Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-97-24-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Vendredi 10 octobre 1997

4 L'audience est ouverte à 10 heures 10.

5 M. le Président (interprétation). - Peut-on appeler l'affaire ?

6 M. le Greffier (interprétation). - Affaire IT-97-24-PT. Le

7 Procureur contre Milan Kovacevic.

8 M. le Président (interprétation). - Les parties peuvent-elles se

9 présenter ?

10 M. Niemann (interprétation) .- Monsieur le Président, je

11 m'appelle Me Niemann et je comparais ici aujourd'hui avec mes collègues,

12 Maîtres Retzlaff et Sutherland.

13 M. D'amato (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation). - Bonjour.

15 M. D'Amato (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

16 je m'appelle Anthony D'Amato ; je suis défenseur du Dr Kovacevic et je

17 comparais ici avec mes confrères, Me Igor Pantelic et Me Dusan Vucicevic.

18 Monsieur Simo Vucinic est en train de s'habiller, je crois. Nous sommes

19 les défenseurs du Dr Kovacevic qui aimerait dire quelques mots.

20 M. Kovacevic (interprétation). - Que dois-je dire ? Que ce sont

21 mes avocats ? Mais je voudrais savoir si je dois mentionner Simo ou pas.

22 M. le Président (interprétation). - Merci, Docteur.

23 M. D'Amato (interprétation). - Merci beaucoup.

24 M. le Président (interprétation). - Je crois comprendre qu'il y

25 a un problème lié au statut exact de votre confrère, mais il n'y a pas

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1 d'objection à ce qu'il prenne place dans le

2 prétoire.

3 Compte tenu du fait qu'une annonce de presse a, apparemment,

4 créé quelque confusion -annonce qui a été faite dans la presse hier matin

5 et qui a été suivie d'une annonce amendée-, je crois qu'il pourrait être

6 bon de préciser la situation actuelle.

7 Nous sommes en présence de trois requêtes au total. Il y en

8 avait quatre au départ, mais nous n'en traiterons que trois. Trois

9 requêtes ont donc été déposées par la défense. L'une d'entre elles a pour

10 but de rendre les normes plus claires -je résume-, et elle a déjà été

11 traitée par une ordonnance du 1er octobre, bien que cela n'ait pas été dit

12 dans la première annonce de presse.

13 Puis il y aura une deuxième requête qui porte sur la suppression

14 d'un certain nombre d'éléments de l'acte d'accusation que la Chambre de

15 première instance ne va pas traiter.

16 L'acte d'accusation doit, de toute façon, être amendé en temps

17 utiles, quel que soit le sens de cette expression, et les membres de la

18 Chambre d'instance qui siègent ici aujourd'hui ne resteront pas en place.

19 Je prends ma retraite en novembre, et mes deux confrères ne feront plus

20 partie de la Chambre à partir du mois de novembre.

21 Cette affaire sera donc traitée par les membres de la nouvelle

22 Chambre d'instance lorsqu'ils auront été nommés par le nouveau Président

23 en novembre.

24 Je remarque toutefois que l'accusation, si j'ai bien compris, a

25 accepté de ne plus considérer Simo Drljaca comme coaccusé, n'est-ce pas ?

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1 Est-ce exact ?

2 M. Niemann (interprétation). - Oui, c'est exact.

3 M. le Président (interprétation). -...Et de retirer les

4 paragraphes 3 à 5 de l'acte d'accusation ainsi que toute référence à Simo

5 Drljaca dans l'acte d'accusation. C'est bien cela ?

6 M. Niemann (interprétation). - Oui. Je ne sais pas s'il y a

7 d'autres références dans l'acte d'accusation.

8 M. le Président (interprétation). - En tout cas, les paragraphes

9 3 à 5 traitent

10 exclusivement de Simo Drljaca.

11 M. Niemann (interprétation). - Oui, effectivement, Monsieur le

12 Président.

13 M. le Président (interprétation). - Cela nous laisse donc, pour

14 cette requête, l'historique et le titre : "Responsabilité du supérieur

15 hiérarchique".

16 Il y a une faute de frappe au paragraphe 7 qui a apparemment été

17 corrigée, lors de la comparution initiale.

18 M. D'Amato (interprétation). - Monsieur le Président ?

19 M. le Président (interprétation). - Je voudrais terminer.

20 En tout état de cause, il faudra, je pense, d'autres amendements

21 à l'acte d'accusation puisque les paragraphes 3 à 5 devront être

22 supprimés. En effet, l'acte ne sera plus logique.

23 M. D'Amato (interprétation). - Y a-t-il eu une ordonnance de la

24 Chambre relative aux modifications demandées par le Procureur en audience

25 au moment où la faute de frappe a été corrigée ? Pour ma part, je n'en ai

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1 pas reçu.

2 M. le Président (interprétation). - Pouvez-vous répondre

3 Maître Niemann ?

4 M. Niemann (interprétation). - J'ai cru comprendre, Monsieur le

5 Président, qu'il y a eu consentement de la part de la défense à la

6 question que nous avons soulevée. A l'époque, la Chambre l'a acceptée et

7 je crois qu'il y a eu accord de la Chambre.

8 M. le Président (interprétation). - Vous n'étiez pas conseil à

9 ce moment-là, Maître D'Amato, n'est-ce pas ?

10 M. D'Amato (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Comme

11 je n'ai pas reçu d'ordonnance, je demande à l'accusation de bien vouloir

12 préparer une ordonnance conforme au consentement, puisqu'il n'y a pas eu

13 d'objection. Une ordonnance de la Chambre d'instance devrait demander ces

14 modifications. Je n'ai pas non plus reçu le procès-verbal. Il serait bon

15 que la chose se résolve grâce à une ordonnance de la Chambre.

16 M. le Président (interprétation). - Peut-être pourrons-nous

17 traiter ce point lors de

18 la Conférence de mise en état qui suit.

19 M. D'Amato (interprétation). - Tout à fait.

20 M. le Président (interprétation). - S'il y a un certain nombre

21 d'amendements à l'acte d'accusation, nous pourrons traiter de l'ensemble

22 de ces amendements à ce moment-là.

23 Il reste la requête demandant la non-divulgation de l'acte

24 d'accusation et la mise en liberté provisoire. Nous allons l'entendre à

25 présent. Elle apparaît dans l'ordonnance portant calendrier du

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1 1er octobre. En ce qui concerne la partie de la requête relative à la non-

2 divulgation de l'acte d'accusation, la décision du 10 juillet du Juge

3 Odio-Benito rend déjà cette partie de la requête nulle et non avenue.

4 Si tel est bien le cas -et j'aimerais confirmation des deux

5 parties-, il ne nous reste plus à traiter que de la partie de cette

6 requête concernant la liberté provisoire, et c'est cela que nous allons

7 entendre ce matin. C'est bien ainsi que vous le comprenez,

8 Maître Niemann ?

9 M. Niemann (interprétation). - Oui, effectivement, Monsieur le

10 Président.

11 M. le Président (interprétation). - Maître D'Amato ?

12 M. D'Amato (interprétation). - Je ne l'avais pas compris de

13 cette façon.

14 M. le Président (interprétation). - Comment l'aviez-vous

15 compris ?

16 M. D'Amato (interprétation). - Je l'avais compris comme ayant

17 encore des répercussions. Les dommages existent toujours. L'ordonnance n'a

18 aucun effet, à mon avis, sur la requête que je présente aujourd'hui. Il

19 n'y a aucune raison pour que cette requête soit éliminée par la Chambre

20 d'instance.

21 M. le Président (interprétation). - Nous risquons d'être en

22 présence d'une difficulté de procédure. Comment annuler une ordonnance

23 vidée de son sens ? Je ne sais pas. Mais nous entendrons vos arguments en

24 temps utile.

25 Maître Niemann, sur ce problème de la libération provisoire, et

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1 dans la mesure où elle a des rapports avec la non-divulgation, nous

2 aimerions vous entendre maintenant.

3 M. Niemann (interprétation). - Vous souhaitez m'entendre d'abord

4 ou entendre d'abord la défense ?

5 M. le Président (interprétation). - En ce qui concerne la non-

6 divulgation, si vous avez quelque chose à dire, j'aimerais vous entendre

7 d'abord.

8 M. Niemann (interprétation). - La partie de la requête portant

9 sur la non-divulgation n'a plus d'effet. Cela figure dans notre texte

10 écrit, au paragraphe 9, Monsieur le Président. Nous indiquons que la

11 requête de non-divulgation a été vidée de son sens par l'ordonnance du

12 10 juillet. Il faut qu'elle soit éliminée ce jour-là compte tenu des

13 répercussions éventuelles. L'ordonnance est datée du 10 juillet.

14 En ce qui nous concerne, aucune de ces questions n'est encore en

15 débat aujourd'hui. J'aurais grand intérêt à entendre la partie adverse qui

16 semble d'un avis contraire.

17 M. le Président (interprétation). - Oui.

18 M. Niemann (interprétation). - J'aimerais évoquer un autre

19 point :

20 Si j'ai bien compris la requête déposée par la défense, elle

21 dépend de l'annulation de l'ordonnance de liberté provisoire en vertu de

22 l'Article 65. La condition préalable semble être la décision du Juge Odio-

23 Benito. Si cette question n'est pas réglée, la base de l'application de

24 l'Article 65, relatif à la liberté provisoire, n'a plus lieu d'être.

25 La défense stipule, dans sa requête, en page 2, au paragraphe 8

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1 notamment, Monsieur le Président, que l'accusé ne demande pas au Tribunal

2 de réexaminer son ordonnance de détention du 30 juillet 1997. L'accusé

3 demande au Tribunal, en revanche, si Tribunal acceptait la requête de la

4 défense d'annuler l'ordonnance du Juge Odio-Benito du 13 mars 1997 et de

5 rendre une nouvelle ordonnance de liberté provisoire en vertu de

6 l'Article 65.

7 En ce qui concerne cette requête, il me paraît donc que la

8 question ne se pose que si vous, Messieurs les Juges, vous annulez

9 l'ordonnance du Juge Odio-Benito, puisque, comme je l'ai déjà dit, cette

10 ordonnance a perdu tout son sens.

11 M. le Président (interprétation). - Logiquement, les choses sont

12 bien telles que vous le dites. Mais nous étions prêts aujourd'hui à

13 traiter de la demande de liberté provisoire, indépendamment de l'argument

14 que vous venez de développer au sujet de la requête.

15 M. Niemann (interprétation). - Oui.

16 M. le Président (interprétation). - Très bien. Merci beaucoup.

17 M. D'Amato (interprétation). - J'aimerais reprendre le dernier

18 point.

19 M. le Président (interprétation). - Pour que nous ne perdions

20 pas de temps -en tout cas c'est mon avis, mais je peux consulter mes

21 confrères-, nous vous disons d'emblée que vous n'êtes pas tenu par la

22 logique qui vient d'être présentée.

23 M. D'amato (interprétation). - Très bien, en tout cas je tiens à

24 dire à l'accusation qu'elle semble être fermement opposée à l'association

25 de ces deux points, et je ne vois pas qu'elle ait la moindre raison de

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1 dire le contraire aujourd'hui. Je tenais à le souligner mais je vais

2 poursuivre en présentant mes arguments.

3 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie, et dans

4 votre argumentation, je vous rappelle que vous pourriez garder présent à

5 l'esprit que nous travaillons sur la base des fondements présentés dans le

6 texte écrit. Nous aimerions donc qu'il n'y ait pas de répétition.

7 M. D'amato (interprétation). - Tout à fait. Je suis tout à fait

8 d'accord.

9 Je commencerai par traiter de la requête demandant l'annulation

10 de l'acte d'accusation sur la base des objections de l'accusation qui

11 viennent d'être lues par le Tribunal.

12 Tout d'abord, l'accusation estime que l'acte d'accusation secret

13 n'est qu'une formalité, qu'il n'y a pas eu de dégâts, que c'est une

14 question sans grande importance puisque, de toute façon, le problème n'a

15 plus de sens, n'a plus de raison d'être. Et j'aimerais dire pourquoi je ne

16 suis pas d'accord.

17 D'abord, l'accusé a subi un préjudice important en raison de cet

18 acte d'accusation secret. Il n'a pas eu la possibilité de se soumettre

19 volontairement au Tribunal et, si la Chambre

20 d'instance le souhaite, nous pourrons présenter un texte écrit sur ce

21 point lorsque les conseils entameront l'enquête au sujet de cette affaire.

22 L'accusé a été arrêté et emmené à Tuzla où il a été incarcéré,

23 enfermé en fait dans un conteneur de 18 pieds carrés utilisé pour le

24 stockage de matériaux. Cela se passait en été, à midi, en pleine chaleur,

25 en Bosnie il faisait extraordinairement chaud à l'extérieur, et lorsqu'il

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1 a été mis dans ce conteneur, on lui a demandé de se tenir face au mur. Le

2 conteneur avait un système de chauffage destiné à empêcher que les

3 matériaux contenus à l'intérieur ne gèlent ; le radiateur fonctionnait et

4 l'accusé est resté deux heures à l'intérieur de ce conteneur, dans cette

5 chaleur intense, en attendant que lui soit donné lecture de l'acte

6 d'accusation. Ensuite, on l'a mis à bord d'un avion et emmené à Amsterdam.

7 A la sortie de l'avion, il a eu une attaque, à savoir que le cerveau n'a

8 plus été irrigué, et qu'il a été paralysé.

9 En vertu des conventions sur la torture, ceci pourrait être

10 considérée comme le fait d'avoir infligé des souffrances physiques

11 intentionnelles à un être humain, avec des conséquences physiques graves,

12 mais bien entendu je ne suis pas ici pour évoquer les conventions

13 internationales sur la torture. Ce qui me paraît plus important, c'est ce

14 dont nous allons parler aujourd'hui ici, à savoir quels sont les

15 préjudices qui existent toujours en raison de cet acte d'accusation secret

16 et du fait que l'accusé n'a pas eu la possibilité de se rendre au Tribunal

17 volontairement.

18 La semaine dernière encore, les journaux ont évoqué les suspects

19 de crime de guerre présentés devant ce Tribunal et un porte-parole du

20 département d'Etat américain, James Foley, aurait dit que tous les efforts

21 seraient faits pour donner au Tribunal les ressources dont il a besoin

22 -j'applaudis, je suis tout à fait pour- afin de favoriser des procès

23 rapides pour tous les accusés, notamment pour ceux qui se sont rendus

24 volontairement.

25 Autrement dit, en se voyant privé de la possibilité de se rendre

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1 volontairement, le Dr Kovacevic est exclu de ce groupe d'accusés auquel un

2 procès rapide est promis en vertu de

3 la déclaration datant de la semaine dernière. En fait, son procès peut

4 être reporté de façon à permettre un procès rapide des accusés qui se sont

5 rendus volontairement, ce qui constitue un préjudice extraordinaire pour

6 mon accusé.

7 M. le Président (interprétation). - C'est une déclaration du

8 gouvernement américain, n'est-ce pas ?

9 M. D'amato (interprétation). - Effectivement.

10 M. le Président (interprétation). - Cela n'a donc aucun effet

11 sur le Tribunal.

12 M. D'amato (interprétation). - Très bien. Dans ce cas, je n'ai

13 pas besoin de m'en inquiéter.

14 La décision d'émettre un acte d'accusation secret est, à mon

15 avis, une décision arbitraire car aucun élément de preuve ne m'a été

16 apporté quant à l'existence d'un élément prouvant que le Dr Kovacevic

17 puisse être un danger pour un témoin potentiel ou pour qui que ce soit

18 d'autre, ou même qu'il ait la moindre volonté de s'évader.

19 Monsieur le Président, vous avez sans doute lu le texte écrit de

20 ma requête ; je ne vais pas tout répéter, je vais résumer. Tous les jours,

21 le Dr Kovacevic allait à son travail, honnêtement, à l'hôpital de Priedor.

22 C'est une personnalité bien connue, une personnalité publique, il n'y

23 avait aucune raison de l'arrêter en cachette et de lui causer le préjudice

24 que je viens d'évoquer. Il a dit à de nombreuses reprises que s'il était

25 mis en accusation, il viendrait volontairement à La Haye et nous pouvons

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1 vous fournir des preuves de cela car il a fait cette déclaration à de

2 nombreuses reprises dans des lieux publics.

3 En outre, je crois qu'il faut comprendre synthétiquement cette

4 affaire, et nous ne pouvons pas comprendre la totalité de l'affaire si

5 nous ne voyons pas l'acte d'accusation. Or, cet acte d'accusation ne dit

6 rien de la présence du Dr Kovacevic sur le site de quelque crime de guerre

7 ou de crime de génocide ; aucun élément de preuve ne permet de penser

8 qu'il ait pu participer à des actes de génocide quels qu'ils soient.

9 Aucune allégation liée à des crimes de

10 génocide ne tient dans cette affaire.

11 Pour ce qui concerne tous les textes que j'ai pu lire et voir

12 dans cette affaire, tous les arguments présentés par le Juge Odio-Benito

13 en rapport avec l'acte d'accusation stipulent simplement que le

14 Dr Kovacevic participait à une filière de commandement liée à des crimes

15 de génocide, mais ceci n'est qu'une supputation et doit être traité en

16 procès.

17 Je ne vais pas, bien sûr, entamer le procès ici, je tiens

18 simplement à dire que le Dr Kovacevic n'a été lié en rien à un crime de

19 génocide et que ses droits et sa dignité en tant qu'être humain devraient

20 être respectés. Or cela n'a pas été le cas, tous ses droits lui ont été

21 refusés en vertu de l'ordonnance stipulant que l'acte d'accusation devait

22 être traité de façon secrète.

23 Le premier jour où je suis arrivé ici, le 4 septembre, j'ai

24 demandé au Greffe de bien vouloir me remettre un procès-verbal de la

25 partie de l'audience du 13 mars qui traite de cet acte d'accusation. Nous

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1 sommes aujourd'hui un mois plus tard et je n'ai rien reçu. L'accusation a

2 reçu l'ordre de me remettre ce document et ne m'a rien remis. Je pense que

3 c'est un problème de droit qui se pose ici et que le Tribunal est en droit

4 de penser que légalement il n'existait rien qui puisse m'être remis. Cela

5 fait donc plus d'un mois que j'ai demandé ces documents et je dis

6 aujourd'hui qu'il n'existe pas de document à l'appui de la décision du

7 Juge Odio-Benito d'émettre un acte d'accusation secret. Ces dispositions

8 devraient donc être arrêtées à la date d'aujourd'hui et, sur la base des

9 arguments que je viens de présenter, j'affirme que la décision d'émettre

10 un acte d'accusation secret est une décision arbitraire qui devrait être

11 annulée par cette Chambre d'instance en raison de ses conséquences

12 négatives et pour tous les motifs que je viens d'invoquer.

13 Monsieur le Président, j'aimerais vous demander maintenant si je

14 dois poursuivre en présentant mon deuxième argument ou si vous préféreriez

15 qu'il y ait d'abord réponse à mon premier argument avant que je poursuive.

16 M. le Président (interprétation). - Je crois que la deuxième

17 solution serait préférable. Je suppose que l'accusation aimerait répondre

18 aux arguments que vous avez présentés par rapport à ce que vous décrivez

19 comme un acte d'accusation secret.

20 M. D'Amato (interprétation). - Oui Monsieur le Président, je

21 pensais qu'il serait peut-être bon que je m'interrompe et que je présente

22 mes seconds arguments ensuite.

23 M. le Président (interprétation). - Mais peut-être pourriez-vous

24 d'abord expliquer pourquoi vous décrivez l'acte d'accusation comme un acte

25 d'accusation secret. Estimez-vous que tout accusé est en droit d'avoir un

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1 acte d'accusation publié à l'avance ?

2 M. D'Amato (interprétation). - Non Monsieur le Président.

3 J'affirme que la façon dont cette affaire s'est déroulée, à savoir

4 l'existence de cet acte d'accusation secret, a débouché sur ce que

5 j'appelle des tortures à Tuzla et sur le fait que l'accusé a été privé de

6 son droit de se présenter volontairement devant le Tribunal, ce qu'il

7 aurait fait si l'acte d'accusation n'avait pas été secret.

8 Autrement dit, le fait que l'accusation se soit appuyée sur un

9 acte d'accusation secret a provoqué des préjudices qui ont existé et qui

10 continuent d'exister. C'était peut-être une mesure administrative à

11 l'époque, mais j'affirme que cette mesure administrative a eu des

12 conséquences néfastes de très grande envergure pour mon accusé et puisque

13 le Tribunal n'a aucun fondement sur lequel s'appuyer pour justifier cet

14 acte d'accusation, je dis qu'il n'aurait pas dû exister de cette façon

15 pour commencer.

16 M. le Président (interprétation). - Très bien, Maître. Je donne

17 maintenant la parole à Me Niemann pour qu'il réponde aux arguments que

18 vous venez de présenter sur ce point particulier.

19 M. Hayman (interprétation). - Je vais donc évoquer ce dernier

20 point, cette question du transcript tout d'abord. Il est en annexe à notre

21 requête et, en tant que tel, rappelez-vous que la requête a été déposée le

22 23 septembre 1997, il y a donc présence du transcript et je suppose

23 que dès cette date les documents étaient disponibles pour la défense,

24 sinon plus tôt.

25 S'agissant des faits évoqués et décrits par Me D'amato pour ce

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1 qui est de l'arrestation, ils ne sont pas reconnus comme tels par

2 l'accusation puisque nous n'avons pas été présents à cette première partie

3 de la procédure puisqu'elle était du fait des forces de la SFOR,

4 conformément aux dispositions des accords de Dayton. Je suis donc dans

5 l'impossibilité d'aborder cette question, mais je veillerai à ce qu'il y

6 ait une enquête sur ce point dans les meilleurs délais.

7 Messieurs les Juges, je crois que les affirmations de la défense

8 selon lesquelles il s'agissait d'une démarche inadéquate de la part de

9 l'accusation ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité.

10 L'histoire de la Republika Srbska, ou de cette région que l'on qualifie

11 comme telle, est une histoire assez malheureuse pour ce qui est des

12 arrestations faites sur ce territoire. Cette histoire nous montre que les

13 autorités n'étaient pas prêtes à participer ou à rendre possible

14 l'arrestation ou le transfert d'accusés présumés criminels de guerre pour

15 qu'ils soient déférés au Tribunal. Nonobstant les nombreux actes

16 d'accusation publique déjà délivrés par le Procureur à l'encontre de

17 personnes vivant sur ce territoire et étant donné les tentatives

18 infructueuses déjà faites pour amener et déférer ces personnes devant le

19 Tribunal, ceci nous a forcés à effectuer les démarches que nous avons

20 faites pour cette affaire.

21 La défense affirme aussi avoir des droits en ce qui concerne un

22 acte d'accusation public. Je reconnais, Messieurs les Juges, que les

23 articles ou le Règlement prévoient des actes d'accusation publics, mais ce

24 Règlement envisage aussi d'autres circonstances où il n'y aurait pas

25 d'acte d'accusation public.

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1 Etant donné les nombreuses tentatives qui ont été avortées

2 visant à déférer des accusés devant le Tribunal, la démarche adoptée est

3 tout à fait justifiée à notre avis.

4 Dans la plupart des systèmes juridiques, la procédure est tout à

5 fait différente de celle qui prévaut au Tribunal pour ce qui est de

6 l'arrestation d'inculpés. Dans la plupart des cas,

7 dans la plupart des systèmes juridiques, les personnes arrêtées ne sont

8 pas au courant de leur arrestation imminente. C'est après coup qu'elles

9 sont informées des raisons pour lesquelles elles ont été arrêtées.

10 Il y a de nombreuses lois de par le monde dont il est tenu

11 compte dans les articles de notre Règlement. Il est prévu que, lors de son

12 arrestation, la personne doit être dûment informée des raisons de

13 l'arrestation, ainsi que de ses droits. Nous affirmons que c'est parce que

14 l'arrestation peut se faire à l'insu de l'inculpé, par surprise, que

15 certains articles visent la défense des droits. Il n'y a donc rien

16 d'inusité, contrairement à ce que dit la défense. C'est une procédure tout

17 à fait courante, et c'est seulement en cas d'infractions mineures que se

18 présentent des situations où des personnes sont citées à comparaître. On

19 s'attend à ce moment-là que ces personnes se présentent devant le Tribunal

20 pour qu'on connaisse de leur affaire. Mais, dans la plupart des cas,

21 lorsqu'il s'agit de cas sérieux, on n'informe pas les personnes

22 préalablement à leur arrestation.

23 J'aimerais maintenant évoquer quelques points abordés dans la

24 requête écrite, et je me fonde pour ce faire aussi sur notre réplique à

25 cette requête.

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1 Permettez-moi d'évoquer certains points seulement : dans nos

2 écritures, nous faisons référence au paragraphe A2, au fait que l'accusé

3 aurait dit qu'il était prêt à se rendre de son plein gré au Tribunal. Tout

4 ce que je peux dire à ce propos, c'est que ceci n'a jamais été porté à la

5 connaissance du bureau du Procureur et que si le bureau du Procureur avait

6 été informé de ceci, la requête de la défense serait bien mieux fondée.

7 Par conséquent, s'agissant du paragraphe 3, où l'on affirme

8 qu'il était prévisible, à la lumière des faits évoqués au paragraphe 2,

9 que l'accusé n'opposerait aucune résistance au moment de l'arrestation,

10 qu'il se serait livré de lui-même, il ne peut pas être prévisible que ce

11 soit le cas s'il n'y a pas eu d'information préalable.

12 Le cas s'est déjà présenté lorsque des personnes se sont livrées

13 de leur plein gré, qui

14 avaient demandé des informations sur les dispositions prises à leur

15 encontre, et je peux vous dire, sans entrer dans le détail, que ces cas

16 ont été abordés et réglés et qu'il serait tout à fait raisonnable qu'une

17 personne voulant éviter des circonstances d'arrestation se soit présentée.

18 Mais, à mon avis, l'accusé dans la présente affaire ne l'a pas fait. S'il

19 l'avait fait, la démarche aurait été différente.

20 Puis il y a une référence, au paragraphe 5, au fait que cette

21 personne a été arrêtée sur son lieu de travail.

22 Je peux vous dire, Messieurs les Juges, qu'il n'est pas non plus

23 inhabituel que des personnes soient arrêtées sur leur lieu de travail, de

24 même qu'il n'est pas inhabituel que des personnes soient arrêtées à leur

25 domicile ou lorsqu'elles sont sur le chemin de leur lieu de travail ou

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1 rentrent chez elles. Il n'y a là rien de particulier, à notre avis, qui

2 mérite davantage d'argumentation sur ce point.

3 Enfin, pour ce qui est du paragraphe 6, où il est fait référence

4 au fait que le caractère secret de l'acte d'accusation a quelque peu porté

5 préjudice à sa personne, j'ai peine à comprendre pourquoi. A mon avis, on

6 pourrait arguer du fait que l'acte d'accusation peut porter préjudice

7 d'une certaine façon à sa personne, à sa moralité. C'est peut-être la

8 conséquence assez malencontreuse de procédures judiciaires engagées à

9 l'encontre d'une personne, mais je ne vois pas en quoi le fait que l'acte

10 d'accusation a été secret peut avoir eu ces conséquences. J'avance donc

11 que le paragraphe 6 n'est pas fondé.

12 S'agissant de la question des circonstances exceptionnelles...

13 M. le Président (interprétation). - Peut-être entrez-vous là

14 dans le deuxième aspect, la question de la mise en liberté provisoire.

15 M. Niemann (interprétation). - Mais ceci a été évoqué au

16 paragraphe 5, si je ne m'abuse, à moins que ce ne soit au paragraphe A5 .

17 Excusez-moi, c'est une question évoquée au paragraphe 4.

18 M. le Président (interprétation). - Oui, je vois, on parle des

19 circonstances exceptionnelles.

20 M. Niemann (interprétation). - Je vais régler ceci très

21 rapidement. Je vous demande de vous reporter à l'article 53 du Règlement.

22 Nous estimons que la condition des circonstances exceptionnelles ne

23 s'applique qu'au paragraphe A, lequel, à notre avis, porte sur des

24 conditions générales de non-divulgation d'informations et de

25 renseignements.

Page 18

1 M. le Président (interprétation). - Oui, le paragraphe B, vous

2 avez raison, porte sur la non-divulgation d'un acte d'accusation, mais

3 n'évoque pas la présence de circonstances exceptionnelles.

4 M. Niemann (interprétation). - Tout à fait. C'est tout ce que je

5 voulais dire à ce propos, à moins que je ne puisse vous apporter d'autres

6 éclaircissements.

7 M. le Président (interprétation). - Vous allez peut-être vouloir

8 réagir à cet argument avant qu'on ne passe au suivant ?

9 M. D'Amato (interprétation). - Merci. Je me limiterai à deux

10 points nouveaux évoqués par l'accusation. Je n'essayerai pas de réfuter

11 l'argumentation qui est déjà suffisamment connue des Juges, je pense, et

12 des deux parties.

13 S'agissant des concessions généreuses faites par l'accusation

14 selon laquelle tout ce que nous avons dit était peut-être vrai et aurait

15 pu être évité si l'accusé avait informé le Tribunal ou le bureau du

16 Procureur qu'il était prêt à se livrer au Tribunal, malheureusement ceci

17 est tout à fait contraire au bon sens.

18 Le docteur Kovacevic a entendu dire que son nom avait été

19 mentionné par plusieurs témoins dans le procès Tadic. Il était donc au

20 courant du fait que le Tribunal allait peut-être vouloir l'arrêter. Mais

21 étant donné qu'il se sentait tout à fait innocent, qu'il n'y avait aucune

22 preuve, aucun élément, rien contre lui, il aurait accepté un acte

23 d'accusation public et serait venu se défendre. Mais on demande ici qu'il

24 informe le Tribunal pour dire : "Voilà; j'ai entendu que

25 mon nom a été évoqué. Si vous m'arrêtez, je suis prêt à me déférer devant

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1 le Tribunal". Ce serait là faire une concession, admettre qu'il avait quoi

2 que ce soit à cacher. Mais lui, s'il se sent parfaitement innocent, n'a

3 pas de raison de dire cela.

4 Je pense donc que le scénario évoqué par l'accusation ne tient

5 pas la route, même si je lui sais gré de l'esprit de générosité dont elle

6 a fait preuve.

7 Deuxièmement, l'accusation dit qu'aucun préjudice n'a été causé

8 à l'accusé du fait qu'il a été arrêté sur son lieu de travail. Il aurait

9 pu être arrêté chez lui ou en route vers son lieu de travail.

10 Nous avons ici un Tribunal qui s'occupe des droits de l'homme. A

11 quoi servent toutes ces procédures ? A protéger les droits de l'être

12 humain. Et qu'en est-il des droits des patients de l'hôpital qui étaient

13 soignés par l'accusé, qui est médecin, au moment même où il a été enlevé

14 de cet hôpital ? Combien de personnes à l'hôpital auront reçu le mauvais

15 anesthésique alors que le docteur était en train de prescrire tel ou tel

16 produit, lui qui est spécialiste en anesthésie ? Alors, est-ce qu'on ne

17 s'occupe pas des droits des patients également ?

18 Il ne devait pas être arrêté en train de faire son travail alors

19 qu'il s'occupait des personnes malades. C'est un homme qui pratique l'art

20 de la médecine. Alors pourquoi ne lui a-t-on pas accordé la dignité

21 d'attendre qu'il ait terminé son travail pour l'arrêter ? Voilà en quoi

22 cette arrestation sur le lieu de travail a un caractère vexatoire.

23 Merci, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation). - Vous allez peut-être vouloir

25 aborder votre demande relative à la mise en liberté provisoire. Vous savez

Page 20

1 bien sûr qu'il y a un article 65 qui traite de ces questions.

2 M. D'Amato (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le

3 Président.

4 Monsieur le Président, vous avez évoqué l'article 65, je vais me

5 permettre de prendre un instant pour l'examiner. Vous l'avez déjà dit,

6 Monsieur le Président, le Tribunal est

7 prêt à examiner de nouveau cette question. C'est de toute façon la

8 responsabilité qui lui incombe. Il faut voir quelles sont les conditions

9 de mise en liberté. Il n'est pas nécessaire de maintenant polémiquer sur

10 des dispositions antérieures. Voyons le premier versant de l'argument sous

11 un oeil nouveau, d'un regard nouveau. Selon le Règlement de ce Tribunal,

12 et plus précisément de l'article 65 B, la mise en liberté provisoire ne

13 peut être décidée par la Chambre que dans des circonstances

14 exceptionnelles.

15 Avec tout le respect que je dois aux Juges qui ont énoncé ces

16 articles, avec tout le respect que je dois aux spécialistes qui ont

17 examiné ce Règlement, et tout en respectant leur professionnalisme et leur

18 intégrité, ceci est tout à fait contraire au pacte des Droits de l'Homme

19 entré en vigueur en 1976.

20 M. le Président (interprétation). - Excusez-moi, je dois vous

21 interrompre ici parce que, s'agissant de cette Chambre de première

22 instance -en tout cas en ce qui me concerne personnellement-, je me sens

23 lié par le Règlement actuel, et quelles que soient les attaques portées à

24 ce Règlement, il n'incombe pas, à mon avis, à cette Chambre-ci de les

25 entendre.

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1 M. D'Amato (interprétation). - Fort bien.

2 M. le Président (interprétation). - Mais je prends acte de votre

3 argumentation.

4 M. D'Amato (interprétation). - Je mets ceci de côté en

5 reconnaissant votre avis et je poursuis.

6 Quelles sont donc les conditions ou circonstances

7 exceptionnelles pour respecter cette condition ? Tout d'abord, il y a la

8 condition de l'état de santé du médecin, de notre accusé. Etant donné

9 cette attaque qu'il a subie, son état physique n'est plus le même.

10 Sur ce seul point, je voudrais donner la parole à un membre de

11 l'équipe de la défense qui, lui aussi, est médecin-anesthésiste et qui

12 pourra peut-être mieux parler de l'état actuel de l'accusé, médecin, qui,

13 étant détenu au quartier pénitentiaire, ne se trouve pas dans une

14 situation positive.

15 Je vais peut-être donner la parole à M. Vucicevic pour parler de

16 cette question.

17 M. le Président (interprétation). - Je vois que l'accusation

18 veut intervenir.

19 M. Niemann (interprétation). - Il est tout à fait inhabituel de

20 demander à un conseil de la défense de comparaître comme témoin. Ce

21 n'était pas la base, en tout cas, la prémisse sur laquelle nous étions

22 fondés parce que, si un conseiller est interpellé ou demande à intervenir

23 comme témoin, je trouve que c'est une procédure tout à fait inhabituelle.

24 (Messieurs les Juges se concertent).

25 M. le Président (interprétation). - Je pense que certains

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1 problèmes se présenteraient si nous devions adopter ce que vous proposez.

2 Je comprends, certes, que vous demandiez à certains membres de

3 votre équipe d'avancer des arguments, mais les Juges, ainsi que

4 l'accusation, ont eu l'impression que vous vouliez ici établir des

5 éléments de preuve. Or, il existe des procédures très précises établies

6 par ce Tribunal en matière d'examen médical conjoint, mais rien n'a été

7 fait dans ce sens de la part de la défense à ce jour. Les seuls éléments

8 médicaux dont nous disposions se trouvent à l'annexe C, versés en réponse

9 à votre requête. Je crois qu'il y a là un certificat établi par deux

10 médecins concluant qu'il n'y avait pas de conditions menaçant la vie de

11 M. Kovacevic et que sa comparution au prétoire n'était pas injustifiée.

12 Je pense que nous ne recevons pas, en général, des éléments de

13 preuve de cette façon sans donner la possibilité à l'accusation de

14 procéder elle-même à un autre examen médical. Si vous avez un co-conseil

15 qui désire avancer des arguments, nous pouvons les entendre.

16 M. D'Amato (interprétation). - Ceci ne s'est présenté qu'hier,

17 Monsieur le Président et c'est donc tout à fait récent. Mais je pensais

18 que, pour permettre un bon déroulement de la procédure, ce médecin

19 pourrait le dire de façon plus concise que moi-même. Si vous n'êtes pas

20 d'accord, je pourrais essayer de le faire.

21 M. le Président (interprétation). - Si nous entendons

22 M. Vucicevic, nous ne

23 l'entendrons pas en tant que médecin, mais en tant que conseil de la

24 défense.

25 M. D'Amato (interprétation). - Je suis tout à fait d'accord avec

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1 cette procédure.

2 M. Niemann (interprétation). - J'aimerais, si vous le permettez,

3 soulever une question : je n'avais pas d'objection à ce que certains

4 éléments de fait soient évoqués par Me D'Amato dans la première

5 présentation de ses arguments. Il me semblait logique qu'il puisse

6 s'exprimer dans le cadre des arguments présentés. Mais, s'agissant

7 d'éléments de preuve d'origine médicale quant à l'état dans lequel se

8 trouve l'accusé, c'est tout à fait sérieux et il faut qu'il puisse y avoir

9 procédure contradictoire, examen de l'accusé par un médecin pour

10 l'accusation...

11 Si le conseil de la défense désire maintenant présenter des

12 faits ou une opinion médicale quant à l'état de santé de l'accusé, plutôt

13 que de présenter des arguments purement génétiques, je dois objecter. Je

14 ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être est-ce prématuré, auquel cas je

15 renoncerai à cette objection.

16 M. le Président (interprétation). - Cette objection serait tout

17 à fait fondée si on allait maintenant présenter des éléments de preuve

18 d'origine médicale mais nous nous bordons à ce que conseil de la défense

19 va dire en tant que juriste, en tant qu'avocat.

20 Je crois comprendre qu'il est peut-être plus éloquent sur ce

21 point que Me D'Amato parce qu'il évoque des aspects médicaux.

22 M. Niemann (interprétation). - Fort bien.

23 M. le Président (interprétation). - Nous vous entendons en tant

24 que conseil de la défense et non pas en tant qu'expert ou praticien

25 médical.

Page 24

1 M. Vucicevic (interprétation). - Je m'appelle Dusan Vucicevic,

2 je suis co-conseil en cette affaire, et c'est en tant que tel que je

3 prends la parole, et à aucun autre titre.

4 Effectivement, ma formation peut m'aider à utiliser les termes

5 de façon plus éloquente pour les Juges s'agissant des éléments de preuve

6 supplémentaires que nous pourrons

7 présenter avec l'autorisation de la Chambre.

8 S'agissant des nouvelles raisons qui justifieraient une mise en

9 liberté provisoire sur la base de l'existence de circonstances

10 exceptionnelles, nous avons appris, hier, qu'un nouvel état de santé a été

11 constaté. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous entretenir avec les

12 médecins.

13 Au vu de ce nouvel état de santé constaté, l'accusé présente

14 peut-être des problèmes cardiaques et ceci pourrait nécessiter une

15 nouvelle intervention invasive du coeur qui entraînerait certains risques

16 pour la vie de l'accusé. Etant donné que l'accusé est lui-même expert

17 médical, il est tout à fait conscient de la gravité de son état. Il a été,

18 d'après les gardes, un prisonnier modèle mais, pour la première fois, il a

19 eu un accès de colère irrationnel parce qu'il se trouvait face à une

20 procédure nouvelle et supplémentaire.

21 Qu'a-t-il fait, au fond ? Dans une certaine mesure, il a renoncé

22 à une possibilité qui lui était donnée qu'il soit procédé à un nouvel

23 examen médical et, pour nous, c'est une circonstance atténuante que nous

24 aimerions soumettre au Tribunal.

25 M. le Président (interprétation). - Qu'entendez-vous par : "Il a

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1 renoncé à la possibilité qui lui était donnée" ?

2 M. Vucicevic (interprétation). - Il a refusé de nouveaux examens

3 alors qu'il sait pertinemment que les premiers symptômes découverts par

4 les examens pourraient entraîner une mort subite. La seule façon de

5 procéder à un bon diagnostic est qu'il soit soumis à de nouveaux examens

6 sans, bien sûr, préjuger de la décision de la Chambre.

7 Je ne vais pas parler, ici, des éléments médicaux, je vous

8 dresse le contexte. Cette procédure, c'est une angiographie coronaire. Une

9 telle procédure dure assez longtemps, et il nous faudrait donc un certain

10 temps pour parler avec les membres de sa famille et avec le médecin qu'il

11 aurait choisi. Nous avons pleinement confiance dans les médecins

12 néerlandais. Nous le savons, ils sont, avec les Américains, parmi les

13 meilleurs spécialistes en cardiologie dans le monde, mais si nous voulons

14 aider le Tribunal et notre patient, il nous faut un patient qui soit

15 prêt à recevoir cette aide médicale. Ses conditions de détention sont

16 satisfaisantes pour les conseils de sa défense, mais les conditions qui

17 ont présidé à son arrestation ont entraîné une modification de son état

18 d'esprit et ceci, allié à d'autres conditions, a fait qu'il a renoncé à

19 tout traitement médical. Nous avions donc un problème. Il faudrait peut-

20 être amener à La Haye des membres de sa famille, des proches, pour qu'ils

21 discutent avec lui.

22 Nous ne nous opposerons à aucune des procédures réalisées

23 maintenant, mais nous avons essayé hier, à plusieurs reprises, de le faire

24 changer d'avis.

25 S'il y avait une angiographie, nous pourrions permettre à des

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1 experts en cardiologie de dire aux Juges quelles sont les chances de

2 survie de l'accusé. Effectivement, il a un coeur mauvais, faible, agrandi

3 et une capacité résiduelle affaiblie. Il le sait ! Une intervention se

4 justifie-t-elle ? Il faudrait que sa famille s'exprime sur l'opportunité

5 d'une telle intervention. Mais ce sont des circonstances atténuantes qui

6 se greffent aux autres arguments que va présenter Maître D'Amato. Je vous

7 remercie.

8 M. D'Amato (interprétation). - Je vais présenter encore quelques

9 arguments, si vous me le permettez. Nous avons ici une lettre provenant du

10 premier ministre de la Republika Srpska. Je demande à Monsieur l'Huissier

11 de fournir des exemplaires de cette lettre au Tribunal. J'aimerais vous la

12 présenter et je vous en donne lecture pour le compte rendu.

13 M. le Président (interprétation). - Veuillez attendre que les

14 exemplaires soient fournis. Je suppose qu'il y a un exemplaire prévu pour

15 l'accusation.

16 M. D'Amato (interprétation). - Tout à fait. Il y a deux lettres.

17 M. le Président (interprétation). - Vous dites qu'il y a deux

18 lettres ?

19 M. D'Amato (interprétation). - Oui, j'ai remis deux lettres.

20 M. le Président (interprétation). - Je n'en ai qu'une. Monsieur

21 l'huissier s'est peut-être trompé.

22 M. D'Amato (interprétation). - Sur la première lettre, je ne

23 retiendrai qu'une seule

24 phrase, et sur la deuxième lettre un paragraphe entier.

25 M. le Président (interprétation). - Merci.

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1 M. D'Amato (interprétation). - Est-il nécessaire de le consigner

2 dans le compte rendu ?

3 M. le Président (interprétation). - Non, je pense que nous

4 pouvons recevoir cela comme étant des éléments de preuve, des pièces.

5 Monsieur le Greffier, pourriez-vous les numéroter en tant que tels ?

6 Avant de poursuivre, veuillez nous expliquer quel était le poste

7 occupé par le signataire de cette lettre ? Quelle était sa fonction ?

8 M. D'Amato (interprétation). - Premier ministre.

9 M. le Président (interprétation). - Oui. Mais, dans la lettre,

10 il est écrit : président. Maître D'Amato, pourriez-vous expliquer la

11 différence ?

12 M. Pantelic (interprétation). - Je m'appelle Igor Pantelic, je

13 suis conseil. Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises.

14 J'aimerais apporter quelques précisions quant à cette lettre.

15 C'est un problème d'ordre linguistique qu'il nous faut tirer au

16 clair. Le premier ministre de la Republika Srpska a son propre cabinet,

17 son espace d'activité personnel. Il n'y a rien qui ne soit conforme aux

18 lois qui prévalent en Republika Srpska mais, en serbe, c'est une

19 formulation que l'on utilise dans la langue et qui apporte des précisions

20 sur l'objet dont on parle. C'est donc le gouvernement de la

21 Republika Srpska. Il est le chef du gouvernement et il a son cabinet.

22 Si vous avez besoin d'autres explications, je suis à votre

23 disposition.

24 M. D'Amato (interprétation). - Vous dites que la traduction de

25 président correspond, en fait, au premier ministre en français ou en

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1 anglais ?

2 M. Pantelic (interprétation). - Oui.

3 M. le Président (interprétation). - Mais quelle est la

4 traduction en anglais de président ?

5 M. D'Amato (interprétation). - Quelle est la traduction ?

6 M. Pantelic (interprétation). - En serbe, président du

7 gouvernement correspond à premier ministre en anglais.

8 M. le Président (interprétation). - Quel est l'équivalent en

9 anglais de président de la Republika Srpska ?

10 M. Pantelic (interprétation). - Président de la Republika-

11 Srpska.

12 M. le Président (interprétation). - Merci.

13 M. Pantelic (interprétation). - De rien, Monsieur le Président.

14 M. D'Amato (interprétation). - Ces lettres ne sont présentées

15 qu'en tant qu'éléments de preuve préliminaires, ce n'est qu'une base

16 préliminaire. Nous savons très bien qu'en vertu de l'article 65 et autres

17 articles, ce Tribunal devra parler aux représentants de la République et

18 devra établir des conditions sur tous ces documents. Mais, nous avons

19 pensé que, afin de vous montrer la position de ce gouvernement, nous

20 pourrions vous présenter ces lettres dès ce matin.

21 M. Jan (interprétation). - Avant de présenter ces documents,

22 nous devons nous assurer que vous fondez bien votre affaire sur des

23 certificats médicaux. C'est à l'accusé de prouver qu'il y a effectivement

24 des circonstances exceptionnelles. Si cela est clair, nous pouvons

25 continuer.

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1 M. D'Amato (interprétation). - Etant donné ses conditions de

2 détention dans le quartier pénitentiaire, la manière dont il a été arrêté,

3 il a perdu tout enthousiasme. Il ne souhaite que mourir, c'est tout.

4 M. Jan (interprétation). - C'estt dû aux circonstances, c'est

5 cela ?

6 M. D'Amato (interprétation). - Oui, je crois que cela constitue

7 effectivement une

8 circonstance exceptionnelle parce que ses chances de mourir avant que le

9 procès ne débute sont très élevées. S'il recevait un traitement médical

10 chez lui, dans sa ville, par ses médecins, avec sa famille, ce soutient

11 psychologique lui serait d'une grande aide.

12 M. Jan (interprétation). - A moins qu'il ne subisse un examen,

13 comment pouvons-nous savoir si ce traitement est nécessaire ?

14 M. D'Amato (interprétation). - Je n'essaie pas actuellement de

15 répondre à toutes ces questions, je suis juste en train d'ouvrir la

16 discussion sur ce point. Nous ferons de notre mieux pour fournir tout

17 élément de preuve et tout argument que ce Tribunal demandera et souhaitera

18 considérer. Nous ne devons par régler cette question maintenant, nous

19 voulons d'abord vous présenter des documents qui pourront fonder nos

20 arguments.

21 M. le Président (interprétation). - Mais vous êtes bien en train

22 de dire que votre client refuse actuellement de subir des examens

23 médicaux, n'est-ce pas ? S'il persévère, nous n'aurons pas, vous n'aurez

24 pas de preuves sur lesquelles fonder votre demande présente ?

25 M. D'Amato (interprétation). - Il refuse l'examen.

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1 M. le Président (interprétation). - Je ne dis pas que ce sera

2 suffisant, mais nous avons au moins besoin d'éléments de preuve d'ordre

3 médical qui permettront d'établir que l'accusé a besoin de recevoir un

4 traitement médical dans son pays et non pas dans les hôpitaux des Pays-

5 Bas, donc qu'il devra repartir dans son pays. Il faudrait qu'il puisse

6 être traité ; vous dites qu'il faut que l'accusé reçoive un traitement

7 médical dans son pays s'il veut avoir des chances de survivre.

8 M. D'Amato (interprétation). - Il a déjà subi des examens qui

9 montrent qu'il a effectivement des problèmes.

10 M. le Président (interprétation). - Mais nous n'avons pas la

11 preuve.

12 M. D'Amato (interprétation). - Effectivement, je vous ai dit

13 qu'ils n'ont été réalisés qu'hier et que nous n'avions pas encore

14 d'éléments à vous proposer.

15 M. le Président (interprétation). - Vous souhaitez donc que

16 cette demande soit prorogée pour vous donner le temps d'obtenir des

17 éléments de preuve ?

18 M. D'Amato (interprétation). - Oui, tout à fait. Je voudrais

19 d'ailleurs poser le fondement de cet ajournement, d'une date possible.

20 Nous pourrions faire différentes propositions. Nous pourrions proposer que

21 le Docteur soit renvoyé à Prijedor ; ou qu'il doive signaler sa présence

22 aux forces de l'OTAN, tous les jours et personnellement ; qu'un couvre-feu

23 lui soit imposé, indiquant qu'il ne pourrait pas quitter sa maison entre

24 10 heures du soir et 6 heures du matin ou encore qu'il porte un mécanisme

25 qui permette de le localiser afin que ses mouvements physiques puissent

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1 être enregistrés à toutes les périodes de la journée et de la nuit, et

2 enfin qu'il ne puisse pas se déplacer dans toute la zone, mais qu'il soit

3 limité dans ses mouvements, par exemple dans un rayon de 50 kilomètres

4 autour de Prijedor ou de quelque distance que le Tribunal souhaitera

5 imposer.

6 Une garantie nous serait donnée par le gouvernement de la

7 Republika-Srpska. Les forces de l'OTAN étant présentes sur le terrain,

8 nous aurions la garantie que l'accusé ne s'enfuirait pas.

9 M. le Président (interprétation). - Combien de temps

10 souhaiteriez-vous obtenir pour l'ajournement ?

11 M. D'Amato (interprétation). - Etant donné que tous ces examens

12 n'ont eu lieu qu'hier, nous voudrions faire les choses le plus rapidement

13 possible. Les Juges pourraient nous accorder une période raisonnable. Nous

14 pourrions vous présenter un rapport faisant état de tous les progrès dans

15 cette affaire.

16 M. le Président (interprétation). - Dans ces circonstances, on

17 ne peut pas appliquer de règles rigides mais vous pourriez peut-être

18 utiliser votre pouvoir discrétionnaire pour prendre une décision.

19 M. D'Amato (interprétation). - Nous faisons la suggestion d'un

20 délai de deux

21 semaines. Par la suite nous devrons peut-être rallonger ce délai, mais

22 nous proposons un délai de deux semaines. Merci beaucoup.

23 M. Niemann (interprétation). - Nous n'avons pas d'objection à

24 l'ajournement, puisque nous sommes très curieux quant à ces examens

25 médicaux et l'état de santé. Donc, nous n'émettons pas d'objection. Nous

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1 ne ferons pas non plus d'objection sur les autres questions avant de

2 connaître l'état de santé de l'accusé et d'obtenir les éléments de preuve

3 dont nous avons besoin. Si la défense à besoin de plus de deux semaines,

4 qu'il en soit ainsi, nous n'avons pas d'objection. Nous voulons simplement

5 savoir quel est l'état de santé de l'accusé et s'il sera apte à être jugé.

6 M. le Président (interprétation). - Il n'est pas véritablement

7 satisfaisant d'ajourner pendant deux semaines les débats pour que seule,

8 pendant cette période, la défense, les ayant obtenus, fasse faire des

9 examens médicaux à l'accusé.

10 Le Bureau du Procureur souhaiterait peut-être également

11 participer à ces débats et à ces démarches ?

12 M. Niemann (interprétation). - Oui, tout à fait, Monsieur le

13 Président.

14 M. le Président (interprétation). - Faut-il organiser quelque

15 chose pour cela ?

16 M. Niemann (interprétation). - Nous pourrions demander qu'une

17 ordonnance soit émise afin que des examens médicaux conjoints soient

18 effectués. Si la défense souhaite que l'examen soit réalisé de façon

19 unilatérale, le Procureur demandera peut-être lui aussi un examen médical.

20 J'espère, Monsieur le Président, qu'un examen médical conjoint sera

21 possible et que la défense en sera d'accord.

22 M. D'Amato (interprétation). - Nous apprécions la coopération du

23 Bureau du Procureur pendant toute cette affaire. Nous pensons que nous

24 pouvons coopérer sur ce point pour obtenir de meilleurs résultats pour le

25 Tribunal et pour l'accusé. Nous serions tout à fait ravis de travailler en

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1 collaboration avec le Bureau du Procureur.

2 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, je crois que

3 vous pourriez nous aider sur un point. Les deux lettres qui viennent

4 d'être présentées viennent du gouvernement du territoire où retournerait

5 sans doute l'accusé, n'est-ce pas ?

6 M. Niemann (interprétation). - Oui. Que ces lettres viennent

7 d'une personne non officielle du gouvernement ou pas, je ne le sais pas,

8 mais il semble effectivement qu'elles proviennent du gouvernement du pays

9 où retournerait l'accusé s'il pouvait partir grâce à une mise en liberté

10 provisoire. Une des questions qui se posent à moi est que la défense vient

11 de suggérer que l'accusé pourrait peut-être signaler chaque jour sa

12 présence aux forces de l'OTAN. Peut-être devrions-nous consulter les

13 forces de l'OTAN sur ce point, voir ce qu'elles en pensent. Je crois que

14 ce pourrait être un point sur lequel le Tribunal devrait se pencher.

15 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il des mécanismes de

16 localisation ?

17 M. Niemann (interprétation). - Nous sommes effectivement en

18 train de voir si c'est possible.

19 Je voudrais souligner le fait que nous objectons à la mise en

20 liberté provisoire, mais que si les Juges décident de donner suite à cette

21 demande, nous demanderons à la Chambre qu'elle se penche aussi sur les

22 démarches à suivre.

23 M. le Président (interprétation). - Allez-vous demander

24 officiellement que cette Chambre émette une ordonnance si nous décidons

25 d'ajourner ces débats, ordonnance aux fins d'établir des examens médicaux

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1 conjoints ?

2 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation). - Après discussion avec la

4 défense ?

5 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président ; nous

6 allons bien sûr établir un dialogue avec la défense.

7 M. le Président (interprétation). - Serait-il utile que nous

8 interrompions les débats maintenant pour que vous puissiez ainsi discuter

9 avec la défense pendant quinze minutes sur la

10 marche à suivre ? Cela serait-il utile ?

11 M. Niemann (interprétation). - Oui, bien sûr.

12 M. le Président (interprétation). - Maître D'Amato ?

13 M. D'Amato (interprétation). - Oui, merci beaucoup.

14 Pourrais-je ajouter quelque chose s'il vous plaît ? En ce qui

15 concerne les forces de l'OTAN, les mécanismes de localisation, etc., ce ne

16 sont que des suggestions, nous ne disons pas qu'il doit absolument

17 signaler sa présence aux forces de l'OTAN. Ce ne sont que des suggestions

18 préliminaires sur lesquelles le Tribunal pourra se pencher.

19 M. le Président (interprétation). - Nous allons maintenant

20 interrompre nos débats. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur

21 une procédure, nous vous donnerons plus de temps. Peut-être serait-ce une

22 bonne idée que nous étudiions la question de savoir s'il y a véritablement

23 besoin d'une conférence de mise en état ; peut-être pourriez-vous discuter

24 de ces différents éléments afin que nous puissions conclure de la façon la

25 plus rapide possible lorsque nous reviendrons.

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1 Merci beaucoup.

2 La séance, suspendue à 11 h 15, est reprise à 11 h 40.

3 M. Niemann (interprétation). - Nous nous sommes mis d'accord sur

4 le point suivant : nous allons nous organiser, nous faisons faire des

5 examens conjoints par un cardiologue et par un psychiatre. Au cas où

6 chacune des parties ne pourrait pas nommer son propre psychiatre ou son

7 propre cardiologue, nous avons débattu de ce point avec le représentant du

8 Greffe et, conformément aux demandes du Greffe, la défense, dès qu'elle en

9 aura l'occasion, préparera certaines questions qui seront données au

10 greffier. Je ne sais pas si M. D'Amato est d'accord.

11 M. D'Amato (interprétation). - Si, bien sûr.

12 M. Niemann (interprétation). - Sur la deuxième question, le

13 Procureur essaiera de modifier l'acte d'accusation. Et il y a deux aspects

14 de l'acte d'accusation plus particulièrement que nous modifierons : le

15 premier est plutôt formel. Cette modification porte sur des infractions

16 moindres que l'infraction qui est reprochée par l'accusation, mais nous

17 pourrions éventuellement inclure un chef d'accusation plus important qui

18 devra être corroboré par des éléments supplémentaires. Nous allons entamer

19 cette démarche relativement rapidement. Et la difficulté qui a été

20 mentionnée par la défense est que celle-ci souhaite avoir la possibilité

21 de présenter des arguments au Juge de confirmation. Nous sommes prêts à

22 demander que l'acte d'accusation, dans sa forme actuelle, soit écarté

23 jusqu'à ce que la défense obtienne une possibilité de présenter ses

24 arguments à la Chambre de première instance.

25 Par conséquent, nous sommes prêts à examiner la possibilité

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1 d’avoir deux actes d’accusation, l’ancien et le nouveau, et cette question

2 pourra faire l’objet d’une procédure contradictoire devant la Chambre de

3 première instance. Nous sommes donc prêts à faire cela parce que les

4 droits de la défense le permettent.

5 Cependant, nous ne sommes pas prêts à donner à la défense le

6 droit de comparaître devant le Juge de confirmation et de présenter des

7 arguments à ce niveau.

8 M. le Président (interprétation). - Il revient au Juge de

9 confirmation, avant le début du procès, d'examiner toutes les demandes de

10 modification, et selon le Règlement il semble que ce soit une demande non

11 contradictoire émanant du Procureur.

12 M. Niemann (interprétation). - Bien entendu, la Chambre de

13 première instance a la possibilité de dire que nous allons effectivement

14 adopter un nouvel acte d'accusation et ne pas continuer à nous fonder sur

15 l'ancien. Nous sommes donc prêts à donner à la défense le droit de

16 débattre de ce point après la confirmation du nouvel acte d'accusation. Ce

17 n'est, bien entendu, qu'une procédure leur permettant de présenter leurs

18 arguments s’ils le souhaitent, mais nous ne

19 pouvons pas aller plus loin parce que nous disons que le Règlement

20 n’envisage pasde comparution de la défense devant le Juge de confirmation.

21 M. le Président (interprétation). - Et je crois, Maître D'Amato,

22 que vous pensez que le Règlement devrait régir cette situation ? Je crois

23 que c'était l'objectif de votre requête. Le fait est qu'à ce moment-là, le

24 Règlement ne vous permet pas de demander un amendement quelconque avant le

25 début du procès. Cependant, une fois que le procès aura débuté, vous

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1 pourrez prendre la parole sur ce point.

2 M. D'Amato (interprétation). - Je voudrais cependant que la

3 Chambre de première instance se prononce sur la question qui vient d'être

4 mentionnée par le Procureur, à savoir d'amender l'acte d'accusation. Si

5 vous voulez prendre une décision sur ce point, je pense que je devrais

6 être autorisé à faire appel sur la question de savoir si la décision que

7 vous pourriez prendre serait fondée ou pas.

8 Je pense que nous devrions comparaître devant le Juge

9 Odio-Benito. Après tout, l'arrestation s'est produite, l'accusé est

10 maintenant en détention, nous sommes son conseil, et il me semble tout à

11 fait injuste de ne pas avoir la possibilité de défendre l'intérêt de notre

12 client, que ce soit devant le Juge Odio-Benito ou devant toute autre

13 personne.

14 Les auditions non contradictoires violent particulièrement les

15 droits de mon client. Il ne peut plus se défendre et, pour cette raison,

16 quelle que soit l'interprétation que l'on puisse faire du Règlement, ce

17 Tribunal ne peut pas permettre que les droits de mon client soient violés.

18 Par conséquent, ses conseils doivent avoir le droit de le défendre.

19 Par ailleurs, en termes d'économie judiciaire, pourquoi le Juge

20 Odio-Benito devrait-elle considérer chacun des changements proposés par le

21 bureau du Procureur à l'acte d'accusation si ce Tribunal doit, ensuite,

22 Juger de la validité d'une telle démarche ? Il me semble qu'en termes

23 d'économie judiciaire, le Juge Odio-Benito devrait d'abord entendre nos

24 arguments et ensuite entamer ensuite une procédure d'examen ; sinon nous

25 risquons de perdre beaucoup de

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1 temps, d'énergie, et je crois que ce Tribunal a suffisamment de pouvoirs

2 pour dire que votre interprétation du Règlement; par exemple, consiste à

3 dire que le procès de l'accusé a déjà commencé lorsque l'accusé est déjà

4 en détention.

5 Je crois que c'est un problème très grave. Ce n'est pas comme

6 s'il était encore en liberté et que quelqu'un essayait de modifier l'acte

7 d'accusation avant que cette personne en ait même entendu parler.

8 Nous sommes ici en procédure de procès, en quelque sorte. Par

9 conséquent, je pense que votre interprétation du Règlement devrait nous

10 permettre de contester des changements, particulièrement l'addition de

11 nouveaux chefs d'accusation pour tous les motifs que je viens de vous

12 exposer.

13 (Le Président et le Juges se concertent sur le siège.)

14 M. le Président (interprétation). - Nous avons, bien entendu,

15 vos arguments et je pense qu'à la lumière des opinions de mes confrères,

16 il serait souhaitable de ne pas prendre de décision maintenant sur ce que

17 vous venez de dire. Je crois que cela ne présente pas de difficulté. Nous

18 nous rencontrerons bien sûr à nouveau. Nous pourrions donc ajourner ces

19 débats.

20 En ce qui concerne la date du délai de l'ajournement,

21 Mme Featherstone nous a dit qu'un ajournement de quinze jours ne serait

22 pas approprié puisque cela nous amènerait à une journée qui est, en fait,

23 le congé annuel des Nations Unies.

24 Nous proposons donc un ajournement de trois semaines. Si cela

25 convient aux deux parties, ce serait donc le vendredi 31 octobre.

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1 Nous traiterions alors des questions que vous venez de soulever,

2 je ne sais pas si vous vous êtes mis d'accord sur l'endroit où devrait se

3 faire l'examen médical ? Il y a un hôpital à la prison...

4 M. Niemann (interprétation). - Oui, effectivement il y a moyen

5 de le faire là-bas,

6 mais je pense que nous pouvons résoudre ce problème facilement ; si

7 M. Kovacevic doit être emmené dans un hôpital avec les structures

8 suffisantes, cela ne posera aucun problème.

9 M. le Président (interprétation). - Aucun problème, très bien.

10 M. D'Amato (interprétation). - Monsieur le Président, je

11 voudrais ajouter une remarque : le bureau du Procureur et la défense sont

12 d'accord, la première chose à faire est de respecter et de remplir les

13 besoins de l'accusé concernant sa santé, je crois que c'est une priorité.

14 Après viennent les questions de la mise en liberté provisoire, etc. Je

15 crois donc que nous sommes d'accord, le bureau du Procureur et nous-mêmes

16 et que nous voulons résoudre la chose de la manière la plus diligente

17 possible.

18 M. Niemann (interprétation). - Oui, nous sommes d'accord.

19 M. le Président (interprétation). - Il y a une question de

20 procédure que nous devrions peut-être mentionner, notamment à l'intention

21 de la défense : un délai a été rallongé quant à la requête concernant la

22 compétence du Tribunal et la personne qui s'en occupe, Mme Featherstone,

23 me dit qu'aujourd'hui est le dernier jour. Nous devrions peut-être évoquer

24 cette question afin que vous ne l'oubliiez pas.

25 M. D'Amato (interprétation). - Oui, je tiens à vous dire en

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1 toute humilité que j'y ai beaucoup travaillé sur cette requête et après y

2 avoir travaillé, il me semble que c'était une requête inutile, que le

3 Jugement dans l'affaire Tadic, le Règlement, tous ces éléments

4 éclairciront tous les doutes qui me restaient à l'esprit. Je pense donc

5 qu'il n'est pas nécessaire de présenter cette requête au Tribunal et de

6 perdre du temps. Par conséquent je retire cette requête mais je vous

7 remercie de votre décision de m'avoir accordé un peu plus de temps.

8 M. le Président (interprétation). - Je crois que vous avez pris

9 la bonne décision, Maître D'Amato.

10 Il y a une question que je voudrais soulever et qui vous

11 concerne, vous et le Dr Kovacevic.Docteur Kovacevic, voulez vous vous

12 lever s'il vous plaît ?

13 Docteur, vous devez comprendre que cette requête se fonde

14 maintenant sur votre état de santé. Jusqu'ici, je crois que vous avez

15 refusé dans une certaine mesure de subir d'autres examens médicaux. Si

16 vous souhaitez que cette requête soit confirmée et que votre cas aboutisse

17 dans votre intérêt, je crois que vous devriez vous soumettre à des examens

18 médicaux ici. Je voulais que ceci soit clair. Comprenez-vous ce que je

19 vous dis ?

20 M. Kovacevic (interprétation). - Oui, j'ai compris.

21 M. le Président (interprétation). - Merci.

22 Bien, s'il n'y a pas d'autre question à soulever à ce stade des

23 débats, je pense que nous pourrions lever la séance jusqu'au 31 de ce

24 mois.

25 M. Niemann (interprétation). - Je n'ai rien à ajouter.

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1 M. D'Amato (interprétation). - Moi non plus.

2 L'audience est levée à 12 heures 55.

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