Meakic et consorts - Acte d'accusation

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

ZELJKO MEAKIC
MIROSLAV KVOCKA
DRAGOLJUB PRCAC
MLADEN RADIC alias "KRKAN"
MILOJICA KOS alias "KRLE"
MOMCILO GRUBAN alias "CKALJA"
ZDRAVKO GOVEDARICA
GRUBAN
PREDRAG KOSTIC alias "KOLE"
NEDELJKO PASPALJ
MILAN PAVLIC
MILUTIN POPOVIC
DRAZENKO PREDOJEVIC
ZELJKO SAVIC
MIRKO BABIC
NIKICA JANJIC
DUSAN KNEZEVIC alias "DUCA"
DRAGOMIR SAPONJA
ZORAN ZIGIC alias "ZIGA"


ACTE D'ACCUSATION

Richard J Goldstone, procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, porte les accusations suivantes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ("le Statut du Tribunal") :

1. Du 25 mai 1992 environ au 30 août 1992 environ, des forces serbes ont regroupé et emprisonné plus de 3.000 Musulmans bosniaques et Croates bosniaques de la municipalité de Prijedor en Bosnie-Herzégovine en ex-Yougoslavie, dans des conditions inhumaines et sous la surveillance de gardiens armés, dans le "camp" d'Omarska situé dans un ancien complexe minier à environ quinze kilomètres de la ville de Prijedor. Ainsi qu'il est décrit ci-après, les forces serbes ont tué, violé, soumis à des violences sexuelles, battu et infligé d'autres mauvais traitements aux prisonniers d'Omarska.

Contexte - Le camp d'Omarska:

2.1. En mai 1992, le pilonnage intensif de régions musulmanes de la municipalité de Prijedor a contraint les habitants musulmans à fuir leur domicile. La majorité d'entre-eux se sont alors rendus ou ont été capturés par des forces serbes. Lorsque celles-ci ont regroupé les habitants musulmans et croates, elles les ont contraints à marcher en colonnes à destination de l'un ou l'autre des camps de prisonniers que les Serbes avaient établis dans la municipalité. Les forces serbes ont fait sortir des rangs nombre de Musulmans et de Croates et les ont abattus ou passés à tabac sur place.

2.2. Vers le 25 mai 1992, environ trois semaines après que les Serbes se sont emparés du pouvoir par la force dans la municipalité et deux jours après le lancement des premières attaques à grande échelle contre des centres de population musulmane, les forces serbes ont commencé à emmener des prisonniers au camp d'Omarska.

2.3. Durant les quelques semaines qui ont suivi, les forces serbes ont continué à regrouper des Musulmans et des Croates de Kozarac, de la ville de Prijedor et d'autres endroits de la municipalité et les ont internés dans les camps. Un grand nombre d'intellectuels, de cadres et de dirigeants politiques musulmans et croates de Prijedor ont été envoyés à Omarska. Il y avait approximativement 40 femmes dans le camp et tous les autres prisonniers du camp étaient des hommes.

2.4. A l'intérieur de la partie du complexe minier d'Omarska qui était utilisée comme camp, les autorités du camp internaient généralement les détenus dans trois bâtiments différents : le bâtiment administratif, où se déroulaient les interrogatoires et où étaient enfermées la plupart des femmes; le garage, également appelé "hangar"; la "maison blanche", un petit bâtiment où étaient perpétrés des passages à tabac particulièrement violents; et une cour cimentée située entre les bâtiments, appelée la "pista". Il y avait un autre petit bâtiment appelé la "maison rouge", où les détenus étaient quelquefois emmenés et d'où ils ne ressortaient généralement pas vivants.

2.5. Les conditions de vie à Omarska étaient inhumaines. Les détenus étaient entassés les uns sur les autres et les installations d'hygiène personnelle étaient extrêmement réduites ou inexistantes. L'unique ration de nourriture qu'on leur donnait chaque jour était insuffisante et ils n'avaient que trois minutes pour entrer dans la cantine, manger et sortir. Le peu d'eau qu'ils recevaient était généralement polluée. Les prisonniers n'avaient pas de vêtements de rechange et dormaient à même le sol. Ils ne recevaient pas de soins médicaux.

2.6. Les passages à tabac violents étaient monnaie courante. Les gardiens du camp, ainsi que d'autres personnes qui se rendaient au camp et infligeaient de mauvais traitements aux prisonniers, utilisaient tous les objets qui pouvaient leur servir d'armes lors de ces sévices, y compris des matraques en bois, des barres et des outils en métal, des tronçons de câble industriel épais auxquels étaient attachées des boules de métal, des crosses de fusil et des couteaux. Les prisonniers, hommes et femmes, étaient battus, torturés, violés, soumis à des violences sexuelles et humiliés. Outre des passages à tabac et des sévices réguliers, il y avait également des cas de meurtres en masse et d'actions destinées à terroriser les prisonniers. Beaucoup de personnes, dont l'identité est connue ou inconnue, n'ont pas survécu à leur séjour au camp.

3. Les personnes inculpées dans le présent acte d'accusation étaient des commandants, des gardiens et d'autres personnes responsables des conditions de vie et des mauvais traitements subis par les détenus du camp d'Omarska, ou des personnes qui ont de toute autre manière aidé les accusés.

Les accusés:

4. Zeljko MEAKIC, également connu sous le nom de (ci-après "alias") Mejakic, alias Meagic, a pris le commandement du camp d'Omarska à la fin du mois de juin 1992 et occupait une position de supérieur hiérarchique par rapport à tout le personnel du camp. Avant qu'il ne devienne le commandant du camp, il occupait le poste de chef de la sécurité et avait pleine autorité sur tous les gardiens et sur les visiteurs. Avant l'éclatement de la guerre en Bosnie-Herzégovine, il était employé de police dans le village d'Omarska.

5. Miroslav KVOCKA et Dragoljub PRCAC étaient les adjoints de Zeljko MEAKIC et occupaient chacun une position de supérieur hiérarchique par rapport à tout le personnel du camp, à l'exception de MEAKIC. KVOCKA était le commandant du camp durant la majeure partie du premier mois de fonctionnement du camp. Avant le début de la guerre, tant KVOCKA que PRCAC étaient fonctionnaires au Ministère de l'Intérieur à Prijedor.

6. Mladen RADIC alias Mlado RADIC alias Krkan; Milojica KOS alias Krle; et Momcilo GRUBAN alias Ckalja étaient commandants d'équipes et chacun d'eux supervisait l'une des trois équipes de gardiens qui travaillaient dans le camp. En leur qualité de commandants d'équipes, lorsqu'ils étaient en service, ils occupaient chacun une position de supérieur hiérarchique par rapport à tout le personnel du camp et n'étaient responsables que devant le commandant du camp et ses adjoints.

7. Les accusés ci-dessous faisaient partie de ceux qui agissaient en qualité de gardiens dans le camp d'Omarska:

a. Zdravko GOVEDARICA

b. prénom inconnu GRUBAN

c. Predrag KOSTIC alias KOLE

d. Nedeljko PASPALJ

e. Milan PAVLIC

f. Milutin POPOVIC

g. Drazenko PREDOJEVIC

h. Zeljko SAVIC

8. Outre les accusés énumérés ci-dessus, lesquels occupaient officiellement la fonction de gardiens du camp d'Omarska, d'autres Serbes pénétraient dans le camp sous l'autorité de Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA et Dragoljub PRCAC, où ils tuaient ou battaient les prisonniers ou leur infligeaient des sévices de toute nature. Les accusés ci-dessous se trouvaient parmi ceux qui pénétraient dans le camp:

a. Mirko BABIC

b. Nikica JANJIC

c. Dusan KNEZEVIC alias Duca

d. Dragomir SAPONJA

e. Zoran ZIGIC alias Ziga

 

Informations générales:

9. A toutes les époques concernées dans le présent acte d'accusation, le territoire de la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et se trouvait sous occupation partielle.

10. Tous les actes ou omissions présentés comme des infractions graves reconnues par l'article 2 du Statut du Tribunal se sont produits durant ce conflit armé et cette occupation partielle.

11. Tous les prisonniers du camp d'Omarska et les Musulmans et Croates bosniaques de la municipalité de Prijedor visés dans le présent acte d'accusation étaient à toutes les époques concernées des personnes protégées par les Conventions de Genève de 1949.

12. Tous les accusés visés dans le présent acte d'accusation étaient tenus de se conformer aux prescriptions des lois et des coutumes de la guerre, y compris les Conventions de Genève de 1949.

13. Sauf affirmation contraire ci-après, tous les actes et omissions décrits dans le présent acte d'accusation se sont produits entre le 24 mai et le 30 août 1992.

14. Dans chacun des paragraphes relatifs au chef d'accusation de torture, les actes ont été commis, encouragés ou approuvés, explicitement ou implicitement, par un responsable ou une personne agissant en cette qualité, dans un ou plusieurs des buts suivants : obtenir des informations ou des aveux de la part de la victime ou d'un tiers; punir la victime pour un acte que la victime ou qu'un tiers avait commis ou était suspecté(e) avoir commis; intimider ou exercer une contrainte sur la victime ou un tiers; et/ou pour tout motif fondé sur une discrimination, de quelque nature qu'elle soit.

15. Dans chacun des paragraphes relatifs au chef d'accusation de crime contre l'humanité, lequels est reconnu par l'article 5 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions allégués faisaient partie d'une offensive généralisée, à grande échelle ou systématique contre une population civile, et plus spécifiquement contre la population musulmane et croate de la municipalité de Prijedor.

16. Les paragraphes 4 à 15 inclus sont réitérés et intégrés dans chacun des chefs d'accusation ci-dessous.

17. Le terme "Serbe" se réfère soit à des citoyens bosniaques de descendance serbe, soit à des individus pour lesquels il est impossible de déterminer s'il s'agissait de Serbes de Bosnie ou de citoyens de la Serbie.

 

CHEFS D'ACCUSATION:

ACCUSE: Zeljko MEAKIC

18.1. Zeljko MEAKIC, ayant eu l'intention de détruire, en tout ou en partie, les Musulmans bosniaques et les Croates bosniaques en tant que groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, a participé avec d'autres personnes au meurtre de Musulmans bosniaques et de Croates bosniaques de la municipalité de Prijedor dans le camp d'Omarska, commettant ainsi le GENOCIDE, crime reconnu par l'article 4(a) du Statut du Tribunal.

18.2. Zeljko MEAKIC, ayant eu l'intention de détruire, en tout ou en partie, les Musulmans bosniaques et les Croates bosniaques en tant que groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, a participé avec d'autres personnes à des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de Musulmans bosniaques et de Croates bosniaques de la municipalité de Prijedor dans le camp d'Omarska, commettant ainsi le GENOCIDE, crime reconnu par l'article 4(b) du Statut du Tribunal.

18.3. Zeljko MEAKIC, ayant eu l'intention de détruire, en tout ou en partie, les Musulmans bosniaques et les Croates bosniaques en tant que groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, a participé avec d'autres personnes à la soumission intentionnelle de Musulmans bosniaques et de Croates bosniaques de la municipalité de Prijedor dans le camp d'Omarska à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle, commettant ainsi le GENOCIDE, crime reconnu par l'article 4(c) du Statut du Tribunal.

19.1. En ce qui concerne les allégations contenues dans le présent acte d'accusation, Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN savaient ou avaient des raisons de savoir que des personnes occupant un rang hiérarchiquement inférieur au leur dans le camp d'Omarska étaient sur le point de commettre ces actes ou les avaient déjà commis, et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour punir les auteurs après la perpétration des actes.

19.2. Pendant toute la durée de fonctionnement du camp d'Omarska, des gardiens du camp, ainsi que d'autres personnes occupant un rang hiérachiquement inférieur à celui de Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN ont régulièrement et ouvertement tué, violé, torturé et battu les prisonniers, les ont exposés en permanence à des traitements humiliants et dégradants et ont induit en eux une crainte perpétuelle de la mort.

ACCUSES: Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN en leur qualité de supérieurs hiérarchiques

19.3. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à l'homicide intentionnel de prisonniers d'Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, INFRACTIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949 (ci-après "INFRACTIONS GRAVES") reconnues par les articles 2(a) et 7(3) du Statut du Tribunal, ou;

19.4. Alternativement, Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé au meurtre de prisonniers d'Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, VIOLATIONS DES LOIS ET DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnues par les articles 3 et 7(3) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

19.5. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé au meurtre de prisonniers d'Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, CRIMES CONTRE L'HUMANITE reconnus par les articles 5(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.

19.6. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la torture de prisonniers d'Omarska, INFRACTIONS GRAVES reconnues par les articles 2(b) et 7 (3) du Statut du Tribunal, ou;

19.7. Alternativement, Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la torture de prisonniers d'Omarska, VIOLATIONS DES LOIS ET DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnues par les articles 3 et 7(3) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

19.8. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la torture de prisonniers d'Omarska, CRIMES CONTRE L'HUMANITE reconnus par les articles 5(f) et 7(3) du Statut du Tribunal.
19.9. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé au viol de prisonniers d'Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, CRIMES CONTRE L'HUMANITE reconnus par les articles 5(g) et 7(3) du Statut du Tribunal.

19.10. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé aux grandes souffrances causées intentionnellement à des prisonniers d'Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, INFRACTIONS GRAVES reconnues par les articles 2(c) et 7(3) du Statut du Tribunal, ou;

19.11. Alternativement, Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la perpétration d'atteintes à la dignité des personnes et notamment au traitement humiliant et dégradant des prisonniers d'Omarska, VIOLATIONS DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnues par les articles 3 et 7(3) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(c) des Conventions de Genève.

19.12. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la détention illégale de civils, y compris ceux énumérés dans les paragraphes ci-dessous, INFRACTIONS GRAVES reconnues par les articles 2(g) et 7(3) du Statut du Tribunal, ou;

19.13. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables de leurs propres actes et omissions, ainsi que des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la détention illégale des prisonniers d'Omarska, y compris ceux énumérés dans les paragraphes ci-dessous, CRIMES CONTRE L'HUMANITE reconnus par les articles 5(e) et 7(3) du Statut du Tribunal.

ACCUSE: Zeljko MEAKIC

20.1. Vers le 20 juillet 1992, les derniers Musulmans bosniaques et Croates bosniaques ont été capturés dans la région située à l'ouest de la ville de Prijedor, appelée Brdo. Beaucoup ont été emmenés au camp d'Omarska. Lorsqu'ils sont arrivés, Zeljko MEAKIC et des gardiens du camp les ont violemment battus avec des matraques et d'autres armes.

20.2. Zeljko MEAKIC a intentionnellement causé de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à la santé physique ou mentale de ces prisonniers, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2(c) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;
20.3. Alternativement, Zeljko MEAKIC a intentionnellement infligé un traitement cruel à ces prisonniers, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

20.4. Zeljko MEAKIC a perpétré des actes inhumains contre les prisonniers de Brdo, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(i) et 7(1) du Statut du Tribunal.

21.1. Vers le 25 juin 1992, durant un interrogatoire se déroulant au premier étage du bâtiment administratif, deux gardiens ont à maintes reprises matraqué et donné des coups de pied à Saud BESIC. Zeljko MEAKIC est entré dans la pièce, a donné un coup de pied dans la poitrine de Saud BESIC et les deux gardiens ont continué à le battre jusqu'à ce qu'il perde connaissance.

21.2. Zeljko MEAKIC a infligé un traitement inhumain à Saud BESIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2(b) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;

21.3. Alternativement, Zeljko MEAKIC a infligé un traitement cruel à Saud BESIC, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

21.4. Zeljko MEAKIC a perpétré des actes inhumains contre Saud BESIC, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(i) et 7(1) du Statut du Tribunal.

ACCUSE: Mladen RADIC

22.1. Pendant les mois de juin et juillet 1992, Mladen RADIC a obligé à maintes reprises "A" à avoir des rapports sexuels. Le premier fait s'est produit vers la nuit du 25 juin 1992. Mladen RADIC a emmené "A" dans une pièce au rez-de-chaussée du bâtiment administratif, l'a installée de force sur la table et l'a obligée à avoir des rapports sexuels. Deux ou trois nuits plus tard, RADIC a de nouveau fait sortir "A" de la pièce où elle dormait et l'a de nouveau obligée à avoir des rapports sexuels. A trois nouvelles reprises au moins pendant les mois de juin et de juillet 1992, Mladen RADIC a fait sortir "A" de la pièce du bâtiment administratif où elle dormait et l'a obligée à avoir des rapports sexuels. Ces crimes font l'objet d'accusations distinctes ci-dessous:

Premier fait

22.2. Vers le 25 juin 1992, Mladen RADIC a intentionnellement causé de grandes souffrances à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, INFRACTION GRAVE reconnue par l'articles 2(c) du Statut du Tribunal, ou;
22.3. Alternativement, vers le 25 juin 1992, Mladen RADIC a infligé un traitement cruel à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

22.4. Vers le 25 juin 1992, Mladen RADIC a violé "A", CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(g) du Statut du Tribunal.

Deuxième fait

22.5. Vers le 27 juin 1992, Mladen RADIC a intentionnellement causé de grandes souffrances à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, INFRACTION GRAVE reconnue par l'article 2(c) du Statut du Tribunal, ou;

22.6. Alternativement, vers le 27 juin 1992, Mladen RADIC a infligé un traitement cruel à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

22.7. Vers le 27 juin 1992, Mladen RADIC a violé "A", CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(g) du Statut du Tribunal.

Troisième fait

22.8. En juillet 1992, Mladen RADIC a intentionnellement causé de grandes souffrances à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, INFRACTION GRAVE reconnue par l'article 2(c) du Statut du Tribunal, ou;

22.9. Alternativement, en juillet 1992, Mladen RADIC a infligé un traitement cruel à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

22.10. En juillet 1992, Mladen RADIC a violé "A", CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(g) du Statut du Tribunal.

Quatrième fait

22.11. A la fin du mois de juillet 1992, Mladen RADIC a intentionnellement causé de grandes souffrances à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, INFRACTION GRAVE reconnue par l'article 2(c) du Statut du Tribunal, ou;
22.12. Alternativement, à la fin du mois de juillet 1992, Mladen RADIC a infligé un traitement cruel à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

22.13. A la fin du mois de juillet 1992, Mladen RADIC a violé "A", CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(g) du Statut du Tribunal.

Cinquième fait

22.14. A la fin du mois de juillet 1992, Mladen RADIC a intentionnellement causé de grandes souffrances à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, INFRACTION GRAVE reconnue par l'article 2(c) du Statut du Tribunal, ou;

22.15. Alternativement, à la fin du mois de juillet 1992, Mladen RADIC a infligé un traitement cruel à "A" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

22.16. A la fin du mois de juillet 1992, Mladen RADIC a violé "A", CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(g) du Statut du Tribunal.

ACCUSES: Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC

23.1. Vers juillet 1992, Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC et une troisième personne inconnue ont sauvagement battu Becir MEDUNJANIN à deux reprises en deux jours dans la "maison blanche". L'accusé a agressé Becir MEDUNJANIN avec un gourdin, une chaise, une matraque et lui a donné des coups de pied. Dans la matinée suivant la deuxième agression, Becir MEDUNJANIN est décédé dans la pièce même, et son corps a été immédiatement emmené hors du camp.

23.2. Zoran ZIGIC et Dusan KNEZEVIC ont participé à l'homicide intentionnel de Becir MEDUNJANIN, VIOLATION GRAVE reconnue par les articles 2(a) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;

23.3. Alternativement, Zoran ZIGIC et Dusan KNEZEVIC ont participé au meurtre de Becir MEDUNJANIN, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

23.4. Zoran ZIGIC et Dusan KNEZEVIC ont participé au meurtre de Becir MEDUNJANIN, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(a) et 7(1) du Statut du Tribunal.
24.1. Vers le 10 juin 1992, Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC se sont rendus au camp d'Omarska. ZIGIC, KNEZEVIC, SAPONJA et JANJIC n'exerçaient pas officiellement les fonctions de gardiens de camp, mais on les autorisait à pénétrer dans le camp pour tuer, battre ou infliger d'autres sévices aux prisonniers. Ce jour en particulier, ils ont appelé quatre prisonniers du camp d'Omarska, Emir BEGANOVIC, Rezak HUKANOVIC, Asef KAPETANOVIC et Sefik TERZIC pour les faire entrer dans la "maison blanche" et ils les ont violemment battus. Les accusés ont utilisé des barres et des câbles de métal, un couteau, leurs poings et, chaussés de bottes semblables aux bottes militaires, ont donné des coups de pied aux victimes.

victime: Emir BEGANOVIC

24.2. Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé à la perpétration intentionnelle d'atteintes graves à la santé physique ou mentale d'Emir BEGANOVIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2(c) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;

24.3. Alternativement, Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé au traitement cruel infligé à Emir BEGANOVIC, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

24.4. Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé aux actes inhumains perpétrés contre Emir BEGANOVIC, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(i) et 7(1) du Statut du Tribunal.

victime: Rezak HUKANOVIC

24.5. Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé à la perpétration intentionnelle d'atteintes graves à la santé physique ou mentale de Rezak HUKANOVIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2(c) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;

24.6. Alternativement, Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé au traitement cruel infligé à Rezak HUKANOVIC, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

24.7. Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé aux actes inhumains perpétrés contre Rezak HUKANOVIC, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(i) et 7(1) du Statut du Tribunal.

victime: Asef KAPETANOVIC

24.8. Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé à la perpétration intentionnelle d'atteintes graves à la santé physique ou mentale de Asef KAPETANOVIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2(c) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;

24.9. Alternativement, Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé au traitement cruel infligé à Asef KAPETANOVIC, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

24.10. Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé aux actes inhumains perpétrés contre Asef KAPETANOVIC, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(i) et 7(1) du Statut du Tribunal.

victime: Sefik TERZIC

24.11. Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé à la perpétration intentionnelle d'atteintes graves à la santé physique ou mentale de Sefik TERZIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2(c) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;

24.12. Alternativement, Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé au traitement cruel infligé à Sefik TERZIC, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

24.13. Zoran ZIGIC, Dusan KNEZEVIC, Dragomir SAPONJA et Nikica JANJIC ont participé aux actes inhumains perpétrés contre Sefik TERZIC, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(i) et 7(1) du Statut du Tribunal.

ACCUSE: GRUBAN

25.1. Entre le début juin et le 3 août 1992, un gardien du camp d'Omarska dont le patronyme est GRUBAN, qui faisait partie de l'équipe de Mladen RADIC, a obligé à maintes reprises "F" à quitter la pièce où elle dormait, l'a emmenée dans une autre pièce au premier étage du bâtiment administratif du camp d'Omarska et l'a obligée à avoir des rapports sexuels.

25.2. GRUBAN a intentionnellement causé de grandes souffrances à "F" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, INFRACTION GRAVE reconnue par l'article 2(c) du Statut du Tribunal, ou;
25.3. Alternativement, GRUBAN a infligé un traitement cruel à "F" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

25.4. GRUBAN a violé "F", CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(g) du Statut du Tribunal.

ACCUSE: Predrag KOSTIC alias KOLE

26.1. Entre le début du mois de juin et le 3 août 1992, Predrag KOSTIC, un gardien du camp d'Omarska, a obligé "F" à quitter la pièce où elle dormait, l'a emmenée dans une autre pièce au premier étage du bâtiment administratif du camp d'Omarska et l'a obligée à avoir des rapports sexuels.

26.2. Predrag KOSTIC alias KOLE a intentionnellement causé de grandes souffrances à "F" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, INFRACTION GRAVE reconnue par l'article 2(c) du Statut du Tribunal, ou;

26.3. Alternativement, Predrag KOSTIC alias KOLE a infligé un traitement cruel à "F" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

26.4. Predrag KOSTIC alias KOLE a violé "F", CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(g) du Statut du Tribunal.

ACCUSES: MILUTIN POPOVIC, DRAZENKO PREDOJEVIC, ZELJKO SAVIC et NEDELJKO PASPALJ

27.1 Vers le 6 juillet 1992, dans la "pista", la victime Rizah HADZALIC a, en réponse à un commentaire d'un gardien, utilisé une expression polie couramment employée par les Musulmans bosniaques : "Bujrum". L'accusé Milutin POPOVIC, ainsi que les co-accusés Drazenko PREDOJEVIC, Zeljko SAVIC, Nedeljko PASPALJ et un gardien connu seulement sous le nom de "Nedo", se sont approchés de Rizah HADZALIC et l'ont battu pour avoir utilisé cette expression musulmane. Les quatre accusés et "Nedo" ont battu Rizah HADZALIC jusqu'à ce qu'il s'écroule sur le sol en position assise. Une demi-heure plus tard environ, Rizah HADZALIC est décédé des suites des sévices.

27.2. Milutin POPOVIC, Drazenko PREDOJEVIC, Zeljko SAVIC et Nedeljko PASPALJ ont participé à l'homicide intentionnel de Rizah HADZALIC, VIOLATION GRAVE reconnue par les articles 2(a) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;
27.3. Alternativement, Milutin POPOVIC, Drazenko PREDOJEVIC, Zeljko SAVIC et Nedeljko PASPALJ ont participé au meutre de Rizah HADZALIC, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

27.4. Milutin POPOVIC, Drazenko PREDOJEVIC, Zeljko SAVIC et Nedeljko PASPALJ ont participé au meurtre de Rizah HADZALIC, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(a) et 7(1) du Statut du Tribunal.

ACCUSE: Milan PAVLIC

28.1. Au début du mois de juin 1992, un vaste groupe de prisonniers était interné dans la cantine du bâtiment administratif du camp d'Omarska. Une nuit, un homme âgé, Mehmedalija NASIC, s'est levé et a commencé à crier, semblant protester contre l'internement des détenus. A cette époque, il était bouleversé et peut-être mentalement perturbé par les conditions de vie qu'il avait dû supporter. L'accusé, Milan PAVLIC, un gardien du camp d'Omarska, lui a donné l'ordre de s'asseoir. NASIC n'a pas obtempéré et, quelques minutes plus tard, PAVLIC a tiré un coup de fusil, le tuant et blessant plusieurs autres prisonniers assis à proximité.

28.2. Milan PAVLIC a commis un homicide intentionnel sur la personne de Mehmedalija NASIC, VIOLATION GRAVE reconnue par l'article 2(a) du Statut du Tribunal, ou;

28.3. Alternativement, Milan PAVLIC a commis un meurtre sur la personne de Mehmedalija NASIC, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

28.4. Milan PAVLIC a commis un meurtre sur la personne de Mehmedalija NASIC, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(a) du Statut du Tribunal.

ACCUSE: Zdravko GOVEDARICA

29.1. Vers le 17 juin 1992, Zdravko GOVEDARICA, un gardien du camp d'Omarska, ainsi que quatre autres gardiens dont les noms sont inconnus, ont emmené Serif VELIC, un prisonnier du camp, dans une pièce du bâtiment administratif où ils l'ont déshabillé pour ne lui laisser que ses sous-vêtements, lui ont donné des coups de pied dans les testicules, l'ont battu à plusieurs reprises avec une matraque et un fusil et lui ont donné des coups de pied dans les côtes, l'amenant ainsi à plusieurs reprises à perdre connaissance puis à revenir à lui.

29.2. Zdravko GOVEDARICA a intentionnellement causé de grandes souffrances à Serif VELIC, INFRACTION GRAVE reconnue par l'article 2(c) du Statut du Tribunal, ou;
29.3. Alternativement, Zdravko GOVEDARICA a infligé un traitement cruel à Serif VELIC, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

29.4. Zdravko GOVEDARICA a perpétré des actes inhumains contre Serif VELIC, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(i) du Statut du Tribunal.

ACCUSE: Mirko BABIC

30.1. "F" a été emmenée au camp d'Omarska en tant que prisonnière au début du mois de juin 1992. A un moment donné entre le début du mois de juin et le 3 août 1992, "F" a été emmenée dans le bâtiment Separacija à l'entrée du camp d'Omarska et a été placée dans une pièce où Mirko BABIC a obligé "F" à avoir des rapports sexuels.

30.2. Mirko BABIC a intentionnellement causé de grandes souffrances à "F" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, INFRACTION GRAVE reconnue par l'article 2(c) du Statut du Tribunal, ou;

30.3. Mirko BABIC a infligé un traitement cruel à "F" en l'obligeant à avoir des rapports sexuels, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.

30.4. Mirko BABIC violé "F", CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par l'article 5(g) du Statut du Tribunal.

ACCUSE: Dusan KNEZEVIC

31.1. Vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet 1992, près du bâtiment appelé la "maison blanche", un groupe de Serbes extérieurs au camp, incluant Dusan KNEZEVIC, ont donné l'ordre à des prisonniers, dont les noms sont inconnus, de boire de l'eau dans des flaques à la manière des animaux, sont montés à califourchon sur leur dos et les ont battus jusqu'à ce qu'ils soient incapables de bouger. Alors que les victimes étaient emmenées dans une brouette, l'un des Serbes a vidé le contenu d'un extincteur dans la bouche de l'une des victimes.

31.2. Dusan KNEZEVIC a participé à la perpétration intentionnelle de grandes souffrances ou d'atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé d'un groupe de détenus d'Omarska dont l'identité est inconnue, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2(c) et 7(1) du Statut du Tribunal, ou;

31.3. Alternativement, Dusan KNEZEVIC a participé au traitement cruel infligé à un groupe de détenus d'Omarska dont l'identité est inconnue, VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l'article 3(1)(a) des Conventions de Genève.
31.4. Dusan KNEZEVIC a participé aux actes inhumains perpétrés contre un groupe de détenus d'Omarska dont l'identité est inconnue, CRIME CONTRE L'HUMANITE reconnu par les articles 5(i) et 7(1) du Statut du Tribunal.

 

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Richard J. Goldstone
Procureur