DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto Navia
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 24 septembre 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
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ORDONNANCE PORTANT REFUS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. John Ostojic
CE COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie ("Tribunal international"),
VU la "Demande dautorisation dinterjeter appel" déposée le 31 août 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") aux fins dobtenir, en vertu de larticle 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), lautorisation dinterjeter appel dune Ordonnance portant rejet de la demande de restitution de pièces, rendue le 24 août 1998 par la Chambre de première instance II,
ATTENDU QUE, dans son Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre Milan Kovacevic, rendue le 24 août 1998, la Chambre de première instance a rappelé aux parties que les diverses ordonnances et décisions quelle a rendues en matière de protection des témoins restent en vigueur et "interdisent donc la divulgation de certaines pièces" et quelle a ordonné que "les pièces qui ne sont pas tombées dans le domaine public demeurent confidentielles et ne soient divulguées par aucune des parties",
ATTENDU, EN OUTRE, que dans son Ordonnance de non-divulgation rendue le 3 juillet 1998, la Chambre de première instance a ordonné que certaines cassettes vidéo communiquées par lAccusation lui soient restituées par la Défense dès que celle-ci nen aurait plus besoin dans le cadre de la présente affaire,
ATTENDU que lAccusation demande lautorisation dinterjeter appel en vertu de larticle 73 B) du Règlement, lequel dispose :
B) Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval,
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
ATTENDU QUE la compétence que cet article confère au Collège de trois Juges ne sexerce quen matière dappel interlocutoire, ce qui présuppose que la décision contestée a été rendue par une Chambre de première instance dans le cadre dune affaire en instance,
ATTENDU QUE suite au décès de laccusé le 1er août 1998, la Chambre de première instance a rendu le 24 août 1998 une Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre lui,
ATTENDU, EN OUTRE, que lOrdonnance visée par la demande dautorisation dinterjeter appel a été rendue par la Chambre de première instance suite à une requête déposée après le décès de laccusé et ne constitue donc pas une décision susceptible de donner lieu à un appel interlocutoire au sens de larticle 73 du Règlement,
ATTENDU, ÉGALEMENT, que ce Collège nest pas compétent pour dire si, dans de telles circonstances, il existe un droit dinterjeter appel sans autorisation avec ou sans prorogation de délai,
DIT que larticle 73 du Règlement ne lui confère pas la compétence dexaminer et de statuer sur la Demande dautorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de trois Juges
(signé)
Mohamed Shahabuddeen
Fait le vingt-quatre septembre 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]