Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
29 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT D’UNE RÉPONSE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

M. Jovan Simic, pour Zeljko Mejakic
M. Branko Lukic, pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic, pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic, pour Dusko Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de modifier les annexes A à F de l’acte d’accusation consolidé, les résumés des déclarations de témoins relevant de l'article 65 ter du Règlement et les résumés des faits contenus dans le mémoire préalable au procès (Prosecution’s Motion to Amend Consolidated Indictment Schedules A through F, the Rule 65 ter Witness Summaries and the Pretrial Brief Incident Summaries), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 30 août 2004 (la « Requête de l’Accusation »),

VU également la requête de Dusko Knezevic aux fins de prorogation de délai (Dusko Knezevic’s Motion for Extension of Time), déposée le 14 septembre 2004 (la « Requête »), par laquelle il est demandé une prorogation du délai de dépôt de la réponse à la Requête de l’Accusation jusqu’au 30 septembre 2004,

ATTENDU qu’en application de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), les réponses à la Requête de l’Accusation devaient être déposées par toutes les équipes de la Défense au plus tard le 12 septembre 2004,

ATTENDU que la Défense de Dusko Knezevic a déposé sa réponse à la Requête de l’Accusation le 22 septembre 2004 (la « Réponse de Knezevic ») et qu’aucune autre équipe de la Défense n’a déposé de réponse ni demandé de prorogation de délai à cette fin,

ATTENDU que la Requête de l’Accusation porte sur la structure de l’acte d’accusation en l’espèce et qu’il serait dans l’intérêt de la justice et de l’économie judiciaire que la Chambre de première instance connaisse la réponse de chaque équipe de la Défense aux modifications proposées,

EN APPLICATION de l’article 126 bis du Règlement,

ACCEPTE la validité du dépôt de la Réponse de Knežević et ORDONNE aux autres équipes de la Défense de déposer leur réponse à la Requête de l’Accusation, si elles le souhaitent, au plus tard le vendredi 8 octobre 2004.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 29 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]