Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
17 décembre 2004
LE PROCUREUR
c/
ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER LES APPENDICES A À F DE L’ACTE D’ACCUSATION CONSOLIDÉ, LES RÉSUMÉS DES DÉCLARATIONS DE TÉMOINS RELEVANT DE L’ARTICLE 65 TER DU RÈGLEMENT ET LES RÉSUMÉS DES FAITS EXPOSÉS DANS LE MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS
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Le Bureau du Procureur :
Mme Ann Sutherland
Les Conseils des Accusés :
M. Jovan Simic pour Zeljko Mejakic
M. Branko Lukic pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») à titre confidentiel le 30 août 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de modifier i) les appendices A à F de l’acte d’accusation consolidé daté du 5 juillet 2002, et ii) les résumés des déclarations de témoins et les résumés des faits exposés dans le mémoire préalable au procès déposé le 3 octobre 2003 en application de l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») (Prosecution’s Motion to Amend Consolidated Indictment Schedules A through F, the Rule 65 ter Witness Summaries, and the Pre-trial Brief Incident Summaries),
ATTENDU que l’Accusation propose – en se fondant sur un examen approfondi des moyens de preuve et compte tenu de facteurs tels que la disponibilité des témoins, le caractère limité des ressources et le souhait de rationaliser la présentation de sa cause – de modifier les appendices1 de l’acte d’accusation consolidé en procédant au retrait de dix faits des appendices D (Predrag Banovic)2 et F (Dusko Knezevic )3, ainsi qu’à la suppression d’un fait de l’appendice B modifié (Momcilo Gruban)4 et de deux de l’appendice D (Predrag Banovic)5, qui sont déjà exposés respectivement dans les appendices A (Zeljko Mejakic)6 et C (Dusan Fustar)7 (la « Demande de retrait et de suppression de faits des appendices »),
ATTENDU en outre que, dans sa Requête, l’Accusation demande à ajouter quatre faits déjà allégués ailleurs : deux allégations de meurtre à l’appendice E (Dusko Knezevic)8 qui figurent déjà dans l’appendice A (Zeljko Mejakic)9, une allégation de meurtre à l’appendice C (Dusan Fustar)10 qui figure déjà dans l’appendice F (Dusko Knezevic)11, et une allégation de sévices à l’appendice F (Dusko Knezevic)12 qui figure déjà dans l’appendice D (Predrag Banovic)13 (la « Demande d’ajout de faits aux appendices ») ; qu’au motif d’éclaircir ses conclusions, l’Accusation propose aussi d’apporter plusieurs modifications aux appendices, aux résumés des déclarations de témoins relevant de l’article 65 ter du Règlement et aux résumés des faits exposés dans le mémoire préalable au procès (la « Demande d’autorisation d’apporter des précisions aux appendices et aux arguments préalables au procès ») ; et que les modifications proposées sont, selon l’Accusation, « d’ordre administratif », qu’elles visent à donner une vision plus claire de la responsabilité de Dusko Knezevic et de Dusan Fustar, à rationaliser la présentation de sa cause ainsi qu’à réduire le nombre des éléments de preuve qu’elle avait prévu de présenter au procès,
VU la réponse à la Requête, déposée par la Défense de Dusko Knezevic le 22 septembre 2004 (Dusko Knezevic’s Response to Prosecution’s Motion to Amend Consolidated Indictment Schedules A Through F, the Rule 65 ter Witness Summaries, and the Pre-Trial Brief Incident Summaries)14, par laquelle Dusko Knezevic s’oppose à la Requête au motif que de nouvelles infractions sont mises à sa charge – deux meurtres et un cas de sévices – et que, par conséquent, ces modifications ne peuvent être définies comme étant purement « d’ordre administratif » ; et par laquelle il se plaint que les modifications proposées entraîneront des retards supplémentaires dans la mise en état de l’affaire, en violation du droit de tout accusé à être jugé sans retard excessif,
VU l’ordonnance rendue le 26 octobre 2004 par laquelle la Chambre de première instance a invité l’Accusation à déposer des écritures supplémentaires indiquant : i) si les modifications proposées introduisent des chefs d’accusation supplémentaires contre les Accusés Dusko Knezevic et Dusan Fustar, et ii) si, au cas où les modifications seraient purement d’ordre administratif, comme l’a laissé entendre l’Accusation, elles sont nécessaires à ce stade15,
VU les écritures déposées par l’Accusation à titre confidentiel le 11 novembre 2004 en application de l’ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 26 octobre 2004 concernant la modification des appendices A à F de l’acte d’accusation consolidé (Prosecution’s Submissions pursuant to the Trial Chamber’s 26 October 2004 Order regarding Amendment to the Consolidated Indictment Schedules A Through F), (les « écritures supplémentaires de l’Accusation »), par lesquelles l’Accusation soutient que les modifications proposées ne mettent pas d’accusations supplémentaires à la charge de Dusko Knezevic ou de Dusan Fustar ; qu’il est clairement indiqué dans l’Acte d’accusation consolidé que les différents accusés sont pénalement responsables de tous les crimes qui ont été commis dans leurs camps respectifs (Zeljko Mejakic, Momcilo Gruban et Dusko Knezevic pour Omarska ; Dusan Fustar et Dusko Knezevic pour Keraterm)16 ; qu’au vu des appendices existants, les accusés étaient informés de la responsabilité alléguée à leur encontre pour des crimes énumérés dans d’autres appendices de l’acte d’accusation consolidé 17, et que d’autres informations concernant l’étendue de leur responsabilité figuraient dans le mémoire préalable au procès de l’Accusation, tel que modifié ; que, lus ensemble, l’acte d’accusation consolidé et le mémoire préalable au procès montrent clairement que Dusko Knezevic et Dusan Fustar étaient déjà inculpés et pleinement informés des crimes en question ; et que, dans ces conditions, les modifications ne sont pas « à proprement parler » nécessaires à ce stade, mais qu’elles sont proposées par souci d’« exhaustivité », afin de permettre à chacune des parties de cerner « plus facilement » la participation directe d’un accusé particulier à certains actes précis,
VU la réponse de Dusko Knezevic aux écritures supplémentaires de l’Accusation, déposée à titre confidentiel le 16 novembre 2004 (Dusko Knezevic’s Response to Prosecution’s Submissions pursuant to the Trial Chamber’s 26 October 2004 Order regarding Amendment of the Consolidated Indictment Schedules A Through F), par laquelle Dusko Knezevic s’est opposé aux écritures supplémentaires de l’Accusation, arguant notamment que les conditions qui doivent être remplies pour que la responsabilité pénale d’un individu soit retenue diffèrent suivant que celui-ci a pris part à une entreprise criminelle commune ou qu’il a participé personnellement aux crimes allégués, et que les modifications proposées selon lesquelles l’accusé a personnellement commis les crimes constituent donc des modifications substantielles de l’acte d’accusation qui ne peuvent être définies comme étant purement « d’ordre administratif », et soutenant que si, comme l’Accusation le reconnaît, les modifications ne sont pas absolument nécessaires, la Requête devrait être rejetée,
Modifications des appendices A à F de l’acte d’accusation consolidé
ATTENDU que, si la Requête a été déposée en application de l’article 73 A ) du Règlement, la Chambre de première instance est convaincue que la mesure demandée relève bien de l’article 50 du Règlement18 ; et qu’en l’espèce, l’Accusation demande l’autorisation de modifier les appendices de l’acte d’accusation consolidé, lesquels font partie intégrante de l’acte d’accusation19,
ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que faire droit à la Demande de retrait et de suppression de faits des appendices ne causerait ni préjudice ni retard,
ATTENDU, s’agissant de la Demande d’ajout de faits aux appendices, que si, dans l’acte d’accusation consolidé, Dusko Knezevic se voit reprocher les crimes allégués tant dans l’appendice A (Zeljko Mejakic) que dans l’appendice D (Predrag Banovic), notamment deux meurtres et un cas de sévices que l’Accusation demande à ajouter dans l’appendice E (Dusko Knezevic), en l’état actuel, une simple lecture de l’acte d’accusation consolidé et des appendices qui l’accompagnent montre que Dusko Knezevic se voit reprocher ces crimes sur la base de sa participation présumée à une entreprise criminelle commune mise à exécution dans les camps d’Omarska et de Keraterm ; que l’Accusation, par les modifications qu’elle propose20, cherche à accuser Dusko Knezevic d’avoir participé personnellement aux sévices qui auraient abouti au décès des deux victimes ; et que la Chambre de première instance ne saurait admettre l’argument de l’Accusation selon lequel, en substance, les deux formes de responsabilité sont les mêmes : si la participation à une entreprise criminelle commune est une forme de « commission » visée à l’article 7 1) du Statut21, l’Accusation doit, si elle entend alléguer qu’un accusé a commis physiquement un crime, l’indiquer en termes exprès22, et informer clairement l’accusé de la forme de la responsabilité individuelle alléguée 23,
ATTENDU que, comme l’absence de précision dans l’acte d’accusation quant à la forme particulière de « commission » alléguée contre l’accusé au titre de l’article 7 1) du Statut entraîne une ambiguïté, la Chambre d’appel a jugé que « cette précision ne prive pas en principe le Procureur de la possibilité d’invoquer, en dehors de l’acte d’accusation, par exemple dans le cadre d’un Mémoire préalable au procès, la théorie juridique qui lui apparaît la plus à même de démontrer que, vu les faits allégués, le ou les crimes allégués sont en droit imputables à l’accusé » ; que cependant, comme elle l’a indiqué, cette possibilité est « limitée par la nécessité de garantir à l’accusé un procès équitable24»,
ATTENDU que, dans l’appendice E, Dusko Knezevic est mis en cause pour avoir avec d’autres personnes directement participé à un meurtre et à un cas de sévices, constitutifs des infractions de persécutions (chef 1)25, et d’assassinat et meurtre (chefs 2 et 3)26, que les faits 1 bis27 et 1 ter28 que l’Accusation propose d’ajouter à l’appendice E apportent des précisions quant à la forme de participation présumée à la « commission » des faits allégués et qu’ils sont tous deux exposés dans le mémoire préalable au procès de l’Accusation29,
ATTENDU que, dans l’appendice C, Dusan Fustar est mis en cause pour deux cas de meurtres commis alors qu’il était de service (au camp de Keraterm) ; que, selon la modification proposée, il serait accusé d’avoir directement participé à un cas de sévices ayant causé la mort d’un détenu ; et que le fait 2 bis30 que l’Accusation propose d’ajouter à l’appendice C donne des précisions quant à la forme de participation présumée à la « commission » du fait allégué et est décrit dans le mémoire préalable au procès de l’Accusation31,
ATTENDU que, dans l’appendice F, Dusko Knezevic est mis en cause pour avoir directement participé à quatre meurtres et douze cas de sévices, qui sont exposés en termes généraux aux paragraphes 21 b) et 29 a) de l’acte d’accusation consolidé ; que, par les modifications proposées, l’Accusation demande l’autorisation d’ajouter un cas de sévices exercés sur un individu auxquels l’accusé aurait directement participé ; que l’accusé est déjà mis en cause comme coauteur en ce qui concerne le fait 17 proposé32 ; et que la forme de sa participation présumée à la « commission » du fait allégué est précisée dans le mémoire préalable au procès de l’Accusation33,
ATTENDU que, dans les circonstances de l’espèce, sur la base de l’actuel acte d’accusation consolidé, des appendices et du mémoire préalable au procès de l’Accusation, la Chambre de première instance est convaincue que les accusés sont suffisamment informés que des éléments de preuve seront présentés concernant la forme de leur participation présumée aux infractions que l’Accusation propose d’ajouter,
ATTENDU que, selon la Chambre de première instance, aucune modification n’a été apportée au fondement de la responsabilité individuelle des accusés en l’espèce et que faire droit à la Demande d’ajout de faits aux appendices ne causerait aucun préjudice,
ATTENDU que le projet d’appendice E modifié (Dusko Knezevic) contient deux cas supplémentaires de « sévices »34 que l’Accusation a ajoutés sans en demander l’autorisation, et que de telles modifications de l’acte d’accusation sont inadmissibles,
Précisions apportées à des informations contenues dans les appendices, les résumés de déclarations de témoin et les résumés des faits exposés dans le mémoire préalable au procès
ATTENDU que les accusés peuvent prétendre aux informations susceptibles de les renseigner sur la nature des accusations portées à leur encontre, qu’ils ne se sont pas opposés à la Demande d’autorisation d’apporter des précisions aux appendices et aux arguments préalables au procès, et qu’il y a donc lieu d’accorder la mesure demandée,
EN APPLICATION des articles 50, 54 et 65 ter du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE à l’Accusation de déposer, le vendredi 14 janvier 2005 au plus tard, les appendices A à F de l’acte d’accusation, les résumés des faits exposés dans le mémoire préalable au procès et les résumés des déclarations de témoins relevant de l’article 65 ter du Règlement modifiés conformément à la présente Décision.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 17 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]