imposé les
23 sanctions ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La République fédérale de Yougoslavie en tant
25 qu'Etat.
26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous n'étiez pas tout à fait exact
27 quand vous avez répondu à la question posée.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai dit : "La Yougoslavie". Je
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1 pense que --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui veut dire que vous vous êtes
3 trompé ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cette question parlait de la
6 Yougoslavie et de la Serbie, vous avez répondu par un "oui". Si vous deviez
7 corriger la réponse, qu'est-ce que vous diriez : "Est-ce que je devrais
8 diviser la question en deux parties ?" Parlant de la Yougoslavie, vous
9 diriez oui la Yougoslavie a imposé les sanctions et pas la Serbie; c'est
10 bien cela, la réponse maintenant ?
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation] En ce qui concerne le pays qui avait le
12 droit d'imposer les sanctions, oui, vous avez tout à fait raison. La Serbie
13 sans aucune contestation fait partie de la République fédérale de
14 Yougoslavie. Oui. Vous avez tout à fait raison, oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la Serbie en tant que république
16 n'a jamais imposé les sanctions ? C'est une décision qui venait de la
17 République fédérale de Yougoslavie. C'est de là qu'émanait la décision.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ceci aurait pu être différent,
20 puisqu'il y a les fédérations dans le monde qui existent, qui dépend d'un
21 système fédéral où les républiques ont un certain nombre de pouvoirs
22 concernant les rapports extérieurs. Mais ceci n'est pas forcément le cas.
23 Je n'ai plus de questions.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous pouvez
25 continuer.
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. A l'époque où la République fédérale de Yougoslavie a imposé les
28 sanctions sur la Republika Srpska parce qu'elle avait rejeté le plan Vance-
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1 Owen, est-ce que vous pourriez me dire à cette époque-là, qui était le
2 président de la Serbie ?
3 R. Slobodan Milosevic.
4 Q. Merci. Ensuite une autre question liée à ce thème, ensuite je pense que
5 nous allons prendre une pause. Est-ce que la Serbie avait respecté la
6 décision prise par la République fédérale de Yougoslavie concernant les
7 sanctions ? Est-ce qu'elle les mettait en œuvre aussi ?
8 R. Oui, entièrement, surtout cela s'est ressenti sur le territoire de la
9 République serbe de la Krajina.
10 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre thème. Nous avons encore une
11 minute et on va en profiter. Vous vous souvenez sans doute que Me Black
12 vous a demandé si M. Martic était en faveur d'une option de la guerre et
13 qu'il était en même temps contre les négociations ?
14 R. Oui, je me souviens de cela.
15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire la période pendant laquelle M. Martic
16 a été le ministre de l'Intérieur de la République serbe de la Krajina ?
17 R. Il était le ministre de la République serbe de la Krajina depuis le
18 début de 1991 jusqu'aux élections qui ont eu lieu dans la Republika Srpska
19 Krajina au début de l'année 1994. Plus précisément le gouvernement de M.
20 Mikelic a été formé le 20 avril 1994, c'est dans ce sens-là qu'à ce moment-
21 là, il n'était plus de fait le ministre des Affaires intérieures, c'est-à-
22 dire qu'à ce moment-là, il n'était plus vraiment le premier ministre, même
23 s'il a continué à avoir quelques fonctions de président avant les
24 élections.
25 Q. A quel moment, M. Martic, a été élu président de la République serbe de
26 la Krajina ?
27 R. Je ne connais pas la date exacte, mais c'était lors des élections qui
28 ont eu lieu en 1994.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour
2 prendre la pause.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur
4 Milovancevic. Nous allons prendre une pause jusqu'à 4 heures.
5 Nous suspendons la séance pour l'instant.
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
7 --- L'audience est reprise à 15 heures 59.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, procédez.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, nous étions à parler des fonctions remplies par M.
11 Martic. De la période de 1991 à 1994, lorsque M. Milan Martic a été
12 ministre de l'Intérieur, peut-on dire que la République de la Krajina serbe
13 avait un gouvernement, une assemblée et un président ?
14 R. Oui.
15 Q. En vertu de la constitution, en vertu des lois valables pour la
16 Republika Srpska et de par les pouvoirs qui étaient les siens, M. Milan
17 Martic était quelqu'un qui décidait dans la République de la Krajina serbe
18 de la paix et de la politique extérieure ?
19 R. Non, certainement pas.
20 Q. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, M. Milan Martic acceptait-il
21 le travail de la mission de la FORPRONU et quelle était son attitude à
22 l'égard des soldats de la FORPRONU et de la police civile ?
23 R. J'ai déjà dit que M. le ministre Martic acceptait la mission de la
24 FORPRONU, et pour ce qui est du peuple, le peuple acceptait le plan Vance.
25 Pour ce qui est de son attitude à l'égard de la CIVPOL, il acceptait et
26 voulait avoir une coopération aussi réussie que possible avec la police de
27 la Krajina et de l'UNCIVPOL.
28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Milovancevic, excusez-moi,
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1 est-ce que j'ai bien compris que le témoin avait dit, en premier lieu, que
2 M. Martic certainement n'avait pas un rôle décisif à jouer lorsqu'il
3 s'agissait de paix, de guerre et de politique extérieure, alors que dans sa
4 réponse, qui a suivi après, le témoin a dit qu'il a été très impliqué dans
5 toutes les questions qui concernaient la FORPRONU et la UNCIVPOL. Est-ce
6 que cela ne veut pas dire qu'il était d'une manière ou d'une autre très
7 impliqué dans la politique extérieure et autre ? Ou est-ce qu'il n'avait
8 rien à faire avec ce qui est de la prise de position concernant la police
9 extérieure et le travail auprès et avec la FORPRONU et la CIVPOL ?
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
11 Puis-je poser la question là-dessus à M. le Témoin ?
12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, M. Martic était-il en faveur de la coopération
15 entre la FORPRONU et la UNCIVPOL ? Si oui, dans quel domaine et de quoi
16 s'agit-il lorsque l'on parle de coopération ?
17 R. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, il devait déterminer la
18 position qui était celle de la Krajina avec la FORPRONU et la UNCIVPOL.
19 C'est dans ce sens-là, des instructions furent données très en détail de
20 quelle coopération il s'agit. Il s'agit d'un document qu'il convient de
21 citer où il a été dit que les organes de l'Intérieur de la Republika Srpska
22 Krajina doivent être à la disposition de la CIVPOL en matière de contrôle;
23 ceux-ci devant avoir leurs observateurs auprès des commissariats de police,
24 ensuite ils sont habilités à recueillir toutes les doléances, tous les
25 griefs de la part des nationaux de la Krajina pour entres autres les
26 acheminer où les commissariats de police devraient procéder, dans le
27 domaine qui est le leur, pour entreprendre toutes actions pertinentes.
28 Q. Merci. Est-ce que je suis dans mon droit lorsque je comprends et
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1 conçoit la réponse que vous venez de fournir comme étant une intention et
2 la volonté de M. Martic de coopérer avec la UNCIVPOL, conformément au plan
3 Vance, et cela dans le domaine du travail qui était le sien, de ministre ?
4 R. Oui. Il s'agit de cela, très exactement.
5 Q. Pendant quelques années, vous avez coopéré avec M. le ministre Martic,
6 est-ce que vous pouvez nous dire si lui soutenait la mission de paix de
7 l'ONU en Yougoslavie, ou était-il plutôt en faveur d'une option de guerre
8 et pour les guerres ?
9 R. Pendant tout ce temps-là, M. Martic soutenait une solution pacifique de
10 tout conflit. Il était pour la coopération avec des organismes
11 internationaux, mais en tant qu'homme de principe, il insistait à ce que
12 la communauté internationale et l'autre partie s'engagent dans les domaines
13 qui sont les leurs.
14 Il ne pouvait jamais être pour la guerre. C'est juste le contraire.
15 Mais a-t-il dit, s'il le fallait, il fallait, évidemment, le cas échéant
16 avec les armes, défendre les intérêts et les vies des Serbes, leur
17 liberté ? Oui, cela, il le faisait.
18 Q. Merci. Avez-vous eu connaissance de l'accord de Zagreb quant à la
19 cessation des hostilités et le désengagement à la démarcation des forces ?
20 Il s'agit de l'accord de mars 1994.
21 R. Oui. J'ai pris connaissance de cet accord.
22 Q. Merci. Avez-vous entendu parler d'un accord économique portant sur la
23 réouverture de l'autoroute et sur les mesures à prendre en vue de rétablir
24 la confiance entre la République serbe de Krajina et la Croatie avec et
25 grâce à la médiation de la FORPRONU ? Il s'agit du mois de novembre et
26 décembre 1994.
27 R. Oui. J'ai eu connaissance de cela.
28 Q. M. Martic a-t-il opté pour votre départ aux négociations lors des
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1 heures d'après-midi, le 1er 1995 à Pleso en vue de la cessation des
2 hostilités ?
3 R. Oui, absolument. C'est au nom de lui que définitivement je me suis
4 rendu à ces négociations.
5 Q. Est-ce que le 3 mai 1995, la République de la Krajina et de la Serbie a
6 accepté l'offre de la communauté internationale en vue de la cessation des
7 hostilités ?
8 R. Déjà en date du 1er, la partie serbe avait accepté l'offre portant sur
9 la cessation des hostilités, laquelle chose n'a pas été faite par la partie
10 croate. M. Mikelic a proposé qu'il y ait une cessation en date du 1er, à 24
11 heures, chose qui était une fois de plus réitérée par la partie serbe.
12 Q. Merci. Vous avez dit que le 3 août 1995, à Genève, en qualité de membre
13 de votre délégation, vous avez accepté dans l'ensemble l'offre fournie par
14 la communauté internationale et menant vers une solution à la crise entre
15 la République de Krajina serbe et la Croatie. Il s'agissait d'une
16 proposition faite par Stoltenberg. Est-ce que vous en souvenez ?
17 R. Oui. Vous avez tout à fait raison.
18 Q. Au temps où tous ces accords furent conclus, quelle était la fonction
19 de M. Martic dans la République de Krajina serbe ?
20 R. Celle de président de la république.
21 Q. Est-ce que lui soutenait la conclusion de cet accord ? En savez-vous
22 quelque chose, pour parler de tous ces accords définitivement ?
23 R. J'avais justement reçu de sa part toutes instructions portant
24 acceptation des accords conformément à la solution proposée par M.
25 Stoltenberg, et à la lumière des accords de Zagreb, le tout a été confirmé
26 par nous et par lui et lui était en faveur de ces accords. Lors des
27 négociations, des entretiens, nous avons eu des contacts à Genève et
28 lorsque nous étions à l'aéroport de Pleso, lui-même a avalisé tout ce qui
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1 devait être signé.
2 Q. Je vais poser une question qui peut être pourrait être considérée, à
3 prime abord, comme étant une question de trop. Mais étant donné une
4 question qui a été posée par mon confrère de l'Accusation, je voudrais vous
5 poser la question comme suit : peut-on dire que M. Martic était quelqu'un
6 qui était contre les négociations et un homme en faveur de la guerre ?
7 R. De toute façon, M. Martic a été pour les négociations. Il n'a jamais
8 été un homme pour la guerre, il voulait obtenir une solution juste et
9 valable, selon le droit universel valable pour toutes les nations de l'ex-
10 Yougoslavie.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on voir sur l'écran la première
13 page de la pièce à conviction 391. Il s'agit du télégramme envoyé par
14 l'ambassade ou l'ambassadeur de Grande-Bretagne en date du 3 août 1995.
15 Monsieur le Témoin, voyons le point 3, si on peut voir cela dans la version
16 B/C/S, première page du texte, point 3. Nous allons commencer par traiter
17 le point 3 sur cette page en B/C/S et je voudrais attirer l'attention de la
18 Chambre que dans la version anglaise, le point 3, qui nous intéresse, se
19 trouve vers la seconde moitié de cette première page.
20 Q. Je vais vous donner lecture de ce que nous lisons dans ce rapport, sous
21 le 3. Galbraith a fait état à Babic de faits de la vie, il a dit à Babic
22 que : "D'après le jugement porté par les Américains, la Croatie devait
23 lancer une offensive à l'encontre de la Krajina dans quelques jours qui
24 suivent."
25 Ensuite point 3, dernière ligne, Galbraith a dit que : "Pour éviter
26 la guerre, faudra-t-il voir Knin aujourd'hui, le 3 août au plus tard,
27 proclamer" - ensuite le point 5, dernier point d'ailleurs dans le cadre du
28 paragraphe 3 - "proclamer sa volonté urgente d'entrer dans des négociations
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1 portant sur un règlement politique de la situation et de la question de la
2 Krajina comme étant partie intégrante de la Croatie --"
3 Est-ce que vous pouvez voir ce texte tel que je viens de le lire,
4 Monsieur le Témoin ?
5 R. Oui, je le vois.
6 Q. Vous avez, répondant à l'une des questions, qu'à Genève, après quelques
7 contacts avec M. Stoltenberg, vous avez accepté tout ce qui a été proposé
8 par M. Stoltenberg au nom de la communauté internationale. Est-ce que vous
9 vous en souvenez ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez dit qu'une fois vous avez fait état de votre acceptation, le
12 représentant de la partie croate disait, quant à lui, qu'il ne voulait pas
13 en parler et la seule chose qui l'intéressait, c'était une réintégration
14 prompte de la Krajina dans le territoire de la Croatie. Est-ce que vous
15 vous en souvenez ?
16 R. Oui. Je peux dire qu'en complément que cela fut réitéré dans les
17 transcripts, soit émis par le gouvernement croate, soit dans les
18 transcripts de Brioni où il a été dit de la part de M. Sarinic, que la
19 délégation croate avait pour tâche de voir les négociations en échec. Pour
20 ce qui est du compte rendu de Brioni, il y avait une réunion du conseil
21 suprême de la Défense où on lit dans le transcript que le président Tudjman
22 disait que rien que pro forma la Croatie dépêcherait une délégation à
23 Genève pour ne pas qu'il y ait des remarques faites de la part de la
24 communauté internationale alors que la question substantielle devait être
25 réglée par d'autres moyens et d'une autre façon.
26 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'en réponse à des questions posées par
27 moi, mais aussi par mon honorable collègue le Procureur, ce soit-là, le 3
28 août 1995, une fois que la délégation de la Krajina avait accepté toutes
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1 les conditions, et que lesdites négociations avaient été rejetées par la
2 Croatie, que vous avez reçu une information comme quoi le lendemain matin,
3 la Croatie devait lancer une attaque ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce que nous avons vu, tout à l'heure, dans le texte envoyé par
6 l'ambassade du Royaume-Uni par l'ambassadeur Galbraith, sous le point 5, et
7 cetera, est quelque chose qui serait tout à fait identique à ce qu'on vous
8 a demandé à Genève d'accepter immédiatement d'urgence les négociations
9 portant réintégration ?
10 R. Une seconde, s'il vous plaît, que je me penche sur le point 5.
11 Q. Je pense au point 5 qui fait partie du paragraphe 3.
12 R. Voulez-vous reprendre votre question, s'il vous plaît, parce que je
13 suis un petit peu décontenancé maintenant. J'étais plutôt orienté sur le
14 texte sur l'écran.
15 Q. Est-ce que d'après Galbraith une condition pour éviter la guerre, comme
16 le voyait Galbraith, c'était la même chose qu'on vous a demandée à Genève ?
17 R. Non. Ici il est dit par le président croate qu'il faut faire preuve de
18 volonté de voir les négociations de paix entamées. Nous l'avons fait. Je
19 n'ai guère besoin de répéter. Or, la Croatie exigeait une réintégration
20 pacifique, c'est-à-dire, il faut désarmer toutes les formations, comme on
21 dit, militaires et paramilitaires, et il a demandé que le tout soit rétabli
22 en vertu de la constitution de la Croatie. C'est dans ce sens-là où le
23 représentant croate a donné lecture de ce qui a été mandé par le président
24 Tudjman.
25 Q. Merci. Malgré le fait que vous avez de votre côté accepté toutes les
26 propositions faites par la communauté internationale, la Croatie a lancé
27 une attaque le lendemain -- c'était l'opération dite Tempête, n'est-ce pas
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Une dernière question : est-ce que vous pouvez convenir de dire que
3 l'action de l'ambassadeur Galbraith s'est trouvée entachée de mensonges et
4 que ceci n'a pas été sans faire verser le sang serbe dans la Krajina en
5 Croatie ?
6 M. BLACK : [interprétation] Objection, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, cela va aller de
8 mieux en mieux. Il s'agissait d'une objection soulevée, mais lorsque vous
9 parlez, est-ce que vous pouvez convenir et s'agit-il d'une impression, et
10 cetera ? Est-ce qu'il s'agit d'une impression à vous ? Nous ordonnons le
11 fait qu'il s'agit d'une question qui va au-delà de la pertinence.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous n'allez pas
14 m'adresser la parole à ce sujet, parce que je viens de rendre une
15 ordonnance, une décision.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Permettez-moi de dire si ma question
17 peut être admissible ou inadmissible en votre qualité de président de la
18 Chambre, je voudrais que vous le disiez, mais dire que c'était éthique ou
19 pas éthique, ne faites pas ici, s'il vous plaît, quelqu'un qui serait le
20 représentant de M. Galbraith et ne soyez pas son avocat. Je n'ai pas
21 d'autres questions et j'en ai terminé.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, que voulez-vous
23 dire en me disant que j'agis maintenant en tant que représentant de M.
24 Galbraith, que je serais un avocat de M. Galbraith. Qu'est-ce que vous avez
25 voulu dire par là ?
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je ne pensais qu'à votre jugement rendu,
27 comme quoi ma question n'a pas été pertinente et qu'elle manquait
28 d'éthique. Ma question est concrète. Elle peut être admissible ou
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1 inadmissible. Je suis là pour défendre tout simplement l'intérêt de la
2 justice. Le Procureur veut faire autre chose, il ne s'agit pas de voir
3 maintenant la Chambre porter un jugement de valeur sur l'éthique que
4 présente ma question. Ma question concerne évidemment l'influence d'une
5 grande puissance par le truchement de son ambassadeur. C'est de ce que je
6 voulais parler.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic. De quelle
8 impression il s'agit ? De quelle impression avez-vous parlé lorsque vous
9 avez posé une question au témoin pour y répondre ? De quelle impression il
10 s'agit et l'impression de qui il s'agit ? Une seconde, que je retrouve tout
11 cela dans le compte rendu d'audience.
12 "Question : Merci. La toute dernière question : est-ce que vous
13 pouvez convenir qu'il y avait l'impression que les activités de
14 l'ambassadeur Galbraith se sont faites entachées du sang du peuple serbe en
15 Krajina."
16 Il s'agit de l'impression de qui, s'il vous plaît ? Je voulais vous
17 avertir tout le long de cette affaire que c'est vous qui devez poser une
18 question au témoin, sans témoigner. Il s'agit de l'impression de qui ?
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit
20 précisément de l'impression qu'avait une large part du peuple serbe
21 lorsqu'il y avait les chars en Croatie entachés de sang serbe, alors, lui,
22 Galbraith, il soutenait une option en faveur de la guerre.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cessez, s'il vous plaît, de parler de
24 cela. Vous n'avez pas parlé de ces photos de M. Galbraith, numéro 1. Numéro
25 2, une grande portion du peuple serbe n'est pas présente ici et n'a pas
26 témoigné. Ce n'est pas à vous de faire dire par le témoin les impressions
27 qui sont les vôtres. Cette Chambre a besoin de l'impression du témoin.
28 Cette question manque d'éthique parce qu'elle est directrice. Je me dois de
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1 dire que je suis touché par le fait que vous m'avez dit que j'ai été
2 l'avocat de M. Galbraith.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis content, merci de cette
4 explication. Je n'ai pas dit que vous êtes, j'ai dit que vous ne devriez
5 pas être, étant donné que vous avez jugé que mes questions --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie. Arrêtez-vous là.
7 Maintenant, vous me provoquez. Plus tôt vous cesserez de le faire, mieux ce
8 sera.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Le conseil de la Défense a terminé son contre-interrogatoire principal en
11 complément.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant d'enlever ce document de
14 l'écran, je voudrais qu'on tire au clair certaines choses. Est-ce que
15 l'original de ce document est en anglais ?
16 M. BLACK : [interprétation] Oui, oui, Madame le Juge.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je crois que ma question n'a pas
18 de sens. Je voulais savoir pour traiter du paragraphe 3, traiter de ce qui
19 a été dit comme : "M. Galbraith a fait état à l'intention de M. Babic
20 certains faits concernant la vie." Mais cela étant dû à la traduction.
21 Enfin, n'y insistons pas.
22 En tout cas, il y avait une faute dans la traduction. Enfin, je n'ai
23 plus de questions.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions ?
25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions ?
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Non, je vous remercie.
28 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser.
2 Lors de votre déposition, vous avez à plusieurs occasions fait référence à
3 des crimes commis tout le long de la ligne de démarcation ou sur la ligne
4 de démarcation elle-même. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que
5 vous vous souvenez d'en avoir parlé ?
6 R. Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quels
8 villages il s'agit, où des crimes ont été commis ?
9 R. Je ne peux pas me souvenir des noms de ces villages, mais je peux me
10 souvenir du fait que ces villages se trouvaient tout le long de la ligne.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous de quoi vous avez
12 souvenance pour ce qui est de ces villages et de ces noms ?
13 R. Monsieur le Président, vous me demandez de faire quelque chose dont je
14 ne suis pas en mesure de faire à ce moment. Après une période de 15 ans, je
15 ne saurais le faire, parce que si on pouvait me rappeler en faisant
16 rafraîchir ma mémoire, je pourrais le faire, parce que -- mais il n'y
17 aucune raison d'occulter tout cela, parce que cela s'est produit en vérité.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne connais pas les villages de la
19 Croatie et je ne sais pas où étaient les frontières ? Vous nous dites que
20 ces crimes se sont produits le long des frontières. Vous devriez pouvoir
21 nous citer au moins cinq, six ou 10 villages le long des frontières dans
22 lesquelles ces crimes, d'après vous, se sont déroulés. Vous étiez en mesure
23 de vous rappeler des événements qui ont eu lieu il y a 15 ans. Ces villages
24 y étaient il y a 15 ans. Ils ne sont pas déplacés. Ils y sont depuis 15 ans
25 et je suis sûr que vous vous en souvenez encore.
26 R. Monsieur le Président, lorsque j'en parlais, je ne parlais pas des noms
27 des villages. Maintenant, en particulier, je ne pourrais pas vous donner de
28 noms de villages. Je ne saurais le dire. Je préfère ne pas risquer de faire
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1 une erreur. Je suis sûr que vous ne le souhaiteriez pas non plus.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, vous avez tout à fait
3 raison. Je ne souhaite pas que vous vous trompiez, mais il devient
4 difficile pour nous d'accepter votre réponse lorsque vous dites que ces
5 crimes ont eu lieu le long des lignes de démarcation, si vous ne pouvez pas
6 nous dire où se trouvaient ces lignes de démarcation ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dis pas que je ne
8 saurais dire où, j'ai dit que c'était le long de la ligne de démarcation,
9 mais je ne peux pas nommer les villages, concrètement parlant. Je peux dire
10 que dans la région d'Oklaj, il y eu plusieurs meurtres de ce genre. Mais
11 quant à la question de savoir quels sont les villages au juste, vraiment je
12 ne peux pas le dire. Je sais qu'il y a eu plusieurs meurtres que ceci a
13 fait l'objet d'une procédure judiciaire. Je sais que deux personnes, des
14 Serbes ont été accusés. Ils étaient membres de formations militaires et je
15 sais que les membres du ministère de l'Intérieur ont tantôt repris des
16 mesures appropriées. Je sais que quelques-uns de ces meurtres n'ont pas été
17 résolus, mais il y a eu des meurtres résolus et deux personnes accusés de
18 crimes, et il s'agissait de la région de --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous ne répondez pas à ma
20 question. Vous nous avez dit que vous ne pouvez pas répondre. Je pense que
21 cela suffit.
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Le témoin s'est rappelé tout à
23 l'heure qu'il y a eu quelque chose dans la région d'Oklaj, ensuite je ne
24 sais pas si vous vous êtes corrigé ensuite lorsque vous avez dit : "Je
25 voulais dire dans la région de Promina."
26 R. Non, il s'agit de la même région. Promina/Oklaj, il s'agit d'un même
27 territoire qui comporte plusieurs villages, mais la région en tant que
28 telle est appelée ainsi. Il s'agit d'une région entre la municipalité de
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1 Drnis et la municipalité dans la direction de Krka. Sur une carte, je
2 pourrais le montrer, mais il est difficile d'expliquer ainsi.
3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ceci n'est pas nécessaire, mais
4 veuillez décrire les circonstances un peu, juste en une ou deux phrases.
5 R. Il y a eu des meurtres d'une ou de plusieurs personnes --
6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Lorsque vous dites "plusieurs," que
7 voulez-vous dire par là ?
8 R. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. Cinq à six personnes. Je
9 ne saurais vous dire le chiffre exact, mais ce qui est sûr, c'est que
10 lorsque nous avons reçu une plainte, les organes du ministère de
11 l'Intérieur ont fait une enquête avec les organes militaires et qu'une
12 plainte au pénal a été déposée au sujet de deux personnes. Je vais essayer
13 de me rappeler le nom. Je pense qu'il s'agissait d'un M. Subotic. Il y
14 avait deux personnes mentionnées. M. Subotic était l'un des accusés, et une
15 plainte au pénal a été déposée au sujet de deux personnes. Je crois que --
16 excusez-moi.
17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vers le début de votre
19 déposition, je ne trouve pas la citation exacte, mais vous avez mentionné
20 le fait que la formation des membres de la police spéciale, une formation
21 professionnelle se déroulait. Vous avez dit que des professionnels étaient
22 formés. C'était des personnes venant des pays voisins; la Serbie; Banja
23 Luka; Golubic, dans le centre de formation à Golubic. Puis vous avez dit
24 que les citoyens de Krajina étaient formés à Belgrade. Est-ce que vous
25 souvenez de cette partie de votre déposition ?
26 R. Je ne pense pas avoir dit cela comme cela. Ce que je disais, c'était
27 que la police de la Krajina avait un problème de personnel, car il n'y
28 avait pas suffisamment de membres, donc il fallait déployer de grands
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1 efforts afin d'accomplir les missions policières de manière appropriée.
2 C'est la raison pour laquelle qu'à Golubic, un centre d'entraînement a été
3 créé afin d'entraîner et former, les membres du personnel policier. J'ai
4 dit que des personnes de qualité y venaient. Dans le centre de Golubic,
5 c'était des personnes venant seulement de Krajina, mais une partie des
6 techniciens criminologistes suivaient une formation à Banja Luka, et
7 conformément aussi à la demande de la direction de Krajina --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais devoir vous interrompre, car
9 vous vous éloignez de ce que j'ai demandé. Je ne l'ai pas dit, j'essaie de
10 trouver la page du compte rendu d'audience. Oui, il s'agit de la page 35,
11 lignes 22 à 25. Il s'agit de la déposition du 13. Qu'est-ce que je
12 regarde ? Excusez-moi. Non, excusez-moi.
13 M. BLACK : [interprétation] Peut-être que je peux vous aider, car il y a
14 une mise à jour des numéros de page depuis --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais
16 M. BLACK : [interprétation] Je pense que c'est peut-être à la page 9 352.
17 Je ne suis pas sûr, mais peut-être c'est le cas.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 9 352. Voyons.
19 Il s'agit de quelle date, Monsieur Black ?
20 M. BLACK : [interprétation] Du 13 octobre, vendredi.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon problème, c'est que je vois la
22 date du 13, mais j'ai la page 93 et non pas 9 352, à moins que la
23 technologie me joue un mauvais tour. L'avez-vous trouvé ? Oui, 93.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vois. La pagination n'a
26 pas changé. Il s'agit de la page 35, ligne 20. Je vais vous citer ce qui a
27 été dit en anglais lors de votre déposition :
28 "On a demandé de l'aide de la part des pays limitrophes, de la
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1 Serbie, mais malheureusement les informations n'arrivaient pas. Certains
2 membres de notre personnel cependant ont été entraînés à Banja Luka et
3 d'autres à Golubic dans le centre d'entraînement là-bas. Certains citoyens
4 de Krajina qui avaient été formés à Belgrade ont été recherchés. On leur a
5 demandé de rentrer en Krajina et y travailler. Il y avait beaucoup de
6 problèmes, et il était très difficile de fonctionner dans de tels
7 circonstances."
8 Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?
9 R. Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous en souvenez. Merci.
11 R. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voici ma question. Quelle aide a-t-
13 elle recherché auprès de quels pays limitrophes ?
14 R. Monsieur le Président, l'on s'était adressé à la Republika Srpska dans
15 le cadre de l'entraînement du personnel, de l'enseignement personnel et
16 l'on a demandé de l'aide à la Serbie aussi pour ce qui est de la formation
17 du personnel. Je pense, je ne suis pas sûr puisque ceci ne relevait pas de
18 mes compétences, je pense qu'il a été demandé également que des employés du
19 ministère de l'Intérieur qualifiés et formés soient envoyés afin d'aider au
20 travail au sein du ministère de l'Intérieur de la République de Krajina
21 Serbe. Nous sommes en train de parler exclusivement du personnel chargé du
22 travail policier. Tout d'abord, dans le cadre de l'entraînement et afin
23 d'aider à l'établissement des départements de police au sein de la Krajina.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, est-ce que vous dites que la
25 Republika Srpska et la Serbie étaient des pays limitrophes ? Mais ne sont-
26 ils pas un même pays ? Ne s'agissait-il pas du même pays que la
27 Yougoslavie ?
28 R. Monsieur le Président, la Republika Srpska était séparée. Avant ceci
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1 faisait partie de la Bosnie-Herzégovine alors que la République fédérale de
2 Yougoslavie, l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie
3 était un autre Etat. La République fédérale de Yougoslavie était un Etat
4 séparé de l'autre.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que
6 la RSK était un Etat séparé par rapport à la Yougoslavie ?
7 R. Jusqu'au mois d'avril 1992 - je pense que la date est le 21 avril, mais
8 je ne suis pas sûr à 100 %, la République socialiste fédérative de
9 Yougoslavie existait. Avec cette date-là en 1992, la République socialiste
10 fédérative de Yougoslavie cesse d'exister et la République fédérale de
11 Yougoslavie a commencé à exister. A cette date-là, jusqu'à cette date-là,
12 la Krajina faisait partie aussi de la République socialiste fédérative de
13 Yougoslavie, elle était traitée en tant que telle par des organes de la
14 RSFY. Après cela, la République de Krajina serbe a été traitée en tant
15 qu'entité séparée, autrement dit, la République fédérale de Yougoslavie ne
16 considérait pas qu'il y ait une telle continuité avec cet Etat.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez me répondre brièvement
18 lorsqu'il est possible de répondre simplement par un oui ou un non.
19 Est-ce que j'ai bien compris, lorsque vous parlez de pays limitrophes, vous
20 parlez des anciennes parties de la RSFY ? On n'est pas en train de parler
21 de ce qui était à l'extérieur de l'ex-RSFY. C'est bien ce que vous dites ?
22 R. Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Simplement pour clarifier quelque
25 chose, comment dois-je comprendre votre déclaration selon laquelle la
26 Republika Srpska faisait partie auparavant de la Bosnie-Herzégovine ? Que
27 voulez-vous dire par là ?
28 R. Je voulais dire d'une manière figurative qu'à l'époque la Bosnie-
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1 Herzégovine était constituée de deux parties, d'un côté la Republika Srpska
2 et l'autre partie était contrôlée par les Croates et les Musulmans de
3 Bosnie, dans ce sens-là, il y avait une séparation de pouvoir politique et
4 législatif entre la Republika Srpska et l'autre partie au sein de la
5 République de Bosnie-Herzégovine, alors qu'aujourd'hui il s'agit d'un seul
6 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.
7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Je ne souhaitais pas entrer
8 dans ce genre de détails, comme on le sait la Republika Srpska est l'une
9 des entités au sein de la Bosnie-Herzégovine ? C'est pour cela que j'ai été
10 surpris par cette déclaration, j'ai fini.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit également dit, au cours
12 de votre déposition, que la police spéciale était constituée conformément
13 au plan Vance suite à la décision du Secrétariat fédéral de la Défense
14 nationale de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Est-ce que
15 vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?
16 R. Oui, Monsieur le Président. Je pense que je n'étais pas sûr si c'était
17 le secrétariat fédéral ou si c'était le chef d'état-major, mais de toute
18 façon c'était la RSFY qui avait pris cette décision.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ai-je bien compris ce que vous
20 disiez, si je dis que vous avez dit que les devoirs des unités spéciales
21 constituées conformément au plan Vance concernaient la sécurité publique,
22 l'administration, l'administration de la Sûreté de l'Etat et les unités de
23 la police spéciale. Je ne suis pas sûr. Ai-je bien compris ? Ou ai-je mal
24 compris ce que vous disiez ?
25 R. Monsieur le Président, j'ai dit que les unités spéciales de la police
26 s'acquittaient d'une des tâches régulières de la police, s'agissant de la
27 sécurité des frontières et qu'elle faisait surtout ce genre de travail, non
28 pas les travaux habituels comme les activités traditionnelles et autres
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1 activités habituelles. S'agissant du plan Vance, la partie serbe a ainsi
2 résolu le problème lié à la sécurisation des frontières afin d'empêcher
3 l'infiltration d'éléments non souhaités de l'autre côté. C'est en raison de
4 cela, qu'elle a constitué les forces de police et, bien sûr, elle portait
5 des armes conformément aux provisions du plan Vance. Le tout a été fait
6 conformément à ce plan.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Merci pour cette
8 clarification. Vous avez dit également que ces unités de police spéciale
9 sous cette forme-là et dans l'exercice de ces fonctions-là ont cessé
10 d'exister le 27 novembre 1992; est-ce exact ?
11 R. Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aujourd'hui, nous avons pu constater
13 qu'après cette date, la date du 27 novembre 1992, il y avait encore des
14 unités appelées unités de la police spéciale. Vous avez expliqué qu'il
15 s'agissait des types différents de police spéciale. Voici ma question :
16 quelle était la fonction et quels étaient les devoirs de la police spéciale
17 après le 27 novembre 1992 ?
18 R. Monsieur le Président, ce que je souhaite dire c'est que les unités
19 spéciales de la police exerçaient certaines fonctions, alors que la police
20 spéciale était un département à part, au sein du ministère de l'Intérieur.
21 Je vais vous donner des exemples. Par exemple, s'il y avait une
22 manifestation sportive importante, cette unité assurait la sécurité avec
23 des chevaux et d'autres équipements, et elle assurait la sécurité lors des
24 rassemblements politiques, et cetera. Si parfois l'ordre public était mis à
25 mal, de manière un peu plus importante, la plus grande partie des forces de
26 police normale ne pouvait pas agir, dans ce cas-là ces unités-là étaient
27 activées. Ce genre d'unités existe dans tous les pays en temps de guerre et
28 en temps de paix. C'est pour cela que je dis : lorsque l'Accusation m'a
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1 posé la question, j'ai répondu que ce genre d'unités existaient en 1992,
2 1993 et en 1994, on les appelaient spéciales en raison de ce travail
3 particulier dont elles s'acquittaient. Mais de toute façon, il s'agissait
4 des membres de la police qui recevaient leurs salaires au sein de la police
5 et qui avaient la responsabilité des tâches que j'ai énumérées.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous me rendez perplexe là, car au
7 début vous dites : "Je voulais dire que les unités spéciales de police
8 s'acquittaient d'un type de tâche, c'était la police régulière…"
9 Est-ce qu'il y avait une différence entre les unités de police
10 spéciale ou les unités spéciales ? Car à la page 51, lignes 7 à 8, vous
11 mentionnez les unités de la police spéciale, puis vous mentionnez les
12 unités spéciales. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?
13 R. Monsieur le Président, je vais essayer d'expliquer cela. A la tête des
14 unités spéciales de police était l'administration chargée des unités
15 spéciales de la police, à la tête de laquelle se trouvait M. Djukic. Les
16 unités spéciales dont on parle faisaient partie des organes chargés des
17 Affaires intérieures, ou plus précisément, nous avions une administration
18 chargée des unités spéciales, une autre chargée de la sécurité publique et
19 le secrétariat des Affaires intérieures relevait de cette administration de
20 la sécurité, comportait ces petites unités de 30 personnes qui faisaient ce
21 genre de travail, alors que les unités de police spéciales avaient leur
22 administration séparée, ils faisaient l'autre type de travail. Ensuite, il
23 y avait l'administration chargée de la Sûreté de l'Etat avec un homme
24 différent qui était à la tête de cette administration.
25 Il s'agit de deux structures d'unités spéciales tout à fait
26 différentes. Les unités qui ont fait l'objet des questions de l'Accusation
27 tout à l'heure étaient des unités tout à fait normales qui appartenaient
28 aux organes des Affaires intérieures, qui étaient constituées d'une
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1 trentaine de personnes au sein de chaque poste de sécurité publique, j'en
2 ai parlé d'ailleurs.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous me rendez encore plus perplexe.
4 Il y a une phrase ici où vous dites : "Il s'agit ici de deux types tout à
5 fait différents des unités spéciales." Ai-je bien compris si je dis que si
6 l'on examine l'ensemble des forces de police de la RSK, il y avait la
7 police régulière sans le nom spéciale dans l'appellation, ensuite il y
8 avait deux types d'unités spéciales de police, car vous dites qu'il s'agit
9 de deux groupes complètement différents d'unités spéciales. Il y avait plus
10 qu'un type d'unité spéciale.
11 R. Monsieur le Président, je pense qu'il y a un malentendu, uniquement
12 parce que les noms de ces deux unités sont très similaires, les unités
13 spéciales et les unités à utilisation particulière, on va dire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, il y avait la direction des unités
16 particulières de la police qui était placée sous l'autorité du ministère
17 des Affaires intérieures. Pendant toute la période, il existait le
18 directorat de la sécurité publique qui était responsable des différents
19 secrétariats. Il y en avait sept en tout, le secrétariat de l'Intérieur,
20 avec leurs postes de sécurité publique. A l'intérieur, il y avait des
21 groupes spécialement formés qui étaient des unités spéciales, c'est pour
22 cela qu'elles s'appelaient les unités spéciales.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la fonction des unités
24 spéciales, par exemple ?
25 R. Lors des démonstrations, par exemple, publiques où l'on menace la paix
26 publique, elles étaient employées et engagées. Quand il y avait une grande
27 manifestation sportive, elles étaient utilisées. Quand il fallait arrêter
28 les gens particulièrement dangereux qui risquaient d'opposer résistance par
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1 de armes, elles étaient formées à procéder à des telles arrestations. S'il
2 s'agissait de combattre les groupes particulièrement dangereux se trouvant
3 sur le territoire de la Krajina, ce sont ces unités-là que l'on utilisait.
4 Il faisait tout cela parce qu'il n'y avait pas suffisamment de police
5 régulière.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous avez la
7 police régulière, ensuite vous avez le poste de sécurité publique qui ne
8 peut pas s'acquitter de ces missions. Vous avez besoin d'une unité spéciale
9 formée spécialement pour assurer la sécurité des grands événements
10 sportifs, d'infiltrer des groupes, vous dites que le poste de sécurité
11 publique n'était pas en mesure de faire cela. Est-ce que c'est cela que
12 vous dites ?
13 R. Vous savez, le travail d'un technicien de la médecine légale ou de la
14 criminologie peut être effectué par une personne formée pour faire cela. Le
15 travail d'un inspecteur peut être fait par quelqu'un qui est formé pour
16 être inspecteur.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, je ne veux pas une longue
18 explication, parce que cela va m'induire en erreur. Répondez-moi
19 brièvement.
20 R. Vous me posez la question qui montre bien que vous ne comprenez pas --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 R. J'ai choisi mes termes. Je réponds à votre question, vous ne comprenez
23 pas comment était structuré la police. Ici, par exemple, la sécurité des
24 accusés à La Haye est assurée par des unités spéciales, pas par la police
25 habituelle, normale. Là, vous avez la même chose, vous avez les gens qui
26 sont formés pour faire partie d'une unité spéciale et qui font les
27 missions, qui s'acquittent des missions plus importantes que les missions
28 effectuées par la police habituelle, normale, régulière. Puisque nous
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1 n'avions pas suffisamment de gens, suffisamment d'effectifs, il fallait
2 qu'il fasse ces autres choses, ces autres missions.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pour cela que je vous pose la
4 question, parce que je ne comprends pas exactement, c'est pour cela que je
5 vous pose la question. Avec votre explication, je comprends encore moins
6 vous venez de nous dire que vous avez les postes de sécurité publique. Vous
7 avez deux types d'unités spéciales. Je vous pose une question très simple.
8 Je ne vous pose pas la question au sujet de La Haye, de ce qui se passe ici
9 à La Haye. Je vous pose la question quant à la structure de la police de la
10 RSK. Je vous pose une question très simple. Ces postes de sécurité publique
11 et la police régulière n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité,
12 l'ordre public lors de grands événements sportifs c'est pour cela qu'ils
13 avaient besoin d'une unité spéciale pour assurer la sécurité de tels
14 événements sportifs, ou quand il s'agissait d'infiltrer différents groupes,
15 et cetera.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment vous répondre alors que
17 vous ne comprenez pas la structure même de la police. A nouveau vous parlez
18 de la "police régulière". Vous parlez de la police publique, je ne vois pas
19 de quoi vous parlez exactement, parce que pour nous, il y a qu'une police,
20 ensuite vous avez la "police spéciale", je ne vois pas de quoi vous parlez.
21 Est-ce que vous parlez des unités spéciales de la police ? Ou bien, est-ce
22 que vous parlez de la police qui assurait l'ordre public ? Parce que je
23 suis vraiment désolé, je ne comprends pas la question. Il faut être plus
24 clair quand vous me posez la question.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question posée à l'origine,
26 traitait de ces unités à affectation spéciale dont vous avez déposé. Vous
27 m'avez dit qu'elles ont cessé d'arrêter en tant qu'unité qui contrôlait les
28 frontières le 27 novembre 1992. La question que je vous pose est très
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1 simple : quelles étaient leurs fonctions, après qu'est-ce qu'ils faisaient
2 autrement dit, après le 27 novembre 1992 ? Arrêtez de vous moquer de moi ?
3 R. Ce n'était pas mon intention, Monsieur le Président.
4 Je suis tout à fait surpris par vos propos --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact, c'est l'effet de votre
6 réponse. Je suis désolé.
7 Q. Excusez-moi. Vous n'avez pas posé une question précise. C'est pour
8 cela ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous ai posé la question il y
10 a très longtemps et vous n'avez pas répondu. Ne me dites pas que vous
11 répondez à la question parce que vous ne faites rien d'autre que de vous
12 moquez de moi. Je ne suis pas fou. Arrêtez de faire des commentaires à mon
13 sujet. Je vous demande de répondre à la question. La question est très
14 simple : quelle était la fonction de cette unité à affectation spéciale qui
15 à partir du moment où elle cesse d'exister le 27 novembre 1992, en tant
16 qu'unité chargée des frontières, de la sécurité des frontières ?
17 R. Oui, comme il a été dit le 27 novembre 1992, ces unités n'existaient
18 plus parce qu'elles ont été démantelées.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Démantelées, démantelées. Mais
20 attendez, mais vous avez dit qu'elles ont continué à exister. On vous a
21 montré le document que vous avez signé indiquant bien que ces unités ont
22 continué à exister en 1993. Dites-nous à quoi elles servaient et quelles
23 étaient exactement leurs fonctions ? Si vous ne le savez pas, dites-nous
24 clairement que vous ne le savez pas.
25 R. Je vous ai dit que ces unités ont cessé d'exister après cette date-là.
26 Elles n'existent plus, elles n'avaient rien à voir avec ces unités dont
27 vous parlez, rien à voir.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci. Apparemment, et de toute
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1 évidence, vous ne souhaitez pas répondre à la question.
2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que je peux poser la question.
3 Il existe quand même une certaine différence entre assurer la sécurité d'un
4 événement sportif et entre la lutte contre des groupes infiltrés. Est-ce
5 que vous voulez dire qu'il s'agit de deux missions qui se ressemblent, le
6 cas échéant, donnez-moi un exemple de ces événements sportifs, s'il vous
7 plaît. Un exemple suffit.
8 R. Monsieur le Président, dans la Republika Srpska, il y avait toutes
9 sortes d'événements sportifs. Il y avait par exemple des matchs de foot et
10 d'autres de basket-ball, et cetera, ces unités étaient employées justement
11 lors de ces événements-là, lors de la tenue de ces événements.
12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ces mêmes unités devaient aussi
13 combattre des groupes infiltrés ?
14 R. Malheureusement, oui, parce qu'on n'avait pas suffisamment de gens, on
15 ne pouvait pas avoir des unités qui se seraient occupées de façon séparée
16 de ces deux activités.
17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il y avait combien d'officiers et
18 combien d'éléments qui faisaient partie de ces unités spéciales ?
19 R. Monsieur le Juge, dans différents postes de sécurité publique, vous
20 aviez une trentaine, quinzaine, vingtaine d'hommes, mais je dirais que la
21 moyenne était de l'ordre d'une trentaine d'hommes. Ces postes de sécurité
22 publique existaient au niveau municipal.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] D'accord.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Ces unités spéciales ou à
26 affectation spéciale, est-ce qu'elles étaient vêtues de la même façon que
27 les unités régulières, ou non ? Le cas échéant, quels étaient les symboles
28 des insignes, et cetera, qu'ils arboraient, les couvre-chefs, badges, et
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1 cetera ?
2 R. Oui. Ils portaient les mêmes uniformes, les uniformes bleus. Mais quand
3 il s'agissait d'agir contre un groupe infiltré, là ils portaient des
4 uniformes de camouflage pour se fondre dans le terrain.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'ils portaient des
6 couvre-chefs, des bérets ?
7 R. Le même couvre-chef que les autres policiers ?
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. A quoi ressemblaient ces
9 couvre-chefs, s'il vous plaît ?
10 R. Les couvre-chefs portés par les membres du MUP c'étaient des bérets qui
11 tombaient un peu sur les côtés avec des armoiries du ministère des Affaires
12 intérieures. Il y en avait aussi qui portaient des couvre-chefs qui étaient
13 finalement le même qu'arboré par Tito. On l'appelait Tito cap. C'est
14 quelque chose que l'on portait du temps de l'ex-Yougoslavie de la
15 Yougoslavie communiste. A part cela, il y n'y avait pas vraiment d'insigne
16 particulier qui indiquerait qu'ils appartenaient à une unité spéciale.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous voulez dire qu'ils portaient
18 exactement les mêmes symboles ? Quels étaient ces symboles ?
19 R. Ils portaient cet emblème du ministère des Affaires intérieures de la
20 République serbe de la Krajina et sur le couvre-chef bien ils avaient
21 exactement la même chose, un et l'autre.
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce qu'il y a
24 des questions qui découlent des questions des Juges ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Milovancevic :
27 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, M. le Président vous a posé une
28 question, il s'agissait de questions portant sur des éventuelles
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1 différences qui pouvaient exister entre les unités à affectation spéciale
2 et les unités spéciales. Pourriez-vous me dire quelles étaient les
3 différentes sections qui existaient, différentes branches qui existaient
4 dans le cadre du ministère des Affaires intérieures de la République serbe
5 de la Krajina ?
6 R. D'un côté vous aviez la sécurité publique et de l'autre côté vous avez
7 la Sûreté de l'Etat.
8 Q. Très bien. D'un côté, vous avez la sécurité publique et de l'autre
9 côté, vous avez la Sûreté de l'Etat. Dans le cadre du MUP, est-ce qu'on va
10 se tromper vraiment si --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez la question, ne lui dites rien.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je retire la question pour ne pas vous
13 induire en erreur.
14 Q. Ce secteur de sécurité publique s'occupait de quoi exactement, quelle
15 était sa mission ?
16 R. Ce secteur s'occupait de l'ordre public, de la sécurité publique.
17 Q. Le secteur de la Sûreté de l'Etat, de quoi s'occupait-il ?
18 R. La Sûreté de l'Etat s'occupait de la Sûreté de l'Etat, les
19 renseignements.
20 Q. Merci. Comment était organisée la police dans le cadre du secteur de la
21 sécurité publique ?
22 R. Il y avait le secrétariat de la police. Il y avait sept secrétariats
23 des Affaires intérieures : Baranja et Beli Manastir pour la Slavonie
24 orientale à Vukovar; pour Banja à Glina; pour Kordun à Vojnic; pour Lika à
25 Korenica; et pour la Dalmatie à Knin. Dans le cadre du Secrétariat des
26 Affaires intérieures qui étaient compétents de l'ordre public de la lutte
27 contre la criminalité, il y avait aussi le service de la police
28 scientifique, et cetera.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez parlé de directorat de
3 sécurité publique qui avait des secrétariats. Il y avait différents
4 secrétariats. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit donc; la
5 direction de sécurité publique ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question.
7 M. LE JUGE HOEPFEL : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] En ce qui concerne la sécurité
9 publique, justement, vous avez la direction, la direction de la sécurité
10 publique qui avait différents secrétariats. Il y avait aussi un secrétariat
11 pour la Slavonie occidentale à Okucani et ils s'acquittaient des fonctions
12 de la sécurité publique.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
14 poser encore quelques questions. Je vais terminer le thème que vous venez
15 d'aborder.
16 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, quelles sont les unités
17 qui existaient et qui relevaient du secrétariat ?
18 R. Après un niveau inférieur, vous avez le poste de sécurité publique, le
19 poste de police.
20 Q. La direction de la sécurité publique est consistée des secrétariats des
21 Affaires intérieures, du poste de sécurité publique et du poste de police.
22 Nous sommes clairs, là-dessus ?
23 R. Oui.
24 Q. Quand vous avez parlé des unités spéciales, M. Black vous a montré ces
25 documents datant de 1994, pourriez-vous nous dire quelle direction
26 dépendait de cette unité spéciale de la police ?
27 R. Elles dépendaient du secrétariat de la direction de sécurité publique.
28 Ensuite, au niveau du secrétariat et des postes de police --
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1 Q. En répondant aux questions du Procureur, est-ce que vous avez expliqué
2 quel était l'ennemi et expliquez les missions de ces unités spéciales ?
3 R. J'espère que oui.
4 Q. Merci. Encore une question concernant les unités spéciales de la
5 police. Quel est le nombre total de tous le éléments faisant partie des
6 unités spéciales de la police sur tout le territoire de la RSK, puisque
7 vous nous avez donné les chiffres pour chacun des postes ?
8 R. Je peux vous dire que pour le secrétariat des Affaires intérieures de
9 Knin, en 1992, si mes souvenirs sont exacts, il y avait, à peu près 1 100
10 policiers dont 90 à 100 personnes - c'est le chiffre avancé par le
11 Procureur - donc, une centaine de personnes seulement qui faisaient partie
12 des unités spéciales. Dans chaque poste, ce numéro changeait en ce qui
13 concerne la République serbe de la Krajina. Ce chiffre a toujours été plus
14 petit, mais en tout cas --
15 Q. Très bien. Cela suffit. Vous avez dit tout à l'heure, qu'il y avait
16 deux ressorts dans le ministère des Affaires intérieures, le ressort de la
17 sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. De qui dépendait, s'il vous
18 plaît, en 1992, entre le mois d'avril et le mois de novembre, les unités
19 spéciales de la police ?
20 R. Les unités spéciales de la police ne dépendaient pas du poste de
21 sécurité publique, ne dépendaient pas du secrétariat de la sécurité
22 publique ou de la Sûreté de l'Etat. Elles avaient été créées par
23 l'administration à l'époque de la Yougoslavie, mais elles dépendaient du
24 ministère des Affaires intérieures.
25 Q. Est-ce que cette direction des unités spéciales existait uniquement
26 entre le mois d'avril et le mois de novembre ?
27 R. Oui, uniquement, entre le mois d'avril et le mois de novembre.
28 Q. Vous avez dit qu'il y avait huit brigades qui dépendaient de ces
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1 directions, mais quel serait le chiffre total de ces unités spéciales de la
2 police, de leur chiffre absolu entre le mois d'avril et le mois de novembre
3 1992 ?
4 R. Entre 16 000 et 18 000.
5 Q. Vous avez dit que ces unités ont commencé à être créées, que jusqu'au
6 mois d'avril quatre brigades avaient été créées et qu'avant que cette
7 structure ne soit finalisée, elles ont été démantelées au mois de novembre
8 1992. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Après le mois de novembre 1992, ces unités spéciales de la police
11 existaient-elles encore ?
12 R. Avec cette date-là, ces unités ont été démantelées, la direction de ces
13 unités a été démantelée aussi. Donc, elle n'existait plus.
14 Q. La dernière question que je vous pose : ces unités spéciales de la
15 police qui comptaient en tout à peu près un millier d'hommes dans les
16 ministères des Affaires intérieures, est-ce qu'elles étaient identiques aux
17 unités de police à affectation spéciale et à cette administration qui
18 existait entre le mois d'avril et le mois de novembre 1992 ?
19 R. Non. C'est évident que non, puisqu'elles dépendaient de différents
20 échelons supérieures, de différentes instances. Il y en avait qui
21 dépendaient du département de la sécurité publique, d'autres qui
22 dépendaient de cette administration spéciale chargée des unités spéciales
23 de la police.
24 Q. Vous avez dit que les unités spéciales de la police qui existaient
25 entre le mois d'avril et le mois de novembre, que c'était en réalité la
26 police des frontières qui ne faisaient rien d'autres qu'assurer la sécurité
27 des frontières. Est-ce que vous affirmez toujours cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que le moment sera opportun
4 pour prendre une pause. Je pense que nous allons revenir à 5 heures 45.
5 Est-ce que vous avez quelques questions, Maître Black ?
6 M. BLACK : [interprétation] Non, je n'ai pas d'autres questions. En ce qui
7 me concerne, le témoin peut partir.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
9 Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu ici, avec ceci se termine
10 votre déposition.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
12 Madame, Monsieur les Juges.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée. Nous
15 reprenons nos travaux à 17 heures 45.
16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.
17 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire introduire le témoin
19 prochain, nous avons à traiter de quelques questions d'ordre administratif,
20 de maintenance.
21 Hier, j'ai mentionné le problème de communication entre M. Martic et le
22 conseil de la Défense. J'ai également fait savoir qu'il n'était pas de
23 l'intention de la Chambre de première instance d'intervenir dans ce qu'il
24 convient d'être fait par les services de sécurité. Si une instruction a été
25 donnée que l'officier de sécurité ne s'éloigne pas de M. Martic, nous
26 n'allons pas demander à l'officier de sécurité de faire la communication
27 lorsqu'il s'agit des notes à passer de M. Martic.
28 Puis-je proposer que si M. Martic a une note quelconque à l'intention de
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1 son conseil de la Défense, il lui faudra tout simplement lever la main, je
2 vais regarder quand il lèvera la main, et je vais demander à M.
3 Milovancevic ou M. Perovic de s'en charger pour se procurer la note ou le
4 bout de papier que M. Martic leur a réservé.
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord. Je vous remercie,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.
8 Maintenant, je voudrais parler de la question de voir si nous pouvons faire
9 économie de temps. Encore une fois, nous avons pratiquement dépassé plus de
10 200 % du temps prévu à la déposition de ce témoin. Une bonne partie de ce
11 temps a été gaspillée du fait des arguments très longs donnés à titre de
12 procédure ou sous forme d'objection soulevée. Pour essayer de minimiser ce
13 gaspillage de temps, lorsqu'il s'agit de questions d'ordre procédural, je
14 suggère pour ma part que si une partie souhaite le faire, que le tout soit
15 fait moyennant une écriture. Une partie aura à déposer sa requête. Il y
16 aura une réponse à la requête de la partie adverse, la Chambre en sera
17 saisie et rendra une décision dans le prétoire.
18 Maintenant, que ce soit ceci ou cela qu'on a à l'esprit lorsqu'il s'agit de
19 la pratique, de la procédure telle que nous l'avons ici, la personne qui a
20 soulevé une objection doit d'abord soumettre tous les arguments pertinents
21 sous forme d'objection. L'autre partie devrait y répondre et l'auteur de
22 l'objection devrait répondre sans y apporter d'argument nouveau
23 additionnel. Il s'agira tout simplement d'une réponse, une réplique, sans
24 tomber dans la redondance pour dire qu'est-ce qui a été dit à l'origine une
25 fois que l'objection a été soulevée. Il suffira de répondre concrètement et
26 précisément aux arguments de l'autre partie. Par conséquent, il n'y aura
27 pas d'argument additionnel, la Chambre de première instance prendra une
28 décision. Ces arguments doivent être concis et brefs.
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1 De même, je voudrais dire que pour faire économie de temps, lorsqu'il
2 s'agit d'interrogatoire principal en supplément, une fois que le témoin a
3 déposé et a offert sa version des événements, alors qu'en contre-
4 interrogatoire une autre version des événements lui a été suggérée, nous
5 n'avons guère besoin d'entendre le témoin répéter sa première version des
6 événements. Nous avons dans le compte rendu d'audience sa position à lui.
7 Nous savons très bien qu'une version différente de la sienne lui a été
8 soumise, nous voulons savoir tout simplement quelle sera la réaction du
9 témoin. Maintenant entendre répéter tout ce que le témoin avait dit ne
10 serait qu'une perte de temps quelque longue que soit la déposition sur une
11 et même affaire. Je crois que la répétition n'ajoute en rien, il suffira
12 tout simplement d'entendre une première version. Essayons, s'il vous plaît,
13 de respecter strictement la question comme il l'a déposée à titre de
14 clarification. Voilà en quoi consiste le but d'un interrogatoire principal
15 en complément. Il ne s'agit pas de répéter des arguments ou des moyens de
16 preuve.
17 Je crois que je me suis fais entendre, que j'ai clairement expliqué
18 mon point de vue, que nous pouvons faire une économie de temps. Y a-t-il
19 quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus ?
20 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Maître Milovancevic ?
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous
24 acceptons pleinement et parfaitement ce que vous venez de dire.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Y a-t-il des questions d'ordre
26 administratif ?
27 M. WHITING : [interprétation] Merci. Non.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?
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1 Merci beaucoup. Quel est votre prochain témoin ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
3 les Juges, c'est mon collègue l'avocat Perovic qui interrogera le prochain
4 témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 C'est à vous, Monsieur Perovic, vous allez mener l'interrogatoire
7 principal. Puis-je vous proposer que vous, Monsieur Milovancevic, vous
8 allez vous occupez de toutes notes ou papiers que veut vous envoyer M.
9 Martic. Je crois que j'en ai parlé, peut être que vous vous en occuperez à
10 la place de M. Perovic.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
13 Juges, j'invite Borislav Djukic, notre prochain témoin à décharge.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous répéter son nom s'il vous
15 plaît et prénom ?
16 M. PEROVIC : [interprétation] Borislav Djukic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Merci, Monsieur
18 Perovic.
19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il s'agit du Témoin MM-124, n'est-ce
20 pas ?
21 M. PEROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il s'agit de MM-124.
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Cela rend plus aisé notre
23 travail, comme vous le savez très bien.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que le témoin fasse sa déclaration
26 solennelle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : BORISLAV DJUKIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez-vous asseoir,
4 Monsieur le Témoin.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie. Maître Perovic, c'est
7 à vous.
8 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Interrogatoire principal par M. Perovic :
10 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Djukic.
11 R. Bonsoir.
12 Q. Je vais procéder à l'interrogatoire principal dont vous êtes l'objet
13 cette fois-ci. Je le fais en qualité de l'un des Défenseurs de l'accusé
14 Milan Martic, conformément aux Règlements de procédure et de preuve.
15 Avant d'entreprendre l'interrogatoire principal, je voudrais vous dire que
16 je m'attends à ce que vous répondiez à mes questions, lesquelles questions
17 seront, j'espère, brèves et précises afin que vous puissiez répondre de la
18 même façon, de façon brève et précise. Je vous demanderais, après avoir
19 entendu ma question dans son intégralité, d'y répondre en marquant d'abord
20 une pause, une brève pause pour ne pas qu'il y ait de chevauchement entre
21 questions et réponses, pour que nos interprètes puissent s'acquitter de
22 leurs tâches.
23 R. Oui, je vous comprends, je vous remercie.
24 Q. Si mon éminent confrère de l'Accusation n'y voit pas d'inconvénient, je
25 voudrais commencer par décliner l'identité de ce témoin pour présenter le
26 témoin ses données biographiques.
27 M. WHITING : [interprétation] Je ne vois pas d'inconvénient, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Procédez, Maître Perovic.
3 M. PEROVIC : [interprétation]
4 Q. Vous êtes Djukic Borislav ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous êtes au grade de général de brigade de la JNA à la retraite ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous êtes né le 21 septembre 1948 à Gornje Vodicevo, municipalité de
9 Novi Grad, ancienne municipalité de Bosanski Novi ?
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agit de la Republika Srpska, l'ancienne République de Bosnie-
12 Herzégovine ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez terminé votre lycée, ensuite vous avez fait des études à
15 l'académie militaire de l'armée de terre en 1971. Vous avez terminé vos
16 études à l'école de commandement de l'état-major général pour y recevoir
17 une formation en matière de tactique en 1984 --
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez également fait vos études à l'école de commandement, de
20 tactiques et d'opérations en 1978.
21 Vous avez servi dans les anciennes républiques de RSFY, Macédoine, Croatie,
22 Monténégro et Serbie. Vous avez eu pour tâches celles qui incombent à un
23 commandant, commandant de bataillon, commandant de brigade, chef de
24 direction dont relève les unités de police à affectation spéciale en
25 République de Krajina serbe, ensuite, vous avez été chef du QG de l'armée
26 serbe de Krajina, de même que vous avez rempli les fonctions de chef de la
27 sécurité du régiment et de la brigade du commandement du secteur naval
28 militaire Boka.
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1 R. Oui.
2 Q. En 1988, vous avez été nommé au poste de commandement de la 221e
3 Brigade motorisée, auprès du 9e Corps d'armée de la région militaire navale,
4 vous restez à cette fonction jusqu'en avril 1992. Est-ce que vous avez a
5 ajouter quelque chose en ce qui concerne les données biographiques vous
6 concernant ? Est-ce que vous considérez ces données comme étant
7 suffisantes ?
8 R. Elles sont suffisantes.
9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, qu'est-ce qui a été englobé par la région
10 militaire navale, parlant en des termes géographiques ?
11 R. La région militaire navale comprenait une partie des eaux territoriales
12 de l'aquatorium de la mer Adriatique, depuis le littoral slovène au nord
13 jusqu'à l'embouchure de la rivière Dujana près de la ville d'Ulcinj;
14 comprenant une partie du hinterland faisant partie du territoire de la
15 Yougoslavie allant à une profondeur plus importante en Bosnie-Herzégovine,
16 pour englober la ville de Trebinje aussi. Pour ce qui est de la République
17 de Croatie, il s'agit de citer le "Dalmatian plateau" à l'extrême nord de
18 ce territoire, la ville de Knin.
19 Q. Merci. A cette région militaire navale appartenait le 9e Corps d'armée
20 de la JNA, ayant son commandement à Knin,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Exact.
23 Q. Où se trouvait le commandement de la région militaire navale dont nous
24 parlons ?
25 R. Le commandement de la région militaire navale se trouvait à Split.
26 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de la composition
27 du point de vue ethnique pour parler du commandement de la région militaire
28 navale ?
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1 R. A cette époque-là, la composition d'ordre ethnique était la suivante :
2 le commandant de la région militaire navale était l'amiral Bozidar
3 Grubisic. Il a été remplacé plus tard à cette fonction par l'amiral Mile
4 Kandic.
5 Q. Une seconde.
6 R. Bozidar était croate de nationalité.
7 Q. Une seconde, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de l'année
8 1990 ?
9 R. Exact.
10 Q. A ce moment-là, le commandant de la région militaire navale était
11 Bozidar Grubisic ?
12 R. Oui. Il était croate de nationalité. Plus tard, à sa place, viendra
13 l'amiral Kandic Mile, serbe de nationalité.
14 Q. Pouvez-vous nous citer d'autres personnes qui avaient des fonctions de
15 commandant ?
16 R. Oui. Au commandement, le chef d'état-major était Jozo Herceg amiral,
17 croate de nationalité. Son adjoint chargé de la morale des troupes était
18 Jovo Popovic, monténégrin. Un adjoint chargé de l'arrière était Matosevic
19 Martin, croate. Quand au commandement subalterne --
20 Q. Une seconde. Nous nous en occuperons plus tard.
21 R. Bien.
22 Q. Peut-on conclure de ce que vous venez de dire, que la composition du
23 commandement de la région navale militaire était plurinationale ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez voulu parler maintenant de commandement des unités
26 subordonnées à la région militaire navale. Quelle était la structure
27 nationale des commandements de ces unités et structures subordonnées ? Est-
28 ce que vous vous en souvenez ?
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1 R. Je m'en souviens. Parmi les unités subordonnées, il y avait trois
2 secteurs navals, des forces d'assaut faisant partie d'une flotte de 9e
3 Corps d'armée, il y avait des unités et bases de logistique et d'arrière.
4 Dans le secteur, les commandants étaient les suivants : le secteur sud Boka
5 de la région navale avait pour commandant Krsto Djurevic; capitaine de
6 vaisseau. Plus tard, lorsqu'il y a eu des troubles en Yougoslavie, il sera
7 remplacé par l'amiral Jokic, Miodrag. Le commandant du secteur naval
8 militaire de Sibenik était l'amiral Djuro Pojer; il était croate. Il sera
9 remplacé par Marko Sunaric; capitaine de vaisseau, croate de nationalité.
10 Le secteur militaire naval de Pula avait pour commandant l'amiral Marjan
11 Pogacnik; il était Slovène de nationalité, qui sera remplacé par l'amiral
12 Vlado Barovic; monténégrin. Celui-là à son tour sera remplacé par l'amiral
13 Dusko Ratkic. Le commandement du 9e Corps d'armée --
14 Q. Une seconde, s'il vous plaît. Nous y passerons le moment venu. Ce que
15 vous venez de dire --
16 R. Il y avait lieu de parler d'une composition plurinationale.
17 Q. Je vais poser la question là-dessus. Faites une pause, s'il vous plaît,
18 entre les questions et les réponses. Je peux conclure pour ma part, pour
19 parler des unités subordonnées à la 9e Région militaire navale, le
20 commandant était d'ordre et de nature plurinational. Est-ce que nous
21 pouvons dire --
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez mentionné la composition nationale du 9e Corps d'armée,
24 dites-nous très brièvement à quoi vous avez pensé ?
25 R. Il y avait le général Trajcevski Tomislav; général commandant du corps,
26 Macédonien qu'il était. Le chef du QG du corps avait pour commandant Janez
27 Rebolj; Slovène.
28 Pour les organes du corps, un adjoint chargé de la morale des
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1 troupes, Hasotic Mensur; colonel au grade de colonel, Musulman. Un adjoint
2 chargé de l'arrière avait pour commandant Mirko Bjelanovic; colonel au
3 grade de colonel, Serbe, qui sera remplacé par le colonel Bajic; Serbe,
4 celui-là sera remplacé par Kosta Novakovic; Serbe également. Pour ce qui
5 est du chef des services techniques, ce service avait pour commandant Mico
6 Orovic; Monténégrin de nationalité. Le chef des services sanitaires, il y
7 avait Hozo Dzemail; Musulman. Le chef du génie était Stjepan Strbac, un
8 Croate. Le chef des unités de missiles et logistiques était Vlado Srvelija;
9 un Croate, et cetera. De même en est-il pour ces commandements du de dire
10 que la composition du point de vue ethnique était plurinationale.
11 Q. Ainsi se présentait la composition du 9e Corps d'armée auquel vous
12 apparteniez en qualité de chef de la 221e Brigade Motorisée, n'est-ce pas ?
13 R. Exact.
14 Q. Nous parlons de l'année 1990, n'est-ce pas ?
15 R. Exact.
16 Q. Est-ce qu'à un moment donné pour parler de la composition d'ordre
17 ethnique cette situation change ?
18 R. Cette situation change au cours de la seconde moitié de 1991 lorsque
19 sur demande des chefs des républiques à cette époque-là, de la Yougoslavie,
20 la majeure partie de leurs chefs officiers étaient partis pour faire partie
21 d'unités paramilitaires, pour devenir ensuite officiers chefs des forces
22 armées devenues indépendantes.
23 Q. Lorsque vous faites référence à ces officiers chefs, à quelle
24 nationalité faites-vous référence ?
25 R. Je pense cette fois-ci aux officiers chefs de Croates, Macédoniens et
26 Albanais, Slovènes et Musulmans bien sûr.
27 Q. Au commandement du 9e Corps d'armée, y a-t-il eu quelqu'un qui serait
28 resté et qui n'était pas de nationalité serbe; est-ce que vous en gardez
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1 souvenance ?
2 R. Il y avait une partie d'officiers chefs au commandement du corps, Ivan
3 Mijatov, un colonel qui était Croate, ensuite Vlado Srvelija, Croate,
4 également.
5 Q. Merci.
6 L'INTERPRÈTE : Hors micro, Maître.
7 M. PEROVIC : [interprétation]
8 Q. Depuis septembre 1988 jusqu'à fin avril 1992, vous étiez à la tête de
9 la 221e Brigade motorisée ?
10 R. Oui.
11 Q. Dites-nous quelque chose sur le 9e Corps d'armée. Le siège de ce corps
12 se trouvait à Drnis ?
13 R. Oui.
14 Q. Quelle était la taille de ce pour parler de ces effectifs ?
15 R. C'était peut-être un des les plus nombreux dans l'armée populaire
16 yougoslave.
17 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, combien d'hommes aviez-vous au 9e Corps
18 d'armée ?
19 R. A ce moment-là, pour parler de troupes de soldats et chefs officiers,
20 il y en avait de 2 000 à 4 000, pour parler des effectifs dans leur
21 ensemble.
22 Q. Du point de vue géographique, qu'est-ce qui se trouvait englobé par le
23 Corps d'armée ? Quels étaient les secteurs, les zones et les secteurs ?
24 R. Tout se situait dans le cadre du corps entre ce qui délimitait les
25 rivières Zrmanja et Krka, c'est-à-dire le plateau de Dalmatian, avec les
26 municipalités Obrovac, Zadar, Benkovac, Knin et Sinj pour parler en
27 profondeur du territoire et pour parler de la seconde moitié.
28 Parlons plutôt du mois d'août 1991, c'est la municipalité de Sinj qui
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1 s'était détachée et la municipalité de Gracac. Je n'ai pas dit tout à
2 l'heure qu'il y avait aussi lieu de parler de la municipalité de Drnis.
3 Q. Merci. Est-ce qu'au cours de l'année 1990, le 9e Corps d'armée avait
4 des tâches extraordinaires, mis à part les tâches régulières, si oui,
5 lesquelles ?
6 R. Plusieurs missions notamment de placer les armes de la Défense
7 territoriale dans les entrepôts de la JNA, ou plutôt ce dont le corps était
8 en charge. Compte tenu de la situation extrêmement complexe, la mission
9 était de renforcer la sécurité de toutes les installations militaires au
10 sein de son secteur. Bien sûr, il y a eu l'exigence d'intensifier
11 l'entraînement et de faire appel aux forces de réserve pendant cette
12 période afin qu'elles s'acquittent d'un certain nombre de tâches
13 conformément à ce qui a été prévu conformément aux instructions de combat.
14 Q. Justement, s'agissant de cette tâche-là, au sujet de l'entraînement des
15 forces de réserve, est-ce que cela a été accompli ? Là je parle de l'année
16 1990.
17 R. Ceci n'a pas été entièrement accompli car déjà certaines républiques,
18 comme notamment la Slovénie et la Croatie exigeaient que les forces de
19 réserve ne répondent pas aux appels d'exercices militaires et aux appels de
20 mobilisation. Parfois si certaines personnes devaient répondre à de tels
21 appels, ceci provoquait des incidents au sein de nos unités. Nous avons
22 rencontré certains problèmes liés à l'appartenance ethnique et à la
23 composition multiethnique au sein des unités de la JNA.
24 Q. Merci. Quelles étaient les tâches dont vous vous acquittiez en tant que
25 commandant de la 221e Brigade jusqu'au 28 avril 1992 ?
26 R. Tout d'abord, je devais assurer la sécurité des installations
27 militaires et deuxièmement, conformément à l'ordre du commandement
28 supérieur, c'était la création de zones tampons et d'empêcher les conflits
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1 multiethniques au sein de la zone de responsabilité du Corps d'armée.
2 Q. Attendez. Vous parlez de quelle année ?
3 R. De 1991. Ensuite, j'ai reçu la mission de débloquer certaines casernes
4 et installations militaires dans la garnison de Sinj et de Sibenik.
5 Q. En quelle année ?
6 R. En 1991. Ensuite, j'ai eu la mission d'évacuer le personnel de la JNA
7 et des équipements de même que des véhicules et des membres de leurs
8 familles de la garnison de Sibenik. Ensuite la dernière tâche que j'ai
9 accomplie --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-lui de répondre, de finir sa
11 réponse.
12 R. Ma dernière tâche était de préparer les locaux, d'accueillir les forces
13 de paix des Nations Unies, tout d'abord les observateurs militaires,
14 ensuite des troupes de maintien de la paix et c'est ainsi que les missions
15 de la JNA se sont terminées avant son retrait prévu pour la date du 20 ou
16 du 19 mai 1992.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Je souhaite que l'on
18 clarifie quelque chose. Est-ce que vous avez débloqué les casernes et les
19 installations militaires de la garnison de Sinj, même si Sinj, à ce moment-
20 là, était exclu de votre zone ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, Sinj n'était pas exclu de
22 notre zone. Sinj a été exclu à partir du moment où nous avons retiré les
23 forces de la JNA, c'est là que l'on avait trois unités : le régiment de
24 génie militaire qui relevait de la Région maritime; ensuite la 306e Brigade
25 qui faisait partie du 9e Corps d'armée de la JNA; puis nous avions le
26 régiment de transmissions qui dépendait de la Région militaire maritime.
27 Nous avons levé le blocus et retiré ces unités à la fin du mois d'août
28 1991. A partir de ce moment-là, Sinj a été exclu de notre zone, et la
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1 municipalité de Gracac a commencé à faire partie de notre zone
2 d'opérations. Nous avions fait en sorte que la 316e Brigade change de nom
3 pour devenir la 9e Brigade d'infanterie qui était stationnée là-bas.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Perovic.
5 M. PEROVIC : [interprétation] Merci. Je pense que le témoin a fait un
6 lapsus. Il a dit qu'en 1992, on a levé le blocus de Drnis.
7 Q. C'était quand ?
8 R. C'était en septembre 1991 que le blocus de Drnis a été levé.
9 Q. Merci. Nous allons aborder un autre sujet.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était là ma question était de même.
11 D'après cette déposition, il a dit : "En août 1991, la municipalité de Sinj
12 a été exclue et on a inclus la municipalité de Gracac, à Licka." Si le
13 blocus a été levé en septembre, cela veut dire qu'après ce moment-là, Sinj
14 a été exclu."
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, septembre.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que s'est-il passé en septembre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les blocus ont été levés en septembre.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends. Justement, c'est
19 pour cela que je vous pose la question. Le blocus a été levé en septembre
20 1991, mais Sinj avait été exclu précédemment, en août. Au moment où vous
21 avez levé le blocus de Sinj, Sinj ne faisait déjà plus partie de votre
22 zone. C'était cela ma question à l'origine.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je souhaite corriger le compte rendu
24 d'audience. J'ai dit "quel blocus", c'est à la page 76, ligne 25 du compte
25 rendu d'audience.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agissait du blocus de Sinj, de la
27 garnison de Sinj. C'est de cela qu'il a parlé dans sa déposition. Mais
28 n'entamons pas une discussion entre nous.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le blocus de Sinj a été levé en septembre
2 1991, de même que celui de Sibenik. Quant aux équipements et au personnel,
3 ils ont été retirés de Sibenik jusqu'à fin décembre, plus précisément
4 jusqu'au 25 décembre 1991, alors que le retrait de nos armes et équipements
5 de Sinj a été terminé un peu avant, disons vers la fin du mois de
6 septembre, début octobre de cette année.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous compris ma question ?
8 Monsieur Perovic, si vous la comprenez, veuillez clarifier ce point. Ma
9 question était la suivante : la municipalité de Sinj était exclue de sa
10 zone en août 1991. Il est allé lever le blocus de Sinj en septembre de la
11 même année, alors qu'en septembre, Sinj ne faisait plus partie de sa zone."
12 Je voulais simplement confirmer par oui ou non si c'était le cas et s'il y
13 a une explication de la raison pour laquelle il est allé au-delà de sa
14 zone. C'est ce que j'essaie de comprendre.
15 M. PEROVIC : [interprétation]
16 Q. Avez-vous compris la question ?
17 R. Oui. Permettez-moi de répondre. Peut-être que j'ai fait un petit
18 lapsus. Nous avons commencé à lever le blocus dès le mois d'août en raison
19 de la situation qui prévalait à Sinj. Nous avons terminé la levée du blocus
20 en septembre. Au moment où nous avons retiré le personnel, les armes et les
21 équipements, Sinj ne faisait plus partie de la zone de responsabilité du 9e
22 Corps d'armée de la JNA. On a ajouté Gracac à la zone de responsabilité du
23 9e Corps d'armée, et avec les armes et les équipements qui avaient été
24 retirés, on avait créé la 9e Brigade qui est parfois mentionnée en tant 1ère
25 Brigade. Je pense que j'ai été clair.
26 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci
27 répond à votre question ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.
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1 M. WHITING : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,
2 excusez-moi de vous interrompre, mais je ne souhaitais pas intervenir. Il
3 faut une clarification à la page 76, ligne 10. M. Perovic a dit : "Je crois
4 que le témoin a fait un lapsus. Il a dit 1992, alors que le blocus de Drnis
5 a été levé --" et le témoin a répondu "en septembre 1991."
6 D'après le compte rendu d'audience, il s'agit là de la première fois
7 où l'on mentionne le blocus de Drnis. Je ne sais pas de quoi il s'agit, si
8 l'on a déjà parlé de Drnis implicitement lorsqu'on parlait de Sinj, mais
9 peut-être qu'il faudrait clarifier ce point.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, avez-vous compris ?
11 M. PEROVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Djukic, est-ce que dans le cadre de la même opération,
13 lorsqu'on a levé le blocus de Sinj, l'on a levé le blocus d'une
14 installation militaire à Drnis aussi ?
15 R. Deux installations militaires ont été débloquées, à savoir le dépôt
16 Zitnic qui abritait les mines et les explosifs, et la caserne Trbovnje dans
17 laquelle se trouvait la 55e Base technique de roquettes, où se trouvaient
18 les roquettes.
19 Q. Est-ce que ces installations se trouvaient dans le secteur de Drnis ?
20 R. Oui, l'une d'elles était juste derrière la municipalité de Drnis, et
21 l'autre vers la mer, vers Sibenik.
22 M. PEROVIC : [interprétation] Avons-nous clarifié tout malentendu, ainsi ?
23 M. WHITING : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez. Merci, Monsieur Whiting.
25 Maître Perovic, merci.
26 M. PEROVIC : [interprétation]
27 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur Djukic, lorsque la Croatie a
28 déclaré que la JNA était une entité ennemie, hostile, est-ce que vous vous
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1 souvenez de la date ?
2 R. Officiellement, elle l'a déclarée hostile le 23 mars 1991.
3 Q. Que s'est-il passé immédiatement après ?
4 R. Immédiatement après, on a procédé au blocus d'installations militaires,
5 des casernes, aux coupures d'électricité, d'eau, des lignes téléphoniques.
6 Ensuite, ce scénario a été élaboré par le biais des attaques contre les
7 installations militaires et les membres de la JNA.
8 Q. Merci. Une autre question concernant ce point. A ce moment-là, au
9 printemps 1991, quelle entité internationalement reconnue existait dans
10 cette région ?
11 R. Je pense qu'il n'y a que la RSFY qui existait en tant qu'Etat reconnu
12 internationalement.
13 Q. Quelles forces armées existaient à ce moment-là ?
14 R. Seulement les forces régulières, les forces armées de la RSFY
15 constituées de l'armée populaire yougoslave et de la Défense territoriale.
16 Q. Merci. Savez-vous quelque chose au sujet de l'organisation des
17 détachements de volontaires croates ? Qui était en charge de cela, et sur
18 la base de quoi ?
19 R. Je le sais, les détachements de volontaires croates ont commencé à être
20 formés immédiatement après les élections multipartites lorsque l'Union
21 démocratique croate a remporté les élections et informé les organes de
22 pouvoir. Ces détachements étaient des détachements de ce parti politique de
23 l'Union démocratique croate, et leur appellation officielle en Croatie
24 était détachement ou unité croate de la protection populaire.
25 Q. Merci. Est-ce que la formation de ces détachements était uninationale ?
26 R. Il s'agissait de détachements constitués exclusivement des membres de
27 l'Union démocratique croate. Ils étaient uninationaux, composés uniquement
28 des Croates, malheureusement, souvent leurs membres avaient un casier
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1 judiciaire.
2 Q. Merci. Monsieur Djukic, avant la création de ces unités ou détachements
3 uninationaux, quelles étaient les unités qui existaient sur les territoires
4 de la République de la RSFY ?
5 R. Il y avait les structures de l'armée populaire yougoslave de la JNA en
6 tant que structure multinationale qui était le reflet de l'unité et de la
7 fraternité des nations et groupes nationaux de la Yougoslavie. Puis, il y
8 avait les unités de la Défense territoriale qui étaient l'instance la plus
9 élevée au sein des républiques. Il y avait des états-majors de la Défense
10 territoriale, de même que les comités de zones et municipaux.
11 Q. Parlant de la Défense territoriale, qui était l'une des composantes des
12 forces armées de la RSFY de l'époque, est-ce que les unités de la Défense
13 nationale étaient uninationales ou multiethniques ?
14 R. Multiethniques.
15 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qui commandait le
16 Corps de la Garde nationale et comment est-ce qu'il a été créé ?
17 R. Le Corps de la Garde nationale a été créée sur la base de ces unités de
18 volontaires et des membres du ministère de l'Intérieur de la République de
19 Croatie.
20 Q. Merci. Poursuivez.
21 R. A cette époque-là, il a été créé en tant que formation paramilitaire ou
22 organisation paramilitaire en Croatie. Son passage en revue a été effectué
23 personnellement par le président de la Croatie, M. Franjo Tudjman, le 28
24 avril 1991.
25 Q. Merci. Du point de vue de la constitution et de la loi relative à la
26 Défense nationale, quel était le caractère de ces unités du corps
27 national ?
28 R. A cette époque-là, leur caractère était celui de formation
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1 paramilitaire sur le territoire de la RSFY.
2 Q. Merci. Est-ce que vous savez de quelle manière ces formations
3 paramilitaires étaient armées en Croatie ? Est-ce que vous le savez ?
4 R. D'après les informations dont on disposait, et mes supérieurs,
5 notamment, les organes chargés de la sécurité disposaient de telles
6 informations. La situation ressemblait à cela. En ce qui concerne une
7 partie des armes, ils les avaient saisies des dépôts de la JNA et de la
8 Défense territoriale par la force.
9 Puis, une autre partie des armes entrait, contrairement à n'importe quelle
10 décision prise par des organes fédéraux depuis les Etats suivants :
11 l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche, l'Espagne, la Bulgarie, l'Ouganda.
12 Dans ce contexte, je peux mentionner les points suivants : le général
13 Martin Spegelj, qui était à l'époque le ministre de la Défense --
14 Q. Ministre de la Défense de la Croatie ?
15 R. Oui, de la Croatie. Dès le 10 octobre 1990, il avait passé un accord en
16 Hongrie, d'après les informations dont je disposais, portant sur un montant
17 de 192 millions de dollars qui devaient être investis pour l'achat des
18 armes de la Hongrie. Il s'agissait notamment des kalachnikovs au nombre
19 d'environ 60 000 à 80 000 et d'autres équipements. Ces armes étaient
20 importées sur le territoire de la République de Croatie de manière
21 différente en camion, par le biais des organisations différentes, par le
22 biais des avions agricoles, et cetera.
23 Q. Excusez-moi. Vous dites de manière différente, mais est-ce que toutes
24 ces manières étaient illégales ?
25 R. Toutes ces manières étaient illégales et contraires à la loi.
26 Q. Merci. Est-ce que, s'agissant de vos connaissances, ces forces
27 paramilitaires en Croatie s'attaquaient aux unités et aux installations de
28 l'armée populaire yougoslave ?
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1 R. Oui, il y avait plusieurs attaques. Au début, on s'attaquait aux
2 colonnes individuelles et aux véhicules de patrouille de la JNA. Ensuite,
3 on arrêtait des officiers. On les plaçait en détention. On saisissait leurs
4 armes. Par la suite, on organisait des attaques contre les véhicules
5 militaires. On en saisissait leurs armes, ce qui est corroboré par les
6 informations officielles du ministère de la Défense et des notes
7 officielles envoyées au ministère de la Défense de la Croatie.
8 Q. Merci. Nous avons vu un certain nombre de ces documents; c'est pour
9 cela que je vous interromps.
10 Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Djukic, que savez-vous au sujet de
11 l'armement des forces paramilitaires et parapolicières dans la zone de
12 responsabilité du 9e Corps d'armée de la JNA ? Est-ce que vous êtes au
13 courant de ce genre de situation, d'armement illégal ? Si oui, dites-le-
14 nous.
15 R. Pour commencer par le territoire de Sinj, je peux dire que M. Branislav
16 Petricevic, par le biais de l'organisation commerciale de Split, s'était
17 procuré un grand nombre de fusils de chasse qui étaient distribués aux
18 membres des détachements volontaires sur le territoire de Sinj. Puis, je
19 sais aussi que sur le territoire de Split, on procédait à l'armement sur la
20 base du dépôt qui avait été créé à Mostine, à la fin de l'année 1991.
21 D'après nos informations, en octobre, si mes souvenirs sont bons, le 11
22 novembre, un grand nombre d'armes est arrivé. Vers la fin du mois de
23 novembre, des armes sont arrivées de la République de Slovénie. C'étaient
24 des armes de production slovène. Il s'agissait des fusils automatiques.
25 Pendant cette même période et même plus tard, on a commencé à armer
26 les pelotons et détachements de volontaires dans les zones de la
27 responsabilité du Corps d'armée. Plusieurs unités ont été créées qui
28 dépendaient des différents Corps d'armée.
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1 Q. Qu'est-ce que vous savez au sujet du MUP de la République de Croatie ?
2 Qu'est-ce que c'était que ce MUP de la République de Croatie, en 1990 ?
3 R. En 1990, le MUP croate, d'après les informations officielles dont je
4 dispose, comptait à peu près --
5 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 M. WHITING : [interprétation] Je vais soulever une objection, car dans ce
8 résumé en vertu de l'article 65 ter, il n'y a pas de sujets qui couvrent
9 1990, et qui plus est, je ne sais pas si on parle du MUP de Croatie. Mais
10 en tout cas, on n'en parle pas pour l'année 1990.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perovic.
12 M. PEROVIC : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, je vais poser la
13 question autrement, avec votre permission, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Perovic. Vous pouvez
15 continuer.
16 M. PEROVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Djukic, pour ne pas en rester à l'année 1990, pouvez-vous me
18 dire ce que vous savez au sujet du ministère des Affaires intérieures
19 croate ?
20 R. Le ministère des Affaires intérieures de Croatie, d'après les
21 informations officielles, comptait à peu près 17 000 personnes. Après que
22 la présidence de la RSFY ait pris la décision en date du 9 janvier 1991
23 portant sur le désarmement sur toutes les unités paramilitaires et
24 parapolicières sur le territoire de la RSFY, le président de la présidence
25 à l'époque de la RSFY, M. Stipe Mesic, s'est rendu à Zagreb et il a demandé
26 la prolongation du délai de deux jours, puisque les délai était fixé au 20
27 janvier. A ce moment-là, avec le ministre Boljkovac, on a organisé la
28 division de la police croate en distribuant 54 000 badges à peu près, de
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1 sorte que le MUP de la République de Croatie comptait désormais 71 000
2 personnes. On recrutait davantage de gens, à vrai dire.
3 Q. Mais pourquoi cela était fait ?
4 M. WHITING : [interprétation] Attendez. Je n'ai pas l'impression que ceci
5 figure sur ce résumé en vertu de l'article 65 ter. Peut-être que j'ai tort,
6 mais corrigez-moi si j'ai tort. Je n'ai pas l'impression que ceci figure
7 dans ce résumé, et si tel est le cas, montrez-nous s'il vous plaît le
8 paragraphe pertinent.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
10 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce résumé, on
11 trouve une portion qui parle de l'armement des unités paramilitaires et
12 parapolicières croates. Là, je pense que le thème que je vais aborder est
13 compris dans ce thème. Je parle de l'armement des forces paramilitaires et
14 parapolicières.
15 M. WHITING : [interprétation] Il s'agit là d'une référence faite au
16 quatrième paragraphe, mais moi, si j'ai bien compris, on ne pose pas des
17 questions au sujet des paramilitaires et des forces parapolicières, mais on
18 parle de question au sujet de la police croate. Cette question-là n'est pas
19 incluse dans le résumé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas ce que vous vouliez
21 dire, d'ailleurs, par le paragraphe 4, où on dit : "Peu de temps après, la
22 brigade elle-même ainsi que d'autres unités de la JNA deviennent l'objet
23 des attaques." C'est bien cela, le quatrième paragraphe ?
24 M. WHITING : [interprétation] Oui. J'ai cela, la même version.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ensuite, dans ce paragraphe, on dit :
26 "La Croatie a armé de façon illégale ces formations paramilitaires et
27 parapolicières."
28 M. WHITING : [interprétation] C'est exact. La question ici se pose quant à
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1 la police, pas quant aux paramilitaires ou parapoliciers. C'est concernant
2 le MUP de la Croatie et l'armement des forces du MUP croate, et je ne pense
3 pas du tout que ceci est couvert par les paramilitaires ou parapoliciers,
4 mais corrigez-moi si j'ai tort, évidemment.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je suis le dernier à avoir
6 quelques connaissances à ce sujet, mais je ne vais pas encore poser la
7 question à M. Perovic. J'ai raison de savoir -- Monsieur Perovic,
8 apparemment, là, vous parlez de la police, et non pas des paramilitaires ou
9 des parapoliciers, et vous ne parlez pas de la police dans le résumé. Vous
10 ne parlez pas du MUP.
11 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour répondre à mon
12 confrère, je m'exposerai, au risque de déposer moi-même. Vous avez bien
13 compris que je risque ceci, et je ne voudrais pas le faire.
14 Si vous permettiez la réponse qui a été pourtant interrompue par le
15 Procureur par son intervention, on en arriverait à la réponse de savoir
16 pourquoi je considère que ce que le témoin a à dire est couvert par le
17 résumé.
18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Perovic croit
19 que ceci est couvert par le résumé, je veux bien le laisser continuer.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez donc, Monsieur Perovic.
21 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Je remercie le Procureur.
23 Q. Monsieur Djukic, vous avez dit qu'au cours de ces quelques jours, le
24 ministère des Affaires intérieures croate a grossi de 17 000 à 70 000
25 personnes. La question que je vous ai posée, c'est de savoir pourquoi ceci
26 a été fait.
27 R. Ceci a été fait --
28 Q. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voulait créer en faisant cela ?
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1 R. Avec cela, on a créé les forces paramilitaires croates. Ce grand nombre
2 de policiers seront les antécédents de la Garde nationale croate.
3 Q. Que se passe-t-il en Croatie après cela ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. D'après ma traduction,
5 c'était le précurseur du ZNG. Oui. Apparemment, il y avait un problème. On
6 parlait du "ZNJ", ensuite "JNA", mais normalement, c'est "ZNG", n'est-ce
7 pas ? C'est le compte rendu d'audience qui a tort.
8 M. PEROVIC : [interprétation] Oui. Merci, c'est ZNG, effectivement,
9 la Garde nationale croate.
10 Q. Après ces gonflements énormes du MUP croate, que se passe-t-il ? Que se
11 passe-t-il avec les forces du MUP en Croatie ?
12 R. C'est pour la première fois que les Croates ont commencé à nettoyer le
13 MUP croate de ces membres serbes et autres qui ont été licenciés. Ensuite,
14 les forces du MUP commencent sur tout le territoire de la République de
15 Croatie de créer des postes où il n'y avait que des Croates, purement
16 Croates, en commençant à désarmer les postes de police qui existaient dans
17 les endroits à majorité serbe.
18 Q. Pourriez-vous nous citer quelques exemples ?
19 R. Tout d'abord, Pakrac, ensuite, Borovo Naselje; Titova Korenica;
20 Benkovac; Obrovac; Petrinje; Glina; Dvor Na Uni; Kostanjnica; Petrinje.
21 Q. Merci. Vous avez parlé des tentatives qui se sont déroulées à Knin, que
22 cela veut-il dire ?
23 R. Après le déroulement de ce poste de police, du SUP comme appelait cela,
24 à Benkovac, le 17 août 1990, les forces MUP croates sont entrées avec
25 plusieurs colonnes, des véhicules du MUP et des membres du MUP avec trois
26 hélicoptères le 19 juillet 1990 pour désarmer --
27 M. WHITING : [interprétation] Je suis désolé de continuer à faire cela,
28 mais c'est la seule façon de le faire. A nouveau, ceci ne figure pas dans
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1 le résumé 65 ter. Il n'y a rien à ce sujet dans le résumé, et il continue à
2 poser des questions au sujet de 1990.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perovic ?
4 M. PEROVIC : [interprétation] Je vais retirer cette question. On en a déjà
5 pas mal parlé pendant les dépositions d'autres témoins.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Perovic.
7 Q. Monsieur Djukic, connaissez-vous les déploiements de ces forces
8 paramilitaires de la République de Croatie dans la zone de responsabilité
9 du 9e Corps d'armée ? Où étaient déployées ces forces ?
10 R. Ces forces étaient en général déployées dans les endroits, dans les
11 villes et village à majorité croate.
12 Q. Pour ne pas tous les énumérer, par exemple, on va citer l'exemple du
13 village de Kijevo. Combien y avait-il de membres des unités paramilitaires
14 et parapolicières là-bas, d'après ce que vous savez ?
15 R. D'après ce que je sais, à partir du mois d'avril 1991, il y avait 50
16 membres des paramilitaires à Kijevo. Il s'agissait là d'un poste de police
17 nouvellement créé. Il y en avait 18 de créés d'après ce que je savais, et
18 dans la zone du corps d'armée, il y en avait deux de créés ; un à Kijevo et
19 un autre - là, je parle du 9e Corps à Kijevo - et un autre à Liseni
20 Ostrevicke [phon].
21 Q. Est-ce que ceci s'est accru avec le temps ?
22 R. Oui, effectivement. Ils ont commencé à mobiliser, à renforcer ces
23 troupes. Ils étaient à la fin 150 à Kijevo. Dans le village de Majovica, il
24 y avait 200, parce qu'ils ont été transférés de ce village de Majovica. Il
25 y a eu des plus en plus d'incidents et une certaine psychose a été créée.
26 Q. Vous, en tant que commandant de la 228e Brigade motorisée, quelle était
27 votre mission dans tout cela ?
28 R. A l'époque, je devais créer des zones tampons entre les zones à
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1 majorité serbe et croate. J'en ai créé six sur les axes qui m'ont été
2 donnés.
3 Q. Bien. Que voulait dire ces zones de séparation ? Quel était leur
4 objectif ?
5 R. Justement, leur objectif principal était d'empêcher tout conflit
6 interethnique. C'était d'ailleurs la mission essentielle de l'armée
7 populaire yougoslave dans cette région.
8 Q. Vous souvenez-vous à quel moment on a créé quatre groupes tactiques
9 mixtes ?
10 R. Je m'en souviens de cela.
11 Q. Cet ordre émanait de qui ?
12 R. Du commandant de corps d'armée nouvellement nommé, Spiro Nikovic. Cet
13 ordre voit le jour à la mi-juin 1990, quand il crée quatre groupes
14 tactiques dont ce corps d'armée, et chaque groupe tactique reçoit des
15 missions particulières pour justement empêcher tout conflit interethnique
16 sur la zone de responsabilité du corps d'armée et créer donc ces zones de
17 séparation.
18 Q. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été à la tête d'un des
19 groupes tactiques ?
20 R. Oui. J'ai été à la tête du groupe, du 1er Groupe tactique qui était
21 chargé de créer de telles zones de séparation sur l'axe Sinj-Knin et Drnis-
22 Knin.
23 Q. Qui était votre remplaçant ou adjoint ou officier de contrôle, pour
24 ainsi dire ?
25 R. Le remplaçant, c'était mon chef du QG de la brigade; cela est une
26 chose. Ensuite, nous avions un officier de contrôle, Marko Separovic,
27 Croate d'ailleurs. Je dois dire que si le commandant du groupe tactique est
28 un Croate, ensuite l'officier de contrôle, c'est un Serbe, et si l'inverse,
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1 si le commandant du Groupe tactique est un Serbe, c'est un Croate ensuite,
2 l'officier de contrôle serait Croate.
3 Q. Qui était le commandant du Groupe tactique 2 ?
4 R. Il y en a eu différent. Tout d'abord, c'était un Croate, Mijatov Ivan,
5 ensuite il a été remplacé par Ivan Lacic, Croate aussi. Ils ont été
6 contrôlés par les Serbes. Pour le Groupe tactique serbe, c'était le
7 commandant Miroslav Terzic, contrôlé par Vlado Srvelija, un colonel croate.
8 Q. Bien. Il existe un principe que vous avez un commandant de groupe
9 tactique, Serbe ou Croate, et la personne qui le contrôle, cela va encore
10 être un Serbe ou un Croate, et ce principe a été toujours appliqué de façon
11 consistance ?
12 R. Oui. Et tout ceci pour que les ordres venant des commandements soient
13 respectés de façon pleine et entière. C'est en accord de ces objectifs
14 qu'ils recevaient leurs missions.
15 Q. Quel était le rôle de force du 9e Corps d'armée à l'époque, à savoir
16 l'été juillet 1991 ?
17 R. Il s'agissait tout d'abord et avant tout d'empêcher tout conflit
18 interethnique dans la zone.
19 Q. Est-ce qu'on pourrait dire que ceci, sans risque, que vous étiez en
20 quelque sorte une espèce de force de maintien de la paix à l'époque ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous expliquer cela ? Vous
23 avez dit qu'il était à la tête du 1er Groupe tactique, et que donc, ils
24 avaient la fonction de la force tampon dans la région Sinj-Knin et Drnis-
25 Knin. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit et pourriez-vous nous dire
26 ce que cela veut dire pour nous ? Quand vous parlez des axes de Drnis-Knin
27 et Sinj-Knin, qu'est-ce vous voulez dire exactement, le long des axes et
28 des routes, entre Knin, Sinj, Sing, Vrlika, Knin. Comment définissez-vous
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1 ces zones ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais pour mission, je vous l'ai décrite,
3 j'ai déployé mes forces dans les agglomérations entre Vrlika, Lelaci [phon]
4 et Kosorka Greda. Donc, vous aviez tout d'abord les villages à majorité
5 croate, ensuite, vous aviez des villages complètement serbes, comme Cetina
6 ou Gornji et Donji Civljani. Les tensions étaient grandes dans ces régions,
7 et c'est entre ces villages-là que nous avons placé toutes ces forces.
8 Ensuite, plus loin, vous avez le village de Kijevo. Ensuite, à nouveau,
9 nous avons eu cette zone.
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Qu'en est-il Civljane ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Civljane, vous avez une ligne des villages
12 entre Cetina et Gornji et Civljane, un axe donc, une ligne. Et là, vous
13 avez une zone tampon en direction de la Vrlika. Donc, devant ce village,
14 puisque Vrlika-Lelaci-Kosorska Greda et Kosorska Selo [phon], c'est aussi
15 une autre ligne. Ensuite, la deuxième ligne est située entre le village de
16 Civljani, les deux Civljani, ensuite, le village de Kijevo. C'est un
17 village croate. Ensuite, la troisième zone, c'était entre le village de
18 Kijevo et Polace, parce que Polace est un village serbe, exclusivement
19 serbe. La tension était grande là-bas aussi parce que ces gens, ces Serbes
20 dans le village de Polace expériençaient [phon] un génocide énorme, quand,
21 en une seule journée 40 habitants ont été tués, 43 habitants --
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pas d'histoire, s'il vous plaît.
23 Contentez-vous à répondre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne Drnis, nous avions une
25 ligne entre le village de Vrbnik et le village croate d'Oklaj, et cetera.
26 Donc, vous avez toute la Promina. Ensuite, vous avez une autre ligne entre
27 le village de la municipalité de Drnis, Kricke, Kadina, Glavica, qui
28 séparaient le village Teplja, un village serbe, le village Mioci et Bioci.
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1 C'était la zone tampon la plus longue.
2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Comment se présente cette zone
3 exactement ? Est-ce qu'il s'agit d'occuper certaines régions ? Qu'est-ce
4 que vous voulez dire par là ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il ne s'agissait pas d'occuper une zone;
6 il s'agissait de déployer les forces de l'armée populaire yougoslave aux
7 confins de ce village, et par le déploiement des hommes, de l'équipement de
8 combat, on empêchait tout incident, la percée dans le territoire des uns et
9 des autres, le pillage, les conflits armés, toutes sortes de situations
10 conflictuelles d'incidents. Donc, nous, par déploiement, par notre mission,
11 nous avons empêché cela et avec un certain succès.
12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de
13 questions.
14 Monsieur Perovic.
15 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure et
16 je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre journée de travail. Je
17 vais continuer mes questions demain.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Perovic.
19 Nous levons la séance aujourd'hui jusqu'à demain à
20 2 heures et quart dans la salle d'audience numéro II. La séance est levée.
21 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 19 octobre
22 2006, à 14 heures 15.
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