LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 9 juillet 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE
MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN "F"
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. Anthony DAmato
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
SAISIE dune requête de lAccusation aux fins de mesures de protection en faveur du témoin "F" ("Requête"), déposée le 1er juillet 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") et demandant des mesures de protection en faveur du témoin "F" ;
ATTENDU que le 6 juillet 1998, la Défense a déclaré quelle ne sopposait pas à la requête ;
VU la décision précédente de la Chambre de première instance relative à la requête de lAccusation aux fins de mesures de protection des victimes et témoins date du 12 mai 1998 ;
VU larticle 22 du Statut et les articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ;
ATTENDU que la mesure requise par lAccusation dans la requête est de nature à protéger le témoin et sa vie privée tout en respectant les droits de laccusé ;
PAR CES MOTIFS ET EN APPLICATION DES ARTICLES 75 et 79 du Règlement;
FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE CE QUI SUIT:
1) le pseudonyme "F" sera utilisé chaque fois quil sera fait référence à ce témoin dans le cadre de ce procès et lors des discussions entre les parties au procès ;
2) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification du témoin "F" ne seront pas communiqués au public et aux médias ;
3) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification du témoin "F" seront conservés sous scellés et napparaîtront dans aucun dossier public du Tribunal international ouvert au public ;
4) les documents du Tribunal international identifiant le témoin "F" ne seront pas communiqués au public et aux médias ;
5) dans la mesure où les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification du témoin "F" apparaissent dans des documents du Tribunal international ouverts au public, ces informations seront supprimées dans lesdits documents ;
6) toutes les audiences traitant des mesures de protection du témoin "F" se tiendront à huis clos ;
7) la déposition du témoin "F" sera entendue à huis clos, toutefois, les enregistrements et les comptes rendu daudience ne seront communiqués au public et aux médias quaprès examen par lAccusation, en concertation avec lunité de protection de victimes et témoins ;
8) laccusé, son Conseil et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande ne révéleront les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification du témoin "F" au public, aux médias, aux membres de leur famille et associés, que pour autant que cette communication est nécessaire pour les besoins dune enquête adéquate sur ledit témoin ;
9) toute communication de ce type se fera de façon à minimiser le risque que le nom du témoin "F" soit révélé au grand public et aux médias, et des instructions doivent être données aux membres du public à qui une révélation partielle a été faite afin quils ne divulguent ces informations, si ce nest pour des besoins denquête sur le témoin et après approbation préalable explicite du Conseil de la Défense ;
10) laccusé, son Conseil et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande ne révéleront les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification du témoin "F" au Conseil de la Défense et aux accusés mis en cause dans dautres affaires ;
11) laccusé, son Conseil et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande ne prendront pas contact et ne se mettront pas en rapport avec le témoin "F" ou les membres de sa famille pour les interroger ;
12) le public et les médias ne doivent pas photographier, faire des enregistrements vidéo ou dessiner le témoin "F" pendant quil est dans lenceinte du Tribunal.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président
(Signé)
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Richard May
Fait le 9 juillet 1998
A La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]