Affaire N° IT-02-65-PT

Le Procureur c/ Knezevic

 

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense (la « Directive ») telle que modifiée, et en particulier ses articles 19 A) ii) et 20 A),

VU le Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal international (le « Code ») tel que modifié, et en particulier son article 9,

ATTENDU que le 18 mai 2002, Dušan Kneževic (l’« Accusé ») a été placé sous la garde du Tribunal International,

ATENDU que le 11 novembre 2002, Me Thomas Moran, avocat à Houston (Texas), a été commis d’office à la défense de l’Accusé en qualité de coconseil,

VU la requête de Me Moran du 16 mai 2003 aux fins d’être déchargé de son mandat de coconseil de l’Accusé, invoquant le fait qu’il est également commis d’office en qualité de conseil principal dans l’affaire Mugiraneza, en instance devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda,

ATTENDU que le procès Mugiraneza doit s’ouvrir très prochainement, et qu’il y a donc incompatibilité avec le calendrier fixé en l’espèce,

ATTENDU que le 10 juillet 2003, Me Slobodanka Nedic, commise d’office à la défense de l’Accusé en qualité de conseil principal par décision du Greffier datée du 23 septembre 2002, a indiqué par écrit qu’elle consentait à la révocation de MMoran dans l’affaire susmentionnée, et qu’elle a convaincu le Greffier que cette révocation peut être réalisée sans porter significativement atteinte aux intérêts de l’Accusé,

ORDONNE la révocation de la commission d’office de MMoran en qualité de coconseil de l’Accusé, cette mesure prenant effet le 30 juillet 2003.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

Le 13 juillet 2003,
La Haye (Pays-Bas)