LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Affaire n° IT-98-32/1-PT
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
MILAN LUKIC
SREDOJE LUKIC
DEUXIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Statut du Tribunal »), accuse :
MILAN LUKIC
et
SREDOJE LUKIC
de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme précisé ci-après :
Les Accusés
1. Milan Lukic, Serbe de Bosnie, fils de Mile, né le 6 septembre 1967 à Foca, est originaire du village de Rujiste, qui se trouve à environ 15 kilomètres au nord de Visegrad. Il a vécu pendant quelque temps en Allemagne, en Suisse et à Obrenovac, en Serbie. Milan Lukic est retourné à Visegrad en 1992 où il a organisé un groupe paramilitaire local, dont les membres étaient parfois appelés les « Aigles blancs » et les « Justiciers ». Ce groupe avait des liens avec la police de Visegrad et des unités militaires serbes.
2. Sredoje Lukic, Serbe de Bosnie, fils de Đordje, né le 5 avril 1961 ŕ Rujiste, dans la municipalité de Visegrad, est un cousin de Milan Lukic. Avant et pendant la guerre, Sredoje Lukic était policier à Visegrad. Après que la guerre eut éclaté, il a rejoint l’unité paramilitaire de Milan Lukic.
Accusations
Chef 1
(Persécutions)
3. Entre le 7 juin 1992 et le 10 octobre 1994, Milan Lukic et Sredoje Lukic, agissant de concert avec Mitar Vasiljevic et d’autres personnes qui ne sont pas mises en accusation, ont commis et aidé et encouragé ŕ commettre un crime contre l’humanité, à savoir des actes de persécution à l’encontre de civils musulmans de Bosnie et d’autres civils non serbes pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, dans la municipalité de Visegrad.
4. Milan Lukic et Sredoje Lukic, animés de l’intention spécifique d’établir une discrimination sur des bases politiques, raciales ou religieuses, ont commis le crime de persécution, et, conscients de l’intention discriminatoire d’autres auteurs, ont aidé et encouragé à commettre le crime de persécution, en participant aux infractions suivantes :
a) le meurtre de civils musulmans de Bosnie et autres civils non serbes comme cela est exposé aux paragraphes 7 à 10 et 11, infra, et, de surcroît, en ce qui concerne Milan Lukic seulement, aux paragraphes 5, 6 et 12, infra ;
b) le traitement cruel et inhumain (sévices graves) de civils de Bosnie musulmans et autres civils non serbes pendant des périodes prolongées, comme cela est exposé aux paragraphes 13 à 15, infra ;
c) la détention et l’internement illégaux de civils musulmans de Bosnie et autres civils non serbes dans des conditions inhumaines, comme cela est exposé aux paragraphes 7 à 10 et 11, infra ;
d) le harcèlement, l’humiliation, la terreur et la violence psychologique contre des civils musulmans de Bosnie et autres civils non serbes comme cela est exposé aux paragraphes 7 à 10, 11 et 13 à 15, infra, et, de surcroît, en ce qui concerne Milan Lukic seulement, aux paragraphes 5, 6 et 12, infra, et
e) le vol de biens personnels et la destruction de maisons de civils musulmans de Bosnie et autres civils non serbes, comme cela est exposé aux paragraphes 7, 9 et 11, infra.
Par ces actes, Milan Lukic et Sredoje Lukic ont commis et aidé et encouragé à commettre les infractions suivantes :
Chef 1 :
Persécutions, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chefs 2, 3, 4 et 5
(Meurtre et traitement cruel d’hommes musulmans de Bosnie près
de la Drina)
5. Le 7 juin 1992 ou vers cette date, Milan Lukic, ainsi que Mitar Vasiljevic et d’autres personnes qui ne sont pas mises en accusation, ont emmené sept Musulmans de Bosnie au bord de la Drina où ils leur ont ordonné de s’aligner. Les hommes musulmans de Bosnie ont supplié qu’on leur laisse la vie sauve, et leurs supplications sont restées sans effet. Après une brève discussion quant à la manière dont ils devaient s’y prendre pour tirer sur les Musulmans de Bosnie, Milan Lukic et d’autres personnes ont ouvert le feu sur ces hommes avec des armes automatiques, provoquant la mort de Meho Dzafic, Ekrem Dzafic, Hasan Kustura, Hasan Mustapcic et Amir Kurtalic. Les deux autres Musulmans de Bosnie ont survécu.
Par ces actes, Milan Lukic a commis et aidé et encouragé à commettre les infractions suivantes :
En ce qui concerne les cinq Musulmans de Bosnie qui ont été tués :
Chef 2 :
Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 3 :
Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949, et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
En ce qui concerne les deux Musulmans de Bosnie qui ont survécu :
Chef 4 :
Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 5 :
Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chefs 6 et 7
(Meurtre de sept hommes musulmans de Bosnie à l’usine
Varda)
6. Le 10 juin 1992 ou vers cette date, Milan Lukic et une autre personne qui n’est pas mise en accusation se sont rendus en voiture à la scierie et usine de meubles Varda à Visegrad. Ils sont entrés dans l’usine puis en sont ressortis avec sept Musulmans de Bosnie qu’ils ont conduits de force au bord de la rivière qui se trouve à proximité. Milan Lukic a alors tiré à plusieurs reprises sur eux avec une arme automatique, provoquant la mort de : Nusret Aljosevic, Nedzad Bektas, Musan Čancar, Ibrisim Memisevic, Hamed Osmanagic, Lutvo Tvrtkovic et Sabahudin Velagic.
Par ces actes, Milan Lukic a commis et aidé et encouragé à commettre les infractions suivantes :
Chef 6 :
Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 7 :
Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949, et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chefs 8, 9, 10, 11 et 12
(Incendie de la maison dans la rue Pionirska)
7. Le 14 juin 1992 ou vers cette date, quelque 70 Musulmans de Bosnie – femmes, enfants et hommes âgés – ont reçu l’ordre de passer la nuit dans des maisons évacuées du quartier de Mahala dans la ville de Visegrad. Le groupe s’est rendu à la maison de Jusuf Memic, rue Pionirska à Nova Mahala, dans la ville de Visegrad. Un groupe d’hommes armés, comprenant Milan Lukic, Sredoje Lukic et Milan Susnjar (également connu sous le nom de « Laco »), est arrivé dans la maison de Memic, a ordonné aux membres du groupe de leur donner leur argent et leurs objets de valeur, les a soumis ŕ une fouille corporelle, puis a quitté la maison, en ordonnant au groupe d’y passer la nuit.
8. Plus tard dans la même journée, Milan Lukic, Sredoje Lukic, Milan Susnjar et d’autres personnes non identifiées sont arrivés à la maison et ont emmené le groupe de force dans la maison voisine appartenant à Adem Omeragic, située également dans la rue Pionirska.
9. Milan Lukic et Sredoje Lukic, agissant de concert avec d’autres personnes, ont ensuite enfermé le groupe dans une pièce de la maison d’Adem Omeragic, et y ont lancé un engin incendiaire qui a tout embrasé.
10. Ensuite, Milan Lukic et Sredoje Lukic ont tiré avec des armes automatiques sur les personnes qui tentaient de fuir par les fenêtres de la maison d’Adem Omeragic, tuant une partie d’entre elles et blessant les autres. Par ces actes, Milan Lukic et Sredoje Lukic ont causé la mort de 70 personnes, identifiées dans l’annexe A du présent acte d’accusation, et blessé grièvement plusieurs personnes qui ont survécu à l’incendie.
Par ces actes, Milan Lukic et Sredoje Lukic ont commis et aidé et encouragé à commettre les infractions suivantes :
En ce qui concerne les personnes qui ont été tuées :
Chef 8 :
Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 b) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 9 :
Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 10 :
Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
En ce qui concerne les personnes qui ont survécu :
Chef 11 :
Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 12 :
Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chefs 13, 14, 15, 16 et 17
(Incendie de la maison à Bikavac)
11. Le 27 juin 1992 ou vers cette date, Milan Lukic, Sredoje Lukic et d’autres personnes qui ne sont pas mises en accusation sont allés à Bikavac, une agglomération proche de Visegrad, et ils ont fait entrer de force quelque 70 Musulmans de Bosnie dans la maison de Meho Aljic. Milan Lukic, Sredoje Lukic et d’autres ont ensuite condamné toutes les issues et lancé plusieurs engins explosifs à l’intérieur de la maison, blessant ainsi les personnes qui s’y trouvaient et provoquant un incendie. Le feu s’est propagé rapidement, et toutes les personnes qui se trouvaient à l’intérieur ont péri dans l’incendie, à l’exception d’une seule. Par ces actes, Milan Lukic et Sredoje Lukic ont causé la mort de quelque 70 personnes, dont certaines sont identifiées dans l’annexe B du présent acte d’accusation, et infligé des blessures graves et permanentes au seul survivant de l’incendie.
Par ces actes, Milan Lukic et Sredoje Lukic ont commis et aidé et encouragé à commettre les infractions suivantes :
En ce qui concerne les personnes qui ont été tuées :
Chef 13 :
Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 b) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 14 :
Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 15 :
Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
En ce qui concerne les personnes qui ont survécu :
Chef 16 :
Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 17 :
Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chefs 18 et 19
(Meurtre de Hajira Koric)
12. Aux environs du mois de juin 1992, Milan Lukic s’est rendu dans le quartier de Potok à Visegrad, avec un groupe de personnes non identifiées. Après avoir fouillé quelques-unes des maisons, Milan Lukic a questionné Hajra Koric, une Musulmane de Bosnie, puis il l’a tuée de plusieurs balles.
Par ces actes, Milan Lukic a commis et aidé et encouragé à exécuter les infractions suivantes :
Chef 18 :
Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 19 :
Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chefs 20 et 21
(Sévices au camp de détention d’Uzamnica)
13. En maintes occasions entre août 1992 et le 10 octobre 1994, Milan Lukic, Sredoje Lukic et d’autres personnes non identifiées ont brutalisé des hommes musulmans de Bosnie incarcérés dans le camp de détention installé à la caserne d’Uzamnica à Visegrad.
14. Milan Lukic, Sredoje Lukic et d’autres membres du groupe paramilitaire de Milan Lukic sont entrés à de multiples reprises dans le camp et ont brutalisé les détenus à coups de poing, de crosse de fusil, de bâton et de botte. Ces sévices ont causé des blessures graves et durables chez de nombreuses victimes.
15. Ces sévices ont notamment inclu les actes suivants :
Par ces actes, Milan Lukic et Sredoje Lukic ont commis et aidé et encouragé à commettre les infractions suivantes :
Chef 20 :
Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Chef 21 :
Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
Allégations de portée générale
Faits supplémentaires
Fait le 27 février 2006
La Haye (Pays-Bas)
Le Procureur
______________
Carla Del Ponte
[Sceau du Bureau du Procureur]
ANNEXE A
Liste des victimes de l’incendie de la maison de la rue Pionirska (chefs 8, 9, 10, 11 et 12 de l’acte d’accusation)
(âge approximatif des victimes) |
||
1 |
Ajanovic, Mula |
75 ans |
2 |
Delija, Adis |
2 ans |
3 |
Delija, Ajnija |
50 ans |
4 |
Delija, Jasmina |
24 ans |
5 |
Nom de famille inconnu, Hasena |
âge inconnu |
6 |
Jasarevic, Tima |
âge inconnu |
7 |
Jasarevic, Hajra |
35 ans |
8 |
Jasarevic, Meho |
42 ans |
9 |
Jasarevic, Mujo |
47 ans |
10 |
Kurspahic, Aisa |
49 ans |
11 |
Kurspahic, Aida |
12 ans |
12 |
Kurspahic, Ajka |
62 ans |
13 |
Kurspahic, Alija |
55 ans |
14 |
Kurspahic, Almir |
10 ans |
15 |
Kurspahic, Aner |
6 ans |
16 |
Kurspahic, Becar |
52 ans |
17 |
Kurspahic, Bisera |
50 ans |
18 |
Kurspahic, Bula |
58 ans |
19 |
Kurspahic, Dzheva |
22 ans |
20 |
Kurspahic, Enesa |
2 ans |
21 |
Kurspahic, prénom inconnu |
2 jours |
22 |
Kurspahic, Hasa |
18 ans |
23 |
Kurspahic, Hajrija |
60 ans |
24 |
Kurspahic, Halida |
10 ans |
25 |
Kurspahic, Hana |
30 ans |
26 |
Kurspahic, Hasan |
50 ans |
27 |
Kurspahic, Hasiba |
âge inconnu |
28 |
Kurspahic, Hasnija |
62 ans |
29 |
Kurspahic, Hata |
68 ans |
30 |
Kurspahic, Ifeta |
17 ans |
31 |
Kurspahic, Igabala |
58 ans |
32 |
Kurspahic, Ismet |
3 ans |
33 |
Kurspahic, Ismeta |
26 ans |
34 |
Kurspahic, Izeta |
24 ans |
35 |
Kurspahic, Kada |
40 ans |
36 |
Kurspahic, Latifa |
23 ans |
37 |
Kurspahic, Lejla |
4 ans |
38 |
Kurspahic, Maida |
petite fille, âge inconnu |
39 |
Kurspahic, Medina |
28 ans |
40 |
Kurspahic, Medo |
50 ans |
41 |
Kurspahic, Mejra |
47 ans |
42 |
Kurspahic, Meva |
45 ans |
43 |
Kurspahic, Mina |
20 ans |
44 |
Kurspahic, Mirela |
3 ans |
45 |
Kurspahic, Mujesira |
35 ans |
46 |
Kurspahic, Munevera |
20 ans |
47 |
Kurspahic, Munira |
12 ans |
48 |
Kurspahic, Munira |
55 ans |
49 |
Kurspahic, Osman |
67 ans |
50 |
Kurspahic, Pasana ou Pasija |
56 ans |
51 |
Kurspahic, Ramiza |
57 ans |
52 |
Kurspahic, Sabiha |
14 ans |
53 |
Kurspahic, Sadeta |
18 ans |
54 |
Kurspahic, Safa |
50 ans |
55 |
Kurspahic, Saha |
70 ans |
56 |
Kurspahic, Sajma |
20 ans |
57 |
Kurspahic, Seila |
2 ans |
58 |
Kurspahic, Seniha |
9 ans |
59 |
Kurspahic, Sumbula |
62 ans |
60 |
Kurspahic, Vahid |
8 ans |
61 |
Memisevic, Fazila |
54 ans |
62 |
Memisevic, Redzo |
57 ans |
63 |
Sadikovic, Rabija |
52 ans |
64 |
Sehic, Enver |
13 ans |
65 |
Sehic, Faruk |
12 ans |
66 |
Sehic, Haraga |
âge inconnu |
67 |
Sehic, Kada |
39 ans |
68 |
Velic, Nurka |
70 ans |
69 |
Velic, Tima |
35 ans |
70 |
Vila, Jasmina |
20 ans |
ANNEXE B
Liste de certaines des victimes de l’incendie de la maison à Bikavac (chefs 13, 14, 15, 16 et 17 de l’acte d’accusation)
(âge approximatif des victimes) |
||
1 |
Un garçon dont le nom est inconnu |
11 ans |
2 |
Aljic, prénom inconnu, pcre de Suhra Aljic |
65 ans |
3 |
Aljic, prénom inconnu, mcre de Suhra Aljic |
65 ans |
4 |
Aljic, prénom inconnu, fils de Suhra Aljic |
1 an |
5 |
Aljic, Suhra |
25 ans |
6 |
Jelacic, prénom inconnu |
âge inconnu |
7 |
Tufekcic, Dehva |
28 ans |
8 |
Tufekcic, Elma |
5 ans |
9 |
Tufekcic, Ensar |
1 an et demi |
10 |
Turjacanin, Dulka |
51 ans |
11 |
Turjacanin, Sada |
29 ans |
12 |
Turjacanin, Selmir |
9 ans |
13 |
Vilic, prénom inconnu, fille de Mina Vilic |
âge inconnu |
14 |
Vilic, prénom inconnu, fils de Mina Vilic |
âge inconnu |
15 |
Vilic, Mina |
32 ans |
16 |
Vilic, Mirzeta |
8 ans |