Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 26 juin 2003

2 [Comparution supplémentaire]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 01.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que je peux demander à Madame la

7 Greffière de citer l'affaire, s'il vous plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, il s'agit

9 de l'affaire IT-02-65-PT, l'Accusation contre Zeljko Meakic, Momcilo

10 Gruban, Dusan Fustar, Predrag Banovic, et Dusko Knezevic.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La présentation des parties, s'il vous

12 plaît.

13 M. CHANA : [interprétation] Sarita Chana de l'Accusation, assisté de David

14 Leese, commis aux audiences.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et pour l'équipe de la Défense ?

16 M. BABIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'appelle Jovan Babic,

17 je suis un avocat de Novi Sad, et je représente l'accusé ici, Predrag

18 Banovic.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agit d'une

20 audience à la suite d'une requête conjointe contenant un accord de

21 plaidoyer entre Predrag Banovic et l'Accusation. Etant donné cela, je vais

22 indiquer le chef d'accusation numéro 1 qui figure dans l'acte d'accusation.

23 Je vais le lire à M. Predrag Banovic.

24 Veuillez vous lever, s'il vous plaît.

25 Predrag Banovic, vous êtes accusé de persécutions sur des bases politiques,

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1 raciales et religieuses. Un crime contre l'humanité, sanctionné en vertu de

2 l'Article 7.1 du Statut du Tribunal.

3 Comment plaidez-vous eu égard à ce chef d'accusation, coupable ou non

4 coupable ?

5 Veuillez donner un microphone à l'accusé, s'il vous plaît.

6 L'ACCUSÉ BANOVIC: [interprétation] Je plaide coupable.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

8 La Chambre de première instance a été notifiée lors de cette requête et des

9 différents documents l'accompagnant qu'un plaidoyer de culpabilité avait

10 été proposé. Nous avons eu ces documents. Nous avons vu la déclaration

11 faite par l'accusé. Nous avons noté qu'il a été conseillé par un conseil.

12 En conséquence, nous constatons que ce plaidoyer de culpabilité est sans

13 équivoque et que l'accusé a reçu toutes les informations nécessaires. Nous

14 en avons avisé d'exposer des faits. Nous avons analysé les faits sur lequel

15 se fonde ce plaidoyer et nous en sommes satisfaits puisqu'il s'agit

16 d'éléments factuels suffisants eu égard aux crimes commis et la

17 participation de l'accusé.

18 En vertu, par conséquent, une reconnaissance de culpabilité sera avancée et

19 nous allons demander au greffe de retirer cet accusé de l'acte d'accusation

20 puisque la procédure sera une procédure individuelle en ce qui concerne cet

21 accusé.

22 Et Madame Chana, par conséquent, l'Accusation va maintenant retirer à la

23 lumière de ce plaidoyer de culpabilité les chefs d'accusation 2 à 5 contre

24 l'accusé.

25 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation le

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1 confirme, bien évidemment.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, il faudra préparer un

3 calendrier pour l'audience consacrée à ce plaidoyer de culpabilité. Nous

4 devrions avoir d'abord avec un mémoire de l'Accusation, je devrais dire et

5 toutes déclarations des témoins que l'Accusation souhaite présenter.

6 Nous avons à l'esprit quelque chose comme trois semaines. En êtes-vous

7 d'accord, Madame Chana ?

8 Mme CHANA : [interprétation] C'est tout à fait raisonnable.

9 Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Babic, ce sera ensuite à vous de

11 répondre encore une fois avec un mémoire présenté de la Défense accompagné

12 de toutes déclarations des témoins, à savoir, les personnes que vous

13 souhaitez appeler à la barre et nous avons envisagé trois semaines

14 supplémentaires après le mémoire présenté par l'Accusation de façon à ce

15 que vous puissiez répondre.

16 Avez-vous une objection à cet égard ?

17 M. BABIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mon intention était

18 d'utiliser les déclarations en vertu de l'Article 92 bis et de façon à

19 recueillir ces déclarations. Je pense que trois semaines, étant donné mon

20 lieu de travail et l'endroit où j'habite, je pense que cela ne suffira pas

21 tout à fait.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Combien de temps vous faut-il, Maître ?

23 M. BABIC : [interprétation] Et bien, je pense que deux mois serait

24 réaliste. Un délai de deux mois, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons nous consulter sur ce point.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous pensons que deux mois est un délai

3 assez long. Nous allons vous accorder six semaines -- six semaines après la

4 présentation du mémoire de l'Accusation.

5 M. BABIC : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, si nous regardons ces

7 différentes dates, cela nous amène à la fin du mois d'août, c'est-à-dire,

8 dans deux mois et nous proposons d'avoir eu une audience qui se tiendra la

9 première semaine du mois de septembre. Combien de temps vous faut-il,

10 Madame Chana ?

11 Mme CHANA : [interprétation] L'Accusation aura besoin d'environ une heure

12 pour entendre les arguments -- différents arguments. Merci.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Maître Babic, combien de temps vous

14 faudra-t-il, pensez-vous ?

15 M. BABIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais présenter mes

16 arguments par écrit et je pense que mes arguments dans le prétoire ne

17 représente -- je n'aurai pas besoin de plus de d'une ou deux heures pour la

18 présentation de mes arguments devant la Chambre.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Merci.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, nous avons noté en

22 pointillé la date du 3 septembre, à 14 heures 30, l'après-midi. Par

23 conséquent, du mercredi 3 septembre, nous tiendrons l'audience ce jour-là.

24 Si nous avons besoin de dépasser ce calendrier, à ce moment-là, il faudra

25 nous accorder une demi-journée supplémentaire.

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1 Y a-t-il d'autres points à traiter ?

2 Monsieur Babic, vous avez la parole.

3 M. BABIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je réfléchis à différents

4 éléments portant sur la moralité de l'accusé. J'ai décidé de présenter des

5 éléments de preuves sous la forme de déclarations de témoins qui

6 connaissaient bien l'accusé. Mais je souhaite utiliser ces déclarations

7 dans le cadre de l'Article 92 bis. Par conséquent, je ne demanderai pas à

8 ces témoins de venir témoigner à la barre de façon à ne pas engendrer des

9 coûts supplémentaires dans le cadre de ce procès. Et j'ai une difficulté

10 que j'ai dû résoudre et je souhaite vous l'exposer car je souhaite avoir

11 votre conseil là-dessus.

12 Il s'agit du point suivant. Jusqu'à présent, dans la -- nous avons certifié

13 ces déclarations. C'est comme ça que nous travaillons. Il s'agit en fait,

14 d'une certification qui se fonde sur les conventions de La Haye, en date du

15 5 octobre 1961. Et cette certification signifie que les documents certifiés

16 peuvent être utilisés à l'étranger. La façon dont j'interprète ceci est la

17 suivante. Une telle certification est accordée par les tribunaux compétents

18 et il me semble que ces documents certifiés peuvent être utilisés comme

19 élément de preuves. Ma question est la suivante. Ai-je bien compris

20 l'Article 92 bis à cet égard ? Est-ce que j'ai interprété cet article de

21 façon correcte ? A ce moment-là, je procéderai de la sorte si tel est le

22 cas.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Notre position est la suivante. Il ne

24 s'agit pas d'éléments contestés ici, je parle pour moi-même. Si le document

25 est certifié d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, il me semble que

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1 cela suffit étant donné les circonstances et répond aux objectifs

2 souhaités. A moins que, quelqu'un ne s'oppose à cela, ceci est le point de

3 vue -- est mon point de vue.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si cela pose un problème, et si ces

6 déclarations posent un problème au moment où nous les recevons, nous vous

7 en aviserons. Pour autant qu'il soit certifié correctement à savoir, la

8 déclaration de la personne dont le nom figure sur le document. Cela ne pose

9 aucun problème en la matière.

10 M. LE JUGE KWON : Je ne pense pas qu'il y ait d'objection soulevée par

11 l'Accusation.

12 Mme CHANA : [interprétation] Non pas une objection formelle en tant que

13 telle, Monsieur le Juge, mais l'Accusation se réserve le droit de soulever

14 une objection après avoir vu ces différentes déclarations et le contre-

15 interrogatoire. Puisqu'il s'agit, en fait, de documents dans le cadre des

16 déclarations 92 bis, mais néanmoins, je me réserve le droit de formuler un

17 jugement après avoir vu ces documents.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, bien évidemment, parce

19 que c'est un plaidoyer, la position est différente de celle d'une affaire

20 contestée.

21 Très bien, nous allons lever l'audience maintenant et siéger dans le cadre

22 de cette affaire au moment voulu.

23 --- L'audience est levée à 15 heures 15 et reprendra le mercredi 3

24 septembre 2003, à 14 heures 30.

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