DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président

M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge Rafael Nieto Navia

Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 24 septembre 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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ORDONNANCE PORTANT REFUS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. John Ostojic

 

CE COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("Tribunal international"),

VU la "Demande d’autorisation d’interjeter appel" déposée le 31 août 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") aux fins d’obtenir, en vertu de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), l’autorisation d’interjeter appel d’une Ordonnance portant rejet de la demande de restitution de pièces, rendue le 24 août 1998 par la Chambre de première instance II,

ATTENDU QUE, dans son Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre Milan Kovacevic, rendue le 24 août 1998, la Chambre de première instance a rappelé aux parties que les diverses ordonnances et décisions qu’elle a rendues en matière de protection des témoins restent en vigueur et "interdisent donc la divulgation de certaines pièces" et qu’elle a ordonné que "les pièces qui ne sont pas tombées dans le domaine public demeurent confidentielles et ne soient divulguées par aucune des parties",

ATTENDU, EN OUTRE, que dans son Ordonnance de non-divulgation rendue le 3 juillet 1998, la Chambre de première instance a ordonné que certaines cassettes vidéo communiquées par l’Accusation lui soient restituées par la Défense dès que celle-ci n’en aurait plus besoin dans le cadre de la présente affaire,

ATTENDU que l’Accusation demande l’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’article 73 B) du Règlement, lequel dispose :

B) Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

ATTENDU QUE la compétence que cet article confère au Collège de trois Juges ne s’exerce qu’en matière d’appel interlocutoire, ce qui présuppose que la décision contestée a été rendue par une Chambre de première instance dans le cadre d’une affaire en instance,

ATTENDU QUE suite au décès de l’accusé le 1er août 1998, la Chambre de première instance a rendu le 24 août 1998 une Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre lui,

ATTENDU, EN OUTRE, que l’Ordonnance visée par la demande d’autorisation d’interjeter appel a été rendue par la Chambre de première instance suite à une requête déposée après le décès de l’accusé et ne constitue donc pas une décision susceptible de donner lieu à un appel interlocutoire au sens de l’article 73 du Règlement,

ATTENDU, ÉGALEMENT, que ce Collège n’est pas compétent pour dire si, dans de telles circonstances, il existe un droit d’interjeter appel sans autorisation avec ou sans prorogation de délai,

DIT que l’article 73 du Règlement ne lui confère pas la compétence d’examiner et de statuer sur la Demande d’autorisation d’interjeter appel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président du Collège de trois Juges

(signé)

Mohamed Shahabuddeen

Fait le vingt-quatre septembre 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]