Affaire n° : IT-02-65-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
16 juillet 2003
LE PROCUREUR
C/
ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE DE DUSAN FUSTAR AUX FINS DE MODIFICATION DE LA DÉCISION RENDUE LE 11 JUILLET 2003 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE S’AGISSANT DES CONDITIONS DE LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Mme Sureta Chana
Mme Jocelyne Bodson
M. Nicholas Koumjian
Les conseils de la Défense :
M. Jovan Simic, pour Zeljko Mejakic
Mme Sanja Turlakov, pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic, pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedić et M. Thomas Moran, pour Dusko Knezevic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête urgente de l’accusé Dusan Fustar aux fins de modification de la Décision rendue le 11 juillet 2003 par la Chambre de première instance s’agissant des conditions de la mise en liberté provisoire (« Defendant’s Dusan Fustar’s Emergency Motion to Modify the Trial Chamber’s Decision of 11 July 2003, Pertaining to the Terms of His Temporary Provisional Release »), la « Requête », déposée par le conseil de la Défense de Dusan Fustar (« l’accusé ») le 15 juillet 2003, par laquelle ce dernier demande la modification de la « Décision relative à la requête urgente de l’accusé Dusan Fustar aux fins de sa mise en liberté provisoire pour assister à l’office célébré à la mémoire de son défunt père 40 jours après son décès » (la « Décision »), rendue le 11 juillet 2003, pour que l’accusé puisse prolonger la durée de sa liberté provisoire,
ATTENDU que le conseil de la Défense indique à tort dans la Requête que, dans le texte de la Décision, M Trivun Jovicic est spécifiquement désigné comme le « représentant officiel de la Republika Srpska »,
ATTENDU que les raisons invoquées dans la Requête, à savoir : aménager l’emploi du temps de M. Jovicic de telle sorte qu’il puisse assister à la réunion organisée à Banja Luka avec le Procureur Carla Del Ponte et d’autres représentants de la Republika Srpska et de Bosnie-Herzégovine, et permettre à l’accusé de se reposer plus longuement à son domicile familial de Prijedor, ne constituent pas des motifs suffisants qui justifieraient une modification de sa mise en liberté provisoire,
EN APPLICATION de l’article 29 du Statut et de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
REJETTE la REQUÊTE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Richard May
Le 16 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]