Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Bert Swart

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
11 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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ORDONNANCE AUTORISANT LE DÉPÔT D’UNE DUPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

M. Jovan Simic pour Zeljko Mejakic
Mme Sanja Turlakov pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête déposée à titre confidentiel par Dusko Knezevic, le 14 avril 2004, en application de l’article 81 D) du Règlement (Dusko Knezevic’s Request Pursuant to Rule 81 D)) (la « Requête »), la réponse déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 28 avril 2004, et la réplique de Dusko Knezevic à la réponse faite par l’Accusation à sa requête déposée en application de l’article 81 D), et sa modification à ladite requête (Dusko Knezevic’s Reply on Prosecution Response to Motion Entitled « Dusko Knezevic’s Request Pursuant to Rule 81 D) » and Amendment of Dusko Knezevic’s Request Pursuant to Rule 81 D)), déposées à titre confidentiel le 4 mai 2004 (la « Réplique et la Modification à la Requête »),

VU, en outre, la demande de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une duplique à la Réplique et à la Modification à la Requête, déposée à titre confidentiel le 7 mai 2004 (« Demande aux fins d’autorisation de déposer une duplique »), dans laquelle l’Accusation demande l’autorisation de déposer une duplique au sujet de deux questions soulevées dans la Réplique et la Modification à la Requête,

ATTENDU que la Défense de Dusko Knezevic n’a pas demandé l’autorisation de la Chambre de première instance pour déposer la Réplique et la Modification à la Requête en application de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

ATTENDU que la Réplique et la Modification à la Requête soulèvent et clarifient des questions qui n’ont pas été abordées dans la Requête et qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à y répondre,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 126 bis du Règlement,

ACCEPTE le dépôt de la Réplique et de la Modification à la Requête, FAIT DROIT à la Demande aux fins d’autorisation de déposer une duplique et ORDONNE à l’Accusation de déposer, le mardi 25 mai 2004 au plus tard, une réponse aux deux questions soulevées dans la Réplique et la Modification à la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]