Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 26 octobre 2004

2 Conférence de mise en état

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 01.

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au Greffier de

7 donner le numéro de l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, affaire IT-02-65-PT, le

9 Procureur contre Zeljko Mejakic, Momcilo Gruban, Dusan Fustar, et Dusko

10 Knezevic.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Je vais demander aux parties

12 de se présenter.

13 M. SUTHERLAND : [interprétation] Ann Sutherland, Michael McVicker ainsi que

14 notre assistante.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Pour la Défense ?

16 M. SIMIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Jovan Simic. Je défends

17 les intérêts de Zeljko Mejakic.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

19 M. IVETIC : [interprétation] Pour Dusan Fustar, Dragan Ivetic.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

21 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Branko Lukic pour Momcilo Gruban.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

23 M. NEDIC : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Slobodanka Nedic. Je

24 défends Dusko Knezevic.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. D'emblée, il faut que je vous

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1 dise deux choses. Je sais qu'une demande a été déposée en vertu de

2 l'Article 11 bis du règlement aux fins de transfert de cette affaire vers

3 une autre juridiction. Cette demande est encore en examen. En attendant que

4 cette question ne soit tranchée, la mise en état de l'affaire doit se

5 poursuivre. Le juriste hors classe avait demandé aux parties de présenter

6 des rapports sur des questions d'intérêt ou sur toute question qu'elles

7 souhaiteraient soulever lors de la Conférence de mise en état. La date

8 butoir pour déposer ces rapports étaient le mercredi 20 octobre. Nous avons

9 reçu des rapports d'abord de l'Accusation, puis un rapport de la Défense

10 Knezevic.

11 Je pars donc du principe que les conseils de Mejakic et de Fustar

12 n'avaient pas de questions à soulever. Si c'est cependant le cas, ils

13 auront tout loisir de nous en faire part.

14 Parlons d'abord des requêtes sur lesquelles il convient encore de prendre

15 des décisions. Il y avait une requête de l'Accusation en vertu de l'Article

16 92 bis et de l'Article 89(F) ainsi qu'une demande de mesures de protection.

17 La Chambre a rendu une décision à ce sujet. De plus, nous avons un addendum

18 à la Requête 92 bis et à la

19 Requête 89(F) de l'Accusation. Une décision également a été rendue au sujet

20 de cette requête. Il y a également une requête de l'Accusation pour ajouter

21 quatre témoins et en retirer un. Là aussi, une décision a été rendue. Puis,

22 il y a la requête de l'Accusation aux fins de modifier les tableaux qui

23 sont en annexe de l'acte d'accusation. La Chambre de première instance a

24 rendu aujourd'hui une décision demandant à l'Accusation de préciser un

25 certain nombre de points au sujet de cette requête, ce qui fait que

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1 s'agissant des requêtes encore en suspens, il y a la requête de

2 l'Accusation en vertu de l'Article 68, aux fins d'exempter un certain

3 nombre de documents et d'éléments de l'obligation de communication. Cette

4 requête vient de nous être communiquée. Il va falloir que nous

5 l'examinions.

6 Maintenant, pour ce qui est des mémoires préalables au procès et des

7 écritures en vertu de l'Article 65 ter. S'agissant des écritures préalables

8 au procès, elles ont été faites. Pour ce qui est des obligations de

9 communication, la communication a été réalisée. Pour ce qui est de

10 l'Article 66(A)(i) et 66(A)(ii). Pour ce qui est de l'Article 68, en dehors

11 de la requête que je viens de mentionner, si j'ai bien compris,

12 l'Accusation en a terminé de son examen de la base de données et de toutes

13 les autres sources documentaires pertinentes et à communiquer tous les

14 documents relevant de l'Article 68. La dernière partie de ces documents ont

15 été remis à la Défense le 20 octobre. L'Accusation nous fait savoir que le

16 système de communication électronique des pièces a été amélioré. Les

17 éléments relevant de l'Article 68 sont disponibles en ligne, y compris tous

18 les éléments ayant trait à l'appel dans l'affaire Omarska.

19 Ici, j'ai encore un autre point à l'ordre du jour qui a trait à l'Article

20 66 (B). En fait, ces demandes ont été déposées en vertu de

21 l'Article 66 (A)(i), et 68 ou 66(A)(ii). Je vais vous dire comment nous

22 allons procéder, et comment il se fait que l'Article 66(B) soit évoqué. La

23 Défense Fustar a demandé à bénéficier de la transcription de l'interview de

24 Predrag Banovic. Ces renseignements et ces documents lui ont été

25 communiqués le 20 octobre. La Défense Knezevic a cherché obtenir un grand

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1 nombre de documents dont elle affirme que l'Accusation en dispose. Tout

2 d'abord, il y a des planches photographiques qui ont été présentées au

3 cours des témoignages de six témoins qui sont nommés. En deuxième lieu, il

4 y a le registre des patients dont la Défense affirme qu'ils ont été saisis

5 par l'Accusation à l'hôpital de Prijedor. Enfin, la transcription entière

6 et non expurgée des débats de la Chambre d'appel dans l'affaire Kvocka

7 parce que d'après la Défense, on y trouve des éléments à décharge.

8 Madame Sutherland, est-ce que vous souhaitez intervenir sur ces points.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Juge, oui.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va commencer par la planche de

11 photographies. Je dois préciser que j'ai reçu vos dernières écritures.

12 J'imagine qu'il en est de même pour la Défense d'ailleurs. Il s'agit

13 d'écritures en date du 22 octobre et du

14 21 octobre.

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. La Défense dispose de ces lettres

16 qui lui ont été adressées. S'agissant des photographies, l'une de nos

17 priorités au cours des mois passés, a été de trouver une solution à cette

18 question, notamment sur tout ce qui était évoqué dans la lettre de Mme

19 Nedic au sujet des éléments de preuve. Nous aurions pu lui répondre au coup

20 par coup, mais nous avons décidé de lui donner une seule réponse; une

21 réponse globale. C'est pourquoi nous nous sommes entretenus avec la

22 personne qui nous avait fourni ces pièces au terme de l'Article 68. Une

23 réunion est prévue le mois prochain dans un pays tiers. Ensuite, nous

24 pourrons répondre à la lettre de Mme Nedic.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] S'agissant des dossiers médicaux, des

2 dossiers de l'hôpital. La première demande de Mme Nedic était très vaste,

3 et concernait toutes les victimes qui figuraient dans l'acte d'accusation.

4 La deuxième demande est beaucoup plus spécifique. Nous avons passé de

5 nouveau en revue les documents dont nous disposions, et nous avons

6 communiqué cinq documents supplémentaires le vendredi 22 octobre.

7 Quand on dit que ces éléments contiennent des preuves à décharge, et

8 bien, nous avons passé en revue tous ces éléments et communiqué ceux qui

9 relèvent de cet article d'après nous. A moins que Mme Nedic nous fournisse

10 une liste des personnes qui se trouvaient au camp de Keraterm, nous

11 n'allons pas repasser en revue de nouveau ces documents. Nous ne sommes pas

12 prêts à communiquer à la Défense tous les documents ayant trait à tous les

13 patients dont nous disposons.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour les transcriptions, les comptes

15 rendu d'audience ?

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] S'agissant de l'appel d'Omarska, ceci a

17 été communiqué jeudi. On a communiqué la transcription des propos d'un

18 témoin qui a déposé dans cette affaire avec un pseudonyme. Nous avons passé

19 en revue tout ce qui avait été dit pour ce témoin à huis clos partiel ou à

20 huis clos, tout ce qui relèverait de l'Article 68. Nous en sommes arrivés à

21 conclusion qu'il n'y a rien qui relève de l'Article 68 dans ce qui a été

22 dit en audience à huis clos partiel ou en audience à huis clos.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vous demande de communiquer les

24 déclarations de tous les témoins, pas que d'un seul témoin.

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La Défense en dispose. Elle dispose de

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1 tout ce qui a été fait en audience publique. Ceci se trouve sur le système

2 électronique. Cela se trouve sur Internet. Nous avons passé en revue les

3 comptes rendus d'audience des huis clos et des huis clos partiel. En vertu

4 de l'Article 66(A)(ii), nous avons communiqué un certain nombre -- le

5 compte rendu d'audience d'un autre témoin -- de nos témoins, parce que

6 c'était un oubli de notre part.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Nedic.

8 Mme NEDIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je dois effectivement vous

9 confirmer que j'ai reçu une certaine partie des documents que j'avais

10 demandés. Je sais bien, je comprends qu'au jour d'aujourd'hui, l'Accusation

11 ne puisse pas complètement répondre à nos demandes. Pour ce qui est des

12 planches de photographies, je suis sûre que cependant qu'on suivra les

13 règles en vigueur.

14 Pour ce qui est des documents médicaux, certains nous ont été

15 communiqués. Ce n'était pas les originaux que nous avions demandés et qui

16 avaient été confisqués à l'hôpital de Prijedor. Le bureau du Procureur nous

17 a informé qu'il fallait que nous prouvions qu'il était nécessaire de

18 produire un certain nombre de pièces en vertu de l'Article 68. Vu le

19 paragraphe 16 dans lequel il est précisé que les détenus ne disposaient pas

20 de suffisamment de soins médicaux appropriés, nous estimons qu'on trouve là

21 la raison qui explique notre demande et la justifie; notre demande

22 d'obtenir ces documents.

23 En fait, l'essentiel de la question se présente de la

24 manière suivante : Nous avons reçu des documents ou des dossiers

25 dactylographiés. Je ne sais pas s'il y a une sélection qui a été faite. En

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1 tout cas, ce n'est pas l'ordre. Cela ne se présente pas dans l'ordre

2 d'admission des patients. Nous aimerions, nous, avoir les dossiers

3 manuscrits qui avaient été examinés à un certain moment, parce que le

4 bureau du Procureur a saisi ces documents qui ont été présentés comme pièce

5 à conviction dans l'affaire Omarska apparemment.

6 S'agissant de tout ce qui relève de l'affaire Kvocka, des audiences en

7 appel, il est vrai qu'on nous a remis un certain nombre de documents. On

8 nous a également communiqué l'identité de ces témoins. Enfin, dans la

9 mesure des documents que nous avons eu le temps de passer en revue; tous

10 les documents que nous avons trouvés dans notre casier.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que

12 d'après vous l'Accusation n'aurait pas une obligation au terme de l'Article

13 66(B) de communiquer un certain nombre de documents dont elle dispose.

14 Etant donné que ce sont des documents que vous conservez, des documents qui

15 sont importants pour que la Défense puisse se préparer, même si c'est au

16 terme de

17 l'Article 66 (A)(ii) que la Défense les a demandés. Il est possible que le

18 66(B) s'applique aussi.

19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Juge, on pourrait croire

21 qu'il s'agit de documents conformément aux documents de la Défense en vertu

22 de l'Article 66(B). Par contre, la demande a été faite en vertu de

23 l'Article 68. L'Accusation, si on allège que les soins médicaux étaient

24 inadéquats ou n'existaient pas, et si l'on prend ce point de vue-là, il

25 faudrait savoir si la Défense est intéressée à avoir des dossiers médicaux

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1 des personnes qui étaient dans le camp, et qui ont fait l'objet de

2 traitements à l'hôpital de Prijedor. Nous voulons être prudents, car ces

3 dossiers médicaux ont trait au dossier ou à l'historique personnel des

4 malades. Nous avons passé en revue ces dossiers médicaux, et nous avons vu,

5 par exemple, que -- enfin, Mme Nedic nous a demandé de vérifier cela la

6 semaine dernière. Nous l'avons fait. Je me suis entretenue avec Mme Nedic

7 avant la Conférence de mise en état, il y a un mois. Je lui ai dit que nous

8 allons nous entretenir là-dessus après cette Conférence de mise en état de

9 cet après-midi. Nous pourrions peut-être nous entendre ou parvenir à un

10 accord s'agissant de cette question.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.

12 Madame Nedic, je vous écoute. Je présume que vous voulez réfléchir à toutes

13 les possibilités qui vous sont offertes en vertu du Règlement de procédure

14 et de preuve, c'est-à-dire, que bien sûr, il faut prendre en compte de ce

15 qui est dans le meilleur intérêt de votre client, bien sûr.

16 M. NEDIC : [interprétation] Oui, certainement. Nous allons essayer de

17 parvenir à un accord avec l'Accusation.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est des témoins, il y a

19 59 témoins. J'en arrive à ce chiffre sur la base d'une liste qui nous a été

20 fournie par le bureau du Procureur. De ces 59 témoins, dix déclarations

21 seront acceptées et transcripts, en vertu de l'Article 92 bis et 40

22 déclarations et comptes rendus d'audience au titre de l'Article 89(F). Il y

23 aura un mélange de témoignage de vive voix des déclarations ainsi que de

24 transcripts sans le contre-interrogatoire ou avec contre-interrogatoire. De

25 cette façon, l'Accusation estime que pour ce qui est des témoins

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1 contre-interrogés, le tout devrait durer quatre semaines.

2 Est-ce que j'ai raison de dire cela, Madame Sutherland ?

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, effectivement. C'était en vertu de

4 la requête au titre de l'Article 89(F) et l'Article 92 bis, si celui-ci

5 allait être accordé. Comme Mme Korner l'a dit, cela allait prendre six

6 semaines excluant le contre-interrogatoire. Le tout devrait durer six

7 semaines; tout ceci en vertu de

8 l'Article 92 bis, c'est-à-dire, si celui-ci est accordé. Le délai ne

9 devrait pas être plus long, c'est-à-dire que nous ne devrions pas prendre

10 plus de temps.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela veut dire que nous pourrions

12 peut-être entendre l'affaire plus tôt.

13 Maintenant, je me tourne vers M. Nedic pour savoir si elle veut évoquer

14 d'autres questions.

15 Mme NEDIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Dans ma requête, j'ai

16 également mentionné que mon client m'a demandé de présenter cette question

17 devant vous, devant Monsieur le Juge, lors de la Conférence de mise en

18 état. Il s'agit du voyage du Défenseur principal à Prijedor afin qu'il

19 puisse préparer la Défense, car le Greffe ne nous permet pas, ou ne nous

20 donne pas les per diem ainsi que les frais de déplacement. Mon client a

21 l'impression que c'est ainsi que sa chance de préparer sa défense de façon

22 adéquate lui est amoindrie; ses droits sont violés de cette façon-là. J'ai

23 adressé plusieurs lettres au Greffe afin de résoudre ce problème. Ils sont

24 restés derrière cette décision. Donc, depuis le mois d'avril, la Défense ne

25 peut pas bénéficier des sommes d'argent pour faire ces voyages à Prijedor

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1 et mener ces enquêtes.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De cette façon-là, Madame Nedic,

3 vous devriez voir quel est le cours d'action que vous entreprendrez puisque

4 vous vous êtes déjà entretenue avec le Greffe. Eu égard aux réponses que

5 vous avez eues, vous allez devoir prendre des décisions, et décider de la

6 façon dont vous allez agir. Ce n'est pas quelque chose que la Chambre de

7 première instance peut résoudre. La Chambre doit faire en sorte que le

8 procès soit juste et équitable. C'est certain, mais nous ne pouvons pas

9 résoudre cette question.

10 Maintenant, je voudrais savoir s'il y a d'autres questions. Est-ce que les

11 conseils de la Défense désirent soulever quelque chose ? Non, je vois.

12 Maintenant, je me tourne vers les accusés. Y a-t-il quelque chose qu'ils

13 veulent évoquer concernant leur état de détention ? Je vais d'abord

14 demander à M. Mejakic de prendre la parole.

15 L'ACCUSÉ MEJAKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je

16 n'ai absolument aucun commentaire à faire concernant ma détention. Je n'ai

17 aucun autre problème médical non plus.

18 Je souhaiterais néanmoins évoquer deux questions qui ont déjà été

19 présentées devant vous. La première question étant la question de la

20 décision du Greffe, c'est-à-dire que le Greffe n'a pas encore rendu la

21 décision concernant une question fournie par l'Accusation, qui a été évoqué

22 par eux concernant le conflit d'intérêt concernant M. Jovan Simic, le

23 conseil. La Chambre a demandé que le conseil de

24 M. Simic soit révoqué à deux occasions. La première fois que cette affaire

25 a été présentée, c'était lors de l'affaire Kvocka.

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1 Concernant la proposition de l'Accusation que l'on procède au

2 transfert de -- c'est-à-dire que l'on renvoie l'affaire pour laquelle je

3 suis accusé devant les Tribunaux de la Bosnie-Herzégovine, cette procédure

4 a déjà été entamée. Je crois qu'il y a un certain nombre d'échanges de

5 lettres qui ont été faits entre les conseils de la Défense et l'Accusation.

6 On a également nommé une Chambre de première instance qui devra rendre ses

7 décisions. Afin de ne pas devenir un objet simple de cette affaire,

8 j'aimerais dire la chose suivante : si je ne m'abuse, l'Accusation de ce

9 tribunal a rédigé un acte d'accusation contre moi. Cet acte d'accusation a

10 été confirmé par le Juge de ce Tribunal. Il y a 16 mois je me suis rendu à

11 la disponibilité de ce Tribunal, étant complètement persuadé que je

12 subirais un procès juste et équitable. Le motif principal de ma reddition

13 volontaire était d'établir la vérité. Je suis persuadé que ce n'est que de

14 cette façon-là que l'on pourra arriver à la justice pour tous. C'est la

15 raison pour laquelle je me porte volontaire. Je suis entre vos mains. Mais

16 je voudrais que nous ayez néanmoins -- sachiez que je crois que ce n'est

17 que dans ce Tribunal que nous pouvons arriver à la vérité, et je désire

18 rester ici. Je désire que mon procès soit jugé devant ce Tribunal. Je vous

19 remercie.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mejakic.

21 Puis-je fournir une réponse concernant votre première question ? C'est une

22 question que vous allez devoir attendre. Vous allez devoir attendre que le

23 Greffier rende cette décision concernant des représentations faites par M.

24 Simic. Ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque le Greffier aura décidé de ce

25 qu'il fera, que vous serez en mesure d'entreprendre toutes les mesures

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1 nécessaires. Je suis tout à fait confiant que le Greffier ne vous laissera

2 pas sans conseil. Mais il faut attendre que le Greffe, ou le Greffier rende

3 cette décision.

4 Deuxièmement, concernant la requête de l'Accusation de renvoyer cette

5 affaire devant une autre juridiction, une juridiction interne, j'ai entendu

6 vos propos. Comme vous le savez, une Chambre de première instance a été

7 nommée afin de délibérer sur cette question. Conformément à l'article

8 pertinent, vous aurez le droit également de faire vos représentations, vous

9 et votre conseil. Vous allez pouvoir, vous allez avoir la possibilité de

10 vous adresser à la Chambre et de leur faire part de vos impressions lorsque

11 cette Chambre vous attendra. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

12 Monsieur Fustar, je me tourne à vous.

13 L'ACCUSÉ FUSTAR : [interprétation] Monsieur le Juge, concernant le quartier

14 pénitentiaire, je n'ai absolument aucune objection à faire, mais je

15 souhaiterais également rester ici. Je ne voudrais pas que l'on renvoie mon

16 affaire devant un autre Tribunal. Je me suis livré entre les mains de ce

17 Tribunal. Je souhaiterais resté ici jusqu'au temps où mon procès soit -- je

18 voudrais être jugé ici.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai entendu. Je vous

20 remercie. Ce n'est pas l'endroit propice pour faire votre requête et votre

21 représentation. Vous allez pouvoir le faire à une étape ultérieure.

22 Je m'adresse à vous, Monsieur Knezevic.

23 L'ACCUSÉ KNEZEVIC : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'entendons pas les propos de

25 M. Knezevic. Est-ce que le micro est allumé ?

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1 L'ACCUSÉ KZEZEVIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter et je n'ai rien

2 à dire.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Knezevic.

4 La seule autre question qui reste pendante est la question de la date

5 de la prochaine Conférence de mise en état. Je fixe la date du 23 février.

6 C'est un mercredi. Donc, mercredi le 23 février est la date de notre

7 prochaine Conférence de mise en état.

8 S'il n'y a aucune autre question que les parties souhaitent soulever,

9 cette audience est levée.

10 --- La Conférence de mise en état est levée à

11 15 heures 27.

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