Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-97-24-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 30 juillet 1997

4 Le Procureur

5 contre

6 Simo Drljaca

7 Milan Kovacevic

8 L'audience est ouverte à 16 heures 45.

9 M. le Président (interprétation). - Nos excuses tout d'abord

10 parce qu'il a fallu retarder l'ouverture de l'audience. Il fallait prévoir

11 certains aménagements pour les liaisons avec la télévision.

12 Quelle est l'affaire ?

13 M. le Greffier (interprétation). - Il s'agit de l'affaire

14 IT-97-24-I : le Procureur contre Kovacevic.

15 M. le Président (interprétation). - Les personnes qui utilisent

16 les écouteurs m'entendent-elles et ce, dans une langue qu'elles

17 comprennent ? Je crois que l'accusé devrait utiliser ses écouteurs.

18 Monsieur, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

19 M. Kovacevic (interprétation). - Oui.

20 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Nos débats

21 sont enregistrés conformément au Règlement du Tribunal et le résultat de

22 l'enregistrement sera disponible au public, ceci en vertu d'une ordonnance

23 que j'ai rendue ce matin.

24 Quelles sont les comparutions ?

25 M. Niemann (interprétation). - Je m'appelle Grant Niemann. Je

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1 comparais en présence de Mme Uertz-Retzlaff, et nous sommes assistés par

2 le substitut d'audience, Mme Sutherland.

3 M. le Président (interprétation). - Merci, Monsieur Niemann.

4 M. Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, je

5 m'appelle M. Pantelic, je suis le conseil commis d'office pour

6 M. Kovacevic et, pour le moment, je ne dispose pas d'un co-conseil.

7 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie, Maître

8 Pantelic.

9 Nous avons donc une audience de comparution initiale

10 conformément à l'article 62 du Règlement de procédure et de preuve.

11 Maître Niemann, êtes-vous prêt à procéder et à entendre ce que va plaider

12 l'accusé ?

13 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,

14 merci, nous sommes prêts. Mais avant de passer à l'acte d'accusation,

15 j'aimerais attirer l'attention du Tribunal sur une erreur typographique

16 qui figure dans l'acte d'accusation. Il s'agit de la page 5 du dit acte

17 d'accusation, et plus exactement du paragraphe 7. A la dernière ligne, on

18 fait référence au paragraphe 5. En fait, il devrait s'agir du

19 paragraphe 4. C'est une coquille et je demanderai au Tribunal

20 l'autorisation d'apporter la modification à l'acte d'accusation.

21 M. le Président (interprétation). - Vous voudriez qu'il soit

22 remédié à cette erreur, n'est-ce pas ? Maître Pantelic, auriez-vous une

23 quelconque objection à cela ?

24 M. Pantelic (interprétation). - Non, Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Dont acte. Ce

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1 sera donc une modification à apporter pour erreur typographique.

2 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie.

3 M. le Président. - Maître Pantelic, je suppose que vous avez

4 reçu copie de l'acte d'accusation.

5 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

6 M. le Président. - L'avez-vous lu ou en avez-vous donné lecture

7 à votre client ?

8 M. Pantelic (interprétation). - Oui.

9 M. le Président (interprétation). - Et pensez-vous qu'il a

10 compris l'acte d'accusation ?

11 M. Pantelic (interprétation). - Oui.

12 M. le Président (interprétation). - Avez-vous eu suffisamment de

13 temps pour vous entretenir avec votre client ?

14 M. Pantelic (interprétation). - Oui, j'ai eu suffisamment de

15 temps. Malheureusement, mon client n'était pas en mesure de communiquer

16 pleinement avec moi étant donné ses problèmes de santé, mais nous sommes

17 prêts malgré tout en vue de cette comparution initiale.

18 M. le Président (interprétation). - Fort bien, et je suppose que

19 votre client comprend la nature des charges retenues contre lui :

20 accusation de génocide au titre de l'article 4 du Statut.

21 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation). - Merci.

23 Monsieur Kovacevic, veuillez vous lever. Pourriez-vous décliner

24 votre identité complète ?

25 M. Kovacevic (interprétation). - Je m'appelle Milan Kovacevic.

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1 M. le Président (interprétation). - Votre date de naissance,

2 Monsieur.

3 M. Kovacevic (interprétation). - Je suis né le 10 février 1941.

4 M. le Président (interprétation). - Avez-vous reçu un exemplaire

5 de l'acte d'accusation ? Est-ce qu'il vous a été signifié ?

6 M. Kovacevic (interprétation). - Oui.

7 M. le Président (interprétation). - Et soit vous l'avez lu vous-

8 même, soit il vous en a été fait lecture dans une langue que vous

9 comprenez ?

10 M. Kovacevic (interprétation). - Je l'ai lu moi-même,

11 personnellement.

12 M. le Président (interprétation). - Maître Pantelic a été

13 désigné en tant que conseil. En êtes-vous satisfait ?

14 M. Kovacevic (interprétation). - Je le suis.

15 M. le Président (interprétation). - A la suite des discussions

16 que vous avez eues avec votre conseil, comprenez-vous la nature des

17 accusations qui sont portées contre vous ? En l'occurrence, il s'agit de

18 génocide.

19 M. Kovacevic (interprétation). - Je comprends la nature de cette

20 charge.

21 M. le Président (interprétation). - Etes-vous maintenant prêt à

22 vous déclarer coupable ou non-coupable ?

23 M. Kovacevic (interprétation). - Je ne suis pas coupable de

24 cette accusation et je remercie Dieu de me permettre de le prouver à ce

25 Tribunal.

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1 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur,

2 vous pouvez vous rasseoir pour le moment.

3 Maître Pantelic, faut-il donner lecture intégrale de l'acte

4 d'accusation -vous en avez le droit- ou êtes-vous prêt à renoncer à ce

5 droit ?

6 M. Pantelic (interprétation). - Je voudrais qu'il soit fait

7 lecture de l'acte d'accusation.

8 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Veuillez donner

9 lecture, Monsieur Bos, des parties de l'acte d'accusation qui concernent

10 l'accusé.

11 M. le Greffier (interprétation). - "Acte d'accusation.

12 Le Procureur du Tribunal pénal international pour

13 l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par

14 l'article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour

15 l'ex-Yougoslavie, accuse : Simo Drljaca et Milan Kovacevic de génocide.

16 Contexte :

17 A l'aube du 30 avril 1992..."

18 M. le Président (interprétation). - Veuillez ralentir le débit

19 de la lecture pour que tout le monde comprenne bien.

20 M. le Greffier (interprétation). - A l'aube du 30 avril 1992,

21 les forces des Serbes de Bosnie, sous la direction et le contrôle de la

22 cellule de crise ou Krizni Stab de la municipalité de Prijedor, ont pris

23 le contrôle de la ville de Prijedor. Cette prise de contrôle matérielle de

24 la ville et de toutes les fonctions municipales a été le point culminant

25 de préparations commencées en secret en 1991, en conjonction avec les

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1 actions des Serbes de Bosnie dans toute la Bosnie-Herzégovine, qui sont

2 devenues déclarées au début de 1992, après l'annonce publique par

3 l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine de la République du

4 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine le 9 janvier 1992.

5 Durant les semaines qui ont suivi le 30 avril 1992, la cellule

6 de crise a mis en place ou autorisé des restrictions de plus en plus

7 rigoureuses sur les conditions d'existence des non Serbes dans la

8 municipalité de Prijedor. Tous les non Serbes occupant des fonctions dans

9 l'administration municipale et qui n'ont pas exprimé publiquement un

10 soutien sans réserve à la nouvelle administration et aux responsables

11 serbes ont été licenciés de leur poste.

12 Les entreprises et organismes économiques ont rapidement adopté

13 cette même mesure, licenciant la quasi totalité des employés non Serbes.

14 Des barrages routiers ont été érigés sur toute la municipalité, et en

15 particulier autour des villages à majorité non serbe et dans la ville de

16 Prijedor.

17 Ces barrages routiers avaient pour but d'empêcher les non Serbes

18 de quitter les alentours de leur résidence ou de leur village. Tous les

19 non Serbes ont constamment été exhortés à remettre toutes leurs armes et

20 ont reçu des avertissements à ce sujet. Durant cette période, des mesures

21 et des actions identiques ont été exécutées dans les municipalités de

22 toute la république serbe auto-proclamée en Bosnie-Herzégovine.

23 Le 23 mai 1992 ou vers cette date, trois semaines environ après

24 que les Serbes de Bosnie se soient emparés par la force du contrôle de

25 l'autorité administrative dans la municipalité de Prijedor, une attaque

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1 concertée a été exécutée par les forces serbes, y compris des unités de la

2 JNA, des unités de la Défense territoriale, des unités para-militaires et

3 des unités de la police.

4 Conjuguant un bombardement intensif par l'artillerie et des

5 blindés, suivi par des assauts d'unités d'infanterie contre les secteurs

6 occupés par les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie dans la

7 municipalité de Prijedor.

8 Entre avril et juillet 1992, des attaques suivant le même schéma

9 ont été perpétrées par les forces serbes dans toute la Bosnie-Herzégovine

10 et des milliers de civils musulmans ou croates de Bosnie, y compris des

11 femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été systématiquement

12 rassemblés et internés dans des camps ou centres de détention.

13 Ces camps d'internement étaient dotés en personnel et

14 administrés par des membres des forces militaires et policières et leurs

15 agents, sous le contrôle des autorités militaires et civiles serbes de

16 Bosnie. En outre, des interrogateurs appartenant à la police et à l'armée

17 serbe de Bosnie, qui n'étaient pas spécifiquement affectés au personnel

18 chargé de la garde des camps, bénéficiaient d'un accès sans réserve à

19 toutes les installations de détention et opéraient en conjonction avec le

20 personnel assurant le contrôle de ces camps d'internement.

21 Dans la municipalité de Prijedor, la majorité des résidents

22 musulmans et croates qui avaient survécu à l'attaque initiale s'étaient

23 enfuis de leur maison et furent arrêtés par les forces serbes et bosno-

24 serbes. Ils furent alors contraints de former des colonnes et d'aller à

25 pied en direction de l'un ou l'autre des camps de prisonniers ou centres

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1 de détention que les autorités serbes de Bosnie avaient établis dans la

2 municipalité.

3 Les forces serbes et bosno-serbes ont retiré de nombreux

4 Musulmans et Croates des colonnes, les ont tués ou battus sur place. Après

5 avoir été conduits à des points de rassemblement, la plupart des

6 prisonniers ont été amenés aux camps d'Omarska, de Keraterm ou de

7 Trnopolje. Un certain nombre de prisonniers, hommes et femmes, ont été

8 emmenés au poste de police de Prijedor pour interrogatoire avant d'être

9 internés dans un camp ou libérés.

10 Alors qu'ils se trouvaient au poste de police, de nombreux

11 détenus ont subi de graves sévices, tant physiques que psychologiques.

12 Durant les semaines qui suivirent, les forces serbes et bosno-serbes ont

13 continué de rassembler les Musulmans et les Croates de Kozarac de la ville

14 de Prijedor et d'autres endroits dans la municipalité et les ont internés

15 dans les camps d'Omarska, Keraterm et Trnopolje.

16 La dernière attaque menée sur une grande échelle par les forces

17 serbes et bosno-serbes dans la municipalité s'est déroulée le 20 juillet

18 1992 ou vers cette date contre les villages à majorité musulmane dans la

19 région connue sous le nom de Brdo sur la rive occidentale de la rivière

20 Sana.

21 Bon nombre de personnes qui avaient réussi à ne pas être

22 capturées après les attaques menées contre les autres régions de la

23 municipalité en mai 1992 s'étaient réfugiées dans le secteur de Brdo. Les

24 personnes qui ont survécu à l'attaque contre ce secteur ont également été

25 emmenées au camp d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje.

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1 Le camp d'Omarska était situé dans une partie d'un complexe

2 minier où l'on extrayait le minerai de fer. Le camp de Keraterm était

3 établi dans la partie désaffectée de l'usine de carrelage de Keraterm. Le

4 camp de Trnopolje était un ensemble de plusieurs bâtiments dans le village

5 de Trnopolje, comprenant une école, un cinéma et un centre culturel, ainsi

6 que les prés qui les entouraient.

7 Dans la partie du complexe minier d'Omarska que les autorités

8 serbes de Bosnie ont utilisée en tant que camp, les autorités chargées du

9 camp ont généralement confiné les prisonniers dans trois bâtiments

10 différents : le bâtiment administratif où se déroulaient les

11 interrogatoires et où la plupart des femmes étaient incarcérées, le garage

12 ou hangar et la maison blanche, un petit bâtiment où des sévices

13 particulièrement brutaux étaient infligés, et une cour bétonnée située

14 entre les bâtiments et appelée Pista.

15 Il y avait un autre petit bâtiment connu sous le nom de "maison

16 rouge" où les prisonniers étaient parfois emmenés, mais dont ils

17 ressortaient rarement en vie.

18 Bon nombre des intellectuels, membres de profession libérale et

19 responsables politiques musulmans et croates de Prijedor ont été envoyés à

20 Omarska. Une quarantaine de femmes ont été internées dans ce camp et tous

21 les autres prisonniers étaient des hommes.

22 Au camp de Keraterm, les prisonniers étaient internés dans une

23 partie d'un long bâtiment constitué de quatre grands entrepôts

24 initialement consacrés au stockage du carrelage fabriqué dans cette usine.

25 Les prisonniers appelaient ces entrepôts les salles 1, 2, 3 et 4.

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1 Tous les prisonniers de Keraterm étaient des hommes généralement

2 en âge de combattre, c'est-à-dire âgés de 16 à 60 ans.

3 Le camp de Trnopolje comprenait un groupe de bâtiments,

4 notamment une école et un centre culturel communautaire. La majorité des

5 femmes, des enfants et des personnes âgées ont été internés dans ce camp.

6 Un certain nombre de familles ont réussi à ne pas être séparées, ou ont

7 été autorisées à demeurer ensemble et ont été internées ensemble à

8 Trnopolje.

9 Un certain nombre de Musulmans et de Croates de Bosnie, détenus

10 à Trnopolje, se sont rendus au camp parce qu'il était beaucoup trop

11 dangereux de demeurer dans les villes et villages où ils résidaient.

12 Après la fermeture d'Omarska et de Keraterm, les prisonniers qui

13 avaient survécu ont été transférés dans les camps de Trnopolje et de

14 Manjaca.

15 M. le Président (interprétation). - Un instant je vous prie.

16 Maître Pantelic, je suppose que vous jugerez opportun de réduire la

17 lecture de l'acte d'accusation aux parties de cet acte qui concernent

18 votre client ?

19 M Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, si vous le

20 permettez je demanderai que l'acte d'accusation soit lu dans sa totalité

21 après la pause que vous venez de demander, car mon client devra se

22 familiariser avec le contenu de cet acte d'accusation.

23 M. le Président (interprétation). - Vous souhaitez que même les

24 parties qui ne concernent pas votre client lui soient lues ?

25 M Pantelic (interprétation). - Je souhaite que les parties qui

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1 ne concernent pas mon client soient supprimées, ne soient pas lues.

2 M. le Président (interprétation). - C'est ce que je voulais

3 dire, qu'il n'en soit donc pas donné lecture. Pas d'objection,

4 Maître Niemann ?

5 M. Niemann. (interprétation) - Non.

6 M. le Président (interprétation). - Merci Monsieur Bos.

7 Pouvez-vous poursuivre la lecture.

8 M. le Greffier (interprétation). - Je ne lirai donc pas le

9 paragraphe 1 et je passerai directement au paragraphe 2.

10 Milan Kovacevic, alias Mico, est né en République de Bosnie-

11 Herzégovine. En 1992, il occupait les fonctions de Président du Conseil

12 exécutif de la municipalité de Prijedor et était membre de la cellule de

13 crise de cette municipalité. Il exerce la profession d'anesthésiste et est

14 actuellement directeur de l'hôpital de Prijedor.

15 Responsabilité du supérieur hiérarchique : Je ne donnerai pas

16 lecture des paragraphes 3, 4 et 5, et je reprends la lecture au

17 paragraphe 6.

18 Durant la période allant du 29 avril 1992 au 31 décembre 1992 au

19 31 décembre 1992, Milan Kovacevic était à la fois membre de la cellule de

20 crise de la municipalité de Prijedor et Président du conseil exécutif de

21 cette même municipalité.

22 Dans son rôle en tant que membre de la cellule de crise, Milan

23 Kovacevic faisait partie de l'organe exerçant le pouvoir exécutif dans la

24 municipalité de Prijedor pendant toute la période concernée par le présent

25 acte d'accusation, ainsi que de l'organe décrit au paragraphe 4 ci-dessus.

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1 En tant que Président du conseil exécutif de la municipalité de

2 Prijedor, Milan Kovacevic occupait le deuxième poste de la cellule de

3 crise au plan du pouvoir de jure. Il était la personne chargée d'organiser

4 dans le détail les visites des camps par les journalistes et de fournir

5 l'essentiel des informations relatives aux camps lors des réunions

6 d'information organisées avec les visiteurs auprès de la cellule de crise.

7 M. le Président (interprétation). - Je pense, Monsieur Bos, que

8 vous devriez continuer la lecture en incluant les références aux autres

9 accusés.

10 M. le Greffier (interprétation). - Chef d'accusation :

11 génocide. Entre avril 1992 et janvier 1993, Simo Drljaca, Milan Kovacevic

12 ont, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, par leurs actes et

13 omissions, commis un génocide.

14 A compter du printemps de 1992, la cellule de crise de la

15 municipalité de Prijedor, y compris Simo Drljaca et Milan Kovacevic, a

16 planifié, organisé et exécuté la création d'un certain nombre de centres

17 de détention ou camps, y compris les camps d'Omarska, de Keraterm et de

18 Trnopolje. Ces camps étaient pourvus en personnel et administrés par le

19 personnel militaire et policier et leurs agents, sous le contrôle des

20 membres militaires et civils serbes de Bosnie de la cellule de crise. De

21 plus, d'autres membres de la police et de l'armée, ainsi que des civils

22 qui n'étaient pas affectés directement au personnel chargé de la garde des

23 camps, bénéficiaient d'un accès illimité à toutes les installations de

24 détention et opéraient en conjonction avec le personnel contrôlant ces

25 installations.

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1 Dans aucun des camps les détenus n'ont bénéficié des protections

2 juridiques appropriées et leur incarcération n'était pas justifiée par des

3 impératifs militaires. Ils étaient incarcérés principalement en raison de

4 leur appartenance religieuse et ethnique. Les conditions d'existence dans

5 les camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje étaient abjectes et

6 exécrables.

7 Le personnel militaire et policier bosno-serbe, chargé de ces

8 installations, leur personnel et d'autres personnes circulant dans ces

9 camps, relevant tous du pouvoir et du contrôle de la cellule de crise, ont

10 tué, infligé des violences sexuelles, torturé et porté des atteintes

11 physiques et psychologiques graves aux détenus de ces camps.

12 A Omarska et Keraterm, les camps étaient intentionnellement

13 administrés d'une façon visant à soumettre les détenus à des conditions

14 d'existence destinées à entraîner leur destruction physique, dans

15 l'intention de détruire en partie la population des Musulmans et des

16 Croates de Bosnie en tant que groupes nationaux, ethniques ou religieux.

17 Des violations graves du droit international humanitaire d'une nature

18 comparable ont été commises dans les camps d'Omarska et de Keraterm. Les

19 détenus ont été constamment soumis ou forcés à assister à des actes

20 inhumains, y compris le meurtre, le viol et des sévices sexuels, la

21 torture, des violences et des vols, ainsi que d'autres formes de violence

22 mentales et physiques. Les rations alimentaires quotidiennes fournies aux

23 détenues n'étaient rien d'autre que des rations de famine. Les soins

24 médicaux dispensés aux détenus étaient insuffisants ou inexistants et les

25 conditions sanitaires générales prévalant dans ces camps étaient

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1 extrêmement inadéquates.

2 A Omarska les prisonniers étaient entassés avec de rares

3 installations d'hygiène personnelle ou aucune installation de ce type. Ils

4 recevaient des rations alimentaires de famine une fois par jour et

5 n'avaient que quelques minutes pour se rendre à la cantine, manger et

6 quitter la cantine. Le peu d'eau qui leur était fournie était souvent

7 polluée. Les prisonniers ne disposaient ni de vêtements de rechange, ni de

8 literie. Ils ne recevaient aucun soin médical. Les meurtres et sévices

9 graves infligés aux prisonniers étaient monnaie courante. Les gardes du

10 camp, qui appartenaient aux personnels policier et militaire, ainsi que

11 les autres personnes qui venaient aux camps pour infliger des sévices

12 corporels aux prisonniers, utilisaient pour ce faire toutes sortes

13 d'armes, notamment des matraques en bois, des barres métalliques et divers

14 outils, des morceaux de câble de gros diamètre, des crosses de fusil et

15 des couteaux. Des détenus, hommes et femmes, ont été frappés, violés, ont

16 subi des sévices sexuels, ont été torturés et humiliés. Des centaines de

17 détenus, dont, pour certains, l'identité est connue et pour d'autres

18 inconnue, n'ont pas survécu à leur séjour au camp.

19 Le camp de Keraterm était situé dans une ancienne usine de

20 carrelage à Prijedor. Les conditions d'existence des prisonniers étaient

21 semblables à celles qui régnaient dans le camp d'Omarska. Les détenus

22 étaient si entassés dans les quatre salles qu'en de nombreuses occasions,

23 il leur était impossible de s'allonger. Ils n'étaient pas autorisés à se

24 déplacer librement dans le camp. Qu'ils aient été incarcérés dans des

25 salles ou à l'air libre, ils ne pouvaient se déplacer que lorsqu'ils y

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1 étaient précisément autorisés et généralement uniquement pour recevoir

2 leurs rations de famine ou pour se rendre aux toilettes. Quotidiennement,

3 les responsables hiérarchiques du camp, les gardes du camp, membres de la

4 police et de l'armée, ainsi que les autres personnes qui venaient au camp

5 infliger aux détenus des sévices corporels, ont soumis les détenus à des

6 conditions inhumaines, à des violences physiques, à de constantes

7 humiliations, à des dégradations et à la peur de la mort. De nombreux

8 détenus ont été exécutés dans le camp. En une seule nuit de juillet 1992,

9 plus de 150 hommes en âge de combattre dans la région de Brdo ont été

10 exécutés. Les sévices corporels graves étaient monnaie courante. Toutes

11 sortes d'armes étaient utilisées pour infliger ces sévices, notamment des

12 matraques en bois, des barres de métal, des battes de base-ball, des

13 morceaux de câble de gros diamètre, des crosses de fusil et des couteaux.

14 Les sévices corporels, violences sexuelles, tortures et autres actions

15 cruelles et humiliantes étaient généralement infligées sous les yeux des

16 autres détenus et s'accompagnaient de commentaires péjoratifs et

17 humiliants adressés aux victimes ou à leurs familles, et de menaces

18 d'ordre plus général adressées aux autres détenus. Après avoir été

19 frappés, torturés, ou avoir subi des sévices sexuels, les détenus étaient

20 transportés, tirés, ou contraints de ramper jusqu'à la salle où ils

21 étaient incarcérés, sans bénéficier d'aucune forme de soin pour traiter

22 leurs blessures. Des centaines de détenus dont, pour certains, l'identité

23 est connue et pour d'autres, inconnue, n'ont pas survécu à leur séjour au

24 camp.

25 Le camp de Trnopolje a été créé sur le site d'une ancienne école

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1 et des bâtiments environnant cette école dans le village de Trnopolje.

2 C'était le camp le plus important et l'endroit où les femmes, enfants et

3 personnes âgées de la population musulmane et croate de Bosnie ont été

4 incarcérés. Certains hommes en âge de combattre ont également réussi à se

5 rendre directement au camp de Trnopolje. Les bâtiments du camp ont été

6 rapidement remplis et les détenus en surnombre ont dû s'abriter dans des

7 tentes de fortune faites de feuille de plastique ou de matériaux de rebut,

8 à moins de rester à l'air libre, dans les prés. Les installations

9 sanitaires étaient extrêmement insuffisantes. Des rations alimentaires

10 minimales étaient fournies de façon sporadique. Les femmes détenues ont

11 fini par être autorisées à quitter le camp pour chercher de la nourriture

12 dans le village voisin. Le camp a servi de point de départ pour la

13 déportation massive de toutes les personnes qui avaient survécu aux

14 premières attaques, ainsi qu'au régime subi dans le camp.. Il a aussi

15 servi un but beaucoup plus sinistre : les sévices sexuels, le viol et la

16 torture infligés à bon nombre des femmes détenues par le personnel du

17 camp, qui appartenait à la police et à l'armée, ainsi que par d'autres

18 membres des unités militaires de la région qui venaient au camp dans ce

19 but précis. Dans de nombreux cas, les femme et les jeunes filles étaient

20 emmenées hors du camp et ont été violées, torturées ou ont subi des

21 violences sexuelles en d'autres lieux également. De plus, de nombreux

22 prisonniers, hommes et femmes, ont été tués, battus ou ont subi des

23 mauvais traitements physiques et psychologiques de la part du personnel du

24 camp et d'autres Serbes de Bosnie qui étaient autorisés à pénétrer dans le

25 camp.

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1 Entre le 30 avril 1992 et le 31 décembre 1992, Simo Drljaca et

2 Milan Kovacevic, de concert avec d'autres, ont organisé, dirigé et ordonné

3 la création des camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, ainsi que

4 l'incarcération dans ces camps de Musulmans de Bosnie et de Croates de

5 Bosnie, originaires de la municipalité de Prijedor, dans des conditions

6 d'existence calculées pour entraîner la destruction physique des détenus,

7 dans l'intention de détruire en partie les groupes des Musulmans de Bosnie

8 et des Croates de Bosnie en tant que tels. De surcroît, entre le

9 30 avril 1992 et le 31 décembre 1992, Simo Drljaca et Milan Kovacevic

10 savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés, qui

11 constituaient le personnel des camps de détention, tuaient ou infligeaient

12 des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de Musulmans de

13 Bosnie et de Croates de Bosnie dans l'intention de les détruire, en

14 partie, en tant que groupe national, ethnique ou religieux, ou l'avaient

15 fait, et qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables

16 pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

17 Par ces actes et ommissions, Simo Drljaca et Milan Kovacevic se

18 sont faits les complices de la perpétration d'un génocide, punissable en

19 vertu des articles 4 3)e) et 7 1) et 3) du Statut du Tribunal.

20 M. le Président (interprétation). - Merci, Monsieur Bos.

21 Monsieur Kovacevic, pouvez-vous vous lever. Vous avez entendu la

22 lecture de l'acte d'accusation. De quelle façon plaidez-vous par rapport

23 aux charges qui pèsent contre vous dans cet acte d'accusation ?

24 M. Kovacevic (interprétation). - Comme je l'ai fait tout à

25 l'heure. J'ai déjà fait une déclaration et je maintiens cette déclaration

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1 en ce moment. Je maintiens la même déclaration. J'ai compris ce qui m'a

2 été lu et je crois vous avoir apporté une réponse.

3 M. le Président (interprétation). - Je crains de devoir vous

4 demander d'être plus explicite. Plaidez-vous coupable ou non-coupable ?

5 M. Kovacevic (interprétation). - Je dis que je ne suis pas

6 coupable et que je remercie, je le redis, Dieu et l'objectivité de ce

7 Tribunal.

8 M. le Président (interprétation). - Merci. Vous pouvez vous

9 asseoir. Vous serez confié à la garde du Tribunal et mis en détention dans

10 le centre de détention du Tribunal jusqu'à nouvel ordre.

11 Maître Pantelic, avez-vous reçu et lu les documents qui

12 accompagnaient l'acte d'accusation ? Ces documents vous ont-ils été

13 remis ?

14 M. Pantelic (interprétation). - J'ai reçu ces documents à peine

15 quelques minutes avant le début de la présente audience. Je suis

16 maintenant en possession de ces documents et j'ai bien sûr besoin de

17 quelque temps pour en prendre connaissance.

18 M. le Président (interprétation). - Bien sûr. Ces documents

19 correspondent-ils aux documents décrits dans l'article 66 du Règlement ?

20 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, ils

21 sont fournis en vertu de l'article 66

22 M. le Président (interprétation). - L'article 73 prévoit des

23 exceptions préjudicielles. Prévoyez-vous de présenter de telles exceptions

24 préjudicielles ? Je vous pose cette question parce que nous avons besoin

25 de savoir ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui.

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1 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, j'ai

2 l'intention de présenter un certain nombre d'exceptions préjudicielles,

3 conformément aux dispositions du Règlement de procédure et ce, dans les

4 délais prévus de soixante jours, n'est-ce pas ?

5 M. le Président (interprétation). - Oui. Ce matin j'ai rendu une

6 ordonnance qui prévoit le dépôt des exceptions préjudicielles.

7 M. Pantelic (interprétation). - Oui.

8 M. le Président (interprétation). - Merci.

9 Maître Niemann, êtes-vous prêt pour le procès ?

10 M. Niemann (interprétation). - Oui, nous sommes prêts pour le

11 procès, mais j'aimerais corriger ce qui est sans doute un malentendu :

12 tous les documents ne correspondent pas à la description qui figure dans

13 l'article 66. Certains documents ne peuvent être fournis qu'après

14 réception de la version définitive du compte rendu d'audience mentionnée

15 dans ces documents.

16 Il y a également deux déclarations préliminaires de témoins qui

17 relèvent d'ordonnances demandant des mesures de protection. Ces deux

18 dépositions préliminaires n'ont pas encore été fournies, mais pour peu que

19 ces quelques questions soient réglées et pour peu que les difficultés

20 liées aux mesures de protection soient surmontées, pour peu que le procès-

21 verbal soit reçu, ces documents seront fournis, à moins que nous ne

22 présentions des requêtes correspondantes devant la Chambre d'instance.

23 M. le Président (interprétation). - Très bien.

24 Maître Pantelic, vous serez prêt pour le début du procès bien

25 sûr après avoir reçu les documents dont vient de parler Me Niemann ?

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1 M. Pantelic (interprétation). - Oui, je suis prêt à ce que le

2 procès commence.

3 M. le Président (interprétation). - Merci.

4 Je ne propose donc pas de date pour le début du procès. Je pense

5 que c'est encore prématuré à l'heure actuelle, mais il serait souhaitable

6 de fixer une date pour une conférence de mise en état.

7 Maître Niemann, est-ce que vous pensez à une date qui

8 conviendrait pour cette conférence de mise en état ? J'ai pensé que le

9 10 octobre serait une date appropriéen compte tenu des délais à respecter.

10 M. Niemann (interprétation). - C'est une date qui conviendrait

11 tout à fait à l'accusation.

12 M. le Président (interprétation). - Maître Pantelic, je sais que

13 cette date semble assez distante, mais avez-vous un commentaire à faire

14 par rapport à cette date ?

15 M. Pantelic (interprétation). - Pour ce qui me concerne, je suis

16 d'accord avec cette proposition.

17 M. le Président (interprétation). - Bien entendu, si des

18 événements devaient survenir qui exigent que vous disposiez d'un délai

19 supplémentaire, il vous faudrait le demander.

20 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, mais

21 je crois que nous pourrons respecter ces délais. Nous pourrons nous

22 organiser.

23 M. le Président (interprétation). - Très bien. Dans ces

24 conditions, je fixe la date du 10 octobre, comme date déterminée

25 aujourd'hui, pour la tenue de la première conférence de mise en état dans

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1 cette affaire.

2 Je m'adresse maintenant aux deux parties. Si quelques problèmes

3 que ce soit devaient surgir dans l'intervalle, il ne fait aucun doute que

4 la Chambre de première instance en serait informée par l'intermédiaire du

5 greffe, et nous verrons ce qu'il est possible de faire pour régler ces

6 problèmes.

7 Y a-t-il d'autres questions en suspens ?

8 M. Niemann (interprétation). - Du point de vue de l'accusation,

9 non Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation). - Maître Pantelic ?

11 M. Pantelic (interprétation). - Il n'y en a pas non plus du

12 point de vue de la défense.

13 M. le Président (interprétation). - Merci. La Chambre d'instance

14 suspend donc ses travaux.

15 L'audience est suspendue à 17 h 25.

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