Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 29 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 16 heures 01.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

6 Lorsque la dernière fois nous avons levé l'audience, Monsieur

7 Milovancevic, vous aviez dit que vous aviez seulement reçu de bien nombre

8 de documents de la part de l'Accusation. Il s'agit de documents qui sont de

9 nature à acquitter et à décharge, s'il s'agit évidemment de documents qui

10 pourraient être intéressants aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous

11 donner de réponses à cette question ?

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

13 bien ample documentation que d'ordinaire nous avions à notre disposition,

14 mais cette documentation a été assez sélective et a été assez éparpillée

15 dans ce sujet. Par conséquent, il nous a fallu un certain temps pour mettre

16 un peu d'ordre. Nous ne demandons pas de délai, non plus que d'ordonnance

17 ou d'autorisation toute particulière de la Chambre de première instance en

18 vue de traiter de cette documentation.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis fort content d'entendre cela,

20 Monsieur Milovancevic.

21 Maintenant, il faudra nous occuper de quelques autres questions d'ordre

22 procédural.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Whiting, si je ne me

25 trompe pas, vous êtes la personne qui s'occupera de ces questions au nom de

26 l'Accusation. Si tel est le cas --

27 M. WHITING : [interprétation] Oui, Madame.

28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Etant donné ce que le conseil de

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1 la Défense vient de dire, et étant eu, notamment, l'article 61 [comme

2 interprété], le fait est que ces éléments de preuve ont été communiqués à

3 12 moins 5, justement avant la présentation des moyens de preuve du conseil

4 de la Défense. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi de cela ?

5 M. WHITING : [interprétation] La réponse est la suivante : Le bureau du

6 Procureur tient à jour toute la documentation et je suis en train de

7 chercher le document qui relève de l'article 61. Nous le faisons de

8 plusieurs façons. Lorsque nous engageons la procédure, à savoir il s'agit

9 de documents au titre de l'article 61, les recherches faites par nous sont

10 faites suivant le système ISU System.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que veut dire ce système ISU ?

12 M. WHITING : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait sûr de savoir

13 moi non plus. Mais, il s'agit d'une technique mise sur ordinateur qui

14 permet évidemment de faire des recherches parmi les documents et imprimer

15 tout les documents où il y a, par exemple, un mot clé suivant lequel des

16 recherches sont faites ensuite en vue de sélection de documents.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

18 M. WHITING : [interprétation] Donc, il s'agit de termes clés, de mots clés,

19 que nous constatons en vue de nos recherches, ceci pourra être, par

20 exemple, le nom de l'accusé, le nom des témoins, et cetera. Le bureau du

21 Procureur, bien entendu, reçoit constamment de nouvelles informations, de

22 nouveaux documents. Je ne peux pas dire que cela se fait quotidiennement,

23 mais virtuellement ceci pourrait être le cas.

24 Quotidiennement, de temps en temps, nous procédons à une nouvelle

25 recherche de documents ainsi reçus ou repérés. Nous le faisons

26 périodiquement. De même, lorsqu'un témoin nouveau apparaît, ou une nouvelle

27 information surgit, il nous faudra de nouveau faire des recherches par les

28 éléments de preuve.

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1 Toutes les fois où apparaît, par exemple, ou se trouve citer à la barre un

2 nouveau témoin du conseil de la Défense, et nous voyons quels en sont les

3 résultats. Ces recherches peuvent être faites évidemment deux jours avant

4 que le témoin soit cité à la barre ou peut-être après sa déposition, et

5 nous voyons ce que nous avons vu comme documents. En résultat de ces

6 recherches, nous pouvons évidemment les communiquer à nouveau au conseil de

7 la Défense.

8 Par conséquent, cela veut dire que nous sommes en train de faire de

9 recherches tout le temps et à faire des communications concernant la

10 Défense tout le temps, consécutivement. En fait, il s'agit de traiter

11 toujours de la même documentation, la documentation que nous avons déjà

12 reçue, et c'est ainsi que M. Milovancevic a pu évidemment obtenir pas mal

13 de documents qu'il avait déjà à sa disposition ou à sa possession. Pour ce

14 qui est du bureau du Procureur, notre attitude est la suivante : je

15 souligne qu'il s'agit de quelque chose ce dont nous sommes redevables, mais

16 nous en sommes tenus. Toutes les fois où nous recevons un document nouveau,

17 et qui évidemment relève de la Règle 68, nous ne manquerons pas de

18 communiquer au conseil de la Défense, de même qu'à l'attention de la

19 Chambre de première instance. Si nous considérons qu'il s'agit de document

20 significatif et important pour cette affaire, nous allons le communiquer.

21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci de cette explication, car

22 voilà que nous avons été assez préoccupés en Chambre de première instance,

23 d'une part parce qu'il s'agit de bien ample documentation et ensuite dont

24 le contexte n'a pas été expliqué. Maintenant que tout est expliqué, je vous

25 remercie. M. Milovancevic souhaite dire quelque chose, encore que je ne

26 pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à demander ou à entendre.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser, Monsieur

28 Milovancevic. En tout cas, ce que je voulais vous entendre dire, Monsieur

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1 Milovancevic, est au sujet de ce qui suit. Le conseil de la Défense est-il

2 absolument satisfait de voir que, parmi les documents ainsi reçus et ainsi

3 communiqués, il n'y a rien qui serait de nature à être offert en vue d'être

4 versé au dossier comme un élément de preuve, ou comme étant des éléments de

5 preuve dont la nature est d'acquitter ou à décharger votre client ?

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai

7 présenté l'attitude du conseil de la Défense en ce moment-ci. Avec cela je

8 demande, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, de bien vouloir

9 prendre en considération l'attitude du conseil de la Défense, tout comme du

10 bureau du Procureur. Il s'agit d'un procès vivant, il s'agit de documents

11 que nous recevons sans cesse, et au cas où nous en aurons besoin de ces

12 documents-là, nous allons évidemment en saisir la Chambre de première

13 instance pour expliquer les raisons de tout cela. Ce que le bureau du

14 Procureur, ce que mon éminent collègue vient de dire, a fait et ont fait

15 d'ici là, je crois que nous n'avons guère besoin de faire de commentaire.

16 Je lui suis redevable, d'ailleurs.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Milovancevic.

18 Un autre point d'ordre procédural dont la Chambre de première instance est

19 saisie et souhaite traiter concerne quelques problèmes d'ordre procédural

20 administratif. D'abord, il s'agit de certains cas. Lorsque nous -- la

21 Chambre de première instance s'était rendue sur les terrains, la Chambre a

22 utilisé 11 cartes. Cela dit, il s'agit de cartes qui ont été utilisées

23 uniquement par la Chambre de première instance et non pas par les deux

24 parties. Il s'agit de cartes où se trouvent localisés les sites parcourus,

25 c'est-à-dire, il s'agissait de dire que ces cartes n'avaient pas

26 d'annotations, sauf une de ces cartes.

27 Etant donné que la Chambre de première instance considère que les

28 cartes pourraient être utiles pour une meilleure compréhension des éléments

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1 de preuve, nous aimerions que ces cartes soient versées au dossier. Serait-

2 il bon que Madame la Greffière s'occupe de copies de ces cartes pour les

3 communiquer aux deux parties après quoi la Chambre de première instance

4 devrait être informée des attitudes des uns et des autres pour ce qui est

5 de voir ces cartes versées au dossier. Ces cartes sont-elles disponibles ?

6 Les copies sont-elles disponibles ? Pourrons-nous les communiquer aux deux

7 parties ?

8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Nous ne les avons pas,

10 ces cartes, à notre disposition, mais des arrangements seront faits pour

11 que tout soit préparé et distribué, communiqué aux deux parties de sorte

12 que les deux parties puissent s'en occuper. Il s'agit, d'abord, de cartes

13 de Croatie que nous avons utilisées et que nous considérons comme utiles.

14 Etant donné que les cartes ne sont pas là, nous sautons ce point de l'ordre

15 de jour. Passons à un autre sujet. Passons à un autre point d'ordre

16 procédural. La Chambre de première instance s'est rendue compte du fait

17 qu'il y a quelques pièces à conviction versées au dossier et il s'agit

18 évidemment de dupliques. Il s'agit de pièces à conviction 127, 220, et des

19 pièces à conviction 188, 538, de même que des pièces à conviction 69 et

20 658, respectivement. Il y a là certaines distinctions pour traiter de la

21 traduction en anglais, mais étant donné que l'original en B/C/S est un

22 document identique, j'aimerais bien que l'on dise ce que l'on pense.

23 Monsieur Whiting, est-ce que vous croyez que nous avons besoin d'avoir des

24 deux exemplaires, des dupliques également, pour le système e-court ?

25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'il y a

26 des doubles de ce document, ceci est dû à notre erreur. Nous nous en

27 excusons, mais pour ne pas trop réfléchir maintenant, laissons les choses

28 telles qu'elles sont dans le système e-court. Maintenant, si nous voulons

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1 peut-être expurger ou biffer des doubles de ces copies, étant donné que

2 dans le compte rendu d'audience des annotations faites et des mentions sont

3 faites de l'un et de l'autre document, cela veut dire que nous devons

4 apporter des corrections dans le compte rendu d'audience, laquelle

5 opération pourrait s'avérer beaucoup trop compliquée. Laissons les choses

6 telles quelles.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 Monsieur Milovancevic, qu'avez-vous à dire ?

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je partage l'idée

10 de mon éminent collègue, M. Whiting. Il s'agit évidemment de cas

11 sporadiques. Par conséquent, ceci risquerait de compliquer la vie beaucoup

12 trop et peut-être que nous pouvons encore faire économie du temps, lorsque

13 nous n'avons pas évidemment à faire une expurgation des deux problèmes.

14 Enfin, je crois que ces documents parlent d'eux-mêmes et pour eux-mêmes.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.

16 Monsieur Whiting, je suppose que vous pouvez répondre de la même façon à la

17 question que je vais vous poser maintenant. Il s'agit de la pièce à

18 conviction 902, dont une partie semble évidemment chevaucher avec la toute

19 dernière page de la pièce à conviction 923.

20 M. WHITING : [interprétation] Oui, cela est exact, Monsieur le Président.

21 En ce cas-là, je crois que ceci a été dû au fait que le conseil de la

22 Défense avait offert pour être versé au dossier la pièce à conviction 902,

23 alors que pour sa part, le bureau du Procureur a offert la pièce à

24 conviction 923, et je crois que la réponse devrait être toujours la même.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci beaucoup.

26 Je crois que je ne vous demande pas beaucoup à vous, Madame la

27 Greffière et au Greffe, serait-il bon que pour ces éléments de preuve des

28 annotations soient libellées de sorte à pouvoir expliquer enfin les doubles

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1 de ces exemplaires pour éviter toute complication ?

2 Merci.

3 Du point de vue de la Chambre de première instance, toutes les autres

4 questions en suspens sont de nature à demander des décisions particulières.

5 Si ma mémoire est bonne, toutes les autres décisions ont été rendues, à

6 moins que je ne me trompe.

7 M. WHITING : [interprétation] Je crois que vous avez tout à fait raison de

8 dire cela, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

10 En ce cas-là -- merci. En ce cas-là, la seule chose à faire est de

11 lever l'audience aujourd'hui, à moins que vous n'ayez quelque chose à nous

12 proposer qui pourrait être sujet de notre conversation d'aujourd'hui.

13 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, nous

14 venons justement de recevoir ces cartes que vous avez évoquées tout à

15 l'heure.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah oui ?

17 M. WHITING : [interprétation] Je ne voudrais pas que ce soit considéré

18 comme un tout dernier commentaire de ma part, mais je peux remarquer que

19 sur les premières cartes on peut observer la date. Il s'agit d'une carte

20 routière de 1999, alors qu'il n'y a pas de date sur d'autres cartes, non

21 plus ce que de notions concernant la source. Ceci peut-être n'est pas

22 pertinent du tout, mais je me demande si de telles informations, des

23 informations de ce genre sont disponibles ou pas. Je crois que c'est -- ce

24 sont les services de cartographie du Tribunal qui les ont préparé, ces

25 cartes. Mais, on devrait pouvoir observer une date quelque part. Peut-être

26 s'agit-il de dire qu'une page manque ou que quelques pages manquent --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là où je suis assis, il ne m'est pas

28 possible de vous donner réponse valable. Peut-être que des dates existent,

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1 peut-être non. Je ne le sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce

2 soit quelque chose qui demande une solution en urgence et d'urgence.

3 M. WHITING : [interprétation] Très bien.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, vous n'avez qu'à

5 étudier ces cartes. Prenez tout votre temps et nous pouvons en décider

6 lorsque nous nous reverrons une prochaine fois. De même en est-il pour M.

7 Milovancevic. Tout simplement, examinez ces cartes et posez la question si

8 cela a été versé ou devait être versé au dossier ?

9 Est-ce que je ne me trompe pas que nous devons reprendre le travail

10 en audience le 10 janvier seulement ?

11 M. WHITING : [interprétation] Oui, je crois que cela est exact. Monsieur le

12 Président, en ce qui me concerne c'est de savoir si nous allons siéger le

13 matin ou l'après-midi ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'aimerais savoir moi

15 aussi, mais je ne le sais pas et je ne suis absolument pas en mesure de

16 vous dire quoi que ce soit à ce sujet.

17 M. WHITING : [interprétation] Parce qu'il y a évidemment une autre affaire

18 au programme ce jour-là. Peut-être qu'on pourra s'arranger.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes. Si, évidemment, ils ont été

20 programmés en même temps, nous devons partager ce prétoire.

21 Monsieur Milovancevic, avez-vous quelque chose à dire, une question à

22 soulever ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous en

24 remercie.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 Monsieur Martic, quant à vous, vous non plus, vous n'avez rien à dire au

27 sujet, peut-être, de votre état de santé ou des conditions qui règnent dans

28 cette unité de détention ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il ne s'agit que de cela, je n'ai rien à

2 dire.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Merci beaucoup,

4 Monsieur Martic.

5 Bien. Ceci nous amène à la fin de cette audience. L'audience est levée pour

6 être reprise le 10 janvier 2007.

7 --- L'audience est levée à 16 heures 20 et reprendra le mercredi 10 janvier

8 2007.

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