Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 29.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Hier, la Défense a présenté une

  6   demande aux fins de versement au dossier de dossiers médicaux venant d'un

  7   hôpital. La Chambre de première instance a accepté de donner une cote aux

  8   fins d'identification à ces documents. Elle a précisé qu'elle se

  9   prononcerait sur le versement de ces pièces aujourd'hui. C'est ce que je

 10   fais maintenant.

 11   Si la Défense souhaite faire venir des témoins pour parler de la rue

 12   Pionirska, ils peuvent le faire au moment où ils présenteront leurs moyens,

 13   et la Défense sera libre de présenter tous les éléments qu'elle souhaite au

 14   sujet de la rue Pionirska, y compris les éléments présentés par M.

 15   Vasiljevic et son dossier de l'hôpital. Ces témoins, ensuite, pourront être

 16   contre-interrogés par toutes les parties, et ceci, pour répondre à

 17   l'argument soulevé par Me Cepic hier. En conséquence, les dossiers de

 18   l'hôpital restent avec une cote d'identification.

 19   Votre prochain témoin, Monsieur Groome.

 20   Maître Cepic.

 21   M. CEPIC : [interprétation] Je profite du fait que M. Vasiljevic soit

 22   toujours présent au Tribunal pour demander de pouvoir poser à M. Vasiljevic

 23   deux à trois questions qui découlent du document P97, tout ceci pour gagner

 24   du temps, ceci est en rapport avec la famille Lukic. Ceci permettrait

 25   d'éviter de rappeler M. Vasiljevic à la barre pendant la présentation des

 26   moyens à décharge et ceci permettrait de réaliser des économies.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, nous allons faire


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  1   droit à votre demande, mais en vous demandant de vous limiter au sujet

  2   formulé dans votre demande, à savoir ce qui concerne la famille Lukic et

  3   les questions sur ce thème découlant de ce qui a été abordé hier. Si vous

  4   sortez de ce champ, à ce moment-là la décision que je viens de rendre ne

  5   s'appliquera plus. Il faudra à ce moment-là appeler vos propres témoins à

  6   la barre. Mais je ne sais pas si le témoin est disponible tout de suite.

  7   Maître Alarid ?

  8   M. ALARID : [interprétation] J'allais intervenir sur un sujet connexe --

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayons d'abord d'en terminer avec

 10   cette question-là.

 11   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais interroger la

 13   représentante du greffe au sujet de la disponibilité du témoin.

 14   [La Chambre de première instance et la représentante du greffe se

 15   concertent]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On attend ce témoin-là dans 30

 17   minutes, donc nous allons commencer avec l'audition de l'autre témoin.

 18   Maître Alarid.

 19   M. ALARID : [interprétation] Je souhaiterais vous faire part de nos

 20   préoccupations de manière générale au sujet de la progression du procès et

 21   au sujet de la manière dont se déroule le procès, nous sommes, bien

 22   entendu, en train de nous livrer à des préparatifs importants.

 23   Le bureau du Procureur a déposé huit écritures cette semaine, dont

 24   trois comptaient plus de 100 pages, et nous, nous devons y répondre cette

 25   semaine. Ceci est très préjudiciable, parce que ces requêtes portent sur

 26   neuf nouveaux témoins. Nous avons beaucoup de mal vu le volume des

 27   requêtes, le volume des informations nouvelles, la communication constante

 28   de nouvelles pièces, essentiellement en B/C/S, pas traduites, donc il y a


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  1   vraiment risque de voir la Défense lésée étant donné que ce procès se

  2   déroule de manière très rapide et que nous sommes en train et contraints de

  3   traiter de questions relatives à la mise en état alors que le procès a déjà

  4   commencé. Nous demanderions si vous envisageriez une pause ou une

  5   interruption d'une semaine, vu les dates butoir auxquelles nous devons nous

  6   conformer.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ici, en fait, vous répétez une

  8   requête que vous avez déjà faite et que j'ai sous les yeux.

  9   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous demandez à ce qu'on siège

 11   uniquement quatre jours dans le procès.

 12   M. ALARID : [interprétation] Oui, j'essaie de trouver une solution --

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayons de voir si on peut trouver

 14   une solution pour voir comment on peut résoudre en partie ce problème.

 15   Quelle est la réponse du Procureur à la requête de Me Alarid demandant que

 16   l'on ne siège que quatre jours par semaine dans ce procès ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Nous sommes en train de préparer une réponse

 18   écrite que nous allons déposer aujourd'hui, je peux tout à fait répondre

 19   maintenant, et il y a une proposition que je pourrais faire, c'est que

 20   certaines de ces requêtes, Me Alarid pourrait y répondre plus rapidement

 21   s'il le faisait oralement, en présentant sa position aux Juges de la

 22   Chambre, et la décision pourrait être ensuite prise peu de temps après. Ça

 23   pourrait permettre à Me Alarid de gagner du temps.

 24   Maintenant, pour ce qui est de l'autre requête de Me Alarid, nous essayons

 25   de nous conformer aux décisions de la mise en état. Bien entendu, il y a

 26   des difficultés que nous avons rencontrées à ce sujet. Quant à la réduction

 27   du nombre de jours d'audience à quatre, il appartient à la Chambre d'en

 28   décider. J'ignore quelle est la charge de travail de la Défense, donc je ne


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  1   veux pas me prononcer sur ce point. Tout ce que je peux vous dire, c'est

  2   que nous sommes prêts à accepter le calendrier tel qu'il est, mais nous

  3   nous en remettons à l'appréciation de la Chambre de première instance,

  4   c'est à elle de décider quelle est la manière la plus juste de procéder.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Nous sommes d'accord nous aussi quant au rythme

  7   très soutenu de cette procédure, nous n'avons rien contre cette requête, et

  8   Me Domazet pourra sans doute s'adresser à vous lui-même. Mais voyez-vous,

  9   il a un avion à prendre, il estime que sa présence n'est pas absolument

 10   nécessaire. Je voudrais savoir si vous pourriez lui permettre de s'adresser

 11   à la Chambre de première instance.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais à quel sujet ? S'il

 13   souhaite quitter le prétoire, il peut le faire.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au début du premier volet

 17   d'audience, nous rendrons une décision quant à la requête présentée par la

 18   Défense au sujet des quatre jours d'audience par semaine.

 19   Témoin suivant.

 20   M. GROOME : [interprétation] Auparavant, vous vous rappellerez la décision

 21   portant sur la pièce 96 de l'Accusation, concernant les groupes

 22   paramilitaires. Je vous en rappelle le contenu. On pourrait peut-être y

 23   revenir aujourd'hui. Les extraits vidéo en question sont les numéros 29,

 24   32, 34 et 36.

 25   Le témoin de l'Accusation sera interrogé par M. Ossogo, c'est le

 26   Témoin VG-58.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ultérieurement aujourd'hui, nous

 28   rendrons une décision quant à votre requête concernant les séquences vidéo.


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  1   Est-ce que j'ai vu la main de M. Milan Lukic se lever ? Que

  2   souhaitez-vous dire ?

  3   L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander quelque

  4   chose à la Chambre de première instance, le témoin suivant est protégé, Me

  5   Domazet n'a rien à voir avec lui. Me Domazet n'est pas son avocat, donc je

  6   ne vois pas pourquoi Me Domazet resterait dans le prétoire.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un petit peu étrange. Vous

  8   demandez le départ de Me Domazet de ce prétoire ? Ça y est, vous êtes

  9   devenu avocat maintenant ?

 10   L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] S'il n'est pas l'avocat du témoin

 11   suivant et s'il n'est pas mon avocat, je ne vois pas pourquoi il resterait

 12   dans le prétoire. Si le témoin que nous allons maintenant entendre est un

 13   témoin protégé. Excusez-moi, mais c'est mon avis.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais qui a exigé que Me Domazet

 15   reste dans ce prétoire ? Je ne lui ai pas demandé de rester ici. Je lui ai

 16   dit qu'il pouvait partir. Il est tout à fait libre de quitter le prétoire.

 17   Je n'ai rien dit qui indique qu'il soit contraint de rester dans le

 18   prétoire. C'est à lui d'en décider.

 19   Maître Domazet, très vite.

 20   M. DOMAZET : Monsieur le Président, je vais être aussi rapide que

 21   possible. On m'a fait savoir que M. Vasiljevic allait revenir dans ce

 22   prétoire, si bien que ma présence est nécessaire. J'ai un avion à prendre

 23   ce soir, mais étant donné que l'on ne va poser à M. Vasiljevic que très peu

 24   de questions, je ne vois pas pourquoi je devrais être présent. Je pense que

 25   vous pouvez procéder en mon absence. Je demanderais donc à pouvoir quitter

 26   le prétoire et la réaction de M. Lukic n'a pas lieu d'être.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez disposer si vous le

 28   souhaitez, Maître Domazet.


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  1   Témoin suivant.

  2   M. GROOME : [interprétation] Témoin VG-58.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois au compte rendu d'audience

  5   en anglais qu'il est dit que rien de ce que j'ai dit ne l'autorise à

  6   rester. En fait, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit rien de ce que j'ai

  7   dit ne l'oblige à rester. Je vais demander au témoin de prononcer la

  8   déclaration solennelle maintenant.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN: TÉMOIN VG-58 [Assermentée]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir. Et

 14   commencez, Monsieur Ossogo.

 15   Avant de vous laisser commencer, je dois dire que je trouve qu'il

 16   fait très chaud dans ce prétoire et je demanderais à ce que l'on essaie d'y

 17   remédier. On m'informe que les services techniques ont été informés du fait

 18   qu'il fait très chaud dans ce prétoire.

 19   Oui, allez-y, Monsieur Ossogo.

 20   M. OSSOGO : Bon après-midi, Monsieur le Président, et bon après-midi,

 21   Madame le Juge et Monsieur le Juge. Le Procureur va donc appeler le Témoin

 22   VG-58 pour pouvoir témoigner dans cette affaire. Je vais présenter

 23   immédiatement au Témoin VG-58, par le biais de l'huissier que je prie de

 24   pouvoir s'approcher, une feuille de pseudonyme puisque ce témoin est

 25   protégé.

 26   Interrogatoire principal par M. Ossogo :

 27   Q.  [interprétation] Témoin VG-58, l'huissier vous présente donc une

 28   feuille de pseudonymes. Et sur cette feuille vous allez pouvoir confirmer


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  1   qu'il y a bien votre nom dessus, votre prénom et votre date de naissance.

  2   Est-ce que ces informations sont correctes ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vous prie donc de signer cette feuille au bas de la feuille avec le

  5   stylo que vous remet l'huissier.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Je vous prie également, Témoin VG-058, de regarder au verso.

  8   M. OSSOGO : Huissier, s'il vous plaît. Madame l'Huissière.

  9   Q.  Je vous prie de regarder au verso de cette feuille où sont inscrits un

 10   nom et un pseudonyme auxquels vous pourriez avoir à vous référer au cours

 11   de ce témoignage. Vous voulez bien donc vous référer, au cours de ce

 12   témoignage, au pseudonyme de cette personne au cas où vous y avez

 13   référence. Je vous remercie.

 14   R.  Oui.

 15   M. OSSOGO : Monsieur le Président, l'Accusation voudrait produire cette

 16   feuille de pseudonymes comme pièce à conviction dans le dossier.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce est versée au dossier sous la

 19   cote P98 sous pli scellé.

 20   M. OSSOGO : Monsieur le Président, je sollicite que provisoirement nous

 21   puissions passer à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 1576-1585 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. OSSOGO :

 22   Q.  Témoin VG-58, en quelles circonstances avez-vous rencontré les Aigles

 23   blancs ?

 24   R.  Je les ai rencontrés sur le pont de la Drina.

 25   Q.  Est-ce qu'ils vous ont parlé ?

 26   R.  Ils nous ont dit de rentrer chez nous et de ne pas rester là-bas.

 27   Q.  Est-ce qu'ils ont effectué des contrôles d'identité de vous-même ou des

 28   personnes qui pouvaient vous accompagner ?


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  1   R.  Oui. Ils m'ont demandé ma pièce d'identité et celle de mon mari

  2   également.

  3   Q.  Vous étiez donc avec votre mari et avec d'autres

  4   personnes ?

  5   R.  Avec mes enfants aussi.

  6   Q.  Avez-vous pu observer, puisque M. Momir Mioskovic était votre voisin,

  7   que des Aigles blancs se retrouvaient chez lui à un moment ou à un autre ?

  8   R.  Je les ai vus devant l'entrée de sa maison, au-dessous de la vigne.

  9   Q.  Que faisaient-ils ?

 10   R.  A plusieurs reprises, je les ai vus là-bas assis en train de boire.

 11   Q.  Est-ce qu'ils portaient des armes ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Comment étaient-ils habillés ? Est-ce qu'ils avaient des uniformes ?

 14   R.  Oui, ils avaient des uniformes.

 15   Q.  Pouvez-vous décrire ces uniformes ?

 16   R.  Oui, je peux. Il s'agissait des uniformes de camouflage. Ils avaient

 17   des couvre-chefs et ils avaient également des rubans sur les épaules.

 18   Q.  De quelle couleur étaient les uniformes ?

 19   R.  Il s'agissait des uniformes militaires.

 20   Q.  Est-ce que parmi ces Aigles blancs vous avez pu reconnaître des

 21   personnes en particulier à un moment ou à un autre ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pouvez-vous donner les noms de ceux que vous avez pu reconnaître ?

 24   R.  J'ai reconnu Milan Lukic, Sredoje Lukic.

 25   Q.  Est-ce que vous connaissiez Mitar Vasiljevic ?

 26   R.  Mitar Vasiljevic, oui. Je le connaissais.

 27   Q.  Comment le connaissiez-vous ?

 28   R.  Il travaillait à l'hôtel Panos.


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  1   Q.  Est-ce que vous alliez à l'hôtel Panos ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que Mitar Vasiljevic est arrivé un jour chez vous, dans votre

  4   maison ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qu'a-t-il fait lorsqu'il est arrivé et pourquoi est-il

  7   venu ?

  8   R.  Il cherchait de l'or. Tout d'abord, il cherchait des armes, un fusil,

  9   ensuite des bijoux, de l'or, de l'argent.

 10   Q.  Est-ce qu'il était accompagné ou était-il seul ou avec d'autres

 11   personnes ?

 12   R.  Il y avait Milan Lukic avec lui ainsi que Sredoje Lukic, Jovica

 13   Planojevic.

 14   Q.  Est-ce que ces personnes que vous venez de citer, Mitar Vasiljevic,

 15   Sredoje Lukic, Milan Lukic, Planojevic, sont entrées dans votre maison

 16   librement ? Avez-vous ouvert la porte ou ils sont entrés par d'autres

 17   moyens ?

 18   R.  Mitar a donné un coup de pied dans la porte, il a forcé la porte

 19   d'entrée.

 20   Q.  Etiez-vous seule dans la maison ?

 21   R.  J'étais avec mes deux enfants.

 22   Q.  Vous avez parlé d'or, leur avez-vous donné ce qu'ils voulaient ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Par la suite, après cet incident et cette infraction de votre résidence

 25   par ce groupe, qu'avez-vous fait avec vos enfants ? Etes-vous partis de la

 26   maison ou êtes-vous restés ?

 27   R.  Il nous a dit qu'il fallait l'attendre sur place, qu'il allait tuer mes

 28   enfants si on ne l'attendait pas. Mais bon, il n'est plus jamais revenu


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  1   dans cette maison.

  2   Q.  Est-ce que votre mari était avec vous ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que vous avez eu peur ?

  5   R.  Bien oui.

  6   Q.  Est-ce que vous vous êtes cachée ?

  7   R.  A partir de ce moment-là, je ne suis jamais plus retournée chez moi.

  8   Une seule fois, je suis entrée, j'ai vu la farine partout sur les tapis, la

  9   maison était en désordre. Je ne suis jamais plus retournée chez moi.

 10   Q.  Je vais maintenant vous parler, VG-58, de Sadija Dedic.

 11   M. OSSOGO : Monsieur le Président, si nous pouvons aller à huis clos

 12   partiel provisoirement.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 15   partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]   

 17   M. OSSOGO :

 18   Q.  Témoin VG-58, connaissiez-vous Sadija Dedic ?

 19   R.  Oui, je la connaissais. J'allais boire du café très souvent chez elle.

 20   Q.  Où habitait-elle ?

 21   R.  Elle habitait Seganje. Il y avait d'abord la maison de Momir Mioskovic,

 22   ensuite la maison d'Ibrahim Dedic puis celle de Sadija, puis celle d'Oras

 23   [phon] Dedic. Toutes ces maisons étaient dans une même cour.

 24   Q.  Connaissiez-vous son mari ?

 25   R.  Oui, je connaissais Latif.

 26   Q.  Vous dites Latif. Donc son mari se dénommait Latif.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Savez-vous ce qui est arrivé à Sadija Dedic ?


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  1   R.  Oui, je le sais.

  2   Q.  Pouvez-vous le dire à la Chambre ?

  3   R.  Bien. Vers 9 heures, neuf heures et demie, je me trouvais à proximité.

  4   (expurgé) Il y avait à côté de

  5   ce portail une petite surface bétonnée, puis un escalier, et j'ai entendu

  6   un grand bruit qui a été produit par ces personnes qui forçaient le portail

  7   en fer.

  8   Ils étaient quatre ou cinq, je n'ai pas pu voir combien ils étaient

  9   exactement parce qu'il faisait déjà nuit. Parmi eux, j'ai reconnu Sredoje

 10   Lukic, Milan Lukic, Mitar Vasiljevic, Jovisa Planojevic. Et il y avait

 11   encore quelques autres personnes que je n'ai pas pu reconnaître.

 12   Ils sont entrés dans la maison, ils ont demandé à Sadija de l'or.

 13   Mais pendant qu'ils étaient en train d'ouvrir la porte, Latif s'est enfui.

 14   Ils avaient une salle de bain du côté droit, et il a réussi à sortir par la

 15   fenêtre de la salle de bain. Ils se sont disputés avec Sadija, j'ai pu tout

 16   entendre. Ils lui ont demandé de l'or, de l'argent. Elle leur a donné ce

 17   qu'elle avait et ils en ont redemandé, elle leur a dit qu'elle n'en avait

 18   plus.

 19   Ensuite, j'ai entendu un bruit très fort et très vite, après cette

 20   dispute, j'ai entendu une rafale. Ensuite, ils sont sortis par la main

 21   forte, les portes ont claqué. Ensuite, ils sont montés à bord d'un véhicule

 22   et ils sont partis avec ce véhicule en direction de la gare qui se trouvait

 23   en ville.

 24   Q.  Je vous remercie. Vous avez dit que vous avez entendu une rafale.

 25  (expurgé)

 26   R.  Oui. J'étais à 1 mètre de distance de la maison. Je me trouvais dans la

 27   cour de Sadija Dedic.

 28   Q.  Est-ce que vous avez pu reconnaître la personne qui a tiré cette rafale


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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Qui était-ce ?

  4   R.  Milan Lukic.

  5   Q.  Pouvez-vous nous décrire comment il était habillé au moment de cela, si

  6   vous le savez ?

  7   R.  Oui, je peux. Il portait un vêtement noir. Sur la tête, il avait une

  8   sorte de chaussette. Il avait des mitaines et il portait un fusil à canon

  9   raccourci, à canon scié.

 10   Q.  Vous dites qu'il portait une sorte de cagoule sur la tête. Est-ce que

 11   vous avez pu -- comment avez-vous pu l'identifier ?

 12   R.  D'après sa voix, parce que c'est lui qui hurlait le plus fort. Il

 13   disait à Sadija : "Quel Rozaje ? De quel Rozaje parles-tu ? Donne-moi

 14   encore de l'argent, donne-moi encore de l'or."

 15   Q.  En dehors de la voix que vous avez entendue et que vous avez reconnue

 16   comme étant celle de Milan Lukic, y a-t-il d'autres éléments

 17   caractéristiques qui vous ont frappée pour appuyer votre reconnaissance de

 18   Milan Lukic ?

 19   R.  Je suis sûre de l'avoir reconnu. Vous savez, il utilisait la voiture de

 20   Behija Biscani, et il n'y avait que lui qui conduisait cette voiture à

 21   l'époque.

 22   Q.  Vous dites qu'il utilisait la voiture de Behija, et comment -- quelle

 23   était la marque de cette voiture, et la couleur ?

 24   R.  Oui. C'était une Passat de couleur rouge.

 25   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres voitures de la même marque et de même

 26   couleur dans la ville de Visegrad, ou que vous avez pu observer ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Cette voiture vous semblait-elle une voiture neuve ou vieille ou


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  1   moyenne en âge ?

  2   R.  C'était une voiture nouvelle.

  3   Q.  Vous avez dit que cette voiture appartenait à une dame, Behija. Est-ce

  4   que vous connaissiez cette dame ?

  5   R.  Oui, je la connaissais.

  6   Q.  Comment la connaissiez-vous ?

  7   R.  Elle tenait une boutique à côté du pont, sur la Rzava, et je suis allée

  8   dans sa boutique à plusieurs reprises; c'est comme ça que je la

  9   connaissais.

 10   Q.  Savez-vous comment cette voiture est passée des mains de cette femme,

 11   Behija, qui en était le propriétaire, à Milan Lukic, qui la conduisait

 12   désormais ?

 13   R.  Oui. Oui. Il s'agissait d'une femme très riche, qui vivait très bien,

 14   et j'ai entendu dire que Milan Lukic l'avait tuée. Ensuite, il n'y a que

 15   lui qui conduisait cette voiture. Personne d'autre.

 16   Q.  Revenons sur ce qui s'est passé dans la maison des Dedic. Vous avez

 17   indiqué que M. Dedic était parti par une fenêtre de la maison ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ossogo --

 20   Combien de temps avez-vous prévu pour ce témoin ?

 21   M. OSSOGO : Monsieur le Président, nous avons prévu deux heures de temps

 22   environ. C'est un témoin qui témoigne viva voce, comme vous le constatez,

 23   et nous avions prévu environ deux heures.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme on dit aux jeux olympiques, il

 25   faut aller un peu plus vite.

 26   M. OSSOGO : Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais essayer

 27   d'imiter M. Bolt.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Encore plus vite, même.

 


Page 1594

  1   M. OSSOGO : Merci, Monsieur le Président.

  2   Q. Témoin VG-58, est-ce que M. Dedic est revenu après avoir fui sa maison

  3   et après le meurtre de sa femme ?

  4   R.  Je suis entrée dans la maison la première, ensuite il est arrivé le

  5   matin.

  6   Q.  Qu'est-il advenu du corps de Sadija ?

  7   R.  Je suis entrée dans la maison, j'ai vu son corps, il était tourné de

  8   cette manière-là. Il y avait son cerveau qui était répandu partout dans la

  9   maison, il y avait un trou aussi à côté de la porte. J'imagine que ce trou

 10   a été fait par un coup de fusil, par une balle peut-être.

 11   Q.  Je vous remercie. Maintenant, je voudrais vous parler de Rasim Dedic.

 12   Connaissez-vous Rasim Dedic ?

 13   R.  Oui. 

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous devons revenir en audience

 15   publique.

 16   M. OSSOGO : Je vais le demander. Merci, Monsieur le Président.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 18   publique.

 19   [Audience publique]

 20   M. OSSOGO : 

 21   Q.  Savez-vous ce qui est arrivé à M. Rasim Dedic ?

 22   R.  Oui, je le sais. Je ne me souviens pas de la date mais cela se passait

 23   à 13 heures. Il était chez lui et c'est là qu'il s'est fait tuer, à 13

 24   heures.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'année où cela s'est passé ?

 26   R.  Je ne me souviens pas de l'année, je ne me souviens pas de la date.

 27   Q.  Etait-ce après le meurtre de Sadija Dedic ?

 28   R.  C'était trois jours après Sadija.


Page 1595

  1   Q.  Et le meurtre de Sadija Dedic s'est déroulé au moment où vous étiez au

  2   village de Seganje; c'est bien ça ?

  3   M. ALARID : [interprétation] Objection, c'est une question directrice.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez reformuler, s'il vous

  5   plaît.

  6   M. OSSOGO :

  7   Q.  Vous avez dit, Témoin VG-58, que le meurtre de Rasim Dedic s'est passé

  8   quelques jours ou trois jours après le meurtre de Sadija Dedic. A quelle

  9   période ? Vous vous souvenez ?

 10   R.  Oui, trois à quatre jours plus tard. Je ne peux pas être très, très

 11   précise. Je ne me souviens pas exactement à quel moment cela est arrivé,

 12   mais c'était en juin, je crois, mais je ne me souviens pas de la date.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'année ? Vous vous souvenez à peu

 14   près du mois, est-ce que vous vous souvenez de

 15   l'année ?

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ossogo --

 17   M. OSSOGO : Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Juin 1992.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'incident de Rasim Dedic ne fait

 21   pas partie de l'acte d'accusation, ce qui ne signifie pas que ce n'est pas

 22   pertinent, ça a sa propre pertinence, mais vous pouvez peut-être traiter

 23   brièvement de ce type de chose.

 24   M. OSSOGO : C'est exact, Monsieur le Président. Ce témoin a besoin d'une

 25   conduite, si vous voulez, chronologique des événements pour pouvoir se

 26   retrouver dans sa mémoire. Il y a des témoins qui n'en ont pas besoin, mais

 27   ce témoin en particulier a besoin qu'on lui fixe en mémoire un certain

 28   nombre d'événements qu'elle a vécus, c'est pour cela que nous avons passé


Page 1596

  1   ce temps.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, continuez.

  3   Heureusement, c'est l'heure de la pause, donc nous allons faire la pause.

  4   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ossogo, c'est à vous. Vous

  7   vous souvenez qu'il faut accélérer un petit peu le mouvement, n'est-ce pas

  8   ?

  9   M. OSSOGO : Tout à fait, Monsieur le Président. Tout à fait. Je m'en

 10   souviens.

 11   Q.  Témoin VG-058, nous allons maintenant parler d'un incident qui a eu

 12   lieu dans la région -- dans la zone de Bikavac. Est-ce que vous vous

 13   souvenez d'un incendie qui a eu lieu dans cette zone, à Bikavac ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé, ce que

 16   vous avez vu ?

 17   R.  Oui. Je n'étais pas loin, j'étais environ à 5 mètres, même peut-être

 18   plus près que ça, et je vais vous dire où j'étais exactement. C'était en

 19   fin d'après-midi, début de soirée. Je ne me souviens pas très bien de

 20   l'heure. Il y avait beaucoup de femmes, des enfants aussi, des jeunes

 21   filles. Je ne vais pas dire exactement tout ce qu'il y avait. C'était près

 22   de la maison de Meho Aljic. Une Passat rouge est arrivée. Il y avait Milan

 23   Lukic à bord, Sredoje Lukic aussi, Mitar Vasiljevic, Jovisa Planojevic et

 24   d'autres, mais je ne connaissais pas les autres.

 25   Ils ont obligé ces gens à rentrer dans la maison de Meho Aljic, dans

 26   la maison de Meho. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Je les ai vus obliger les

 27   gens à rentrer, leur dire de rentrer dans la maison de Meho Aljic. Milan

 28   Lukic a dit : "On va faire rentrer le plus grand nombre de personnes," de


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  1   Zupa, de Gostilja, de Velika, de Mala, et cetera, tous ces endroits-là, ça

  2   s'appelle Zupa, en fait, tous ces villages. Donc ils ont obligé tous les

  3   gens à rentrer dans la maison, il faisait noir à ce moment-là.

  4   J'ai entendu des bruits, comme un marteau qui tapait quelque chose,

  5   j'ai entendu ça, ça venait de derrière la maison de Meho Aljic, ensuite une

  6   porte a claqué, a été fermée. Puis dix à 20 minutes plus tard, ils sont

  7   rentrés dans la voiture à nouveau, puis la maison était en feu. Ils ont mis

  8   de l'essence, j'ai vu aussi qu'il y avait des balles traçantes. Ils ont

  9   tiré des balles traçantes dans la maison, et la maison a pris feu, tout a

 10   pris feu.

 11   Q.  Je vous remercie, Témoin VG-58. Revenons sur les personnes que vous

 12   avez vues. Vous avez dit que vous avez vu Milan Lukic, Sredoje Lukic, Mitar

 13   Vasiljevic, Jovisa Planojevic. Parmi ces personnes, que faisait exactement

 14   Milan Lukic et quel était son rôle dans ce groupe ?

 15   R.  Voilà, je vais vous expliquer : il avait un fusil à canon scié. Je ne

 16   connais pas le nom de ce fusil. Donc il poussait les gens dans la maison à

 17   l'aide de son fusil. Il les a tous fait rentrer dans la maison et après ils

 18   ont mis le feu à la maison. Peu de temps après, la voiture est partie et la

 19   maison était en flammes. On entendait des hurlements comme des miaulements

 20   de chats. C'était épouvantable.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez également indiquer quelles étaient les actions

 22   ou les actes qui étaient posés par Sredoje Lukic puisque vous l'avez vu

 23   aussi ?

 24   R.  Oui, il était là aussi. Il a fait la même chose. Il poussait les gens

 25   pour les faire rentrer dans la maison. Il y en avait d'autres dans leur

 26   groupe, mais je ne les ai pas tous reconnus.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

 28   M. CEPIC : [interprétation] Je crois que la question précédente était une


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  1   question directrice. Je le précise uniquement pour le compte rendu

  2   d'audience.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais à peine. Continuons.

  4   M. OSSOGO : Oui.

  5   Q.  Témoin VG-058, vous étiez en train de décrire ce que faisait Sredoje

  6   Lukic.

  7   R.  En effet.

  8   Q.  Comment était habillé Milan Lukic ?

  9   R.  Il avait une combinaison noire, c'était une combinaison d'une pièce

 10   noire, puis la chose qu'on met pour mettre les balles. Puis il avait un

 11   couteau, puis ce fusil à canon scié.

 12   Q.  Et Sredoje Lukic ?

 13   R.  Il était habillé pareil.

 14   Q.  Est-ce que, selon vous, ces deux personnes que vous avez entre autres

 15   reconnues à cet endroit où la maison de Meho Aljic a brûlé, est-ce que ce

 16   sont elles que vous avez indiquées à la Chambre tout à l'heure et qui sont

 17   ici présentes ?

 18   M. ALARID : [interprétation] Je m'oppose à l'utilisation du terme

 19   d'identification parce qu'il n'y a pas eu d'identification.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il appartiendra à la Chambre de

 21   première instance de se prononcer sur le poids à accorder à cette

 22   identification.

 23   Vous avez la même chose à dire, Maître Cepic ?

 24   M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter quelque chose au

 25   sujet de la précédente identification, qui porte la veste bleue et la veste

 26   grise. J'aimerais bien qu'on le précise pour le compte rendu d'audience.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 28   M. CEPIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, avec votre


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  1   permission, j'aimerais que ce soit inscrit au compte rendu d'audience parce

  2   que le témoin a décrit l'un des accusés.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai déjà dit à M. Ossogo qu'il

  5   pourrait y revenir s'il le souhaite. Allez, procédons par ordre.

  6   Continuons.

  7   M. OSSOGO : Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Témoin VG-58, est-ce que vous avez saisi ma question ? Est-ce que vous

  9   pouvez répondre ?

 10   R.  Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

 11   Q.  Je vous demandais si les deux personnes que vous avez identifiées lors

 12   de l'incendie de Bikavac que vous venez de décrire, à savoir Milan Lukic et

 13   Sredoje Lukic, entre autres personnes, est-ce que ces deux personnes-là se

 14   trouvent ici dans la salle ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je voudrais maintenant revenir à un point. Vous avez indiqué que des

 17   femmes et des enfants ont été rassemblés. Vous avez indiqué que c'était

 18   Milan Lukic qui les rassemblait, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y

 19   avait des hommes parmi ces personnes qui ont été rassemblées ?

 20   R.  Je n'en ai pas vu.

 21   Q.  A combien à peu près dénombrez-vous les personnes qui ont été ainsi

 22   rassemblées ?

 23   R.  A peu près 60 personnes.

 24   Q.  Vous aviez dit que vous étiez tout près, à environ 5 mètres au plus de

 25   la maison de Meho Aljic. Est-ce que vous vous souvenez de l'emplacement à

 26   peu près auquel vous étiez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Par rapport à la maison de M. Meho Aljic, où vous situiez-vous ?


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  1   Devant, derrière, à côté ?

  2   R.  Devant la maison.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres maisons que vous avez pu identifier dont vous

  4   connaissiez les propriétaires ou les résidants à côté de celle de M. Meho

  5   Aljic ?

  6   R.  Oui. Je connais Dervo de Zlijeb, c'est une maison qui est juste en bas

  7   de la route. VG-114, Sumbula Pecikoza.

  8   M. OSSOGO : Est-ce que nous pouvons aller à huis clos partiel pour ce

  9   dernier nom.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]   

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 18   Q.  Témoin VG-058, je vais vous présenter donc une photo sur laquelle vous

 19   allez pouvoir indiquer la maison où a eu lieu cet incendie et à peu près où

 20   vous vous trouviez à cette période-là.

 21   M. OSSOGO : Je voulais demander au greffe de pouvoir présenter sur l'écran

 22   le numéro 65 ter 175.10. 175.10. C'est un extrait du numéro 00175.

 23   Q.  Pendant que ce document est présenté par le greffe sur l'écran, je

 24   voudrais poursuivre avec vous, VG-058, en vous demandant  est-ce que vous

 25   avez pu reconnaître parmi ces personnes qui ont été rassemblées, un certain

 26   nombre de personnes --

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous nous donner les noms de ces personnes ?


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  1   R.  Oui, je peux. La belle-sœur de Meho Aljic, son nom est Suhra, elle

  2   avait un petit bébé; ensuite Tija Spolja, sa belle-sœur avec deux enfants;

  3   puis la fille de la fille de Tija; puis son bébé.

  4   Q.  Oui. Vous avez indiqué un certain nombre de personnes que vous avez pu

  5   reconnaître et qui ont été poussées dans cette maison de Meho Aljic. Nous

  6   avons donc une image qui va nous - je ne sais pas si c'est - apparemment,

  7   ça ne marche pas.

  8   Est-ce que, à votre connaissance, VG-114, que vous avez citée, était

  9   parmi ce groupe ?

 10   R.  Oui.

 11   M. ALARID : [interprétation] Question directrice. Objection, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois rien de directeur dans

 14   cette question. Continuons.

 15   M. OSSOGO :

 16   Q.  VG-058, vous avez indiqué que la maison a brûlé. Est-ce que vous savez

 17   comment est-ce que cette maison a brûlé, qui a mis le feu dans la maison ?

 18   R.  Milan Lukic, Sredoje Lukic, Jovisa Planojevic, Mitar Vasiljevic.

 19   Q.  Qu'ont-ils utilisé pour pouvoir mettre le feu dans la maison ?

 20   R.  Il y avait des flammes qui ont été créées par de l'essence, mais je

 21   pense que le feu a été en plus grande partie provoqué par des balles

 22   incendiaires qu'ils ont tirées.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez indiquer, puisque vous étiez en face de cette

 24   maison de Meho Aljic, à peu près combien de temps cela a duré ? Vous avez

 25   indiqué qu'il y avait des cris pendant un certain temps. Est-ce que cela a

 26   duré longtemps ?

 27   R.  Cela a duré à peu près une demi-heure.

 28   Q.  Après cette demi-heure, est-ce que vous avez continué à entendre des


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  1   cris ou des gémissements ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous aviez dit qu'il y avait des petits enfants, des bébés. Est-ce que

  4   vous avez pu dénombrer à peu près combien il y en avait ?

  5   R.  Oui. Je n'ai pas pu voir combien ils étaient exactement, mais je sais

  6   qu'ils étaient nombreux, ces enfants.

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 15   Q.  Voilà, je vous remercie. Après qu'il y a eu cet incendie dans cette

 16   maison que vous avez observée, est-ce que vous savez ce que les

 17   perpétrateurs, à savoir Milan Lukic, Sredoje Lukic, Vasiljevic, est-ce que

 18   vous savez ce qu'ils ont fait ?

 19   R.  Oui. Ils sont montés à bord d'une voiture et ils sont partis de cette

 20   rue en direction de Banpolje vers la ville, vers l'hôtel de Bikavac. Milan

 21   Lukic a emmené avec lui deux filles, il y avait d'autres personnes là, et

 22   ils sont partis en direction de la ville.

 23   Q.  Vous avez dit qu'ils sont montés dans une voiture. Quelle était la

 24   couleur de cette voiture ?

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

 26   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a mentionné

 27   uniquement Milan Lukic, mais dans la question c'était au pluriel.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Ossogo. Ce que


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  1   le témoin a dit c'est que Milan Lukic avait pris deux filles et les avait

  2   emmenées dans une fourgonnette. Ensuite elle a dit : "Mais ils les ont

  3   emmenées vers la ville."

  4   Donc je me tourne vers le témoin, combien de personnes ont emmené les deux

  5   jeunes filles et les ont fait monter dans la fourgonnette et les ont

  6   emmenées en ville ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde y était, personne n'est parti

  8   avant ou après. Ils sont partis tous ensemble. Ils ont fermé la voiture. Je

  9   n'ai pas pu relever la tête pour voir qui conduisait la voiture, mais j'ai

 10   vu seulement que c'était Lukic qui les a fait entrer, qui les a poussées

 11   dans cette camionnette.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Savez-vous qui d'autre est monté

 13   dans la voiture ? Est-ce que vous avez vu Milan Lukic monter dans la

 14   voiture ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu comment Milan Lukic les a poussées

 16   lui-même dans la camionnette, mais je ne sais pas qui conduisait la

 17   camionnette.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Savez-vous qui d'autre est monté

 19   dans la voiture en dehors des deux jeunes filles ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceux qui faisaient partie de ce groupe,

 21   ils sont montés dans la voiture.

 22    M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui faisait partie de ce groupe ?

 23   Pouvez-vous donner les noms de ces personnes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Milan Lukic, Sredoje Lukic, Jovisa

 25   Planojevic et Mitar Vasiljevic.

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 27   M. OSSOGO :

 28   Q.  Témoin VG-58, après ces événements et le départ des perpétrateurs,


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  1   qu'avez-vous fait vous-même de l'endroit où vous étiez cachée et d'où vous

  2   avez observé les événements ?

  3   R.  Je suis restée là jusqu'à ce que VG-114 passe par cet endroit.

  4   Q.  Est-ce que VG-114 était vivante, a survécu à cet incendie ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a d'autres personnes qui ont survécu

  7   à cet incendie à Bikavac ?

  8   R.  Non.

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 13  Page 1608 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Maître Alarid.

 22   M. ALARID : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Contre-interrogatoire par M. Alarid : 

 24   Q.  [interprétation] Témoin VG-58, je m'appelle Jason Alarid et

 25   j'interviens ici dans l'intérêt de M. Milan Lukic. Est-ce que je peux vous

 26   poser un certain nombre de questions ?

 27   R.  Oui, allez-y.

 28   M. ALARID : [interprétation] Je suis désolé.


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  1   [Le conseil de la Défense et l'Huissière se concertent]

  2   M. ALARID : [interprétation]

  3   Q.  N'est-il pas exact que vous avez perdu, Madame, beaucoup de membres de

  4   votre famille au cours de la guerre à Visegrad ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et pour la première fois dans votre déclaration d'avril 2008, pour la

  7   première fois, vous dites être convaincue que votre mère ainsi que d'autres

  8   membres de votre famille se trouvaient dans cette maison de Bikavac; c'est

  9   bien exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais avant 2008, à aucun moment vous n'avez parlé de ce doute que vous

 12   aviez selon lequel votre mère et votre sœur se seraient trouvées dans cette

 13   maison à Bikavac; c'est bien vrai ?

 14   R.  Je n'ai même pas parlé de mon père. Mon père a été détenu dans l'école

 15   de la rue Pionirska.

 16   Q.  N'est-il pas vrai qu'après la guerre les noms de Milan et Sredoje

 17   Lukic, et Mitar Vasiljevic étaient souvent prononcés, enfin, c'étaient les

 18   réfugiés de Visegrad qui en parlaient tout le temps, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas qui disait quoi. Je sais qui a fait quoi, en revanche.

 20   Q.  Vous dites que vous êtes témoin oculaire et que vous avez reconnu ces

 21   personnes, vous les avez souvent vues à Visegrad; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui, c'est pour cela.

 23   Q.  Le jour de l'incendie de Bikavac, vous avez indiqué que vous étiez à 5

 24   mètres de l'incendie, pendant tout l'incendie. Vous l'avez d'ailleurs

 25   marqué sur la carte, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Je n'ai pas mesuré la distance, mais c'était à peu près cette

 27   distance. Je le jure sur Dieu. Je ne veux pas mentir.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, sachez que


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  1   l'interrogatoire principal de M. Ossogo a duré 90 minutes, donc c'est le

  2   maximum que vous aurez.

  3   M. ALARID : [interprétation] J'essaierai de ne pas dépasser ces 90 minutes.

  4   Q.  Donc vous avez indiqué que Milan Lukic, Sredoje Lukic, Mitar Vasiljevic

  5   et une autre personne, M. Planojevic, se trouvaient sur les lieux du crime.

  6   C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous n'avez pas décrit ce que portait Mitar Vasiljevic. Comment saviez-

  9   vous que c'était Mitar Vasiljevic, d'ailleurs ? Décrivez-nous ce qu'il

 10   portait.

 11   R.  Je suis sûre qu'il portait cette combinaison noire, il avait des

 12   mitaines, il avait un fusil dans les mains, un couteau à la ceinture, une

 13   cartouchière sur la poitrine et un couvre-chef, enfin, sur la tête, en

 14   plus, il avait quelque chose comme un bas sur le visage.

 15   Q.  Il avait le bas qui cachait les traits de son visage ?

 16   R.  Oui, mais on voyait ses yeux.

 17   Q.  Donc vous le connaissez suffisamment, ce Mitar Vasiljevic, pour le

 18   reconnaître uniquement en voyant ses yeux ?

 19   R.  Oui. Je pourrais le reconnaître même encore aujourd'hui.

 20   Q.  Je vous avance qu'on vous a montré une photo de Mitar Vasiljevic, mais

 21   vous n'avez pas réussi à trouver son nom.

 22   R.  Je l'ai reconnu. Je ne vais pas mentir. Je viens ici pour dire la

 23   vérité. Je n'ai pas honte. Quand je reconnais quelqu'un, je le dis, et je

 24   n'ai peur de personne. Je n'ai peur que de Dieu.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ossogo.

 26   M. OSSOGO : Le conseil de l'accusé peut préciser dans quelles circonstances

 27   cette photo a été montrée - je crois qu'il veut parler du procès Vasiljevic

 28   pour que le témoin puisse se situer.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Elle semblait savoir de quoi elle

  2   parlait.

  3   Maître Alarid, allez-y.

  4   M. ALARID : [interprétation]

  5   Q.  J'avance que dans votre déclaration du 14 et 15 mai 2000, déclaration

  6   devant le bureau du Procureur et versée par le bureau du Procureur, vous

  7   souvenez-vous avoir fait cette déclaration les 14 et 15 mai 2000 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avant de passer à cette déclaration, j'aimerais attirer votre attention

 10   sur le mois d'avril 2008, lorsque vous avez déposé des modifications à

 11   apporter à cette première déclaration. En tout, il y a 52 paragraphes de

 12   modifications, et vous avez apporté ces modifications pendant trois jours,

 13   les 17, 19 et 20 avril 2008. Est-ce que vous vous en rappelez ?

 14   R.  Oui, mais est-ce que je peux vous poser une question à vous, s'il vous

 15   plaît ?

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Vous n'êtes pas là pour poser

 17   des questions. Je suis désolé, ce n'est pas permis. Soyez patiente, s'il

 18   vous plaît, et répondez aux questions.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 20   M. ALARID : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit des clarifications d'une déclaration de huit pages que vous

 22   aviez faite en l'an 2000. Alors, pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de

 23   trois jours pour apporter ces clarifications ?

 24   R.  Je n'en sais rien.

 25   Q.  Très bien. Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration en juillet

 26   1992 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Devant le ministère de l'Intérieur à Sarajevo; c'est bien cela ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. ALARID : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher la

  3   pièce 1D10-1570, c'est la version en anglais. La version en B/C/S, elle,

  4   porte la cote 1D10-1574. Pour le témoin.

  5   Q.  Avant votre déposition d'aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de relire

  6   cette déclaration que vous avez faite en 1992 ? Avez-vous pu relire cette

  7   déclaration de 1992 avant votre déposition de ce jour ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que dans cette déclaration, vous n'avez

 10   jamais parlé de Milan Lukic ? Vous n'avez pas parlé non plus de cet

 11   incendie à Bikavac, du fait que vous y avez assisté, à cet incendie. Vous

 12   n'avez parlé de rien de cela.

 13   R.  Non. J'en ai toujours parlé. Je le maintiens.

 14   Q.  Mais dans la déclaration de 1992, vous ne faites aucune allusion à

 15   Mitar Vasiljevic.

 16   R.  C'était lui le pire. Lui, Lukic.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas la question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Lukic, Sredoje --

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez-moi, s'il vous plaît,

 20   Madame. Le conseil vous a posé une question. Il vous a dit que dans votre

 21   déposition de 1992, vous n'avez jamais mentionné Mitar Vasiljevic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu. Il était là au cours de chacun de

 23   ces incidents. Je ne l'ai peut-être pas écrit, mais là, je suis ici pour

 24   dire la vérité. Je n'ai pas peur de dire la vérité, d'ailleurs.

 25   M. ALARID : [interprétation]

 26   Q.  Mais dans votre déclaration de 2000 faite au bureau du Procureur de ce

 27   Tribunal, vous avez dit que c'était Mitar Vasiljevic qui avait arrêté votre

 28   mari en premier lieu.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais dans votre déclaration de juillet 1992, vous avez dit que votre

  3   mari avait été arrêté par Dragan Tomic alors qu'il se trouvait â Prelovo à

  4   essayer de rentrer chez lui. C'est ce que vous avez écrit, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et dans votre déclaration de 2000, vous dites que c'est Mitar

  7   Vasiljevic qui est entré dans votre maison pour arrêter votre mari ?

  8   R.  Oui. Il le cherchait, il est allé à Osavo [phon] où il se trouvait, et

  9   Milan Lukic me cherchait partout alors qu'il était à Bikavac, à Seganje, et

 10   cetera.

 11   Q.  Mais il y a quand même une différence, puisque dans la déclaration que

 12   vous avez faite juste après les incidents, vous avez dit que c'est Dragan

 13   Tomic, le chef de la police, qui a arrêté votre mari alors qu'il rentrait

 14   de Prelovo. Mais en 2000, donc huit ans plus tard, vous dites que c'est

 15   Mitar Vasiljevic qui a arrêté votre mari après avoir forcé votre porte et

 16   exigé de l'or. Pouvez-vous expliquer cette différence dans vos deux

 17   déclarations ?

 18   R.  Je vais vous dire. S'il y a des choses que je n'ai pas écrites, sachez

 19   que si vous aviez vécu ce que j'ai vécu, vous n'auriez même pas pu écrire

 20   un tiers de ce que j'ai rédigé.

 21   Q.  Mais vous voulez juste vous venger, vous voulez vous venger sur les

 22   gens du cru à Visegrad, vous considérez qu'ils sont responsables de tous

 23   ces drames. Or, vous n'avez entendu cela que par rumeur.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ossogo.

 25   M. OSSOGO : Je m'oppose à cette qualification de la motivation du témoin, à

 26   savoir qu'elle veut se venger. Je ne pense pas que la revanche a une

 27   pertinence quelconque.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a droit de la poser, je pense.


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  1   Cela dit, à mon avis, il a parfaitement le droit de poser cette question

  2   sur les motifs, mais c'est à elle d'y répondre.

  3   Est-ce que vous êtes ici pour vous venger, pour obtenir une certaine

  4   vengeance ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons passer à autre chose.

  7   M. ALARID : [interprétation]

  8   Q.  Dans votre déclaration de 1992, vous avez dit que c'était le Corps

  9   d'Uzice qui se livrait aux pillages. Mais dans la déclaration de 2000, vous

 10   en êtes à dire que c'est Milan Lukic, Sredoje Lukic, Mitar Vasiljevic,

 11   enfin les gens du cru quoi, ainsi que votre voisin qui s'appelle - je ne me

 12   souviens plus comment il s'appelle ?

 13   R.  Permettez-moi de répondre à votre question. Le Corps d'Uzice et les

 14   Aigles blancs n'ont pas tué de la même manière que ces hommes ici l'ont

 15   fait. Je pense que vous me comprenez.  

 16   Q.  Mais j'avance que dans votre déclaration de 1992, vous avez dit que

 17   c'est le Corps d'Uzice, ce sont ceux qui sont entrés dans la maison pour

 18   chercher votre mari et qu'ils ont emmené votre télé, votre magnétoscope,

 19   les couteaux de cuisine, tous les bijoux en or. Ensuite ils ont incendié la

 20   boutique de Kemal Hurem et ils ont incendié aussi tout ce qui appartenait à

 21   Subasic et à d'autres. C'est ce qui est écrit dans cette déclaration de

 22   1992.

 23   R.  Il ne s'agit pas seulement de la maison de Kemal Hurem. Toute la

 24   colline de Hulic était en flammes.

 25   Q.  Donc vous nous dites que c'est le Corps d'Uzice qui est à l'origine de

 26   toutes ces destructions et de tous ces incendies ?

 27   R.  Je n'ai même pas fait référence au Corps d'Uzice.

 28   Q.  En 1992, vous l'avez fait, en revanche.


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  1   R.  Il ne faut pas essayer de me provoquer. Je suis venue ici pour dire la

  2   vérité.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, vous avez une façon

  4   de contre-interroger lorsque vous faites un contre-interrogatoire en vous

  5   basant sur plusieurs déclarations qui, à mon avis, n'est pas tout à fait

  6   satisfaisante. Vous dites au témoin qu'il est en train de dire quelque

  7   chose qui n'était pas une déclaration précédente. Mais la déclaration n'est

  8   pas versée au dossier, donc on ne voit rien, on ne sait pas, on est en

  9   suspens.

 10   M. ALARID : [interprétation] Les déclarations ont du mal à s'afficher sur

 11   l'écran, c'est comme le même problème qu'on avait les photographies sur

 12   l'écran. C'est pour ça que j'allais passer paragraphe par paragraphe, les

 13   passer en revue les uns après les autres, ensuite je vais, bien sûr,

 14   demander le versement de toutes les déclarations en fin de contre-

 15   interrogatoire. Puis ce sera à vous, bien sûr, de les étudier et de voir

 16   quelles sont les différences.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais à mon avis, c'est pas

 18   comme ça que vous devez faire. Vous devriez d'abord montrer la déclaration

 19   au témoin, demander au témoin de la lire, ensuite obtenir soit sa

 20   confirmation, soit son affirmation à propos de ce que vous avancez.

 21   M. ALARID : [interprétation] Vous avez raison, tout à fait. Mais j'ai un

 22   peu de souci avec les problèmes sur e-court, parce que vraiment ça apparaît

 23   et ça disparaît sur l'écran, c'est très difficile à suivre. Je ne sais pas

 24   quand nous avons prévu la pause, mais c'est vrai que si on pouvait avoir

 25   une image stable sur l'écran ce serait plus simple.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La pause est prévue dans 20 minutes.

 27   6 heures moins 25.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a un problème technique, enfin,

  3   j'espère que ce n'est qu'un problème technique. J'aimerais que la greffière

  4   s'entretienne avec moi afin que nous allions au fond des choses.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, il y a un problème

  7   technique. Les déclarations ne s'affichent pas correctement sur le prétoire

  8   électronique. C'est qu'il y a un problème d'affichage à l'écran,

  9   visiblement. Cela clignote.

 10   M. GROOME : [interprétation] Visiblement, le témoin peut le voir

 11   alors que c'est sur nos écrans à nous que cela clignote. Donc en plus, on

 12   pourrait peut-être tout simplement les mettre sur Sanction et là ça ne

 13   clignote pas. 

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On pourrait aussi tout

 15   simplement passer en audience à huis clos partiel et se servir du système

 16   vidéo.

 17   M. ALARID : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Je peux demander à mon assistant de

 20   demander des copies papier. On en a pour deux minutes et avec une copie

 21   papier on s'en sort.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est très généreux de votre

 23   part. Poursuivons donc.

 24   M. ALARID : [aucune interprétation]

 25   Q.  [aucune interprétation] 

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

 27   huis clos partiel et nous pouvons tout simplement diffuser ce document sur

 28   le circuit vidéo.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 1620-1637 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 1639-1641 expurgées. Audience à huis clos.

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 26   --- L'audience est levée à 18 heures 45 et reprendra le lundi 15 septembre

 27   2008, à 14 heures 15.

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