LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
Devant : Mme le Juge Gabrielle Kick McDonald, Président
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 2 juillet 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. Anthony DAmato
Nous, Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),
VU lordonnance décernée le 29 mai 1998 dans laffaire No IT-97-24-AR73 et dans laquelle la Chambre dappel a ordonné à la Chambre de première instance II dautoriser le Procureur à modifier lacte daccusation,
VU lordonnance décernée le 2 juin 1998 dans laquelle la Chambre de première instance II a autorisé le Procureur à modifier lacte daccusation,
ATTENDU que lacte daccusation initial contre Milan Kovacevic a été confirmé le 13 mars 1997 par le Juge Odio-Benito dont le mandat a été prorogé, conformément à la Résolution 1126 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à la seule fin de clore le dossier Le Procureur c/. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, affaire No. IT-96-21-T,
VU PAR AILLEURS la requête de la Défense aux fins de lannulation la confirmation de lacte daccusation du 27 juin 1998,
VU les articles 15, 19, 28, 47 et 50 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"),
VU lincapacité du juge de confirmation de lacte daccusation initial, le Juge Odio-Benito, à examiner lacte daccusation modifié,
VU les pouvoirs conférés au Président du Tribunal en vertu de larticle 19(A) du Règlement pour coordonner le travail des Chambres de première instance,
VU les pouvoirs conférés au juge de permanence dune Chambre de première instance en vertu de larticle 28(B) pour exercer toutes les fonctions de tout juge unique de ladite Chambre,
ATTENDU que le Juge Riad na été temporairement affecté à laffaire Kovacevic quen labsence du Juge Wang et ne létait plus lorsquil a examiné lacte daccusation modifié; quil na participé ni à la rédaction de lordonnance de la Chambre dappel du 29 mai 1998 donnant pour instruction à la Chambre de première instance dautoriser le Procureur à modifier lacte daccusation ni à la décision du 2 juillet 1998 exposant les motifs de ladite ordonnance, et quil nest pas par conséquent empêché aux termes de larticle 15(A) du Règlement,
ATTENDU PAR AILLEURS quune cause probable daction qui a été établie pour lacte daccusation amendé na pas été examinée par la Chambre dappel ni dans lordonnance du 29 mai 1998 ni dans la décision du 2 juillet 1998,
PAR CES MOTIFS,
DECIDE de rejeter la requête de la Défense aux fins dannuler la confirmation de lacte daccusation.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
Le président du Tribunal
(Signé)
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Gabrielle Kirk McDonald
Fait le 2 juillet 1998
A La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]