Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 30 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je tiens à vous dire tout d'abord

  6   que dans l'absence du Juge Van den Wyngaert, le Juge David et moi-même

  7   allons donc siéger en application de l'article 15 bis du Règlement.

  8   Monsieur Groome, vous ne m'avez peut-être pas bien compris hier

  9   lorsque je vous ai demandé de me confirmer le moment où les cinq jeux de

 10   documents ont été communiqués pour la première fois par l'Accusation à la

 11   Défense, je n'ai peut-être pas été très clair. On parlait ici de cinq

 12   témoins, et j'aimerais savoir exactement quand vous avez communiqué ces

 13   documents pour la première fois à la Défense. Le VG-094, pour celui-là, il

 14   y avait deux documents; pour ce qui est de Wil Fagel, un document; VG-042,

 15   cinq documents; VG-131, dix documents; et VG-138, un document.

 16   M. GROOME : [interprétation] Ils ont été communiqués pour la première fois

 17   le jour où la communication est inscrite dans la colonne, mis à part les

 18   exceptions qui sont en annexes. Quand vous regardez la dernière colonne de

 19   l'annexe, on voit bien quel est le jour où ces documents ont été

 20   communiqués. D'ailleurs, tout ceci ça a été communiqué par e-mail, par

 21   courriel. Toutes ces dates figurent dans la dernière colonne de l'annexe.

 22   Pour ce qui est du Témoin VG-042, regardez la colonne de droite,

 23   point 16, il a été communiqué le 22 septembre 2008. Le numéro 17, lui, a

 24   été communiqué par courriel le 22 octobre 2008. C'étaient les premières

 25   communications qui ont été faites à propos de ce document.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, j'ai compris.

 27   M. GROOME : [interprétation] Vous avez aussi demandé des informations pour

 28   ce qui est des communications qui ont été faites en septembre. Alors, j'ai

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  1   mis deux personnes sur l'affaire, et dès demain nous déposerons l'écriture

  2   qui vous donnera absolument tous les détails sur le déroulement de la

  3   communication en l'espèce.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  5   M. GROOME : [interprétation] Nous allons maintenant appeler le témoin

  6   suivant, c'est-à-dire M. Ib Jul Hansen.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Mais je vois que M. Cepic

  8   est debout.

  9   M. CEPIC : [interprétation] Oui. Au cours de mon contre-interrogatoire, par

 10   omission, j'ai oublié de verser un document que j'ai employé dans le cadre

 11   du contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous l'admettrons.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Je vous donnerai une cote tout de

 15   suite.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est maintenant des documents qui

 17   étaient présentés par ce témoin, nous attirons votre attention sur le fait

 18   qu'il y a un document qui est utile. Bien sûr, si vous avez besoin des

 19   informations supplémentaires à propos de ce document, nous pourrons vous

 20   donner vos informations par oral.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, Maître Ivetic, je vais

 22   avoir beaucoup de mal à vous comprendre. Vous parlez extrêmement vite,

 23   alors je n'ai pas bien compris vos propos. Vous avez dit que vous avez

 24   déposé une requête; c'est bien cela ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Nous avons déposé une requête pour

 26   clarifier notre objection concernant le témoignage de M. Masovic pour ce

 27   qui est surtout des différents points de sa déclaration écrite, en fait, où

 28   il vous demande de faire certaines choses. Là, nous ne sommes pas d'accord.

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  1   En effet, la déclaration de M. Masovic représente environ deux tiers de

  2   conclusion que M. Masovic a soi-disant tirée lui-même, mais qu'ils se sont

  3   basés sur des déclarations qui ne nous ont pas été communiquées et que nous

  4   n'avons pas pu étudier ou quoi que ce soit puisque nous n'avons pas eu

  5   suffisamment de documents.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous nous en occuperons

  7   en temps utile.

  8   Laissons maintenant le témoin faire sa déclaration solennelle. Veuillez la

  9   lire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : IB JUL HANSEN [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.

 15   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Interrogatoire principal par M. Groome : 

 17   Q.  [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel est votre nom.

 18   R.  Je suis Ib Jul Hansen.

 19   Q.  Où êtes-vous né ?

 20   R.  Je suis né au Danemark.

 21   Q.  Quand ?

 22   R.  Le 31 décembre 1944.

 23   Q.  Vous avez travaillé pour le TPIY au bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dites-nous rapidement, s'il vous plaît, ce que vous aviez fait en votre

 26   expérience d'enquêteur avant de travailler pour le TPIY ?

 27   R.  J'ai fait partie de la police danoise en 1969 jusqu'en 1974, et depuis

 28   1974, j'étais employé dans les services des enquêtes criminelles.

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  1   Q.  Quand êtes-vous venu pour la première fois au bureau du Procureur au

  2   TPIY ?

  3   R.  J'ai été détaché par mon gouvernement à partir de 1995 jusqu'en 1997,

  4   ensuite en 1999, j'ai rejoint les rangs du Tribunal en tant qu'enquêteur.

  5   Q.  Quand avez-vous quitté votre emploi ?

  6   R.  J'ai quitté mon emploi à la fin de 2006 lorsque j'ai atteint 62 ans,

  7   puisque c'est l'âge de la retraite en ce qui concerne les enquêteurs.

  8   Q.  A l'heure actuelle, avez-vous un métier, travaillez-vous pour votre

  9   gouvernement ?

 10   R.  Oui. Lorsque je suis rentré chez moi dans mon pays, j'ai rejoint les

 11   rangs de la police de réserve, et je travaille à temps partiel avec les

 12   unités de réserve de police danoise.

 13   Q.  Dans quelle unité travaillez-vous ?

 14   R.  Je travaille dans une unité appelée Bureau international des crimes

 15   spéciaux, à Copenhague. C'est en fait un bureau qui enquête sur les crimes

 16   commis à l'étranger par nos ressortissants.

 17   Q.  Très bien. Je sais que vous avez travaillé à plusieurs reprises pour le

 18   bureau du Procureur. Vous avez enquêté sur ce qui s'est passé à Visegrad,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Combien de temps avez-vous travaillé sur ces enquêtes ?

 22   R.  Du début de l'année 2000 jusqu'à 2003 à peu près, peut-être un peu plus

 23   tard.

 24   Q.  Aviez-vous un partenaire bien particulier avec qui vous travailliez

 25   pour cette enquête ?

 26   R.  Oui. J'ai travaillé avec un enquêteur canadien, Yves Roy.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos responsabilités en l'espèce

 28   ?

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  1   R.  Nous avons essayé de trouver des témoins soit qui se trouvaient soit

  2   encore dans l'ex-Yougoslavie, soit à l'étranger, et qui étaient au courant

  3   de ce qui s'était passé à Visegrad en 1992. Ensuite, nous avons interviewé

  4   ces témoins, nous avons recueilli des éléments de preuve. Nous avons

  5   entrepris certaines perquisitions aussi, des fouilles, enfin, c'est à peu

  6   près ce que nous avons fait.

  7   Q.  Pourriez-vous nous donner les noms des personnes sur lesquelles vous

  8   avez enquêté à propos de crimes qui ont été commis à Visegrad ?

  9   R.  Oui. Juste avant que j'arrive, un acte d'accusation avait été dressé

 10   comprenant trois personnes, Mitar Vasiljevic, Milan Lukic et Sredoje Lukic.

 11   Nous avons concentré notre enquête sur ces trois personnes.

 12   Q.  Lorsque vous avez commencé votre enquête, saviez-vous à quoi

 13   ressemblait Milan Lukic ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Saviez-vous à quoi Sredoje Lukic ressemblait ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  A un moment ou à un autre, avez-vous pu obtenir une photo de M. Lukic

 18   qui confirmait qu'il s'agit bien de cette personne ?

 19   R.  Oui, je crois que c'était en juin 2000. Mon collègue, l'enquêteur

 20   canadien Yves Roy, a vu une séquence vidéo à Sarajevo où l'on voyait Milan

 21   Lukic qui était à un mariage à Visegrad. Enfin, c'était un mariage qui

 22   avait eu lieu deux ans auparavant, donc c'était une photo qui datait de

 23   1999.

 24   Q.  Qu'en est-il de Sredoje Lukic ?

 25   R.  Oui, là aussi c'était une coïncidence puisque dans l'affaire

 26   Vasiljevic, après qu'on ait arrêté Mitar Vasiljevic, nous avons passé en

 27   revue un grand nombre de bandes vidéo qui dataient de 1992, 1993, et qui

 28   avaient été prises à Visegrad. Dans un de ces clips vidéo qui se trouvaient

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  1   déjà aux mains du Tribunal dès 1998, on relatait un incident qui avait eu

  2   lieu au début de la guerre sur le barrage près de Visegrad où une poignée

  3   d'officiers de police ont été pris en otage par un Musulman qui avait été

  4   appelé un extrémiste. Ils ont été libérés quelques jours plus tard, et

  5   après qu'ils aient été libérés, ils ont parlé à la presse. Dans l'une de

  6   ces interviews justement, parmi toutes ces séquences, nous l'avons vu.

  7   Q.  Oui. Alors au cours de votre enquête à Visegrad et en l'espèce, vous a-

  8   t-on à un moment ou à un autre demandé de venir essayer de trouver

  9   l'endroit où Milan Lukic et Sredoje Lukic se cachaient ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous à un moment ou à un autre employé des méthodes

 12   d'identification photographique en l'espèce ? Quand je dis "en l'espèce",

 13   je dis en ce qui concerne le premier acte d'accusation qui portait sur les

 14   trois hommes, les deux Lukic et M. Vasiljevic ?

 15   R.  Oui, nous avons étudié toutes les déclarations et nous avons trouvé des

 16   personnes qui, à notre avis, étaient en mesure de reconnaître les suspects.

 17   On a donc décidé d'aller les voir et on leur a demandé de choisir, parmi un

 18   panel photographique qui avait été organisé déjà par nos équipes, une

 19   personne qu'ils reconnaissaient comme étant l'un des Lukic.

 20   Q.  Très bien. Pour ce qui est de cette parade photographique, combien y en

 21   avait-il en tout ? Combien y avait-il de photos sur le panneau au départ ?

 22   R.  Au départ, il y avait dix photos. Ensuite, on a fait un nouveau panneau

 23   avec toutes les photos, il y avait 12 photographies.

 24   Q.  Parmi ces 12, y avait-il les photos des trois hommes concernés par cet

 25   acte d'accusation ?

 26   R.  Oui. On a utilisé la photo d'identification qui avait été faite lors de

 27   l'arrestation de Mitar Vasiljevic. Pour ce qui est des deux autres, on a

 28   obtenu en fait des arrêts sur image depuis les séquences vidéo. Mais ça

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  1   n'allait pas, en fait, parce qu'ils n'avaient pas du tout la même position

  2   que les autres personnes qui étaient dans le panel photographique. Donc on

  3   a décidé de montrer le panneau photographique avec uniquement Mitar

  4   Vasiljevic parce que lui il était dans la même position que les autres

  5   personnes qui étaient sur le panel.

  6   Q.  Pour ce qui est des photographies des autres personnes, où est-ce que

  7   vous les avez obtenues ?

  8   R.  On les avait obtenues des autorités néerlandaises. On leur a demandé de

  9   nous trouver des personnes qui avaient un aspect balkanique, si je puis

 10   dire.

 11   Q.  Très bien. Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la pièce 87 de

 12   l'Accusation à l'écran.

 13   Un document va s'afficher, j'aimerais savoir, Monsieur Hansen, si

 14   vous reconnaissez ce document. Pour ce qui est de cette tapisserie

 15   photographique, j'aimerais savoir dans quel ordre vous avez mis Mitar

 16   Vasiljevic ?

 17   R.  On l'a mis à plusieurs endroits. Il n'était pas toujours au même

 18   endroit. On mélangeait les photos, on ne les passait pas dans l'ordre. Il

 19   s'agissait d'une feuille à quatre à chaque fois, mais Mitar Vasiljevic

 20   n'était pas toujours au même endroit. Parfois, il était premier, parfois il

 21   était troisième, parfois il était le quatrième ou le onzième, et cetera, et

 22   cetera, pour éviter qu'il puisse y avoir des problèmes si des témoins se

 23   rencontraient et parlaient entre eux. Ils ne pouvaient pas se dire Mitar

 24   c'est le troisième ou Mitar c'est le cinquième. Ils ne pouvaient pas se

 25   dire ça entre eux puisque ça changeait.

 26   Q.  Voyez-vous maintenant cette pièce, la P87, à l'écran ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que nous avons sous les yeux ?

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  1   R.  Vous voyez cette tapisserie photographique avec le visage de 12

  2   personnes, et l'une de ces personnes est Mitar Vasiljevic.

  3   Q.  Lorsqu'on a montré cette tapisserie photographique à un témoin, pouvez-

  4   vous nous dire comment les résultats étaient enregistrés, étaient notés ?

  5   R.  C'est moi qui interviewais le témoin -- tout d'abord, j'interviewais le

  6   témoin. J'étudiais la déclaration dudit témoin, il y avait des commentaires

  7   émanant du témoin dans la déclaration. Ensuite, le témoin signait la

  8   tapisserie photographique, on lui donnait sa déclaration et on la lui

  9   lisait et il la signait.

 10   Q.  Quelle question posait-on au témoin lorsqu'on lui montrait cette

 11   tapisserie photographique ?

 12   R.  On lui demandait s'il reconnaissait qui que ce soit sur ces photos.

 13   Dans l'affirmative, on leur demandait qui il reconnaissait, et le témoin

 14   montrait du doigt la personne qu'il avait soi-disant reconnue.

 15   Q.  Ces tapisseries photographiques n'étaient utilisées qu'avec un seul

 16   témoin à la fois ou il y avait parfois des groupes de témoins ?

 17   R.  Toujours un témoin unique.

 18   Q.  Avez-vous procédé vous-même à des identifications photographiques ?

 19   R.  Oui. Je pense que je l'ai fait à dix reprises.

 20   Q.  D'accord.

 21   M. GROOME : [interprétation] Je vais demander au témoin des informations

 22   très précises, et je pense que c'est un peu trop d'informations à lui

 23   demander de tête. Or, il a amené avec lui ses notes, certaines de ses

 24   déclarations aussi, certaines des déclarations qu'il a utilisées dans le

 25   cadre de son travail. J'aimerais qu'il ait le droit de se pencher sur ces

 26   documents afin de se rafraîchir la mémoire.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que ces notes ont été

 28   prises ?

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  1   M. GROOME : [interprétation] Les notes ont été faites lorsqu'il étudiait

  2   les déclarations. C'est au début de cette semaine, en fait. Je vais lui

  3   poser des questions à propos des dix personnes qui sont sur la tapisserie

  4   photographique que nous venons de voir. Il avait fait une liste, en fait,

  5   afin de rafraîchir sa mémoire en début de semaine.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, donc vous avez fait tout cela

  7   en début de semaine ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Non, il vous a dit qu'il avait noté tout cela

  9   dans les déclarations, tout ce que disaient les témoins dans les

 10   déclarations. Il a fait ensuite des notes en début de semaine pour croiser

 11   un petit peu les déclarations et lui permettre de se retrouver et de se

 12   souvenir de ce qui lui a été dit. Il va parler de plusieurs dizaines de

 13   témoins à qui on a montré cette affiche de photographies. C'est un petit

 14   peu compliqué pour lui de se souvenir de tout de tête. J'aimerais juste

 15   qu'il puisse avoir accès à ces notes.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.

 17   M. ALARID : [interprétation] Nous voudrions avoir un exemplaire de ces

 18   notes; sinon, nous soulèverons une objection. Si j'ai bien compris, bien

 19   sûr, ce témoin doit traiter ce grand nombre d'information à propos d'un

 20   grand nombre de personnes, donc tout ce qu'on demande c'est avoir un

 21   exemplaire des notes du témoin.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je n'en ai pas avec moi, malheureusement.

 24   Peut-être quelqu'un en a eu. Je pourrais demander à quelqu'un de faire une

 25   photocopie.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Hansen semble en avoir une. Vous

 27   en avez une ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est sur mes notes, en fait. C'est une

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  1   des listes manuscrites.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  3   M. GROOME : [interprétation] Peut-être pouvons-nous tout simplement

  4   demander à ce que l'on fasse une photocopie ? Ça devrait être rapide.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis certain que notre huissière

  6   va s'y employer. La technologie ici est extrêmement moderne. On va sans

  7   doute trouver une photocopieuse.

  8   M. GROOME : [interprétation] C'est peut-être un peu étrange, mais

  9   nous avons trois minutes, alors peut-être puis-je jeter un petit point

 10   administratif ?

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, si on peut le faire

 12   devant le témoin.

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 15   M. GROOME : [interprétation] Au début de la semaine, vous avez demandé des

 16   écritures écrites à propos de certaines questions, et vous nous aviez donné

 17   en date butoir vendredi. Nous sommes en cours de rédaction. Normalement,

 18   nous devions déposer vendredi, mais vous ne l'aurez par le biais du greffe

 19   que lundi, malheureusement. Etant donné l'importance du problème, et qu'il

 20   serait utile pour nous d'avoir les deux jours supplémentaires de week-end

 21   pour y travailler, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un délai

 22   supplémentaire jusqu'à 9 heures 30 lundi matin, sous réserve, bien sûr, que

 23   les parties envoient des exemplaires aussi aux juristes hors classe. Nous

 24   considérions ainsi que l'écriture que vous recevrez lundi matin sera de

 25   bien meilleure qualité que celle que vous aurez pu recevoir vendredi soir,

 26   sachant que vous ne l'aurez obtenue de toute façon que lundi.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Qu'en est-il de la Défense ?

 28   Qu'en pensez-vous, Monsieur Alarid ?

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  1   M. ALARID : [interprétation] Nous, on travaille aussi sur la nôtre. En

  2   fait, c'est Marie qui travaillait hier soir et elle a travaillé tard. On

  3   devait en plus s'y atteler aussi ce soir. Donc, nous sommes ravis d'avoir

  4   le week-end.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Vous avez le week-end.

  6   M. GROOME : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'Accusation va bénéficier d'un

  8   délai supplémentaire, et si la Défense le souhaite, elle bénéficiera du

  9   même délai.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Je peux peut-être ne pas perdre trop de temps et poser mes questions

 12   avant que les notes ne soient rendues au témoin. Pour ce qui est des

 13   pseudonymes, par exemple, on peut leur en parler.

 14   Dites-nous d'abord, Monsieur le Témoin, si dans les tapisseries

 15   photographiques on a montré à un moment une photo de Sredoje Lukic ?

 16   R.  Non. On a décidé de ne pas montrer une photo de Sredoje Lukic, parce

 17   que la qualité de cet arrêt sur image n'était pas suffisant. On n'a pas pu

 18   faire un arrêt sur image en plus sur la bande vidéo originale. La qualité

 19   était épouvantable.

 20   Q.  Quel était votre problème en ce qui concerne la qualité de cette

 21   photographie ?

 22   R.  On pensait que le témoin pourrait peut-être choisir cette photo sans

 23   même reconnaître la personne. Uniquement à cause de la différence de

 24   qualité, un témoin pourrait immédiatement se rendre compte que ce n'était

 25   pas une photo typique comme les autres, photo prise en direct.

 26   Q.  Avec cela --

 27   R.  C'est cette photo de très mauvaise qualité qui a été affichée sur les

 28   avis de recherche qui ont été affichés et placardés dans toute la Bosnie

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  1   après que l'acte d'accusation a été dressé.

  2   Q.  Vous nous avez parlé de cette affiche, l'affiche SFOR. C'est quoi

  3   exactement cette affiche SFOR ?

  4   R.  Une affiche SFOR, c'est un avis de recherche avec les photos des

  5   fugitifs, leurs noms, dates de naissance, qui ont été placardées partout;

  6   dans les bureaux, dans les sièges administratifs, dans toute la Bosnie-

  7   Herzégovine et dans d'autres républiques de l'ex-Yougoslavie.

  8   Q.  Pourquoi ne vouliez-vous pas montrer une tapisserie  photographique où

  9   il y aurait une photo qui figurait sur cette affiche SFOR ?

 10   R.  Parce que tout le monde la connaissait, cette affiche SFOR. Dans toute

 11   la Yougoslavie, tout le monde avait vu ces photos au moins une fois. On les

 12   voyait partout. Cela permettait de faire une identification bien précise.

 13   Donc on a décidé de ne pas montrer cette photo dans notre tapisserie

 14   photographique.

 15   Q.  La photographie de Milan Lukic, l'avez-vous mise dans une des

 16   tapisseries photographiques qui ont été montrées au témoin ?

 17   R.  Oui, dans l'une de ces tapisseries photographiques que j'ai montrée à

 18   une personne qui ne venait pas du tout de l'ex-Yougoslavie.

 19   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez appliqué une autre logique ici, un autre

 20   raisonnement ?

 21   R.  Parce que d'après nous c'était acceptable dans ce cas-là, du fait de

 22   l'origine de cette personne. Cette personne n'avait pas vu l'affiche SFOR,

 23   puisqu'il n'était pas dans les Balkans.

 24   Q.  Vous souvenez-vous du pseudonyme de ce témoin, ou avez-vous besoin de

 25   vos notes pour vous aider ?

 26   R.  Je pense que c'est le VG-032.

 27   Q.  Savez-vous sur quel crime il a témoigné, quel crime de l'acte

 28   d'accusation ?

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  1   R.  C'était les meurtres de la Drina, ce qu'on appelait les meurtres de la

  2   Drina, un incident qui a eu lieu au nord de Visegrad, sur les berges de la

  3   Drina.

  4   Q.  Cette tapisserie photographique, pourriez-vous nous dire si sur cette

  5   tapisserie photographique il y avait des photos d'autres personnes qui

  6   figuraient dans l'acte d'accusation ?

  7   R.  Oui. Il y avait une photo de Mitar Vasiljevic aussi. Je me souviens que

  8   le témoin était à 100 % sûr d'avoir reconnu Mitar Vasiljevic, et ensuite il

  9   a fait des commentaires sur la photo de Milan Lukic en disant que là il

 10   était sûr à 90 % de reconnaître Milan Lukic. De plus, il a ajouté que là il

 11   avait soit grossi, soit maigri, je ne me souviens plus si c'était l'un ou

 12   l'autre, et qu'il avait l'air plus vieux, en plus, que ce dont il se

 13   rappelait. Comme il ne l'a choisie qu'avec une certitude de 90 %, il a

 14   décidé de ne pas signer la tapisserie photographique.

 15   Q.  Sur cette déclaration où il a dit qu'il était sûr à 90 % seulement de

 16   reconnaître la personne, a-t-elle été consignée dans sa déclaration qu'il a

 17   signée ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  On attend encore le retour de vos notes.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On m'a dit que cela ne saurait

 21   tarder.

 22   Je voudrais être parfaitement clair. Cette tapisserie photo a été

 23   montrée aux témoins depuis, disons, une semaine, dans la semaine qui vient

 24   de s'écouler ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait que je pose des

 28   questions au témoin.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces affichages ont été montrés aux témoins

  2   depuis le milieu de l'année 2000, jusqu'au milieu de l'année 2001, environ.

  3   Ou du moins, moi je leur ai montré ces tapisseries pendant cette période.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que ces accusés ont été

  5   arrêtés ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Dans l'été de 2005.

  7   Q.  Pendant que vous travailliez dans cette affaire, est-ce que vous vous

  8   êtes jamais approprié des photographies soit de Milan Lukic soit de Sredoje

  9   Lukic qui pensez-vous pourraient être aptes à être utilisées dans une

 10   tapisserie de photos ?

 11   R.  Quand nous étions une fois en mission à Belgrade, je ne me souviens pas

 12   de la date, peut-être en 2003 ou peut-être 2004. J'ai eu un problème avec

 13   un témoin qui ne s'est pas présenté, et au lieu de rester là et d'attendre

 14   et rien faire, avec un interprète j'ai décidé d'aller voir la nouvelle

 15   unité pour les crimes de guerre serbes. J'ai été bien reçu. Nous avons

 16   parlé d'un certain nombre d'affaires, et je leur ai demandé : Est-ce que

 17   vous avez des empreintes digitales ou des photographies de Milan Lukic ? On

 18   m'a répondu, le chef de l'unité m'a répondu : Oui, il faut simplement en

 19   faire la demande. Quand je suis retourné chez moi, j'ai donc fait cette

 20   demande et j'ai obtenu les photos, ce que nous avons utilisé pour les avis

 21   rouges d'Interpol à une date ultérieure. On m'a dit que la photo avait été

 22   prise au moment où Milan Lukic a été arrêté, sur la base de détention

 23   d'arme illégale.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà fait des

 25   parades d'identification ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous ne connaissez pas les

 28   procédures d'identification par le truchement d'une parade pendant laquelle

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  1   un accusé est mélangé avec un certain nombre d'autres personnes et on

  2   demande au témoin d'identifier la personne en question ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je vous dise qu'à la fin de

  4   l'année 2004, j'ai quitté La Haye et j'ai passé les deux dernières années

  5   de mon service à Sarajevo. Donc je n'étais plus partie prenante aux

  6   enquêtes ici. J'ai fait autre chose quand j'étais à Sarajevo.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela prend beaucoup plus de temps

  8   que je n'ai imaginé au départ. Beaucoup trop longtemps. Cela n'est pas un

  9   usage avantageux du temps du Tribunal. Pouvez-vous continuer à poser des

 10   questions jusqu'au moment où on sera en possession d'une copie des notes.

 11   C'est simplement parce que Me Alarid a demandé à pouvoir en disposer.

 12   M. GROOME : [interprétation] J'espère qu'enfin nous y sommes.

 13   Q.  Monsieur Hansen, je voudrais maintenant vous ramener au point où nous

 14   en étions tout à l'heure, juste avant d'avoir demandé la photocopie de vos

 15   notes. Avec combien de témoins avez-vous personnellement mené une procédure

 16   d'identification de photos ?

 17   R.  Pour cette procédure, j'en ai passé dix.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez les énumérer lentement, pour qu'on puisse les

 19   avoir sur le procès-verbal ?

 20   R.  Oui. VG-003, VG-024, VG-032, VG-059, VG-078, VG-089, VG-101 et VG-104.

 21   Q.  Pouvez-vous résumer, s'il vous plaît, les résultats que vous avez

 22   obtenus ? Ce n'est pas directement pertinent à notre affaire, mais en tout

 23   cas résumez les résultats, s'il vous plaît.

 24   R.  Oui, je peux le faire. VG-003 a choisi Mitar Vasiljevic. VG-024 a

 25   choisi Mitar Vasiljevic. VG-032 a choisi Mitar Vasiljevic et a dit il était

 26   toujours avec Milan Lukic. VG-059 a choisi Mitar Vasiljevic. VG-060 a

 27   choisi, mais pas avec une certitude de 100 %, Mitar Vasiljevic. VG-064 a

 28   choisi Mitar Vasiljevic, de même que VG-078. VG-089 a dit qu'il ou elle

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  1   connaissait son visage mais ne se souvenait pas de son nom. VG-104 était un

  2   cas à part, parce qu'il y avait un affichage photo avec quelqu'un qui

  3   portait le nom de Momir Safic, et c'est Momir Safic qui a été choisi. Le

  4   VG-101 a choisi Mitar Vasiljevic.

  5   Q.  Concernant les identifications photos que vous avez conduites vous-

  6   même, est-ce que toutes les tapisseries photos sont-elles disponibles et à

  7   la disposition de la Chambre si elle le souhaite ?

  8   R.  Non, malheureusement la tapisserie photo qui avait été utilisée pour le

  9   Témoin VG-003 n'est pas disponible.

 10   Q.  Pour les autres, qu'en est-il, sont-ils tous disponibles ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vais maintenant vous poser des questions concernant des tapisseries

 13   photos éventuellement menées par d'autres enquêteurs. Y en a-t-il eu ?

 14   R.  Oui. Au total il y a eu cinq enquêteurs qui ont mené ce type de

 15   procédure dans le cadre des enquêtes. A part moi, Yves Roy, Rita Pradhan,

 16   Azela Dassanayake et Finn Tollefson.

 17   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant traiter d'Yves Roy en premier. Combien de

 18   ce type de procédure a-t-il mené ?

 19   R.  Yves Roy en a mené six.

 20   Q.  Pouvez-vous nous énumérer les témoins en question pour lesquels c'est

 21   lui qui a mené les procédures ?

 22   R.  Oui. Il a mené ces procédures pour le Témoin VG-038, qui a choisi Mitar

 23   Vasiljevic. VG-058 a reconnu, comme il est dit dans la déclaration, Mitar

 24   Vasiljevic, et a rajouté : Il est toujours avec Milan Lukic. VG-079 a

 25   choisi Mitar Vasiljevic. VG-084 n'a choisi personne. VG-097 a choisi Mitar

 26   Vasiljevic, et le dernier a également choisi Mitar Vasiljevic, à savoir --

 27   Q.  Traitons maintenant de Rita Pradhan. Combien de procédures de ce type

 28   a-t-elle menées ?

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  1   R.  Deux. VG-013, qui a choisi Mitar Vasiljevic, et VG-063, qui était

  2   négatif. Il n'a choisi personne.

  3   Q.  Quand vous parlez de "négatif," quand on demande au témoin s'il

  4   reconnaît quelqu'un, il répond : Non, je ne reconnais personne.

  5   R.  C'est ça.

  6   Q.  Qu'est-ce qu'il en est de Finn Tollefson ?

  7   R.  Finn Tollefson a rencontré un seul témoin, le VG-119. Elle a dit, et je

  8   pense que c'était une femme mais je ne me souviens pas, elle a mentionné le

  9   fait qu'elle avait déjà vu les numéros 7 et 4, mais elle n'a pas pu donner

 10   le nom, et le numéro 4 était la photo de Mitar Vasiljevic.

 11   Q.  Enfin, Dassanayake, l'enquêteur, vous avez dit que cet enquêteur aussi

 12   a mené un certain nombre de ces procédures d'identification. S'agit-il

 13   encore de tapisseries photo comme vous l'avez dit jusqu'ici ?

 14   R.  Non. Azela Dassanayake a rencontré trois témoins en 1998, et les photos

 15   qu'il a montrées aux témoins étaient des photos de surveillance qui avaient

 16   été prises à Visegrad.

 17   Q.  Qui avait pris ces photos ?

 18   R.  C'est la SFOR qui a pris ces photos.

 19   Q.  Quel était le but de ces photos de surveillance ?

 20   R.  C'était pour essayer de savoir si Milan Lukic était à Visegrad à

 21   l'époque.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je vais vous demander à ce que le document qui

 23   porte la cote ERN 06428898-06428903 soit affiché. Il ne s'agit pas d'un

 24   document sur la liste 65 ter. Je ne veux pas le faire verser. C'est une

 25   collection de photos qui a été retrouvée récemment et ne contient pas de

 26   photo de Milan Lukic. Cependant, je pense que ce serait important pour que

 27   notre témoin puisse nous décrire ce qui s'est passé quand ces photographies

 28   ont été utilisées.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais poser une question au

  2   témoin : concernant tous ces témoins, vous avez toujours utilisé en anglais

  3   le terme "picked," à savoir "choisis." Mais dans un cas, vous avez utilisé

  4   le terme "reconnu."

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une distinction

  7   entre ces deux termes, "choisir" et "reconnaître" ? Pouvez-vous nous la

  8   préciser ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a véritablement une

 10   différence, mais j'utilise le terme qui se trouve dans la déclaration qui a

 11   été prise par Yves Roy lorsqu'il a entendu le témoin. Il a dit "reconnu."

 12   Je ne sais pas précisément quel est le sens de ce terme, c'est pour ça que

 13   j'ai tenu à l'utiliser aussi.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous utilisez simplement le

 15   terme qui a été utilisé par le témoin lui-même dans sa déclaration ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Pendant qu'on affiche ces photographies, pouvez-vous nous dire à qui

 19   ces photographies ont été montrées ?

 20   R.  Ces photographies ont été montrées à VG-014, VG-024 et VG-025.

 21   Q.  Quel était le but de leur montrer ces photographies ?

 22   R.  Le but était d'établir si, oui ou non, Milan Lukic avait été parmi les

 23   personnes qui se trouvent sur ces photographies.

 24   Q.  Pourquoi la SFOR voulait obtenir ces informations, quel était le but

 25   poursuivi ?

 26   R.  Ils voulaient l'arrêter, je crois.

 27   Q.  S'agissait-il d'une image de Milan Lukic ?

 28   R.  Cela n'a jamais été établi si oui ou non il s'agissait véritablement de

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  1   Milan Lukic ou quelqu'un qui lui ressemblait. Les témoins qu'Azela a

  2   rencontrés ont fait un certain nombre de commentaires, mais je ne les ai

  3   pas dans mes notes, mais cela --

  4   Q.  On va traiter de chaque témoin à son tour. Tout d'abord, dans quelle

  5   période a-t-on montré ces photos aux témoins ?

  6   R.  C'était au mois de décembre 1998.

  7   Q.  Qui a été le premier témoin à qui ces photos ont été montrées ?

  8   R.  VG-014 a dit qu'il y avait une certaine ressemblance avec Milan Lukic,

  9   mais puisque les photos étaient un peu floues, elle ne pouvait pas ou il ne

 10   pouvait rien dire avec certitude.

 11   Le Témoin VG-024 a dit que la personne qui portait la veste rouge

 12   était Milan Lukic.

 13   Q.  Qu'est-ce que --

 14   R.  Le Témoin VG-025 a dit que les photographies avaient une ressemblance

 15   avec Milan Lukic.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci,

 17   Monsieur Hansen.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.

 19   M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 20   réserver la possibilité de pouvoir rappeler ce témoin, car il s'agit d'un

 21   des principaux enquêteurs dans cette affaire. Mais pour l'instant,

 22   évidemment, nous n'allons traiter que de la question de l'identification

 23   qui a été soulevée en principal par le bureau du Procureur.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez dire que vous voulez

 25   l'appeler pour présenter des moyens de la Défense. Mais pour l'instant --

 26   M. ALARID : [interprétation] Oui. Pour l'instant, nous allons nous en tenir

 27   à ces questions d'identification.

 28   Pouvons-nous faire afficher, s'il vous plaît, les photographies de tout à

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  1   l'heure, la tapissage qui comprenait Mitar Vasiljevic.

  2   Contre-interrogatoire par M. Alarid : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hansen. Vous êtes toujours officier

  4   de police, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui et non. Je suis réserviste.

  6   Q.  Je suis Jason Alarid et je suis le conseil de la Défense de Milan

  7   Lukic. Pour en revenir à la tapisserie photo -- une seconde, s'il vous

  8   plaît. La tapisserie qui comprenait Mitar Vasiljevic, vous avez utilisé la

  9   même série de photographies hollandaises, je crois, vous avez dit -- vous

 10   les avez obtenues des autorités hollandaises ?

 11   R.  Oui, de la police hollandaise.

 12   Q.  Les autorités balkanes, vous aviez une relation avec elles. Pourquoi ne

 13   pas utiliser des photographies faites par ces autorités-là ?

 14   R.  Ce n'est pas nous qui faisions des demandes pour les photos. On nous a

 15   simplement demandé à ce qu'une tapisserie soit faite, et plus tard, Zoran

 16   m'a dit qu'il les avait obtenues de la police hollandaise.

 17   Q.  Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez fait allusion â Momir

 18   Safic qui était dans la tapisserie ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A une époque, on a également incorporé Sredoje Lukic dans une

 21   tapisserie ?

 22   R.  Non.

 23   M. ALARID : [interprétation] On aimerait que cette pièce soit marquée comme

 24   pièce pour la Défense et la faire verser au dossier.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 26   M. GROOME : [interprétation] Elle existe déjà comme pièce à charge.

 27   M. ALARID : [interprétation] Concernant quel témoin ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Je ne sais pas, mais la cote est P87…

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  1   M. ALARID : [interprétation] P87.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez 45 minutes.

  3   M. ALARID : [interprétation] Merci.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce qui a déjà été

  5   versée en même temps que nous avons entendu le Témoin VG-078.

  6   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher la

  7   pièce 1D21-0316.

  8   Q.  Reconnaissez-vous cette photographie ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce qu'il s'agit là de la photographie que vous avez pu obtenir des

 11   autorités serbes ?

 12   R.  Oui, je le crois.

 13   Q.  J'ai une version plus petite. Pouvons-nous maintenant regarder

 14   rapidement les deux pages suivantes de cette pièce. Là, c'est les

 15   différentes empreintes digitales ?

 16   R.  Il y a le nom de Milan Lukic qui y figure.

 17   Q.  Est-ce que vous les reconnaissez ? Est-ce que vous avez utilisé ce

 18   document ?

 19   R.  Non. Je n'ai jamais obtenu ce document.

 20   Q.  D'accord.

 21   R.  Il a été demandé à la demande des autorités serbes et, à partir de là,

 22   ça a été envoyé à Interpol.

 23   Q.  Mais cela faisait partie de la même série de documents, n'est-ce pas,

 24   avec les photographies ?

 25   R.  Oui, je le crois.

 26   Q.  Là aussi, est-ce que c'est encore la suite des empreintes digitales ?

 27   R.  Oui, il s'agit en effet d'empreintes palmaires.

 28   Q.  Je regarde les numéros ERN, et il semblerait que cela fait toujours le

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  1   même paquet de documents de Milan Lukic ?

  2   R.  Je n'ai pas reçu ce paquet de Milan Lukic. Ça a été fait à la demande

  3   de l'unité appropriée du TPIY et cela a été envoyé aux autorités serbes.

  4   Ensuite, nous avons reçu à notre tour des copies, l'équipe a reçu des

  5   copies.

  6   Q.  Passons à la page suivante. Est-ce qu'il s'agit là du mémorandum

  7   interne concernant cette unité de demande du TPIY ?

  8   R.  Il semblerait que oui.

  9   Q.  Est-ce que c'est le format tout à fait habituel qui est utilisé par

 10   l'unité de demande ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Il s'agit là d'une traduction que nous

 13   avons reçue concernant la réponse provenant du bureau de liaison de

 14   Belgrade. Est-ce que cela vous semble être la lettre d'accompagnement pour

 15   ledit document ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Ici, il semblerait qu'il s'agisse du

 18   document yougoslave officiel et, évidemment, je ne vais pas vous demander

 19   de le lire.

 20   R.  Non, je ne peux pas le lire.

 21   M. ALARID : [interprétation] On demanderait à ce stade, Monsieur le

 22   Président, que le document ID3-016 [comme interprété] soit versé au dossier

 23   au dossier.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je pense que M. Hansen a clairement reconnu la

 27   photographie. Mais je ne sais pas si on peut accepter de faire verser des

 28   empreintes digitales pour lesquelles M. Hansen ne peut pas se prononcer. Je

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  1   vois les numéros ERN et je peux, bien entendu, examiner la question avec Me

  2   Alarid. Mais pour l'instant, je préfère faire une objection jusqu'au moment

  3   où on pourra effectivement examiner cela de plus près.

  4   M. ALARID : [interprétation] Nous avions des documents avec des cotes, des

  5   numéros ERN qui se suivaient tous, donc on a pensé qu'ils étaient

  6   simultanés.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On peut les marquer aux fins

  8   d'identification pour l'instant.

  9   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela.

 10   M. ALARID : [interprétation] Merci.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira d'une pièce marquée aux fins

 12   d'identification portant la cote 1D71.

 13   M. ALARID : [interprétation] Nous pouvons maintenant voir sur l'affichage

 14   le document 1D21-0301. Je suis désolé. Non, il s'agit du document 1D21-

 15   00301. Je suis désolé, je me corrige. Il s'agit de 00300. Bien entendu,

 16   lorsqu'on utilise un scanner, la qualité s'en ressent, et surtout dans le

 17   cas des photographies.

 18   Q.  Mais, Monsieur, est-ce que vous reconnaissez les photographies qui se

 19   trouvent sur cette page ?

 20   R.  Je pense que la photographie dans l'angle inférieur droit c'est celle

 21   qui a été utilisée pour l'affiche.

 22   Q.  Egalement en bas à gauche, c'est ça ?

 23   R.  Oui, il semblerait.

 24   Q.  En bas à gauche, sans la mini photo qui se trouve à côté, est-ce que

 25   c'est bien la photo qui a été utilisée pour le Témoin VG-032 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Simplement pour que vous le sachiez, il s'agit de photographies que

 28   nous avons trouvées sur l'internet. Est-ce qu'on peut dire que la

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  1   photographie en haut à droite où il y a marqué "2001, Milan Lukic," que

  2   vous, vous avez pris possession de cette photo en 2003 ?

  3   R.  Est-ce que c'est la photographie que j'ai vue il y a quelques minutes ?

  4   Q.  Oui, je pense que c'est bien la même photo, c'est juste agrandi…

  5   R.  Si c'est bien cette photographie-là.

  6   Q.  Si vous l'avez eue en 2003, étant donné la nature des tapisseries que

  7   vous aviez déjà produites, cette photo aurait pu être tout à fait adaptée à

  8   ce genre de procédure, n'est-ce pas, dans la tapisserie avec Mitar

  9   Vasiljevic ?

 10   R.  Nous avons décidé de s'en tenir à notre démarche d'origine et nous

 11   avions décidé de ne pas présenter aux témoins des photographies qui ne

 12   seraient pas de suffisamment bonne qualité.

 13   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander à l'huissière

 14   de bien vouloir se rapprocher afin qu'on puisse utiliser ce document sur

 15   l'ELMO.

 16   Q.  Ce sont des photos que nous avons scannées, donc évidemment cela peut

 17   provoquer des problèmes, à savoir faire des photos moins lumineuses. Est-ce

 18   qu'on peut dire que la photo qui se trouve en haut à droite sur l'ELMO est

 19   de bien meilleure qualité que celle que nous avons scannée ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Lorsque vous avez reçu la photo en 2003, elle était sans doute de

 22   meilleure qualité qu'une simple photocopie d'une photo.

 23   R.  Je n'ai pas reçu de photos en 2003.

 24   Q.  Mais puisque vous êtes un enquêteur, est-ce que vous pensez que la

 25   photographie qui se trouve devant nos yeux sur l'ELMO est de suffisamment

 26   bonne qualité ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Rien n'empêche un enquêteur de revenir vers un témoin et de le

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  1   réinterroger afin d'élucider certaines choses ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce qu'on peut, par conséquent, dire que rien ne vous aurait empêché

  4   en 2003, même avant que Milan Lukic ne soit arrêté, de vous rapprocher des

  5   témoins de votre choix avec des nouvelles tapisseries photo ?

  6   R.  Oui, ce serait tout à fait possible.

  7   Q.  Nous avons vu un certain nombre d'entretiens et de suivis d'entretiens

  8   qui se sont poursuivis jusqu'à un seul mois avant de venir déposer. Est-ce

  9   que, selon vous, c'est une procédure tout à fait ordinaire de suivi et de

 10   récolement ?

 11   R.  Je ne comprends pas.

 12   Q.  Par exemple, nous avions un témoin hier qui a fait sa déclaration il y

 13   a seulement un mois.

 14   R.  C'est une question en général ?

 15   Q.  L'enquête se poursuit jusqu'au moment où il y a inculpation, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc rien n'empêchait le TPIY ni le bureau du Procureur de fabriquer

 19   des tapisseries photo contenant une photographie comme celle-ci à n'importe

 20   quel moment avant le début de l'affaire ?

 21   R.  Oui, c'est vrai.

 22   Q.  D'accord --

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il vous plaît de marquer une pause

 24   entre questions et réponses.

 25   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   Q.  Y a-t-il eu des débats, des discussions une fois que vous avez reçu les

 27   photos en 2003, y a-t-il eu des discussions, des conversations entre

 28   procureurs, par exemple, juges d'instruction, pour qu'on puisse utiliser de

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  1   nouveaux lots de photos pour avoir accès à des témoins ?

  2   R.  Il n'y a pas eu de débats. Il n'y a pas eu de discussions là-dessus. En

  3   fait, ceci ne s'est passé que plus tard, une fois que la documentation est

  4   parvenue vers l'unité qui était chargée de recherche de fugitifs, et il

  5   s'agit d'une unité qui ne fait pas de partage en matière d'information avec

  6   les enquêteurs.

  7   Q.  Si vous vous penchez sur la photo de M. Lukic en uniforme, est-ce que

  8   vous la voyez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Le bureau du Procureur avait-il possession de cette photo ?

 11   R.  Je l'ai vue dans le bureau de notre équipe.

 12   Q.  Bien. Alors là, sur le théâtre d'opérations des Balkans, ce n'était pas

 13   chose peu commune de voir des photos de tels soldats ?

 14   R.  Je ne sais pas, cela est possible.

 15   Q.  Je vous demande si on a fait des efforts dans ce sens-là, parce que si

 16   on veut faire réussir une photo, il faudrait manipuler des photos

 17   similaires. Par exemple, dans le cas de Mitar Vasiljevic, vous vous êtes

 18   servi tout simplement de gros plans, rien à l'arrière-plan, rien qui aurait

 19   pu vous dire, par exemple, où se trouvait le site où la photo a été prise.

 20   R.  Je comprends.

 21   Q.  Pour ce jeu de photos, lorsqu'il s'agit de photos similaires, s'agit-il

 22   de dire que ces photos étaient suffisamment similaires; vous avez pu avoir

 23   des photos de plusieurs soldats en treille de camouflage, par exemple,

 24   comme uniforme. Est-ce que ceci correspondait à ce que vous avez requis

 25   pour identifier ?

 26   R.  Oui. Mais nous avons pu également ne pas nous décider à montrer de

 27   photos, mais uniquement nous basant sur des déclarations.

 28   Q.  Oui. Mais quand même l'identification est partie intégrante de cette

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  1   affaire, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Parce qu'il s'agit évidemment, supposément, des allégations faites par

  4   des victimes à l'encontre de mon client, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il est donc important d'épuiser tous les recours, n'est-ce pas, en vue

  7   de recherches ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Lorsque --

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une fois de plus, je vous rappelle

 11   que vous y allez beaucoup trop vite. Marquez une pause entre questions et

 12   réponses.

 13   M. ALARID : [interprétation] Oui, je m'en excuse, Monsieur le Président.

 14   Lorsque vous me donnez 45 minutes, on ne m'a pas accordé plus, lorsqu'il

 15   s'agit de quelqu'un qui parle anglais, alors là, je ne fais qu'enchaîner.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais on vient de vous avertir. Je

 17   vous en prie.

 18   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur. J'ai compris.

 19   Q.  Lors d'une identification quelconque, si possible l'identification

 20   moyennant les photos, c'est-à-dire parade identification est utilisée ?

 21   R.  Ça dépend des circonstances.

 22   Q.  Dans les circonstances présentes, le bureau du Procureur a eu en sa

 23   possession les photographies qui pouvaient être utilisées et qui dataient

 24   de 2003 ?

 25   R.  Oui. Vous pensez à celles de Belgrade ?

 26   Q.  Oui. Mais quand est-ce que M. Lukic a été arrêté ?

 27   R.  Je pense qu'il a été arrêté le 8 août 2005.

 28   Q.  De la perspective qui a suivi, rien ne devait empêcher votre bureau

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  1   pour que le bureau montre à chacun des témoins un lot de photos

  2   nouvellement repérées ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Evidemment, le Procureur a profité de ces moyens.

  5   R.  Oui, bien entendu. Mais nous avons été heureux pendant un certain

  6   temps, après quoi, faute de moyens financiers, nous n'avons pas pu nous

  7   déplacer toutes les fois où ceci est nécessaire.

  8   Q.  Est-ce que vous avez pu toujours vous pencher sur les avis de recherche

  9   de l'Interpol ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Avez-vous su que, par exemple, lorsqu'on a décrit Milan Lukic, qu'on

 12   avait dit qu'il était blondin, aux yeux bleus, tatoué, d'après l'Interpol ?

 13   R.  Je n'ai jamais vu ça.

 14   Q.  Est-ce que vous auriez été surpris de voir qu'un avis de recherche qui

 15   a donné lieu à l'arrestation de Milan Lukic en Espagne [comme interprété],

 16   que yeux bleus, cheveux blonds, aurait pu être important, avec les

 17   tatouages ?

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  2   M. ALARID : [interprétation]

  3   Q.  Si je comprends bien, plusieurs enquêteurs de votre équipe ont y

  4   travaillé. Vous n'avez pas pu, personnellement, chacun de vous, rencontrer

  5   les mêmes témoins ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Mais les efforts faits par des enquêteurs ont été communs en vue de

  8   coordonner les informations ainsi recueillies pour procéder à des

  9   comparaisons de référence pour établir les problèmes rencontrés ?

 10   R.  Oui. Pendant une assez longue période, j'ai pris part à des enquêtes

 11   menées par Yves Roy, et de temps en temps nous avons été appuyés également

 12   et assistés par certains autres enquêteurs.

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Mais pas toujours, évidemment.

 15   Q.  Est-ce que vous avez pu rencontrer des caractéristiques qui auraient pu

 16   permettre l'identification de tel ou tel alors que contestées lorsqu'il

 17   s'agit de Milan Lukic ?

 18   R.  Je ne me souviens pas.

 19   Q.  Oui, mais cela existe. Certains des témoins on dit qu'il était grand,

 20   de taille de 2 mètres, par exemple.

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne crois pas.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Oui, mais quand même, ceci s'était produit.

 25   R.  Je sais qu'il y a toujours un problème de description, parce que vous

 26   êtes obligé de procéder à des comparaisons. Tous les témoins que j'ai pu

 27   rencontrer, lorsque je leur avais demandé de faire une description de telle

 28   ou telle personne, en la comparant à moi, par exemple, alors là, ils

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  1   seraient enclins à ajouter, évidemment, également, les éléments tels que

  2   couleur des yeux, des cheveux, et cetera. C'est ce que la police fait,

  3   d'ordinaire.

  4   Q.  Fort bien.

  5   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je propose pour être

  6   versé au dossier le document 1D210300. Serait-il bon, peut-être, de

  7   présenter sur le rétroprojecteur ce document-là, étant donné qu'il s'agit

  8   d'une meilleure qualité.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ceci sera admis pour être versé

 10   au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document, pièce à

 12   conviction 1D72.

 13   M. ALARID : [interprétation] Je voudrais qu'on présente le numéro ERN

 14   1800281 [comme interprété], et je voudrais qu'on passe à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. ALARID : [interprétation]

 23   Q.  Quant à la photo, est-ce que les affiches étaient là et qui

 24   concernaient Mitar Vasiljevic ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Mais il y avait des procédures que vous avez pu utiliser pour être sûr

 27   que certaines photos pourraient être pertinentes pour être exploitées dans

 28   votre travail avec certains témoins ?

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  1   R.  Je ne comprends pas la question.

  2   Q.  Bien. Si vous avez un témoin et si vous voulez manipuler un lot de

  3   photos, avant que vous les montriez, est-ce que vous allez leur poser la

  4   question de savoir comment, dans quelles circonstances ils ont fait

  5   connaissance de telle ou telle personne ?

  6   R.  Oui, je comprends. Cela est vrai.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez poser la question si elle connaissait telle ou

  8   telle de ces personnes ?

  9   R.  Oui, cela est possible.

 10   Q.  Ensuite, par curiosité, vous leur demanderez, par exemple, si eux aussi

 11   ils ont fait un surf sur internet, et cetera, à titre de curiosité ?

 12   R.  Oui, je comprends, mais je n'ai jamais posé cette question.

 13   Q.  Oui, mais tout cela est nouveau pour nous. Mais on peut leur poser la

 14   question pour voir, par exemple, si ces gens-là regardaient la télévision

 15   peut-être, ou s'ils suivaient les infos ou des photographies qui

 16   apparaissaient dans les infos.

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour la centième fois, je vous prie

 19   de bien faire attention à une pause qu'il convient de marquer entre

 20   questions et réponses.

 21   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 22   Q.  Lorsque vous avez utilisé telle ou telle affiche, lorsque vous avez

 23   procédé à des enquêtes, vous ne parliez pas pendant plusieurs heures, est-

 24   ce une norme pour chacun de ces témoins ?

 25   R.  Non, pas toujours. Quelquefois ceci peut être cinq, six  heures.

 26   Q.  Pour certains témoins il a fallu plusieurs jours ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A une réunion finale avec le témoin, vous avez déjà eu votre

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  1   déclaration préparée, on en donnait lecture, on demandait au témoin de la

  2   lire lui aussi ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vers le milieu de la procédure, disons, en préparant cette déclaration,

  5   vous devez vous occuper de votre affaire à vous, c'est-à-dire qu'il a fallu

  6   rédiger cette déclaration.

  7   R.  Pour ce qui est de la procédure, moi, je devais laisser le témoin

  8   parler. Moi, je prenais notes. Nous n'avons jamais rien voulu arranger.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par "arranger" ?

 10   R.  J'ai cru vous avoir compris si je devais déposer en arrangeant les

 11   éléments de ces déclarations. Au cours de deux ou trois journées, j'avais

 12   toujours un plan arrêté. Il s'agissait de voir ce plan qui me permettait de

 13   voir quels étaient les points à repérer en conversation avec le témoin,

 14   après quoi on devait présenter le lot de photos, cette tapisserie de

 15   photos.

 16   Q.  Oui, mais je ne peux que deviner que pour parler questions et réponses,

 17   moyennant lesquelles vous travailliez, est-ce que vous posez la question à

 18   la personne, par exemple : Est-ce que vous avez vu tel ou tel sur la photo,

 19   en regardant la télé, sur les affiches, et cetera, alors là on leur

 20   présente un lot de photos, 12 en tout, et cetera.

 21   R.  Non, je n'ai pas posé de telle question. Tout dépend des propos du

 22   témoin. Nous avons discuté sur les suspects. Bien entendu que je n'ai

 23   jamais posé de questions directes pour savoir si lui pouvait reconnaître

 24   tel ou tel. Il a, par exemple, lu des journaux, il a regardé la télé.

 25   Q.  Mais pourquoi n'avez-vous pas posé de question aussi directe ?

 26   R.  Tout cela était sous forme d'un débat d'ordre général et indirect avec

 27   le témoin. Ce n'était pas à moi de faire dire au témoin ceci ou cela. Moi,

 28   je ne devais que prendre note de ce que disait le témoin.

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  1   Q.  Oui, mais n'est-il pas important pour un enquêteur de mettre à l'écart

  2   tout ce qui est de nature à compliquer la tâche du Procureur ?

  3   R.  Oui, je faisais de mon mieux dans ce sens-là.

  4   Q.  Si vous êtes en train de montrer un lot de photos, est-ce que peut-être

  5   une des questions qui ne devait pas contaminer ou guider le témoin, de leur

  6   dire tout simplement de répondre par oui ou par non ?

  7   R.  Je devais demander au témoin si, par exemple, il reconnaissait qui que

  8   ce soit sur une tapisserie de photos, puis après on devait poser la

  9   question de savoir qui la personne reconnaissait. Le témoin devait ensuite

 10   reconnaître tel ou tel témoin.

 11   Q.  Oui, je comprends. Si à l'écran vous avez la photo de Milan Lukic, et

 12   si lui évidemment regardait dans une autre direction, ce n'était pas la

 13   même photo. Voilà la différence qui s'établit tout de suite. Vous avez pu

 14   utiliser ce tapissage de photos ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais tout de même, vous n'avez pas fait cela ?

 17   R.  Mais je l'ai fait.

 18   Q.  Mais dans ce cas particulier, pourquoi avez-vous décidé de procéder

 19   ainsi uniquement avec le Témoin VG-032 ?

 20   R.  Parce qu'il se trouvait dans un pays qui était loin de l'ancienne

 21   Yougoslavie. Par conséquent, il n'était pas en mesure de voir les affiches

 22   sur lesquelles figurait cette photo.

 23   Q.  N'avez-vous pas pu simplement demander à chacun des témoins : Avez-vous

 24   vu toutes ces photos sur les affiches, personne recherchée ?

 25   R.  Oui, j'aurais pu. Je pouvais.

 26   Q.  Si tel était le cas, là vous avez pu mettre à l'écart la photo qui

 27   figurait sur ce tapissage et ceci devait correspondre à la procédure ? 

 28   R.  Oui, mais on ne peut jamais savoir sur quoi on se fonde.

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  1   Q.  Vous ne saviez pas toujours si le témoin disait la vérité, quels en

  2   sont les motifs, et cetera ?

  3   R.  Mais tout de même, je crois que l'objectif principal dans toutes nos

  4   conversations avec le témoin, c'est d'obtenir la vérité.

  5   Q.  Dans ce cas-là, ne s'agit-il pas de dire que la vengeance devrait être

  6   et constituer un des facteurs principaux ?

  7   R.  J'espère que non.

  8   Q.  Peut-être quelqu'un a pu, par exemple, montrer tel ou tel parce que

  9   vous lui avez posé une question dans ce sens-là ?

 10   R.  Par exemple ?

 11   Q.  Par exemple, dans le cas de Milan Lukic, et au sujet de Behija Zukic

 12   qui apparaissait plusieurs fois lors de vos recherches.

 13   R.  Je ne me souviens pas qui était Behija Zukic.

 14   Q.  La propriétaire de la voiture de marque Passat.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je crois que vous avez probablement déjà pu entendre parler par les

 17   témoins qu'elle a été une personne respectable et très chérie par des gens

 18   ?

 19   R.  Oui, elle était très, très bien connue.

 20   Q.  Et tout le monde était contre Milan Lukic croyant que c'est lui qui

 21   supposément l'avait tuée et l'a dépossédé de sa voiture ?

 22   R.  Je ne sais pas si cela est exact, mais en tout cas il a été dit que

 23   Milan Lukic l'a tuée, cette femme.

 24   Q.  Oui, d'accord, mais c'est l'une des allégations dont il se trouve

 25   chargé ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ALARID : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on adopte

 28   maintenant le document 02008281.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Greffière d'audience.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  3   1D73, Monsieur le Président.

  4   M. ALARID : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le

  5   document 1D21-0279.

  6   Q.  En attendant l'affichage de ce document, Monsieur, lorsque vous

  7   utilisez ce panel de photos, il n'est pas important que le témoin

  8   supposément connaisse l'auteur des crimes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Si le témoin ne connaît pas la personne qui a perpétré le crime, il n'y

 10   a pas de raison d'utiliser un panneau de photos quelconque en vue

 11   d'identification.

 12   Q.  Oui, je crois, mais à la lumière de la question posée par le Juge, par

 13   exemple, parade d'identification, nous pouvons supposer ce scénario, par

 14   exemple : s'il y a eu, par exemple un vol, et si vous avez, par exemple, la

 15   photo de la personne qui été un voleur à la tire, vous posez la photo de

 16   tel ou tel sous le panneau, nous pouvons supposer que le témoin ne

 17   connaissait pas l'auteur de ce vol. Mais vous devez tout de même savoir si

 18   le témoin reconnaît la personne qui, par exemple, tout simplement,

 19   arrachait tel ou tel objet ou une sacoche, et cetera ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  C'est vrai.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous reconnaissez sur l'écran -- je voudrais que vous

 26   fassiez défiler, s'il vous plaît, la régie technique.

 27   R.  Je crois qu'il s'agit là d'une page des Règles de procédure et de

 28   preuve --

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  1   Q.  Je crois que vous êtes obligé de les suivre, s'il vous plaît, et de les

  2   respecter.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Faites lecture, s'il vous plaît, de la phrase qui concerne la

  5   reconnaissance. L'enquêteur est censé faire la distinction entre la

  6   recherche et la reconnaissance et l'identification ?

  7   R.  Oui, je l'ai lu.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là, il n'y a pas de

  9   réquisition lorsque la personne qui a montré un panneau de photos que la

 10   personne enquêtée devait connaître la personne sur le panneau ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Indépendamment du fait que pas mal de témoins connaissaient Milan Lukic

 13   préalablement, il n'y avait rien qui vous empêchait de dire, par exemple,

 14   qu'ils le connaissaient et pour dire qu'ils étaient, par exemple, des

 15   auteurs de crime, et cetera ?

 16   R.  Oui, mais nous avons décidé à ne pas mettre de telles photos sur notre

 17   panneau de photos parce que retirées d'une cassette vidéo.

 18   Q.  Est-ce que vous avez pris en considération le fait que le nom et prénom

 19   de Milan Lukic est vraiment un nom et prénom commun ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Parlant de tout cela, chaque groupe ethnique est censé avoir des noms

 22   communs. Américain, par exemple, John Smith, et cetera. Il y a tant de

 23   Smiths. Est-ce que vous avez pris en considération le fait que Lukic est un

 24   nom tout à fait commun en Serbie et en Bosnie ?

 25   R.  Non, nous n'avons pas pris en considération cela.

 26   Q.  Est-ce que vous avez pris en considération que certains noms sont

 27   similaires, Lukic ou Lucic, avec des variantes ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Est-ce que vous n'avez pas considéré Milan comme un nom tout à fait

  2   banal en Serbie et en Bosnie ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que vous avez pris en considération des similitudes que

  5   présentent Milan, Mile ou Milos ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Maintenant, je voudrais qu'on affiche le numéro 2, et dans le premier

  8   alinéa --

  9   R.  "Préparer un panneau de photos avec au moins huit photos. Une photo de

 10   la personne suspecte devait être incluse. Lorsqu'il y a plusieurs suspects,

 11   alors on devrait séparément constituer un panneau de photos pour chacun des

 12   suspects."

 13   Q.  Lorsqu'on dit en anglais "on dit le faire," est-ce que --

 14   R.  L'anglais n'est pas ma première langue.

 15   Q.  Fort bien. Mais quand on dit "must" ou "doit," et cetera, c'est

 16   impératif, est-ce que cela veut dire pour vous que vous devez utiliser deux

 17   panneaux de photos pour chacun des accusés ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Par conséquent, un panneau de photos sur lequel figuraient les photos

 20   de Milan Lukic et de Mitar Vasic ne devrait pas être pertinent, d'après ce

 21   que l'on dit, mais pas ainsi que le règlement le prévoit ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le panneau de photos utilisé pour Mitar Vasiljevic ne devrait pas être

 24   valide non plus.

 25   R.  Je ne sais pas de quoi vous parlez.

 26   Q.  Peut-être que je me suis trompé de nom, mais y a-t-il eu peut-être un

 27   autre exemple où on a fait des combinaisons et comparaisons avec Mitar

 28   Vasiljevic et un autre accusé ?

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  1   R.  Je devrais peut-être, cette fois-ci, consulter mes notes.

  2   Q.  Oui, allez-y.

  3   R.  La seule personne aurait été VG-104.

  4   Q.  Etait-ce Momir Safic ?

  5   R.  Sur ce panneau de photos, Mitar et Milan ne se trouvaient pas.

  6   Q.  Je voudrais qu'on présente la deuxième page, à savoir la page contenant

  7   la procédure selon laquelle il a fallu procéder à des enquêtes auprès des

  8   témoins. Lorsqu'on utilise un panneau de photos avec un témoin, vous ne

  9   devez pas utiliser le même panneau de photos avec un autre témoin. Voilà

 10   pourquoi vous procédez à une combinaison,  vous changez de panneaux selon

 11   les témoins ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Voulez-vous donner lecture, s'il vous plaît, de ce qui peut être lu ?

 14   R.  "L'enquêteur doit d'abord constater si le témoin a pu observer la

 15   personne suspectée. Selon cela, on ne devrait pas utiliser la méthode de

 16   panneau de photos. Faudra-t-il consulter l'équipe de juristes et de

 17   conseillers si le témoin a pu se rendre compte d'avoir observé (vu,

 18   constaté) la personne suspecte."

 19   Q.  Par conséquent, pour chacun de ces témoins, vous ne l'avez pas constaté

 20   ? Si tel était le cas, ceci ne devrait pas être considéré comme un panneau

 21   valable ?

 22   R.  Permettez-moi de le faire encore. Je veux lire le texte une fois de

 23   plus.

 24   Q.  Oui, Monsieur.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on remplace "tapisserie" par

 26   "tapissage." Note de l'interprète.

 27   M. ALARID : [interprétation]

 28   Q.  Donc, vous avez votre réponse maintenant ?

Page 3117

  1   R.  Quelle est la question ?

  2   Q.  N'est-il pas vrai qu'à moins que l'enquêteur ait vérifié si le témoin a

  3   vu le suspect soit en photographie, à la télé ou sur un affichage, dans ce

  4   cas-là, le tapissage photographique pourrait devenir nul et non avenu parce

  5   qu'on n'a pas posé la question ?

  6   R.  Oui, en effet. Enfin, c'est ce qui est écrit ici, en tout cas.

  7   M. ALARID : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir

  8   la pièce 1D21-0297 au dossier. Je demande le versement de cette pièce.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 10   M. ALARID : [interprétation] Maintenant --

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce 1D74.

 12   M. ALARID : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avoir maintenant la

 13   pièce 1D21-0310 à l'écran.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous n'avez plus que cinq

 15   minutes, Monsieur Alarid.

 16   M. ALARID : [interprétation] C'est pour cela que je me suis dépêché.

 17   Q.  Il s'agit de photos qui vous ont été montrées par l'Accusation et se

 18   sont des photos obtenues dans le cadre de surveillance ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il y a deux autres photos, donc la X1. Pourrions-nous l'avoir, s'il

 21   vous plaît, à l'écran. Il s'agit de la page 3 de ce même document. Il

 22   s'agit de X2. Enfin, en tout cas, c'est la référence à l'identification.

 23   Ça, c'est pris en plus gros plan ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  N'est-il pas vrai que deux personnes ont identifié cette personne comme

 26   étant Milan Lukic ?

 27   R.  En effet.

 28   Q.  Pouvons-nous, s'il vous plaît --

Page 3118

  1   R.  Je ne sais plus très bien si c'était deux personnes.

  2   Q.  En ce qui concerne X2 ?

  3   R.  Deux témoins, vous me dites ?

  4   Q.  Il y avait VG-021 [comme interprété], VG-024 et VG-014, on a montré à

  5   ces trois témoins ces photographies, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Conviendrez-vous avec moi que VG-024 et VG-025 ont identifié cette

  8   personne qui portait une veste rouge comme étant Milan Lukic ?

  9   R.  Mais VG-025 a dit que c'était une photo ressemblante, ça ressemblait à

 10   Milan Lukic, mais il n'a pas été plus précis.

 11   Q.  VG-14 a décidé de ne pas se prononcer, c'est cela ?

 12   R.  Oui.

 13   M. ALARID : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1D21 -

 14   - enfin, en attendant, nous voudrions verser au dossier la pièce

 15   précédente.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote 125 [comme

 17   interprété].

 18   M. ALARID : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Alarid. Maintenant,

 20   nous allons faire la pause. Maître Cepic, vous reprendrez après la pause.

 21   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est Maître Dieckmann qui va

 25   procéder au contre-interrogatoire.

 26   M. DIECKMANN : [interprétation] Absolument. Je vous remercie, Monsieur le

 27   Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Dieckmann : 

Page 3119

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Jens Dieckmann et

  2   je suis le conseil de la Défense de M. Sredoje Lukic. Les 28 et 29 octobre

  3   2008, vous avez parlé à M. Groome de l'Accusation, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez procédé à une séance de récolement entre vous, c'est bien ça

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dans le cadre de cette séance de récolement, je vais vous lire un

  9   passage de vos notes de récolement que j'ai obtenues de l'Accusation, et je

 10   vous cite : "Les photos de Sredoje Lukic n'ont jamais été employées dans

 11   une procédure de reconnaissance visuelle parce qu'on n'a jamais pu faire en

 12   sorte qu'elles soient neutres par rapport aux autres photographies et parce

 13   que les photographies provenaient en fait du panneau des avis de recherche

 14   qui avaient été affichés et placardés dans toute la Yougoslavie." Donc, si

 15   j'ai bien compris ce que vous avez dit à la page 12, ligne 16, vous

 16   maintenez cette affirmation, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] M. Hansen ne peut pas voir ce qu'il a écrit à

 20   la page 12, ligne 16, alors c'est un peu difficile pour lui d'affirmer

 21   qu'il maintient sa position.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, il faudrait que le témoin

 23   puisse voir ou au moins qu'on lui lise la page 12 et la ligne 16.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation] Très bien. "Nous avons décidé de ne pas

 25   montrer de photographies de Lukic à cause de la qualité de la vidéo qui

 26   n'était pas bonne -- enfin, ce n'est pas vraiment une vidéo originale, mais

 27   la vidéo que l'on a employée, de toute façon, était de très mauvaise

 28   qualité."

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  1   M. DIECKMANN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, le témoin est déjà en train

  3   de lire ce qu'il nous a dit précédemment et nous attendons sa réponse.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'on avait

  5   fait un arrêt sur image depuis une "bande originale", mais en fait, ce

  6   n'était pas la bande originale, c'est la bande qu'on avait obtenue, mais

  7   c'était au moins la troisième ou la quatrième copie de quelque chose. Donc,

  8   la qualité de la bande vidéo était épouvantable.

  9   M. DIECKMANN : [interprétation]

 10   Q.  Vous n'avez jamais utilisé de photo de Sredoje Lukic dans aucun procédé

 11   d'identification photographique, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer à

 14   l'écran la pièce 2D20. Il s'agit d'une déclaration de témoin qui a été

 15   versée au dossier le 7 novembre 2000. C'est une déclaration datant du 7

 16   novembre 2000 de M. Adem Berberovic, qui auparavant était connu sous le

 17   pseudonyme VG-03.

 18   Pourrions-nous l'avoir à l'écran, s'il vous plaît. Pouvons-nous avoir le

 19   bas de la page à l'écran.

 20   Q.  Monsieur Hansen, s'agit-il de votre signature à gauche de ce document ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ceci confirme que c'est bien vous qui avez interviewé M. Berberovic le

 23   7 novembre 2000 ?

 24   R.  Oui.

 25   M. DIECKMANN : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, maintenant à la

 26   page 3 de la version en anglais de cette déclaration de témoin en bas de la

 27   page.

 28   Q.  Je vais vous donner lecture du dernier paragraphe de la page 3 en

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  1   anglais. "Vous m'avez montré un tapissage photographique avec la

  2   photographie de 12 hommes. La photo numéro 3 représente Sredoje Lukic. Le

  3   7, c'est Milan Lukic, et le 9, c'est Mitar Vasiljevic, mais il a l'air plus

  4   vieux que dans mon souvenir et il n'a plus de moustache. Je suis certain

  5   que le numéro 11 est un homme de Visegrad, mais je ne me souviens pas de

  6   son nom.

  7   R.  Oui, oui, je crois --

  8   Q.  Je n'ai pas fini ma question. Vous avez dit que vous n'avez jamais

  9   employé de photos de Sredoje Lukic lors d'une procédure d'identification,

 10   mais vous avez bel et bien interviewé Adem Berberovic. Donc dans ce cas-là,

 11   vous devez convenir avec moi que la photo 3 de ce tapissage photographique,

 12   la photo n'est pas celle de M. Sredoje Lukic ?

 13   R.  Je dois m'expliquer. Cette déclaration, en fait, malheureusement n'a

 14   pas de tapissage photographique joint. On n'a pas réussi à le trouver,

 15   trouver ce tapissage photographique au cours de notre enquête.

 16   Q.  Très bien. J'aimerais que vous répondiez à ma question dans ce cas-là.

 17   Si vous n'avez jamais employé de photo de Sredoje Lukic dans aucune

 18   procédure de tapissage photographique, la photo numéro 3 ne peut pas être

 19   celle de Sredoje Lukic. Vous êtes d'accord avec moi ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Après que cette déclaration ait été rédigée, vous avez donné à

 22   l'Accusation la déclaration avec le tapissage photographique, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Mais qui était votre contact au bureau du Procureur en l'an 2000, à qui

 26   avez-vous donc donné cette déclaration et le tapissage photographique,

 27   déclaration venant du témoin Berberovic ?

 28   R.  Je suis rentré de mission, je suis rentré à La Haye, et lorsque nous

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  1   rentrions d'une mission, la première chose que nous devions faire, c'était

  2   le MIF, c'est-à-dire il fallait télécharger dans le système tous les

  3   nouveaux documents avec une copie papier de la page de garde de ce MFI et

  4   ensuite on allait au bureau des éléments de preuve avec la déclaration, on

  5   leur donnait tous les documents. C'était à eux de poursuivre et de s'en

  6   occuper.

  7   Q.  Très bien. Passons à autre chose. Vous avez travaillé en tant

  8   qu'enquêteur pour l'Accusation au TPIY de 1995 à 2006 avec une petite

  9   interruption, vous avez expliqué, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque vous avez commencé à travailler pour le TPIY, on vous a formé

 12   aux enquêtes selon les procédures du TPIY, n'est-ce pas ?

 13   R.  Enfin ce n'est pas une formation.

 14   Q.  Ce n'est pas vraiment une formation.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Expliquez-vous. Vous dites que vous

 16   n'avez pas vraiment été formé. Qu'est-ce que vous avez fait alors ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais une personne qui était avec moi, qui

 18   m'accompagnait et qui m'expliquait un peu les rouages de l'organisation,

 19   pour me dire comment marchaient les choses, comment on procédait aux

 20   enquêtes. Donc, ce n'était pas vraiment un cours. J'ai appris sur le tas,

 21   si je puis dire, en suivant les conseils de quelqu'un.

 22   M. DIECKMANN : [interprétation]

 23   Q.  Pouvez-vous me donner le nom de cette personne ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Vous ne vous en souvenez pas, c'est ça ?

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas. C'est pas parce que je ne veux pas vous

 27   le dire, mais je peux vous dire qu'en 1999, j'ai travaillé avec Yves Roy au

 28   départ. On travaillait en étroite collaboration.

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  1   Q.  Mais cette personne, était-elle un Procureur ?

  2   R.  Non, absolument pas. C'était un enquêteur.

  3   Q.  Lorsque vous travaillez en tant qu'enquêteur, est-ce que vous aviez

  4   connaissance du manuel des procédures d'identification photographique du

  5   bureau du Procureur ?

  6   R.  J'ai peut-être vu ce manuel, je ne sais pas bien où. C'est pour ça que

  7   je vous ai posé une question, est-ce que c'est dans le Règlement de

  8   procédure et de preuve.

  9   Q.  Nous allons y revenir, mais mon éminent confrère, Me Alarid, vous a

 10   montré un document à l'écran; vous en souvenez, je suis sûr ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il s'agit des lignes directrices du bureau du Procureur. Quand avez-

 13   vous vu ce document pour la première fois ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Vous l'avez déjà vu, cela dit ?

 16   R.  Oui, je le crois.

 17   Q.  Vous le croyez, vous n'êtes pas sûr ?

 18   R.  Non, je ne peux pas vraiment répondre avant qu'on me dise d'où vient le

 19   document. Donc, ça me fait dire que je ne le pense pas, ou que je n'en suis

 20   pas sûr.

 21   Q.  Ce document nous a été communiqué par l'Accusation. Il s'agit du manuel

 22   de procédures du bureau du Procureur concernant les enquêtes à faire pour

 23   l'Accusation au TPIY.

 24   R.  Très bien.

 25   Q.  Revenons à la déclaration du 7 novembre 2000, s'il vous plaît,

 26   déclaration de M. Adem Berberovic. Conviendrez-vous avez moi que selon

 27   cette déclaration, donc le dernier paragraphe de la troisième page portant

 28   sur les tapissages photographiques, vous conviendrez avec moi que vous

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  1   n'avez pas demandé à M. Berberovic s'il avait déjà vu la photo du suspect,

  2   soit à la télévision, soit dans un magazine ou sur une affiche ? Vous

  3   n'avez pas vérifié cela, n'est-ce pas, avec lui ?

  4   R.  En tout cas, selon le témoin, selon la déclaration, cela semble être le

  5   cas.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous interromps. Je suis désolé,

  7   mais cela signifie que vous n'avez pas vérifié ce point avec le témoin,

  8   comme vous l'indique le conseil de la Défense.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 11   M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à nouveau

 12   la pièce 1D74 à l'écran, il s'agit donc du manuel de procédure d'enquête du

 13   bureau du Procureur.

 14   Pourrions-nous avoir la page 2 à l'écran.

 15   Q.  Je vais vous donner lecture de la première phrase du chapitre

 16   "Procédure à employer avec les témoins."

 17   "L'enquêteur doit vérifier si le témoin a vu le suspect, soit en photo, à

 18   la télévision ou sur une affiche, parce que la procédure de reconnaissance

 19   par tapissage photographique pourrait dans ce cas-là ne pas être correct."

 20   Donc vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce qui est écrit sur la

 21   déposition de M. Adem Berberovic, page 3, visiblement, la procédure

 22   d'identification photographique n'a pas été menée avec M. Berberovic selon

 23   les dispositions prévues dans le manuel du bureau du Procureur ?

 24   R.  Non, parce qu'on n'a pas absolument tout consigné sur papier. Toute la

 25   discussion qui a eu lieu entre l'enquêteur et le témoin n'a pas été

 26   consignée sur papier. Puis-je voir la dernière phrase de ce document, s'il

 27   vous plaît ?

 28   Q.  De quel document ?

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  1   R.  De cette page. Merci.

  2   Q.  Donc, vous êtes d'accord avec moi quand même, il semblerait dans la

  3   déclaration de M. Berberovic qu'on ne fait aucune mention du fait de cette

  4   question qui aurait pu être posée par vous selon les procédures ?

  5   R.  Oui. En effet, ce n'est pas consigné dans cette déclaration.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran

  8   le document ERN numéro 0642-8898. Je vous remercie.

  9   Q.  A la page 99, ligne 20, aujourd'hui vous avez dit, je cite : "Ce

 10   tapissage photographique des 17 et 18 décembre 1998 ont été montrées au

 11   Témoin VG-014, VG-024 et 025."

 12   R.  Oui. En effet, c'est ce que j'ai repris dans ces déclarations qui ont

 13   été prises au cours de ces deux jours.

 14   Q.  Vous avez utilisé ce tapissage photographique trois fois avec ces trois

 15   témoins ?

 16   R.  Non. Je n'ai pas utilisé de tapissage photographique.

 17   Q.  Mais l'enquêteur, peut-être, l'a fait.

 18   R.  Oui, enfin, quelqu'un l'a fait, en tout cas.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. DIECKMANN : [interprétation] Revenons-en au document 1D74, s'il vous

 21   plaît. Page 2 à l'écran, je voudrais voir le haut de la page.

 22   Q.  Je vais vous donner lecture du troisième et du quatrième alinéa.

 23   "Si le tapissage photographique doit être montré à plus d'un témoin

 24   dans le cadre d'une mission, il convient de préparer plusieurs tapissages

 25   photographiques et il convient que les photographies soient organisées dans

 26   un ordre différent dans chaque tapissage photographique. Chaque tapissage

 27   doit être photocopié."

 28   Ensuite : "Une fois qu'on a une identification positive, de manière

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  1   idéale, ce tapissage photographique ne devrait plus être utilisé avec

  2   d'autres témoins. Si nécessaire, néanmoins, on peut au moins modifier

  3   l'ordre des photographies, et surtout modifier l'ordre dans lequel se

  4   trouve la photographie du témoin. Reprendre une nouvelle photocopie du

  5   nouvel arrangement de ce tapissage photographique."

  6   Monsieur Hansen, vous serez d'accord avec moi pour dire que les 17 et 18

  7   décembre 1999 vous avez utilisé le même tapissage photographique pour les

  8   témoins 14, 24 et 25, et ceci ne correspond pas à ce qui est prévu dans le

  9   manuel du bureau du Procureur.

 10   R.  Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de suspect, en fait, sur le

 11   tapissage.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. DIECKMANN : [interprétation] Mais nous demandons l'admission du

 14   tapissage photographique 0642-8898.

 15   M. GROOME : [interprétation] Si je ne m'abuse, je crois que c'est déjà

 16   versé au dossier, et c'est la pièce 1D75.

 17   M. DIECKMANN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, on va l'admettre.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote 2D27.

 20   M. DIECKMANN : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous maintenant avoir

 21   la pièce 020-2640 [comme interprété] à l'écran.

 22   Q.  Il s'agit d'un tapissage photographique qui date des 11 au 15 mai 2000.

 23   Pourrions-nous avoir la page suivante, s'il vous plaît. S'agit-il de vos

 24   signatures ?

 25   R.  Non. C'est la signature d'Yves Roy.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire si ces trois signatures sont bel et bien les

 27   trois signatures de M. Yves Roy ?

 28   R.  Oui. Cette espèce de gribouillis fait sa signature.

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  1   Q.  Cette pratique selon laquelle on signe le verso d'un tapissage

  2   photographique, cela signifie que ce même tapissage photographique a été

  3   employé à quatre reprises, n'est-ce pas ?

  4   R.  On dirait bien que c'est cela.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser

  7   cette pièce au dossier.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote 2D28.

 10   M. DIECKMANN : [interprétation] Passons maintenant, s'il vous plaît, à la

 11   pièce portant le numéro ERN 0100-5961. Il s'agit du numéro 13 sur la liste

 12   que l'Accusation nous a envoyée avant cette audience. Il s'agit du numéro

 13   ERN 0100-5961, si je ne m'abuse. Il s'agit d'un tapissage photographique

 14   qui a été employé les 12 et 13 juin 2000. Nous avons une copie papier,

 15   peut-être cela serait plus pratique. Le document va s'afficher ?

 16   Q.  Sur ces tapissages photographiques qui ont été utilisés les 12 et 13

 17   juin 2000 avec le Témoin VG-119, vous voyez qu'il s'agit du même tapissage

 18   photographique que celui qui a été utilisé le 11 mai 2000 que je vous ai

 19   montré précédemment ?

 20   R.  Mais ça, je ne m'en souviens déjà plus.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Oui, peut-être nous pouvons les avoir côte à côte ?

 23   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous donne la cote du document

 24   précédent. Il s'agit du 0206-2640, versé au dossier sous la cote 2D28.

 25   Q.  Vous êtes d'accord avec moi, il s'agit de deux planches identiques,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, en effet.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous voir la deuxième page des

  2   deux documents.

  3   Q.  La deuxième page est aussi identique, n'est-ce pas ? Les deux deuxièmes

  4   pages.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Conviendrez-vous avec moi que l'utilisation de ces tapissages

  7   photographiques, donc de ces planches, ne correspond pas aux procédures

  8   énoncées dans le manuel de procédures du bureau du Procureur dont je vous

  9   ai donné lecture précédemment, alinéas 3 et 4 à la page 2 ?

 10   R.  J'ai besoin de savoir quand ces tapissages photographiques ont été

 11   utilisés. Vous l'avez dit, mais je ne m'en souviens plus.

 12   Q.  La première planche a été utilisée en mai 2000, du 11 au 15 mai. Le

 13   document suivant, à droite, a été employé avec le Témoin VG-19 [comme

 14   interprété] du 12 au 13 juin 2000.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est ce manuel de procédures qui

 16   aurait été violé, Monsieur Dieckmann ?

 17   M. DIECKMANN : [interprétation] Il s'agit du manuel de procédures de

 18   reconnaissance photographique du bureau du Procureur, page 2, troisième et

 19   quatrième alinéas, il est bien écrit que lorsque dans une planche

 20   photographique de 16 photographies qu'il y a présence d'un suspect, cette

 21   planche ne doit pas être réutilisée avec d'autres témoins. Troisième

 22   alinéa, il est écrit : "Si ce tapissage photographie doit être utilisé avec

 23   plus d'un témoin dans le cadre d'une seule mission, il faut, à l'idéal,

 24   avoir plusieurs tapissages photographiques où les photographies sont mises

 25   dans un ordre différent. Chacune devra être photographiée." Ici, on sait

 26   que VG-058 a vu le premier document et VG-119 a vu, dans le cadre de la

 27   même mission, le même document, mais un mois après qu'il ait été montré à

 28   VG-058.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que c'est le même,

  2   exactement le même ?

  3   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, puisque ce sont exactement les mêmes

  4   photographies exactement dans le même ordre.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que les photos qui sont à

  6   gauche sont identiques aux photos qui sont à droite, c'est les mêmes

  7   personnes ?

  8   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ça laisse à désirer, je trouve.

 10   Voyons ce que le témoin a à nous dire.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas grand-chose à ce propos parce

 12   que l'une des planches a été montrée par Yves Roy et l'autre par Finn

 13   Tollefson. Alors je ne connais pas les circonstances qui ont entouré la

 14   présentation de ces tapissages photographiques aux témoins, je ne suis pas

 15   très au courant de tout cela.

 16   M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser au

 17   dossier la pièce 0100-5961.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le tapissage photographique,

 19   c'est ça ?

 20   M. DIECKMANN : [interprétation] Celui qui est affiché à droite de l'écran

 21   pour l'instant.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A droite ?

 23   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote D229 [comme

 26   interprété].

 27   M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,

 28   avoir à l'écran la pièce de numéro ERN 0206-2586. Est-ce qu'on pourrait

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  1   passer à la deuxième page, s'il vous plaît.

  2   Q.  Conviendrez-vous avec moi qu'il y a ici la signature de quatre

  3   personnes différentes et à quatre dates différentes ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  En haut à gauche de la page, c'est VG-059. A droite, VG-064. Ensuite à

  6   gauche, mais en bas, c'est VG-063, et à droite en bas, c'est le Témoin VG-

  7   13.

  8   M. DIECKMANN : [interprétation] Il convient sans doute de passer à huis

  9   clos partiel.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Voici ma question : est-ce qu'il y avait une récompense qui paraissait

  6   sur cette affiche, cet avis de recherche, pour la capture des personnes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez donner à la Chambre une idée de la répartition,

  9   de la diffusion de ces affiches, est-ce qu'elles étaient très courantes,

 10   est-ce qu'on les voyait partout ou pas ?

 11   M. ALARID : [interprétation] Objection. Cela fait appel à la conjecture.

 12   M. GROOME : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- s'il le sait.

 14   M. ALARID : [interprétation] -- sans fondement.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez, Témoin.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu pas mal de ces affiches en Bosnie.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Où étaient affichées ces affiches ?

 19   R.  Dans les bureaux, les antennes, les banques, les commissariats.

 20   Q.  Me Alarid en a parlé. Voici le tapissage qui avait été montré à VG-032,

 21   l'un des survivants de la Drina. Pouvez-vous nous dire ce qu'a dit cette

 22   personne concernant la photo de M. Lukic ?

 23   M. ALARID : [interprétation] Déjà posée, déjà répondue.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas pu bénéficier de cette pièce.

 25   M. ALARID : [interprétation] Si, il a déjà témoigné en interrogatoire

 26   principal à ce propos. Donc il est en train de lui demander de se répéter.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà posé cette

 28   question ? On ne veut pas perdre du temps.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Ce n'était pas sur la liste 65 ter à l'époque.

  2   Maintenant qu'il s'agit d'une pièce à décharge, on aimerait pouvoir poser

  3   la question au témoin.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la réponse, Témoin.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le témoin que j'ai rencontré à l'extérieur de

  6   l'ancienne Yougoslavie a choisi Mitar Vasiljevic, numéro 1, en haut à

  7   gauche, avec une certitude de 100 %. Et concernant Milan Lukic, il a pointé

  8   du doigt à son image et a dit : "C'est Milan Lukic, mais je n'en suis sûr

  9   qu'à 90 %. Donc je n'apposerai pas ma signature là-dessus."

 10   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce

 11   1D75. J'espère que je ne me trompe pas de pièce. Passons à la page 2 de ce

 12   document, s'il vous plaît. Il y a une autre page avec une vue rapprochée --

 13   Q.  Pendant le contre-interrogatoire, on vous a demandé si le VG-014, un

 14   autre survivant de la rivière Drina, avait pu voir ceci. Voici ma question

 15   : quand cette photo-là ici a été montrée à cette personne, est-ce que

 16   celle-ci a dit quoi que ce soit concernant les cheveux de la personne qui

 17   se trouve sur la photographie ?

 18   R.  Puisque je n'ai pas la déclaration sous les yeux, je suis obligé de

 19   dire que je ne suis pas tout à fait certain, mais en tout cas il a parlé de

 20   cheveux frisés. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il a dit, tel que

 21   cela apparaît dans le déclaration.

 22   Q.  Qu'est-ce qu'il a dit globalement --

 23   M. ALARID : [interprétation] Cela fait appel à la conjecture.

 24   M. GROOME : [interprétation] Qu'est-ce qu'il a dit ?

 25   M. ALARID : [interprétation] Il vient juste de répondre --

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-le poser sa question.

 27   M. ALARID : [interprétation] Il vient de dire que sans pouvoir regarder la

 28   déclaration, donc on lui demande de faire une conjecture.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons d'abord la question.

  2   Quelle est la question, Monsieur Groome ?

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez vous souvenir de ce qu'il a dit en comparant

  5   cette personne avec une personne qu'il vous disait être Milan Lukic ?

  6   R.  Il disait que cette personne avait les cheveux frisés, alors que Milan

  7   Lukic n'était pas frisé.

  8   Q.  Merci.

  9   M. ALARID : [interprétation] Oui, je voudrais faire des questions

 10   supplémentaires, car vous avez basé votre questionnement sur une

 11   déclaration qui n'a pas été montrée.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je pense que la seule possibilité de procéder

 13   de la manière c'est si j'ai été au-delà de la frontière normale du contre-

 14   interrogatoire.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne connais pas cette procédure.

 16   M. ALARID : [interprétation] Oui, il a dépassé la frontière.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas versé cette pièce. Celle-ci a été

 18   versée par Me Alarid. Il a posé des questions. Moi, je n'ai fait que poser

 19   des questions dans la suite. Si Me Alarid veut rouvrir le contre-

 20   interrogatoire, il le peut, mais ce n'est pas en tout cas une question de

 21   questions supplémentaires.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas quelle est votre base

 23   pour pouvoir poser de questions supplémentaires, Maître Alarid.

 24   M. ALARID : [interprétation] Alors à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait

 25   faire verser la déclaration au dossier en tant que déclaration du témoin.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 27   M. ALARID : [interprétation] Je vais vous donner le numéro ERN 00672114

 28   jusqu'à 00672115 et 00672116.

Page 3146

  1   M. GROOME : [interprétation] Le VG-014 est venu ici témoigner. S'il y avait

  2   quelque chose dans sa déclaration pour laquelle Me Alarid souhaitait poser

  3   des questions, c'était peut-être à ce moment-là qu'il aurait dû le faire.

  4   Je ne sais même pas si M. Hansen est celui auprès de qui cette déclaration

  5   a été faite.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. ALARID : [interprétation] Le problème c'est que les photographies que M.

  8   Groome vient de trouver, nous, nous n'étions pas en possession de ces

  9   photographies. On n'a pas pu donc faire notre contre-interrogatoire sur

 10   cette base.

 11   M. GROOME : [interprétation] En effet, ces photographies ont été trouvées

 12   plus récemment après le témoignage de VG-014.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que ce témoin peut-il nous

 14   apporter à propos de ces photographies ?

 15   M. ALARID : [interprétation] Vous venez de lui permettre de témoigner

 16   concernant ce qui s'est passé pendant cette déposition où lui, il n'était

 17   pas présent, donc je pense qu'on peut verser ce document.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. On va l'accepter.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D76.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, cela met fin à

 21   votre témoignage et nous vous en remercions. Vous pouvez maintenant quitter

 22   la salle d'audience.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le prochain témoin ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Il s'agit maintenant de faire appeler Amor

 27   Masovic, et c'est Adam Weber qui va s'occuper de l'interrogatoire

 28   principal.

Page 3147

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de faire rentrer le témoin,

  2   aujourd'hui nous avons reçu une requête qui a été présentée par la Défense

  3   de Milan Lukic visant à empêcher le versement par le bureau du Procureur de

  4   la déclaration du témoin Amor Masovic et de son témoignage.

  5   Tout d'abord, je demanderais à la Défense pourquoi fait-on cette requête ?

  6   Me Masovic, après tout, doit venir témoigner aujourd'hui.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une question sérieuse,

  8   Monsieur le Président ?

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait inadmissible que

 10   vous me posez la question de savoir si c'est une question sérieuse. Je vous

 11   demanderais de répondre à ma question.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Nous voulions faire cette requête hier soir,

 13   mais malheureusement, il a fallu que je revoie un document qui est relatif

 14   à cette requête pour vérifier un certain nombre de choses sur les

 15   objections à M. Masovic.

 16   Nous répondons sur la base de chaque témoin. J'ai été affecté très

 17   récemment à cette affaire. Le résumé 65 ter concernant M. Masovic n'inclut

 18   aucun des facteurs qui sont soulevés dans la déclaration de témoin dont il

 19   s'agit ici. Au départ, il s'agissait d'un témoin viva voce. Mais plus

 20   récemment, hier, pour la première fois, nous entendions que ce sera un

 21   témoin 92 ter, et que la déclaration qui était simplement une pièce, qui

 22   aurait peut-être utilisée, maintenant devient la pièce centrale de son

 23   témoignage. Je suis désolé encore une fois d'avoir fait ce commentaire, et

 24   je suis tout à fait désolé d'avoir fait ce commentaire au départ.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une des difficultés c'est qu'il nous

 26   faut entendre les arguments. Il s'agit d'une requête visant à empêcher le

 27   témoignage d'un témoin.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Ce qui a été fait dans une autre affaire

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  1   similaire c'est que nous avons entendu le témoin, la décision a été

  2   suspendue, et une fois qu'on avait l'intégralité de la situation en tête,

  3   la Chambre a pu prendre sa décision. C'est ce que j'allais proposer dans le

  4   cas d'espèce. Nous avons M. Masovic avec nous ici, donc on pourrait

  5   procéder de la sorte pour ne pas perdre de temps. Mais je voulais que la

  6   Chambre soit au courant de l'existence de cette requête très importante.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on va suivre cette façon

  8   de faire, puis en fin de compte être d'accord pour accorder la requête ? Si

  9   on procède de la sorte, on aura, effectivement, perdu tout notre temps.

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre ?

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   M. WEBER : [interprétation] Bonjour. A 1 heure 24 aujourd'hui, nous avons

 13   reçu par e-mail une copie de la requête de Milan Lukic cherchant à empêcher

 14   l'introduction du témoignage et de la déclaration d'Amor Masovic, à savoir

 15   sa déclaration du 4 septembre 2008, et son témoignage.

 16   Voici l'historique de la procédure relative à M. Masovic.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez trop vite, je crois.

 18   M. WEBER : [interprétation] Le 15 février 2008, l'Accusation a fait une

 19   requête visant à faire admettre le témoignage et les pièces concernant Amor

 20   Masovic. Il y a plus de huit mois. Après la conférence de mise en état du

 21   12 mars 2008, en réponse à la demande de l'Accusation, l'accusé a demandé

 22   la possibilité de pouvoir contre-interroger le témoin mais n'a pas soulevé

 23   des questions sous l'article 94 bis.

 24   Le 22 août 2008, la Chambre a donné sa décision permettant l'audition

 25   de M. Masovic en vertu de l'article 92 bis, pour que celui-ci puisse

 26   paraître, de même pour ce qui est des pièces. Celles-ci ont été admises en

 27   vertu de l'article 92 ter. Aucune requête à ce propos en matière d'appel

 28   n'a été faite ni par l'accusé ni par d'autres parties.

Page 3149

  1   Le 22 septembre 2008, l'Accusation a fait une requête pour qu'une

  2   déclaration mise à jour d'Amor Masovic, datée du 4 septembre 2008, soit

  3   acceptée, y compris des tableaux mis à jour en version B/C/S du curriculum

  4   vitae du témoin, de même que la traduction anglaise de celui-ci à quelque

  5   temps de là le 26 septembre 2008.

  6   Le 7 octobre, l'accusé a versé une réponse à cette requête qui ne

  7   soulevait aucune question de fond concernant cette affaire. La requête qui

  8   a été présentée le 4 septembre 2008 ne concernait, en aucun cas, le

  9   précédent document. L'actuelle requête concerne la déclaration mise à jour,

 10   et c'est pendant ce laps de temps que la question de savoir si le contenu

 11   du témoignage de M. Masovic est sous le coup de 94 bis ou 92 bis, et la

 12   Défense avait largement le temps de soulever cette question. En vertu de

 13   l'article 92 bis, il aurait fallu que ces questions soient soulevées dès le

 14   15 février 2008 ou, à la rigueur, en réponse à la demande visant versement

 15   de la déclaration mise à jour. Ce sont des règles de procédure que nous

 16   sommes tous censés suivre en ce qui concerne les délais. La demande qui a

 17   été soumise aujourd'hui est hors temps et ne suit pas les règles de

 18   procédure normales en matière de preuves. La Défense n'a pas à procéder de

 19   la sorte.

 20   Sur la base de ces raisons, l'Accusation demande que cette requête

 21   soit refusée.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quel moment pensez-vous qu'ils

 23   auraient dû faire cette demande ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Il y avait de multiples possibilités de

 25   soulever la question. Par exemple, nous, nous avons fait une demande de

 26   versement le 15 février 2008, à laquelle la Défense a répondu au mois de

 27   mars, le 28 mars. Nous avons ensuite fait une autre -- en fait, il y avait

 28   une décision qui a été prise par la Chambre sur cette requête le 22 août

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  1   2008. C'est à ce moment-là qu'ils auraient encore pu le faire par le

  2   truchement d'un appel. Nous avons ensuite demandé le versement d'une

  3   version mise à jour le 22 septembre. Là aussi, le 7 octobre, lorsqu'ils ont

  4   donné leur réponse, ils n'ont pas soulevé ces questions. C'était donc toute

  5   une série d'occasions qu'ils ont ratée.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, je ne veux pas vous

  7   poser des questions à ce propos. Ne pensons pas pour l'instant au délai,

  8   mais quelle est la question de fond que cela soulève ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration de M.

 10   Masovic, je présume que ceci sera sa déposition, présente deux déficiences.

 11   Nous ne savions pas quelle est la nature de son expertise, de lui comme

 12   expert, jusqu'à la toute dernière information que nous avons reçue en

 13   septembre. Nous n'avons pas eu d'objections quant à son rapport. Il est dit

 14   que lui-même, grâce à ses analyses, peut conclure sur la base des données

 15   et analyses que son organisme dans lequel il travaille possède.

 16   Au cours de ces deux derniers jours, la Chambre de première instance

 17   a pratiquement rendu impossible au conseil de la Défense d'utiliser les

 18   déclarations qui n'ont pas été faites dans le Tribunal. M. Masovic et sa

 19   déposition dans son ensemble fait exactement quelque chose qui n'a pas été

 20   révélé au conseil de la Défense. Voilà pourquoi je crois que dans l'intérêt

 21   de l'équité de ce procès, cette question devrait être tranchée. Nous

 22   n'avons pas été en mesure d'interjeter appel ou objection au moment où ce

 23   témoin a été cité à la barre.

 24   Dans le cadre de l'affaire Milutinovic, lorsque le Président,

 25   honorable Juge Bonomy, a empêché l'audition d'un témoin dans des cas

 26   pareils, il a dit que les personnes qui n'ont pas pu être auditionnées,

 27   c'est-à-dire les personnes dont les dépositions sont importantes et qui

 28   présentent des fondements importants, c'est quelque chose que la Chambre de

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  1   première instance ne pourra pas évaluer de façon à considérer qu'il s'agit

  2   de faits fiables. Ainsi donc, nous voyons que c'est dans ce sens-là que

  3   nous voyons également M. Masovic.

  4   La fiabilité, c'est-à-dire les documents que lui rapporte ne prouvent

  5   pas que c'est un expert, et le bureau du Procureur souhaite le présenter

  6   comme étant un expert. Par conséquent, dire qu'il s'agit évidemment d'une

  7   expertise fiable n'est pas juste.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-il cité à la barre en tant

  9   qu'expert ?

 10   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 11   M. WEBER : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas pour autant que je sache.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président. Si vous suivez cette

 14   déclaration, cela semble être un expert et un pseudo-expert. Je voudrais

 15   vous dire ce que nous pouvons lire ici. Il s'agit d'un juriste, il était

 16   président d'une commission d'Etat, il a assisté à des exhumations. Lui sait

 17   où se trouvent les sites de ces exhumations, lui connaît le nombre des

 18   dépouilles mortelles qui ont été repérées. Mais une fois que nous avons

 19   reçu de documents nouveaux, une fois qu'une écriture a été déposée au titre

 20   de l'article 65 ter en mars 2008, le tableau change dramatiquement, chose

 21   qu'il convient de prendre en considération et qui n'est pas sans,

 22   évidemment, avoir un impact sur l'intégrité de sa déposition.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans le paragraphe 11 de la requête,

 24   on fait référence à (b) où il est dit que : "Notre équipe a justement

 25   étudié l'objet que présentent les maisons qui ont été endommagées. Jusqu'à

 26   maintenant, on n'a pas retrouvé des victimes. Ce qui permet de conclure que

 27   les dépouilles mortelles ont été déplacées vers d'autres sites." La

 28   "conclusion" étant en caractères gras. Que voulez-vous dire par là ?

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  1   M. IVETIC : [interprétation] Si vous regardez ensuite cette requête, vous

  2   allez voir que la conclusion selon laquelle il devait y avoir des

  3   dépouilles mortelles qui avaient été déplacées, voudrait dire que la

  4   personne, une personne qui est un juriste, est en train de conclure comme

  5   quelqu'un qui aurait été un médecin légiste.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors vous aurez une occasion

  7   appropriée de poser ces questions là-dessus au cours du contre-

  8   interrogatoire, vous allez d'ailleurs lui poser, au témoin, des questions

  9   concernant les qualifications professionnelles qui sont les siennes, qui

 10   lui permettent de vous tirer de telles conclusions, et c'est ainsi que vous

 11   allez démontrer que ces conclusions sont sans fondement ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Cela est exact, Monsieur le Président,

 13   absolument exact, mais je ne peux pas lui poser de telles questions si lui

 14   dit qu'il a donné lecture de conclusions sur lesquelles il se fonde alors

 15   que je n'ai pas pour autant l'accès à de tels textes. Par conséquent, je ne

 16   peux pas, évidemment, lui soumettre tout cela lors du contre-

 17   interrogatoire. Et il y a aussi des fragments et des parties de sa

 18   déposition qui sont admissibles, et quoi qu'en dise la Chambre de première

 19   instance, il lui sera rendu possible de déposer. Ce que nous voulons

 20   obtenir par cette requête, c'est de l'empêcher de déposer sur certaines

 21   choses, qu'il ne devrait pas le faire.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler la décision

 23   rendue dans l'affaire Milutinovic, c'est ce que vous dites dans votre

 24   requête ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il y a une note de bas de page. Je

 26   voulais justement mettre en exergue la première page de ce texte, là où on

 27   parle, évidemment, de Sandra Mitchell et de Frederik Abraham. Il s'agit de

 28   la décision qui a été rendue en septembre 2006.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il s'agit d'experts ou pas ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La pièce à

  3   conviction qui devrait être utilisée concerne les témoins qui devraient

  4   déposer au titre de l'article 92 ter.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît,

  6   ralentir un petit peu. Parlez-vous du paragraphe 12 ? C'est là que je vois

  7   que référence a été faite à l'affaire Milutinovic, et une référence à

  8   Philip Coo --

  9   L'INTERPRÈTE : Le nom échappe à l'interprète.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je crois qu'il s'agit d'une décision

 11   rendue oralement. Il s'agit de décembre 2006, alors qu'il s'agit plutôt

 12   d'une décision écrite de 15 ou 20 pages. De même, il y a lieu de signaler

 13   une ordonnance rendue oralement. Malheureusement, je n'ai pas sur moi un

 14   exemplaire de ces décisions. Il s'agit de notes de bas de page 2 et 5.

 15   Malheureusement, nous ne les avons pas sur nous.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui représente un problème pour

 17   la Chambre de première instance, c'est que maintenant nous devons très

 18   rapidement prendre une décision sur cette requête, et nous prononcer sur le

 19   temps voulu, et d'ailleurs, auquel il a fallu déposer cette requête. Je ne

 20   suis pas prêt, d'ailleurs, à rejeter maintenant sur de telles bases la

 21   possibilité d'entendre la déposition. Je préfère m'occuper de la substance

 22   même des choses. Par conséquent, je voudrais mettre en œuvre l'article 127,

 23   si je considère que dans le temps on n'avait pas respecté les dates dues,

 24   et je ne voudrais pas, par conséquent, empêcher d'entre la déposition.

 25   Je voudrais entendre des éléments concrets qui concernent le contenu même,

 26   et cela, très brièvement. Après quoi, nous allons marquer une pause.

 27   M. WEBER : [interprétation] C'est cet après-midi que nous avons appris tout

 28   cela, il y a peut-être lieu de dire une heure avant d'ouvrir l'audience.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, d'accord, mais ceci fait partie

  2   de notre pratique, évidemment, du Tribunal.

  3   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Masovic  est le

  4   président de la Commission chargée des personnes portées disparues en

  5   Bosnie-Herzégovine depuis 1995. Il a pris part à des travaux d'exhumation,

  6   d'autopsie et d'identification pour plus de 17 000 victimes. Soit, il

  7   s'agit de résultats d'exhumation de plus de 3 800 tombes. Il a pu

  8   s'entretenir avec d'autres chercheurs dans le domaine. Et malgré ce qui a

  9   été dit dans cela, il ne traite pas tout cela comme étant des déclarations

 10   écrites d'autres personnes. Si je comprends bien. M. Masovic au pu avoir

 11   des conversations avec d'autres gens et il a acquis tant de choses, il a

 12   compris et appris tant de choses, et grâce à cela, il a une grande

 13   expérience. Je crois que lorsqu'il s'agit de parler de la position du

 14   conseil de la Défense, je crois pouvoir dire qu'il y a lieu de parler de

 15   résumés, de déclarations des témoins oculaires quant à ce rapport d'expert.

 16   Malheureusement, je n'ai pas, évidemment, une copie de tout cela. Il s'agit

 17   de circonstances tout à fait différentes.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans quel sens, différentes ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de portions de texte qui n'ont pas

 20   été admissibles dans le cadre de cette affaire-là et en face du même

 21   expert, lorsqu'il s'est agi de déclarations des témoins oculaires. M.

 22   Masovic a été admis pour déposer au titre de l'article 92 bis parce que lui

 23   ne fait pas référence à tel ou tel acte ou conduite des accusés. Lui ne

 24   fait pas mention non plus de témoins oculaires à cette époque-là quant à la

 25   conduite de Milan et Sredoje Lukic. Lorsqu'il s'agit évidemment de quelque

 26   chose qui est offert comme base à servir pour écriture déposée par le

 27   conseil de la Défense, par conséquent, on devrait lui permettre de déposer.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné les

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  1   circonstances, je voudrais faire un bref commentaire. Nous pourrions peut-

  2   être poursuivre, ne serait-ce que pour parler de cette partie de la

  3   déposition du témoin. Si M. Ivetic trouve et y voit des objections à une

  4   partie des dépositions concernant la requête déposée par lui, on devrait

  5   pouvoir en être saisi. On ne devrait pas pour autant faire abstraction de

  6   la substance même et du contenu de la déposition du témoin. Nous devrions

  7   avoir suffisamment de temps pour tout étudier, pour avoir une position bien

  8   formée, bien fondée, que nous devons présenter à la Chambre de première

  9   instance.

 10   Nous devrions donc pouvoir entendre les parties de la déposition du témoin

 11   considérées comme admissibles. Si M. Ivetic a des problèmes avec de telles

 12   portions de la déposition, il est tout à fait libre de le dire le moment

 13   voulu et venu. En tout cas, nous devrions être aussi rapides que possible

 14   pour pouvoir analyser l'ensemble des écritures déposées.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci est une approche pragmatique.

 16   La question se pose de savoir pendant combien de temps il faudra attendre

 17   que de telles questions émergent dans l'interrogatoire principal ? Est-ce

 18   que vous pouvez peut-être vous limiter un petit peu ?

 19   M. WEBER : [interprétation] D'après la décision rendue le 22 août 2008, le

 20   bureau du Procureur se proposait de s'occuper de cette partie de la

 21   déposition qui concernait l'article 92 ter. Il n'y aura pas de questions

 22   directes qui concerneraient autre chose.

 23   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 24   d'interrompre, mais M. Ivetic pourrait dire tout simplement quelles

 25   seraient les parties de la déposition qui devraient être expurgées sur la

 26   base d'une décision qui serait ordonnée par la Chambre de première

 27   instance. C'est chose faisable après la déposition que nous aurons à

 28   entendre encore au cours de la journée d'aujourd'hui.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est venu de marquer une

  3   pause. C'est ce que nous allons faire. La pause sera d'une demi-heure, à

  4   moins qu'on ne décide autrement.

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 07.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez fait

  9   référence à une Chambre de première instance qui devait prendre ce type de

 10   décisions, entendait d'abord les moyens de preuve, et ensuite rendait sa

 11   décision à propos de l'admissibilité. Alors, de quelle affaire s'agit-il ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] C'était l'affaire Milutinovic.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais j'ai la décision sous la

 14   main, 18 pages. Donc, dans l'intérêt de l'économie judiciaire, comme nous

 15   disons ici, je serais disposé à accepter la démarche de M. Ivetic, donc

 16   d'abord entendre le témoin, et ensuite décider si ce qu'il nous a dit est

 17   admissible ou non. Les points qui sont soulevés dans cette requête sont

 18   importants, sont étayés de façon judiciaire. Il y a donc des problèmes

 19   légaux importants, et la Défense doit pouvoir présenter ses arguments. Mais

 20   je pense que la meilleure façon de procéder au vu des circonstances est

 21   d'abord d'entendre le témoin, et ensuite de décider. On aimerait bien que

 22   ce soit terminé cet après-midi surtout.

 23   M. GROOME : [interprétation] Nous essayerons d'obtenir une réponse le plus

 24   rapidement possible, mais nous vous demanderons peut-être d'attendre notre

 25   réponse avant de décider si l'admission se fera ou non.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon, au titre de

 27   l'article 127, nous pouvons modifier le délai supplémentaire que l'on vous

 28   donne, soit le réduire, soit l'agrandir, le but étant bien sûr d'être

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  1   expéditif. Il convient donc maintenant que le témoin fasse sa déclaration

  2   solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN: AMOR MASOVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Commencez maintenant, Monsieur

  8   Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Oui. Il y a un problème pour ce qui est de ce

 10   témoin. Donc, lundi dernier vous nous avez demandé les détails personnels

 11   de M. Masovic, son curriculum vitae en anglais. Malheureusement nous ne

 12   sommes pas sûr de l'avoir. Je ne sais pas ce qu'il en est à ce propos, donc

 13   de ce CV en anglais que nous n'avons toujours pas.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le CV sera admis sous réserve bien

 16   sûr que les procédures applicables au titre du 92 ter soient satisfaites.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Interrogatoire principal par M. Weber : 

 19   Q.  [interprétation] Pourriez-vous vous présenter, Monsieur le

 20   Témoin.

 21   R.  Je suis Amor Masovic. Je suis avocat de profession, et je suis

 22   député aussi du parlement de Bosnie-Herzégovine, et président du bureau

 23   chargé de la justice, membre aussi de la commission des droits de l'homme,

 24   et à l'heure actuelle je suis président du collège, le directeur

 25   responsable de l'institut des personnes disparues.

 26   Q.  Maître Masovic, avez-vous témoigné dans le cadre de l'affaire le

 27   Procureur contre Mitar Vasiljevic le 24 et 25 septembre 2001 ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Avez-vous étudié votre témoignage en langue bosniaque avant de venir

  2   ici ?

  3   R.  Oui, je l'ai relu.

  4   Q.  Si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

  5   donneriez les mêmes réponses que celles que vous avez faites lors de votre

  6   déposition dans l'affaire Vasiljevic ?

  7   R.  Oui, aux questions générales, bien sûr je donnerais les mêmes réponses.

  8   Pour ce qui est des questions plus précises et qui portent sur certains

  9   noms, certains prénoms de personnes disparues, de personnes identifiées, de

 10   certains numéros, certains chiffres que j'ai donnés dans le cadre de ma

 11   déclaration, peut-être que les choses seraient un peu différentes puisqu'il

 12   y a sept ans qui s'étaient coulés depuis lors, depuis ce procès. La

 13   recherche des personnes disparues, les exhumations, les identifications de

 14   victimes a progressé considérablement au cours de ces sept ans, donc au

 15   cours du temps qui s'est écoulé depuis ma dernière déposition ici dans

 16   l'affaire Vasiljevic.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, en application de

 18   l'article 92 ter, l'Accusation demande à ce que l'on admette au dossier la

 19   déposition précédente de M. Amor Masovic dans l'affaire Vasiljevic, c'est-

 20   à-dire les numéros 65 ter 50 et 51.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous admettons cela.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter numéro 50 recevra la

 23   cote P172, et le numéro 65 ter 51 recevra la cote P173.

 24   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons aussi l'admission des pièces à

 25   conviction sous-jacentes qui ont été authentifiées dans le cadre de

 26   l'affaire Vasiljevic.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, qu'avez-vous à dire ?

 28   M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais une clarification pour ce qui est de

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  1   ces autres pièces venant de la déposition sous-jacente. Est-ce qu'on est en

  2   train d'admettre uniquement le compte rendu sans les autres pièces ou alors

  3   y a-t-il des pièces ? Il demande l'admission de quoi exactement. Nous

  4   voulions savoir si quand on admet le compte rendu les pièces sous-jacentes

  5   sont automatiquement admises.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas encore fini la question. Nous

  8   avons juste demandé l'admission des pièces 50 et 51 de 65 ter, donc les

  9   comptes rendus. Il est vrai qu'un certain nombre de pièces à conviction ont

 10   été admises dans le cadre de cette déposition, il y en a neuf en fait, et

 11   nous allons demander l'admission, parce qu'ils ont été authentifiés.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons les admettre.

 13   M. WEBER : [interprétation] Donc, il s'agit pour le compte rendu des pièces

 14   65 ter 41 à 49, et en tout donc il y a neuf pièces dont l'admission est

 15   demandée et dont l'admission a été acceptée.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 41 recevrait la cote

 17   P174. La 42 recevra la cote P175. La 43 recevra la P176. La 44 recevra la

 18   P177. La 45 recevra la P178. La 46 recevra la cote P179. La pièce 47

 19   recevra la cote P180. La pièce 48 recevra la cote P181. Et la pièce 49

 20   recevra la cote P182.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, qu'avez-vous à dire ?

 22   M. CEPIC : [interprétation] Non, tout va bien. Mais je vous remercie, pour

 23   ce qui est de ces pièces, pourrions-nous les accepter et les admettre

 24   uniquement à titre provisoire sous cote MFI. Si j'ai bien compris, la

 25   décision finale sera rendue après le témoignage de ce témoin, après que

 26   l'on ait entendu ce témoin ? Peut-être ne vous ai-je pas bien compris, j'ai

 27   peut-être mal compris votre décision.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Moi, j'essaie de trouver la solution

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  1   la plus pratique. Je ne vois pas le mal à suivre notre décision. Après

  2   tout, si une décision par la suite que le témoignage ne sera pas reçue tout

  3   sera écarté d'un revers de main. Cela dit, Monsieur Weber, qu'avez-vous à

  4   dire à ce propos ? J'aimerais vous entendre.

  5   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est de savoir si ces pièces

  6   devraient avoir une cote MFI; c'est bien cela ?

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ou Monsieur Groome, peut-être -

  8   -

  9   M. GROOME : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, il n'y a aucune

 10   différence, qu'on les admette maintenant ou qu'on les admette plus tard.

 11   Soit on les admet à titre provisoire, soit on décide plus tard. Nous

 12   considérons que votre décision est tout à fait sage et qu'il ne sert à rien

 13   d'ajouter une cote MFI à ces pièces.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons les admettre

 15   telles quelles et nous verrons ce que nous ferons plus tard une fois la

 16   décision rendue.

 17   Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Masovic, avez-vous pu fournir une déclaration mise à jour

 20   portant sur les travaux de la commission et sur vos travaux personnels,

 21   déclaration qui aurait été faite au bureau du Procureur le 4 septembre 2008

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avez-vous pu relire cette déclaration aussi dans votre propre langue

 25   avant de venir déposer ici ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Monsieur --

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

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  1   M. CEPIC : [interprétation] Si le bureau du Procureur demande l'admission

  2   de cette déclaration, je m'y oppose. En effet, cette déclaration n'a pas

  3   été recueillie de façon correcte comme l'ont été les autres déclarations du

  4   bureau du Procureur. Ici les choses ont été fait tout à fait différemment.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va attendre et juger la chose une

  6   fois que nous en aurons pris connaissance. Poursuivez, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit d'une déclaration que vous avez fournie vous-même et que vous

  9   avez envoyée vous-même au TPIY, n'est-ce pas, et au bureau du Procureur du

 10   TPIY ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Cette déclaration a-t-elle été recueillie en présence d'un enquêteur du

 13   bureau du Procureur du TPIY ?

 14   R.  C'est moi qui ai rédigé la déclaration après avoir parlé aux enquêteurs

 15   du Tribunal, et je l'ai envoyée au bureau du Procureur par la suite.

 16   Q.  Mais si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui que celles

 17   dont vous avez parlé dans le cadre de cet entretien du 4 septembre 2008,

 18   est-ce que vous répondriez de la même façon ?

 19   R.  Oui. Je répondrais exactement de la même façon.

 20   Q.  Cette déclaration que vous avez fournie est-elle véridique et fiable,

 21   en tout cas, à votre connaissance ?

 22   R.  Cette déclaration comprend aussi des données statistiques qui ont été

 23   obtenues de la base de données de l'institut des personnes disparues que je

 24   dirige et dont je suis membre du conseil, en ce qui concerne les passages

 25   de la déclaration qui ne portent pas sur des données statistiques, là, mes

 26   déclarations seraient absolument identiques. Donc je maintiens entièrement

 27   cette déclaration que j'ai faite le 4 septembre 2008.

 28   M. WEBER : [interprétation] Nous souhaitons demander l'admission de la

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  1   déclaration d'Amor Masovic, en date du 4 septembre 2008, nous voulons la

  2   verser au dossier. Il s'agit du numéro ERN 0641-2173 jusqu'au numéro 0641-

  3   2181, et pour ce qui est de la traduction en anglais correspondant à ce

  4   document, il s'agit de la cote ERN ET-0641-2173 au numéro 0641-2191.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes en procédure 92 ter,

  6   n'est-ce pas ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait. Suite à votre décision du 23

  8   octobre 2008, cette déclaration est admise au titre de l'article 92 ter du

  9   Règlement.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic. Je vois M. Ivetic

 11   aussi qui est debout. Nous allons laisser M. Cepic commencer.

 12   M. CEPIC : [interprétation] Non. Donnez la parole à

 13   Me Ivetic d'abord, parce qu'il faut que je trouve la décision et j'ai

 14   besoin de 30 secondes.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je serai rapide. Je lis la réponse du témoin,

 17   et j'ai l'impression qu'il est en train de désavouer la partie statistique

 18   de sa déclaration, il limite sa réponse uniquement aux passages qui ne

 19   portent pas sur les statistiques. Alors je ne sais pas si les formalités

 20   demandées au titre de l'article 92 ter sont satisfaites, ce qui pourrait

 21   peut-être court-circuiter mon contre-interrogatoire si cela se révèle

 22   exact.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber, comment répondre à

 24   cela ? Me Ivetic est en train de nous dire que, d'après lui, le témoin a

 25   désavoué la portion statistique de sa déclaration.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait eu ce but en tête. Je

 27   peux éclaircir cela avec le témoin, si vous voulez.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Masovic, vous venez de nous dire dans votre réponse que dans

  3   votre déclaration du 4 septembre 2008, il y avait des portions statistiques

  4   et des passages qui portaient sur d'autres choses. Pourriez-vous nous

  5   expliquer la réponse que vous nous avez donnée par rapport aux passages

  6   statistiques de votre déclaration ? Est-ce que ce serait encore différent

  7   si vous deviez y répondre à nouveau, est-ce que vous n'utiliseriez pas les

  8   mêmes données statistiques ?

  9   R.  Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, je vais essayer

 10   quand même d'y répondre telle que je l'ai comprise.

 11   Ma déclaration du 4 septembre 2008 est une mise à jour, si je puis

 12   dire, des données qui avaient déjà été fournies lors de ma déposition dans

 13   l'affaire Vasiljevic. Donc certaines des données, surtout les tableaux, les

 14   annexes statistiques qui sont jointes à ma déclaration, ont été mises à

 15   jour. Donc c'est une mise à jour des informations que j'avais pu donner

 16   dans l'affaire Vasiljevic, dans ma déclaration écrite et dans ma déposition

 17   orale.

 18   La déclaration du 4 septembre contient des informations

 19   supplémentaires par rapport à ce que j'avais donné dans le cadre de

 20   l'affaire Vasiljevic. Il y a des différences en matière de statistiques sur

 21   le nombre de femmes disparues, d'enfants disparus, le nombre de personnes

 22   âgées disparues, et cetera.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je comprends bien ce que vous

 24   dites.

 25   Maître Cepic, qu'aviez-vous à nous dire ?

 26   M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai jamais vu au cours de ma carrière que

 27   l'on admette ou que le bureau du Procureur demande l'admission d'une

 28   déclaration de témoin qui n'est pas signée par un enquêteur du bureau du

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  1   Procureur. Il n'y a ici que la signature de M. Masovic sur la dernière

  2   page. Je suis très étonné.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrions-nous la voir à l'écran,

  4   s'il vous plaît, pour que je puisse en décider. Maître Cepic, votre

  5   problème, c'est qu'il n'y a pas la signature de l'enquêteur sur ce

  6   document; c'est cela ?

  7   M. CEPIC : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais l'enquêteur qui a recueilli la

  9   déclaration; c'est ça ?

 10   M. WEBER : [interprétation] M. Masovic a fourni la déclaration. Ce n'est

 11   pas un enquêteur qui l'a recueillie.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà la réponse, donc.

 13   Nous allons admettre cette déclaration au titre de l'article 92 ter.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P183.

 15   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons aussi l'admission de la pièce

 16   jointe qui est rattachée à cette déclaration et qui est référencée sous la

 17   cote ERN 0641-2271 à 0641-2333. Ce sont les déclarations et les tableaux

 18   mis à jour qui ont été fournis avec la déclaration du 4 septembre 2008.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous vois à nouveau debout,

 20   Maître Cepic.

 21   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 22   si j'ai bien compris, tous ces documents dont mon éminent confrère vient de

 23   parler n'ont pas reçu de cote, sur la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon ?

 25   M. CEPIC : [interprétation] Oui, ils n'ont pas reçu de cote.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation, le 23 octobre 2008, a admis ces

 27   pièces. Nous n'avons pas encore, certes, de cotes, mais vous avez accepté

 28   que nous les présentions.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous les admettons maintenant.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elles recevront la cote P184.

  3   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est du curriculum vitae, suite à la

  4   décision qui a été prise par la Chambre ce jour, nous souhaitons verser au

  5   dossier le CV de M. Masovic. Il s'agit de la pièce 0641-2268 à 0641-2270

  6   avec sa traduction anglaise correspondante et qui porte exactement la même

  7   cote ERN mais avec un -ET.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous admettons le CV.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P185.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse à nouveau d'avoir été un peu

 13   abrupte précédemment.

 14   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Masovic, je m'appelle Dan Ivetic, je suis

 16   l'un des avocats de M. Milan Lukic. J'aimerais tout d'abord que nous

 17   parlions du rapport, c'est-à-dire la pièce P183 -- non, c'est votre

 18   déclaration de témoin P183, chapitres 7 à 10, je crois que vous en parlez

 19   comme étant votre analyse statistique.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Ivetic de parler moins vite.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer d'aller moins vite, et je vais

 23   écouter les interprètes pour pouvoir les suivre un peu.

 24   Q.  Monsieur Masovic, votre curriculum ne nous dit rien à votre propos. On

 25   ne sait pas du tout si vous êtes un expert en analyse statistique,

 26   pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

 27   R.  J'ai dit dans l'introduction que de profession je suis avocat. En ce

 28   moment-ci, je remplis pas mal de fonctions, entre autres au parlement et à

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  1   l'institut chargé de recherche de personnes portées disparues. Je suis par

  2   ailleurs un juriste diplômé. Je ne suis pas membre du barreau maintenant et

  3   je n'ai pas été en possibilité d'être considéré comme spécialiste dans le

  4   domaine des statistiques.

  5   Q.  Je vous remercie. Pour ce qui concerne les analyses statistiques qui

  6   sont dans votre déclaration, est-ce que des statisticiens ou des

  7   universitaires spécialistes des statistiques ont revu cette partie de votre

  8   déclaration ?

  9   R.  Non. Ça n'a pas été soumis à des analyses scientifiques quelconques.

 10   C'est tout simplement fait sur la base des données dans une base de

 11   données, c'est une analyse comparative, si vous êtes en train de parler de

 12   la toute dernière page de ma déclaration. Il s'agit d'analyses comparatives

 13   qui se proposaient pour intention de présenter les différences qui existent

 14   dans la municipalité de Visegrad par rapport au reste du territoire de

 15   Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'analyses faites concernant le nombre de

 16   personnes portées disparues, notamment l'accent mis sur des enfants et sur

 17   des personnes de sexe féminin qui sont portés disparus dans cette période

 18   de 1992 à 1995.

 19   Q.  Quelle méthode d'échantillonnage statistique avez-vous appliqué pour

 20   préparer ce passage de votre rapport ?

 21   R.  J'ai procédé à des comparaisons entre les valeurs totales des personnes

 22   portées disparues dans la Bosnie-Herzégovine, il s'agit de Bosniens et de

 23   Croates, dans le territoire de la municipalité de Visegrad. C'est ce que

 24   j'ai pu mettre en valeur lorsqu'il s'agit de personnes de sexe féminin, de

 25   personnes de 0 à 16 ans, et ensuite lorsqu'il s'agit de personnes dont

 26   l'âge excède 70 ans, tout simplement pour essayer de présenter la

 27   différence qui existe au niveau des données concernant la municipalité de

 28   Visegrad.

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  1   En conclusion, j'ai pu faire valoir également une constatation comme

  2   quoi, pour parler des femmes portées disparues, leur total dépasse de loin

  3   le total de l'ensemble des personnes portées disparues en Bosnie-

  4   Herzégovine. Pour les femmes, on pourrait dire qu'elles ont été considérées

  5   comme trois fois plus importantes par leur nombre, parlant en pourcentage

  6   bien sûr, par rapport au restant des personnes portées disparues en Bosnie-

  7   Herzégovine.

  8   Ensuite, je me suis occupé d'une analyse également concernant les

  9   enfants dont les tranches d'âge vont jusqu'à 18 ans, et après je me suis

 10   occupé également des tranches d'âge qui excèdent à 70 ans.

 11   Q.  Vous savez sans doute que votre déclaration maintenant a été versée au

 12   dossier, nous avons votre analyse mais je vous demande quelle est la

 13   méthode que vous avez utilisée, quels sont les contrôles que vous avez

 14   employés pour vérifier quelles étaient les variabilités qui se trouvaient

 15   dans les différentes municipalités que vous avez étudiées ? Quelle est la

 16   méthode de contrôle statistique que vous avez employée ?

 17   R.  En ce qui me concerne, je n'ai pas de prétentions que ce rapport

 18   devrait être caractérisé comme étant un rapport d'ordre statistique. C'est

 19   une constatation pure et simple, une étude faite par moi pour analyser le

 20   nombre des personnes disparues dans l'ensemble du territoire de Bosnie-

 21   Herzégovine comparaison faite avec ces mêmes personnes portées disparues

 22   dans la municipalité de Visegrad. Je vous ai dit comment j'ai procédé. J'ai

 23   pris le total, par exemple, des femmes portées disparues en Bosnie-

 24   Herzégovine prise dans son ensemble, et de même en est-il pour les enfants

 25   et les personnes dont l'âge excède 70 ans. Il ne s'agit pas de méthodes

 26   statistiques qui auraient dû être retenues par moi, et je n'ai pas pour

 27   prétention de présenter cela comme étant une recherche d'ordre purement

 28   statistique.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic, combien de temps

  2   allez-vous passé sur ce sujet ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] J'avais l'intention de finir ce soir. Il me

  4   reste --

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sachez que moi je tiens à ce que

  6   l'on termine la déposition de ce témoin aujourd'hui. Maître Cepic, vous

  7   avez aussi des questions ?

  8   M. CEPIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin

 10   ?

 11   M. CEPIC : [interprétation] De 20 minutes.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et vous avez besoin de combien de

 13   temps, Maître Ivetic ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Vingt minutes au moins, voire une demi-heure,

 15   surtout que le témoin ne semble pas répondre à mes questions de façon

 16   satisfaisante.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, allons-y. Poursuivez.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 19   Q.  S'il vous plaît, veuillez répondre précisément à mes questions vu qu'on

 20   a votre rapport.

 21   Pour ce qui est des conclusions de votre déclaration, peut-on dire

 22   que ces conclusions sont basées sur des informations que vous avez obtenues

 23   par le biais de déclarations de témoins en plus de ce que vous avez vu lors

 24   des exhumations et en plus aussi des interviews de personnes et des

 25   documents officiels que vous avez pu obtenir de la part du gouvernement de

 26   Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.

 27   R.  Je n'ai pas pu entendre votre question.

 28   Q.  Je répète. Le reste de votre rapport, nous ne parlons pas de la partie

Page 3172

  1   statistique, est basé sur l'étude de déclarations prises par les agences

  2   officielles bosniaques auprès de témoins et d'entretiens que vous avez eus

  3   avec des témoins et des familles de personnes, et aussi de documents

  4   officiels du gouvernement bosniaque en plus, bien sûr, de ce que vous avez

  5   pu voir de vos propres yeux dans le cadre des exhumations ?

  6   R.  Oui. Tout ce que vous venez d'énumérer, je l'ai fait, suivant également

  7   des registres qui existent au sein des commissions qui s'occupent

  8   d'exhumation et d'identification des victimes, car cela fait partie

  9   intégrante, mais je dirais magistrale également, de mon rapport. Il s'agit

 10   de ces différents tableaux qui ne sont autre chose que les registres

 11   concernant les personnes portées disparues. Et je me suis occupé de tout le

 12   reste, ce que vous venez d'énumérer en posant votre question.

 13   Q.  Merci. Avez-vous une estimation du nombre de déclarations de témoins et

 14   d'interviews que vous avez incorporées, et nous aimerions savoir s'ils ont

 15   tous été recueillis dans le cadre de dépositions faites sous serment.

 16   R.  Ce dont vous êtes en train de parler, il s'agit de ce qui était donné

 17   en annexe sous forme de tableau et ne sont pas dus au fait que nous avons

 18   pu réunir les propos de témoin, mais nous avons dû nous occuper évidemment

 19   de ce que nous apprennent les registres portant sur les personnes

 20   disparues.

 21   Q.  Je pense que nous allons procéder en étudiant votre rapport. A la

 22   page 4 de votre rapport donc, je ne parle pas de l'annexe, mais le page 4

 23   de votre rapport, il est écrit que : "Plusieurs dizaines de victimes, selon

 24   des déclarations de survivants auraient exécutées et brûlées à deux

 25   endroits dans Visegrad." Donc, combien de déclarations avez-vous recueilli

 26   avant d'arriver à cette conclusion, et j'aimerais savoir si les personnes

 27   qui vous ont donné ces informations étaient sous serment ?

 28   R.  Nous n'avons pas recueilli les déclarations de témoins sous serment. Je

Page 3173

  1   devrais peut-être devoir expliquer en quoi consiste l'objectif de notre

  2   commission, de notre institut. Nous avons pour tâche de localiser les

  3   charniers, les fosses communes et les tombes, et une fois que nous avons su

  4   qu'il s'agit bien de charniers, de fosse commune, et cetera, d'en saisir le

  5   parquet, c'est-à-dire le procureur qui s'occupe de l'identification, de

  6   l'exhumation. Nous ne sommes pas des organes des instances de police, ni

  7   judicaires.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une minute. La question était

  9   simple. La question était de savoir si dans votre rapport, où il est écrit

 10   que selon les déclarations : "Plusieurs dizaines de victimes ont été

 11   exécutées et brûlées sur place dans deux endroits de la ville de Visegrad."

 12   Donc, on aimerait juste savoir comment vous avez recueilli ces déclarations

 13   auprès des survivants. C'est dans votre rapport, il a raison, il peut vous

 14   poser cette question. Dans quelles circonstances avez-vous recueilli ces

 15   réponses ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de conversations que nous

 17   avons pu mener avec les personnes qui ont survécu, il s'agit de personnes

 18   qui sont les membres de famille des personnes disparues, des victimes, qui

 19   sont venues dans notre commission et qui ont d'ailleurs déposé leur avis de

 20   recherche de leur propre parents, et cetera. Cela faisant, j'ai eu envi

 21   également, je ne sais pas si j'ai le droit de mentionner des noms, s'agit-

 22   il peut-être de quelques témoins, de quelques témoins protégés.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On n'a pas besoin de ces

 24   informations.

 25   Maître Ivetic, poursuivez, s'il vous plaît.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc, vous n'allez pas parler de noms, mais vous alliez mentionner des

 28   déclarations. Dites-nous combien de déclarations vous avez entendues pour

Page 3174

  1   en arriver à cette conclusion, conclusion qui porte sur Pionirska et

  2   Bikavac, donc les maisons qui auraient été incendiées, et qui auraient soi-

  3   disant abouti à plusieurs dizaines de victimes ?

  4   R.  Il est vrai que des maisons ont été brûlées, j'en ai connaissances

  5   directes, prises par moi. Une de ces maisons brûlées n'existe plus, est

  6   rasée. Une autre est tellement détruite dans la rue Pionirska, mais je

  7   répète, nous n'avons pas pu recueillir des déclarations faites par écrit

  8   par des membres de famille. Ces derniers ne font autre chose que remplir un

  9   formulaire qui n'est autre chose que demande de recherche de leurs parents.

 10   Il s'agit des coordonnées des personnes portées disparues, la date de la

 11   disparition, des circonstances dans lesquels ces disparitions ont eu lieu,

 12   et cetera. Nous faisons entrer le tout dans une base de données, et sur la

 13   base d'une telle base de données qui existe dans notre institut, j'ai pu

 14   constater qu'au moins 46 personnes de la famille Kurspahic sont considérées

 15   comme des personnes portées disparues.

 16   Q.  Je vais peut-être aller plus vite. J'aimerais savoir la chose suivante

 17   : l'essentiel de votre déposition, et tout ce que vous pouvez dire de façon

 18   affirmative, c'est que vous avez pu vérifier le nom et le nombre des

 19   personnes qui sont disparues, mais vous pouvez pas être affirmatif quant à

 20   la circonstance entourant leur disparition ? La limite de votre rapport,

 21   c'est de dire combien de personnes ont disparu, qui ils sont, mais vous ne

 22   savez pas comment elles ont disparu, en ce qui concerne les personnes

 23   portées disparues de Visegrad ?

 24   R.  Si vous m'avez bien suivi, j'ai dit notamment que dans la déclaration,

 25   des membres de famille traitent également et parlent des circonstances dans

 26   lesquels ces personnes ont été portées disparues. Par exemple, une fois on

 27   dira que des victimes ont été projetées dans la rivière de Drina, et

 28   cetera.

Page 3175

  1   Q.  Monsieur Masovic, vous êtes avocat, et maintenant vous témoignez.

  2   Pouvez-vous faire la différence entre votre déposition et la déposition

  3   d'autres personnes que vous présentez par le biais de votre propre

  4   déposition ? Donc, en ce qui concerne votre propre déposition, j'aimerais

  5   savoir si elle se limite à la vérification des identités et du nombre de

  6   personnes portées disparues à Visegrad ?

  7   R.  Tout ce qui peut être lu dans ces déclarations se trouve fondé sur les

  8   registres menés par l'institut chargé de rechercher des personnes portées

  9   disparues. Je ne suis pas en train de déposer, je n'ai que fait que

 10   reprendre de ce registre le fait que telle ou telle personne ont été

 11   portées disparues sur tel et tel site dans telle ou telle circonstance, et

 12   cetera. Je ne dépose pas là-dessus. Je ne fais que organiser le transfert

 13   de ce qui était enregistré par nous.

 14   Q.  Oui, mais je vous ai demandé des questions. Je vais vous poser des

 15   questions à propos du fond même de vos dossiers. J'aimerais savoir combien

 16   de déclarations vous avez recueillies, si c'était des déclarations sous

 17   serment, et cetera. Et vous ne répondez pas à mes questions. Puisque vous

 18   avez basé vos conclusions sur un corpus de documents, j'aimerais savoir

 19   quel est ce corpus de documents, exactement afin de pouvoir procéder au

 20   contre-interrogatoire.

 21   R.  J'ai déjà dit, je le répète, nous ne recueillons pas de déclarations

 22   faites par qui que ce soit sous serment. Nous ne faisons que faire passer

 23   les formulaires, qui sont les demandes de recherche de personnes disparues

 24   qui sont leurs proches, et nous, on s'en charge pour retrouver les

 25   personnes disparues sans nous engager en vue d'engager des poursuites

 26   quelconque à l'encontre de qui que ce soit serait responsable ou pas

 27   responsable, parce que ceci relève de la compétence de la police et de tous

 28   ces autres instances qui peuvent s'y inclure, mais nous ne recueillons pas

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  1   donc des déclarations faites sous serment. Nous voulons tout simplement

  2   recueillir et enregistrer les demandes faites sur les coordonnées des

  3   personnes disparues, les circonstances de leur disparition, sur les

  4   vêtements qu'ils ont portés, sur les dates où elles ont été vues une

  5   dernière fois, et cetera.

  6   Q.  Je vous interromps, parce que toute cette litanie que vous venez de

  7   faire, où se trouve-t-elle dans votre rapport ? Où se trouve la description

  8   des vêtements que portaient les personnes quand elles ont été portées

  9   disparues ? Où se trouvent les dates de disparition ? On ne trouve pas ça

 10   dans votre rapport. Vous nous dites, selon des déclarations, les victimes

 11   ont été exécutées et incendiées sur Visegrad. Donc vous dites que vous vous

 12   basez sur des dépositions, sur des éléments de preuve, mais quels sont ces

 13   éléments de preuve ? Quels sont ces dossiers sur lesquels vous vous basez

 14   pour dire tout cela et pour tirer ces conclusions ?

 15   R.  Il s'agit de nous fonder sur les déclarations des personnes qui sont

 16   des parents des victimes. Pour ce qui est de la rue Pionirska, il s'agit,

 17   entre autres, de déclarations des personnes qui ont été des victimes mais

 18   qui ont pu survivre aux événements.

 19   Q.  Maintenant on tourne en rond, puisque ces déclarations sur lesquelles

 20   vous vous basez, j'aimerais savoir si ces déclarations sont des

 21   déclarations prises sous serment. Quelle est la déclaration,  quelle est la

 22   forme de cette déclaration ? Combien y en a-t-il ?

 23   R.  Il ne s'agit pas de parler de déclarations qui concernent ma propre

 24   déclaration que je fais pour déposer ici dans le cadre de cette affaire. Il

 25   ne s'agit pas de dire que nous avons recueilli des déclarations faites par

 26   des témoins survécus. Moi, je me suis basé sur les éléments de preuve qui

 27   sont à retrouver dans le registre. Pour le besoin de cette affaire, je n'ai

 28   pas parlé avec des victimes, mais je me suis basé sur les éléments de

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  1   preuve que nous avons comme tels dans notre base de données.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, passez à autre chose,

  3   s'il vous plaît.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  Lorsque vous avez rassemblé des informations pour compiler votre

  6   rapport, puis-je dire que vous n'avez pas pris en compte les chiffres ou

  7   les statistiques qui étaient considérés comme étant non fiables, par

  8   exemple, venant des commissions chargées de rechercher les personnes

  9   disparues "ennemies," si je puis dire ?

 10   R.  Oui, vous avez raison de dire cela. Je l'ai souligné déjà. Les annexes

 11   qui sont les miennes contiennent les identités des personnes qui sont

 12   d'origine ethnique bosnienne et croate. S'il faut expliquer le pourquoi de

 13   tout cela, là je peux poursuivre, si vous le voulez bien.

 14   Q.  J'aimerais savoir la chose suivante : dans votre déclaration sous

 15   serment de 2003, vous avez identifié l'ennemi. Selon vous, l'ennemi, ce

 16   sont des groupes qui sont liés aux autorités serbes de la Republika Srpska,

 17   aux autorités croates en Herceg-Bosna et d'autres qui ont été sous l'égide

 18   de la JNA. Donc, d'après vous, c'est toujours eux, ces ennemis ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Objection.

 20    M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en est-il ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Il est fait référence à la déclaration sous

 22   serment de 2003. J'aimerais avoir une référence plus détaillée pour savoir

 23   de quelle déclaration il s'agit.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Absolument. C'est une déclaration qui a été

 25   recueillie par le bureau du Procureur. Je répète, il s'agit du numéro ERN

 26   0294-1612. C'est la première page, et vous trouverez le reste sous les

 27   cotes suivantes.

 28   M. WEBER : [interprétation] Merci.

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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  D'abord, vous souvenez-vous avoir déposé en 2003 devant le bureau du

  3   Procureur ?

  4   R.  Moi-même, j'ai déposé plusieurs fois. Il s'agit maintenant de ma

  5   quatrième déposition devant cette honorable Cour. Dans plusieurs

  6   circonstances, j'ai dû pouvoir faire des déclarations, mais il n'y a pas de

  7   raisons pour lesquelles je ne considèrerais pas ce que vous venez de dire

  8   comme exact. Je ne peux pas me rappeler toutes les années, toutes les dates

  9   où j'ai pu déposer, mais je peux répondre à votre question. Dans la période

 10   de --

 11   Q.  Allez-y.

 12   R.  Depuis 1992, jusqu'à la fin de la guerre, j'ai été officier de

 13   gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, le seul gouvernement

 14   légal en Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, toutes les forces que vous

 15   venez de citer tout à l'heure, et comme j'ai signalé comme étant des

 16   parties ennemies par rapport au gouvernement de Bosnie-Herzégovine dans

 17   cette période de 1992 à 1995, il s'agit là d'un fait notoire que je ne peux

 18   que confirmer. Pour la période de 1992 à 1995, les forces auxquelles vous

 19   faites référence étaient les forces ennemies par rapport au gouvernement de

 20   Sarajevo.

 21   Q.  Est-ce que vous continuez à considérer que les gens qui faisaient

 22   partie de la police, comme étant des militaires de la Republika Srpska ou

 23   de l'Herceg-Bosna croate ou en Bosnie occidentale, comme étant des ennemis;

 24   et si oui, à quel moment avez-vous arrêté de les considérer comme des

 25   ennemis ?

 26   R.  Probablement avec la cessation des hostilités, et avec la paix,

 27   disparaissent les hostilités. Depuis les accords de Dayton, une fois que

 28   ces accords ont été signés, on peut dire qu'on a mis fin à la guerre. La

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  1   paix s'est installée. Depuis printemps ou été 1996, commence, pour ainsi

  2   dire, une coopération entre toutes les forces qui, pendant la période de

  3   guerre, étaient en hostilité, étaient ennemies. Si vous me le demandez à

  4   moi-même, je devrais pouvoir vous dire que même en temps de guerre, j'ai pu

  5   coopérer avec les ennemis. J'ai été chef de la commission chargée des

  6   échanges de prisonniers de guerre. Une des tâches remplies par moi était de

  7   me mettre à négocier avec les forces adverses pour obtenir la libération de

  8   tous ces gens-là de différents sites de détention.

  9   Q.  Est-ce qu'il est vrai de dire que vous continuez à ressentir une

 10   certaine animosité vis-à-vis de l'ennemi et vis-à-vis des actes commis par

 11   l'ennemi ?

 12   R.  Je ne vois pas qui c'est que vous voulez définir comme un ennemi

 13   potentiel.

 14   Q.  Dans votre déclaration, vous avez défini l'ennemi, et je vous l'ai lue.

 15   Est-ce que vous continuez à ressentir, vis-à-vis de ces personnes, une

 16   animosité - vos anciens ennemis - concernant les événements de guerre ?

 17   R.  Je ne saurais dire que j'ai des sentiments quelconques. Si vous voulez

 18   obtenir de ma part une réponse comme quoi j'aurais des sentiments

 19   d'animosité, je ne les ai jamais eus, même pas au temps de la guerre. Parce

 20   que tout simplement, pendant la situation de guerre, nous étions sur des

 21   côtés opposés. Vous n'avez guère besoin de sentiments. Votre ennemi, c'est

 22   un ennemi. Vous devez combattre votre ennemi tant que les hostilités sont

 23   en cours. Si vous voulez savoir si j'ai eu des sentiments d'animosité --

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes demandent encore

 25   qu'il n'y ait pas de chevauchement, alors je vous prierais de respecter

 26   cette demande.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, avez-vous eu l'occasion de relire l'acte d'accusation dans

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  1   cette affaire contre Milan et Sredoje Lukic ?

  2   R.  Je crois que je ne l'ai pas fait. J'ai pu surfer sur internet pour

  3   avoir quelques fragments ou en portions, comme ça, mais je n'ai pas pu

  4   vraiment lire le texte de l'acte d'accusation dans son intégralité.

  5   Q.  Concernant les crimes et les meurtres de Visegrad dont vous avez parlé

  6   dans votre rapport à partir de la page 7, comment vous les avez

  7   sélectionnés afin de les présenter ? Est-ce que le bureau du Procureur vous

  8   aurait dit de quels aspects il fallait traiter dans votre rapport ? Comment

  9   avez-vous choisi de traiter de tel ou tel événement ?

 10   R.  Page 7, il n'y a pas d'aspects de ce genre-là. Je voulais dire tout

 11   simplement que lorsqu'il s'agit de mes recherches faites, je voulais savoir

 12   quelle est la différence qui existe entre ce qui s'était passé dans la

 13   municipalité de Visegrad et l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine.

 14   J'ai pu constater que la municipalité de Visegrad présente beaucoup plus de

 15   pendules numériques, évidemment, les gens, surtout enfants et vieillards,

 16   qui ont été des victimes.

 17   Q.  Je ne vous parle pas de l'aspect statistique. Je vous parlais des

 18   événements à Pionirska et à Bikavac. Ensuite, vous parlez de Slap, puis une

 19   exécution, et vous parlez de quelqu'un à ce propos. Vous parlez plus tard,

 20   encore une fois, en identifiant un certain nombre de victimes de Bikavac et

 21   Pionirska. Comment avez-vous décidé de vous préoccuper de ces événements

 22   dans votre rapport ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais également demander que le

 24   précédent document, la déclaration de 2003, soit versé au dossier.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera versé.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote ID77.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai fait, moi, je voulais, au travers

 28   de ma déposition, traiter de la spécificité que révèle la municipalité de

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  1   Visegrad par rapport au restant du territoire de Bosnie-Herzégovine. La

  2   spécificité se voit dans le fait qu'il y a un très grand nombre d'enfants

  3   portés disparus, de femmes portées disparues et de personnes âgées au-delà

  4   de 70 ans. Et l'une des spécificités se voit - c'est dit dans ma

  5   déclaration - qu'il y a peut-être lieu de dire qu'il y a moins de 50 % du

  6   total des personnes portées disparues, ne serait-ce que pour parler de la

  7   municipalité de Visegrad par rapport au territoire de Bosnie-Herzégovine.

  8   Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des corps qui ont été jetés dans la Drina. Il

  9   y a lieu de signaler que des corps ont été brûlés pour qu'il n'en reste

 10   aucune trace et qu'il s'agit d'une spécificité sui generis pas vraiment

 11   valable pour la Visegrad, seulement la municipalité. Mais cela est surtout

 12   représenté là-bas. Ce qu'on m'a demandé à moi, c'est de mettre à jour les

 13   données telles qu'elles ont été recueillies dans l'affaire Vasiljevic.

 14   C'est ce que j'ai fait en présentant ces différents tableaux.

 15   Q.  Est-ce que d'après votre compréhension, est-ce que vous considérez le

 16   produit de vos efforts comme étant un rapport d'expert en matière de la

 17   recherche, et en ce qui concerne les décisions que vous en avez tirées ?

 18   Est-ce ce que vous aviez comme mission ?

 19   R.  Je répète. Il ne s'agit pas de recherche. Il ne s'agit pas de mettre en

 20   application des méthodes de statistiques quelconques. Il s'agit d'une

 21   analyse faite sur la base des données que nous avons reprises de tous les

 22   registres où les personnes portées disparues ont été enregistrées. Je ne

 23   suis pas un expert en la matière. Si je devais le faire, j'aurais demandé

 24   une assistance de qui de droit. Mais je suis une personne qui, depuis seize

 25   ans, se trouve saisie de cette problématique et qui ne suis pas sans avoir

 26   d'expérience lorsqu'il s'agit de problèmes de personnes portées disparues,

 27   lorsqu'il s'agit d'exhumation, d'identification. Mais je ne suis pas pour

 28   autant expert dans aucun de ces domaines.

Page 3183

  1   Q.  Monsieur, quelle partie de cette déclaration qui constitue votre

  2   déposition est faite, d'après vos connaissances directes oculaires ?

  3   R.  Bien, si vous vous penchez sur la page 3, lorsque nous sommes en train

  4   de parler de 67 sites traités jusqu'à maintenant dans le cadre desquels on

  5   a trouvé les dépouilles mortelles des victimes, je me suis rendu à ces 67

  6   sites et je peux dire que j'ai pu recueillir des connaissances directes,

  7   non pas en ce qui concerne la liquidation, l'exécution de ces victimes,

  8   mais en ce qui concerne leur exhumation et ce qui a suivi ensuite,

  9   l'autopsie, l'identification des victimes, leur enterrement, leur remise à

 10   des membres proches de la famille.

 11   Je n'ai pas de connaissance directe, parlant toujours de la page 4,

 12   de ce qui s'était passé dans les rues Pionirska et je n'ai pas de

 13   connaissance directe de ce qui s'était passé dans la rue Pionirska. Toutes

 14   mes connaissances ne sont fondées que sur les propos des personnes qui sont

 15   les proches des personnes disparues. Et comme j'ai dit pour parler de la

 16   rue Pionirska, je me suis fondé sur les propos d'une personne qui a survécu

 17   aux événements du Pionirska.

 18   Pour parler de Bikavac, là non plus je n'ai pas de connaissances

 19   directes qui sont les mienne.

 20   Pour parler de Zepa, Slap 1, il y a 125 victimes; Slap 2, 127

 21   victimes. Je suis témoin oculaire de l'exhumation. De même en est-il pour

 22   parler de la fosse naturelle dite Paklenik dans le village de Kalinovici,

 23   où 73 victimes ont été retrouvées dont certaines victimes sont d'origine de

 24   Visegrad. Là aussi, les connaissances qui sont les miennes ne sont autre

 25   chose que je puis recueillir auprès d'une victime qui a survécu aux

 26   événements et qui nous y a emmenés après la guerre et qui nous a montré les

 27   sites où les cadavres ont été projetés dans une fosse naturelle d'une

 28   profondeur de 32 [comme interprété] ou 37 mètres respectivement. Et un

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  1   dernier charnier, page 4 toujours, il s'agit de la fosse commune de

  2   Kurtalici. J'ai été présent également lorsque cette fosse commune a été

  3   repérée et lorsqu'il a été procédé à des exhumations des corps.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber, est-il exact si je

  5   dis que l'Accusation compte sur ces moyens de preuve afin de montrer un

  6   certain nombre d'aspects de l'acte d'accusation, à savoir, par exemple,

  7   caractère très étendu des crimes.

  8   M. WEBER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, là où le rapport traite

 10   de décès, il vous faudrait vous assurer que le rapport est fiable à cet

 11   égard. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres moyens en ce qui concerne

 12   d'autres questions, mais en tout cas pour ceci.

 13   M. WEBER : [interprétation] Concernant ce rapport, je pense que ce témoin

 14   témoigne de sa connaissance personnelle du nombre de fosses et de lieux de

 15   sépulture qui étaient proches d'eux et dans Visegrad. Le témoin a une

 16   connaissance personnelle de ces sites et témoigne en conséquence.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Concernant l'exhumation, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'avez

 20   pas reçu de formation en matière de police scientifique ou anthropologie

 21   scientifique ou tout autre domaine lié à la police scientifique, mais que

 22   vous étiez là en tant qu'observateur sans qualification particulière ?

 23   R.  Bien, je peux pouvoir dire que j'ai pu acquérir une certaine formation

 24   de base. Nous tous qui avons été saisis dans le cadre de ces différents

 25   processus, il y a six ou sept années, nous avons dû passer par des cours

 26   d'instruction, de formation en la matière. Mais vous avez raison de dire

 27   que je ne possède pas de connaissances ni de compétences de technicien ou

 28   de professionnel en matière de médecine légale, et je ne devrais surtout

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  1   pas m'en occuper de la sorte.

  2   Q.  Merci. En ce qui concerne le travail effectué par votre commission,

  3   est-ce qu'il est exact de dire qu'à une certaine période, votre commission

  4   avait été responsable de la délivrance de certificats concernant des

  5   personnes mortes ou manquantes qui permettaient aux familles de pouvoir

  6   recevoir des compensations ?

  7   R.  Il s'agit d'abord de délivrer un certificat portant sur la disparition

  8   qui certifie que le registre contenant les personnes portées disparues a pu

  9   établir comme cela. Il ne s'agit pas d'un certificat de décès, il ne s'agit

 10   pas de certificat qui permettrait à des membres de famille de se permettre

 11   évidemment la nature et le statut d'ayant droit ou de succession de quoi

 12   que ce soit, et cetera. Il s'agit d'un certificat qui ne fait autre chose

 13   que certifier de la disparition. Les personnes les demandant, ces

 14   certificats, les ont eus pour pouvoir procéder à des indemnisations sur la

 15   base du fait que ces proches parents ont un ou plusieurs membres de leur

 16   famille portés disparus.

 17   Q.  Merci. Et concernant les enquêtes de médecine légale qui ont été

 18   effectuées et que vous avez vues à Pionirska et Bikavac, vous avez dit dans

 19   votre rapport que d'autres dépouilles mortelles n'ont plus été trouvées et

 20   que ces dépouilles ont dû être amenées à un site secondaire. Mais une autre

 21   conclusion qu'on aurait pu tirer, c'est que ces crimes en réalité n'ont pas

 22   eu lieu.

 23   R.  Théoriquement parlant oui, mais cela voudrait dire pour autant que eux

 24   tous, qui sont plus d'une centaine qui sont venus dans les locaux de

 25   l'institut pour évidemment postuler quoi que ce soit, c'est-à-dire demander

 26   où sont leurs disparus, devraient dire la contrevérité, comme quoi

 27   quelqu'un dit pour dire mon père ou mon enfant ou tel ou tel parent ont

 28   disparu dans Pionirska, mais il est difficile d'y croire, difficile de

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  1   croire que ces gens-là ne disaient pas la vérité. Je n'étais pas là sur

  2   place le 14 juin. Je ne peux pas dire si l'événement a eu lieu ou pas.

  3   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quelque chose de

  4   différent, de dire que quelqu'un qui nous est proche manque à l'appel, par

  5   rapport à dire avec certitude qu'une personne proche a péri dans certaines

  6   circonstances particulières. Vous êtes d'accord avec ça ?

  7   R.  Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure en réponse. Lorsque

  8   ces gens-là viennent pour nous remettre leurs demandes de recherche, ces

  9   gens-là parlent de circonstances dans lesquelles les personnes ont disparu.

 10   Elles disent : "Les miens se sont trouvés dans telle ou telle maison, rue

 11   Pionirska, ou ils ont été tués ou brûlés." Ensuite, quelqu'un dit : "J'ai

 12   été là pour observer qu'on approche tel ou tel dans les ondes de la Drina,"

 13   ou lorsque des survivants viennent pour dire : "Je me suis trouvé dans la

 14   fosse commune de Paklenik, mais j'y ai survécu." Ensuite, les médecins

 15   légistes autour de la fosse commune de Paklenik trouvent des dizaines, des

 16   douilles. Ils sont libres évidemment de tirer des conclusions qui, moi, ne

 17   me concernent pas du tout, ne m'intéressent pas, parce que les médecins

 18   légistes sont censés produire leurs propres conclusions.

 19   Q.  J'imagine, Monsieur, que je suis un peu perdu, parce que moi, je n'ai

 20   pas en ma possession toutes ces milliers de déclarations faites par des

 21   victimes ou des familles. Il y a plus d'une demi-heure, je vous ai demandé

 22   combien de déclarations vous aviez en votre possession. Vous ne m'avez pas

 23   répondu, et maintenant vous me parlez de centaines de déclarations. Avez-

 24   vous pris des dispositions pour vérifier le contenu de ces déclarations ?

 25   R.  La seule chose que nous avons pu faire, c'est de voir où se trouvent

 26   les personnes qui ont été enterrées 13 ans après la fin des hostilités.

 27   Maintenant il est clair que les personnes qui ont été considérées comme

 28   portées disparues ne sont plus en vie. Quant à nous, nous, à l'institut,

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  1   nous disposons de plus de 13 000 données ante mortem, dites ante mortem, il

  2   s'agit d'un formulaire qui s'étend sur 16 --

  3   Q.  Combien pour Bikavac, s'il vous plaît ? Nous sommes en train de parler

  4   de cela.

  5   R.  Je vous ai déjà dit que je n'ai pas rédigé ce rapport sur la base des

  6   déclarations quelconques, mais sur la base de ce que nous avons trouvé

  7   comme information dans notre base de données.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps encore vous faut-

  9   il, Maître Ivetic ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain. J'allais

 11   demander si je pouvais introduire quelque chose. Nous avons une déclaration

 12   de quelqu'un qui s'appelle Pasvic [phon], qui contient des allégations

 13   concernant le fait de cacher certaines choses, et au lieu les placer en

 14   revue avec le témoin, je pourrais au contraire les remettre à l'Accusation.

 15   A ce moment-là, ce serait l'Accusation qui pourrait [inaudible]

 16   interrogatoire des questions supplémentaires, faire des commentaires.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Nous avons une objection vis-à-vis de cette

 19   façon de procéder. Cette déclaration n'est pas dans la déclaration du

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question de temps. Je ne

 22   sais pas si on pourrait éventuellement avoir une audience demain afin de

 23   pouvoir examiner ce document. On va voir ça avec l'assistant.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après l'information que je viens

 26   de recevoir - et je peux vous dire qu'effectivement une salle d'audience

 27   sera disponible demain matin - mais le problème c'est que tout le monde

 28   sera revenu chez lui. Il fait déjà nuit à cette heure-ci maintenant, et

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  1   nous ne sommes pas en mesure de vérifier si en pratique le personnel dont

  2   nous avons besoin sera disponible. Mais l'assistante nous a dit qu'elle

  3   pourra nous en avertir assez tôt demain matin, et à ce moment-là, je

  4   propose comme horaire 10 heures 30, de reprendre la séance à 10 heures 30,

  5   à moins qu'on vous en indique autrement.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Pour votre information, je n'aurai pas de

  7   questions à poser à ce témoin.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  9   M. CEPIC : [interprétation] Par conséquent, je peux donner mon temps à Me

 10   Ivetic.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A ce moment, si les interprètes sont

 12   d'accord, on pourra peut-être en terminer. Combien de temps avez-vous

 13   besoin, Monsieur Ivetic ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Une dizaine de minutes.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux demander aux

 16   interprètes si elles sont prêtes à continuer dix ou 15 minutes ?

 17   L'INTERPRÈTE : Oui, bien entendu.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Moi aussi, je tiens à vous remercier.

 20   Q.  Monsieur, avant --

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que nous sommes à huis clos partiel.

 22   Il faudra peut-être qu'on expurge les précédentes références que j'ai

 23   faites.

 24   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection vis-à-vis de ces

 25   allusions, mais tout ce qui viendra à partir de maintenant devrait peut-

 26   être faire l'objet d'un huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3191-3197 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   --- L'audience est levée à 19 heures 35 et reprendra le lundi 3 novembre

 17   2008, à 8 heures 50.

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