Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 18 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. La

7 Chambre de première instance saisit cette occasion pour vous rappeler que

8 vous avez fait une déclaration solennelle au début de votre déposition

9 comme quoi vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que la

10 vérité et que vous êtes tenu par cette déclaration solennelle.

11 Monsieur Black.

12 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Hier, vers la fin

13 de la journée, j'étais presque sur le point de conclure le contre-

14 interrogatoire et j'avais posé une question au sujet de cette pièce à

15 conviction 391. Pouvons-nous voir, s'il vous plaît, cette pièce à

16 conviction sur l'écran ? Il s'agissait d'un télégramme du 3 août 1995. Ma

17 question était la suivante : "N'est-il pas vrai de dire que dans

18 l'essentiel, la position de la RSK n'avait pas changé depuis le 3 août." Il

19 s'agit du paragraphe 7. Je ne sais pas si nous l'avons ce document en B/C/S

20 ou en anglais. Il s'agit du paragraphe numéro 7.

21 M. Milovancevic a soulevé une objection au nom du conseil de la

22 Défense pour dire que c'est à tort que le Procureur a exploité les faits.

23 Il s'agit de la page 9 612 du compte rendu d'audience et il a dit : "Je

24 m'oppose à cette méthodologie, Monsieur le Président. Nous avons établi que

25 ce paragraphe était erroné. M. Galbraith a dit lui-même en personne qu'il

26 avait une conception tout à fait erronée lorsqu'il en a fait part de cette

27 information à l'ambassadeur anglais."

28 Je crois que pour ce qui est du compte rendu d'audience, le conseil

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1 de la Défense aurait à relever certaines pages pour soulever une objection

2 mais il s'agira probablement de la page 3 831. Il s'agit du contre-

3 interrogatoire de l'ambassadeur Galbraith et quant à nous, Monsieur le

4 Président, il nous est tout à fait clair de dire qu'il s'agit de M. Perina

5 de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique qui est allé rencontrer Milosevic.

6 On en traite dans le paragraphe 8 et non pas dans le paragraphe 7. M.

7 Galbraith a dit que son information a été reflétée dans son mémorandum et

8 que M. Perina ne pouvait pas rencontrer M. Milosevic. Peut-être pendant

9 l'interrogatoire principal, peut-être pendant le contre-interrogatoire,

10 cette question a été tirée au clair. En tout cas, pour ce qui est de notre

11 compte rendu d'audience, il n'a jamais été indiqué qu'il y ait eu quoi que

12 ce soit au sujet du paragraphe 7. Par conséquent, nous rejetons cette

13 allégation comme quoi nous avons travaillé d'une façon inappropriée, cette

14 objection n'est pas fondée.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de vous rasseoir, puis-je vous

16 demander comme suit : supposons qu'il y ait eu de la vérité dans ce que M.

17 Galbraith a dit, il a reconnu avoir travaillé pour ainsi dire sous l'empire

18 d'une mauvaise conception. Y a-t-il lieu ensuite de faire une suggestion ?

19 M. BLACK : [interprétation] Oui, peut-être il pourrait y en avoir une si

20 j'avais dit cela au témoin et que ceci était comme vous le dites. J'ai fait

21 une référence au document. En tout cas, c'est une question très délicate.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Si je m'adresse au témoin pour

23 lui demander : "Est-ce que ce bic est bleu ou blanc," alors lui il dit que

24 c'est blanc alors que c'est bleu, est-ce que cela devrait m'empêcher de

25 poser les mêmes questions au témoin ?

26 M. BLACK : [interprétation] Vous avez absolument raison, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le fondement de ma question.

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1 M. BLACK : [interprétation] Oui, peut-être que je ne l'ai pas vue de cette

2 façon-là. Je crois que je suis dans mon droit aussi parce que mon fondement

3 se retrouve dans ce document et même si ce document a été mis en cause par

4 un autre témoin, nous serions toujours habiletés à soumettre ce document à

5 d'autres témoins.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Les vues de M. Galbraith, ce sont

7 des vues évidemment qui ne sont pas un document pour le témoin.

8 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je voulais dire.

10 M. BLACK : [interprétation] Paraît-il que c'était clair pour M. Galbraith,

11 mais que ceci ne l'était pas dans le paragraphe 7.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre,

13 Monsieur Milovancevic ?

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, très brièvement.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Milovancevic.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour parler du fond de ce document, ce

17 n'est pas seulement que je peux dire que c'est exact ou pas, pour parler du

18 paragraphe 7. Le fait est que l'ensemble du document se base sur une

19 désinformation qui a été communiquée par l'ambassadeur Galbraith. Toutes

20 les conclusions qui constituent ce document semblent dériver du paragraphe

21 1 de ce document qui semble être un élément de base pour l'ensemble de

22 document dont nous parlons, à savoir Milosevic avait été contacté par les

23 Américains au sujet de la discussion que Galbraith avait menée avec Babic.

24 Toutes les questions qui ont été posées hier au témoin découlaient du fait

25 que la partie serbe n'avait pas changé d'attitude, elle n'avait pas accepté

26 les négociations parce que c'est Milosevic qui les a incités à faire cela

27 et les a instrumentalisés en quelque sorte. Ce que Galbraith avait confirmé

28 comme étant inexact. On n'a pas soumis cela comme question au témoin ici

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1 pour dire que l'ambassadeur Galbraith a été mal informé, par conséquent

2 l'ordre des choses semble tout à fait inverti. Il s'agit d'une logique de

3 conclure basée sur le paragraphe 7.

4 Par conséquent, en principe, j'étais contre l'utilisation de ce

5 document pour et par le Procureur pour prouver ce qu'il entendait prouver.

6 On ne peut pas sur un document erroné construire de la vérité. Lorsqu'il

7 s'agit de l'homme qui s'appelle, ambassadeur Galbraith, qui nous a fourni

8 la base de ce document ici lors des questions posées par le Procureur et

9 par le conseil de la Défense, nous avons reçu évidemment, une information

10 comme quoi, M. Galbraith était dans l'erreur.

11 Par conséquent, je ne pense pas que mon collègue avait l'intention de

12 vous désinformer, vous, moi ou le témoin. Je m'oppose à ce principe qui

13 gouverne le tout. Il s'agit pour moi d'une question de principe. Ce

14 document est pour nous, lorsque nous voulons vérifier ce qui s'était passé

15 vraiment, ce document était difficilement admissible parce que ce document

16 a été mis en cause et compromis par l'ambassadeur Galbraith, et même, il

17 l'a fait après 11 années, après que le document ait été rédigé aussi.

18 Lorsqu'il s'agit des pages

19 3 887, 3 888, mais il s'agit des pages 3 829 et 3 830 du compte rendu

20 d'audience, pendant l'interrogatoire principal et pendant le contre-

21 interrogatoire du témoin.

22 Voilà en quoi consistait le fondement substantiel de mon objection.

23 Il ne s'agit pas d'un mot concret, d'une phrase concrète qui aurait été mal

24 libellée, mal présentée. Je crois que mon confrère Black n'aurait jamais

25 une intention pareille, ne se serait jamais permis. Je voulais parler du

26 sens et du fond du document.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic,

28 primo : je pense que vous vous êtes écarté de votre objection telle que

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1 vous l'avez formulée hier; secundo, ce que vous dites maintenant me semble

2 davantage approprié lorsqu'il s'agit d'arguments avancés, et vous êtes en

3 train de le faire. Vous avancez des arguments. Troisièmement, à mon sens,

4 ce document a été versé au dossier en tant que pièce à conviction ayant la

5 cote 391. S'il s'agit d'une pièce à conviction, alors l'argument que vous

6 soulevez maintenant, vous auriez du le faire et le présenter lors du

7 versement du document au dossier.

8 Je me demande si vous auriez pu y parvenir, parce que maintenant

9 vous parlez de la valeur probante de ce document. Il s'agit de quelque

10 chose dont la Chambre de première instance sera saisie au moment où il

11 faudra accorder le poids et la valeur de ce document. Je ne sais pas

12 comment vous pouvez reprendre la parole, vous lever aujourd'hui, pour dire

13 que lorsqu'une pièce à conviction a été versée, elle ne saurait être

14 exploitée lors de la procédure qui est la nôtre.

15 Par ailleurs, c'est pour de telles raisons que votre objection a été

16 rejetée.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez procéder, Maître.

19 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous

20 avez fourni une ordonnance, mais nous voulons dire que notre façon de voir

21 est tout à fait différente, au sujet de ce qui s'était passé au contre-

22 interrogatoire. La façon dont M. Milovancevic voit ce document et le

23 contre-interrogatoire est tout à fait erronée, mais je ne veux pas m'en

24 occuper.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie.

26 M. BLACK : [interprétation] Oui, mais nous avons voulu tirer au clair cela.

27 LE TÉMOIN: TÉMOIN MM-17 [Reprise]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 Contre-interrogatoire par M. Black : [Suite]

2 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, nous nous sommes occupés de

3 questions procédurales. Vous avez à l'écran le paragraphe numéro 7. Une

4 fois de plus, je voulais vous poser une question, étant donné que vous

5 n'avez pas pu répondre à cette question, hier. Il est vrai de dire, n'est-

6 ce pas, que dans le fond, la délégation de la RSK n'a pas changé de

7 position en date du 3 août 1995, n'est-ce pas ?

8 R. Monsieur le Procureur, vous avez absolument tort. Je suis heureux de me

9 voir autoriser à répondre à cette question. Je voudrais que l'on voie l'en-

10 tête de ce texte, s'il vous plaît ?

11 M. BLACK : [interprétation] Je crois que vous devez revenir à la page

12 numéro 1 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible d'avoir la version

15 anglaise ? Oui. Je m'en occuperai.

16 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

17 dont l'original est en anglais. Ce que le témoin voit à l'écran est en

18 B/C/S. La version anglaise se trouve sur les autres écrans.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

20 M. BLACK : [interprétation]

21 Q. Allez-y.

22 R. Je voudrais que l'on puisse faire défiler. J'insiste sur la date, la

23 date d'acheminement de ce document, date d'envoi de ce document. Je ne la

24 vois toujours pas. Je dois voir l'en-tête du document, s'il vous plaît.

25 Faites-le défiler de sorte à faire descendre le texte sur l'écran, J'y suis

26 maintenant.

27 Je peux lire : "Le 3 août, à 13 heures 00." J'ai déjà informé la

28 Chambre de première instance que les entretiens à Genève avaient été

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1 entamés à 10 heures. Il y avait des négociations séparées. A 10 heures, M.

2 Stoltenberg a rencontré la délégation croate, après quoi, à 10 heures 40,

3 il a rencontré la délégation serbe. Après quoi, il a eu des consultations

4 personnelles, vers midi 40, il est revenu pour voir la délégation serbe. M.

5 Miletici Novakovic, quant à lui, a fait entendre les positions de la

6 délégation de la Krajina serbe. M. Stoltenberg a, lui-même, fait savoir ses

7 vues à lui. Je peux vous dire au sujet de questions précises. Après quoi, à

8 14 heures 40, M. Stoltenberg est revenu nous voir et c'est là que nous nous

9 sommes mis d'accord pour dire que nous acceptions absolument sa proposition

10 à lui. Lorsqu'on parle ici dans ce texte d'une date et de 13 heures,

11 lorsque la partie serbe, de principe et la partie croate de principe ont

12 fait savoir leurs positions, après cela" --

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 13, nous

14 lisons dans le compte rendu d'audience, "Après cela, à 10 heures 40,

15 Stoltenberg est revenu chez nous voir notre délégation." Je crois que c'est

16 mal libellé, pas 10 heures 40, parce que l'on parle, après 10 heures 40, on

17 ne peut parler que de 13 heures 40 ou 14 heures 40.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

19 Merci, Monsieur Milovancevic. Monsieur Black, avez-vous compris ce que M.

20 Milovancevic vient de dire ?

21 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il a

22 dit qu'il y a eu une erreur d'interprétation qu'il a relevée dans le compte

23 rendu d'audience. Le témoin, pourrait-il, peut-être reprendre le tout pour

24 nous dire comment, chronologiquement dans le temps les choses ont évolué ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui.

26 M. BLACK : [interprétation] En effet, je ne suis pas sûr d'avoir entendu ni

27 13 heures, ni 14 heures 40. Je ne sais pas si M. Milovancevic voulait dire

28 que c'était l'heure qui a été indiquée par le témoin, mais la question

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1 était de savoir si c'était à 10 heures 40 ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes

3 vous demandent de parler moins vite. Je ne veux pas évidemment m'adresser à

4 M. Milovancevic parce qu'il est sur le point de commencer à témoigner,

5 chose que je ne veux pas obtenir. Je voudrais demander au témoin de se

6 pencher sur le transcript, de voir comment se présente l'heure dans le

7 compte rendu d'audience ? Y a-t-il eu une heure qui a été mentionnée par le

8 témoin et qui a été mal traduite ?

9 M. BLACK : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, je

10 crois que la technologie ne le permet pas. Nous ne pouvons pas stopper

11 l'écran. Mais je crois que ma suggestion serait la suivante : il faut

12 demander au témoin de nous dire comment les choses ont évolué

13 chronologiquement dans le temps ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

15 Excusez-moi.

16 Est-ce que vous pouvez le dire encore une fois, Monsieur le Témoin ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec plaisir. Les négociations, les entretiens

18 entre les parties croates et serbes, ces négociations devaient être

19 entamées à 10 heures, cela avec des représentants de la communauté

20 internationale, avec leur tête, M. Stoltenberg. Le tout a commencé par des

21 négociations séparées de M. Stoltenberg et la délégation croate. Ce dont

22 ils se sont entretenus nous est inconnu.

23 Après quoi, à 10 heures 40, il est venu rencontrer la délégation serbe, je

24 le sais chronologiquement parlant. Très brièvement, on lui a fait part des

25 positions de la délégation serbe, mais d'ordre général seulement parce que

26 c'est dans ce sens-là que les premiers rounds devaient évoluer. Après quoi,

27 M. Stoltenberg, à savoir à 11 heures 50 -- j'ai sur moi ici mes notes, je

28 peux consulter les consulter si vous le voulez.

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1 En tout cas, c'était quelques minutes avant midi. M. Stoltenberg est

2 revenu nous parler. A 13 heures 40, les négociations ont été reprises. Mile

3 Novakovic avait d'abord informé M. Stoltenberg de tout, et après avoir

4 entendu les remarques de M. Stoltenberg, Mile Novakovic a fait part des

5 positions de la délégation serbe. Après quoi, M. Stoltenberg avait dit

6 qu'il allait rencontrer la partie croate pour voir une proposition en

7 commun.

8 A 14 heures 45, en date du 3 août, M. Stoltenberg a rencontré une

9 fois de plus la délégation serbe pour lui faire part de la proposition de

10 cet accord. L'accord portait sur l'ouverture des oléoducs, en date du 8, et

11 en date du 9 devaient être débloquées les voies ferrées, ensuite on devait

12 se rencontrer à Knin et à Zagreb, respectivement à Knin le 10 et le 17 à

13 Zagreb. Après quoi, il y a eu évidemment une réunion où M. Stoltenberg nous

14 a fait part de ses propositions. Nous les avons acceptées, nous, alors que

15 M. Ivic Pasalic, qui était à la tête de la délégation serbe, a dit qu'ils

16 étaient venus pour s'entretenir d'autres questions, à savoir de la

17 réintégration pacifique de la Krajina, et que c'est au sujet de cette

18 question qu'eux ils pouvaient parler, sans parler d'autres sujets.

19 Monsieur le Procureur, le document que vous m'avez soumis, dans ce

20 document, nous lisons, quant à son expédition, son envoie, 13 heures 00. A

21 14 heures 45, la délégation serbe a accepté en totalité la proposition de

22 M. Stoltenberg; et avant cette heure-là, nous avions procédé à un échange

23 de vues quant à notre position au sujet de cette question.

24 Je suis à 100 % sûr et certain pour confirmer que la constatation

25 faite que M. Stoltenberg aurait allégué ceci et cela, c'est une information

26 tout à fait erronée, parce qu'elle ne correspond pas à ce qui a été obtenu

27 lors de ces négociations. Permettez-vous de dire une autre chose. Pour ce

28 qui est des transcripts de Brioni, qui portent sur le conseil de la Défense

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1 et de la sécurité de la République de Croatie, qui servaient de préparatifs

2 à ces négociations --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on répond toujours à la

4 question que vous venez de poser, Monsieur Black ?

5 M. BLACK : [interprétation] Jusqu'en ce moment je pensais que oui, mais

6 maintenant du moment que le témoin s'est mis à parler de Brioni, je crois

7 que ce n'est plus le cas. Il va au-delà de la question.

8 Q. Vous venez de nous expliquer, Monsieur le Témoin, comment les choses

9 ont évolué dans l'ordre chronologique, mais vous vous êtes mis d'accord

10 pour que des négociations soient reprises dans les journées qui ont suivi.

11 Mais le fait est que la RSK n'a pas changé de positions au sujet d'une

12 quelconque question à l'ordre du jour, à savoir le déblocage, le

13 réouverture des oléoducs, et cetera. Par conséquent, après le 3 août,

14 l'attitude de la RSK n'a pas changé ?

15 R. Vous n'êtes pas dans votre droit de dire ainsi. Absolument pas.

16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

17 M. BLACK : [interprétation]

18 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, de cette interruption. Pour que tout

19 soit clair avant de cesser de nous occuper de ce sujet, vous avez parlé des

20 entretiens qui, généralement parlant, ont eu lieu au cours de la matinée.

21 Le paragraphe 7 du document dit clairement qu'il n'y a eu aucune mention

22 faite par la délégation de la RSK quant au changement de leur attitude, et

23 dans la dernière phrase, nous lisons : "Nous n'avons pas obtenu d'autres

24 instructions."

25 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce que nous

26 lisons dans le paragraphe 7 ne coïncide pas avec ce que vous venez de

27 dire ? Ces deux choses ne présentent aucune coïncidence.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Black, de quelle phrase

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1 êtes-vous en train de parler ?

2 M. BLACK : [interprétation] Je parle de la dernière phrase, du paragraphe

3 7, Monsieur le Juge.

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

6 Juges, au cours de cette déposition qui est la mienne, je n'ai pas

7 sollicité une protection de votre part, mais --

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que vous faites référence

9 maintenant à ce que j'ai dit tout à l'heure ou à ce que j'ai dit en parlant

10 de la protection ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il ne s'agit pas cela.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] D'accord.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous permettez, une toute brève phrase.

14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, allez-y, mais ne le faites pas

15 trop longuement.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce sera très bref. Je crois que pour ce

17 qui est de l'ordre chronologique et du contenu même des négociations, je

18 vous ai dit de quoi il s'est agi à Genève, et la délégation serbe a accepté

19 comme je viens de le dire. M. le Procureur dit que je ne voulais pas le

20 dire et c'est ce qu'il fait toujours à nouveau. Je voudrais que l'on

21 respecte ma dignité et ma personne. Je n'ai guère besoin de répéter une

22 chose à dix reprises.

23 Monsieur le Procureur, parlant faits, par minutes et heures, il vous

24 a été donné, enfin de ma part, ce qui s'était passé. Mais si vous êtes

25 quelqu'un qui a un glaive dans une main, évidemment une balance dans

26 l'autre, alors que vous n'avez pas les yeux bandés, je crois qu'on devrait

27 emprunter un autre comportement, pas comme vous.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez à la Chambre de vous

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1 protéger, mais je crois que la question qui vous a été posée est de savoir

2 si vous acceptez que le contenu du paragraphe 7 de cette lettre est

3 différent par rapport à la position que vous avez avancée. Je pense que

4 vous pouvez répondre simplement par un oui ou un non. Mais j'accepte en

5 même temps qu'il est clair que les deux sont différents. Je ne suis pas sûr

6 si c'est vraiment utile de poser ce genre de questions. Encore une fois, la

7 réponse est tout simplement : "Oui, les deux sont différents, ma position

8 est la position exprimée dans la lettre."

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit que les

10 deux étaient différents, mais que la vérité était telle et telle. Cela,

11 c'est autre chose, et je demandais --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais écoutez-moi. Je vous dis

13 quelle était la question et la réponse appropriée à cette question est :

14 "Oui, les deux sont différents." La question était la suivante : "Seriez-

15 vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous dites aujourd'hui diffère

16 de ce qui est dit dans le paragraphe 7 de la lettre ?" "Oui, les deux sont

17 différents," n'est-ce pas ? Car vous dites que la position n'est pas telle

18 qu'elle est exprimée dans cette lettre, mais telle qu'elle est exprimée par

19 vous, c'est tout. Vraiment, vous n'avez pas besoin de protection pour ce

20 genre de questions. Je suis d'accord en même temps que cette question était

21 une tautologie, compte tenu de la réponse que vous avez donnée.

22 Vous pouvez poursuivre.

23 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le

24 témoin doit répondre à la question, ou --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous insistez sur la réponse.

26 M. BLACK : [interprétation] Merci de me donner des instructions. Parfois de

27 ma place, il est difficile de savoir si les choses sont suffisamment

28 claires ou pas. Je pense que vous m'avez indiqué que je peux passer à autre

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1 chose, et que les choses sont suffisamment claires. Je ne vais pas insister

2 sur cette question.

3 Pour les dernières questions, est-ce que l'on peut passer à huis clos

4 partiel, s'il vous plaît ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 M. BLACK : [interprétation] Merci. Ceci termine mon contre-interrogatoire.

13 Il n'y a plus de questions.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Black.

15 Maître Milovancevic.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.

17 Nouvel interrogatoire par M. Milovancevic :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, en vertu du Règlement de

19 procédure et de preuve, la Défense a la possibilité de vous poser quelques

20 questions additionnelles suite au contre-interrogatoire. Je vais vous

21 demander de respecter un temps de pause puisque nous parlons la même langue

22 pour faciliter le travail des interprètes.

23 Vous allez vous rappeler que le Procureur vous a posé une question

24 concernant l'éloignement en quelque sorte de Vojislav Mikelic du

25 gouvernement. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'en répondant à la question, vous avez

28 dit que vous vous efforciez de pratiquer et appliquer la politique du

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1 gouvernement pour combattre toute criminalité et contrebande ?

2 R. Oui, je me souviens de cela.

3 Q. J'ai oublié d'allumer mon micro. Excusez-moi.

4 Pourriez-vous me dire quel était le point de vue, la position du président

5 du gouvernement Mikelic, quand il s'agit de combattre la criminalité dans

6 un contexte où vous, vous disiez que vous mettiez en œuvre de façon

7 continue la politique du gouvernement ? Pourquoi avez-vous été démis de

8 votre fonction ?

9 R. Le Procureur m'a posé la question. Celui qui nomme les gens a tout à

10 fait le droit de les démettre de leurs fonctions. Evidemment que moi je

11 n'étais pas d'accord avec les raisons qui ont motivé son acte puisque ses

12 raisons étaient plutôt politiques, M. Mikelic voulait pour des raisons

13 politiques que je sois éloigné de ma fonction puisqu'il voulait que sur le

14 territoire de la Slavonie orientale, donc --

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ce qui se passe c'est que M. Mikelic

17 voulait, pour des raisons qui lui sont propres, avoir des meilleurs

18 rapports ou relations avec les personnes se trouvant dans la Slavonie

19 occidentale que d'avoir quelqu'un qui est là pour appliquer strictement la

20 politique du gouvernement. C'étaient ses raisons. Il y avait beaucoup de

21 contrebande à l'époque entre - pas seulement la Serbie et la Slavonie

22 occidentale, mais même en direction de la Croatie et dans la région de

23 Bihac, il y a beaucoup de marchandises qui ont été saisies et beaucoup de

24 personnes faisant de la contrebande ont été arrêtées, des filières ont été

25 démantelées.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le Procureur vous a présenté la

28 position de Martic par rapport à la mission au point de vue qui est exprimé

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1 dans le télégramme de la Mission des observateurs de la Communauté

2 européenne où ont dit que M. Martic vous supportait puisque vous étiez une

3 personne honnête et il n'était pas d'accord que vous soyez démis de vos

4 fonctions.

5 R. Oui, je me souviens très bien de cela. M. Martic insistait toujours

6 pour dire qu'il fallait combattre la criminalité dans ce sens. Il a donné

7 un soutien concret aux actions qui ont été entreprises en 1994, justement

8 pour arrêter des criminels, des meurtriers. A peu près une centaine de

9 personnes, dans le cadre de cette action, ont été arrêtées. Et 120

10 criminels ont été arrêtés. Evidemment, il y avait des objections du point

11 de vue de la procédure parce que tout ceci n'aurait peut-être pas dû être

12 fait sans les ordonnances des tribunaux.

13 Peut-être que l'on pouvait remettre en question la méthode, mais le

14 résultat était évident. Surtout en ce qui concerne la région de Banja et

15 Kordun, où il y avait un certain degré du respect de l'ordre qui a été

16 atteint et nous avons éliminé certains individus qui maltraitaient la

17 population locale.

18 Q. Très bien. Merci. Nous allons aborder un autre sujet. Vous vous

19 souvenez que le Procureur vous a posé la question pour savoir si les

20 dirigeants de la République serbe de la Krajina ont demandé publiquement

21 que la RSK soit unie à la Serbie ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez que dans la réponse que vous avez fournie

24 au Procureur, vous avez dit que le gouvernement avait réfléchi à toutes les

25 possibilités, y compris les accords qui ont été passés qui portaient sur

26 l'économie ?

27 R. Oui. Pendant toute la durée de la guerre, nous avons eu des

28 négociations avec les représentants de la communauté internationale, mais

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1 aussi avec le côté yougoslave ou le côté croate.

2 Q. Puisque le Président de la Chambre, le Juge Moloto et le Procureur ont

3 compris différemment votre réponse, quand vous avez parlé de ces autres

4 options que vous preniez en considération, à savoir l'unification avec la

5 Serbie et le Monténégro, est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient

6 vraiment ces options, les options auxquelles réfléchissaient les

7 dirigeants ?

8 R. Je ne pourrais pas parler de cela parce qu'il y a d'autres personnes

9 qui étaient impliquées là-dedans. Mais ce qui est clair c'est que :

10 La Croatie violait constamment le plan Vance et la communauté

11 internationale et la FORPRONU non plus ne menaient pas à bien leur mission;

12 la Yougoslavie non plus qui était un des signataires du plan Vance, mais

13 remplissait son rôle, sa fonction protectrice, il était important pour les

14 autorités de la Krajina de discuter de tout avec les représentants

15 internationaux. De toute façon, le plan Vance ne préjugeait pas d'autres

16 solutions politiques qui pouvaient être valables pour résoudre les

17 problèmes des Serbes de la Krajina.

18 Q. Est-ce qu'il y avait des possibilités ou des options dont on ne

19 discutait pas publiquement en Krajina ? Est-ce que vous parliez de cela ?

20 R. Oui.

21 Q. En répondant à la question du Procureur sur ce même thème, vous avez

22 dit que l'ouverture de l'autoroute et le rétablissement des liens

23 économiques auraient pu avoir une influence sur l'amélioration des rapports

24 et la résolution de la crise politique. Dans quel sens, s'il vous plaît ?

25 R. Dans le sens où par le biais d'une approche graduée en résolvant les

26 questions une par une, on pouvait arriver plus près d'une solution

27 définitive. A l'époque, personne ne pouvait proposer une solution

28 définitive, sinon ils l'auraient fait.

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1 Vous aviez plusieurs options qui étaient de négocier, quelques

2 questions pouvaient être liées si c'était nécessaire. Le côté serbe et le

3 côté des Serbes de la Krajina étaient pour ce rapprochement et tout ceci

4 dans les meilleurs intérêts du peuple serbe sans pour autant empiéter sur

5 les intérêts de la partie opposée.

6 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet. Vous vous souvenez du

7 PV de la réunion entre M. Martic, le ministre de l'Intérieur, M. Cedric

8 Thornberry, le représentant de la FORPRONU. Le Procureur vous a demandé si

9 vous étiez en mesure de vérifier la véracité et l'exactitude de ce compte

10 rendu ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans une de vos réponses, vous avez dit que la personne qui a écrit ce

13 procès-verbal que vous la connaissiez et que dans la mesure où vous

14 connaissiez la personnalité de cette personne, vous pouviez dire que le

15 procès-verbal ne pouvait être qu'exact. Mais dites-nous, s'il vous plaît,

16 ce que vous savez exactement au sujet de la personnalité de cette personne,

17 de cet homme, pour nous dire que son procès-verbal ne pouvait être que

18 fidèle ?

19 R. Ce M. Stankovic Milenko était le secrétaire dans le cabinet du

20 ministre; ensuite il a travaillé pour le président Martic. Il a eu des

21 fonctions importantes dans le poste de sécurité publique de Zadar. Par son

22 travail et par son comportement, il a prouvé que c'était quelqu'un de

23 fiable, qui tient à la vérité, qui ne peut écrire que quelque chose de

24 correct ou vrai. Il n'avait aucune raison d'agir autrement puisqu'il

25 s'agissait d'une personne qui avait des caractéristiques morales pures.

26 Q. Puisqu'il s'agit là d'une personne qui a une moralité sans

27 faille, est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à la conclusion que

28 son procès-verbal ne pouvait être que fidèle ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ensuite, nous allons parler du plan Vance-Owen et du document que le

3 Procureur vous a montré, dans lequel M. Martic avec d'autres dirigeants de

4 la République serbe de la Krajina, invite d'autres dirigeants de la RSK en

5 Bosnie pour ne pas accepter, pour rejeter ce plan. Est-ce que vous souvenez

6 avoir parlé de cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous souvenez-vous si la République serbe avait accepté le plan Vance-

9 Owen ?

10 R. Non. Je ne me souviens pas de cela. Sans doute que oui, mais je ne m'en

11 souviens pas.

12 Q. Si je mentionne les sanctions que la Yougoslavie a introduites par

13 rapport à la Republika Srpska, est-ce que cela vous dit quelque chose ?

14 R. Oui, certainement.

15 Q. Est-ce que vous savez pour quelle raison la Yougoslavie a introduit les

16 sanctions vis-à-vis de la Republika Srpska dans sur le territoire de

17 Bosnie-Herzégovine ?

18 R. Vous venez de me rappeler justement que le plan Vance-Owen n'était pas

19 accepté, que c'est justement pour cela qu'on a introduit ces sanctions

20 contre la Republika Srpska. Ceci a eu des conséquences graves sur la

21 situation dans la Republika Srpska Krajina, puisque les seuls liens de

22 communication, les voies par où on pouvait faire l'échange des

23 marchandises, communiquer et faire des transports, ont été rompus par ce

24 même fait.

25 Q. Est-ce que le fait que la Yougoslavie et la Serbie ont introduit des

26 sanctions vis-à-vis de la Republika Srpska a cause du rejet du plan Vance,

27 est-ce que cela vous dit que la Yougoslavie avait une autre position par

28 rapport au plan Vance-Owen que M. Martic et les dirigeants de la Republika

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1 Srpska ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à un autre

5 sujet, Monsieur Milovancevic, pour que cela soit plus clair dans mon

6 esprit. Dans cette dernière question que vous venez de poser, vous dites :

7 "Est-ce le fait que la Yougoslavie et la Serbie avaient imposé les

8 sanctions," qu'est-ce que vous voulez dire par la Yougoslavie ? Qu'est-ce

9 que vous voulez dire par la Serbie ? Quelles sont ces entités ? Que font

10 ces deux entités ? Qu'est-ce qui les constituent ?

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est une question que vous m'avez

12 posée à moi, parce que je ne l'ai pas très bien comprise.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que le témoin peut

14 répondre, puisqu'il a bien su répondre à la question que vous lui avez

15 posée, pourriez-vous nous expliquer qu'elle est la différence entre la

16 Yougoslavie et la Serbie dans le contexte de l'époque pertinente pour les

17 événements qui concernent les événements ? Dans ce point de l'histoire ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, la RSFY a changé son nom. Elle est

19 devenue la République fédérative de Yougoslavie. A quel moment ce nom a été

20 changé pour devenir la Serbie et le Monténégro, je ne sais pas. Mais en

21 tout cas, il s'agit de la même chose. C'est une même entité étatique. La

22 République fédérative de Yougoslavie, je pense que c'était le nom à

23 l'époque, a imposé les sanctions avec Republika Srpska, qui ont eu des

24 effets néfastes sur la République serbe de la Krajina.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comprenez la question que je vous

26 pose. Du point de vue de géographie, quelle est la surface que comprend la

27 Yougoslavie ? Quelle est la surface que comprend la Serbie à l'époque ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, la République fédérative de

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1 Yougoslavie était composée de deux républiques, la Serbie et le Monténégro.

2 C'est la République fédérale de Yougoslavie qui a introduit les sanctions.

3 La Serbie fait partie de la République fédérale de Yougoslavie. C'est une

4 des entités constituantes de cette unité fédérale.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand on a parlé de la Yougoslavie et

6 de la Serbie, en réalité le conseil de la Défense pensait à la Yougoslavie

7 et à une partie de la Yougoslavie qui ont imposé les sanctions ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement un

9 Etat, l'Etat qui s'appelait la République fédérale de Yougoslavie, c'est

10 cet Etat-là qui a imposé les sanctions.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'essaie juste de comprendre

12 comment la question a été posée. La question qui a été posée, c'est "la

13 Yougoslavie et la Serbie." La Yougoslavie, avec la partie de la Yougoslavie

14 appelée la Serbie, ont imposé les sanctions. C'est comme cela qu'il faut

15 lire cette question.

16 Je vois que vous faites un signe affirmatif de la tête. Vous êtes

17 d'accord ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez répondu à cette question

21 qui faisait référence à la Serbie et à la Yougoslavie. C'est comme cela que

22 M. Milovancevic avait formulé la question, mais qui a imposé les

23 sanctions ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] La République fédérale de Yougoslavie en tant

25 qu'Etat.

26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous n'étiez pas tout à fait exact

27 quand vous avez répondu à la question posée.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai dit : "La Yougoslavie". Je

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1 pense que --

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui veut dire que vous vous êtes

3 trompé ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cette question parlait de la

6 Yougoslavie et de la Serbie, vous avez répondu par un "oui". Si vous deviez

7 corriger la réponse, qu'est-ce que vous diriez : "Est-ce que je devrais

8 diviser la question en deux parties ?" Parlant de la Yougoslavie, vous

9 diriez oui la Yougoslavie a imposé les sanctions et pas la Serbie; c'est

10 bien cela, la réponse maintenant ?

11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation] En ce qui concerne le pays qui avait le

12 droit d'imposer les sanctions, oui, vous avez tout à fait raison. La Serbie

13 sans aucune contestation fait partie de la République fédérale de

14 Yougoslavie. Oui. Vous avez tout à fait raison, oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la Serbie en tant que république

16 n'a jamais imposé les sanctions ? C'est une décision qui venait de la

17 République fédérale de Yougoslavie. C'est de là qu'émanait la décision.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ceci aurait pu être différent,

20 puisqu'il y a les fédérations dans le monde qui existent, qui dépend d'un

21 système fédéral où les républiques ont un certain nombre de pouvoirs

22 concernant les rapports extérieurs. Mais ceci n'est pas forcément le cas.

23 Je n'ai plus de questions.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous pouvez

25 continuer.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. A l'époque où la République fédérale de Yougoslavie a imposé les

28 sanctions sur la Republika Srpska parce qu'elle avait rejeté le plan Vance-

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1 Owen, est-ce que vous pourriez me dire à cette époque-là, qui était le

2 président de la Serbie ?

3 R. Slobodan Milosevic.

4 Q. Merci. Ensuite une autre question liée à ce thème, ensuite je pense que

5 nous allons prendre une pause. Est-ce que la Serbie avait respecté la

6 décision prise par la République fédérale de Yougoslavie concernant les

7 sanctions ? Est-ce qu'elle les mettait en œuvre aussi ?

8 R. Oui, entièrement, surtout cela s'est ressenti sur le territoire de la

9 République serbe de la Krajina.

10 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre thème. Nous avons encore une

11 minute et on va en profiter. Vous vous souvenez sans doute que Me Black

12 vous a demandé si M. Martic était en faveur d'une option de la guerre et

13 qu'il était en même temps contre les négociations ?

14 R. Oui, je me souviens de cela.

15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire la période pendant laquelle M. Martic

16 a été le ministre de l'Intérieur de la République serbe de la Krajina ?

17 R. Il était le ministre de la République serbe de la Krajina depuis le

18 début de 1991 jusqu'aux élections qui ont eu lieu dans la Republika Srpska

19 Krajina au début de l'année 1994. Plus précisément le gouvernement de M.

20 Mikelic a été formé le 20 avril 1994, c'est dans ce sens-là qu'à ce moment-

21 là, il n'était plus de fait le ministre des Affaires intérieures, c'est-à-

22 dire qu'à ce moment-là, il n'était plus vraiment le premier ministre, même

23 s'il a continué à avoir quelques fonctions de président avant les

24 élections.

25 Q. A quel moment, M. Martic, a été élu président de la République serbe de

26 la Krajina ?

27 R. Je ne connais pas la date exacte, mais c'était lors des élections qui

28 ont eu lieu en 1994.

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

2 prendre la pause.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur

4 Milovancevic. Nous allons prendre une pause jusqu'à 4 heures.

5 Nous suspendons la séance pour l'instant.

6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

7 --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, procédez.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur le Témoin, nous étions à parler des fonctions remplies par M.

11 Martic. De la période de 1991 à 1994, lorsque M. Milan Martic a été

12 ministre de l'Intérieur, peut-on dire que la République de la Krajina serbe

13 avait un gouvernement, une assemblée et un président ?

14 R. Oui.

15 Q. En vertu de la constitution, en vertu des lois valables pour la

16 Republika Srpska et de par les pouvoirs qui étaient les siens, M. Milan

17 Martic était quelqu'un qui décidait dans la République de la Krajina serbe

18 de la paix et de la politique extérieure ?

19 R. Non, certainement pas.

20 Q. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, M. Milan Martic acceptait-il

21 le travail de la mission de la FORPRONU et quelle était son attitude à

22 l'égard des soldats de la FORPRONU et de la police civile ?

23 R. J'ai déjà dit que M. le ministre Martic acceptait la mission de la

24 FORPRONU, et pour ce qui est du peuple, le peuple acceptait le plan Vance.

25 Pour ce qui est de son attitude à l'égard de la CIVPOL, il acceptait et

26 voulait avoir une coopération aussi réussie que possible avec la police de

27 la Krajina et de l'UNCIVPOL.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Milovancevic, excusez-moi,

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1 est-ce que j'ai bien compris que le témoin avait dit, en premier lieu, que

2 M. Martic certainement n'avait pas un rôle décisif à jouer lorsqu'il

3 s'agissait de paix, de guerre et de politique extérieure, alors que dans sa

4 réponse, qui a suivi après, le témoin a dit qu'il a été très impliqué dans

5 toutes les questions qui concernaient la FORPRONU et la UNCIVPOL. Est-ce

6 que cela ne veut pas dire qu'il était d'une manière ou d'une autre très

7 impliqué dans la politique extérieure et autre ? Ou est-ce qu'il n'avait

8 rien à faire avec ce qui est de la prise de position concernant la police

9 extérieure et le travail auprès et avec la FORPRONU et la CIVPOL ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

11 Puis-je poser la question là-dessus à M. le Témoin ?

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, M. Martic était-il en faveur de la coopération

15 entre la FORPRONU et la UNCIVPOL ? Si oui, dans quel domaine et de quoi

16 s'agit-il lorsque l'on parle de coopération ?

17 R. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, il devait déterminer la

18 position qui était celle de la Krajina avec la FORPRONU et la UNCIVPOL.

19 C'est dans ce sens-là, des instructions furent données très en détail de

20 quelle coopération il s'agit. Il s'agit d'un document qu'il convient de

21 citer où il a été dit que les organes de l'Intérieur de la Republika Srpska

22 Krajina doivent être à la disposition de la CIVPOL en matière de contrôle;

23 ceux-ci devant avoir leurs observateurs auprès des commissariats de police,

24 ensuite ils sont habilités à recueillir toutes les doléances, tous les

25 griefs de la part des nationaux de la Krajina pour entres autres les

26 acheminer où les commissariats de police devraient procéder, dans le

27 domaine qui est le leur, pour entreprendre toutes actions pertinentes.

28 Q. Merci. Est-ce que je suis dans mon droit lorsque je comprends et

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1 conçoit la réponse que vous venez de fournir comme étant une intention et

2 la volonté de M. Martic de coopérer avec la UNCIVPOL, conformément au plan

3 Vance, et cela dans le domaine du travail qui était le sien, de ministre ?

4 R. Oui. Il s'agit de cela, très exactement.

5 Q. Pendant quelques années, vous avez coopéré avec M. le ministre Martic,

6 est-ce que vous pouvez nous dire si lui soutenait la mission de paix de

7 l'ONU en Yougoslavie, ou était-il plutôt en faveur d'une option de guerre

8 et pour les guerres ?

9 R. Pendant tout ce temps-là, M. Martic soutenait une solution pacifique de

10 tout conflit. Il était pour la coopération avec des organismes

11 internationaux, mais en tant qu'homme de principe, il insistait à ce que

12 la communauté internationale et l'autre partie s'engagent dans les domaines

13 qui sont les leurs.

14 Il ne pouvait jamais être pour la guerre. C'est juste le contraire.

15 Mais a-t-il dit, s'il le fallait, il fallait, évidemment, le cas échéant

16 avec les armes, défendre les intérêts et les vies des Serbes, leur

17 liberté ? Oui, cela, il le faisait.

18 Q. Merci. Avez-vous eu connaissance de l'accord de Zagreb quant à la

19 cessation des hostilités et le désengagement à la démarcation des forces ?

20 Il s'agit de l'accord de mars 1994.

21 R. Oui. J'ai pris connaissance de cet accord.

22 Q. Merci. Avez-vous entendu parler d'un accord économique portant sur la

23 réouverture de l'autoroute et sur les mesures à prendre en vue de rétablir

24 la confiance entre la République serbe de Krajina et la Croatie avec et

25 grâce à la médiation de la FORPRONU ? Il s'agit du mois de novembre et

26 décembre 1994.

27 R. Oui. J'ai eu connaissance de cela.

28 Q. M. Martic a-t-il opté pour votre départ aux négociations lors des

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1 heures d'après-midi, le 1er 1995 à Pleso en vue de la cessation des

2 hostilités ?

3 R. Oui, absolument. C'est au nom de lui que définitivement je me suis

4 rendu à ces négociations.

5 Q. Est-ce que le 3 mai 1995, la République de la Krajina et de la Serbie a

6 accepté l'offre de la communauté internationale en vue de la cessation des

7 hostilités ?

8 R. Déjà en date du 1er, la partie serbe avait accepté l'offre portant sur

9 la cessation des hostilités, laquelle chose n'a pas été faite par la partie

10 croate. M. Mikelic a proposé qu'il y ait une cessation en date du 1er, à 24

11 heures, chose qui était une fois de plus réitérée par la partie serbe.

12 Q. Merci. Vous avez dit que le 3 août 1995, à Genève, en qualité de membre

13 de votre délégation, vous avez accepté dans l'ensemble l'offre fournie par

14 la communauté internationale et menant vers une solution à la crise entre

15 la République de Krajina serbe et la Croatie. Il s'agissait d'une

16 proposition faite par Stoltenberg. Est-ce que vous en souvenez ?

17 R. Oui. Vous avez tout à fait raison.

18 Q. Au temps où tous ces accords furent conclus, quelle était la fonction

19 de M. Martic dans la République de Krajina serbe ?

20 R. Celle de président de la république.

21 Q. Est-ce que lui soutenait la conclusion de cet accord ? En savez-vous

22 quelque chose, pour parler de tous ces accords définitivement ?

23 R. J'avais justement reçu de sa part toutes instructions portant

24 acceptation des accords conformément à la solution proposée par M.

25 Stoltenberg, et à la lumière des accords de Zagreb, le tout a été confirmé

26 par nous et par lui et lui était en faveur de ces accords. Lors des

27 négociations, des entretiens, nous avons eu des contacts à Genève et

28 lorsque nous étions à l'aéroport de Pleso, lui-même a avalisé tout ce qui

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1 devait être signé.

2 Q. Je vais poser une question qui peut être pourrait être considérée, à

3 prime abord, comme étant une question de trop. Mais étant donné une

4 question qui a été posée par mon confrère de l'Accusation, je voudrais vous

5 poser la question comme suit : peut-on dire que M. Martic était quelqu'un

6 qui était contre les négociations et un homme en faveur de la guerre ?

7 R. De toute façon, M. Martic a été pour les négociations. Il n'a jamais

8 été un homme pour la guerre, il voulait obtenir une solution juste et

9 valable, selon le droit universel valable pour toutes les nations de l'ex-

10 Yougoslavie.

11 Q. Je vous remercie.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on voir sur l'écran la première

13 page de la pièce à conviction 391. Il s'agit du télégramme envoyé par

14 l'ambassade ou l'ambassadeur de Grande-Bretagne en date du 3 août 1995.

15 Monsieur le Témoin, voyons le point 3, si on peut voir cela dans la version

16 B/C/S, première page du texte, point 3. Nous allons commencer par traiter

17 le point 3 sur cette page en B/C/S et je voudrais attirer l'attention de la

18 Chambre que dans la version anglaise, le point 3, qui nous intéresse, se

19 trouve vers la seconde moitié de cette première page.

20 Q. Je vais vous donner lecture de ce que nous lisons dans ce rapport, sous

21 le 3. Galbraith a fait état à Babic de faits de la vie, il a dit à Babic

22 que : "D'après le jugement porté par les Américains, la Croatie devait

23 lancer une offensive à l'encontre de la Krajina dans quelques jours qui

24 suivent."

25 Ensuite point 3, dernière ligne, Galbraith a dit que : "Pour éviter

26 la guerre, faudra-t-il voir Knin aujourd'hui, le 3 août au plus tard,

27 proclamer" - ensuite le point 5, dernier point d'ailleurs dans le cadre du

28 paragraphe 3 - "proclamer sa volonté urgente d'entrer dans des négociations

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1 portant sur un règlement politique de la situation et de la question de la

2 Krajina comme étant partie intégrante de la Croatie --"

3 Est-ce que vous pouvez voir ce texte tel que je viens de le lire,

4 Monsieur le Témoin ?

5 R. Oui, je le vois.

6 Q. Vous avez, répondant à l'une des questions, qu'à Genève, après quelques

7 contacts avec M. Stoltenberg, vous avez accepté tout ce qui a été proposé

8 par M. Stoltenberg au nom de la communauté internationale. Est-ce que vous

9 vous en souvenez ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez dit qu'une fois vous avez fait état de votre acceptation, le

12 représentant de la partie croate disait, quant à lui, qu'il ne voulait pas

13 en parler et la seule chose qui l'intéressait, c'était une réintégration

14 prompte de la Krajina dans le territoire de la Croatie. Est-ce que vous

15 vous en souvenez ?

16 R. Oui. Je peux dire qu'en complément que cela fut réitéré dans les

17 transcripts, soit émis par le gouvernement croate, soit dans les

18 transcripts de Brioni où il a été dit de la part de M. Sarinic, que la

19 délégation croate avait pour tâche de voir les négociations en échec. Pour

20 ce qui est du compte rendu de Brioni, il y avait une réunion du conseil

21 suprême de la Défense où on lit dans le transcript que le président Tudjman

22 disait que rien que pro forma la Croatie dépêcherait une délégation à

23 Genève pour ne pas qu'il y ait des remarques faites de la part de la

24 communauté internationale alors que la question substantielle devait être

25 réglée par d'autres moyens et d'une autre façon.

26 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'en réponse à des questions posées par

27 moi, mais aussi par mon honorable collègue le Procureur, ce soit-là, le 3

28 août 1995, une fois que la délégation de la Krajina avait accepté toutes

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1 les conditions, et que lesdites négociations avaient été rejetées par la

2 Croatie, que vous avez reçu une information comme quoi le lendemain matin,

3 la Croatie devait lancer une attaque ?

4 R. Oui.

5 Q. Ce que nous avons vu, tout à l'heure, dans le texte envoyé par

6 l'ambassade du Royaume-Uni par l'ambassadeur Galbraith, sous le point 5, et

7 cetera, est quelque chose qui serait tout à fait identique à ce qu'on vous

8 a demandé à Genève d'accepter immédiatement d'urgence les négociations

9 portant réintégration ?

10 R. Une seconde, s'il vous plaît, que je me penche sur le point 5.

11 Q. Je pense au point 5 qui fait partie du paragraphe 3.

12 R. Voulez-vous reprendre votre question, s'il vous plaît, parce que je

13 suis un petit peu décontenancé maintenant. J'étais plutôt orienté sur le

14 texte sur l'écran.

15 Q. Est-ce que d'après Galbraith une condition pour éviter la guerre, comme

16 le voyait Galbraith, c'était la même chose qu'on vous a demandée à Genève ?

17 R. Non. Ici il est dit par le président croate qu'il faut faire preuve de

18 volonté de voir les négociations de paix entamées. Nous l'avons fait. Je

19 n'ai guère besoin de répéter. Or, la Croatie exigeait une réintégration

20 pacifique, c'est-à-dire, il faut désarmer toutes les formations, comme on

21 dit, militaires et paramilitaires, et il a demandé que le tout soit rétabli

22 en vertu de la constitution de la Croatie. C'est dans ce sens-là où le

23 représentant croate a donné lecture de ce qui a été mandé par le président

24 Tudjman.

25 Q. Merci. Malgré le fait que vous avez de votre côté accepté toutes les

26 propositions faites par la communauté internationale, la Croatie a lancé

27 une attaque le lendemain -- c'était l'opération dite Tempête, n'est-ce pas

28 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Une dernière question : est-ce que vous pouvez convenir de dire que

3 l'action de l'ambassadeur Galbraith s'est trouvée entachée de mensonges et

4 que ceci n'a pas été sans faire verser le sang serbe dans la Krajina en

5 Croatie ?

6 M. BLACK : [interprétation] Objection, s'il vous plaît.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, cela va aller de

8 mieux en mieux. Il s'agissait d'une objection soulevée, mais lorsque vous

9 parlez, est-ce que vous pouvez convenir et s'agit-il d'une impression, et

10 cetera ? Est-ce qu'il s'agit d'une impression à vous ? Nous ordonnons le

11 fait qu'il s'agit d'une question qui va au-delà de la pertinence.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous n'allez pas

14 m'adresser la parole à ce sujet, parce que je viens de rendre une

15 ordonnance, une décision.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Permettez-moi de dire si ma question

17 peut être admissible ou inadmissible en votre qualité de président de la

18 Chambre, je voudrais que vous le disiez, mais dire que c'était éthique ou

19 pas éthique, ne faites pas ici, s'il vous plaît, quelqu'un qui serait le

20 représentant de M. Galbraith et ne soyez pas son avocat. Je n'ai pas

21 d'autres questions et j'en ai terminé.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, que voulez-vous

23 dire en me disant que j'agis maintenant en tant que représentant de M.

24 Galbraith, que je serais un avocat de M. Galbraith. Qu'est-ce que vous avez

25 voulu dire par là ?

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je ne pensais qu'à votre jugement rendu,

27 comme quoi ma question n'a pas été pertinente et qu'elle manquait

28 d'éthique. Ma question est concrète. Elle peut être admissible ou

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1 inadmissible. Je suis là pour défendre tout simplement l'intérêt de la

2 justice. Le Procureur veut faire autre chose, il ne s'agit pas de voir

3 maintenant la Chambre porter un jugement de valeur sur l'éthique que

4 présente ma question. Ma question concerne évidemment l'influence d'une

5 grande puissance par le truchement de son ambassadeur. C'est de ce que je

6 voulais parler.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic. De quelle

8 impression il s'agit ? De quelle impression avez-vous parlé lorsque vous

9 avez posé une question au témoin pour y répondre ? De quelle impression il

10 s'agit et l'impression de qui il s'agit ? Une seconde, que je retrouve tout

11 cela dans le compte rendu d'audience.

12 "Question : Merci. La toute dernière question : est-ce que vous

13 pouvez convenir qu'il y avait l'impression que les activités de

14 l'ambassadeur Galbraith se sont faites entachées du sang du peuple serbe en

15 Krajina."

16 Il s'agit de l'impression de qui, s'il vous plaît ? Je voulais vous

17 avertir tout le long de cette affaire que c'est vous qui devez poser une

18 question au témoin, sans témoigner. Il s'agit de l'impression de qui ?

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit

20 précisément de l'impression qu'avait une large part du peuple serbe

21 lorsqu'il y avait les chars en Croatie entachés de sang serbe, alors, lui,

22 Galbraith, il soutenait une option en faveur de la guerre.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cessez, s'il vous plaît, de parler de

24 cela. Vous n'avez pas parlé de ces photos de M. Galbraith, numéro 1. Numéro

25 2, une grande portion du peuple serbe n'est pas présente ici et n'a pas

26 témoigné. Ce n'est pas à vous de faire dire par le témoin les impressions

27 qui sont les vôtres. Cette Chambre a besoin de l'impression du témoin.

28 Cette question manque d'éthique parce qu'elle est directrice. Je me dois de

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1 dire que je suis touché par le fait que vous m'avez dit que j'ai été

2 l'avocat de M. Galbraith.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis content, merci de cette

4 explication. Je n'ai pas dit que vous êtes, j'ai dit que vous ne devriez

5 pas être, étant donné que vous avez jugé que mes questions --

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie. Arrêtez-vous là.

7 Maintenant, vous me provoquez. Plus tôt vous cesserez de le faire, mieux ce

8 sera.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Le conseil de la Défense a terminé son contre-interrogatoire principal en

11 complément.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant d'enlever ce document de

14 l'écran, je voudrais qu'on tire au clair certaines choses. Est-ce que

15 l'original de ce document est en anglais ?

16 M. BLACK : [interprétation] Oui, oui, Madame le Juge.

17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je crois que ma question n'a pas

18 de sens. Je voulais savoir pour traiter du paragraphe 3, traiter de ce qui

19 a été dit comme : "M. Galbraith a fait état à l'intention de M. Babic

20 certains faits concernant la vie." Mais cela étant dû à la traduction.

21 Enfin, n'y insistons pas.

22 En tout cas, il y avait une faute dans la traduction. Enfin, je n'ai

23 plus de questions.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions ?

25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions ?

27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Non, je vous remercie.

28 Questions de la Cour :

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser.

2 Lors de votre déposition, vous avez à plusieurs occasions fait référence à

3 des crimes commis tout le long de la ligne de démarcation ou sur la ligne

4 de démarcation elle-même. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que

5 vous vous souvenez d'en avoir parlé ?

6 R. Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quels

8 villages il s'agit, où des crimes ont été commis ?

9 R. Je ne peux pas me souvenir des noms de ces villages, mais je peux me

10 souvenir du fait que ces villages se trouvaient tout le long de la ligne.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous de quoi vous avez

12 souvenance pour ce qui est de ces villages et de ces noms ?

13 R. Monsieur le Président, vous me demandez de faire quelque chose dont je

14 ne suis pas en mesure de faire à ce moment. Après une période de 15 ans, je

15 ne saurais le faire, parce que si on pouvait me rappeler en faisant

16 rafraîchir ma mémoire, je pourrais le faire, parce que -- mais il n'y

17 aucune raison d'occulter tout cela, parce que cela s'est produit en vérité.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne connais pas les villages de la

19 Croatie et je ne sais pas où étaient les frontières ? Vous nous dites que

20 ces crimes se sont produits le long des frontières. Vous devriez pouvoir

21 nous citer au moins cinq, six ou 10 villages le long des frontières dans

22 lesquelles ces crimes, d'après vous, se sont déroulés. Vous étiez en mesure

23 de vous rappeler des événements qui ont eu lieu il y a 15 ans. Ces villages

24 y étaient il y a 15 ans. Ils ne sont pas déplacés. Ils y sont depuis 15 ans

25 et je suis sûr que vous vous en souvenez encore.

26 R. Monsieur le Président, lorsque j'en parlais, je ne parlais pas des noms

27 des villages. Maintenant, en particulier, je ne pourrais pas vous donner de

28 noms de villages. Je ne saurais le dire. Je préfère ne pas risquer de faire

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1 une erreur. Je suis sûr que vous ne le souhaiteriez pas non plus.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, vous avez tout à fait

3 raison. Je ne souhaite pas que vous vous trompiez, mais il devient

4 difficile pour nous d'accepter votre réponse lorsque vous dites que ces

5 crimes ont eu lieu le long des lignes de démarcation, si vous ne pouvez pas

6 nous dire où se trouvaient ces lignes de démarcation ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dis pas que je ne

8 saurais dire où, j'ai dit que c'était le long de la ligne de démarcation,

9 mais je ne peux pas nommer les villages, concrètement parlant. Je peux dire

10 que dans la région d'Oklaj, il y eu plusieurs meurtres de ce genre. Mais

11 quant à la question de savoir quels sont les villages au juste, vraiment je

12 ne peux pas le dire. Je sais qu'il y a eu plusieurs meurtres que ceci a

13 fait l'objet d'une procédure judiciaire. Je sais que deux personnes, des

14 Serbes ont été accusés. Ils étaient membres de formations militaires et je

15 sais que les membres du ministère de l'Intérieur ont tantôt repris des

16 mesures appropriées. Je sais que quelques-uns de ces meurtres n'ont pas été

17 résolus, mais il y a eu des meurtres résolus et deux personnes accusés de

18 crimes, et il s'agissait de la région de --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous ne répondez pas à ma

20 question. Vous nous avez dit que vous ne pouvez pas répondre. Je pense que

21 cela suffit.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Le témoin s'est rappelé tout à

23 l'heure qu'il y a eu quelque chose dans la région d'Oklaj, ensuite je ne

24 sais pas si vous vous êtes corrigé ensuite lorsque vous avez dit : "Je

25 voulais dire dans la région de Promina."

26 R. Non, il s'agit de la même région. Promina/Oklaj, il s'agit d'un même

27 territoire qui comporte plusieurs villages, mais la région en tant que

28 telle est appelée ainsi. Il s'agit d'une région entre la municipalité de

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1 Drnis et la municipalité dans la direction de Krka. Sur une carte, je

2 pourrais le montrer, mais il est difficile d'expliquer ainsi.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ceci n'est pas nécessaire, mais

4 veuillez décrire les circonstances un peu, juste en une ou deux phrases.

5 R. Il y a eu des meurtres d'une ou de plusieurs personnes --

6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Lorsque vous dites "plusieurs," que

7 voulez-vous dire par là ?

8 R. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. Cinq à six personnes. Je

9 ne saurais vous dire le chiffre exact, mais ce qui est sûr, c'est que

10 lorsque nous avons reçu une plainte, les organes du ministère de

11 l'Intérieur ont fait une enquête avec les organes militaires et qu'une

12 plainte au pénal a été déposée au sujet de deux personnes. Je vais essayer

13 de me rappeler le nom. Je pense qu'il s'agissait d'un M. Subotic. Il y

14 avait deux personnes mentionnées. M. Subotic était l'un des accusés, et une

15 plainte au pénal a été déposée au sujet de deux personnes. Je crois que --

16 excusez-moi.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vers le début de votre

19 déposition, je ne trouve pas la citation exacte, mais vous avez mentionné

20 le fait que la formation des membres de la police spéciale, une formation

21 professionnelle se déroulait. Vous avez dit que des professionnels étaient

22 formés. C'était des personnes venant des pays voisins; la Serbie; Banja

23 Luka; Golubic, dans le centre de formation à Golubic. Puis vous avez dit

24 que les citoyens de Krajina étaient formés à Belgrade. Est-ce que vous

25 souvenez de cette partie de votre déposition ?

26 R. Je ne pense pas avoir dit cela comme cela. Ce que je disais, c'était

27 que la police de la Krajina avait un problème de personnel, car il n'y

28 avait pas suffisamment de membres, donc il fallait déployer de grands

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1 efforts afin d'accomplir les missions policières de manière appropriée.

2 C'est la raison pour laquelle qu'à Golubic, un centre d'entraînement a été

3 créé afin d'entraîner et former, les membres du personnel policier. J'ai

4 dit que des personnes de qualité y venaient. Dans le centre de Golubic,

5 c'était des personnes venant seulement de Krajina, mais une partie des

6 techniciens criminologistes suivaient une formation à Banja Luka, et

7 conformément aussi à la demande de la direction de Krajina --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais devoir vous interrompre, car

9 vous vous éloignez de ce que j'ai demandé. Je ne l'ai pas dit, j'essaie de

10 trouver la page du compte rendu d'audience. Oui, il s'agit de la page 35,

11 lignes 22 à 25. Il s'agit de la déposition du 13. Qu'est-ce que je

12 regarde ? Excusez-moi. Non, excusez-moi.

13 M. BLACK : [interprétation] Peut-être que je peux vous aider, car il y a

14 une mise à jour des numéros de page depuis --

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais

16 M. BLACK : [interprétation] Je pense que c'est peut-être à la page 9 352.

17 Je ne suis pas sûr, mais peut-être c'est le cas.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 9 352. Voyons.

19 Il s'agit de quelle date, Monsieur Black ?

20 M. BLACK : [interprétation] Du 13 octobre, vendredi.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon problème, c'est que je vois la

22 date du 13, mais j'ai la page 93 et non pas 9 352, à moins que la

23 technologie me joue un mauvais tour. L'avez-vous trouvé ? Oui, 93.

24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vois. La pagination n'a

26 pas changé. Il s'agit de la page 35, ligne 20. Je vais vous citer ce qui a

27 été dit en anglais lors de votre déposition :

28 "On a demandé de l'aide de la part des pays limitrophes, de la

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1 Serbie, mais malheureusement les informations n'arrivaient pas. Certains

2 membres de notre personnel cependant ont été entraînés à Banja Luka et

3 d'autres à Golubic dans le centre d'entraînement là-bas. Certains citoyens

4 de Krajina qui avaient été formés à Belgrade ont été recherchés. On leur a

5 demandé de rentrer en Krajina et y travailler. Il y avait beaucoup de

6 problèmes, et il était très difficile de fonctionner dans de tels

7 circonstances."

8 Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?

9 R. Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous en souvenez. Merci.

11 R. [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voici ma question. Quelle aide a-t-

13 elle recherché auprès de quels pays limitrophes ?

14 R. Monsieur le Président, l'on s'était adressé à la Republika Srpska dans

15 le cadre de l'entraînement du personnel, de l'enseignement personnel et

16 l'on a demandé de l'aide à la Serbie aussi pour ce qui est de la formation

17 du personnel. Je pense, je ne suis pas sûr puisque ceci ne relevait pas de

18 mes compétences, je pense qu'il a été demandé également que des employés du

19 ministère de l'Intérieur qualifiés et formés soient envoyés afin d'aider au

20 travail au sein du ministère de l'Intérieur de la République de Krajina

21 Serbe. Nous sommes en train de parler exclusivement du personnel chargé du

22 travail policier. Tout d'abord, dans le cadre de l'entraînement et afin

23 d'aider à l'établissement des départements de police au sein de la Krajina.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, est-ce que vous dites que la

25 Republika Srpska et la Serbie étaient des pays limitrophes ? Mais ne sont-

26 ils pas un même pays ? Ne s'agissait-il pas du même pays que la

27 Yougoslavie ?

28 R. Monsieur le Président, la Republika Srpska était séparée. Avant ceci

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1 faisait partie de la Bosnie-Herzégovine alors que la République fédérale de

2 Yougoslavie, l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie

3 était un autre Etat. La République fédérale de Yougoslavie était un Etat

4 séparé de l'autre.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que

6 la RSK était un Etat séparé par rapport à la Yougoslavie ?

7 R. Jusqu'au mois d'avril 1992 - je pense que la date est le 21 avril, mais

8 je ne suis pas sûr à 100 %, la République socialiste fédérative de

9 Yougoslavie existait. Avec cette date-là en 1992, la République socialiste

10 fédérative de Yougoslavie cesse d'exister et la République fédérale de

11 Yougoslavie a commencé à exister. A cette date-là, jusqu'à cette date-là,

12 la Krajina faisait partie aussi de la République socialiste fédérative de

13 Yougoslavie, elle était traitée en tant que telle par des organes de la

14 RSFY. Après cela, la République de Krajina serbe a été traitée en tant

15 qu'entité séparée, autrement dit, la République fédérale de Yougoslavie ne

16 considérait pas qu'il y ait une telle continuité avec cet Etat.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez me répondre brièvement

18 lorsqu'il est possible de répondre simplement par un oui ou un non.

19 Est-ce que j'ai bien compris, lorsque vous parlez de pays limitrophes, vous

20 parlez des anciennes parties de la RSFY ? On n'est pas en train de parler

21 de ce qui était à l'extérieur de l'ex-RSFY. C'est bien ce que vous dites ?

22 R. Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Simplement pour clarifier quelque

25 chose, comment dois-je comprendre votre déclaration selon laquelle la

26 Republika Srpska faisait partie auparavant de la Bosnie-Herzégovine ? Que

27 voulez-vous dire par là ?

28 R. Je voulais dire d'une manière figurative qu'à l'époque la Bosnie-

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1 Herzégovine était constituée de deux parties, d'un côté la Republika Srpska

2 et l'autre partie était contrôlée par les Croates et les Musulmans de

3 Bosnie, dans ce sens-là, il y avait une séparation de pouvoir politique et

4 législatif entre la Republika Srpska et l'autre partie au sein de la

5 République de Bosnie-Herzégovine, alors qu'aujourd'hui il s'agit d'un seul

6 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Je ne souhaitais pas entrer

8 dans ce genre de détails, comme on le sait la Republika Srpska est l'une

9 des entités au sein de la Bosnie-Herzégovine ? C'est pour cela que j'ai été

10 surpris par cette déclaration, j'ai fini.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit également dit, au cours

12 de votre déposition, que la police spéciale était constituée conformément

13 au plan Vance suite à la décision du Secrétariat fédéral de la Défense

14 nationale de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Est-ce que

15 vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?

16 R. Oui, Monsieur le Président. Je pense que je n'étais pas sûr si c'était

17 le secrétariat fédéral ou si c'était le chef d'état-major, mais de toute

18 façon c'était la RSFY qui avait pris cette décision.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ai-je bien compris ce que vous

20 disiez, si je dis que vous avez dit que les devoirs des unités spéciales

21 constituées conformément au plan Vance concernaient la sécurité publique,

22 l'administration, l'administration de la Sûreté de l'Etat et les unités de

23 la police spéciale. Je ne suis pas sûr. Ai-je bien compris ? Ou ai-je mal

24 compris ce que vous disiez ?

25 R. Monsieur le Président, j'ai dit que les unités spéciales de la police

26 s'acquittaient d'une des tâches régulières de la police, s'agissant de la

27 sécurité des frontières et qu'elle faisait surtout ce genre de travail, non

28 pas les travaux habituels comme les activités traditionnelles et autres

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1 activités habituelles. S'agissant du plan Vance, la partie serbe a ainsi

2 résolu le problème lié à la sécurisation des frontières afin d'empêcher

3 l'infiltration d'éléments non souhaités de l'autre côté. C'est en raison de

4 cela, qu'elle a constitué les forces de police et, bien sûr, elle portait

5 des armes conformément aux provisions du plan Vance. Le tout a été fait

6 conformément à ce plan.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Merci pour cette

8 clarification. Vous avez dit également que ces unités de police spéciale

9 sous cette forme-là et dans l'exercice de ces fonctions-là ont cessé

10 d'exister le 27 novembre 1992; est-ce exact ?

11 R. Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aujourd'hui, nous avons pu constater

13 qu'après cette date, la date du 27 novembre 1992, il y avait encore des

14 unités appelées unités de la police spéciale. Vous avez expliqué qu'il

15 s'agissait des types différents de police spéciale. Voici ma question :

16 quelle était la fonction et quels étaient les devoirs de la police spéciale

17 après le 27 novembre 1992 ?

18 R. Monsieur le Président, ce que je souhaite dire c'est que les unités

19 spéciales de la police exerçaient certaines fonctions, alors que la police

20 spéciale était un département à part, au sein du ministère de l'Intérieur.

21 Je vais vous donner des exemples. Par exemple, s'il y avait une

22 manifestation sportive importante, cette unité assurait la sécurité avec

23 des chevaux et d'autres équipements, et elle assurait la sécurité lors des

24 rassemblements politiques, et cetera. Si parfois l'ordre public était mis à

25 mal, de manière un peu plus importante, la plus grande partie des forces de

26 police normale ne pouvait pas agir, dans ce cas-là ces unités-là étaient

27 activées. Ce genre d'unités existe dans tous les pays en temps de guerre et

28 en temps de paix. C'est pour cela que je dis : lorsque l'Accusation m'a

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1 posé la question, j'ai répondu que ce genre d'unités existaient en 1992,

2 1993 et en 1994, on les appelaient spéciales en raison de ce travail

3 particulier dont elles s'acquittaient. Mais de toute façon, il s'agissait

4 des membres de la police qui recevaient leurs salaires au sein de la police

5 et qui avaient la responsabilité des tâches que j'ai énumérées.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous me rendez perplexe là, car au

7 début vous dites : "Je voulais dire que les unités spéciales de police

8 s'acquittaient d'un type de tâche, c'était la police régulière…"

9 Est-ce qu'il y avait une différence entre les unités de police

10 spéciale ou les unités spéciales ? Car à la page 51, lignes 7 à 8, vous

11 mentionnez les unités de la police spéciale, puis vous mentionnez les

12 unités spéciales. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?

13 R. Monsieur le Président, je vais essayer d'expliquer cela. A la tête des

14 unités spéciales de police était l'administration chargée des unités

15 spéciales de la police, à la tête de laquelle se trouvait M. Djukic. Les

16 unités spéciales dont on parle faisaient partie des organes chargés des

17 Affaires intérieures, ou plus précisément, nous avions une administration

18 chargée des unités spéciales, une autre chargée de la sécurité publique et

19 le secrétariat des Affaires intérieures relevait de cette administration de

20 la sécurité, comportait ces petites unités de 30 personnes qui faisaient ce

21 genre de travail, alors que les unités de police spéciales avaient leur

22 administration séparée, ils faisaient l'autre type de travail. Ensuite, il

23 y avait l'administration chargée de la Sûreté de l'Etat avec un homme

24 différent qui était à la tête de cette administration.

25 Il s'agit de deux structures d'unités spéciales tout à fait

26 différentes. Les unités qui ont fait l'objet des questions de l'Accusation

27 tout à l'heure étaient des unités tout à fait normales qui appartenaient

28 aux organes des Affaires intérieures, qui étaient constituées d'une

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1 trentaine de personnes au sein de chaque poste de sécurité publique, j'en

2 ai parlé d'ailleurs.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous me rendez encore plus perplexe.

4 Il y a une phrase ici où vous dites : "Il s'agit ici de deux types tout à

5 fait différents des unités spéciales." Ai-je bien compris si je dis que si

6 l'on examine l'ensemble des forces de police de la RSK, il y avait la

7 police régulière sans le nom spéciale dans l'appellation, ensuite il y

8 avait deux types d'unités spéciales de police, car vous dites qu'il s'agit

9 de deux groupes complètement différents d'unités spéciales. Il y avait plus

10 qu'un type d'unité spéciale.

11 R. Monsieur le Président, je pense qu'il y a un malentendu, uniquement

12 parce que les noms de ces deux unités sont très similaires, les unités

13 spéciales et les unités à utilisation particulière, on va dire.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

15 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, il y avait la direction des unités

16 particulières de la police qui était placée sous l'autorité du ministère

17 des Affaires intérieures. Pendant toute la période, il existait le

18 directorat de la sécurité publique qui était responsable des différents

19 secrétariats. Il y en avait sept en tout, le secrétariat de l'Intérieur,

20 avec leurs postes de sécurité publique. A l'intérieur, il y avait des

21 groupes spécialement formés qui étaient des unités spéciales, c'est pour

22 cela qu'elles s'appelaient les unités spéciales.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la fonction des unités

24 spéciales, par exemple ?

25 R. Lors des démonstrations, par exemple, publiques où l'on menace la paix

26 publique, elles étaient employées et engagées. Quand il y avait une grande

27 manifestation sportive, elles étaient utilisées. Quand il fallait arrêter

28 les gens particulièrement dangereux qui risquaient d'opposer résistance par

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1 de armes, elles étaient formées à procéder à des telles arrestations. S'il

2 s'agissait de combattre les groupes particulièrement dangereux se trouvant

3 sur le territoire de la Krajina, ce sont ces unités-là que l'on utilisait.

4 Il faisait tout cela parce qu'il n'y avait pas suffisamment de police

5 régulière.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous avez la

7 police régulière, ensuite vous avez le poste de sécurité publique qui ne

8 peut pas s'acquitter de ces missions. Vous avez besoin d'une unité spéciale

9 formée spécialement pour assurer la sécurité des grands événements

10 sportifs, d'infiltrer des groupes, vous dites que le poste de sécurité

11 publique n'était pas en mesure de faire cela. Est-ce que c'est cela que

12 vous dites ?

13 R. Vous savez, le travail d'un technicien de la médecine légale ou de la

14 criminologie peut être effectué par une personne formée pour faire cela. Le

15 travail d'un inspecteur peut être fait par quelqu'un qui est formé pour

16 être inspecteur.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, je ne veux pas une longue

18 explication, parce que cela va m'induire en erreur. Répondez-moi

19 brièvement.

20 R. Vous me posez la question qui montre bien que vous ne comprenez pas --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

22 R. J'ai choisi mes termes. Je réponds à votre question, vous ne comprenez

23 pas comment était structuré la police. Ici, par exemple, la sécurité des

24 accusés à La Haye est assurée par des unités spéciales, pas par la police

25 habituelle, normale. Là, vous avez la même chose, vous avez les gens qui

26 sont formés pour faire partie d'une unité spéciale et qui font les

27 missions, qui s'acquittent des missions plus importantes que les missions

28 effectuées par la police habituelle, normale, régulière. Puisque nous

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1 n'avions pas suffisamment de gens, suffisamment d'effectifs, il fallait

2 qu'il fasse ces autres choses, ces autres missions.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pour cela que je vous pose la

4 question, parce que je ne comprends pas exactement, c'est pour cela que je

5 vous pose la question. Avec votre explication, je comprends encore moins

6 vous venez de nous dire que vous avez les postes de sécurité publique. Vous

7 avez deux types d'unités spéciales. Je vous pose une question très simple.

8 Je ne vous pose pas la question au sujet de La Haye, de ce qui se passe ici

9 à La Haye. Je vous pose la question quant à la structure de la police de la

10 RSK. Je vous pose une question très simple. Ces postes de sécurité publique

11 et la police régulière n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité,

12 l'ordre public lors de grands événements sportifs c'est pour cela qu'ils

13 avaient besoin d'une unité spéciale pour assurer la sécurité de tels

14 événements sportifs, ou quand il s'agissait d'infiltrer différents groupes,

15 et cetera.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment vous répondre alors que

17 vous ne comprenez pas la structure même de la police. A nouveau vous parlez

18 de la "police régulière". Vous parlez de la police publique, je ne vois pas

19 de quoi vous parlez exactement, parce que pour nous, il y a qu'une police,

20 ensuite vous avez la "police spéciale", je ne vois pas de quoi vous parlez.

21 Est-ce que vous parlez des unités spéciales de la police ? Ou bien, est-ce

22 que vous parlez de la police qui assurait l'ordre public ? Parce que je

23 suis vraiment désolé, je ne comprends pas la question. Il faut être plus

24 clair quand vous me posez la question.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question posée à l'origine,

26 traitait de ces unités à affectation spéciale dont vous avez déposé. Vous

27 m'avez dit qu'elles ont cessé d'arrêter en tant qu'unité qui contrôlait les

28 frontières le 27 novembre 1992. La question que je vous pose est très

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1 simple : quelles étaient leurs fonctions, après qu'est-ce qu'ils faisaient

2 autrement dit, après le 27 novembre 1992 ? Arrêtez de vous moquer de moi ?

3 R. Ce n'était pas mon intention, Monsieur le Président.

4 Je suis tout à fait surpris par vos propos --

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact, c'est l'effet de votre

6 réponse. Je suis désolé.

7 Q. Excusez-moi. Vous n'avez pas posé une question précise. C'est pour

8 cela ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous ai posé la question il y

10 a très longtemps et vous n'avez pas répondu. Ne me dites pas que vous

11 répondez à la question parce que vous ne faites rien d'autre que de vous

12 moquez de moi. Je ne suis pas fou. Arrêtez de faire des commentaires à mon

13 sujet. Je vous demande de répondre à la question. La question est très

14 simple : quelle était la fonction de cette unité à affectation spéciale qui

15 à partir du moment où elle cesse d'exister le 27 novembre 1992, en tant

16 qu'unité chargée des frontières, de la sécurité des frontières ?

17 R. Oui, comme il a été dit le 27 novembre 1992, ces unités n'existaient

18 plus parce qu'elles ont été démantelées.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Démantelées, démantelées. Mais

20 attendez, mais vous avez dit qu'elles ont continué à exister. On vous a

21 montré le document que vous avez signé indiquant bien que ces unités ont

22 continué à exister en 1993. Dites-nous à quoi elles servaient et quelles

23 étaient exactement leurs fonctions ? Si vous ne le savez pas, dites-nous

24 clairement que vous ne le savez pas.

25 R. Je vous ai dit que ces unités ont cessé d'exister après cette date-là.

26 Elles n'existent plus, elles n'avaient rien à voir avec ces unités dont

27 vous parlez, rien à voir.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci. Apparemment, et de toute

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1 évidence, vous ne souhaitez pas répondre à la question.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que je peux poser la question.

3 Il existe quand même une certaine différence entre assurer la sécurité d'un

4 événement sportif et entre la lutte contre des groupes infiltrés. Est-ce

5 que vous voulez dire qu'il s'agit de deux missions qui se ressemblent, le

6 cas échéant, donnez-moi un exemple de ces événements sportifs, s'il vous

7 plaît. Un exemple suffit.

8 R. Monsieur le Président, dans la Republika Srpska, il y avait toutes

9 sortes d'événements sportifs. Il y avait par exemple des matchs de foot et

10 d'autres de basket-ball, et cetera, ces unités étaient employées justement

11 lors de ces événements-là, lors de la tenue de ces événements.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ces mêmes unités devaient aussi

13 combattre des groupes infiltrés ?

14 R. Malheureusement, oui, parce qu'on n'avait pas suffisamment de gens, on

15 ne pouvait pas avoir des unités qui se seraient occupées de façon séparée

16 de ces deux activités.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il y avait combien d'officiers et

18 combien d'éléments qui faisaient partie de ces unités spéciales ?

19 R. Monsieur le Juge, dans différents postes de sécurité publique, vous

20 aviez une trentaine, quinzaine, vingtaine d'hommes, mais je dirais que la

21 moyenne était de l'ordre d'une trentaine d'hommes. Ces postes de sécurité

22 publique existaient au niveau municipal.

23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] D'accord.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Ces unités spéciales ou à

26 affectation spéciale, est-ce qu'elles étaient vêtues de la même façon que

27 les unités régulières, ou non ? Le cas échéant, quels étaient les symboles

28 des insignes, et cetera, qu'ils arboraient, les couvre-chefs, badges, et

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1 cetera ?

2 R. Oui. Ils portaient les mêmes uniformes, les uniformes bleus. Mais quand

3 il s'agissait d'agir contre un groupe infiltré, là ils portaient des

4 uniformes de camouflage pour se fondre dans le terrain.

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'ils portaient des

6 couvre-chefs, des bérets ?

7 R. Le même couvre-chef que les autres policiers ?

8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. A quoi ressemblaient ces

9 couvre-chefs, s'il vous plaît ?

10 R. Les couvre-chefs portés par les membres du MUP c'étaient des bérets qui

11 tombaient un peu sur les côtés avec des armoiries du ministère des Affaires

12 intérieures. Il y en avait aussi qui portaient des couvre-chefs qui étaient

13 finalement le même qu'arboré par Tito. On l'appelait Tito cap. C'est

14 quelque chose que l'on portait du temps de l'ex-Yougoslavie de la

15 Yougoslavie communiste. A part cela, il y n'y avait pas vraiment d'insigne

16 particulier qui indiquerait qu'ils appartenaient à une unité spéciale.

17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous voulez dire qu'ils portaient

18 exactement les mêmes symboles ? Quels étaient ces symboles ?

19 R. Ils portaient cet emblème du ministère des Affaires intérieures de la

20 République serbe de la Krajina et sur le couvre-chef bien ils avaient

21 exactement la même chose, un et l'autre.

22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce qu'il y a

24 des questions qui découlent des questions des Juges ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

26 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Milovancevic :

27 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, M. le Président vous a posé une

28 question, il s'agissait de questions portant sur des éventuelles

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1 différences qui pouvaient exister entre les unités à affectation spéciale

2 et les unités spéciales. Pourriez-vous me dire quelles étaient les

3 différentes sections qui existaient, différentes branches qui existaient

4 dans le cadre du ministère des Affaires intérieures de la République serbe

5 de la Krajina ?

6 R. D'un côté vous aviez la sécurité publique et de l'autre côté vous avez

7 la Sûreté de l'Etat.

8 Q. Très bien. D'un côté, vous avez la sécurité publique et de l'autre

9 côté, vous avez la Sûreté de l'Etat. Dans le cadre du MUP, est-ce qu'on va

10 se tromper vraiment si --

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez la question, ne lui dites rien.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je retire la question pour ne pas vous

13 induire en erreur.

14 Q. Ce secteur de sécurité publique s'occupait de quoi exactement, quelle

15 était sa mission ?

16 R. Ce secteur s'occupait de l'ordre public, de la sécurité publique.

17 Q. Le secteur de la Sûreté de l'Etat, de quoi s'occupait-il ?

18 R. La Sûreté de l'Etat s'occupait de la Sûreté de l'Etat, les

19 renseignements.

20 Q. Merci. Comment était organisée la police dans le cadre du secteur de la

21 sécurité publique ?

22 R. Il y avait le secrétariat de la police. Il y avait sept secrétariats

23 des Affaires intérieures : Baranja et Beli Manastir pour la Slavonie

24 orientale à Vukovar; pour Banja à Glina; pour Kordun à Vojnic; pour Lika à

25 Korenica; et pour la Dalmatie à Knin. Dans le cadre du Secrétariat des

26 Affaires intérieures qui étaient compétents de l'ordre public de la lutte

27 contre la criminalité, il y avait aussi le service de la police

28 scientifique, et cetera.

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1 Q. [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez parlé de directorat de

3 sécurité publique qui avait des secrétariats. Il y avait différents

4 secrétariats. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit donc; la

5 direction de sécurité publique ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] En ce qui concerne la sécurité

9 publique, justement, vous avez la direction, la direction de la sécurité

10 publique qui avait différents secrétariats. Il y avait aussi un secrétariat

11 pour la Slavonie occidentale à Okucani et ils s'acquittaient des fonctions

12 de la sécurité publique.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

14 poser encore quelques questions. Je vais terminer le thème que vous venez

15 d'aborder.

16 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, quelles sont les unités

17 qui existaient et qui relevaient du secrétariat ?

18 R. Après un niveau inférieur, vous avez le poste de sécurité publique, le

19 poste de police.

20 Q. La direction de la sécurité publique est consistée des secrétariats des

21 Affaires intérieures, du poste de sécurité publique et du poste de police.

22 Nous sommes clairs, là-dessus ?

23 R. Oui.

24 Q. Quand vous avez parlé des unités spéciales, M. Black vous a montré ces

25 documents datant de 1994, pourriez-vous nous dire quelle direction

26 dépendait de cette unité spéciale de la police ?

27 R. Elles dépendaient du secrétariat de la direction de sécurité publique.

28 Ensuite, au niveau du secrétariat et des postes de police --

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1 Q. En répondant aux questions du Procureur, est-ce que vous avez expliqué

2 quel était l'ennemi et expliquez les missions de ces unités spéciales ?

3 R. J'espère que oui.

4 Q. Merci. Encore une question concernant les unités spéciales de la

5 police. Quel est le nombre total de tous le éléments faisant partie des

6 unités spéciales de la police sur tout le territoire de la RSK, puisque

7 vous nous avez donné les chiffres pour chacun des postes ?

8 R. Je peux vous dire que pour le secrétariat des Affaires intérieures de

9 Knin, en 1992, si mes souvenirs sont exacts, il y avait, à peu près 1 100

10 policiers dont 90 à 100 personnes - c'est le chiffre avancé par le

11 Procureur - donc, une centaine de personnes seulement qui faisaient partie

12 des unités spéciales. Dans chaque poste, ce numéro changeait en ce qui

13 concerne la République serbe de la Krajina. Ce chiffre a toujours été plus

14 petit, mais en tout cas --

15 Q. Très bien. Cela suffit. Vous avez dit tout à l'heure, qu'il y avait

16 deux ressorts dans le ministère des Affaires intérieures, le ressort de la

17 sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. De qui dépendait, s'il vous

18 plaît, en 1992, entre le mois d'avril et le mois de novembre, les unités

19 spéciales de la police ?

20 R. Les unités spéciales de la police ne dépendaient pas du poste de

21 sécurité publique, ne dépendaient pas du secrétariat de la sécurité

22 publique ou de la Sûreté de l'Etat. Elles avaient été créées par

23 l'administration à l'époque de la Yougoslavie, mais elles dépendaient du

24 ministère des Affaires intérieures.

25 Q. Est-ce que cette direction des unités spéciales existait uniquement

26 entre le mois d'avril et le mois de novembre ?

27 R. Oui, uniquement, entre le mois d'avril et le mois de novembre.

28 Q. Vous avez dit qu'il y avait huit brigades qui dépendaient de ces

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1 directions, mais quel serait le chiffre total de ces unités spéciales de la

2 police, de leur chiffre absolu entre le mois d'avril et le mois de novembre

3 1992 ?

4 R. Entre 16 000 et 18 000.

5 Q. Vous avez dit que ces unités ont commencé à être créées, que jusqu'au

6 mois d'avril quatre brigades avaient été créées et qu'avant que cette

7 structure ne soit finalisée, elles ont été démantelées au mois de novembre

8 1992. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Après le mois de novembre 1992, ces unités spéciales de la police

11 existaient-elles encore ?

12 R. Avec cette date-là, ces unités ont été démantelées, la direction de ces

13 unités a été démantelée aussi. Donc, elle n'existait plus.

14 Q. La dernière question que je vous pose : ces unités spéciales de la

15 police qui comptaient en tout à peu près un millier d'hommes dans les

16 ministères des Affaires intérieures, est-ce qu'elles étaient identiques aux

17 unités de police à affectation spéciale et à cette administration qui

18 existait entre le mois d'avril et le mois de novembre 1992 ?

19 R. Non. C'est évident que non, puisqu'elles dépendaient de différents

20 échelons supérieures, de différentes instances. Il y en avait qui

21 dépendaient du département de la sécurité publique, d'autres qui

22 dépendaient de cette administration spéciale chargée des unités spéciales

23 de la police.

24 Q. Vous avez dit que les unités spéciales de la police qui existaient

25 entre le mois d'avril et le mois de novembre, que c'était en réalité la

26 police des frontières qui ne faisaient rien d'autres qu'assurer la sécurité

27 des frontières. Est-ce que vous affirmez toujours cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Merci.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que le moment sera opportun

4 pour prendre une pause. Je pense que nous allons revenir à 5 heures 45.

5 Est-ce que vous avez quelques questions, Maître Black ?

6 M. BLACK : [interprétation] Non, je n'ai pas d'autres questions. En ce qui

7 me concerne, le témoin peut partir.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

9 Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu ici, avec ceci se termine

10 votre déposition.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

12 Madame, Monsieur les Juges.

13 [Le témoin se retire]

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée. Nous

15 reprenons nos travaux à 17 heures 45.

16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

17 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire introduire le témoin

19 prochain, nous avons à traiter de quelques questions d'ordre administratif,

20 de maintenance.

21 Hier, j'ai mentionné le problème de communication entre M. Martic et le

22 conseil de la Défense. J'ai également fait savoir qu'il n'était pas de

23 l'intention de la Chambre de première instance d'intervenir dans ce qu'il

24 convient d'être fait par les services de sécurité. Si une instruction a été

25 donnée que l'officier de sécurité ne s'éloigne pas de M. Martic, nous

26 n'allons pas demander à l'officier de sécurité de faire la communication

27 lorsqu'il s'agit des notes à passer de M. Martic.

28 Puis-je proposer que si M. Martic a une note quelconque à l'intention de

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1 son conseil de la Défense, il lui faudra tout simplement lever la main, je

2 vais regarder quand il lèvera la main, et je vais demander à M.

3 Milovancevic ou M. Perovic de s'en charger pour se procurer la note ou le

4 bout de papier que M. Martic leur a réservé.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord. Je vous remercie,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.

8 Maintenant, je voudrais parler de la question de voir si nous pouvons faire

9 économie de temps. Encore une fois, nous avons pratiquement dépassé plus de

10 200 % du temps prévu à la déposition de ce témoin. Une bonne partie de ce

11 temps a été gaspillée du fait des arguments très longs donnés à titre de

12 procédure ou sous forme d'objection soulevée. Pour essayer de minimiser ce

13 gaspillage de temps, lorsqu'il s'agit de questions d'ordre procédural, je

14 suggère pour ma part que si une partie souhaite le faire, que le tout soit

15 fait moyennant une écriture. Une partie aura à déposer sa requête. Il y

16 aura une réponse à la requête de la partie adverse, la Chambre en sera

17 saisie et rendra une décision dans le prétoire.

18 Maintenant, que ce soit ceci ou cela qu'on a à l'esprit lorsqu'il s'agit de

19 la pratique, de la procédure telle que nous l'avons ici, la personne qui a

20 soulevé une objection doit d'abord soumettre tous les arguments pertinents

21 sous forme d'objection. L'autre partie devrait y répondre et l'auteur de

22 l'objection devrait répondre sans y apporter d'argument nouveau

23 additionnel. Il s'agira tout simplement d'une réponse, une réplique, sans

24 tomber dans la redondance pour dire qu'est-ce qui a été dit à l'origine une

25 fois que l'objection a été soulevée. Il suffira de répondre concrètement et

26 précisément aux arguments de l'autre partie. Par conséquent, il n'y aura

27 pas d'argument additionnel, la Chambre de première instance prendra une

28 décision. Ces arguments doivent être concis et brefs.

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1 De même, je voudrais dire que pour faire économie de temps, lorsqu'il

2 s'agit d'interrogatoire principal en supplément, une fois que le témoin a

3 déposé et a offert sa version des événements, alors qu'en contre-

4 interrogatoire une autre version des événements lui a été suggérée, nous

5 n'avons guère besoin d'entendre le témoin répéter sa première version des

6 événements. Nous avons dans le compte rendu d'audience sa position à lui.

7 Nous savons très bien qu'une version différente de la sienne lui a été

8 soumise, nous voulons savoir tout simplement quelle sera la réaction du

9 témoin. Maintenant entendre répéter tout ce que le témoin avait dit ne

10 serait qu'une perte de temps quelque longue que soit la déposition sur une

11 et même affaire. Je crois que la répétition n'ajoute en rien, il suffira

12 tout simplement d'entendre une première version. Essayons, s'il vous plaît,

13 de respecter strictement la question comme il l'a déposée à titre de

14 clarification. Voilà en quoi consiste le but d'un interrogatoire principal

15 en complément. Il ne s'agit pas de répéter des arguments ou des moyens de

16 preuve.

17 Je crois que je me suis fais entendre, que j'ai clairement expliqué

18 mon point de vue, que nous pouvons faire une économie de temps. Y a-t-il

19 quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus ?

20 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Maître Milovancevic ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous

24 acceptons pleinement et parfaitement ce que vous venez de dire.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Y a-t-il des questions d'ordre

26 administratif ?

27 M. WHITING : [interprétation] Merci. Non.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?

Page 9682

1 Merci beaucoup. Quel est votre prochain témoin ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

3 les Juges, c'est mon collègue l'avocat Perovic qui interrogera le prochain

4 témoin.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 C'est à vous, Monsieur Perovic, vous allez mener l'interrogatoire

7 principal. Puis-je vous proposer que vous, Monsieur Milovancevic, vous

8 allez vous occupez de toutes notes ou papiers que veut vous envoyer M.

9 Martic. Je crois que j'en ai parlé, peut être que vous vous en occuperez à

10 la place de M. Perovic.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

13 Juges, j'invite Borislav Djukic, notre prochain témoin à décharge.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous répéter son nom s'il vous

15 plaît et prénom ?

16 M. PEROVIC : [interprétation] Borislav Djukic.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Merci, Monsieur

18 Perovic.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il s'agit du Témoin MM-124, n'est-ce

20 pas ?

21 M. PEROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il s'agit de MM-124.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Cela rend plus aisé notre

23 travail, comme vous le savez très bien.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que le témoin fasse sa déclaration

26 solennelle.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN : BORISLAV DJUKIC [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez-vous asseoir,

4 Monsieur le Témoin.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie. Maître Perovic, c'est

7 à vous.

8 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Interrogatoire principal par M. Perovic :

10 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Djukic.

11 R. Bonsoir.

12 Q. Je vais procéder à l'interrogatoire principal dont vous êtes l'objet

13 cette fois-ci. Je le fais en qualité de l'un des Défenseurs de l'accusé

14 Milan Martic, conformément aux Règlements de procédure et de preuve.

15 Avant d'entreprendre l'interrogatoire principal, je voudrais vous dire que

16 je m'attends à ce que vous répondiez à mes questions, lesquelles questions

17 seront, j'espère, brèves et précises afin que vous puissiez répondre de la

18 même façon, de façon brève et précise. Je vous demanderais, après avoir

19 entendu ma question dans son intégralité, d'y répondre en marquant d'abord

20 une pause, une brève pause pour ne pas qu'il y ait de chevauchement entre

21 questions et réponses, pour que nos interprètes puissent s'acquitter de

22 leurs tâches.

23 R. Oui, je vous comprends, je vous remercie.

24 Q. Si mon éminent confrère de l'Accusation n'y voit pas d'inconvénient, je

25 voudrais commencer par décliner l'identité de ce témoin pour présenter le

26 témoin ses données biographiques.

27 M. WHITING : [interprétation] Je ne vois pas d'inconvénient, Monsieur le

28 Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Procédez, Maître Perovic.

3 M. PEROVIC : [interprétation]

4 Q. Vous êtes Djukic Borislav ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous êtes au grade de général de brigade de la JNA à la retraite ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous êtes né le 21 septembre 1948 à Gornje Vodicevo, municipalité de

9 Novi Grad, ancienne municipalité de Bosanski Novi ?

10 R. Oui.

11 Q. Il s'agit de la Republika Srpska, l'ancienne République de Bosnie-

12 Herzégovine ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez terminé votre lycée, ensuite vous avez fait des études à

15 l'académie militaire de l'armée de terre en 1971. Vous avez terminé vos

16 études à l'école de commandement de l'état-major général pour y recevoir

17 une formation en matière de tactique en 1984 --

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez également fait vos études à l'école de commandement, de

20 tactiques et d'opérations en 1978.

21 Vous avez servi dans les anciennes républiques de RSFY, Macédoine, Croatie,

22 Monténégro et Serbie. Vous avez eu pour tâches celles qui incombent à un

23 commandant, commandant de bataillon, commandant de brigade, chef de

24 direction dont relève les unités de police à affectation spéciale en

25 République de Krajina serbe, ensuite, vous avez été chef du QG de l'armée

26 serbe de Krajina, de même que vous avez rempli les fonctions de chef de la

27 sécurité du régiment et de la brigade du commandement du secteur naval

28 militaire Boka.

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1 R. Oui.

2 Q. En 1988, vous avez été nommé au poste de commandement de la 221e

3 Brigade motorisée, auprès du 9e Corps d'armée de la région militaire navale,

4 vous restez à cette fonction jusqu'en avril 1992. Est-ce que vous avez a

5 ajouter quelque chose en ce qui concerne les données biographiques vous

6 concernant ? Est-ce que vous considérez ces données comme étant

7 suffisantes ?

8 R. Elles sont suffisantes.

9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, qu'est-ce qui a été englobé par la région

10 militaire navale, parlant en des termes géographiques ?

11 R. La région militaire navale comprenait une partie des eaux territoriales

12 de l'aquatorium de la mer Adriatique, depuis le littoral slovène au nord

13 jusqu'à l'embouchure de la rivière Dujana près de la ville d'Ulcinj;

14 comprenant une partie du hinterland faisant partie du territoire de la

15 Yougoslavie allant à une profondeur plus importante en Bosnie-Herzégovine,

16 pour englober la ville de Trebinje aussi. Pour ce qui est de la République

17 de Croatie, il s'agit de citer le "Dalmatian plateau" à l'extrême nord de

18 ce territoire, la ville de Knin.

19 Q. Merci. A cette région militaire navale appartenait le 9e Corps d'armée

20 de la JNA, ayant son commandement à Knin,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Exact.

23 Q. Où se trouvait le commandement de la région militaire navale dont nous

24 parlons ?

25 R. Le commandement de la région militaire navale se trouvait à Split.

26 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de la composition

27 du point de vue ethnique pour parler du commandement de la région militaire

28 navale ?

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1 R. A cette époque-là, la composition d'ordre ethnique était la suivante :

2 le commandant de la région militaire navale était l'amiral Bozidar

3 Grubisic. Il a été remplacé plus tard à cette fonction par l'amiral Mile

4 Kandic.

5 Q. Une seconde.

6 R. Bozidar était croate de nationalité.

7 Q. Une seconde, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de l'année

8 1990 ?

9 R. Exact.

10 Q. A ce moment-là, le commandant de la région militaire navale était

11 Bozidar Grubisic ?

12 R. Oui. Il était croate de nationalité. Plus tard, à sa place, viendra

13 l'amiral Kandic Mile, serbe de nationalité.

14 Q. Pouvez-vous nous citer d'autres personnes qui avaient des fonctions de

15 commandant ?

16 R. Oui. Au commandement, le chef d'état-major était Jozo Herceg amiral,

17 croate de nationalité. Son adjoint chargé de la morale des troupes était

18 Jovo Popovic, monténégrin. Un adjoint chargé de l'arrière était Matosevic

19 Martin, croate. Quand au commandement subalterne --

20 Q. Une seconde. Nous nous en occuperons plus tard.

21 R. Bien.

22 Q. Peut-on conclure de ce que vous venez de dire, que la composition du

23 commandement de la région navale militaire était plurinationale ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez voulu parler maintenant de commandement des unités

26 subordonnées à la région militaire navale. Quelle était la structure

27 nationale des commandements de ces unités et structures subordonnées ? Est-

28 ce que vous vous en souvenez ?

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1 R. Je m'en souviens. Parmi les unités subordonnées, il y avait trois

2 secteurs navals, des forces d'assaut faisant partie d'une flotte de 9e

3 Corps d'armée, il y avait des unités et bases de logistique et d'arrière.

4 Dans le secteur, les commandants étaient les suivants : le secteur sud Boka

5 de la région navale avait pour commandant Krsto Djurevic; capitaine de

6 vaisseau. Plus tard, lorsqu'il y a eu des troubles en Yougoslavie, il sera

7 remplacé par l'amiral Jokic, Miodrag. Le commandant du secteur naval

8 militaire de Sibenik était l'amiral Djuro Pojer; il était croate. Il sera

9 remplacé par Marko Sunaric; capitaine de vaisseau, croate de nationalité.

10 Le secteur militaire naval de Pula avait pour commandant l'amiral Marjan

11 Pogacnik; il était Slovène de nationalité, qui sera remplacé par l'amiral

12 Vlado Barovic; monténégrin. Celui-là à son tour sera remplacé par l'amiral

13 Dusko Ratkic. Le commandement du 9e Corps d'armée --

14 Q. Une seconde, s'il vous plaît. Nous y passerons le moment venu. Ce que

15 vous venez de dire --

16 R. Il y avait lieu de parler d'une composition plurinationale.

17 Q. Je vais poser la question là-dessus. Faites une pause, s'il vous plaît,

18 entre les questions et les réponses. Je peux conclure pour ma part, pour

19 parler des unités subordonnées à la 9e Région militaire navale, le

20 commandant était d'ordre et de nature plurinational. Est-ce que nous

21 pouvons dire --

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez mentionné la composition nationale du 9e Corps d'armée,

24 dites-nous très brièvement à quoi vous avez pensé ?

25 R. Il y avait le général Trajcevski Tomislav; général commandant du corps,

26 Macédonien qu'il était. Le chef du QG du corps avait pour commandant Janez

27 Rebolj; Slovène.

28 Pour les organes du corps, un adjoint chargé de la morale des

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1 troupes, Hasotic Mensur; colonel au grade de colonel, Musulman. Un adjoint

2 chargé de l'arrière avait pour commandant Mirko Bjelanovic; colonel au

3 grade de colonel, Serbe, qui sera remplacé par le colonel Bajic; Serbe,

4 celui-là sera remplacé par Kosta Novakovic; Serbe également. Pour ce qui

5 est du chef des services techniques, ce service avait pour commandant Mico

6 Orovic; Monténégrin de nationalité. Le chef des services sanitaires, il y

7 avait Hozo Dzemail; Musulman. Le chef du génie était Stjepan Strbac, un

8 Croate. Le chef des unités de missiles et logistiques était Vlado Srvelija;

9 un Croate, et cetera. De même en est-il pour ces commandements du de dire

10 que la composition du point de vue ethnique était plurinationale.

11 Q. Ainsi se présentait la composition du 9e Corps d'armée auquel vous

12 apparteniez en qualité de chef de la 221e Brigade Motorisée, n'est-ce pas ?

13 R. Exact.

14 Q. Nous parlons de l'année 1990, n'est-ce pas ?

15 R. Exact.

16 Q. Est-ce qu'à un moment donné pour parler de la composition d'ordre

17 ethnique cette situation change ?

18 R. Cette situation change au cours de la seconde moitié de 1991 lorsque

19 sur demande des chefs des républiques à cette époque-là, de la Yougoslavie,

20 la majeure partie de leurs chefs officiers étaient partis pour faire partie

21 d'unités paramilitaires, pour devenir ensuite officiers chefs des forces

22 armées devenues indépendantes.

23 Q. Lorsque vous faites référence à ces officiers chefs, à quelle

24 nationalité faites-vous référence ?

25 R. Je pense cette fois-ci aux officiers chefs de Croates, Macédoniens et

26 Albanais, Slovènes et Musulmans bien sûr.

27 Q. Au commandement du 9e Corps d'armée, y a-t-il eu quelqu'un qui serait

28 resté et qui n'était pas de nationalité serbe; est-ce que vous en gardez

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1 souvenance ?

2 R. Il y avait une partie d'officiers chefs au commandement du corps, Ivan

3 Mijatov, un colonel qui était Croate, ensuite Vlado Srvelija, Croate,

4 également.

5 Q. Merci.

6 L'INTERPRÈTE : Hors micro, Maître.

7 M. PEROVIC : [interprétation]

8 Q. Depuis septembre 1988 jusqu'à fin avril 1992, vous étiez à la tête de

9 la 221e Brigade motorisée ?

10 R. Oui.

11 Q. Dites-nous quelque chose sur le 9e Corps d'armée. Le siège de ce corps

12 se trouvait à Drnis ?

13 R. Oui.

14 Q. Quelle était la taille de ce pour parler de ces effectifs ?

15 R. C'était peut-être un des les plus nombreux dans l'armée populaire

16 yougoslave.

17 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, combien d'hommes aviez-vous au 9e Corps

18 d'armée ?

19 R. A ce moment-là, pour parler de troupes de soldats et chefs officiers,

20 il y en avait de 2 000 à 4 000, pour parler des effectifs dans leur

21 ensemble.

22 Q. Du point de vue géographique, qu'est-ce qui se trouvait englobé par le

23 Corps d'armée ? Quels étaient les secteurs, les zones et les secteurs ?

24 R. Tout se situait dans le cadre du corps entre ce qui délimitait les

25 rivières Zrmanja et Krka, c'est-à-dire le plateau de Dalmatian, avec les

26 municipalités Obrovac, Zadar, Benkovac, Knin et Sinj pour parler en

27 profondeur du territoire et pour parler de la seconde moitié.

28 Parlons plutôt du mois d'août 1991, c'est la municipalité de Sinj qui

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1 s'était détachée et la municipalité de Gracac. Je n'ai pas dit tout à

2 l'heure qu'il y avait aussi lieu de parler de la municipalité de Drnis.

3 Q. Merci. Est-ce qu'au cours de l'année 1990, le 9e Corps d'armée avait

4 des tâches extraordinaires, mis à part les tâches régulières, si oui,

5 lesquelles ?

6 R. Plusieurs missions notamment de placer les armes de la Défense

7 territoriale dans les entrepôts de la JNA, ou plutôt ce dont le corps était

8 en charge. Compte tenu de la situation extrêmement complexe, la mission

9 était de renforcer la sécurité de toutes les installations militaires au

10 sein de son secteur. Bien sûr, il y a eu l'exigence d'intensifier

11 l'entraînement et de faire appel aux forces de réserve pendant cette

12 période afin qu'elles s'acquittent d'un certain nombre de tâches

13 conformément à ce qui a été prévu conformément aux instructions de combat.

14 Q. Justement, s'agissant de cette tâche-là, au sujet de l'entraînement des

15 forces de réserve, est-ce que cela a été accompli ? Là je parle de l'année

16 1990.

17 R. Ceci n'a pas été entièrement accompli car déjà certaines républiques,

18 comme notamment la Slovénie et la Croatie exigeaient que les forces de

19 réserve ne répondent pas aux appels d'exercices militaires et aux appels de

20 mobilisation. Parfois si certaines personnes devaient répondre à de tels

21 appels, ceci provoquait des incidents au sein de nos unités. Nous avons

22 rencontré certains problèmes liés à l'appartenance ethnique et à la

23 composition multiethnique au sein des unités de la JNA.

24 Q. Merci. Quelles étaient les tâches dont vous vous acquittiez en tant que

25 commandant de la 221e Brigade jusqu'au 28 avril 1992 ?

26 R. Tout d'abord, je devais assurer la sécurité des installations

27 militaires et deuxièmement, conformément à l'ordre du commandement

28 supérieur, c'était la création de zones tampons et d'empêcher les conflits

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1 multiethniques au sein de la zone de responsabilité du Corps d'armée.

2 Q. Attendez. Vous parlez de quelle année ?

3 R. De 1991. Ensuite, j'ai reçu la mission de débloquer certaines casernes

4 et installations militaires dans la garnison de Sinj et de Sibenik.

5 Q. En quelle année ?

6 R. En 1991. Ensuite, j'ai eu la mission d'évacuer le personnel de la JNA

7 et des équipements de même que des véhicules et des membres de leurs

8 familles de la garnison de Sibenik. Ensuite la dernière tâche que j'ai

9 accomplie --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-lui de répondre, de finir sa

11 réponse.

12 R. Ma dernière tâche était de préparer les locaux, d'accueillir les forces

13 de paix des Nations Unies, tout d'abord les observateurs militaires,

14 ensuite des troupes de maintien de la paix et c'est ainsi que les missions

15 de la JNA se sont terminées avant son retrait prévu pour la date du 20 ou

16 du 19 mai 1992.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Je souhaite que l'on

18 clarifie quelque chose. Est-ce que vous avez débloqué les casernes et les

19 installations militaires de la garnison de Sinj, même si Sinj, à ce moment-

20 là, était exclu de votre zone ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, Sinj n'était pas exclu de

22 notre zone. Sinj a été exclu à partir du moment où nous avons retiré les

23 forces de la JNA, c'est là que l'on avait trois unités : le régiment de

24 génie militaire qui relevait de la Région maritime; ensuite la 306e Brigade

25 qui faisait partie du 9e Corps d'armée de la JNA; puis nous avions le

26 régiment de transmissions qui dépendait de la Région militaire maritime.

27 Nous avons levé le blocus et retiré ces unités à la fin du mois d'août

28 1991. A partir de ce moment-là, Sinj a été exclu de notre zone, et la

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1 municipalité de Gracac a commencé à faire partie de notre zone

2 d'opérations. Nous avions fait en sorte que la 316e Brigade change de nom

3 pour devenir la 9e Brigade d'infanterie qui était stationnée là-bas.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Perovic.

5 M. PEROVIC : [interprétation] Merci. Je pense que le témoin a fait un

6 lapsus. Il a dit qu'en 1992, on a levé le blocus de Drnis.

7 Q. C'était quand ?

8 R. C'était en septembre 1991 que le blocus de Drnis a été levé.

9 Q. Merci. Nous allons aborder un autre sujet.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était là ma question était de même.

11 D'après cette déposition, il a dit : "En août 1991, la municipalité de Sinj

12 a été exclue et on a inclus la municipalité de Gracac, à Licka." Si le

13 blocus a été levé en septembre, cela veut dire qu'après ce moment-là, Sinj

14 a été exclu."

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, septembre.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que s'est-il passé en septembre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les blocus ont été levés en septembre.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends. Justement, c'est

19 pour cela que je vous pose la question. Le blocus a été levé en septembre

20 1991, mais Sinj avait été exclu précédemment, en août. Au moment où vous

21 avez levé le blocus de Sinj, Sinj ne faisait déjà plus partie de votre

22 zone. C'était cela ma question à l'origine.

23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je souhaite corriger le compte rendu

24 d'audience. J'ai dit "quel blocus", c'est à la page 76, ligne 25 du compte

25 rendu d'audience.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agissait du blocus de Sinj, de la

27 garnison de Sinj. C'est de cela qu'il a parlé dans sa déposition. Mais

28 n'entamons pas une discussion entre nous.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le blocus de Sinj a été levé en septembre

2 1991, de même que celui de Sibenik. Quant aux équipements et au personnel,

3 ils ont été retirés de Sibenik jusqu'à fin décembre, plus précisément

4 jusqu'au 25 décembre 1991, alors que le retrait de nos armes et équipements

5 de Sinj a été terminé un peu avant, disons vers la fin du mois de

6 septembre, début octobre de cette année.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous compris ma question ?

8 Monsieur Perovic, si vous la comprenez, veuillez clarifier ce point. Ma

9 question était la suivante : la municipalité de Sinj était exclue de sa

10 zone en août 1991. Il est allé lever le blocus de Sinj en septembre de la

11 même année, alors qu'en septembre, Sinj ne faisait plus partie de sa zone."

12 Je voulais simplement confirmer par oui ou non si c'était le cas et s'il y

13 a une explication de la raison pour laquelle il est allé au-delà de sa

14 zone. C'est ce que j'essaie de comprendre.

15 M. PEROVIC : [interprétation]

16 Q. Avez-vous compris la question ?

17 R. Oui. Permettez-moi de répondre. Peut-être que j'ai fait un petit

18 lapsus. Nous avons commencé à lever le blocus dès le mois d'août en raison

19 de la situation qui prévalait à Sinj. Nous avons terminé la levée du blocus

20 en septembre. Au moment où nous avons retiré le personnel, les armes et les

21 équipements, Sinj ne faisait plus partie de la zone de responsabilité du 9e

22 Corps d'armée de la JNA. On a ajouté Gracac à la zone de responsabilité du

23 9e Corps d'armée, et avec les armes et les équipements qui avaient été

24 retirés, on avait créé la 9e Brigade qui est parfois mentionnée en tant 1ère

25 Brigade. Je pense que j'ai été clair.

26 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci

27 répond à votre question ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.

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1 M. WHITING : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

2 excusez-moi de vous interrompre, mais je ne souhaitais pas intervenir. Il

3 faut une clarification à la page 76, ligne 10. M. Perovic a dit : "Je crois

4 que le témoin a fait un lapsus. Il a dit 1992, alors que le blocus de Drnis

5 a été levé --" et le témoin a répondu "en septembre 1991."

6 D'après le compte rendu d'audience, il s'agit là de la première fois

7 où l'on mentionne le blocus de Drnis. Je ne sais pas de quoi il s'agit, si

8 l'on a déjà parlé de Drnis implicitement lorsqu'on parlait de Sinj, mais

9 peut-être qu'il faudrait clarifier ce point.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, avez-vous compris ?

11 M. PEROVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Djukic, est-ce que dans le cadre de la même opération,

13 lorsqu'on a levé le blocus de Sinj, l'on a levé le blocus d'une

14 installation militaire à Drnis aussi ?

15 R. Deux installations militaires ont été débloquées, à savoir le dépôt

16 Zitnic qui abritait les mines et les explosifs, et la caserne Trbovnje dans

17 laquelle se trouvait la 55e Base technique de roquettes, où se trouvaient

18 les roquettes.

19 Q. Est-ce que ces installations se trouvaient dans le secteur de Drnis ?

20 R. Oui, l'une d'elles était juste derrière la municipalité de Drnis, et

21 l'autre vers la mer, vers Sibenik.

22 M. PEROVIC : [interprétation] Avons-nous clarifié tout malentendu, ainsi ?

23 M. WHITING : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez. Merci, Monsieur Whiting.

25 Maître Perovic, merci.

26 M. PEROVIC : [interprétation]

27 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur Djukic, lorsque la Croatie a

28 déclaré que la JNA était une entité ennemie, hostile, est-ce que vous vous

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1 souvenez de la date ?

2 R. Officiellement, elle l'a déclarée hostile le 23 mars 1991.

3 Q. Que s'est-il passé immédiatement après ?

4 R. Immédiatement après, on a procédé au blocus d'installations militaires,

5 des casernes, aux coupures d'électricité, d'eau, des lignes téléphoniques.

6 Ensuite, ce scénario a été élaboré par le biais des attaques contre les

7 installations militaires et les membres de la JNA.

8 Q. Merci. Une autre question concernant ce point. A ce moment-là, au

9 printemps 1991, quelle entité internationalement reconnue existait dans

10 cette région ?

11 R. Je pense qu'il n'y a que la RSFY qui existait en tant qu'Etat reconnu

12 internationalement.

13 Q. Quelles forces armées existaient à ce moment-là ?

14 R. Seulement les forces régulières, les forces armées de la RSFY

15 constituées de l'armée populaire yougoslave et de la Défense territoriale.

16 Q. Merci. Savez-vous quelque chose au sujet de l'organisation des

17 détachements de volontaires croates ? Qui était en charge de cela, et sur

18 la base de quoi ?

19 R. Je le sais, les détachements de volontaires croates ont commencé à être

20 formés immédiatement après les élections multipartites lorsque l'Union

21 démocratique croate a remporté les élections et informé les organes de

22 pouvoir. Ces détachements étaient des détachements de ce parti politique de

23 l'Union démocratique croate, et leur appellation officielle en Croatie

24 était détachement ou unité croate de la protection populaire.

25 Q. Merci. Est-ce que la formation de ces détachements était uninationale ?

26 R. Il s'agissait de détachements constitués exclusivement des membres de

27 l'Union démocratique croate. Ils étaient uninationaux, composés uniquement

28 des Croates, malheureusement, souvent leurs membres avaient un casier

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1 judiciaire.

2 Q. Merci. Monsieur Djukic, avant la création de ces unités ou détachements

3 uninationaux, quelles étaient les unités qui existaient sur les territoires

4 de la République de la RSFY ?

5 R. Il y avait les structures de l'armée populaire yougoslave de la JNA en

6 tant que structure multinationale qui était le reflet de l'unité et de la

7 fraternité des nations et groupes nationaux de la Yougoslavie. Puis, il y

8 avait les unités de la Défense territoriale qui étaient l'instance la plus

9 élevée au sein des républiques. Il y avait des états-majors de la Défense

10 territoriale, de même que les comités de zones et municipaux.

11 Q. Parlant de la Défense territoriale, qui était l'une des composantes des

12 forces armées de la RSFY de l'époque, est-ce que les unités de la Défense

13 nationale étaient uninationales ou multiethniques ?

14 R. Multiethniques.

15 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qui commandait le

16 Corps de la Garde nationale et comment est-ce qu'il a été créé ?

17 R. Le Corps de la Garde nationale a été créée sur la base de ces unités de

18 volontaires et des membres du ministère de l'Intérieur de la République de

19 Croatie.

20 Q. Merci. Poursuivez.

21 R. A cette époque-là, il a été créé en tant que formation paramilitaire ou

22 organisation paramilitaire en Croatie. Son passage en revue a été effectué

23 personnellement par le président de la Croatie, M. Franjo Tudjman, le 28

24 avril 1991.

25 Q. Merci. Du point de vue de la constitution et de la loi relative à la

26 Défense nationale, quel était le caractère de ces unités du corps

27 national ?

28 R. A cette époque-là, leur caractère était celui de formation

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1 paramilitaire sur le territoire de la RSFY.

2 Q. Merci. Est-ce que vous savez de quelle manière ces formations

3 paramilitaires étaient armées en Croatie ? Est-ce que vous le savez ?

4 R. D'après les informations dont on disposait, et mes supérieurs,

5 notamment, les organes chargés de la sécurité disposaient de telles

6 informations. La situation ressemblait à cela. En ce qui concerne une

7 partie des armes, ils les avaient saisies des dépôts de la JNA et de la

8 Défense territoriale par la force.

9 Puis, une autre partie des armes entrait, contrairement à n'importe quelle

10 décision prise par des organes fédéraux depuis les Etats suivants :

11 l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche, l'Espagne, la Bulgarie, l'Ouganda.

12 Dans ce contexte, je peux mentionner les points suivants : le général

13 Martin Spegelj, qui était à l'époque le ministre de la Défense --

14 Q. Ministre de la Défense de la Croatie ?

15 R. Oui, de la Croatie. Dès le 10 octobre 1990, il avait passé un accord en

16 Hongrie, d'après les informations dont je disposais, portant sur un montant

17 de 192 millions de dollars qui devaient être investis pour l'achat des

18 armes de la Hongrie. Il s'agissait notamment des kalachnikovs au nombre

19 d'environ 60 000 à 80 000 et d'autres équipements. Ces armes étaient

20 importées sur le territoire de la République de Croatie de manière

21 différente en camion, par le biais des organisations différentes, par le

22 biais des avions agricoles, et cetera.

23 Q. Excusez-moi. Vous dites de manière différente, mais est-ce que toutes

24 ces manières étaient illégales ?

25 R. Toutes ces manières étaient illégales et contraires à la loi.

26 Q. Merci. Est-ce que, s'agissant de vos connaissances, ces forces

27 paramilitaires en Croatie s'attaquaient aux unités et aux installations de

28 l'armée populaire yougoslave ?

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1 R. Oui, il y avait plusieurs attaques. Au début, on s'attaquait aux

2 colonnes individuelles et aux véhicules de patrouille de la JNA. Ensuite,

3 on arrêtait des officiers. On les plaçait en détention. On saisissait leurs

4 armes. Par la suite, on organisait des attaques contre les véhicules

5 militaires. On en saisissait leurs armes, ce qui est corroboré par les

6 informations officielles du ministère de la Défense et des notes

7 officielles envoyées au ministère de la Défense de la Croatie.

8 Q. Merci. Nous avons vu un certain nombre de ces documents; c'est pour

9 cela que je vous interromps.

10 Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Djukic, que savez-vous au sujet de

11 l'armement des forces paramilitaires et parapolicières dans la zone de

12 responsabilité du 9e Corps d'armée de la JNA ? Est-ce que vous êtes au

13 courant de ce genre de situation, d'armement illégal ? Si oui, dites-le-

14 nous.

15 R. Pour commencer par le territoire de Sinj, je peux dire que M. Branislav

16 Petricevic, par le biais de l'organisation commerciale de Split, s'était

17 procuré un grand nombre de fusils de chasse qui étaient distribués aux

18 membres des détachements volontaires sur le territoire de Sinj. Puis, je

19 sais aussi que sur le territoire de Split, on procédait à l'armement sur la

20 base du dépôt qui avait été créé à Mostine, à la fin de l'année 1991.

21 D'après nos informations, en octobre, si mes souvenirs sont bons, le 11

22 novembre, un grand nombre d'armes est arrivé. Vers la fin du mois de

23 novembre, des armes sont arrivées de la République de Slovénie. C'étaient

24 des armes de production slovène. Il s'agissait des fusils automatiques.

25 Pendant cette même période et même plus tard, on a commencé à armer

26 les pelotons et détachements de volontaires dans les zones de la

27 responsabilité du Corps d'armée. Plusieurs unités ont été créées qui

28 dépendaient des différents Corps d'armée.

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1 Q. Qu'est-ce que vous savez au sujet du MUP de la République de Croatie ?

2 Qu'est-ce que c'était que ce MUP de la République de Croatie, en 1990 ?

3 R. En 1990, le MUP croate, d'après les informations officielles dont je

4 dispose, comptait à peu près --

5 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

7 M. WHITING : [interprétation] Je vais soulever une objection, car dans ce

8 résumé en vertu de l'article 65 ter, il n'y a pas de sujets qui couvrent

9 1990, et qui plus est, je ne sais pas si on parle du MUP de Croatie. Mais

10 en tout cas, on n'en parle pas pour l'année 1990.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perovic.

12 M. PEROVIC : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, je vais poser la

13 question autrement, avec votre permission, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Perovic. Vous pouvez

15 continuer.

16 M. PEROVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Djukic, pour ne pas en rester à l'année 1990, pouvez-vous me

18 dire ce que vous savez au sujet du ministère des Affaires intérieures

19 croate ?

20 R. Le ministère des Affaires intérieures de Croatie, d'après les

21 informations officielles, comptait à peu près 17 000 personnes. Après que

22 la présidence de la RSFY ait pris la décision en date du 9 janvier 1991

23 portant sur le désarmement sur toutes les unités paramilitaires et

24 parapolicières sur le territoire de la RSFY, le président de la présidence

25 à l'époque de la RSFY, M. Stipe Mesic, s'est rendu à Zagreb et il a demandé

26 la prolongation du délai de deux jours, puisque les délai était fixé au 20

27 janvier. A ce moment-là, avec le ministre Boljkovac, on a organisé la

28 division de la police croate en distribuant 54 000 badges à peu près, de

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1 sorte que le MUP de la République de Croatie comptait désormais 71 000

2 personnes. On recrutait davantage de gens, à vrai dire.

3 Q. Mais pourquoi cela était fait ?

4 M. WHITING : [interprétation] Attendez. Je n'ai pas l'impression que ceci

5 figure sur ce résumé en vertu de l'article 65 ter. Peut-être que j'ai tort,

6 mais corrigez-moi si j'ai tort. Je n'ai pas l'impression que ceci figure

7 dans ce résumé, et si tel est le cas, montrez-nous s'il vous plaît le

8 paragraphe pertinent.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

10 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce résumé, on

11 trouve une portion qui parle de l'armement des unités paramilitaires et

12 parapolicières croates. Là, je pense que le thème que je vais aborder est

13 compris dans ce thème. Je parle de l'armement des forces paramilitaires et

14 parapolicières.

15 M. WHITING : [interprétation] Il s'agit là d'une référence faite au

16 quatrième paragraphe, mais moi, si j'ai bien compris, on ne pose pas des

17 questions au sujet des paramilitaires et des forces parapolicières, mais on

18 parle de question au sujet de la police croate. Cette question-là n'est pas

19 incluse dans le résumé.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas ce que vous vouliez

21 dire, d'ailleurs, par le paragraphe 4, où on dit : "Peu de temps après, la

22 brigade elle-même ainsi que d'autres unités de la JNA deviennent l'objet

23 des attaques." C'est bien cela, le quatrième paragraphe ?

24 M. WHITING : [interprétation] Oui. J'ai cela, la même version.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ensuite, dans ce paragraphe, on dit :

26 "La Croatie a armé de façon illégale ces formations paramilitaires et

27 parapolicières."

28 M. WHITING : [interprétation] C'est exact. La question ici se pose quant à

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1 la police, pas quant aux paramilitaires ou parapoliciers. C'est concernant

2 le MUP de la Croatie et l'armement des forces du MUP croate, et je ne pense

3 pas du tout que ceci est couvert par les paramilitaires ou parapoliciers,

4 mais corrigez-moi si j'ai tort, évidemment.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je suis le dernier à avoir

6 quelques connaissances à ce sujet, mais je ne vais pas encore poser la

7 question à M. Perovic. J'ai raison de savoir -- Monsieur Perovic,

8 apparemment, là, vous parlez de la police, et non pas des paramilitaires ou

9 des parapoliciers, et vous ne parlez pas de la police dans le résumé. Vous

10 ne parlez pas du MUP.

11 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour répondre à mon

12 confrère, je m'exposerai, au risque de déposer moi-même. Vous avez bien

13 compris que je risque ceci, et je ne voudrais pas le faire.

14 Si vous permettiez la réponse qui a été pourtant interrompue par le

15 Procureur par son intervention, on en arriverait à la réponse de savoir

16 pourquoi je considère que ce que le témoin a à dire est couvert par le

17 résumé.

18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Perovic croit

19 que ceci est couvert par le résumé, je veux bien le laisser continuer.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez donc, Monsieur Perovic.

21 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Je remercie le Procureur.

23 Q. Monsieur Djukic, vous avez dit qu'au cours de ces quelques jours, le

24 ministère des Affaires intérieures croate a grossi de 17 000 à 70 000

25 personnes. La question que je vous ai posée, c'est de savoir pourquoi ceci

26 a été fait.

27 R. Ceci a été fait --

28 Q. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voulait créer en faisant cela ?

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1 R. Avec cela, on a créé les forces paramilitaires croates. Ce grand nombre

2 de policiers seront les antécédents de la Garde nationale croate.

3 Q. Que se passe-t-il en Croatie après cela ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. D'après ma traduction,

5 c'était le précurseur du ZNG. Oui. Apparemment, il y avait un problème. On

6 parlait du "ZNJ", ensuite "JNA", mais normalement, c'est "ZNG", n'est-ce

7 pas ? C'est le compte rendu d'audience qui a tort.

8 M. PEROVIC : [interprétation] Oui. Merci, c'est ZNG, effectivement,

9 la Garde nationale croate.

10 Q. Après ces gonflements énormes du MUP croate, que se passe-t-il ? Que se

11 passe-t-il avec les forces du MUP en Croatie ?

12 R. C'est pour la première fois que les Croates ont commencé à nettoyer le

13 MUP croate de ces membres serbes et autres qui ont été licenciés. Ensuite,

14 les forces du MUP commencent sur tout le territoire de la République de

15 Croatie de créer des postes où il n'y avait que des Croates, purement

16 Croates, en commençant à désarmer les postes de police qui existaient dans

17 les endroits à majorité serbe.

18 Q. Pourriez-vous nous citer quelques exemples ?

19 R. Tout d'abord, Pakrac, ensuite, Borovo Naselje; Titova Korenica;

20 Benkovac; Obrovac; Petrinje; Glina; Dvor Na Uni; Kostanjnica; Petrinje.

21 Q. Merci. Vous avez parlé des tentatives qui se sont déroulées à Knin, que

22 cela veut-il dire ?

23 R. Après le déroulement de ce poste de police, du SUP comme appelait cela,

24 à Benkovac, le 17 août 1990, les forces MUP croates sont entrées avec

25 plusieurs colonnes, des véhicules du MUP et des membres du MUP avec trois

26 hélicoptères le 19 juillet 1990 pour désarmer --

27 M. WHITING : [interprétation] Je suis désolé de continuer à faire cela,

28 mais c'est la seule façon de le faire. A nouveau, ceci ne figure pas dans

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1 le résumé 65 ter. Il n'y a rien à ce sujet dans le résumé, et il continue à

2 poser des questions au sujet de 1990.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perovic ?

4 M. PEROVIC : [interprétation] Je vais retirer cette question. On en a déjà

5 pas mal parlé pendant les dépositions d'autres témoins.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Perovic.

7 Q. Monsieur Djukic, connaissez-vous les déploiements de ces forces

8 paramilitaires de la République de Croatie dans la zone de responsabilité

9 du 9e Corps d'armée ? Où étaient déployées ces forces ?

10 R. Ces forces étaient en général déployées dans les endroits, dans les

11 villes et village à majorité croate.

12 Q. Pour ne pas tous les énumérer, par exemple, on va citer l'exemple du

13 village de Kijevo. Combien y avait-il de membres des unités paramilitaires

14 et parapolicières là-bas, d'après ce que vous savez ?

15 R. D'après ce que je sais, à partir du mois d'avril 1991, il y avait 50

16 membres des paramilitaires à Kijevo. Il s'agissait là d'un poste de police

17 nouvellement créé. Il y en avait 18 de créés d'après ce que je savais, et

18 dans la zone du corps d'armée, il y en avait deux de créés ; un à Kijevo et

19 un autre - là, je parle du 9e Corps à Kijevo - et un autre à Liseni

20 Ostrevicke [phon].

21 Q. Est-ce que ceci s'est accru avec le temps ?

22 R. Oui, effectivement. Ils ont commencé à mobiliser, à renforcer ces

23 troupes. Ils étaient à la fin 150 à Kijevo. Dans le village de Majovica, il

24 y avait 200, parce qu'ils ont été transférés de ce village de Majovica. Il

25 y a eu des plus en plus d'incidents et une certaine psychose a été créée.

26 Q. Vous, en tant que commandant de la 228e Brigade motorisée, quelle était

27 votre mission dans tout cela ?

28 R. A l'époque, je devais créer des zones tampons entre les zones à

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1 majorité serbe et croate. J'en ai créé six sur les axes qui m'ont été

2 donnés.

3 Q. Bien. Que voulait dire ces zones de séparation ? Quel était leur

4 objectif ?

5 R. Justement, leur objectif principal était d'empêcher tout conflit

6 interethnique. C'était d'ailleurs la mission essentielle de l'armée

7 populaire yougoslave dans cette région.

8 Q. Vous souvenez-vous à quel moment on a créé quatre groupes tactiques

9 mixtes ?

10 R. Je m'en souviens de cela.

11 Q. Cet ordre émanait de qui ?

12 R. Du commandant de corps d'armée nouvellement nommé, Spiro Nikovic. Cet

13 ordre voit le jour à la mi-juin 1990, quand il crée quatre groupes

14 tactiques dont ce corps d'armée, et chaque groupe tactique reçoit des

15 missions particulières pour justement empêcher tout conflit interethnique

16 sur la zone de responsabilité du corps d'armée et créer donc ces zones de

17 séparation.

18 Q. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été à la tête d'un des

19 groupes tactiques ?

20 R. Oui. J'ai été à la tête du groupe, du 1er Groupe tactique qui était

21 chargé de créer de telles zones de séparation sur l'axe Sinj-Knin et Drnis-

22 Knin.

23 Q. Qui était votre remplaçant ou adjoint ou officier de contrôle, pour

24 ainsi dire ?

25 R. Le remplaçant, c'était mon chef du QG de la brigade; cela est une

26 chose. Ensuite, nous avions un officier de contrôle, Marko Separovic,

27 Croate d'ailleurs. Je dois dire que si le commandant du groupe tactique est

28 un Croate, ensuite l'officier de contrôle, c'est un Serbe, et si l'inverse,

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1 si le commandant du Groupe tactique est un Serbe, c'est un Croate ensuite,

2 l'officier de contrôle serait Croate.

3 Q. Qui était le commandant du Groupe tactique 2 ?

4 R. Il y en a eu différent. Tout d'abord, c'était un Croate, Mijatov Ivan,

5 ensuite il a été remplacé par Ivan Lacic, Croate aussi. Ils ont été

6 contrôlés par les Serbes. Pour le Groupe tactique serbe, c'était le

7 commandant Miroslav Terzic, contrôlé par Vlado Srvelija, un colonel croate.

8 Q. Bien. Il existe un principe que vous avez un commandant de groupe

9 tactique, Serbe ou Croate, et la personne qui le contrôle, cela va encore

10 être un Serbe ou un Croate, et ce principe a été toujours appliqué de façon

11 consistance ?

12 R. Oui. Et tout ceci pour que les ordres venant des commandements soient

13 respectés de façon pleine et entière. C'est en accord de ces objectifs

14 qu'ils recevaient leurs missions.

15 Q. Quel était le rôle de force du 9e Corps d'armée à l'époque, à savoir

16 l'été juillet 1991 ?

17 R. Il s'agissait tout d'abord et avant tout d'empêcher tout conflit

18 interethnique dans la zone.

19 Q. Est-ce qu'on pourrait dire que ceci, sans risque, que vous étiez en

20 quelque sorte une espèce de force de maintien de la paix à l'époque ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous expliquer cela ? Vous

23 avez dit qu'il était à la tête du 1er Groupe tactique, et que donc, ils

24 avaient la fonction de la force tampon dans la région Sinj-Knin et Drnis-

25 Knin. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit et pourriez-vous nous dire

26 ce que cela veut dire pour nous ? Quand vous parlez des axes de Drnis-Knin

27 et Sinj-Knin, qu'est-ce vous voulez dire exactement, le long des axes et

28 des routes, entre Knin, Sinj, Sing, Vrlika, Knin. Comment définissez-vous

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1 ces zones ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais pour mission, je vous l'ai décrite,

3 j'ai déployé mes forces dans les agglomérations entre Vrlika, Lelaci [phon]

4 et Kosorka Greda. Donc, vous aviez tout d'abord les villages à majorité

5 croate, ensuite, vous aviez des villages complètement serbes, comme Cetina

6 ou Gornji et Donji Civljani. Les tensions étaient grandes dans ces régions,

7 et c'est entre ces villages-là que nous avons placé toutes ces forces.

8 Ensuite, plus loin, vous avez le village de Kijevo. Ensuite, à nouveau,

9 nous avons eu cette zone.

10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Qu'en est-il Civljane ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Civljane, vous avez une ligne des villages

12 entre Cetina et Gornji et Civljane, un axe donc, une ligne. Et là, vous

13 avez une zone tampon en direction de la Vrlika. Donc, devant ce village,

14 puisque Vrlika-Lelaci-Kosorska Greda et Kosorska Selo [phon], c'est aussi

15 une autre ligne. Ensuite, la deuxième ligne est située entre le village de

16 Civljani, les deux Civljani, ensuite, le village de Kijevo. C'est un

17 village croate. Ensuite, la troisième zone, c'était entre le village de

18 Kijevo et Polace, parce que Polace est un village serbe, exclusivement

19 serbe. La tension était grande là-bas aussi parce que ces gens, ces Serbes

20 dans le village de Polace expériençaient [phon] un génocide énorme, quand,

21 en une seule journée 40 habitants ont été tués, 43 habitants --

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pas d'histoire, s'il vous plaît.

23 Contentez-vous à répondre.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne Drnis, nous avions une

25 ligne entre le village de Vrbnik et le village croate d'Oklaj, et cetera.

26 Donc, vous avez toute la Promina. Ensuite, vous avez une autre ligne entre

27 le village de la municipalité de Drnis, Kricke, Kadina, Glavica, qui

28 séparaient le village Teplja, un village serbe, le village Mioci et Bioci.

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1 C'était la zone tampon la plus longue.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Comment se présente cette zone

3 exactement ? Est-ce qu'il s'agit d'occuper certaines régions ? Qu'est-ce

4 que vous voulez dire par là ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il ne s'agissait pas d'occuper une zone;

6 il s'agissait de déployer les forces de l'armée populaire yougoslave aux

7 confins de ce village, et par le déploiement des hommes, de l'équipement de

8 combat, on empêchait tout incident, la percée dans le territoire des uns et

9 des autres, le pillage, les conflits armés, toutes sortes de situations

10 conflictuelles d'incidents. Donc, nous, par déploiement, par notre mission,

11 nous avons empêché cela et avec un certain succès.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de

13 questions.

14 Monsieur Perovic.

15 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure et

16 je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre journée de travail. Je

17 vais continuer mes questions demain.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Perovic.

19 Nous levons la séance aujourd'hui jusqu'à demain à

20 2 heures et quart dans la salle d'audience numéro II. La séance est levée.

21 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 19 octobre

22 2006, à 14 heures 15.

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