Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE DE DUSAN FUSTAR AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE POUR ASSISTER À L’OFFICE CÉLÉBRÉ À LA MÉMOIRE DE SON DÉFUNT PÈRE QUARANTE JOURS APRÈS SON DÉCÈS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Sureta Chana
Mme Jocelyne Bodson
M. Nicholas Koumjian

Les conseils des accusés :

M. Jovan Simic, pour Zeljko Meakic
Mme Sanja Turlakov, pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic, pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic et M. Thomas Moran, pour Dusko Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête urgente de l’accusé Dusan Fustar aux fins de mise en liberté provisoire pour assister à l’office célébré à la mémoire de son défunt père quarante jours après son décès (Defendant, Dusan Fustar’s Emergency Motion Seeking A Temporary Provisional Release to Attend the 40 Day Memorial of His Father’s Death), la « Requête », déposée le 7 juillet 2003 par la Défense de Dusan Fustar (l’« accusé »), qui sollicite la mise en liberté provisoire de l’accusé pour lui permettre d’assister à l’office célébré à la mémoire de son père 40 jours après son décès,

VU la réponse de l’Accusation à la requête urgente de l’accusé Dusan Fustar aux fins de mise en liberté provisoire pour assister à l’office célébré à la mémoire de son défunt père quarante jours après son décès (Prosecution’s Response to "Defendant, Dusan Fustar’s Emergency Motion Seeking A Temporary Provisional Release to Attend the 40 Day Memorial of His Father’s Death"), la « Réponse », déposée le 10 juillet 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), qui s’oppose à la Requête au motif que les mesures de sécurité proposées ne suffisent pas à garantir le retour de l’accusé et la protection des témoins, et que la durée de la mise en liberté demandée n’est pas justifiée pour assister à un office religieux,

VU également la requête urgente de l’accusé Dusan Fustar aux fins de mise en liberté provisoire pour assister aux obsèques de son père (Defendant, Dusan Fustar’s Emergency Motion Seeking A Temporary Provisional Release to Attend His Father’s Funeral), déposée par l’accusé le 10 juin 2003,

VU l’acte de décès, et sa version traduite, joints à la Requête comme pièces à conviction A et A-1,

ATTENDU que l’accusé s’est livré volontairement au Tribunal international le 31 janvier 2002,

ATTENDU que le conseil de la Défense a indiqué à la Chambre de première instance que :

1) ledit conseil « est prêt à accompagner [l’accusé] pour la durée de sa liberté provisoire et à s’assurer personnellement de son retour au quartier pénitentiaire du TPIY »,

2) « un représentant du Gouvernement de la Republika Srpska a déjà procédé à une enquête et pris des dispositions préliminaires pour » le transport de l’accusé,

3) il a été demandé au Ministère néerlandais des affaires étrangères d’autoriser l’accusé à se déplacer dans ces circonstances particulières, et de lui fournir les titres de transport nécessaires,

ATTENDU que, dans les circonstances particulières de l’espèce, des considérations d’ordre humanitaire évidentes militant en faveur de la mise en liberté provisoire pour une durée limitée, en l’occurrence pour permettre à un fils de rendre un dernier hommage à son défunt père, justifient que la Chambre fasse droit à la Requête,

ATTENDU qu’une décision relative à une demande de mise en liberté provisoire doit être prise à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire et qu’il ne peut y être fait droit que si la Chambre de première instance « est convaincue que l’accusé comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne »,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime que l’accusé n’est pas susceptible de mettre en danger une victime, un témoin ou toute autre personne et reconnaît que les garanties offertes dans la Requête concernant le retour de l’accusé sont suffisantes,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 29 du Statut et de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT à la Requête, À CONDITION que soient prises les dispositions nécessaires auprès du Greffier du Tribunal international, conformément au paragraphe 5) des présentes, ET ORDONNE la mise en liberté provisoire de Dusan Fustar sous réserve des conditions suivantes :

1) a) L’accusé sera conduit à l’aéroport de Schiphol (Pays-Bas) par les autorités néerlandaises le vendredi 18 juillet 2003,

b) À l’aéroport de Schiphol, l’accusé sera provisoirement remis à la garde d’un fonctionnaire désigné de la Republika Srpska (dont le nom devra être notifié à la Chambre de première instance), qui l’escortera pour le reste du trajet vers la Republika Srpska et son lieu de résidence temporaire,

c) Au retour, l’accusé sera escorté par le même fonctionnaire désigné de la Republika Srpska (ou par tout autre fonctionnaire désigné que la Chambre de première instance pourrait agréer par ordonnance), qui le remettra aux autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol le dimanche 20 juillet 2003 au plus tard, après quoi les autorités néerlandaises le reconduiront au quartier pénitentiaire des Nations unies,

d) Tous les frais de transport aller-retour de l’accusé entre l’aéroport de Schiphol et son lieu de résidence temporaire seront pris en charge par l’accusé ou le Gouvernement de la Republika Srpska,

e) Au cours de sa liberté provisoire, l’accusé respectera les conditions suivantes, et les autorités de la Republika Srpska, y compris la police de son lieu de résidence temporaire, veilleront à ce qu’il s’y conforme :

i) rester dans les limites de la municipalité de Prijedor et dans la demeure familiale de Prijedor, sauf lors du trajet aller-retour entre le quartier pénitentiaire du Tribunal international et son lieu de résidence temporaire ou lors de tout déplacement directement lié à l’office célébré à la mémoire de son père, par exemple lorsqu’il se rendra à l’église chrétienne orthodoxe et au cimetière de JARUGE,

ii) être 24 heures sur 24 sous la surveillance des autorités de la Republika Srpska,

iii) remettre tout titre de transport aux autorités de la Republika Srpska,

iv) s’abstenir de tout contact ou interventions auprès de victimes ou de témoins potentiels, et de toute autre intervention dans l’instance ou dans l’administration de la justice,

v) s’abstenir de tout contact en dehors des membres de sa famille, de ses amis proches et des personnes dont la présence est nécessaire à l’office célébré à la mémoire de son père (un prêtre par exemple),

vi) s’abstenir d’évoquer sa cause avec toute personne autre que son conseil, notamment avec les médias,

vii) se conformer rigoureusement à toute ordonnance de la Chambre de première instance modifiant les conditions de sa liberté provisoire ou y mettant fin,

2) ORDONNE EN OUTRE que l’accusé soit immédiatement placé en détention s’il tente de s’évader ou enfreint une quelconque condition de sa mise en liberté provisoire énoncée ci-dessus par la Chambre de première instance,

3) DEMANDE aux autorités compétentes de la Republika Srpska de collaborer avec le Greffier et toute personne chargée par ce dernier d’exécuter l’Ordonnance de la Chambre de première instance et de leur porter assistance en application de l’article 29 du Statut du Tribunal international, et d’informer immédiatement ladite Chambre de toute violation des conditions susmentionnées,

4) DEMANDE aux autorités de tous les États que traversera l’accusé d’assurer sa garde tant que celui-ci sera en transit et de procéder à son arrestation et à sa détention, en cas de tentative d’évasion, dans l’attente de son transfert au quartier pénitentiaire des Nations Unies,

5) CHARGE le Greffier du Tribunal international de consulter le conseil de l’accusé et les autorités compétentes des Pays-Bas pour toutes mesures concrètes concernant sa mise en liberté, de maintenir l’accusé en détention jusqu’à ce que ses conditions de voyage soient fixées, et de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue de s’assurer que l’accusé se rende sous escorte à l’office célébré à la mémoire de son père et réintègre le quartier pénitentiaire le dimanche 20 juillet 2003 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 11 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]