Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

_________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER LES APPENDICES A À F DE L’ACTE D’ACCUSATION CONSOLIDÉ, LES RÉSUMÉS DES DÉCLARATIONS DE TÉMOINS RELEVANT DE L’ARTICLE 65 TER DU RÈGLEMENT ET LES RÉSUMÉS DES FAITS EXPOSÉS DANS LE MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS

_________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

M. Jovan Simic pour Zeljko Mejakic
M. Branko Lukic pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») à titre confidentiel le 30 août 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande – en vertu de l’article 73 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») – l’autorisation de modifier les appendices A à F de l’acte d’accusation consolidé daté du 5 juillet 2002, les résumés des déclarations de témoins relevant de l’article 65 ter du Règlement, et les résumés des faits exposés dans le mémoire préalable au procès (Prosecution’s Motion to Amend Consolidated Indictment Schedules A through F, the Rule 65 ter Witness Summaries, and the Pre-trial Brief Incident Summaries),

ATTENDU que l’Accusation propose – en se fondant sur un examen approfondi des moyens de preuve et la prise en considération de facteurs tels que la disponibilité des témoins, le caractère limité des ressources et le souhait de rationaliser la présentation de sa cause – le retrait de dix faits (neuf de l’appendice D et un de l’appendice F) ainsi que la suppression de trois faits (un de l’appendice B modifié et deux de l’appendice D, qui sont déjà énoncés respectivement dans les appendices A et C),

ATTENDU en outre que l’Accusation propose d’ajouter certains des faits actuellement énoncés dans les appendices A et D, qui comprennent des crimes commis par les Accusés visés aux appendices C et E, à ces deux derniers appendices qui traitent spécifiquement des Accusés Dusan Fustar et Dusko Knezevic, au motif que les Accusés en question sont des participants directs aux faits incriminés ; qu’au motif d’éclaircir ses conclusions, l’Accusation propose également plusieurs modifications, concernant notamment certaines informations contenues dans les appendices, les résumés des déclarations de témoins et les résumés des faits exposés dans le mémoire préalable au procès – modifications qui selon elle sont surtout d’ordre administratif et permettront d’obtenir une vision plus claire de la responsabilité de Dusan Fustar et de Dusko Knezevic, de rationaliser la présentation de sa cause ainsi que de réduire le nombre des éléments de preuve qu’elle avait prévu de présenter au procès,

ATTENDU que la Défense de Dusko Knezevic a déposé le 22 septembre 2004 une réponse ŕ la Requête (Dusko Knezevic’s Response to Prosecution’s Motion to Amend Consolidated Indictment Schedules A Through F, the Rule 65 ter Witness Summaries, and the Pre-Trial Brief Incident Summaries) (la « Réponse de Dusko Knezevic », reconnue comme ayant été déposée dans les délais par ordonnance du 29 septembre 2004), par laquelle Dusko Knezevic s’oppose à la Requête au motif que de nouvelles infractions sont mises à sa charge – deux meurtres et un cas de sévices – et que par conséquent ces modifications ne peuvent être définies comme étant purement « d’ordre administratif » ; que la Défense se plaint aussi du fait que les modifications proposées entraîneront des retards supplémentaires dans la mise en état de l’affaire, en violation du droit des Accusés à être jugés sans retard excessif,

ATTENDU que les demandes de modification d’un acte d’accusation sont régies par l’article 50 du Règlement qui dispose que, après l’attribution de l’affaire à une Chambre de première instance, le Procureur peut modifier l’acte d’accusation sur autorisation de la Chambre ou de l’un de ses membres statuant contradictoirement ; que bien qu’en l’espèce l’Accusation cherche à modifier les appendices à l’acte d’accusation consolidé, ceux-ci constituent une partie intégrante d’un acte d’accusation et ne peuvent donc être modifiés que dans le respect de l’article 50 du Règlement,

ATTENDU que la question fondamentale appelée à être tranchée dans le cadre de demandes de modification d’un acte d’accusation est de savoir si la modification en cause porterait un quelconque préjudice à l’accusé1 ; que pour déterminer ce point, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce2 ; que lorsque les modifications visées reviennent à ajouter des chefs d’accusation supplémentaires, l’autorisation de modifier l’acte d’accusation n’est normalement accordée que s’il existe des présomptions de preuve suffisantes pour étayer ces faits ou chefs d’accusation supplémentaires ; que dans ce cas, les critères appliqués pour autoriser la modification de l’acte d’accusation sont les mêmes que ceux qui valent pour la confirmation d’un acte d’accusation3,

ATTENDU que si le retrait de faits des appendices relève dans une certaine mesure de la discrétion du Procureur, l’ajout des points proposés peut en l’occurrence mener à des chefs d’accusation supplémentaires contre les Accusés Dusko Knezevic et Dusan Fustar ; qu’alors que le procès est prêt à être ouvert, l’autorisation de modifier l’acte d’accusation conférerait à la Défense le droit de procéder à des remaniements et de déposer de nouveaux mémoires préalables au procès et, le cas échéant, de nouvelles exceptions préjudicielles, provoquant des retards dans la préparation de l’affaire ; que la Chambre de première instance ordonnera donc à l’Accusation de lui transmettre des écritures supplémentaires,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 50, 54 et 65 ter du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

  1. L’Accusation déposera, jeudi 11 novembre 2004 au plus tard, des écritures supplémentaires répondant aux questions de savoir : i) si les modifications proposées introduisent des chefs d’accusation supplémentaires contre les Accusés Dusko Knezevic et Dusan Fustar, et ii) si, au cas où les modifications seraient purement d’ordre administratif comme l’a laissé entendre l’Accusation, elles sont nécessaires à ce stade ;

  2. La Défense pourra déposer toute réponse supplémentaire à la Requête dans un délai de sept jours à compter du dépôt des écritures supplémentaires de l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Patrick Robinson

Le 26 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Naletilic & Martinovic, affaire n° IT-98-34-PT, Décision relative à l’opposition de Vinko Martinovic et à l’exception préjudicielle de Mladen Naletilic concernant l’acte d’accusation modifié, 14 février 2001 (la « Décision Martinovic »), p. 4 à 8.
2. Décision Martinovic, p. 6.
3. Le Procureur c/ Milosevic [et consorts], affaire n° IT-[99-37-I], Décision relative à la requête aux fins de modification de l’acte d’accusation et à la confirmation de l’acte d’accusation modifié, 29 juin 2001, par. 3 ; voir aussi Le Procureur c/ Kordic [et consorts], affaire n° IT-95-[14-I], Confirmation de l’acte d’accusation, 10 novembre 1995, p. 2 et 3.