Affaire n° : IT-02-65-PT

UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
2 novembre 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION POUR DÉPOSER UNE RÉPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla del Ponte
Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

MM. Jovan Simic et Zoran Zivanovic pour Zeljko Mejakic
M. Branko Lukic pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Duško Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la demande d’autorisation de déposer une réponse à la réponse confidentielle commune de la Défense à la requête présentée par l’Accusation en application de l’article 11 bis du Règlement (Prosecution’s Request for Leave to File a Reply to "Confidential Joint Defence Response to the Prosecution’s Motion Under Rule 11 bis"), demande déposée par l’Accusation le 26 octobre 2004 (la « Demande »),

VU la requête présentée par le Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement (Request by the Prosecutor Under Rule 11 bis) le 2 septembre 2004 (la « Requête »), et la requête supplémentaire qu’il a présentée en application de l’article 11 bis du Règlement (Supplementary Motion by the Prosecutor under Rule 11 bis) le 30 septembre 2004,

VU l’Ordonnance fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si l’acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement, déposée le 4 octobre 2004, ordonnance par laquelle le Président du Tribunal a chargé la présente Chambre de première instance de déterminer si la présente espèce doit être renvoyée aux autorités de Bosnie-Herzégovine en application de l’article 11 bis du Règlement,

VU l’Ordonnance portant renvoi d’une requête présentée en application de l’article 11 bis du Règlement, déposée le 4 octobre 2004, par laquelle le Président du Tribunal a renvoyé la Requête devant la présente Chambre de première instance,

VU la réponse commune de la Défense à la Requête (Joint Defence Response to the Prosecution Motion under Rule 11 bis), déposée à titre confidentiel le 18 octobre 2004 (la « Réponse »),

ATTENDU que l’Accusation aura la possibilité de s’exprimer sur les points soulevés dans la Réponse lors des débats consacrés à la Requête,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 126 bis du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]