Affaire no : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 mars 2003

LE PROCUREUR

C/

ZELJKO MEAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
PREDRAG BANOVIC
DUSKO KNEZEVIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGER LE DÉLAI DE DÉPÔT DES MÉMOIRES PRÉALABLES AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner

Les Conseils de la Défense :

Mme Sanja Turlakov, pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic, pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic et M. Thomas Moran, pour Dusko Knezevic
MM. Jovan Babic et Thomas Rothpfeffer, pour Predrag Banovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête déposée le 26 mars 2003 par Dusan Fustar aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire préalable au procès (Motion for Enlargement of Time to File a Pre-trial Brief) (la « Requête de Fustar ») et la requête déposée le 26 mars 2003 par la Défense de Predrag Banovic aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire préalable au procès (Defence Request for an Extension of Time in which to File its Pre-trial Brief) (la « Requête de Banovic »),

ATTENDU que la Défense de Dusan Fustar soutient que des engagements antérieurs et des circonstances imprévues, tels qu’énoncés dans la Requête de Dusan Fustar, ont occasionné un contretemps l’empêchant de répondre correctement et intégralement au mémoire préalable au procès de l’Accusation ; que, par conséquent, la Défense de Dusan Fustar demande à la Chambre de première instance de proroger le délai de dépôt des mémoires préalables au procès de la Défense d’au moins trente jours à compter du 31 mars 2003, date du dépôt initialement prévue ; qu’elle demande également à la Chambre de lui accorder, pour le dépôt du mémoire préalable au procès, un délai d’au moins 21 jours à compter de la date à laquelle i) une décision relative à l’acte d’accusation modifié sera rendue, et ii) une traduction en B/C/S du mémoire préalable au procès de l’Accusation sera fournie à l’accusé ; qu’enfin, elle demande que soit prise toute autre mesure jugée nécessaire,

ATTENDU que la Défense de Predrag Banovic demande à la Chambre de lui accorder un délai supplémentaire de 14 jours pour le dépôt de son mémoire préalable au procès, et ce, à compter de la date à laquelle elle aura reçu la Décision de la Chambre de première instance relative à l’exception préjudicielle,

VU la conférence de mise en état qui s’est tenue le 10 décembre 2002, au cours de laquelle le juge de la mise en état a ordonné à la Défense de déposer son mémoire préalable au procès le 31 mars 2003 au plus tard,

VU l’exception préjudicielle soulevée par la Défense de Predrag Banovic (Defence Preliminary Motion) le 18 décembre 2002, et l’exception préjudicielle relative aux vices de forme de l’acte d’accusation modifié, déposée en application de l’article 72 du Règlement par l’accusé Dusan Fustar (Dusan Fustar’s Preliminary Motion, Pursuant to Rule 72, Objecting to Defects in the Form of the Consolidated Indictment) le 24 décembre 2002,

VU le mémoire préalable au procès déposé par l’Accusation le 7 février 2003 en application de l’article 65 ter E) i) du Règlement,

VU la décision relative à la requête de la Défense aux fins de proroger le délai de dépôt de son mémoire préalable au procès (Decision on Defence Request for an Extension of Time in which to File its Pre-trial Brief), déposée le 24 mars 2003, par laquelle la Chambre de première instance a fait droit à la requête et a décidé que la Défense de Momèilo Gruban disposerait d’un délai supplémentaire de 14 jours pour déposer son mémoire préalable au procès, et ce, à compter de la date à laquelle la Chambre de première instance rendra sa décision relative à l’exception préjudicielle,

ATTENDU que la Chambre de première instance n’a pas encore rendu sa décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par la Défense,

ATTENDU que la Défense soutient qu’elle ne dispose pas d’acte d’accusation sur la base duquel elle pourrait déposer son mémoire préalable au procès,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT à la requête et DÉCIDE que les Conseils de la Défense de Dusan Fustar, de Predrag Banovic et, par extension, de Dusko Knezevic, disposeront d’un délai supplémentaire de 14 jours pour déposer leurs mémoires préalables au procès, et ce, à compter de la date à laquelle la Chambre de première instance rendra sa décision relative à l’exception préjudicielle.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Richard May
Président de la Chambre de première instance

Le 28 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)