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1 Le mercredi 6 juillet 2005
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 01.
6 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je veux demander au Greffier de bien
7 vouloir citer l'affaire inscrite au rôle de l'audience de ce jour.
8 M. Le GREFFIER : [interprétation] Oui. Affaire IT-04-79-PT, le Procureur
9 contre Mico Stanisic.
10 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Bonjour a tous.
11 Je veux m'assurer, Monsieur Stanisic, en premier lieu, que vous êtes
12 en mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez.
13 Vous opinez du chef, donc j'en déduis que c'est le cas.
14 Je vais maintenant demander aux parties de se présenter, à commencer par
15 l'Accusation.
16 Mme. RICHTEROVA: [interprétation] Anna Richterova pour le bureau du
17 Procureur. Je suis ici en compagnie de Hasan Younis, le commis d'audience.
18 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.
19 Pour l'accusé.
20 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Branko Lukic,
21 pour la Défense.
22 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Comme savent les parties, nous sommes
23 réunis à l'occasion de la première Conférence de mise en état en l'espèce
24 qui est organisée en vertu de l'Article 65 bis (A) dont nous faisons
25 suivant la comparution initiale de l'accusé. L'objet de cette Conférence de
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1 mise en état est d'organiser l'échange entre les parties et de permettre
2 l'accélération de la procédure, enfin, de permettre une procédure rapide et
3 de donner également à l'accusé la possibilité de soulever toute question
4 qu'il souhaiterait relative à sa détention.
5 Hier, une réunion s'est tenue en vertu de l'Article 65 ter (D) et je
6 voudrais rappeler les parties que toutes les questions, débattues lors de
7 cette conférence et pour lesquelles il n'est pas nécessaire de demander de
8 décision de la part des Juges de la mise en état, ces questions, donc, il
9 n'est pas nécessaire d'en reparler aujourd'hui.
10 Je voudrais vous rappeler les requêtes que nous avons reçues jusqu'à
11 présent. Nous avons reçu deux requêtes de la part de l'Accusation enfin de
12 mesures de protection, et il a été répondu à ces requêtes dans une
13 ordonnance déposée le 6 juin, une troisième requête du même type a fait
14 l'objet d'une ordonnance déposée le
15 1er juillet.
16 Parallèlement à ces requêtes, il y a encore une requête sur laquelle il n'a
17 pas été statué -- plutôt plusieurs requêtes. La première, qui me semble la
18 plus importante, est une requête aux fins de remise en liberté provisoire.
19 Cette requête fait encore l'objet d'un délibéré et, comme vous pouvez le
20 voir aux termes de l'ordonnance du 1er juillet, la Chambre a demandé des
21 informations supplémentaires, et elle a reporté son examen de la requête
22 dans cette même ordonnance.
23 Il a été demandé à la Défense de fournir, au tard le 8 juillet 2005,
24 les informations suivantes : les informations relatives à la famille
25 actuelle et la passée de l'accusé, son parcours professionnel, son lieu de
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1 résidence en République de Serbie, en Republika Srpska.
2 Deuxièmement, il convient de faire savoir à la Chambre s'il existe un
3 mandat d'arrêt et une ordonnance de réédition contre l'accusé, délivré par
4 les autorités de la République de Serbie et la Republika Srpska.
5 En troisième lieu, si l'accusé a été arrêté par les autorités de la
6 Republika Srpska ou la République de Serbie avant son transfèrement au
7 Tribunal, et le lieu et les circonstances de cette réédition et de cette
8 arrestation.
9 En quatrième lieu et en dernier lieu, tous les détails relatifs aux
10 intentions de l'accusé s'agissant de sa résidence et de son emploi s'il est
11 libéré avant son procès.
12 Maître Lukic, souhaitez-vous intervenir sur ce point ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, si vous l'estimez nécessaire et
14 souhaitable, nous pourrions demander à l'accusé de nous expliquer les
15 circonstances de son arrestation. Je dispose de certains documents, mais il
16 est possible que vous souhaitiez entendre l'accusé vous parler lui-même des
17 circonstances de son arrestation.
18 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
19 Je veux dire très clairement aux parties qu'il ne s'agit pas ici
20 d'une audience formelle relative à la requête aux fins de mise en liberté
21 provisoire, mais si nous pouvons disposer pour les dossiers d'informations
22 supplémentaires, on pourra les ajouter à ce que vous allez nous présenter à
23 la date prescrite. Donc, je ne m'opposerais pas à ce que l'accusé nous
24 donne même certaines informations sur les circonstances de son arrestation.
25 Bien. Si vous êtes donc prêt, Monsieur Stanisic, la Chambre est prête
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1 à vous entendre, et vous pouvez rester assis.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 7 mars de cette année, à 18 heures, j'ai été
3 informé par téléphone, de la part du ministre des Affaires intérieures de
4 la Republika Srpska, que nous devions nous rencontrer pour prendre un café
5 ensemble. Je suis arrivé à l'endroit convenu et, à ce moment-là, il m'a dit
6 qu'un acte d'accusation est arrivé dans la Republika Srpska. Mais il m'a
7 dit aussi qu'il savait que depuis 1994 j'ai été le résident de la
8 République de Serbie où j'habitais avec ma famille et que je n'avais aucun
9 bien dans la Republika Srpska où je pourrais éventuellement vivre avec ma
10 famille.
11 Donc, j'y suis allé, je l'ai rencontré et, quand il m'a dit cela - puisque
12 le ministre avait déjà eu des contacts avec les chefs de sécurité publique
13 de Sûreté de l'état de la Serbie - je lui ai dit que je voulais partir
14 immédiatement et, donc, nous sommes allés ensemble voir le chef de la
15 Sûreté de l'état; en fait, c'est une agence de Renseignements de la
16 République de Serbie BIA. C'est là que j'ai fait cette déclaration
17 préalable que j'ai signée d'ailleurs.
18 Donc, en ce qui me concerne, j'ai dit que j'étais prêt à partir
19 immédiatement, il suffisait juste de passer un coup de fil chez moi. Mais
20 il y avait un problème de transport parce qu'il fallait trouver un moyen de
21 transport. Donc, on m'a dit que je pouvais rentrer et me présenter,
22 vendredi le 11 mars à 11 heures, à l'aéroport de Belgrade où j'allais
23 prendre un avion. Donc, j'ai fait cette déclaration préalable que j'ai
24 signée, et je suis rentré chez moi, le 11 au matin. Les membres de cette
25 agence sont venus me voir, je me suis assis dans la voiture avec eux, on
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1 est allé à l'aéroport, on a pris un avion -- enfin, j'ai pris un avion et
2 je me suis rendu à La Haye.
3 Je peux ajouter encore un point supplémentaire. L'an 2001, j'ai eu un
4 entretien avec les enquêteurs du Tribunal de La Haye. Cet entretien avait
5 été convenu par Deyan Mihov qui travaillait, à l'époque, dans le bureau de
6 Belgrade, et ce collègue devait venir, un ou deux jours plus tard, mais
7 après cet entretien, je leur ai bien dit que je me tenais à leur entière
8 disposition pour tout entretien éventuel. C'est vrai que cet entretien a eu
9 lieu. On n'a pas vraiment enregistré la teneur de cette conversation, ils
10 ont pris des notes de l'entretien. Donc, cela s'est produit en l'an 2000 --
11 2001 plutôt, au mois d'octobre, et ils ont dit qu'ils allaient peut-être
12 revenir au mois de janvier 2002, mais ils ne sont pas revenus avant le mois
13 de juillet ou le mois d'août 2003. Je ne me souviens pas des noms de ces
14 personnes. Je sais que c'était un français qui m'a appelé, un général --
15 enfin, une personne importante qui travaillait pour le compte du Tribunal
16 de La Haye. Donc, nous nous sommes rencontrés parce qu'il était basé en
17 Bosnie et j'habitais à Belgrade, donc, nous nous sommes rencontrés à la
18 frontière entre la Serbie et la Bosnie, et c'est là que j'ai réitéré cette
19 intention de coopérer. J'ai dit qu'à chaque fois que l'on avait
20 éventuellement besoin de moi, je pouvais me rendre disponible, s'il faut
21 répondre de quoi que ce soit, j'étais prêt à répondre, et il fallait juste
22 que j'informe ma famille au préalable que je partais et c'est tout. Donc,
23 j'étais prêt à coopérer pleinement, participer à des entretiens, et cetera.
24 C'est tout ce que j'avais à dire.
25 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Stanisic.
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1 Ceci est maintenant consigné au compte rendu d'audience.
2 J'imagine, Madame Richterova, que vous n'avez aucune observation à
3 faire à ce stade de la procédure ?
4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, effectivement.
5 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Nous en avons, donc, fini de l'examen
6 de la question de la mise en liberté provisoire pour l'instant.
7 L'autre requête sur laquelle il n'a pas encore été statué, c'est la requête
8 relative à la forme de l'acte d'accusation. Cette requête est actuellement
9 examinée. Elle l'aurait normalement -- la réponse normalement aurait dû
10 être déposée au plus tard, le 3 juillet, et la Chambre en est consciente.
11 Donc, ces requêtes vont bientôt trouver une résolution.
12 Je vais maintenant passer au plan de travail pour la phase à venir.
13 S'agissant de la communication des pièces, le 22 avril 2005, l'Accusation a
14 notifié à la Chambre de première instance qu'elle avait rempli ses
15 obligations en vertu de l'Article 66(A)(i) au 18 avril 2005. Suite à cette
16 notification, la Chambre a été informée que les éléments communiqués par
17 l'Accusation, en vertu de cet article, étaient présentés sous forme
18 expurgée.
19 Dans l'ordre d'ordonnance relative à la troisième requête de
20 l'Accusation, dont j'ai parlé précédemment, la Chambre a accepté
21 l'expurgation non autorisée d'information à pouvoir permettre d'identifier
22 un certain nombre de personnes réalisées dans les éléments présentés par
23 l'Accusation, et a estimé qu'il y avait une communication suffisante au
24 titre de l'Article 66(A)(i).
25 S'agissant maintenant de la communication en vertu des Articles
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1 66(A)(ii) et 68, les parties sont conscientes des obligations qui sont
2 essentiellement celles de l'Accusation à ce stade. L'Accusation a pour
3 obligation de chercher tout élément susceptible de disculper l'accusé dans
4 les éléments, dont elle dispose sous forme électronique, par exemple. Ceci
5 doit être communiqué à la Défense aux termes de l'Article 65 ter.
6 Il convient également d'établir un plan de travail dans lequel sont
7 présentés les obligations des parties, et les échéances relatives à ces
8 obligations. C'est le travail du Juge de la mise en état.
9 Comme vous le savez, il a été débattu d'un projet de plan de travail,
10 lors de la Conférence de mise en état d'hier. Si j'ai bien compris, les
11 parties se sont mis d'accord sur ce plan et se sont engagées à le
12 respecter. Donc, sous réserve de toute modification nécessaire, nous avons
13 adopté le plan de travail suivant.
14 La communication des éléments relatifs à l'Article 66(A)(ii) -- la
15 communication doit être réalisée au plus tard -- pour que ces éléments
16 doivent être communiqués plus tard en avril 2006. S'agissant des points
17 d'accord relevant de l'Article 65 ter (H), c'est également l'échéance
18 d'avril 2006 qui s'applique.
19 S'agissant des éléments relevant de l'Article 68(i), élément à décharge,
20 ils doivent continuer à être communiqué de manière permanente.
21 S'agissant de la Défense et ses obligations de communiquer à l'Accusation
22 toute invocation d'un alibi, d'une défense d'alibi ou d'un moyen de défense
23 spécial en vertu de l'Article 67(A), cette notification doit être faite au
24 plus tard en juillet 2006.
25 S'agissant des accords sur les faits relevant de l'Article 65 ter
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1 (H), et de toutes les discussions qui ont trait, tout ceci doit avoir pris
2 fin en juillet 2006.
3 Il y aura des réunions 65 ter régulières tous les 120 jours, et il en
4 ira de même pour les Conférences de mise en état.
5 Une ordonnance partant du calendrier, relatif au mémoire préalable au
6 procès et à la Conférence préalable au procès, devra être déposée au plus
7 tard en septembre 2006. Le mémoire de l'Accusation relevant de l'Article 65
8 ter (E) sera déposé au plus tard en décembre 2007. Le mémoire préalable de
9 la Défense sera déposé au plus tard en décembre 2007. S'agissant de la
10 Conférence préalable au procès relevant de l'Article 73 bis, elle aura lieu
11 en janvier 2007.
12 Correction au compte rendu d'audience. Quand il est écrit novembre 2007 et
13 décembre 2007, en fait, il s'agit de novembre 2006 et décembre 2006.
14 Bien entendu, tout le monde sait qu'il est trop tard pour -- trop tôt pour
15 décider d'une date pour l'ouverture du procès. Il convient de continuer le
16 travail de la mise en état.
17 Le plan de travail a donc été établi, et je voudrais demander aux parties
18 s'il y a d'autres éléments qu'elle souhaite soulever à ce stade de la
19 procédure.
20 Mme RICHERTOVA : [interprétation] Non. Il n'y a rien d'autres que nous
21 souhaitions évoquer aujourd'hui.
22 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.
23 Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Rien non plus du côté de la Défense.
25 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.
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1 Il me reste à me tourner vers vous, Monsieur Stanisic, afin de vous
2 demander s'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez évoquer. Je
3 pense en particulier à votre état de santé, à vos conditions de détention.
4 Y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaitiez porter à l'attention de la
5 Chambre ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] --
7 L'INTERPRÈTE : Allumez votre micro.
8 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Il faut allumer votre micro.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai rien à ajouter à ce
10 sujet. Je pense que tout va bien.
11 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Monsieur Stanisic.
12 Etant donné qu'il n'y a pas d'autres points à notre ordre du jour,
13 l'audience est suspendue.
14 --- La Conférence de mise en état est levée à 8 heures 19.
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