Affaire n° IT-98-32/1-PT

Le Procureur c/ Sredoje Lukic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 7, 11 B), 14 A), 14 B), 19 A) i) et 20,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1, le « Code de déontologie »), en particulier ses articles 9 D) et 13 A),

ATTENDU que Sredoje Lukic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 16 septembre 2005, et que sa comparution initiale a eu lieu le 20 septembre 2005,

ATTENDU que le 19 septembre 2005, en application de l’article 7 de la Directive, l’Accusé a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle et que Me Stevo Bezbradica, avocat en Australie, soit commis à sa défense,

ATTENDU toutefois que Me Bezbradica n’était pas présent à La Haye et qu’il ne pouvait donc pas représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale,

ATTENDU que le 20 septembre 2005, en application de l’article 62 B) du Règlement, le Greffe a commis Me Chrissa Loukas à la défense de l’Accusé pour les besoins de sa comparution initiale, et à toutes autres fins utiles, jusqu’à la commission d’un conseil permanent,

ATTENDU que le 30 septembre 2005, le Greffe a commis Me Stevo Bezbradica à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours en application de l’article 11 B) de la Directive,

ATTENDU que le 10 novembre 2005, l’Accusé a demandé par écrit la révocation du mandat de Me Bezbradica et la commission de Me Djuro Cepic à sa défense, afin, entre autre, d’être assisté par un conseil basé en ex-Yougoslavie qui pourrait continuer à le représenter, le cas échéant, si son affaire était renvoyée devant une juridiction nationale, en application de l’article 11 bis du Règlement,

ATTENDU que dans un courrier daté du 11 décembre 2005, Me Bezbradica a exprimé son avis sur la demande de retrait présentée par l’Accusé et qu’il a fait valoir que l’intérêt de la justice commandait qu’il soit mis fin à son mandat,

VU l’article 19 A) i) de la Directive qui prévoit que le Greffe peut révoquer la commission d’office d’un conseil principal à la demande de l’Accusé,

ATTENDU que le Greffier est convaincu que le remplacement de Me Bezbradica ne nuirait pas à la défense de l’Accusé, et n’occasionnerait pas un retard excessif dans la procédure de mise en état,

ATTENDU que Me Cepic est inscrit sur la liste tenue par le Tribunal des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents, et qu’il a accepté d’assister l’Accusé,

ATTENDU qu’en application de l’article 9 D) du code de déontologie, Me Bezbradica doit restituer à l’Accusé ou au Tribunal tous les documents et biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du code de déontologie, Me Bezbradica reste tenu de protéger la confidentialité des affaires de l’accusé et de ne dévoiler à personne d’autre que les membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client et de ne pas utiliser ces informations au détriment de ce dernier, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé dans quelle mesure l’Accusé est à même de rémunérer un conseil,

DÉCIDE avec effet immédiat de révoquer la commission d’office de Me Bezbredica, en application de l’article 19 A) i) de la Directive, et de commettre Me Cepic à la défense de l’Accusé pour une période de 90 jours en application de l’article 11 B) de la Directive,

ENJOINT à Me Bezbradica de remettre à Me Cepic tout les documents liés à l’affaire qu’il a reçus au cours de son mandat, ainsi qu’il y est tenu en application de l’article 9 D) du Code de déontologie.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Fait le 16 decembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]