Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 27 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a quelques questions que nous

  6   aimerions aborder avant de faire entendre le témoin.

  7   Le 4 septembre, l'Accusation s'est servie d'un registre, d'un

  8   protocole médical du centre médical de Visegrad au cours de

  9   l'interrogatoire du Témoin VG-032. Le 3 octobre, l'Accusation a avisé la

 10   Chambre qu'il y avait une certaine confusion, à savoir si le registre

 11   médical ou le protocole médical avait été versé au dossier dans son

 12   ensemble en tant que pièce P68 ou si, en revanche, deux pages de la pièce

 13   P68 avaient été versées au dossier.

 14   Le protocole médical contient 400 pages et avait été versé au dossier

 15   dans l'affaire Vasiljevic. Toutefois, il est de l'avis de la Chambre que la

 16   plupart de l'information qui se trouve dans ce document médical n'est pas

 17   pertinente pour l'affaire en l'espèce.

 18   Pour préciser le compte rendu d'audience, la Chambre stipule que les

 19   pages du registre qui contiennent les entrées qui ont été faites le 7 juin

 20   1992 sont versées au dossier en tant que pièce P68, sous pli scellé. Ces

 21   pages en question, qui ne sont pas expurgées, sont les pages qui portent

 22   les numéros 0545-2073 et 0545-2074, ces pages dans leur forme expurgée sont

 23   versées au dossier sous la cote P70.

 24   Je voudrais également préciser que la pièce 1D39 n'est composée que

 25   de pages tirées du protocole médical qui contiennent les entrées du 14 juin

 26   1992. Ces pages en question sont les pages suivantes, 0545-2111 et 0545-

 27   2112.

 28   Les parties se souviendront qu'il est arrivé à quelques reprises de


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  1   demander au témoin d'identifier les accusés directement dans la pièce.

  2   J'aimerais avoir des requêtes écrites présentées par les parties -- je vois

  3   ici la lettre du 1er octobre, mais ceci ne peut être juste.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que les parties me

  6   fournissent leur document écrit avant le 31 octobre pour me dire quelle est

  7   leur opinion, à savoir de quelle façon il faudrait traiter de cette

  8   affaire, c'est-à-dire l'identification des accusés.

  9   La Chambre de première instance s'est particulièrement intéressée par les

 10   questions suivantes : la question première étant qu'est-ce qui constitue

 11   réellement une identification en salle ? Deuxièmement, est-ce que ceci

 12   inclut la situation dans laquelle le témoin connaît l'accusé avant

 13   l'incident ? Troisièmement, j'aimerais que l'on adresse la question de

 14   savoir de quelle façon ceci devrait être considéré, la question se pose de

 15   savoir si l'identification des accusés dans la salle parle de la

 16   crédibilité ou quel est le poids que l'on peut attribuer en fait à cette

 17   identification. Quatrièmement, si quelqu'un identifie quelqu'un dans la

 18   salle, de quelle façon est-ce qu'il faudrait traiter ou considérer cette

 19   identification en vertu de l'article 98 bis. J'aimerais savoir aussi si la

 20   Défense devrait être appelée pour donner une réponse à ceci. Y a-t-il

 21   également une prévision par le Tribunal là-dessus ? Selon le Tribunal, pour

 22   pouvoir réussir il faut démontrer qu'il n'y a absolument aucun élément de

 23   preuve qui peut soutenir une conviction quant à un chef en tant que tout,

 24   et ceci est rarement le cas en l'espèce. Il arrive, de toute façon, qu'il

 25   faut se pencher sur le fait -- s'il y a d'autres éléments d'identification

 26   outre l'identification en salle qui pourraient soutenir l'identification en

 27   salle.

 28   Ce que j'ai mentionné un peu plus tôt lorsque j'ai mentionné la date du 31


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  1   octobre pour la présentation des requêtes, je me suis arrêté quelques

  2   instants car j'ai cru que cela ne donnait pas suffisamment de temps, mais

  3   je crois maintenant, après y avoir réfléchi, qu'il y avait suffisamment de

  4   temps.

  5   Je vois, Monsieur Alarid -- je m'informe que vous vous sentez mieux

  6   maintenant, vous avez plus de ressources, je vois que vous souriez, vous

  7   avez un co-conseil.

  8   M. ALARID : [interprétation] Oui, justement, Monsieur le Président,

  9   j'allais abordée cette question, et j'allais vous présenter un ancien co-

 10   conseil, Dan Ivetic, qui a été nommé jeudi à 17 heures.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   M. ALARID : [interprétation] Voilà, notre équipe est renforcée d'une

 13   certaine façon, mais nous sommes encore en train de faire des concession

 14   s'agissant de notre équipe étant donné que nous avons encore besoin de

 15   ressources sur le terrain, donc c'est encore un problème, Monsieur le

 16   Président. Je ne peux pas dire que ce problème est réglé, mais de toute

 17   façon j'ai le soutien que j'ai ici et je crois que pour la continuité,

 18   c'est ce que la Chambre de première instance voulait, que notre équipe soit

 19   fournie.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre accueille M. Ivetic, elle

 21   lui souhaite la bienvenue, et il connaît cette affaire et nous sommes

 22   absolument persuadés qu'il apportera une excellente aide à l'équipe de la

 23   Défense.

 24   Il y a une autre question que je voulais soulever --

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je disais que je voulais soulever

 27   une autre question, et ceci a trait à la requête déposée par Milan Lukic en

 28   vue d'éliminer le témoignage d'un témoin parce que les pièces n'ont pas été


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  1   communiquées à temps quant aux annexes confidentielles A et B. Ceci fait

  2   référence au témoignage du Témoin VG-114.

  3   Monsieur Groome, vous remarquerez que dans la requête, au paragraphe 3, on

  4   fait référence à six ensembles de documents qui avaient été faits dans le

  5   cadre d'une semaine, et la Chambre aimerait être informée sur ce dont ces

  6   documents ont trait. La Chambre serait plus à même de décider de la requête

  7   si vous pouviez l'informer de la teneur de ces documents et sur quoi ces

  8   documents portent, donc je vous invite à nous offrir cette information le

  9   plus tôt possible.

 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord quant à la

 11   question du témoin, je pourrais donner à la Chambre quelques informations.

 12   Je me souviens que j'avais avisé la Chambre de certaines choses, mais

 13   pendant la pause j'obtiendrai plus d'informations, mais pour ce qui est de

 14   la plupart des documents qui ont trait aux rapports précédents -- des

 15   rapports d'experts, vous vous souviendrez que pendant la semaine en

 16   question il y avait plusieurs témoins qui avaient déposé. Et ces documents

 17   ont également trait -- ou certains de ces rapports pour lesquels nous ne

 18   pensions que ces rapports étaient communicables selon le Règlement et que

 19   ces documents avaient un intérêt pour la Défense, mais nous leur avons

 20   envoyé une lettre les informant de ceci et leur disant que nous allons

 21   pouvoir rendre ces documents disponibles pour ces derniers, mais nous

 22   n'avions pas encore communiqué cette information et que s'ils souhaitaient

 23   voir ces documents, ils pourraient les consulter, les deux conseils ont

 24   accepté cette offre, ils voulaient voir ces documents. Un certain nombre de

 25   ces documents font également partie de ce grand classeur de documents qui

 26   avait été communiqué pendant cette semaine. Mais pour de plus amples

 27   informations, je vous fournirai ces informations après la première pause.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous aimerions avoir plus


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  1   d'informations. Merci, Monsieur Groome.

  2   Voici les questions que je voulais aborder avant que l'on entende le

  3   prochain témoin. J'aimerais demander que l'on fasse entre le témoin.

  4   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je vois que le conseil,

  6   Me Alarid, est debout.

  7   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

  8   des questions préliminaires supplémentaires à soulever. C'est dans la même

  9   veine que la dernière question que vous aviez posée à M. Groome. L'un des

 10   problèmes que nous avions rencontrés est le suivant : nous sommes

 11   contraints à nous préparer pour la présentation des moyens à décharge et

 12   nous devons également garder en tête ce calendrier qu'il a fallu modifier,

 13   la liste de témoins communiquée et les éléments de preuve. Je voulais

 14   simplement informer les Juges de la Chambre que jeudi dernier, juste après

 15   17 heures, nous avons obtenu un courriel nous disant que sous peu vous

 16   recevrez le classeur 47. Mais le classeur 47 est composé de 53 documents,

 17   et pour ce qui est de ces 53 documents, composés de plus de mille pages --

 18   il y a des rapports sur le témoin qui parlera d'un témoin graphologue;

 19   alors 19 de ces 53 documents qui se trouvaient là, nous les avions séparés

 20   dans des classeurs et ces documents serviront pour les témoins qui seront

 21   appelés lorsque l'affaire recommencera.

 22   Mais ce que je voulais dire, c'est que tout ceci aurait pu nous être

 23   communiqué au début des deux semaines, peut-être le vendredi après-midi en

 24   question, lorsque la session était brève. Mais le fait de nous communiquer

 25   tout ceci jeudi soir, juste avant le week-end, n'est pas correct. Alors ce

 26   que nous avons fait pendant le week-end nous avions dû passer en revue ces

 27   documents, certains de ces documents sont en B/C/S, d'autres documents sont

 28   en anglais mais sans la traduction en B/C/S, d'autres documents n'existent


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  1   qu'en anglais et pas en B/C/S. Donc ceci nous place dans un désavantage

  2   énorme puisque de ces 53 documents, certains de ces documents sont versés

  3   en vertu de l'article 68, d'autres en vertu de l'article 66, et nous devons

  4   tout revoir à la dernière minute. Ce n'est pas correct de nous donner une

  5   aiguille dans une botte de foin à la dernière minute pour la trouver, parce

  6   que nous n'avons pas suffisamment de temps pour revoir les documents, pour

  7   réviser les documents, pour examiner les documents, il y a un très grand

  8   nombre de documents et nous n'avons pas réellement toutes les ressources

  9   nécessaires pour pouvoir passer en revue tous ces documents.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, pourquoi est-ce que

 11   vous noyez la Défense avec tant de documents ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avions absolument aucune intention de

 13   noyer qui que ce soit. Nous voulions simplement nous plier aux exigences

 14   des Règlements.

 15   Pour qui est du graphologue, la Chambre n'a pas encore donné son aval

 16   pour que ce témoin soit ajouté, je voulais simplement être coopératif et je

 17   me suis dit que dès que nous l'aurons identifié comme un témoin potentiel -

 18   -

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'ils ont obtenu

 20   ces documents de façon si tardive et pourquoi est-ce qu'il y a si un si

 21   grand nombre de pages ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Concernant le graphologue, un très grand

 23   nombre de documents couvrent cette expertise, et nous avons demandé la

 24   semaine dernière d'ajouter ce témoin sur la liste des témoins. J'ai demandé

 25   à mon personnel de faire des recherches pour voir où il a déjà témoigné

 26   auparavant et de communiquer ceci à la Défense le plus tôt possible.

 27   Maintenant pour ce qui est d'autres documents dont fait référence M.

 28   Alarid, je ne suis absolument pas sûr. Il n'y a absolument aucun effort


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  1   pour que ces documents intentionnellement soient communiqués à la Défense

  2   après le week-end. Pour ce qui est du témoin qui a témoigné aujourd'hui, il

  3   a fait des déclarations pour lesquelles nous avons cru que ces déclarations

  4   étaient communicables après son arrivée à La Haye, donc nous avons fait

  5   tous les efforts nécessaires pour communiquer ces documents hier soir. Nous

  6   avons fait l'impossible pour communiquer tous les documents à M. Alarid le

  7   plus tôt possible. Si nous avons omis de faire notre travail, alors à ce

  8   moment-là --

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a une distinction entre

 10   l'article 68 et 66(A)(ii) parce qu'en réalité il aurait fallu communiquer

 11   ces documents il y a très longtemps en vertu de l'article 66(A)(ii).

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui, justement, mais nous parlons d'un expert,

 13   un graphologue qui ne se trouve pas encore sur la liste des témoins --

 14   J'ai essayé de venir en aide à M. Alarid même avant la fin de la

 15   présentation des moyens à charge pour identifier tous les documents en

 16   vertu de l'article 66 pour le graphologue et de fournir ces documents le

 17   plus tôt possible. C'est en grande partie ce dont à quoi fait référence M.

 18   Alarid. Les autres documents dont il nous fait référence, je ne suis pas

 19   tout à fait certain s'il y a des documents en vertu de l'article 66 qui ont

 20   trait à ces deux témoins. Je vais simplement dire aux Juges de la Chambre

 21   que dès que nous pourrons faire des recherches, nous le ferons puisqu'il y

 22   a plus de sept millions de documents, et lorsque nous ferons les recherches

 23   et que des documents supplémentaires sont trouvés qui font partie de

 24   l'article 66, à ce moment-là nous allons communiquer ces documents

 25   immédiatement. De nouveau, je vais revoir et je vais examiner ce qui a été

 26   communiqué exactement jeudi dernier, mais je peux simplement vous donner

 27   notre assurance que nous n'avions absolument pas eu une intention

 28   intentionnelle de placer M. Alarid dans un désavantage quel qu'il soit.


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  1   Nous avons fait l'impossible pour communiquer ces documents.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais peut-être simplement ajouter

  3   quelque chose pour ce qui est du graphologue. J'aimerais seulement demander

  4   à l'Accusation si vendredi de cette semaine ils allaient demander que ce

  5   témoin témoigne en vertu de l'article 94 bis pour pouvoir planifier notre

  6   horaire, et après avoir communiqué.

  7   L'une de nos préoccupations principales, c'est que la communication du

  8   classeur 47 est justement ceci. Le courriel qui avait été envoyé par le

  9   bureau du Procureur ne disposait même pas d'index des documents qui nous

 10   permettraient de vérifier quels sont les documents qui se trouvaient dans

 11   notre casier à 18 heures avant la fin de semaine. Je vais demander à

 12   l'Accusation d'avoir la gentillesse de nous aviser quels sont les documents

 13   qui sont placés dans notre casier, plus particulièrement lorsqu'on se

 14   penche sur la date butoir, et je voulais simplement m'assurer que nous

 15   aussi nous pouvons nous plier aux Règlements, mais pour pouvoir nous plier

 16   aux Règlements il nous faut de l'aide, il faut nous informer que des

 17   documents ont été placés dans notre casier.

 18   J'aimerais maintenant s'agissant des documents qui se trouvent dans

 19   le classeur 47, je peux vous affirmer qu'effectivement outre les documents

 20   fournis pour le témoin graphologue, d'autres documents, sinon pas la

 21   majorité des documents, sont des documents 66(A)(ii). Donc ce n'est pas

 22   seulement le témoin expert qui viendra témoigner en vertu de l'article

 23   66(A)(ii), je ne sais pas s'il y a d'autres témoins, mais je voulais

 24   simplement attirer l'attention des Juges de la Chambre que l'index

 25   identifie des raisons pour la communication des documents. Merci, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Vous vous êtes servi d'un

 28   terme, vous avez dit que les documents avaient été "dumped" en anglais,


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  1   avaient été jetés dans notre casier.

  2   M. IVETIC : [interprétation] En fait, je suis désolé d'avoir employé ce

  3   terme. Je parle en langage américain vernaculaire et normalement lorsque

  4   des documents sont placés sans savoir ce qui se trouve à l'intérieur, ils

  5   ne sont pas livrés, ils sont simplement jetés, "dumped," alors je suis

  6   vraiment désolé d'avoir employé ce terme.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. M. Groome a entendu vos

  8   propos, et nous allons certainement examiner la requête qui a été déposée,

  9   et M. Groome pourra fournir l'information nécessaire que la Chambre a

 10   demandé dans les plus brefs délais.

 11   Il faudrait maintenant faire entrer le témoin.

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation appelle le

 13   Témoin VG-042. Le témoin sera examiné par M. Travis Farr.

 14   J'aimerais également aviser la Chambre de première instance que nous avons

 15   demandé des mesures de protection, et la Chambre a octroyé les mesures de

 16   protection pour ce témoin, c'est-à-dire un pseudonyme, la déformation des

 17   traits du visage ainsi que la déformation de la voix. Après avoir parlé

 18   avec le témoin après son arrivée à La Haye, elle estime qu'elle n'a plus

 19   besoin de la déformation de la voix, donc nous allons demander de modifier

 20   les mesures de protection car ceci pourra certainement faciliter ou il sera

 21   plus facile de l'entendre dans ces conditions.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. C'est accordé.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je voulais également vous aviser que le Témoin

 24   VG-024 est d'accord pour venir de façon volontaire à La Haye et se

 25   présentera à La Haye sous peu.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci.

 27   M. GROOME : [interprétation] Il sera donc à La Haye le 1er novembre.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors notre approche  très prudente,


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  1   gentille et aimable a marché. Très bien. Merci.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, donner

  4   lecture de la déclaration au témoin et le témoin le répétera.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame le Témoin, veuillez répéter

  6   après moi. Je déclare solennellement…

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Que je dirai la vérité.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je dirai la vérité.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Toute la vérité.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la vérité.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Et rien d'autre que la vérité.

 14   LE TÉMOIN: TÉMOIN VG-042 [Assermentée]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

 18   maintenant commencer. En fait, je suis vraiment désolé, je n'ai pas votre

 19   nom, Monsieur le Procureur.

 20   M. FARR : [interprétation] Je m'appelle Travis Farr, et je vais procéder à

 21   l'interrogatoire de ce témoin au nom du bureau du Procureur.

 22   Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour recueillir

 23   les données personnelles du témoin.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

 25   partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. FARR : [interprétation] 

 25   Q.  Témoin 042, quelle est votre appartenance ethnique, de quelle

 26   confession êtes-vous ?

 27   R.  Je suis Musulmane.

 28   Q.  Pourriez-vous nous décrire en 1992 où habitiez-vous de façon générale ?


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  1   Je ne vous demande pas de nous donner votre adresse précise mais dans

  2   quelle région, secteur habitiez-vous ?

  3   R.  J'habitais à Dusce, à Visegrad.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez où se trouve l'usine de meubles Varda à

  5   Visegrad ?

  6   R.  Oui. C'est juste en face de chez moi.

  7   Q.  Avant la guerre, est-ce que vous connaissiez deux personnes du nom de

  8   Dzemal Zukic et Behka Zukic et connaissiez-vous leur famille également ?

  9   C'est un couple.

 10   R.  Oui. Ce sont des voisins à moi.

 11   Q.  Est-ce qu'il y a des personnes qu'on appelle Behka ou est-ce qu'on

 12   appelait Behka autrement également ?

 13   R.  On l'appelait Behija.

 14   Q.  Est-ce que vous savez quel était son surnom et quel était son prénom

 15   des deux noms ?

 16   R.  Je crois que Behija, c'était son prénom officiel et que l'on la

 17   surnommait Behka, c'était un diminutif.

 18   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous savez comment cette famille subvenait

 19   à ses besoins; quelle était leur profession pendant la guerre ?

 20   R.  Ces deux personnes s'étaient mariées très jeunes. Ils étaient allés en

 21   Allemagne. Ils avaient leur propre magasin, commerce, ils avaient également

 22   construit une maison. Donc ils vivaient assez bien.

 23   Q.  Est-ce que vous savez si cette famille avait des véhicules avant la

 24   guerre ?

 25   R.  Oui. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas puisqu'ils se sont mariés,

 26   ensuite ils sont partis vivre en Allemagne. Après leur retour d'Allemagne,

 27   ils avaient deux véhicules, un TAM, un véhicule de marque TAM et une

 28   voiture Passat, de marque Passat.


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  1   Q.  Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ce véhicule Passat pendant la

  2   guerre ?

  3   R.  Oui, je sais ce qui est arrivé à ce véhicule.

  4   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui est arrivé à ce

  5   véhicule ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Un jour alors que je me dirigeais en ville, car je

  7   voulais prendre un laissez-passer pour nous permettre de sortir de la

  8   ville. Il y avait deux routes pour Dusce. L'une qui longeait la Drina;

  9   c'était une route asphaltée. Alors qu'en haut, il y avait une voie ferrée

 10   et c'était une route en macadam. Alors nous avions emprunté la route en

 11   macadam pour ne pas rencontrer les Chetniks et donc nous avions emprunté

 12   cette voie ferrée. Après mon retour de la ville, lorsque je suis arrivée à

 13   Varda, il y avait la maison de Sevko Hodzic. Dzemo Zukic passait par là

 14   avec Behija. Il y avait derrière nous un petit véhicule de marque Fico

 15   blanc, il s'est arrêté devant la maison de Sevko Hodzic. Milan Lukic est

 16   sorti de ce véhicule Fico, et il s'est approché de Zukic et son épouse

 17   Behija. Il a pris leur véhicule. Nous sommes partis à pied en direction de

 18   Varda vers nos maisons ensuite. Moi, j'ai dit : "Qu'est-ce qui s'est passé

 19   ?" Et Behija m'a dit : "Ne me demande rien. Milan Lukic a pris, a

 20   confisqué, a pris mon véhicule." Et nous n'avons plus rien à dire. Nous

 21   nous sommes séparés. J'ai pris le virage pour rentrer à la maison et eux,

 22   ils ont continué le chemin pour rentrer chez eux.

 23   Q.  Je vous remercie. Je crois que vous venez de dire : "Dzemo Zukic et son

 24   épouse Behija nous ont passés, ils avaient un Fico…" Alors juste pour être

 25   tout à fait précis, lorsqu'ils vous ont croisée, est-ce qu'ils vous ont

 26   croisée à pied ou à bord d'un véhicule ou comment ?

 27   R.  Ils étaient dans la voiture, ils se sont arrêtés immédiatement puisque

 28   le Fico, la voiture de marque Fico les a rejoints. Donc j'avais penché ma


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  1   tête. J'avais très peur. J'ai pris mes chaussures, je ne pouvais plus

  2   marcher puisque j'avais très peur. Je n'ai pas osé regarder, j'ai regardé

  3   par terre. J'avais baissé les yeux et je suis passée par là sans regarder.

  4   Q.  Vous venez de nous dire que Zukic vous avait dit, lui, que c'est Milan

  5   Lukic qui a confisqué cette voiture. Est-ce que vous l'avez connu avant

  6   Milan Lukic ?

  7   R.  Je le connaissais encore qu'il était enfant, adolescent, il était à

  8   Klasnik. A l'école, j'habitais le village de Scitarevo, et lui il était du

  9   village de Rujiste. Encore quand il était garçon, je le connaissais bien.

 10   Quelquefois on se rencontrait à bord de bus qui allait de Klasnik à

 11   [inaudible], à ce qu'on appelait et jusqu'à Rujiste. Enfant, comme enfant,

 12   évidemment, ils étaient quelquefois assis, quelquefois ils nous suivaient

 13   nous, et cetera. Voilà. C'est ce qu'il est arrivé plusieurs fois.

 14   Q.  Merci. Lorsque vous étiez là, vous avez grandi dans des villages; est-

 15   ce que votre famille possédait des pâturages ?

 16   R.  Oui. On appelait là ce que Milan connaît fort bien, les pâturages de

 17   Cetulje. Ensuite nos prairies et nos pâturages s'appelaient aussi Osojnica.

 18   Les enfants, les garçons, eux, ils jouaient au foot, ballon, enfin, nous

 19   étions des voisins.

 20   Q.  D'autres familles, quant à d'autres familles, avaient-elles aussi des

 21   pâturages et des prairies tout près des vôtres, proches des vôtres ?

 22   R.  Oui. Chacune de ces familles évidemment avait des pâturages. Pour

 23   parler de tous ces gens-là que je connaissais qui habitaient près de l'eau.

 24   Ça s'appelait d'ailleurs des "livade," "prairies" en traduction.

 25   Q.  Pouvez-vous peut-être me citer quelques autres familles qui, elles

 26   aussi, avaient des pâturages tout près de chez vous ?

 27   R.  Oui. Mes oncles, par exemple, Hasim Todovic, Ramo Cocalic, de famille,

 28   Ismet Cocalic, Aco Cocalic, nom de famille. Ils sont tous morts maintenant,


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  1   décédés, ce sont tous d'ailleurs les voisins de mon père. Il y avait Mujo

  2   Ramic, et cetera. Nous étions tous dans les parages, nous étions tous des

  3   voisins, et on grandissait ensemble, eux avec nos enfants, ils

  4   fréquentaient la même école.

  5   Q.  Est-ce qu'il y avait des Serbes, des familles serbes qui auraient eu

  6   des pâturages tout près des pâturages propriétés de votre famille ?

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic, une seconde, s'il

  8   vous plaît.

  9   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 10   cette question me semble être tout à fait question directive. Je crois que

 11   nous avons déjà obtenu une réponse par Mme le Témoin à cette question.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Farr, soyez prudent, faites

 13   attention. Ne posez pas de question directive.

 14   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 15   Q.  Madame le Témoin, vous avez dit que de temps en temps il vous est

 16   arrivé de rencontrer Milan Lukic, encore qu'il était garçon, enfant, et

 17   cela se passait à l'arrêt de bus. Est-ce que vous l'avez rencontré ailleurs

 18   ?

 19   R.  Non. Mais je parle évidemment de l'époque où il fréquentait une école.

 20   Moi, je devais me rendre également au magasin de Zadruga [phon] et c'est

 21   ainsi que j'ai pu rencontrer tous ces enfants qui, eux, sortaient de leur

 22   classe, et on montait dans le même bus pour aller à Rujiste.

 23   Q.  Je crois que vous avez dit, entre autres, que Milan Lukic était

 24   d'origine du village de Rujiste, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Oui, c'est là qu'il est né.

 26   Q.  Est-ce que vous avez connu d'autres membres de sa famille à lui ?

 27   R.  Je connaissais sa maman, Kata de prénom; son père, Mile de prénom. Eux,

 28   ils étaient dans de très bons rapports avec mon père. Son grand-père avait


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  1   de très, très bonnes relations d'amitié avec mon père. Ils étaient des amis

  2   très proches. Son grand-père avait pour prénom Nedjo, Ivanovic, nom de

  3   famille.

  4   Q.  Votre père a-t-il fréquenté la mère, la maman ou le père de Milan Lukic

  5   ?

  6   R.  Bien sûr, bien sûr. Mon père, lui, travaillait dans cette exploitation

  7   forestière. Il lui est arrivé d'aller les voir, boire un petit coup ou un

  8   café, et cetera.

  9   Q.  Vous dites que vous connaissez les noms des parents de Milan Lukic.

 10   Quant à vous-même, vous en personne, est-ce que vous les avez salués ou

 11   est-ce que vous les fréquentiez ?

 12   R.  Oui, j'étais une jeune fille à l'époque. Je les saluais régulièrement.

 13   Je ne me suis jamais rendue chez eux, pour dire vrai.

 14   Q.  Je crois vous avoir entendue dire tout à l'heure que vous connaissiez

 15   également où se trouvait l'école élémentaire fréquentée par Milan Lukic.

 16   Est-ce que vous savez où il a fait ses études ensuite ?

 17   R.  Je crois que ses études secondaires, il les a suivies en fait à Prlog,

 18   il s'agit d'une école secondaire.

 19   Q.  Savez-vous ce qu'il a fait après, après avoir fait ses études

 20   secondaires ?

 21   R.  Non, je ne saurais vous dire quoi que ce soit de plus. Je sais que plus

 22   tard, une fois qu'il a fait ses études, il s'est rendu en Serbie. Il

 23   n'était plus à Visegrad. Et je sais qu'il devait se trouver en Serbie.

 24   Q.  Savez-vous quand il était de retour à Visegrad à un moment donné ?

 25   R.  Je pense d'abord que lui, toutes les fois où il avait des moments de

 26   libres, il devait venir voir ses parents, mais je n'ai pas pu le rencontrer

 27   à ces occasions-là.

 28   Q.  Maintenant, nous allons revenir à la date où cette voiture a été


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  1   confisquée à la famille de Zukic. Que s'est-il passé lorsque vous les avez

  2   quittés, la famille de Zukic ?

  3   R.  Eux, ils ont poursuivi le chemin menant vers leur maison, ils étaient

  4   un peu plus loin. Moi, je suis tout près évidemment, et je me suis rendue

  5   chez moi vers 5 heures de l'après-midi, du soir. On nous appelle au

  6   téléphone pour nous dire, où sont vos hommes pour qu'ils quittent la

  7   maison, parce que chez Dzemo Zukic on est venu sélectionner et arrêter des

  8   hommes. (expurgé)

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 21   Q.  Comment avez-vous réagi à ces appels, ces coups de téléphone ?

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  9   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

 10   crois qu'une fois de plus, page 18, ligne 11 -- 9 plutôt, le témoin a

 11   évoqué une fois de plus son nom. Devons-nous y remédier. Q.  Madame le

 12   Témoin, je vous en prie, ne faites pas mention de votre nom, ne l'évoquez

 13   pas.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, Madame, faites un

 15   effort pour ne pas le faire.

 16   Poursuivez, Monsieur Cepic, Me Cepic.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons

 18   raté pour lire maintenant le compte rendu d'audience où le témoin a dit que

 19   le corps, le cadavre de cette femme a été inhumé. Elle a été inhumée, elle

 20   a été enterrée, enfin, en version B/C/S.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quelle ligne il s'agit, s'il vous

 22   plaît, de quelle page ?

 23   M. CEPIC : [interprétation] Page 18, lignes 19, 20. Page 18, lignes 19 et

 24   20.

 25   M. FARR : [interprétation] Nous allons tirer au clair tout cela, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Reposez votre question, s'il vous

 28   plaît.


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  1   M. FARR : [interprétation]

  2   Q.  Madame le Témoin, savez-vous ce qu'il était advenu de corps de Behka

  3   Zukic ?

  4   R.  Il m'a été dit qu'elle a été tuée par Milan Lukic et Behija Jamak -

  5   c'est l'épouse de Sabit Jamak.

  6   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, Madame le Témoin. La question est un

  7   petit peu différente. Ce matin, lorsque vous êtes arrivée et lorsque vous

  8   avez vu ce corps mort, qu'est-il advenu de ce cadavre pour autant que vous

  9   le sachez ?

 10   R.  Je le sais. On s'était rendu dans sa propre maison, nous avons

 11   recueilli son corps. Une voiture est arrivée. Etait-ce une ambulance ou

 12   quoi, je ne sais plus. J'étais tellement prise de frayeur pour ne pas le

 13   savoir. Ils ont pris le corps de Behija. Et on nous a demandé où se

 14   trouvait notre cimetière de Straziste et je pense qu'elle a été enterrée

 15   là-bas, le corps a été enterré.

 16   Q.  Juste à titre de clarification, vous n'avez pas suivi ce cortège-là,

 17   vous n'êtes pas allée lorsqu'on a charrié ce corps ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Donc vous ne pouvez que supposer que le corps a été pris pour être

 20   enterré dans le cimetière de Straziste ?

 21   R.  C'est ce que je crois.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic.

 23   M. CEPIC : [interprétation] Je crois que nous avons là aussi une fois de

 24   plus des questions directrices. Il s'agit plutôt de conjectures faites par

 25   le témoin dans la toute dernière question. Ce n'est pas une question

 26   appropriée dans le contexte de l'interrogatoire principal. Ainsi s'agit-il

 27   de mon humble opinion.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord, Maître.


Page 2787

  1   M. FARR : [interprétation]

  2   Q.  Madame, vous avez dit en faisant référence à ce matin que Milan Lukic a

  3   tué Behija Jamak, la femme de Sabit Jamak vous l'a dit.

  4   Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance ce qui vous a été dit

  5   très exactement par Behija Jamak concernant la mort de Behija Zukic ?

  6   R.  Je suis certaine de ce que je parle. Je sais tout. Il n'y avait pas que

  7   moi, il y avait d'autres gens. Elle a dit notamment que Milan Lukic était

  8   venu lorsqu'il a amené Faruk, Dzemo et les autres hommes, il était de

  9   retour, il a demandé de l'argent et de l'or. Elle a répondu qu'elle ne

 10   pouvait pas plus rien donner parce qu'elle n'avait plus rien. Milan Lukic

 11   lui a dit : "Viens me suivre à l'étage supérieur." Et il m'a dit : "Ma

 12   mère, assieds-toi là et attends-moi, je vais revenir, je vais rentrer pour

 13   te tuer." Ensuite elle a sauté par fenêtre. Il y avait là une clôture,

 14   c'était plein d'orties, et cetera. Et voilà, c'est comme ça qu'elle a

 15   quitté la maison pour s'en aller.

 16   Q.  Merci. Madame le Témoin, votre époux est-il en vie aujourd'hui ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous vous rappelez et est-ce que vous pouvez peut-être faire

 19   la description des tous derniers jours lorsqu'il était en vie ?

 20   R.  Je me souviens de tout, mais je ne sais pas de quelle date il

 21   s'agissait. Il s'agissait de Bajram lorsqu'on préparait tout pour la fête,

 22   pour Bajram, et vers cette date-là qu'il était encore en vie et que Milan

 23   Lukic l'a tué. C'est lui qui l'a amené.

 24   Q.  Pouvez-vous décrire tout cela ?

 25   R.  Oui, je peux le faire. Et je le ferai très aisément comme si je voyais

 26   tout cela de mes propres yeux au moment où j'en parle. Il était vers 10

 27   heures 30, et à ce moment-là les gens devaient avoir une collation. Milan

 28   Lukic est venu à bord d'une voiture de marque Passat, il a arrêté la


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  1   voiture à l'entrée de la scierie, il y a là le bâtiment administratif de la

  2   scierie, il y avait Ramiz Karaman, mon voisin, et tout près de lui, mon

  3   époux. Il les a emmenés vers le portail. Il a dit à mon mari d'enlever son

  4   pardessus, je ne sais plus quels étaient les termes qu'il a utilisés, il

  5   lui a donné l'ordre de le jeter sur les troncs d'arbres. Et lorsqu'ils

  6   étaient près du portail, il y avait une voiture de marque Volvo, à bord de

  7   la Volvo il y avait Ahmed Kasapovic. Il l'a cherché lui aussi, il l'a pris

  8   pour l'amener vers le portail. Lorsqu'ils étaient tous venus vers le

  9   portail, on leur a ouvert la portière arrière et on les a fait monter à

 10   bord et c'est ainsi qu'il les a amenés vers la ville, en direction de la

 11   ville. Pourtant --

 12   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Juste pour tirer au clair ce que vous

 13   venez de dire, lorsque vous dites il les a emmenés vers le portail, vers la

 14   porte d'entrée, mais cette fois-ci il s'agit de la porte de derrière, et

 15   vous dites "il" les a amenés et les a fait monter, à qui faites-vous

 16   référence ?

 17   R.  Milan Lukic.

 18   Q.  Après avoir fait monter à bord les hommes, à bord de la Volvo, qu'a-t-

 19   il fait ?

 20   R.  Il les a emmenés en direction de la ville, tout près de ma maison. Je

 21   ne savais pas quelle heure il était, l'épouse de l'autre homme criait à

 22   tue-tête, mais le même jour, la même voiture entre dans la scierie par le

 23   portail pour stationner au même endroit. Encore une fois, Milan Lukic

 24   quitte la voiture, se dirige vers le bâtiment administratif de la scierie.

 25   Les gens étaient en train de prendre leur collation, il les a tout

 26   simplement ramassés, sélectionnés pour les faire venir vers le portail.

 27   Mais je me permets de dire aussi que dans le groupe de ces gens-là, il y

 28   avait tous mes voisins, par exemple, Nusret Aljusevic et Ibrisim Memisevic,


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  1   Nedzad Bektas, Lutvo Tvrtkovic, ce n'était pas quelqu'un qui était tout à

  2   fait normal, Cancar Musan.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, Madame

  4   le Témoin. Vous venez décrire deux incidents et vous avez dit que Milan

  5   Lukic était venu pour forcer les gens à se diriger vers la voiture qui

  6   était stationnée. Comment l'a-t-il fait ? Comment a-t-il pu arriver à

  7   forcer ces gens-là à s'y rendre ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout simplement qu'ils devaient aller

  9   l'un après l'autre, il avait un fusil à la main. Et lorsqu'il les a emmenés

 10   vers le portail, la porte d'entrée, il a dit à Memisevic d'enlever la

 11   vareuse qu'il avait sur lui, il lui a donné l'ordre de vider ses poches, il

 12   avait des clés, et cetera. Le tout a-t-il jeté sur cette vareuse qu'il

 13   avait.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites qu'il avait un fusil ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agissait-il de dire ainsi pour les

 17   deux incidents que vous venez de décrire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il a d'abord pris à bord de sa

 19   voiture ces trois hommes dont je parlais tout à l'heure pour revenir

 20   chercher les trois autres hommes.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais dans le premier épisode,

 22   est-ce que vous l'avez entendu dire quoi que ce soit sur ces hommes-là,

 23   leur a-t-il adressé la parole ? Est-ce que Milan Lukic, vous l'avez entendu

 24   parler à ces trois hommes ? Et si oui, quoi ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment pensez-vous, si j'ai entendu comment

 26   il leur a parlé ou si je l'ai entendu leur parler ? Je ne comprends pas

 27   très bien ce que vous voulez dire.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etiez-vous en mesure d'entendre une


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  1   conversation quelconque menée entre Milan Lukic et les hommes ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas été en mesure de l'entendre.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Farr.

  4   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Madame le Témoin, vous venez de dire que Milan Lukic a sélectionné et

  6   rassemblé ces six hommes que vous avez nommés par leur nom pour les emmener

  7   vers la porte d'entrée, vers le portail. Vous avez dit également qu'Ibrisim

  8   Memisevic a dû enlever sa vareuse, et d'autres aussi, pour vider leurs

  9   poches, et cetera. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé par

 10   la suite ?

 11   R.  Oui. Il les a ensuite pris en voiture pour aller en direction de la

 12   Drina. Mais d'abord, il les a chassés devant lui comme s'ils étaient des

 13   moutons, il les suivait vers la rive de la Drina. Je peux me rappeler comme

 14   si je le voyais maintenant. Ils étaient là l'un à côté de l'autre et il les

 15   a tués tous l'un après l'autre, après il a tiré encore une rafale sur

 16   chacun de leur corps. Plus tard, il nous a pris pour cible nous aussi, il y

 17   avait la fille de Memisevic qui s'était mise à crier "Mon père, mon père".

 18   Alors il l'a chassée en direction de la Drina lorsque cette jeune fille

 19   pleurait. Ensuite il a tiré sur nous aussi, mais on s'était mises par terre

 20   et on a pu entendre les impacts des balles autour de nous.

 21   Q.  Excusez-moi, de vous interrompre. Puis-je vous demander où vous étiez

 22   pour pouvoir observer tout cela ?

 23   R.  J'étais sur ma terrasse. Sur mon balcon, où se trouve ma maison.

 24   Q.  Pouvez-vous approximativement nous dire quelle distance vous séparait

 25   depuis le balcon et la terrasse de votre maison et le portail où ces

 26   hommes-là ont été sélectionnés ?

 27   R.  Oui, je peux vous dire qu'à vol d'oiseau il devait y avoir dans les 50

 28   mètres, peut-être moins. Je ne saurais être plus précise.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez pu voir clairement ces hommes-là ? Est-ce qu'il y

  2   avait quelque chose pour obstruer la vue qui s'offrait à vous ?

  3   R.  Non. J'ai été tout simplement surprise du fait que ceci pouvait avoir

  4   lieu en plein jour comme ça. J'étais consternée, j'ai dû crier.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous devez reprendre

  6   votre question pour ne pas qu'il y ait de malentendu.

  7   Témoin, le Procureur vous demande si du lieu où vous vous étiez tenue

  8   debout vous avez pu voir Milan Lukic lorsqu'il rassemblait ces ouvriers.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu. Il portait un uniforme

 10   bigarré. Tous ces gens-là qu'il a sélectionnés, qu'il a rassemblés, je les

 11   connais par leurs noms. Cette scierie se trouve juste en face de ma maison,

 12   je sais tout sur cela.

 13   M. FARR : [interprétation]

 14   Q.  Et quant à la distance depuis laquelle vous avez pu observer tout cela

 15   de votre terrasse, est-ce qu'aisément vous avez pu reconnaître les victimes

 16   dont vous venez de donner les noms ?

 17   R.  Bien sûr. A tout moment je suis capable de le faire. Ces gens-là se

 18   rendaient souvent chez nous à la maison. C'étaient nos voisins. Seul Dusan

 19   Cancar n'était pas de nos voisins. Je le connaissais lui aussi. Mais il ne

 20   venait pas chez nous.

 21   Q.  Pouvez-vous approximativement nous dire la distance qui vous séparait

 22   sur cette terrasse et la rive du fleuve sur laquelle ces gens ont été tués

 23   ?

 24   R.  Bien sûr, que je suis capable de vous le dire. J'ai regardé de mes

 25   propres yeux tout cela du haut de ma terrasse, tout ce qui se passait.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame, quelle distance du haut de

 27   votre terrasse et du fleuve il y avait là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire maintenant très


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  1   exactement. Peut-être que je peux inventer. Peut-être il s'agit de dire 100

  2   mètres, un peu plus. Mais pour parler de la porte d'entrée de l'entreprise,

  3   il devait y avoir plus de 50 mètres.

  4   M. FARR : [interprétation]

  5   Q.  Je crois, Madame le Témoin, que vous nous avez dit aussi qu'il y avait

  6   d'autres gens avec vous sur la terrasse pour observer tous ces événements-

  7   là. Ne dites pas leurs noms, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire

  8   comment ils ont réagi, ces gens-là ?

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 26   M. FARR : [interprétation] Je ne l'ai pas dit, Monsieur le Président.

 27   Q.  Madame le Témoin, approximativement, pouvez-vous nous dire vers quelle

 28   heure tout ceci s'était passé lorsque ces six personnes ont été amenées


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  1   vers la rive de la Drina ?

  2   R.  Environ midi. Je n'ai pas pu regarder l'heure, mais en tout cas

  3   approximativement. Je crois qu'il s'agissait de Kurban Bajram, c'est la

  4   plus grande fête pour nous. C'est justement ce jour-là que cela s'était

  5   produit.

  6   Q.  Merci, Madame le Témoin.   

  7   M. FARR : [interprétation] La pièce à conviction P153, peut-on l'afficher à

  8   l'écran, s'il vous plaît, mais je vous prie de ne pas nous faire voir en

  9   entier l'image parce qu'on peut demander au témoin d'identifier sa maison.

 10   Peut-on faire focaliser le centre même de la photo et essayer d'être

 11   d'assistance à Mme le Témoin pour marquer tout ce qui nous intéresse.

 12   Q.  Madame le Témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder ce que vous

 13   voyez à l'écran, cette photo. Mais ne faites pas d'annotation, ne marquez

 14   rien, s'il vous plaît. Regardez tout simplement à l'écran cette photo.

 15   Pouvez-vous nous faire la description de ce que vous voyez sur l'écran.

 16   R.  Oui, je peux vous décrire tout cela. Vous voulez dire de quel lieu j'ai

 17   pu suivre tout cela, où je m'étais tenue debout ou quoi ?

 18   Q.  Pourriez-vous simplement nous dire tout d’abord, de façon générale,

 19   ce que vous voyez sur cette photographie ? Reconnaissez-vous le secteur ?

 20   Reconnaissez-vous ces bâtiments ?

 21   R.  Tout, je reconnais tout. Je vivais à cet endroit. Je connais tout. C’est

 22   mon coin. Tous ces bâtiments, les maisons, tout, la scierie, je reconnais

 23   tout. Je reconnais aussi les gens que l’on voit, là en bas, où il y a une

 24   voiture. Milan a poussé les gens dans cette direction, celle où on voit une

 25   voiture.

 26   Q.  Est-ce que sur cette photo-là vous pouvez voir la maison dans laquelle

 27   vous vous trouviez vous-même au moment des événements en question ?

 28   R.  Oui, bien sûr, je peux voir et je peux reconnaître la terrasse et le


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  1   bâtiment à tout moment.

  2   Q.  S'il vous plaît, voulez-vous faire une annotation moyennant un cercle

  3   pour marquer la terrasse sur laquelle vous vous trouviez au moment où ces

  4   événements se sont produits ?

  5   R.  Je vais le faire pour les deux terrasses. Une première fois lorsque

  6   Milan Lukic a emmené les trois hommes en question, puis une autre terrasse

  7   où je m'étais tenue debout pour regarder ce que vous m'avez demandé.

  8   Q.  Je dois vous interrompre. Tout simplement faites une annotation

  9   moyennant un cercle où vous vous teniez lorsque Milan Lukic a emmené un

 10   second groupe d'hommes.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci. Maintenant grâce à un X ou une croix. Merci d'annoter l'endroit où

 13   Milan Lukic a garé sa voiture d'après ce que vous voyez de là où vous étiez.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Témoin, pouvez-vous mettre un X ou une croix à l'endroit où se trouvait

 16   la voiture.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci beaucoup. Maintenant veuillez tracer une ligne depuis l'endroit

 19   là où les hommes étaient regroupés devant le portail jusqu'à l'endroit

 20   proche de la rivière où ils ont été tués.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Merci de nous indiquer ce que vous entendez par ces trois lignes que

 23   vous avez tracées à côté de la rivière.

 24   R.  Ces lignes représentent l'endroit où il a emmené ces personnes et où il

 25   les a tuées. Avant ce n'était pas comme ça, il y avait des travaux qui ont

 26   été faits depuis.

 27   Q.  Est-ce que vous voyez sur la photo le mur qui se trouve proche de la

 28   rivière ?


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  1   R.  Oui, je vois le mur à côté de la rivière, mais comme je l'ai dit, ce

  2   mur a pu récemment été construit. Il n'existait pas avant.

  3   M. FARR : [interprétation] Je voudrais faire verser au dossier la pièce

  4   P153, telle que marquée par le témoin en tant que pièce à conviction, sous

  5   pli scellé.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P157.

  8   M. FARR : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous avez essayé de savoir ce qui s'est passé avec votre

 10   mari juste après qu'il ne soit emmené ?

 11   R.  Bien entendu. J'ai toujours essayé de savoir ce qui s'est passé, je

 12   n'ai pas pu découvrir ce qui s'est passé. Ce n'est qu'après un mois ou

 13   deux, je ne me souviens pas exactement de combien de temps il s'est agi,

 14   mais d'autres gens m'ont dit plus tard que son cadavre a été trouvé dans la

 15   rivière, que la rivière a emporté son cadavre plus loin.

 16   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion d'identifier son

 17   cadavre ?

 18   R.  Oui, à Visoko. C'est là que l'identification a été faite. Le cadavre

 19   était à Slap, ensuite je l'ai emmené à Vlahovo, là où on l'a enterré.

 20   Q.  Avec quel degré de précision a-t-il pu être identifié ?

 21   R.  Il a été tué par la tête. Je le reconnaissais. Il avait des fausses

 22   dents, et j'ai fait une déclaration selon laquelle je pouvais les

 23   reconnaître. J'ai également reconnu les vêtements qu'il portait ce jour-là,

 24   sa chemise et les autres vêtements qu'il portait ce jour-là. Nous les avons

 25   tous reconnus.

 26   Q.  Vous m'avez dit que des gens vous ont dit que son cadavre a été

 27   découvert. Vous nous avez parlé de son identification. Est-ce qui que ce

 28   soit vous a dit quoi que ce soit à propos de la façon dont il est décédé ?


Page 2797

  1   R.  Avant cela, j'ai appris certaines choses. C'était la guerre. Je me suis

  2   rendue à Visoko, j'y suis restée un an, et les gens passaient, ils nous

  3   disaient des choses à une de ces occasions. Ramo Kurspahic m'a dit qu'il

  4   regardait tout ceci se dérouler de l'autre côté de la rivière au moyen de

  5   lunettes et qu'il a vu mon mari en train d'être tué à Potavnica et qu'ils

  6   l'ont emmené, c'est là qu'il a été tué. Je l'ai appris de cette façon-là.

  7   Q.  Est-ce que Ramo Kurspahic vous a dit qui a tué votre mari ?

  8   R.  Non. Mais je n'avais pas besoin de Ramo Kurspahic pour me dire que

  9   c'était Milan Lukic, c'est lui qui l'a emmené, donc c'est lui qui l'a tué.

 10   M. FARR : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin,

 11   Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Farr.

 13   Monsieur Alarid.

 14   M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Contre-interrogatoire par M. Alarid : 

 16   Q.  [interprétation] Je m'appelle Jason Alarid, je suis le conseil de Milan

 17   Lukic dans ce Tribunal. Est-ce que je peux vous poser un certain nombre de

 18   questions aujourd'hui ?

 19   R.  Allez-y.

 20   Q.  Madame, commençons par le début. Je voudrais vous parler de vos

 21   contacts avec le TPIY et les déclarations, les dépositions faites

 22   concernant les crimes de guerre auprès de ce Tribunal ou auprès des

 23   autorités bosniaques. Vous vous souvenez d'avoir fait plusieurs dépositions

 24   ou déclarations à des autorités concernant cette

 25   affaire ?

 26   R.  Qu'est-ce que vous entendez par là ?

 27   Q.  Par exemple, j'ai reçu un certain nombre de déclarations récolées où

 28   vous vous êtes rencontrés avec des procureurs, que vous avez passé en revue


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  1   des déclarations et donner des déclarations. Les notes de récolement les

  2   plus récentes datent du 26 octobre 2008, à savoir il y a deux jours. Est-ce

  3   que vous vous souvenez d'avoir fait cette séance de récolement ?

  4   R.  Je ne dis qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que je sais. Personne ne

  5   peut m'influencer de quelconque façon que ce soit. Je dis la vérité, j'ai

  6   des enfants et c'est pour cela que je dis la vérité. Tout le monde devrait

  7   faire la même chose. Il faut toujours dire la vérité pour que la vérité

  8   soit sue.

  9   Q.  Je vous ai demandé si vous avez parlé avec des procureurs, y compris M.

 10   Farr, le 26 octobre 2008 ?

 11   R.  Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de tout, je suis analphabète,

 12   mais heureusement mon esprit est clair. Je me souviens de tout. Je ne me

 13   souviens pas de date, je ne sais pas ce que j'ai dit aujourd'hui ou hier,

 14   mais je me souviens très bien de toutes les atrocités qui ont été commises.

 15   Q.  Le 26 octobre, c'était hier. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir

 16   parlé avec M. Farr hier ?

 17   R.  J'ai parlé avec ce monsieur, je ne me souviens pas de son nom, oui, je

 18   lui ai parlé.

 19   Q.  Puisque vous êtes analphabète, à chaque fois que vous avez une question

 20   ou à chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose à votre

 21   déclaration, est-ce qu'on vous lisait les précédentes déclarations pour que

 22   vous puissiez clarifier vos déclarations ?

 23   R.  Je ne me souviens pas même si on me les lisait. Bien sûr, que je me

 24   souviens de certaines choses mais d'autres choses, je ne sais pas. De toute

 25   façon, tout ce dont je me souviens, je le dis.

 26   Q.  Bien, apparemment hier, le 26 - et je vais vous demander de me dire si

 27   cela est vrai ou pas - pendant la séance de récolement du 26 octobre 2008,

 28   il semblerait que vous avez indiqué que maintenant vous croyez que Sredoje


Page 2799

  1   et Lukic étaient présents au moment où les hommes ont été emmenés le 10

  2   juin 1992 à l'usine Varda. Est-ce que c'est la déclaration que vous avez

  3   faite hier ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Qu'est-ce qui vous a fait vous souvenir de ceci depuis tout ce temps-

  6   là, qu'est-ce qui vous a été dit pendant la séance de récolement alors que

  7   vous n'êtes pas capable de lire vos propres déclarations précédentes, ou

  8   qu'est-ce qui vous a fait vous

  9   souvenir ?

 10   R.  Vous savez ce qui m'a fait dire cela, Sredoje Lukic, Milan Lukic, à

 11   savoir les deux enfants du même homme, quand ils ont pris la Passat de

 12   Dzemo Zukic, personne d'autre ne conduisait cette voiture, ce n'était que

 13   Sredoje qui le faisait, et c'est pour cela que je le dis. Il n'y a que deux

 14   qui n'ont jamais conduit cette voiture.

 15   Q.  D'après ce que j'ai compris, cette personne qui était dans la voiture

 16   n'est jamais sortie, donc vous ne pouviez pas savoir ce qu'il portait ni

 17   son apparence, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ils portaient toujours des uniformes. Peut-être que je ne me suis pas

 19   clairement exprimée. Ils portaient tous des uniformes, et lui, il était

 20   assis dans la voiture, et Milan a fait ce que je viens de vous raconter.

 21   Q.  Mais, Madame, vous n'avez pas donné de description de M. Sredoje Lukic

 22   concernant du moins son âge, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne connaissais pas son âge exactement, mais je le connais bien.

 24   C'était un collègue de travail de mon fils, et il venait souvent chez moi,

 25   je connaissais donc Sredoje Lukic très bien.

 26   Q.  Mais à ce moment-là, Madame, vous étiez à 50 mètres de là, sur une

 27   terrasse, et cette personne n'est pas sortie du véhicule. Vous n'avez donné

 28   aucune description de cette personne, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Je me base sur le fait que Sredoje et Milan Lukic étaient toujours

  3   ensemble dans la voiture Passat.

  4   Q.  C'est une hypothèse, mais vous ne le savez pas, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je pense que c'est le cas, car à maintes reprises, avant, je les avais

  6   vus ensemble dans la voiture.

  7   Q.  Est-il vrai de dire que la première fois que vous avez mentionné le

  8   fait que ce passager ou ce chauffeur de la Passat est sorti du véhicule,

  9   c'était le 26 octobre 2008 ?

 10   R.  Oui, c'est effectivement le cas. Bien sûr.

 11   Q.  Vous venez de dire que vous avez toujours vu ces deux hommes ensemble

 12   dans la Passat, et que ces deux hommes, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Toujours. Personne d'autre ne conduisait cette voiture à part Sredoje

 15   et Milan. Ils pensaient que c'était un avion, pas une voiture. C'est comme

 16   cela qu'ils se comportaient.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à une troisième séance

 18   de récolement le 22 octobre 2008 à ce propos ?

 19    R.  Oui.

 20   Q.  Et Petar Finci était présent ainsi que Travis Farr était présent ainsi

 21   que Nada Kiswanson; est-ce exact ?

 22   R.  Oui. C'est simplement que je n'ai pas vraiment retenu leurs noms.

 23   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 25   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais rajouter

 26   quelque chose. Il y a effectivement une note de récolement du 22 octobre,

 27   mais cela concerne une séance qui a eu lieu les 21 et 22 septembre. Je suis

 28   désolé si cela a pu mener à confusion.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  2   Monsieur Alarid.

  3   M. ALARID : [interprétation]

  4   Q.  Madame, selon cette note de récolement, il y a eu une clarification

  5   concernant une note de récolement du 21 et 22 septembre indiquant que vous

  6   croyez que la tuerie de Behka Zukic et de la prise de contrôle de sa

  7   voiture s'est produite le jour avant les tueries de l'usine de Varda dont

  8   il est question dans l'acte d'accusation; est-ce vrai ?

  9   R.  Je me suis peut-être trompée de date. La voiture a été saisie plus tôt.

 10   Cela a été fait sous mes yeux. Ils n'étaient à pas plus de 5 mètres de moi,

 11   et j'étais présente, je l'ai vu de mes propres yeux, mais je n'ai pas une

 12   très bonne mémoire pour les dates. C'est atroce. C'est très difficile. J'ai

 13   des cauchemars à ce propos. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont j'ai été le

 14   témoin.

 15   Q.  Pour mes questions, vous n'avez pas besoin de vous souvenir des dates

 16   précises, mais simplement des chronologies. Donc c'est très spécifique de

 17   dire que la Passat a été prise le jour avant que ces hommes ont été emmenés

 18   et tués.

 19   R.  Je l'ai peut-être dit, mais plus tard, quand j'ai pu me concentrer,

 20   quand j'ai fait ma déclaration, et je me suis bien concentrée, est-ce qu'il

 21   s'agissait de dix jours, je ne peux pas vous dire. Je ne me souviens pas de

 22   la date. Behka a été tuée, ensuite nous avons été emmenés, puis cet

 23   incident s'est produit.

 24   Q.  Ces personnes qui ont été emmenées comprenaient votre mari. J'imagine

 25   que vous pourriez vous souvenir très clairement quelle était la matinée

 26   lors de laquelle votre mari a été embarqué. Non ?

 27   R.  C'est vrai. Je m'en souviens très bien de ce matin-là. C'était à la

 28   veille du Bajram, lorsqu'on fait l'abattage des animaux et on sacrifie les


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  1   animaux. J'attendais mon mari, qui allait venir prendre le petit-déjeuner.

  2   Je l'avais préparé et je regardais par la terrasse pour voir quand est-ce

  3   qu'il allait arriver, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Milan s'y

  4   est rendu avant que mon mari ne puisse venir prendre son déjeuner. Il a

  5   emmené mon mari ainsi que Karaman Ramiz et Ahmed Kasapovic.

  6   Q.  Mais vous devriez également vous souvenir exactement de la mort de

  7   Behija Zukic, car vous l'avez vue, vous avez vu son cadavre et vous avez vu

  8   qu'il a été emmené dans une voiture ?

  9   R.  Oui, bien sûr.

 10   Q.  Donc si la voiture a été emmenée le jour avant l'incident de Varda,

 11   cela voulait dire que vous étiez à la maison de Mme Zukic le jour où votre

 12   mari a été emmené, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, j'étais là le matin. C'est ce matin-là que j'ai été chez Zukic

 14   pour nous assurer qu'on allait emmener le cadavre à la voiture, ensuite je

 15   suis revenue chez moi et j'ai essayé de préparer le petit-déjeuner. C'était

 16   aux environs de 10 heures 30 qu'il y a eu l'incident concernant mon mari et

 17   les deux autres hommes, quelques minutes après 10 heures et demie, aux

 18   alentours de l'heure du petit-déjeuner, à savoir le moment où mon mari

 19   devait venir. Je regardais par-dessus la terrasse pour voir s'il allait

 20   arriver.

 21   Q.  Mais d'après votre témoignage aujourd'hui, vous avez dit qu'après que

 22   la voiture de Mme Zukic a été prise, vous avez reçu un appel vous

 23   avertissant que les hommes étaient également en train d'être emmenés, à

 24   savoir le fils et le mari de Mme Zukic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Le soir.

 26   Q.  Si vous avez reçu un appel le soir --

 27   R.  Oui, c'est ça.

 28   Q.  Si vous avez reçu l'appel le soir même, le soir de la mort de Mme


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  1   Zukic, avant le matin où vous l'avez vue et le matin où votre mari a

  2   disparu et sept autres hommes ont été emportés, si vous aviez reçu un tel

  3   appel vous avertissant, pourquoi est-ce que vous avez permis à votre mari

  4   de se rendre à son travail ?

  5   R.  Parce qu'ils nous donnaient toute assurance que nos hommes allaient

  6   être en sécurité à leur travail. Stanko Pecikoza, par exemple, sept jours

  7   avant, il est venu chez nous. Il a eu un café avec mon mari. Il a dit : "Il

  8   faut continuer à travailler. Sans travail, pas de salaire. Il nous faut

  9   manger. Il faut aller au travail. Vous allez être en sécurité." C'est pour

 10   cela que mon mari s'y est rendu.

 11   Q.  Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'après avoir témoigné, à

 12   supposer que c'est effectivement le jour avant que votre mari ne soit

 13   emporté, la saisie de la voiture de Mme Zukic et que vous avez été mise au

 14   courant de sa mort le soir, est-ce que vous ne pensez pas que les choses

 15   ont tellement changé à ce moment-là que vous n'auriez pas permis

 16   normalement à votre mari de se rendre à son travail ?

 17   R.  Mon mari ne m'a pas demandé mon avis. C'était lui qui décidait. C'était

 18   son appel, pas le mien. Toute garantie nous a été fournie. Pas simplement

 19   vis-à-vis de mon mari, mais également tous les autres hommes. On leur a dit

 20   qu'ils étaient en sécurité.

 21   Q.  A quelle heure votre mari s'est-il rendu à son travail ce jour-là ?

 22   R.  A 7 heures.

 23   Q.  Et il s'agissait du mois de juin. A quelle heure est l'aube à ce

 24   moment-là ?

 25   R.  Très tôt, 7 heures, puis ils travaillent jusqu'à 10 heures et demie, à

 26   savoir l'heure du déjeuner, ensuite jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est

 27   comme ça que ça marchait, là-bas.

 28   Q.  A quelle heure le soleil s'est-il levé ?


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  1   R.  Je n'ai pas vérifié cela. En fait, je dormais. Ce matin-là il pleuvait.

  2   Quand je suis revenue des bois - nous sommes revenus à 7 heures - mon mari

  3   s'est rendu à son travail et moi je me suis rendue chez Behija.

  4   Q.  Mais d'après votre déclaration, c'était à l'aube que vous avez

  5   découvert le cadavre de Behija Zukic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ce matin-là, oui. C'est après le lever du soleil. Nous avions passé la

  7   nuit dans les bois, et cette dame m'a demandé pour que j'aille avec elle

  8   voir Behka Zukic. C'était Hajira Memisevic, d'ailleurs c'est ce que j'ai

  9   fait.

 10   Q.  Est-ce que c'est vrai que votre mari a passé la nuit dans les bois ?

 11   R.  Nous avions passé la nuit dans les bois, mais le jour suivant il

 12   fallait qu'il aille au travail.

 13   Q.  Mais pourquoi aller au travail alors que vous aviez été témoins de la

 14   mort de Behija Zukic ?

 15   R.  On lui a dit qu'il serait en sécurité. Nous avions fui de Visegrad et

 16   nous sommes allés à Rogatica quand Sabanovic Murat a dit qu'il allait

 17   ouvrir le barrage. Mon mari, mes deux belles-filles et mes quatre petits-

 18   enfants se sont rendus à Rogatica. Moi, je suis restée parce qu'il y avait

 19   ma mère qui était vieille et malade. Donc, j'ai pris un tracteur et je me

 20   suis rendue à un autre endroit, et c'est ainsi que nous avons fini par

 21   parvenir à Rogatica. Ensuite, on a entendu par la radio serbe qu'on pouvait

 22   revenir chez nous. C'est ce que nous avons fait, parce que nous étions

 23   censés être en sécurité.

 24   Le Corps d'Uzice s'était rendu à Visegrad. Un certain nombre de

 25   maisons avaient été brûlées, mais pas la mienne. Mais il y avait d'autres

 26   formes de mauvais traitement que nous avons subi.

 27   Q.  Ce n'est pas du tout ma question. Essayez de vous en tenir à mes

 28   questions, d'accord ?


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  1   R.  Oui, si j'arrive à reprendre mes esprits, je vais le faire.

  2   Q.  Je vous demande de prendre comme hypothèse que vous étiez en train de

  3   voir le fait que le cadavre de Mme Zukic allait être emmené, et vous avez

  4   répondu au Procureur que vous avez passé la nuit dans les bois, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Nous avons passé cette nuit-là dans les bois, en effet. Le lendemain

  7   matin, nous sommes rentrés chez nous et mon mari s'est rendu à son travail

  8   à 7 heures. C'est à ce moment-là qu'il commençait le travail dans l'usine.

  9   C'était l'horaire normal.

 10   En attendant, moi je me suis rendue chez Mme Zukic pour voir la

 11   dépouille et m'assurer que celle-ci allait être emmenée. Tout de suite en

 12   rentrant des bois, mon mari s'est rendu à son travail.

 13   Q.  Par conséquent, Madame, est-ce que vous êtes en train de me dire que

 14   vous ne vous êtes pas rendue chez Mme Zukic à l'aube, mais plutôt après que

 15   votre mari se soit rendu à son travail ?

 16   R.  Oui. Il s'est rendu à son travail et ensuite je me suis rendue là où je

 17   devais me rendre.

 18   Q.  Combien de temps êtes-vous restée chez Mme Zukic ?

 19   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié ma montre. L'heure n'était pas très

 20   importante.

 21   Q.  Combien de temps vous êtes restée sur place ?

 22   R.  Comme je vous l'ai dit, je ne regardais pas ma montre. Je ne sais pas

 23   combien de temps j'y ai passé. Nous avons pris le cadavre, et nous l'avons

 24   mis dans une couverture. Ensuite, le cadavre a été mis dans une voiture,

 25   emmené, et moi, je suis rentrée.

 26   Q.  Comment vous êtes rentrée ?

 27   R.  Vous voulez dire comment je me suis rendue chez moi ? Comme ça. Ce

 28   n'était pas difficile et pas très loin.


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  1   Q.  Combien de distance y a-t-il entre chez vous et la maison de Mme Zukic

  2   ?

  3   R.  Deux minutes, c'est tout.

  4   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la pièce à

  5   conviction P157 sur le prétoire électronique.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Farr ?

  7   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une photo sans

  8   marques qui portait la cote P153 à l'origine. J'attends. Bien.

  9   Peut-être l'huissière pourrait assister le témoin. Bien.

 10   Q.  La première chose que je vous demande de faire, c'est d'apposer une

 11   annotation sur la terrasse où vous étiez assise et d'où vous avez vu les

 12   incidents de l'usine Varda.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une seconde.

 14   Monsieur Farr.

 15   M. FARR : [interprétation] Simplement, je ne voudrais pas que la photo

 16   puisse être vue par le public puisque le témoin va porter une indication

 17   concernant sa maison.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 19   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 20   M. ALARID : [interprétation]

 21   Q.  Qui habite dans la maison blanche qui est à côté de vous ? M. ALARID :

 22   [interprétation] D'ailleurs, on pourrait peut-être passer à huis clos

 23   partiel si ceci pourrait être source de problèmes.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Passons en huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 13  Page 2808 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  8   Q.  Madame, pourriez-vous nous montrer où se trouvait la maison de Behija

  9   Zukic sur cette photographie ?

 10   R.  Non, je ne peux pas vous le montrer, parce qu'ici, pour aller chez

 11   Behija, il faut passer par là. Je vais simplement indiquer ici le chemin

 12   qu'il faut emprunter pour s'y rendre.

 13   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, indiquer ceci avec une flèche.R.  [Le

 14   témoin s'exécute] Voilà. Je vous l'indique ici, comme ça.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, l'heure de la pause

 16   est déjà passée, donc il faudrait prendre notre pause.

 17   M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Alarid. Monsieur

 21   Groome, d'abord.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je ne sais pas si, Monsieur le Président, vous

 23   aimeriez nous informer de l'absence du Juge Van Den Wyngaert.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aurais dû mentionner au début que

 25   nous allons siéger en l'absence du Juge Van Den Wyngaert, le Juge David et

 26   moi-même siégerons conformément à l'article 15 bis. Merci, Monsieur Groome.

 27   Maître Alarid, je vous écoute.

 28   M. ALARID : [interprétation]


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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Q.  Avant la pause, nous étions en train de regarder une photographie

  2   qui était affichée à l'écran, n'est-ce pas ?

  3   Témoin 042, est-ce que vous êtes à même de voir la photo qui est affichée à

  4   l'écran devant vous ?

  5   R.  Je vais pouvoir la voir lorsque je mettrai mes lunettes. Oui, je la

  6   vois maintenant.

  7   Q.  Si je vous ai bien comprise, à la droite de la photographie vous avez

  8   indiqué à l'aide d'une flèche, une flèche qui indique notre droite, et

  9   cette flèche nous montre la direction qu'il fallait emprunter pour se

 10   rendre chez Mme Behija Zukic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous me décrire, s'il vous plaît. J'aimerais que vous me

 13   disiez de quelle façon vous vous y êtes rendue le matin que vous avez

 14   découvert le corps de Behija Zukic. Quel chemin avez-vous emprunté pour

 15   vous rendre à la maison de Behija Zukic ?

 16   R.  Je peux certainement vous expliquer, mais j'ai pris un autre chemin; en

 17   haut de ma maison, il y a un autre chemin et c'est cet autre chemin que

 18   j'ai pris pour me rendre à la maison de Behija Zukic.

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  1   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, combien il y a de mètres pour

  2   aller jusqu'à la maison de Behija Zukic, mais en comprenant très bien que

  3   ce n'est pas indiqué sur la photo ?

  4   R.  Je ne peux pas vous l'expliquer exactement parce que ce n'est pas sur

  5   la photo.

  6   Q.  En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous demander si vous

  7   pourriez nous décrire de quelle façon vous vous rendriez là-bas; est-ce que

  8   ce serait à droite ou à gauche ? Combien y a-t-il de mètres entre vous et

  9   la maison de Mme Zukic ? Faites-le comme si vous étiez en train de

 10   m'expliquer comment aller chez Mme Zukic ?

 11   R.  Je vous aurais dit d'aller par ici, où j'ai indiqué avec cette flèche,

 12   parce que c'est plus rapide. Mais ce que j'ai montré en haut, j'ai dit que

 13   c'est le chemin que j'avais emprunté puisque c'était entre les maisons.

 14   Q.  Depuis combien de temps connaissiez-vous Behija Zukic ?

 15   R.  Depuis que j'étais venue habiter dans ce hameau, dans ce voisinage. Je

 16   l'ai connue déjà comme jeune fille quand elle allait à l'école. Elle était

 17   gamine lorsque je l'ai rencontrée.

 18   Q.  Donc, Madame, c'est la raison justement pour laquelle je vous le

 19   demande. Ne pouvez-vous pas me dire très simplement comment me rendre chez

 20   elle ? Faites semblant que je n'ai jamais été là-bas et donnez-moi des

 21   indications, dites-moi comment y arriver. Décrivez-le-nous, il n'est pas

 22   nécessaire de prendre la photo ou de l'indiquer sur la photo pour répondre

 23   à ma question.

 24   R.  D'accord, je n'ai pas besoin de cette photographie. Depuis la ville,

 25   vous suivez le long de la Drina, vous arrivez ici. Vous sortez par là, et

 26   là, ici, et ensuite vous allez par là, tout droit où j'ai montré, et vous

 27   allez vous retrouver devant sa maison.

 28  (expurgé)


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  2  (expurgé)

  3   Q.  Je souhaiterais appeler votre attention sur les notes de récolement que

  4   nous avons reçues en date du 22 septembre 2008. Vous souvenez-vous avoir

  5   rencontré un représentant du bureau du Procureur le 21 et le 22 septembre

  6   2008 ?

  7   R.  Je vais vous répondre si je me souviens.

  8   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir rencontré un membre du bureau du Procureur

  9   en septembre 2008 avant votre déposition ici, il y a environ un mois.

 10   R.  Pardon, je n'ai pas très bien compris votre question. Soyez plus

 11   clair, s'il vous plaît.

 12   Q.  Madame, il y a environ un mois, un peu plus d'un mois, avez-vous

 13   rencontré des représentants du bureau du Procureur dans le cadre d'une

 14   session de récolement, c'était une rencontre qui aurait duré deux jours, et

 15   est-ce qu'ils vous ont lu des parties de vos déclarations originales que

 16   vous avez faites en 1993, 1994, 1998 et 2008 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  N'est-il pas exact qu'au cours de ces sessions de récolement on vous a

 19   donné lecture des quatre déclarations ?

 20   R.  Je ne sais pas. On m'a donné lecture de certaines choses. Je ne suis

 21   pas lettrée, je suis illettrée. Posez-moi une question et je vous répondrai

 22   du meilleur de mon souvenir.

 23   Q.  D'après les notes de récolement du 21 septembre 2008, il y a eu

 24   plusieurs précisions, notamment des précisions concernant vos déclarations

 25   de 1993 et 1994, n'est-ce pas ?

 26   R.  Parlez-moi d'une déclaration précise pour que je puisse vous

 27   comprendre.

 28   Q.  Vous souvenez-vous avoir donné une déclaration au MUP en 1993 ?


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  1   R.  J'ai fait une déclaration à plusieurs reprises. Je ne sais plus à qui

  2   j'ai fait toutes ces déclarations. J'ai fait plusieurs déclarations lorsque

  3   nous étions réfugiés à Visoko et Visegrad, et c'est là que j'ai fait

  4   plusieurs déclarations, mais ce n'est pas seulement moi. Il y avait

  5   plusieurs personnes qui avaient fait des déclarations ensemble.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, vous avez employé

  7   37 minutes alors que l'Accusation a eu 40 minutes. Je vous accorde encore

  8   10 minutes.

  9   M. ALARID : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, ce

 10   n'est vraiment pas suffisant pour le contre-interrogatoire de ce témoin. Ce

 11   témoin a quatre déclarations préalables. On lui a donné lecture. Le témoin

 12   n'est pas un témoin lettré, il y a plusieurs précisions, changements et

 13   modifications apportés aux déclarations, telle par exemple la déclaration

 14   de 1993, et cetera. Et le témoin nous dit maintenant qu'elle avait

 15   également été interviewée dans le cadre d'un groupe. Il y a des noms qui

 16   ont été ajoutés, des noms qui manquent --

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-moi de combien de temps aurez-

 18   vous besoin ?

 19   M. ALARID : [interprétation] C'est vraiment très difficile de répondre à

 20   cette question, ceci dépendra bien sûr des réponses données par le témoin,

 21   de la clarté, de la précision du souvenir du témoin, ainsi que du besoin de

 22   présenter ces déclarations en tant qu'élément de preuve. Donc voilà --

 23   avant ceci, mon assistant m'informe qu'il faudrait demander le versement au

 24   dossier de la photo annotée avant qu'on ne l'efface.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, la photo sera versée au

 26   dossier, mais dites-moi de combien de temps est-ce que vous aurez besoin

 27   avant que je ne statue sur cette question.

 28   M. ALARID : [interprétation] Au moins 45 minutes, si pas une heure.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je ne vous donne absolument pas

  2   45 minutes. Je vous donne 40 minutes néanmoins. Il nous faut être

  3   disciplinés et concentrés.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce qui

  5   sera versée au dossier sous pli scellé, il s'agira d'une photo annotée,

  6   portera la cote 1D65.

  7   M. ALARID : [interprétation]

  8   Q.  Madame, vous vous souvenez, n'est-ce pas, avoir donné une déclaration

  9   au mois de décembre 1993, et tel que vous nous l'avez dit il y a quelques

 10   instants, d'autres personnes étaient présentes également lors de cette

 11   prise de déclaration ?

 12   R.  Il y a 16 ans de cela, n'est-ce pas ? Sois un peu plus clair parce que

 13   je ne comprends pas très bien. Est-ce que tu me dis que c'était il y a 16

 14   ans ?

 15   Q.  Madame, apparemment les 21 et 22 septembre 2008, vous vous êtes

 16   souvenue qu'Esad Gadzo et que Rahima Zulic sont deux personnes qui étaient

 17   avec vous lorsque vous avez accordé cet entretien.

 18   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 19   Q.  Donc vous vous souvenez d'avoir été là pour cette déclaration; vous

 20   l'avez donnée, cette déclaration, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, tout à fait. J'étais présente et nous étions ensemble. Eux aussi

 22   étaient là.

 23   Q.  Et vous avez également apporté quelques précisions, mais outre les

 24   précisions, est-ce que tout ce qui figurait dans cette déclaration de 1993

 25   est vrai, du meilleur de votre connaissance ?

 26   R.  Tout ce que j'ai dit et tout ce qui est écrit là-bas, et en plus je

 27   n'étais même pas seule, c'est tout à fait vrai. Comme vous me voyez ici

 28   assise devant vous, c'est tout à fait vrai. C'est aussi vrai que je suis là


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  1   aujourd'hui devant vous. J'ai des enfants, et je ne veux absolument pas

  2   mentir.

  3   Q.  Dans la note de récolement et dans la note de précision, vous avez

  4   indiqué que la liste de nos voisins qui ont traversé de l'autre côté de la

  5   ligne de l'agresseur, tel qu'il est marqué à la page 1 de la version en

  6   B/C/S et à la page 2 de la version en anglais, n'avait pas été fournie par

  7   vous-même, et vous pensez que c'était une information qui avait été donnée

  8   par Esad Gadzo, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 10   Q.  Donc vous connaissiez les noms des voisins chetniks qui étaient passés

 11   de l'autre côté, qui avaient rejoint les rangs de l'ennemi ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A la page 5 en anglais, à la page 2 en B/C/S dans votre déclaration,

 14   vous dites que vous n'êtes pas la personne ayant donné les noms de Brano

 15   Savovic, Risto Perisic et Drago Gavrilovic, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est tout à fait vrai. C'était Esad Gadzo. C'est à ce moment-là qu'il

 17   a donné ces noms lorsque nous avons donné ces déclarations. Je connais ces

 18   gens. Ce sont des gens de Visegrad, mais à l'époque je ne me suis pas

 19   souvenue de ces noms. Mais ce qu'il a dit, c'est la vérité.

 20   Q.  Dites-nous qui sont ces personnes de Visegrad ?

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Farr.

 22   M. FARR : [interprétation] Il serait peut-être plus propice de donner

 23   lecture du paragraphe en question au témoin afin que le témoin puisse en

 24   prendre connaissance. Etant donné qu'elle-même ne peut pas le lire, comme

 25   ça elle aura le contexte dans lequel cette liste de nom a été mentionnée.

 26   M. ALARID : [interprétation] Tout à fait. Je demanderais que l'on place la

 27   pièce 1D10-2087, et sa composante en B/C/S, 1D10-2099.

 28   Q.  Madame, en attendant que le document soit affiché à l'écran, pourriez-


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  1   vous nous dire qui était Brano Savovic ?

  2   R.  C'était un homme de Visegrad. Je connais cet homme car il vivait à

  3   Visegrad. Je vivais à Visegrad aussi, je les rencontrais ces gens-là, mais

  4   je n'avais pas vraiment de contact avec eux. C'était des Chetniks qui

  5   étaient partis lutter contre le peuple.

  6   Q.  N'est-il pas exact de dire que Savovic était un dirigeant du SDS ?

  7   R.  Je ne connaissais pas bien ces parties. Je ne suis pas une personnalité

  8   politique. Je suis illettrée, de surcroît, donc je ne peux pas les

  9   connaître. Mais lorsque je l'ai rencontré un par un, je pouvais vous dire

 10   qui c'était.

 11   Q.  Comment est-ce que vous saviez le nom de Risto Perisic ?

 12   R.  Esad Gadzo travaillait au Partizan. Il connaissait plus de personnes

 13   que moi, et lorsqu'on a donné nos déclarations, il a mentionné ce nom.

 14   Q.  Est-ce que vous savez si cette personne c'était le chef de la police ?

 15   R.  Qui ?

 16   Q.  Perisic.

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 13  Pages 2818-2820 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 19   Q.  Madame, vous nous avez dit que vous saviez que Milan Lukic était parti

 20   en Serbie après avoir terminé l'école secondaire ?

 21   R.  Oui. Je ne le voyais plus et quelqu'un m'avait dit qu'il était allé

 22   vivre en Serbie. Je ne le sais pas. Je ne m'intéressais pas non plus où il

 23   était exactement, mais je sais simplement qu'il n'était plus à Visegrad.

 24   Q.  Avant 1992, quand est-ce que vous avez vu Milan Lukic personnellement

 25   pour la dernière fois ?

 26   R.  Je l'ai vu lorsque la guerre a commencé à Visegrad. C'est là. C'est à

 27   ce moment-là que j'ai vu Milan Lukic.

 28   Q.  Avant le début de la guerre, pensez bien, réfléchissez bien. Avant le


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  1   début de la guerre, quand est-ce que vous croyez avoir vu Milan Lukic pour

  2   la dernière fois ?

  3   R.  Je ne le voyais pas. Comme je vous l'ai dit, il m'arrivait de le

  4   rencontrer comme garçon. C'est à ce moment-là que je le voyais. Un peu plus

  5   tard, lorsque je me suis mariée, je ne l'ai plus revu. Je voyais Sredoje,

  6   mais Milan pas du tout. Je sais qu'il est allé à l'école à Prelovo. (expurgé)

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 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel âge avait Milan lorsque vous

 11   l'avez vu pour la dernière fois avant les incidents de 1992, Madame ? Il

 12   était jeune. Quel âge avait-il ? Quel âge approximatif lui donnez-vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Lukic était très mince. Il était

 14   maigrichon lorsque je l'ai rencontré pendant la guerre en 1992. C'était un

 15   jeune homme maigrichon. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je le

 16   voyais portant un uniforme. Il changeait d'uniformes. Il avait toutes

 17   sortes d'uniformes. Il ne portait pas toujours le même uniforme.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous aimerions vous demander de nous

 19   dire la dernière fois que vous l'avez vu avant 1992, donc avant la guerre ?

 20   Et vous nous avez dit que vous l'avez vu alors qu'il était jeune garçon. Il

 21   était très jeune. Quel âge avait-il à ce moment-là ? Est-ce que vous savez

 22   quel âge pouvait-il avoir lorsque vous l'avez vu la dernière fois ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'un enfant va en quatrième année, quel

 24   âge peut-il bien avoir ? Huit ans, dix ? Je ne sais pas. C'était un jeune

 25   garçon, tout maigrichon. C'est comme ça que je le voyais. On prenait le

 26   même bus ensemble.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, nous avons une certaine

 28   indication. Le témoin nous a répondu qu'à ce moment-là il avait peut-être


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  1   huit ou dix ans et qu'il était très maigre, maigrichon. Alors poursuivez,

  2   je vous prie, Maître Alarid.

  3   M. ALARID : [interprétation]

  4   Q.  Témoin 042, est-ce que vous nous dites que la dernière fois que vous

  5   l'avez vu, il était âgé de huit à dix ans, il était dans le même bus que

  6   vous, et ça c'était avant que vous ne vous mariez ?

  7   R.  Oui, oui, avant j'étais jeune fille, j'habitais chez mon père. Je

  8   n'étais pas encore mariée à l'époque.

  9   Q.  Très bien. Merci, Madame. J'aimerais maintenant revenir à la

 10   déclaration de 1993 et je voudrais passer en revue un certain nombre de

 11   points avant de passer à autre chose.

 12   D'après les notes de récolement que l'Accusation nous a communiquées, il

 13   est indiqué qu'à la page 2 en B/C/S, page 5 en anglais -- et j'aimerais que

 14   l'on affiche ce document à l'écran. Il y a une liste de citoyens suivants,

 15   les noms de personnes, et dans les notes de récolement, vous nous avez dit

 16   tout du moins que le témoin, vous-même, n'avait pas mentionné les listes

 17   des Musulmans destinées à la détention et à l'exécution, mais vous pensiez

 18   que ces listes existaient. Est-ce que c'est vrai ?

 19   R.  Oui, c'est tout à fait vrai.

 20   Q.  Outre ce que nous avons déjà mentionné, les corrections apportées, tout

 21   ce qui figure dans cette déclaration de 1993 est tout à fait exact, jusqu'à

 22   la page 2 en B/C/S ?

 23   R.  Est-ce que je peux vous demander de m'expliquer concernant les

 24   personnes destinées à être liquidées ?

 25   Q.  Madame, d'après la déclaration de 1993, vous faites une référence à une

 26   liste de Musulmans, qu'il y avait une liste de Musulmans qui seraient

 27   exécutés et détenus, et d'après les notes de récolement, vous n'avez pas

 28   dit ceci directement, peut-être que les deux ou trois autres personnes qui


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  1   étaient présentes l'avaient dit, mais vous pensiez que ces listes

  2   existaient. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être vous croyez que tout

  3   simplement toutes listes existaient; c'est exact ?

  4   R.  Je ne comprends pas. Vous voulez parler de la mort de Musulmans parce

  5   qu'il fallait les exterminer ou tuer ? Comment vous venez de m'expliquer

  6   cela ? Moi, je ne sais pas lire. Je ne peux pas lire. Je serais la plus

  7   heureuse du monde de pouvoir le faire pour vous expliquer tout.

  8   Vous me dites comme suit : on avait tout simplement comme intention

  9   de mettre à mort les Musulmans ?

 10   Q.  Oui. Est-ce que vous le croyez, vous ?

 11   R.  Bien sûr que oui. Cela a été prouvé, pour ce qui est enfin de la mort

 12   et de l'extermination des Musulmans, et autant de Musulmans.

 13   Q.  Madame, à en juger d'après les notes de récolement, deuxième page en

 14   version B/C/S, et cinquième page, version anglaise, vous n'auriez pas,

 15   vous, fait mention de Savovic, de Perisic ou de Gavrilovic, mais je suppose

 16   que vous avez évoqué le nom de Tomic Dragan et Boban Tomic ?

 17   R.  Oui, parmi les --

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Farr.

 19   M. FARR : [interprétation] Je crois que Mme le Témoin aurait moins de

 20   difficultés de répondre à la question si on lui donne lecture de la phrase

 21   dans son ensemble.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Faites-le, s'il vous plaît.

 23   M. ALARID : [interprétation]

 24   Q.  Lorsque nous lisons la version anglaise, vous entendrez la traduction

 25   en B/C/S. Or, à la page 5 de la version anglaise, il est dit : "En même

 26   temps, le Parti SDS de Visegrad, le Parti démocratique serbe de Visegrad,

 27   qui avait à sa tête Brano Savovic, âgé de 40 ans, qui travaillait à la

 28   municipalité de Visegrad, qui agissait de concert avec ses collaborateurs.


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  1   "Sous un, Drago Gavrilovic qui, lui, travaillait à la centrale

  2   hydraulique. Ensuite, Boban et Dragan Tomic qui, les deux, ethniquement

  3   parlant, devaient vivre avec les Musulmans, dans cette même communauté.

  4   Tous devaient être tués ou mis en détention."

  5   Avez-vous fait mention de ces noms, y compris le nom et le prénom de Risto

  6   Perisic ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Avez-vous évoqué le nom de Boban et de Dragan Tomic ?

  9   R.  Oui, j'ai évoqué le nom de Dragan Tomic et également j'ai évoqué le nom

 10   de Risto, son frère, et de Gadzo, mais ils n'étaient pas, comme vous le

 11   dites, des Musulmans, de la communauté musulmane, mais ils appartenaient au

 12   SDS. Ils n'étaient pas partie des Musulmans.

 13   M. ALARID : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 6 de la version

 14   anglaise. Monsieur le Président, nous sommes toujours à huis clos partiel.

 15   Je ne sais pas. Nous n'en aurons plus besoin.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous repassons en audience publique.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes, Monsieur le Président,

 18   Monsieur le Juge, en audience publique.

 19   [Audience publique]

 20   M. ALARID : [interprétation] Maintenant, nous allons voir la page 4,

 21   version en B/C/S.

 22   Q.  Là, nous pouvons lire la phrase : "Je ne me souviens pas des noms des

 23   trois autres personnes qui ont été tuées." Cela devait être rattaché au

 24   fait que dix personnes, en date du 10 juin 1992, ont été tuées dans les

 25   usines à Varda. D'après les notes de récolement, vous avez dit, vous, que

 26   vous ne compreniez pas la question parce que vous saviez, quant à vous, qui

 27   étaient les gens qui ont été tués. Ces personnes-là étaient comme suit :

 28   votre mari, Ahmet, ensuite, M. Kasapovic, M. Karaman; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Fort bien. Or, d'après la déclaration faite par vous au titre de 1993,

  3   la personne qui a dû réunir vos propos devait signaler que vous connaissiez

  4   tous ces gens-là ?

  5   R.  Oui, bien sûr. Ahmet Kasapovic, Karaman et Ramo [phon] et mon mari

  6   également, bien sûr.

  7   Q.  Madame, à en juger d'après les notes de récolement, après cette séance-

  8   là, on n'explique pas tout pour dire que vous étiez présente lorsque ces

  9   dix personnes ont été pratiquement emmenées, enlevées et qui ont été tuées.

 10   R.  Comment voulez-vous dire enlever ? Ils ont été tout simplement chassés

 11   de la scierie, parce qu'on les a emmenés de la scierie pour les faire tuer.

 12   C'est comme ça qu'il faut parler, pas autrement.

 13   Q.  Bien. Madame, ce que j'essaie de dire c'est que dans la déclaration

 14   faite par vous en 1993, que vous auriez été un témoin oculaire de fait que

 15   ces gens-là ont été chassés ?

 16   R.  Ma déclaration a toujours été la même. Elle devrait l'être comme cela,

 17   pas autrement. C'est comme ça que tout s'était passé, choses que j'ai vues.

 18   Si vous-même vous étiez là pour le voir, vous devriez pouvoir dire ce que

 19   je suis en train de dire.

 20   Q.  Madame, il a été dit comme suit : pouvez-vous expliquer comment, dans

 21   votre déclaration de 1993, on n'a pas pu constater que vous avez été témoin

 22   oculaire du fait que ces dix personnes ont été tuées et chassées des usines

 23   Varda ?

 24   R.  Je n'en sais rien, moi. Moi, j'ai toujours fait la même déclaration. Je

 25   ne l'oublierai jamais, parce que c'est la frayeur qui présidait à mes

 26   propos ce jour-là, aujourd'hui encore. J'ai vu tout cela de mes propres

 27   yeux et j'en garderai toujours la même image.

 28   M. ALARID : [interprétation] Je voudrais demander à ce qu'on nous présente


Page 2827

  1   la page 4 -- ou plutôt, page 5 de la version en B/C/S et la même page 8

  2   cette fois-ci de la version anglaise.

  3   Q.  D'après cette déclaration, vous avez apporté des corrections pour

  4   ce qui est d'épeler le nom de Behija Zukic, numéro 1. Ensuite : "Je sais

  5   aussi", avez-vous dit," que plusieurs citoyens d'appartenance ethnique ont

  6   été tués en 1992; 1 : Behija Zukic, environ 38 ans, a été tuée dans sa

  7   maison dans l'agglomération de Dusce. Vous avez vous-même apporté des

  8   corrections à ce texte ?

  9   R.  Je ne sais pas ce que j'ai pu apporter comme correction. Tu dois

 10   m'expliquer ce dont je me suis occupée en exécutant cela.

 11   Q.  Madame, excusez-moi. La correction apportée par vous c'était la façon

 12   dont son nom a dû être prononcé.

 13   R.  Oui. On l'appelait Behija, d'autres gentiment la surnommaient Behka,

 14   peut-être que son vrai prénom était Behija. C'est de cela qu'il s'agit

 15   lorsqu'il s'agit de correction apportée par moi.

 16   Q.  Madame, ma question suivante : si vous avez eu la possibilité en 2008 -

 17   - pardon, dans la déclaration faite par vous lors du récolement en

 18   septembre 2008, pourquoi vous n'avez pas tiré au clair le fait que vous

 19   avez dû être témoin oculaire de la saisie du véhicule de Mme Zukic, comme

 20   vous l'a dit tout à l'heure ?

 21   R.  Ma déclaration quant à moi est toujours la même. Il n'y a jamais eu de

 22   changement ni d'autre déclaration. Je ne peux pas dire que Milan est venu

 23   pour tuer quelqu'un d'autre. Je ne saurais surtout pas mentir pour dire

 24   qu'il a tué quelqu'un d'autre. Ça je ne peux pas mentir. Je ne le dirai

 25   jamais.

 26   Q.  Pouvez-vous dire pourquoi la déclaration faite par vous en 1993 ne

 27   contient pas cette déclaration comme quoi le véhicule de Mme Zukic a été

 28   saisi ?


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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   R.  Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ma déclaration a toujours été dans les

  2   mêmes termes et elle est toujours la même. Parce que j'ai été sur place et

  3   je ne peux pas parler d'autre chose que de ce que j'ai vu.

  4   Q.  Les seules corrections apportées par vous dans votre déclaration de

  5   1993 concernent le meurtre de M. Musevic, Dervis Musevic, et le meurtre de

  6   Rusta Musevic; est-ce exact ?

  7   R.  Oui, cela est exact, mais une fois que les gens ont été emmenés et

  8   Behka, et cetera, peut-être il s'agit d'une différence de trois jours qui

  9   les séparent lorsque tout cela s'était passé.

 10   Q.  Toujours pour parler des notes de récolement, la seule correction

 11   apportée concernait la liste des gens qui ont été emmenés, le témoin a

 12   reconnu les deux jeunes filles Repuhsevici.

 13   R.  Oui. Il s'agit de sa belle-soeur. Nous étions chez Muja Zulcic. Nous

 14   nous rassemblions comme ça pour être en sûreté. Nous étions chez Mustafa,

 15   Ramiz a été chassé pour venir chez Mustafa Zulcic, et ce soir lorsqu'il

 16   était venu, sa fille et sa belle-fille ont été emmenées à Vilina Vlas. Et

 17   cette nuit je l'ai passée dans cette maison-là. Le lendemain seulement j'en

 18   reviendrai. Je suis témoin oculaire de tout cela.

 19   Q.  Madame, vous n'avez pas apporté d'autres corrections quant à la note de

 20   récolement en date du 21 septembre, outre les corrections dont nous venons

 21   de parler ? 

 22   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Je vous ai dit la vérité

 23   quant à moi.

 24   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, j'offre pour être versé

 25   au dossier cette déclaration de 1993, le 14 décembre 1993, ID10-2087

 26   version anglaise et ID10-2099 version B/C/S.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Cette pièce à conviction étant


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  1   versée sous pli scellé. Numéro ID66. 

  2   M. ALARID : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la pièce à

  3   conviction 1D10-2106 ET 1D10-2111, Il s'agit de deux déclarations en date

  4   du 14 janvier 1994.

  5   Q.  Vous rappelez-vous avoir fait ces déclarations un mois par la suite ?

  6   R.  De quoi parlez-vous ? De quelle année d'abord ? Maintenant, en janvier

  7   ?

  8   Q.  Nous parlons de janvier 1994. Nous parlions tout à l'heure de décembre

  9   1993. Maintenant ma question concerne le mois de janvier 1994.

 10   R.  Je ne peux me rappeler ni le mois de janvier ni les dates, mais ce dont

 11   je me souviens fort bien ce sont les événements que j'ai vécus, les lieux

 12   où je me suis rendu, je m'en souviens fort bien. 

 13   Q.  Maintenant vous êtes en train de déclarer que vous avez été témoin

 14   oculaire de meurtres commis sur dix citoyens de Visegrad dans les usines de

 15   Varda vers midi. Est-ce que vous vous rappelez ?

 16   R.  Bien sûr, que je me souviens. Cela me touche encore et me concerne

 17   encore. Cela ne me permet pas de dormir.

 18   Q.  Dans votre déclaration de 1994, vous avez apporté deux

 19   éclaircissements; est-ce exact ?

 20   R.  Je ne sais pas de quoi il s'agit. Expliquez-moi. Faites savoir et je

 21   vais voir de quelles corrections il s'agit.

 22   Q.  Permettez-moi d'abord de vous donner lecture de la deuxième page de la

 23   version B/C/S et version anglaise également.

 24   D'après cette déclaration, la voiture de marque Passat était arrivée, Milan

 25   Lukic était entré dans le moulin pour en sortir avec dix employés.

 26   R.  De quel moulin parles-tu ?

 27   Q.  Non, la scierie.

 28   R.  Oui, la scierie. Bien sûr. Il est entré dans la scierie pour sortir


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  1   avec dix personnes. Memisevic a dû enlever sa vareuse, ils ont dû sortir

  2   tout ce qu'ils avaient dans leurs poches, clés, de leur casier, des

  3   cigarettes, et cetera. Ensuite ils ont mis tout cela sur la vareuse de

  4   Memisevic. Il les a chassés en direction de la Drina tout comme des

  5   moutons. Pour ce qui est d'Osmanagic Hamed, il lui a passé la main sur les

  6   épaules, il les a chassés en direction de la Drina et un par un, il les a

  7   tués tous. Et une fois qu'ils étaient tous tués, il a tiré encore une

  8   rafale sur ces gens-là.

  9   Q.  Qui sont-ils, Madame ?

 10   R.  Ces gens-là, vous voulez dire ?

 11   Q.  Je voulais dire qui il a tué pour passer ensuite une rafale, qui

 12   étaient ces gens-là ?

 13   R.  C'étaient tous des voisins à moi qui travaillaient dans la scierie et

 14   il les a fait sortir de la scierie. Et c'est ainsi que je les ai tout à

 15   l'heure dénommés par leurs noms et prénoms.

 16   Q.  D'après les notes de récolement, Madame, vous avez dit que Milan

 17   Lukic a emmené tous les prisonniers jusqu'à la rivière Drina en même temps,

 18   pas en deux groupes, comme vous le dites page 2 de la déclaration qui était

 19   la vôtre en B/C/S et en version --

 20   R.  J'ai toujours dit et je dis qu'il les a emmenés tous ensemble vers la

 21   Drina, pour ce qui est du groupe de trois personnes, il a préalablement

 22   fait cela, il s'en est occupé préalablement. Ensuite il est revenu pour

 23   chercher les dix autres personnes pour les poursuivre en direction de la

 24   Drina.

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2   M. FARR : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que soient

  3   expurgés les noms.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   M. ALARID : [interprétation] Oui. Je m'en excuse.

  6   Q.  Je suis un peu dérouté parce qu'aujourd'hui lors de l'interrogatoire

  7   principal vous avez dit que sept personnes ont été amenées à midi, alors

  8   que trois autres personnes, parmi lesquelles votre mari et deux autres

  9   hommes, ont été emmenées par la suite. D'après la déclaration qui était la

 10   vôtre de 1994, ils étaient tous au total au nombre de 13 personnes.

 11   R.  Voulez-vous que je vous dise les noms et prénoms de ces gens-là et

 12   c'est à vous d'en prendre note. Voulez-vous qu'on procède comme cela ?

 13   Q.  Non, Madame. Je ne fais que suivre le texte de la déclaration dans

 14   laquelle vous dites : "Je me souviens préalablement de sept personnes,

 15   leurs noms sont comme suit : Ibrahim Memisevic" --

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Et qui encore ?

 18   R.  Je vais vous dire. Il s'agit de Ramiz Karaman, Podzic Mujo, Ahmet

 19   Kasapovic, ils ont été emmenés à 10 heures 30 depuis la scierie Varda, on

 20   les a emmenés en direction de la ville. Ensuite ils étaient de retour. J'ai

 21   toujours dit la même chose dans ma déclaration. Je n'ai jamais regardé

 22   l'horloge. Etait-ce 11 heures 30 ou midi ? La même voiture Passat était de

 23   retour pour être garée au même endroit pour voir Milan Lukic sortir de la

 24   voiture Passat pour aller en direction du bâtiment administratif et des

 25   scieries. Les gens étaient en train de prendre le petit déjeuner, il les a

 26   tous pratiquement rassemblés et par la grande porte, il les a poursuivis

 27   vers la Drina pour les tuer tous qu'ils étaient. C'est ce que j'ai vu et ce

 28   que j'ai dit dans ma déclaration, je l'ai vu de mes propres yeux. Personne


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  1   ne peut me convaincre de quelque chose d'autre.

  2   Q.  Madame -- excusez-moi, d'après votre déclaration de 1994, il paraît que

  3   dans ce groupe de gens qui ont été amenés à midi, il y avait dix personnes,

  4   pour ce qui est des sept personnes de ce groupe de dix hommes, vous en avez

  5   dit les noms et les prénoms, mais pas pour les trois autres restants. Est-

  6   ce que vous comprenez ?

  7   R.  Bien sûr que je vous comprends. Peut-être le fait que je n'ai pas

  8   mentionné les noms et les prénoms de ces trois personnes peut-être vous

  9   déroute.

 10   Q.  Non. Ce qui me confond, c'est que trois autres personnes qui ont dû

 11   être enlevées également de cette scierie, vous n'avez pas dit leurs noms ?

 12   R.  Bien sûr que non, parce que peut-être en prenant des notes on a fait

 13   entrer leurs noms lorsque je parlais du groupe où il y avait mon mari et

 14   les autres hommes.

 15   M. ALARID : [interprétation] Pouvons-nous prendre un détail technique. Nous

 16   devons nous servir de l'écran où le public peut avoir accès par conséquent.

 17   Le prétoire ne fonctionne plus.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais que la régie technique

 19   s'en occupe.

 20   M. ALARID : [interprétation]

 21   Q.  Madame, pour ce qui est de votre déclaration de 1994, il faut préciser

 22   le fait que Milan Lukic supposément a mis sa main sur l'épaule de Hamed ou

 23   de Musan.

 24   R.  Je crois qu'il a passé le bras sur l'épaule d'Osmanagic Hamed

 25   lorsqu'ils allaient vers la Drina, les autres étant pourchassés devant eux.

 26   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, j'offre pour être

 27   versée au dossier la déclaration de janvier 1994, la version en B/C/S étant

 28   le 1D10-2111.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ainsi soit-il, la pièce à conviction

  2   a été versée au dossier. Il vous reste encore quatre minutes, Me Alarid.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce à

  4   conviction est versée sous pli scellé au numéro 1D67.

  5   M. ALARID : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

  6   Q.  Pouvez-vous, Madame, faire la description du signalement de Milan Lukic

  7   lorsqu'il s'était trouvé dans les usines Varda ?

  8   R.  Je peux. Il avait un uniforme bigarré, un treillis de camouflage. Il

  9   n'était pas gros, il était plutôt svelte.

 10   Q.  D'après vous, quel âge devait-il avoir ?

 11   R.  Il devait avoir au-delà de 40 ans, mais je ne saurais vous le dire très

 12   exactement. Je ne peux parler ni de date, ni de son âge, je ne peux pas

 13   être certaine. En tout cas, il a dû dépasser la quarantaine.

 14   Q.  S'il avait huit ou dix ans au temps où vous étiez jeune fille, où vous

 15   deviez vous marier, donc il devait avoir vers 40 ans ?

 16   R.  J'ai dit oui, mais je ne pouvais pas être certaine pour citer son âge.

 17   Q.  La seule façon de le voir à bord de ce bus, c'était avant de passer à

 18   Visegrad, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. J'étais jeune fille à cette époque-là. Lui, il était un garçon. Il

 20   allait à l'école, il s'occupait d'un petit enfant aussi, une petite

 21   fillette de sa famille. C'est comme ça que ça se faisait. Les garçons quand

 22   ils étaient de retour de leur école, ils devaient s'occuper des petits

 23   enfants autour d'eux, n'est-ce pas ? C'est comme ça que ça se faisait.

 24   C'est la vérité.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez conclure le contre-

 26   interrogatoire, Maître.

 27   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je me proposais de

 28   le faire. La seule chose que je veux faire encore, je voudrais demander le


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  1   versement au dossier de la pièce à conviction, soit la déclaration du

  2   témoin en date du 17 octobre 1998, soit au numéro 1D10-2015 et le numéro

  3   1D10-2120.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ainsi soit-il.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction

  6   1D68, sous pli scellé.

  7   M. ALARID : [interprétation] Je voudrais également demander le versement au

  8   dossier de la déclaration du 14 avril 2008, il s'agit de la pièce à

  9   conviction 1D10-2131, version en B/C/S 1D10-2138, il s'agit d'une

 10   déclaration faite au Tribunal pénal international.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 13   1D69, sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur Cepic, c'est à vous.

 16   Contre-interrogatoire par M. Cepic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonsoir, Madame.

 18   R.  Bonsoir.

 19   Q.  Je me présente tout d'abord, je m'appelle Djuro Cepic. Je représente

 20   les intérêts et j'assure la défense de Sredoje Lukic.

 21   R.  J'en suis fort aise.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   R.  Merci.

 26   Q.  Je vais essayer de poser quelques questions.

 27   R.  Si vous pouvez être gentil pour me poser quelques questions, si vous

 28   permettez que je m'y concentre, je répondrai à toutes vos questions.


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  1   Q.  Je vous en remercie. Tout d'abord, revenons à la situation où on

  2   traitait de l'arrivée du Corps d'Uzice dans Visegrad. A ce moment-là, vous

  3   n'étiez pas dans la ville. C'est plus tard seulement que vous viendriez

  4   avec votre mari et vos deux fils ?

  5   R.  De quoi parlez-vous lorsque vous dites que le corps d'armée était venu

  6   à Visegrad ?

  7   Q.  Mais parce que c'est de cela que vous avez parlé aujourd'hui.

  8   R.  Oui. J'en ai parlé pour dire que j'étais partie pour Rogatica, mais

  9   avant que je parte cela s'était produit.

 10   Q.  Je voudrais m'intéresser un petit peu à ce qui s'était passé lors de

 11   votre arrivée à Visegrad.

 12   R.  Oui. Allez-y lentement et je vous dirai tout.

 13   Q.  Est-ce exact qu'on connaissait le nombre de Musulmans qui se cachaient

 14   dans les bois, dans la forêt, nombre d'entre eux dans leurs caves et

 15   ailleurs pour être en sécurité ?

 16   R.  Non, non. Ce n'est pas tout à fait exact. Des gens se rendaient à leur

 17   travail, mais ils se cachaient par la même occasion, mais on ne peut pas

 18   dire très exactement en ces termes-là.

 19   Q.  De retour à Visegrad, est-ce que vous avez regagné votre maison

 20   familiale de Dusce ?

 21   R.  Oui. De Rogatica, j'y suis rentrée six jours après.

 22   Q.  N'est-il pas vrai de dire qu'il y avait un couvre-feu à cette époque-là

 23   ?

 24   R.  Oui, le couvre-feu a été décrété. Nous ne pouvions pas sortir. Il y

 25   avait ensuite des points de contrôle. Depuis Rogatica à Visegrad, on a été

 26   malmenés, drôlement malmenés où on se rendait, si on avait des armes à

 27   remettre, à déposer, et cetera.

 28   Q.  Merci. Etant donné le fait que vous avez été malmenée un peu partout,


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  1   vous n'avez pas quitté Dusce. Vous étiez restée avec votre famille, et

  2   votre mari se rendrait à l'usine Varda, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, il s'y rendait pour travailler parce qu'on lui a donné des

  4   garanties. Stanko Pecikoza, devant moi-même, il le lui a dit, il lui

  5   donnait toutes ses garanties qu'il devait être en sécurité pour travailler.

  6   Q.  Mais il était très difficile de se déplacer au-delà de cela, parce

  7   qu'il y avait des barricades, des points de contrôle. C'était impossible

  8   parce qu'il fallait essayer d'éviter d'être humilié.

  9   R.  Il y avait toujours des humiliations. Il y avait toujours des mauvais

 10   traitements. Si on prenait toutes mes expériences, on en ferait un très bon

 11   roman.

 12   Q.  Oui, c'est parfaitement clair. Merci beaucoup. Cette situation s'est

 13   poursuivie jusqu'à votre départ de Visegrad ?

 14   R.  Oui. Mauvais traitement jusqu'au dernier jour où j'ai quitté Visegrad

 15   dans un convoi. Je me suis rendue à Bikavac. J'ai passé trois jours dans

 16   les bois et je n'osais pas rentrer à la maison. Milan Lukic voulait avoir

 17   ma peau. Ma belle-mère me l'a dit. Maintenant, elle est morte. Quand j'ai

 18   quitté le groupe, je me suis rendue au portail pour demander à Stanko

 19   Pecikoza : (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.

  2   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  4   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   R.  Moi aussi, j'étais amie avec lui. On se rendait visite. Il travaillait

  8   avec mon fils. C'était un peu comme mon propre fils. Quand je donnais

  9   quelque chose à mon fils, je lui donnais la même chose, à lui, Sredoje.

 10   Puis, il faisait des blagues. Il disait : Ces Musulmans, il faudrait les

 11   tuer comme des mouches, et nous, on rigolait. Il le disait rien que pour

 12   rire. Il disait : les Musulmans, il faut s'en débarrasser. Mais en fin de

 13   compte, il a fait ce qu'il disait depuis des années.

 14   Q.  Vous et votre fils étiez très amis ?

 15   R.  Oui, très amis, parce que mon fils était une très bonne personne. Ce

 16   n'était pas quelqu'un de mauvais. Il adorait Sredoje, comme si c'était son

 17   propre frère. Pourquoi Sredoje n'a rien fait pour son père, pour s'assurer

 18   que Milan ne tue pas ses amis ?

 19   Q.  Tant que vous étiez bons amis ?

 20   R.  Oui, bons amis. On se rendait visite, et je me demande pourquoi il a

 21   agi de la sorte.

 22   Q.  Merci. Donc vous vous aidiez, entraidiez à construire vos maisons, et

 23   cetera ?

 24   R.  Qu'est-ce que vous entendez par là ?

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   R.  Mon mari était très bon pour ce qui était de ces travaux, et en fait on

 28   nous connaissait pour cela. Parfois, lors de la Bajram, il venait. Je ne


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  1   sais pas pourquoi tout ceci s'est passé de cette manière-là.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez essayer de faire des réponses brèves ?

  3   R.  Oui, je vais essayer, mais il faut que je vous dise la vérité, rien que

  4   la vérité.

  5   Q.  Vous avez été furieuse concernant Sredoje, parce qu'il n'est pas venu à

  6   votre aide ?

  7   R.  Pourquoi ? Pouvez-vous l'expliquer ?

  8   Q.  Vous étiez furieuse, vous étiez en colère contre Sredoje parce qu'il

  9   n'a pas aidé votre fils Fikret quand il a eu des problèmes ?

 10   R.  Il ne l'aurait pas aidé. Tout comme il a tué son père, il l'aurait tué.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos

 12   partiel ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique, mais

 14   je dois faire deux expurgations.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous venez de donner le nom de son

 16   fils.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Oui. J'aimerais que ces noms soient expurgés.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Q.  Vous vous souvenez de la déclaration que vous avez faite, la première

 21   que vous avez faite auprès du Procureur ?

 22   R.  Est-ce que vous pouvez me le lire pour que je puisse vérifier ? Je peux

 23   vous dire quelque chose : de toute façon, je n'ai jamais dit que la vérité.

 24   C'est tout ce que j'ai à dire.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D68 qu'on voudrait avoir

 26   sur l'affichage, s'il vous plaît.

 27   Q.  Madame, en attendant de voir ce document, est-ce que vous êtes d'accord

 28   pour dire que lorsque Sredoje est venu vous rendre visite, les relations


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  1   étaient amicales entre vous et votre fils et Sredoje ?

  2   R.  Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Sredoje, avec tout ça ? Il a fait ce qu'il

  3   a fait.

  4   Q.  On va y revenir.

  5   M. CEPIC : [interprétation] La cote ERN, c'est le 2D023-0221 [comme

  6   interprété].

  7   Q.  Madame, je vais vous relire une partie de cette déclaration, ensuite je

  8   vais écouter vos commentaires.

  9   R.  Oui. Tout ce que je sais. Simplement, que ce soit simple pour que je

 10   puisse comprendre.

 11   Q.  Je voudrais simplement vous demander de vous concentrer sur ma

 12   question. Page 3 de la version B/C/S, s'il vous plaît. Troisième paragraphe

 13   de la version anglaise, quatrième paragraphe de la version B/C/S.

 14   Vous dites que le chauffeur était assis dans la Passat rouge foncé,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Quel chauffeur ?

 17   Q.  Vous avez dit : "J'imagine que le chauffeur était son frère."

 18   R.  Sredoje Lukic.

 19   Q.  Sredoje Lukic et lui étaient toujours ensemble ?

 20   R.  Oui. Ils étaient toujours ensemble.

 21   Q.  Donc vous diriez avec moi qu'il s'agit simplement de pure hypothèse ?

 22   R.  Je ne l'ai pas regardé de face. Je n'osais pas le regarder dans les

 23   yeux.

 24   Q.  Du fait que vous aviez peur d'être victime, vous n'avez pas regardé ?

 25   R.  Non, je n'ai pas regardé la Fico, la voiture. J'ai vu Milan s'approcher

 26   de la voiture, et Dzemo Zukic qui partait de la voiture, et Behija Zukic

 27   aussi, et nous avons tous continué vers Varda.

 28   Q.  Mais comme vous aviez peur, vous n'avez pas vu le chauffeur dans la


Page 2842

  1   Fico, à savoir l'autre voiture rouge ?

  2   R.  Oui. Il était assis dans la Fico, dans la voiture Fiat.

  3   Q.  Mais il n'y avait pas tout ceci dans la déclaration. Pourquoi vous avez

  4   dit tout ceci aujourd'hui ?

  5   R.  J'ai toujours dit la même chose. Je ne sais pas pourquoi cela ne paraît

  6   pas dans la déclaration. Je dis toujours la même chose. C'est ainsi que

  7   j'ai été éduquée.

  8   Q.  Je vous pose des questions concernant l'usine Varda, et devant l'usine,

  9   le premier jour de la fête de Bajram ?

 10   R.  Le jour avant.

 11   Q.  Oui. Vous n'avez pas vu qui était dans le véhicule et vous l'avez dit

 12   clairement dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je n'ai pas personnellement vu. Deux hommes, Sredoje Lukic et Milan

 14   Lukic, emmenaient la Passat de Dzemo Zukic. Personne d'autre n'a jamais

 15   conduit cette voiture.

 16   Q.  Mais vous ne les avez pas personnellement vus ?

 17   R.  Si, je les ai vus. Je les ai vus personnellement depuis ma terrasse.

 18   Q.  Nous allons y revenir. Merci.

 19   M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on puisse visionner --

 20   Q.  Est-ce que vous regardiez tout ceci depuis la terrasse ou depuis la

 21   véranda ?

 22   R.  Depuis la terrasse. Je vous ai mis une flèche là où je me trouvais.

 23   J'avais plusieurs terrasses. Sredoje Lukic sait très bien combien de

 24   terrasses j'ai.

 25   Q.  Merci.

 26   M. CEPIC : [interprétation] 1D69, s'il vous plaît, ou si c'est plus facile,

 27   2D02-0256, déclaration du témoin du 14 avril 2008.

 28   Q.  Madame, est-ce que vous vous souvenez du fait que vous avez parlé avec


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  1   des représentants du bureau du Procureur au mois d'avril ?

  2   R.  Je ne sais pas avec qui j'ai parlé. J'ai parlé avec plein de personnes.

  3   Je ne connais pas la date. Je n'en sais rien. Je ne me souviens pas de

  4   cela.

  5   Q.  Merci. Je vais vous lire la dernière phrase du paragraphe 9 de votre

  6   déclaration. Vous décriviez tout ce qui s'est passé, puis vous dites

  7   ensuite : "Milan Lukic est rentré dans la voiture. Le chauffeur y était

  8   aussi, mais je n'ai pas vu qui c'était. Ils sont passés devant notre maison

  9   en allant vers la ville."

 10   Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ?

 11   R.  Qu'est-ce que vous avez dit ? Lorsqu'ils sont arrivés au portail pour

 12   emmener les gens ?

 13   Q.  Si c'est plus facile pour vous, je vais lire tout le paragraphe.

 14   R.  Oui, bien entendu c'est plus facile. Mais je vous dis les choses comme

 15   elles étaient. Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça. C'est comme

 16   je vous le dis, tout comme je suis assise devant vous aujourd'hui.

 17   Q.  Veuillez répondre brièvement, s'il vous plaît, Madame. Vous dites :

 18   "J'ai vu Milan Lukic entrer dans le portail et j'ai vu Rasim Karaman sortir

 19   du bâtiment administratif."

 20   R.  Ramiz Karaman, il s'appelle.

 21   Q.  Vous voyez le bâtiment administratif de votre terrasse, n'est-ce pas ?

 22   R.  On voit absolument tout. Tout.

 23   Q.  Merci. Et ensuite vous dites que Milan Lukic a dit à Ahmed et Ramiz de

 24   l'attendre à côté de la voiture, et ensuite vous dites que Milan Lukic est

 25   rentré dans la voiture et qu'il y avait un chauffeur, mais que vous n'avez

 26   pas vu qui c'était.

 27   Concentrons-nous sur le bâtiment administratif, tel que vous le voyez.

 28   R.  Oui, faisons-le, et je vais vous dire comment les choses se sont


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  1   passées. Ecoutez-moi bien. Vous n'y étiez pas. Moi, j'y étais, je sais très

  2   bien comment se sont passées les choses.

  3   Q.  Est-ce que je peux vous poser une question ?

  4   R.  Oui, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez me dire de répéter

  5   ce que j'ai dit et je vais le faire. Je vais le faire une fois de plus pour

  6   que ça soit parfaitement clair.

  7   Q.  Madame, s'il vous plaît, c'est moi qui dois vous poser les questions

  8   ici.

  9   R.  Mais vous me posez des questions que je ne comprends pas, et moi, je me

 10   répète, je répète ce qu'il en est. Vous essayez de me corriger, mais je ne

 11   dis pas les choses comme vous aimeriez les entendre. Je l'ai dit comme

 12   elles étaient.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Notre système "LiveNote" ne marche pas et mon

 14   assistante n'a rien devant elle.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il semble là encore une fois qu'il y

 16   a un problème technique avec le "LiveNote". Donc je vais m'en référer aux

 17   personnes techniques. Continuons.

 18   M. CEPIC : [interprétation] On aimerait avoir sur le prétoire électronique

 19   la pièce P157, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir

 20   une vue élargie de cette pièce. Cette pièce, la P153, c'est celle-là que

 21   nous devrions avoir.

 22   Q.  Est-ce qu'on voit Dusce ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  On voit votre maison, la grosse maison. Est-ce que vous pourriez nous

 25   indiquer, si vous le pouvez, et nous donner la direction du bâtiment

 26   administratif ?

 27   R.  Je peux le faire.

 28   Q.  Merci. Et la petite maison qui se trouve à côté, c'est ça que vous


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  1   voulez dire ?

  2   R.  Non, c'est le bâtiment de bureau.

  3   Q.  Et où se trouve le bâtiment administratif, là où il y a les autres

  4   personnes ?

  5   R.  Ici. Il se trouve là.

  6   Q.  A quelle distance d'ici ?

  7   R.  Pas très loin. Le "gata" se trouve ici et c'est là où on a emmené les

  8   gens.

  9   Q.  Ecoutez mes questions.

 10   R.  Je suis analphabète, je ne peux vous dire que ce que je sais.

 11   Q.  Vous avez parlé du bâtiment administratif de l'usine Varda.

 12   R.  L'usine Varda était un peu plus loin. J'ai parlé de ces bureaux ici, là

 13   où a été pris mon mari. Mais l'usine Slavace [phon] était plus loin, là où

 14   Milan a pris la Passat de Zukic, et après on voit la scierie qui est plus

 15   loin.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir un numéro de pièce,

 17   s'il vous plaît, pour cette photographie ?

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez faire verser ce document

 19   au dossier ?

 20   M. CEPIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est accepté.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D21.

 23   M. CEPIC : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir un

 24   agrandissement de cette photographie, mais en particulier la maison, si

 25   c'est possible ?

 26   Monsieur le Président, j'ai besoin de savoir à quelle heure on va faire

 27   notre pause, simplement pour organiser mes questions.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans cinq minutes.


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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Madame, maintenant on voit de plus près votre maison. Pourrait-on,

  3   peut-être l'agrandir encore plus ?

  4   R.  Oui, je la vois très, très bien.

  5   M. CEPIC : [interprétation] Si possible, une vue un peu plus rapprochée de

  6   la partie droite.

  7   Q.  Bon, on voit bien votre maison. Est-ce que vous pouvez nous dire, je

  8   vois deux terrasses. C'est juste, une à l'étage au-dessus, l'autre en

  9   dessous ?

 10   R.  Oui, vous avez raison.

 11   Q.  Est-ce que les rambardes étaient peintes en rouge, métalliques et

 12   peintes en rouge ?

 13   R.  Oui, du métal peint en rouge.

 14   Q.  Et la porte qui donne sur la terrasse, c'était en bois ?

 15   R.  Oui. Oui, elle était en bois.

 16   Q.  Et en ce qui concerne l'étage supérieur, là où il y a la fenêtre juste

 17   en dessous du toit, est-ce que c'était des planches de bois ?

 18   R.  Non, c'était pas des planches de bois.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez encercler la terrasse supérieure de votre

 20   maison, celle --

 21   R.  Celle-ci ?

 22   Q.  Oui. C'est là où vous vous trouviez pour observer ?

 23   R.  Oui, et c'est là que j'habitais.

 24   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre la lettre B à côté du

 25   balcon qui se troue juste à côté ?

 26   R.  Je ne sais pas écrire.

 27   Q.  Alors mettez un X.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


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  1   Q.  C'est très bien.

  2   Donc c'est l'étage supérieur, la terrasse supérieure, là d'où vous étiez en

  3   train de regarder tout ce qui se passait, à savoir votre mari et tout le

  4   reste ?

  5   R.  Oui.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D22, sous pli

  8   scellé.

  9   M. CEPIC : [interprétation] Je demanderais à l'Huissière de bien vouloir

 10   distribuer ce document.

 11   Pouvez-vous donner une copie du document au témoin, s'il vous plaît.

 12   M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous, peut-être, passer en audience à

 13   huis clos partiel ?

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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  9   Q.  Pendant qu'on attend l'affichage de l'image, Madame, j'aimerais vous

 10   demander : n'est-il pas exact que vous êtes membre d'une association des

 11   femmes de la guerre à la tête de laquelle se trouve Mme Bakira Hasecic ?

 12   R.  Non, ce n'est absolument pas vrai. Je suis seulement intéressée par le

 13   bien-être de mes enfants et de ma famille, et je suis une femme au foyer.

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  3   Nouvel interrogatoire par M. Farr :

  4   Q.  [interprétation] Témoin, lors du contre-interrogatoire, on vous a posé

  5   un certain nombre de questions concernant les déclarations que vous avez

  6   faites à Visoko. Pourriez-vous nous décrire les conditions dans lesquelles

  7   ces déclarations ont été faites ?

  8   R.  J'ai fait des déclarations. Les gens venaient, il y avait plusieurs

  9   personnes. Toutes sortes de personnes voulaient voir ce qui nous était

 10   arrivé. Nous racontions ce qui nous était arrivé. Ils voulaient savoir ce

 11   qui s'était passé, qui avait perdu qui, comment les choses s'étaient

 12   passées, et c'est sur ceci que l'on donnait des déclarations. Il y avait

 13   des milliers et des milliers d'âmes, Foca, Visegrad, des gens qui étaient

 14   tous là. Nous n'avions même pas de matelas, rien. Il y avait des milliers

 15   et des milliers de personnes qui étaient entassées, et j'ai commencé à

 16   souffrir des reins à ce moment-là. Je ne savais même pas quel était le sort

 17   des miens. Je me souviens du jour où on nous a chassés dans ce convoi et de

 18   quelle façon on nous a fait subir des mauvais traitements.

 19   Q.  J'aimerais vous parler plutôt des déclarations que vous avez données.

 20   Est-ce que vous vous souvenez combien il y avait de personnes qui étaient

 21   présentes en tant que témoins lorsque vous donniez ces déclarations ?

 22   R.  Vingt personnes, 30 personnes, dans ces salles, dans ces pièces. Ce

 23   sont des classes d'école. C'est là que nous étions, dans des classes

 24   d'école qu'on nous avait placés. Il y avait plusieurs personnes dans cette

 25   école, et chaque personne avait quelque chose à dire. On couchait le tout

 26   avec l'aide d'un crayon sur papier.

 27   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on passer en audience publique si nous

 28   sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président ?


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Passons en audience publique.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

  3   Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

  4   [Audience publique]

  5   M. FARR : [interprétation]

  6   Q.  Témoin, vous avez dit qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient

  7   présentes pendant ces entretiens alors qu'on recueillait ces informations.

  8   Est-ce que chaque personne avait donné des informations ?

  9   R.  Je ne sais pas. Probablement que oui. Il y a sans doute un très grand

 10   nombre de personnes qui doivent venir donner des déclarations. Il y a

 11   d'autres personnes qui ont peur. Moi, je n'ai peur d'absolument rien. J'ai

 12   seulement peur de Dieu, mon cher Allah. Je suis venue pour dire la vérité,

 13   et toute la vérité, et rien que la vérité, et je n'aurais jamais dit un

 14   mensonge. Je n'aurais jamais parlé de quelque chose que je n'aurais pas

 15   dit. Il y avait d'autres meurtres à Musici et à d'autres endroits, mais je

 16   ne veux pas parler de ces meurtres-là. Je veux simplement parler des

 17   endroits où j'étais moi-même personnellement.

 18   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on montrer la pièce en B/C/S 1D66.

 19   Veuillez, je vous prie, afficher cette pièce du côté gauche de l'écran, et

 20   veuillez, je vous prie, afficher la pièce 1D69 du côté droit de l'écran sur

 21   le prétoire électronique pour ce qui est de la version en anglais. Et

 22   j'aimerais également que vous fassiez un zoom sur les signatures qui se

 23   trouvent au bas de chaque page de ces deux documents.

 24   Q.  Témoin, est-ce que vous pouvez voir les deux déclarations à l'écran

 25   devant vous ?

 26   R.  Oui. Je vois les déclarations. Je ne sais pas ce qui est écrit. Je vois

 27   qu'il y a des lettres, mais je ne sais pas les lire parce que je ne suis

 28   pas allée à l'école. Je sais que j'ai signé. Voilà, je vois ma signature.


Page 2860

  1   Q.  Et laquelle des deux déclarations est-ce que vous avez signées ?

  2   R.  J'ai signé la déclaration de droite.

  3   Q.  La déclaration à gauche ou à droite ?

  4   R.  A droite.

  5   Q.  Et la signature qui se trouve au bas de la déclaration à gauche, est-ce

  6   que c'est bien votre signature à vous ?

  7   R.  Non, je ne sais pas signer mon nom de cette façon-là. Je ne suis pas

  8   allée à l'école. J'ai simplement appris à signer de cette façon-ci mon nom,

  9   afin que je puisse au moins savoir apposer ma signature.

 10   Q.  Très bien, merci.

 11   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 1D67 à gauche,

 12   s'il vous plaît, dans la partie gauche de l'écran. On l'a affichée à

 13   droite. Ça va, c'est bien. J'aimerais que l'on fasse un zoom sur la partie

 14   du bas, sur le bloc signature.

 15   Q.  Madame le Témoin, à l'examen de ce bloc signature se trouvant dans la

 16   partie droite de l'écran, est-ce que c'est votre signature ?

 17   R.  Non, pas du tout. J'ai peut-être donné ma carte d'identité, puisqu'il y

 18   avait plusieurs témoins, et que quelqu'un ait pu signer. Non, non, je ne

 19   sais pas. J'avais dit que nous étions plusieurs lorsque nous donnions ces

 20   déclarations et lorsque nous racontions notre histoire.

 21   Q.  Très bien, merci. Madame, vous portez des lunettes. Est-ce que vous

 22   portez ces lunettes pour voir de loin ou de près ?

 23   R.  Si je veux faire quelque chose dans la maison, par exemple, de nettoyer

 24   le riz, de faire un repas, alors à ce moment-là, je mets mes lunettes.

 25   Q.  En 1992, quel était l'état de votre vue ?

 26   R.  Excellente. On ne pouvait pas mieux imaginer. J'étais en excellente

 27   santé. Sredoje Lukic peut vous dire quel était mon aspect et à quel point

 28   j'étais en santé. Je pensais que rien ne pourrait jamais m'arriver.


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  1   M. FARR : [interprétation] Je crois que M. Cepic souhaiterait dire quelque

  2   chose.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic.

  4   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

  5   j'aimerais poser une ou deux questions qui ne découlent pas du contre-

  6   interrogatoire. Il s'agit d'un autre sujet.

  7   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, le contre-interrogatoire

  8   a trait sur la capacité du témoin d'observer les événements à distance, et

  9   je crois que ceci découle du contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Je suis d'accord avec

 11   vous.

 12   M. FARR : [interprétation] Très bien. Pourrait-on passer à huis clos

 13   partiel, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.

 16   M. ALARID : [interprétation] Je crois que tout simplement ce qui nous

 17   correspondrait mieux, c'est le témoignage viva voce; parce qu'entre autres,

 18   ceci a été communiqué dans le cadre des classeurs qui ont été révélés le 26

 19   octobre 2008, il s'agit aussi d'une déclaration additionnelle du témoin qui

 20   inclut des clarifications à faire entrer dans la déclaration de 2000, il y

 21   a eu pas mal de détails et il y a pas mal de clarifications faites au sujet

 22   des faits. Il est tout à fait clair que ces déclarations ne correspondaient

 23   pas à ce qui a été fait en date du 26, s'il y a des clarifications à

 24   apporter, ceci a été signée par le témoin, je crois qu'il était nécessaire

 25   d'y apporter des clarifications.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps estimez-vous devoir

 27   interroger ce témoin ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,


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  1   au titre de l'article 92 ter, ceci durerait pendant 30 minutes. Si nous

  2   devons entendre le témoin viva voce, environ deux heures.

  3   Je voudrais tout simplement dire à M. Alarid que nous avons eu des

  4   écritures là-dessus. Ce témoin déposera sur les clarifications apportées.

  5   Nous avons voulu tout simplement faire une économie de temps en préparant

  6   déjà quelque chose qui serait en annexe. Je peux toujours faire entrer le

  7   tout cette fois-ci sous forme de témoignage viva voce suite à donner au

  8   témoignage selon l'article 92 ter, et voir également une clarification qui

  9   demande moins de temps peut-être.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci durerait une demi-heure ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, ceci comprendrait une demi-heure si la

 12   déposition du témoin est acceptée comme telle.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et vous aurez l'occasion également

 14   de contre-interroger le témoin au titre de l'article 92 ter, n'est-ce pas,

 15   les deux conseils de la Défense.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons entendre la déposition

 19   au titre de l'article 92 ter.

 20   S'il vous plaît, le témoin devrait prononcer sa déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN: TÉMOIN VG-064 [Assermentée]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Le bureau du

 26   Procureur, c'est à vous.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais que

 28   l'on soumette à la liste contenant le pseudonyme.


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  1   Interrogatoire principal par Mme Marcus : 

  2   Q.  [interprétation] Madame le Témoin, est-ce que vous m'entendez bien ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On vous a garanti les mesures de protection, un pseudonyme, de même que

  5   la distorsion des traits de visage à l'écran à cette fin-là. Pouvez-vous

  6   confirmer que ce qui figure sur le document que vous avez sous vos yeux,

  7   votre nom et votre date de naissance, correspond à la vérité ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, signer ce document.

 10   R.  Oui.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais, Madame l'Huissière, de montrer

 12   ce document au conseil de la Défense, ainsi qu'à la Chambre de première

 13   instance, et nous offrons ce document pour être versé au dossier sous pli

 14   scellé.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 17   P158, sous pli scellé, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais que l'huissière soumette

 19   également à Mme le Témoin la liste de références.

 20   Q.  Madame le Témoin, ce document contient également les noms des personnes

 21   à qui des mesures de protection ont été garanties par ce Tribunal. Si vous

 22   voulez les nommer, évoquer les noms de ces gens-là, je vous en prie,

 23   servez-vous de leurs pseudonymes qui leur ont été d'ailleurs accordés comme

 24   mesures de protection. Ne parlez jamais, n'évoquez jamais leur vrai nom.

 25   Est-ce que vous m'avez compris ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  VG-064, pouvez-vous nous dire où vous avez été née ?

 28   R.  Je suis née à Dobrun, municipalité de Visegrad.


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  1   Q.  Madame le Témoin, on vous demande de vous approcher un peu des deux

  2   micros pour parler dans les micros pour qu'on puisse mieux vous entendre.

  3   R.  Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ?

  4   Q.  Oui. Merci. Etes-vous mariée ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous des enfants ?

  7   R.  Oui, j'ai deux enfants.

  8   Q.  Quelle est votre profession ?

  9   R.  Vendeuse.

 10   Q.  Vous rappelez-vous avoir fait une déclaration ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous vous rappelez avoir fait une déclaration à l'intention

 13   du Tribunal dimanche le 26 octobre 2008 ? Hier notamment.

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse mais nous n'avons reçu aucune

 17   déclaration. Nous n'avons reçu que les notes de récolement avec le témoin,

 18   et ceci, hier.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Il s'agit évidemment d'un projet de ce

 20   document qui a été communiqué hier à la fin de la séance de récolement. Par

 21   conséquent, sous forme d'un courriel, où vous trouverez les notes de

 22   récolement, vous trouverez également ce qui a été dit par nous que nous

 23   devons rendre formel, tout cela comme étant un supplément à la déclaration

 24   du témoin pour essayer d'être davantage expéditif et rapide. Ce matin ceci

 25   a été fait, traduit en B/C/S et ceci a été communiqué au conseil de la

 26   Défense.

 27   Puis-je continuer, Monsieur le Président ?

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais il s'agit d'ailleurs d'un


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  1   problème qui semble être redondant ici. Par conséquent, eux, les conseils

  2   de la Défense, ont dû recevoir cette déclaration.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit

  4   d'ailleurs d'un document qui ne contient autre chose que les notes de

  5   récolement. Enfin, fondamentalement parlant, nous pouvons considérer cela

  6   comme étant une déclaration, il s'agit de quelques corrections toutes

  7   vénielles qui ont été apportées. Mais pour nous concentrer mieux sur ce qui

  8   est l'essentiel de la déclaration, nous avons tout préparé sous forme de

  9   déclaration, ce que nous avons voulu obtenir à titre de clarification.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Oui.

 11   Mme MARCUS : [interprétation]

 12   Q.  Madame le Témoin, avez-vous fait une déclaration au Tribunal hier, en

 13   date du 26 octobre 2008 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Cette déclaration, vous a-t-elle été lue en langue

 16   bosnienne ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous signé cette déclaration?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Si je devais vous poser maintenant aujourd'hui les mêmes questions

 21   qu'hier, vos réponses auraient-elles été les mêmes ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

 24   voudrais proposer que cette déclaration faite en date du 26 octobre 2008

 25   soit versée au dossier.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.

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 22   Mme MARCUS : [interprétation]

 23   Q.  Avez-vous fait une déclaration aux enquêteurs du Tribunal de La Haye

 24   les 14 mai et 13 juin l'an 2000 ?

 25   R.  Oui, je l'ai fait.

 26   Q.  Avez-vous eu la possibilité de revoir cette déclaration en langue

 27   bosnienne avant de comparaître dans ce prétoire aujourd'hui ?

 28   R.  Oui.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais que la pièce de la liste 63 ter

  2   qui porte le numéro 124 soit affichée. C'est la page 5 -- je me reprends.

  3   Je vais prendre la première page, la page de garde d'abord.

  4   Q.  Témoin VG-064, est-ce que vous voyez la page affichée sur l'écran qui

  5   est devant vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous voyez inscrit là-dessus votre date de naissance ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce qu'il s'agit effectivement de votre date de naissance ?

 10   R.  Non. Il est écrit le 12 octobre alors que je suis née le 17 octobre.

 11   Q.  Merci. Pouvons-nous maintenant passer à la page 4 de la version

 12   anglaise, dernier paragraphe.

 13   Madame le Témoin, est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence :

 14   "La dernière fois que je me suis rendue était le 25 juin 1992" ?

 15   R.  Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne vous ai pas compris, parce que

 16   l'écran était en train de bouger.

 17   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe en bas de page qui commence : "La

 18   dernière fois que je m'y suis rendue était le 25 juin 1992" ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pouvez-vous nous lire la ligne qui vient immédiatement après ?

 21   R.  Oui. "Ce jour-là j'étais supposée partir de Visegrad avec un convoi

 22   pour me rendre à la petite ville de Visoko." Mais en fait, il faudrait

 23   marquer Kladanj, Olovo, pas Visoko.

 24   Q.  Passons maintenant à la page 7 de la version anglaise, premier

 25   paragraphe. J'attends que la version bosniaque s'affiche également. Madame

 26   le Témoin, au premier paragraphe vous dites : "A l'époque, Fikreta était

 27   enceinte de deux mois."

 28   R.  Non, elle était enceinte de quatre mois.


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  1   Q.  Merci. Pouvons-nous passer maintenant à la page 8 de la version

  2   anglaise, au cinquième paragraphe. Madame le Témoin, il y a une ligne sur

  3   cette page qui dit : "Ensuite Milan Lukic est entré dans la maison. Nous

  4   étions pris prisonniers et a emmené mon --"

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais, s'il vous plaît, passer à huis

  6   clos partiel.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

  9   partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   Mme MARCUS : [interprétation]

 22   Q.  Vos déclarations ont été versées au débat. Par conséquent, je ne vais

 23   pas passer en revue toutes les expériences que vous avez vécues ici. Mais

 24   je vais vous poser un certain nombre de questions concernant des questions

 25   que vous avez soulevés dans vos déclarations.

 26   Attendez un instant, s'il vous plaît.

 27   Au printemps de 1992 lorsque la guerre a commencé, où est-ce que vous

 28   habitiez ?


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  1   R.  J'habitais dans le village de Musici, municipalité de Visegrad.

  2   Q.  Où se trouve Musici par rapport à la ville de Visegrad ?

  3   R.  A 5 kilomètres de Visegrad en direction de Visegradska Banja, et on

  4   tourne à gauche. En tout cas, la distance est 5 kilomètres.

  5   Q.  Est-ce que vous habitiez avec quelqu'un ?

  6   R.  Je vivais avec mon mari et mes deux enfants.

  7   Q.  Je ne sais pas si la déclaration figure encore sur le prétoire, mais je

  8   voudrais y revenir néanmoins. La pièce P159. Page 5 dans la version

  9   anglaise sur le prétoire électronique, page 4 de la version en bosniaque,

 10   le milieu de la page, s'il vous plaît.

 11   Madame le Témoin, je voudrais vous demander de nous lire deux paragraphes,

 12   extraits de votre déclaration. Malheureusement, Messieurs les Juges, nous

 13   allons devoir passer à nouveau à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

 15   partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 17   Mme MARCUS : [interprétation]

 18   Q.  Commencez avec le paragraphe qui commence "A la fin de l'après-midi de

 19   ce même jour, un autre groupe." Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ?

 20   R.  Oui, oui, tout à fait.

 21   Q.  Merci de nous lire ce paragraphe-là et le suivant.

 22   R.  "A la fin de l'après-midi ce même jour, un autre groupe de 15 hommes

 23   armés et une femme sont arrivés à Misici. Ils conduisaient une BMW, une VW,

 24   notre propre voiture et un Yugo. Les hommes avaient dépeint leur visage en

 25   or et certains portaient un chapeau en fourrure avec une cocarde. C'est ce

 26   qu'on appelle le Subara. Ils ont également amené un drapeau noir avec une

 27   tête de mort. Des membres du groupe ont demandé à tous les habitants du

 28   village de Misici de se rassembler à la maison de (expurgé), mon beau-


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  1   père. Le leader du groupe a fait un discours. Il s'est présenté comme Milan

  2   Lukic et a présenté son groupe et a dit : Voici ma police. Il a posé des

  3   questions quant aux fusillades dans le village de Misici, sur les

  4   patrouilles de police qui y passait. Il y a eu également des menaces

  5   verbales. Ensuite il nous a compté. Je ne sais pas combien nous étions et

  6   enfin, il nous a promis de nous protéger. Sur sa tête, il n'y avait pas un

  7   chapeau. C'était un chapeau et il avait des raies noires peinturées sur son

  8   visage."

  9   Q.  Vous avez parlé du groupe qui est venu avec une BMW, une Volkswagen,

 10   votre propre voiture. C'était les seules voitures que vous avez vues ?

 11   R.  J'ai également vu la Passat de Behija Zukic qui est de couleur

 12   bourgogne, mais cela ne paraît pas dans la déclaration. C'était une voiture

 13   qui a été conduite par Milan Lukic à proprement parler.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus, je dois vous

 15   interrompre. Mais malheureusement nous devons maintenant nous arrêter. Nous

 16   allons maintenant lever la séance et nous reprendrons demain à 14 heures

 17   15.

 18   --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le mardi 28 octobre

 19   2008, à 14 heures 15.

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