LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 13 mai 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS
DE MESURES DE PROTECTION POUR LE TÉMOIN P
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. Anthony DAmato
VU la Requête aux fins de mesures de protection pour le témoin P déposée le 4 mai 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation"), requête visant à obtenir des mesures de protection en application des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),
ATTENDU que la Défense ne soppose pas aux mesures de protection requises,
ATTENDU que les mesures demandées par lAccusation dans sa Requête répondent aux besoins de respect de la vie privée et de protection du témoin et sont néanmoins compatibles avec les droits de laccusé,
EN APPLICATION DES ARTICLES 75 ET 79 du Règlement,
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE ce qui suit :
1) le pseudonyme "P" sera utilisé chaque fois quil sera fait mention de ce témoin dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal international et dans les débats entre les parties au procès ;
2) laccusé, son conseil et leurs représentants agissant suivant leurs instructions ou à leur demande ne révéleront ni au public ni aux médias les nom ou autres éléments didentification relatifs au témoin "P", à moins quil ne soit nécessaire de communiquer ces éléments au public pour enquêter de façon adéquate sur ledit témoin ;
3) toute communication de ce type se fera de façon à minimiser le risque que le nom du témoin "P" soit révélé à lensemble du public ou aux médias et les membres du public auxquels son nom sera révélé recevront pour instruction de ne divulguer cette information que dans la mesure où cela savèrera nécessaire pour enquêter dans de bonnes conditions sur le témoin et avec le consentement préalable et explicite du Conseil de la défense ;
4) toutes les audiences relatives aux mesures de protection concernant le témoin "P" seront tenues à huis clos ; les dossiers et comptes rendus expurgés de ces audiences seront mis à la disposition du public et des médias après que lAccusation les aura revus et quelle aura consulté la Division daide aux victimes et aux témoins à ce sujet ;
5) le témoin "P" sera entendu à huis clos ; les dossiers et comptes rendus expurgés de ces audiences seront mis à la disposition du public et des médias après que lAccusation les aura revus et quelle aura consulté la Division daide aux victimes et aux témoins à ce sujet ;
6) le public et les médias sabstiendront de photographier, de filmer ou de faire le portrait des témoins protégés lorsque ceux-ci se trouveront dans lenceinte du Tribunal international ;
7) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification relatifs au témoin "P" seront conservés sous pli scellé et napparaîtront dans aucun dossier public du Tribunal international ;
8) dans la mesure où le nom ou dautres éléments didentification relatifs au témoin "P" apparaissent dans des documents publics existants du Tribunal international, ces nom et autres éléments didentification seront éliminés de ces documents ;
9) les documents du Tribunal international identifiant le témoin "P" ne seront communiqués ni au public, ni aux médias.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
M. le Juge Richard May
Fait le treize mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]