TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

Affaire n° IT-97-24-I

 

DEVANT UN JUGE DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Devant : Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 13 mars 1997

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

 

_____________________________________________________________________

MANDAT D'ARRET PORTANT

ORDRE DE DEFEREMENT

_____________________________________________________________________

Adressé aux autorités nationales de Bosnie-Herzégovine

 

NOUS, Elizabeth Odio Benito, Juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie;

VU la résolution 827 du 25 mai 1993 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les articles 19 2) et 29 du Statut et les articles 54 à 61 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie;

VU l’acte d’accusation présenté par le Procureur contre MILAN KOVACEVIC et confirmé par nous le 13 mars 1997, dont copie jointe à ce mandat d'arrêt;

MANDONS ET ORDONNONS aux autorités nationales de Bosnie-Herzégovine de rechercher, d'arrêter, de détenir et de déférer au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie:

MILAN KOVACEVIC alias "Mico", deuxième accusé cité dans l'acte d'accusation, né en République de Bosnie-Herzégovine, ancien Président du Conseil exécutif de la municipalité de Prijedor et ancien membre du Comité de crise de cette même municipalité, anesthésiste de profession, actuellement directeur de l'hôpital de Prijedor. Dans le cadre du présent acte d'accusation, il est accusé de violations graves du droit humanitaire international, à savoir de complicité dans un génocide, du fait de sa fonction de responsabilité et des actes qu'il a commis, dans la région, contre les Musulmans et les Croates de Bosnie, entre le 29 avril 1992 et le 31 décembre 1992, alors qu'il était membre du Comité de crise (Krizni Stab) et Président du Conseil exécutif de la municipalité de Prijedor, actes en violation des articles 4 3) e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal;

ORDONNONS en outre que les autorités de Bosnie-Herzégovine informent ledit MILAN KOVACEVIC alias "Mico", lors de son arrestation, dans une langue qu'il parle et comprend, des droits qui sont les siens, tels que repris dans la déclaration des droits de l'accusé accompagnant le présent mandat d'arrêt, notamment les droits définis à l'article 21 du Statut et aux articles 42 et 43 du Règlement de procédure et de preuve, mutadis mutandis, ainsi que de son droit à garder le silence. Il devra être averti du fait que toute déclaration faite par lui sera enregistrée et peut être retenue contre lui;

ORDONNONS, de surcroît, que les autorités de Bosnie-Herzégovine, lors de l'arrestation dudit MILAN KOVACEVIC alias "Mico, en informent sans délai le Greffier du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, aux fins de son transfert, conformément à l'article 57 du Règlement de procédure et de preuve.

NOTIFIONS

que si la Bosnie-Herzégovine se trouve dans l'incapacité d'exécuter le présent mandat d'arrêt, elle en informera sans délai le Greffier du Tribunal pénal international et en indiquera les raisons, conformément à l'article 59 du Règlement de procédure et de preuve;

que si dans un délai raisonnable, il n'est pas rendu compte des mesures prises, la Bosnie-Herzégovine sera réputée ne pas avoir exécuté le mandat d'arrêt, et le Tribunal, par l'intermédiaire du Président, pourra en informer le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

 

[signé]

___________________________________

Elizabeth Odio Benito

Juge de la Chambre de première instance II

Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Fait le 13 mars 1997

La Haye, Pays-Bas