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1 Le vendredi 11 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 58.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, je crois que vous
6 avez quelque chose à dire.
7 M. GROOME : [interprétation] Avant que Me Alarid poursuive avec son contre-
8 interrogatoire, j'aimerais faire quelques remarques sur la manière dont il
9 a conduit son contre-interrogatoire jusqu'à moment. Je souhaite attirer son
10 attention sur l'article 90(H)(ii). Nous avons écouté toutes les suggestions
11 qu'il a émises, tout ce qu'il a avancé au témoin, mais pour l'instant il
12 n'a pas avancé de thèse. Je souhaite le dire maintenant avant que le témoin
13 n'arrive parce que j'aimerais que Me Alarid examine le témoin en appliquant
14 cette règle. Il ne s'agit pas d'une règle ou d'un principe juridique qui
15 existe aux Etats-Unis dans le contre-interrogatoire de témoin qui peut
16 témoigner sur des questions qui sont pertinentes pour le parti qui le
17 contre-interroge. Dans ce cas-là, le conseil de la Défense devrait avancer
18 ses thèses, confronter le témoin avec ce qu'il considère être une
19 contradiction.
20 Dans la décision de Brdjanin du 29 [comme interprété] mars 2002, la
21 Chambre de première instance a clairement confirmé ce sens de l'article 90
22 du Règlement. Si celui qui contre-interroge le témoin a l'intention
23 d'indiquer, de démontrer des contradictions existantes dans la déposition
24 du témoin en introduisant d'autres éléments de preuve ou par une autre
25 manière, alors il devrait avancer cette thèse contradictoire. La Chambre a
26 indiqué dans le paragraphe 13 sans la moindre hésitation que :
27 "Cet article 90(H)(2) a été adopté afin de permettre de conduire le
28 procès d'une manière juste et équitable."
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1 Le 9 janvier 2008, Me Alarid a déposé un document intitulé, "La
2 notification de la Défense de Milan Lukic en application de l'article
3 67(A)(1)(a). Le Juge Thelin a décidé que cette requête ne remplissait pas
4 les conditions exigées par l'article." Je cite, maintenant paragraphe 21(D)
5 de la requête :
6 "S'agissant des chefs d'accusation 2, 3, 4 et 5 de l'acte
7 d'accusation, l'incident sur la rivière Drina, l'accusé affirme qu'il
8 n'était pas présent et qu'il a encore moins participé à cet incident et il
9 va présenter un témoin qui a été blessé à ce moment même, et des Musulmans
10 qui ont ouvert le feu de l'autre côté de la Drina."
11 J'ai l'impression que maintenant que si l'on appliquait l'article
12 90(H)(ii) que Me Alarid devrait avancer cela et le dire au témoin et lui
13 demander son avis, parce que sa thèse que : d'abord, Milan Lukic n'était
14 pas présent sur la Drina de l'autre côté quand ces hommes ont été tués, ces
15 cinq hommes, et qu'il n'a pas essayé de tuer la personne VG-014; et en plus
16 de cela, la Défense affirme qu'il y avait un autre témoin musulman qui se
17 trouvait là-bas à la même fois et qui a essayé de tuer la personne VG-014.
18 Cela fait que Me Alarid devrait avancer tout cela au témoin et lui
19 demander de dire ce qu'il a à dire à ce sujet-là. Donc il s'agit là des
20 tirs qui, selon lui, seraient venus de l'autre côté du fleuve et non pas de
21 Milan Lukic.
22 Alors si cette requête, ces écritures-là reflètent fidèlement les
23 thèses de la Défense, alors il est obligé, il est tenu d'exposer cela, de
24 présenter cela au témoin.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai écouté. Je connais bien
26 cet article. Et certainement dans le système où je travaillais, il était
27 habituel que celui qui contre-interroge le témoin avance ses thèses au
28 témoin. Mais s'il ne le fait pas, que se passe-t-il alors ? Quelles en sont
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1 les conséquences ?
2 M. GROOME : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question tout à fait
4 rhétorique que je dois dire. Quelles sont les conséquences du fait qu'il
5 manque à le faire ? Je pense que les conséquences sont claires. Cela va
6 nuire à sa défense. C'est clair autant que je le vois ici. La Défense dit :
7 "Vous avez entre vos mains la mauvaise personne. Ce n'est pas lui."
8 Il dit c'est une question d'identité. Je ne vais pas maintenant
9 freiner ce procès parce que la Défense n'avance pas de la manière que vous
10 considérez conforme à leur thèse de la Défense. C'est à eux de décider ce
11 qu'il faut faire. S'ils ne souhaitent pas poursuivre de cette manière-là,
12 c'est leur problème. La Chambre tirera des conclusions qui s'imposent de la
13 situation. Je vous ai entendu. Je prends cela en compte. Me Alarid vous a
14 entendu. Comme j'ai dit, je crois qu'il présenterait les thèses de la
15 Défense, mais je n'aimerais pas entendre maintenant votre intervention à ce
16 sujet-là. Ce n'est pas la peine, il faut qu'on poursuive avec le témoin.
17 M. ALARID : [interprétation] Juste une chose, avec le respect que je
18 dois, je travaille sur cette affaire seulement depuis le 8 janvier. Ça fait
19 trop peu de temps. Et mon collègue, il n'y est que depuis quelques
20 semaines.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois vous interrompre. Vous
22 répétez cela sans cesse. Ce n'est pas la peine de nous dire que vous êtes
23 ici depuis très peu de temps. C'est vous qui défendez Milan Lukic et vous
24 êtes entièrement responsable de la défense de votre client, l'accusé Milan
25 Lukic, et je ne veux plus entendre cela.
26 Faisons entrer le témoin.
27 J'aimerais vous informer du temps utilisé -- le Procureur a utilisé 2
28 heures et 12 minutes. J'ai l'intention d'accorder le même temps à Me
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1 Alarid. J'aimerais seulement savoir combien de temps la Défense a déjà
2 utilisé.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Et le Procureur a utilisé 2 heures
4 12 minutes.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais ce qui m'intéresse c'est
6 combien de temps a utilisé Me Alarid.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La Défense a utilisé 1 heure 2 minutes.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Le témoin, est-ce qu'il est
9 en train d'arriver ou pas ?
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, veuillez poursuivre.
14 M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 LE TÉMOIN: TÉMOIN VG-014 [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Contre-interrogatoire par M. Alarid : [Suite]
18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin VG-014, bonjour.
19 R. Bonjour.
20 M. ALARID : [interprétation] Je n'ai pas le bon canal ici.
21 Je vais maintenant enchaîner sur les questions posées hier soir au moment
22 où on s'est arrêté. Vous avez dit, avant cela j'aimerais mettre au clair un
23 élément, vous avez dit que Milan a quitté son école secondaire après la
24 deuxième classe de l'école secondaire et est parti pour la Serbie ?
25 R. Je ne suis pas sûr si c'était juste avant la fin de la deuxième classe
26 ou après.
27 Q. Mais d'après vous, il n'a fait que deux classes ?
28 R. Oui.
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1 Q. Selon vous, il serait parti en Serbie ?
2 R. Je ne l'affirme pas. Ce n'est qu'une supposition de ma part.
3 Q. Votre supposition est basée sur des rumeurs ?
4 R. Oui.
5 Q. D'après les rumeurs, il est parti à Obrenovac ?
6 R. Oui.
7 Q. Pour suivre les études au sein de l'académie de police ?
8 R. Oui.
9 Q. A partir de ce moment-là, il a vécu en Serbie ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Savez-vous qui était le chef de la police à Visegrad après
12 l'arrivée du Corps d'Uzice ?
13 R. Je ne m'en souviens pas.
14 Q. Savez-vous qui était le chef de la police ?
15 R. Non, je ne me souviens pas.
16 Q. Et le capitaine ?
17 R. Non.
18 Q. Le nom de Tomic ne vous dit rien ?
19 R. Non.
20 Q. Savez-vous où Milan Lukic travaillait avant d'être soi-disant parti
21 travailler comme policier ?
22 R. Non.
23 Q. Bien. Savez-vous qui était le président du SDS, Parti démocrate serbe
24 de Visegrad ?
25 R. Non.
26 Q. J'aimerais maintenant aborder la question de l'arrivée du Corps d'Uzice
27 après les élections. Vous souvenez-vous de cette époque ?
28 R. Je ne me souviens pas du moment où le Corps d'Uzice est arrivé en
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1 ville, puisque je me trouvais à Gorazde à ce moment-là. Je sais que cela
2 s'est passé à peu près en mars ou en avril, mais je n'étais plus à Visegrad
3 à ce moment-là.
4 Q. C'est parce que votre départ a précédé leur arrivée ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand vous êtes revenu à Visegrad, tous les maisons appartenant à des
7 Musulmans étaient déjà détruites, incendiées, endommagées ?
8 R. Oui.
9 Q. Peut-on dire que, pour vous, le Corps d'Uzice est également responsable
10 de tous ces dégâts et destructions, autant que tous les autres ?
11 R. Je ne peux pas accuser le Corps d'Uzice de ces faits, parce que je n'ai
12 pas vu qui a fait cela.
13 Q. Vous ne savez pas si cela était résultat des faits des locaux, des
14 habitants de la région ou des personnes venant de l'extérieur ?
15 R. Vous avez raison, je ne le sais pas.
16 Q. Bien. Au moment où vous êtes parti, déjà la population musulmane
17 n'avait plus confiance en l'armée ?
18 R. Oui.
19 Q. Des milliers de Musulmans ont quitté Visegrad avant l'arrivée de
20 l'armée ?
21 R. Oui.
22 Q. Encore des milliers ont été capturés, se sont fait prisonniers dans des
23 bois environnants ?
24 R. Oui.
25 Q. Ces milliers de personnes ont été emmenées au stade de la ville, et un
26 capitaine s'est adressé à eux, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, mes parents m'ont raconté cela. Ils ont été fait prisonniers. On
28 les a conduits également au stade, et c'était le capitaine de première
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1 classe qui s'appelait, si je ne me trompe, Jovanovic, qui s'est adressé à
2 eux.
3 Q. A quel moment avez-vous réussi à parler à vos parents pour la première
4 fois après ce discours du capitaine Jovanovic ?
5 R. A mon retour de Gorazde. La situation était quelque peu plus calme. Le
6 Corps d'Uzice se trouvait déjà sur place et j'ai pu rendre visite à mes
7 parents. Donc immédiatement, dès que je suis retourné de Gorazde, je suis
8 allé rendre visite à mes parents dans leur village.
9 Q. Pour y aller, vous avez dû traverser plusieurs points de contrôle,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. C'étaient les Serbes, les Serbes originaires de cette région, ainsi que
13 des membres de l'armée qui se trouvaient à ces points de contrôle, qui les
14 géraient ?
15 R. Oui.
16 Q. Parmi les Serbes habitants de cette région et originaires de cette
17 région, y avait-il de ceux que vous considériez membres des Aigles blancs ?
18 R. A cette époque-là, je crois ne pas avoir remarqué des personnes pouvant
19 faire partie des Aigles blancs.
20 Q. Que voulez-vous dire par cela ? Vous venez de dire, vous "n'avez pas
21 remarqué" ces personnes. Je crois qu'hier vous avez déclaré avoir aperçu
22 plusieurs personnes de cette région au point de contrôle.
23 R. Oui, vous avez raison. C'est vrai. Le point de contrôle situé devant le
24 Novo hôtel. Sur ce point de contrôle, j'ai vu Oliver Krsmanovic.
25 Q. Comment était-il habillé, Oliver Krsmanovic ?
26 R. Il portait un uniforme de camouflage avec une cocarde avec l'aigle avec
27 deux têtes, et il portait des armes, je crois.
28 Q. L'aigle bicéphale, cette cocarde, qu'est-ce que cela représentait pour
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1 vous et pour les Musulmans, en général ?
2 R. Cet insigne, cette cocarde, pour nous, les Musulmans, c'était le
3 symbole des Chetniks.
4 Q. Chetnik, est-ce un terme bien ou gentil ?
5 R. Je ne le sais pas.
6 Q. Pendant l'interrogatoire principal, vous avez fait référence au terme
7 "balija," en disant que c'était un terme péjoratif ?
8 R. Oui.
9 Q. Peut-on dire que le terme "Chetnik" est également péjoratif pour les
10 Serbes ?
11 R. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Peut-être pour les
12 Serbes. Je ne sais pas, parce qu'eux-mêmes, ils se faisaient appeler ainsi,
13 "Chetniks."
14 Q. Bien. S'agissant de l'aigle bicéphale, peut-on dire qu'alors, ceux qui
15 le portaient étaient membres des Aigles blancs ?
16 R. Oui, on peut le penser, parce qu'ils portaient ces insignes.
17 Q. Il s'agit de ces aigles qu'on voit sur le drapeau serbe, n'est-ce pas,
18 les mêmes ?
19 R. Je ne suis pas un expert. Je ne sais pas s'il y a d'autres aigles, mais
20 oui, ils se ressemblent.
21 Q. Après votre retour, combien de temps avez-vous passé en ville avant de
22 commencer à vous cacher de nouveau ou au moins jusqu'au 7 juin ?
23 R. J'y suis resté environ un mois.
24 Q. Pendant ce mois-là vous avez travaillé, vous êtes allé à votre travail
25 en traversant plusieurs points de contrôle quotidiennement ?
26 R. Oui.
27 Q. Pendant ces 30 jours, vous voyiez sur les points de contrôle des
28 membres de l'armée ainsi que des hommes venant de la région, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. A aucun de ces points de contrôle vous n'avez à aucun moment vu Milan
3 Lukic; cela est-il exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Peut-on dire alors que vous n'avez entendu rien sur Milan Lukic avant
6 que cette histoire de Behija Zukic ne commence à circuler ?
7 R. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai entendu dire qu'il avait tué Behija
8 Zukic. C'est la première que j'en ai entendu parler.
9 Q. Sur la base de cela, on peut conclure que vous ne savez pas à quel
10 moment il est retourné chez lui exactement ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Avant cela, tout ce que vous savez sur lui c'était que c'était un
13 garçon très gentil, tranquille, qui ne se battait pas, ne se bagarrait pas
14 avec les Musulmans avec lesquels il est allé à l'école pendant une période
15 relativement brève ?
16 R. Oui. C'est ce que je vous ai dit hier.
17 Q. Bien. Quand vous avez réussi parler à vos parents, quelle est la
18 description de ce rassemblement de 4 000 Serbes réunis au stade qui vous,
19 en fait --
20 R. Je ne sais pas ce chiffre de 4 000 Serbes. Cela ne me dit rien. Je sais
21 qu'il y avait là-bas 1 500 Musulmans. En cas de Serbes, je n'en sais rien.
22 Q. Toutes mes excuses. C'est moi qui me suis trompé.
23 Bien. Que vous ont dit vos parents au sujet du discours du capitaine
24 Jovanovic, de ce qu'il leur a dit ?
25 R. Que l'armée est arrivée en ville, que la ville allait être sûre, qu'ils
26 pouvaient reprendre leurs activités normales, leur vie normale, des choses
27 à cet effet-là.
28 Q. Vos parents ont-ils confirmé que le capitaine Jovanovic avait déclaré
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1 avoir les Aigles blancs sous son contrôle ?
2 R. Je n'en sais rien.
3 Q. Peut-on dire que vos connaissances portant sur les Aigles blancs
4 étaient basées sur des rumeurs ?
5 R. Sur des rumeurs, oui, mais aussi sur expérience directe, parce que je
6 les voyais. Mon travail se situait près de l'endroit par où ils passaient
7 souvent. On pouvait aussi facilement les reconnaître à cause de leur
8 comportement, de ce qu'ils faisaient.
9 Q. Vous dites, à cause des choses qu'ils faisaient, de leur comportement,
10 en fait là, vous faites référence à ceux que vous avez entendu dire qu'ils
11 auraient fait, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que ces Aigles blancs se trouvaient aux points de contrôle que
14 vous deviez traverser au quotidien ?
15 R. Devant le Novo hôtel, je pense qu'il y avait là des Aigles blancs. Je
16 ne crois pas en avoir vu à d'autres points de contrôle.
17 Q. Avez-vous entendu dire que c'était Seselj qui avait les Aigles blancs
18 sous son contrôle ?
19 R. Non.
20 Q. Avez-vous entendu dire que c'était Arkan qui les avait sous son
21 contrôle, les Aigles blancs ?
22 R. Non.
23 Q. Peut-on dire qu'alors aussi, que vous n'avez jamais entendu dire que
24 Milan Lukic avait les Aigles blancs sous son contrôle ?
25 R. Je ne sais pas qui les contrôlait, ces Aigles blancs, mais ce que je
26 peux vous dire c'est que tout ce qu'ils voulaient faire c'était d'aller
27 chercher des gens et tuer. Qui les contrôlait, c'est une autre question, et
28 je ne connais pas la réponse à cette question.
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1 Q. Bien. Peut-on dire que pendant que vous étiez au travail, que les
2 soldats serbes, membres du Corps d'Uzice, venaient chaque jour et amenaient
3 des employés musulmans ?
4 R. Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit que c'était les membres du
5 Corps d'Uzice qui faisaient cela.
6 Q. La JNA ?
7 R. Non.
8 Q. Mais alors, qui est-ce qui amenait des hommes, des personnes de votre
9 entreprise ?
10 R. Je ne sais pas. Peut-être les Aigles blancs ou membres d'autres unités
11 paramilitaires qui se trouvaient déjà à Visegrad.
12 Q. Peut-on dire plutôt que de dire "probablement tel et tel" peut-on
13 plutôt dire que vous n'en savez rien ?
14 R. Oui, vous pouvez.
15 Q. Bien. En fait, n'importe qui aurait pu venir chercher ces personnes et
16 les amener ?
17 R. Oui, ça aurait pu. Les Aigles blancs et d'autres formations
18 paramilitaires, il y en avait à l'époque, et je ne peux même pas vous dire
19 combien ils étaient, mais je ne peux pas affirmer que c'était fait par le
20 Corps d'Uzice.
21 Q. Bien. Pendant cette période-là, un grand nombre de Musulmans s'est vu
22 confisquer leur voiture, un grand nombre de Musulmans est resté sans
23 voiture ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Ces voitures, vous les reconnaissez parce que leurs propriétaires
26 faisaient partie de la Communauté musulmane de la ville, n'est-ce pas ?
27 R. Non, je peux dire que j'ai reconnu une voiture dont le propriétaire
28 était Avdija Hodzic, qui habitait Jondja, le quartier de Jondja, dont la
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1 voiture, un Lada break, a été prise comme ça, de cette manière-là.
2 Q. Avez-vous jamais revu cette voiture ?
3 R. Oui, après un certain temps, on a vu cette voiture qui était restée
4 sous le nouveau pont, ce qui est tout près de l'endroit où je travaillais
5 pendant ce mois-là, après que je sois revenu de Gorazde. Elle avait été
6 endommagée et avait été laissée sur la route sous le pont.
7 Q. Est-ce que vous êtes jamais passé près du poste de police ?
8 R. A l'époque, après être revenu de Gorazde, je ne suis pas passé près du
9 poste de police. Il y a eu une circonstance une fois où, avec un de mes
10 collègues, j'ai dû aller au poste de police parce que mon frère avait été
11 arrêté à l'époque, mon frère qui avait été passé à tabac au poste de
12 police. A cause de cela, nous sommes allés voir quelle était la situation
13 le concernant et s'il pouvait être mis en liberté.
14 Q. Vous rappelez-vous la date ?
15 R. Non.
16 Q. Est-ce que vous vous rappelez au moins d'une façon générale quand ça a
17 eu lieu, entre le moment où vous êtes revenu de Gorazde et le moment où
18 vous êtes reparti le 7 juin ?
19 R. Il se peut que ç'ait été vers le milieu de cette période, mais vraiment
20 je ne me rappelle pas bien cela.
21 Q. Est-ce que vous avez vu des véhicules confisqués au poste de police ?
22 R. Non.
23 Q. Maintenant, à un moment donné pendant cette période, il y a eu un
24 moment où des réservistes de la JNA sont venus chez vous, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Ça eu lieu en fait vers 9 heures du soir, un soir.
26 Q. Il avait un fusil d'élite ?
27 R. Oui, et une grenade.
28 Q. Il a menacé de vous faire sauter ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il était ivre ?
3 R. Oui.
4 Q. C'était un raciste ?
5 R. Ça vraiment, je ne peux pas expliquer cela sur ce point.
6 Q. Y aurait-il une explication quelconque à la raison pour laquelle il
7 vous traitait de cette manière, si ce n'est qu'il avait des préjugés contre
8 les Musulmans ?
9 R. Vraiment, je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Il est
10 probable que c'est parce qu'il était ivre qu'il a fait cela, mais en fait
11 je n'ai aucune idée.
12 Q. Est-ce qu'un homme ivre peut tuer ?
13 R. Je ne saurais dire. Il peut ou pas. Ça dépend de la personne, de la
14 personnalité.
15 Q. Est-ce que vous avez craint pour votre vie ?
16 R. Oui, et pour les vies mes membres de ma famille.
17 Q. Ceci donc, c'était un soldat de la JNA, n'est-ce pas ?
18 R. Il a dit qu'il était un officier de réserve. Je ne sais pas s'il était
19 membre de la JNA. Il a dit qu'il était officier de réserve.
20 Q. Pendant les périodes de guerre, est-ce que des réservistes ne
21 deviennent pas des militaires réguliers, de l'armée régulière ?
22 R. Ils sont appelés, donc je ne sais pas si à partir de ce moment-là ils
23 sont considérés comme mobilisés, comme des militaires mobilisés, ou s'ils
24 sont encore considérés comme des réservistes. Ça, je ne peux vraiment pas
25 vous le dire.
26 Q. Indépendamment de cela, serait-il juste de dire que vous pensiez que
27 les Aigles blancs que vous avez vus se trouvaient sous la protection de
28 l'armée ?
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1 R. Je pense que j'ai dit dans ma déclaration qu'il m'a semblé, lorsque le
2 Corps d'Uzice est venu, que nous aurions la paix. C'était la même armée que
3 celle dans laquelle j'avais servi. Je pensais qu'ils allaient établir la
4 paix, qu'il n'y aurait pas d'effusion de sang; mais plus tard il s'est
5 révélé qu'à mon avis, les Aigles blancs en fait se trouvaient sous la
6 protection du Corps d'Uzice et de la JNA.
7 Q. Lorsque la JNA et l'Uzice ont quitté la ville, vous ne savez pas
8 jusqu'où ils sont partis ?
9 R. Certaines des armes lourdes ont été emportées et transférées à Vardiste
10 et Jagodina. C'est un lieu qui se trouve à 11 ou 15 kilomètres en direction
11 d'Uzice. Il y avait là une caserne à Vardiste.
12 Q. Maintenant, pour résumer un petit peu, lorsque vous êtes allés au poste
13 de police pour poser des questions concernant votre frère, à qui avez-vous
14 parlé à ce poste de police ?
15 R. Je ne me rappelle pas. Je sais qu'il y avait deux policiers militaires
16 qui se trouvaient là. Ils portaient des uniformes de camouflage et des
17 ceinturons blancs et ils ont simplement dit qu'ils avaient emmené mon frère
18 pour l'interroger et qu'ils le remettraient en liberté, mais je ne me
19 rappelle pas leurs noms.
20 Q. Pour autant que vous avez pu voir, vous avez seulement vu du personnel
21 militaire au poste de police, n'est-ce pas ?
22 R. A ce moment-là, c'est tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas. Peut-être
23 qu'il y en avait d'autres, d'autres personnes.
24 Q. Votre frère a été passé à tabac au poste de police par la police
25 militaire, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, oui, par la police militaire.
27 Q. Donc ça, c'était le type de harcèlement des Musulmans qui se déroulait
28 partout à cet endroit à l'époque, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. En dépit de la question concernant la Passat rouge, vous n'avez jamais
3 entendu dire que Milan Lukic ait participé d'une façon quelconque à ce
4 harcèlement des Musulmans à l'époque, n'est-ce pas ?
5 R. Je n'ai pas, enfin, j'ai également dit hier que j'avais entendu
6 d'autres habitants que Milan Lukic avait aussi commis un crime ou avait tué
7 quelqu'un dans la famille Smajic. C'est tout ce que je sais en ce qui
8 concerne l'incident de Behija Smajic. Pour le reste, je ne sais pas.
9 Q. Là encore, vous n'avez pas eu de contact personnel avec Milan Lukic en
10 ville, même en passant ?
11 R. Non.
12 Q. Alors, vous avez arrêté de travailler du côté de mai 1992, vers la fin
13 du mois de mai, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. La Défense territoriale est restée sur place après le départ de la JNA,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. La Défense territoriale, qu'est-ce que c'était pour vous ? Qu'est-ce
19 que c'est ?
20 R. La Défense territoriale, pour autant que je le sache, pour ce qui me
21 concerne, c'est l'expression qui est employée pour une organisation, une
22 unité militaire qui était établie dans ce territoire pour la défense du
23 territoire en question. C'est comme ça que je comprends l'expression
24 "Défense territoriale."
25 Q. Pour autant que vous sachiez, ces membres de la Défense territoriale
26 auraient pu être ceux qui commettaient des harcèlements et qui
27 s'attaquaient aux Musulmans ?
28 R. Non. Je n'ai pas dit ça.
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1 Q. Serait-il juste de dire que pour autant que vous le sachiez, ils
2 auraient pu le faire ?
3 R. Je ne veux pas faire de commentaire sur la question de savoir si la
4 Défense territoriale a commis des crimes ou non.
5 Q. Mais indépendamment de cela, la JNA a laissé beaucoup d'armes pour la
6 Défense territoriale ?
7 R. Oui. C'étaient des armes légères.
8 Q. Pendant cette période, est-ce que vous savez si quelqu'un pouvait
9 quitter la ville sans une autorisation écrite ?
10 R. Je ne pense qu'on ait pu le faire.
11 Q. Est-ce que vous avez pu obtenir un permis ?
12 R. Ça dépend de savoir qui avait besoin d'en avoir un.
13 Q. Est-ce que vous saviez qui délivrait ces permis ?
14 R. Non.
15 Q. Ces Aigles blancs, savez-vous où ils étaient postés ?
16 R. Je crois avoir dit dans ma déclaration que le commandant se trouvait
17 situé dans l'hôtel Bikavac.
18 Q. Vous ne savez pas qui se trouvait à l'hôtel Bikavac ?
19 R. Vous voulez dire les gens de l'armée ?
20 Q. Oui -- est-ce que vous connaissez quiconque qui se soit trouvé là ?
21 R. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous posez
22 des questions concernant la Défense territoriale ou le commandement des
23 Aigles blancs ou est-ce que vous pensez au personnel de l'hôtel ? Pourriez-
24 vous, s'il vous plaît, être un peu plus clair ?
25 Q. Je souhaite savoir si vous connaissiez quelqu'un, qui que ce soit, à
26 l'hôtel Bikavac ?
27 R. Non.
28 Q. Donc sur toutes les personnes ou sur les différents groupes dont vous
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1 venez de parler, vous ne connaissiez personne qui fut dans cet hôtel-là ?
2 R. Non.
3 Q. Vous avez fait une déclaration, vous avez fait, en l'occurrence, une ou
4 deux déclarations sur ce point, n'est-ce pas ?
5 R. Pourriez-vous simplement me rappeler un petit peu ? Je ne peux pas me
6 rappeler.
7 Q. Bien, vous avez fait une déclaration selon -- ceci a été dactylographié
8 en anglais et en serbe, a été signé et paraphé et vous avez fait une
9 déclaration -- excusez-moi, concernant le 5 février 1998 ?
10 R. J'ai probablement fait une déclaration.
11 Q. C'est une déclaration qui fait à peu près neuf pages dans lesquelles
12 vous avez -- que vous dites avoir relue avant de faire votre déposition ?
13 R. Oui, mais je l'ai relue superficiellement. J'ai jeté un coup d'œil,
14 oui.
15 Q. Mais vous avez également fait une déclaration plus brève le 17 décembre
16 1998 ?
17 R. Je ne me rappelle pas. Peut-être pourriez-vous me rappeler.
18 Q. On vous a demandé de faire des photographies et de faire des
19 commentaires sur ces photographies ?
20 R. Je ne me rappelle exactement ce dont il s'agissait, notamment en ce qui
21 concerne les photographies, s'agissait-il de personnes ou de différents
22 quartiers. Ce n'est pas bien clair pour moi.
23 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
24 maintenant que l'on puisse brièvement suspendre la séance, tout au moins en
25 tous les cas en ne prenant pas sur mon temps de contre-interrogatoire, de
26 façon à ce que le témoin puisse lire sa déclaration et peut-être qu'à ce
27 moment-là ça lui rafraîchira la mémoire. C'est moins d'une page, une demi-
28 page environ.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement. Il est en droit
2 de la lire.
3 M. ALARID : [interprétation] Puis-je m'approcher, Monsieur le Président ?
4 J'ai ici la déclaration.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas vous personnellement.
6 M. ALARID : [interprétation] Oui, oui. Non, excusez-moi, je viens de donner
7 la version anglaise. Voilà la version en serbe. Il a signé la version
8 anglaise.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en est-il -- vous avez des
10 exemplaires pour nous ?
11 M. ALARID : [interprétation] Je peux vous donner --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous
13 avez un exemplaire de cela ?
14 M. GROOME : [interprétation] Je vais regarder si j'ai des exemplaires
15 supplémentaires, Monsieur le Président. Je pense que nous en avons peut-
16 être. Je crois qu'également on peut le montrer par le logiciel e-court, si
17 je ne me trompe.
18 Oui, Monsieur le Président, j'ai trois exemplaires. C'est pour les
19 membres de la Chambre.
20 M. ALARID : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait également le
21 présenter à l'écran. Il a été téléchargé en tant que 2D365. Et le 2D369
22 c'est la version en anglais.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce qu'il
24 y a un problème là en ce qui concerne les mesures de protection ?
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le nom du témoin
26 figure tout en haut de la feuille. Donc peut-être qu'on pourrait présenter
27 simplement la partie -- je ne crois pas que Me Alarid ait besoin qu'on
28 présente la première ligne. Excusez-moi, mais il s'agit également du bas de
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1 la page où il y a la signature.
2 M. ALARID : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Très
3 bien.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. ALARID : [interprétation]
6 Q. Est-ce que le témoin a maintenant eu la possibilité de se rafraîchir la
7 mémoire ?
8 R. Oui.
9 Q. N'est-il pas vrai qu'en décembre 1998 vous avez décrit Milan Lukic en
10 disant qu'il avait une grosse verrue ou un grain de beauté sur la joue
11 droite ?
12 R. Oui.
13 Q. Et c'est ainsi que vous vous souvenez de lui en 1998 ?
14 R. Oui.
15 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je note sur ce que je
16 vois de l'e-court, sur ce que je vois sur mon écran que le nom du témoin
17 apparaît. Pourrais-je demander qu'il ne soit pas diffusé et que nous
18 puissions tous le voir dans la salle d'audience, mais que ça ne soit pas
19 diffusé à l'extérieur ?
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, je souhaite informer tout un
21 chacun qu'en fait que ce n'est pas diffusé dans le public.
22 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. ALARID : [interprétation] Et cette fois, Monsieur le Président, nous
24 voudrions demander que cette pièce soit versée au dossier comme élément de
25 preuve.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous l'admettons au dossier.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D1, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. ALARID : [interprétation]
3 Q. Serait-il juste de dire que d'après votre mémoire --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Monsieur Groome.
5 M. GROOME : [interprétation] Pourrions-nous demander que cette pièce soit
6 versée au dossier sous pli scellé étant donné les mesures de protection ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, sous pli scellé.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce est admise sous pli scellé,
9 Monsieur le Président.
10 M. ALARID : [interprétation]
11 Q. Serait-il juste de dire que vous aviez la mémoire plus claire à ce
12 sujet en 1998, que ce ne serait le cas aujourd'hui en 2008 ?
13 R. Oui. On peut dire cela. Je veux dire, c'était il y a dix ans et mes
14 souvenirs étaient plus précis à l'époque que maintenant.
15 Q. Je voudrais vous demander de regarder Milan Lukic dans la salle
16 d'audience aujourd'hui et que l'on voie également la vidéo concernant M.
17 Milan Lukic à l'écran, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous ne faisiez cela, je
19 souhaiterais que le témoin nous parle de façon un peu plus détaillée
20 concernant ce grain de beauté. Pourriez-vous être un peu plus précis,
21 donner davantage de détails concernant cette tâche de naissance dont vous
22 dites qu'elle était sur la joue droite de M. Lukic ? De quoi ça avait
23 l'air, quelle était la dimension ? Est-ce qu'elle avait une coloration
24 particulière ? Ce type de détail.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était juste une petite excroissance de
26 couleur grisâtre. Ce n'était pas très grand. C'était une petite
27 excroissance de couleur grisâtre. Ça avait l'apparence d'une verrue.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et située où ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai dit que c'était sur la joue
2 droite, sur la joue droite de M. Lukic.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Maître
4 Alarid.
5 M. ALARID : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander à M. Lukic de
6 se tourner de telle sorte que l'on puisse voir sur la caméra sa joue
7 droite, se tourner légèrement dans ce sens-là.
8 Q. N'est-il pas vrai que M. Lukic n'a pas de verrue sur la joue droite ?
9 R. Oui, il en a deux du côté gauche, ici, sur cette image.
10 Q. Et ça n'est pas ce que vous avez décrit dans votre déclaration sous
11 serment, n'est-ce pas ?
12 R. Il semble que ce soit le cas, oui.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Il
14 faudrait montrer à nouveau cette vidéo présentant le visage de M. Lukic.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de
16 verrues du côté droit, mais qu'il y en a du côté gauche et je pense dans
17 l'une de mes déclarations, j'ai dit que je ne me rappelais plus si c'était
18 du côté droit ou du côté gauche. Je pense que ça doit être quelque part
19 dans ma déclaration, dans l'une des déclarations. Vous pouvez vérifier en
20 les examinant.
21 M. ALARID : [interprétation]
22 Q. Alors le point intéressant, c'est ceci : le 7 juin 1992, vous soutenez
23 que M. Lukic avait mis de la peinture noire sur son visage et sur ses bras,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Serait-il juste de supposer que toute personne qui faisait cela à
27 l'époque, était en train d'essayer de cacher ses traits ?
28 R. Probablement.
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1 Q. Le fait de se noircir le visage, quand c'est fait, il est difficile de
2 voir une verrue quelle qu'elle soit, n'est-ce pas ?
3 R. Elle n'était pas complètement dissimulée, elle ne cachait pas
4 complètement le teint. Il y avait que juste un petit peu de couleur. Ce
5 n'était pas de la graisse qui aurait pu couvrir l'ensemble. Peut-être que
6 c'était un peu de suie qu'il aurait d'abord mis sur ses doigts et ensuite,
7 mis sur son visage.
8 Q. C'est la raison pour laquelle dans votre déclaration vous soutenez que
9 vous pouvez encore voir cette grosse verrue, malgré la suie ?
10 R. Oui.
11 Q. Il n'y a pas de verrue aujourd'hui sur sa joue droite, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Je dis encore une fois que j'ai dit dans l'une de mes
13 déclarations, dans la déclaration que j'ai devant moi, il est bien dit que
14 c'était du côté droit, mais dans l'une des déclarations, il est dit que je
15 ne me rappelais pas si c'était du côté droit ou du côté gauche. Vous
16 pourrez peut-être retrouver cela…
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Groome, il portera ceci à votre
18 attention lors des questions supplémentaires.
19 M. ALARID : [interprétation]
20 Q. Maintenant, indépendamment de la personne qui, selon vous, était Milan
21 Lukic, vous soutenez que cette personne portait un uniforme de camouflage,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, un uniforme de camouflage bleu.
24 Q. A quelle heure dans l'après-midi ou dans la soirée le prétendu Milan
25 Lukic est venu chez vous et a frappé à la porte ?
26 R. Il était environ 17 heures 30.
27 Q. Combien de temps a duré au total la détention pendant que vous vous
28 trouviez au bord de la Drina ?
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1 R. A partir du moment où on m'a amené hors de ma maison jusqu'au moment où
2 j'ai survécu au bord de la Drina, et lorsque je me suis relevé pour
3 m'échapper, je portais une montre bracelet, et j'ai regardé ce qu'elle
4 disait, et il était 19 heures 45.
5 Q. En ce qui concerne l'heure, vous soutenez que c'était à moins d'une
6 distance d'un bras que cet homme que vous soutenez être Milan Lukic se
7 trouvait ?
8 R. Oui.
9 Q. N'est-il pas vrai que selon vous, aucune des personnes qui se
10 trouvaient dans ce groupe qui vous ont tiré dessus, était vêtue de noir
11 indépendamment de leur visage ?
12 R. Vous voulez dire qu'ils portaient un uniforme noir ?
13 Q. Oui.
14 R. Non.
15 Q. Y avait-il des foulards noirs ?
16 R. Non.
17 Q. [hors micro]
18 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter ?
19 Q. Y avait-il des foulards noirs portant des crânes ?
20 R. Je n'ai rien remarqué de la sorte, non.
21 Q. Serait-il juste de dire que dans votre déclaration précédente, vous
22 avez dit que M. Milan Lukic avait une verrue très distincte, noire et assez
23 remarquable ?
24 R. J'ai dit qu'il avait une verrue. Là encore, je soutiens que j'ai dit
25 dans l'une de mes déclarations, j'ai dit qu'elle était d'un côté de son
26 visage. Quant à savoir si elle était du côté droit ou du côté gauche de son
27 visage, je ne sais pas. Ça figure dans l'une des déclarations. Dans cette
28 déclaration que j'ai devant moi, il est dit que c'était sur la joue droite.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid ?
2 M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est cette déclaration dans
4 laquelle vous dites que M. Lukic avait un grain de beauté impressionnant,
5 très marqué. Vous ne pouvez pas en rester là. Je souhaite voir cette
6 déclaration.
7 M. ALARID : [interprétation] Oui. A ce moment-là, Monsieur le Président,
8 j'ai donné l'autre, je pourrais simplement peut-être présenter la
9 déclaration en anglais. Je n'ai plus d'exemplaire en anglais, Monsieur le
10 Juge. Cela se trouve dans la déclaration élargie.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être que le Procureur peut nous
12 aider en la matière.
13 M. GROOME : [interprétation] J'ai un exemplaire aux fins de la déclaration
14 élargie, mais dans sa déposition ou dans sa déclaration, il indique qu'il
15 avait un grain de beauté qui se trouvait sur le côté de son visage, sur une
16 des joues, au-dessus des lèvres du côté du nez.
17 M. ALARID : [interprétation] Je crois que je me suis trompé en fait. On m'a
18 remis un petit mot.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, cela ne fait pas partie de
20 votre défense. Alors dans votre déclaration précédente, le témoin a dit que
21 M. Lukic avait un grain de beauté très net et très visible et très
22 impressionnant.
23 M. ALARID : [interprétation] Il s'agit peut-être de quelque chose dont
24 s'était souvenue ma commis à l'affaire.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Merci.
26 M. ALARID : [interprétation] Merci.
27 Q. Pour ce qui est de cette question : qui a été emmené en même
28 temps que vous le 7 juin 1992 ?
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1 R. Depuis ma maison, il y avait Amir Kurtalic et moi-même. Nous avons été
2 emmené, quelque chose que j'ai déjà dit. J'ai dit qu'il avait fui le
3 village de Kurtalici. Ensuite, Meho et Ekrem Dzafic qui venaient de la rue
4 voisine, Hasan Mutapcic et Hasan Kustura et VG-032.
5 Q. Et avec cette personne que vous avez appelée Monténégro ?
6 R. Oui, c'est comme ça que l'appelait Lukic.
7 Q. Et vous prétendez qu'il était plus jeune ?
8 R. Oui.
9 Q. Quel âge, 22, 23, 24 ?
10 R. Je n'ai pas fêté son anniversaire avec lui, je ne sais pas. Je ne sais
11 pas de combien d'années il était plus jeune, je ne lui ai pas posé de
12 question à propos de son âge. Je crois qu'il suffit de dire simplement
13 qu'il était plus jeune. Je ne peux pas dire de combien d'année. Je ne peux
14 pas vous le dire.
15 Q. Il portait un uniforme SMB ?
16 R. Oui.
17 Q. De quelle couleur est un uniforme SMB ?
18 R. C'est une couleur vert foncé. On sait à quoi ressemble un uniforme vert
19 olive. C'est la couleur portée par les gens de l'ex-JNA, les soldats de
20 l'ex-JNA, c'était la couleur de leur uniforme.
21 Q. Est-ce que quelqu'un en Bosnie ou en Serbie peut confondre la couleur
22 d'un uniforme SMB ?
23 R. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait confondre cela, moi lorsque je
24 faisais mon service militaire, on appelait ça simplement l'uniforme SMB ou
25 de couleur vert olive. Je ne sais pas s'il avait d'autres appellations.
26 Q. Comment connaissiez-vous Amir Kurtalic ?
27 R. La maison dans laquelle je vivais à Bikavac appartenait à sa sœur qui
28 vivait alors à Sarajevo. Donc, lorsqu'il a quitté son village de Kurtalici,
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1 il est venu chez sa sœur et nous avons habité ensemble à cet endroit-là
2 pendant un moment.
3 Q. C'est vous et Amir et le prétendu Monténégro, le prétendu Milan qui
4 êtes allés rencontrer le Yugo gris, c'est cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans la rue voisine, c'était le soldat blond d'une trentaine d'années,
7 mince, aux cheveux blonds et bouclés ?
8 R. Oui.
9 Q. Il portait un uniforme de camouflage; c'est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. De quelle couleur était l'uniforme de camouflage ?
12 R. C'était à la fois du vert foncé et du vert clair.
13 Q. Les uniformes de camouflage bleu, quelles associations de couleur y
14 avait-il dans de cas-là ?
15 R. Non. Ça c'est un uniforme qui comporte du bleu marine et du bleu clair.
16 Q. Est-ce qu'il y a du bleu [comme interprété] et du gris là-dedans ?
17 R. Je ne me souviens pas vraiment de ces uniformes aujourd'hui. Je ne peux
18 pas vous répondre.
19 Q. Lorsque vous êtes allé à l'hôtel Vilina Vlas, est-ce que vous affirmez
20 qu'il y avait cinq personnes dans le Yugo; c'est exact ? Ou plutôt, combien
21 de personnes se trouvaient dans le Yugo et combien de personnes se
22 trouvaient dans la Passat avant votre arrivée à l'hôtel Vilina Vlas ?
23 R. Dans le Yugo, il y avait cinq personnes, quatre hommes d'appartenance
24 ethnique musulmane et un soldat, le soldat que nous avons désigné
25 précédemment comme étant le soldat qui avait des cheveux blonds et bouclés.
26 Dans la Passat, il y avait trois hommes musulmans, Lukic et cette personne
27 prétendument appelée Monténégro.
28 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Vilina Vlas, il y a une autre personne qui
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1 vous a rejoint à ce moment-là, n'est-ce pas ?
2 R. Non, personne ne nous a rejoint à Vilina Vlas, mais nous avons reconnu
3 certaines personnes à cet endroit-là.
4 Q. C'était Momir Savic ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous affirmez que vous le connaissiez avant; c'est cela ?
7 R. Oui, simplement de vue. Je ne le connaissais pas personnellement.
8 Q. De vue, où l'auriez-vous vu et combien de fois l'avez-vous vu à
9 Visegrad ?
10 R. Très rarement. Il travaillait à Varda, à Visegrad. Moi, je travaillais
11 dans un autre endroit, donc on ne se voyait qu'occasionnellement.
12 Q. Mitar Vasiljevic, vous le connaissiez pour l'avoir vu à l'hôtel Panos ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Vous l'avez vu combien de fois à peu près, semble-t-il ?
15 R. L'école à laquelle j'allais à Visegrad se trouvait derrière l'hôtel
16 Panos, lorsque je me rendais à l'école et que je revenais à la maison, je
17 devais passer devant l'hôtel Panos. C'est là que je le voyais. Et lorsqu'il
18 y avait un jeu de loterie ou de bingo à l'hôtel, à ce moment-là, je me
19 rendais à l'hôtel et j'allais prendre un verre ou deux et quelquefois
20 j'allais déjeuner à cet endroit-là, et c'est comme ça que je l'ai vu.
21 Q. Est-il exact de dire que vous avez vu Mitar Vasiljevic plus souvent que
22 Milan Lukic à l'école ?
23 R. Non, ce n'est pas que j'ai vu Mitar plus souvent. Peut-être que je l'ai
24 vu moins même, Mitar Vasiljevic, parce que j'étais jeune, à ce moment-là,
25 j'étais un jeune garçon et je n'allais pas dans les restaurants à ce
26 moment-là.
27 Q. Vous avez dit que vous passiez devant l'hôtel Panos tous les jours
28 lorsque vous étiez à l'école.
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Est-ce que cela veut dire que vous le voyiez quasiment tous les jours
3 en passant devant ?
4 R. Voyez-vous, non. Cela ne veut pas dire cela parce qu'on travaillait par
5 équipe. Il y avait la première équipe et la deuxième équipe. Donc je ne
6 pouvais pas le voir tous les jours en raison de cela.
7 Q. Donc, pour revenir au soldat blond, vous prétendez le connaître, mais
8 que vous ne connaissiez pas son nom. Comment l'avez-vous connu ?
9 R. Je le voyais en passant de temps en temps, c'est tout.
10 Q. Quand vous dites en passant, c'était un Serbe du cru ou est-ce que
11 c'est parce que vous passiez des points de contrôle ?
12 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être en temps de paix. Je ne m'en
13 souviens vraiment pas.
14 Q. Soit quelqu'un que vous avez reconnu comme étant un citoyen de
15 Visegrad, quelqu'un du cru, quelqu'un que vous avez reconnu parce que vous
16 l'avez vu plus d'une fois dans la région pendant la guerre ?
17 R. Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas si c'était en temps de paix
18 ou en temps de guerre. Je ne m'en souviens vraiment pas. Cela fait 16 ans
19 maintenant et il est vrai que certains de mes souvenirs se sont estompés.
20 Je ne me souviens pas de tout dans le détail.
21 Q. Il y avait un autre soldat que vous connaissiez à l'hôtel Vilina Vlas,
22 n'est-ce pas ? Qui avait une cinquantaine d'années ?
23 R. Oui. Je crois que c'était Susnjar. Je ne connais pas son prénom.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, il vous reste dix
25 minutes.
26 M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Lorsque vous étiez avec les soldats, personne n'a évoqué un titre ou un
28 nom qui correspondrait à Milan Lukic, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Et à aucun moment, chez vous, personne ne faisait référence à Milan
3 Lukic en citant un titre ou un nom; c'est exact ?
4 R. Non. Je n'ai rien remarqué de ce genre.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par
6 faire référence à lui ?
7 M. ALARID : [interprétation] Ils ne l'ont jamais appelé Milan, M. Lukic,
8 commandant, capitaine, ce genre de chose.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 M. ALARID : [interprétation]
11 Q. Est-ce exact, Témoin 14 ?
12 R. Je vous demande d'être un peu plus précis, s'il vous plaît. Pourriez-
13 vous préciser votre question.
14 Q. Personne ne l'appelait par son rang ou titre ?
15 R. Oui, c'est exact. Je crois qu'il serait exact de dire ça.
16 Q. Je souhaite maintenant évoquer le terrain, je souhaite évoquer les
17 rives de la Drina. Lorsque vous êtes sorti de la Drina, vous dites vous
18 êtes rendu en direction de la colonne et vous étiez l'un derrière l'autre,
19 c'est cela que vous avez déclaré ?
20 R. Nous avons marché dans une colonne, l'un derrière l'autre, c'est exact.
21 Q. Il y avait des soldats de part et d'autre; c'est exact ?
22 R. Oui, à droite, il y avait Milan Lukic et Mitar Vasiljevic et les deux
23 autres soldats se trouvaient sur notre gauche.
24 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment six
25 personnes sont entrées dans cette Yugo, est-ce que c'était un véhicule à
26 deux portes ou à quatre portes ?
27 R. Une Yugo est une voiture à deux portes, je ne sais pas comment les six
28 ont réussi à entrer dedans.
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1 Q. Donc, vous avez été arrêté à l'hôtel Vilina Vlas et les fenêtres
2 n'étaient pas teintées, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne faisais pas attention, je ne sais pas si la Passat était visible
4 ou non. Je pensais à ce qui allait nous arriver. Je ne m'intéressais pas à
5 cela. Je ne voulais pas savoir à quoi ressemblait la Yugo ni à quoi
6 ressemblait la Passat.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Yugo c'est une voiture de taille
8 moyenne ou une voiture plutôt grande ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Une Yugo est une voiture de taille moyenne. Ça
10 n'est pas la voiture la plus petite qui existe, mais ce n'est certainement
11 pas une grande voiture. C'est une voiture de taille moyenne. C'est une
12 voiture cinq places de toute façon.
13 M. ALARID : [interprétation]
14 Q. On ne vous avait pas mis de cagoules, ni des bandeaux sur les yeux ?
15 R. Non, non.
16 Q. Une Peglica, c'est quel type de voiture ?
17 R. La Peglica, c'est une petite voiture, c'est plus petit qu'une Yugo, je
18 crois. J'ai vu des Peglica en ville, mais je n'ai jamais conduit une
19 voiture comme cela. Je ne me suis jamais assis dans une Peglica. Je ne sais
20 pas si l'habitacle est important à l'intérieur, je ne sais pas combien de
21 sièges comportent ce type de voiture.
22 Q. Ce serait difficile de faire entrer six personnes dans une Peglica ?
23 R. Je crois que ça serait difficile, oui. Je ne sais pas si on pourrait
24 faire entrer six personnes, si on le doit faire, peut-être même on peut
25 peut-être même faire entrer dix personnes si nécessaire, mais d'après le
26 règlement, ce n'est que cinq personnes qui seraient autorisées.
27 Q. Comment êtes-vous au courant du règlement, du code de la route ?
28 R. Je suis un conducteur moi-même. Il faut que je connaisse les règles. Je
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1 dois savoir combien de gens sont autorisés à entrer dans une voiture. Je
2 peux mettre quatre personnes à l'intérieur et ainsi que le conducteur, ça
3 fait cinq. Sinon on a une amende.
4 Q. Et ça s'applique à la Yugo aussi ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Compte tenu du fait qu'il y avait deux soldats serbes dans la Yugo et
7 quatre musulmans, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas entendu des
8 signes de mécontentement de la part des passagers qui devaient s'asseoir à
9 tel ou tel endroit dans une voiture trop petite ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a dit que c'était une voiture de
11 taille moyenne. Il a dit cela. Il a dit que c'était une voiture de taille
12 moyenne et ce n'est pas juste de lui poser la question et lui dire que
13 c'était une petite voiture.
14 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, sauf votre respect, il
15 s'agit d'une question de sémantique, savoir si c'est petit ou de taille
16 moyenne. On pourrait ici montrer des images de la Yugo. C'est une voiture
17 assez compacte en tout cas, c'est ce que je pense, mais ce n'est pas moi
18 qui dépose ici. Je crois qu'on pourrait montrer des photos de la Yugo à un
19 moment donné.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais le témoin a dit dans sa
21 déposition que c'était une voiture de taille moyenne.
22 M. ALARID : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
23 Q. Donc cette voiture de taille moyenne ne pouvait prendre que cinq
24 passagers; c'est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Lorsque la fusillade a commencé aux bords de la Drina, vous êtes
27 absolument certain qu'il s'agissait que de tirs individuels ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ayant fait partie de la JNA et avoir reçu votre formation au sein de la
2 JNA, vous connaissez la différence entre des tirs de fusil automatique et
3 des tirs isolés; c'est cela ?
4 R. Oui. La différence est grande.
5 Q. Toute personne devrait pouvoir connaître la différence en entendant
6 simplement les coups ?
7 R. Oui.
8 Q. Ceci s'applique également à certaines distances lorsque les Serbes, par
9 exemple, étaient en train de s'entraîner au tir de l'autre côté de la forêt
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Lorsque vous vous êtes échappés, vous vous êtes rendus dans un village
13 et vous y êtes resté pendant quelques jours ?
14 R. Pardonnez-moi. Lorsque j'ai quitté la scène où il y avait les
15 exécutions, que nous nous y sommes échappés pour nous rendre dans les
16 villages ?
17 Q. Oui, si c'est ce que vous dites, c'est cela.
18 M. GROOME : [interprétation] Je dois dire que c'est très confus. Le témoin
19 demande à M. Alarid de préciser la question. Il dit : c'est ce que
20 j'entends par là. Je crois qu'en fait on tourne en boucle ici.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez reformuler votre phrase,
22 s'il vous plaît.
23 M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 Q. N'est-il pas vrai que lorsque vous vous êtes échappé, vous avez échappé
25 à la tentative d'exécution, vous vous êtes rendu dans un village ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez parlé aux gens de ce village de l'incident qui s'était
28 déroulé près du fleuve ?
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1 R. Lorsque je suis arrivé dans ce village, j'ai dit aux gens que cet
2 incident s'était déroulé, et qu'on nous avait menés à cet endroit-là, et
3 j'ai emmené des habitants du village à cet endroit-là pour qu'ils puissent
4 le voir. Mon village n'était pas très loin de la scène de l'incident en
5 question.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La personne qui fait attention à
7 votre temps me dit que ça y est, votre temps est terminé. Avez-vous
8 d'autres questions ?
9 M. ALARID : [interprétation] Oui, quelques questions encore, Monsieur le
10 Président, si vous me permettez de terminer cette partie-là.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais soyez bref.
12 M. ALARID : [interprétation] Tout à fait.
13 Q. Témoin 14, lorsque vous dites que vous avez emmené les gens à cet
14 endroit-là, est-ce que cela signifie que vous avez pénétré sur le
15 territoire ennemi ?
16 R. Non. A ce moment-là, mon village n'était pas assiégé par l'ennemi.
17 C'était un village sûr. Il n'y avait pas de troupes. Il n'y avait pas de
18 personnes qui emmenaient des gens, et cetera.
19 Q. Je ne parle pas de ça. Je parle de la rive du fleuve.
20 R. Non. Je ne les ai pas emmenés sur la rive du fleuve. Nous avons regardé
21 depuis une colline voisine de l'autre côté du fleuve. Nous étions dans un
22 champ sur une petite colline où j'allais. Il ne s'agissait pas en fait de
23 la rive à proprement parler.
24 Q. A quelle distance se trouvait cet endroit où vous aviez une vue sur
25 l'endroit en question ?
26 R. Nous étions à 500 mètres, environ.
27 Q. Parmi ces personnes auxquelles vous avez parlé, est-ce que quelqu'un
28 est venu vous voir en disant qu'ils avaient vu cela de leurs propres yeux
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1 aussi ?
2 R. Oui. Oui. Je crois avoir déjà évoqué deux de mes voisins qui
3 travaillaient dans les champs, qui travaillaient tout près de l'endroit où
4 cet incident s'est déroulé, mais de l'autre côté du fleuve sur la rive
5 gauche, ils ont entendu les tirs, et en réalité ils se sont mis à l'abri
6 parce qu'ils pensaient que quelqu'un leur tirait dessus. Je crois que j'ai
7 déjà évoqué cela, si je me souviens bien.
8 Q. D'après vos souvenirs, n'est-il pas vrai que quelqu'un sur l'autre rive
9 a tiré sur la position que vous aviez prise lorsque vous vous défendiez ?
10 R. Non.
11 Q. N'est-il pas vrai -- qui était -- est-ce que nous pouvons passer à huis
12 clos partiel parce que je souhaite poser une question à propos d'un nom ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous
15 sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. ALARID : [interprétation] Il est vrai que c'est intéressant.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé ? C'est
3 tout à fait proche des éléments cités.
4 M. ALARID : [interprétation] Je souhaite avoir la traduction anglaise pour
5 pouvoir citer certains éléments si cela s'avère nécessaire, mais j'ai
6 terminé.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La traduction anglaise…
8 M. ALARID : [interprétation] La déclaration de 1994.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci a été fourni, Monsieur Groome.
10 Je crois que la commis à l'audience peut faire passer ceci à Me Alarid.
11 Nous avons un Procureur très coopératif.
12 M. GROOME : [interprétation] Ceci a été communiqué le 11 octobre de l'année
13 dernière.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
15 M. ALARID : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire une pause de façon
16 à ce que je puisse lire cette déclaration ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas donner l'impression
18 de prolonger ceci, je vous donne le temps de le lire. Nous allons faire la
19 pause et reprendre dans 20 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, avez-vous vu ce
23 document ?
24 M. ALARID : [interprétation] Oui, et nous n'avons plus de questions pour ce
25 témoin pour l'instant.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais j'en ai une. Je vois que M.
27 Groome n'est pas là.
28 M. ALARID : [interprétation] Oui. Il est absent, mais il arrivera dans
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1 quelques instants. Est-ce qu'on peut l'attendre s'il vous plaît. Ah, il
2 arrive.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Je n'ai pas très bien compris
4 quelle était la portée de vos questions posées au témoin concernant ses
5 voisins qui ont vu l'incident qui s'est passé sur le fleuve. Quelle était
6 la pertinence de cela ? Vouliez-vous démontrer que l'incident n'a jamais eu
7 lieu ?
8 M. ALARID : [interprétation] Non. Ce que je voulais démontrer c'est que
9 l'incident a été décrit différemment par d'autres témoins.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci.
11 Monsieur Groome, avez-vous des questions supplémentaires ?
12 M. GROOME : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Alors deux questions pour le
14 témoin. Vous avez dit que M. Lukic était un garçon tranquille pendant qu'il
15 était à l'école, qu'il ne se bagarrait pas avec des Musulmans, qu'il vous
16 saluait de temps en temps. Maintenant, prenons cela en compte, pourriez-
17 vous nous dire si la première fois que vous avez entendu parler de ses
18 agissements pendant le conflit, et je crois que vous avez dit avoir entendu
19 parler de quelques événements où il était impliqué avant le meurtre de Mme
20 Zukic, donc au moment où vous avez entendu parler de ses agissements, avez-
21 vous été surpris d'entendre que c'était lui, Milan Lukic, celui que vous
22 connaissiez de l'école qui était impliqué ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne pouvais même pas croire que quelque
24 chose de tel pourrait exister, que quelqu'un pouvait changer de telle
25 manière, se conduire de telle façon. Je n'arrivais pas du tout à croire
26 déjà qu'on puisse tuer quelqu'un comme ça, pour une raison telle que son
27 appartenance ethnique, parce qu'il est Musulman tout simplement.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que vous ne pouviez pas
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1 croire que quelque chose pouvait se passer de tel, que quelqu'un pouvait
2 changer autant. Est-ce que cela signifie que ces agissements qui ont été
3 attribués à M. Lukic, est-ce que vous voulez dire que vous trouviez que
4 cela n'allait pas du tout avec la personne que vous avez connue plus tôt à
5 l'école ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez également déclaré que la
8 dernière fois avant d'avoir vu M. Lukic en juin 1992, que cela a été
9 l'année où il a quitté l'école, c'est-à-dire 1984.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A l'époque où il a quitté l'école il
12 devait avoir 17 ans, et quand vous l'avez revu en 1992, il devait avoir 25
13 ans ou à peu près.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'apparence physique d'une personne
16 peut changer entre le moment où il a 17 ans et celui où il a 25 ans. Est-ce
17 qu'on peut dire cela à votre avis ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, son apparence peut changer,
19 mais pas suffisamment pour qu'il devienne méconnaissable.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je voulais vous demander
21 c'est la chose suivante : M. Lukic, celui que vous avez vu en 1992, était-
22 il pareil du point de vue physique, a-t-il grossi, par exemple, par rapport
23 à 1984 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En huit ans, on grandit aussi, donc il a
25 grandi. Je l'ai dit dans ma déclaration. Il avait les cheveux bruns, mais
26 il n'était pas beaucoup plus gros, il était plus grand par contre.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et si l'on compare cela à son
28 apparence en 1992, et vous nous avez dit que M. Lukic qui se trouve
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1 aujourd'hui dans le prétoire est plus gros que la personne dont vous vous
2 souvenez.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par rapport à 1992 il est plus gros.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.
5 Nouvel interrogatoire par M. Groome :
6 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais mettre au clair
7 quelques éléments de vos réponses.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. Juste une chose préalable.
9 Maître Cepic, avez-vous des questions pour ce témoin ?
10 M. CEPIC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Groome.
12 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Ai-je raison de dire que les Chetniks étaient au départ un mouvement de
14 résistance apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il s'agissait là
15 des Serbes résistant à l'invasion des Nazis ?
16 R. Oui.
17 Q. Peut-on dire également qu'aujourd'hui, une personne proche de ce
18 mouvement est fière de leur participation au et se font appeler parfois
19 Chetniks?
20 R. Oui, oui, oui.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
22 M. CEPIC : [interprétation] A mon avis, il s'agit des questions de nature
23 directrice qui ne sont pas appropriées pour cette phase d'interrogatoire.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, mais c'est une question d'importance,
26 annexe. Vraiment, je ne pensais pas que ça avait une grande importance.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais permettez-moi de poser la
28 question au témoin. Alors Chetnik, c'est un terme péjoratif ou pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quant à moi, c'est un terme péjoratif, je
2 le pense, et pour Chetnik et pour balija. Mais si quelqu'un d'autre aime
3 qu'on l'appelle ainsi, ça c'est son problème.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Groome.
5 M. GROOME : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous nous dire est-ce qu'il serait considéré comme insultant
7 d'appeler un Musulman balija dans toutes sortes de circonstances ?
8 R. Oui, toujours.
9 Q. Bien. Vous avez dit qu'il y avait environ 300 à 400 étudiants pendant
10 l'année scolaire que vous avez passé à l'école technique, où vous y alliez
11 ainsi que Milan Lukic. Est-ce que vous connaissiez tous ces 300 à 400
12 élèves ?
13 R. Non.
14 Q. Si je devais vous donner un bout de papier et une heure de temps,
15 combien de noms pensez-vous que vous pourriez noter sur ce papier, des noms
16 de personnes qui sont allées avec vous et Milan Lukic à la même école ?
17 R. Je ne sais pas quel serait le nombre de personnes dont je me
18 souviendrais, que j'arriverais à noter. Comme ça, je ne le sais vraiment
19 pas. Peut-être si j'avais l'occasion de voir des noms des personnes que je
20 me souviendrais, oui, celui-ci, oui, il est allé avec moi à l'école. Parmi
21 ces personnes-là, à l'époque, il y en a qui ne sont plus là, d'autres qui
22 sont morts. Si vous voulez me tester, on peut essayer.
23 Q. Non. Non, non, je ne vous propose pas d'essayer vraiment de faire cela.
24 Mais je vous demandais comme ça de nous dire si vous avez une idée du
25 nombre de personnes dont vous vous souviendrez par nom de l'époque de vos
26 études secondaires ?
27 R. Peut-être que je trouverais environ 100 à 150 noms.
28 Q. Parmi ces 100 à 150 noms que vous arriverez à noter, y aurait-il des
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1 Serbes, des Musulmans ou des deux ?
2 R. Des deux, et des Serbes et des Musulmans.
3 Q. Bien. Me Alarid -- je n'arrive pas maintenant à répéter la question
4 exactement, mais je vais essayer de la paraphraser. Il vous a demandé si
5 les personnes, si vous avez pu voir depuis la Passat que les personnes qui
6 devaient monter dans la Yugo avaient protesté parce qu'ils devaient monter
7 si nombreux dans cette voiture. Peut-être j'ai eu l'impression qu'ils
8 n'avaient peut-être pas bien compris qu'il s'agissait des personnes qui
9 étaient détenues, qui étaient arrêtées, à ce moment-là. Pourriez-vous nous
10 décrire vos émotions, l'état où vous vous trouviez à ce moment-là quand on
11 vous a arrêtés et forcés à monter dans cette voiture ?
12 R. Vous pouvez imaginer comment on peut se sentir quand on subi cela,
13 quand on nous harcèle, quand on risque de se faire tuer. Vous savez
14 surtout, ce trajet, je ne pensais qu'à ce qu'il allait nous arriver,
15 comment on allait finir. On ne pensait qu'à ça.
16 Q. Mais la situation, était-elle telle que -- est-ce que la situation vous
17 permettait, à votre avis, de dire : moi, j'aimerais bien m'asseoir à côté
18 de la fenêtre, peut-on ouvrir la fenêtre, il n'y a place dans la voiture,
19 peut-on avoir un peu plus de place ? Vous pouviez faire cela, le dire à
20 Milan Lukic ?
21 R. Non.
22 M. GROOME : [interprétation] Bien. J'aimerais bien maintenant que la cabine
23 vidéo nous montre l'image agrandie de Milan Lukic, notamment le côté gauche
24 de son visage. Je demanderais qu'on nous montre Milan Lukic. Pourriez-vous
25 tourner la tête autrement pour qu'on voie sur l'écran le côté gauche de
26 votre visage.
27 Q. Dans votre déclaration, il est indiqué : Il avait un grain de beauté
28 sur son visage. Je ne sais pas de quel côté.
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1 M. GROOME : [interprétation] Maintenant, pourriez-vous tourner de l'autre
2 côté, Monsieur Lukic.
3 Q. Vous dites il avait un grain de beauté, je ne sais pas de quel côté,
4 juste sur la joue, au-dessus de sa lèvre supérieure, en bas du nez.
5 Maintenant quand on regarde, on a l'impression de voir deux grains de
6 beauté du côté gauche de son visage. Est-ce que cela ressemble à ceux dont
7 vous vous souvenez ?
8 R. Oui.
9 M. GROOME : [interprétation] Pouvez-vous tourner maintenant de l'autre
10 côté. Vous pouvez regarder, Monsieur Lukic, vers M. Sredoje Lukic. Comme
11 ça, maintenant, peut-on agrandir la joue.
12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble à
13 une toute petite cicatrice arrondie qui pourrait être une cicatrice suite à
14 l'enlèvement d'un grain de beauté ?
15 R. Je vois une cicatrice, mais je ne sais pas si c'est le résultat d'un
16 grain de beauté qui aurait été enlevé ou d'une autre blessure. Mais la
17 cicatrice, on la voit clairement.
18 M. GROOME : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Lukic.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant. Il faut qu'on se
20 rappelle tous de ce que le témoin a dit s'agissant de ce grain de beauté,
21 de quel côté se trouve-t-il ?
22 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, dans la déclaration du
23 5 février 1998, qui n'est pas versée au dossier, j'ai tout simplement cité
24 une ligne de cette déclaration. Je peux demander son versement.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. GROOME : [interprétation] Ce document n'est pas téléchargé dans le
27 système du prétoire électronique. Pourriez-vous nous donner le numéro ERN.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
Page 413
1 M. GROOME : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
3 M. GROOME : [interprétation] C'est 00584533, je cite :
4 "Il avait un grain de beauté sur son visage, je ne sais pas de quel côté.
5 Mais le grain de beauté se trouvait sur la joue, au-dessus des lèvres, à
6 côté de son nez."
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé au dossier ou pas.
9 M. GROOME : [interprétation] Je pourrais demander le versement de la
10 déclaration du Témoin VG-014 du 5 février 1998, qui porte le numéro ERN
11 00584529 jusqu'à 38. Ensuite, je peux envoyer une copie électronique de la
12 déclaration au greffe pour le téléchargement dans le prétoire électronique.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Alors, la déclaration sera
14 versée sous pli scellé.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P5, sous pli scellé.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Bien. Alors --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mes collègues disent qu'on devrait
21 verser au dossier en même temps les images de son visage.
22 M. GROOME : [interprétation] J'allais le dire. Peut-être qu'on pourrait
23 demander qu'on extraie de l'enregistrement vidéo quelques cadres présentant
24 justement les deux côtés de son visage. Après la pause, cela pourrait être
25 réglé, à mon avis.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
27 M. GROOME : [interprétation] Bien.
28 Q. Monsieur le Témoin, Me Alarid a avancé à plusieurs reprises que vous
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1 avez plusieurs raisons pour ne pas aimer les Serbes, que vous cherchiez la
2 vengeance, ou parce que vous vous fiez aux rumeurs accusant faussement
3 Milan Lukic des crimes. Est-ce que vous êtes venu ici à La Haye afin
4 d'essayer d'accuser M. Lukic de quelque chose qu'il n'a pas fait, pour
5 l'accuser d'avoir essayé de vous tuer ?
6 M. ALARID : [interprétation] Objection, la question est directrice.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je l'autorise. Elle ne l'est pas.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas venu ici pour témoigner parce
9 que je n'aime pas les Serbes. Je suis venu déposer sur des événements qui
10 se sont réellement passés le 7 juin 1992. C'est la vérité, et je maintiens
11 ce que j'ai dit à ce sujet.
12 M. GROOME : [interprétation]
13 Q. Me Alarid a discuté avec vous le degré de vos connaissances sur des
14 crimes différents perpétrés par des Serbes de cru contre la population
15 musulmane de Visegrad. Si je devais vous demander de nous rédiger une liste
16 de personnes, des Serbes de cru qui auraient perpétré de tels crimes, des
17 crimes graves contre les Musulmans, pourriez-vous nous dire combien de noms
18 se trouveraient sur votre liste ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
20 M. GROOME : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
22 M. GROOME : [interprétation]
23 Q. Ne mentionnez pas les noms, s'il vous plaît, mais dites-nous quelle
24 serait la longueur de cette liste des noms des personnes qui auraient
25 commis des crimes contre les Musulmans ?
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette
27 question ?
28 M. GROOME : [interprétation] Vous allez voir, j'ai encore une question qui
Page 415
1 s'enchaîne à cela.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous, Maître Cepic, votre objection
3 ?
4 M. CEPIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui n'a
5 pas été soulevé lors du contre-interrogatoire, donc il n'y a pas lieu à
6 poser cette question maintenant.
7 M. GROOME : [interprétation] Je pense que tout deviendra clair quand
8 j'aurais posé mes questions suivantes.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allons-y.
10 M. GROOME : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons entendre votre question
12 suivante.
13 M. GROOME : [interprétation]
14 Q. Vous avez déclaré qu'en plus, en dehors de Milan Lukic et Mitar
15 Vasiljevic qui avaient conduit ces hommes jusqu'au fleuve et qui ont tiré
16 sur eux, qu'il y avait encore deux hommes que vous n'êtes pas en mesure
17 d'identifier et que vous n'avez pas reconnus.
18 R. Oui.
19 Q. Donc vous n'avez pas essayé d'attribuer les agissements de ces deux
20 personnes que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas identifiées.
21 Vous n'avez pas essayé d'attribuer leurs agissements à quelqu'un d'autre
22 que vous connaissez ou par le biais des rumeurs ou autrement aux personnes
23 qui, d'après ces rumeurs, seraient responsables d'autres crimes dirigés
24 contre les Musulmans ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Je répète ma question initiale : si vous devez rédiger la liste des
27 personnes qui auraient perpétré des crimes terribles à l'encontre du peuple
28 musulman, si vous devez faire une liste de ces personnes, combien de noms
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1 compterait cette liste ?
2 R. Pour être franc, je ne sais pas de quel nombre de personnes il pourrait
3 s'agir, là. Peut-être une trentaine de personnes.
4 Q. En fait, lors de votre déposition, vous avez fait référence à deux
5 autres personnes impliquées dans votre détention. Vous avez fait référence
6 à Susnjar et Momir Savic; cela est-il vrai ?
7 R. Oui, mais pour être clair, ils ne m'ont pas arrêté. Ces personnes-là,
8 je les ai retrouvées à l'hôtel Vilina Vlas. Ils étaient déjà sur place.
9 Donc ils ne sont pas venus me chercher chez moi. Ils étaient à l'hôtel.
10 Q. Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'ils avaient quelque chose à
11 voir, ces deux personnes-là, avec ce qui se passait sur la Drina ?
12 R. Vous avez raison. C'est exact.
13 Q. Vous avez déclaré que votre frère a été battu au poste de police, en
14 répondant à une question posée par Me Alarid; cela est-il exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez également déclaré que Sredoje Lukic était, d'après vous,
17 policier, qu'il travaillait au poste de police ?
18 M. CEPIC : [interprétation] Objection.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
20 M. CEPIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que nous avons
21 déjà entendu une réponse claire portant sur les personnes qui étaient
22 présentes au poste de police et ailleurs. Donc tout ce qui concerne
23 Sredoje Lukic a été clairement dit lors de l'interrogatoire principal.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je n'arrive pas vraiment à
25 comprendre pourquoi vous soulevez une objection maintenant. Est-ce que vous
26 voulez dire que cette question a déjà été posée et que le témoin a répondu
27 à cette question ? Ou que cette question-là maintenant ne découle pas du
28 contre-interrogatoire ?
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1 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons déjà entendu la réponse à cette
2 question.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question précédente était la
4 suivante : Vous avez déclaré que votre frère a été battu au poste de
5 police. Réponse du témoin : Oui. La question suivante : Vous avez également
6 déclaré que vous saviez que Sredoje Lukic travaillait comme policier à ce
7 poste de police. Alors pourriez-vous nous dire de quelle manière le témoin
8 a pu déjà répondre à cette question ?
9 M. CEPIC : [interprétation] Le témoin a expliqué et nous a dit qui étaient
10 les personnes présentes au poste de police lors du contre-interrogatoire
11 s'agissant de cet incident survenu au poste de police. Lors de
12 l'interrogatoire principal, il nous a parlé du poste, des fonctions de
13 Sredoje Lukic. Il nous a dit tout ce qu'il savait sur lui. Mais rien, rien
14 de ce qui a été dit lors du contre-interrogatoire, ne touche à Sredoje
15 Lukic.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais ça, c'est tout autre
17 chose. Si cela ne découle pas du contre-interrogatoire, c'est possible. Je
18 tends à être d'accord avec vous, mais je vais me consulter avec mes
19 collègues pour voir ce qu'ils en pensent.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre avis sur cela,
22 Monsieur Groome ?
23 M. GROOME : [interprétation] Je peux reformuler la question. Je pense que
24 l'objection de Me Cepic porte sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce
25 que je souhaite démontrer ici. Donc je vais essayer de reformuler la
26 question.
27 Q. Monsieur VG-014, vous nous avez dit que votre frère a été battu au
28 poste de police. Vous avez également dit que Sredoje Lukic travaillait
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1 comme policier dans ce poste de police, vous n'avez pas essayé d'accuser M.
2 Sredoje Lukic du passage à tabac de votre frère.
3 M. CEPIC : [interprétation] Objection.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons déjà entendu la réponse à ces
6 questions-là.
7 M. GROOME : [interprétation] Ce qui a été soulevé lors du contre-
8 interrogatoire c'est que cette personne ici, le témoin, est en train
9 d'essayer d'accuser faussement M. Milan Lukic. Ce que je souhaite démontrer
10 c'est qu'alors qu'on sait que son frère a été battu au poste de police et
11 alors que le témoin sait bien que Sredoje Lukic était policier au poste de
12 police, qu'il n'a pas tenté d'attribuer ce passage à tabac de son frère à
13 Sredoje Lukic, donc qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il essaie
14 d'accuser quelqu'un pour rien.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Maître Alarid ?
16 M. ALARID : [interprétation] Je soulève l'objection parce que le témoin a
17 déclaré que les membres de la police militaire portant des ceintures
18 blanches étaient au poste de police, quelque chose que l'on a entendu lors
19 du contre-interrogatoire. Mais encore une fois, la question posée par le
20 Procureur en soi est tout à fait inappropriée.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous ne considérons pas
23 que beaucoup repose sur cet aspect, mais nous pensons qu'à strictement
24 parler, la question se pose parce que lors du contre-interrogatoire des
25 questions ont été posées pour savoir si ce témoin était partial à l'égard
26 d'autres personnes. Donc dans cette mesure nous autorisons la question.
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Alors Témoin VG-014, je voulais vous reposer la dernière partie de la
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1 question que je me pense me rappeler pour la première part, à savoir que
2 vous n'avez pas faussement accusé Milan -- pardon, -- Sredoje Lukic de quoi
3 que ce soit par rapport à ce qui vous est arrivé le 7, n'est-ce pas ?
4 R. Je n'ai eu aucun contact quel qu'il soit avec Sredoje Lukic, donc je ne
5 peux rien dire dans le sens qu'il ait fait quoi que ce soit ou qu'il m'ait
6 fait quoi que ce soit, donc je ne l'accuse pas de quoi que ce soit.
7 Q. Alors encore quelques questions pour en finir avec vous. Encore une
8 fois vous avez dit que vous avez obtenu votre diplôme en 1985; c'est bien
9 cela, à votre école technique ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez dit que vous étiez de retour en 2004, je crois que vous avez
12 dit, pour obtenir certains documents ou certificats; c'est bien cela ?
13 R. Oui. J'avais besoin de mon diplôme pour prouver à la compagnie pour
14 laquelle que je travaillais que j'avais achevé mes études secondaires.
15 Q. Puis vous avez dit dans votre déposition que lorsque vous êtes revenu
16 au bout de 19 ans, vous avez reconnu le directeur de l'école à ce moment-
17 là, qui était quelqu'un que vous aviez connu de l'époque que vous étiez
18 vous-même élève et que c'était une personne portant le nom de Koke; c'est
19 bien cela ?
20 R. Oui. C'est comme ça qu'on le connaissait parce qu'avant d'avoir le
21 poste de directeur de l'école, il était professeur d'éducation physique,
22 professeur de gymnastique.
23 Q. Y avait-il le moindre doute dans votre esprit qu'il s'agissait de la
24 même personne, ce Koke que vous avez connu à l'époque que vous étiez élève
25 ?
26 R. Non, pas le moindre doute.
27 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu pour reconnaître cette personne
28 appelée Koke, cette personne que vous vous rappelez depuis l'époque où vous
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1 étiez élève de cette école ?
2 R. Quand on voit une personne que l'on connaît, peu de temps suffit pour
3 reconnaître cette personne. Si on la connaît bien, et je le connaissais
4 bien parce qu'il avait été mon professeur d'éducation physique pendant
5 trois ans; donc je n'ai eu aucune difficulté à reconnaître cette personne.
6 Q. Ma dernière question est la suivante : y a-t-il le moindre doute dans
7 votre esprit, si vous avez le moindre doute, c'est important que vous soyez
8 sincère avec les membres de la Chambre, que la personne que vous avez
9 identifiée dans ce prétoire comme étant Milan Lukic est bien la même
10 personne que celle qui vous a emmené au bord de la Drina le 7 juin et qui a
11 tenté de vous tuer ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous dites que vous avez un doute ?
14 R. Non, non. Je n'ai pas de doute. C'est bien la personne qui m'a arrêté
15 chez moi, dans ma maison, m'a emmené à la Drina et a essayé de me tuer.
16 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin, ceci conclut votre
19 déposition. Nous vous remercions d'être venu jusqu'au Tribunal pour la
20 faire cette déposition. Vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
22 [Le témoin se retire]
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on remplace le mot verrue par les
24 mots grain de beauté vers 9 heures 45.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez faire entrer le
26 témoin suivant, Monsieur Groome.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
28 Monsieur le Juge. Je suis Maxine Marcus et je comparais pour l'Accusation.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, excusez-moi, Madame Marcus,
2 votre témoin suivant, s'il vous plaît.
3 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, l'Accusation cite à comparaître le
4 Témoin VG-079, qui est également un témoin bénéficiant des mesures de
5 protection, donc peut-être nous pourrions rester à huis clos jusqu'à qu'il
6 soit entré.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse la
10 déclaration.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN: TÉMOIN VG-079 [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Avant que
16 vous ne commenciez, Madame Marcus, pour ce témoin-ci, la Chambre accordera
17 une heure pour le contre-interrogatoire.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que l'on pourrait,
19 s'il vous plaît, présenter au témoin la feuille comportant son pseudonyme.
20 Interrogatoire principal par Mme Marcus :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.
22 R. Bonjour.
23 Q. Comme vous le savez, on vous a accordé des mesures de protection pour
24 ce procès; et par conséquent, on vous appellera sous votre pseudonyme qui
25 est VG-079. Pouvez-vous confirmer que sur le papier qui est devant vous,
26 vous voyez bien votre nom ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvez-vous confirmer que vous voyez également votre date de naissance
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1 ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, signer votre nom sur ce feuillet ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Mme MARCUS : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement
6 au dossier de cette feuille contenant le pseudonyme du témoin et que celle-
7 ci soit déposée sous pli scellé, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est admis.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6, déposée sous
10 pli scellé.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais demander que nous allions en
12 audience à huis clos partiel pour les premières questions que j'ai à poser.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
15 partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 Mme MARCUS : [interprétation]
15 Q. Témoin, quel est votre origine ethnique ?
16 R. Je suis un Musulman de Bosnie.
17 Q. Est-ce que vous avez fait une déposition sous serment devant ce
18 Tribunal, le 11 et 12 septembre 2001, dans le procès contre Mitar
19 Vasiljevic ?
20 R. Oui.
21 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire cette déposition avant de venir
22 aujourd'hui à l'audience et avez-vous pu la relire en langue bosnienne ?
23 R. Oui.
24 Q. Ce matin, vous avez clarifié un point par rapport à votre déposition
25 antérieure, à savoir que lorsqu'on vous a demandé après l'incident dont
26 vous avez été témoin, on vous a demandé si vous aviez vu l'un ou l'autre
27 des survivants ou si vous aviez parlé à l'un ou à l'autre des survivants
28 après l'incident. Et dans votre déposition, vous avez dit que vous ne
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1 l'aviez pas fait. Voudriez-vous, s'il vous plaît, dire si vous pouvez
2 éclaircir quelque chose à ce sujet ce matin ?
3 R. Parce que j'étais présent lorsque mon collègue qui malheureusement a
4 été tué, il a parlé à un autre de ces gars, et j'étais présent lorsqu'il
5 lui a parlé pendant un très bref instant, peut-être cinq minutes.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus, je n'ai pas
9 très bien compris la question. Vous avez dit ce matin, le témoin avait
10 clarifié un point par rapport à sa déposition antérieure.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ensuite vous avez dit : dans votre
13 déposition, il est en train de déposer ici maintenant, pour la première
14 fois. De quoi parlez-vous ?
15 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais ce
16 témoin est un témoin 92 ter. En tant que tel, on lui avait accordé le
17 statut de témoin 92 ter. Je demande maintenant à confirmer quelque chose de
18 sa déposition antérieure qu'il avait faite dans le procès Vasiljevic. Il
19 avait une précision qu'il a faite lors de son récolement et avec cette
20 précision à l'esprit, cette clarification, je voudrais lui demander de
21 confirmer des réponses et ensuite, je demanderais si l'on peut admettre au
22 dossier la déposition antérieure comme faisant partie du document 92 ter.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je vois. Allez-y.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.
25 Q. Avec cet éclaircissement que vous avez juste apporté, si on vous posait
26 les mêmes questions aujourd'hui, que celles qu'on vous a posées lorsque
27 vous avez fait votre déposition antérieure, est-ce que vous donneriez les
28 mêmes réponses ?
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1 R. Oui.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande
3 que l'on verse au dossier les numéros 135 et 136 de la liste 65 ter comme
4 éléments de preuve et il s'agit de la transcription de la déposition
5 antérieure de ce témoin.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est admis au dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro 135 de
8 la liste 65 ter devient la pièce P7 et le numéro 136 devient la pièce P8.
9 Mme MARCUS : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais discuter avec vous quelques points qui
11 ont trait à l'incident dont vous avez été témoin et sur lesquels vous avez
12 déjà déposé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la
13 Chambre, si vous vous rappelez de la date de cet incident ?
14 R. C'était le 6 ou 7 juin 1992.
15 Q. Où vous trouviez-vous à l'époque, à ce moment-là ?
16 R. J'étais parti de chez Jelacici, de leur maison, pour aller chez Hamzici
17 pour voir si ma maison avait été incendiée pour voir ma mère, qui était une
18 personne âgée, qui se trouvait seule dans la maison et dans la soirée,
19 j'étais en train d'entrer, je pouvais voir ce qui se passait.
20 Q. Précisément où se trouvait votre point d'observation ?
21 R. C'était sur la rive gauche de la Drina. Juste en aval du village
22 Hamzici.
23 Q. Pourriez-vous décrire les alentours de l'endroit où vous vous trouviez
24 ?
25 R. Oui. Je peux. Je me trouvais en aval du village à quelque 400, 450
26 mètres à vol d'oiseau. Ce n'était pas très loin, ni très près non plus,
27 d'ailleurs.
28 Q. Est-ce que vous étiez dans une clairière, ou dans un endroit couvert,
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1 ou sur une colline ou dans un champ ? Pourriez-vous décrire le lieu où vous
2 vous trouviez, s'il vous plaît.
3 R. C'était dans un bosquet, une petite forêt, un petit bois qui était
4 abrité. Ce n'était pas très clair, en fait.
5 Q. Pourquoi vous trouviez-vous là ?
6 R. Parce que comme je le disais il y a un moment, j'étais allé voir ma
7 maison, emmener ma mère, et je retournais là avec mon collègue pour voir où
8 se trouvait sa famille. Donc nous nous sommes juste arrêtés là. Il se
9 trouve que c'était juste là à ce moment précis nous avons vu cela et nous
10 avons regardé.
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21 Q. Est-ce que vous observiez à l'œil nu ?
22 R. Oui, j'observais à l'œil nu, et lui observait en utilisant des
23 jumelles, et il a su plus que moi de ce qui se passait.
24 Q. Où est-il aujourd'hui ?
25 R. Malheureusement, il a été tué. Il ne fait plus partie des vivants.
26 Q. Qu'avez-vous vu d'abord ?
27 R. J'ai vu une voiture qui était en train d'être garée à Sase. Une autre
28 voiture s'était déjà garée là, et de cet endroit nous avons vu des
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1 personnes qui allaient vers la Drina, vers un pré d'alfala [phon], et il y
2 avait un bosquet et ils se dirigeaient vers la rivière.
3 Q. Juste pour être bien au clair. Vous avez dit plus tôt que vous vous
4 trouviez sur la rive gauche de la rivière. De quel côté avez-vous vu cette
5 voiture et ces personnes qui arrivaient ?
6 R. Sur la rive droite de la rivière, du côté droit.
7 Q. Vous rappelez-vous combien de personnes vous avez vu ?
8 R. Dix ou 11 personnes. On ne pouvait pas vraiment savoir qui c'était. Il
9 y a l'un d'entre eux qu'on ne voyait pas bien. Tout au moins, je ne pouvais
10 pas. Peut-être que mon collègue pouvait le voir, mais ils étaient
11 certainement dix, et le onzième était caché par les arbres par rapport à
12 l'endroit d'où je pouvais voir, en l'occurrence.
13 Q. Pouvez-vous décrire les personnes que vous avez vues aller jusqu'à la
14 rivière ?
15 R. Je connaissais Meho Dzafic et Amir Kurtalic, et quand mon collègue m'a
16 dit cela, j'ai pris les jumelles pour vérifier si c'était bien ces deux-là,
17 parce qu'a-t-il dit : "Voilà, ces deux-là sont en train de descendre vers
18 la rive."
19 Q. Dans votre déposition antérieure, à la page 324, on vous a posé la
20 question suivante, on vous a demandé de décrire le groupe de personnes que
21 vous avez vu, y compris les deux personnes que vous venez de nommer, et
22 vous avez dit : "Certains portaient des uniformes, d'autres avaient
23 différents types de vêtements." Pour le compte rendu, il s'agit de la page
24 324, lignes 9 et 10. Pourriez-vous nous dire combien portait un uniforme et
25 combien d'autres portaient d'autres effets, d'autres vêtements ?
26 R. Ceux qui se trouvaient sur l'avant, on ne pouvait pas les voir si bien
27 que ça, mais ils étaient dans des vêtements civils normaux avec des
28 chaussures normales, mais les autres avaient des uniformes noirs ou bleus,
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1 et ceux qui marchaient derrière le premier groupe, le premier groupe se
2 dirigeait vers la Drina, de sorte qu'on ne pouvait pas voir exactement si
3 les uniformes qu'ils portaient étaient noirs ou noirâtres ou bleus,
4 bleuâtres, mais ils portaient aussi des armes.
5 Q. Combien d'hommes armés avez-vous vu ?
6 R. J'en ai vu trois. J'ai vu trois hommes armés.
7 Q. Est-ce que vous en connaissiez l'un ou l'autre personnellement ?
8 R. Non, et je ne pouvais pas voir qui c'était.
9 Q. Pourriez-vous décrire les armes qu'ils portaient ?
10 R. C'était des fusils avec des canons longs. Mais pour vous dire si
11 c'était des mitraillettes, ou des fusils semi-automatiques, ou une sorte de
12 mitraillette ou de pistolet mitrailleur, ça je ne peux pas vous dire à
13 cause de la distance.
14 Q. Est-ce que tous avaient les mêmes armes ou est-ce qu'ils avaient des
15 armes différentes ?
16 R. Pour autant que j'ai pu voir, c'était les mêmes armes avec des canons
17 longs.
18 Q. Les hommes qui se trouvaient sur l'avant et dont vous avez dit qu'ils
19 étaient habillés en civil, vous rappelez-vous combien il y en avait ? Quel
20 était leur nombre ?
21 R. Il y avait sept hommes qui se trouvaient devant, sur l'avant.
22 Q. Vous en avez nommé deux que vous connaissiez. Comment les connaissiez-
23 vous ?
24 R. Il s'agissait de collègues et de parents à moi. Nous nous rencontrions
25 très souvent. Je les ai reconnus facilement.
26 Q. Précisément, qu'est-ce que vous avez vu après avoir vu ces hommes
27 descendre jusqu'à la Drina ?
28 R. Quand ils sont arrivés à la rive de la Drina, trois d'entre eux sont
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1 restés là, mais nous n'avons pas vu les autres. Nous ne savons pas s'ils
2 étaient restés dans les bois ou quelque chose, mais en tout état de cause,
3 ils ont marché dans la boue jusqu'à environ 30 centimètres de profondeur,
4 et ensuite ils ont ouvert le feu, des rafales sur eux.
5 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, préciser un peu les choses ?
6 Qui avez-vous vu entrer dans l'eau ?
7 R. Je les ai tous vus entrer dans l'eau. Ils sont entrés en file, l'un
8 derrière l'autre, puis ils les ont fait se disposer à une distance de 20 à
9 30 centimètres l'un de l'autre. Lorsqu'ils ont commencé à tirer, les gens
10 commençaient à tomber dans l'eau et j'étais très troublé et je ne pouvais
11 plus regarder.
12 Q. Est-ce que vous avez vu ça à l'œil nu ou avec des jumelles ?
13 R. A l'œil nu, mais quand ils se sont effondrés dans l'eau, mon collègue
14 m'a donné les jumelles à ce moment-là et ma dit : "Regarde ce qu'ils ont
15 fait."
16 Q. Vous diriez que ceux qui ont tiré se trouvaient à quelle distance
17 derrière les victimes ?
18 R. Peut-être six ou sept mètres. J'étais loin de là, à quelque 400 ou 500
19 mètres, donc je ne pourrais pas estimer la distance. Mais en tout état de
20 cause, ils étaient très proches. Ils ne se tenaient pas loin de là.
21 Q. Les victimes, elles regardaient dans quelle direction ?
22 R. Elles regardaient la Drina et sont entrées dans le lac, et les autres
23 personnes qui portaient des armes se trouvaient derrière.
24 Q. Vous rappelez-vous combien de personnes vous avez personnellement vu
25 tirer en utilisant leurs armes ?
26 R. J'en ai vu trois ouvrir le feu.
27 Q. Est-ce que vous vous rappelez type de coups de feu quand ils ont tiré ?
28 R. Ils ont ouvert le feu en rafales sur ces personnes. Je ne sais pas de
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1 quel type de balles ils se servaient. Eux le sauraient, mais je n'ai pas vu
2 le type de balles qu'ils utilisaient.
3 Q. Qu'est-ce qui est arrivé aux victimes après ces tirs, après qu'on leur
4 aurait tiré dessus ?
5 R. Ils sont restés dans l'eau et les autres gars sont repartis jusqu'aux
6 voitures, et ensuite deux d'entre eux se sont retournés et ont tiré une ou
7 deux balles sur ceux qui se trouvaient dans l'eau, puis ils sont partis et
8 sont allés vers les voitures sur la route d'où ils étaient venus.
9 Q. Est-ce que vous avez observé personnellement ces deuxièmes coups de feu
10 à l'œil nu ou avec des jumelles ?
11 R. Je regardais à l'œil nu. Personnellement, j'ai vu ce qui était fait, au
12 moment où ça a été fait.
13 Q. Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'ils sont tournés vers la voiture
14 dans quelle direction les voitures sont parties ?
15 R. Ils sont tournés sur la route et ils sont repartis vers Visegrad.
16 Q. Après qu'ils soient partis, avez-vous eu la possibilité de voir et de
17 regarder les victimes ?
18 R. Oui. En marchant quelques minutes environ, nous sommes arrivés à un
19 endroit d'où on pouvait mieux voir, et ensuite, après quatre ou cinq
20 minutes, deux personnes se sont relevées dans l'eau, et à ce moment-là nous
21 avons crié comment quelqu'un avait survécu à l'exécution. Ils ont suivi la
22 rive droite de la rivière, de la Drina, vers Usce, ensuite ils sont arrivés
23 vers des troncs, des billes de bois. Ils en ont pris une qui s'y trouvait,
24 qui faisait à peu près deux à deux mètres et demi de long et qui faisait
25 peut-être 20 centimètres d'épaisseur. Ils l'ont utilisée pour traverser la
26 Drina à la nage, puis ensuite ils sont repartis à pied en direction de
27 Donja Brstanica.
28 Q. Est-ce que vous avez vu personnellement ce que vous venez de décrire ?
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1 R. Oui, oui.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
3 nous allions en audience à huis clos partiel pour les deux questions à
4 venir.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en
7 audience à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
9 Mme MARCUS : [interprétation]
10 Q. Est-ce que personnellement vous avez parlé à l'un ou l'autre des deux
11 survivants ?
12 R. Non, mais mon collègue leur a parlé pendant quatre ou cinq minutes
13 lorsqu'ils sont sortis de l'autre côté. J'étais là, cependant. Ils sont
14 partis à la recherche de leur famille et mon collègue connaissait l'un des
15 deux, (expurgé) et il avait quitté sa femme et ses enfants quelque part en
16 ville, donc il est reparti pour les rechercher et c'est à ce moment-là que
17 nous nous sommes séparés et on ne s'est plus revus.
18 Q. Vous rappelez-vous ce que cette personne a dit, cette personne que vous
19 venez de nommer ?
20 R. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez parler de mon beau-frère ou de
21 ce (expurgé)
22 Q. Excusez-moi, je voulais parler de (expurgé)
23 R. Non. Il a simplement dit : "Je retourne chez moi à Hamzici." C'est là
24 qu'il vivait. Je ne sais pas qui c'était. Mon beau-frère a dit : "Je
25 connais cette personne. Il est de Hamzici." Puis, il y avait cet autre
26 homme qui était un technicien en dentisterie. Je ne sais pas son nom.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas bien au clair ici.
28 Qui a dit : "Je retourne chez moi à Hamzici." Qui a dit cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] (expurgé)
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il vous a dit cela à vous-
3 même ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est-à-dire que j'étais là lorsque mon
5 collègue lui a demandé.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Bien. Merci.
7 Mme MARCUS : [interprétation]
8 Q. Juste un point à éclaircir encore. Cette personne que vous appelez
9 votre collègue, est-ce que c'est la même personne que celle que vous
10 appelez votre beau-frère ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous avez parlé encore à (expurgé) à ce moment-là ?
13 R. Non, non. J'ai rien dit.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons revenir
15 en audience publique.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Audience publique.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes de
18 nouveau en audience publique.
19 [Audience publique]
20 Mme MARCUS : [interprétation]
21 Q. Témoin, est-ce que vous-même ou votre beau-frère étiez armés ce jour-là
22 ?
23 R. Non, nous ne l'étions pas.
24 Q. A votre connaissance, y avait-il des activités de combat de quelque
25 type que ce soit dans le voisinage ce jour-là ?
26 R. Non.
27 Q. A votre connaissance, indépendamment de l'exécution dont vous avez été
28 témoin, y a-t-il eu d'autres coups de feu dans les environs ce jour-là ?
Page 434
1 R. Non, il n'y en a pas eu.
2 Q. Après que vous ayez parlé aux survivants, êtes-vous jamais revenu à
3 votre poste d'observation pour regarder de l'autre côté de la rivière à
4 l'endroit où l'exécution avait eu lieu ?
5 R. Oui. Nous y sommes retournés deux jours plus tard. Les cadavres se
6 trouvaient dans l'eau à l'endroit où on leur avait tiré dessus. Au bout de
7 deux jours, il est probable que le niveau d'eau s'était élevé depuis la
8 centrale électrique de Visegrad, donc il est probable que les corps ont été
9 emportés par l'eau.
10 Q. Donc combien de jours estimez-vous que les corps soient restés là ?
11 R. Environ quatre jours, selon mon estimation.
12 Q. Est-ce que c'est la seule fois que vous avez vu des corps sur la Drina
13 ?
14 R. Non. J'ai vu un autre cadavre et il y avait un enfant, un petit enfant.
15 Nous avons vu les corps d'une femme et d'un enfant sur une sorte de
16 planche. Ils étaient morts et ils descendaient la rivière, mais nous
17 n'avions pas pu nous rapprocher de sorte que nous n'avons pas pu les sortir
18 de l'eau.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
20 Monsieur le Président.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic, est-ce que
23 vous allez contre-interroger ce témoin ?
24 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et Maître Alarid, est-ce que vous
26 allez contre-interroger ce témoin ?
27 M. ALARID : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc allez-y.
Page 435
1 Contre-interrogatoire par M. Alarid :
2 Q. [interprétation] Monsieur 79, vous avez indiqué que vous étiez là avec
3 votre beau-frère à l'époque ?
4 R. Oui.
5 Q. Il est mort maintenant ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans quelles circonstances est-il mort ?
8 R. Il a été tué par un obus qui est tombé à Medja.
9 Q. Quand était-ce ?
10 R. En 1992, en octobre ou novembre. Je ne me souviens pas du mois
11 exactement.
12 Q. Et vous, vous avez eu la possibilité de coopérer avec le bureau du
13 Procureur dans le courant de l'année 2001 ?
14 R. Oui.
15 Q. Quand les enquêteurs liés à ces affaires-là vous ont-ils contacté ?
16 R. Cela devait être en 2001. Je crois que c'était au mois de janvier ou
17 février.
18 Q. N'est-il pas vrai que vous avez fait une déclaration le 19 janvier 2001
19 ?
20 R. Oui, oui.
21 Q. Où cette déclaration a-t-elle été faite ?
22 R. A Sarajevo.
23 Q. Vous avez fait cette déclaration sous serment, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, oui.
25 Q. Cette déclaration fait état de ce que vous avez vu sur la rive de la
26 Drina par rapport à l'endroit où vous étiez situé ?
27 R. Oui.
28 Q. Pardonnez-moi, j'ai commis une erreur. C'est la déclaration qui a été
Page 436
1 faite le 19 janvier 2001. Au compte rendu, on peut lire la date 1991.
2 R. 2001.
3 Q. Ensuite dans l'affaire Vasiljevic vous avez témoigné, je crois que cela
4 devait être à la mi-septembre de l'année 2001 ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vos souvenirs étaient plus présents au début de l'année 2001
7 ?
8 M. GROOME : [interprétation] Je crois que les Juges ont laissé leur micro
9 allumé.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis allé faire ma déclaration comme
11 je l'avais fait précédemment.
12 M. ALARID : [interprétation]
13 Q. N'est-il pas vrai que dans votre déclaration, celle du mois de janvier
14 2001, vous avez précisé que vous avez été arrêté le 17 avril 1992 par le
15 Corps d'Uzice, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez été interrogé et votre domicile a été fouillé, n'est-ce pas ?
18 R. Lorsque je suis rentré du SUP, j'ai rencontré un soldat du Corps
19 d'Uzice, et il a fouillé mon appartement, la maison dans laquelle
20 j'habitais, pour vérifier si j'avais des armes. Comme il n'a rien trouvé,
21 il s'est assis pendant quelques instants et ensuite il est parti.
22 (expurgé)
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6 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
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4 (expurgé)
5 R. Oui, c'était mon dernier jour.
6 Q. Et la raison pour laquelle vous avez cessé d'y travailler c'est que
7 vous avez reçu un coup de fil qui précisait que trois hommes étaient venus
8 chez vous car ils vous cherchaient ?
9 R. Oui.
10 Q. Ces hommes portaient des cagoules, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Quelque chose comme des cagoules, je ne sais pas. La femme ne
12 connaissait aucun d'entre eux, mais ils m'ont demandé personnellement.
13 Q. Donc le souvenir de ces trois hommes qui sont venus chez vous, c'est
14 votre femme qui vous a rapporté cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Elle a précisé qu'ils sont arrivés à bord d'une Passat rouge qui
17 autrefois appartenait à Behija Zukic; c'est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans votre déclaration vous avez dit que vous pensiez qu'un de ces
20 hommes devait être Milan Lukic ?
21 R. C'est possible, parce qu'il a dit qu'il l'avait conduite. C'est
22 possible. Je ne connaissais pas Milan Lukic avant.
23 Q. Vous avez précisé qu'il vous a dit que c'était lui qui conduisait. Qui
24 est "il" ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes encore à huis clos
26 partiel. Je souhaite passer en audience publique.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Lukic.
28 M. ALARID : [interprétation]
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1 (expurgé)
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3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne ne lui a dit, lorsqu'il a tué
6 Behija Zukic et son mari et son fils, il est parti avec la voiture. Donc on
7 a dit que Milan Lukic se baladait dans cette voiture. Je ne connaissais pas
8 Lukic. Ma femme ne le connaissait non plus, mais c'est ce qu'on disait. On
9 disait qu'il avait tué cette femme, les enfants et le mari et qu'il était
10 parti dans la Passat rouge et qu'il conduisait cette voiture un peu
11 partout. C'est en tout cas l'histoire qui circulait, à ce moment-là. C'est
12 ce qu'a m'a dit ma femme, elle m'a dit que c'est possible que ce fut lui
13 dans la Passat rouge.
14 (expurgé)
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27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. ALARID : [interprétation]
2 Q. Et donc serait-il exact de dire que cette histoire qui circulait à
3 propos de qui avait tué Behija Zukic était considéré comme vraie au sein de
4 la Communauté musulmane ?
5 R. Sans doute, ils admettaient cela. On sais pas qui a vu ou qui a tué
6 qui, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on parlait.
7 Q. Lorsque votre femme vous a dit que ces trois hommes sont arrivés à bord
8 de la Passat de Milan Lukic, forcément on avait associé son nom à tout cela
9 ?
10 R. Sans doute, on l'avait associé à cela. Tout le monde disait que c'était
11 lui qui conduisait cette Passat.
12 Q. Le 3 juin 1992, la Passat est à nouveau venue chez vous, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Encore une fois, c'est votre femme qui vous a transmis cet élément
15 d'information, c'étaient les trois mêmes hommes cagoulés qui avaient caché
16 leurs visages qui étaient venus ?
17 R. Oui. L'un d'entre eux était Mitar Vasiljevic, il portait un chapeau, et
18 il était à bord d'une Volkswagen qui appartenait à Demir Himzo. Il y avait
19 une femme aussi qui avait de longs cheveux blonds, et ils se sont rendus
20 dans la maison qui se trouvait en face de la mienne et ma femme a dit :
21 "Ils sortent, ils vont courir -- Il faut aller courir et se cacher." Donc
22 c'est ce que j'ai fait.
23 Q. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas confondre Mitar Vasiljevic et la
24 femme blonde que vous auriez vus un autre jour, le 3 juin 1992 ?
25 R. Oui, oui. Je ne pense pas avoir confondu quoi que ce soit. Je crois que
26 c'est plus ou moins ça, ils étaient là, ils sont sortis, ils ont amené une
27 personne de Gorazde qui était revenue de la frontière, qui a dû faire
28 marche arrière, ils avaient un ami dans le voisinage; ils ont amené cet
Page 441
1 homme jusqu'à Banja et ensuite, les ont ramenés à la maison, ensuite ils
2 ont tourné la Lada, je ne sais pas qui a amené la Lada, mais quoi qu'il en
3 soit, cet homme est revenu et il est toujours en vie.
4 Q. Serait-il exact de dire que ceci n'est pas arrivé le 3 ?
5 R. Je crois que cela devait être à ce moment-là, ou en tout cas, avant ou
6 après.
7 Q. N'est-il pas vrai dans votre déclaration, vous avez précisé avoir vu
8 Mitar Vasiljevic et la femme portant de longs cheveux blonds dans la
9 voiture de Demir au mois de mai 1992 ?
10 R. Je ne l'ai pas vu, lui, je n'ai vu que sa voiture, et lorsqu'il y avait
11 deux choses qui pendaient sur le côté, du côté du rétroviseur. Simplement
12 ma femme a évoqué cela.
13 Q. Ce qui est plus important c'est ceci : quand vous avez vu Mitar
14 Vasiljevic dans la voiture de M. Demir, n'est-il pas vrai que ceci est
15 arrivé en mai 1992, d'après votre déclaration ?
16 R. Oui, c'était à la fin du mois de mai, début du mois de juin. En tout
17 cas, aux environs de ces dates-là. Je ne me souviens pas de la date exacte.
18 Quelqu'un ne peut pas se souvenir de tout. Il s'est passé tellement de
19 temps, tellement de temps s'est écoulé depuis.
20 Q. Est-ce que vous estimez que Mitar Vasiljevic a tué M. Demir simplement
21 parce qu'il conduisait sa voiture ?
22 R. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé.
23 Q. Donc la seule raison pour laquelle Milan Lukic était impliqué, c'est
24 parce que dans l'histoire de la Passat c'est parce que les gens en
25 parlaient ?
26 R. Oui, mais oui. Il y avait des histoires qui circulaient là-dessus. On
27 disait que c'est lui qui la conduisait. Je ne le connaissais pas avant. Je
28 ne le connais pas aujourd'hui non plus.
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1 Q. Vous n'avez pas parlé directement au témoin à propos du crime dans
2 lequel était impliqué M. Zukic et la Passat ?
3 R. Non.
4 Q. Mais vous connaissez cette Passat, non ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous l'aviez vue depuis combien de temps en ville ?
7 R. Avant la guerre, nous savions où cette femme travaillait, nous savions
8 où elle se rendait en voiture et tout le monde disait qu'elle avait une
9 très belle voiture. C'est ce qu'on disait avant la guerre. Plus tard,
10 lorsqu'on a dit que Lukic avait fait cela, l'avait tuée et s'était emparé
11 de la Passat, je ne sais pas ce qu'est advenu de la Passat après.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause
13 maintenant. Vous avez prévu combien de temps ? Vous n'êtes pas obligé
14 d'utiliser tout votre temps, tout le temps qui vous a été alloué. C'est un
15 temps maximum.
16 M. ALARID : [interprétation] Pouvez-vous me dire combien de temps il me
17 reste ?
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le représentant du Greffe, s'il vous
19 plaît.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, 30
21 minutes.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas entendu.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, neuf minutes.
24 M. ALARID : [interprétation] Non, 30. Je ne pense pas avoir besoin de
25 l'heure entière, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, veuillez poursuivre.
2 M. ALARID : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin 79, est-il vrai que vous avez fait un dessin, une
4 esquisse au moment où vous avez fait votre déclaration le 19 janvier 2001 ?
5 R. Oui.
6 Q. Et vous avez essayé de représenter sur ce dessin la manière dont les
7 hommes qui sont sortis de la voiture ont traversé le champ en direction de
8 la Drina ?
9 R. Oui.
10 Q. Peut-on afficher ERN 01099516 ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Très bien. Madame le Procureur.
12 Mme MARCUS : [interprétation] J'ai demandé seulement que le document ne
13 soit pas retransmis à l'extérieur du prétoire puisqu'il comporte la
14 signature du témoin.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Peut-on répéter le numéro ?
17 M. ALARID : [interprétation] 01099516.
18 Cette esquisse est attachée au document qui porte le numéro 2D00-
19 0084, c'est la traduction en B/C/S de la déclaration du témoin.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Si je peux vous aider peut-être, il s'agit de
21 la pièce -- je crois que c'est affiché maintenant. C'est bon.
22 M. ALARID : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez cette esquisse sous les
24 yeux ?
25 R. Oui.
26 M. ALARID : [interprétation] Je demanderais maintenant le versement des
27 documents 2D00-0084 et des documents 2D00-0090.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D2.
2 M. ALARID : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin 79, dans votre déclaration initiale, vous avez
4 déclaré que les victimes se sont rendues sur la Drina en traversant un
5 champ l'un à côté de l'autre, alignées ?
6 R. L'un à côté de l'autre.
7 Q. Mais aujourd'hui, vous avez dit qu'ils ont traversé le champ en colonne
8 l'un après l'autre ?
9 R. Peut-être que j'ai fait une erreur ou qu'il y a une erreur qui s'est
10 glissée pour tout autre raison.
11 Q. Bien. Alors quand vous les avez observés s'approcher de la rive, pour
12 vous c'était clair qu'ils se déplaçaient l'un à côté de l'autre à travers
13 ce champ ?
14 R. Oui. Mais la distance était considérable et je les ai vus l'un à côté
15 de l'autre, et à un moment on les a séparés au moment où ils devaient
16 entrer dans la Drina. Mais en s'approchant en fait de la rive ils étaient
17 en groupe, deux par deux, ou trois, je ne sais plus, mais quand ils sont
18 entrés dans l'eau, alors là ils étaient l'un à côté de l'autre.
19 Q. Dans votre déclaration initiale, vous avez indiqué qu'il y avait
20 seulement dix personnes là-bas, dont sept victimes et trois assaillants ?
21 R. Oui. Il y a là-bas encore une personne, une quatrième personne, mais je
22 n'étais pas sûr ce qu'elle y faisait, elle était un peu en arrière, un peu
23 plus près des bois, donc c'était la onzième personne présente.
24 Q. Mais d'après vous cette personne-là, elle était parmi ceux qui
25 s'attaquaient aux victimes ou pas ?
26 R. Je suppose que ceux qui ont survécu à cet incident le savent mieux que
27 moi et vont le dire.
28 Q. N'est-il pas vrai que finalement cette quatrième personne a été
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1 identifiée en tant que Mitar Vasiljevic ?
2 M. GROOME : [interprétation] Ecoutez. Comment le témoin peut-il répondre à
3 cette question. Il a dit qu'il y avait trois personnes. Il n'en sait rien
4 de cette quatrième personne.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Passez à la question suivante,
6 Maître Alarid.
7 M. ALARID : [interprétation]
8 Q. N'est-il pas vrai que dans votre déclaration initiale, vous avez dit
9 avoir eu des jumelles ?
10 R. Non, c'est mon collègue qui avait des jumelles et il me les passait de
11 temps en temps pour que je puisse moi aussi regarder.
12 Q. Mais pendant que vous les aviez les jumelles, vous avez pu identifier
13 parmi les victimes deux personnes que vous connaissiez, à savoir Amir
14 Kurtalic et Meho Dzafic ?
15 R. Oui.
16 Q. Et c'était à l'aide des jumelles, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. J'ai pris les jumelles et j'ai regardé qui c'était. Quand j'ai vu
18 que c'étaient eux j'ai donné les jumelles à mon collègue, je n'en pouvais
19 plus, je ne pouvais plus regarder cela.
20 Q. Et à l'aide des jumelles vous avez également pu voir quel est le type
21 de vêtements portés par ces personnes ?
22 R. Mais écoutez, oui un pantalon ou un peignoir, ou quelque chose comme
23 ça, une robe de chambre. Ecoutez, je n'ai pas vraiment fait attention à
24 leurs vêtements.
25 Q. Mais n'est-il pas vrai que vous avez déclaré que les trois hommes de ce
26 groupe portaient des uniformes noirs ?
27 R. Oui, noirs ou foncés, peut-être bleu foncé. Je les observais d'une
28 grande distance. Donc je ne pouvais pas très bien distinguer les couleurs,
Page 447
1 mais c'était à peu près comme ça.
2 Q. N'est-il pas vrai que vous avez également déclaré qu'ils portaient des
3 écharpes noires avec des crânes imprimés sur ces écharpes ?
4 R. Oui.
5 Q. Mais cela signifie que vous avez très clairement vu à l'aide des
6 jumelles ces écharpes noires avec les crânes imprimés dessus ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans votre déclaration de janvier 2001, vous avez dit que les hommes
9 sont arrivés dans deux voitures, donc une Yugo et l'autre Peglica ?
10 R. Non, attendez. En fait, pour moi Yugo et Peglica c'est à peu près la
11 même chose. C'est un véhicule que j'ai pu bien voir et l'autre je ne le
12 voyais parce qu'il y avait des buissons.
13 Q. C'est quoi Peglica pour vous ?
14 R. Pour moi c'est la même chose, ça se ressemble. Je n'ai pas vraiment
15 fait attention à cette voiture. Je n'ai pas cherché à savoir quel était
16 exactement le type de voiture et c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration.
17 Q. N'est-il pas vrai que lors de votre déposition le 12 septembre 2001,
18 que vous avez parlé de cette voiture et que vous avez dit que c'était
19 Peglica ?
20 R. Oui, j'ai dit que c'était Peglica, c'est-à-dire fer à repasser. Alors
21 je voulais dire par ça que comme ils transportaient ces personnes-là de
22 cette manière-là, pour moi c'était une sorte de repassage, alors c'est pour
23 ça que j'ai dit Peglica, fer à repasser.
24 Q. Vous avez dit lors de votre déposition devant le Tribunal : "Il y avait
25 une Peglica et également une Yugo de couleur vert olive ou à peu près."
26 R. Oui. Il y avait en fait à côté, quelque part derrière les bois, une
27 voiture garée, une voiture de couleur blanche, mais après, deux jours plus
28 tard, je suis passé par là, j'ai vu que la voiture y était toujours.
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1 C'était une voiture qui était tout simplement laissée au bord de la route,
2 dont personne ne se préoccupait. Peut-être qu'elle était en panne, ou je ne
3 sais pas.
4 Q. Vous voulez dire que la Peglica aussi était blanche ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame Marcus ?
6 Mme MARCUS : [interprétation] Mon confrère n'a lu que la moitié de la
7 phrase de la déposition, page 323, lignes 5 à 7. On dit : "Il y avait une
8 petite Peglica, peut-être bleue ou je ne sais pas de quelle couleur, ou
9 vert olive, mais nous n'avons pas vraiment fait attention. Nous avons
10 plutôt regardé les personnes."
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Merci.
12 M. ALARID : [interprétation] Je suis parti de supposition que tout le monde
13 était au courant du contenu de la déposition du témoin, du moment où elle
14 était versée déjà en application de l'article 92.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais votre consœur vient de
16 dire que vous devriez mettre ces citations dans le contexte.
17 M. ALARID : [interprétation]
18 Q. Bon. Quel que soit le cas, vous avez quand même fait attention à la
19 couleur des uniformes, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Alors la première fois où vous avez mentionné la couleur bleue, c'est
22 aujourd'hui, en 2008 ?
23 R. Je ne sais pas si c'était noir ou bleu ou bleuâtre ou noirâtre. Je les
24 ai observés d'une grande distance. Ils étaient assez éloignés. Mon collègue
25 les a observés d'ailleurs plus longtemps que moi-même. Je ne peux pas vous
26 dire si leurs uniformes étaient vraiment noirs ou bleus.
27 M. ALARID : [interprétation] Bien. Peut-on afficher le document 164 de la
28 liste 65 ter, autrement pièce à conviction P3. J'aimerais que le document
Page 449
1 soit affiché sans annotations.
2 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce qu'on voit sur la
3 photographie affichée à l'écran ?
4 R. Oui, très bien.
5 Q. C'est quoi, cet endroit ? Où est-ce qu'il se trouve ?
6 R. C'est la route menant depuis Sase à l'emplacement de l'association,
7 vers l'endroit où l'incident a eu lieu.
8 Q. Peut-on dire que les saules qu'on voit ici sur la photographie sont
9 plus grands, qu'ils ont poussé depuis 1992 ?
10 R. Oui. On peut le dire. Evidemment, pendant cette période-là ils ont bien
11 poussé.
12 Q. Est-ce que l'huissière peut expliquer au témoin comment utiliser le
13 stylet électronique. Merci.
14 R. Voilà. Ça, c'est Sase. Ça, c'est la route qui mène le long de la Drina
15 à Prelovo.
16 Q. Pourriez-vous indiquer à peu près l'endroit où les voitures ont été
17 garées ?
18 R. Les voitures se sont garées à peu près par ici. C'est à travers ce
19 champ-là qu'ils sont passés. Donc ça doit être par ici. Voilà, sur la route
20 derrière ce petit bois.
21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, écrire la lettre P là où la voiture de
22 couleur violette se trouvait, et la lettre Y là où se trouvait la Yugo ?
23 R. Oui, la voiture se trouvait à peu près ici.
24 Les autres étaient à peu près par-là.
25 Q. Pourriez-vous indiquer d'un Y l'emplacement de la Yugo, et par la
26 lettre P l'emplacement de la voiture de couleur mauve ?
27 R. C'est ça.
28 M. ALARID : [interprétation] Nous demanderons le versement de cela en tant
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1 que pièce à conviction de la Défense.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quant à moi, je n'arrive pas à me
3 rendre compte de la différence entre les emplacements des deux voitures. Je
4 ne voix pas où est indiqué Y et où est indiqué P.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Y ici et le P ici.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, c'est clair. Mme LA
7 GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D3.
8 M. ALARID : [interprétation]
9 Q. Vous avez, à l'aide des jumelles, réussi à identifier Amir et Meho
10 parmi ces personnes; cela est-il exact ?
11 R. Oui.
12 Q. N'est-il pas vrai que dans votre déclaration initiale vous avez dit que
13 ces hommes, ces victimes, étaient entrés dans l'eau, que l'eau leur
14 arrivait jusqu'aux genoux ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc ils n'étaient pas sur la berge, la rive sablonneuse ?
17 R. Il y avait une sorte de petite île, une petite bande de sable. Ils ont
18 marché dessus et ensuite dans l'eau. C'était une petite bande de sable.
19 Q. Alors l'eau leur dépassait les genoux ?
20 R. On les a forcés à marcher dans l'eau. Ils étaient tournés face au
21 fleuve et leurs dos étaient tournés aux hommes.
22 Q. A l'aide de vos jumelles, vous avez pu voir la fumée s'élever des
23 canons de ces trois mitrailleuses ?
24 R. Quand on tire sur une distance de 500 à 600 mètres, il est un peu
25 difficile de voir la fumée, mais par contre on entend bien les détonations.
26 Q. Mais n'est-il pas vrai que dans votre déclaration initiale vous avez
27 dit qu'ils ont tiré des rafales et non pas coup par coup ?
28 R. Oui, il s'agissait des rafales et quand ils ont fini de tirer, ils sont
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1 tournés, partis vers leur voiture, ensuite deux d'entre eux sont revenus et
2 ils ont commencé à tirer coup par coup ou deux coups par deux coups, et
3 ensuite ils sont repartis en voiture en direction de Visegrad.
4 Q. Quand vous dites rafales, en fait vous voulez indiquer qu'il s'agissait
5 des armes automatiques ?
6 R. Oui.
7 Q. On ne peut pas confondre les tirs en rafales avec les tirs séparés,
8 coup par coup ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Ce qui est parmi les choses les plus intéressantes dans votre
11 déclaration est le fait que vous avez déclaré avoir vu cela vers 11 heures
12 du matin ?
13 R. Non, pas le matin. C'était pendant l'après-midi.
14 M. ALARID : [interprétation] Peut-on afficher le document D2 en B/C/S pour
15 que le témoin puisse se rafraîchir la mémoire.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, je dois vous
17 prévenir, pour que vous le sachiez bien, que vous ne bénéficierez pas d'une
18 minute de plus pour ce témoin. C'était différent pour le témoin précédent.
19 Mais il ne s'agit pas de la même catégorie de témoin.
20 Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais tout simplement demander qu'on ne
21 retransmette pas cela à l'extérieur du prétoire.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
23 M. ALARID : [interprétation] Peut-on voir la déclaration, paragraphe 7 de
24 la version en anglais.
25 Q. La première phrase du septième paragraphe de votre déclaration en
26 langue serbe, l'avez-vous lue ?
27 R. Je ne vois pas du tout où se trouve ce que je dois lire. Bien
28 évidemment, j'ai déjà lu cette déclaration. Je maintiens ce que j'ai dit
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1 avant et ce que je suis en train de dire de nouveau.
2 Q. Je me réfère au dernier paragraphe qui figure sur la deuxième page de
3 votre déclaration, en bas de page.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous faites référence à la ligne --
5 M. ALARID : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- à la phrase qui dit : "Pendant
7 que nous nous trouverons à Jelacici, le 6 ou le 7 juin 1992, à peu près
8 vers 11 heures du matin." C'est ça, la phrase à la quelle vous faites
9 référence ?
10 M. ALARID : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
12 voyez cette phrase ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vers 11 heures, je suis allé voir ma
14 maison pour retrouver aussi ma mère, mais le reste s'est passé dans
15 l'après-midi. C'est une erreur qui s'est glissée là. Tout simplement, je
16 voulais dire qu'à 11 heures j'étais à Jelacici.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà, vous avez maintenant une
18 explication. Selon le témoin, il s'agit d'une erreur.
19 M. ALARID : [interprétation]
20 Q. Vous avez relu cette déclaration avant de la signer, n'est-ce pas ?
21 R. C'est tout à fait possible, mais je n'ai pas dû comprendre. Je n'ai pas
22 dû me rendre compte de cette erreur-là, que ce qui s'est passé à 11 heures
23 n'est pas clairement dit. A 11 heures, je suis allé à Jelacici, et ce que
24 j'ai vu sur la Drina, ça s'est passé dans l'après-midi, après mon retour de
25 Jelacici.
26 Q. N'est-il pas vrai que dans votre déclaration, vous avez indiqué que
27 vous aviez parlé aux deux témoins survivants ou victimes survivantes de cet
28 incident environ quatre ou cinq jours après les événements ?
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1 R. La première fois quand ils sont sortis de l'eau, je leur ai parlé, et
2 ensuite, après quatre ou cinq jours, nous les avons cherchés. Nous voulions
3 les trouver pour voire comment ils allaient, parce qu'en fait ils étaient
4 partis à la recherche de leur famille et suivant leur propre destin.
5 Q. Vous leur avez dit que vous aviez vu tout ce qui s'était passé ?
6 R. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
7 Q. Vous leur avez dit que vous aviez vu l'ensemble de l'événement ?
8 R. Oui, oui. J'étais là avec mon collègue qui leur a demandé la première
9 fois, dès qu'ils sont sortis de la rivière, et à ce moment-là nous sommes
10 allés notre chemin, séparément, et nous leur avons dit que nous avions vu
11 tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passait.
12 Q. Etes-vous capable de dire la différence entre des coups de feu d'armes
13 automatiques et des coups de feu coup par coup ?
14 R. Oui, je peux.
15 Q. Vous avez entendu des tirs d'armes automatiques de l'autre côté de la
16 rivière ?
17 R. Oui.
18 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais pouvoir
19 montrer au témoin quelques photographies. Nous les avons fournies en noir
20 et blanc, mais pour le rétroprojecteur, elles seront en couleur.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
22 Mais nous nous demandons où vous voulez en venir avec cette série de
23 questions. Je vous ai demandé précédemment si vous contestez que cet
24 événement a eu lieu et vous avez dit non, vous contestez la façon dont
25 l'Accusation allègue que ça a eu lieu.
26 M. ALARID : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Pas
27 seulement la manière, mais les circonstances y compris l'identification des
28 personnes, des véhicules, la façon dont elles se sont parlées, dont elles
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1 se sont approchées de l'eau, et le nombre de personnes qui étaient
2 présentes. Puisque nous prenons en considération le fait que le témoin, à
3 de multiples occasions, a employé le terme Peglica pour décrire ce véhicule
4 qui s'approchait et les hommes qui en sont sortis, je pense que je vais
5 maintenant montrer aux membres de la Chambre, ainsi qu'au témoin, une
6 photographie d'un véhicule analogue, similaire.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle sera l'incidence sur la
8 question du point de vue de la culpabilité ou de l'innocence ?
9 M. ALARID : [interprétation] Dans une certaine mesure, il semble que les
10 témoins se soient mis d'accord pour décrire une Passat rouge et pour
11 l'associer avec M. Milan Lukic. Toutefois, si la Passat rouge n'était même
12 pas impliqué à cette période de l'incident, à ce moment-là ceci fait poser
13 ensuite la question de la véracité ou de la crédibilité des témoins.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous aurez terminé pour ce qui est
15 du temps qui vous est alloué à la demie alors.
16 M. ALARID : [interprétation]
17 Q. Témoin, est-ce que vous reconnaissez le type de véhicule qu'il y a là,
18 cette voiture qui est sur la photo, je veux dire ?
19 R. Ça, la Peglica ou la Yugo. Pour moi c'est la même chose. J'appelle ça
20 une Peglica.
21 Q. Alors la voiture blanche qui est derrière est en fait une Yugo, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et la voiture qui est devant est une petite voiture polonaise qui est
25 considérée ou tout au moins que l'on connaît sous le nom de Peglica ?
26 R. Oui.
27 Q. Sans cela, serait-il juste de dire que vous avez en fait pris les deux
28 ensemble parce qu'elles étaient toutes deux de très petites voitures ?
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1 R. Parce que ce sont de petites voitures et parce qu'elles étaient à
2 distance, on ne pouvait pas tout voir. Je n'ai pas moi-même regardé à la
3 jumelle. Mon collègue les regardait. S'il était encore en vie, il n'est
4 plus en vie maintenant, mais s'il était encore en vie et ici, il pourrait
5 vous en parler. Donc ces photographies ne sont pas prises à l'endroit où
6 l'incident a eu lieu. C'est plus près de la ville. Ce n'est pas comme
7 c'était à cette époque-là. C'est quelque chose qui a dû être pris dans les
8 environs de la ville, et vous avez des tas d'exemples là lorsque vous
9 montrez ces photographies.
10 Q. Tout simplement, Témoin, serait-il juste de dire que ceci serait une
11 représentation exacte d'une Peglica rouge et d'une Yugo blanche ?
12 R. Oui, oui. Maintenant j'ai ça de façon claire devant moi. Je peux voir
13 très clairement de quoi il s'agit.
14 Q. Merci. Pourrait-on maintenant mettre la deuxième photographie sur le
15 rétroprojecteur pour le témoin, s'il vous plaît ?
16 Est-ce que vous reconnaissez ce type de voiture.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin. Est-ce
18 que le témoin pourrait répéter sa réponse.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse
20 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la reconnais. C'est une Passat, oui.
22 M. ALARID : [interprétation]
23 Q. Serait-il juste de dire que Mme Zukic avait la seule Passat rouge à
24 Visegrad ?
25 R. Elle n'était pas rouge comme ça. C'était une couleur plutôt couleur
26 bordeaux. Ce n'était pas comme ça, ce n'était pas ce rouge-là. Je ne sais
27 pas d'où vient cette photographie, mais si vous allez utiliser une
28 photographie, il faudrait avoir une photographie d'une Passat qui soit de
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1 cette couleur dont nous parlons. Ça, ce n'est pas la couleur en question.
2 Q. Je vous montre maintenant une troisième photographie. Est-ce que ça se
3 rapproche de la couleur dont vous voulez parler ?
4 R. Oui, c'est davantage comme ça.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome ?
6 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas empiéter
7 dans le domaine des membres de la Chambre, mais je pense que pour ce qui
8 est du compte rendu ici, si on regarde le compte rendu lorsqu'on revient à
9 la période qui est juste avant la suspension, nous ne saurons pas ce qui
10 est en train d'être montré maintenant. Est-ce qu'on pourrait peut-être
11 donner une cote aux fins d'identification d'une manière ou d'une autre ? Ça
12 peut être important pour les montrer ensuite à d'autres témoins. Pour le
13 moment, tout ce que montre le compte rendu, c'est que c'est placé sur le
14 rétroprojecteur, mais il n'y a aucune identification.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, vous allez nous dire
16 ce que vous avez l'intention de faire avec ces photographies. Est-ce que
17 vous allez demander qu'elles soient versées au dossier ?
18 M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que ce
19 serait peut-être plus facile pour que ce soit utile aux membres de la
20 Chambre, et ensuite si on se rapporte à cela plus tard ou par d'autres
21 témoins, qu'on puisse leur donner une cote de façon à voir comment elles
22 ont été présentées au témoin pour éviter toute confusion, donc il vaudrait
23 mieux que nous les présentions comme pièces présentées par la Défense. Nous
24 ne pouvons pas simplement les retrouver par les moyens électroniques. Nous
25 essayons.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. J'ai demandé à la greffière de
28 leur attribuer des numéros de pièces, c'est ça qui va être fait par la
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1 suite.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ça va devenir le
3 1D4 et le 1D5 respectivement.
4 M. GROOME : [interprétation] Mais je pourrais également soulever la
5 question maintenant. Nous avons reçu cela il y a seulement quelques
6 minutes. Nous ne les avons pas reçus lorsque nous aurions dû commencer le
7 contre-interrogatoire et je dois également m'interroger encore une fois en
8 ce qui concerne l'article 90(H)(ii), si ce sont là des moyens présentés par
9 la Défense et s'il a eu là une erreur concernant la Passat, pourquoi cette
10 photographie n'a pas été montrée au Témoin VG-014 alors qu'il était là ?
11 C'est l'homme qui se trouvait dans la voiture. Ce n'est pas quelqu'un qui
12 se trouvait à 500 ou 600 mètres de là, qui regardait à l'œil nu de l'autre
13 côté de la rivière. Donc je me pose la question pourquoi cette
14 photographie, et si c'est important aux fins du procès, pourquoi elle n'a
15 pas été présentée au Témoin VG-014 ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est quelque chose que vous pourrez
17 dire dans vos arguments par la suite.
18 M. ALARID : [interprétation] La seule chose que je conteste sur ce point,
19 Monsieur le Président, c'est simplement que je pense que dans sa
20 déclaration, le Témoin 79 étayé tout ce qu'il y a de plus clair lorsqu'il a
21 regardé par des jumelles. Donc le fait qu'il soit fait référence à ce qu'il
22 avait vu à l'œil nu, je pense que ça risque d'induire en erreur pour le
23 compte rendu. Pour le moment, Monsieur le Président, je voudrais donc
24 demander le versement de ce document comme pièce, et je n'ai pas d'autres
25 questions à poser à ce témoin.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, Madame
27 Marcus, vous avez des questions supplémentaires ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] Une seule question, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 Nouvel interrogatoire par Mme Marcus :
3 Q. [interprétation] Témoin, si plusieurs personnes étaient en train de
4 tirer en même temps, est-il possible que les coups que vous avez entendus
5 aient donné l'impression d'être d'une arme automatique ?
6 M. ALARID : [interprétation] J'élève une objection parce que ceci est une
7 hypothèse.
8 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président -- je --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'accepte l'objection.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'autres questions. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Témoin, ceci termine votre déposition. Nous vous remercions de l'avoir
13 fait. Vous pouvez maintenant vous retirer.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, je crois que
17 ceci met un terme à nos travaux pour aujourd'hui.
18 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, il
19 n'y a pas d'autres témoins.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous reprendrons le mercredi 20 août
21 à 9 heures du matin.
22 M. GROOME : [interprétation] Puis-je aborder certaines questions avec les
23 Juges de la Chambre, y compris le calendrier.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 M. GROOME : [interprétation] Tout d'abord les arrêts sur image présentés
26 aujourd'hui du visage de M. Lukic, côté droit et gauche, je souhaite donner
27 le numéro ERN du profil gauche qui est le 0635-9003. Et le profil droit qui
28 est le 0635-9004. Je demande le versement officiel maintenant de ces deux
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1 arrêts sur image.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez nous donner des numéros de
3 pièce, s'il vous plaît.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera
5 les numéros P9 et P10 respectivement.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Hm-Hm.
7 M. GROOME : [interprétation] Il serait également utile pour les Juges de la
8 Chambre, pour les besoins du calendrier, est-ce que vous pourriez nous
9 éclairer un petit peu, est-ce que vous avez une formule
10 Qui permet de calculer le temps de l'interrogatoire principal des témoins
11 92 ter. Ceci nous permettra de mieux nous préparer.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons vous tenir informé.
13 M. GROOME : [interprétation] Un troisième point et j'ai eu l'habitude dans
14 d'autres affaires de présenter sur le feuillet sur lequel se trouve le
15 pseudonyme de certains noms d'endroits qui sont des éléments d'information
16 qui permettent d'identifier également le lieu de travail du témoin. Donc
17 sur ce feuillet où il y un pseudonyme, je souhaite inclure le nom du
18 village natal ou de l'endroit où la personne a travaillé. Si cela convient
19 aux Juges de cette Chambre de première d'instance, je vais en faire une
20 pratique, et à ce moment-là nous ne serons pas obligés d'aller en audience
21 à huis clos si souvent.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En ce qui me concerne, je crois que
23 cette feuille sur laquelle se trouve ce pseudonyme, telle qu'elle a été
24 présentée aujourd'hui, est tout à fait appropriée. Je ne pense pas que nous
25 ayons besoin d'autres éléments d'information, mais je vais consulter mes
26 confrères et consoeur.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous souhaiterions que ceci soit le
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1 plus maigre possible.
2 M. GROOME : [interprétation] Bien. Pour ce qui est des calendriers, puis-je
3 passer à huis clos partiel ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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7 --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le lundi 25 août
8 2008.
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