Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 12 Novembre 2003

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 [L'accusé Gruban n'est pas présent]

6 --- L'audience est ouverte à 15 heures 01.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander à la Greffière

8 d'audience de citer l'affaire inscrite au rôle.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-02-65-PT, le

10 Procureur contre Zeljko Mejakic, Momcilo Gruban, Dusan Fustar et Dusko

11 Knezevic.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

13 Je vais demander tout d'abord à l'Accusation de se présenter.

14 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Anne Sutherland, et M.

15 McVicker avec l'aide de notre assistance Ruth Gustin.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

17 Mme KORNER : [interprétation] Et moi je viens d'un autre procès et j'avais

18 mal prononcé le nom de notre assistante.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

20 La Défense peut-elle se présenter ?

21 M. SCUDDER: [interprétation] Theodor Scudder, je représente les intérêts du

22 Dusan Fustar.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

24 M. NEDIC: [interprétation] Nedic Slobodanka, avocat de Belgrade pour la

25 défense de M. Knezevic.

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1 M. DUNDJER: [interprétation] Monsieur le Juge, Milenko Dundjer qui va

2 représenter aujourd'hui la défense de M. Gruban.

3 M. SIMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, je m'appelle Jovan

4 Simic et je suis l'avocat de Zeljko Mejakic.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.

6 Est-ce que j'ai bien compris, il s'agit de M. Dundjer qui défend les

7 intérêts de M. Gruban ?

8 M. DUNDJER: [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est bien cela.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

10 Nous avons plusieurs questions à aborder au cours de cette Conférence de

11 mise en état. J'ai une liste sous les yeux et je vais la suivre. Et je vous

12 demanderais de formuler des commentaires en temps de besoin.

13 Tout d'abord, il y avait une exception préjudicielle qui a été déposée

14 devant la Chambre et qui a été déposée par les avocats de M. Mejakic. Elle

15 n'a pas encore été tranchée par la Chambre de première instance. Je précise

16 que la décision devrait être rendue sous peu.

17 A cela s'ajoute une requête déposée par le bureau du Procureur en vue de

18 modifier l'annexe B de l'acte d'accusation. Il n'y a pas encore eu de

19 réponses fournies par la Défense. Et le délai de dépôt de ces réponses est

20 dépassé, je le répète. Une décision sera rendue sous peu dans la semaine,

21 s'agissant de cette requête. Dépôt supplémentaire suite à l'arrivée de M.

22 Mejakic lors de la dernière Conférence de mise en état, l'Accusation avait

23 indiqué qu'elle aurait besoin d'ajouter des éléments à son mémoire

24 préalable au procès pour ce qui est de la responsabilité pénale de M.

25 Mejakic, et qu'il y aurait une annexe particulière qui porterait sur les

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1 événements particuliers relatifs à M. Mejakic. J'ai demandé que cette

2 annexe soit déposée avant le 20 août, mais le 21 l'Accusation a estimé

3 qu'après un nouvel examen, elle estimait superflus de déposer cette annexe

4 supplémentaire. Le 3 octobre l'Accusation a déposé un mémoire préalable au

5 procès modifié conjoint qui a-t-il été dit, allait peut-être faire l'objet

6 de modification suite à la décision rendue pour ce qui est de l'exception

7 préjudicielle Mejakic.

8 Vu l'évolution des événements en la matière, je vais demander à

9 l'Accusation de déposer une nouvelle version de son mémoire préalable au

10 procès avant le 26 novembre incorporant les modifications. Il faudra que

11 ces modifications soient indiquées en tant que tel. Et les équipes de la

12 Défense devront-elles fournir leur mémoire préalable au procès avant le

13 mercredi 10 décembre 2003.

14 Je me penche maintenant sur la question de la communication. D'après mes

15 informations, des efforts tout à fait louables ont été fournis pour ce qui

16 était des questions en suspend, pour ce qui est de la communication visée

17 par les Articles 66(A)(i) et 66(A)(ii), les seules questions restant en

18 souffrance, sont celles de la traduction en anglais de la déclaration

19 préalable du témoin 17 et pour ce qui est de la Défense de M. Knezevic, il

20 faudra que certaines photos soient fournies, destinées à une

21 identification.

22 Pour ce qui est des équipes de la Défense Gruban, et Fustar, si j'ai bien

23 compris, les avocats veulent vérifier une fois de plus les derniers

24 arrivages en matière de documents visés par la communication et je leur

25 demanderais de m'informer sur la question.

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1 Tout d'abord, l'avocat de M. Fustar.

2 M. SCUDDER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une dizaine de

3 jours. Nous avons reçu à Chicago de nombreux documents, moi j'étais occupé

4 à un procès à l'époque. Nous avons commencé à consulter ces documents mais

5 ce processus n'est pas terminé. Nous comptons en terminer dans les 10 jours

6 à venir.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans les 10 jours à venir.

8 M. SCUDDER : [interprétation] Oui. Hier, nous avons également reçu deux

9 déclarations préalables que nous n'avions pas encore reçues auparavant. Je

10 ne pense pas qu'elles concernent M. Fustar, mais nous allons aussi les

11 examiner.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous exhorte à agir rapidement.

13 L'avocat de M. Gruban.

14 M. DUNDJER : [interprétation] Monsieur le Juge, la Défense de M. Momcilo

15 Gruban a reçu hier dans son casier, après la Conférence de mise en état,

16 les éléments de preuves dont nous avons demandé la communication en vertu

17 de l'Article 66(A)(ii), et je me suis penché aujourd'hui sur ces documents

18 mais pour le détail, j'ai besoin de deux jours encore pour procéder aux

19 vérifications nécessaires des éléments de preuves qu'ils nous ont été

20 communiqués hier. Je pense terminer dans quelques -- d'ici quelques jours.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Deux jours, dit le président. Les

22 discussions furent constances, elles se sont poursuivies. Il y a 40 CD

23 comportant des documents.

24 Il y a eu communication de documents dans le cadre de l'appel Omarska. Nous

25 allons maintenant examiner ces documents-là pour voir s'il y a des éléments

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1 qui relèvent de l'Article 68 en l'espèce, nous avons informé le juriste de

2 la Chambre que ceci devrait être terminé avant Noël.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

4 Mme KORNER : [interprétation] Mais soyons clair, nous sommes tout à fait

5 conscients des obligations que nous avons en l'application de l'Article 68.

6 Elles se poursuivent pendant toute la procédure, et nous gardons tout ceci

7 à l'œil.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

9 Si j'ai bien compris afin de faciliter ces tâches à la Défense Mejakic

10 devrait rencontrer le bureau du Procureur afin de cerner tel ou tels

11 domaines susceptibles de les intéresser et qui pourraient aider

12 l'Accusation dans cette exercice de recherches de documents. Est-ce que

13 bien le cas ?

14 M. SIMIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. La Défense de

15 Mejakic en effet proposait, et nous estimons qu'il serait utile de faire

16 ainsi, à savoir de restreindre nos requêtes à un certain domaine, et qui

17 devrait nous permettre de faire un tri de la documentation et cela leur

18 permettrait à eux de faciliter les recherches. Une fois arrivée à Belgrade,

19 nous allons examiner tous ces documents. Nous allons rédiger une réponse

20 très prochainement, et du moins, ce que je crois pouvoir dire c'est que

21 nous espérons finir très rapidement.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. C'est très utile,

23 effectivement. L'Article 68 en tant que tel, est en train d'être réexaminé.

24 Il se peut que cette mesure que vous avez prise prenne un peu les devances

25 sur cette modification éventuelle mais je vous en félicite.

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1 Madame Korner, les documents relevant de l'Article 68 à la suite des

2 interrogatoires Banovic.

3 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, c'est examiné à ce moment même. Mme

4 Sutherland m'a dit que ceci devrait vous être fourni dans les sept jours à

5 venir.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

7 J'aborde maintenant la question des témoins, commençons par les témoins

8 experts. Les comptes rendus d'audience des dépositions préalables du Dr

9 Greve ont déjà été déclarés recevables par la Chambre de première instance.

10 Elle ne sera donc pas appelée à la barre. Vous pourrez me le confirmer,

11 Madame Korner, on vient de me dire s'agissant de l'expert Clark et de

12 l'expert Wright, vous n'avez plus l'intention de les appeler.

13 Mme KORNER : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

14 Les éléments de preuve qu'ils auraient présentés seront en fait couverts

15 par l'enquêteur,

16 M. Sebire, à qui s'est occupé de toutes les exhumations pour cette affaire.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et on pourrait le rappeler.

18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement, il le sera si c'est

19 nécessaire.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puisque vous avez la parole, je vous

21 demande ceci : Vous n'avez pas l'intention de citer d'experts par rapport à

22 M. Gruban ?

23 Mme KORNER : [interprétation] Cette question était soulevée hier. Et nous

24 sommes assez perplexes car nous n'avons pas compris la référence faite par

25 votre juriste. Nous avons examiné la question. Le seul autre expert mis à

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1 part Mme Greve, qui est admise, c'était un expert du procès Brdjanin, M.

2 Donia, et ceci n'aura lieu et ne sera appelé que s'il est impossible de se

3 mettre d'accord de s'entendre sur certains faits du contexte.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

5 Article 92 bis et 89(F). Je crois comprendre que toutes les équipes de la

6 Défense soulèvent une objection au versement, au dossier de déclarations en

7 application 92 bis à moins que le témoin ne soit appelé pour un contre-

8 interrogatoire. Ils estiment que beaucoup des éléments de preuve portent

9 sur les actes et les comportements de l'accusé, et ne seront pas recevables

10 en tant que tels en appliquant de cet article.

11 Que proposez-vous ? Vous demandez un versement partiel de ce témoin en

12 l'application du 92 bis.

13 Mme KORNER : [interprétation] Exact. Je m'explique. Il s'agit de 38 témoins

14 qui ont déjà déposé dans un procès ou dans un autre. Pour que la

15 présentation des moyens à charge soit la plus concise possible, la plus

16 efficace possible, nous allons demander l'application du 92 bis, en

17 versement des comptes rendus d'audience mais nous allons en extraire les

18 parties qui portent sur les actes et les comportements directs de l'accusé,

19 et les témoins ne seront cités que pour témoigner sur ces point précis.

20 Nous prévoyons, par conséquent, que l'interrogatoire principal de chaque

21 témoin au maximum ne dure qu'une heure. Ce qui permet de bien circonscrire

22 les faits.

23 Je sais qu'il y a une décision prise par la Chambre d'appel dans le procès

24 Milosevic sur la question de savoir si la totalité de ces déclarations est

25 recevable y compris les éléments portant certes actes et comportement

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1 d'accusé, mais quelle que soit la décision prise par la Chambre bien sûr,

2 si nous utilisons cette méthode le même effet sera obtenu, les comptes

3 rendus constitueront l'essentiel de l'interrogatoire principal, la pièce de

4 résistance, et uniquement quelques questions seront posées sur les actes et

5 comportement de l'accusé au cours des débats.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si c'est le cas, là, j'examine le

7 temps prévu. Apparemment, ce procès est pratiquement prêt, je vous propose

8 dès lors de déposer une requête quel que soit l'article que vous invoquiez

9 d'ici au 26 novembre, nous attendons les réponses de la Défense d'ici au 10

10 décembre.

11 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait d'accord. Et nous allons retirer

12 de ces comptes rendus d'audience de dépositions faites dans d'autres procès

13 les éléments portant sur actes et comportements de l'accusé de façon

14 directe.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Questions des pièces maintenant,

16 Madame Korner. Vous allez bientôt déposer une requête pour demander

17 l'autorisation de retirer un point et d'ajouter 17 pièces supplémentaires ?

18 Mme KORNER : [interprétation] Exact.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voudriez-vous ajouter quelque chose

20 en matière de pièces ?

21 Mme KORNER : [interprétation] Il y a peut-être une question mais elle est

22 liée à la défense de M. Simic. Autant prendre le tout en une fois, parce

23 que vous savez que nous avons déjà une pièce dont nous aimerions faire

24 usage, c'est l'interrogatoire. Mais il faudra vous présentez la question

25 directement aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais lorsque vous le ferez,

2 n'oubliez pas la décision prise déjà par la Chambre de première instance.

3 Je ne voudrais pas ici ouvrir à nouveau un dossier déjà tranché par la

4 Chambre.

5 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez pris une décision. Voici ce que

6 nous nous proposions de faire : Nous voulions mettre en exergue les

7 difficultés susceptibles de surgir, elles n'étaient peut-être pas aussi

8 apparentes au moment du dépôt de notre requête. Mais M. Simic a soulevé ces

9 difficultés, à savoir comment il va représenter les intérêts de M. Mejakic

10 si M. Prcac est témoin ou si son interrogatoire est versé au dossier. Il

11 faut nous demander comment on peut avoir -- à faire directement avec M.

12 Prcac sur la question de sa déposition si Me Simic est à la fois l'avocat

13 de Prcac et l'avocat de Mejakic. Nous voulions en discuter avec votre

14 juriste hors classe, mais il nous a été dit que c'était la Chambre qui

15 devait trancher en l'occurrence. Nous avons très bien présenté notre

16 position, elle fût très claire. Nous voulons soit citer à la barre

17 M. Prcac au cours des débats, ou si c'est accepté, demander le versement de

18 son interrogatoire enregistré. Donc de toute façon, je pense que ceci va

19 poser problème pas pour nous mais bien pour Me Simic.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et bien, je vais rapidement donner

21 la parole à Me Simic. Soyez très bref, s'il vous plaît, parce que je crois

22 que si l'Accusation veut régler ce problème et s'il s'agit d'une question

23 différente, l'Accusation peut déposer une requête dans ce sens. Vous avez

24 la parole, Maître Simic.

25 M. SIMIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois qu'en réalité il n'y

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1 a pas de problème parce qu'elle en fait sans raison. La Défense, ici

2 présente, peut accepter tout de suite le versement de l'interview de M.

3 Prcac. Dans les déclarations que nous avons déjà faites, avant que M.

4 Mejakic ne se présente, nous avons accepté les faits admis à l'occasion de

5 cette interview.

6 Maintenant, la question que l'on se pose, c'est de savoir comment la

7 Défense pourrait demander la présentation -- la citation d'un témoin si

8 celui-ci n'a pas encore été cité. Et pour autant que nous le sachions, il

9 peut être fait un "subpoena", mais il ne peut pas être cité un témoin dont

10 nous n'avons pas l'approbation préalable et que l'on veuille verser au

11 dossier, une interview. Et si l'on n'a pas l'intention de faire en sorte

12 que M. Prcac soit contre-interrogé, je crois que de la sorte cela nous

13 permettrait de résoudre tous les problèmes survenus ou risquant de

14 survenir. Merci.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Simic.

16 Je le disais, si l'Accusation estime qu'elle doit soumettre une question

17 aux Juges, elle le fera si la question n'est pas la même que la question

18 déjà réglée. Elle est peut-être apparentée à celle ayant déjà fait l'objet

19 d'une décision, mais si ce n'est pas le cas, elle pourra présenter une

20 requête aux Juges.

21 Je me tourne maintenant sur la question -- vers la question des faits

22 convenus. Je crois comprendre que les discussions sur ce point se

23 poursuivent depuis un certain temps et qu'il y a des accords conclus avec

24 chacune des équipes de la Défense.

25 Je remercie le bureau du Procureur d'avoir fait le point des discussions.

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1 Nous avons reçu ce rapport -- document le plus utile. Cependant, je relève

2 que je ne trouve pas dans ce document des éléments concernant la Défense de

3 M. Mejakic. Est-ce que cela veut dire que les avocats de M. Mejakic n'ont

4 pas eu suffisamment de temps pour parvenir à un accord sur ce point ou est-

5 ce qu'il y a objection de sa part ?

6 M. SIMIC : [interprétation] Monsieur le Juge, il y a deux raisons pour

7 lesquelles la Défense de M. Mejakic n'a toujours pas commencé à

8 s'entretenir avec le bureau du Procureur pour ce qui est des faits établis

9 ou des faits convenus. La première raison, c'est que nous avons été coincés

10 par le temps, nous avons manqué de temps. Nous venons de nous entretenir

11 avant cette conférence de Mise en état et il a été convenu que dans les

12 sept à dix jours à venir, la Défense de M. Mejakic proposera une

13 proposition des faits établis que l'on conviendrait d'agréer afin de

14 convenir. Et il n'y a pas de contestation sur certains éléments parce qu'il

15 y a des faits qui sont déjà établis. Et donc nous pensons que le procès

16 pourrait durer très peu de temps et serait concentré sur la personnalité et

17 le rôle de l'accusé dans les événements incriminés. Voilà. Merci.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Simic. Voici ce que je

19 vais faire. Je tiens compte du fait que cette affaire est pratiquement

20 prête pour l'ouverture du procès. Je vais arrêter une date butoir, imposée

21 à l'Accusation pour le dépôt d'une requête aux fins d'admission des faits.

22 Et je tiendrai compte du fait que l'avocat de M. Mejakic a besoin de temps

23 supplémentaire. L'Accusation est censée déposer une requête à ce propos

24 d'ici au 17 décembre, ce qui donnera suffisamment de temps à la Défense de

25 M. Mejakic pour consulter le bureau du Procureur en la matière. Et les

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1 réponses devraient nous parvenir d'ici au 9 janvier.

2 Durée du procès. Madame Korner, au départ, vous aviez parlé de six

3 semaines, pour autant qu'il y a accord important sur les faits à la base de

4 l'acte d'accusation et l'utilisation éventuelle de dépositions déjà faites

5 en application des Articles 92 bis ou 89(F), faute de quoi, bien sûr, les

6 procès dureraient beaucoup plus longtemps. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ?

7 Mme KORNER : [interprétation] Si nous sommes en mesure de nous entendre sur

8 des faits de contexte. Par exemple, les conditions qui prévalaient dans le

9 camp, et en fonction, bien sûr, de la durée des contre-interrogatoires, je

10 pense que six semaines c'est tout à fait réaliste pour la présentation des

11 moyens à charge.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il y a accord --

13 Mme KORNER : [interprétation] Effectivement. Si on parvient à se mettre

14 d'accord sur les conditions prévalant dans le camp, c'est à ce point pas

15 tant qu'il ne vaut même pas la peine d'en discuter. Six semaines devraient

16 suffire.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et six semaines pour la Défense, je

18 suppose ?

19 Mme KORNER : [interprétation] Impossible de prévoir ceci à ce stade. Je ne

20 sais pas quelles sont les intentions des équipes de la Défense.

21 Mais je souligne, qu'en ce qui concerne l'Accusation, nous sommes prêts à

22 commencer ce procès dès que vous l'ordonnerez.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je pense que c'est bien

24 l'intention de la Chambre. Elle veut commencer le plus vite possible, au

25 début de l'année prochaine.

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1 Lorsque la Chambre se sera prononcée sur l'exception préjudicielle, nous

2 allons fixer une date de dépôt du mémoire préalable au procès de M. Mejakic

3 et une date butoir pour la réponse, si réponse il y a, de la part de

4 l'Accusation. Aussi la date pour ce mémoire préalable au procès révisé de

5 l'Accusation. Date de la conférence préalable au procès, celle-là aussi

6 sera fixée. Nous devrions, s'agissant de la prochaine conférence de Mise en

7 état, l'avoir au plus tard le 11 mars, et mercredi, le 10 mars, sera cette

8 date. Apparemment, il y a une nouvelle conférence en application de

9 l'Article 65 ter. La date est déjà fixée, c'est celle du 28 janvier. Avant

10 de passer la parole aux accusés, les avocats ou l'Accusation souhaitent-ils

11 prendre la parole ? Ce n'est pas le cas. Je me tourne dès lors vers les

12 accusés.

13 Voulez-vous poser une question, faire un commentaire par rapport à

14 l'ensemble de la procédure ou pour ce qui est des conditions de détention ?

15 Je commencerais par M. Mejakic.

16 L'ACCUSÉ MEJAKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai aucune

17 observation à formuler et je ne ressens le besoin de soulever quelque

18 question que ce soit. Merci.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Fustar.

20 L'ACCUSÉ FUSTAR : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai aucune

21 observation et je n'ai aucune objection à soulever. Je suis satisfait de

22 mes conditions de détention et je n'ai rien de particulier à dire. Merci.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

24 Monsieur Knezevic.

25 L'ACCUSÉ KNEZEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai rien à dire.

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1 Les conditions de détention sont satisfaisantes et je n'ai rien de

2 particulier à dire non plus.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et bien, nous allons lever

4 l'audience sur cette note de satisfaction totale.

5 --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 29.

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