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1 Le jeudi 26 juin 2003
2 [Comparution supplémentaire]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 01.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que je peux demander à Madame la
7 Greffière de citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, il s'agit
9 de l'affaire IT-02-65-PT, l'Accusation contre Zeljko Meakic, Momcilo
10 Gruban, Dusan Fustar, Predrag Banovic, et Dusko Knezevic.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La présentation des parties, s'il vous
12 plaît.
13 M. CHANA : [interprétation] Sarita Chana de l'Accusation, assisté de David
14 Leese, commis aux audiences.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et pour l'équipe de la Défense ?
16 M. BABIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'appelle Jovan Babic,
17 je suis un avocat de Novi Sad, et je représente l'accusé ici, Predrag
18 Banovic.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agit d'une
20 audience à la suite d'une requête conjointe contenant un accord de
21 plaidoyer entre Predrag Banovic et l'Accusation. Etant donné cela, je vais
22 indiquer le chef d'accusation numéro 1 qui figure dans l'acte d'accusation.
23 Je vais le lire à M. Predrag Banovic.
24 Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
25 Predrag Banovic, vous êtes accusé de persécutions sur des bases politiques,
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1 raciales et religieuses. Un crime contre l'humanité, sanctionné en vertu de
2 l'Article 7.1 du Statut du Tribunal.
3 Comment plaidez-vous eu égard à ce chef d'accusation, coupable ou non
4 coupable ?
5 Veuillez donner un microphone à l'accusé, s'il vous plaît.
6 L'ACCUSÉ BANOVIC: [interprétation] Je plaide coupable.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
8 La Chambre de première instance a été notifiée lors de cette requête et des
9 différents documents l'accompagnant qu'un plaidoyer de culpabilité avait
10 été proposé. Nous avons eu ces documents. Nous avons vu la déclaration
11 faite par l'accusé. Nous avons noté qu'il a été conseillé par un conseil.
12 En conséquence, nous constatons que ce plaidoyer de culpabilité est sans
13 équivoque et que l'accusé a reçu toutes les informations nécessaires. Nous
14 en avons avisé d'exposer des faits. Nous avons analysé les faits sur lequel
15 se fonde ce plaidoyer et nous en sommes satisfaits puisqu'il s'agit
16 d'éléments factuels suffisants eu égard aux crimes commis et la
17 participation de l'accusé.
18 En vertu, par conséquent, une reconnaissance de culpabilité sera avancée et
19 nous allons demander au greffe de retirer cet accusé de l'acte d'accusation
20 puisque la procédure sera une procédure individuelle en ce qui concerne cet
21 accusé.
22 Et Madame Chana, par conséquent, l'Accusation va maintenant retirer à la
23 lumière de ce plaidoyer de culpabilité les chefs d'accusation 2 à 5 contre
24 l'accusé.
25 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation le
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1 confirme, bien évidemment.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, il faudra préparer un
3 calendrier pour l'audience consacrée à ce plaidoyer de culpabilité. Nous
4 devrions avoir d'abord avec un mémoire de l'Accusation, je devrais dire et
5 toutes déclarations des témoins que l'Accusation souhaite présenter.
6 Nous avons à l'esprit quelque chose comme trois semaines. En êtes-vous
7 d'accord, Madame Chana ?
8 Mme CHANA : [interprétation] C'est tout à fait raisonnable.
9 Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Babic, ce sera ensuite à vous de
11 répondre encore une fois avec un mémoire présenté de la Défense accompagné
12 de toutes déclarations des témoins, à savoir, les personnes que vous
13 souhaitez appeler à la barre et nous avons envisagé trois semaines
14 supplémentaires après le mémoire présenté par l'Accusation de façon à ce
15 que vous puissiez répondre.
16 Avez-vous une objection à cet égard ?
17 M. BABIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mon intention était
18 d'utiliser les déclarations en vertu de l'Article 92 bis et de façon à
19 recueillir ces déclarations. Je pense que trois semaines, étant donné mon
20 lieu de travail et l'endroit où j'habite, je pense que cela ne suffira pas
21 tout à fait.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Combien de temps vous faut-il, Maître ?
23 M. BABIC : [interprétation] Et bien, je pense que deux mois serait
24 réaliste. Un délai de deux mois, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons nous consulter sur ce point.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous pensons que deux mois est un délai
3 assez long. Nous allons vous accorder six semaines -- six semaines après la
4 présentation du mémoire de l'Accusation.
5 M. BABIC : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, si nous regardons ces
7 différentes dates, cela nous amène à la fin du mois d'août, c'est-à-dire,
8 dans deux mois et nous proposons d'avoir eu une audience qui se tiendra la
9 première semaine du mois de septembre. Combien de temps vous faut-il,
10 Madame Chana ?
11 Mme CHANA : [interprétation] L'Accusation aura besoin d'environ une heure
12 pour entendre les arguments -- différents arguments. Merci.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Maître Babic, combien de temps vous
14 faudra-t-il, pensez-vous ?
15 M. BABIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais présenter mes
16 arguments par écrit et je pense que mes arguments dans le prétoire ne
17 représente -- je n'aurai pas besoin de plus de d'une ou deux heures pour la
18 présentation de mes arguments devant la Chambre.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Merci.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, nous avons noté en
22 pointillé la date du 3 septembre, à 14 heures 30, l'après-midi. Par
23 conséquent, du mercredi 3 septembre, nous tiendrons l'audience ce jour-là.
24 Si nous avons besoin de dépasser ce calendrier, à ce moment-là, il faudra
25 nous accorder une demi-journée supplémentaire.
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1 Y a-t-il d'autres points à traiter ?
2 Monsieur Babic, vous avez la parole.
3 M. BABIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je réfléchis à différents
4 éléments portant sur la moralité de l'accusé. J'ai décidé de présenter des
5 éléments de preuves sous la forme de déclarations de témoins qui
6 connaissaient bien l'accusé. Mais je souhaite utiliser ces déclarations
7 dans le cadre de l'Article 92 bis. Par conséquent, je ne demanderai pas à
8 ces témoins de venir témoigner à la barre de façon à ne pas engendrer des
9 coûts supplémentaires dans le cadre de ce procès. Et j'ai une difficulté
10 que j'ai dû résoudre et je souhaite vous l'exposer car je souhaite avoir
11 votre conseil là-dessus.
12 Il s'agit du point suivant. Jusqu'à présent, dans la -- nous avons certifié
13 ces déclarations. C'est comme ça que nous travaillons. Il s'agit en fait,
14 d'une certification qui se fonde sur les conventions de La Haye, en date du
15 5 octobre 1961. Et cette certification signifie que les documents certifiés
16 peuvent être utilisés à l'étranger. La façon dont j'interprète ceci est la
17 suivante. Une telle certification est accordée par les tribunaux compétents
18 et il me semble que ces documents certifiés peuvent être utilisés comme
19 élément de preuves. Ma question est la suivante. Ai-je bien compris
20 l'Article 92 bis à cet égard ? Est-ce que j'ai interprété cet article de
21 façon correcte ? A ce moment-là, je procéderai de la sorte si tel est le
22 cas.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Notre position est la suivante. Il ne
24 s'agit pas d'éléments contestés ici, je parle pour moi-même. Si le document
25 est certifié d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, il me semble que
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1 cela suffit étant donné les circonstances et répond aux objectifs
2 souhaités. A moins que, quelqu'un ne s'oppose à cela, ceci est le point de
3 vue -- est mon point de vue.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si cela pose un problème, et si ces
6 déclarations posent un problème au moment où nous les recevons, nous vous
7 en aviserons. Pour autant qu'il soit certifié correctement à savoir, la
8 déclaration de la personne dont le nom figure sur le document. Cela ne pose
9 aucun problème en la matière.
10 M. LE JUGE KWON : Je ne pense pas qu'il y ait d'objection soulevée par
11 l'Accusation.
12 Mme CHANA : [interprétation] Non pas une objection formelle en tant que
13 telle, Monsieur le Juge, mais l'Accusation se réserve le droit de soulever
14 une objection après avoir vu ces différentes déclarations et le contre-
15 interrogatoire. Puisqu'il s'agit, en fait, de documents dans le cadre des
16 déclarations 92 bis, mais néanmoins, je me réserve le droit de formuler un
17 jugement après avoir vu ces documents.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, bien évidemment, parce
19 que c'est un plaidoyer, la position est différente de celle d'une affaire
20 contestée.
21 Très bien, nous allons lever l'audience maintenant et siéger dans le cadre
22 de cette affaire au moment voulu.
23 --- L'audience est levée à 15 heures 15 et reprendra le mercredi 3
24 septembre 2003, à 14 heures 30.
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