Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 20 février 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (Requête aux fins de mise en liberté conditionnelle de l'accusé M.

4 Knezevic.)

5 (L'accusé, Dusko Knezevic, est dans le prétoire.)

6 (L'audience est ouverte à 15 heures.)

7 M. le Président (interprétation): Bonjour Mesdames et Messieurs. La

8 Greffière d'audience peut-elle donner le numéro de l'audience?

9 Mme Anoya (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-02-65-PT, le

10 Procureur contre Zeljko Meakic, Momcilo Gruban, Dusan Fustar, Predrag

11 Banovic, Dusko Knezevic.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Les parties peuvent-

13 elles se présenter, s'il vous plaît?

14 Mme Chana (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Sureta Chana,

15 je suis aidée par Katharina Margetts et M. Leese qui m'assistent

16 également. Nous représentons le Bureau du Procureur.

17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Pour la défense, s'il

18 vous plaît?

19 Mme Nedic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

20 Juges. Je m'appelle Slobodanka Nedic, je défends les intérêts de M.

21 Knezevic avec Thomas Moran, mon coconseil.

22 M. le Président (interprétation): Il s'agit ici d'une audience devant

23 permettre la présentation des arguments oraux relatifs à une requête aux

24 fins de mise en liberté provisoire déposée par la défense et l'accusé.

25 Les parties peuvent être assurées du fait que nous avons lu tant la

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1 requête que la réponse qui a été apportée par l'accusation. Par

2 conséquent, il n'est pas nécessaire que lesdits arguments soient répétés

3 dans le prétoire. Nous allons toutefois entendre tout autre argument que

4 l'une ou l'autre partie souhaiterait faire.

5 Madame Nedic, je pense qu'il vous revient de commencer au nom de l'accusé.

6 Un instant, s'il vous plaît.

7 Le Juge Kwon a l'obligeance de me rappeler que nous avons parmi le

8 représentant de la Republika Srpska. Est-ce bien exact? Peut-être,

9 Monsieur, souhaiteriez-vous vous présenter aux Juges de cette Chambre?

10 M. Jovicic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

11 Juges. Je m'appelle Trivun Jovicic. Je suis le conseil du ministre de la

12 Bosnie-Herzégovine, l'officier de liaison de la Republika Srpska. Merci de

13 votre question.

14 M. le Président (interprétation): Madame Nedic, vous avez la parole.

15 Mme Nedic (interprétation): Je vous remercie Monsieur le Président. Au nom

16 de l'équipe de la défense M. Knezevic, c'est M. Thomas Moran, mon

17 confrère, qui va s'adresser aux Juges de la Chambre.

18 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

19 nous avons d'abord entre les mains des documents qui sont des copies de

20 documents officiels qui ont été remis aux membres du Bureau du Procureur,

21 et nous allons demander à ce que ces documents soient étudiés. Il s'agit

22 d'un certificat de M. Knezevic, son certificat de naissance, et un

23 certificat émanant de la police indiquant qu'il n'a pas de casier

24 judiciaire.

25 Par ailleurs, nous avons un exemplaire d'un avis de recherche qui a été

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1 produit par le Bureau du Procureur du Tribunal. C'est un exemplaire

2 d'assez mauvaise qualité, j'ai le regret de le dire. Je crois que ce

3 document, dans sa forme actuelle, nous a été remis par le Bureau du

4 Procureur, mais jamais nous n'avons eu accès à l'original.

5 M. le Président (interprétation): Madame Chana.

6 Mme Chana (interprétation): Monsieur le Président, ces documents nous ont

7 été remis il y a quelque trois minutes et nous faisons objection à ce que

8 l'on demande leur versement au dossier à ce stade de la procédure. Nous

9 n'avons pas de problème eu égard au certificat de naissance et au

10 certificat de mariage, mais pour ce qui est de ce que le conseil de la

11 défense appelle "ce certificat relatif à l'existence d'un casier

12 judiciaire", eh bien, l'accusation souhaiterait disposer d'un peu plus de

13 temps pour pouvoir se pencher sur la question.

14 Le conseil de la défense a eu toute latitude et tout le temps nécessaire

15 pour produire ce document et nous le communiquer. Il s'agit d'une requête

16 déposée par la défense. Nous avons répondu à cela il y a un certain

17 moment, et c'est à présent seulement que l'on nous remet ces documents.

18 Nous voudrions que l'audience soit suspendue.

19 M. le Président (interprétation): Nous allons d'abord regarder ce qui ne

20 fait pas l'objet d'une contestation: ce certificat de mariage qui vient

21 donc de nous être donné, le certificat de naissance. Et je suppose que

22 personne ne conteste la teneur de cet avis de recherche dont on a

23 également fait état.

24 Maître Moran, vous avez entendu ce que disait à l'instant la représentante

25 du Bureau du Procureur, eu égard à cette déclaration relative au casier

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1 judiciaire. Pourquoi n'a-t-elle pas été communiquée plus tôt?

2 M. Moran (interprétation): Je ne sais pas, Monsieur le Président, pourquoi

3 cela n'a pas été remis plus tôt. Peut-être que Mme Nedic en sait plus que

4 moi. Moi, je l'ai reçue hier. Je vais peut-être céder la parole à ma

5 consœur.

6 M. le Président (interprétation): Madame Chana, de combien de temps

7 souhaiteriez-vous disposer pour pouvoir passer en revenu la teneur de ce

8 document?

9 Mme Chana (interprétation): Si vous regardez ce document, Monsieur le

10 Président, comme je viens de le faire, on s'aperçoit qu'il y a trois

11 lignes exactement sur ce document et on dit que rien n'indique que

12 l'accusé ait de casier judiciaire pour le moment. Il n'y a pas d'Acte,

13 aucune période de temps n'est évoquée. Nous n'avons aucun détail d'aucune

14 sorte.

15 Alors Monsieur le Président, j'affirme que ce document en lui-même ne

16 peut, du fait de ce défaut de détail, être admis au dossier. Nous allons

17 faire perdre beaucoup de temps, nous allons faire perdre à la Chambre

18 beaucoup de son temps. Et je voudrais bénéficier d'une suspension

19 d'audience.

20 M. le Président (interprétation): Nous allons donner une cote aux fins

21 d'identification à ce document. Nous allons donner deux semaines à

22 l'accusation, deux semaines à l'accusation pour qu'elle puisse faire des

23 recherches relatives à ce document. Nous n'allons pas rendre de décision

24 sur ce point avant que l'accusation ait pu bénéficier, comme elle le doit,

25 d'un temps de réflexion et de recherche.

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1 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, nous avons ici un

2 représentant de la Republika Srpska. Ce document est placé sous scellés de

3 la Republika Srpska. Ce représentant de la Republika Srpska pourrait nous

4 en dire un petit peu plus.

5 M. le Président (interprétation): Quoi qu'il en soit nous allons donner

6 plus de temps à l'accusation. Pour le moment, nous allons simplement lui

7 attribuer une cote aux fins d'identification.

8 Oui. Nous allons pour autant poursuivre l'audition de vos arguments,

9 Maître.

10 M. Moran (interprétation): Merci. Nous voudrions maintenant citer à la

11 barre M. Knezevic qui serait témoin pour les seules fins visées par cette

12 audience.

13 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas beaucoup de temps

14 devant nous mais nous allons étudier votre demande.

15 M. Moran (interprétation): Cela ne devrait pas prendre plus de 10 minutes,

16 Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Maître Moran, nous nous demandions si

18 cela avait un précédent. Je ne crois pas que cela ait jamais été le cas

19 devant notre Chambre de première instance. Jamais on n'a donné, à ce stade

20 de la procédure, la parole à l'accusé. Mais si nous nous en limitons à un

21 temps d'intervention de 10 minutes, je ne vois pas pourquoi nous ne

22 pourrions pas permettre à l'accusé de déposer.

23 Mme Chana (interprétation): Monsieur le Président, nous aurions une

24 objection à élever à la déposition de M. Knezevic.

25 M. le Président (interprétation): Je le comprends.

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1 Mme Chana (interprétation): Si M. Knezevic doit venir déposer à la barre,

2 nous devrions disposer d'une disposition préalable que nous pourrions

3 comparer à la véracité de ses propos.

4 M. le Président (interprétation): Eh bien, voyons ce que l'accusé a à nous

5 dire et voyons si vous avez véritablement besoin d'une période de temps

6 supplémentaire qui vous permettrait de faire un certain nombre de

7 recherches. Il s'agit ici d'une mesure conservatoire.

8 Mme Chana (interprétation): Très bien.

9 M. Moran (interprétation): Nous allons poser un certain nombre de

10 questions à M. Knezevic. Est-ce que vous souhaitez qu'il dépose depuis

11 l'endroit où il se trouve ou qu'il se rende à la table réservée

12 généralement au témoin?

13 M. le Président (interprétation): Je pense que ce serait convenable

14 puisqu'il va devenir pour quelques instants un témoin.

15 (Intervention de l'huissier.)

16 (L'accusé se rend à la place du témoin.)

17 Que le témoin prononce la déclaration solennelle!

18 M. Knezevic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 M. le Président (interprétation): Merci.

21 Madame Nedic, vous allez vous en tenir à des questions qui sont

22 pertinentes au titre de cette audience qui concerne la requête aux fins de

23 mise en liberté provisoire. Vous n'allez rien aborder d'autre, je vous le

24 précise.

25 (Interrogatoire principal de l'accusé, M. Dusan Knezevic, par Mme Nedic.)

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1 Mme Nedic (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président.

2 Le témoin peut-il se présenter pour le besoin du compte rendu d'audience,

3 nous donner sa date de naissance, son nom et son prénom?

4 M. Knezevic (interprétation): Je m'appelle Dusko Knezevic, je suis né le

5 17 juin 1967 à Prijedor.

6 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir. Je vous en

7 prie, asseyez-vous.

8 Mme Nedic (interprétation): Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet

9 de votre lieu de naissance, de votre éducation, de votre expérience

10 professionnelle?

11 M. Knezevic (interprétation): J'ai fini les études à l'école élémentaire à

12 Prijedor, ainsi que mes études au niveau secondaire aussi à Prijedor. Il

13 s'agissait d'études d'hôtellerie.

14 Question: Etes-vous marié?

15 Réponse: Oui, en effet, je suis marié. J'ai un fils qui a 5 ans. Il est né

16 en 1997.

17 Question: Où est-il né? Où vous vous êtes marié?

18 Réponse: Mon fils est né à Prijedor le 1er décembre 1997. Moi, je me suis

19 marié en 1993 et officiellement, je me suis marié le 14 janvier 1995.

20 Question: Après la naissance de votre fils, avez-vous continué à vivre à

21 Prijedor?

22 Réponse: J'ai continué à vivre à Prijedor jusqu'au 11 avril 1998.

23 Question: Et où habitiez-vous par la suite?

24 Réponse: Comme je ne trouvais pas de travail à Prijedor, car j'ai

25 travaillé au marché vert de Prijedor en vendant des fruits et des légumes,

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1 et comme cela ne pouvait pas me satisfaire du point de vue financier, moi

2 et mon épouse, nous avons décidé de nous rendre à Belgrade pour essayer de

3 trouver du travail là-bas. J'y suis donc allé le 19 avril 1998.

4 J'ai cherché du travail là-bas. La situation économique en Serbie était

5 tout autant difficile. Je n'arrivais pas à trouver du travail dans ma

6 profession, et j'ai commencé à travailler au marché aux puces de Belgrade

7 et de Pancevo. Je vendais des vêtements et j'arrivais à vivre modestement

8 grâce à ce métier.

9 Au début de l'année 2002, j'ai vu ma photo qui figurait parmi les photos

10 des autres accusés. C'était en 2002. Et j'étais absolument choqué en

11 voyant ma photo. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux et je n'arrivais

12 pas à croire que c'était bien moi sur la photo. Comme je ne savais que

13 faire, je ne savais pas quoi faire avec ma famille, où m'adresser pour

14 obtenir de l'aide, eh bien, je me suis adressé à mon ami, je l'ai appelé à

15 Prijedor. Il s'agissait d'un avocat: Miodrag Deretic.

16 J'ai donc appelé cet avocat par téléphone et je lui ai dit que je

17 souhaitais m'entretenir avec lui. Maître Deretic m'a répondu que ceci

18 n'était pas possible car il avait d'autres obligations professionnelles,

19 mais qu'il fallait que je l'appelle peut-être dans quelques jours, qu'il

20 allait peut-être venir me voir à Belgrade dans le cadre d'un voyage

21 professionnel qu'il avait à faire, indépendamment de cela.

22 Je l'appelais donc effectivement quelques jours plus tard et nous nous

23 sommes mis d'accord que nous allions nous voir dans le centre de Belgrade.

24 Nous nous sommes donc vus à Belgrade, nous sommes allés boire un café

25 ensemble. Nous avons parlé de la vie en général. Et je lui ai dit à la fin

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1 quelle était la raison de mon coup de fil. Je lui ai donc dit que j'avais

2 vu ma photo sur un avis de recherche émis par le Tribunal de La Haye.

3 Sur ce, Me Deretic m'a répondu qu'il était tout à fait au courant de cela

4 et que mon Acte d'accusation n'était pas du tout facile, et, que, si les

5 allégations étaient prouvées, j'allais probablement avoir une sentence

6 exemplaire. Moi, je lui ai dit que quelle que soit la sentence ou la peine

7 prononcée, quelles que soient les allégations, j'avais décidé de me rendre

8 de mon propre gré. Et Me Deretic m'a répondu de bien réfléchir, de

9 réfléchir aux conséquences de mes actes éventuels et de ne pas prendre de

10 décision à la hâte.

11 Sur ce, je lui ai répondu que j'avais tout de même décidé de me rendre au

12 Tribunal et de comparaître. Et quelles que soient les allégations portées

13 à mon encontre, j'ai voulu me rendre à La Haye pour essayer de me

14 défendre. Et donc j'ai demandé à Me Deretic s'il voulait bien me

15 représenter auprès du Tribunal de La Haye et donc de se mettre d'accord

16 avec le tribunal et les autorités de la Republika Srpska sur ma reddition

17 volontaire. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas faire cela immédiatement,

18 qu'il avait besoin d'un petit peu de temps.

19 Nous nous sommes donc mis d'accord que j'allais le rappeler à nouveau à

20 son numéro de téléphone de Prijedor. Je l'ai rappelé, effectivement, et je

21 lui ai demandé s'il y avait quelque chose de nouveau, je lui ai demandé

22 comment allaient les affaires et m'il m'a répondu de l'appeler encore

23 quelques jours plus tard pour me dire exactement quelle était la

24 situation, ce que j'ai fait. Et là, il m'a dit que les conditions de ma

25 reddition étaient fixées et qu'il fallait que je me rende, donc, le 18 mai

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1 de l'an 2002.

2 Je dois dire que personne n'a exercé de pression quelconque sur moi pour

3 que je me rende. Il s'agissait d'une position personnelle, d'une décision

4 personnelle. J'ai décidé de mon propre gré de me rendre.

5 Après tout cela, le travail de Me Deretic, toutes ces formalités qu'il a

6 faites auprès de la Republika Srpska et du Tribunal, je lui ai demandé

7 aussi d'informer ma famille de ma décision. Je crois que je n'ai pas fait

8 d'erreur de jugement en prenant cette décision.

9 C'est tout ce que j'avais à dire, je vous en remercie.

10 Question: Monsieur Knezevic, je vais vous demander de revenir un instant

11 sur ce moment en 2002, quand vous avez vu cette photo vous représentant

12 sur un avis de recherche. Où était-ce?

13 Réponse: C'était par hasard, en regardant la télévision, que j'ai vu des

14 images des accusés du Tribunal de La Haye et c'est là que j'ai pu voir ma

15 photo. C'était à un moment donné au début de l'année 2002.

16 Question: Pourriez-vous nous dire si, pendant la période où vous viviez à

17 Belgrade, en Serbie, est-ce que vous viviez sous votre propre identité?

18 Est-ce que vous disposiez de documents d'identité? Est-ce que vos voisins

19 vous connaissaient sous votre véritable identité?

20 Réponse: Oui, j'habitais à Belgrade. J'avais mon nom, mon prénom. Tout le

21 monde me connaissait comme "Dusko" Knezevic. Je n'ai jamais eu de faux

22 papiers, je n'ai jamais eu de faux documents, tout le monde me connaissait

23 ainsi que ma femme et mon enfant.

24 Question: Si les Juges de la Chambre prenaient… donnaient une suite

25 favorable à votre requête portant mise en liberté provisoire, pourriez-

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1 vous nous dire ce que vous allez faire pendant cette période-là, qu'est-ce

2 que vous allez faire pour vivre?

3 Réponse: Je voudrais vivre auprès de ma famille. Je voudrais trouver un

4 travail. Je voudrais gagner de l'argent pour notre vie commune et quel que

5 soit le moment, quelle que soit la date à laquelle le Tribunal me convoque

6 pour comparaître, eh bien, je suis prêt à le faire immédiatement.

7 Question: Est-ce que vous êtes prêt aussi à respecter toutes les

8 ordonnances éventuelles, toutes les conditions concernant votre éventuelle

9 mise en liberté provisoire?

10 Réponse: Oui, bien sûr.

11 Question: Et qu'est-ce que vous comprenez par cela?

12 Réponse: Cela veut dire de comparaître aussitôt que je suis appelé par les

13 Juges de la Chambre, qu'ils s'agisse de jour ou de nuit, je suis prêt à

14 venir immédiatement.

15 Question: Etes-vous prêt à respecter une ordonnance éventuelle de la

16 Chambre exigeant de vous présenter de façon régulière auprès des autorités

17 de la police?

18 Réponse: Oui, bien sûr. De toute façon, je suis prêt à respecter toutes

19 les décisions et toutes les conditions éventuelles de la Chambre de

20 première instance.

21 Question: Savez-vous s'il existe des garanties pour trouver un travail,

22 des garanties pour trouver un hébergement pour vous et pour les membres de

23 votre famille?

24 Réponse: Oui, effectivement, je dispose de ces garanties.

25 Question: Un employeur de Bijeljina a donc confirmé par écrit bien vouloir

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1 vous employer et vous héberger dans un hôtel à Bijeljina. Est-ce que, dans

2 l'éventualité où vous trouvez une autre adresse, où vous déménagez, est-ce

3 que vous êtes prêt à informer de cette nouvelle adresse les autorités de

4 la Republika Srpska et le Tribunal?

5 Réponse: Oui, effectivement.

6 Question: En ce qui concerne les témoins, êtes-vous prêt à promettre

7 solennellement à la Chambre de première instance que vous n'allez pas

8 entrer en contact avec les témoins ni exercer de pression sur ces témoins?

9 Réponse: Oui, effectivement, je ne veux pas le faire, je ne vais pas

10 exercer de pression. De toute façon, je peux vous dire que je ne connais

11 pas ces témoins; je peux vous le dire après avoir étudié les documents à

12 l'appui de l'Acte d'accusation.

13 Question: Ensuite, une dernière question: avant qu'il y ait eu un Acte

14 d'accusation venant du Bureau du Procureur du Tribunal de La Haye, est-ce

15 que vous avez jamais fait l'objet d'une condamnation quelconque, avant

16 cela? Est-ce que jamais il y a eu une procédure au pénal contre vous par

17 quelque tribunal que ce soit?

18 M. Knezevic (interprétation): Non, jamais.

19 Mme Nedic (interprétation): Merci, Monsieur Knezevic.

20 (Les Juges se concertent sur le siège.)

21 M. le Président (interprétation): Madame Chana, nous avons réfléchi à la

22 situation dans laquelle vous vous trouvez. Nous avons bien pris compte du

23 fait que vous ne saviez pas du tout que la défense comptait faire

24 soumettre à ce témoin un contre-interrogatoire. Alors nous souhaiterions

25 vous demander dans la mesure du possible de bien vouloir traiter cette

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1 question aujourd'hui parce que nous ne voudrions pas perdre plus de temps

2 que nécessaire.

3 Mais ce que nous allons faire, et étant donné que vous disposez d'un délai

4 de deux semaines pour vous pencher sur la question que nous savons, c'est

5 que s'il y a, au cours de cette période, quelque question que vous

6 souhaitiez porter à notre attention qui mette en question le fait ou ce

7 que vient de dire l'accusé dans le cadre de sa déposition, nous vous

8 donnons l'autorisation de le faire.

9 Mme Chana (interprétation): Je vous remercie.

10 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, nous allons tout

11 simplement retirer la pièce qui a motivé l'objection de l'accusation.

12 M. le Président (interprétation): Mais l'accusation peut tout de même

13 bénéficier de ces deux semaines que nous lui avons accordées. L'accusation

14 a donc deux semaines pour établir si, oui ou non, elle souhaite faire

15 valoir aux yeux de la Chambre un certain nombre d'éléments qui

16 permettraient de contester ce que l'accusé vient de dire. Mais si vous

17 souhaitez pour le moment poser des questions relatives à ce que vient de

18 dire l'accusé, vous êtes libre de le faire, Madame Chana.

19 (Contre-interrogatoire de l'accusé, M. Dusan Knezevic, par Mme Chana.)

20 Mme Chana (interprétation): Merci, Monsieur le Président et Messieurs les

21 Juges.

22 Monsieur Knezevic, vous avez déclaré que vous aviez passé l'essentiel de

23 votre vie à Prijedor, est-ce bien exact?

24 M. Knezevic (interprétation): Oui, en effet. J'ai été à Prijedor en 1986.

25 En 1987, j'ai fait mon service militaire. J'y ai travaillé, j'y ai vécu la

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1 plupart de ma vie.

2 Question: Vous dites que vous êtes allé à une école d'hôtellerie. Quand

3 était-ce et où était-ce?

4 Réponse: C'était une école d'hôtellerie pour devenir serveur, serveur de

5 restaurant de café.

6 Question: Cet établissement porte-t-il un nom?

7 Réponse: Oui, mais je ne connais pas son nom.

8 Question: Combien de temps avez-vous passé au sein de cet établissement,

9 Monsieur Knezevic?

10 Réponse: Trois années.

11 Question: En quelles années était-ce, s'il vous plaît? Quand avez-vous

12 commencé vos études?

13 Réponse: Je ne m'en souviens plus.

14 Question: Etait-ce il y a cinq ans, il y a dix ans? Est-ce que vous n'en

15 avez vraiment aucune idée?

16 M. Knezevic (interprétation): Je ne sais pas exactement. Je ne peux que

17 deviner.

18 Mme Chana (interprétation): Monsieur Knezevic, connaissez-vous un homme

19 dénommé Zoran Zigic?

20 M. Moran (interprétation): Objection Monsieur le Président, cela n'a pas

21 été couvert dans le cadre de l'interrogatoire principal.

22 M. le Président (interprétation): Je n'en suis pas tout à fait convaincu.

23 Voyons quel est le but visé par la question qui vient d'être posée.

24 Mme Chana (interprétation): Connaissez-vous un homme appelé Zoran Zigic?

25 M. Knezevic (interprétation): Je le connais car il jouait dans un groupe

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1 qui s'appelait "Klas".

2 Mme Chana (interprétation): Savez-vous qu'en 1995, vous avez fait l'objet

3 d'un même Acte d'accusation qui concernait également M. Zoran Zigic?

4 M. Moran (interprétation): Objection! Cela sort du champ couvert par

5 l'interrogatoire principal.

6 M. le Président (interprétation): Mais tout de même, ce que l'accusé dit,

7 c'est qu'il a pris connaissance de ces faits pour la première fois

8 lorsqu'il a vu cet avis de recherche. Or si Zigic a été mis en accusation

9 en 1995, cela peut avoir tout à fait une pertinence.

10 Mme Chana (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Monsieur Knezevic, savez-vous qu'en 1995 vous avez fait l'objet du même

12 Acte d'accusation que Zoran Zigic et c'est à cette même date que cet avis

13 de recherche a été mis sur les murs pour la première fois?

14 M. Knezevic (interprétation): Je ne le savais pas.

15 Question: Avez-vous vu cet avis de recherche que votre conseil de la

16 défense a demandé à verser au dossier?

17 Réponse: J'ai vu l'avis de recherche me concernant à la télévision.

18 C'était au début de l'année 2002.

19 Question: Je crois que vous avez déclaré un petit peu plus tôt -Monsieur

20 le Président, nous pouvons revenir sur le compte rendu-, vous avez dit

21 qu'en 2000 vous aviez bien vu cet avis de recherche mais qu'il portait une

22 date de naissance erronée. C'est ce qui est, par ailleurs, allégué par

23 votre conseil de la défense dans sa requête écrite.

24 Réponse: C'est possible qu'il y ait eu une erreur, mais moi je sais

25 exactement ce que j'ai vu au début de l'année 2002. Et j'ai vu ceci à la

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1 télé. J'ai été complètement choqué de me voir à la télé, de me reconnaître

2 sur cette photo diffusée à la télé. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux

3 en voyant cela.

4 Question: Mais vous saviez que Zoran Zigic avait été mis en accusation en

5 1995?

6 Réponse: Comment voulez-vous que je le sache? Comment voulez-vous que je

7 sache qu'il a été accusé en 1995 alors que je n'avais pas de contact avec

8 lui, ce n'était pas un ami à moi. Tout d'abord, moi, j'ai une famille à

9 moi et je m'occupe de ma famille, et je ne m'occupe pas des individus de

10 la ville de Prijedor.

11 Question: Est-ce que vous affirmez, Monsieur Knezevic, qu'en mars 1996,

12 cet avis de recherche, qui a été versé au dossier par le conseil de la

13 défense qui vous représente, est une photographie de Zoran Zigic et de

14 vous-même?

15 Réponse: J'ai déjà dit tout à l'heure que je n'ai jamais vu de photo

16 quelconque avant le début de l'année 2002. Jamais. Pourquoi voulez-vous

17 que je regarde de telles choses? Je n'étais pas du tout intéressé par

18 cela. D'ailleurs, ce que j'ai vu, je l'ai vu tout à fait par hasard.

19 Question: Vous avez déclaré que la raison pour laquelle vous vous étiez

20 rendu en 2000 était que "vous aviez vu cet avis de recherche et que vous

21 aviez été estomaqué"; je reprends vos propres paroles.

22 Réponse: Mais j'étais hors de moi en voyant cela. J'étais hors de moi.

23 Question: N'est-il pas vrai, Monsieur Knezevic, que vous vous êtes

24 également rendu parce qu'en 2002 les autorités de Belgrade commençaient à

25 faire montre d'une certaine coopération eu égard au Tribunal

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1 international?

2 Réponse: Non, ce n'est pas exact.

3 Question: Saviez-vous qu'un mandat d'arrêt avait été émis vous concernant,

4 et ce, dès 1995?

5 Réponse: Peut-être que vous le saviez, mais moi, je ne le savais pas. Moi,

6 je vous ai déjà dit que j'ai appris tout cela au début de 2002.

7 Question: Ce mandat d'arrêt a été mis en circulation une deuxième fois

8 dans sa version complète et correcte en 1999; avez-vous jamais eu

9 l'occasion de le voir?

10 Réponse: Non, je ne l'ai jamais vu non plus.

11 Question: Saviez-vous que Zoran Zigic avait été transféré en 1998 au siège

12 de ce Tribunal?

13 Réponse: Non, mais je ne suivais pas du tout ces affaires-là.

14 Question: Etiez-vous au courant du fait qu'une procédure avait été

15 engagée, eu égard aux événements qui sont survenus au sein du camp

16 d'Omarska, procédure dans le cadre de laquelle Zoran Zigic était un

17 accusé? Ce procès a été couvert abondamment dans la presse, dans les

18 médias.

19 Réponse: Non, je ne l'ai pas vu non plus, car je n'avais pas le temps de

20 regarder la télévision, de lire la presse. Il fallait que je m'occupe de

21 l'existence de ma famille. Donc je n'étais pas vraiment intéressé par

22 toutes ces choses.

23 Question: Que faisiez-vous pendant tout ce temps? Quelles étaient vos

24 occupations pendant toute cette période de temps pendant laquelle vous

25 dites que vous n'aviez pas de temps?

Page 38

1 Réponse: J'ai déjà dit que, tout d'abord, j'ai travaillé au marché vert de

2 Prijedor, en tant que marchand de fruits et légumes, et ensuite, en 1998,

3 eh bien, je suis allé en Serbie où j'ai travaillé au marché aux puces de

4 Belgrade et au marché aux puces de Pancevo, du matin, très tôt le matin

5 jusqu'au soir, enfin, tard. Et je ne pouvais même pas me reposer tellement

6 je travaillais.

7 Question: Donc pendant tout ce temps, vous n'aviez pas vraiment un poste à

8 part entière? Vous étiez simplement au sein d'un marché aux puces, n'est-

9 ce pas?

10 Réponse: Oui, je travaillais, j'achetais des biens que je revendais

11 ensuite.

12 Question: Mais vous n'étiez pas salarié, n'est-ce pas? Vous étiez votre

13 propre employeur?

14 Réponse: Je ne peux pas dire que j'étais mon propre employeur. Vous voulez

15 que je vous explique tout?

16 Mme Chana (interprétation): Etiez-vous salarié ou étiez-vous votre propre

17 employeur? La question est assez simple, il me semble.

18 M. Knezevic (interprétation): Je travaillais tout seul.

19 M. Robinson (interprétation): Madame Chana, je vais vous demander de nous

20 apporter quelques éclaircissements. Est-ce que vous avez demandé à

21 l'accusé la chose suivante: "Dans sa requête, il est indiqué que, pour la

22 première fois, il a aperçu cet avis de recherche en 2000."? Est-ce que

23 vous lui avez indiqué que cela apparaissait dans la requête écrite qui a

24 été déposée en son nom?

25 Mme Chana (interprétation): Cela apparaît, en effet, dans la requête

Page 39

1 écrite, Monsieur le Juge.

2 M. Robinson (interprétation): Eh bien, puisque c'est effectivement le cas,

3 vous pourriez peut-être demander à votre assistante de trouver la page

4 correspondante et, à la fin de votre contre-interrogatoire, vous pourriez

5 soumettre cela à l'intention du témoin et des Juges, ce faisant.

6 Mme Chana (interprétation): Monsieur Knezevic, nous allons revenir sur le

7 fait que vous avez dit que vous n'aviez absolument aucune idée du fait que

8 votre nom n'apparaissait dans quelque avis de recherche que ce soit tandis

9 que vous vous trouviez à Prijedor. Vous étiez en effet très occupé par vos

10 activités au marché aux puces. C'est ce que vous nous avez dit.

11 Est-il exact que personne à Prijedor ne vous a jamais dit que votre nom

12 apparaissait sur cet avis de recherche et que vous étiez recherché par le

13 Tribunal?

14 M. Knezevic (interprétation): Non, on ne m'a jamais dit cela, absolument

15 personne ne me l'a dit.

16 Mme Chana (interprétation): Est-il exact de dire que personne ne vous a

17 jamais dit que votre ami Zoran et vous-même aviez été accusés d'avoir

18 commis ensemble ces meurtres au sein du camp?

19 M. Moran (interprétation): Objection, Monsieur le Président.

20 Cela va bien au-delà de ce qui nous occupe au cours de cette audience.

21 Cette audience ne porte pas sur le fond, sur la question de l'innocence et

22 de la culpabilité. Tout cela n'a aucune pertinence.

23 M. le Président (interprétation): La question n'est pas de savoir qui est

24 coupable ou innocent. La question est de savoir si l'accusé a entendu qui

25 que ce soit lui dire qu'il était accusé, simplement, accusé de s'être

Page 40

1 trouvé avec Zoran Zigic au moment de la perpétration de certains crimes.

2 Telle est la question qui lui est posée. Nous ne traitons pas ici des

3 questions de culpabilité ou d'innocence.

4 Monsieur Knezevic, quelle est la réponse que vous souhaitez apporter à

5 cette question?

6 M. Knezevic (interprétation): Je vous réponds que personne ne me l'a

7 jamais dit. Et je ne savais même pas que Zoran Zigic figurait sur un Acte

8 d'accusation émanant du Tribunal de La Haye. Moi, je m'occupais de ma

9 propre famille, je m'occupais de mes proches et pas de Zoran Zigic, Pero,

10 Marko (phon), ou je ne sais pas qui d'autre.

11 Mme Chana (interprétation): Vous avez déclaré que vous étiez marié,

12 Monsieur Knezevic. Est-ce que votre femme est jamais venue vous dire que,

13 dans la région de Prijedor, on parlait d'un avis de recherche sur lequel

14 apparaissait votre photo et sur lequel apparaît également la photo de

15 Zoran Zigic, votre ami?

16 Réponse: Non, je n'en ai jamais entendu parler.

17 Question: Votre avocat vous a posé une question. Vous y avez répondu par

18 l'affirmative, en déclarant que vous aviez effectivement la promesse d'un

19 emploi qui a été faite par un certain Lanco (phon). Qui est cet homme?

20 Réponse: Je n'ai pas compris la question que vous m'avez posée.

21 Question: Vous avez apparemment une promesse d'emploi à Bijeljina. Savez-

22 vous qui vous a fait cette promesse d'emploi?

23 Réponse: Si je le sais? Vous me demandez si je le sais?

24 Mme Chana (interprétation): Vous ne savez pas qu'une telle promesse a été

25 faite? Vous ne savez pas qu'un emploi vous attend, a priori, à Bijeljina?

Page 41

1 M. Knezevic (interprétation): Pour trouver un travail, mais c'est le

2 souhait que j'ai. Je veux subvenir aux besoins de ma famille. Je ne veux

3 pas vivre dans la rue.

4 M. le Président (interprétation): La question est de savoir si vous savez

5 quelle est la personne qui vous promet de vous offrir un emploi?

6 M. Knezevic (interprétation): Mais oui, c'est Sladjon Munco (phon).

7 Mme Chana (interprétation): Qui est cette personne?

8 Réponse: C'est un hôtelier.

9 Question: Oui, je sais cela, Monsieur Knezevic, mais quelle est la nature

10 des liens qui vous unissent à cet homme?

11 Réponse: Eh bien, il veut m'embaucher pour que je puisse vivre, pour que

12 je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Il veut m'embaucher dans son

13 café.

14 Question: Mais pourquoi cet homme vous offre-t-il cet emploi, Monsieur

15 Knezevic?

16 Réponse: Eh bien, pour que je ne sois pas à la rue?

17 Question: Je sais bien ce qu'il vous promet. Mais je me demande pourquoi

18 il vous offre cet emploi. Depuis combien de temps le connaissez-vous?

19 Pourquoi vous propose-t-il cet emploi?

20 M. Knezevic (interprétation): Pourquoi voulez-vous que ce soit par une

21 connaissance que j'obtienne un travail? Moi, je souhaite travailler, je

22 suis prêt à travailler. Ma famille a besoin de moyens pour vivre. Je n'ai

23 pas besoin de piston. Et il vaut mieux travailler honnêtement que voler.

24 Mme Chana (interprétation): J'en déduis que vous ne connaissez vraiment

25 pas ce M. Lanco (phon).

Page 42

1 M. le Président (interprétation): Je crois que nous n'allons pas découvrir

2 grand-chose.

3 Mme Chana (interprétation): Merci.

4 M. le Président (interprétation): Mais vous pouvez poser d'autres

5 questions.

6 Mme Chana (interprétation): Merci.

7 Lorsque le procès concernant les événements d'Omarska a eu lieu, Monsieur

8 Knezevic, et lorsque les images en étaient diffusées à la télévision, les

9 avez-vous jamais vues?

10 M. Knezevic (interprétation): Je ne m'en souviens pas. Je vous ai déjà dit

11 que je ne regardais pas la télé et je ne lisais pas la presse, car

12 vraiment, vraiment, je n'avais pas de temps pour cela. J'avais beaucoup

13 trop de travail à faire, aussi bien à Prijedor qu'à Belgrade. Je

14 travaillais jour et nuit.

15 Mme Chana (interprétation): Et vous savez, Monsieur Knezevic, que les

16 témoins qui sont venus déposer dans le cadre de cette affaire ont retenu

17 votre nom comme étant le nom de l'une des personnes qui, au sein du camp,

18 frappaient les détenus.

19 M. le Président (interprétation): L'accusé dit n'avoir rien entendu à ce

20 sujet.

21 Mme Chana (interprétation): Donc personne ne vous a jamais rien dit à ce

22 propos.

23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous remercie. J'en ai

24 terminé.

25 M. le Président (interprétation): Très bien, s'il n'y a pas d'autres

Page 43

1 questions concernant l'accusé, je vous remercie, Monsieur Knezevic. Vous

2 pouvez aller reprendre votre place.

3 M. Knezevic (interprétation): Je vous remercie aussi, Monsieur le

4 Président, Messieurs les juges.

5 (L'accusé est reconduit à sa place.)

6 M. le Président (interprétation): Nous disposons d'environ une demi-heure

7 encore. Après cela, il nous faudra suspendre l'audience. Je vous donne à

8 chacun environ un quart d'heure, si vous souhaitez disposer de ce temps

9 d'intervention. Nous avons déjà lu vos requêtes, je le répète, il n'est

10 pas nécessaire de répéter quoi que ce soit.

11 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président et Messieurs les Juges,

12 je pense que si vous souhaitez l'entendre, le représentant de la Republika

13 Srpska pourra vous garantir la position de la Republika Srpska eu égard à

14 l'accusé.

15 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous souhaitez vous adresser

16 à nous?

17 M. Moran (interprétation): Eh bien, je pense que je souhaiterais que le

18 représentant de la Republika Srpska s'exprime.

19 M. le Président (interprétation): Monsieur Jovicic, y a-t-il quoi que ce

20 soit que vous souhaitez dire à la Chambre? Vous êtes venu jusqu'ici, je

21 suppose que Me Moran et que Me Nedic souhaiteraient que vous répétiez, du

22 moins oralement, ce qui apparaît dans le courrier qui est adjoint à la

23 requête.

24 M. Jovicic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

25 Juges de me donner l'occasion de réitérer les garanties qui ont été mises

Page 44

1 en avant par la Republika Srpska. Comme vous le savez déjà, dans un

2 certain nombre d'affaires antérieures dans le cadre desquelles la Chambre

3 de première instance faisait droit à la demande de mise en liberté

4 provisoire, le gouvernement de la Republika Srpska a entièrement satisfait

5 à ses obligations, obligations qu'elle s'était engagée à satisfaire devant

6 le Tribunal.

7 Il n'y a pas une seule remarque qui ait été faite quant à la façon dont

8 les garanties ont été énoncées que je souhaite contester. Toutes les

9 personnes qui ont été mises en liberté provisoire jusqu'à ce jour s'en

10 sont tenues à la lettre de toutes les ordonnances rendues par les Chambres

11 de première instance de ce Tribunal. Il en va de même pour les autorités

12 de la Republika Srpska où ces personnes sont allées à la demande de la

13 Chambre, lorsque la Chambre leur a demandé de le faire, et dans les délais

14 qui leur ont été impartis.

15 Je crois qu'il n'est pas nécessaire de répéter que mon gouvernement est

16 prêt à fournir des garanties supplémentaires si la nécessité s'en fait

17 sentir. Et je voudrais souligner ici qu'il s'agit là d'un premier cas de

18 reddition volontaire d'un accusé dans le cadre de la coopération dont fait

19 montre le gouvernement de la Republika Srpska.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie Monsieur.

21 M. Jovicic (interprétation): Je vous remercie Monsieur le Président et

22 Messieurs les Juges.

23 M. Robinson (interprétation): Madame Chana, avez-vous été à même de

24 repérer la page sur laquelle apparaissent les éléments qui nous

25 intéressent?

Page 45

1 Mme Chana (interprétation): Monsieur le Juge, il semble qu'à la page 3 du

2 document on trouve: "L'Acte d'accusation original a été publié des années

3 avant que l'accusé se rende, et cependant celui-ci ne s'est pas rendu

4 avant la date invoquée ci-dessus."

5 M. Robinson (interprétation): Page 3?

6 Mme Chana (interprétation): Non, c'est au cours du printemps 2002,

7 Monsieur le Juge. Je crois que j'ai peut-être fait une erreur. Ce n'est

8 pas au cours du printemps 2002 que le Tribunal a publié cet avis de

9 recherche modifié. Je ne crois pas que ce soit 2002. C'est plutôt 2000 qui

10 est l'année qui nous intéresse.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

12 M. Robinson (interprétation): Je vous remercie.

13 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, l'Article 65B) est très

14 clair. Nous devons vous convaincre, vous présenter des éléments de preuve

15 convaincants qui vous démontreront tout d'abord que notre client

16 comparaîtra lorsque vous lui en ferez la demande et que deuxièmement,

17 lorsqu'il sera mis en liberté provisoire, il ne présentera aucun danger ni

18 pour lui-même ni pour d'autres.

19 Cette Chambre de première instance comme d'autres Chambres de première

20 instance a toujours considéré qu'une reddition volontaire laissait

21 supposer qu'une personne était prête à comparaître devant la Chambre dans

22 le cadre d'une procédure en bonne et due forme. Je pense que M. Knezevic

23 est peut-être le seul accusé de ce Tribunal qui ait fait l'objet de

24 félicitations du porte-parole officiel du gouvernement des Etats-Unis pour

25 s'être rendu de son plein gré.

Page 46

1 Il est prêt à satisfaire à tous les critères qui pourraient être énoncés à

2 son égard. Il est prêt à s'en remettre à toutes les conditions qui

3 seraient établies par la Chambre. Nous disposons des garanties qui ont été

4 mises en avant par les autorités de la Republika Srpska. Nous disposons de

5 son témoignage selon lequel il n'a jamais été déclaré coupable d'un crime.

6 Nous savons qu'il a une offre de l'emploi qui lui est assurée. Nous savons

7 qu'il va être hébergé. Mme Nedic a réussi à lui trouver un lieu de

8 résidence, un travail.

9 Nous voulions démontrer à ce Tribunal que la mise en liberté provisoire de

10 cet homme ne signifierait pas qu'il serait dans la rue, libre de se

11 comporter comme il le souhaitait. Il ne s'agit pas ici d'un représentant

12 officiel d'un Etat qui pourrait faire l'objet d'une protection quelconque.

13 Et la résidence à laquelle pourrait être trouvé l'accusé est une résidence

14 qui se trouve à quelque distance de Prijedor.

15 Nous souhaitons démontrer ici qu'il y aura bien protection des victimes,

16 protection des témoins. Nous ne savons pas où vivent ces témoins, nous ne

17 savons, ni l'un ni l'autre dans l'équipe de la défense, où se trouvent les

18 témoins potentiels de cette affaire; il en va de même pour les victimes.

19 Il se trouve sans doute que ces personnes sont résidentes d'un village,

20 d'un petit village qui se trouve à 300 kilomètres de Prijedor.

21 Vous pouvez énoncer les conditions que vous souhaitez et qui viendront

22 assortir votre décision de mise en liberté provisoire. La garantie de

23 sécurité publique, je vous la donne. Nous pouvons demander à ce que M.

24 Knezevic se rende régulièrement devant les autorités policières de

25 l'endroit où il résidera. Il peut se présenter au poste de police en

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1 allant au travail, en rentrant chez lui. Nous pouvons restreindre sa

2 liberté de mouvement à une zone géographique bien délimitée. Nous pouvons

3 même le placer sous contrôle électronique si cela devait vous satisfaire.

4 Si cela n'est pas possible, la Chambre de première instance peut établir

5 un couvre-feu. M. Knezevic peut être placé sous l'obligation de se trouver

6 chez lui à une certaine heure. Les instances locales, les instances de

7 police peuvent régulièrement se présenter à son domicile ou l'appeler.

8 S'il ne se trouve pas à son domicile ou s'il ne répond pas au téléphone,

9 il peut être immédiatement averti du fait que vous en aurez pris

10 connaissance.

11 Le Procureur indique que l'accusé fait face à la possibilité d'être

12 lourdement condamné. Eh bien, c'est le cas de tous les autres accusés qui

13 se trouvent ici au Tribunal. La sanction qui est établie pour tout crime

14 avéré devant ce Tribunal est la même. On peut passer sa vie entière en

15 détention si les Juges en décident ainsi.

16 L'accusation a également énoncé un certain nombre d'arguments qui me

17 semblent être tout à fait spécieux. Le premier d'entre eux étant que

18 l'accusé ne s'engage pas à vous dire qu'il n'a pas l'intention de demander

19 un changement de résidence, à quelque moment que ce soit. Mais, de toute

20 façon, nous n'avons pas l'intention d'agir de la sorte. Et même si nous en

21 avions l'intention, cette Chambre de première instance aurait tout

22 contrôle et toute latitude pour intervenir dès lors que l'accusé

23 manifesterait son intention de changer de résidence.

24 L'accusation semble partir du principe que vous n'allez pas faire le

25 travail qui vous revient. Mais je pense que c'est tout à fait faux

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1 d'avancer un argument de ce type. L'accusation indique que nous n'avons

2 pas soumis des éléments de preuve suffisants, que nous n'avons pas,

3 notamment, fourni de déclaration faite sous serment. Mais nous sommes là,

4 ici, pour ça, pour présenter des éléments de preuve qui seront considérés

5 comme satisfaisants.

6 L'accusé est venu s'exprimer depuis la barre des témoins. Il vous a dit

7 exactement quelle serait la nature de ses engagements. Vous lui avez

8 demandé d'être ici aujourd'hui; il est ici aujourd'hui. Si vous lui

9 demandez de faire la même chose à l'avenir, il le fera.

10 Et pour conclure, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, eu égard à

11 ce qui est dit à propos de la protection des témoins, des victimes et des

12 tierces parties, je dois dire que ma boule de cristal est un petit peu

13 floue, j'ai du mal à y déchiffrer l'avenir. Or, c'est ce que l'on nous

14 demande, un petit peu, à chacun de faire; on nous demande, en fait, de

15 prévoir ce que M. Knezevic, ou d'autres personnes, ferait s'il était mis

16 en liberté provisoire, quels pourraient être ses agissements ultérieurs.

17 Eh bien, moi, je viens vous dire que ses agissements antérieurs, y compris

18 sa reddition volontaire, viennent démontrer qu'il est fort peu probable

19 qu'il se livre à des actes de violence ou à d'autres actes qui viseraient

20 des témoins ou des victimes, désignés comme tels dans le cadre de cette

21 affaire.

22 Le témoin, l'accusé vous a dit qu'il ne savait pas où résidaient ces

23 personnes et nous avons demandé que l'accusé soit envoyé dans une zone

24 géographique qui se trouve à quelque distance des lieux où les crimes ont

25 été perpétrés. La motivation de cela, c'est que nous voulons aider à la

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1 protection des témoins.

2 Cette Chambre de première instance est bien capable d'énoncer un certain

3 nombre de conditions qui prévaudront en cas de mise en liberté provisoire

4 et qui satisferont aux deux volets des dispositions de l'Article 65B).

5 Nous demandons que l'accusé soit mis en liberté provisoire.

6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

7 Madame Chana, vous souhaitez répondre.

8 Mme Chana (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges.

10 Monsieur le Président, les deux critères énoncés à l'Article 65 doivent

11 être satisfaits par l'accusé et nous devons être certains du degré de

12 probabilité qui existe. Nous devons nous assurer qu'il se présentera à

13 l'audience au cas où la Chambre de première instance fait appel à lui et

14 que, s'il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou

15 tout autre personne.

16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le fait que la disposition

17 relative aux circonstances particulières ait été retirée du Règlement ne

18 vient pas nous démontrer qu'il devrait être désormais exceptionnel que les

19 accusés ne soient pas remis en liberté provisoire. Tous les facteurs qui

20 sont généralement pris en compte lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une

21 mise en liberté provisoire doivent toujours et encore être pris en compte,

22 c'est-à-dire la gravité des crimes commis et la gravité de la sentence qui

23 serait prononcée si la culpabilité de l'accusé était reconnue.

24 Dans les juridictions nationales, il est rare qu'un tribunal accorde une

25 demande de mise en liberté provisoire si les crimes sont très graves et

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1 s'il y a lourde peine qui entre dans la balance. Si l'on doit adopter la

2 même approche que celle qui caractérise les juridictions nationales, il

3 est inévitable que le Tribunal accorde cette mise en liberté provisoire de

4 façon fort peu fréquente.

5 Même si dans certains cas on peut dire que la liberté provisoire est

6 accordée plus souvent que cela n'était le cas auparavant, Monsieur le

7 Président, on ne peut pas pour autant suggérer qu'il est plus facile

8 d'obtenir une mise en liberté provisoire de ce Tribunal que ça ne l'est

9 d'une juridiction nationale.

10 Le simple fait qu'il est inconcevable qu'un tribunal national accorde la

11 mise en liberté provisoire à une personne qui est accusée de quelque 31

12 chefs de meurtre et de 21 chefs d'accusation de violence perpétrés à

13 l'égard de personnes nous permet de penser que nous ne pouvons pas

14 attendre de ce Tribunal qu'il agisse autrement. Aucun tribunal d'aucune

15 juridiction nationale n'aurait jamais envisagé une telle possibilité.

16 Aujourd'hui, l'accusé essaie de marquer l'histoire juridique d'un

17 précédent. Je ne crois pas que nous devons lui en laisser le loisir. La

18 charge de la preuve revient à l'accusé, Monsieur le Président, Messieurs

19 les Juges, ce n'est pas une charge qui est légère et la jurisprudence du

20 Tribunal confirme que l'accusé a une charge de la preuve très conséquente

21 à assumer si elle veut persuader la Chambre de première instance qu'il va

22 effectivement se présenter pour son procès.

23 Lorsqu'il s'agit maintenant de se poser la question de la satisfaction du

24 deuxième critère de l'Article 65B du Tribunal, eh bien, la jurisprudence

25 du Tribunal reconnaît une charge presque absolue revenant à l'accusé dès

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1 lors qu'il faut démontrer qu'il ne posera pas de danger à lui-même ou aux

2 autres.

3 Dans le cadre de l'affaire Blaskic, la Chambre de première instance a

4 établi qu'elle ne pouvait s'assurer que, s'il était remis en liberté,

5 l'accusé ne poserait aucun danger aux victimes, aux témoins ou à d'autres

6 personnes.

7 A la lumière du fait que la connaissance dont nous disposons, eu égard à

8 l'accusé, nous pensons que la mise en liberté provisoire de l'accusé le

9 placerait dans une situation qui lui permettrait d'exercer des pressions

10 sur des victimes, sur des témoins et que les enquêtes qui sont menées dans

11 le cadre de cette affaire pourraient en souffrir.

12 La défense n'a produit que deux arguments, Monsieur le Président,

13 Messieurs les Juges: d'abord la reddition volontaire de l'accusé et le

14 fait qu'il existe des garanties mises en avant par la Republika Srpska. On

15 nous indique également que son conseil de la défense lui a trouvé un

16 emploi et une résidence, ce qui nous laisserait supposer, veut-on nous

17 faire croire, qu'il n'a aucun lien particulier avec l'homme dont il est

18 affirmé qu'il va lui offrir un emploi. Nous n'avons donc pas de garantie

19 quant au fait de savoir que l'accusé obtiendra ce poste et y demeurera.

20 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il a admis cela?

21 Mme Chana (interprétation): Il admet qu'il le connaît, mais il ne

22 caractérise pas la nature des liens qui le lie à cet homme. Lorsque je lui

23 ai demandé quelle était… ou par quelle voie il connaissait cet homme, il

24 m'a dit: "Eh bien, simplement, il veut me donner un emploi. Nous n'avons

25 rien de plus". Et le conseil de la défense a indiqué que c'était le

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1 conseil de la défense lui-même qui avait trouvé cet emploi.

2 M. Robinson (interprétation): Est-ce que vous savez de quelle façon on

3 répartit les 31 chefs d'accusation de meurtre, au titre des Articles 7-1

4 et 7-3?

5 Mme Chana (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je vous renvoie au

6 calendrier E qui vous a été remis. Je vous renvoie à l'annexe A qui est

7 adjointe au mémoire préalable au procès. Entre autres documents. Nous

8 soutenons que l'accusé a commis personnellement 5 meurtres et qu'il s'est

9 personnellement livré à 13 passages à tabac.

10 M. Robinson (interprétation): Je vous remercie.

11 Mme Chana (interprétation): Monsieur le Président, l'accusé a déclaré que

12 sa reddition volontaire démontrait sa volonté de coopérer avec le Tribunal

13 international. Et il déclare que cela confirme également qu'il sera là

14 pour son procès. Il sera là dès que le Tribunal indiquera qu'il doit

15 comparaître devant la Chambre de première instance.

16 Comme nous l'avons décrit dans notre requête, nous ne sommes pas vraiment

17 satisfaits par ce qui a été dit, eu égard au caractère volontaire de la

18 réédition de l'accusé. Nous affirmons que si l'accusé s'est rendu de son

19 propre gré, à l'époque, c'est parce qu'il y avait coopération entre les

20 autorités de la Republika Srpska et le Tribunal.

21 L'accusé est resté pendant 7 ans libre de toute contrainte et n'a pas été

22 inquiété pendant toute cette période de temps. Il nie avoir quelque

23 connaissance que ce soit de l'individu Zoran Zigic et il nie qu'à quelque

24 période que ce soit, alors qu'il vivait dans la région de Prijedor, il ait

25 été conscient du fait qu'il avait été mis en accusation par ce Tribunal.

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1 Et il apparaît très clairement, au vu des documents, qu'il a commis un

2 certain nombre des crimes retenus contre lui, en compagnie de Zoran Zigic.

3 Je pense donc que l'accusé essaie d'avoir une approche aussi pratique que

4 possible de la situation toute particulière dans laquelle il se trouve et

5 je pense qu'il ne dit pas la vérité; c'est le moins qu'on puisse dire. Le

6 fait qu'il se soit rendu volontairement ne peut pas être en soi considéré

7 par les Juges de la Chambre comme satisfaisant au critère selon lequel

8 l'accusé va sans doute, s'il est remis en liberté provisoire, se présenter

9 pour son procès.

10 Si l'accusé est remis en liberté, cela minera la confiance que le public a

11 en cette institution. Sans parler de l'état dans lequel se trouveront les

12 victimes et les témoins s'il est relâché dans une communauté qui se trouve

13 à quelque 270 kilomètres de l'endroit où les crimes qui lui sont imputés

14 ont été commis.

15 Nous savons qu'il n'a que peu de liens avec la zone de Bijeljina, il n'y a

16 pas de raison particulière de penser qu'il resterait à Bijeljina après y

17 avoir occupé son emploi dans un premier temps.

18 La défense aussi a indiqué que sa situation de famille est stable, qu'il

19 n'a pas de casier judiciaire. Cependant il a dit justement ici qu'il

20 n'avait pas de travail dans le passé.

21 Donc, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, il n'y a pas eu de

22 preuves soumises concernant ce que l'accusé a fait pendant tout ce temps.

23 Il est venu, il a témoigné mais pas sous serment. Il a indiqué qu'il a

24 travaillé dans des marchés aux puces, il a dit qu'il n'a jamais eu un

25 emploi stable. Il ne sait pas quelle est l'école hôtelière où il est allé.

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1 Il ne sait pas si c'était il y a 5, il y a 10 ans. Il n'en a aucune idée.

2 Il est qu'il est serveur. Il a dit qu'il a suivi une formation dans une

3 école hôtelière pour devenir serveur. Mais tout simplement, Monsieur le

4 Président, je considère que nous n'avons pas suffisamment de preuves qui

5 nous garantiraient… qui vous permettraient de prendre une décision.

6 Dans les juridictions nationales, les tribunaux feraient une longue

7 enquête concernant le casier judiciaire, le passé criminel éventuel de

8 l'accusé, ses connexions avec Bijeljina, Prijedor, ses connaissances, pour

9 savoir exactement quels sont les rapports qui prévalent entre lui et les

10 personnes habitant dans ces endroits.

11 Cependant vous n'avez pas suffisamment d'informations à ce sujet. Vous ne

12 savez pas quelle est sa situation financière. Dans la requête de la

13 défense, il est indiqué que sa famille travaille régulièrement, a une

14 situation financière stable depuis 2002, depuis sa réédition volontaire.

15 Mais d'où vient cet argent? Il affirme aussi qu'il ne va pas faire de

16 pression sur des victimes ou des témoins.

17 Il dit aussi qu'il a entendu parler pour la première fois de l'Acte

18 d'accusation en avril 2002. Il dit qu'il pouvait effectivement nuire aux

19 victimes et aux témoins, mais qu'il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il ne

20 l'a pas fait parce qu'il ne savait justement pas qui étaient ces victimes

21 et ces témoins.

22 Cependant, puisque le Procureur à présent a communiqué tous les documents

23 à l'appui de l'Acte d'accusation, maintenant il dispose suffisamment

24 d'information au sujet de ces témoins et de leur lieu de résidence

25 également.

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1 Donc le Procureur, avec tout le respect que nous vous devons, considère

2 que vous n'êtes pas en mesure d'évaluer de façon exacte toutes les

3 circonstances. Et même si l'accusé a témoigné, nous sommes toujours dans

4 le flou quant à ses activités passées. Alors que ce qu'il va faire dans

5 l'avenir va être à l'image de ce qu'il a fait dans son passé. Les crimes

6 commis par l'accusé sont terribles, extrêmement violents et inhumains.

7 Il est important de savoir que l'accusé n'avait pas une position

8 d'autorité. Il n'était pas membre de l'armée ou d'une unité de police

9 quelconque. Il ne peut donc pas dire qu'il a éventuellement fait tout cela

10 à cause des circonstances ou bien parce qu'il faisait partie d'une unité

11 quelconque. Cet homme s'est rendu dans le camp, dans le seul but de passer

12 à tabac des civils qui se trouvaient détenus par la force là-bas. Il a

13 pris un plaisir sadique et pervers.

14 Il y avait aussi cette intention de nuire qui constitue une circonstance

15 aggravante dans le cas où il serait déclaré coupable.

16 Zoran Zigic qui a fait des crimes, qui a participé dans les mêmes crimes

17 ou dans des crimes semblables, a été condamné à 25 années de prison, même

18 s'il y a un appel en cours, je dois le dire, évidemment. Il s'agit d'un

19 jugement de première instance. Mais vous n'avez pas entendu suffisamment

20 d'éléments pour conclure qu'un homme qui a été capable de commettre de

21 tels actes immoraux, eh bien, qu'il serait sûr de lui accorder une mise en

22 liberté provisoire.

23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le fait que l'accusé ait dit

24 qu'il n'était pas au courant de l'existence d'un Acte d'accusation le

25 concernant, eh bien, je dois vous dire qu'il n'a pas donné suffisamment

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1 d'éléments pour le croire. Il n'a pas fourni une explication logique et il

2 est difficile de le croire. Et il est difficile de vous demander aussi, à

3 vous, de le croire, de croire qu'à l'époque où il habitait Prijedor et où

4 quotidiennement la télévision diffusait les informations concernant

5 l'affaire Omarska, que personne, à aucun moment, lui a dit que son ami

6 Zigic se trouvait à La Haye, qu'il était accusé et qu'il y avait un procès

7 le concernant. Et son procès était en cours.

8 On ne peut donc pas dire qu'il n'avait aucune connaissance quant à cet

9 avis de recherche émanant de ce Tribunal. Cet argument ne tient pas

10 debout. Il s'agit d'un argument de circonstances, car il s'agissait d'un

11 Acte d'accusation public, publié dans le document public du Tribunal, dans

12 le bulletin d'information du Tribunal.

13 Monsieur le Président, Monsieur les Juges, le Procureur, avec tout le

14 respect que nous vous devons, affirme qu'on ne vous a pas fourni

15 suffisamment d'arguments qui vous permettraient de prendre une décision

16 favorable par rapport à la requête de mise en liberté provisoire. Et si

17 une telle décision était prise, eh bien, il s'agirait d'une erreur de

18 justice.

19 M. le Président (interprétation): La défense?

20 M. Moran (interprétation): Eh bien, il est temps de dire la vérité. Je

21 m'excuse auprès du Procureur, auprès de la Chambre. Il s'agit d'une faute,

22 car je voulais dire qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. Le

23 Procureur…

24 Je vais ralentir. Merci.

25 La jurisprudence que je connais, d'après cette jurisprudence, il existe

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1 donc un système de caution. Et il n'y a qu'une exception à cela. C'est

2 quand le Procureur exige la peine de mort et quand il fournit des preuves

3 aux Juges suffisantes pour croire que l'accusé est vraiment coupable des

4 actes allégués et s'il est en même temps fort probable qu'il y aurait une

5 peine de mort de prononcée.

6 M. le Président (interprétation): Oui, mais quelle est la pratique?

7 M. Moran (interprétation): Eh bien, les cabinets pour lesquels je

8 travaille ou plutôt les avocats de mon cabinet avaient des clients qui

9 avaient été accusés de meurtre au premier degré. Et le Procureur avait

10 exigé la peine de mort et on les a tout de même, avec une caution, laissés

11 en liberté provisoire. Et ils ont comparu à nouveau pour leur procès. Il y

12 en avait même un qui avait été libéré, mais nous allons oublier cela.

13 A la page 23, ligne 24 du compte rendu d'audience, le Procureur dit que M.

14 Knezevic est accusé de 31 crimes de meurtres. Et je pense qu'ensuite, le

15 Juge Robinson a posé une question concernant les annexes E et F, les

16 annexes figurant en annexe de l'Acte d'accusation. Et moi, quand j'ai

17 vérifié tout cela, je n'ai vu que cinq meurtres. Effectivement, on lui a

18 imputé d'autres crimes. Mais je ne n'ai pu compter que cinq meurtres.

19 Peut-être que j'ai mal calculé tout cela, mais c'est à peu près les

20 chiffres auxquels je suis arrivé.

21 Il existe donc un Acte d'accusation, mais le fait qu'une personne figure

22 dans un Acte d'accusation ne veut pas dire qu'elle est coupable. Il ne

23 s'agit pas… Il s'agit de prouver encore tout cela, car pour l'instant nous

24 n'avons rien vu d'autre que les allégations, les affirmations de

25 l'accusation.

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1 Nous avons fait notre partie du travail, ce que nous devons faire pour

2 vous démontrer que les conditions sont réunies pour accorder cette mise en

3 liberté provisoire, que l'accusé comparaîtra, se représentera devant ce

4 Tribunal pour y subir un procès. Nous avons aussi présenté aux Juges de la

5 Chambre un plan qui pourrait garantir la sécurité des témoins, des

6 victimes. Nous ne pouvons pas faire plus que cela.

7 Le Procureur souhaite qu'il s'agisse d'une charge de la preuve absolument

8 impossible. Il s'agit d'un rêve irréalisable. Quoique fasse l'accusé,

9 l'accusation va encore rehausser les standards et on ne pourrait jamais

10 remplir ces critères, car ces critères vont être aggravés sans cesse.

11 M. le Président (interprétation): Nous allons donc confirmer que nous

12 donnons deux semaines à l'accusation pour répondre, si elle le souhaite,

13 aux questions qui ont été soulevées aujourd'hui, sans que l'accusation en

14 soit informée préalablement.

15 Nous rendrons ensuite notre décision.

16 La séance est levée.

17 (L'audience est levée à 16 heures 12.)

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