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1 Le mercredi 15 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Pouvons-nous savoir si la
7 liaison a été établie avec notre témoin ? Cela a l'air d'aller.
8 Je voudrais -- enfin, je tiens à m'excuser d'abord. Je voulais rappeler au
9 témoin qu'une déclaration solennelle a été faite hier par ses soins.
10 Madame, vous avez dit que vous allez dire la vérité, toute la vérité et
11 rien que la vérité. Je tiens à vous rappeler que vous êtes toujours tenue
12 par la déclaration que vous avez faite aujourd'hui. Le comprenez-vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame.
15 LE TÉMOIN: SMILJA AVRAMOV [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Whiting : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Madame. Est-ce que vous pouvez me voir, est-
20 ce que vous m'entendez ?
21 R. Oui.
22 Q. Je voudrais revenir à cet article de Joseph Nye dans le Washington
23 Post. Cela a été présenté hier. Il s'agit de la pièce à conviction 1024. Je
24 tiens à vous rappeler ce que vous avez dit hier au sujet dudit article.
25 Vous avez, à deux reprises, dit que vous aviez sous les yeux cet
26 article lorsque vous avez rédigé votre rapport. Vous avez dit que ce
27 journal, vous aviez ce journal et vous nous avez indiqué que la citation
28 figurant dans votre rapport, page 4, disant que, "La sécession ne constitue
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1 pas une catégorie légale ou une règle en matière de droit international."
2 Vous avez dit que cela avait été repris par ce journal et vous nous avez
3 dit que c'était un journal en version anglaise.
4 Dans le courant de la nuit, et grâce aux efforts investis par Mlle
5 Walker, notre stagiaire, nous avons pu nous procurer le journal en
6 original. Il s'agit maintenant de la pièce 06051083 en version
7 électronique, et le greffier dispose également d'une copie sur deux pages.
8 La première page nous montre l'article en tant que tel et la deuxième page
9 montre bien qu'il s'agit d'un article du Washington Post daté du 15
10 décembre 1992, un article de Joseph Nye intitulé, "le piège de
11 l'autodétermination". L'article entier tient sur une page.
12 Madame, je vous ai demandé de lire l'article entier. Je l'ai vérifié.
13 C'est identique à la version que nous avons versée au dossier, mais cela ne
14 contient pas la citation que vous avez attribuée à cet article en disant
15 que, "la sécession ne constituait pas une catégorie légale ou une règle en
16 matière de droit international." Nous avons cet article. Pouvez-vous nous
17 expliquer comment cette erreur est survenue dans votre rapport ?
18 R. Il se peut qu'il y ait eu une erreur. Mais je n'ai pas réussi à
19 retrouver cet article. Cela se peut.
20 Je voulais vous mentionner un autre élément. Je ne comprends pas
21 pourquoi vous insister tant sur ce point-là - permettez-moi de finir -
22 lorsque j'ai cité auparavant U Thant et la position prise par les Nations
23 Unies. Par conséquent, la position adoptée par les Nations Unies devrait
24 être plus importante concernant la question dont nous parlons ici. Tout le
25 reste se trouve, à mon avis, être tout simplement superflu.
26 Q. D'accord.
27 R. Je ne sais pas si vous viendriez à nier la position prise par M. U
28 Thant.
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1 Q. Je suis encore concentré sur cet article de Joseph Nye. Vous
2 dites que l'article a gravement critiqué l'administration de Clinton et "sa
3 politique de nouveau tribalisme".
4 Alors, pour ce qui est de cette citation et de ce nouveau tribalisme,
5 cela n'apparaît pas non plus dans cet article. Il y a eu une référence au
6 nouveau tribalisme, mais il n'y a aucune critique vis-à-vis de
7 l'administration de Clinton. Il est tout simplement fait une recommandation
8 à l'administration Clinton pour ce qui est de l'approche adoptée.
9 Expliquez-nous. Lorsque vous avez rédigé cet article, comment se
10 peut-il que vous ayez commis ces erreurs ? Comment cela se peut-il ?
11 R. Vous exagérez, Monsieur. Il y a eu une erreur et elle n'est pas
12 si fondamentale que cela. Il se peut que dans mon livre -- Excusez-moi -
13 alors, dans le livre qui a été publié en 19 --
14 Q. Arrêtez-vous, je vous prie.
15 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Madame, est-ce que vous pouvez répondre à ma question. Comment se
17 peut-il que cela se soit passé. Vous nous avez dit hier, au début du
18 contre-interrogatoire, que votre travail avait éthiquement été précis et
19 attentif, alors comment se peut-il, à bien des égards, que vous ayez repris
20 cet article de façon aussi incorrecte dans votre rapport ?
21 R. S'agissant de l'auteur Nye, dans ce livre, j'ai repris non
22 seulement cet article, mais bien des choses qu'il a rédigées. Ce livre se
23 trouve --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce livre a été traduit et il se peut que --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, attendez. Arrêtez-
27 vous. Nous devons en terminer avec votre témoignage et passer au témoin
28 suivant. Excusez-moi, mais essayer de répondre à la question qui vous est
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1 posée. Il n'a pas été posé de question au sujet de votre livre; il a été
2 posé une question--
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie justement de vous le dire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cessez donc de parler de votre
5 livre, mais parlez-nous de l'article.
6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pour approcher cette question de
7 façon moins rude, vous avez dit, Monsieur Whiting, que vous vous étiez
8 organisé pour vous procurer l'édition du Washington Post datée du 15
9 décembre de cette année -- non, plutôt de cette année 1992. Ceci est un
10 extrait. Pouvons-nous déterminer si ceci est une partie de la bonne édition
11 et si c'est bien la seule page qui a pu être retrouvée dans un laps de
12 temps aussi court ? Y aurait-il quelque chose en page 1, et peut-être cela
13 aurait-il été une partie d'un article s'étirant sur plusieurs pages ?
14 Serait-il possible de vérifier au niveau du journal tout entier ? Parce
15 que, ici, nous n'avons que cet extrait-là, si je ne m'abuse.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Whiting nous a indiqué que
17 l'article entier tenait sur une page de ce journal.
18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] De quelle page s'agit-il ? Parce que
19 ceci est une partie découpée dans le journal. Ceci n'est pas suffisamment
20 fiable.
21 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Juge.
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous demande de vous pencher sur
23 la question de la façon la plus précise.
24 M. WHITING : [interprétation] D'accord. Il se peut que j'aie été très
25 pressé. J'ai dit au début qu'on pouvait voir en page 2 de la pièce à
26 conviction qu'il s'agissait du Washington Post et qu'il s'agissait de la
27 date du mardi 15 décembre 1992. Il est peut-être un peu plus difficile de
28 lire le numéro de la page. Il me semble que cela serait la page A22.
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je dois avouer que je ne l'ai pas vu.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut le voir sur mon écran.
3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Juste un moment, je vous prie.
4 M. WHITING : [interprétation] C'est la page 2 du document.
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je le vois. Donc, ceci est une copie
6 de la page entière de ce journal ?
7 M. WHITING : [interprétation] Nous n'avons pas pu nous procurer le journal
8 entier en si peu de temps.
9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, mais on peut établir de façon
10 précise qu'il s'agit du Washington Post daté du mardi
11 18 décembre.
12 M. WHITING : [interprétation] Non, c'est le 15.
13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, c'est exact. La copie est plutôt
14 mauvaise. On dit 1992, probablement A22.
15 M. WHITING : [interprétation] Exact.
16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je peux lire ici que c'est numéroté
17 0605-84.
18 M. WHITING : [interprétation] Exact.
19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Whiting,
21 compte tenu de ce que vient de dire M. le Juge Hoepfel, il devait être
22 consigné au compte rendu d'audience que l'article apparaît dans son
23 intégralité sur cette page et qu'il ne semble pas y avoir une continuation
24 de l'article sur une autre page.
25 M. WHITING : [interprétation] Exact.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Le témoin vient de dire, dans ses
27 réponses, qu'elle a bien reconnu l'article en tant que tel.
28 M. WHITING : [interprétation] Bien. Merci, Madame le Juge. C'est également
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1 mon intention de verser cela au dossier.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Merci.
3 M. WHITING : [interprétation]
4 Q. Madame, je voudrais vous poser une dernière question. Si vous ne pouvez
5 pas répondre, nous allons passer à un autre sujet. Seriez-vous à même de
6 nous expliquer, étant donné que vous aviez eu cet article en main, lorsque
7 vous avez rédigé votre rapport, rapport que vous avez rédigé il y a à peine
8 quelques mois, comment se fait-il que vous ayez fait autant d'erreurs en
9 décrivant l'article ? Comment cela se peut-il, tout simplement ?
10 R. J'ai disposé de cet article lorsque j'ai rédigé mon livre. Je l'ai cité
11 en page 155 de mon livre, et ici la définition précise disait A23, pour la
12 page. C'est ce que dit le livre et c'est de ce livre-là que j'ai retransmis
13 l'article en question. Or, le livre, lui, a été publié. Vous l'avez,
14 d'ailleurs dans le Tribunal. Il
15 a été publié en 1997.
16 Q. Madame --
17 R. Ce livre-là vous l'avez au Tribunal, et c'est de là que cela a été
18 repris. Pour ce qui est de l'erreur de citation, je précise que je m'étais
19 référée au A23, d'après mon livre lorsque je l'ai fait.
20 Q. Madame --
21 R. Je me trouvais à l'époque à l'étranger. Ce livre, je l'ai rédigé à
22 l'étranger.
23 Q. La référence au A23, c'est votre référence à vous ? C'est ce que vous
24 avez mis dans votre livre, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire, n'est-ce pas, que cet article
27 que vous avez sous les yeux est bien l'article dont vous avez parlé, même
28 s'il semble se trouver en page A22 ? C'est bien l'article dont vous avez
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1 parlé dans votre rapport, il n'y a pas d'autre article, n'est-ce pas ?
2 R. Il faudrait que j'examine le sujet de façon plus approfondie, Monsieur.
3 Je ne peux pas en juger d'après cette photocopie seulement. Je ne pense pas
4 qu'il s'agisse ici de davantage de quatre lignes qui n'ont pas autant
5 d'importance pour la substance des choses dont je parle dans mon rapport.
6 Pas plus que cela, si c'est une erreur, je veux bien, mais cela ne saurait
7 être si important, et cela ne saurait avoir une influence quelle qu'elle
8 soit sur mes conclusions.
9 Q. Madame, je voudrais que nous tirions une chose au clair. Hier, à deux
10 reprises - et je dis bien qu'il s'agissait des pages
11 11 098 et 11 101 - vous avez dit que lorsque vous avez rédigé ce rapport
12 vous avez disposé de cet article sous les yeux. N'est-il pas en réalité
13 vrai que vous aviez le livre et que vous vous êtes appuyée sur le livre ?
14 R. J'avais cet article lorsque j'ai rédigé le livre. C'est du livre que
15 j'ai transmis cette partie-là.
16 Q. Pourquoi alors nous avez-vous dit hier, à l'occasion de votre
17 témoignage, à deux reprises, que vous aviez l'article lorsque vous avez
18 rédigé le rapport ? Pourquoi l'avez-vous dit ?
19 R. J'affirme, très certainement, que j'avais disposé de cet article. Dans
20 mon livre, je me réfère à toute une série d'autres articles de presse.
21 Q. Vous êtes en train de modifier votre témoignage aujourd'hui ?
22 R. Non. Non, Monsieur, je ne change pas mon témoignage. Je vous affirme
23 une fois de plus que j'ai disposé de ce journal lorsque j'ai rédigé cela et
24 lorsque je l'ai cité. Cela a eu lieu lorsque j'ai rédigé ce livre. J'ai
25 repris de ce livre ces éléments pour les transmettre.
26 Q. Bien. Le compte rendu d'audience en dira suffisamment alors sur cette
27 question.
28 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que ces deux pages soient versées
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1 au dossier, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles deux pages ?
3 M. WHITING : [interprétation] Le texte du véritable article, à savoir les
4 deux premières pages qui se rapportent à l'article en tant que tel.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela fait deux pages ?
6 M. WHITING : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors, nous allons procéder à la
8 découpe de cet article, et ces deux pages du journal seront versées au
9 dossier. Pouvons-nous avoir une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la cote
11 10026 [comme interprété].
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Je n'ai pas d'autres questions.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.
16 Maître Perovic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais à dire quelque chose, si vous me le
18 permettez.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un moment. Maître Perovic, à
20 vous de procéder aux questions complémentaires.
21 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me propose
22 de le faire tout de suite.
23 Nouvel interrogatoire par M. Perovic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Madame.
25 R. Bonjour.
26 Q. Hier, à l'occasion du contre-interrogatoire effectué par mon éminent
27 confrère, M. le Procureur, il vous a été posé des questions au sujet de
28 certaines dispositions constitutionnelles. Je me réfère notamment à la
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1 constitution de la RSFY de 1974.
2 R. En effet.
3 Q. On a parlé de l'article 3 de cette constitution et de l'article 5 de
4 celle-ci, ce cette constitution de la RSFY de 1974. A l'article 3 de la
5 constitution de la RSFY, il est fait état d'Etats constituant la RSFY en
6 précisant qu'il s'agissait d'Etats constituant la RSFY. A l'article 5, il
7 est garanti l'intégrité territoriale et la non immuabilité des frontières.
8 Dites-nous, de quelles frontières s'agit-il lorsque nous nous penchons sur
9 l'article 5 de la constitution de la RSFY ? Quelles sont les frontières que
10 cet article de la constitution est en train de protéger ?
11 R. Ce sont les frontières internationales délimitées, définies par les
12 traités internationaux signés après la Première Guerre mondiale et les
13 avenants qui ont été rajoutés après la Deuxième Guerre mondiale en 1947.
14 Tous les traités de paix qui ont été signés après la Première Guerre
15 mondiale se sont vus renforcés après la Deuxième Guerre mondiale étant
16 donné qu'il s'agissait des mêmes alliés. A ces traités conclus il a été
17 ajouté des éléments d'élargissement des frontières de l'Etat yougoslave.
18 Q. Merci. L'article 5 de la constitution de la RSFY procédait à la
19 protection des frontières internationales, à savoir des frontières de la
20 République socialiste fédérative de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, oui.
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Perovic. Je vous
23 demanderais de faire des pauses entre la question et la réponse, parce
24 qu'après une réponse assez longue, il y a un laps de temps qu'il faut
25 laisser s'écouler pour que nous entendions la traduction en entier. Merci,
26 Maître Perovic.
27 M. PEROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Hoepfel.
28 Je tiendrai compte de cela.
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1 Q. Madame Avramov, les frontières mutuelles des unités fédérales, d'après
2 ce que vous venez de nous dire, ne se trouvaient pas être des frontières
3 internationalement reconnues. Ce n'était pas des frontières interétatiques,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Non. C'était des frontières administratives qui ne faisaient pas
6 l'objet de documents internes pour ce qui est de la délimitation. Ces
7 frontières ont coïncidées avec [inaudible]. Chaque unité fédérale avait un
8 comité central du Parti communiste et des directions régionales. Ces
9 frontières internes ont coïncidé avec les frontières tracées par le parti.
10 Cela n'a aucune espèce d'importance pour ce qui concerne les frontières
11 internationales.
12 Q. Merci. Pourrait-on dire que l'article 3 de la constitution de la RSFY
13 de 1974 a fait une concession pour des raisons idéologiques vis-à-vis des
14 directions des différentes républiques pour qualifier les républiques
15 socialistes de cet Etat fédéral, d'Etat ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting ?
17 M. WHITING : [interprétation] Objection.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting ?M. WHITING :
19 [interprétation] Cette question, tout comme certaines des autres questions
20 précédentes, a été une question directrice.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic ?
22 M. PEROVIC : [interprétation] Je crois qu'il serait absurde de penser que
23 je pourrais suggérer quoi que ce soit de cette nature à un expert. Cette
24 experte a rédigé ses conclusions dans son rapport et je suis absolument
25 certain du fait que je ne serais pas à même de lui suggérer quoi que ce
26 soit ou de rendre mes questions directrices.
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ne posez-vous pas vos
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1 questions plutôt que d'avancer des affirmations en demandant au témoin de
2 vous le confirmer ? Toujours est-il que si tout cela est dit dans le
3 rapport, pourquoi procédez-vous aux questions complémentaires ?
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je dois avouer, Monsieur Whiting,
5 que pour autant que je puisse m'en souvenir, on peut poser des questions
6 directrices à des experts si cela se trouve être dans le contexte de leur
7 expertise, parce que par la nature même de l'expertise, cette experte peut
8 être conduite à faire des assertions théoriques ou philosophiques.
9 M. WHITING : [interprétation] C'est --
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] S'il y a une jurisprudence qui
11 indiquerait le contraire ou une pratique concernant la présentation
12 d'éléments de preuve qui irait dans le sens contraire, il se pourrait que
13 mes souvenirs soient erronés.
14 M. WHITING : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de citer quelque
15 jurisprudence que ce soit, mais pour ce qui est de la pratique sur la
16 question, dans ma propre juridiction, je dirais qu'il n'y pas la
17 possibilité de poser des questions directrices. Il se peut qu'il y ait
18 davantage de latitude pour ce qui est des questions qu'on pose à un expert,
19 mais il me semble que l'on a demandé à ce que soient formulées des
20 conclusions.
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pour ce qui est des conclusions,
22 je dirais que ce sont des points qui sont exactement en question.
23 M. WHITING : [interprétation] Exact.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Donc, il n'y aurait pas de
25 questions directrices.
26 M. WHITING : [interprétation] Cela pourrait être une position d'exposée,
27 d'exprimée, en effet.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je crois que la question peut être
2 autorisée.
3 Maître Perovic ?
4 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
5 Q. Madame Avramov, je viens de vous poser la question de savoir si le
6 terme utilisé à l'article 3 de la constitution de la RSFY de 1974, qui fait
7 des unités fédérales des Etats faisant partie de la RSFY, constituerait une
8 concession faite pour des raisons idéologiques vis-à-vis des directions des
9 différentes républiques socialistes qui, à l'époque, faisaient partie de la
10 RSFY ? Oui, oui. Allez-y.
11 R. Cet article constitue une combinaison - et là vous avez raison - c'est
12 une combinaison de points de vue idéologiques sur toutes ces questions.
13 Parce que si vous vous référez à la deuxième partie de l'article qui parle
14 de l'autorité du peuple travailleur ou du pouvoir du peuple travailleur,
15 cela vous laisse faire des associations à l'internationalisme, à savoir une
16 communauté internationale, et cela ne peut être considéré que comme une
17 copie du modèle soviétique. Cela est d'un.
18 De deux, si vous le permettez, je voudrais vous rappeler que dans la
19 pratique internationale, les unités fédérales sont appelées différemment.
20 Au Canada, c'est des provinces; en Allemagne, c'est des landen; et en
21 Amérique, ce sont des Etats. Or, on sait que le seul Etat possible c'est
22 les Etats-Unis d'Amérique; c'est le seul intervenant au niveau du droit
23 international.
24 Q. Merci.
25 Toujours au sujet de cette question, Madame Avramov, peut-on estimer
26 que l'article 5 de la constitution de la RSFY garantissant l'intégrité
27 territoriale de la RSFY, d'un point de vue juridique, constitue une
28 dérogation des dispositions de l'article 3 de cette même constitution ?
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1 R. Jamais. Dans aucun document, dans aucun propos de la direction l'unité
2 de la Yougoslavie, en sa qualité d'intervenant unique du droit
3 international, n'a été remise en question. Tous les documents adoptés ont
4 été adoptés du point de vue de l'existence de la Yougoslavie en sa qualité
5 d'Etat unique. Et du reste, la pratique entière va dans ce sens-là. Vous
6 pouvez en tirer une conclusion qui est celle de la suprématie des lois
7 fédérales, vis-à-vis des lois des républiques. Du fait de la suprématie de
8 la cour constitutionnelle vis-à-vis de tous les autres tribunaux et cours,
9 il ne fait point de doute que l'Etat n'était constitué que par -- il n'y
10 avait d'Etat que pour ce qui est de la République socialiste fédérative de
11 Yougoslavie.
12 Q. Merci.
13 A l'occasion des questions qu'on vous a posées hier, il a été
14 question de l'opinion formulée par la commission Badinter et des questions
15 vous ont été posées à ce sujet. A l'époque dont nous sommes en train de
16 parler, tout comme aujourd'hui, la RSFY n'avait pas été membre de l'Union
17 européenne, n'est-ce pas ?
18 R. Exact.
19 Q. A la lumière de ce fait, du point de vue de la réglementation en
20 matière de droit international, quelle importance pour l'ex-RSFY pouvait
21 bien avoir la conclusion faite par la commission Badinter ?
22 R. Après que Badinter eut été présenté comme l'arbitre sur cette question,
23 la délégation serbe a déposé une plainte dans le cadre des pourparlers et a
24 remis en question la légitimité de cette commission, car cela n'avait pas
25 été prévu dans la déclaration Brioni. Il n'était pas prévu, notamment que
26 la commission Badinter règle de façon juridique ce problème, et cette
27 décision devait se fonder sur le fond. Nous avons questionné le droit de
28 Badinter de parler de cette question.
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1 Q. Merci. Un instant, s'il vous plaît.
2 R. Il y a de nombreux documents sur ce point.
3 Q. A cet égard, et compte tenu du fait que la Yougoslavie n'était pas
4 membre de l'Union européenne, est-ce que l'opinion de la commission
5 Badinter aurait eu force contraignante pour la Yougoslavie de l'époque ?
6 Quel est votre point de vue sur la question en tant qu'experte ?
7 R. A l'époque, nous étions fortement opposés à cela en tant que
8 délégation.
9 Q. Merci.
10 Enfin, lors du contre-interrogatoire d'hier, on a parlé de la charte
11 des Nations Unies. Vous avez dit que, selon vous, l'article 1, paragraphe 2
12 de la charte ainsi que de nombreuses autres dispositions de cette même
13 charte, protégeaient l'intégrité territoriale des Etats membres de
14 l'organisation des Nations Unies, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on conteste cela,
16 puisque la décision d'Helsinki ainsi que la charte de Paris confirment tout
17 cela.
18 Q. D'une certaine manière, le Procureur a mis en question le fait que la
19 charte des Nations Unies protège directement l'intégrité territoriale de
20 ses Etats membres. Je voudrais savoir quel est votre point de vue en tant
21 qu'experte ?
22 M. WHITING : [interprétation] Objection. Nous entendons le canal B/C/S sur
23 le canal anglais, il y a un petit problème.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez
25 répéter ce que vous avez dit de façon à ce que
26 Me Perovic vous entende et puisse y répondre.
27 M. WHITING : [interprétation] Ma question portait sur la page 5 du rapport
28 où il est dit que les textes de loi de la Croatie et de la Slovénie
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1 enfreignaient la charte des Nations Unies. Il a été fait référence, je
2 pense, à l'article 2, section 4, où il est question des violations
3 internationales de l'intégrité territoriale, ce qui ne s'appliquait pas à
4 la Croatie et à la Slovénie. Il a été dit que nous avons remis en question
5 le fait que la charte des Nations Unies protège directement l'intégrité
6 territoriale de ses Etats membres. En fait, cela déforme complètement la
7 position de l'Accusation.
8 C'est ce qui est indiqué à l'article 2, section 4. Nous avons dit que
9 cela protégeait les Etats membres. J'ai demandé au témoin sur quoi il se
10 fondait dans son rapport pour affirmer ce qu'elle a dit.
11 M. PEROVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris
12 ce qu'a dit mon confrère. Je me souviens clairement de ses questions
13 concernant la charte et du fait qu'il insisté sur le fait que le témoin
14 expert renvoyait aux articles qui protègent directement l'intégrité
15 territoriale.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, est-ce que vous
17 pourriez nous indiquer dans le compte rendu d'audience la question à
18 laquelle vous pensez, lorsque vous affirmez que le Procureur a fait la
19 déclaration que vous avez citée, ensuite le Procureur pourrait y répondre.
20 Indiquez-nous quelle est la référence en question dans le compte rendu
21 d'audience d'hier, car je ne me souviens pas précisément des propos qui ont
22 été utilisés hier.
23 M. PEROVIC : [interprétation] A ce stade, je ne peux pas vous donner la
24 référence exacte, mais c'était l'une des dernière questions posées au cours
25 de la troisième séance d'hier alors que nous étions quasiment arrivés à la
26 fin de l'audience.
27 M. WHITING : [interprétation] Si cela peut vous aider, il est vrai que j'ai
28 renvoyé le témoin à toutes les parties qui concernent l'intégrité
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1 territoriale. Je n'ai jamais déclaré ce qu'affirme le conseil de la
2 Défense. Ce n'est pas la position de l'Accusation. Je ne vois pas en quoi
3 ceci est nécessaire par rapport à la question posée.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, vous dites que c'était
5 vers la fin du contre-interrogatoire hier. Est-ce que vous avez accès au
6 compte rendu d'audience d'hier, Maître Perovic ? Est-ce que vous pourriez
7 retrouver cette référence ? Cela s'est terminé à la page 11 114. En fait,
8 c'est le moment où nous avons rendu une ordonnance orale.
9 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour éviter toute
10 confusion, je vais reformuler ma question. Je peux la poser d'une autre
11 manière sans même contester les propos tenus par l'Accusation hier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
13 M. PEROVIC : [interprétation]
14 Q. Madame Avramov, la charte des Nations Unies a été évoquée entre
15 d'autres sujets. On a évoqué la manière dont elle protégeait l'intégrité
16 territoriale des Etats membres de l'ONU. A cet égard, je souhaiterais vous
17 poser la question suivante : en tant qu'experte, avez-vous connaissance de
18 l'existence d'un instrument international quel qu'il soit qui prônerait la
19 désintégration territoriale des Etats membres des Nations Unies en droit
20 international ?
21 R. Non. Il n'existe pas de document de ce genre. Je dois vous dire que
22 j'étais très surprise par la question qui m'a été posée hier concernant la
23 charte des Nations Unies et la protection de l'intégrité territoriale, car
24 je suppose que mes éminents collègues ont étudié les motifs présentés dans
25 la charte des Nations Unies au moment de son adoption. Donc, ce même
26 principe a été réitéré dans la décision d'Helsinki et dans la charte de
27 Paris. Ceci est indéniable.
28 Q. Merci, Madame Avramov. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Je
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1 vous remercie pour votre patience.
2 M. PEROVIC : [interprétation] Le témoin expert souhaitait s'exprimer,
3 Monsieur le Président, si vous l'y autorisez.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyez brève, Madame, je vous prie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai très brève. Je voulais simplement
6 apporter une petite correction. Hier, on m'a demandé quand j'avais publié
7 mon premier article sur le Tribunal. Hier je ne m'en souvenais pas. J'ai
8 ensuite consulté mes notes et je peux vous dire que c'était en mai 1994.
9 Cet article est paru dans le journal de l'Ecole de droit de Belgrade. Il y
10 a un résumé assez détaillé en anglais, je le mettrai à votre disposition.
11 J'en dis davantage sur le sujet dans le livre que j'ai écrit en 1997.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce livre a été traduit et vous l'avez au
14 Tribunal.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame.
16 M. PEROVIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions
17 supplémentaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Perovic.
19 Monsieur le Juge Hoepfel ?
20 LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non, merci.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame le Juge Nosworthy, avez-vous
22 des questions ?
23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Non, merci.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, nous vous remercions du fond
25 du cœur au nom du Tribunal d'avoir pris le temps de témoigner, de répondre
26 aux questions qui vous ont été posées. Vous pouvez maintenant disposer.
27 Encore une fois, merci beaucoup.
28 Merci, madame. Vous pouvez disposer.
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1 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous en avons
4 terminé avec la déposition du Pr Avramov. Nous avons terminé notre travail
5 pour la journée. M. Sekulic, notre prochain expert, est arrivé aujourd'hui
6 seulement. Nous n'avons pas eu la possibilité de nous entretenir avec lui,
7 si bien que nous souhaiterions commencer à l'interroger demain.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous en aurons terminé avec lui le 20
9 au plus tard, voire plus tôt que cela; c'est ce que vous dites ?
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'en profite tant que j'ai la parole
13 pour soulever deux questions.
14 Premièrement, nous devons garder à l'esprit le fait que le rapport
15 concernant le transport sur les lieux n'a pas encore été versé au dossier.
16 Je voulais simplement vous rappeler cela. Ce rapport n'a pas encore été
17 versé au dossier en raison des délais qui ont été fixés. Deuxièmement, la
18 requête que nous avons déposée concernant les écritures ou le rapport de la
19 commission Parker, compte tenu des délais qui nous attendent et des tâches
20 que nous devons accomplir, nous devons respecter ces délais.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons, qu'est-ce que vous nous dites
22 au sujet de la commission Parker ? La requête que vous avez déposée en
23 rapport avec le rapport de la commission Parker, est-ce que vous l'avez
24 déposée auprès de cette Chambre ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous l'avons
26 déposée lundi devant cette Chambre, et je voulais simplement vous rappeler
27 - et je m'en excuse - quelle était la situation. Il y a un certain nombre
28 de délais à respecter. Nous espérons que la question sera réglée avant la
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1 fin du procès.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. WHITING : [interprétation] Nous avons déposé notre réponse à la requête
4 ce matin. Nous avons reçu cette requête lundi et nous avons déposé notre
5 réponse aujourd'hui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Concernant le rapport de la commission
7 Parker ?
8 M. WHITING : [interprétation] Oui, il s'agit d'une requête aux fins de
9 pouvoir consulter certaines déclarations faites aux membres de la
10 commission Parker concernant le décès de Milan Babic. Tout cela est évoqué
11 en détail dans la requête de la Défense et dans notre réponse.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher
13 dessus. Je n'ai pas encore vu cette requête ni la réponse.
14 Merci, Maître Milovancevic, d'avoir soulevé ce point. En ce qui
15 concerne le rapport concernant le transport sur les lieux, nous n'avions
16 pas oublié cela. Et pour ce qui est de se rapport, il n'est pas encore
17 finalisé. Dès que le document sera complet, il sera versé au dossier. Merci
18 beaucoup.
19 En ce qui concerne la commission Parker, c'est la première fois que
20 j'entends parler de la requête qui a été faite à ce sujet aujourd'hui. Je
21 n'ai pas vu la requête en question ni la réponse faite par l'Accusation.
22 Nous nous prononcerons en temps utile sur ce point.
23 Cela étant, je souhaiterais que l'on parle de la requête présentée
24 par la Défense concernant la demande de certification portant sur le
25 rapport d'expert de M. Sekulic.
26 Nous allons rendre une décision orale car la chose est urgente. La
27 Chambre de première instance est saisie d'une requête présentée par la
28 Défense aujourd'hui par laquelle cette dernière demande à la Chambre de
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1 certifier un appel interlocutoire de sa décision concernant l'expert
2 Milislav Sekulic en date du 13 novembre 2006. La Chambre prend note des
3 arguments présentés par la Défense dans sa requête et des arguments
4 présentés par l'Accusation en réponse aujourd'hui.
5 En application de l'article 72(B) [comme interprété] du Règlement, la
6 Chambre de première instance doit d'abord déterminer si l'expurgation du
7 rapport d'expert concerne des questions qui auraient une incidence
8 importante sur le caractère équitable et rapide des procès ou sur l'issue
9 de ce procès. Deuxièmement, si ayant déterminé que la première condition
10 imposée par l'article susmentionné du Règlement a été remplie, la Chambre
11 doit déterminer si la résolution immédiate de cette question par la Chambre
12 d'appel permettrait de faire avancer considérablement la procédure.
13 La Chambre estime que la première condition imposée par l'article n'a
14 pas été remplie. Même si la Chambre avait estimé que la première condition
15 avait été remplie, elle n'aurait pas accordé l'autorisation d'interjeter
16 appel étant donné qu'elle pense, vu le stade avancé du procès, qu'une
17 résolution immédiate par la Chambre d'appel ne permettrait pas de faire
18 avancer concrètement la procédure. A cet égard, la Chambre note que la
19 Défense s'est vue enjointe de déposer son rapport juste après les vacances
20 judiciaires d'été, c'est-à-dire le 14 août 2006.
21 Merci beaucoup.
22 La Chambre reprendra ses travaux demain, jeudi le 16 à
23 14 heures 15 dans le même prétoire.
24 L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 15 heures 06 et reprendra le jeudi 16
26 novembre 2006, à 14 heures 15.
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