Affaire n° : IT-02-65-PT
UNE CHAMBRE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉE
Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Kevin Parker
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
9 février 2005
LE PROCUREUR
c/
ZELJKO MEJAKIĆ
MOMČILO GRUBAN
DUŠAN FUŠTAR
DUŠKO KNEZEVIĆ
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PARTIELLEMENT CONFIDENTIEL
DÉCISION DEMANDANT UN COMPLÉMENT D’INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA REQUÊTE AUX FINS DE RENVOI PRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT
ANNEXE CONFIDENTIELLE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla del Ponte
Mme Ann Sutherland
Les autorités Bosnie-Herzégovine :
Représentées par l’ambassade de Bosnie-Herzégovine aux Pays-Bas, La Haye
Les Conseils des Accusés :
MM. Jovan Simic et Zoran Zivanovic pour Zeljko
Mejakic
M. Branko Lukic pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic
Les autorités de Serbie-et-Monténégro :
Représentées par l’ambassade de Serbie-et-Monténégro aux Pays-Bas, La Haye
LA PRÉSENTE CHAMBRE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la requête présentée par le Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement (Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis) et déposée le 2 septembre 2004, par laquelle l’Accusation demande au Président de désigner une Chambre de première instance aux fins d’examiner une demande de renvoi de l’affaire Zeljko Mejakic, Momcilo Gruban, Dusan Fustar et Dusko Knezevic (les « Accusés » et l’« Affaire ») aux autorités de la Bosnie-Herzégovine, et VU la requête présentée par le Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement (Partly Confidential Request by the Prosecutor Under Rule 11 bis) et déposée à titre partiellement confidentiel également le 2 septembre 2004, dans laquelle l’Accusation soutient que l’Affaire remplit les conditions énoncées à l’article 11 bis du Règlement et que celle-ci peut donc être déférée aux autorités de la Bosnie-Herzégovine (la « Requête »),
VU l’Ordonnance préliminaire en réponse à la requête du Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement, déposée le 22 septembre 2004, dans laquelle le Président a demandé à l’Accusation de déposer des écritures supplémentaires afin d’indiquer les éléments qui lui permettaient d’affirmer que certaines des conditions posées par l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») étaient remplies,
VU la requête supplémentaire présentée par le Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement (Supplementary Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis) et déposée le 30 septembre 2004, dans laquelle l’Accusation fait observer qu’il est temps qu’une Chambre de première instance examine au fond sa demande de renvoi, et prie à nouveau le Président de désigner une Chambre de première instance afin de se prononcer sur la Requête,
VU l’Ordonnance fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si l’acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement, ordonnance déposée le 4 octobre 2004, par laquelle le Président a désigné la présente Chambre pour déterminer si l’Affaire peut être renvoyée aux autorités de la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 11 bis du Règlement, et VU l’Ordonnance portant renvoi d’une requête présentée en application de l’article 11 bis du Règlement, par laquelle la présente Chambre a été saisie de la Requête,
VU la réponse commune à la Requête (Confidential Joint Defence Response to the Prosecution’s Motion Under Rule 11 bis), déposée à titre confidentiel le 18 octobre 2004 et annexée à la présente décision, dans laquelle les équipes de la Défense s’opposent à un éventuel renvoi de l’Affaire aux autorités de la Bosnie-Herzégovine,
VU les écritures présentées par la Serbie-et-Monténégro dans le cadre de la procédure prévue à l’article 11 bis du Règlement (Serbia and Montenegro’s Submission in the Proceedings Under Rule 11 bis) et déposées le 14 janvier 2005, dans lesquelles les autorités de la Serbie-et-Monténégro proposent à la Chambre de première instance de leur renvoyer l’Affaire en application de l’article 11 bis du Règlement, et offrent de fournir toute information complémentaire que la Chambre estimerait « nécessaire pour apprécier leur capacité de juger des crimes de guerre »,
ATTENDU que les crimes dont fait état l’acte d’accusation auraient été commis en Bosnie-Herzégovine, et que la demande de renvoi qu’a présentée le Procureur entre dans le champ d’application de l’article 11 bis A) i) du Règlement,
VU l’article 11 bis B) du Règlement, aux termes duquel « SlCa Chambre de première instance peut ordonner ce renvoi S…C après avoir donné la possibilité au Procureur, et le cas échéant à l’SACccusé, d’être entendu, et après s’être assurée que l’SACccusé bénéficiera d’un procès équitable et qu’il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté »,
VU l’article 11 bis C) du Règlement, qui dispose que « SlCorsqu’elle examine s’il convient de renvoyer l’Affaire selon les termes du paragraphe A), la Chambre de première instance tient compte en conformité avec la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité de la gravité des crimes reprochés et de la position hiérarchique de l’accusé »,
VU la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité qui envisage le « renvoi devant les juridictions nationales compétentes des affaires impliquant des accusés de rang intermédiaire ou subalterne »,
VU la résolution 1503 (2003) du Conseil de sécurité qui recommande au Tribunal de se concentrer « sur la poursuite et le jugement des principaux dirigeants portant la plus lourde responsabilité des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en déférant devant les juridictions nationales compétentes S…C les accusés qui n’encourent pas une responsabilité aussi lourde »,
ATTENDU que, pour déterminer si une affaire devrait être renvoyée aux autorités d’un État il convient de répondre à deux questions, 1) celle de savoir si la gravité des crimes reprochés et la position hiérarchique de l’accusé justifient le renvoi de l’affaire parce qu’elle implique des accusés de rang intermédiaire ou subalterne, et 2) celle de savoir si les autorités auxquelles l’Accusation veut renvoyer l’Affaire sont compétentes pour juger les Accusés et si le système juridique national répond aux exigences de l’article 11 bis B) du Règlement,
ATTENDU que l’acte d’accusation consolidé met en cause les Accusés, sur la base de l’article 7 1) du Statut et pour tous les modes de participation qui y sont envisagés, pour des persécutions, des assassinats et des actes inhumains constitutifs de crime contre l’humanité, et pour des meurtres et des traitements cruels constitutifs de violation des lois ou coutumes de la guerre dans les camps de Keraterm et d’Omarska ; et ATTENDU que qu’il met aussi en cause Zeljko Mejakic, Momcilo Gruban et Dusan Fustar pour les męmes crimes en tant que supérieur hiérarchique sur la base de l’article 7 3) du Statut,
ATTENDU que, même si la Requête de l’Accusation traite de la gravité des crimes reprochés et de la position hiérarchique des Accusés en l’espèce, la Chambre tirerait bénéfice de conclusions détaillées des parties et des autorités de la Bosnie-Herzégovine sur ces questions et notamment sur le point de savoir si la « position hiérarchique » visée à l’article 11 bis C) du Règlement renvoie au rôle joué par les Accusés dans les crimes en question ou à leur place ou rang dans la hiérarchie civile ou militaire ou aux deux à la fois, et s’il y a lieu d’accorder un poids particulier à toute considération touchant à la gravité des crimes en question ou à la position hiérarchique des Accusés,
ATTENDU que la Chambre souhaite obtenir d’une part des conclusions sur la question de la gravité des crimes et de la position hiérarchique, et d’autre part les conclusions des autorités de la Bosnie-Herzégovine et des parties au sujet de la compatibilité du système juridique de la Bosnie-Herzégovine avec les dispositions de l’article 11 bis B) du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 11 bis et 54 du Règlement,
INVITE en outre les autorités de la Bosnie-Herzégovine à déposer des conclusions écrites, le 21 février 2005 au plus tard, sur les questions suivantes :
ORDONNE à l’Accusation de déposer, le 21 février 2005 au plus tard, des conclusions supplémentaires sur les questions suivantes :
ORDONNE aux équipes de la défense de déposer, le 21 février 2005 au plus tard, des conclusions sur les questions suivantes :
ORDONNE aux parties d’être prêtes à présenter des conclusions pour exposer leur point de vue sur un éventuel renvoi de l’Affaire à l’audience consacrée à la Requête et INVITE les autorités de la Bosnie-Herzégovine à faire de même1,
INVITE les autorités de la Serbie-et-Monténégro à être prêtes à présenter lors de l’audience consacrée à la Requête des conclusions orales au sujet de la proposition qu’elles ont faite de leur renvoyer l’Affaire, et ce, eu égard en particulier à ladite Requête et à l’assertion qui s’y trouve, assertion selon laquelle, « si plusieurs États devaient manifester de l’intérêt pour juger l’Affaire, l’Accusation interprèterait ces dispositions [de l’article 11 bis A)] comme un classement des États par ordre de priorité décroissant »,
PRIE le Greffier de transmettre sans délai la présente ordonnance aux autorités de la Bosnie-Herzégovine et à celles de la Serbie-et-Monténégro,
RAPPELLE aux parties, aux autorités de la Bosnie-Herzégovine et à celles de la Serbie-et-Monténégro le caractère confidentiel de l’annexe à la présente décision.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
spécialement désignée
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Alphons Orie
Le 9 février 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]