Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 11 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Plaidoiries]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous citer

7 l'affaire, s'il vous plaît ?

8 M. Milovancevic, juste avant que vous ne continuiez avec la présentation de

9 votre plaidoirie, je voudrais vous poser une question que je vous ai déjà

10 posée au début de ce procès et à plusieurs reprises pendant le procès. Je

11 vous pose cette question pour nous être utile, pour aider les Juges de la

12 Chambre, pour comprendre quel est l'objectif de votre plaidoirie, où vous

13 voulez en venir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la théorie, la

14 thèse de la Défense ? Quelle est votre défense ? L'autodéfense ? Défense

15 par alibi ? Justification militaire pour un objectif militaire ? Pourriez-

16 vous nous répondre en une phrase, s'il vous plaît ?

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Bonjour à vous aussi, Messieurs les

18 Juges, Madame le Juge. Je vous remercie de la question que vous m'avez

19 posée. Je me sens obligé de vous répondre, évidemment. Ce n'est pas une

20 défense d'alibi. Ce n'est pas une défense qui parle exclusivement du droit

21 à l'autodéfense. C'est une défense qui parle de la nature du conflit sur

22 les territoires d'un Etat souverain qui est la Yougoslavie, membre des

23 Nations Unies, qui parle de l'existence d'une rébellion armée dans ce pays

24 organisée par les autorités croates, qui parle de quelle façon différentes

25 parties ont pris part à la guerre, qu'est-ce qui s'est passé vraiment et

26 quels sont les véritables faits sur le terrain à partir de 1990 en passant

27 par l'arrivée des troupes des Nations Unies, et pour en terminer avec les

28 opérations d'agressions croates qui sont les opérations Tempête et Eclair.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre parce que je

2 vous ai demandé de nous dire en une phrase quelle est votre défense, quel

3 est le moyen de défense que vous allez employer. Je vous demande cela

4 depuis le début. Pourriez-vous me dire, tout simplement, est-ce que vous

5 vous défendez, est-ce que votre moyen de défense, c'est l'autodéfense ?

6 C'est un exemple que je vous cite, un exemple.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi. Oui, effectivement, je

8 n'étais pas suffisamment précis et je suis allé un peu trop en détail.

9 Notre défense, c'est qu'il n'y avait pas d'entreprise criminelle commune,

10 que ceci n'existait absolument pas, qu'il s'agit de l'agissement des

11 organes officiels d'un Etat, de toutes les organisations et de tous les

12 individus qui sont subordonnés à ces organes réguliers dans le cadre d'un

13 conflit armé et d'une rébellion armée. Personne n'a jamais organisé, aidé,

14 encouragé ou ordonné ou planifié la commission d'un crime. Voici notre

15 défense.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous comprends. Vous

17 niez l'existence de l'entreprise criminelle commune. C'est votre moyen de

18 défense ? Très bien.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense couvre tous les

21 chefs d'accusation par sa plaidoirie et par ses moyens de défense, ou

22 uniquement le chef d'accusation qui se réfère à l'entreprise criminelle

23 commune ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ceci concerne tous les chefs

25 d'accusation et chaque paragraphe de l'acte d'accusation.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Aussi chaque paragraphe du mémoire

28 préalable au procès et du réquisitoire. Je vous remercie, Monsieur le

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1 Président, mais je vous demande la permission de commencer avec la

2 présentation de la plaidoirie.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Milovancevic.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] En suivant cette ligne de défense que

5 nous avons présentée, que nous venons de présenter aux Juges de la Chambre,

6 très brièvement, la Défense hier a attiré l'attention sur les preuves

7 présentées par le Procureur au cours de sa présentation de moyens et qui a

8 démontré ou a essayé de démontrer qu'il existait une rébellion armée sur le

9 territoire d'une Yougoslavie souveraine. Cette rébellion a été confirmée le

10 témoin Imre Agotic. Quand il s'agit d'une rébellion armée dans un pays

11 souverain, ceci est réglé et spécifiquement défini dans les conventions de

12 Genève, dans ses protocoles additionnels numéro II de 1977. Nous allons

13 revenir là-dessus plus tard.

14 La Défense souhaite dire que le témoin du Procureur, Imre Agotic, quand il

15 a parlé de Saborsko et de la situation qui prévalait là-bas, qu'il a, dans

16 sa déposition, confirmé directement que la version de l'histoire du

17 Procureur n'est absolument pas exacte, qu'il ne s'agit pas d'une attaque

18 sur les villages croates sans défense où les civils sont persécutés, mais

19 qu'il s'agit de toute une série de villages de Saborsko jusqu'à Licka

20 Jesenica où tous les résidents, tous les habitants ont été armés.

21 En ce qui concerne les évènements qui ont lieu à Saborsko au mois de

22 novembre 1991, le colonel Agotic, qui était un officier de très haut rang

23 dans le gouvernement croate de l'époque, dit que la carte qui a servi à

24 l'attaque qui est utilisée par le Procureur n'est pas une carte de la JNA,

25 parce que si tel était le cas elle aurait dû être revêtue de la signature

26 du commandant ainsi que du grade de sa qualité de commandant.

27 Ce témoin a dit qu'il s'agit d'une carte du commandant de la 5e Brigade des

28 Partisans qui était stationnée au niveau de Saborsko. Le témoin Agotic a

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1 confirmé que les Brigades des Partisans ont été créées au cours du

2 processus de mobilisation par la JNA, que ces brigades étaient placées sous

3 le commandement des unités de la JNA et que les éléments de ces unités

4 étaient composés de résidents du cru et qu'ils devaient servir au sein de

5 ces brigades pour se défendre. Il s'agit de la pièce 398, page 20 313.

6 Le témoin Agotic, jusqu'au 2 juillet 1991, était un colonel de la JNA,

7 c'était un officier de renseignement, il était fort au courant de la façon

8 dont on peut créer des brigades partisanes. Sur la base de ce que nous a

9 dit ce témoin, le témoin du Procureur, le Procureur, hier et pendant tout

10 le procès, continue à affirmer que c'est Milan Martic qui a organisé les

11 unions de la TO à Saborsko et partout dans la Krajina, alors que c'est

12 quelque chose qui est complètement impossible par rapport à la loi, par

13 rapport à la pratique en vigueur, puisqu'en 1991, en Yougoslavie il existe

14 une force régulière armée en Yougoslavie qui s'appelle la JNA et qui exerce

15 ses fonctions en vertu de ces autorités. Il existait aussi un secrétariat

16 fédéral de la Défense nationale qui avait aussi un certain nombre des

17 autorités qui s'en acquittaient.

18 Le colonel Agotic a confirmé que le 2e Groupe tactique a été créé à

19 Belgrade. C'est tout au moins comme cela que j'ai compris ce qu'il a dit.

20 Il a été créé par le secrétariat fédéral de la Défense nationale à Belgrade

21 et il a dit que pendant l'opération à Saborsko, il existait donc une

22 préparation de l'artillerie, un support en artillerie qui a été préparé à

23 l'avance entre 8 heures 40 et 9 heures 10, et que tout ceci montre que là,

24 il ne s'agit pas uniquement de la participation de la Défense territoriale,

25 mais aussi de la Brigade des Partisans et des autres unités légales de la

26 JNA.

27 Le témoin du Procureur, le colonel Maksic, a confirmé que toutes les unités

28 de la Défense territoriale et des autres volontaires qui ont participé aux

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1 opérations sur le terrain, qu'ils ont été subordonnés au commandant de

2 l'unité la plus importante de la JNA, hiérarchiquement la plus importante

3 de la JNA. Le Procureur, par le biais du témoin Agotic, a présenté toute

4 une série de preuves au cours de la procédure, et là je fais référence au

5 document 413 du 12 octobre 1991 qui a été signé par le témoin Agotic au nom

6 du quartier général de l'armée yougoslave. Ensuite, nous avons la pièce

7 418, qui a été aussi signée au nom du quartier général principal de l'armée

8 yougoslave par ce même témoin Agotic. Ensuite, nous avons la pièce 417 en

9 date du 11 novembre 1991. C'est un ordre émanant de l'état-major principal

10 de l'armée croate, qui a été envoyé aux zones de l'opération de l'armée

11 croate à Osijek et à Vinkovci et a été signé par le général Tus.

12 Finalement, la pièce 418 du 20 novembre 1991, c'est une lettre d'un

13 officier de l'armée croate, Imre Agotic, le commandant du 5e District

14 militaire à Zagreb.

15 Ces documents montrent sans aucune discussion qu'il s'agit d'une rébellion

16 armée au cours de laquelle les officiers croates comme le général Tus, qui

17 est un commandant de la force aérienne de la JNA, et le colonel Agotic, qui

18 était un officier de renseignement de la JNA, qu'ils ont déserté la JNA et

19 qu'ensuite ils sont passés de l'autre côté, du côté de l'armée croate. Ils

20 ont écrit une lettre, et ces déserteurs, le déserteur Agotic écrit une

21 lettre au commandement de son armée, de son Corps d'armée, le 5e Corps

22 d'armée, en disant -- nous considérons que cette lettre est la preuve

23 suprême de la rébellion armée, et cette preuve a été apportée par le

24 Procureur au cours de sa présentation des moyens de preuve.

25 Quand il s'agit de savoir si, sur le territoire de la SAO Krajina, il y a

26 eu ce que le Procureur qualifie comme entreprise criminelle commune avec

27 cet objectif terrifiant, morbide et qui est la persécution de toute la

28 population civile, qui est un crime suprême, quand on parle de cela, c'est

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1 très intéressant, Monsieur le Président, de remarquer que ces territoires

2 que le Procureur, dans son acte d'accusation, présente comme les

3 territoires où les crimes ont été perpétrés, que ces mêmes territoires ont

4 été placés sous la protection des Nations Unies. Ce sont les zones

5 protégées par les Nations Unies.

6 La preuve à l'appui de cet élément a été présentée en tant que pièce

7 à conviction 104, où il s'agit du rapport de sécurité des Nations Unies 23

8 où on parle du plan Vance, et Mark Goulding, qui était le sous-secrétaire

9 des Nations Unies, où l'on évoque la possibilité que ces troupes viennent

10 en Croatie dans les territoires où les Serbes représentent soit la majorité

11 ou une minorité importante, où il y a eu un conflit armé à cause des

12 tensions importantes. Le Procureur présente cette pièce où il parle du rôle

13 des troupes des Nations Unies, qui consiste à assurer la maintenance de la

14 paix dans ces territoires, pour que ces territoires soient pacifiés, que

15 tout le monde soit protégé d'une éventuelle attaque armée.

16 Ces protections concernent évidemment aussi les Serbes, qui constituent la

17 majorité de la population dans ce territoire. Ce que le Procureur sous-

18 entend, c'est que les troupes des Nations Unies sont arrivées là-bas, là où

19 avant, les autorités yougoslaves avec le président serbe et les autorités

20 serbes de la Krajina ont organisé l'entreprise criminelle commune. Non,

21 non, je veux bien, mais il n'est pas possible que les Nations Unies soient

22 si naïves et si peu informées. Il s'agit là d'une fabrication du Procureur.

23 Pour vous démontrer qu'il s'agit bien d'une fabrication du Procureur, je

24 fais référence à une autre pièce présentée par le Procureur. Il s'agit de

25 la déposition d'Ivan Gruic.

26 Nous avons été contre la présentation de ces moyens de preuve parce qu'il

27 s'agit d'un colonel croate, d'une partie au conflit, les Croates. Du début

28 jusqu'à la fin, c'est aussi un haut fonctionnaire du gouvernement croate

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1 qui figure dans l'acte d'accusation Markac, Gotovina et Cermak, où il a été

2 accusé de l'entreprise criminelle commune qui s'est soldée par la

3 persécution des Serbes de Croatie. Ce même haut représentant du

4 gouvernement croate qui a figuré dans un acte d'accusation, maintenant il

5 est utilisé par le Procureur comme un témoin expert pour témoigner de la

6 persécution ou de la non-persécution des Serbes.

7 Pour vous démontrer à quel point cette histoire de l'entreprise criminelle

8 commune est fabriquée, ne correspond absolument pas aux faits et est

9 complètement fausse, je vais vous montrer les points suivants. Ce même

10 témoin Gruic a dit que, sur les territoires de la République de Croatie

11 pendant la période couverte par l'acte d'accusation, 11 834 personnes ont

12 été tuées, donc 11 834 personnes de tuées. Il a aussi affirmé et confirmé

13 ici qu'on avait déterré une centaine de cadavres dans le territoire qui

14 était couvert par l'opération Tempête en 1995.

15 Puis, il a parlé de 68 corps déterrés suite à l'opération Eclair, on peut

16 admettre qu'on en arrive à un chiffre de 1 000 victimes. Mais où est-il

17 allé chercher les 11 834 personnes de tuées pendant cette même période dans

18 ces territoires ? En même temps, le Procureur a dit qu'au cours de

19 l'entreprise criminelle commune, 354 personnes ont été tuées. Vous savez,

20 c'est très difficile pour moi pour faire les additions maintenant de toutes

21 ces victimes, mais j'ai été obligé de le faire, j'ai été vraiment obligé de

22 le faire vu l'inconsistance.

23 Ensuite, dans le territoire de la Krajina, qui constitue un tiers du

24 territoire croate, d'après le Procureur, Martic, qui est un criminel

25 d'après eux, a tué 354 personnes, et pendant cette même période, l'expert

26 Gruic dit que 10 800 personnes ont été tuées. Le Procureur vous le cache,

27 cet élément. C'est un chiffre qui a été utilisé par le témoin expert Gruic.

28 Vous savez, cette région n'a pas été séparée de la Croatie par le mur de

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1 Chine. Il n'y avait pas une muraille qui séparait la Krajina du reste de la

2 Croatie. Il s'agit d'un territoire perméable, ouvert.

3 Que s'est-il passé, que s'est-il passé pour que tant de personnes soient

4 tuées ? Quelle entreprise criminelle était-ce ? C'est cela que le Procureur

5 justement a démontré au cours de sa présentation des moyens de preuve, à

6 savoir qu'il s'agissait d'une rébellion armée contre la Yougoslavie pour

7 combattre la JNA et pour créer un Etat indépendant croate.

8 Le Procureur s'est donné beaucoup de mal pour montrer à quel point les

9 déclarations de M. Tudjman de 1992 formulées sur la place principale de

10 Zagreb en Croatie étaient véridiques en disant que la Croatie n'avait pas

11 besoin de guerre pour renoncer à l'indépendance. Je ne sais pas si j'ai

12 bien prononcé cette phrase parce que nous avons dit que Tudjman a dit : "Il

13 n'y aurait pas eu de guerre si la Croatie n'avait pas voulu la guerre."

14 Mais Tudjman a dit toute autre chose. Il a dit : "Qu'il n'y aurait pas eu

15 de guerre s'ils avaient renoncé à leur indépendance. Là, il s'agissait

16 d'une rébellion armée, une rébellion armée ayant pour but d'avoir une

17 Croatie indépendante. Il s'agit d'un objectif illégal qui entrave le droit

18 international et ceci a été confirmé par le témoin expert, professeur

19 Smilja Avramov et d'autres témoins. Il s'agissait d'un acte

20 anticonstitutionnel par rapport à la constitution yougoslave.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une

22 question, Monsieur Milovancevic ? Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous

23 avez dit parce que la Croatie voulait avoir son indépendance, il s'agissait

24 d'une rébellion, donc le reste de la Yougoslavie, y compris la Serbie et la

25 République serbe de la Krajina, pouvaient continuer leur rébellion par tous

26 les moyens pour rappeler à l'ordre cette république croate qui s'est

27 insurgée.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas

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1 exactement ce que je voulais dire, mais c'est au fond ce que j'ai voulu

2 dire effectivement. Parce que quand il s'agit du protocole II des

3 conventions de Genève, le droit contemporain fait la différence entre la

4 rébellion et la guerre civile. La rébellion relève de la compétence d'un

5 Etat, exclusivement d'un Etat au jour d'aujourd'hui par rapport au droit

6 international public. C'est comme cela, en accord avec l'article 1 du

7 paragraphe 2 du Protocole additionnel des conventions de Genève. Tout le

8 système juridique qualifie comme un crime grave la rébellion armée. Dans

9 tous les systèmes juridiques, il est prévu de faire recours à la force

10 armée pour défendre l'ordre constitutionnel. C'est valable dans tous les

11 systèmes juridiques dans le monde, parce que je n'ai pas parlé de la

12 participation de la Serbie et des autres républiques quand il s'agit de

13 mettre fin à cette rébellion armée, à cette insurrection.

14 Puisque c'est quelque chose qui relève de l'autorité, des autorités

15 fédérales. Excusez-moi si je ne vous ai pas très bien compris --

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, vous ne m'avez pas compris.

17 J'aurais dû parler en réalité du gouvernement fédéral et pas de la Serbie.

18 J'ai voulu parler du gouvernement fédéral à cause de la participation de la

19 JNA. Voici la question que j'ai voulu poser : quelle est la distinction

20 entre l'insurrection, la rébellion armée et la guerre civile ? A quel

21 moment, on passe d'un stade à l'autre, d'une situation à l'autre ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une rébellion

23 aussi bien qu'une guerre civile, ce sont les Etats qui peuvent se produire

24 en même temps. Ils peuvent découler l'un de l'autre. Ici, sur le territoire

25 de la Yougoslavie et de toute la Yougoslavie, c'est exactement ce qu'il

26 s'est produit. Le droit international prévoit clairement les limites quand

27 il s'agit de respecter le droit international et le droit humanitaire quand

28 on se trouve dans une situation de guerre civile. Il existe aussi les

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1 règles, les lois qui régissent la guerre civile. Ceci concerne aussi

2 l'emploi de la force armée quand il s'agit d'arrêter, de mettre fin à une

3 insurrection armée, à une rébellion armée, puisque évidemment on ne peut

4 pas s'en servir de prétexte pour justifier un crime.

5 Mais quand il s'agit du droit de la guerre civile, les conventions de

6 Genève de 1949 avec les protocoles I et II prévoient dans le protocole II,

7 article 4, les garanties essentielles par rapport aux guerres civiles.

8 Quand il s'agit de respecter le droit humanitaire, cela ne veut pas dire

9 qu'on nie le droit de l'Etat. C'est dit clairement dans l'article 1. On ne

10 peut pas se servir de prétexte des provisions existant dans ce protocole

11 pour menacer la souveraineté d'un Etat et le droit d'un gouvernement de

12 maintenir l'Etat de droit et de protéger son intégrité territoriale et son

13 unité territoriale.

14 Ensuite, le paragraphe 2 -- laissez-moi terminer, s'il vous plaît.

15 Article 3, paragraphe 2, où on dit qu'aucune provision de cet article,

16 aucune disposition de cet article ne peut être invoquée pour justifier une

17 intervention directe ou indirecte dans un conflit armé, qu'il s'agisse d'un

18 conflit interne ou impliquant les Etats tiers.

19 La Défense ne peut pas vous donner une réponse précise en une seule

20 phrase, mais au cours de la plaidoirie, nous allons vous démontrer qu'elle

21 est la distinction entre ces deux situations. S'agissant des dispositions

22 du protocole II, article 3 des conventions de Genève relatif à

23 l'interdiction d'atteinte à la souveraineté d'un Etat, je me contenterais

24 de revenir sur les propos de l'Accusation qui a admis que le président de

25 la présidence yougoslave, M. Mesic, l'homme qui venait d'un Etat en

26 rébellion, un extrémiste, mis à ce poste sous la pression de la Communauté

27 européenne et qui dirigeait, à ce moment-là, l'Etat. Il a été mis à ce

28 poste suite à des pressions européennes. Indépendamment du fait qu'il

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1 venait d'un Etat en sécession, tout ce que cela signifie c'est que la

2 souveraineté de l'Etat a, en fait, été foulée au pied. Nous avons vu que

3 cet homme, le 5 décembre 1991, a dit : "La Yougoslavie n'existe plus", et

4 ses propos ont été énergiquement applaudis.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, j'aimerais

6 vous donner un conseil en un mot. Lorsque la Chambre souhaite poser une

7 question, il est préférable que le Juge en question puisse poser sa

8 question, car il est très important que cela se fasse dans la mesure où si

9 je ne comprends pas bien ce que vous dites et que je n'ai pas la

10 possibilité de poser ma question au moment où je le souhaite, je risque de

11 m'égarer un peu. Je vais vous poser à nouveau la question que je vous ai

12 posée tout à l'heure.

13 A deux reprises, vous avez parlé de rébellion armée et je vous ai

14 posé une question : quelle est la différence entre une rébellion armée et

15 une guerre civile ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Au début, vous

16 avez parlé de rébellion armée, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que

17 vous disiez qu'il s'agissait d'un problème totalement interne, un pays qui

18 n'était absolument pas sous l'effet d'une quelconque influence

19 internationale. Un peu plus tard dans votre propos, vous avez parlé de

20 rébellion armée à nouveau en laissant entendre que les protocoles des

21 conventions de Genève étaient applicables à cette situation et que le droit

22 international humanitaire s'appliquait également, et que la communauté

23 internationale pouvait s'ingérer et faire en sorte que le droit

24 international soit appliqué.

25 Je vous prie maintenant de ne pas me répondre en trop de mots, mais

26 de me dire simplement est-ce que le droit international, selon vous,

27 s'applique à une rébellion armée, oui ou non ? J'essaie d'établir la

28 distinction entre une rébellion armée et une guerre civile. Répondez-moi

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1 par oui ou par non sans rentrer dans les détails, je vous prie.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pas à une rébellion armée, non.

3 J'aimerais vous dire une chose simplement, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Vous m'avez mal cité.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le protocole II des conventions de

8 Genève, article 3, ne prévoit pas la possibilité d'une intervention

9 extérieure, mais interdit l'ingérence d'Etats tiers dans les affaires

10 internes d'un pays déterminé, même en cas de guerre civile. Puisque vous me

11 posez une nouvelle fois la question de savoir quelle est la différence

12 entre une rébellion armée et une guerre civile, je crois pouvoir vous

13 répondre en une phrase, brièvement si vous me le permettez. La guerre

14 civile, c'est une situation qui se crée sur le territoire d'un pays lorsque

15 le gouvernement ne peut plus fonctionner, lorsqu'il n'est plus en mesure de

16 maintenir le droit et l'ordre et d'empêcher un conflit armé, lorsque chacun

17 est en guerre avec tous.

18 Lorsqu'on est en présence d'une guerre religieuse ou d'une guerre

19 politique, il y a divers degrés d'intensité et diverses modalités qui

20 peuvent être observés. Une rébellion armée, c'est une action organisée de

21 la part d'autorités en rébellion qui font un effort pour, sur le territoire

22 qu'elle souhaite acquérir par cette rébellion, mener à bien des activités

23 armées, détruire ou réduire à néant les autorités fédérales et leurs

24 diverses instances, et l'emporter grâce à cette façon d'agir. Voilà la

25 distinction que j'établis.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas répondu rapidement, ni

27 en une phrase. C'est là que se pose le problème. Vous dites que je vous ai

28 mal cité, mais je continuerai à mal vous citer si vous ne me donnez pas une

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1 réponse claire, courte, concise, précise et très centrée sur le sujet.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je comprends.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si tel n'est pas le cas, je ne

4 parviens pas à comprendre ce que vous dites. Si vous répondez très

5 directement à la question que je vous pose, je comprends votre réponse. Ce

6 qui fait que vous êtes mal cité, c'est que je ne vous ai pas bien compris.

7 Relisez ce qui figure au compte rendu d'audience. Peut-être comprendrez-

8 vous ce que vous avez dit en le relisant en serbe, mais si vous le lisez en

9 anglais, au compte rendu d'audience en anglais, vous comprendrez peut-être

10 que j'ai les plus grandes difficultés à comprendre vos réponses. Vous

11 pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.

12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant que vous ne repreniez,

13 Maître Milovancevic, j'aurais deux questions à vous poser.

14 Premièrement, j'aimerais savoir la chose suivante : un état de rébellion

15 armée, avez-vous dit, la Défense affirme-t-elle, qu'il existait un état de

16 rébellion armée permanent pendant toute la période visée à l'acte

17 d'accusation; ou y a-t-il eu plusieurs rébellions armées ? J'aimerais que

18 vous répondiez à cette question, même si, et j'ignore si tel est le cas,

19 vous aviez l'intention d'aborder ce point un peu plus tard dans votre

20 propos. J'aimerais que vous y répondiez maintenant.

21 Ma deuxième question est la suivante : vous avez déclaré que, confrontées à

22 cette rébellion armée, les autorités fédérales avaient le droit de réprimer

23 la rébellion. Je vous demande qui constituaient les autorités fédérales à

24 l'époque, c'est-à-dire pendant toute la période visée à l'acte

25 d'accusation ? S'agissait-il des autorités fédérales de Croatie ? Je vous

26 demanderais de bien vouloir répondre à la question de savoir si le

27 "gouvernement" de la SAO de Krajina ou de la RSK pouvait éventuellement

28 constituer cette autorité fédérale. Est-ce que vous me comprenez, Maître

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1 Milovancevic ? Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'aborder ces

2 points un peu plus tard dans votre propos.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Vous m'avez posé des questions

4 très précises, Madame le Juge. Je les ai comprises et je vais y répondre.

5 J'avais l'intention d'y répondre plus tard dans mon propos, mais cela n'a

6 pas d'importance. Peut-être que si j'y réponds immédiatement, cela

7 facilitera la compréhension des Juges.

8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Si vous avez l'intention d'y

9 répondre plus tard cela me suffira, mais je vous les ai posées maintenant

10 ces questions parce que je ne savais pas si vous aviez l'intention de les

11 aborder ultérieurement. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre plus

12 tard également.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aurais grand plaisir à le faire tout

14 de suite, Madame le Juge. Selon le droit international, les compétences

15 d'un gouvernement fédéral confronté à une rébellion interne relève

16 exclusivement des compétences et des attributions de ce gouvernement. Il

17 s'agit d'affaires intérieures à un Etat, et l'Etat fédéral de Yougoslavie,

18 le secrétariat fédéral à la Défense nationale, le gouvernement fédéral, la

19 présidence yougoslave et la JNA, en tant qu'armée régulière de cet Etat,

20 pouvaient tous contribuer à réprimer la rébellion.

21 Lorsqu'il y a une rébellion dans un Etat, c'était le cas sur le territoire

22 de la République yougoslave en 1990, 1991, même jusqu'en 1992 et jusqu'à la

23 fin de l'existence de la République socialiste fédérative de Yougoslavie,

24 la rébellion a été organisée par les autorités croates sur le territoire de

25 ce qui constituait à l'époque la République croate de Yougoslavie, ainsi

26 que par les autorités de la République slovène de Yougoslavie. A l'époque,

27 dans ces conditions, la rébellion ne pouvait être réprimée par personne

28 d'autre que par les autorités fédérales de Belgrade, c'est-à-dire le

Page 11264

1 ministère fédéral, le secrétariat fédéral à la Défense nationale, le

2 gouvernement fédéral et la JNA, ainsi que la présidence yougoslave. Voilà

3 une réponse brève à vos deux questions sur lesquelles je reviendrai

4 d'ailleurs jusqu'à la fin de mon propos.

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous êtes en train de dire que la

6 RSK, République serbe de Krajina ou la SAO de Krajina, Région autonome

7 serbe de Krajina n'avaient aucune compétence pour réprimer cette rébellion,

8 ou dites-vous que ce n'était pas dans leur intérêt de réprimer cette

9 rébellion ? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est la raison pour laquelle

10 j'ai bien situé ma question dans le domaine limité de la République de

11 Croatie, même si je comprends bien que ce n'était pas l'intégralité du

12 territoire fédéral. Les personnes qui sont censées avoir commis les actes

13 dont il est question en l'espèce sont des personnes qui agissaient au nom

14 de la RSK et de la SAO de Krajina, n'est-ce pas ? Tout cela se passait dans

15 le cadre de la Croatie à tout moment. Vous comprenez mon point de vue ? Je

16 vous demande de répondre en tenant compte des entités qui existaient à

17 l'époque.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, oui, j'ai très bien compris votre

19 question, Madame le Juge.

20 De l'avis de la Défense, le fond du problème se situe au niveau des

21 autorités fédérales, c'est-à-dire de l'Etat fédéral yougoslave au niveau de

22 la présidence, de la JNA, du secrétariat fédéral à la Défense nationale qui

23 avaient seuls pour devoir, conformément à la constitution et dans le

24 respect du droit international, d'agir sur le moindre mètre carré de

25 territoire de l'Etat yougoslave, quelles que soient les unités fédérales

26 concernées, à savoir que ce soit la Slovénie, la Macédoine ou toutes autres

27 républiques de l'Etat fédéral.

28 Quand j'ai parlé de la RSK, j'ai dit que les autorités fédérales avaient

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1 exclusivement compétence pour réprimer une rébellion armée, y compris sur

2 le territoire de la Croatie par l'intervention des forces fédérales, des

3 troupes fédérales, ainsi que des troupes de la RSK, de la SAO de Krajina,

4 grâce à l'intervention aussi de la Défense territoriale, de la police qui

5 peut intervenir en cas de nécessité. Il s'agissait d'éléments constitutifs

6 de la Yougoslavie qui s'unissaient pour réagir à une rébellion armée lancée

7 sur le territoire de la République de Croatie, les autres entités, les

8 autres éléments constitutifs, étant fidèles à l'Etat fédéral, au

9 gouvernement fédéral, ayant le devoir d'exécuter tous les ordres du

10 gouvernement fédéral, qu'il s'agisse de mobilisation ou de mise en action

11 des unités locales de la police, et cetera. En tout cas, c'était pour les

12 éléments constitutifs de l'Etat fédéral une obligation que d'appliquer les

13 diverses dispositions du droit international.

14 Je reviendrai sur tous ces points un peu plus tard. Je ne sais pas si j'ai

15 répondu à votre question, et si je peux poursuivre.

16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Veuillez le faire, je vous prie.

17 Je vous remercie. J'ai bien compris ce que vous venez de dire. Je ne sais

18 pas si mes collègues aimeraient vous poser d'autres questions, mais pour ce

19 qui me concerne, vous pouvez poursuivre.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.

21 Jusqu'à présent, nous avons évoqué deux éléments utilisés par le Procureur

22 pour démontrer l'existence d'une rébellion armée, mais il n'y en a pas eu

23 que deux. Le colonel Radislav Masic, témoin de l'Accusation qui a été

24 entendu ici dans ce prétoire, a dit qu'il existait une rébellion armée à

25 l'époque, que ce qui s'était passé sur le territoire de la République

26 yougoslave était une rébellion armée.

27 Il a été expliqué que la Slovénie et la Croatie, en juin 1991,

28 avaient décidé de faire sécession par rapport à la Yougoslavie, que la

Page 11266

1 Slovénie avait illégalement pris le contrôle des passages frontières entre

2 la Slovénie, donc l'Etat fédéral d'une part et l'Italie et l'Autriche

3 d'autre part, que le gouvernement fédéral était intervenu pour rétablir

4 l'ordre en dehors de toute opération militaire et qu'à ce moment-là, la JNA

5 avait été attaquée par des membres de la Défense territoriale slovène

6 organisée par les autorités en rébellion de Slovénie qui avaient tué au

7 moins 19 soldats de la JNA.

8 Le colonel Maksic, témoin de l'Accusation, a confirmé ensuite au

9 cours de sa déposition que la Croatie avait encerclé et empêché toute

10 sortie des casernes de la JNA et qu'elle n'en avait pas le droit. Ceci peut

11 être défini comme l'expression d'une rébellion armée. Ceci figure aux pages

12 1 210 et 1 211 du compte rendu d'audience. Le témoin Theunens a également

13 confirmé ces faits, mais a omis de dire qu'il s'agissait en l'espèce d'une

14 rébellion armée. C'est quelqu'un qui travaillait pour le bureau du

15 Procureur et qui ne souhaitait pas dire que le droit international devait

16 s'appliquer à cette situation, car affirmer une telle chose aurait été

17 aller à l'encontre des intérêts de l'Accusation.

18 Le colonel Maksic a dit dans sa déposition que les casernes de la JNA

19 qui existaient sur ce territoire, dans toutes les républiques fédérales

20 d'ailleurs depuis de nombreuses années, existaient également en Croatie, se

21 trouvaient très souvent au centre de lieux très urbanisés, très habités.

22 D'ailleurs, nous pouvions le constater nous-mêmes. Nous avons vu que le

23 ministère de la Défense se trouvait lui aussi en plein centre de la ville.

24 Nous avons vu également cette réalité à Knin où la caserne se trouve en

25 plein centre de la ville. Il existait des casernes de la JNA dans toutes

26 les républiques de l'ex-Yougoslavie et il y en a encore aujourd'hui

27 d'ailleurs, en Croatie. Le témoin Maksic a ensuite expliqué --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il existe des éléments

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1 de preuve démontrant que l'aéroport de Pleso était un aéroport militaire ?

2 Je sais qu'il a été dit que des équipements militaires y étaient

3 entreposés.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] L'Accusation comme la Défense, par

5 le biais de leurs témoins, ont parlé de l'aérodrome de Pleso. C'est en fait

6 un aérodrome qui a deux utilisations : civile et militaire. D'ailleurs, la

7 FORPRONU en tant que composante armée des Nations Unies a été installée

8 pendant toute la durée de sa présence dans cet aérodrome.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le témoin Maksic, parlant de la

11 rébellion armée, a dit qu'en juin et juillet 1991 - et je rappelle que la

12 Croatie a proclamé sa sécession le 25 juin 1991 - un grand nombre

13 d'officiers et de soldats de la JNA avait déserté, page 1 213 du compte

14 rendu d'audience. Il a dit que le nombre de déserteurs avait été très

15 important. Le général Djukic, témoin de la Défense, a cité un chiffre qui

16 était de 7 000 officiers et soldats de la JNA. Il a dit que 62 % de ces 7

17 000 hommes étaient de nationalité croate, donc près de 7 000 membres

18 croates de l'armée populaire yougoslave ont déserté à cette époque. Nous

19 avons vu qu'Imre Agotic de la JNA et le général Tus, commandant des forces

20 aériennes, étaient devenus avant 1992 les officiers de rang le plus élevé

21 dans cette armée baptisée armée de Croatie et qui avait été créée

22 illégalement à l'époque en Croatie.

23 Le témoin Maksic, témoin de l'Accusation, a expliqué que tous les membres

24 de la JNA ont prêté serment de servir dans l'honneur et de défendre la

25 souveraineté de l'Etat de Yougoslavie lorsqu'ils sont entrés dans les rangs

26 de la JNA. Il a souligné que les déserteurs dont je viens de parler qui

27 étaient d'appartenance ethnique croate étaient des officiers de la JNA. Or,

28 l'honneur d'un officier est une valeur sacrée dans tout le pays, dans toute

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1 nation du monde, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Ces

2 officiers ont déserté et foulé au pied, par conséquent, le serment qui

3 avait été le leur. Ils sont même allés jusqu'à rejoindre des hommes en

4 rébellion.

5 Le témoin de l'Accusation Maksic a déclaré que ce faisant, ils avaient

6 trahi leur pays, la Yougoslavie. Nous n'avons pas entendu que Tus et Agotic

7 dire cela, mais également celui qui se présentait comme commandant de la

8 Défense de Skabrnja, Marko Miljanic, un ancien officier de la JNA qui

9 commandait le Bataillon indépendant de Skabrnja qui s'est battu contre

10 l'armée de la JNA.

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

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22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi, désolé d'interrompre. Je

26 n'aurais jamais imaginé que je devrais faire ce que je fais maintenant,

27 mais je pense que le conseil de la Défense a décrit si précisément le

28 témoin protégé dont il vient de parler qu'il serait très facile de

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1 l'identifier, je me dois de me lever pour demander que le compte rendu

2 d'audience soit expurgé de cette partie des propos du conseil de la Défense

3 qui vont de la page 19, ligne 21, jusqu'à la page 22, ligne 5. Je pense que

4 par prudence, il faudrait supprimer tout le paragraphe. Mais en tout cas,

5 le début doit très certainement et sans aucun doute être supprimé.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez une

7 réponse à cela ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis tout à fait choqué, Monsieur le

9 Président. J'ai dit "le témoin MM-80". Est-ce que quelqu'un peut

10 l'identifier grâce à cela ? Je n'ai donné aucun autre détail si ce fut de

11 l'identifier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez donné de nombreux détails au

13 sujet de cet homme. Compte tenu de la réponse que vous venez de faire à ma

14 dernière question, la Chambre décide de demander l'expurgation du compte

15 rendu d'audience depuis la page 19, ligne 21, jusqu'à la page 22, ligne 5.

16 L'intégralité du paragraphe doit être supprimée.

17 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Ce témoin de l'Accusation, MM-80, a confirmé que sur la porte de son

20 appartement ainsi que sur la porte d'autres appartements d'officiers de la

21 JNA, on avait inscrit des croix, et que pour sa part il avait interprété la

22 présence de cette croix comme signifiant qu'il serait liquidé en raison du

23 fait qu'il était officier de la JNA. Le colonel Peric, autre colonel de la

24 JNA, a vécu la même chose. Ce témoin de l'Accusation a dit dans sa

25 déposition qu'en tant qu'officier chargé de la sécurité à la JNA, il avait

26 été renseigné au sujet du fait que la Croatie était en train de s'armer,

27 qu'il avait appris que c'était le HDZ qui distribuait des armes dans les

28 communautés locales et dans les villages et que l'objectif poursuivi par le

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1 H2Z était l'indépendance de la Croatie, page 5 291 du compte rendu

2 d'audience.

3 Au sujet de la distribution d'armes dans les communautés locales et

4 les villages, on trouve mention de ce fait dans la pièce à conviction 1

5 005, qui est une lettre ouverte écrite par 142 membres de SUP de Zadar au

6 mois d'octobre 1990. Dans cette lettre, il est signalé que le MUP de

7 Croatie, donc le MUP de Tudjman, confisquait des armes aux policiers

8 réservistes pour les distribuer à la population croate de Zadar, Benkovac

9 et Obrovac en fonction de l'appartenance ethnique de ceux qui recevaient

10 ces armes exclusivement. Ce témoin a déclaré que la raison de

11 l'intervention de la JNA à Skabrnja a été la fréquence des incidents et des

12 actions menées par des unités croates. Certaines de ces unités étaient

13 stationnées dans le secteur de Skabrnja. Elles organisaient des incursions

14 sur la route menant à Benkovac et à l'aéroport de Zemunik. MM-80 a déclaré

15 que des véhicules de la JNA avaient essuyé des tirs, de même que des

16 convois qui se déplaçaient sur cette route.

17 Le témoin de l'Accusation a confirmé ici dans ce prétoire, en se servant de

18 la carte qui constitue la pièce à conviction 784, que toutes les routes

19 reliant Benkovac et Zemunik, l'aéroport de Zadar, étaient impraticables et

20 que la JNA, qui était la force armée régulière et légale du pays qui était

21 la Yougoslavie existant à l'époque, que les véhicules de la JNA devaient

22 traverser des prairies et des champs pour rejoindre l'aéroport de Zemunik.

23 Ce témoin de l'Accusation a confirmé l'authenticité des documents de

24 l'Accusation, pièce à conviction 785 notamment, une lettre du général

25 Vukovic, commandant de Corps d'armée, datant du 20 novembre 1991, qui

26 déclare que les casernes de la JNA de Sibenik, Split et Zadar avaient été

27 bloquées et que l'aéroport de Zemunik faisait l'objet d'attaques

28 incessantes depuis quatre jours sans interruption. Nous souhaitons

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1 souligner ce détail tout à fait intéressant. Le 20 novembre, le général

2 Vukovic informe son commandement ainsi que la Communauté européenne

3 d'attaques contre l'aéroport de Zemunik qui durent sans interruption depuis

4 quatre jours. L'action de Skabrnja a eu lieu le 18 septembre, et ce témoin

5 déclare que pendant l'attaque de Skabrnja ainsi que dans d'autres

6 situations, les soldats de la JNA n'ont pas reçu l'ordre d'expulser la

7 population civile ou de commettre le moindre crime contre la population

8 civile. Ceci figure en page 5303 du compte rendu d'audience.

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

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13 (expurgé)

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22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 Le témoin de l'Accusation Marko Miljanic a dit dans sa déposition qu'en mai

27 1991, il avait quitté la JNA et qu'en septembre 1991, il était devenu

28 commandant du Bataillon indépendant de Skabrnja, qu'il avait sept villages

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1 et un tiers de la municipalité de Zadar sous son commandement, ce qui

2 constitue un tiers du territoire de la ville dans une région de la

3 Yougoslavie, Etat souverain membre de Nations Unies. Ce territoire était

4 sous le contrôle d'un déserteur de la JNA et de forces armées illégales

5 placées sous son commandement. Cet homme avait des armes à sa disposition.

6 Il disposait de 242 hommes armés, de mitraillettes prises dans la caserne

7 de la JNA de Gorski Kotor. Ce témoin de l'Accusation explique qu'il y avait

8 deux barrages routiers sur la route menant à la partie serbe du village,

9 que des tranchés avaient été creusées et que lui-même avait posé des mines

10 antipersonnel. Il explique qu'il a posé une centaine de mines antipersonnel

11 et une dizaine de mines antichars à Skabrnja. Quant à un autre champ de

12 mines, il se trouvait au-dessus, sur les hauteurs dominant Zemunik.

13 Cet homme témoigne en déclarant que la cellule de Crise de Zadar, placée

14 sous l'autorité de Tudjman, a ordonné l'évacuation des civils le 20

15 novembre 1991 et que le 18 novembre, plus de 20 personnes sont arrivées à

16 Skabrnja avec des armes antichars. Imaginez, dans n'importe quel pays

17 souverain du monde à l'heure actuelle, quelle serait la réaction si une

18 unité composée de 20 hommes armés de roquettes antichars se déplaçant sur

19 le territoire de cet Etat devait agir, comment les autorités de ce pays

20 réagiraient.

21 Cet homme confirme qu'à Skabrnja, les unités ont tenu le front jusqu'à un

22 certain jour, 11 heures 30, jour où le front a été enfoncé. Le document

23 rédigé par le général Vukovic montre qu'il y avait 14 casernes de la JNA à

24 Zadar. Selon les documents versés au dossier par l'Accusation, ces hommes

25 encerclaient des champs de mines visés par toutes sortes d'armes. Ces

26 hommes sur lesquels on tirait ont néanmoins réussi à conclure un accord

27 pour que le siège des casernes soit levé, et cet accord n'a pas été

28 respecté. Le 20 novembre 1991, Split, Zadar, Sibenik et l'aéroport de

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1 Zemunik ont également été encerclés.

2 S'agissant de l'aéroport de Zemunik, nous avons dit que c'était un

3 aérodrome militaire, mais qu'il abritait également une académie militaire,

4 la seule académie militaire où étaient entraînés les pilotes de la JNA,

5 donc les pilotes de l'armée fédérale du pays. Cet aérodrome abritait des

6 équipements de très grand prix, et l'usage de ces équipements était

7 impossible dès lors que les routes étaient bloquées. Il convient de ne pas

8 perdre cela de vue.

9 Luka Brkic, autre témoin de l'Accusation, a confirmé également

10 l'existence de la rébellion armée. Il a dit qu'à Skabrnja, on voyait des

11 uniformes de camouflage de l'Allemagne de l'Est avec ceinturons, brodequins

12 et armes automatiques. Le lieutenant-colonel Bogunic, dans une note qui

13 constitue la pièce à conviction 107, parle de faits très semblables. Il

14 parle de certaines quantités de munitions --

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous demandent

16 de ralentir quelque peu, Maître Milovancevic, s'il vous plaît.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande aux interprètes de

18 m'interrompre à chaque fois que j'accélère et je m'en excuse.

19 A Skabrnja, à côté de ces 50 --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

21 Milovancevic.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il y avait des obusiers, des fusils

23 automatiques, des caisses de munitions, et un lance-roquettes portatif a

24 été saisi. Marko Miljanic a dit que cela a été pris dans la caserne de la

25 JNA à Gorski Kotor et 37 obus de défense ont été saisis. Dans le document

26 qu'Ernest Radjan a rédigé, un officier de la JNA, sur l'assainissement du

27 terrain - c'est la pièce à conviction 109, au paragraphe 12 - au paragraphe

28 12, il est mentionné la caserne Andrija Artukovic qui se trouvait au garage

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1 au centre de Skabrnja. Nous avons essayé de le retrouver sur place, mais il

2 y a un autre garage qui a été construit sur cet emplacement.

3 Lors de l'assainissement, l'officier de la JNA, Ernest Radjan, a constaté

4 la chose suivante à côté de chaque victime, il a constaté qu'il s'agissait

5 de civils ou de militaires, leur âge, dans quelle position la victime se

6 trouvait. Il a constaté tous les détails par rapport à ces victimes. Il a

7 travaillé de façon consciencieuse et on ne peut pas avoir des doutes par

8 rapport à son rapport. Il a dit : dans la caserne Andrija Artukovic au

9 centre de Skabrnja, il y avait des postes radio et d'autres équipements. Il

10 s'agissait évidemment d'une rébellion armée.

11 Pourtant, ce n'est pas tout par rapport aux pièces à conviction de

12 l'Accusation. (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé) Il a expliqué que sur le terrain,

17 ils ont cessé de porter des insignes en tant que membres de la Commission

18 de l'Etat de Yougoslavie, d'un Etat souverain, parce que cela aurait pu

19 leur causer des problèmes, principalement par des membres des unités

20 paramilitaires croates et par le peuple. Ils auraient pu leur nuire.

21 C'est ce que le témoin MM-79 a dit. Il y avait des menaces de les tuer. Il

22 y avait des incidents et il est intéressant de voir que le même rapport

23 entre le peuple et les formations armées croates étaient vers les membres

24 de la FORPRONU. M. Barriot, le témoin de la Défense en a parlé. Il a dit :

25 lorsqu'on va à Zagreb -- il s'agissait de Barriot, du témoin Barriot, il a

26 expliqué que c'était le rapport de la population envers les membres de la

27 FORPRONU, et c'était imposé par la politique des autorités croates.

28 Par rapport aux autorités croates ou aux fonctionnaires des autorités

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1 croates, je vais vous rappeler le témoignage qui a parlé du comportement de

2 Janko Bobetko, un européen qui a apprécié uniquement les membres de la

3 FORPRONU venus des pays scandinaves. Il s'agit de Janko Bobetko. Le

4 Procureur a dit qu'il n'y avait pas de raisons pour avoir peur. Le

5 Procureur vient d'un pays où on connaît bien la haine raciale.

6 Ce témoin de l'Accusation MM-79 dit qu'au début des conflits autour

7 de Knin et Drnis, les Croates avaient des points de contrôle et des

8 barrages. Voyez, ce fait vous a été dissimulé. Le témoin a expliqué. Au

9 début, il y avait un barrage de police en dehors du village lorsqu'il parle

10 de Drnis. Ensuite, à 100 mètres plus loin, il y avait un barrage, un autre

11 barrage où se trouvaient les volontaires et les membres du ZNG, du Corps de

12 la Garde nationale. Il s'agissait de la puissance croate nouvellement

13 créée.

14 Ensuite, il y avait un barrage serbe, c'est ce que le témoin a dit,

15 et à ce barrage, il y avait la population locale serbe. Ils étaient une

16 sorte de policiers de réserve. Il y avait des policiers de réserve,

17 certains policiers de réserve qui portaient des uniformes. Vous ne savez

18 pas quelle est la différence entre la position de la population serbe se

19 trouvant aux barrages et ces forces croates ? La population serbe était

20 dévouée à l'Etat fédéral. Les membres de la TO et de la police faisaient

21 partie des formations régulières de la Yougoslavie souveraine à l'époque,

22 et leur statut était régulier selon la législation en vigueur et la

23 présence des membres du Corps de la Garde nationale et de nouveaux

24 policiers, selon les autorités croates qui ont organisé la rébellion armée,

25 était illégale et anticonstitutionnelle.

26 Ce témoin a témoigné qu'entre Drnis et Kosovo Polje se trouvait, en

27 1990, le point de contrôle principal serbe. Il n'a pas dit qu'il s'agissait

28 de barrages. Il a dit que la plupart des gens portaient des uniformes de

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1 police et qu'ils coopéraient. Le témoin de l'Accusation a témoigné qu'ils

2 disaient qu'ils allaient essayer d'éviter que la population locale ne

3 dresse de barrages. Le témoin (expurgé), le témoin de la Défense, a dit la

4 même chose; il faut qu'on expurge cela, le témoin MM-96, je m'en excuse.

5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'on parle

6 de l'expurgation du compte rendu, j'allais attendre la pause, mais je vais

7 le dire maintenant. Il faut expurger à la page 22, de la ligne 15 à la page

8 23 à la ligne 2, parce qu'à notre avis, l'identité du témoin pourrait être

9 révélée. A la page 27 également, de la ligne 17 jusqu'à la ligne 20, ce qui

10 pourrait éventuellement identifier le témoin protégé.

11 [Le Conseil de la Défense se concerte]

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Whiting,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous venez de

15 dire que nous devons expurger le nom du témoin 96. Quelle partie voulez-

16 vous qu'on expurge du compte rendu ?

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] A la ligne 12, à la page 27 le nom du

18 témoin a été mentionné. Je ne veux pas le mentionner à nouveau. Le nom du

19 témoin a été mentionné. Il s'agit du témoin protégé MM-96. Je m'en excuse,

20 Monsieur le Président. Je suis d'accord avec à la demande pour ce qui est

21 de l'expurgation de cette partie du compte rendu du Procureur.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. A la page 27, à la ligne

23 12, il faut expurger cette partie du compte rendu.

24 Ensuite, il faut expurger la partie du compte rendu se trouvant à la

25 page 22 de la ligne 15 jusqu'à la page 23, à la ligne 2. Egalement, nous

26 allons expurger à la page 25, de la ligne 17 jusqu'à la ligne 20.

27 J'aimerais qu'on fasse ces trois expurgations. Je vous remercie, Maître

28 Milovancevic.

Page 11278

1 Poursuivez.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

3 Président. A la différence de --

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez encore une minute

5 avant la pause.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je serai bref.

7 A la différence du témoin MM-79, il était sur le terrain de la mi-mai

8 jusqu'à la fin du mois de juin 1991. Il dit : les forces policières serbes

9 aux barrages coopéraient avec lui en tant que représentants du gouvernement

10 fédéral, de la présidence. Pour ce qui est des barrages croates, il a dit

11 la chose suivante : à ces barrages se trouvaient la population locale, les

12 membres du ZNG et sur certains barrages, des policiers. Les membres du ZNG

13 étaient en particulier allergiques à eux. Le ZNG était la puissance

14 principale. Quand les policiers étaient aux barrages, les policiers avaient

15 la dernière parole.

16 A la fin, il dit, la dernière phrase : Les membres du ZNG se trouvaient

17 situer sur les positions autour de Kijevo, c'est à la page 3 150. Au cours

18 de juin 1991, l'opération à Kijevo a été menée le 26 août 1991, donc au

19 cours de juin 1991, il ne s'agit pas uniquement d'un poste de police à

20 Kijevo, Monsieur le Président, de 150 personnes, mais des membres ZNG et

21 sur les positions autour de Kijevo. C'est ce que le témoin de l'Accusation

22 a confirmé. Maintenant, je pense qu'il est venu le moment approprié pour

23 faire la première pause.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

25 Nous allons continuer à 11 heures moins le quart.

26 L'INTERPRÈTE : L'interprète indique qu'il s'agissait pour ce qui est des

27 barrages sur les routes de la page 2 139 du compte rendu.

28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

Page 11279

1 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

2 M. MILOANCEVIC : [interprétation] Avant la pause, Monsieur le Président,

3 nous avons mentionné la déposition du témoin de l'Accusation MM-79, qui a

4 dit dans son témoignage que pendant la période entre la mi-mai et le 29

5 juin 1991, il a vu les membres du ZNG situés sur les positions autour de

6 Kijevo. Cela a été confirmé tout à fait par le témoignage du témoin de la

7 Défense, le général Djukic, qui dit que le 26 juin 1991, il a reçu l'ordre

8 selon lequel il devait créer des zones tampon sur quelques endroits et que

9 la JNA, dans cette situation, a procédé à cela et que ces zones tampons

10 existaient, que des efforts ont été faits, à part de la commission qui

11 agissait au nom de la présidence de l'ex-Yougoslavie, que les efforts ont

12 été faits pour trouver une solution pacifique.

13 Le général Djukic, le témoin de la Défense, a confirmé que les

14 officiers de la JNA ont atteint un accord par le biais des autorités à

15 Sibenik, qu'ils ont envoyé des autocars pour évacuer les membres des

16 formations rebelles pour faire diminuer la pression dans la région et que

17 les autorités croates ont accepté cet accord et, par la suite, ils ont

18 renoncé à cet accord, et que l'action à Kijevo a eu lieu seulement quand

19 ces membres des formations armées croates, selon le témoin MM-79, étaient

20 particulièrement allergiques à la JNA au moment où ils ont attaqué ces

21 zones tampon. C'est à ce moment-là que l'action à Kijevo a été lancée.

22 Le témoin de la Défense, le général Djukic a dit qu'il n'y avait pas

23 de blessés ni de tués et qu'il est fier de cette action. Le Procureur a été

24 étonné de cela ou peut-être il aurait aimé qu'il y ait eu des victimes. La

25 JNA, selon le témoignage du général Djukic, a agi sur le terrain de son

26 propre pays et a attaqué les formations rebelles, et non pas la population.

27 La JNA avait pour objectif de résoudre ce problème avec le moins de

28 victimes possible. C'est ce qui a été informé par les témoins déjà énumérés

Page 11280

1 de l'Accusation et par tous les témoins de la Défense. C'est uniquement le

2 Procureur qui affirme le contraire. Seulement, selon lui, il y avait un

3 plan d'enfer pour massacrer sa propre population.

4 A la fin, ce témoin de l'Accusation, MM-79, en tant qu'un homme qui

5 occupait ses fonctions - il ne faut pas que je mentionne ses fonctions - il

6 a confirmé qu'il disposait de l'information selon laquelle en 1972, au

7 moment où le mouvement politique en Croatie a été lancé pour la sécession

8 de la Croatie et pour proclamer l'indépendance de la Croatie, qu'à

9 l'époque, Tudjman, Mesic, Seks et d'autres fonctionnaires qui, à l'époque,

10 agissaient dans ce sens là, ont été écartés de la scène politique. Les

11 témoins ont confirmé que Mesic et Seks --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez dit le mouvement

13 de 1972 ou Maspok, le mouvement de masse ?

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En 1972, qu'est-ce que Tudjman faisait

16 à l'époque ?

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] A l'époque, le général Tudjman était

18 l'ancien général de la JNA ou le général actif qui a été mis à pied en

19 1972, Monsieur le Président. Les responsables de l'Etat de Croatie qui

20 procédaient à la sécession en 1991 ont essayé de faire la même chose en

21 1972. Mesic, le président de la Croatie aujourd'hui, a été en prison à

22 l'époque pour cela. C'est ce que le témoin MM-79 de l'Accusation a dit.

23 Pourquoi cela est important ? C'est important à cause du paragraphe 3

24 du mémoire en clôture de l'Accusation dans lequel le Procureur dit, dans

25 cet acte d'accusation, on ne parle pas de 1972. Pourquoi le Procureur a dit

26 cela ? C'est parce qu'il a voulu dissimuler le fait selon lequel l'idée de

27 l'indépendance de la Croatie n'a pas été lancée en 1990 en tant que

28 réaction à la rébellion yougoslave ou de l'armée en tant qu'entreprise

Page 11281

1 criminelle commune, mais qu'il s'agit d'une idée qui a couvé pendant deux

2 décennies et qui a été planifiée et réalisée de la façon la plus brutale

3 qui soit en 1990 et 1991. C'est pour cela que j'attire votre attention sur

4 ce détail.

5 Martic, en tant qu'inspecteur de police à Knin, ni les témoins qui

6 ont témoigné ici, ministre des Affaires extérieures, ministre des Affaires

7 intérieures, ministres de l'Information, présidents de gouvernement, chefs

8 de poste de police, tous ces hommes qui, en 1990 et 1991, sont apparus dans

9 la Krajina, ils n'agissaient qu'en réaction à un mal appliqué par les

10 autorités croates pour démanteler la Croatie par la force. C'était la

11 réaction par la peur, et selon le Procureur, c'est faux, c'est inventé,

12 c'est ce que les fonctionnaires irresponsables serbes ont inventé ainsi que

13 M. Martic pour créer au sein de la population serbe l'impression selon

14 laquelle ils ne pouvaient plus vivre ensemble avec les Croates. C'est pour

15 cela que toutes les conséquences auraient été possibles et plausibles selon

16 le Procureur et selon ce qui a été rédigé par l'acte d'accusation.

17 Quelle était cette rébellion armée et qu'est-ce qui s'est passé en

18 1990 et 1991 ? De cela a parlé le premier témoin dans ce prétoire, Dzakula.

19 Mais pour comprendre le sens des événements et la nature tragique des

20 événements et la tragédie des Serbes en Croatie et de M. Martic même, qui

21 est innocent et qui est ici depuis quatre ans et sept mois, il faut

22 souligner que cette rébellion armée est la seule entreprise criminelle

23 commune qui existe sur le territoire de la Yougoslavie et qu'en 1990, 1991

24 et 1992 et tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin de 1995 était la

25 réalisation de cette rébellion armée qui avait pour objectif de dissoudre

26 la Yougoslavie, de créer la Croatie indépendante et d'éliminer la

27 population serbe en tant que population qui appartenait à un autre groupe

28 ethnique et avait une autre religion, et de créer un Etat, une nation.

Page 11282

1 C'était l'objectif. Par quel moyen ? Nous allons le voir maintenant dans

2 une vidéo.

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française soulignent qu'ils ne

5 disposent pas de la transcription.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est la vidéo qui montre que les

7 soldats à Koranski Most qui ont été tués le 29 septembre 1991. Selon la

8 proposition de la Communauté européenne à l'époque, les décisions de la

9 Croatie ont été gelées, et le présumé cessez-le-feu. Regardez ces soldats

10 de la JNA et réfléchissez sur le fait que tous étaient Serbes et membres de

11 la JNA pour en tirer les conclusions si la population était choquée et si

12 la population qui a vu ces images avait raison pour avoir peur.

13 Hraston est l'un des auteurs de ces infractions, il n'a pas été condamné

14 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a été libéré. Vous allez voir ce que cela

15 veut dire "Oustachi" et comment il agit. Les témoins vous ont parlé de

16 marteaux et de couteaux. La pièce à conviction 3, c'est une carte qui

17 montre des crimes commis par les Oustachi.

18 Selon Edmund Forcina [phon], le général allemand qui a été envoyé en

19 Croatie indépendante, 750 000 hommes ont été égorgés, non pas tués, mais

20 égorgés. Vous allez voir comment c'était. Vous pouvez voir quel est

21 l'aspect d'une tête d'homme frappée par un marteau et vous allez voir

22 quelle est la rencontre entre un Serbe et un Oustachi. Ce sont les images

23 de 1991.

24 Restez concentrés sur le cou de cet homme. Cet homme a été égorgé. Des

25 témoins ont confirmé que les soldats ont été arrêtés et désarmés. On les a

26 forcés à s'allonger sur le sol, et ils ont été massacrés. Le témoin Peric

27 en a témoigné, ainsi que d'autres témoins. C'est pénible de voir ces

28 images. Je suis désolé, mais il faut que vous voyiez ce que cela

Page 11283

1 représente, donc le marteau et le couteau des Oustachi. Macura a traduit un

2 livre qui parlait des crimes des Oustachi. Il y avait le couteau, le

3 pistolet, la grenade et la croix, et les filières de la NDH de la Croatie

4 indépendante ont dit : sous ces symboles, nous allons nous battre. C'est ce

5 qu'ils ont fait en 1945, et selon M. Tudjman, cela représente l'expression

6 des aspirations historiques du peuple croate. Le Procureur a dit : les

7 Serbes n'auraient pas dû avoir peur de ces paroles de M. Tudjman. Il n'y

8 avait pas de haine. Les Serbes ont exagéré. Tout cela n'était pas une

9 raison pour les Serbes pour qu'ils aient peur.

10 Regardez ces hommes. Ils sont Serbes, c'est tout.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question,

12 Maître Milovancevic ? J'ai remarqué que plusieurs de ces corps sont aussi

13 blessés au niveau, enfin, ils comportent des cicatrices, des points de

14 suture au niveau de la poitrine. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi

15 il s'agit ? Pourquoi ils ont ces points de suture ? Est-ce qu'il s'agit

16 d'une autopsie ? Est-ce qu'il s'agit de blessures ? Est-ce que les corps

17 ont été ouverts pour refermer après, et cetera ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais

19 pas témoigner moi-même, je voudrais juste faire un commentaire par rapport

20 à cette vidéo pour gagner du temps.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement, vous ne devez pas

22 déposer vous-même, mais je contrôle ce qui se passe. Si vous n'avez pas de

23 preuve pour nous expliquer d'où viennent ces points de suture, ne répondez

24 pas à la question. Je pensais que vous alliez dire qu'un tel témoin a

25 déposé à ce sujet et a indiqué d'où venaient ces points de suture, mais si

26 vous ne pouvez pas nous dire cela, ne dites rien, je préfère.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, je ne veux pas parler de cela, mais

28 je dois vous dire qu'au début de cette vidéo, on montre qu'on sort ces

Page 11284

1 corps d'un camion. C'est le côté croate qui les prend. Ils sont remis aux

2 familles.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Milovancevic, mais

4 déposez cela. Vous nous avez montré la vidéo. Nous avons pu voir par nos

5 propres yeux ce qui se passe et ce qui est montré. Si vous n'avez pas la

6 déposition d'un témoin qui corrobore et qui parle de cela, qui a parlé de

7 cela, ne le dites pas. Nous avons vu la vidéo. Ceci nous suffit.

8 Vous pouvez continuer avec votre plaidoirie.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La rébellion armée dont nous avons parlé

10 est importante en l'espèce dans cette affaire portée contre M. Martic parce

11 qu'elle a été organisée, imaginée, préparée pendant des années par les

12 mêmes personnes qui, déjà en 1972 et 1971 même, avaient cette même idée,

13 parce que ce mouvement massif appelé Maspok qui existait en Croatie et qui

14 a débuté en Croatie déjà en 1971, il s'agissait de séparer la Croatie de la

15 Yougoslavie. Cette rébellion n'a pas commencé avec le début du conflit armé

16 et n'a pas commencé à une date précise spécifique. Le témoin de la Défense,

17 M. Djukic, le général Djukic, a dit que le 23 mars 1991, le gouvernement

18 croate a déclaré, a proclamé la JNA comme une force ennemie.

19 Le témoin du Procureur, Dzakula, le premier témoin qui est venu

20 témoigner ici, a déposé qu'en 1990, la Croatie, c'était une unité fédérale,

21 et que d'après la constitution en vigueur en Croatie à l'époque, les Serbes

22 et les Croates avaient tous les deux le statut de nation en Croatie. Ce

23 témoin a dit également que lors des premières élections en 1990, les

24 Serbes, sur tout le territoire Croate mis à part et exception faite de cinq

25 municipalités, ont voté massivement pour le parti d'Ivica Racan, qui est le

26 parti des changements démocratiques et de la Ligue des Communistes de

27 Croatie.

28 Le témoin du Procureur a aussi confirmé que lors de la campagne

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1 préélectorale, le HDZ a commencé à arborer les nouveaux drapeaux avec les

2 damiers et que les slogans oustachi ont été répétés et diffusés, que l'on

3 disait que les Croates étaient opprimés par les Serbes, que les Serbes

4 dominaient le monde politique, le sphère politique, et c'est comme cela

5 qu'on a préparé cette rébellion armée. C'est comme cela qu'on a répandu la

6 haine dans la population croate.

7 Ce témoin aussi a dit que Stjepan Mesic, un Croate, était le

8 président de la présidence yougoslave, que le président du gouvernement

9 était aussi un Croate, Ante Markovic, que le ministre des Affaires

10 étrangères yougoslave était un Croate aussi, Budimir Loncar, que le

11 ministre de la Défense yougoslave était aussi à moitié Croate, Veljko

12 Kadijevic.

13 D'ailleurs, le Procureur a dit dans son réquisitoire que Kadijevic

14 était Serbe. Faux. Le commandant de la force aérienne était Antun Tus, le

15 déserteur dont nous avons parlé, qui a été évoqué par le témoin Agotic, un

16 témoin du Procureur. Le commandant aussi du service de Sécurité de

17 Yougoslavie était un Croate, Draga Mutic [phon]. Les positions-clés, les

18 plus importantes dans la marine yougoslave, étaient tenues par les amiraux

19 croates. Le général Spegelj a été le commandant du 5e District militaire

20 pendant des années. En 1990, le commandant du 5e District militaire était

21 un Slovène avec son siège à Zagreb. Le général Konrad Kolsek, un Slovène

22 donc. Il y avait aussi un commandant macédonien, Spirkovski.

23 En dépit de tout cela, au cours de la campagne préélectorale en

24 Croatie, on disait que les Croates étaient exploités. La rébellion armée

25 qui a été menée et initiée par les dirigeants croates, c'était un crime

26 contre la paix. Il s'agissait des efforts de démanteler un Etat souverain,

27 la Yougoslavie, ce qui a mené à la guerre et qui a provoqué des dégâts

28 énormes. Les dégâts les plus graves ont été justement infligés à la

Page 11286

1 population serbe en Croatie. C'est une population qui a souffert à cause de

2 cette campagne à grande échelle où l'on déclarait que tous les Serbes

3 étaient des bandits, que c'étaient des facteurs perturbateurs, des gens

4 qu'il fallait éliminer.

5 Vous avez bien entendu le témoin de la Défense. (expurgé)

6 (expurgé) Zagreb parce qu'on l'a menacé. On l'a menacé de

7 l'égorger. Vous avez aussi entendu le témoin MM-90, le ministre de la

8 Justice et de l'Administration qui a fui Drnis en 1990 parce qu'on lui a

9 dit : Pars, vas-t-en, parce qu'on ne peut pas te garantir ni un travail, ni

10 la sécurité, ni ta vie. Sa famille a pu rester effectivement parce qu'il

11 fallait que les enfants terminent l'année scolaire. C'était au mois de mai.

12 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi. M. Milovancevic a

13 mentionné le nom d'un de ses propres témoins protégés. Ceci figure à la

14 ligne 16, page 37.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic,

16 apparemment la personne que vous avez mentionnée à la ligne 16 de la page

17 37 est un témoin protégé, de surcroît un témoin de la Défense.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai uniquement

19 donné son pseudonyme. Effectivement, j'ai mentionné sa fonction, on

20 pourrait effectivement l'identifier sur la base de ces informations. Oui,

21 oui, je veux bien que l'on expurge cela si vous pensez que ceci pourrait

22 éventuellement l'identifier.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons expurger la

24 ligne 16 de la page 37.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le témoin de la Défense, Branko Popovic,

26 un homme qui a été pendant 25 ans juriste dans une banque à Sibenik, un

27 homme calme, un juriste, un homme sérieux. Vous l'avez vu. Il était là, le

28 secrétaire du SDS. Il a créé le SDS. Il était le fondateur avec M.

Page 11287

1 Raskovic. Il a fait l'objet d'une campagne de persécution. Il s'agissait

2 d'une pétition signée par 20 000 personnes, habitants de Sibenik, dans une

3 ville au beau milieu de l'Europe, 20 000 personnes signent une pétition en

4 disant qu'il est la persona non grata dans la ville, et le Procureur se

5 demande où est-il écrit exactement dans ce document-là qu'il s'agit d'une

6 persécution. La presse croate a parlé de cela. Le témoin Licina a dit qu'on

7 a parlé de cela dans le parlement croate.

8 Dans ce document, il est bien écrit, vous êtes les persona non grata

9 dans cette ville. Nous aurions aimé que vous disparaissiez à jamais. Il a

10 dû quitter son travail. Jovan Raskovic aussi a dû quitter son travail. Il a

11 dû partir. La troisième personne qui figurait sur cette pétition a subi les

12 mêmes conséquences, encore pires. Je vous parle de tout un système. Je vous

13 parle de cette pratique qui était courante en Croatie à l'époque. On disait

14 que tous les Serbes étaient mauvais. Les Serbes étaient mauvais, ils

15 étaient méchants. Ce sont des Chetnik. Tous les moyens sont bons pour s'en

16 débarrasser, et vous allez voir quels étaient ces moyens ?

17 Le témoin du Procureur, Dzakula a dit : "La campagne préélectorale du HDZ,"

18 avril, mai 1990, "peut être qualifiée comme une campagne nationaliste par

19 rapport aux Serbes." Les Serbes étaient particulièrement perturbés et

20 trouvaient la peur. Ce qui a fait qu'ils ont réagi. Mais voyez, Monsieur le

21 Président, Madame, Monsieur les Juges, ces dirigeants serbes de Croatie,

22 d'après le Procureur, ont exagéré la peur auprès de la population serbe

23 pour faire valoir leurs propres idées. Ecoutez ce que dit le témoin ici.

24 Il dit que, lors des premières élections, pratiquement toute la population

25 serbe de Croatie a voté pour un parti croate, le parti d'Ivica Racan. Le

26 témoin explique les raisons pour cela.

27 Il dit, en expectant que ce parti avec les politiques croates, Racan à la

28 tête du parti va être capable d'assurer un avenir commun des Serbes et des

Page 11288

1 Croates en Croatie. C'est pour cela que les Serbes ont voté pour le Parti

2 du SDP, parce que c'était leur espoir. Ils l'ont espéré, mais ils ont été

3 trahis. Ils ont espéré de continuer à vivre dans cet Etat commun de

4 Yougoslavie. Ils pensaient que la Croatie n'allait pas quitter leur Etat

5 commun de Yougoslavie, qu'elle n'allait pas faire sécession. Ils pensaient

6 qu'ils allaient garder leur statut de peuple constitutif en Croatie. Ils

7 s'attendaient à ce que le HDZ ne les transforme pas en une minorité

8 ethnique. Ils s'attendaient à être protégés au lieu d'être licenciés

9 uniquement à cause de leur appartenance ethnique. Ils étaient surtout

10 inquiets à cause du changement des symboles en Croatie, c'est tout

11 particulièrement pour cela qu'ils étaient inquiets. Justement le témoin

12 Dzakula, qui est un témoin du Procureur, explique sous ce drapeau des

13 affreux crimes ont été commis pendant la Deuxième Guerre mondiale.

14 Le Procureur, dans le troisième paragraphe de son réquisitoire, dit que

15 l'on ne parle pas ici de la période entre 1941 et 1945. Vous savez pourquoi

16 il l'a dit, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, parce que

17 si l'on ne mentionne pas ces crimes terrifiants qui ont été perpétrés

18 contre les Serbes au sein de la NDH, c'est uniquement s'il ne mentionne pas

19 ces crimes qu'il peut fabriquer ces thèses, cette fiction concernant la

20 peur non fondée auprès de la population serbe en Croatie.

21 Pour illustrer cela, imaginez une situation semblable en France, au Pays-

22 Bas, en Pologne, en Angleterre. Imaginez la situation où le gouvernement,

23 par exemple, en 1990, tout d'un coup décide que finalement le nouveau

24 drapeau de ce pays sera le drapeau avec une croix gammée utilisée par

25 Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale.

26 Imaginez ce qui se passerait dans ce pays, dans cette démocratie, puisque

27 le drapeau avec le damier représente exactement la même chose. C'est le

28 même symbole. C'est la situation que nous avions en Croatie. Le témoin

Page 11289

1 Dzakula dit : Mes ancêtres, mes grands-pères ont été égorgés sous ce

2 drapeau. Ils ont été envoyés dans les camps de concentration. D'ailleurs,

3 ceci est confirmé dans la pièce 3. Il confirme le nombre de personnes qui

4 ont été tuées sous ce drapeau. Le Procureur continue à dire : Qu'est-ce qui

5 ne va pas avec ce drapeau ? Laissez-le imposer le drapeau d'Hitler dans son

6 propre pays, et on va voir quelle sera la réponse de la population.

7 Le témoin Dzakula dit que cette campagne préélectorale était une campagne à

8 connotation nationaliste. Il dit que le HDZ propose une nouvelle

9 constitution, et qu'il propose que les Serbes deviennent une minorité

10 ethnique. Les conditions de vie des Serbes changent de façon drastique dans

11 la vie quotidienne; dans les écoles, les hôpitaux. Les Serbes étaient mis

12 en préretraite, étaient licenciés uniquement parce qu'ils étaient serbes.

13 Telle était la situation en 1990. Les Serbes avaient peur. Ils avaient

14 peur. Ils étaient perturbés. Le Procureur se comporte comme si ce n'était

15 pas lui qui a fait venir ce témoin, puisque chaque phrase, tout ce que ce

16 témoin a dit a été confirmé par les témoins de la Défense.

17 Le Procureur fait semblant de ne pas avoir entendu cela. Il continue

18 à nous dire -- il persiste ainsi, il dit que cette peur, c'était une peur

19 imaginaire. Mais avant qu'il n'ait posé les questions à nos témoins

20 concernant cette peur, on va voir ce que dit leur propre témoin Dzakula, le

21 témoin du Procureur, par rapport à la réaction de la population serbe, et

22 la peur qui prévalait au sein de la population serbe.

23 Il dit : Au cours de la campagne préélectorale en 1990, Tudjman

24 parlait de cet Etat indépendant croate qui datait de la Deuxième Guerre

25 mondiale, en disant que c'était l'expression des tendances historiques du

26 peuple croate. Tudjman, le président de la Croatie, l'homme politique le

27 plus puissant en Croatie, dit publiquement qu'il est fier que sa femme

28 n'est ni une Serbe, ni une Juive. Le Procureur répond cyniquement en

Page 11290

1 disant, mais est-ce que vous avez entendu que l'on menaçait qui que ce soit

2 de génocide ? Je ne sais pas comment qualifier cela. Je ne peux que dire

3 que c'est mal, que c'est mauvais.

4 Le témoin a aussi confirmé qu'il a entendu parler du général Spegelj

5 et de son plan pour procéder à une rébellion armée. A la page 485, et

6 cetera, il dit que le général Spegelj a dit, là je cite à nouveau ce témoin

7 du Procureur Dzakula, il a dit : L'armée n'a plus rien à faire ici. Là,

8 nous parlons d'une force armée légitime, la JNA. On parle du mois d'octobre

9 1990. Spegelj continue : "Elle sera complètement détruite." J'ai nommé cinq

10 hommes pour chaque officier. Nous allons les tuer un par un. Quelqu'un

11 vient et sonne la porte. La porte s'ouvre. Le témoin Dzakula nous cite

12 Spegelj : Bang, bang, bang, coups de pistolet. Ensuite, on passe à une

13 autre porte. Les officiers de la JNA allaient être tués au seuil de leur

14 porte. Aucun officier n'arrivera jusqu'à la caserne, dit un général en

15 retraite de la JNA, Martin Spegelj, qui était le ministre de la Défense de

16 la Croatie en 1990, alors que le Procureur continue de dire que les Serbes

17 n'avaient pas de raison d'avoir peur.

18 Le témoin du Procureur Dzakula dit : Ce sera la guerre. Il n'y aura pas de

19 merci pour personne, ni pour les femmes, ni pour les enfants. On jettera

20 tout simplement les bombes dans les appartements. On va tirer dans les

21 appartements et le problème de Knin va être résolu par un massacre. Au mois

22 d'octobre, au mois de novembre 1991, le ministre de ce nouveau Etat, l'Etat

23 indépendant de Croatie, mené par Tudjman, disait les choses comme cela,

24 d'après d'ailleurs le témoin du Procureur Dzakula. A cette époque-là, la

25 Croatie était une unité fédérale de Yougoslavie, et le ZNG ne pouvait pas

26 exister légalement, pas en vertu de la constitution. Il explique que le

27 ZNG, c'est la Garde nationale croate, que c'était l'embryon d'une armée,

28 future armée de Tudjman. Il était absolument clair qu'il était en train

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1 d'organiser une rébellion armée. Les ZNG ont été créés déjà en 1991, à

2 l'époque où les seules forces légitimes étaient la JNA et la TO. C'étaient

3 les seules forces armées de la Yougoslavie sur le territoire de la

4 Yougoslavie, y compris en Croatie.

5 Ce témoin a aussi expliqué qu'après les élections et la victoire du HDZ, un

6 nouveau gouvernement a été mis en place en 1990, on a adopté une nouvelle

7 constitution. On disait du mal des Serbes et de la Yougoslavie. Les Serbes

8 ont été licenciés. On mettait à la préretraite les policiers serbes pour

9 les remplacer par des policiers croates. Ensuite, il dit que les Serbes ont

10 dû s'organiser. Ils ont dû s'organiser. Ils ont dû organiser une assemblée.

11 Ils ont essayé d'adopter des solutions politiques. Il y a eu cette

12 assemblée à Srb.

13 Ils ont exprimé leur droit à l'autodétermination pour continuer à

14 vivre dans la République de Croatie, sur leur territoire ethnique

15 historique. Nous sommes d'accord sur le fait que la SAO Krajina était une

16 région autonome à l'intérieur de la Croatie au mois de décembre 1990, et

17 que c'étaient les lois croates qui étaient de vigueur sur ce territoire,

18 alors que le Procureur dit que Martic et les autres se préparaient et

19 préparaient la sécession de la Krajina de la Croatie et voulaient la

20 joindre à la Serbie.

21 Dans son acte d'accusation, le Procureur dit qu'il existait une entreprise

22 criminelle commune avec le but de créer un seul Etat des Serbes, nettoyé de

23 tous les non-Serbes de façon criminelle. Mais le Procureur a abandonné ce

24 chef dans l'affaire Milosevic. Ils ont dit qu'ils ont fait la jonction de

25 trois actes d'accusation, parce que quand on a parlé de la Grande-Serbie,

26 M. Milosevic a dit que jamais, jamais il n'a eu cette idée. Qu'est-ce que

27 fait le Procureur ici en l'espèce ? Il accuse aussi bien Milosevic que

28 Martic d'avoir eu l'idée de créer cette Grande-Serbie; mais je vais en

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1 parler encore par la suite.

2 J'ai dit tout cela juste pour illustrer, pour illustrer quelle était

3 l'ambiance à l'époque, et là je n'ai cité que les témoins du Procureur. Le

4 témoin Ljubica Vujanic a déposé aussi, elle a dit qu'elle a assisté à une

5 réunion avec M. Babic. Elle a dit qu'elle a été choquée d'entendre que les

6 Serbes de la Slavonie occidentale disparaissaient.

7 Nous avons les pièces 1013 et 1014, ici en l'espèce, qui ont été

8 présentées. M. Dobrijevic a confirmé cela. Il s'agit de rapports d'Amnesty

9 International de 1993 et 1994 [comme interprété] témoignant d'une

10 campagne systématique de persécution dans la région de Sisak, où l'on dit

11 que les gens sont tués, qu'ils disparaissent, qu'on les menace, qu'ils sont

12 expulsés uniquement parce qu'ils sont Serbes, que personne n'a été jugé

13 pour cela, que tout cela a été l'œuvre de l'armée croate. Il s'agit là d'un

14 rapport d'Amnesty International.

15 Dans ce document, on dit que cette campagne de terreur qui a eu lieu

16 à Sisak n'est qu'un exemple illustrant la campagne à grande échelle qui a

17 eu lieu sur tout le territoire croate. Donc, il s'agit là d'un rapport

18 d'Amnesty International, pièces 1013 et 1014, où on dit que cette campagne

19 est dirigée uniquement vis-à-vis les Serbes qui ne sont pas d'accord avec

20 la politique croate, avec l'autonomie croate. Evidemment que les Serbes

21 n'étaient pas d'accord avec l'autonomie croate. Tous les témoins vous ont

22 dit cela, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, parce qu'ils

23 craignaient les crimes qui avaient été commis pendant l'Etat indépendant

24 croate. Le Procureur dit : mais ils n'avaient pas de raison d'avoir peur.

25 C'est ce que le Procureur dit : ils n'avaient pas de raison d'avoir peur.

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 Quand le Procureur lui a posé la question de savoir qui vous a menacé de

3 mort, il a parlé d'une campagne qui existait en Croatie. Il a répondu comme

4 cela. Il a dit : un homme qui était membre du HDZ m'a dit : écoute vas-

5 t'en, fuis, parce que je ne peux pas te garantir la sécurité de ta propre

6 vie ni de ton travail. Donc, il a fui, il est parti à Knin. Il a dit qu'on

7 chantait des chansons et des vers de la chanson qui allait comme cela :

8 nous, les Croates, on ne boit pas de vin, mais on boit le sang des Serbes

9 de Knin.

10 Imaginez-vous cela. Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? Est-ce que

11 vous pouvez imaginer que les autorités autorisent que l'on chante des

12 choses pareilles ? Ils n'essaient même pas d'interdire cela, donc cela vous

13 illustre bien l'ambiance. Le témoin Nada Pupovac parle d'un autre poème :

14 mon petit couteau, tu es tout rouge parce que tu désires t'enfoncer dans

15 les foies des Serbes.

16 Un témoin, Dragisic, aussi a parlé de cela. Il a dit qu'il a

17 participé à un match de football, il a été présent à un stade où il dû

18 s'enfuir parce que les Serbes tout entiers scandaient : tuez les Serbes,

19 tuez les Serbes. Le témoin MM-90, dans sa déposition, a dit : Je n'avais

20 pas peur de l'indépendance de la Croatie, ce dont j'avais peur, c'était du

21 mal incarné des objectifs criminels que certains défendaient. Interrogé par

22 le Procureur qui lui demandait si quelqu'un avait annoncé un futur

23 génocide, le témoin déclare que Tudjman avait écrit dans un livre que le

24 génocide pourrait être utile dans des zones périphériques. Nous avons

25 demandé le versement au dossier du statut et du programme du HDZ, dans

26 lesquels on voit que Tudjman affirmait que l'Etat indépendant de Croatie

27 n'était pas simplement un Etat traître allié au IIIe Reich, mais que

28 c'était un Etat qui, entre 1941 et 1945, avait exprimé les aspirations

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1 historiques du peuple croate.

2 Il évoquait les idées à la base du programme du HDZ et parlait d'Ante

3 Starcevic, représentant politique auteur d'une théorie raciste selon

4 laquelle un tiers de tous les Serbes de la Croatie devait être tué, un

5 deuxième tiers devait être expulsé et le troisième tiers devant être

6 converti à l'Eglise catholique. Le témoin en question, interrogé quant au

7 fait de savoir qui avait annoncé un futur génocide, a déclaré que le

8 dirigeant de l'Etat croate affirmait que le programme de son parti reposait

9 sur les idées d'Ante Starcevic, dont il parlait comme étant le père de la

10 nation croate.

11 Tout ceci démontre que ces craintes étaient fondées et réelles. Dans

12 les pièces à conviction 1013 et 1014, les rapports d'Amnesty International,

13 nous trouvons la confirmation qu'une certaine de personnes ont été portées

14 disparues suite à la campagne menée contre les Serbes. Le témoin Dobrijevic

15 prétend qu'il était en possession d'une liste de 611 personnes disparues et

16 il était très troublé par le fait que cette liste n'a pas été acceptée

17 comme pièce à conviction par la Chambre. Amnesty International, dans ses

18 rapports, confirme que le 21 août 1991, une expédition punitive croate a

19 été envoyée dans un certain nombre de villages de la Banija et qu'à cette

20 occasion, 21 villageois ont été abattus.

21 Nous ne disons pas, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

22 Juges, ce que nous sommes en train de dire pour justifier quelque crime que

23 ce soit, si tant est que des crimes ont été commis. Nous ne justifions pas

24 cela, contrairement à ce qu'affirme l'Accusation, mais nous disons qu'il y

25 avait plusieurs parties à ces affrontements. Ce que nous disons aujourd'hui

26 conteste les affirmations de l'Accusation selon lesquelles il aurait existé

27 une entreprise criminelle commune, car la crainte a été effective et créée

28 par des manipulations. Nous disons que cette crainte n'était pas exagérée

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1 ni sans fondement et qu'elle était due aux actes d'extrémistes

2 particuliers.

3 Kirudja, témoin de l'Accusation, dit dans sa déposition que lors des

4 rencontres des dirigeants croates, le ministre de la Défense de Croatie

5 était sans cesse sollicité pour dire aux Serbes que les Croates extrémistes

6 en question seraient poursuivis grâce à l'intervention de Janko Bobetko.

7 Mais si vous examinez tous ces événements de plus près, vous voyez que les

8 Serbes ont organisé la région de Krajina - je ne vais pas revenir sur les

9 détails - mais que compte tenu des raisons déjà expliquées en détail par

10 les témoins de la Défense, (expurgé) en particulier, MM-90 également,

11 Dzakula, témoin de l'Accusation également, tous ces témoins confirment que

12 suite à l'autisme des autorités croates, les réactions ont été ce qu'elles

13 ont été et que ces réactions faisaient suite à l'expression du désir

14 d'autonomie culturelle face à un véritable terrorisme d'Etat et à l'envoi

15 d'armes destinées à désarmer les policiers dans les postes de police

16 réguliers du MUP de Croatie.

17 C'est ce que l'on voit confirmé dans la pièce 1005. On voit que des

18 armes ont été confisquées au préalable avant d'être redistribuées à des

19 Croates d'Obrovac, Benkovac et Zadar. Dans la pièce 1005, nous voyons une

20 lettre de protestation écrite par 122 policiers du SUP de Zadar

21 d'appartenances ethniques serbe et croate, en raison du fait qu'en octobre

22 1990, des événements de ce genre avaient déjà eu lieu. Dans un

23 environnement multiethnique, si on distribue des armes au représentant d'un

24 seul groupe ethnique, la majorité de la population se soulève de façon

25 organisée, et la minorité ne peut que ressentir de la crainte et s'attendre

26 au pire, comme l'a confirmé le témoin MM-90. Tout cela a été fait par les

27 Serbes, dit (expurgé), témoin de la Défense, et il affirme qu'il s'agissait

28 d'une réaction logique. Il dit que les Serbes étaient en réalité

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1 excommuniés dans cet environnement-là. La population croate de la Croatie

2 soutenait les assassinats, et les victimes de toutes ces actions ont

3 effectivement perdu le droit à l'éducation, le droit à s'organiser pour

4 survivre, tout cela en présence d'instances officielles de Krajina. Voilà

5 les actes présentés par le Procureur comme la mise en œuvre d'une

6 entreprise criminelle commune.

7 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi. Il y a une autre référence

8 à un témoin protégé dont le nom apparaît au compte rendu d'audience, page

9 47, ligne 8. C'est peut-être aussi le cas, page 46, ligne 20. Je n'ai pas

10 vraiment noté l'endroit exact au compte rendu d'audience.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je vous prierais

12 de ne pas citer le nom des témoins protégés.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

14 prononcé le nom d'un seul témoin protégé. Dites-moi, dites-moi lequel. MM-

15 90 est un témoin protégé; j'ai dit MM-90. Je n'en suis pas conscient,

16 excusez-moi, mais je n'en ai vraiment pas conscience si éventuellement je

17 l'ai fait.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, nous ne sommes

19 pas en train de nous battre l'un contre l'autre. Nous essayons simplement

20 de vérifier un fait.

21 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

22 après la mention de MM-90 au compte rendu d'audience, nous lisons "tout ce

23 qui a été fait par les Serbes, dit le témoin", et ensuite on voit le nom.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que c'était à quelle

25 page, Monsieur Whiting ?

26 M. WHITING : [interprétation] Je crois que tout cela se trouve à la page

27 46, ligne 20.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, d'accord, donc je demande

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1 l'expurgation du compte rendu d'audience à l'endroit où on voit mention de

2 ce nom de famille, page 46, ligne 20 et page 47, ligne 8. Nous pourrions

3 peut-être aussi vérifier ce qu'il en est du passage qui se trouve en page

4 44, lignes 18 à 22. Oui, voilà. J'ai ce passage sous les yeux devant moi à

5 l'écran, maintenant. Page 44, Maître Milovancevic, si vous écoutez ce que

6 je suis en train de dire, vous pouvez éventuellement y répondre de façon

7 positive. Page 44, à partir de la ligne 18, vous dites : "excusez-moi", et

8 vous évoquez un témoin un utilisant son pseudonyme. Ensuite, vous décrivez

9 le poste qu'il occupait ainsi que d'autres fonctions qui étaient également

10 les siennes.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'accepte, j'accepte. J'admets,

12 j'admets, Monsieur le Président, j'admets tout. Excusez-moi, c'était

13 involontaire.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande également l'expurgation du

15 compte rendu d'audience au niveau du passage qui se trouve page 44, lignes

16 18 à 22. Voilà, lignes 18 à 22 jusqu'au bout de la ligne 22. D'accord, donc

17 cette troisième expurgation est demandée en sus des deux précédentes. Merci

18 beaucoup.

19 Maître Milovancevic, vous pouvez poursuivre.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Tout ce que le Procureur a confirmé

22 quant à la réalité des faits tant dans son mémoire en clôture que dans son

23 réquisitoire, lorsqu'il a parlé des événements survenus à Pakrac, Plitvice

24 et Borovo Selo, tout cela est présenté d'une façon absolument contraire à

25 ce qu'a dit le témoin de l'Accusation Dzakula, qui déclare qu'à Pakrac, un

26 nouveau poste de police a été mis en place qui a reçu de nouveaux policiers

27 armés de fusils automatiques et qui dit également que le président de la

28 municipalité ainsi que le chef de la police de l'époque ont décidé de les

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1 désarmer, alors qu'à l'époque il n'y avait pas encore d'affrontement et que

2 ces hommes portaient constamment leurs fusils automatiques sur eux.

3 A partir de ce moment-là, les policiers Croates sont arrivés à bord

4 de blindés de transport de troupes en ouvrant le feu dans le village, et le

5 Procureur dépeint cet événement pour sa part d'une façon tout à fait

6 différente qui semble absolument contraire à la déposition du témoin cité

7 pourtant par lui. Le témoin Dzakula a également expliqué qu'à Plitvice, un

8 incident armé avait éclaté le 31 mars 1991 en laissant totalement de côté

9 le fait que M. Dzakula avait déclaré que la veille de ce jour, le SDS avait

10 décidé de mener des négociations avec la partie croate et que la réaction à

11 cette décision des Serbes a consisté un jour de fête religieuse, alors que

12 la chose ne pouvait pas être prévisible de mener une incursion dans le

13 village, ce qui était donc blasphématoire par rapport au fait que ce jour

14 était une fête religieuse. Le témoin Dzakula déclare : j'ai participé aux

15 négociations. A l'époque, le futur président du RSK, Hadzic, a été arrêté

16 et passé à tabac sévèrement.

17 Le témoin Dzakula déclare : j'ai participé aux négociations pour que

18 des barrages routiers tenus par les Serbes soient retirés de Borovo Selo.

19 Au cours de ces négociations avec les autorités croates, les Serbes ont

20 donné leur accord pour cette décision et par la suite, suite à l'incursion

21 armée, de nouveaux incidents ont éclaté, et la JNA a été contrainte

22 d'intervenir pour séparer les parties qui s'affrontaient. L'Accusation

23 affirme que ceci démontre et prouve l'existence d'une entreprise criminelle

24 commune, puisque selon lui, Martic avait envoyé ses hommes pour attaquer le

25 MUP de Croatie, ce qui est tout à fait incroyable.

26 Le témoin confirme que le 5 mai 1991, Tudjman a fait appel à la

27 population pour qu'elle se soulève contre la JNA et que le lendemain, suite

28 à des manifestations de masse, un soldat de la JNA a été étranglé. Ce

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1 témoin déclare qu'il a entendu parler de disparitions massives de Serbes de

2 Sisak et qu'en octobre 1991, à Pakrac, Karana et Marino Selo et ailleurs,

3 le même genre d'événement a eu lieu et que l'Accusation, par conséquent,

4 peut parler d'existence de camps tenus par les Serbes depuis très

5 longtemps. Les Serbes étaient amenés de villes extérieures à la région. Des

6 Serbes étaient assassinés fréquemment à cette époque, Serbes de Zagreb et

7 d'autres villes de Croatie.

8 En page 529 du compte rendu d'audience, le témoin de l'Accusation

9 Dzakula affirme qu'ils étaient appréhendés en l'absence de tout mandat

10 d'arrêt, en l'absence de tout fondement juridique et abattus simplement

11 parce qu'ils étaient Serbes. Il confirme le contenu de la pièce à

12 conviction dont nous avons déjà parlé, la pièce 926, où il est question du

13 pont de Korana. En page 533 du compte rendu d'audience, il dit avoir été

14 témoin oculaire d'événements survenus en Slavonie occidentale en octobre,

15 novembre et décembre 1991, événements au cours desquels la police croate

16 avait attaqué la région et tué un grand nombre d'habitant. Il confirme les

17 accusations et le contenu de rapports émanant des municipalités de Daruvar,

18 Pakrac, Okucani et d'autres villages qui, à partir du mois d'octobre 1991

19 et jusqu'au mois de décembre de cette année-là, font état de destructions

20 de 4 118 maisons particulières.

21 Il confirme que sur le territoire de Croatie, plus de 80 églises

22 serbes ont été détruites. Il confirme également le contenu du document de

23 crise adopté par la municipalité par le village de Slavonska Pozega, où la

24 population serbe se voit ordonnée de quitter le village en emportant tout

25 l'argent et les objets de valeur. Il confirme tout cela en déclarant quelle

26 est l'identité des personnes qui ont quitté le village et qui ont survécu

27 en ne tombant pas aux mains des Croates. Ces villages ont ensuite été

28 incendiés en même temps que toute personne qui y était restée. Ce témoin

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1 déclare tout ce que je viens de dire en pages 537 et 538 du compte rendu

2 d'audience.

3 Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit le témoin de l'Accusation,

4 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges ? Ce témoin a parlé de

5 crimes terribles, de crimes constituant des infractions graves au droit

6 international commis sur le territoire de la Yougoslavie en 1991 et prouvés

7 par des témoins de l'Accusation. Est-ce que l'Accusation a poursuivi qui

8 que ce soit pour ces actes ? Or, l'Accusation a le devoir de poursuivre des

9 responsables de tels actes si elle veut appliquer la charte qui est le

10 document fondamental du Tribunal où nous nous trouvons aujourd'hui.

11 Pourquoi est-ce que l'Accusation affirme que la Défense fonde sa stratégie

12 sur la théorie du tu quoque alors qu'elle n'est pas censée le faire ?

13 Un témoin de la Défense a déclaré avoir signé l'accord de Daruvar en

14 présence du témoin (expurgé); et affirme que selon cet accord, il devait y

15 avoir de petites décisions prises les unes après les autres pour rétablir

16 la confiance mutuelle entre les communautés.

17 Je viens de prononcer un nom que je n'aurais pas dû prononcer. Je demande

18 l'expurgation du compte rendu d'audience.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 51, ligne 11, expurgation du

20 compte rendu de cette ligne, je vous prie.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

22 regrette. Vraiment, je regrette.

23 Le témoin Dzakula explique qu'en contradiction avec les dispositions de cet

24 accord, la partie croate a rendu public le contenu de l'accord, alors

25 qu'elle n'était pas censée le faire, et qu'en rendant public cet accord,

26 elle en a déformé les dispositions, puisqu'elle a annoncé que les Serbes

27 avaient donné leur accord pour être réintégrés en Croatie de façon

28 pacifique, ce qui ensuite a évidemment provoqué une réaction parmi les

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1 habitants serbes, les représentants politiques serbes qui voyaient en cela

2 une trahison. Il est tout à fait logique qu'ils aient vu dans un acte

3 présenté sous ce jour une trahison. Mais ce que la partie croate a rendu

4 public n'était pas le texte exact de l'accord de Daruvar.

5 En agissant ainsi, la partie croate a obtenu deux résultats. Premièrement,

6 une remise en cause de l'accord, et la possibilité ensuite d'accuser les

7 Serbes d'avoir refusé de le mettre en œuvre, et dans ce cas particulier,

8 c'est M. Martic qui a été accusé de l'arrestation de M. Dzakula et d'une

9 autre personne qui avait signé l'accord, je ne me souviens plus de son nom,

10 accusée d'avoir voulu négocier avec les Croates sur des lignes de

11 négociation qui n'étaient pas celles qui ont vraiment été appliquées.

12 Le témoin arrêté en même temps que Dzakula, je cherche son nom, qui ne me

13 revient pas à l'instant. Monsieur le Président, je ne retrouve pas son nom,

14 mais je ne vais pas perdre de temps. Donc, le témoin qui a signé l'accord

15 en même temps que Dzakula, avant d'être arrêté - et je vous donnerai son

16 nom après la prochaine pause - a confirmé qu'il avait appris par la suite

17 que ce n'était pas Martic qui était à l'origine de son arrestation, mais

18 que son arrestation avait été le résultat d'un règlement de compte de

19 nature tout à fait différente. Or, il croyait au moment où il a été

20 appréhendé que c'était Martic qui était responsable de son arrestation,

21 comme le croyais d'ailleurs M. Dzakula. Il s'agit du témoin de la Défense

22 105.

23 Il croyait cela. Il était profondément convaincu que Martic était

24 responsable de son arrestation -- non, ce n'est pas le témoin 105, mais 75.

25 Le témoin MM-75 a expliqué que, contrairement à la réalité, il était

26 convaincu que c'était Martic qui était responsable de son arrestation,

27 qu'il était convaincu de cela à tort parce qu'il pensait que le motif de

28 son arrestation résidait dans son opposition à un accord pacifique dont

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1 j'ai mentionné les dispositions tout à l'heure. De nombreux témoins ont

2 confirmé que les Serbes étaient minoritaires numériquement, qu'ils étaient

3 mal armés et qu'ils faisaient l'objet de menaces nombreuses.

4 Le témoin Barriot a dit qu'il manquait d'un grand nombre d'articles de

5 première nécessité, comme des produits pharmaceutiques, des équipements

6 médicaux, des crayons pour l'école, qu'il n'y avait pas d'électricité,

7 qu'il manquait de tout. Le témoin Barriot a dit une vérité qui

8 manifestement ne concorde pas avec les propos du Procureur, à savoir que

9 compte tendu des nombreuses pénuries de tous genres qui avaient cours à

10 l'époque, il avait été témoin oculaire du fait qu'à Glina, les Serbes

11 avaient sacrifié un grand nombre d'objets en leur possession pour aider les

12 patients musulmans qui avaient fui le territoire bosniaque afin d'éviter

13 d'être intégrés à l'armée bosniaque d'Alija Izetbegovic.

14 Le témoin Barriot, officier français, confirme qu'il se trouvait à Knin, à

15 Glina, qu'il a visité des hôpitaux dans cette région où des Croates

16 comptaient au nombre des employés, et qu'il avait circulé à cette époque

17 jusqu'aux villages les plus éloignés sans jamais trouver le moindre signe

18 de haine ou d'intolérance de la part des Serbes de la région vis-à-vis de

19 la population croate, et que ce n'était pas la population qui se retrouvait

20 sur le terrain.

21 Ce que je suis en train de dire a-t-il un rapport avec la rébellion armée

22 de 1991 ? Je dis ce que je dis parce que je tiens à démontrer que le bureau

23 du Procureur prétend que la population nourrissait des craintes

24 irrationnelles dues à la propagande de haine et aux réactions suscitées par

25 celle-ci. Je tiens à démontrer que de telles affirmations sont contredites

26 par un grand nombre de témoins, et par les documents versés au dossier

27 grâce à eux. L'Accusation parle de victimes d'hier, Ante Marinovic et Jasna

28 Denona, victimes d'un événement tragique survenu à Bruska. L'Accusation

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1 prétend savoir qui est l'auteur de ces actes. Jasna Denona a été informée

2 par une personne arrivée sur les lieux que c'était la police, et ceci

3 suffit au Procureur pour prouver que Martic est responsable, puisque Martic

4 était la police.

5 Je pose la question de savoir s'il est normal et logique pour une personne

6 de venir assassiner quelqu'un en donnant au préalable son nom et en disant

7 quelle est son appartenance ethnique. Si un policier était effectivement un

8 assassin, la police se mettrait à sa recherche et le retrouverait, n'est-ce

9 pas, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges ? Si un policier

10 transformé en véritable monstre assassine dix personnes, je pense qu'on ne

11 va pas lui ouvrir la porte pour lui permettre de poursuivre, mais qu'on va

12 rapidement l'enfermer. A Bruska, la nuit était tombée et on nous dit que

13 quelqu'un arrive sur le seuil, que la porte s'ouvre, que c'est un policier,

14 et naturellement puisque c'est un policier, on lui ouvre la porte.

15 Je vous rappelle cet événement tragique, parce que c'est une très bonne

16 illustration de la façon dont l'Accusation construit son acte d'accusation

17 de toutes pièces. Il est indiscutable qu'il y a eu des victimes, mais elles

18 n'ont jamais parlé dans leurs témoignages d'entreprise criminelle commune.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser une question.

20 Est-ce qu'il existe une preuve quant au fait que cette personne masquée

21 était un policier ou est-ce que c'est votre interprétation personnelle ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est

23 l'Accusation qui doit prouver que cet homme était un policier. Il n'est pas

24 de mon devoir d'apporter cette preuve. Pour ma part, il est suffisant que

25 je suscite un doute dans les esprits. Je dis simplement que ce qui est

26 logique de penser.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Milovancevic. Nous

28 savons bien quelles sont les obligations de l'Accusation et nous savons

Page 11305

1 bien que la Défense a, pour sa part, pour obligation de ne pas créer des

2 éléments de preuve de toutes pièces durant sa plaidoirie. D'accord. Je vous

3 pose une question très simple. Je ne vous demande pas quelles sont les

4 obligations qui incombent à l'Accusation, je vous demande quelles sont les

5 obligations qui vous incombent. Est-ce que vous avez des éléments de preuve

6 quant au fait que cet homme masqué était policier ? Est-ce que c'est une

7 réalité effective, oui ou non ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous disposons de preuves indirectes,

9 Monsieur le Président, c'est de cela que je parlais. Deux victimes

10 survivantes, Jasna Denona, grièvement blessée et un certain Ante qui a subi

11 cinq ou six blessures par balles sont allés dans un village serbe pour

12 demander de l'aide, les Serbes ont appelé l'ambulance et ces deux personnes

13 ont été transportées à l'hôpital de Knin. Ces deux victimes affirment

14 qu'elles ont reçu toute l'aide nécessaire et même davantage, qu'elles ont

15 été traitées médicalement et que la police a dit vouloir mener une

16 investigation sur les lieux, et que des policiers étaient venus leur

17 parler. Voilà ce qu'il en est des circonstances, éléments de preuve

18 indirects qui démontrent quelle était l'attitude des Serbes vis-à-vis des

19 Croates, qui nous permettent de conclure que toute cette histoire relative

20 à des policiers qui auraient commis des crimes manque d'éléments

21 corroborants puisqu'il n'y a pas un seul élément de preuve qui en apporte

22 la preuve.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je m'efforce

24 grâce à de grands efforts d'imagination d'aller le plus loin possible.

25 J'essaie de voir en quoi l'hospitalité de la population serbe peut

26 confirmer, même indirectement, le fait que la personne masquée était un

27 policier. Allez-y, poursuivez.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que je

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1 voulais dire, c'est que Jasna Denona et Ante Marinovic, tous deux victimes

2 et témoins de l'Accusation, nient et contredisent l'affirmation du

3 Procureur selon laquelle, Martic et les hommes qui l'entouraient, qui ont

4 été mis en accusation avec lui, ont été la cause d'une quelconque crainte

5 parmi les Croates et que cette crainte des Croates se serait transformée en

6 intolérance. Ces deux victimes grièvement blessées témoignent de l'attitude

7 des Serbes vis-à-vis des Croates et citent un fait, à savoir que les

8 policiers ont mené une enquête sur place. Les Serbes ont protégé Jasna

9 Denona dans le village pendant un an, alors que le village était

10 complètement armé, et c'est ainsi qu'elle a pu être sauvée.

11 L'Accusation fait, dans le prétoire où nous nous trouvons, quelque chose de

12 tout à fait incroyable. Elle parle d'un incident survenu à l'hôpital de

13 Knin où quelqu'un revêtu d'un uniforme serait apparu, mais pour notre part,

14 nous croyons la version proposée par Ante Marinovic, une victime. Pourquoi

15 est-ce qu'Ante Marinovic aurait inventé ce qu'il a dit ? Quelqu'un arrive

16 et dit : cet Oustachi doit être tué. Cela suffit à démontrer l'existence

17 prétendue d'une entreprise criminelle commune.

18 L'Accusation, ce faisant, ne vous dit pas, Monsieur le Président, Madame,

19 Monsieur les Juges, ce qu'a dit le témoin, à savoir qu'un médecin serbe a

20 sauvé ces victimes en chassant de l'hôpital un certain nombre de voyous.

21 Voilà l'attitude des employés de l'hôpital, des médecins de l'hôpital en

22 l'espèce, ce qui vient à l'appui de M. Martic, membre du gouvernement, et

23 illustre bien l'attitude des Serbes vis-à-vis des Croates et de ceux qui,

24 en fait, les menaçaient.

25 Le témoin de l'Accusation Dzakula confirme les événements de

26 l'enclave de Medak et la déclaration du général Jean Cot quant à la

27 politique de la terre brûlée. Le témoin de l'Accusation Dzakula confirme

28 que la raison pour laquelle l'opération relative à l'enclave de Medak a été

Page 11307

1 lancée réside dans la situation politique de l'époque. Des négociations

2 étaient annoncées avec la partie croate, le témoin de la Défense Jarcevic

3 en a parlé également. Nous avons devant nous un représentant de la FORPRONU

4 qui nous parle d'un rapport démontrant que c'étaient les Croates qui

5 avaient lancé une attaque.

6 Un témoin de la Défense déclare ceci, et peut-être ne convient-il pas

7 de lui faire confiance, mais ensuite nous avons le témoin Kirudja qui dit

8 qu'à l'époque, la Croatie souhaitait refuser son hospitalité à la FORPRONU

9 et saper à la base les accords de cessez-le-feu en préparation qui ont été

10 signés sur le destroyer invincible, alors que la partie croate continuait à

11 accuser la partie serbe de vouloir nuire et s'opposer à cet accord en

12 s'engageant dans une guerre. Trente mille Serbes armés souhaitaient

13 infliger une défaite militaire à une armée croate lourdement armée et

14 disposant de 200 000 hommes sous les drapeaux et de six brigades à

15 l'époque, en 1991. Voilà ce que nous dit l'Accusation.

16 En tant que témoin, Kirudja explique que la Croatie possédait une

17 force armée importante et amassait des armes dès cette époque. Le témoin

18 Barriot déclare que les Etats-Unis ont organisé une armée croate bien armée

19 grâce aux actes d'une ONG, la MPRI, ONG américaine qui avait son siège à

20 l'ambassade américaine de Zagreb où se trouvait l'ambassadeur Galbraith,

21 qui est l'homme que l'on voit sur ce char au moment où l'on voit des

22 soldats de l'armée croate en dépit de l'embargo qui existait sur les

23 importations d'armes à l'époque. Tout cela sous l'égide de la CIA.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, nous allons

25 faire la pause. Retour dans la salle à 12 heures 30.

26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

27 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, c'est vous qui allez

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1 continuer ?

2 M. PEROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Me Milovancevic

3 est sorti quelques instants.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 M. MILOVANCEVIC : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, avant que vous ne

7 continuiez, vous avez fait référence à quelque chose avant la pause, à

8 quelque chose géré par la CIA. Je ne sais pas si vous avez des moyens de

9 preuve par rapport à cela et je ne sais pas si nous avons reçu des moyens

10 de preuve par rapport à cela.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le colonel de l'armée française et

12 notamment de la France, Patrick Barriot, membre de la FORPRONU, a témoigné

13 sous serment que des sources militaires françaises, des sources de la

14 FORPRONU, et en se rendant sur le terrain lui-même, a pu constater qu'une

15 organisation non gouvernementale privée a armé la Croatie et dont le siège

16 était à l'ambassade des Etats-Unis à Zagreb où se trouvait M. Galbraith, et

17 que la CIA y a participé, que l'opération Tempête a été lancée par les

18 pilonnages de l'aviation américaine sur les positions serbes, que ces

19 avions ont décollé des deux porte-avions Roosevelt et que l'aviation

20 américaine a pilonné l'aérodrome à Udbina. C'est le témoin Barriot qui a

21 témoigné là-dessus.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître

23 Milovancevic. Il faut que je vous rappelle que vous devriez en finir avec

24 vos arguments aujourd'hui.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Cela sera difficile parce qu'il

26 s'agit de la plaidoirie de la Défense. Hier, vous m'avez demandé de vous

27 donner une estimation par rapport au temps qui m'est nécessaire, j'étais

28 sincère. Hier, j'aurais pu dire que j'aurais fini aujourd'hui, mais

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1 maintenant je vais faire des efforts pour parler des questions pertinentes

2 pour la Défense et je vais faire de mon mieux pour être le plus efficace

3 possible pour ce qui est des plaidoiries de la Défense.

4 Maintenant, j'aimerais qu'on évite un malentendu dont j'ai été la

5 cause. J'ai mentionné le témoin qui, avec M. Dzakula, a signé l'accord de

6 Daruvar. Il s'agit du témoin de la Défense MM-105. Tout à l'heure, je ne

7 pouvais pas me souvenir de cela et j'ai mentionné 75 et 115. Ce n'était pas

8 correct. Le témoin MM-105, le témoin de la Défense, a signé l'accord de

9 Daruvar ensemble avec M. Dzakula. Voilà, c'était la correction que j'ai

10 voulu apporter au compte rendu.

11 Monsieur le Président, pourquoi la Défense a aussi longtemps parlé

12 des faits que l'on a présentés ici et par rapport aux moyens de preuve qui

13 ont été présentés ici ? La Défense a fait tout cela pour montrer quels

14 points les affirmations du Procureur par rapport à l'existence de

15 l'entreprise criminelle commune sont opposés aux événements réels qui se

16 sont passés sur le terrain. C'est une image erronée, une approche erronée

17 pour ce qui est du territoire sur lequel cela s'est passé et qui a été

18 retiré de son contexte.

19 Cela relève de la pure imagination. Maintenant, il faut que je

20 souligne les choses suivantes. Les moyens de preuve clés de l'Accusation

21 pour ce qui est de l'existence de l'entreprise criminelle commune sont les

22 suivants. C'est le témoignage de M. Babic qui est le plus important moyen

23 de preuve pour cela. C'est le témoin qui, au cours du contre-

24 interrogatoire, s'est suicidé. Il s'est suicidé au cours du contre-

25 interrogatoire.

26 La décision a été rendue selon laquelle sa déposition reste au

27 dossier de l'affaire, mais dans la pratique internationale, ce n'est pas le

28 cas. Le témoin est mort. On avait des cas où le témoin est mort lors de

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1 l'interrogatoire, mais ici il s'agit du suicide. M. Babic, en se suicidant,

2 a montré qu'il était malade et qu'en tant que témoin, il ne pouvait pas

3 témoigner devant ce Tribunal. La Commission Parker a remarqué que M. Babic,

4 à la veille du suicide, était nerveux, déséquilibré et il buvait souvent de

5 l'eau. La Commission Parker a fait d'autres remarques que M. Babic se

6 sentait exploité.

7 Le rapport du témoin qui a témoigné dans des conditions dans

8 lesquelles on pouvait voir qu'il était déséquilibré, cela veut dire qu'on

9 acceptait la possibilité qu'un homme qui est déséquilibré soit le témoin le

10 plus important de l'Accusation. C'est une première chose. La deuxième

11 chose, par une telle décision de la Défense, on a porté préjudice à la

12 Défense. L'article 20 du Statut a été violé selon lequel la Défense et

13 l'Accusation ont le droit de poser des questions au témoin sous les mêmes

14 conditions. Nous n'avons pas réussi à contre-interroger le témoin Babic, et

15 le préjudice qui nous a été porté ne peut pas être écarté parce que M.

16 Babic, on aurait dû lui poser des questions portant sur les circonstances

17 qui auraient pu confirmer ou démentir la façon dont il a témoigné par

18 rapport aux événements en question.

19 Pour comprendre l'approche de la Défense pour ce qui est de la

20 question du statut de la déposition de M. Babic, les faits suivants sont

21 importants. Le témoin de l'Accusation Radislav Maksic a dit pour M. Babic

22 qu'il avait les pouvoirs en tant que président du gouvernement pour ce qui

23 est du MUP et que Martic était subordonné à Babic. Babic et Martic

24 n'avaient pas de contact, aucun - c'est à la page 1 175 du compte rendu -

25 que le témoin Maksic ne les a jamais vus ensemble, qu'ils ne pouvaient être

26 d'accord sur rien.

27 L'impression du témoin Maksic était que c'était la faute de Babic. Le

28 témoin dit, le témoin Maksic, à la page 1 176 du compte rendu, dit : Babic

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1 était narcissique, complètement narcissique, il n'acceptait d'autres avis.

2 Pour ce qui est de la pièce à conviction 132, la décision de Babic portant

3 sur le général Djujic dans laquelle Babic dit que Djujic est démis de ses

4 fonctions parce qu'il était âgé et malade, le témoin Maksic, le témoin de

5 l'Accusation sous serment dit : Babic ment, jamais le général Djujic n'a

6 demandé cela. Mais la vraie raison était le désaccord entre Babic et

7 Djujic.

8 La pièce à conviction 128 dit, dans cette pièce à conviction, le témoin

9 Maksic dit : La décision de Babic en tant que président du gouvernement de

10 la Krajina pour ce qui est de la nomination de Maksic au poste de

11 commandant de la TO a été rendue au moment où Babic n'avait pas le droit de

12 procéder ainsi. M. Maksic a dit qu'il a informé de cela son commandement.

13 Le témoin suivant, qui a parlé de M. Babic, est Ljubica Vujic, le

14 témoin de la Défense, juriste expérimenté, président de la commission des

15 élections, la commission centrale en république. Il dit que Babic, après le

16 conflit à Plitvice, par le biais du conseil exécutif, a rendu la décision

17 portant sur la question de la Krajina et de la Serbie et que Babic a rédigé

18 le bulletin de vote et a dit : c'est à moi à citer les propos de Babic, en

19 tant que membre de la commission qui a utilisé ces bulletins de vote. Je

20 cite : Milosevic était fâché, il était contre la mission, il était

21 uniquement pour rester en Yougoslavie.

22 Le témoin Ljubica Babic [comme interprété] a expliqué que Babic, sur

23 l'influence de Milosevic et de sa colère, a changé la question qui a été

24 posée au référendum parce que, pour ce qui est du texte disant êtes-vous

25 pour annexer la Krajina à la Serbie, a ajouté une autre partie de la

26 question : êtes-vous pour l'existence de la Yougoslavie, pour la survie de

27 la Yougoslavie ? Ce témoin a dit, a confirmé que Babic a fait tout contre

28 la volonté de Milosevic. C'est la pièce à conviction 144 qui porte à cette

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1 question, à la décision pour ce qui est du référendum.

2 Le témoin Ljubica Vujanic, le témoin de la Défense a témoigné qu'elle

3 est, en tant que membre de la commission, habilitée par l'assemblée de la

4 SAO de Krajina à s'occuper des résultats du référendum qui était pour

5 rester en Yougoslavie, elle a apporté cette décision à Belgrade, et que

6 l'assemblée de la Serbie ne voulait pas la recevoir et Milosevic ne voulait

7 pas du tout recevoir ce rapport. Le Procureur a accepté l'affirmation de

8 Babic selon laquelle il a fait cela en accord avec Milosevic. En public, il

9 disait une chose et en catimini, il faisait autre chose.

10 Lazar Macura, le témoin de la Défense, professeur et traducteur de

11 l'anglais et de l'italien, dit : Babic, en tant que président de la

12 municipalité, a proclamé l'état de guerre et il ne pouvait pas faire cela.

13 C'est seulement le chef d'Etat qui peut proclamer l'état de guerre; le

14 président de la municipalité peut proclamer l'état d'urgence. Pour ce qui

15 est de la déclaration portant sur le référendum en avril 1991, le témoin

16 Macura a confirmé ce que Ljubica Vujanic avait dit, à savoir que Milosevic

17 était contre l'avis de Babic, contre le point de vue de Babic selon lequel

18 le référendum devait poser la question pour ce qui est de l'annexion à la

19 Serbie, que Milosevic était peut-être uniquement pour poser la question du

20 référendum pour rester en Yougoslavie. Macura dit explicitement que

21 Milosevic était contre l'annexion et que Babic était pour.

22 A la fin, le témoin Mucura dit : lorsque Babic a créé le gouvernement

23 de la SAO de la Krajina le 29 mai 1991, Milosevic était contre cette

24 création; il était pour créer une entité beaucoup plus inférieure par

25 rapport au gouvernement, mais Babic ne voulait pas l'écouter. Macura a

26 confirmé que Milosevic était pour le plan de Vance et que Babic était

27 contre, ainsi que ce témoin, et que cela a provoqué un conflit. Macura dit

28 que la Yougoslavie et Milosevic aussi ont accepté le plan de Vance parce

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1 que la Yougoslavie ne voulait pas être victime du conflit dans la Krajina

2 et que la Yougoslavie savait que la Krajina devait rester dans le cadre de

3 la Croatie même s'il n'y avait pas de telle disposition dans le plan de

4 Vance.

5 Le témoin Macura a confirmé qu'avant les pourparlers sur cela, à

6 savoir accepter ou ne pas accepter le plan de Vance, la présidence à

7 Belgrade vers la fin de janvier 1992, le général Agic, chef de l'état-major

8 général, disait aux délégués de la SAO de la Krajina, il disait : ordures

9 de la Krajina, est-ce que nous devrions entrer en guerre à cause de vous ?

10 Ce sont des mots lourds qui illustrent quel était le rapport des officiers

11 les plus haut placés de la JNA et les gens de la SAO de la Krajina, les

12 dirigeants de la SAO de Krajina. Mais cela ne voulait rien dire au

13 Procureur parce qu'il dit que la présence du général Agic à Glina au moment

14 où l'assemblée de la Krajina a accepté le plan de Vance représente la

15 preuve que l'entreprise criminelle commune existait. Martic et Milosevic,

16 voilà, faisaient la même chose, participaient à l'entreprise criminelle

17 commune et ont accepté le plan des Nations Unies, le plan de paix. Ici,

18 quelque chose n'est pas logique.

19 Le témoin Macura a témoigné que les dirigeants yougoslaves,

20 lorsqu'ils ont parlé du plan de Vance, lorsqu'ils ont négocié, ils étaient

21 pour ce plan parce que le ministère des Affaires extérieures, Roguslav

22 Jovanovic, ministre des Affaires extérieures de la Yougoslavie, a dit : ils

23 ont menacé de bombarder Belgrade s'ils n'acceptaient pas cela. Les

24 dirigeants de Yougoslavie ont fait tout pour accepter le plan. Le Procureur

25 a dit que Babic et Milosevic ont participé à l'entreprise criminelle

26 commune. C'est absolument contradictoire par rapport aux faits.

27 Le témoin de l'Accusation, MM-78, dit, pour ce qui est de M. Babic,

28 le témoin de l'Accusation, il dit que les ambitions politiques de Babic

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1 sont confinées à la maladie. Mais lorsqu'il parle de M. Martic, il dit dans

2 le comportement de Martic, parce qu'ils étaient ensemble à l'école. Il n'a

3 remarqué aucune trace de chauvinisme ou d'une intolérance envers les

4 Croates. En répondant aux questions du Procureur, alors il a dit : Martic a

5 nettoyé Vrpolje, Kijevo, Potkonj, cela faisait partie du plan.

6 Nous allons voir pourquoi ce témoin a dit cela, mais il est évident qu'il a

7 prononcé une phrase exacte par rapport aux rapports de Martic vers les

8 Croates. Pour ce qui est de Babic, il a dit que ses ambitions politiques

9 convenaient à la maladie. Milo Dradovesic, le témoin de la Défense, a

10 confirmé que Babic, en tant que président de la municipalité, a proclamé

11 l'état de guerre et que le même jour il a demandé la mobilisation de

12 membres de la TO, même s'il n'avait pas le droit de le faire. C'était

13 seulement le président de la Yougoslavie qui avait le droit de le faire.

14 C'était en août 1990. L'homme voulait commander.

15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous ralentir un peu votre

16 débit, s'il vous plaît ?

17 M. MILOVANCEVIC : [aucune interprétation]

18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je voulais vous poser une

19 question. Qui à l'époque faisait partie, qui était le dirigeant en

20 Yougoslavie ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Compte tenu de la situation qui

22 prévalait en janvier 1992 où on a parlé de l'arrivée des troupes des

23 Nations Unies, il y avait la présidence collective en Yougoslavie. Mais à

24 cause de la sécession, les représentants de la Croatie l'ont quittée, les

25 ont quittés. Mesic, en décembre 1995, a dit : la Yougoslavie n'existe plus.

26 Les représentants de la Slovénie étaient partis. Les représentants de la

27 Macédoine, c'était en février 1992 qu'ils ont fait la sécession de la

28 Yougoslavie. En Bosnie-Herzégovine, il y avait déjà des problèmes, mais le

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1 représentant de la BH était toujours au sein de la présidence, donc selon

2 le droit international, l'Etat a le droit d'exécuter le pouvoir sur le

3 territoire d'un Etat fédéral, même s'il s'agit d'un Etat qui n'est pas

4 complet, qui est --

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez parlé du processus

6 d'élimination. Qui est resté en Yougoslavie à ce stade-là ? Est-ce que vous

7 pourriez dire cela aux fins du compte rendu ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le présidence de la Yougoslavie était le

9 chef d'Etat collectif et était composé des représentants de toutes les

10 républiques yougoslaves et des deux provinces qui faisaient partie de la

11 Serbie. Donc, la Serbie était la seule république en Yougoslavie en tant

12 qu'une entité fédérale qui, en son sein, avait deux provinces. Ces

13 provinces envoyaient les représentants à la présidence de la Yougoslavie.

14 Même un Albanais, représentant du Kosovo, était président de Yougoslavie.

15 Je parle de sa fonction en 1991. Il y avait les représentants de la Serbie,

16 du Monténégro, de Vojvodine, du Kosovo, et je ne suis pas sûr pour ce qui

17 est du représentant de la Bosnie-Herzégovine, mais je pense que oui, parce

18 que la Bosnie-Herzégovine a accepté le plan de Vance et a soutenu l'arrivée

19 des troupes des Nations Unies. A l'époque, il s'agissait de la présidence

20 collective de la Yougoslavie. Lorsqu'il s'agit de la présidence, il

21 s'agissait d'un organe collectif.

22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, Maître

23 Milovancevic.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci à vous, Madame le Juge.

25 Non seulement comme le témoin Milan Dragisic l'a dit, Babic a proclamé de

26 façon illégale l'état de guerre, mais après les élections multipartites,

27 les premières élections multipartites en avril et en mai 1990, Babic, en

28 tant que président élu aux élections pour être président de la municipalité

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1 de Knin, le Conseil de l'autodéfense et la Défense populaire donc a été

2 rebaptisé le Conseil de la Résistance populaire. C'est une entité

3 mentionnée souvent par le Procureur. En tant que président de la

4 municipalité, il était président de ce conseil, de ce Conseil de Résistance

5 populaire.

6 Mile Dakic, le témoin de la Défense, a dit pour ce qui est de M. Babic qu'à

7 partir du moment où Jovan Raskovic a été écarté du SDS le 16 mars 1991,

8 tout le pouvoir était concentré entre les mains de Babic. Egalement, il a

9 témoigné que Martic, en tant que ministre des Affaires intérieures, n'avait

10 pas plus de pouvoir que Babic, que cela n'était pas possible aucunement

11 parce que Martic n'était qu'un fonctionnaire au sein du gouvernement de la

12 Krajina et n'avait pas autant de pouvoir que Babic. Nous avons d'ailleurs

13 vu cela par le biais des moyens de preuve présentés par l'Accusation au

14 moment où le président du gouvernement de la Krajina, Nikovic, a démis de

15 ses fonctions Nikovic, malgré la position de Martic en tant que président

16 de la république dont le président du gouvernement peut dénier de ses

17 fonctions un ministre.

18 Le témoin Dakic a répondu, a expliqué que Babic était au sommet du

19 gouvernement et qu'il pouvait tout faire, et beaucoup des choses qu'il a

20 faites ont nui au peuple serbe. Il a souligné qu'ils étaient aimés par le

21 peuple. Mais Martic était populaire, non en tant qu'homme politique, mais

22 en tant qu'héros du peuple. Lorsqu'il a parlé des décisions de Martic qui

23 ont nui au peuple serbe, le témoin Dakic a expliqué qu'après l'intrusion

24 des policiers croates le 31 mars 1993 à Plitvice sur ce territoire serbe,

25 Babic, le 1er avril 1991, a rendu la décision fatale pour ce qui est de

26 l'annexion de la SAO de Krajina à la Serbie.

27 Ce témoin a expliqué qu'à la réunion du Conseil national serbe dont il

28 était membre, en tant que vice-président du Conseil national serbe, Babic a

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1 insisté sur le fait que le référendum soit organisé pour ce qui est de

2 l'annexion de la Krajina à la Serbie. Le Conseil national serbe a été

3 contre le référendum sur l'annexion de la Krajina et était pour la solution

4 de ce problème entre les frontières de la Croatie. Babic ne voulait pas

5 entendre. Le témoin a expliqué. Lorsqu'il n'a pas bénéficié du soutien du

6 Conseil national serbe, il a profité du conseil exécutif de la Krajina pour

7 appliquer ce qu'il voulait. Nous avons pu entendre des témoins précédents

8 que Milosevic était opposé farouchement à cela. Pour ce qui est du point de

9 vue de Milosevic pour ce qui est de cette décision de Babic, le témoin

10 Dakic dit que le référendum, pour ce qui est de l'annexion de la Krajina à

11 la Serbie, a porté beaucoup de préjudice à la Krajina. Milosevic n'appuyait

12 pas ce référendum, c'est à partir de ce moment-là que les rapports entre

13 Babic et Milosevic deviennent tendus. L'homme qui témoigne de cela fait

14 partie du cercle le plus étroit des dirigeants serbes dans la Krajina et il

15 a déposé sous serment.

16 Il a aussi dit que trois jours plus tard, Babic, en tant que président de

17 l'assemblée municipale de Knin, a démis de ses fonctions Lazar Macura, qui

18 était le commandant de la cellule de Crise de la municipalité. Le témoin

19 Macura que nous avons mentionné déjà a bien dit qu'il était l'adjoint au

20 président de la municipalité et qu'à partir du moment où Babic a à tort

21 proclamé l'état de guerre, qu'il se voyait obligé d'activer, de mettre en

22 place la cellule de Crise, et le témoin Macura a expliqué qu'après la

23 déclaration de la proclamation de l'état de guerre, il est parti, il s'est

24 échappé, il est parti vers les bois, vers la montagne pour se cacher. Ce

25 n'était pas un héros, contrairement à Martic.

26 Le témoin Macura, qui était donc le vice-président de la municipalité, a

27 ensuite pris la direction de la cellule de Crise municipale qui, en vue de

28 la législation en vigueur, était obligée de prendre la suite dans la

Page 11318

1 situation telle qu'elle était présentée. Pendant deux jours, il était en

2 charge des barricades, des barrages routiers pour assurer la continuité de

3 la vie normale dans la région. Babic a déposé à ce sujet. Il a dit

4 exactement le contraire.

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, est-ce que vous

15 voulez vraiment afficher publiquement l'identité du témoin MM-90, puisque

16 vous avez énuméré toutes les fonctions qu'il a tenues ? Vous n'avez pas

17 besoin de répéter tout cela, vous le voyez vous-même.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, vraiment, oui, excusez-moi,

19 Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander l'expurgation de la

21 ligne 5 ou plutôt des lignes 5 à 12 figurant sur la page 68.

22 Monsieur Milovancevic, pour gagner du temps, vous n'avez pas vraiment

23 besoin de citer chaque témoin, les propos de chaque témoin, quelle que soit

24 son importance. Essayez de parler de l'essentiel, de parler de l'essentiel

25 et de lier cela aux chefs d'accusation. Comme cela, nous allons procéder

26 rapidement et vous allez même pouvoir terminer votre plaidoirie aujourd'hui

27 parce que nous n'avons pas l'intention de vous accorder du temps

28 supplémentaire demain.

Page 11319

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai mentionné ce

2 témoin parce que c'était un témoin qui était un collaborateur étroit, très

3 proche de M. Babic.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, vous pouvez continuer. Le

5 problème a été résolu. Le problème consistait au fait que vous l'avez

6 identifié, en réalité.

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, est-ce que vous

15 voulez qu'on expurge aussi ce que vous venez de dire ? Vous venez de dire

16 que c'était le collaborateur le plus proche de Babic. Bon, nous allons

17 l'expurger. Vous voyez, nous allons voir que c'était un proche

18 collaborateur. Je ne vois pas où est le problème, vous n'avez pas besoin

19 d'insister.

20 Pourriez-vous, s'il vous plaît, expurger sur la page 69, lignes 2 à 7 ?

21 Maître Milovancevic.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ce même témoin que je viens de

23 mentionner a dit qu'il a été choqué par le plaidoyer de culpabilité de M.

24 Babic et qu'il était le contraire de tout ce qui s'est passé sur le

25 terrain. Soit il était drogué, soit il était devenu fou, soit il y a une

26 troisième cause, une cause inconnue. La question qui se pose est de savoir

27 pourquoi M. Babic a-t-il dit cela. Dans le rapport de la Commission Parker,

28 il a été dit qu'après avoir plaidé coupable et après avoir été condamné à

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1 une peine de 13 années d'emprisonnement, et cela s'est produit le 29 juin

2 2004, que Babic montrait bien des signes de déséquilibre mental et qu'il a

3 annoncé son intention de se suicider et qu'il a réitéré cela à son conseil

4 en 1995 et qu'à plusieurs reprises, il avait informé les autorités du

5 quartier pénitentiaire que les prisonniers proféraient des menaces à son

6 égard, alors que ce n'était pas exact, ce n'était pas vrai.

7 Il aurait dit aussi que le psychiatre du quartier pénitentiaire le

8 menaçait aussi, représentait une menace pour lui, ce qui est complètement

9 faux. On parle ici du Dr Vera Petrovic. Apparemment, quelque chose s'est

10 passé avec lui, quelque chose s'est produit avec lui. Il avait des

11 problèmes de santé. Son conseil a dit qu'il a perdu 15 kilos dans une

12 période assez courte, donc nous considérons que la crédibilité de ce témoin

13 peut être questionnée. Il avait l'impression d'avoir été utilisé par le

14 Procureur à partir du moment où il a été amené, où il a été cité en tant

15 que témoin dans l'affaire Martic. C'est ce que son fils a dit.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons des

17 éléments médicaux qui témoignent de ce que vous appelez sa folie ou

18 confusion, déséquilibre mental ?

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je fais référence à la Commission

20 Parker, qui a bien indiqué que cet homme avait bien l'intention de se

21 suicider, c'est-à-dire qu'il a fait part de son intention. Pour moi, c'est

22 un fait incontestable de l'existence d'un déséquilibre mental. Il a

23 mentionné cela à deux reprises.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre. La

25 Commission Parker n'est pas vraiment un élément relevant de preuves

26 médicales. C'est vous qui faites référence à cela. Soit, continuez.

27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'ai une autre question à vous

28 poser. Quand vous dites que Babic a dit à l'administration du quartier

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1 pénitentiaire qu'il avait été menacé par d'autres prisonniers et que

2 c'était faux, vous dites que cela a été vérifié et que ce n'était pas

3 exact ? Quelle était cette vérification ? Qu'est-ce que vous voulez dire

4 par là ? Où est-ce que vous avez trouvé cet élément ?

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Aux pages 6 et 7 du rapport de la

6 Commission Parker, on peut lire qu'à la date du 30 août 2004, le conseil de

7 la Défense de Babic a soulevé la question de la sécurité de son client

8 parce que Babic disait qu'il était menacé et attaqué au quartier

9 pénitentiaire, alors qu'aux pages 6 et 7, la Commission Parker déclare M.

10 McFadden a fait une enquête et qu'il n'a pas trouvé de preuve indiquant que

11 Babic avait effectivement été menacé, que le personnel médical avait

12 remarqué que Babic était assez énervé, inquiet après avoir plaidé coupable.

13 A la page 7, il est dit que le conseil Miller a dit le 30 septembre

14 2004 que Babic avait perdu beaucoup de poids en très peu de temps et qu'il

15 était inquiet quant aux intentions du psychiatre du quartier pénitentiaire

16 des Nations Unies, du Dr. Vera Petrovic, et qu'il était inquiet pour sa

17 propre sécurité. Il a réitéré cela le 17 décembre 2004.

18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] La raison que vous venez de me donner

19 est un peu différente par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure,

20 c'est-à-dire que ces allégations de menaces se sont avérées fausses après

21 vérification. Maintenant, vous dites qu'elles n'étaient pas vraiment

22 fausses, mais qu'elles n'étaient pas confirmées. J'ai voulu tirer cela au

23 clair, maintenant je vous demande de continuer.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas été suffisamment

25 précis. J'ai voulu tout simplement dire que ce monsieur s'est plaint

26 d'avoir été menacé alors que ces menaces n'étaient pas réelles. C'étaient

27 des mesures prétendues. Je voulais tout simplement attiré votre là-dessus

28 et je me réfère au rapport de la commission.

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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non. Vous détourné les choses à

2 nouveau. L'enquête qui a été menée n'a pas confirmé ce qu'il disait. Le

3 résultat de l'enquête ce n'est pas que ces informations étaient fausses,

4 c'est qu'elles n'ont pas été confirmées.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Aux pages 7 et 8 du rapport de la

6 Commission Parker, il est dit que M. McFadden avait fait une enquête et

7 qu'il n'a pas trouvé de preuves pour corroborer la déclaration de Babic

8 qu'il faisait l'objet de menaces.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que M. le Juge vous dit c'est que

10 le fait de ne pas trouver de confirmation ne peut pas être interprété comme

11 fausse information. Vous avez dit qu'une enquête a été faite et que ces

12 allégations n'ont pas été confirmées. On n'a pas dit qu'elles étaient

13 fausses. On a dit qu'elles n'ont pas été confirmées. Ce n'est pas la même

14 chose. C'est tout.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, oui. J'accepte cela. Je vous

16 présente mes excuses.

17 Cette même Commission Parker a aussi trouvé que la veille de l'installation

18 de la famille de Babic à une autre adresse, c'était le 22 février 2006, il

19 a fait preuve d'inquiétude justement par rapport à ce fait. Ensuite, il

20 était encore plus inquiet à cause des problèmes que sa famille a éprouvés

21 pendant le changement d'adresse dus à sa déposition.

22 Pourquoi ai-je parlé de tout cela ? Nous avons demandé aux Juges de

23 nous communiquer un rapport sur les dires exacts de M. Babic, puisque nous

24 considérons que sa santé était extrêmement importante en l'espèce. C'est

25 très important pour la Défense de savoir exactement dans quel état de santé

26 il se trouvait.

27 Parce que ce qui est important pour la Défense, je vais vous le dire

28 : c'est que cet homme, au mois d'août 2004, peu de temps après avoir appris

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1 son jugement et après avoir plaidé coupable, il est important de dire qu'il

2 a plaidé coupable pendant qu'il était dans une maison d'un particulier et

3 jusqu'au moment du prononcé de peine, le 1er décembre 2003, que c'est à

4 partir de cette maison qu'il a fait un accord avec le Procureur, c'était le

5 29 juillet 2004. C'est là qu'il restait, qu'il résidait et un membre de sa

6 famille a dit qu'il était manifestement inquiet en arrivant ici et qu'il

7 avait l'impression que le Procureur l'utilisait, le manipulait. Le fait que

8 Babic s'est suicidé indique qu'il était déséquilibré. C'est une preuve de

9 son déséquilibre psychique parce qu'un être normal, qui se porte bien, ne

10 se met pas un sac en plastique et ensuite la ceinture autour de son cou.

11 Pas une personne qui est émotionnellement stable. La Défense n'arrive pas à

12 comprendre pourquoi on peut prendre en compte la déposition d'une personne

13 qui est manifestement psychiquement dérangée ou au moins instable.

14 Si la Défense n'a pas eu accès à ce témoin, c'est un fait, comment ce

15 témoin aurait pu être dérangé, agité ? Est-ce qu'il y a eu des pressions

16 qui ont été exercées sur lui ? Est-ce que ceci a quoi que ce soit avec le

17 Procureur ? A l'époque où il a déposé dans l'affaire Martic, c'est

18 justement l'époque où il y a eu des problèmes avec sa famille, où on s'est

19 occupé du problème qu'affrontait sa famille. Tout cela, ce sont des

20 questions que la Défense souhaite poser, puisque, en dépit de tout cela, on

21 prend en compte la déposition de ce témoin.

22 Quand il s'agit du statut de Babic dans le cadre de l'entreprise

23 criminelle commune, de cette question-là, il y a quelque chose qui doit

24 être dit ici. L'entreprise criminelle commune c'est quelque chose qui a été

25 introduit par les décisions de la Chambre de première instance. Ceci

26 n'existe pas en tant que tel dans le Statut du Tribunal ou dans le

27 Règlement de procédure et de preuve. Quand il s'agit de cette notion de

28 l'entreprise criminelle commune, la règle est que ce n'est pas quelque

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1 chose que l'on peut interpréter à l'indéfini. Ce qu'il faut appliquer,

2 c'est le Règlement de procédure et de preuve. Ce sont les règles de ce

3 Tribunal. Nous considérons que ce n'est pas la jurisprudence qui aurait pu

4 introduire la notion de l'entreprise criminelle commune juste par le simple

5 fait qu'elle a existé dans les décisions des Chambres de première instance

6 ou des Juges de ce Tribunal. C'est quelque chose qui aurait dû être

7 introduit par le Conseil de sécurité, par une résolution. Le Statut

8 n'envisage que deux formes de responsabilité pénale, à savoir l'article

9 7(1) et 7(3). Il s'agit là de la responsabilité individuelle ou de

10 commandant hiérarchique.

11 Ce qui est intéressant, c'est que ce type de responsabilité pénale a

12 été introduit pour, par exemple, M. Martic, alors qu'il y avait plusieurs

13 auteurs. Ce qui est incroyable, c'est que M. Babic a eu le droit de

14 négocier, de négocier avec le Procureur tout en résidant chez lui, enfin

15 dans une maison de particulier. Ce qui est complètement contraire aux

16 règlements explicites du Tribunal. Il aurait dû être placé en détention

17 dans le quartier pénitentiaire des Nations Unies. Il a été jugé séparément

18 de M. Martic qui, quant à lui, a passé quatre années en détention

19 provisoire en attendant le début de son procès.

20 M. Martic n'a pas eu la possibilité de participer dans cette affaire

21 qui concernait M. Babic et qui concerne les mêmes faits, alors que le

22 Procureur considère que le plaidoyer est un facteur important dans la

23 détermination de la peine de culpabilité ou de non-culpabilité.

24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Milovancevic, par rapport

25 à ce que vous avez dit à la page, lignes 15 à 25, vous dites que les Juges

26 d'une Chambre de ce Tribunal ne peuvent pas décider de l'existence d'une

27 entreprise criminelle commune puisqu'ils ne sont pas autorisés, ils n'ont

28 pas l'autorité de le faire puisque cette notion aurait dû être introduite,

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1 d'après vous, par le Conseil de sécurité. Vous voulez dire que les Juges de

2 la Chambre ne peuvent pas prendre leurs propres décisions ?

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, dans le Statut, on ne

5 prévoit pas ce crime, l'existence de l'entreprise criminelle commune comme

6 une forme de responsabilité pénale. C'est le Conseil de sécurité qui aurait

7 dû établir et décider de ce type de responsabilité. Donc, cette forme de

8 responsabilité n'existe pas dans le Règlement et n'existe pas dans ce

9 Tribunal et les Juges de la Chambre ne peuvent pas s'appuyer là-dessus, à

10 moins que le Conseil de sécurité n'intervienne et n'introduise cette notion

11 dans les Statuts, ou à moins que l'on ne change le Statut du Tribunal et le

12 Règlement de procédure et de preuve.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, est-ce que vous

14 connaissez la doctrine de l'objectif commun tel qu'il existe dans la

15 "common law" ou dans les juridictions nationales ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La Défense considère que cette façon

19 d'introduire l'entreprise criminelle commune en tant qu'une forme de

20 responsabilité dépasse le Statut, c'est-à-dire ne respecte pas le Statut,

21 n'est pas dans l'esprit du Statut. Le Procureur non seulement outrepasse le

22 Statut, mais introduit une nouvelle forme de responsabilité, un nouveau

23 mode de responsabilité qui s'applique aux différents accusés de différentes

24 façons.

25 Par exemple, ici vous avez M. Krajisnik, qui a été jugé ici

26 conformément au paragraphe 6 de l'acte d'accusation en tant que membre ou

27 participant de l'entreprise criminelle commune. Nous avons eu aussi le

28 général Galic. Nous avons ici M. Seselj, et nous avons eu Babic. Babic, où

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1 était-il ? Il était chez lui, dans une maison de particulier, alors que

2 Martic était là en train d'être enfermé dans le quartier pénitentiaire. Ils

3 ont été jugés de façon séparée. Quel est l'objectif de tout cela ?

4 L'objectif était d'outrepasser la procédure, la court-circuiter. Pour moi,

5 c'est un abus flagrant de la procédure, parce que l'accusé n'a pas de

6 droit. On n'a pas le droit d'imputer à l'accusé un mode de responsabilité

7 pénale qui n'est pas prévu dans le Statut de cette institution.

8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Milovancevic,

9 justement par rapport à cela, dans de nombreuses juridictions où vous avez

10 les jonctions d'instances basées sur l'entreprise criminelle commune ou

11 l'objectif commun, ou action de concert, c'est un fait qu'on considère dans

12 de nombreuses juridictions que ceci porte moins préjudice aux accusés s'ils

13 étaient jugés de façon séparée que s'il y avait la jonction d'instances,

14 parce que les intérêts de ces accusés pourraient être différents. Qu'est-ce

15 que vous avez à dire à ce sujet ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-être que cette pratique

17 existe. Cependant, si ce crime a été commis avec une certaine complicité

18 avec des auteurs ou qu'il existe plusieurs auteurs, il n'y a pas de raison

19 de les juger de façon séparée. C'est contre la nature même du crime commis.

20 C'est contre la loi. Là, c'est un exemple encore plus drastique parce que

21 vous permettez à l'un de plaider coupable, de faire un "deal" avec le

22 Procureur, et ensuite il meurt, puis l'autre il est placé en détention,

23 dans ce cas-là, il n'y a aucune valeur à donner à cette déposition, la

24 déposition de ce témoin.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je dois vous comprendre

26 comme disant qu'une autre personne s'est vue privée de la possibilité de

27 signer une transaction, d'admettre un plaidoyer de culpabilité ? Est-ce

28 qu'un homme a été autorisé à conclure un accord sur le plaidoyer de

Page 11328

1 culpabilité alors qu'il était logé dans une maison particulière, alors

2 qu'un autre homme se voyait privé de ce droit et était en détention ? Est-

3 ce que c'est cela que vous voulez dire ? Est-ce que M. Martic s'est vu

4 refuser le droit de conclure un accord de culpabilité ? Qui est à l'origine

5 des négociations ayant mené à cette transaction ?

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends

7 pas tout à fait votre question, mais je peux vous dire quelle est ma

8 position.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, non. Je veux que vous

10 compreniez bien ma question. Relisez page 76, ligne 21. Vous dites, je cite

11 : "Un homme est autorisé à conclure un accord de culpabilité alors qu'il

12 est logé dans une maison particulière, et un autre homme est privé de ce

13 droit et se trouve en détention." Je vous pose la question que je vous ai

14 posée tout à l'heure : est-ce que M. Martic s'est vu privé du droit

15 d'admettre un accord de culpabilité ? Qui est à l'origine des négociations

16 ayant mené à l'accord de culpabilité, menant à un accord de culpabilité

17 dans des conditions normales ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je comprends votre question, Monsieur le

19 Président, et je comprends les raisons qui vous mènent à la poser. Je ne

20 parlais pas d'accord de culpabilité, de plaidoyer de culpabilité. Je

21 faisais référence au droit d'un accusé, M. Martic, d'intervenir, d'influer

22 sur son propre procès, comme Babic a pu le faire. Babic, par exemple --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est clair comme de l'eau de roche.

24 Ligne 21, vous dites, je cite : "Un homme est autorisé à conclure un accord

25 de culpabilité alors qu'il est logé dans une maison particulière, et un

26 autre homme se voit privé de ce droit et se trouve en détention." Alors,

27 logé dans une maison particulière opposé à se trouver en détention; mais

28 qu'en est-il de l'accord de culpabilité ? L'autre homme, s'il est privé de

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1 quelque chose, ceci doit avoir un rapport avec l'admission de sa

2 culpabilité.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je comprends, je comprends.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

5 dire --

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je répondrai --

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous dites que M. Martic

8 s'est vu refuser la possibilité d'admettre sa culpabilité ?

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous retirez votre déclaration ?

13 Vous vous rétractez ?

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais vous expliquer --

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Je n'ai pas besoin d'explication.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est important pour moi de vous

19 expliquer pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit et de vous citer les raisons

20 qui --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie --

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il m'importe d'expliquer les raisons qui

23 m'ont poussé à dire ce que j'ai dit. Ceci est nécessaire dans le cadre de

24 la stratégie de la Défense.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] M. Babic est jugé pour les mêmes actes

27 que ceux qui sont reprochés à Martic, alors que Martic est sous la

28 compétence du Tribunal et qu'il n'a pas la possibilité d'agir sur le cours

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1 de son propre procès, comme Babic l'a fait. Si Martic s'était vu accorder

2 la possibilité d'intervenir, d'agir sur le déroulement de son procès, il

3 aurait pu vous dire : vous n'avez pas raison d'admettre telle et telle

4 pièce en tant que pièce à conviction. Mais il n'a pas été autorisé à

5 intervenir dans le cadre de sa propre défense.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela, c'est quelque chose qui n'a rien

7 à voir avec le plaidoyer de culpabilité. Ceci n'a rien à voir, à l'instant

8 où nous nous trouvons, avec le procès auquel nous participons.

9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'aimerais ajouter que le mot

10 "négociation" fait penser à une transaction entre deux parties, Maître

11 Milovancevic. Je ne suis pas sûr que ce soit un terme synonyme, dans le

12 système où nous nous trouvons, de "plaidoyer de culpabilité". C'est un

13 terme utilisé dans certains pays, mais pas ici. Il s'agit d'un accord sur

14 la façon de plaider, et pas d'une transaction. C'est ce que je tenais à

15 ajouter. Pour le reste, je suis d'accord.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'admets ce que vous dites, Monsieur le

17 Président, Monsieur le Juge, sauf que ce mot a été utilisé en tant que

18 synonyme d'accord sur le plaidoyer et qu'il figure noir sur blanc dans

19 l'accord écrit conclu entre les parties. Il ne s'agit pas simplement d'un

20 mot utilisé au hasard. C'est un mot qui a scellé également le sort de la

21 famille Babic, car au terme de cet accord, il a été admis que la famille

22 Babic profiterait de la conclusion de cet accord de plaidoyer et de cet

23 aveu de culpabilité.

24 Quant à la partie de votre question à laquelle je n'ai pas encore répondu,

25 Monsieur le Président, à savoir qui est à l'origine de ces accords sur les

26 plaidoyers, je suppose que c'est le Procureur.

27 Utiliser un témoin de cette nature dans de telles circonstances en tant que

28 témoin capital, en tant que pièce maîtresse des éléments de preuve

Page 11331

1 susceptibles de démontrer l'existence d'une entreprise criminelle commune,

2 contredit à notre avis de façon grave tous les principes les plus

3 élémentaires régissant l'égalité des armes, en tout cas peu ou prou. Ce

4 n'est pas le seul acte de l'Accusation au cours de la présente affaire. Le

5 témoin Babic est évoqué pratiquement dans toutes les pages du mémoire assez

6 long de l'Accusation, puisqu'il compte 160 pages, comme étant un témoin

7 majeur.

8 Un autre témoin, MM-03, est venu dans le prétoire après avoir fourni à

9 l'Accusation une déclaration écrite préalable indiquant qu'il souhaitait

10 être relogé dans un autre pays, et il a donné des informations fausses aux

11 autorités d'immigration, ce qui a causé le rejet de sa demande. Il admet,

12 dans ce prétoire, qu'un juriste lui aurait dit : alors pourquoi est-ce que

13 vous n'iriez pas parler au Tribunal, ou plutôt pas au Tribunal, mais à

14 l'Accusation, au bureau du Procureur. Il a donc donné de fausses

15 informations à l'Accusation pour que celle-ci admette sa déposition. Il a

16 participé à une centaine de rencontres avec M. Martic, et l'Accusation l'a

17 ensuite admis en tant que témoin, a organisé son transfert dans un nouveau

18 lieu de résidence à l'étranger.

19 Ce témoin déclare qu'il est arrivé dans ce pays étranger muni d'un

20 faux passeport. Il l'a dit alors qu'il était témoin. Il a expliqué qu'il

21 avait accepté de témoigner en raison de l'accord conclu avec l'Accusation,

22 à savoir qu'en échange, l'Accusation devait régler sa situation si, au

23 cours de sa déposition, il disait tout ce que l'Accusation estimait

24 nécessaire qu'il dise. Cet homme est devenu le numéro 2 du point de vue de

25 l'importance dans les témoins de l'Accusation, s'agissant de son rôle dans

26 la confirmation de l'existence d'une entreprise criminelle commune. Ce

27 témoin, ainsi que Babic, est évoqué pratiquement dans toutes les 160 pages

28 du mémoire en clôture de l'Accusation.

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1 MM-78 maintenant, un autre témoin, déclare que MM-03 avait une

2 tendance à voler. Il s'est rendu coupable de vol de plusieurs voitures dans

3 un train qui transportait ces voitures, donc c'est une personne qui avait

4 des tendances délinquantes, et en dépit de cela il est venu témoigner ici

5 en tant que témoin capital pour l'Accusation.

6 Alors que peut-on penser d'un Procureur qui s'efforce de réaliser ses

7 objectifs en recourant à de tels témoins ? Nous reviendrons sur ce point

8 avant la fin de notre plaidoirie.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne vous reste que 15 minutes.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que vous

11 voulez me dire qu'il me reste 15 minutes aujourd'hui. Je voudrais revenir

12 sur ce témoin qui a parlé des actes de Ljubovo. C'est un témoin très

13 important, s'agissant de la base factuelle des crimes. Il a parlé de

14 Ljubovo et de Lovinac, et sous serment, il a dit dans sa déposition que

15 l'objectif de ces attaques consistait à expulser la population croate, et

16 il a dit accessoirement : j'ai entendu à la radio que certains soldats se

17 trouvaient là et qu'il y avait des unités armées. Le témoin de la Défense,

18 Ratko Licina, a dit dans sa déposition que non loin de ces villages se

19 trouvait une caserne, la caserne de Cveti Rok, qui était un très important

20 entrepôt d'armes. C'était un lieu proche de Lovinac, et c'était le lieu

21 dont il fallait lever le siège parce qu'il avait été attaqué et encerclé

22 pendant diverses opérations. Le Procureur essaie donc d'éliminer un élément

23 de preuve en proposant à la Chambre ce genre de témoignage.

24 Afin de prouver l'existence d'une entreprise criminelle commune, le

25 Procureur prétend que la Défense territoriale a été désarmée, et un témoin

26 est venu dire dans sa déposition que les armes de la Défense territoriale

27 se trouvaient hors des locaux de la Défense territoriale, dans des lieux

28 situés très loin des casernes, et que le fait que la Défense territoriale

Page 11333

1 abusait de ces armes, faisait mauvais usage de ces armes, était à l'origine

2 de la confiscation de ces armes puisque seule la Défense territoriale était

3 censée avoir l'autorisation de retirer ces armes des entrepôts où elles se

4 trouvaient pour mener un certain nombre de manœuvres ou d'exercices avant

5 de les remettre en place. La présidence yougoslave a dû intervenir, dit ce

6 témoin, pour empêcher une effusion de sang, mais le Procureur se sert de

7 cet argument pour tenter de faire croire qu'il existait une vaste

8 conspiration visant des civils désarmés.

9 Tous les lieux les plus importants sur le plan factuel, eu égard à la

10 démonstration de la réalité des crimes, c'est-à-dire Skabrnja, Nadin,

11 Saborsko, sont des lieux où des conflits ont eu lieu, ce sont des lieux où

12 des paramilitaires croates se sont fortifiés et ont déployé des hommes bien

13 armés en menant des actions qui étaient des actions de dernier recours.

14 Nous avons parlé de Saborsko longuement dans notre mémoire en clôture, donc

15 je ne reviendrai pas sur Saborsko et ce que les témoins en ont dit, tant

16 témoins de la Défense que de l'Accusation, notamment Nada Pupovac, Zoran

17 Lakic.

18 L'Accusation recourt à ce moyen tout à fait peu crédible pour traiter de

19 deux choses. Prenons les notes du colonel Bogunovic, pièce à conviction

20 107, et voyons ce qu'un colonel, chef de la police, est censé avoir dit au

21 cours de l'opération du 20 novembre 1991. L'Accusation explique que ceci

22 est un élément destiné à prouver que la police a participé à cette attaque

23 comme si elle n'avait jamais entendu parler du commandant de la Défense

24 territoriale et de ce qu'a dit le témoin de la Défense Lakic, à savoir que

25 la Défense territoriale et son corps médical ont pris part à l'action et

26 que la police s'est contentée de réglementer la circulation sur les routes

27 pendant cette opération. Parce que si vous avez l'artillerie, sept blindés

28 de transport de troupes et trois chars qui se trouvent sur les routes, ceci

Page 11334

1 peut poser des problèmes de circulation. Si vous avez des raisons de penser

2 qu'il va y avoir un affrontement, un conflit, alors vous avez besoin que la

3 police soit sur place pour intervenir en cas de nécessité.

4 L'Accusation transforme tout ceci pour prétendre sans le moindre élément en

5 attestant ce qu'elle affirme. L'Accusation affirme que ceci est encore un

6 nouvel élément de preuve de l'existence de l'entreprise criminelle commune,

7 à savoir que la JNA aurait expulsé tout le monde en dehors des Serbes, et

8 ceci en dépit ce qu'ont dit les témoins de la Défense lorsqu'ils ont

9 affirmé que 73 officiers avaient quitté les rangs de la JNA, d'abord les

10 Slovènes, ensuite les Croates puis les Musulmans, que l'armée était

11 décimée. En dépit de cela, nous voyons le colonel Maksic, le témoin de

12 l'Accusation, déclarer que ceci s'est fait à la demande des dirigeants

13 favorables à la sécession parce que ce sont ces dirigeants qui avaient

14 demandé à ces officiers de quitter l'armée.

15 Nous avons également l'ouvrage, le livre de Zdravko Tomac, qui évoque ces

16 faits. "Mon opinion à huis clos" est le titre du livre. Il décrit la façon

17 dont la JNA a été sapée à la base et il décrit ceux qui ensemble se sont

18 réunis pour détruire ainsi l'armée. Tomac déclare que la JNA a été détruite

19 de l'intérieur dans le cadre d'une rébellion armée, alors que le Procureur

20 accuse la partie serbe, la présidence yougoslave, de cet acte qu'elle

21 présente comme ayant eu pour but de mettre en œuvre une espèce de plan

22 infernal qui aurait permis que seuls restent en place les officiers serbes.

23 L'Accusation accuse le plan Vance et s'en sert comme élément de preuve de

24 l'existence de l'entreprise criminelle commune, et c'est là qu'intervient

25 le témoin Kirudja, Charles Kirudja. En page 747 du compte rendu d'audience

26 -- non, pièce à conviction 747, nous voyons que dans cette pièce, il est

27 confirmé qu'à partir de mai 1992, et cette pièce est un rapport des Nations

28 Unies, c'est à cette pièce pense le témoin lorsqu'il dit que le général

Page 11335

1 Spiro Nikovic l'a assuré que la JNA laisserait derrière elle une

2 administration et une direction épurée. La JNA admet l'arrivée des troupes

3 internationales, elle entreprend le retrait de ses troupes dans ce secteur,

4 et elle le fait dans les délais prescrits. Ceci est confirmé par le rapport

5 du Conseil de sécurité de 1992, page 24 600, où il est dit que la JNA s'est

6 retirée en bon ordre. Je présente mes excuses aux interprètes. Je parle

7 vraiment trop vite.

8 Dans ce rapport, il est dit que la JNA, et c'est ce que confirme

9 Kirudja, a pour obligation avant son retrait de laisser derrière elle -

10 avant l'arrivée des Nations Unies, puisque ces zones devaient devenir des

11 zones protégées par les Nations Unies - donc que la JNA devait laisser une

12 situation en règle tant sur le plan militaire que sur le plan

13 administratif. Le général Nicevic de la JNA dit que tel était bien le

14 contenu de l'accord signé par les responsables de la Krajina et les

15 responsables yougoslaves s'agissant du statut des forces des Nations Unies.

16 A cet égard, M. Kirudja déclare que le protocole d'accord conclu entre les

17 Nations Unies et la Yougoslavie était exécutoire pour la Krajina, donc que

18 la JNA en tant qu'armée fédérale règle les problèmes militaires et

19 administratifs, et tout ceci constitue une obligation pour la République

20 serbe de la Krajina, une obligation juridique. Ce document des Nations

21 Unies stipule que la Yougoslavie avait garanti le respect des dispositions

22 de l'accord par la République serbe de Krajina dans le cadre de l'exécution

23 de ces obligations internationales.

24 Le 28 mars 1992, le secrétariat fédéral à la Défense nationale crée

25 des unités de police, des unités spéciales de la police, huit brigades qui

26 doivent intervenir et agir au niveau des frontières. Nous avons un document

27 des Nations Unies qui prouve que la Yougoslavie a bien fait ce qu'elle

28 avait à faire conformément aux pouvoirs qui étaient les siens sur le

Page 11336

1 territoire qui était le sien et que la Krajina a été mise face à

2 l'obligation de respecter les dispositions de l'accord. Le témoin de la

3 Défense Djukic confirme qu'il a été nommé commandant de ces unités

4 spéciales de la police. Le secrétariat à la Défense nationale, maintenant

5 nous parlons de la pièce 798 où nous voyons les décisions de créer ces

6 unités spéciales de la police et où nous voyons que l'administration

7 responsable de ces unités, en étant subordonnée au ministère de

8 l'Intérieur, donc huit brigades de police sont créées suite à la décision

9 des autorités fédérales. Conformément aux décisions de ces autorités

10 fédérales, les forces des Nations Unies peuvent se déployer sans encombre

11 sur ce territoire.

12 Le témoin de la Défense Djukic déclare que les dispositions de l'accord ont

13 été appliquées. Nous avons également le témoin de la Défense (expurgé) et

14 le témoin MM-96 qui déclarent que des dispositions ont bien été respectées.

15 Tous ceux qui ont dirigé la police à Benkovac et qui dépendaient du

16 secrétariat, autrement dit du ministère de l'Intérieur de Knin, ainsi que

17 le ministre de l'Intérieur de la Krajina, Djukic, qui commandait ces unités

18 spéciales de la police, confirment qu'il y a eu pleine et entière

19 coopération entre les responsables locaux et la FORPRONU. Ils confirment

20 tous également que la FORPRONU a accepté la création de ces unités

21 spéciales de police. Le général Djukic dit également dans sa déposition que

22 lorsque des problèmes surgissent tout d'un coup et en dépit de tous les

23 rapports établis au niveau du Conseil de sécurité pour créer ces unités

24 spéciales de la police, lorsqu'il y a des problèmes, ce sont des problèmes

25 qui constituent des violations des dispositions du plan Vance et qu'un

26 accord est conclu avec la FORPRONU pour démanteler --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, M. Whiting est

28 debout.

Page 11337

1 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-

2 moi, Maître, mais il y a un nom mentionné à la page 84, ligne 25 du compte

3 rendu d'audience, et le deuxième nom prononcé est celui d'un témoin protégé

4 de la Défense.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vous-même, Maître, qui avez

6 prononcé ce nom.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Vraiment ? Oui, en effet, mon collègue

8 de l'Accusation a raison. Merci de me l'avoir indiqué. Il y a tant de noms

9 dans cette affaire que parfois, on peut se tromper.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que soit expurgé le compte

11 rendu d'audience, page 84, ligne 25, pour éliminer ce nom. En fait, vous

12 avez parlé avec votre co-conseil et peut-être avez-vous chuchoté ce nom.

13 C'est ce qui nous inquiète un peu.

14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

16 Milovancevic, mais laissez-nous une minute avant la fin pour que nous

17 puissions poser une question.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le témoin de la Défense Djukic, le

19 général Djukic qui commandait les forces spéciales de la police, les unités

20 spéciales de la police, déclare que lorsqu'il a été décidé que ce seraient

21 des unités spéciales de la police qui feraient le travail en question en

22 lieu et place de la FORPRONU, en d'autres termes qui assureraient la

23 sécurité au niveau des frontières, avec les frontières de la Croatie en

24 lieu et place de la FORPRONU, lorsque ceci a posé un problème, les

25 dirigeants de la Krajina ont accepté, suite à la proposition de la

26 FORPRONU, que ces unités soient démantelées. M. Kirudja a témoigné à ce

27 sujet, et nous avons un autre document qui le confirme, pièce à conviction

28 760. C'est le texte d'un accord conclu entre M. Martic et le général

Page 11338

1 Morillon. Ce document date du 26 septembre 1992. C'est un document de la

2 FORPRONU.

3 Paragraphe 2 de ce document, nous lisons d'abord, parce que M. Kirudja a

4 cité un grand nombre de rapports faisant état de violations du cessez-le-

5 feu par la partie croate avec infiltration de Musulmans. Ce fait est

6 également mentionné dans ce rapport, paragraphe 24 600. Au paragraphe

7 suivant, paragraphe 3 de la pièce 760, il est dit que les dirigeants de la

8 Krajina réagissent à ces violations et incursions de Musulmans au niveau de

9 la frontière croate en dépêchant les unités spéciales de la police, et ce

10 témoin de la Défense évoque ce fait.

11 Le témoin Jarcevic dit qu'il y a eu plus de 700 attaques dues aux

12 Croates dans des zones protégées par les Serbes. C'est ce dont parle M.

13 Kirudja dans son rapport, pièce à conviction 760, en disant que M. Martic

14 et le général Morillon ont conclu un accord le 15 septembre 1991 sur la

15 démobilisation des unités spéciales de police qui devait se dérouler en

16 deux étapes. Le général Djukic a exécuté les dispositions de cet accord, et

17 le témoin de l'Accusation Kirudja le confirme.

18 Cet accord a été appliqué suite à une décision officielle des

19 autorités qui demandaient le démantèlement des unités spéciales de police,

20 pièce à conviction 576, qui date du 28 novembre 1991. Je vais m'interrompre

21 ici quelques instants pour vous donner la possibilité de poser votre

22 question, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 59, lignes 20 et 21 du

24 compte rendu d'audience, vous étiez en train de parler de la nécessité

25 d'expurger le dossier de l'espèce de la déposition de M. Babic. Vous dites

26 que ceci n'a pas été fait et vous ajoutez que telle aurait été la pratique

27 dans toutes les instances judiciaires du monde entier. Que voulez-vous dire

28 par là exactement ?

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si les mots que

2 j'ai prononcés ont été consignés par écrit de cette façon, je le regrette

3 au plus haut point parce que je ne parlais pas de cela. Je parlais de

4 quelque chose de très différent. Je parlais de la pratique judiciaire qui,

5 à l'heure actuelle, est appliquée un peu partout dans le monde, à savoir

6 que lorsqu'un témoin décède avant la fin de sa déposition, on supprime sa

7 déposition du dossier de l'affaire. Je comparais la situation que je viens

8 de décrire avec la situation relative à M. Babic, qui s'est tué de sa

9 propre volonté. Parce qu'il y a une différence, tout de même, entre

10 quelqu'un qui décède dans des circonstances imprévisibles. Dans ces

11 conditions, la Chambre de première instance peut examiner la durée de la

12 déposition du témoin et voir ce qu'il convient de faire de cette

13 déposition, en particulier examiner s'il y a eu interrogatoire principal et

14 contre-interrogatoire et jusqu'où a été mené le contre-interrogatoire, mais

15 ceci est une situation qui doit être distinguée de la situation à laquelle

16 nous avons été confrontés qui pose des problèmes de nature tout à fait

17 différente, car nous sommes en présence d'un homme qui s'est ôté la vie et

18 qui s'est pendu.

19 A mon avis, il manifestait tous les signes d'un trouble affectif,

20 d'un trouble psychique, et la décision d'admettre au dossier sa déposition

21 n'aurait pas pu être rendue dans quelque instance judiciaire du monde

22 civilisé d'aujourd'hui. Voilà le sens que je donnais aux propos que j'ai

23 formulés. Mais je ne sais pas si j'avais été suffisamment précis et je

24 regrette si tel n'a pas été le cas et si ceci a pu mener à un malentendu.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait eu le

26 moindre malentendu, notamment dans les propos que vous venez de tenir, qui

27 permette de sous-entendre que le Tribunal où nous nous trouvons n'est pas

28 civilisé, puisqu'il a rendu une décision de recevabilité de cette

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1 déposition en l'espèce. Est-ce que c'est bien ce que vous sous-entendiez ?

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] En fait --

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, non, pas du tout, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est la conclusion à laquelle

6 nous pouvons être amenés depuis le début de votre propos, à savoir que le

7 monde civilisé ne fait pas ce que nous faisons ici, donc nous sommes sans

8 doute considérés comme non civilisés.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voulais

11 dire, c'est qu'une telle décision de la part de la Chambre de première

12 instance peut constituer un précédent négatif par rapport à la

13 jurisprudence.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Négatif du point de vue de son manque

15 de civilisation ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

19 Je regrette d'avoir utilisé ce terme.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais --

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aurais peut-être dû utiliser le terme

22 moderne.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourtant --

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Disons, Maître Milovancevic, que nous

25 avons rendu une décision très difficile et que vous, Maître Milovancevic,

26 avez interjeté appel par rapport à cette décision, et que par conséquent

27 c'est à la Chambre d'appel qu'il appartient de confirmer cette décision ou

28 d'estimer que nous n'avons pas pris la décision pertinente en admettant

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1 cette déposition, suicide ou pas. Est-ce que nous pouvons en rester là ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je regrette. Je regrette, mais je vais

3 poursuivre. Ceci n'a rien à voir avec la question que je soulève. Ce que je

4 pose comme question concerne ce que vous dites aujourd'hui.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Mais tout ceci est inconcevable compte

6 tenu de la façon dont je réfléchis aux différences culturelles. C'est

7 inacceptable compte tendu de l'attitude tout à fait décente que nous tenons

8 à observer ici. Je parlais d'une pratique. J'ai utilisé un terme tout à

9 fait malheureux, un terme tout à fait répréhensible, et vraiment je le

10 retire, si vous voulez bien l'accepter.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon problème avec vous, Maître

12 Milovancevic, c'est que vous êtes en train de dire que c'était un terme

13 malheureux, et vous le réutilisez. Vous venez de le réutiliser avant de

14 dire qu'il s'agissait d'un terme négatif éventuellement.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais une

16 requête à vous soumettre.

17 Je vous présente toutes mes excuses et je vous demande d'ordonner

18 l'expurgation du compte rendu d'audience afin que ce mot n'y figure plus,

19 car il ne correspond vraiment pas du tout à ce que j'avais à l'esprit, et

20 je ne sais pas si oralement ce terme m'a échappé, mais le sens à donner à

21 ce terme en serbe et en anglais n'est pas tout à fait le même. Je crois que

22 chacun aura compris ce que je voulais dire, mais je vous en prie, acceptez

23 mes excuses, car c'est le dernier argument qu'il me serait venu à l'esprit

24 d'utiliser, si c'est le sens que vous donnez à ce terme. Je vous présente

25 vraiment mes excuses les plus sincères.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'accepte vos excuses, Maître

27 Milovancevic, mais si nous expurgeons ce terme du compte rendu d'audience,

28 nous expurgeons également les excuses que vous avez présentées, donc il

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1 apparaîtra que vous ne vous êtes pas excusé, car si vos excuses demeurent

2 et que le terme n'est plus présent, plus personne ne comprend pourquoi vous

3 vous excusez. Il faut expurger également le compte rendu des excuses que

4 vous avez présentées.

5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

7 M. WHITING : [interprétation] Je ne voudrais pas manquer de générosité vis-

8 à-vis de Me Milovancevic. Je n'ai absolument rien contre lui, mais le

9 précédent que pourrait constituer l'expurgation du compte rendu d'audience

10 de ce genre de terme me pose un peu problème. Me Milovancevic s'est excusé.

11 C'est tout à fait clair. Le problème est réglé. Tout va bien. Je ne sais

12 pas s'il est absolument indispensable de manipuler le compte rendu

13 d'audience de cette façon.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.

15 Merci, Maître Milovancevic.

16 L'audience est suspendue jusqu'à demain.

17 Pardon. Madame le Juge Nosworthy, vous aviez quelque chose à dire ?

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci. Suspension jusqu'à

20 demain, 9 heures.

21 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le vendredi 12

22 janvier 2007, à 9 heures 00.

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