Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 8 avril 2003.)

2 (Conférence de mise en état, sous la présidence de M. le Juge Robinson.)

3 (L'audience est ouverte à 15 heures 19.)

4 (Audience publique.)*

5 (Les accusés, MM Dusan Fustar, Dusko Knezevic, Predrag Banovic sont

6 présents dans le prétoire.)*

7 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez appeler

8 l'affaire s'il vous plaît.

9 Mme Thompson (interprétation): Il s'agit de l'affaire n°IT-02-65-PT, le

10 Procureur contre Predrag Banovic, Dusan Fustar, Momcilo Gruban et Dusko

11 Knezevic.

12 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter,

13 s'il vous plaît?

14 Mme Chana (interprétation): Monsieur le Président, Sureta Chana,

15 représentant l'accusation, assistée de M. David Leese, le commis aux

16 audiences.

17 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup, Madame Chana.

18 Et du côté de la défense?

19 Mme Nedic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Représentant

20 Dusko Knezevic, Slobodanka Nedic ainsi que mon co-conseil Tom Moran.

21 M. le Président (interprétation): Et les parties suivantes, s'il vous

22 plaît.

23 Mme Turlakov (interprétation): Sanja Turlakov, de Belgrade, représentant

24 Momcilo Gruban.

25 M. Ivetic (interprétation): Je suis Dragan Ivetic, co-conseil,

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1 représentant Dusan Fustar.

2 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Ivetic.

3 Ensuite?

4 M. Babic (interprétation): Bonjour, je m'appelle Jovan Babic, je suis

5 conseil et je viens de Novi Sad. Je représente ici Predrag Banovic, devant

6 ce Tribunal.

7 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup, Maître Babic.

8 Je vais maintenant traiter directement les points que nous devons aborder

9 dans le cadre de cette conférence de mise en état.

10 Tout d'abord, je souhaite apporter quelques commentaires sur les requêtes

11 présentées dans la phase initiale du procès.

12 Chaque équipe de la défense avait déposé une requête préliminaire ou les

13 exceptions préjudicielles, récusant la forme sous laquelle avait été

14 rédigé l'Acte d'accusation.

15 La Chambre a rendu sa décision concernant ces requêtes; la décision a été

16 rendue vendredi, le 4.

17 La seule requête en instance est celle de Gruban portant sur sa liberté

18 provisoire, et je dois dire que la Chambre va rendre une décision d'ici

19 une semaine sur ce point.

20 Je vais maintenant parler des mémoires présentés dans la phase préalable

21 au procès.

22 L'accusation a déposé son mémoire préalable au procès ainsi que sa liste

23 de pièces, le 6 février. Et chaque équipe de la défense a eu une

24 prorogation des délais pour lui permettre de rendre ses mémoires

25 préalables au procès, à savoir il y a eu une extension de 14 jours à

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1 partir du 31 mars pour permettre à la défense de présenter ses mémoires à

2 cette date-là.

3 Donc la décision de la Chambre a été rendue concernant ces exceptions

4 préjudicielles; la décision a été prise le 4, les 14 jours suivants, ceci

5 représente le 18. A moins que la défense n'ait pas reçu la décision de la

6 Chambre qui a été rendue le 4.

7 Si la défense ne se manifeste pas, je considère donc que la date limite

8 pour la présentation des mémoires préalables au procès de la défense sera

9 le 18 avril.

10 J'ai bien pris note que la défense de M. Banovic avait déjà présenté son

11 mémoire préalable au procès le 31 mars.

12 La communication des pièces, déclarations des témoins, 6 et 66A(i), ceci a

13 été conclu ou présenté par le Bureau du Procureur à la fois en anglais et

14 en BCS. Et pour ce qui est des déclarations des témoins en vertu de

15 66A(ii) -la plupart en fait des témoins qui vont être appelés à la barre-,

16 la liste de ces témoins a été communiquée en vertu de 66A(i), hormis… et

17 ce qui constitue en fait tous les témoins qui figurent sur la liste de

18 l'accusation.

19 Madame Chana, avez-vous des commentaires à faire là-dessus? Pouvez-vous

20 confirmer que toutes les déclarations de témoins ont été communiquées?

21 Mme Chana (interprétation): Oui, Monsieur le Président, toutes les

22 déclarations de témoins ont été communiquées eu égard au 68(i). Mais eu

23 égard au 68(ii), Monsieur le Président…

24 M. le Président (interprétation): Quand pensez-vous pouvoir les

25 communiquer?

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1 Mme Chana (interprétation): Je pense d'ici une dizaine de jours.

2 M. le Président (interprétation): Merci.

3 Donc la communication réciproque n'a pas été invoquée ici et n'a pas lieu.

4 En vertu de l'Article 68, l'accusation doit encore mener quelques

5 recherches supplémentaires, je crois, avant de pouvoir communiquer ses

6 nouveaux éléments.

7 Mme Chana (interprétation): C'est tout à fait exact. Certains dossiers

8 nous ont été renvoyés que nous devons examiner.

9 M. le Président (interprétation): Vous n'avez aucune idée du temps qu'il

10 vous faudra?

11 Mme Chana (interprétation): Environ six semaines.

12 M. le Président (interprétation): Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît,

13 aborder la question des témoins experts. Je crois qu'il y en a quatre au

14 total; quatre témoins experts ont été évoqués, mais je crois que leurs

15 déclarations ont été communiquées. Je crois qu'il s'agit d'un

16 anthropologue, un médecin-légiste. Et nous avons également une déclaration

17 du docteur Greve, qui est membre de la commission des experts, ainsi qu'un

18 autre témoin. La Chambre avait déjà reçu les déclarations du docteur Greve

19 qui a déjà déposé son témoignage en vertu de l'Article 92bis.

20 Puis-je demander à Mme Chana si ces experts ont été appelés, et de savoir

21 si les rapports appropriés ont été communiqués?

22 Mme Chana (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous avons

23 communiqué les informations concernant Wright et le docteur Clark. Pour

24 l'instant, nous avons le rapport en anglais et le rapport sera terminé en

25 BCS d'ici une semaine. Il s'agit ici, donc, d'un témoin tout à fait

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1 ordinaire.

2 M. le Président (interprétation): Oui, il s'agit d'un témoin ordinaire

3 dans ce cas?

4 Mme Chana (interprétation): Il sera appelé en tant qu'enquêteur

5 travaillant pour le Bureau du Procureur.

6 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres points le concernant

7 que vous souhaitez voir traiter devant cette Chambre?

8 En vertu du 92bis, les parties ont été encouragées à commencer une

9 discussion et à utiliser les éléments de preuve figurant dans le compte

10 rendu d'audience, en particulier dans le cadre du procès Sikirica, et la

11 plupart des éléments de 92bis seront constitués par des extraits de

12 comptes rendus d'audience plutôt que par des déclarations de témoins.

13 Je souhaite demander à Mme Chana, ainsi qu'à l'équipe de la défense,

14 comment se poursuivent ces discussions, où en est l'état d'avancement.

15 Parce que, si les choses n'avancent pas bien, je crois qu'à ce moment-là

16 la Chambre devra prendre une décision à cet égard.

17 Mme Chana (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

18 Eu égard au 92bis, les déclarations qui sont extraites du compte rendu

19 d'audience seront versées au dossier, si nous pouvons tomber d'accord sur

20 un certain nombre de faits sur lesquels nous devrions pouvoir tomber

21 d'accord avec la défense. Ceci a été évoqué au mois de décembre l'année

22 dernière, Monsieur le Président, mais nous n'avons pas encore eu un retour

23 d'information de la défense, à savoir s'ils étaient d'accord sur ces faits

24 établis.

25 Et si nous avons un accord sur certains de ces éléments, à ce moment-là,

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1 nous pourrons simplement nous limiter à la responsabilité criminelle des

2 accusés. Et, dans ce cas-là, nous n'aurons que très peu d'éléments de

3 preuve 92bis à verser au dossier. Tout ceci dépendra, pour beaucoup, de

4 l'accord que nous pourrons obtenir avec l'équipe de la défense.

5 Nous n'avons pas eu de décision à cet égard ou concernant ces faits, et

6 nous apprécierons beaucoup l'assistance de la Chambre de première instance

7 à cet égard.

8 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc nous pouvons tomber

9 d'accord sur les faits établis et sur les éléments de preuve versés en

10 vertu du 92bis, également. C'est un fait établi que l'accusation a

11 présenté, le 6 décembre 2002, une liste de faits dans le but de trouver un

12 accord, ainsi qu'une liste de différentes conclusions émanant de

13 différents jugements restés lettre morte pour l'instant et sans réponse de

14 la défense. Et je souhaite peut-être m'enquérir de la raison de cela.

15 Mme Nedic (interprétation): Monsieur le Juge, le conseil de la défense de

16 Knezevic a reconsidéré la matière concernant les faits admis. Je crois que

17 nous aurions pu nous en occuper lors de la conférence de mise en état, en

18 février dernier, mais cette conférence n'a pas eu lieu. Par conséquent,

19 nous n'avons pas pu nous y prononcer.

20 A travers les conversations que nous avons eues avec nos clients, nous

21 avons pu constater que c'est le client qui doit se mettre d'accord là-

22 dessus; c'est lui qui doit en décider sans que le conseil de la défense y

23 participe.

24 Pratiquement, pour ces raisons-là, nous n'avons pu répondre, car M.

25 Knezevic, notre client, n'a pratiquement pas de connaissance concernant

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1 des faits, sauf évidemment des faits notoires; par exemple Prijedor se

2 trouverait-il au nord-ouest de la Republika Srpska ou le fait que lui

3 était serveur de profession avant la guerre. Mais même ses coordonnées

4 n'ont pas été présentées avec suffisamment de précision.

5 Par conséquent, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord quant aux faits

6 qui ont été présentés comme étant admis et irréfutables. Merci.

7 M. le Président (interprétation): En tout cas, quelle que soit la

8 position, il doit y avoir une réponse à cela, même si cette réponse veut

9 dire que vous devez dire ce que vous venez d'indiquer.

10 Puis-je entendre ce qu'en pensent les autres conseils de la défense?

11 Mme Turlakov (interprétation): Monsieur le Juge, il est vrai que le

12 conseil de la défense de Gruban n'a pas communiqué ce qui lui avait été

13 demandé. Mais le Procureur et le conseil de la défense n'ont pas se mettre

14 d'accord sur les faits irréfutables, admis. Et je crois que la faute est

15 au Procureur.

16 Voilà la raison: le Procureur a communiqué au conseil de la défense

17 certains faits irréfutables, et la proposition ainsi faite n'a pas été

18 faite de façon continue, conséquente. Or, d'après le conseil de la

19 défense, les choses jugées ne devraient pas être interprétées de façon à

20 être extirpées du contexte d'un jugement rendu dans les affaires Omarska.

21 On devrait présenter les documents sous leur forme originelle.

22 Deuxièmement, le conseil de la défense considère qu'il y a eu double poids

23 et double mesures. Par exemple, le Procureur prend de l'affaire Omarska ce

24 qui lui convenait. Par exemple, lorsqu'il s'agit de Momcilo Gruban.

25 Or, le conseil de la défense, toujours pour parler de res judicatae, étant

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1 donné qu'il n'y a pas eu d'appel, le Procureur ne se voit pas comme

2 n'ayant pas eu la possibilité d'interjeter appel.

3 M. le Président (interprétation): Maître Turlakov, je voudrais vous

4 interrompre. Je ne veux pas en parler avec vous ici. Je crois que c'est

5 vous qui devez en parler avec le Procureur. N'entrons pas dans le détail.

6 Maintenant que nous en parlons, une ordonnance sera faite et rendue au

7 moment où j'aurais entendu tous les conseils de la défense. Après quoi

8 nous allons voir quelle serait la procédure à retenir.

9 Puis-entendre le conseil de la défense de M. Banovic?

10 M. Babic (interprétation): Monsieur le Juge, de concert avec mon client,

11 j'ai examiné les faits qui ont été considérés comme chose jugée,

12 irréfutable et admise.

13 Certains faits où la peine, la sanction n'a pas pris effet, eh bien, ces

14 faits-là, nous les examinons toujours pour voir s'ils doivent être admis

15 ou pas. Pour d'autres faits, le conseil de la défense en possède à offrir

16 au Procureur également, ce dont nous nous occuperons en temps voulu.

17 Cela dit, il y a déjà un document au sujet duquel nous nous sommes déjà

18 mis d'accord pour parler de faits admis. Evidemment, le document n'est pas

19 si ample que cela par rapport au document qui a été avancé par la partie

20 adverse, mais il s'agit tout de même d'un document qui peut faire l'objet

21 de notre procédure.

22 M. le Président (interprétation): Oui, merci.

23 Et le conseil suivant?

24 M. Ivetic (interprétation): Monsieur le Juge, au nom de la défense de

25 l'accusé Fustar, permettez-moi d'ajouter à ce qui vient d'être dit par mes

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1 estimés collègues. Sur la base des faits qui nous ont été offerts, ce

2 n'est que dans une mesure limitée que nous pouvons nous en occuper, car un

3 bon nombre de faits semblent sortir du cadre des connaissances qui sont

4 celles de notre client.

5 Si la Chambre de première instance considère que nous devons nous y

6 prononcer sous forme écrite, nous allons le faire dans le délai que vous

7 aurez l'amabilité d'ordonner.

8 M. le Président (interprétation): Oui, je vous remercie. Une ordonnance à

9 cette fin sera faite d'ici fin mai, pour tout simplement faciliter les

10 discussions et les contacts entre les deux parties. Et cela concerne

11 d'abord les faits d'accord, faits irréfutables, et également les faits à

12 offrir au titre de l'Article 82bis.

13 Maintenant, je voudrais m'occuper un peu de la durée du procès.

14 Le Procureur, quant à lui, a indiqué que s'il y a eu un nombre d'accords

15 sur les faits important, le Procureur pourra présenter ces éléments de

16 preuve dans le cadre d'un délai de 6 semaines, sinon cela peut s'étaler

17 jusqu'à 6 mois. L'important, c'est d'aboutir à un nombre d'accords aussi

18 important que possible.

19 Sur la liste des témoins du Procureur, nous lisons 55 noms, ce qui fait

20 entrer en ligne de compte l'enquêteur Sebire. Si j'ai pu comprendre, il

21 faudra peut-être 110 heures pour mener l'interrogatoire principal des

22 témoins.

23 Mme Chana (interprétation): Oui, Monsieur le Juge, je ne voudrais pas

24 m'étendre là-dessus; il ne s'agit que d'une estimation de notre part.

25 M. le Président (interprétation): Oui. Si tel est le cas, et si cela est

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1 possible, alors nous voilà maintenant à avoir à traiter des moyens de

2 preuve du Procureur qui pourraient être présentés dans un délai de 6

3 semaines environ.

4 Une fois que les conseils de la défense auront présenté leurs mémoires

5 préalables au procès, cette affaire sera préparée pour que le procès soit

6 entamé. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour préparer un maximum de

7 faits du procès.

8 Maintenant, je voudrais que l'on s'occupe un peu de certaines questions

9 d'ordre statutaire. Je voudrais plutôt poser des questions aux accusés

10 quant aux conditions de leur détention.

11 Voilà une occasion pour les accusés d'indiquer quoi que ce soit qui serait

12 objet de leur préoccupation, tant en ce qui concerne l'affaire dont ils

13 font l'objet que les conditions de détention qui sont les leurs dans

14 l'unité de détention.

15 Puis-je commencer par M. Knezevic? Pouvez-vous vous lever, s'il vous

16 plaît?

17 (L'accusé s'exécute.)

18 Avez-vous quoi que ce soit à déclarer?

19 M. Knezevic (interprétation): (Hors micro) Je n'ai rien à dire à ce stade,

20 Monsieur le Juge.

21 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Knezevic.

22 Puis-je demander maintenant à l'accusé Fustar de se lever et de nous dire

23 s'il a quelque chose à nous dire?

24 M. Fustar (interprétation): Monsieur le Juge, je n'ai rien à dire, tout va

25 bien, tout semble être normal. Le personnel de l'unité de détention a une

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1 attitude tout à fait correcte à notre égard. Je n'ai aucune remarque à

2 faire là-dessus.

3 M. le Président (interprétation): Merci. Je suis heureux de l'entendre,

4 Monsieur Fustar.

5 Et vous, Monsieur Banovic?

6 M. Banovic (interprétation): Monsieur le Juge, pour ce qui est de l'état

7 de santé qui est le mien, grâce à vous et grâce au personnel de l'unité de

8 détention, l'état de ma santé est bon.

9 Mais j'ai une question à soulever. Une dernière fois, lors de la

10 conférence de mise en état, nous nous préoccupions d'un visa à faire

11 délivrer à mon frère, et c'est à ce sujet que le conseil de la défense qui

12 assure ma défense aurait quelque chose à dire. C'est le seul problème qui

13 me chiffonne pour l'instant.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous rasseoir.

15 Puis-je entendre votre conseil de la défense?

16 M. Babic (interprétation): Monsieur le Juge, à la dernière conférence de

17 mise en état, une question a été soulevée concernant la délivrance d'un

18 visa à l'intention du frère de l'accusé, M. Banovic. Cette question a été

19 soulevée dans l'ensemble de ce qui peut être considéré comme son état de

20 santé.

21 Personnellement, j'ai pu m'assurer vraiment que la non-venue de son frère

22 jumeau est de nature à avoir une incidence primordiale sur son état de

23 santé et sur tout ce qui le concerne devant cette honorable Cour, où il

24 doit comparaître pour être jugé.

25 Entre-temps, son état de santé aigu, exacerbé, à un moment donné s'était

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1 amélioré. Mais toujours est-il en proie à des remords ou des problèmes

2 qu'il ne peut pas trancher pour savoir ce qui serait être la cause pour

3 laquelle son frère jumeau -avec qui il est tant lié- n'est pas en mesure

4 de venir lui rendre visite.

5 Est-ce peut-être dû au fait qu'il s'était rendu ici par grande erreur, et

6 qu'il en est parti en personne intègre et en tout honneur? Est-ce peut-

7 être, là, la raison pour laquelle il ne pourrait pas se faire délivrer un

8 visa? Et je ne comprends pas cette raison-là. S'il s'agit d'une autre

9 raison qui serait de l'ordre de sa sécurité, alors je ne vois vraiment pas

10 ce que Nenad Banovic serait capable de faire pour qu'une situation de

11 sécurité, telle qu'elle est -et quelconque- puisse être détériorée ou pour

12 que quelque chose se produise de malchanceux.

13 Lors de la dernière conférence de mise en état, nous espérions toujours

14 avoir une retombée plus heureuse, chose qui ne se produit pas. Or, si cela

15 ne relève pas de la compétence de cette Chambre de première instance, nous

16 voulons bien l'admettre. Mais, en tout cas, aurions-nous recours à

17 d'autres moyens pour mener à bien l'intention et voir l'intention de son

18 frère qui, lui, souhaite rendre visite à son frère comme le font tant de

19 gens, proches et membres de famille des personnes en détention ici.

20 Voilà ce que j'avais à dire.

21 (Le Président s'entretient avec la juriste hors classe.)

22 M. le Président (interprétation): Monsieur Banovic, j'ai bien entendu vos

23 propos. J'ai entendu ce qu'ont dit vos conseils également.

24 Nous avons mené une enquête, mais je souhaiterais avoir une réponse

25 officielle du Greffe à ce sujet. Par conséquent, je vais demander à Mme la

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1 Greffière d'en informer le Greffe et de demander s'il est possible d'avoir

2 une réponse officielle, en expliquant très clairement la position adoptée.

3 Il se peut qu'il y ait des raisons tout à fait valables derrière ce choix,

4 mais il serait utile pour nous de le savoir.

5 Par conséquent, Monsieur Banovic, nous devons en rester là pour l'instant.

6 La Chambre de première instance va demander au Greffe une réponse

7 officielle, eu égard aux points qui ont été abordés aujourd'hui et eu

8 égard aux points qui ont été soulevés par l'équipe de la défense.

9 La conférence de mise en état suivante devra se tenir à une date

10 ultérieure, nous devons en fixer la date. Ceci se tiendra peut-être en

11 même temps que la conférence préalable au procès. Et une fois que nous

12 aurons les mémoires préalables au procès de la défense, à ce moment-là,

13 nous pourrons avancer.

14 Je crois que la date, ici, qui a été proposée est la date du 23 juillet, à

15 15 heures. Le mercredi 23 juillet, à 15 heures.

16 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez soulever ou que l'une ou

17 l'autre partie souhaite aborder?

18 Si tel n'est pas le cas, cette audience est levée.

19 (L'audience est levée à 15 heures 45.)

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