Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT D’UNE RÉPONSE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

M. Jovan Simic pour Zeljko Mejakic
M. Branko Lukic pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de Kneževic aux fins de prorogation de délai (Knezevic’s Motion for Extension of Time), déposée le 2 septembre 2004 par la Défense de Dusko Kneževic, et la requête de Mejakic aux fins de prorogation de délai (Mejakic’s Motion for Extension of Time), déposée le 3 septembre 2004 par la Défense de Željko Mejakic (les « Requêtes »), demandant toutes deux de proroger le délai de dépôt des réponses i) à la demande de l’Accusation aux fins d’autorisation d’ajouter des noms à ses listes de témoins et résumés visés à l’article 65 ter du Règlement (Prosecution’s Motion for Leave to Add Witnesses to the Rule 65 ter Witness lists and Summaries), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 30 août 2004, et ii) à l’additif de l’Accusation à sa requête aux fins d’admission de comptes rendus d’audience et de déclarations en application des articles 92 bis et 89 F) du Règlement et aux fins de mesures de protection (Addendum to Prosecution’s Motion for Admission of Trial Transcripts and Statements Pursuant to Rule 92 bis and Rule 89 (F) and Protective measures), déposée le même jour (les « Demandes »),

ATTENDU que, dans les Requêtes, la Défense demande une prorogation de délai jusqu’au jeudi 30 septembre 2004, au motif qu’elle a besoin de temps pour examiner les Demandes, auxquelles sont joints des comptes rendus de témoignages additionnels,

ATTENDU qu’il existe des motifs convaincants justifiant l’octroi d’une prorogation de délai à tous les coaccusés dans la présente affaire,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT aux Requêtes et ORDONNE que les accusés déposent leurs réponses aux Demandes le jeudi 30 septembre 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 9 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]