Affaire n° : IT-02-65-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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ORDONNANCE PORTANT RENVOI D’UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur

Les Conseils des Accusés :

MM. Jovan Simic et Zoran Zivanovic pour Zeljko Mejakic
M. Branko Lukic pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic

 

1. Le 2 septembre 2004, le Procureur a déposé une requête en application de l’article 11 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), nous demandant de désigner une Chambre de première instance chargée d’examiner une requête aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de Bosnie-Herzégovine1. Dans le document relatif au fond qu'elle a déposé à l’appui de cette requête, l’Accusation fait état de son intention de solliciter le renvoi de l’affaire devant la Chambre spéciale des crimes de guerre de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine2.

2. Le 22 septembre 2004, nous avons rendu une ordonnance préliminaire en réponse à la requête du Procureur3, par laquelle nous avons prié ce dernier de répondre aux déclarations de M. Bernard Fassier, Adjoint au Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine, lequel, dans une lettre datée du 17 septembre 2004, affirmait que la Chambre spéciale des crimes de guerre de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine ne serait pas opérationnelle avant janvier 2005 et qu’ « il ne [serait] pas possible avant la date prévue de janvier 2005 de conduire des procès dans le respect des normes internationales relatives à la régularité des procédures4».

3. Le 29 septembre 2004, le Procureur a déposé sa réponse à l’Ordonnance préliminaire5. Selon lui, comme on s'attend à ce que la Chambre spéciale des crimes de guerre de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine soit opérationnelle en janvier 2005, il n’est pas prématuré qu’une Chambre de première instance du Tribunal examine la requête au fond, examen qui serait justifié « pour des raisons d’organisation cohérente et de gestion judiciaire efficace, tant au sein du Tribunal qu’en Bosnie-Herzégovine »6.

4. Compte tenu de la réponse du Procureur et des questions que celui-ci soulève, nous avons décidé de renvoyer la Requête devant la Chambre de première instance dont la composition a été fixée dans l’ordonnance rendue le 4 octobre 20047.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Request of the Prosecutor Under Rule 11 bis, 2 septembre 2004 (la « Requête »).
2. Request by the Prosecutor Under Rule 11 bis, déposée à titre partiellement confidentiel (annexes confidentielles II et III), 2 septembre 2004, par. 1.
3. Ordonnance préliminaire en réponse à la requête du Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement, 22 septembre 2004 (l’« Ordonnance préliminaire »).
4. Lettre de M. Bernard Fassier à M. le Juge Theodor Meron, Président du TPIY, 17 septembre 2004.
5. Supplementary Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis, 29 septembre 2004 (la « Réponse »).
6. Réponse, par 8 et 10.
7. Ordonnance fixant la composition d’une Chambre de première instance chargée de déterminer si l’acte d’accusation doit être renvoyé devant une autre juridiction en application de l’article 11 bis du Règlement, 4 octobre 2004.