Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 février 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE MODIFIER SA LISTE DE TÉMOINS ET SA LISTE DE PIÈCES À CONVICTION DRESSÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 ter DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner 
Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

M. Jovan Simic pour Zeljko Mejakic
Mme Sanja Turlakov pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier ses listes de témoins et de pièces à conviction, dressées en application de l’article 65 ter du Règlement (Prosecution’s Motion for Leave to Amend its Rule 65ter Witness and Exhibits Lists), déposée à titre confidentiel le 18 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande les mesures suivantes :

a) l’autorisation d’ajouter 3 personnes à sa liste de témoins (dont une y serait en fait réintégrée),

b) l’ajout de 17 éléments (« P115 à P131 ») à sa liste de pièces à conviction, et

c) le retrait d’un élément (« P97 ») de sa liste de pièces à conviction,

VU la réponse à la requête de l’Accusation aux fins d’admission de déclarations en application des articles 92 bis et 89 F) du Règlement de procédure et de preuve (Defence Response to Prosecution's Motion for Admission of Statements pursuant to Rule 92bis and 89 (F) of the Rules of Procedure and Evidence), déposée le 29 janvier 2004, dans laquelle la Défense de Zeljko Mejakic

a) ne s’oppose pas à l’ajout des témoins 57 et 47 à la liste de l’Accusation,

b) s’oppose à l’ajout du témoin 56 au motif que celui-ci, un accusé dont l’affaire est actuellement en appel devant le Tribunal, n’a pas consenti à déposer en l’espèce, et

c) n’émet aucun commentaire concernant les pièces à conviction,

VU la réponse à la Requête (Defence Response to Prosecution’s Motion for Leave to Amend its Rule 65ter Witness and Exhibits Lists), déposée le 30 janvier 2004, par laquelle la Défense de Momčilo Gruban

a) ne s’oppose pas à l’ajout des témoins, à l’exception du témoin 56, au même motif que celui exposé ci-dessus,

b) ne s’oppose pas à l’ajout des pièces à conviction, à l’exception de la pièce à conviction P130 (compte rendu d’une audition du témoin 56 effectuée en 2000 par un enquêteur de l’Accusation), au motif que la Défense devrait avoir la possibilité de contre-interroger le déclarant,

VU la réponse à la Requête (Dusan Fustar's Response to Prosecution’s Motion for Leave to Amend its Rule 65ter Witness and Exhibits Lists), déposée le 30 janvier 2004, par laquelle la Défense de Dusan Fustar

a) ne s’oppose pas à l’ajout des trois personnes à la liste de témoins,

b) ne s’oppose pas au retrait d’une pièce à conviction, et

c) s’oppose à l’ajout de sept éléments à la liste de pièces à convictions « au motif qu’ils sont dénués de pertinence et que leur authenticité n’a pas été prouvée »,

VU la réponse à la Requête (Dusko Knezevic’s Response to Prosecution’s Motion for Leave to Amend its Rule 65ter Witness and Exhibits Lists), déposée le 30 janvier 2004 et suivie d’un corrigendum (Corrigendum to "Dusko Kneževic’s Response to Prosecution’s Motion for Leave to Amend its Rule 65ter Witness and Exhibits Lists") déposé à titre confidentiel le 2 janvier 2004, par lesquels la Défense de Dusko Kneževic

a) ne s’oppose pas à l’ajout des trois personnes à la liste de témoins, et

b) demande des éclaircissements quant à la nécessité d’ajouter la pièce à conviction P130 (le compte rendu de l’audition du témoin 56) à la liste des pièces à conviction, étant donné que ce témoin sera cité à comparaître,

ATTENDU qu’il y a des motifs convaincants d’accéder à la requête aux fins d’ajouter à la liste dressée par l’Accusation en application de l’article 65 ter du Règlement les témoins 57 et 47, dont les dépositions porteront sur les violences sexuelles au camp d’Omarska, la connaissance de celles-ci par les accusés Mejakic et Gruban et la position d’autorité de ces derniers,

ATTENDU qu’en ce qui concerne le témoin 56, c’est à la partie souhaitant citer un témoin d’obtenir son consentement en vue d’une comparution ou de demander à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance en ce sens, et que c’est à la Chambre concernée de décider, le moment venu, d’accéder à une telle demande,

ATTENDU que pour la Chambre de première instance, l’ajout à ce stade du témoin 56 à la liste de l’Accusation ne causerait aucun préjudice aux Accusés car les équipes de la Défense seraient ainsi averties qu’il pourrait être cité à comparaître en l’espèce, et que, cette personne s’étant trouvée dans le camp d’Omarska pendant les événements qui y sont survenus, son témoignage présente un intérêt certain,

ATTENDU, en outre, qu’à l’exception de P128, qui est identique à P97 et figurait donc déjà sur la liste des pièces à conviction, et de P130 (compte rendu de l’audition du témoin 56), la Chambre de première instance accèdera à la requête de l’Accusation aux fins d’ajouter les pièces proposées (P115 à P131) à sa liste de pièces à conviction, puisque la communication de celles-ci à ce stade ne porte pas atteinte aux droits des Accusés, et que toute contestation de leur admissibilité, de leur authenticité ou de leur pertinence est une question qui doit être tranchée au procès,

ATTENDU qu’il n’est pas certain que le témoin 56 dépose en l’espèce et que les Accusés aient la possibilité de le contre-interroger sur le contenu de son audition par l’Accusation et que, par conséquent, il serait inopportun que le compte rendu de cette audition (pièce P130) figure sur la liste de pièces à conviction de l’Accusation,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1) l’Accusation est autorisée à ajouter les témoins 47, 56 et 57 à sa liste de témoins,

2) l’Accusation est autorisée à ajouter les pièces P115 à P131 à sa liste de pièces à conviction, exception faite des pièces P128 et P130,

3) il est pris note du retrait de l'élément P97 de la liste des pièces à conviction de l’Accusation, et

4) l’Accusation déposera, le vendredi 27 février 2004 au plus tard, une liste de témoins et une liste de pièces à conviction modifiées conformément à la présente décision.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 18 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]