Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 3 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Deux questions de nature

6 administrative avant que de citer le témoin suivant à comparaître.

7 Le premier de ces points est le suivant : la Chambre a été saisie d'une

8 requête pour la délivrance d'un sauf-conduit à l'intention du Témoin MM-

9 121, et Maître Milovancevic, nous souhaiterions discuter avec la Défense

10 des points suivants. Les Juges de la Chambre ne disposent pas encore de la

11 déclaration en application du 92 bis s'agissant de ce témoin. Je ne sais

12 pas si l'Accusation l'a obtenue, mais les Juges de la Chambre ne l'ont pas

13 obtenue. Il me semble que ce témoin va très bientôt venir témoigner ici. Où

14 en sommes-nous à ce sujet ?

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que

16 je le sache à présent, nous nous attendons à ce que ce témoin soit là

17 jeudi. Nous nous efforcerons de résoudre la question au plus vite, le plus

18 vite possible. Je ne peux pas vous répondre à présent pour ce qui est de sa

19 déclaration parce que je dois vérifier la chose avec mes collègues de

20 l'équipe de Défense, et d'ici à la session prochaine je me propose de vous

21 le dire. Mais d'après nos informations, ce témoin-là ne comparaîtra pas

22 avant jeudi.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est exact, en effet, mais il se

24 trouve que nous ne devrions pas obtenir cette déclaration, une fois que le

25 témoin sera là pour comparaître. J'imagine que pour l'Accusation, s'ils ne

26 l'ont toujours pas reçue, il faut qu'ils se préparent. Ils en ont besoin de

27 cette déclaration pour se préparer, et les Juges de la Chambre ont

28 également besoin de celle-ci pour se préparer. Si je ne me trompe pas, je

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1 pense savoir que l'Accusation veut répondre à l'avance à certaines

2 déclarations. Ils voudraient peut-être demander l'expurgation de certains

3 éléments, ce qui fait que nous avons certainement besoin d'un temps de

4 préparation. C'est la raison pour laquelle j'entends vous suggérer ce qui

5 suit : vous êtes prié de vous entretenir avec votre équipe pendant la pause

6 à venir afin d'enquêter sur la question et de nous dire dès aujourd'hui, si

7 possible, ou nous fournir une idée si possible quand est-ce qu'il nous

8 conviendra de nous attendre à cette déclaration. D'accord ? Je ne sais pas

9 si M. Whiting a quoi que ce soit à ajouter sur ce point.

10 M. WHITING : [interprétation] Nous n'avons pas reçu cette déclaration. Nous

11 l'avons à plusieurs reprises réclamée auprès de la Défense, et les Juges de

12 la Chambre ont tout à fait raison. C'est très volontiers que nous aimerions

13 obtenir la déclaration et avoir une information pour ce qui est de savoir

14 quand est-ce qu'elle nous sera communiquée.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la première fois que j'entends

16 une voix parvenir de là-bas alors que nous sommes en train de parler. Est-

17 ce qu'il se peut qu'un micro soit branché quelque part ?

18 Suis-je le seul à l'entendre ?

19 C'est de là-bas que cela vient. Bon. Enfin, c'est bon.

20 Le point suivant se rapporte à une requête présentée par l'Accusation pour

21 ce qui est d'exclure le rapport d'expert militaire présenté par la Défense.

22 Je crois savoir que les parties sont encore en train de procéder à des

23 échanges de documents au sujet de la requête en question, mais étant donné

24 que cette requête constitue une demande auprès de la Défense pour fournir

25 une réponse à ce sujet, les Juges de la Chambre souhaitent rendre une

26 décision orale au sujet de la requête. Cela s'énonce comme suit : les Juges

27 de la Chambre de première instance ont été saisis par l'Accusation pour

28 l'exclusion de certaines parties du rapport du militaire expert, M. Milisav

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1 Sekulic, qui a été présenté hier le 2 novembre. Les Juges de la Chambre ont

2 noté que l'Accusation a requis une réponse rapide de la part de la Défense.

3 Oui, maintenant, on n'entend plus les voix.

4 Les Juges de la Chambre estiment qu'il en est de l'intérêt de la justice de

5 fournir une réponse rapide par les bons soins de la Défense. Toutefois, la

6 Chambre de première instance estime que la date indiquée par l'Accusation

7 dans sa requête, qui est celle de lundi 6 novembre, se trouve être trop

8 proche comme délai.

9 Les Juges de la Chambre demandent à la Défense de fournir une réponse qui

10 devrait avoir pour délai, ou date butoir, 4 heures de l'après-midi de la

11 journée de jeudi 9 novembre 2006.

12 Bien. Pouvons-nous maintenant faire venir le témoin suivant, Maître

13 Milovancevic.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 M. WHITING : [interprétation] Nous entendons quelque chose, nous aussi, sur

16 le canal anglais.

17 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise s'excuse. Le microphone était branché.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, avez-vous la

19 possibilité de nous fournir le nom du témoin suivant avant que nous

20 puissions l'écrire avant qu'il n'entre ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous attendons

22 l'arrivée du témoin Knezevic Dragan, c'est Knezevic Dragan qui va enter

23 dans le prétoire.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais au témoin de nous

26 donner lecture de la déclaration.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN: DRAGAN KNEZEVIC [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,

4 Monsieur.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, à vous.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Interrogatoire principal par M. Milovancevic :

9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

10 R. Bonjour.

11 Q. En ma qualité de conseil de la Défense, je propose de conduire votre

12 interrogatoire principal, mais avant que de passer à l'audition de vos

13 coordonnées de renseignements personnels et tout le reste, je tiens à vous

14 demander une chose, à savoir qu'étant donné que nous parlons la même

15 langue, je vous prie de faire des pauses entre les questions et les

16 réponses afin que les interprètes aient le temps de traduire ce que nous

17 nous sommes dits. Je vous demanderais également, au cas où vous le

18 pourriez, de parler le plus lentement possible pour la même raison.

19 R. Oui. Mais un petit avertissement, si possible ?

20 Q. Allez-y.

21 R. Etant donné que je parle assez vite naturellement et c'est un défaut

22 que j'ai, c'est inné, je vous demande d'avoir la compréhension et prévenez-

23 moi, avertissez-moi.

24 Q. Je ne manquerai pas de vous en avertir. Ne vous inquiétez pas.

25 R. Merci.

26 Q. Pouvez-vous nous décliner votre identifié ainsi que la date de votre

27 naissance ?

28 R. Dragan Knezevic, le 2 janvier 1962.

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1 Q. Où êtes-vous né, et à quel groupe ethnique appartenez-vous ainsi qu'à

2 quelle confession ?

3 R. Village de Cetina, municipalité de Knin. Je suis Serbe d'appartenance

4 ethnique et je suis de confession orthodoxe.

5 Q. Merci. Qu'avez-vous fait comme études et où avez-vous travaillé ?

6 R. J'ai fini mes études à l'école secondaire d'intérieure à Cemono [phon].

7 En 1980, j'étais policier. J'ai été patrouilleur à Zagreb, au poste de

8 police de Crnomerec jusqu'en 1983. En 1983, je suis passé dans la rue du

9 Djordjiceva pour ce qui est de combattre la distribution et la vente de

10 stupéfiants. En 1985, je suis passé à Knin pour faire partie des effectifs

11 du poste de police à Knin.

12 Q. Merci.

13 Pouvez-vous nous indiquer comment cela s'est fait pour vous de passer à

14 Knin et quelles sont les tâches que vous avez accomplies au poste de police

15 de Knin ?

16 R. C'est moi qui ai demandé à être muté de Zagreb en raison de problèmes

17 de logement que je n'ai pas pu résoudre à Zagreb. Comme j'avais un

18 appartement à Knin, j'ai demandé à être muté à Knin. C'est la raison pour

19 laquelle je suis passé là-bas. J'ai été dans une patrouille de police à

20 Knin, et routier.

21 Q. Merci. Vous êtes originaire du village de Cetina.

22 R. Oui.

23 Q. Pouvez-vous nous indiquer où se trouve ce village par rapport à Knin,

24 quelle est sa taille, et quelle est sa composition ethnique ?

25 R. Le village se trouve au sud-est de Knin, dans la direction de Sinj. La

26 composition était de 98 % composée de Serbes. Le nombre d'habitants étaient

27 dans les 1 500, 1 600, pas plus.

28 Q. Merci.

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1 R. Il y avait quelque 270 maisons.

2 Q. Puisqu'on est déjà sur ce sujet, pouvez-vous m'indiquer quels sont les

3 villages voisins les plus proches ?

4 R. Du côté gauche, il y avait Kosola [phon] et Vrlika. Ciljane [phon],

5 devant, et à côté il y avait le village de Kijevo.

6 Q. Merci.

7 R. Je vous en prie.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre un peu,

9 Maître Milovancevic ? Est-ce que ce témoin-ci n'était pas censé être à part

10 entière un témoin en vertu du 92 bis ?

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai noté chez

12 moi le fait que c'était un témoin entièrement viva voce, témoignant de vive

13 voix. C'est la raison pour laquelle j'ai démarré comme cela. Il y a peut-

14 être confusion parce qu'il y a plusieurs Knezevic.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, vous avez raison.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. Je suis

17 très soulagé à présent.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, vous avez raison. C'est moi

19 qui me suis trompé.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

21 Q. Vous nous avez dit que vous avez fait une formation à Zagreb et que

22 vous y avez travaillé au sein de la police, ensuite vous êtes passé à Knin

23 pour travailler là-bas au poste de police. Pouvez-vous nous dire, jusqu'en

24 1990, comment décriviez-vous les relations interethniques ? Quand j'en

25 parle, j'en parle au niveau du travail entre vous, policiers, Serbes, ou

26 Croates et autres ?

27 R. Nous ne relevions pas du tout de l'appartenance ethnique de l'un ou de

28 l'autre. Cela ne s'est répercuté à aucun point de vue.

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1 Q. Merci.

2 R. Nous avons tous fait corps, respirer comme un seul homme.

3 Q. Quelles étaient les relations interethniques dans votre village, et à

4 Knin, quand vous êtes allé y travailler depuis Zagreb jusqu'en 1990 ?

5 R. Knin et les environs, c'est quelque chose que je connais très bien. Les

6 relations ethniques étaient correctes au maximum avec un respect entier,

7 une tolérance, de la compréhension, les gens s'entraidaient, ils venaient

8 aux fêtes des uns ou des autres, ils se fréquentaient. C'était un véritable

9 plaisir que de travailler dans une localité de ce genre.

10 Q. Est-ce qu'à un moment donné il y a changement des relations et quelle

11 en a été la cause ?

12 R. Les relations ont été perturbées en 1989, si mes souvenirs sont bons.

13 En 1989, la raison de cette perturbation dans les relations a été celle de

14 la campagne conduite par le Parti de l'Union démocratique croate avec ses

15 slogans, avec ses appels à la création d'un Etat qu'ils avaient imaginés,

16 je ne sais trop comment, parce qu'à l'époque, il y avait la Yougoslavie.

17 Nous ne savions pas ce qu'ils voulaient et à quoi ils voulaient en venir.

18 La population a commencé à prendre peur à l'égard de ces meetings, de ces

19 manifestations, à l'égard de ces slogans, des graffitis que l'on pouvait

20 retrouver dans les journaux, sur les routes, partout, là où il y avait une

21 population croate. Je ne peux pas dire que c'est la population croate tout

22 entière. Je dirais que c'étaient des extrémistes aidés par leurs autorités,

23 leurs autorités nouvellement mises en place.

24 Q. Merci. Vous souvenez-vous de la date de la tenue de ces élections

25 pluripartites en Croatie, et je vous prie de répondre brièvement ?

26 R. Oui, je m'en souviens, mais je ne peux pas commenter cela.

27 Q. Merci. Après ces élections, la situation que vous venez de nous

28 décrire, s'est-elle détériorée ou améliorée ?

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1 R. D'un jour à l'autre les choses sont allées de mal en pis. Nous avons

2 essayé de calmer le jeu en procédant à des négociations, à des pourparlers

3 avec les gens que nous connaissions, avec qui nous avons été à l'école en

4 comptant sur une compréhension humaine, mais cela n'a pas marché. Cela n'a

5 pas marché parce que les autorités officielles croates n'étaient pas

6 intéressées par la paix. Ce n'est pas le sentiment que j'avais moi seul,

7 c'était le sentiment des Croates aussi. Il n'y avait pas que les Serbes à

8 avoir cette impression.

9 Q. Vous nous dites que vous avez essayé de calmer tout cela.

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez travaillé à l'époque en qualité de policier. Qui vous a

12 autorisé à essayer de faire en sorte que la situation s'apaise ?

13 R. Etant donné que j'ai travaillé à Knin pendant quatre ou cinq ans après

14 la guerre, cela a constitué une période de temps qui a largement suffit

15 pour connaître la population d'une localité comme Knin, qui est une

16 municipalité assez petite, somme toute. J'étais un ami avec les Croates et

17 les Serbes. J'allais à leurs fêtes, j'allais à leurs mariages. Je suis allé

18 aussi à des anniversaires. Il n'y a eu aucune tension, aucune observation

19 désagréable de la part du Croate ou du Serbe que j'étais. Il y a eu en 1990

20 des négociations au mois d'août, les effectifs de la police de Solina, des

21 unités spéciales qui étaient commandées par Romac Ivica, un camarade de

22 classe à moi de Zagreb. Nous avons fait quatre années de classe ensemble.

23 Je suis resté à travailler à Zagreb, lui, il a fait l'Académie militaire à

24 Belgrade et il a été muté pour être commandant des unités spéciales à

25 Solina. Le 20 août - je ne suis pas sûr de la date --

26 Q. Attendez, on y viendra. On y viendra sur ce sujet. Je vous remercie de

27 votre réponse, elle suffit pour le moment.

28 R. Bien.

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1 Q. Vous dites que vous avez même participé à des négociations et que vous

2 avez essayé de calmer la situation, mais que les autorités officielles

3 n'étaient pas favorables à la paix.

4 R. Non, elles ne l'étaient pas.

5 Q. Permettez-moi de continuer.

6 R. Oui.

7 Q. Partant de quoi dites-vous cela ? Vous êtes policier et vous faites --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression qu'il y a une

9 contestation.

10 M. BLACK : [interprétation] Je m'excuse pour l'interruption.

11 Monsieur le Président, je voudrais soulever une objection, parce que cette

12 question relative aux négociations, d'après ce que je puis en dire, ne

13 figure pas au résumé en application de l'article 65 ter, et qui plus est,

14 il s'agit d'événement préalable à 1991, et cela ne fait pas partie des

15 questions qui sont listées par la Chambre.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, j'avais également

17 mis le doigt sur le bouton pour intervenir moi-même, parce que cela ne fait

18 pas partie des informations de contexte que nous avions convenu hier et le

19 jour d'avant de sauter pour passer aux questions véritables et pour passer

20 directement aux agissements et à la conduite de l'accusé. Parce que nous

21 savons tous quelle est la position des Chambres, quelle est la position de

22 la Défense et de l'Accusation sur ce sujet. Nous en avons pris bonne note.

23 Peut-être serait-il bon de passer aux chefs d'accusation eux-mêmes.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas du

25 tout perdu de vue ce que vous venez d'indiquer. Je précise que très

26 brièvement j'avais souhaité vaquer à l'étude d'un sujet, à savoir le

27 comportement des membres du ministère de l'Intérieur à Knin. L'Accusation a

28 affirmé que M. Martic était responsable de leur attitude vis-à-vis de la

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1 population, vis-à-vis de la situation, et c'est à cet effet que j'ai

2 souhaité --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi. Ne

4 mentionnez pas ces choses-là, parce que cela fait partie du témoignage que

5 vous voulez entendre de la part du témoin. Je ne sais pas pourquoi vous

6 continuez à le faire, Maître Milovancevic.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas

8 vaquer à l'étude de ce sujet. Je retire cette question. Je ne voulais pas

9 induire -- enfin, indiquer au témoin quelles seraient les réponses à

10 apporter, mais je voulais répondre à l'observation faite par l'Accusation.

11 M. Martic se voit reproché tout ce qu'on pourrait reprocher à un être

12 humain pour ce qui est de sa responsabilité.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Je vous prie de vous arrêter

14 là. Je vous demande de répondre à l'objection soulevée par votre éminent

15 confrère, qui a dit que ce sur quoi vous êtes en train d'interroger le

16 témoin ne fait pas partie de la déclaration donnée, fournie en application

17 du 65 ter.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Dans le résumé de la déclaration que

19 nous avons communiquée à l'Accusation, au

20 paragraphe 4, il est dit que le témoin a pris part aux pourparlers avec la

21 partie croate, où ils ont fini par convenir de débloquer les routes, et

22 ainsi de suite, et les positions occupées par la JNA.

23 Donc, si le témoin a participé aux pourparlers, c'est bel et bien le sujet

24 dont nous sommes en train de parler.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Black ?

26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je me

27 trompe, ce n'est pas exclu. Si vous lisez le résumé, on parle des

28 événements à Kijevo en août 1991, et non pas 1990. Apparemment, nous étions

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1 en train de parler de 1990 maintenant. Le témoin s'est exprimé sur août

2 1990. C'est un an plus tôt. Et l'on parlait du fait de lever un blocus;

3 c'était le blocus de Kijevo. Je ne vois pas comment cela peut faire

4 référence à août 1990.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. J'accepte l'objection, et je suis

6 prêt à passer à autre chose, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Milovancevic. Je

8 vous en prie, allez-y.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.

10 Q. Pouvez-vous nous dire, vous nous avez parlé de cette perturbation des

11 relations qui, au préalable, étaient bonnes. Comment cela s'exprime-t-il en

12 1990 sur le terrain dans votre localité, c'est-à-dire Knin ? Est-ce que

13 vous vous en souvenez ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous venez d'accepter

15 l'objection, et votre confrère vient de dire qu'en vertu de la déclaration,

16 le témoin doit s'exprimer sur les relations en août 1991 à Kijevo, et non

17 pas en 1990 à Knin. Or, vous revenez à 1990 et à Knin.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

19 informé nos collègues de l'Accusation aujourd'hui d'un certain nombre

20 d'éléments supplémentaires, et nous avons indiqué que le témoin allait

21 déposer également sur des faits tels que la signature d'une pétition en

22 juin 1990, puis une autre pétition.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ne vous êtes-vous pas opposé

24 à l'objection de M. Black ? Vous avez dit que vous avez accepté son

25 objection.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pensais que l'Accusation contestait

27 le fait que le témoin ait participé à ces pourparlers, et que cela

28 concernait Kijevo.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Son objection est la suivante.

2 Vous étiez en train de poser des questions directrices sur une période et

3 un endroit qui n'apparaissaient pas dans le résumé de la déclaration du

4 témoin en vertu de l'article 65 ter, à moins que j'ai mal compris

5 l'objection.

6 M. BLACK : [interprétation] Légèrement peut-être, Monsieur le Président. M.

7 Milovancevic a raison de dire que mon objection spécifique était que

8 quelqu'ait été les négociations en août 1990, elles n'apparaissaient pas

9 dans le résumé 65 ter. Ce qui a peut-être suscité une certaine confusion,

10 c'est que j'ai dit que tous ces événements précédaient l'année 1991, et je

11 faisais référence à votre décision rendue au début de la semaine. Il est

12 vrai que les rapports existant à Knin figurent dans le 65 ter. On ne parle

13 pas de négociations, certes, mais la question des relations à Knin apparaît

14 bien dans la déclaration 65 ter. Si les Juges de la Chambre souhaitent en

15 entendre davantage au sujet des rapports en 1990, nous sommes prêts à

16 l'accepter.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si M. Milovancevic insiste, enfin je

18 ne sais pas quoi faire.

19 Allez-y, Maître Milovancevic.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à

21 une question concrète. Je veux poser une question concrète au témoin.

22 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous connaissance d'une pétition qui aurait

23 été signée par des policiers de Knin, qui relevaient du poste de police de

24 Knin ? Quand cela a-t-il eu lieu et de quoi s'agit-il ?

25 R. Oui, j'en ai connaissance. J'ai moi-même signé cette pétition. C'était

26 au mois de juin 1990. Je pense que c'était le mois de juin 1990. Je ne sais

27 pas quelle est la date exacte, mais en tout cas c'était le mois de juin

28 1990. Cette pétition a été signée. Nos collègues de Zadar ont également

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1 signé cette pétition et l'ont transmise à toutes les institutions de l'ex-

2 République, donc yougoslave, et également à la République de Croatie et à

3 tous les ministères pertinents dans l'Etat, notamment le ministère de la

4 Justice.

5 Q. Merci. Je vous interromps un instant. Lorsque nous parlons de la

6 pétition de la police de Knin, pourquoi une telle pétition

7 a-t-elle été rédigée ? Quelle était votre motivation ? Quelle était votre

8 attente ?

9 R. Si nous avons rédigé une telle pétition et si l'avons signée, c'était

10 en raison du problème de l'emblème qui nous était suggéré par les autorités

11 croates et en raison des images de la Deuxième Guerre mondiale, période

12 tragique où de nombreuses personnes ont perdu la vie, que cela suggérait

13 pour nous.

14 Q. Savez-vous si cette pétition -- enfin d'abord, à qui s'adressait cette

15 pétition ? A qui elle a été envoyée ?

16 R. Au ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, donc au

17 ministère fédéral de l'Intérieur, ministère de la Défense, au SUP de

18 Croatie, et certains ont appuyé cette pétition d'autre part. Voilà quels

19 étaient les destinataires.

20 Q. Merci. Quels étaient les rapports entre les policiers du poste de

21 police vis-à-vis de cette pétition ? Combien l'ont signée, combien ne l'ont

22 pas signée ?

23 R. Environ 90 % l'ont signée. Certains n'étaient pas là. Deux ou trois

24 pensaient qu'ils allaient peut-être perdre leur travail s'ils signaient

25 cette pétition. De toute façon, ils se sont retrouvés sans emploi comme

26 nous tous.

27 Q. En juillet 1990, si je ne m'abuse, une pétition a même été publiée dans

28 les journaux. De quelle pétition s'agit-il ?

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1 R. La pétition que nous avons signée à Knin.

2 Q. Merci. En tant qu'officiers de police, que souhaitiez-vous obtenir par

3 le biais d'une telle pétition ? Quel était votre objectif ?

4 R. A l'époque, notre objectif était essentiellement d'empêcher une

5 effusion de sang, qui était perceptible. Les policiers pouvaient le sentir,

6 mais ils ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. On s'attendait à

7 ce que quelque chose arrive, mais on ne savait pas quoi. D'ailleurs cela

8 s'est passé par la suite. Etant donné que nous faisions partie de l'Etat de

9 la Yougoslavie qui existait à l'époque, nous étions loyaux vis-à-vis de cet

10 Etat, mais nous ne pouvions pas accepter ces emblèmes parce que ces

11 emblèmes annonçaient ce qui allait arriver.

12 Q. A part cette pétition qui a été signée par les officiers de police de

13 Knin, vous avez évoqué une autre pétition de Zadar. De quelle pétition

14 s'agissait-il ? En avez-vous connaissance ?

15 R. Oui. La pétition de Zadar a été signée par pratiquement

16 150 membres des forces de police régulière de l'Etat de l'époque, donc de

17 personnes professionnelles formées pour faire ce travail. C'étaient

18 d'ailleurs des effectifs mixtes en raison de 70 % de Croates et 30 % de

19 Serbes. Au total 150 personnes ont signé cette pétition pour protester

20 contre ce qui était proposé.

21 Q. J'aimerais que Mme l'huissière remette un document au témoin, aux Juges

22 de la Chambre et à l'Accusation. Nous avons également des copies pour les

23 interprètes.

24 Monsieur le Président, chers confrères de l'Accusation, la traduction se

25 trouve derrière le texte en B/C/S.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

28 Q. Pouvez-vous nous lire en haut de ce document qui est le destinataire,

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1 qui est l'expéditeur de cette lettre et qui sont tous les destinataires ?

2 R. "C'est une lettre ouverte des officiers de police du SUP de Zadar qui

3 s'adressent à différents ministères, le ministère de l'Intérieur de la

4 République de Croatie. Donc, une lettre ouverte des policiers du SUP de

5 Zadar qui s'adressent au président de la République de Croatie, au

6 gouvernement de la République de Croatie, au ministère de l'Intérieur de la

7 République de la Croatie, au ministère de la Défense nationale de la

8 République de Croatie, à tous les SUP de la République de Croatie, à la

9 présidence de la RSFY et au Conseil exécutif fédéral, au secrétaire du

10 secrétariat pour les Affaires intérieures et au secrétaire fédéral pour la

11 Défense nationale."

12 Q. Merci.

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Veuillez prendre la fin de ce texte, je vous prie. Il s'agit de la page

15 3 en B/C/S, où l'on trouve une date et où on trouve le lieu où cette lettre

16 a été rédigée, puis suivent la signature. Pouvez-vous nous dire où cette

17 lettre a été rédigée et quand elle a été rédigée ?

18 R. A Zadar, le 5 novembre 1990.

19 Q. Merci. Au sujet de cette lettre, j'aimerais mettre l'accent sur

20 plusieurs paragraphes. Le deuxième, en première page.

21 "Pourquoi, suite à l'ordre du MUP de la République de Croatie au

22 sujet de l'activation des forces de police de réserve, les armes et les

23 munitions distribuées aux personnes, pourquoi n'a-t-on pas procédé à des

24 vérifications ? Pourquoi est-ce que les membres des forces de police de

25 réserve sans uniforme ont-ils eu la possibilité d'emporter chez eux des

26 armes et des munitions, alors qu'ils n'étaient nullement habilités

27 légalement d'entreprendre quelque action policière que ce soit, compte du

28 fait qu'il n'avait même pas le droit de posséder une arme ?"

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1 Ensuite, le cinquième et le sixième paragraphe, ce qui m'intéresse en

2 première page.

3 "Pourquoi est-ce qu'une unité spéciale de la police de ce SUP a été

4 démantelée, qui était mixte sur la plan ethnique et qui était régulière,

5 [et qui d'ailleurs avait été reconnue comme étant la meilleure unité

6 spéciale de Croatie]." La fin de la parenthèse. "Après quoi, cette unité a

7 été remplie exclusivement de ressortissants d'appartenance ethnique croate,

8 dont une partie importante avait plus de 25 ans, et qu'ils ne répondaient

9 pas aux critères pertinents, et dont certains n'avaient pas reçu

10 l'instruction et entraînement nécessaire."

11 Ensuite, le dernier paragraphe qui dit : "Des policiers d'appartenance

12 ethnique serbe ont été exclus de l'unité susmentionnée, ce qui a entraîné

13 une distinction sur une base ethnique sans aucun motif, ce qui a entraîné

14 un mécontentement, une révolte, des doutes et une méfiance auprès des

15 personnes concernées, à la fois Serbe et Croate."

16 Est-ce que vous pouvez voir cela, Monsieur ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que ce texte décrit fidèlement la situation telle qu'elle

19 existait à l'époque et telle que vous en ayez connaissance ?

20 R. Oui, de façon fidèle et complète.

21 Q. Bien. Merci.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

23 versement au dossier de ce document en tant que pièce de la Défense.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous l'avez lu, vous avez donné

25 lecture de pratiquement la totalité de ce document. Est-ce que vous

26 demandez néanmoins le versement au dossier ?

27 Le document est versé au dossier.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore une

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1 partie du texte que je n'ai pas lue et il y a encore 142 signatures. Je ne

2 souhaitais pas vous faire perdre du temps en vous lisant tout cela.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1005.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 Maître Milovancevic ?

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

7 Q. Pouvez-vous nous dire quelle a été la réaction après votre lettre du

8 poste de police de Knin ? Est-ce que cette lettre a suscité des réactions ?

9 Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour vous ? Est-ce que des mesures

10 quelconques ont été prises, enfin quoi que ce soit ?

11 R. Après cela, nous avons tous perdu notre emploi. Voilà des conséquences

12 directes qui nous ont affectés, nous les membres du SUP de Knin.

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que, Maître Milovancevic, le

14 témoin était parmi les signataires ? Est-ce que vous pouvez l'établir ? Je

15 pose la question parce que le témoin a dit quelque chose au sujet de --

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le témoin nous a

17 expliqué qu'il avait signé la lettre émanant du poste de police de Knin. Je

18 vais poser la question que vous venez d'évoquer au témoin, maintenant.

19 Q. Monsieur Knezevic, vous nous avez expliqué que vous avez signé la

20 pétition des officiers de police de Knin. Est-ce que vous avez signé cette

21 pétition-ci ?

22 R. Non, pas celle-là, je ne l'ai pas signée, mais je l'ai reçue à titre

23 d'information.

24 Q. Pour que les choses soient bien claires, qui a signé cette pétition-

25 ci ? Qui sont les signataires de cette pétition ?

26 R. Ce sont nos collègues du SUP de Zadar.

27 Q. Alors, je ne me trompe pas en affirmant que ce sont les membres du SUP

28 et du poste de police de Zadar, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous avez connaissance de barricades et quand ces dernières

3 font-elles leur apparition ?

4 R. Les barricades apparaissent --

5 M. BLACK : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Désolé de

6 vous interrompre. Je ne sais pas comment vous souhaitez que je procède,

7 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, mais c'est là une

8 question spécifique sur laquelle la Chambre a demandé à la Défense de

9 s'abstenir à la page 10 471, ligne 14, on parle de cette question des

10 barricades.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce que vous

12 pouvez passer au chef d'accusation, je vous prie. Je crois que cette

13 question des barricades a donné lieu à une réaction de notre part, et nous

14 vous avons indiqué que nous en avons déjà beaucoup entendu parler.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé cette

16 question, cette objection est a priori justifiée, mais elle n'est pas

17 fondée. Ce qui m'intéresse ce ne sont pas les barricades à proprement

18 parler, mais une situation concrète dans le village de Civljani où le

19 témoin a été présent, et il sait comment les forces de police spéciale

20 croates se sont comportées en 1991. Par conséquent, cela n'est pas couvert

21 par l'instruction qui nous a été donnée par la Chambre.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ne lui posez-vous pas une

23 question précise au sujet de la situation dans le village de Civljani

24 plutôt que sur les barricades ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, effectivement, vous avez raison. Je

26 m'efforcerai de le faire et je vais reformuler ma question.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

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1 Q. Que savez-vous des événements qui se sont déroulés dans le village de

2 Civljani sur des barricades ? Savez-vous ce qui s'est passé et quand ces

3 événements ont eu lieu ?

4 R. Oui, j'en ai eu connaissance, mais je vais essayer de resituer le

5 contexte pour que ce soit clair pour les Juges de la Chambre. Le 20 août,

6 je crois, mais je me trompe peut-être, je pense que c'était le 21 août à 23

7 heures 15, j'étais en train de rentrer du travail, du deuxième tour de

8 garde, donc à Knin. Je suis arrivé dans ce village vers 22 heures 45. Il y

9 avait 15 à 20 personnes qui se trouvaient là, qui se tenaient debout près

10 d'un magasin. Certains portaient des armes de chasse, des fusils de chasse.

11 Il y avait également des armes de trophée. Nous parlons à présent de 1990.

12 A

13 23 heures 15, on a entendu quelqu'un parler par le biais d'un haut-parleur

14 et on était en pleine nuit. Etant donné que cette partie de la route se

15 trouve en contrebas et tout autour se trouvent des montagnes, quand les

16 gens ont entendu quelqu'un parler par le biais de ce haut-parleur à 23

17 heures 15, ils se sont dispersés rapidement.

18 Q. Un instant. Je vous interromps.A l'intention des Juges de la Chambre,

19 c'est la page 31 de l'atlas. On trouve différents villages tout autour,

20 Vrlika, Kijevo et Cetina.

21 R. Un haut-parleur a dit qu'il fallait démanteler la barricade et des

22 obstacles sur la route. Il n'y avait pas de barricades, mais il y avait des

23 gens. On a répété une deuxième fois qu'il fallait enlever la barricade, car

24 sinon on allait prendre d'autres mesures. Et encore une troisième fois :

25 "J'ordonne que l'on enlève cette barricade." J'ai reconnu la voix de mon

26 collègue, Ivica Romac. Je lui ai crié que j'arrivais.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Un instant, Monsieur.

28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, avant de

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1 poursuivre, vous ne nous avez pas donné de numéro de référence pour la page

2 32 de la carte, pour retrouver ces localités.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 31, et c'est la

4 case C 2, au milieu de l'atlas, entre Knin et Drnis sur la droite, à cette

5 hauteur-là.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, c'est bon. Je vois. Merci.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

8 Q. Je vous en prie. Poursuivez. Désolé de cette interruption.

9 R. Je suis allé chez M. Romac. Il m'a reconnu, moi aussi je l'ai reconnu.

10 Nous nous sommes dit bonjour. A ma question : "Qu'est-ce que tu fais ?" Il

11 m'a retourné la question et il m'a dit : "Mais qu'est-ce que tu fais ici ?"

12 Je lui ai dit : "La même chose que toi."

13 A ce moment-là nous nous sommes entretenus pendant quelques minutes. A ce

14 moment-là quelqu'un a commencé à tirer du côté gauche pour autant que j'ai

15 pu le voir à ce moment-là, et des tirs ont éclaté tout autour de nous. Nous

16 ne savions pas qui était en train de tirer. Les gens avaient peur, et on a

17 entendu qu'ils étaient en train de prendre la fuite. On entendait des

18 pierres, des gens qui s'enfuyaient. Mon ancien camarade de classe m'a

19 demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu que je ne savais pas, et

20 d'ailleurs je ne savais pas. Je lui ai dit que nous nous trouvions dans la

21 même situation. C'est tout ce que je lui ai dit.

22 Q. Merci. Je vous prie de m'excuser. Au début de votre conversation, est-

23 ce que vous avez parlé de la raison de leur venue, quelle était leur

24 tâche ?

25 R. Oui, j'ai demandé à mon collègue --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi qui était arrivé ? Vous avez

27 demandé au témoin s'ils avaient parlé de pourquoi ils étaient venus. Qui

28 sont ces "ils" ?

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin va nous fournir

2 une réponse à cette question.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

5 Q. Il faudrait m'expliquer qui sont ces personnes auxquelles vous faisiez

6 référence, et qui représentait ce collègue qui a parlé par le biais d'un

7 haut-parleur ? Vous allez me l'expliquer.

8 R. Mon collègue Ivica Romac commandait une unité spéciale de Solina. A ma

9 question pourquoi est-il arrivé, il m'a dit qu'il était venu pour lever une

10 barricade. Je lui ai dit : "Mais la barricade n'est pas un problème," et je

11 lui ai dit : "Mais à part cela, quoi d'autre ?" Il m'a dit : "Cela dépend

12 des ordres." Donc, j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. C'est à ce moment-là

13 que ces tirs ont éclaté. Mon collègue m'a demandé ce que je pouvais faire

14 pour calmer les choses. Je lui ai dit : "Donne-moi le haut-parleur qui se

15 trouvait dans un 4x4." Il me l'a donné. Je suis entré dans le Land Rover,

16 dans le 4x4, et j'ai demandé aux gens de ne plus tirer, mais personne n'a

17 réagi la première fois que je l'ai dit. La deuxième fois, quand j'ai dit

18 qu'ils devaient arrêter de tirer, j'ai répété ce que j'avais dit, et une

19 troisième fois je me suis présenté et je leur ai dit d'arrêter de tirer et

20 que c'était Dragan Knezevic qui le leur disait, après quoi ces tirs ont

21 cessé. Après, mon collègue Romac a retiré ses hommes qui se trouvaient

22 déployés. Je ne le savais pas d'ailleurs jusqu'à ce moment-là. Des bus se

23 trouvaient là. Il y avait environ 60 personnes qui se trouvaient là. Il y

24 avait une unité spéciale avec des gilets pare-balles, des casques, des

25 fusils, des armes automatiques. Ils étaient bien équipés.

26 Q. Je vous interromps un instant, s'il vous plaît. Vous me dites qu'ils

27 étaient pleinement équipés et qu'ils étaient en tenue BK. Qu'entendez-vous

28 par BK ?

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1 R. Qu'ils étaient en fourniment de combat, qu'ils avaient un équipement de

2 combat.

3 Q. Qui étaient ces hommes de cette unité spéciale ?

4 R. Ils relevaient du commandement du SUP de la Croatie.

5 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

6 R. Les autobus ont commencé à circuler le long de la route. Ils ont allumé

7 leurs phares parce que c'était la nuit. J'ai utilisé le haut-parleur une

8 fois de plus, et je leur ai dit que j'allais les escorter jusqu'à Vrlika,

9 et je leur ai dit que s'ils voulaient tirer, ils n'avaient qu'à tirer sur

10 moi. Voilà ce que je leur ai dit. Je suis allé jusqu'à Vrlika avec mon

11 collègue. Nous y sommes restés environ une heure. Mon collègue Romac m'a

12 vidé à un whiskey. Je suis allé à ce poste de police et nous sommes ensuite

13 arrivés dans différents villages, à Velasi [phon], à Civljani et à Kijevo.

14 Q. Bien. Nous allons revenir à ces négociations et dans d'autres villages

15 et à cette coopération. Quelle est la période concernée ?

16 R. De 1990 à 1991, jusqu'à ce que les forces, donc les "redarstvenici"

17 arrivent à Knin.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question avant de passer à

19 autre chose. Ces gens qui ont tiré, est-ce que c'était les 15, 20 personnes

20 que vous avez trouvées en arrivant qui se trouvaient devant ce magasin ou

21 alors faisaient-ils partie de cette unité qui se déplaçait en bus, en

22 autocar ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'étaient des

24 villageois, ces 15 à 20 personnes, et des villages alentours - je ne sais

25 pas qui a tiré - c'étaient des villageois, mais je ne sais pas exactement

26 qui. Ils ont tiré de peur, parce que si vous entendez quelqu'un parler par

27 le biais d'un haut-parleur à

28 23 heures 15, c'est assez effrayant, en plein milieu de la nuit.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est eux qui ont tiré, ces 15 à 20

2 personnes ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela doit être certain. De même, je ne peux

4 pas vous le confirmer, parce que je ne pourrais pas confirmer par qui les

5 tirs ont été effectués. Enfin, c'est dans notre dos, enfin derrière nous,

6 que tout le monde -- enfin, les gens de ces villages-là, orthodoxes et

7 autres, alors que nous, nous étions engagés dans ces négociations au centre

8 du village.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces tirs ne venaient pas de vos

10 propres unités, des unités de vos collègues, de ces gens-là qui étaient

11 dans les autocars ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, ces gens-là ont été déployés sous

13 forme d'un dispositif de fantassins cette fois-ci, et de tireurs.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 Maître Milovancevic, poursuivez.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

17 Q. Au sujet des questions que vient de poser M. le Président, le Juge

18 Moloto, essayons de tirer au clair une autre chose. Lorsqu'on a entendu des

19 tirs, est-ce qu'on vous a pris en joue, vous, ou les policiers avec qui

20 vous avez négocié ou quoi d'autre ?

21 R. Non. Personne n'a été tué. Personne n'a été blessé. Je crois que d'une

22 façon spontanée, on tirait en l'air pendant que j'étais à négocier avec

23 Romac.

24 Q. Avez-vous pu constater en quoi consistait la mission de cette unité

25 spéciale composée de 60 hommes lorsque vous avez négocié avec Romac, pour

26 parler évidemment de cette soirée-là, lorsqu'ils étaient en équipement de

27 combat ?

28 R. Ce soir-là, on ne pouvait pas deviner en quoi consistait la mission de

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1 cette unité spéciale, probablement pour aller jusqu'à Knin. Ce n'est qu'une

2 supposition que je peux faire. Le lendemain, nous pouvions savoir seulement

3 qu'à Drnis, la police a remis les armes, Zadar même. On ne voulait pas

4 attaquer Knin. Cette action-là a été ratée, a échoué. Lorsque les gens de

5 Drnis et de Zadar y sont venus, nous avons appris que les gens ont remis

6 leurs armes et la mission a été ratée, mais ce soir-là nous ne le savions

7 pas.

8 Q. Ces unités policières de Drnis, de Zadar et de Sinj, qui devaient

9 s'avancer vers Knin, relevaient de la compétence de qui ?

10 R. Elles relevaient de la compétence de la République de Croatie.

11 Q. Merci. Après cet événement, comment a évolué la situation ?

12 R. Après cet incident-là, M. Romac, mon confrère donc et moi, nous nous

13 sommes donnés pour mission ce dont j'ai averti M. Martic, d'essayer de

14 négocier avec les gens, avec le peuple pour les apaiser, chose qui a été

15 soutenue par lui. Nous sommes allés au village de Lelasi, et dans ce

16 village j'avais un collègue qui, actuellement, occupe une important

17 fonction en Croatie. Nous nous sommes rendus chez lui, M. Romac et moi, et

18 nous avons pu évidemment nous entretenir avec les villageois.

19 Q. Pardon. Monsieur, dites-moi comment se compose ethniquement ce village

20 de Lelasi ?

21 R. Le village est 100 % un village de Serbes.

22 Q. De quoi avez-vous parlé avec ces gens-là ?

23 R. Nous avons parlé au sujet de ce qui, évidemment, leur faisait mal et ce

24 qui gênait le plus. Il a fallu apaiser les tensions et les gens, les

25 hommes, les villageois ont accepté cela, c'est-à-dire, ils voulaient voir

26 rétablir la circulation monétaire de marchandises et du reste pour ne pas

27 qu'il y ait évidemment des blocus ni par la police ni par l'armée, parce

28 que l'armée a été employée aux fins d'une zone tampon. Nous sommes allés

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1 ensuite dans un village de Civljani. M. Romac et moi, nous nous sommes

2 entretenus avec les gens au sujet de tous. Ces gens-là de ce village de

3 Civljani n'étaient intéressés qu'à l'ordre, qu'à la paix, et au travail. Là

4 aussi, notre mission a été bien accueillie. Nous pouvons le dire.

5 Q. Merci. Dites-nous, ces pourparlers que vous avez menés à Lelasi et à

6 Civljani, en quelle année était-ce ?

7 R. C'était justement en août 1990.

8 Q. Merci. Que se passe-t-il ensuite ? Quels villages avez-vous visité

9 encore ?

10 R. Nous nous sommes rendus au village de Kijevo. Là, le rassemblement

11 était plus important. C'était organisé par M. Romac et aussi par des

12 confrères du SUP de Split. Il y avait Joso Juric-Orlic, qui était président

13 de la communauté locale, un nommé Petar Alvir, si ma mémoire est bonne, et

14 il y avait avec moi un collègue, Dinic Nesevan [phon]. Lui, aussi, il est

15 venu à Kijevo à cette réunion-là. A Kijevo, nous avons voulu voir la

16 situation s'apaisée pour que les gens puissent aller à Knin, les uns et les

17 autres, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, parce qu'à plusieurs

18 reprises les autocars qui desservaient la ligne de Cetina ont été arrêtés

19 et même lapidés. Joso Juric-Orlic a répondu que c'était une affaire où des

20 adolescents ont été engagés. Je lui ai dit : "Ecoutez, ce sont vos

21 adolescents, vos enfants. Nos enfants doivent se faire éduquer s'ils ne

22 l'ont pas encore été." Lui, il disait qu'il ne pouvait rien contre les

23 enfants, contre ces ados.

24 Ceci c'était répété comme cela, cette situation-là. A cette réunion,

25 on a parlé de choses et d'autres qui n'étaient pas liées à la guerre. Mais,

26 la situation s'est envenimée lorsque dehors on a pu voir le rassemblement

27 d'environ 300 personnes qui demandaient des armes devant le bâtiment de

28 l'école de Kijevo. Avec nous, il y avait un certain dénommé Varnica, maître

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1 de classe à lui. "Voilà, Messieurs, les vôtres demandent des armes." Je

2 suis venu apaiser la situation. Je lui ai dit : "Mais, Monsieur, est-ce que

3 c'est une provocation ?" Réponse de ma part était : "Je suis venu avec de

4 bonnes intentions et bonne volonté avec mon ami Romac, et je voulais que la

5 loi soit respectée." M. Juric était sorti dehors. La situation était très

6 tendue. Tous voulaient avoir un bain de sang. Une espèce de passage un

7 petit peu improvisé s'était fait pour nous. Nous nous sommes rendus

8 jusqu'au bâtiment de l'école. Pour ainsi dire, nous avons réussi à nous

9 enfuir des lieux grâce à M. Romac.

10 Q. Merci. Avez-vous appris quelque chose au sujet de la mise sur place

11 d'un poste de police de Kijevo par la Croatie ?

12 R. Oui, comme on l'appelait le poste de police de Kijevo, tout simplement

13 on l'a vu le lendemain. Un jour, cela c'est manifesté tout d'un coup.

14 Kijevo n'avait guère besoin d'un poste de police, où il n'y avait que 150,

15 160 hommes dans ce poste de police pour un village qui ne devait compter

16 plus de 1 600, 1 500 habitants, pour moi, parce que les gens étaient plutôt

17 à Zagreb pour travailler, et cetera. On pouvait parler maintenant de

18 dispositifs et d'une armée tout entière, et les problèmes ont été créés

19 déjà.

20 Q. Pouvez-vous nous dire de quel SUP relevait le poste de police de

21 Kijevo ?

22 R. Le poste de police de Kijevo relevait du SUP, du ministère de

23 l'Intérieur de Croatie. Je crois que cela doit être le SUP de Sibenik ou de

24 Split, mais ne me prenez pas aux mots.

25 Q. Merci. Savez-vous qui il y avait, pour parler des effectifs de ce poste

26 de police de Kijevo, et savez-vous quelque chose sur l'équipement dont ils

27 se sont trouvés dotés ?

28 R. Oui. J'ai pu parler avec M. Vucic, qui était le commandant de ce poste

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1 de Kijevo. Une fois qu'ils sont entrés dans Kijevo, ils ont fondé ce poste

2 de police et ils ont dressé des points de contrôle en direction de Glavac,

3 Drnis, à trois points différents. Ils se mettaient souvent à maltraiter des

4 gens, même des enfants à bas âge. M. Vucic, lui, portait un uniforme de

5 camouflage. De tels uniformes de camouflage n'existaient pas à l'époque

6 chez nous. Je ne sais pas d'où venait cet uniforme de camouflage. Il était

7 venu pour parler, armé d'armes de poing alors qu'il était suivi, escorté de

8 deux personnes armées de fusils à long tube. M. Vucic était de Kasteli. Je

9 sais parce qu'avec moi il y avait M. Romac et un représentant de l'armée;

10 Dusin Babic, il s'appelait. L'objectif de nos pourparlers était d'obtenir

11 le déblocage de la route qui menait de Vrlika-Knin-Kijevo, Kijevo-Knin-Sinj

12 et Vrlika, parce que toutes voies de communication étaient coupées pour

13 parler de notre municipalité mère. Nous avons été coupés pratiquement pour

14 être encerclés.

15 Q. Lorsque vous dites que nos voies de communication ont été coupées, à

16 quel village vous pensez ?

17 R. Je pense à Cetina et Civljani, parce que j'habitais là-bas et je ne

18 pouvais pas me rendre au travail. Pendant un mois a duré ce blocus. Il

19 s'agit de l'année 1990.

20 Q. Avant de marquer une pause, cette voie de communication menant à

21 travers Kijevo, n'était-ce pas la seule voie ou était-ce la seule voie de

22 communication ? Pouvait-on contourner ?

23 R. Non. On ne peut pas dire que c'était la seule voie de communication. On

24 pouvait y aller à pied à travers la montagne de Dinara [phon], ou, à

25 l'inverse, dans le sens contraire on pouvait essayer, mais nous avons été

26 bloqués, encerclés. Nous n'avons pas trouvé d'issue.

27 Q. Les pourparlers qui étaient les vôtres, où il y avait le chef du poste

28 de police, où ils se trouvaient ?

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1 R. Les pourparlers d'abord ont été menés à l'entrée de Kijevo, sous une

2 tente militaire improvisée par l'armée. Il a été dit que les voies de

3 communication devaient être mises sous contrôle de l'armée. Or, l'armée qui

4 devait prendre sous son contrôle l'ensemble de ces tronçons, il a été

5 convenu de ne pas avoir un bain de sang entre les villageois de Kijevo, les

6 villageois de Cetina, le village de Kosor [phon], le village de Vrlika, et

7 de Civljani et de Kijevo. Par conséquent, l'armée a organisé trois zones

8 tampon pour essayer de désengager, de séparer ces villageois qui se sont

9 trouvés sous tension presque, je dirais, chauffée à blanc.

10 Q. Au sujet de ces pourparlers, ces trois zones tampon, dites-vous,

11 devaient-elles servir pour séparer quels villages ?

12 R. Il a fallu séparer les villages de la population orthodoxe et de la

13 population croate.

14 Q. Merci. Pendant combien de temps existaient ces zones tampon ou pouvait-

15 on dire qu'elles étaient fonctionnelles ? Est-ce que la JNA pouvait

16 s'acquitter de sa tâche ?

17 R. Pendant un moment, le tout a été honoré et observé par nous tous. M.

18 Vucic, chef du poste de police de Kijevo, lui aussi, il a observé tout

19 cela. La voie de communication était débloquée, évidemment, avec

20 l'interdiction de circuler le soir, la nuit. A aucun prix on ne pouvait le

21 faire. Seule l'armée pouvait le faire, et sous escorte peut-être de jour

22 aussi.

23 Q. Ce que vous venez de dire en dernier lieu, est-ce que cela veut dire

24 que la traversée, le passage de Kijevo était possible lorsqu'on était

25 escorté par l'armée ?

26 R. Oui.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que

28 c'est le bon moment de marquer une pause.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur Milovancevic,

2 je vous remercie. Nous suspendons l'audience pour reprendre le débat de

3 l'audience à 4 heures. L'audience est suspendue.

4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

5 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, c'est à vous.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Knezevic, ce dont nous étions à parler tout à l'heure, un tout

9 dernier point consistait à voir quelle était la situation qui prévalait à

10 Kijevo, et notamment, nous parlions de ce poste de police qui a été mis en

11 place. Vous avez évoqué ces zones tampon qui ont été établies par la JNA.

12 De quelle période parlons-nous ? De quelle année, de quel espace de temps ?

13 Est-ce que vous vous en souvenez ?

14 R. C'était, je pense bien, en 1991.

15 Q. Merci. Vous avez dit que pendant un certain temps ce à quoi vous étiez

16 convenus était honoré, respecté. On pouvait traversé le village de Kijevo.

17 Pendant combien de temps était-ce possible, ce passage à travers le village

18 de Kijevo ?

19 R. Pour être très précis, je dirais que ceci ne devait durer plus d'une

20 vingtaine de jours. Le tout a été transgressé par les policiers de ce poste

21 de police de Kijevo, notamment sous le commandement de Gustic [phon].

22 Q. Que voulez-vous dire, qu'il y avait une transgression de ces accords,

23 de ce qui était convenu par les policiers de Kijevo ? Comment tout cela se

24 manifestait-il ?

25 R. Cela voulait dire qu'ils ont érigé des barrages routiers. Ils

26 arrêtaient des civils, ils arrêtaient toute la circulation et maltraitaient

27 tous les civils qui essayaient d'y passer le long de la route, la voie de

28 communication Skeljani [phon] à Knin, et qui étaient pour le faire obligés

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1 de traverser le village de Kijevo.

2 Q. Pouvez-vous nous dire qui étaient ces civils qui ont été maltraités ?

3 Je pense bien que vous pouvez savoir de quelle nationalité il s'agit pour

4 parler de ces civils, et en quoi consistaient ces mauvais traitements à

5 leur encontre ?

6 R. Cela veut dire concrètement lorsque quelqu'un aborde son véhicule, par

7 rien par là, à bord de sa voiture, enfants, femmes, enfants, et cetera, on

8 les fait descendre de la voiture, on demande d'ouvrir le coffre, et cetera,

9 et on procède à des fouilles, des contrôles, vérifications de ceci ou de

10 cela. Voilà en quoi consistaient ces maltraitements [phon].

11 Q. Avez-vous eu une information quelconque sur l'action menée par la JNA à

12 Kijevo ? Quand la situez-vous et quelle en était la raison ? Est-ce que

13 vous avez des connaissances de tout cela ?

14 R. Oui. L'action de la JNA dans Kijevo devait être située en 1991. Un jour

15 avant cela, il y avait une tragédie qui nous a tous touchés, notamment les

16 villageois de mon village à moi. Il y avait un certain Dragisa Vranjes, qui

17 travaillait en Suisse, qu'on a fait descendre d'un autocar lorsque, lui,

18 s'acheminait vers sa maison. Il a bel et bien terminé dans une prison de

19 Sibenik. Avant cette attaque contre Kijevo, Dragisa Vranjes a été

20 brutalement tué et littéralement tué et liquidé, ce qui a été prouvé plus

21 tard évidemment dans Sibenik. C'était quelqu'un qui était de mon village.

22 Enfin, les villageois de notre village ont pu savoir que le tout a été

23 perpétré par les villageois de Kijevo, c'est-à-dire les "redarstvenici",

24 les policiers qui étaient d'origine de Kijevo, qui travaillaient à Sibenik.

25 Or, un jour avant l'attaque lancée par la JNA contre Kijevo, des forces de

26 la JNA ont été attaquées dans les secteurs de Kosori et de Civljani, et

27 cela par des "redarstvenici", les policiers du MUP de la Croatie.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black ?

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1 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

2 Président, mais il me semble que pour ce qui est de la question posée, je

3 ne vois pas très clair ce qu'on voulait obtenir au sujet de la mort de

4 cette personne et au sujet de ce qui s'était passé la veille de l'attaque

5 de la JNA. Rien de tout cela n'existe au titre de l'article 65 ter, ce qui

6 devrait être déposé ici.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, à vous.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous nous

9 penchons sur la cinquième ligne du résumé, nous lisons qu'une fois qu'il a

10 été obtenu cet accord de Kijevo, la route sera une fois de plus bloquée.

11 Plusieurs Serbes seront tués en août 1991, après quoi la JNA a entrepris

12 les actions pour lever ces barrages routiers, et cetera, et cetera.

13 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on avoir --

14 est-ce que, Monsieur le Président, vous disposez d'une copie de ce résumé

15 au titre du 65 ter, parce que je vous cite : "Bientôt, et aussitôt après

16 cela, la route a été bloquée une fois de plus."

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que vous lisez dans le

18 paragraphe 4 ?

19 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Ensuite, c'est repris

20 dans le paragraphe 5. Plusieurs Serbes ont été tués. En août 1991, la JNA a

21 entrepris des mesures en vue de lever le blocus.

22 C'est un peu différent. Maintenant, on dit que cette action était une

23 riposte après la mort d'une personne qui se trouvait en prison. Par la même

24 occasion, on a fait mention d'une attaque de la veille. Rien de tout cela

25 ne figure ici. Je me dois de dire que rien de tout cela n'a été communiqué

26 par le bureau du Procureur. Ce n'est qu'un tout dernier témoin qui a parlé

27 de Kijevo et c'est à ce moment-là que nous avons attendu une première fois

28 la possibilité de voir la JNA lancée cette attaque en ce moment-là, chose

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1 qui ne figure pas dans le résumé au titre de l'article 65 ter. Par

2 conséquent, il ne nous est pas possible de nous préparer de façon

3 appropriée à notre contre-interrogatoire.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette objection est retenue. Monsieur

5 Milovancevic, il vous reste encore une vingtaine de minutes, parce que le

6 temps qui est imparti à ce témoin est de trois heures, ainsi que prévues.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Dans cinq minutes, Monsieur le

8 Président, je vais terminer.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour ce qui est de ces données-là

11 auxquelles fait référence l'Accusation, toutes ces données ont été évoquées

12 ici lors de la déposition d'un général de la JNA et qui en a parlé très en

13 détail. Il s'agit de quelque chose qui a duré pendant cinq heures devant

14 cette Chambre de première instance dans le cadre de la déposition du

15 général Djukic. Ce que mon honorable collègue dit que le meurtre de cet

16 homme qui venait de Suisse devait être une des raisons de l'action jetée

17 par la JNA. Le témoin a dit que c'était un meurtre brutal qui a été source,

18 évidemment, d'une agitation et de préoccupation parmi la population, et

19 après il s'est arrêté.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, vous venez de

21 soulever plusieurs thèmes, sujets et questions. Vous avez dit que le

22 général Djukic a déposé sur ce sujet, mais il ne s'agit pas de cela. Le

23 point est que, d'entrée de jeu, vous devez avertir vos collègues de

24 l'Accusation sur quoi devait rouler votre interrogatoire pour qu'il puisse

25 lui se préparer au contre-interrogatoire. Il est tout à fait possible de

26 voir le général Djukic déposer sur cela. Mais est-ce qu'eux, de

27 l'Accusation, ont pu lire ce que le général Djukic a dit pour se préparer à

28 contre-interroger ce témoin ? Non. La réponse était tout simplement qu'ils

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1 ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas se préparer parce que le tout

2 n'a pas été évoqué dans et par les résumés au titre de 65 ter.

3 Procédez, Maître Milovancevic, mais ayez à l'esprit le fait que

4 l'objection de l'Accusation a été retenue.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai à l'esprit ce que vous dites,

6 Monsieur le Président, mais pour l'amour de l'équité, il faut dire que ce

7 résumé existe. Il est dit que le témoin a pris part aux pourparlers avec la

8 partie croate, où il a été convenu de lever les blocus, que la JNA demeure

9 dans le secteur pour être garant de la mise en œuvre des accords. Une autre

10 ligne, une autre phrase, les barrages routiers ont été érigés à nouveau et

11 il y avait une personne qui a été tuée. Le témoin est en train d'en déposer

12 pour parler de l'action menée par la JNA près de Kijevo, chose qui a été

13 annoncée par nous également. Quoi qu'il en soit, j'accepte, je me dois

14 d'accepter ce que vous venez d'ordonner et je me propose de poursuivre.

15 Q. Monsieur Knezevic, pouvez-vous nous dire, d'après vous, d'après les

16 connaissances qui étaient les vôtres, ce qui était la raison de l'action de

17 la JNA près de Kijevo ?

18 R. Oui, je peux. La raison de cette action menée par l'armée de la

19 Yougoslavie, la JNA, se voyait dans le fait que les forces de la JNA ont

20 été attaquées près de Kosori, Vrlika et près de Civljani, où trois hommes

21 ont été tués.

22 Q. Lorsque vous dites, trois hommes ont été tués. Qui a tué qui ?

23 R. Les "redarstvenici" et les policiers croates ont tué --

24 M. BLACK : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, cette question justement

27 vient d'être posée, comme tout à l'heure, ce qui a servi de mon objection

28 que j'ai soulevée parce que cette question ne correspond pas au résumé au

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1 titre du 65 ter.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il a été fait référence à la

3 mort de plusieurs hommes, et cetera. Est-ce qu'il ne peut pas peut-être

4 répondre cette question ?

5 M. BLACK : [interprétation] Non. Il a posé une question pour savoir quelle

6 était la raison de l'attaque lancée par la JNA, alors qu'ici, on dit que

7 les forces de la JNA ont été attaquées près de Kosor et de Civljani, que

8 trois personnes ont péri. Mais dans le résumé, il n'y a rien qui témoigne

9 de cette attaque de Kosori et de Civljani, sans dire encore moins que tout

10 ceci pourrait être lié à l'attaque contre Kijevo. Il y a deux choses. Tout

11 à l'heure, j'ai soulevé une objection comme quoi la personne qui,

12 prétendument, était morte dans une prison. Secundo, mon objection porte sur

13 la raison qui était à l'origine de l'action de Kijevo. Ni l'un ni l'autre

14 de ces deux éléments ne figure dans le résumé au titre de 65 ter.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'accepte cela.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, c'est à vous.

18 Vous pouvez poursuivre.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

20 Q. Est-ce qu'il était connu de vous qu'en août 1991 la JNA menait une

21 action à Kijevo ?

22 R. Cela est connu de moi. La JNA devait passer à travers Kijevo pour

23 pouvoir se joindre à ses forces qui se trouvaient à Kosori. Il n'y avait

24 pas d'autres routes.

25 Q. Lors de cette action menée par la JNA à Kijevo, est-ce qu'il y a eu de

26 tués ou de blessés ?

27 R. Non, il n'y avait ni de tués ni de blessés. Il n'y avait de capturées

28 60 personnes en uniforme parmi lesquelles 60 personnes, il y avait deux

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1 femmes. Le tout s'est passé à Kijevo.

2 Q. Par quel biais avez-vous appris cette donnée, que lors de l'action

3 menée par la JNA 60 hommes en uniforme ont été capturés ?

4 R. On m'a envoyé au nom du poste de police de Knin pour prendre en charge

5 les personnes capturées pour les escorter jusqu'à Knin, les transférer,

6 chose faite par moi.

7 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a dépêché là-bas et

8 comment avez-vous procédé ?

9 R. Je ne sais pas qui était de l'autre côté par Motorola, mais c'était un

10 autocar de Jadran Trans de Knin. Quarante-deux personnes ont été

11 transférées par cet autocar et 22 personnes à bord d'un bus militaire.

12 Q. Merci. Ces hommes, ces personnes capturées portaient des uniformes.

13 Quel était leur uniforme ?

14 R. Leur uniforme était de camouflage. Tous étaient armés de fusils,

15 d'armes à long canon et dotés d'équipement militaire. Ils n'en avaient pas

16 tous des gilets pare-balles pour parler d'équipement. Une dizaine d'entre

17 eux. Il s'agissait d'une section de policiers à affectation spéciale dans

18 Kijevo, qui faisaient partie de ces deux sections de policiers, dont une

19 dizaine d'eux avaient des gilets pare-balles.

20 Q. Où les avez-vous transportés ?

21 R. Jusqu'au poste de police à Knin. Je crois qu'ils sont partis jusqu'à la

22 caserne. Mais je sais qu'ils ont été acheminés vers le poste de police à

23 Knin, vers l'homme de permanence qui se trouvait là-bas, avec Bozo Ceko.

24 Q. Bien.

25 R. Je tiens à préciser que personne n'a été malmené parmi ces gens-là, je

26 vous le garantis, parmi ceux qui ont été capturés à Kijevo. Je tiens à

27 préciser aussi que lorsque nous les avons transportés jusqu'à Knin, M.

28 Martic est venu procéder à un contrôle. Il a dit : "Je ne veux pas que l'on

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1 touche à quelqu'un et encore moins que l'on tue quelqu'un." Suite à quoi

2 mon ami Bozo Ceko lui a demandé pourquoi. Il a dit : "Ces gens-là devront

3 être échangés. Il ne faut pas y toucher. Ce sont des prisonniers."

4 Q. Merci. Savez-vous nous dire ce qu'il est advenu de ces personnes

5 capturées ?

6 R. Ce n'était pas des gens de Kijevo; c'étaient des gens originaires de

7 Kasteli, et ils ont tous été échangés dans un bref laps de temps, disons,

8 dans l'espace de 15 à 20 jours.

9 Q. Est-ce que pendant que vous avez travaillé au poste de police du SUP de

10 Knin, avez-vous eu l'occasion de connaître M. Martic en sa qualité de

11 collègue à vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Pouvez-vous nous dire quelle a été son attitude vis-à-vis du travail et

14 vis-à-vis des gens ?

15 R. Oui, je peux vous le dire. M. Milan Martic était quelqu'un qui avait de

16 l'esprit, qui résolvait les problèmes en riant, en plaisantant, même les

17 problèmes les plus graves. Il n'a jamais parlé de son appartenance

18 ethnique. Il n'a jamais eu recours à des mesures de répression pour autant

19 que je le sache. C'est quelqu'un qui résolvait les problèmes en passant,

20 c'est-à-dire avec facilité, avec des mesures qui semblaient être aisément

21 réalisées.

22 Q. Dernière question. Savez-vous nous dire s'il faisait la distinction

23 entre les gens selon leur appartenance ethnique, religieuse ou quelque

24 autre critère de ce type ?

25 R. Non, cela c'est quelque chose que j'ignore absolument. Ce que je sais,

26 c'est qu'il a toujours voulu aider les gens indépendamment de leur

27 appartenance ethnique. C'est ainsi qu'on nous a enseigné les choses. Nous

28 avons été éduqués de la sorte. Il ne s'agissait pas pour nous de faire des

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1 distinctions ethniques ou autre de quelque nature que ce soit.

2 Q. Merci.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'en

4 terminer avec mon interrogatoire principal.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci, Maître Milovancevic.

6 Monsieur Black ?

7 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Black :

9 Q. [interprétation] Monsieur Knezevic, je m'appelle M. Black. Comme vous

10 avez probablement compris, je travaille du côté du Procureur et c'est mon

11 tour à moi de vous poser des questions. Le comprenez-vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Tout d'abord, s'agissant de ce sujet des pétitions, pourriez-vous nous

14 apporter des éclaircissements. Vous avez dit que cette pétition à Knin a

15 été suivie d'une pétition similaire, ou plutôt que cela a été la

16 conséquence d'une pétition similaire à Zadar. En réalité, la pétition de

17 Knin a été la première qui s'est produite puisqu'elle date de juin et

18 juillet 1990, ensuite est venue celle de Zadar qui est survenue en octobre

19 1990. Est-ce que c'est bien la bonne chronologie ?

20 R. Je ne sais pas quand est-ce que cette pétition à Zadar a été présentée.

21 Je sais quand est-ce qu'a été présentée celle de Knin.

22 Q. Bien. Si l'on dit ici que la pétition de Zadar a eu lieu - ou plutôt

23 vaudrait-il mieux de se pencher sur la pièce à conviction 1005 afin de

24 tirer cela au clair avec le témoin.

25 Est-ce que nous somme d'accord pour dire que la pétition de Knin date de

26 juin ou peut-être début juillet 1990, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Bien. Voyons maintenant s'il nous est possible de déterminer de quand

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1 date celle de Zadar.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est daté du

3 5 novembre 1990.

4 M. BLACK : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président. Je le

5 dis pour édifier le témoin sur ce sujet. Je précise qu'il y est dit que :

6 "Les 100 policiers parmi lesquels une dizaine de Croates avaient demandé

7 des réponses sur ces points et sur d'autres questions en date du 22 octobre

8 1990."

9 Q. Monsieur, ceci rafraîchit-il votre mémoire pour ce qui est de la date,

10 à savoir du début octobre, ou plutôt de la fin octobre ou peut-être début

11 novembre s'agissant de cette pétition de Zadar ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous répondre exactement. Je ne

14 m'en souviens pas.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'est daté du

16 5 novembre ici.

17 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'étais pas sûr

18 pour ce qui est de savoir s'il s'agissait ici de la pétition ou d'autre

19 chose ou s'il s'agissait d'une lettre ouverte.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que je crois comprendre, ce

21 qui est daté du 22 octobre, c'est qu'il y a eu des entretiens avec la

22 direction à Zadar. Peut-être cela a-t-il manqué de porter ces fruits, et

23 c'est la raison pour laquelle il y a la pétition datée du 5 novembre.

24 M. BLACK : [interprétation] Cela me semble assez logique et raisonnable. Je

25 crois que même si cela n'est pas tout à fait clair, M. Milovancevic ne

26 manquera de tirer cela au clair à l'occasion de ses complémentaires. Mais

27 pour le moment on s'arrêtera là.

28 Q. Monsieur Knezevic, dites-nous, après cette pétition de Knin il s'est

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1 tenu une réunion avec les autorités croates vers la date du 5 juillet 1990.

2 Vous en souvenez-vous ?

3 R. Je crois que M. Boljkovac était venu à cette réunion à l'époque ainsi

4 que Josko Moric [phon].

5 Q. Oui, je crois que c'est bien la réunion à laquelle je m'étais référée.

6 Serait-il exact de dire que les autorités croates avaient en réalité

7 demandé une escorte afin de pouvoir s'en aller, quitter cette réunion,

8 parce qu'une grande masse de gens s'était rassemblée devant le poste de

9 police, n'est-ce pas ?

10 R. Monsieur le Procureur, à l'époque, il s'était peut-être rassemblé une

11 grande masse de gens mais personne n'a demandé une escorte, et personne

12 n'avait besoin d'une escorte. Je ne suis pas au courant. J'étais policier.

13 Ils l'ont peut-être réclamé auprès de mes supérieurs, mais ils ne me l'ont

14 pas demandé à moi. Je dis peut-être, mais je ne suis pas au courant de cet

15 aspect-là et je ne peux pas vous le dire.

16 Q. Très bien.

17 R. Excusez-moi. S'agissant de la pétition, il se peut que ce soit la date

18 à laquelle cela a été adressé aux institutions qui sont indiquées en en-

19 tête, mais il se peut que cela a été signé bien avant. Je dis bien, il se

20 peut.

21 Q. Bien. Indépendamment de la date exacte, toujours est-il que cela s'est

22 passé vers l'automne, peut-être en octobre. Est-ce que cela coïncide avec

23 le souvenir que vous avez de la pétition de Zadar et de sa signature, ainsi

24 que des événements qui se sont produits à l'époque ?

25 R. Pour ce qui est de la pétition de Zadar, j'en ai entendu parler de la

26 bouche de mes collègues. Quelqu'un l'a obtenue et en a donné lecture. Comme

27 on dit, cela est allé de bouche à oreille et cela a circulé dans la

28 population. Pas seulement parmi nous dans la police; la population aussi

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1 savait de quoi il en retournait. Ce qui fait que je ne sais pas répondre de

2 façon précise à la question que vous avez posée. Pour ce qui est de celle

3 de Knin, oui, j'en suis signataire de celle-là et cela je le sais.

4 Q. Très bien. Fort bien. Les choses sont claires. Revenons maintenant à la

5 réunion qui s'est tenue début juillet avec la participation de M. Boljkovac

6 et autres en provenance du MUP croate et des autorités croates. Suite à

7 cette réunion, la police de Knin n'a plus reconnu l'autorité du MUP croate,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Après la réunion de Knin, je pense que la question devrait être posée à

10 mes supérieurs de l'époque et pas à moi. C'était

11 M. Vujko qui se trouvait à la tête du SUP de Knin, qui se trouvait à la

12 tête. C'était M. Vujko Slobodan qui se trouvait à la tête de celui-ci.

13 Q. En réalité, lui, est arrivé un peu plus tard, n'est-ce

14 pas ? C'était après la pétition. Quelques semaines après cette pétition,

15 c'est à ce moment-là que M. Slobodan Vujko est devenu le chef du poste de

16 police de Knin, n'est-ce pas ?

17 R. De quelle année êtes-vous en train de parler en réalité ? De 1990 ?

18 Q. De 1990.

19 R. Ce que je sais, c'est qu'il est venu le 17 août au poste de police à

20 Knin. Pour ce qui est de son arrivée exacte à Knin, je ne sais pas vous le

21 dire. Je sais et je peux vous expliquer pourquoi je sais que le 17 août il

22 y était, si cela vous intéresse.

23 Q. Non, c'est bon. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous ces détails.

24 Je veux passer à autre chose. S'il vous arrive que vous ne savez pas

25 répondre à l'une quelconque de mes questions, dites-le-nous, et si je dis

26 quelque chose et que vous savez quelque chose à ce sujet et que vous

27 estimez que cela ne s'est passé ainsi, dites-le, ou que cela s'est passé

28 ainsi, précisez que cela s'est bien passé ainsi. Vous le comprenez ?

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1 R. Oui, oui, je comprends. Je m'efforcerai de faire en sorte.

2 Q. Bien. Vers cette même période, un peu après cette pétition, ne serait-

3 il pas exact de dire que dans Knin il y a eu diffusion d'une brochure ou

4 d'un tract, qui aurait identifié huit policiers serbes qui n'avaient pas

5 signé la pétition. Vous en souvenez-vous ?

6 R. Pour ce qui est du tract, enfin je ne sais pas au sujet des noms, mais

7 je sais qu'il y a eu un tract. Parmi eux il y avait Stevan Trivic, un ami à

8 moi. Il n'y a aucune possibilité de me voir faire quoi que ce soit à

9 l'encontre d'un ami à moi, nous sommes toujours amis. Pour ce qui est du

10 tract, je ne sais pas si cela a été rédigé. Croyez-moi, c'est une petite

11 localité, les choses finissent très vite par se savoir.

12 Q. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de ces gens qui n'ont

13 pas signé ? Sauriez-vous que certaines de ces personnes se sont vues

14 attaquer, et qu'elles ont presque été tuées lorsqu'elles ont été attaquées

15 par une foule de gens à l'extérieur du poste de police vers le 17 août 1990

16 ou vers cette date-là ? En avez-vous entendu parler ?

17 R. D'une attaque contre les personnes qui n'ont pas signé la pétition ?

18 C'est bien la question que vous me posez ? C'est bien la question que vous

19 me posez ?

20 Q. Ils ont été soit attaqués, soit menacés. Y a-t-il eu des menaces ou des

21 attaques ou quasi-attaques à l'encontre de gens qui n'ont pas signé cette

22 pétition vers la date du 17 août. L'avez-vous vue, ou en avez-vous entendu

23 parler ?

24 R. Je n'étais pas là, mais je ne pense pas que quiconque ait attaqué qui

25 que ce soit. On ne peut pas empêcher les gens de s'attaquer verbalement à

26 autrui. Verbalement, il se peut, mais personne n'a attaqué personne

27 physiquement.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais interrompre.

Page 10680

1 Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, répéter le nom de votre ami proche, de

2 ce collègue qui n'avait pas signé ? Vous avez dit Stevan, Stefan, et vous

3 avez également précisé que vous étiez en bons termes avec lui ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Stevan Trivic et Vlado Babic, les deux. Et

5 même Zivko Ognjenovic, c'est quelqu'un avec qui je suis encore en bons

6 termes.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous répéter ces trois noms

8 une fois de plus ? Merci. Stevan Trivic, avec un "v" ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Stevan Trivic, avec un "v".

10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est Strific ou Trivic ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Trivic, avec un "v".

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vlado Babic, avez-vous dit ? Et le

13 troisième ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Ognjenovic.

15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Zivko Ognjenovic.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. C'est surtout pour

18 l'orthographe de ces noms. Vous pouvez continuer.

19 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Knezevic, je vais continuer. Vous avez dit auparavant qu'après

21 cette pétition, que vous avez tous été licenciés, et M. Martic a été

22 suspendu ainsi que trois autres personnes, mais personne d'autre n'aurait

23 été suspendu ou licencié de son travail en raison de cette pétition, n'est-

24 ce pas, j'entends de Knin ?

25 R. Nous avons tous été suspendus de nos fonctions, le poste de police

26 entier à Knin, suite à la décision prise par le président de la République

27 de Croatie de l'époque, M. Franjo Tudjman. Il est arrivé une dépêche qui

28 nous a signifié une cessation de notre relation de travail à Knin.

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1 Q. Quand est-ce que cela s'est-il produit ?

2 R. Après la pétition. Je ne sais pas si cela s'est passé le 31 ou le 1er du

3 mois. Ne me tenez pas aux mots, mais en 1991.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous été suspendu de vos

7 fonctions ou licencié, parce que vous dites que votre relation de travail a

8 pris fin. Avez-vous été suspendu ou licencié ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Nous avons

10 tous été licenciés.

11 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Knezevic, alors est-ce que vous avez cessé de travailler

13 lorsque vous avez été licenciés ?

14 R. Oui.

15 Q. Selon vous, après le 30 ou le 31 juillet, il n'y a plus eu de police en

16 relation de travail à Knin du tout ?

17 R. Le poste n'a pas fonctionné, ou elle n'a pas été -- enfin, excusez-moi.

18 Cela n'a plus été placé sous l'autorité du MUP de la République de Croatie.

19 Q. Bien. Mais, il y a toujours eu une police en train de faire son

20 travail. Vous et les autres policiers de Knin, vous n'avez plus été placés

21 sous l'autorité de la République de Croatie, mais vous avez continué à

22 exercer vos fonctions de policier, n'est-ce pas ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Okay. Vous avez parlé plus tôt de cet événement qui est survenu, je

25 pense, en août 1990, et vous avez dit à ce sujet que vous avez essayé

26 d'apaiser la situation et que vous êtes allé voir

27 M. Martic à ce sujet, et qu'il avait approuvé la chose. Vous souvenez-vous

28 de nous avoir dit quelque chose de ce genre ?

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1 R. En effet.

2 Q. Je voudrais vous montrer un vidéoclip, et -- je crois qu'il nous faudra

3 attendre une petite minute, parce que j'ai oublié de le signaler à notre

4 commis à l'affaire. Peut-être pourrais-je revenir dans un instant.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Puis-je utiliser ou mettre à profit

6 ce moment pour poser une question au témoin ? Comme vous dites, Monsieur le

7 Témoin, que vous avez tous été licenciés, est-ce que vous dites que tous

8 les policiers ont été licenciés ou est-ce que tous les signataires de la

9 pétition ont été licenciés ? Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Indépendamment de toute chose, nous avons été

11 tous été licenciés, ceux qui ont signé et qui n'ont pas signé à Knin.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

13 M. BLACK : [interprétation]

14 Q. Nous allons revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez

15 dit que vous n'étiez plus placé sous l'autorité des autorités croates, mais

16 que vous avez continué à assumer vos fonctions de policier. Etant donné que

17 vous n'avez plus fait cela sous l'autorité du MUP de Croatie, sous

18 l'autorité de qui avez-vous continué à faire votre travail ?

19 R. Pendant que M. Vujko Slobodan était là-bas, et je ne sais pas vous dire

20 jusqu'à quelle date il est resté au juste, nous avons fonctionné sous

21 l'autorité du MUP de la Croatie. Avec son départ, cette autorité a

22 également cessé d'être respectée.

23 Q. Mais sous l'autorité de qui avez-vous fonctionné après, étant donné que

24 vous n'avez plus été sous l'autorité du MUP de Croatie ?

25 R. Il y a eu création de la SAO de la Krajina, alors la population s'est

26 auto-organisée, pour autant que je m'en souvienne. Etant donné que nous

27 étions restés sans emplois, la plupart d'entre nous étaient restés sans

28 emplois, nous tous, nous avons considéré que nous étions discriminés par

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1 les autorités croates de l'époque.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas la réponse. Est-ce

3 que vous avez répondu pour dire que vous étiez ensuite sous l'autorité de

4 la SAO Krajina ? Je voudrais une réponse concrète à cette question.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Suite à sa création, oui.

6 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je approfondir un

7 peu plus ?

8 Q. Je crois être dans la confusion au sujet des dates, Monsieur Knezevic,

9 et je vais essayer de vous poser des questions plus concrètes. Cette

10 pétition, c'est quelque chose qui s'est produit au mois de juillet, voire

11 juin, juillet 1990. Or, la SAO de la Krajina n'a été mise en place

12 qu'ultérieurement, vers le début de 1991. Or, M. Vujko est resté au poste

13 de police de Knin jusqu'en janvier 1991. Donc, à quel moment, s'agissant de

14 ces événements, avez-vous cessé de faire partie ou de tomber sous le coup

15 de l'autorité de la Croatie ? C'était après la pétition, n'est-ce pas, en

16 juillet, août 1990 ?

17 R. Ce dont je me souviens, c'est qu'une dépêche était arrivée de Zagreb,

18 disant que la relation de travail avait pris fin s'agissant de toutes les

19 personnes travaillant au SUP de Knin. Pour ce qui est de la date, je ne

20 sais pas. Je ne sais pas vous le dire. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je

21 me souviens de cette dépêche qui a dit que nous n'étions plus sur la liste

22 des salariés. Un point, c'est tout.

23 Q. Bien, mais cela a très bien pu se passer aussi bien vers le début de

24 janvier 1991, puisque vous ne vous souvenez pas du tout de la date ?

25 R. Je ne me souviens pas de la date.

26 Q. Bien. Je vais essayer d'aller dans le passé pour essayer de vous aider.

27 Après l'érection des barricades et après ce que l'on a appelé la révolution

28 des troncs d'arbres qui s'est produite vers la mi-août 1990, sur l'autorité

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1 de qui êtes-vous tombés à partir de ce moment-là jusqu'à la mise en place

2 de la SAO de la Krajina, si vous pouvez vous en rappeler ?

3 R. En 1990, nous étions toujours sous l'autorité du SUP ou du ministère de

4 l'Intérieur de la République de Croatie.

5 Q. Bien. Mais même après la pétition et après ce qu'il est convenu

6 d'appeler la révolution des troncs d'arbres ?

7 R. Oui. Après la pétition également. Je ne sais pas pendant combien de

8 temps encore. Je ne sais plus vous dire combien de temps il s'est écoulé

9 entre cela et la pétition.

10 Q. Bien. Je me propose de vous montrer maintenant le clip vidéo qui se

11 trouve être prêt désormais et vous allez le voir sur votre moniteur. Il

12 suffit d'appuyer sur le bon bouton.

13 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction numéro 4, et

14 c'est daté du mois de juillet ou août 1990. Pouvons-nous le passer

15 maintenant.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce à conviction 4

18 est le clip vidéo, et le numéro 5 est la transcription de ce qui est dit au

19 niveau de la vidéo.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Il faut dire ici que c'est la police

22 populaire et qu'elle est contre ce gouvernement croate qui nous veut du

23 mal. Dis-le à haute voix et dire aussi que c'est Milan Martic qui l'a dit,

24 que l'inspecteur Martic a dit que cela, c'est la police populaire et que le

25 gouvernement croate n'a [imperceptible] -- le chef du poste n'est pas ici.

26 Il est en voyage.

27 Le journaliste : Cette conversation a lieu à l'entrée même ou devant

28 l'entrée même du poste de police."

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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

2 M. BLACK : [interprétation]

3 Q. Monsieur Knezevic, vous souvenez-vous de ce clip vidéo qu'on vous

4 aurait diffusé à la télévision ou ailleurs auparavant ?

5 R. Ce clip vidéo, je ne l'ai jamais vu à la télévision, pas une seule

6 fois. J'en suis certain.

7 Q. Avez-vous entendu dire que M. Martic avait fait ce type de déclaration

8 à l'époque en juillet et août 1990, et qu'il aurait dit qu'ils ne tombaient

9 plus sous le coup de la Croatie et qu'il s'agissait là de la police

10 populaire, et ainsi de suite ?

11 R. Il a fait cette déclaration, mais je ne sais pas vous dire quand. Je ne

12 sais pas vous donner de date ni même de période de temps. Cela s'est passé

13 il y a très longtemps. Je ne sais pas vous dire la période.

14 Q. Mais vous souvenez-vous avoir entendu les déclarations de ce type,

15 qu'il s'agisse de l'époque ou pas, peu importe, que vous le sachiez ou pas,

16 peu importe ?

17 R. Je ne l'ai pas entendu le dire. Je n'étais pas là. Il se peut qu'il

18 l'ait dit. Il s'est peut-être vanté de cela. Que sais-je ? Peut-être avait-

19 il souhaité bénéficier d'une certaine popularité en faisant ce type de

20 déclaration.

21 Q. Bien. Mais, la raison pour laquelle je vous ai posé cette question

22 c'est qu'en répondant à une question précédente, vous avez dit : "Il a fait

23 des déclarations, mais je ne sais pas vous dire quand est-ce qu'il a fait

24 ce type de déclaration." C'est la raison pour laquelle je vous pose la

25 question. Cela signifie qu'il aurait effectivement fait des déclarations,

26 et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous aviez à l'esprit. Ce sont

27 celles-là les déclarations que vous aviez entendu proférer ? J'aimerais que

28 vous nous expliquiez.

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1 R. Croyez-moi bien que je ne l'ai jamais entendu ou proféré ce type de

2 déclaration, pas une seule fois, parce que j'étais quelqu'un qui

3 travaillait essentiellement sur le terrain. C'était la nature de mon

4 travail, et j'ai séjourné fort peu de temps au poste de police à Knin, fort

5 peu de temps. Quand ce type de déclarations, telles que celles vous venez

6 de montrer, se sont produites, je n'étais pas là. J'ai vu le clip, mais je

7 n'étais pas présent.

8 Q. Très bien.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où étiez-vous ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement dans mon village d'origine

11 où j'habitais, et cela se trouve à une distance de 39 kilomètres environ de

12 Knin.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez continué à travailler

14 au poste de police de Knin, d'après ce que vous nous avez dit ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, vous vous rendiez au

17 poste de police de Knin au quotidien et vous deviez prendre vos fonctions

18 tous les jours ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, vous ne pouvez pas

21 nous dire que vous n'y étiez pas, à moins que vous ne soyez parti en

22 effectuant une patrouille quelque part ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Je prenais mes fonctions. Je

24 m'annonçais, et ensuite on me donnait peut-être un ordre pour que je me

25 rende sur le terrain après cinq ou dix minutes passées sur place.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si une telle déclaration si

27 marquante est prononcée au sujet du groupe auquel vous apparteniez, qui a

28 signé une pétition, et que vous ne voyez pas une telle déclaration, que

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1 vous ne l'entendiez pas, que vous n'entendiez absolument pas parler, et

2 quand vous revenez, personne ne vous a dit que M. Martic avait fait une

3 déclaration dans ce sens ce jour-là ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'en avais entendu parler, je vous le

5 dirais. Mais ce que je n'ai pas entendu, ce que je n'ai pas vu, je ne peux

6 pas en parler. Monsieur le Président, j'ai signé la pétition, mais je

7 n'étais pas présent.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends bien, et je comprends

9 bien que vous n'étiez pas présent au moment où M. Martic a pris la parole

10 ainsi, mais cela m'étonne quelque peu, et j'aimerais savoir si vous êtes

11 d'accord avec moi ? Il est étrange que vous ayez pu travailler là-bas, au

12 poste de police, et qu'en même temps vous n'ayez jamais entendu parler de

13 ce discours qui a été prononcé par

14 M. Martic au poste de police, sur une question qui vous tenait tant à cœur.

15 N'est-ce pas étrange ? Qu'en pensez-vous ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je

17 suis d'accord uniquement avec la vérité. En l'occurrence, la vérité c'est

18 qu'à ce moment-là je n'en ai pas entendu parler.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne dis pas que vous ne dites pas la

20 vérité, mais je dis qu'il est curieux que vous n'en ayez pas entendu

21 parler. Il est curieux que vous ne l'ayez pas entendu et il est encore plus

22 curieux que vous n'en ayez absolument pas entendu parler. Je ne suis pas en

23 train de remettre en question la véracité de votre déposition. J'ai dit que

24 c'est curieux.

25 M. BLACK : [interprétation]

26 Q. Maintenant que nous avons vu cette séquence vidéo, est-ce que la

27 déclaration de M. Martic va dans le sens d'un apaisement de la situation ou

28 ne va-t-elle pas précisément dans le sens contraire, à savoir envenimer la

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1 situation ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Milovancevic ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Au sujet de votre question et au sujet

5 de la question de l'Accusation, peut-être serait-il bon que nous voyions à

6 nouveau cette déclaration, pour que nous voyions si cela est une conférence

7 de presse, si cela a eu lieu au poste de police, si cela a été filmé

8 publiquement ou pas ? Revoyons cette séquence. C'est la première fois que

9 nous la voyons. Est-ce que M. Martic porte l'uniforme, est-ce qu'il est en

10 civil ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Bien. Nous avons bien entendu

12 votre requête.

13 Monsieur Black ?

14 M. BLACK : [interprétation] Je ne pense pas que cela ait véritablement

15 d'importance, mais nous pouvons revoir cette séquence. Pourquoi pas ?

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

18 "Ecoutez, c'est une police populaire qui est contre ce gouvernement croate

19 qui nous veut du mal. Et c'est Milan Martic qui dit : "Voilà c'est moi.

20 L'inspecteur Martic a dit que c'était une police populaire et qu'il ne

21 fallait pas écouter le gouvernement croate, mais uniquement ce peuple.

22 Voilà. Et il n'y a pas de chef."

23 Cet entretien a été réalisé à l'entrée du poste de police et pour notre

24 sécurité, nous avons quitté Knin.

25 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait indiquer au

27 compte rendu d'audience que M. Martic porte un uniforme bleu et que cela a

28 tout l'air d'être une conférence de presse. Est-ce que vous êtes d'accord ?

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1 Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le témoin devrait l'indiquer, à savoir

3 ce qu'il portait, et cetera.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est ce que j'étais sur le point

5 de demander. Que porte M. Martic, Monsieur le Témoin ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il porte, si je ne m'abuse, une chemise en

7 jean et un blue-jean, donc un pantalon en jean.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [aucune interprétation]

10 [Diffusion de la cassette vidéo]

11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

12 "Donc, une police populaire qui est contre le gouvernement croate,

13 qui nous veut du mal. Voilà, c'est moi qui le dis, inspecteur Martic --"

14 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

15 M. BLACK : [interprétation] Je n'ai pas réagi très vite pour faire une

16 pause, mais je pense que cela suffit.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas un uniforme de police, c'est bien

18 une chemise en jean.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est la personne qui se trouve à

20 droite ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la personne à droite.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, la personne qui est à sa

23 droite à lui, est-ce qu'elle ne porte pas une chemise du même style ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Celui qui se trouve à gauche, il

25 porte une chemise bleue, quant à M. Martic, il porte une chemise bleue en

26 jean, et également une paire de blue-jean. Derrière lui, se trouve Neso

27 Maric que je connais. Et à droite, se trouve Jovan Mitrovic.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que c'est difficile à voir.

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1 M. BLACK : [interprétation] Oui, effectivement.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

3 M. BLACK : [interprétation]

4 Q. Après avoir revu cette séquence, Monsieur Knezevic,

5 M. Martic s'identifie comme l'inspecteur Martic et dit qu'il ne faut pas

6 appuyer les autorités croates, et cetera. Est-ce que cela est de nature à

7 calmer la situation, à apaiser la situation ou au contraire à l'envenimer ?

8 R. Monsieur le représentant de l'Accusation, je ne suis habilité à

9 répondre à ce type de questions. Je ne suis pas un homme politique.

10 Q. Je comprends bien que vous n'êtes pas un expert, mais votre impression

11 là, ce n'est pas qu'il est en train de calmer la situation, mais plutôt

12 d'envenimer la situation; non ? Quelle est votre impression ?

13 R. Ce que je crois, c'est que M. Martic recherchait autre chose, cherchait

14 à obtenir autre chose ici, et non pas envenimer la situation.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais je

16 dois intervenir. Vous avez dit dans votre déposition que

17 M. Martic a calmé la situation, que vous-même vous avez apaisé la

18 situation, que tout le monde tentait d'apaiser la situation. Or, ici vous

19 voyez une séquence vidéo où M. Martic parle de cette même situation. Il ne

20 faut pas forcément être un homme politique pour juger; il suffit d'être un

21 être humain. Lorsqu'on voit cette séquence vidéo, on peut voir s'il s'agit

22 là d'une tentative d'apaiser la situation ou pas. Il ne faut pas forcément

23 avoir un doctorat en physique nucléaire pour s'exprimer là-dessus.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien compris ce

25 que vous avez dit. Mais ce que je vous ai dit, c'est que quand je suis allé

26 à des entretiens avec M. Romac et d'autres à Kijevo, à Lelasi, alors M.

27 Martic a apaisé la situation. Je parlais de cette situation-là.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends bien. N'oubliez pas

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1 que vous avez dit dans votre déposition que M. Martic était une personne

2 qui cherchait à arrondir les angles, qu'il était toujours de bonne humeur.

3 D'ailleurs, ce qu'il dit ici est quelque peu humoristique et qu'il

4 s'efforçait de résoudre des problèmes, des situations épineuses.

5 Ma question est la suivante : est-ce que là, en l'occurrence, il

6 semble essayer de résoudre une situation problématique liée à la police, à

7 ce poste de police-là ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que là aussi on a essayé de dire

9 quelque chose à la façon communiste, enfin pour dire quelque chose, de

10 régler le problème de façon communiste.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai peur de ne plus vous suivre ici,

12 lorsque vous me parlez de régler un problème à la façon communiste.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parlais pas de communisme, mais

14 d'humour, de façon humoristique de résoudre les choses. Donc, je pense que

15 là aussi, on voit que son intervention, sa déclaration est empreinte

16 d'humour.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais les termes qu'il utilise -

18 nous comprenons bien l'humour et le ton - mais est-ce que ces termes qu'il

19 a utilisés sont de nature à résoudre le problème ou alors est-ce qu'en

20 disant : Nous ne souhaitons pas coopérer, nous ne sommes pas une force de

21 police croate; nous sommes une force de police populaire, du peuple.

22 Qu'est-ce que cela signifie ? Parce que ce sont bien les termes qu'il

23 utilise ? Qu'est-ce que cela évoque pour vous en tant qu'auditeur et

24 qu'est-ce que cela suggère aux autres policiers qui travaillent dans ce

25 poste de police-là et dans d'autres postes de police ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle date a été faite cette déclaration,

27 Monsieur le représentant du bureau du Procureur ? Est-ce que vous pouvez

28 m'aider ?

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1 M. BLACK : [interprétation] C'est peu de temps après le

2 18 août 1990, mais c'est encore le mois d'août. Je n'ai pas la date exacte.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de date sur la séquence

4 vidéo elle-même ou alors sur la transcription ?

5 Pendant que nous attendons qu'on nous communique la date, Monsieur le

6 Témoin, vous devriez être en mesure de répondre à ma question sans

7 connaître la date. Est-ce que les termes qui ont été utilisés - enfin

8 qu'est-ce que cela suggère pour vous, si vous entendez cela, puisque vous

9 n'avez jamais entendu cela, au sujet de cet incident ? Qu'est-ce que cela

10 évoque pour vous ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela semblerait indiquer que les intérêts de

12 quelqu'un sont menacés.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui ? Quels intérêts ? Dans

14 quelle mesure pourraient-ils être menacés ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle manière ils seraient menacés ? C'est

16 là votre question ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. De qui s'agit-il ? De quels

18 intérêts s'agit-il ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les intérêts en question ont été évoqués. Nous

20 en avons parlé, à savoir comment on traitait le peuple serbe dans la

21 campagne du HDZ, et les intérêts sont les intérêts du peuple serbe dans

22 l'ensemble de la Krajina et en République de Croatie. Ils ont été privés de

23 tous leurs droits, et nos rapports avec le MUP croate n'étaient pas dirigés

24 contre le peuple croate ou contre l'Etat croate mais contre le

25 gouvernement, les autorités croates.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là, je ne comprends plus. Je vous dis

27 uniquement ce qu'évoque cette déclaration qui a été faite par M. Martic

28 lui-même. Je crois qu'il s'agit là d'une question très simple. Cela ne

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1 devrait pas nous prendre 15 minutes pour élucider ce problème.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration de M. Martic peut être

3 interprétée de deux façons ou plus. Je vais vous dire honnêtement que cela

4 dépend de votre point de vue et de la façon dont cela vous arrange. Est-ce

5 qu'on se place du point de vue croate ou du point de vue serbe ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que je vous pose c'est

7 comment, vous, vous l'interprétez ? Qu'est-ce que cela évoque pour vous ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, cela veut dire que

9 M. Martic s'est battu pour défendre les intérêts du peuple serbe en

10 Krajina, et en l'occurrence, plus précisément pour la police, pour défendre

11 leurs droits. Voilà ce que je pense.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Puisque vous venez d'en parler. Très brièvement, comment croyez-vous

15 que les Croates de la même zone auraient pu réagir à de tels propos ?

16 R. C'est tout à fait logique. Vous ne devriez même pas me poser cette

17 question. Si, compte tenu des circonstances qui prévalaient à l'époque, si

18 cela convenait à une partie, alors l'autre partie devait être insatisfaite.

19 Q. Oui, peut-être que c'est évident. Mais de part la nature de la

20 procédure ici, je dois vous poser des questions et vous devez répondre. Je

21 vous demanderais de bien vouloir nous dire comment la population croate, le

22 peuple croate de cette région-là aurait pu réagir aux déclarations de M.

23 Martic ?

24 R. Monsieur le Président, enfin, Monsieur le représentant de l'Accusation,

25 comment est-ce que les Croates auraient réagi à cela ? Comment pourrais-je

26 répondre ? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je ne me trouvais pas

27 dans cette situation.

28 Q. Puisque vous vous trouvez là et puisque vous avez évoqué la partie

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1 croate précédemment et leur interprétation, j'aimerais que vous nous

2 livriez votre impression et que vous nous disiez comment, d'après vous, la

3 partie croate aurait pu réagir aux déclarations de M. Martic ? Est-ce que

4 cette déclaration aurait été de nature à les apaiser ou l'inverse ?

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait

6 d'abord demander au témoin si cette déclaration a été diffusée

7 publiquement, à qui et si elle a eu des effets. Est-ce que les médias ont

8 repris cette déclaration, oui ou non. Le témoin n'a pas répondu à cette

9 question.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, si vous souhaitez

11 poser ces questions dans vos questions supplémentaires vous pouvez le

12 faire. Mais si vous vous levez au moment du contre-interrogatoire, c'est

13 pour énoncer une objection. Dans le cas contraire, vous devez attendre

14 votre tour pour éclaircir les points qui ne sont pas clairs. C'est là une

15 question qui mérite, d'après vous, un éclaircissement. Désolé, Monsieur

16 Milovancevic, mais je dois vous prier de reprendre place, de vous asseoir.

17 Monsieur Black ?

18 M. BLACK : [interprétation] Merci.

19 Q. Monsieur Knezevic, essayons encore une fois. Je souhaitais obtenir

20 votre impression, je souhaitais que vous nous disiez comment les Croates de

21 la région auraient réagi aux propos de M. Martic. Est-ce que ses propos

22 auraient été de nature à les apaiser ou auraient-ils produit l'effet

23 contraire ?

24 R. Monsieur le Procureur, précédemment en réponse à une question de votre

25 part, je vous ai dit que je ne savais pas. Je ne peux pas me mettre à la

26 place des Croates, parce que je suis orthodoxe, et je ne peux pas répondre

27 à votre question. Cela dépend de la personne et de la situation. Voilà,

28 c'est de cela que cela dépend. Parce qu'à Knin, dans la municipalité de

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1 Knin, il y avait des Croates que je connaissais, et à aucun moment, en

2 temps de paix il n'y avait pas de différence entre nous; entre les Croates,

3 entre les orthodoxes. Mais après les choses ont changé, et je ne peux pas

4 témoigner là-dessus. Je ne sais pas comment les gens ont réagi. Peut-être

5 que certains auraient réagi d'une certaine façon, de nature à créer des

6 tensions supplémentaires, d'autres auraient plutôt essayé de calmer la

7 situation. Cela dépend d'une personne à l'autre.

8 Q. Vous ne pouvez pas répondre à ma question ou vous ne souhaitez pas y

9 répondre ? Parce que la réponse est évidente, comme vous l'avez dit

10 précédemment.

11 R. Je ne suis pas compétent pour répondre à cette question.

12 Q. Vous ne pouvez pas imaginer comment les Croates de la région auraient

13 pu percevoir ses propos ? Vous ne savez pas, vous n'êtes pas en mesure

14 d'imaginer comment ils auraient pu interpréter une déclaration comme celle-

15 ci ?

16 R. Probablement qu'ils n'auraient pas été d'accord avec une telle

17 déclaration. Mais pour le reste, je ne sais pas. Pour les autres réactions,

18 je ne sais pas.

19 Q. Bien. Passons à autre chose. Je ne pense pas que nous obtiendrons quoi

20 que ce soit de plus. Est-ce que vous connaissez le conseil pour la

21 Résistance nationale qui était en fonction à Knin et dans la région à

22 partir d'août 1990 ?

23 R. Non.

24 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de cette organisation, de ce

25 conseil ?

26 R. Non.

27 Q. Bien. Passons à un autre sujet. Je vais essayer de passer en revue cela

28 rapidement parce que je souhaite parler essentiellement de 1991. Lorsque

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1 des barricades ont été érigées le 17 août 1990, vous-même avez mis en place

2 une telle barricade et vous avez commandé cette barricade près de Knin,

3 n'est-ce pas ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une

5 objection, parce qu'il me semblait qu'il avait été décidé que nous

6 n'allions pas revenir sur ce thème, sur cette question. Moi-même j'ai

7 essayé de poser une question à ce sujet, on ne m'a pas autorisé à

8 poursuivre. Par conséquent, je m'étonne de voir l'Accusation poser une

9 question à ce sujet.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement.

11 M. BLACK : [interprétation] Je retire ma question. Je retire ma question.

12 Q. Après août 1990 et en 1991, vous avez commencé à être un commandant de

13 ce qu'on a appelé la police de Martic, n'est-ce pas ?

14 R. Non, je ne suis pas devenu commandant de quoi que ce soit. Mais par un

15 concours de circonstances je me suis trouvé dans mon lieu natal et j'ai été

16 président de la communauté locale à l'époque. C'était un concours de

17 circonstances.

18 Q. Ne nous concentrons pas sur le titre ou la fonction, mais vous vous

19 êtes trouvé dans un poste de responsabilité parmi ce groupe de personnes

20 désignées sous l'appellation de police de Martic, n'est-ce pas ?

21 R. Non. Je n'avais pas de responsabilité particulièrement importante.

22 Q. Très bien. Est-ce que vous avez été associé au fonctionnement du camp

23 d'entraînement à Golubic, et là, je passe à 1991.

24 R. Le camp de Golubic ? Oui. J'y ai subi un entraînement pendant 21 jours.

25 C'était un camp d'entraînement pour des unités spéciales.

26 Q. Bien. Merci. Si j'ai parlé de camp, j'ai peut-être suscité une certaine

27 confusion, mais nous parlons de la même chose. A Golubic, venaient de

28 jeunes hommes qui venaient de différentes parties de la Krajina, qui

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1 recevaient un entraînement sur place et qui ensuite repartaient dans leurs

2 zones respectives. C'est ainsi que cela fonctionnait ? Je crois que M.

3 Martic a une note qu'il souhaite faire passer à son conseil. Peut-être M.

4 Perovic pourrait nous aider ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, pouvez-vous nous

6 aider ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'il y a

8 eu ces entraînements au camp de Golubic, M. Martic ne souhaitait pas que

9 des gens non formés, non entraînés, soient affectés à des tâches de police

10 et partent sur le terrain.

11 M. BLACK : [interprétation]

12 Q. Mais est-ce que j'ai raison de dire que des gens venaient d'autres

13 parties de la Krajina pour recevoir un entraînement au camp de Golubic,

14 après quoi ils repartaient dans leurs lieux d'origine ? Pas tous les gens

15 qui ont reçu une formation ou un entraînement au camp de Golubic venaient

16 de Golubic, n'est-ce pas ?

17 R. A l'époque où j'y étais, c'était essentiellement des gens de Knin, mais

18 par la suite ce camp a cessé d'exister. Si je ne m'abuse, après un certain

19 temps il a été fermé.

20 Q. En juin 1991, par exemple, il y avait des gens qui venaient de

21 différentes parties de la Krajina, n'est-ce pas ? Des gens de nombreuses

22 parties de la Krajina se trouvaient à Golubic, n'est-ce pas ?

23 R. Pendant que j'y étais, c'était la municipalité de Knin. Après, je ne

24 sais pas.

25 Q. D'accord.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand étiez-vous présent ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1991, au début, au moment où le camp a été

28 mis en place, mais je ne sais pas la date exacte. Je pense que c'était

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1 l'été, mais je n'en suis pas sûr. Ou alors, le printemps. Je ne sais pas

2 exactement à quelle date c'était.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne vous souvenez plus du mois de

4 l'année ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Vraiment, je ne m'en souviens pas.

6 M. BLACK : [interprétation] C'est pratiquement le moment de faire la pause,

7 mais encore une dernière question.

8 Q. L'entraînement à Golubic se composait de différents types

9 d'entraînement militaire, comme la pose de mines, préparation d'embuscades,

10 se défendre contre les embuscades, les tirs de tireurs isolés, et ce type

11 de choses, n'est-ce pas ?

12 R. Non. Il s'agissait là de grimper à la corde, ou encore -- ou plutôt de

13 descendre le long d'une corde, d'apprendre les arts martiaux, le

14 camouflage, et cetera.

15 Q. Donc, cela ne concernait pas le maniement des armes comme l'utilisation

16 de fusils, de lance-roquettes ou autre ? Il n'y avait aucun aspect

17 strictement militaire, n'est-ce pas ?

18 R. Non. Pendant que j'y ai subi un entraînement, cela n'était pas le cas.

19 M. BLACK : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la

20 pause.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

22 reprendrons à 17 heures 45.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.

24 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant combien de temps pensez-vous

26 que vous avez besoin encore pour contre-interroger le témoin, Monsieur

27 Black ?

28 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je suis conscient de

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1 l'heure qu'il est, mais je crois que je vais pouvoir en terminer

2 aujourd'hui avec notre contre-interrogatoire et questions supplémentaires

3 du conseil de la Défense et des questions de la Chambre.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'apprécie ce que vous venez de

5 dire, étant donné que nous avons quelques questions d'ordre procédural à

6 traiter aujourd'hui.

7 M. BLACK : [interprétation]

8 Q. Monsieur Knezevic, je vous prie de vous concentrer sur mes questions et

9 de répondre directement à mes questions.

10 Tout à l'heure, lorsque je vous ai posé des questions sur Golubic, le

11 camp de Golubic, vous avez dit que vous y étiez vous-même, qu'il n'y avait

12 que des habitants de Knin, et, vous n'étiez pas tout à fait sûr pour parler

13 d'autres périodes, et vous avez dit que ce n'était autre chose qu'enfin une

14 formation, et ce n'était pas un entraînement militaire. Je voudrais qu'on

15 présente la pièce à conviction 622. Vous l'aurez à l'écran tout à l'heure.

16 En attendant, Monsieur Knezevic, voyez-vous, il s'agit de cette pièce à

17 conviction.

18 Il s'agit du compte rendu d'audience -- ou plutôt, du procès-verbal

19 de la réunion en date du 14 juin 1991.

20 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait dans la

21 version anglaise une erreur pour ce qui est de la date de la réunion, mais

22 on voit en B/C/S qu'il s'agit du 14 juin 1991.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites pour la

24 version anglaise ?

25 M. BLACK : [interprétation] Dans la traduction de la version anglaise, ce

26 qui manque c'est le chiffre 6. Nous lisons que 14 et 1991. Le 14, c'est le

27 14 juin.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Dans ma version, nous

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1 voyons également le mois de juin.

2 M. BLACK : [interprétation] Très bien.

3 Q. Monsieur Knezevic, je vous prie de donner lecture de ce premier

4 paragraphe. Il est dit que vous avez assisté à cette réunion. Entre autres,

5 il y avait Frenki, le capitaine Dragan et d'autres personnes. Est-ce que

6 vous vous rappelez de cette réunion qui était tenue en 1991, en juin ?

7 R. Je ne me souviens pas du tout de cette réunion.

8 Q. Très bien, mais de toute évidence, ce que nous lisons dans le premier

9 paragraphe vous concerne. Là, nous lisons Dragan Knezevic ?

10 R. Oui, on peut lire Dragan Knezevic, mais il y a d'autres Dragan

11 Knezevic, et on ne peut pas dire et constater qu'il s'agit bien de moi-

12 même.

13 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir rencontré à un moment donné avec

14 ces gens-là, par exemple, avec Frenki Simatovic ? Est-ce que vous l'avez

15 rencontré en juin 1991 ?

16 R. Une fois seulement j'ai rencontré Franko Simatovic au poste de police

17 de Knin.

18 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir rencontré le capitaine Dragan ?

19 R. Oui.

20 Q. Dragan Karna, est-ce que vous l'avez rencontré, lui aussi ?

21 R. Dragan Karna est un de mes collègues qui travaillait à Sinj, et après

22 il nous a rejoint. Bien sûr que je me souviens de lui. Je n'ai jamais rien

23 fait de très concret avec lui, mais je le connaissais bien et j'ai pu le

24 rencontrer.

25 Q. Fort bien. Essayons de voir ce que nous lisons dans ce document. Peut-

26 être que ceci pourrait rafraîchir votre mémoire quant à la réunion même.

27 M. BLACK : [interprétation] Je voudrais qu'on nous présente en B/C/S, la

28 version, le bas du document.

Page 10702

1 Q. On parle de l'objectif de cette réunion, à savoir "à poursuivre les

2 travaux de Golubic," et il a été dit qu'entre autres choses, de certaines

3 localités et de certains chiffres. Est-ce que vous me suivez dans le

4 texte ?

5 R. Oui.

6 Q. Pour ce qui est de ces lieux, de ces localités, de ces chiffres, le

7 tout concerne les candidats dans ce camp d'instruction, n'est-ce pas ?

8 R. Croyez-moi, je ne sais pas grand-chose là-dessus.

9 Q. Par conséquent, vous ne vous rappelez pas avoir été à une réunion où on

10 a traité justement de ces candidats à cette instruction à Golubic, et qui

11 venaient de différents lieux, de différentes localités ?

12 R. Je ne me souviens pas de cela. J'ai eu pour tâche de m'occuper de

13 prendre en charge huit personnes qui étaient de Cetina ou de Civljani. Il

14 s'agit évidemment des gens qui devraient être policiers de réserve et qui

15 devaient ensuite pouvoir sortir dans les rues pour travailler en qualité de

16 policiers. Je ne sais pas, en ce qui me concerne, si vraiment ceci garantit

17 le fait que j'ai pu assister à cette réunion. S'il s'agit d'un document que

18 j'ai pu signer ou quoi que ce soit, alors, là, oui.

19 Q. Je ne dis pas que vous avez signé quoi que ce soit comme document. Il

20 s'agit d'un procès-verbal qui a été tapé ultérieurement. Mais quant à vous,

21 vous dites, vous n'avez pas assisté à cette réunion et que pour parler

22 évidemment de quelqu'un qui répond au nom et prénom de Dragan Knezevic que

23 ce n'est pas vous, que c'est quelqu'un d'autre ?

24 R. Ceci est possible. Ceci est possible, mais je peux certainement

25 garantir que je n'ai pas assisté à cette réunion-là.

26 Q. Fort bien. Je vais vous poser une autre question sur un autre fragment

27 de ce document. Reportez-vous à la seconde page, version B/C/S, c'est la

28 troisième page de la version anglaise de ce document. Peut-on peut-être

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1 zoomer un petit peu, avoir un agrandissement. Il a été dit, Monsieur

2 Knezevic, que 275 sapeurs-pompiers devraient être engagés. Il s'agit de

3 parler de la rivière de Pakrac. Il s'agit de traiter aussi de poche de

4 Medak, s'occuper de technique, de pose de mines, destruction des routes, et

5 cetera. Ensuite, on parle également de snipers. On parle aussi évidemment

6 de Plaski, des fusils lance-grenades, et cetera.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé mais sur ces deux

8 pages, je ne peux pas vous suivre.

9 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit peut-être de différentes traductions,

10 Monsieur le Président. Je m'excuse.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de deux pages seulement.

12 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit de parler de 270 armes.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non.

14 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit de vérifier tout cela parce qu'il

15 s'agit de deux différentes traductions.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la page 2 ?

17 M. BLACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il s'agit de

18 plusieurs lignes en dessous. Ou peut-être ceux dont j'ai donné lecture se

19 trouvent à la page préalable.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Armes au nombre de 270, longs

21 tubes devaient être distribués le long de la rivière à Pakrac.

22 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit de cette traduction-là que nous avons

23 vue, de toute évidence. Pas dans la version e-court.

24 Q. Monsieur Knezevic, dites-nous, s'agit-il de ce type d'entraînement qui

25 a été dispensé à Golubic en 1991 ?

26 R. Croyez-moi, pour parler de quelque segment que ce soit de ce texte,

27 ceci n'est pas connu de moi.

28 Q. Laissons de côté maintenant ce document. Je vous demande, est-ce que ce

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1 document vous est connu ? Est-ce que vous êtes familiarisé de ce type

2 d'instruction qui a été dispensé à Golubic en 1991 ? Si vous ne le savez

3 pas, dites que vous ne le savez pas.

4 R. Je ne le sais pas.

5 Q. Passons maintenant à un autre sujet.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle sera la cote de cette pièce à

7 conviction ?

8 M. BLACK : [interprétation] 212, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Knezevic, vous avez, en témoignant tout à l'heure, mis

10 l'accent sur le fait que le MUP croate a mis en place un poste de police à

11 Kijevo, et que dans cette localité il n'y en avait jamais eu un

12 préalablement. Primo --

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

14 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce à

15 conviction 622.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

17 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie.

18 Q. Monsieur Knezevic, il était parfaitement compréhensible qu'eux, ils

19 veuillent renforcer leur présence policière dans Kijevo, parce que Kijevo

20 se trouve entre Knin et d'autres villages serbes de cette région. Par

21 conséquent, les tensions étaient assez élevées à cette époque-là.

22 R. Oui, mais il y avait des tensions, et cetera. Ceci devait être

23 important. Mais il n'y avait aucun besoin pour mettre en place un poste de

24 police avec plus de 150 policiers, parce que Kijevo n'a jamais été menacé

25 par nous, non plus que par des secteurs limitrophes. Kijevo ne se trouvait

26 jamais en danger.

27 Q. Ceci est peut-être votre avis. Acceptez-vous qu'il était tout à fait

28 possible de voir les gens de Kijevo dans de telles circonstances, dans la

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1 frayeur, n'est-ce pas ?

2 R. Je vais vous dire une chose. Ce sont les médias croates qui, parlant de

3 Kijevo, ont dit ainsi. Ils ont dit, par exemple, si Kijevo chute ce sera la

4 chute d'Alamo, de la Croatie et de Kijevo. Nous savons très bien de ce

5 qu'il s'agit là lorsque nous parlons d'Alamo, en Amérique, bien sûr.

6 Q. Vous allez vous mette d'accord avec moi pour dire que les Croates, les

7 villageois croates de Kijevo pouvaient être sinon, enfin dans la frayeur,

8 préoccupés, étant donné la situation et les circonstances qui prévalaient

9 là-bas, n'est-ce pas, c'est compréhensible ?

10 Q. Monsieur le Procureur, ils ont dû être préoccupés. Les deux parties ont

11 été préoccupées, inquiètes, croates d'un côté et les orthodoxes de l'autre,

12 étant donné la situation qui s'est installée là-bas.

13 Q. Fort bien. Essayez de vous concentrer sur ma question. Vous conviendrez

14 de dire que les Croates de Kijevo étaient préoccupés, n'est-ce pas, étaient

15 inquiets ?

16 R. Je suis d'accord pour dire qu'ils étaient inquiets. Mais étant donné ce

17 poste de police et les "redarstvenici," les policiers, ils ont été

18 renforcés de sorte à créer de nouveaux problèmes. Ceci peut être évidemment

19 un effet contraire.

20 Q. En 1991, Milan Martic vous a nommé chef de police de Civljani, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Oui. C'était une section détachée du poste de police de Knin à

23 Civljani. Il s'agit donc d'une section de Civljani.

24 Q. Oui. Mais à Civljani préalablement il n'avait jamais eu un poste de

25 police non plus qu'une succursale ou une section détachée ?

26 R. Il s'agissait d'un point de contrôle, car Civljani se trouve à la

27 limite, en charnière en quelque sorte entre les deux municipalités,

28 municipalité de Knin et de Sinj.

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1 Q. Là-bas il n'y avait jamais eu préalablement un poste de police non plus

2 qu'une une branche d'un poste de police avant que vous y soyez nommé.

3 C'était quelque chose de tout à fait nouveau, n'est-ce pas ?

4 R. Je ne sais pas ce qui s'était passé d'avant et avant. Après la guerre

5 j'ai entendu parler qu'il y avait une section de poste de police. En tout

6 cas, ce qui a été mis en place après la guerre, après les hostilités, le

7 tout relevait de la compétence de Vrlika.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais revenir un petit peu à la

9 question que vous avez posée tout à l'heure, Monsieur Black. Monsieur le

10 Témoin, êtes-vous d'accord pour dire que vous avez été nommé par M. Martic

11 à cette époque-là chef du poste de police de Civljani ? La réponse a été

12 comme cela, libellée : En 1991, M. Milan Martic vous a nommé chef de la

13 police de Civljani pour être à la tête de la police de ce village. Vous

14 répondez que ce n'était qu'une section du poste de police de Knin. Vous

15 n'avez pas répondu à la question, au fait. Répondez à la question comme

16 quoi est-ce exact que vous avez été nommé là-bas par M. Martic pour être à

17 la tête de la police de Civljani, qu'il s'agisse d'une section ou d'une

18 succursale ou d'un poste détaché ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. M. Martic m'a nommé chef de cette

20 section, mais il n'y avait que huit personnes parmi le personnel de la

21 police.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peu importe combien de gens il y

23 avait, mais le fait est que lorsque vous y êtes arrivé, cette section a été

24 formée par vous ? Est-ce qu'elle a été mise en place avant ou est-ce que

25 vous l'avez formée vous-même ? Est-ce que vous avez trouvé là-bas un poste

26 de police qui était opérationnel ou est-ce que vous avez commencé à zéro ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de poste de police là-bas,

28 mais il y avait des barricades là-bas, et M. Martic nous a envoyé pour

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1 qu'il n'y ait pas sur la route, pour exercer un contrôle de la route, des

2 gens qui n'ont pas été habilités à cette tâche, par exemple, des

3 villageois, et cetera.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Knezevic, n'est-il pas vrai de dire que d'une manière ou d'une

7 autre, vous avez été en colère en quelque sorte face à cette présence de la

8 police à Kijevo ? C'est là que vous avez demandé la mise en place de cette

9 section de police de Civljani, n'est-ce pas ? Est-ce que cela ne signifie

10 pas qu'il y a en quelque sorte deux poids, deux mesures qu'on emprunte

11 ici ?

12 R. Monsieur le Procureur, la police de Knin avait sous son contrôle la

13 police de Cetina, de Civljani et de Kijevo. Pour la police, il n'y avait

14 guère besoin d'y arriver. Civljani et Cetina ont été détachés de Knin,

15 lorsque pour une fois il a été mis en place ce poste de police de Kijevo.

16 Q. Monsieur, peu importe si vous avez pensé qu'il y en avait un besoin ou

17 pas, le MUP croate, le MUP de Croatie a été parfaitement habilité à établir

18 où que ce soit dans le territoire de la Croatie un poste de police ? Le

19 fait qu'il y avait un poste de police de Kijevo, évidemment ne révèle rien

20 d'illicite, n'est-ce pas ?

21 R. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y avait rien d'illicite,

22 mais dire qu'il a fallu évidemment y dépêcher 150 "redarstvenici,"

23 policiers, cela je ne peux pas être d'accord avec vous là-dessus.

24 Q. Le 26 août 1991, la JNA, de concert avec la police de la SAO Krajina, a

25 lancé une attaque contre Kijevo, n'est-ce pas ?

26 R. La JNA a attaqué Kijevo sans le soutien de la police, parce que

27 préalablement les forces de la JNA ont été attaquées à Kosori et à Vrlika,

28 dans les soi-disant zones tampon qui séparaient Croates et Catholiques d'un

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1 côté et les Orthodoxes de l'autre. Dans ce village, évidemment, nous avons

2 dit que durant cette opération, trois personnes ont été tuées. C'est ce que

3 nous avons dit tout à l'heure.

4 Q. Je dois vous interrompre, Monsieur le Témoin. Concentrez-vous sur la

5 date du 26 août 1991. Vous en personne, vous avez pris part à cette

6 attaque ?

7 R. Non, non, non. Je ne suis venu que pour accomplir ma mission. Sur

8 ordre, je devais prendre en charge les personnes capturées. D'ailleurs, je

9 suis venu de Knin, enfin. Bien entendu, c'est ainsi que j'ai pu être

10 considéré comme quelqu'un ayant pris part.

11 Q. Quand est-ce que vous arrivés à Kijevo ?

12 R. Dans les heures d'après-midi, vers 3 heures ou entre 3 ou

13 4 heures de l'après-midi. Cela est sûr.

14 Q. N'est-ce pas un fait que Milan Martic y était impliqué, et que même il

15 a aidé à la planification de cette opération et qu'il a lui-même, en

16 personne, pris part à cette opération à l'encontre de Kijevo ?

17 R. Je n'en sais pas grand-chose. Je n'ai pas eu connaissance de cela. Si

18 ma mémoire est bonne, c'est sous le commandement du général Djukic Vojo que

19 la JNA a lancé et mené cette attaque-là.

20 Q. Pour autant que vous le sachiez, la police n'avait rien à voir avec

21 tout cela, sauf qu'elle s'est occupée évidemment du transfert de personnes

22 capturées, n'est-ce pas ? C'est ce que vous dites ?

23 R. La police est venue après l'armée pour sécuriser le tout. Peut-être que

24 vous ne savez pas comment il faut sécuriser un village, in situ, parce que

25 vous ne savez pas ce qui s'est passé en temps de guerre, et comment on doit

26 le faire pour sécuriser un village en temps de guerre, un village, les

27 rues, et cetera.

28 Q. Oui, vous avez tout à fait raison. Probablement je ne suis pas versé

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1 dans tout cela. Donc, la police est entrée dans Kijevo le 26, elle y était

2 le 27 août 1991 ? Est-ce que je vous ai bien suivi et bien compris lorsque

3 vous dites que peu importe s'il s'agissait de sécuriser le village ou de

4 poursuivre l'attaque, les policiers étaient encore toujours à Kijevo le 26

5 et 27 août, n'est-ce pas ?

6 R. Quant à moi, je suis retourné à Knin avec les gens qui ont été capturés

7 à Kijevo. Je les ai livrés à Knin dans le poste de police, et c'est là où

8 je suis allé chez mon cousin germain pour passer la nuit chez lui à Knin.

9 Q. Avant d'arriver là-bas, à 3 heures de l'après-midi, vous ne vous

10 trouviez pas préalablement à Kijevo. Par conséquent, c'est de Kijevo que

11 vous vous êtes occupé du transfert des personnes capturées, et vous n'étiez

12 plus à Kijevo. Le seul moment où vous y étiez, c'était le temps où vous

13 avez dû prendre en charge ces personnes capturées pour les transférer là où

14 il fallait ?

15 R. Oui.

16 Q. Bien. Par conséquent, vous n'avez pas d'information, vous en personne,

17 de ce qui s'était passé avant 3 heures d'après-midi non plus qu'après le

18 temps où vous quittez Kijevo le 27 août ou après votre départ ?

19 R. Non. Après cela évidemment, je n'en avais aucune information ni

20 connaissance.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre, s'il vous

22 plaît, pour une seconde ? Dites-nous, quand la police est-elle venue à

23 Kijevo pour sécuriser cet endroit-là ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'opération militaire, dans les heures

25 d'après-midi.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand exactement ? En date du 26 ou du

27 27 août ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Le 26 peut-être, au moment

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1 lorsque ces gens-là, les "redarstvenici" ont été capturés, ou peut-être le

2 26. Si c'était le 27, alors c'était le 27.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire, cela disant, que

4 c'était le jour où vous vous êtes rendu à Kijevo pour organiser le

5 transfert de ces personnes capturées vers Knin ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que j'ai compris que vous dites

8 que la police y est arrivée le même jour que vous ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quelle heure ? Quand la police est-

11 elle arrivée là-bas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ils m'ont précédé, les

13 policiers, mais je ne sais pas quand, à quelle heure très exactement ils

14 sont arrivés là.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, vous n'êtes pas en

16 mesure de nous dire qu'il s'agissait du 26 que ces personnes, ces

17 policiers, se trouvaient encore là-bas en date du 27.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Knezevic, est-ce que vous savez que M. Martic avait lancé un

22 ultimatum en date du 18 août 1991 à Kijevo ?

23 R. J'ai entendu que M. Martic a lancé un ultimatum, mais c'était à

24 l'attention du poste de police de Kijevo pour qu'ils quittent Kijevo.

25 Evidemment c'était un avertissement à l'intention du peuple de certaines

26 conséquences, de virtuelles conséquences ou possibles. Parce qu'étant donné

27 qu'en ce temps-là il a fallu déplacer le poste de police, l'armée y est

28 intervenue, et il y avait une attaque contre les forces de l'armée et c'est

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1 ainsi que notamment à Kosori, dans le village de Kosori, les forces armées

2 sont ensuite intervenues.

3 Q. La police croate, a-t-elle quitté Kijevo comme ceci a été requis ou

4 exigé par voie de l'ultimatum lancé par M. Martic ? Est-ce qu'ils ont

5 quitté avant la date du 26 août ?

6 R. Non, non, non. Ils y sont toujours, et s'il s'agit de la date du 26,

7 ces gens-là ont été capturés. Les autres ont quitté les lieux. Lorsque je

8 suis allé chercher ces personnes capturées, il n'y avait pas un seul civil

9 dans Kijevo, pas un seul homme, pas une femme, ni personne âgé, ne serait-

10 ce que de parler évidemment le long de la route, de la principale voie de

11 communication.

12 Q. En réalité, la population civile de Kijevo avait fui, n'est-ce pas ?

13 R. Elle avait fui ou il a été convenu qu'elle s'en aille. Deux choses

14 l'une, bien sûr.

15 Q. Mais vous ne savez rien nous dire au sujet du fait qu'ils soient partis

16 suite à un accord, c'est juste une hypothèse que vous formulez ?

17 R. Les gens ont fait courir la rumeur que c'était convenu avec l'armée,

18 qu'ils avaient convenu la chose avec l'armée, que c'est l'armée qui les

19 avait évacués, enfin du moins ceux qui ont exprimé le souhait de s'en

20 aller. Pas tous, bien sûr.

21 Q. Je vais vous poser une question directe : dites-nous, je vous prie,

22 n'est-il pas un fait que l'attaque sur Kijevo avait deux objectifs; d'un,

23 de chasser la police croate, et de deux, de faire peur et de faire fuir la

24 population et les villageois croates. N'était-ce pas là les finalités

25 véritables de l'opération ?

26 R. Monsieur le Procureur, je vous répondrai pour vous dire que la première

27 hypothèse est vraie, chassez la police croate, oui; mais faire peur à la

28 population, non, ce n'est pas exact.

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1 Q. Peut-être ne l'avez-vous pas vu, vous-même, mais lorsque vous êtes allé

2 à Kijevo dans l'après-midi du 26, avez-vous pu vous rendre compte du fait

3 que bon nombre de maisons et autres bâtiments civils se trouvaient être

4 détruits ?

5 R. Lorsque je suis rentré à Kijevo, il n'y avait qu'à côté de la poste à

6 Kijevo qu'il y a qu'une maison était en train de brûler, rien de plus. Je

7 crois que c'était la maison des Babic qui était tristement célèbre pendant

8 la Deuxième Guerre mondiale. J'ai appris que c'est les gens de Polaca qui

9 ont mis le feu parce qu'en 1941, au village de Kijevo, il a été égorgé 49

10 habitants de Polaca. C'est le village voisin de Kijevo et c'est les gens de

11 Kijevo qui les avaient fait venir pour une réunion.

12 Q. Mais qui étaient ces gens de Polaca ? Etaient-ce des gens de la JNA,

13 des policiers ? Qui étaient ces gens qui ont incendié précisément cette

14 maison; le savez-vous ?

15 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. J'ai appris seulement que

16 c'étaient des gens originaires de Polaca. Il est vrai que c'est Bozo Ceko

17 qui me l'a dit.

18 Q. Bien. Avez-vous vu l'église, l'église Saint-Michel de Kijevo endommagée

19 cet après-midi du 26 ?

20 R. Non, je ne l'ai pas vue.

21 Q. Bien. Est-ce que vous, vous voulez dire que vous n'avez pas du tout vu

22 cette église ou est-ce que vous n'avez pas vu qu'elle se trouvait être

23 endommagée ?

24 R. J'étais sur la voie de communication principale, alors que l'église se

25 trouve sur une colline à gauche à un kilomètre, alors je ne pouvais pas la

26 voir. Je ne sais pas si elle était endommagée. J'étais allé vers la

27 nationale entre Knin-Vrlik-Sinj, donc sur la route principale, sur l'axe

28 principal.

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1 Q. Un dernier point, Monsieur. Vous nous avez dit au sujet de l'attitude

2 qu'a eu M. Milan Martic à l'égard des Croates ainsi que des impressions

3 dont il s'est comporté vis-à-vis des différents groupes ethniques. Dites-

4 nous, est-il vrai d'affirmer que Milan Martic souvent dans ces

5 interventions publiques et autres s'est servi souvent de ce terme de

6 "Oustachi" ?

7 R. Cela en 1990, certainement pas. Peut-être ultérieurement, lorsque les

8 gens sont énervés, ils se servent de toute sorte de mots offensants. Il se

9 peut. Je ne l'ai pas entendu les proférer personnellement. Mais jusqu'en

10 1990, certainement pas, il ne s'est pas servi de ce terme-là.

11 Q. Je pense que la date dont on nous a fait état pour la première fois,

12 c'était l'année 1997, pour la première fois. Pouvez-vous nous répéter la

13 période que vous aviez à l'esprit ? Je crois que vous aviez dit en 1990,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.

16 Q. Je m'excuse. Il me semble que c'est une question d'interprétation. Il

17 se peut qu'il y ait eu un lapsus, parce que dans l'interprétation, et c'est

18 ce qui a été noté au compte rendu d'audience en anglais, à savoir que vous

19 ne l'avez pas entendu le dire jusqu'en 1997 ?

20 R. Non, non, non. Tout était déjà terminé en 1997. C'est impossible. Il se

21 peut que cela ait pu être dit à Belgrade, mais pas à Knin. C'était en 1990.

22 Q. En 1990, M. Martic s'est servi de ce terme d'Oustachi, ainsi que par la

23 suite, tant à titre privé que dans ces interventions publiques ?

24 R. Monsieur, à l'époque, nous n'avions pas d'électricité. Nous n'avions

25 pas du tout d'électricité. J'étais à la campagne.

26 Q. Excusez-moi. Peut-être vous ai-je interrompu trop tôt, mais savez-vous

27 nous dire si M. Martic s'était servi de ces termes d'Oustachi ou pas ? Si

28 vous ne l'avez pas entendu s'en servir à aucune autre occasion, vous pouvez

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1 le dire ?

2 R. Croyez-moi bien que je ne l'aie pas personnellement entendu s'en servir

3 en quelque occasion que ce soit.

4 Q. Bien. Vous avez longuement témoigné au sujet de Kijevo. Alors, vous

5 serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que cette attaque sur

6 Kijevo, qui s'est produite le 26 août, a eu des effets dévastateurs à

7 l'égard des villageois de Kijevo, parce que bon nombre d'entre eux sont

8 partis. Même ceux qui sont restés se sont trouvés dans des circonstances

9 des plus difficiles, n'est-ce pas ?

10 R. Monsieur le Procureur, toute action de ce type peut être effroyable,

11 mais pour ce qui est des gens de Kijevo, ils ne se trouvaient pas du tout

12 là. Alors, comment ils se sont sentis, je ne le sais pas, parce que les

13 femmes, enfin les vieillards et les enfants n'ont certainement pas pu

14 emprunter la route des collines et des montagnes. Ils ont dû emprunter la

15 route principale. D'un côté, vous avez Kijevo et de l'autre côté vous avez

16 la Dinara, donc les femmes, les vieillards et les enfants ne pouvaient pas

17 emprunter ce chemin. Cela a été convenu, c'est sûr.

18 Q. Selon vous -- ou plutôt, je dirais qu'avant 3 heures, vous ne vous êtes

19 pas trouvés à Kijevo. Vous ne pouvez pas savoir s'il y avait des civils

20 lorsque l'attaque a été lancée. C'est une chose que vous ne pourriez pas

21 savoir ?

22 R. L'armée y est allée avant nous, avant que je n'arrive.

23 Q. Justement, mais vous n'y êtes pas allé avant, donc vous ne pouvez pas

24 dire si les villageois de Kijevo et les civils se trouvaient être présents

25 ou pas lors du début de l'attaque. Je veux dire tout simplement que vous ne

26 pouvez pas le savoir ?

27 R. C'est M. Boro Djukic qui m'a personnellement précisé qu'il n'y avait

28 pas un seul civil dans le village. Il n'y avait pas de blessés, pas de

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1 morts du tout à Kijevo. Il y en a eu 62 de capturés.

2 Q. Que s'est-il passé après Kijevo ? Après le 26 et le 27, savez-vous nous

3 dire si les villageois y sont restés suite à ces dates ou est-ce que par la

4 suite le village entier a quitté ces lieux ? Ou peut-être ne le savez-vous

5 pas ?

6 R. Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas si quiconque est resté à

7 Kijevo. Je ne suis jamais allé en profondeur dans le village de Kijevo pour

8 savoir si quelqu'un serait resté ou pas.

9 Q. Vous serez d'accord, n'est-ce pas, pour dire que Milan Martic a été

10 l'un des commandants, à savoir l'une de personnes qui ont assumé des

11 responsabilités vis-à-vis de cette opération sur Kijevo ? Ou, rejetez-vous

12 une allégation de ce type ?

13 R. Je suis convaincu que cette opération sur Kijevo a été réalisée par la

14 JNA. Maintenant, s'il y a eu coopération entre Martic et eux, je ne le sais

15 pas. Je ne sais pas du tout si coopération il y ait eue, du tout. Cela, ce

16 n'est un point sur lequel je saurais témoigner.

17 Q. Un grand merci d'avoir répondu à mes questions.

18 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

19 questions.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

21 Maître Milovancevic, avez-vous des questions complémentaires à

22 poser ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 Nouvel interrogatoire par M. Milovancevic :

25 Q. [interprétation] Vous souvenez-vous, Monsieur Knezevic, de cet

26 enregistrement où l'on voit M. Martic proférer des propos, ce qu'on a vu

27 sur le moniteur ?

28 R. Oui, j'ai vu.

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1 Q. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, je m'en souviens, mais de la journée d'aujourd'hui pas d'avant.

3 Q. Oui, oui. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que sur cet

4 enregistrement vidéo, il vous a été possible de voir si c'était un

5 enregistrement public, ou plutôt, je vais reformuler. Est-ce que vous voyez

6 des micros sur l'enregistrement vidéo où que ce soit ? Vous en souvenez-

7 vous ?

8 R. Non, je ne vois pas de micros sur l'enregistrement, nulle part.

9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Milovancevic, laissez-moi

10 poser une question pour un éclaircissement. De quel type de micros parlez-

11 vous ? Est-ce que vous parlez des micros du genre de ceux que nous avons

12 dans le prétoire, à savoir des micros fixes ou à des micros que des

13 journalistes pourraient tenir à la main et qui se seraient rapprochés, qui

14 auraient été rapprochés de M. Martic en l'occurrence ? De quel type de

15 micros parlez-vous ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Hoepfel.

17 Justement, ce que j'avais à l'esprit, c'étaient des micros portés par des

18 journalistes qui se rapprocheraient d'une personne interviewée.

19 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de ce type de micro ou pas ?

20 R. Sur l'enregistrement vidéo, il n'y en a pas. Du moins, on ne le voit

21 pas.

22 Q. Est-ce que vous vous souvenez ?

23 R. Une fois, maintenant, à revoir l'enregistrement vidéo, c'est Rado

24 Zarko, un collègue à moi, qui m'a dit qu'un journaliste de Split, ou de je

25 ne sais où, aurait enregistré quelque chose clandestinement, mais je ne

26 sais pas si c'est cet enregistrement-là ou pas.

27 Q. Merci. Avez-vous remarqué que les propos de

28 M. Martic commencent avant que M. Martic n'apparaisse, et il y a d'autres

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1 personnes, puis on entend M. Martic dire quelque chose. Vous en souvenez-

2 vous ?

3 R. Oui.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas

5 s'il est nécessaire de faire repasser ce clip, parce que si ce que je viens

6 de dire est suffisamment clair, je pourrais peut-être enchaîner avec mes

7 questions.

8 Q. Partant de ce que vous avez pu voir, il vous est possible de vous

9 prononcer sur la chaîne de télévision qui a fait cet enregistrement ?

10 R. Non, je ne peux pas le faire.

11 Q. Je vais être plus précis. Est-ce que c'était une télévision croate, une

12 télévision étrangère ou un tiers ? Est-ce que vous pouvez vous prononcer

13 là-dessus ?

14 R. Je ne puis que supposer, partant de ce que j'ai vu. Je crois pouvoir

15 supposer, j'entends bien, que c'était la télévision croate, mais je ne peux

16 pas en être certain.

17 Q. Selon l'endroit où cet enregistrement a été pris, quelle est

18 l'impression que vous avez faite ? Est-ce que c'est une interview avec M.

19 Martic ? Est-ce une conférence de presse ? Est-ce que c'est un discours

20 lors d'un rassemblement public, ou quelque chose d'autre ? Comment le

21 caractériserez-vous ?

22 R. C'est une chose tout à fait autre, qui n'a rien à voir avec une

23 interview avec la journaliste ni avec un rassemblement public.

24 Q. Merci. Vous vous souviendrez de la question posée par M. le Procureur

25 concernant l'effet que cela pourrait produire vis-à-vis de la population

26 croate ? Vous souvenez de cette question ?

27 R. Oui, je m'en souviens.

28 Q. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : pouvez-vous nous dire

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1 votre avis sur ce qu'avait voulu cette maison de télévision, si c'est la

2 télévision croate, en diffusant la chose parmi la population croate ? Quel

3 est l'effet que peuvent produire ces propos de la part de M. Martic ?

4 R. Je crois que cela était de nature à faire monter les tensions au niveau

5 de la population, faire en sorte que la population soit prise de panique et

6 de nature à la placer en situation désagréable.

7 Q. Merci. Est-ce qu'en diffusant ce type d'enregistrement dans le public

8 était susceptible d'apaiser les tensions ou d'enflammer les passions, à

9 votre avis ?

10 R. Je pense que c'était de nature à enflammer les passions, parce que,

11 vous savez, les médias c'est les médias. C'est l'arme la plus puissante qui

12 puisse y avoir.

13 Q. Merci.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai

15 plus de questions.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.

17 Questions de la Cour :

18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de poser

19 la question, mais ce que vient de mentionner

20 M. Milovancevic se trouve être assez intéressant. Puis-je vous rappeler à

21 présent un enregistrement vidéo qui se rapportait au général Spegelj ? Vous

22 en souvenez-vous ?

23 R. Oui, je m'en souviens.

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cela a également été quelque chose de

25 véritablement à l'extrême, n'est-ce pas ?

26 R. C'était ce qu'il y avait de plus à l'extrême de ce qu'une personne sur

27 la planète entière pourrait déclarer.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Diriez-vous que cet enregistrement

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1 avec le général Spegelj avait constitué une interview formelle ou une

2 conférence de presse, voire une déclaration à l'intention du public ou

3 était-ce quelque chose de tout à fait autre, comme vous l'avez dit ?

4 R. Pour être sincère, je dirais que c'était tout à fait autre chose. Cela

5 a été enregistré de façon secrète. Cela a été fait par les services qui

6 vaquent à ce type d'activité, mais c'étaient des services. Cela a été fait

7 par le KOS à l'époque, pour autant que je le sache.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Le dernier point -- je n'ai pas

9 compris. KOS, c'est quoi ?

10 R. Service de contre-espionnage de l'ex-JNA.

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Excusez-moi, Monsieur

12 Milovancevic, mais j'ai dû lui poser cette question. Je pense que vous

13 allez le comprendre. Peut-être, y a-t-il un parallèle à faire et peut-être

14 pas ?

15 Toujours est-il que l'enregistrement que nous venons de voir ici avec M.

16 Martic, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu auparavant ? Vous ai-je

17 bien compris ? Vous ne vous souvenez pas d'avoir vu cela à l'époque ?

18 R. Il est certain que je ne l'ai pas vu, Monsieur le Juge. Oui.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Toutefois, vous avez eu à l'époque

20 bien des entretiens avec vos collègues. C'étaient des journées difficiles,

21 pénibles et, en particulier, avez-vous dû vous entretenir avec les gens que

22 vous avez mentionnés, vos amis, entre autres, des amis qui n'ont pas signé

23 la pétition, mais avec qui vous avez gardé le contact ?

24 R. En effet, et de nos jours encore, je suis en contact avec ces gens-là.

25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est louable. Dites-nous si à

26 l'époque il a été discuté de cet enregistrement diffusé, nous le supposons

27 à la télévision croate ?

28 R. Maintenant, je me souviens qu'un collègue, mon collègue Rado Zarko me

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1 l'a dit une fois. Il a dit qu'il y avait eu un enregistrement vidéo

2 clandestin, mais je ne sais pas si c'est bien celui-ci. Cela, je ne peux

3 pas l'affirmer. C'était tourné par Heni.

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Bien. Je vais passer maintenant à des

5 questions de nature plus générale. Cela se rapportera à Kijevo. Vous ai-je

6 bien compris que vous avez précisé que vous y êtes arrivé après la police,

7 et que vous n'êtes pas resté, que vous êtes arrivé entre 3 heures et 4

8 heures de l'après-midi plus ou moins, aux fins d'emmener ces prisonniers

9 vers Knin ?

10 R. C'est exact, vers 3 heures. Je ne peux pas vous donner une heure plus

11 précise.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Comment avez-vous emmené ces

13 prisonniers vers Knin ? Comment cela s'est-il déroulé ? Où à Knin les avez-

14 vous mis ?

15 R. Monsieur le Juge, je vais le répéter. Ils étaient alignés à coté du

16 vieux bureau local de Kijevo, le long de la route principale. Quarante

17 hommes sont montés à bord d'un autocar, d'un autocar de Jadran Trans, un

18 autocar qui desservait des lignes de communication entre les villages et

19 les localités. Ceko Bozo et moi les avons escortés jusqu'au poste de police

20 à Knin. Les 20 autres sont montés à bord d'un autocar militaire. Ces gens-

21 là avaient un petit autocar, et ils ont été -- enfin, la JNA avait ce petit

22 autocar, et ils ont été pris en charge par l'armée. J'ai appris à Knin - et

23 je ne sais plus qui était l'agent de permanence - je sais qu'on les a

24 confiés là-bas et je sais qu'ils ont été transférés vers la caserne du sud

25 et qu'ils ont par la suite été changés. C'est ce que j'ai ouï-dire. C'est

26 la vérité. Sur les 40 que nous avons emmenés à Knin, il n'y en a pas un

27 seul qui aurait manqué d'un cheveu sur sa tête pendant qu'ils étaient à

28 bord de l'autocar.

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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ont-ils été considérés comme étant

2 des prisonniers de guerre ?

3 R. Bien entendu.

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci beaucoup. Savez-vous ou avez-

5 vous connaissance d'une installation de détention qui aurait été mise sur

6 pied dans l'ancien hôpital de Knin ?

7 R. Non. Tout ce que je sais, c'est que des gens y ont dormi, mais ce

8 n'était pas une prison.

9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous dites que des gens y ont dormi.

10 Laissez-moi vous poser une dernière question. Peut-être avez-vous fait la

11 connaissance de cette personne originaire de Golubic ou d'ailleurs.

12 Connaissez-vous Stevo Plejo ?

13 R. Stevo Plejo ? Il se peut que ce soit quelqu'un que j'ai connu. Le nom

14 et le prénom ne me disent rien, mais je pourrais peut-être reconnaître son

15 faciès.

16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Très bien. Merci. Je n'ai plus de

17 questions.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Juge Nosworthy ?

19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aurais quelques questions pour

20 vous. Lorsqu'il s'agit de cette formation de 21 jours que vous avez suivie

21 à Golubic, auriez-vous à l'époque appris qu'il y a eu une formation autre

22 de dispensée, mis à part le fait de descendre d'une corde, de monter ou de

23 descendre une falaise ou un entraînement aux arts martiaux ? Est-ce que

24 c'est tout ce que vous avez subi comme entraînement ?

25 R. A l'époque, oui.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Par conséquent, vous avez subi une

27 instruction, un entraînement supplémentaire ultérieurement ? Et si oui, de

28 quelle nature elle a été ?

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1 R. Cela était le cas à Zagreb, à l'académie du ministère de l'Intérieur,

2 et nous avons reçu un entraînement supplémentaire.

3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je voulais faire référence à votre

4 instruction à Golubic.

5 R. Non.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je souhaitais vous poser une

7 question au sujet des personnes qui se trouvaient avec vous pendant que

8 vous subissiez cette instruction. Quel âge avaient-ils ?

9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je crois me souvenir qu'il a

10 mentionné des jeunes gens, qu'il a été question de jeunes gens, ce qui ne

11 donne pas trop d'indication, en réalité.

12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Quel âge avaient-ils ? Est-ce que

13 vous vous en souvenez ? Est-ce qu'ils avaient la quarantaine, 18 ans, 19

14 ans ?

15 R. C'étaient des gens qui avaient entre 20 et 24, 25 ans, pas plus que

16 cela. Peut-être que certains étaient plus âgés, mais je ne pense pas.

17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Ces personnes ont subi un

18 entraînement, une instruction, ensuite elles ont été affectées à des

19 unités, elles ont rejoint des unités ?

20 R. Oui, essentiellement. Ils ont été intégrés à la police avec des

21 collègues plus chevronnés, plus expérimentés. Ils ne travaillaient pas de

22 façon autonome.

23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pourriez-vous me dire quel type

24 d'uniforme vous portiez ?

25 R. Je portais un uniforme de police.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pouvez-vous me le décrire, s'il

27 vous plaît, en n'omettant pas de m'indiquer si vous portiez éventuellement

28 un insigne, un couvre-chef.

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1 R. Vous voulez dire à Golubic ou de façon générale ?

2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] A la fois pendant votre

3 entraînement à Golubic et par la suite.

4 R. A Golubic, c'était un uniforme bigarré de camouflage et un béret.

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Des emblèmes, des insignes ?

6 R. A l'époque, nous n'avions pas d'insignes. En tout cas, je n'en portais

7 pas.

8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Donc, il n'y avait absolument rien

9 sur cet uniforme de camouflage ?

10 R. Dans mon cas, non. J'en suis certain.

11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait quoi que ce

12 soit sur votre béret ?

13 R. Le drapeau tricolore yougoslave, donc le drapeau de l'ex-Yougoslavie.

14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Et par la suite ?

15 R. Je crois que jusqu'à la fin, c'était ce drapeau tricolore.

16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qu'entendez-vous par "jusqu'à la

17 fin" ? Par la suite, qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

18 R. Jusqu'en 1993, j'y étais, mais après, je ne sais pas.

19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Jusqu'à ce moment-là votre

20 uniforme est resté le même, il est resté tel que vous nous l'avez décrit ou

21 a-t-il changé ?

22 R. C'était essentiellement des uniformes de camouflage bleus pour les gens

23 qui se rendaient sur le terrain. Les gens qui étaient en ville portaient

24 l'uniforme policier normal, donc une chemise, un pantalon et un calot parce

25 que l'autre n'était pas pratique.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Quelle était la couleur de cet

27 uniforme et que trouvait-on sur ce calot ?

28 R. Le drapeau yougoslave tricolore, rien d'autre. Peut-être que quelqu'un,

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1 de sa propre initiative, aurait mis autre chose, mais essentiellement

2 c'était le drapeau tricolore yougoslave.

3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des insignes

4 quelconques, des écussons d'une quelconque nature sur votre uniforme ?

5 Apparemment cela exige un effort de réflexion de votre part.

6 R. Non, non. Je ne suis pas en train de réfléchir. J'ai bien compris votre

7 question. Je vais vous répondre. On pouvait lire militia SAO Krajina,

8 police de la SAO de Krajina.

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Quand avez-vous commencé à porter

10 cet uniforme ?

11 R. Je ne sais pas exactement. Vraiment, je ne sais pas à quelle date nous

12 avons commencé à le porter.

13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais que vous réfléchissiez

14 - est-ce que je dois répéter, je n'avais pas branché - vous avez dit au

15 sujet du poste de police de Knin vous deviez prendre votre tour de garde,

16 vous y restiez pendant cinq minutes, ensuite vous partiez en mission. Est-

17 ce que vous étiez envoyé à Knin même pour effectuer ces patrouilles ou

18 ailleurs ? Ou vous emmeniez vos patrouilles généralement ?

19 R. [aucune interprétation]

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [aucune interprétation]

21 R. Sur tout le territoire de la municipalité de Knin, parce que nous nous

22 occupions de Strmica, Kistanje, Erdvenit [phon], Civljani, Kijevo, Polaca,

23 Biskupija, dans toutes ces directions-là. Nous couvrions tous ce

24 territoire-là. On nous envoyait un jour d'un côté le lendemain de l'autre,

25 en fonction des besoins.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vais aborder un dernier sujet à

27 présent. Vous vous souvenez avoir déposé au sujet de - un instant, je vous

28 prie - au sujet des prisonniers qui ont été échangés. M. Martic est venu

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1 pour les inspecter, et il nous a dit : "Assurez-vous qu'on ne fasse pas de

2 mal à ces personnes et qu'aucun d'entre eux ne soit tué." Je crois que

3 c'est Ceko Bozo, votre collègue, qui a demandé pourquoi, et M. Martic a dit

4 : "Ils doivent être échangés." Savez-vous pourquoi M. Martic vous a dit

5 cela ?

6 R. Oui, je sais. Ceko Bozo avait perdu un cousin germain juste avant mai

7 1991, et Ceko Bozo était en colère étant donné que c'est nous qui les avons

8 emmenés à Knin au poste de police. C'est pour cela qu'il nous l'a dit, pour

9 qu'il n'y ait pas de réaction incontrôlée. Bozo Ceko était en prison à

10 Zagreb, donc il était rancunier. C'est pourquoi Martic l'a dit.

11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est la raison pour laquelle M.

12 Martic craignait que Ceko Bozo ne fasse du mal à l'un de ces prisonniers ?

13 Il a donc adressé une mise en garde. Il a dit qu'étant donné que ces

14 prisonniers devaient être échangés, il fallait faire attention à l'état

15 dans lequel ils se trouvaient et faire en sorte qu'ils ne leur arrive rien

16 de mal; est-ce exact ?

17 R. Non, pas uniquement. Parce que toute façon, c'était là la pratique

18 lorsque cela arrivait. Mais enfin, nous n'avons pas eu beaucoup d'actions

19 de ce type. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été fait prisonniers.

20 Généralement la population partait avant les actions. Il n'y a pas eu

21 beaucoup de prisonniers ni de notre côté, du côté orthodoxe ni du côté

22 croate. Les choses étaient identiques.

23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Quelle était la pratique

24 habituelle ?

25 R. Pardon, je n'ai pas compris.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je ne suis pas sûre d'avoir bien

27 compris ce que vous entendez par pratique habituelle. Vous nous dites, pas

28 uniquement pour cela parce que c'était la pratique habituelle, et cetera.

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1 R. Je voulais dire que l'on traitait les prisonniers de guerre, que l'on

2 traitait les prisonniers conformément aux conventions de Genève. Voilà ce

3 que je voulais dire.

4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pour M. Martic il était inhabituel

5 de vous adresser ce type de mise en garde alors ? Il était inhabituel que

6 vos supérieurs vous mettent en garde ?

7 R. M. Martic n'a fait qu'attirer notre attention là-dessus en raison de

8 Ceko Bozo parce qu'il avait passé trois mois en prison en Croatie. C'est

9 pour cela qu'il a attiré notre attention là-dessus.

10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur

11 Knezevic, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Merci beaucoup.

12 R. Je vous en prie.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci beaucoup.

14 Monsieur Knezevic, combien y avait-il de Dragan Knezevic à Golubic ?

15 R. Il y avait des Knezevic partout à Strmica, à Gorevnik, à Poceco, à

16 Civljani, à Cetina, partout, dans toutes les localités.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois vous interrompre, je vous

18 prie, parce qu'il nous reste peu de temps. Veuillez écouter ma question.

19 Combien y avait-il de Dragan Knezevic à Golubic ou quand à l'époque où vous

20 vous y trouviez ?

21 R. Je ne sais pas. Croyez-moi. Peut-être que j'étais seul, peut-être qu'il

22 y avait encore quelqu'un d'autre qui s'appelait pareil parce qu'il y avait

23 entre 250 à 300 personnes. Par conséquent, je ne sais pas.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'aviez pas connaissance d'un

25 autre Dragan Knezevic qui s'y serait trouvé ?

26 R. Je sais qu'il y en avait un de Strmica. Mais est-ce qu'il se trouvait

27 là à ce moment-là ? Je ne sais pas. Croyez-moi.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Knezevic, ne parlons pas de

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1 Strmica, je vous prie. Je vous parle de Golubic. A Golubic, à votre

2 connaissance, vous étiez le seul Dragan Knezevic, à votre connaissance ?

3 R. C'est possible, mais je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. Je

4 vous le dis en toute sincérité. Peut-être que j'étais seul mais peut-être

5 qu'il y avait quelqu'un d'autre également.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez bien ma question. Je vous prie

7 de m'excuser parce qu'il nous reste très peu de temps. Vous me dites, c'est

8 possible. Je ne vous demande pas cela. Je vous demande la chose suivante :

9 à votre connaissance y en avait-il un autre ? Vous devez bien savoir. A

10 votre connaissance, vous étiez le seul Dragan Knezevic à Golubic. A votre

11 connaissance.

12 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en avait un autre à part moi. Je

13 ne sais pas.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne savez pas.

15 R. Je ne peux m'exprimer que pour moi-même. Je ne sais pas pour les

16 autres.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. C'est ce que je suis en train de

18 dire. A votre connaissance il n'y avait que vous. C'est la question que je

19 vous pose. Je ne vois pas de ce qui a de particulièrement dans une telle

20 question.

21 R. Oui. Voilà. C'est cela.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

23 R. Je vous en prie.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que Kijevo était un

25 Alamo croate. Qu'est-ce qu'un Alamo ?

26 R. Les moyens d'information croates ont dit que Kijevo était un Alamo

27 croate, et M. Franjo Tudjman a dit textuellement que si Kijevo devait

28 tomber, alors la Croatie allait tomber. Je ne sais pas à quoi il faisait

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1 référence mais ce qu'il a dit.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est : qu'est-ce qu'un

3 Alamo ?

4 R. Alamo, c'est une ville en Amérique, symbole de la liberté, symbole de

5 l'Amérique. Je ne sais pas exactement. Je ne connais pas si bien que cela

6 l'histoire des Etats-Unis.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est dans le cadre de la lutte

9 contre les Mexicains.

10 R. Je ne sais pas. Je ne connais pas très bien tout cela.

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui. Il y a également un film --

12 R. Je vous prie de m'excuser.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est Heni, la personne qui a

14 secrètement filmé la séquence à laquelle vous avez fait référence

15 précédemment ?

16 R. J'ai mentionné Heni Erceg. C'est une correspondante de Slobodna

17 Dalmatia, ou autre. C'est une femme journaliste qui travaillait à Split.

18 J'en avais entendu parler. Elle était connue en Croatie.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris ce que

20 vous avez dit ? Est-ce que c'est probablement elle qui a secrètement

21 enregistré ces propos de M. Martic ?

22 R. C'est Zarko Rados qui me l'a dit, parce que je n'y étais pas à

23 l'époque.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, vous aviez

25 connaissance de cette séquence avant de venir déposer ici au Tribunal,

26 parce que vous nous dites que Zarko Rados vous en a parlé. Il vous a dit

27 qu'elle l'avait filmé.

28 R. Un instant, Monsieur le Président. Je ne savais pas que c'est cette

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1 séquence-là, mais je savais qu'il y avait une séquence qui avait été

2 filmée, mais c'est la première fois que je vois cette séquence-ci.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, vous ne savez pas que

4 cette séquence a été filmée par cette personne, Heni. Vous ne savez pas que

5 cela ait été fait secrètement. Vous n'avez aucun argument qui vous permet

6 d'affirmer que c'est cette personne qui a filmé cette séquence secrètement.

7 Vous ne faites que vous livrez à des spéculations.

8 R. Monsieur le Président, je vous ai dit que c'est Zarko Rados qui me l'a

9 dit. Lui, il s'y trouvait. Je ne vous ai pas dit que c'est moi qui l'ai vu,

10 qui l'avais vu, parce que si je m'y étais trouvé, si je l'avais vu, je

11 l'aurais décrit différemment.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez la question que je vais vous

13 poser. Zarko Rados vous a dit --

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous a parlé du fait qu'une

16 séquence avait été filmée secrètement. Mais, vous ne savez pas en quoi

17 consistait cette séquence, n'est-ce pas ? Par conséquent, lorsque vous nous

18 dites que c'est peut-être cette séquence-là, vous vous livrez à des

19 spéculations. Vous n'avez aucun élément qui vous permet d'affirmer que ce

20 qu'il vous a dit correspond bien à la séquence que nous avons vue

21 aujourd'hui ?

22 R. C'est cela.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous nous avez dit que M.

24 Martic vous a ordonné de faire en sorte qu'on ne fasse pas de mal aux

25 prisonniers qui étaient emmenés à Knin et qu'il vous l'a dit parce qu'il

26 était votre supérieur, parce que c'est lui qui dirigeait les opérations;

27 est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également dit en réponse à

2 une question de Mme le Juge Nosworthy que les policiers qui se rendaient

3 sur le terrain portaient des uniformes de camouflage, alors que les

4 policiers qui patrouillaient en ville portaient l'uniforme normal ? Il nous

5 reste quelques minutes à peine.

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la couleur de l'uniforme

8 normal que portaient les policiers en ville ?

9 R. La chemise était bleu clair avec une veste bleu foncé, un pantalon gris

10 bleu. Cela est l'uniforme d'été. L'uniforme d'hiver était gris, gris bleu

11 avec une chemise bleue et une cravate.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous nous parlez de bleu clair,

13 est-ce que vous faites référence à quelque chose qui aurait la même couleur

14 que l'écran que vous avez sous les yeux, donc l'écran du moniteur, est-ce

15 que c'est bien cette couleur-là ?

16 R. Comme la bande bleue qui se trouve en haut du moniteur. Peut-être un

17 peu plus clair. La bande qui se trouve en haut de l'écran.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Malheureusement, je ne vois pas votre

19 écran et sur mes deux écrans, je n'ai pas la même nuance de bleu. Par

20 conséquent, je crois que nous allons nous en tenir là. Témoin, en haut,

21 est-ce que vous voyez autre chose de bleu dans cette salle que vous

22 pourriez nous montrer ?

23 R. Bien, c'est la couleur de la chemise de M. Martic. C'est cette couleur-

24 là.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait faire en

26 sorte que M. Martic devienne une pièce à conviction.

27 R. [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma dernière question est la suivante :

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1 qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que la diffusion de cette séquence,

2 celle que nous avons vue tout à l'heure, risquait d'exacerber les passions

3 nationalistes ? Vous l'avez dit en réponse à une question du conseil de la

4 Défense.

5 R. Je vous prie de m'excuser, mais de quel discours parlez-vous ? Je n'ai

6 pas bien compris la question.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, je n'entends pas. Me

8 Milovancevic vous a posé une question au sujet de cette séquence que nous

9 avons vue où M. Martic a pris la parole. Vous en souvenez de cette séquence

10 vidéo que nous avons vue aujourd'hui ? Bien. Il vous a demandé quelle

11 société, quelle chaîne de télévision a diffusé cela ? Vous avez dit que

12 c'était probablement une chaîne de télévision croate. Il vous a demandé

13 quel aurait été l'effet d'une diffusion de ce type de déclaration et quel

14 était le but de la chaîne de télévision qui diffuserait une telle

15 séquence ? Vous avez dit que le seul but que vous pouviez envisager,

16 c'était que cela risquait d'enflammer les passions nationalistes, d'attiser

17 les passions nationalistes. Vous semblez être perdu. Par conséquent, je

18 vais revenir.

19 R. Oui, oui, je m'en souviens, je m'en souviens.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en souvenez.

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est la suivante : Qu'est-

23 ce qui vous permet d'affirmer cela ? Sur quelle base affirmez-vous cela ?

24 Sur quelle base affirmez-vous que la diffusion allait enflammer les

25 passions nationales, car la diffusion n'attise pas les passions

26 nationalistes ? Quand on diffuse quelque chose, on le diffuse. Pourquoi

27 avez-vous affirmé cela ?

28 R. Je comprends parfaitement votre question. Vous souhaitez obtenir une

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1 réponse de ma part, et voilà ce que je vais vous répondre. La diffusion de

2 cette séquence, celle que j'ai vue ici à l'écran, peut avoir un effet et

3 également un effet contraire auprès du peuple croate --

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps. Pourquoi avez-vous

5 affirmé cela ?

6 R. Je l'ai dit parce qu'en tant que membre des forces du ministère de

7 l'Intérieur régulier, je me suis retrouvé sans rien. Tout ce que j'avais,

8 je ne l'ai plus. Je me suis retrouvé sans rien.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.

10 Vous répondez à une autre question. Ma question est très simple. Pourquoi

11 est-ce que la diffusion de cette séquence attiserait les passions

12 nationalistes, les passions nationales ? Répondez à ma question.

13 R. Je serais franc. C'était dans l'intérêt de quelqu'un. Quelqu'un en

14 avait besoin, mais qui, je ne sais pas. Cela était décidé à un niveau

15 supérieur. Q qui est-ce que cela a profité; c'est à vous de décider.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez toujours pas répondu à ma

17 question. Je vous ai demandé pourquoi vous nous avez affirmé que la

18 diffusion de cette séquence allait attiser les passions nationales ?

19 Pourquoi la diffusion d'une séquence attiserait les passions nationales.

20 R. Parce que M. Martic a affirmé qu'il ne souhaitait pas accepter le

21 damier comme emblème et qu'il ne souhaitait pas que les policiers, les

22 "redarstvenici" du poste de police à Knin l'acceptent dans la République

23 serbe de Krajina qui existait à l'époque, parce que ces emblèmes nous

24 rappelaient certains faits du passé, de notre passé.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, vous ne parlez pas de

26 ce que Martic a dit. Ce n'est pas tant la diffusion de ce qu'il a dit qu'en

27 raison de ce qui a été dit que cela risquait d'attiser les passions

28 nationales; est-ce que j'ai raison ?

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1 R. Cela dépend à qui on le montre. Si c'est le public croate, alors oui.

2 Le public serbe, non --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas dit cela en réponse à

4 une question de M. Milovancevic. Vous avez dit que cela allait attiser les

5 passions nationales. Vous n'avez pas dit que cela dépendait de -- ce que je

6 vous demande, c'est la chose suivante : Vous affirmez cela, mais vous nous

7 le dites sur la base de ce qui a été dit dans cette déclaration. C'est le

8 contenu de la déclaration qui attiserait les passions nationales; est-ce

9 exact ? C'est le contenu de cette déclaration qui serait à l'origine de

10 cela ?

11 R. M. Martic a dit qu'il ne souhaitait pas --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous pose pas une question au

13 sujet de ce qu'il a dit. Répondez à ma question, parce que nous avons déjà

14 dépassé le temps qui nous est imparti. Je ne vous pose pas une question au

15 sujet de ce qu'il a dit, mais je vous demande ce qui allait attiser les

16 passions nationales. Cela aurait été le contenu de cette déclaration,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Ce qui a été dit dans cette déclaration, dans celle que nous avons

19 vue ici. En fait, c'est une question complexe. C'est impossible de répondre

20 de façon simple.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, il n'y a rien de complexe là-

22 dedans. Je vous ai posé une question très simple. Je vous ai demandé au

23 tout début pourquoi la diffusion d'une telle séquence allait attiser les

24 passions nationales, parce que c'est ce que vous nous avez dit dans votre

25 réponse. Et pourquoi ? Voilà ce que vous nous avez dit, entre autres :

26 Parce que Martic a évoqué l'emblème à damier et que cela le contrariait, et

27 cetera. Vous êtes passé au contenu, mais j'en déduis, sur la base de ce que

28 vous nous avez dit, que c'est en raison des propos même de M. Martic que

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1 cela risquait d'arriver. Donc, en réalité, nous sommes d'accord. C'est le

2 contenu de son discours qui attise les passions; est-ce que c'est exact ?

3 C'est une question très simple. Vous pouvez me répondre par oui ou par non.

4 R. Cette déclaration de Martic qui a attisé les passions, non, non, il

5 n'aurait pas pu le faire dans une telle mesure. A ce moment-là, étant donné

6 que des deux côtés, la population était prédisposée de façon négative qu'il

7 y avait énormément d'émotions de part et d'autres. Cela aurait pu être

8 interprété de différentes manières.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Maintenant, vous nous avez parlé

10 de la déclaration qui risque d'attisait des passions, mais dans quelle

11 mesure la diffusion d'une telle séquence risquait de le faire, car vous

12 n'avez jamais répondu à cette question, en réalité ? Pourquoi est-ce que la

13 diffusion d'une telle séquence risquait d'attiser les passions ?

14 R. Cela dépend du moment où on la diffuse et à qui on la diffuse.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'était pas là le sens de ma

16 question. Ma question était très simple : Pourquoi est-ce que le fait de

17 diffuser cette séquence allait attiser les passions ? Vous nous avez dit

18 qu'il n'y a rien qui soit de nature à attiser les passions dans cette

19 déclaration, alors pourquoi est-ce que le fait de la diffuser risquait de

20 le faire, indépendamment des conditions dans lesquelles elle aurait pu être

21 diffusée ou auprès de qui elle aurait pu être diffusée ?

22 R. Je crois que j'ai suffisamment répondu à cette question.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous n'avez pas répondu. Enfin, à

24 moins que je sois fou, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Si vous

25 l'aviez fait, j'arrêterais de vous poser des questions.

26 R. Monsieur le Président, écoutez. Cela dépend de l'interprétation que

27 l'on donne de la façon dont on transmet une déclaration et du moment où

28 elle est diffusée ? Voilà. C'est cela qu'il y a de plus important. Peut-

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1 être qu'elle n'aurait aucun effet, et peut-être, au contraire, elle aura un

2 effet considérable.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors pourquoi n'avez-vous pas répondu

4 à Me Milovancevic, que cela dépend, que cela dépend de la situation. Vous

5 lui avez di que cela allait attiser les passions nationales. Pourquoi ne

6 lui avez-vous pas répondu : Cela dépend ? Pourquoi avez-vous donné une

7 réponse différente par rapport à moi, par rapport à celle que vous avez

8 donnée à Me Milovancevic ?

9 R. Je ne vous réponds pas différemment, mais tout à l'heure monsieur ne

10 m'a pas posé des questions au sujet des détails.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, moi non plus, je ne vous pose pas

12 de questions au sujet des détails, mais je vous demande pourquoi la

13 diffusion d'une telle séquence attise les passions ? Vous avez dit à Me

14 Milovancevic que la diffusion d'une telle séquence attiserait les passions,

15 et je vous demande pourquoi vous n'avez pas dit à Me Milovancevic : Cela

16 dépend. Pourquoi, à moi, m'avez-vous répondu "cela dépend," car la réponse

17 que vous m'avez donné à moi est différente.

18 R. Monsieur le Président, M. Milovancevic a été tout à fait décidé à me

19 demander si la diffusion d'une telle déclaration pourrait donner lieu à une

20 incitation des passions ? J'ai dit : "Oui," sans plus.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai demandé pourquoi, pourquoi

22 une telle déclaration pourrait donner lieu à une inflammation de tensions.

23 Dites pourquoi et vous pouvez disposer.

24 R. Oui, bien sûr, mais je dis, tout dépend du lieu et à l'intention de qui

25 cette diffusion a eu lieu.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui attise les passions

27 nationalistes, c'est la déclaration même et non pas le fait d'être

28 diffusée, n'est-ce pas ? C'est le fait de déclarer et non pas la diffusion

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1 de quoi que ce soit qui attise les passions nationalistes, n'est-ce pas ?

2 Car, par exemple, si cette déclaration n'a pas été faite, il n'y aurait

3 pas, sur la base de quoi, évidemment, dire qu'on avait attisé ou il n'y a

4 pas lieu d'attiser les passions nationalistes. Est-ce que vous êtes

5 d'accord avec moi ?

6 R. Je suis d'accord avec vous.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci beaucoup, merci beaucoup.

8 Nous avons passé tant de temps, évidemment. Vous avez peiné comme si on

9 voulait vous arracher une dent.

10 R. Vous étiez presque sur le point de le faire.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute évidence, nous n'avons plus

12 de temps de poser des questions supplémentaires. Par conséquent, nous

13 allons lever l'audience pour aujourd'hui. Oui, Monsieur Black ?

14 M. BLACK : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, je voulais

15 juste vous dire que je n'avais pas d'autres questions qui découleraient des

16 questions que vous venez de poser.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que Monsieur Milovancevic en

18 aurait. Je ne sais pas.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, moi non

20 plus, je n'ai pas de questions.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.

22 Merci à vous, Monsieur le Témoin, d'être venu ici pour témoigner. Ainsi se

23 termine votre témoignage. Au nom de la Chambre de première instance, je

24 vous en remercie. Vous pouvez disposer.

25 [Le témoin se retire]

26 L'INTERPRÈTE : Le témoin demande la permission à la Chambre de saluer M.

27 Martic.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse.

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1 Monsieur Milovancevic, nous avons eu quelque chose, il s'agit de ce que

2 vous avez voulu faire pour conférer avec votre équipe et qui est d'ordre

3 administratif ou procédural.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] A ce stade-là, je vous promets que nous

5 le ferons sans délai, le plus tôt possible. Si évidemment le délai est trop

6 serré, trop court, nous allons voir avec le bureau du Procureur pour que le

7 bureau du Procureur puisse prendre connaissance de la déclaration du

8 témoin.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que ce témoin témoignera

10 seulement jeudi prochain.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président,

12 pas avant ce jour-là.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour lundi et autres jours avant

14 jeudi, nous avons d'autres témoins qui vont être cités à la barre ?

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour lundi et mardi, nous n'avons pas de

16 témoin, Monsieur le Président. Etant donné les instructions que vous nous

17 avez données, nous sommes en train de faire un calendrier tout à fait

18 différent suivant lequel nous allons citer les témoins à la barre. Nous

19 essayons de remplacer, enfin nos témoins les uns par les autres. Quant au

20 calendrier, je vous prie de nous excuser. Nous allons vous informer de

21 l'ordre suivant lequel les témoins comparaîtront ici, et nous ferons de

22 notre mieux pour respecter l'instruction que vous nous avez donnée.

23 Certainement. Il ne s'agit pas d'un point d'interrogation que je mets là

24 ici pour être plus précis.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup pour cela.

26 Vous venez de dire que lundi et mardi, nous n'avons pas de témoin ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne

28 sommes pas en mesure de les assurer pour lundi et mardi. Nous avons dit que

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1 nous avons renoncé à citer à la barre certains témoins. Pour ce qui est de

2 la comparution des autres témoins, nous sommes en train d'évaluer ce qu'il

3 convient de faire pour présenter nos éléments de preuve, y compris

4 évidemment un rapport d'expertise, d'un expert. Nous ferons savoir tout

5 cela d'ici lundi, autrement dit dès que nous serons prêts. Je vous prie

6 d'avoir de la compréhension pour nous.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

8 M. WHITING : [interprétation] Si je peux évidemment avoir droit à un

9 chapitre. Je remercie M. Milovancevic des indications qu'il vient de nous

10 donner, mais il me semble que mercredi sera également sans témoin. Il n'y

11 aura rien au programme. Le seul témoin pour lequel il nous a été dit qu'il

12 serait prêt à comparaître, c'est celui qui comparaîtra ici jeudi prochain.

13 On ne nous a pas notifié quoi que ce soit sur d'autres témoins. Par

14 conséquent, mercredi est une journée libre.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, pouvez-vous

16 nous apporter des indications un peu plus précises ? Votre collègue,

17 confrère est reconnaissant, mais nous regrettons de l'avoir, cette

18 indication, si tardivement.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous aussi, Monsieur le Président. Nous

20 avons eu à faire face à l'attitude de la Chambre de première instance, et

21 nous voulons faire de notre mieux pour respecter les instructions que vous

22 nous avez données. Nous avons eu en vue certains témoins. Il y a eu

23 évidemment un accident. Je ne veux pas le dire parce que nous en audience

24 publique. Certains témoins n'ont pas pu comparaître pour des raisons de

25 santé assez graves, et nous voulons faire de notre mieux pour faire en

26 sorte que nous puissions couvrir tous les sujets qui nous intéressent selon

27 le calendrier et la liste des témoins qui seront les nôtres.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Monsieur

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1 Milovancevic ? Ecoutez-moi. Ecoutez ma question.

2 Vous devez confirmer si pour mercredi nous n'aurons pas de témoin non

3 plus ? Dites oui ou non.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de

5 vous en avertir lundi prochain. Nous avons prévu deux témoins qui,

6 éventuellement, pourraient parvenir, mais le temps est trop court. Voilà,

7 j'y réfléchis encore pour savoir si nos amis de l'Accusation auront le

8 temps de se préparer au contre-interrogatoire.

9 Donc, pour lundi et mardi, certainement ce ne sera pas le cas. Probablement

10 mercredi nous n'aurons pas de témoin non plus, mais je ne peux pas vous

11 dire davantage là-dessus pour que je puisse être considéré comme précis et

12 sérieux. Vous m'adressez tout le temps des critiques, dire que voilà, ma

13 parole devrait m'obliger, mais voilà qu'à ce stade-ci il m'est difficile

14 évidemment de faire une promesse quelconque. J'en suis conscient de

15 l'autocritique que je fais, Monsieur le Président. Il nous est arrivé

16 quelquefois d'avancer ceci ou cela, et que ceci ne pouvait pas être

17 évidemment promesse tenue, et cela n'est pas sans être désagréable.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, à ce stade

19 dites-nous jusqu'à quel jour arrêtons-nous ? Jusqu'à mercredi prochain ou

20 jeudi prochain ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Jeudi prochain.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, nous ajournons les

23 débats jusqu'à jeudi. Vous en êtes certain pour dire que mercredi

24 évidemment est une journée perdue. Vous auriez dû me le dire il y a dix

25 minutes.

26 Je vous en remercie. Merci, Monsieur Milovancevic.

27 Monsieur Whiting.

28 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'il est clair que lundi, mardi et

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1 mercredi nous ne serons pas en audience. Pour que tout cela soit clair,

2 s'il y a une tentative de changer la situation lundi pour nous dire que

3 mercredi il y aura un témoin, ceci sera tout simplement impossible. Il ne

4 nous est pas possible pour nous de nous préparer rien qu'en deux journées

5 pour contre-interroger un témoin. Donc, quant à nous, nous considérons

6 comme un fait sûr et certain qu'il n'y aura pas de témoin, même si

7 aujourd'hui vous nous dites que vous aurez un témoin pour mercredi, ceci ne

8 sera pas possible pour nous, parce qu'il nous a été dit qu'un seul témoin

9 viendra la semaine prochaine. Nous ne pouvons nous préparer que pour ce

10 témoin-là.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je voudrais répéter pour moi en ce qui

12 me concerne et confirmer qu'il sera ainsi que M. Whiting vient de le dire.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic. C'est

14 bien dommage, mais peu importe que si nous perdons ces trois journées, vous

15 saurez mener à bien vos travaux de présentation d'éléments de preuve le 20

16 novembre ou même avant.

17 Par conséquent, nous suspendons les audiences jusqu'au jeudi prochain à 9

18 heures du matin, salle d'audience numéro II.

19 L'audience est levée.

20 Je m'excuse à tous et à toutes de vous avoir gardés aussi longtemps ce

21 soir.

22 --- L'audience est levée à 19 heures 18 et reprendra le jeudi 9

23 novembre 2006, à 9 heures 00.

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