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1 Le jeudi 30 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je tiens à vous dire tout d'abord
6 que dans l'absence du Juge Van den Wyngaert, le Juge David et moi-même
7 allons donc siéger en application de l'article 15 bis du Règlement.
8 Monsieur Groome, vous ne m'avez peut-être pas bien compris hier
9 lorsque je vous ai demandé de me confirmer le moment où les cinq jeux de
10 documents ont été communiqués pour la première fois par l'Accusation à la
11 Défense, je n'ai peut-être pas été très clair. On parlait ici de cinq
12 témoins, et j'aimerais savoir exactement quand vous avez communiqué ces
13 documents pour la première fois à la Défense. Le VG-094, pour celui-là, il
14 y avait deux documents; pour ce qui est de Wil Fagel, un document; VG-042,
15 cinq documents; VG-131, dix documents; et VG-138, un document.
16 M. GROOME : [interprétation] Ils ont été communiqués pour la première fois
17 le jour où la communication est inscrite dans la colonne, mis à part les
18 exceptions qui sont en annexes. Quand vous regardez la dernière colonne de
19 l'annexe, on voit bien quel est le jour où ces documents ont été
20 communiqués. D'ailleurs, tout ceci ça a été communiqué par e-mail, par
21 courriel. Toutes ces dates figurent dans la dernière colonne de l'annexe.
22 Pour ce qui est du Témoin VG-042, regardez la colonne de droite,
23 point 16, il a été communiqué le 22 septembre 2008. Le numéro 17, lui, a
24 été communiqué par courriel le 22 octobre 2008. C'étaient les premières
25 communications qui ont été faites à propos de ce document.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, j'ai compris.
27 M. GROOME : [interprétation] Vous avez aussi demandé des informations pour
28 ce qui est des communications qui ont été faites en septembre. Alors, j'ai
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1 mis deux personnes sur l'affaire, et dès demain nous déposerons l'écriture
2 qui vous donnera absolument tous les détails sur le déroulement de la
3 communication en l'espèce.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
5 M. GROOME : [interprétation] Nous allons maintenant appeler le témoin
6 suivant, c'est-à-dire M. Ib Jul Hansen.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Mais je vois que M. Cepic
8 est debout.
9 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Au cours de mon contre-interrogatoire, par
10 omission, j'ai oublié de verser un document que j'ai employé dans le cadre
11 du contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous l'admettrons.
13 M. CEPIC : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Je vous donnerai une cote tout de
15 suite.
16 M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est maintenant des documents qui
17 étaient présentés par ce témoin, nous attirons votre attention sur le fait
18 qu'il y a un document qui est utile. Bien sûr, si vous avez besoin des
19 informations supplémentaires à propos de ce document, nous pourrons vous
20 donner vos informations par oral.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, Maître Ivetic, je vais
22 avoir beaucoup de mal à vous comprendre. Vous parlez extrêmement vite,
23 alors je n'ai pas bien compris vos propos. Vous avez dit que vous avez
24 déposé une requête; c'est bien cela ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Nous avons déposé une requête pour
26 clarifier notre objection concernant le témoignage de M. Masovic pour ce
27 qui est surtout des différents points de sa déclaration écrite, en fait, où
28 il vous demande de faire certaines choses. Là, nous ne sommes pas d'accord.
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1 En effet, la déclaration de M. Masovic représente environ deux tiers de
2 conclusion que M. Masovic a soi-disant tirée lui-même, mais qu'ils se sont
3 basés sur des déclarations qui ne nous ont pas été communiquées et que nous
4 n'avons pas pu étudier ou quoi que ce soit puisque nous n'avons pas eu
5 suffisamment de documents.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous nous en occuperons
7 en temps utile.
8 Laissons maintenant le témoin faire sa déclaration solennelle. Veuillez la
9 lire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : IB JUL HANSEN [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.
15 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
16 Interrogatoire principal par M. Groome :
17 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel est votre nom.
18 R. Je suis Ib Jul Hansen.
19 Q. Où êtes-vous né ?
20 R. Je suis né au Danemark.
21 Q. Quand ?
22 R. Le 31 décembre 1944.
23 Q. Vous avez travaillé pour le TPIY au bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Dites-nous rapidement, s'il vous plaît, ce que vous aviez fait en votre
26 expérience d'enquêteur avant de travailler pour le TPIY ?
27 R. J'ai fait partie de la police danoise en 1969 jusqu'en 1974, et depuis
28 1974, j'étais employé dans les services des enquêtes criminelles.
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1 Q. Quand êtes-vous venu pour la première fois au bureau du Procureur au
2 TPIY ?
3 R. J'ai été détaché par mon gouvernement à partir de 1995 jusqu'en 1997,
4 ensuite en 1999, j'ai rejoint les rangs du Tribunal en tant qu'enquêteur.
5 Q. Quand avez-vous quitté votre emploi ?
6 R. J'ai quitté mon emploi à la fin de 2006 lorsque j'ai atteint 62 ans,
7 puisque c'est l'âge de la retraite en ce qui concerne les enquêteurs.
8 Q. A l'heure actuelle, avez-vous un métier, travaillez-vous pour votre
9 gouvernement ?
10 R. Oui. Lorsque je suis rentré chez moi dans mon pays, j'ai rejoint les
11 rangs de la police de réserve, et je travaille à temps partiel avec les
12 unités de réserve de police danoise.
13 Q. Dans quelle unité travaillez-vous ?
14 R. Je travaille dans une unité appelée Bureau international des crimes
15 spéciaux, à Copenhague. C'est en fait un bureau qui enquête sur les crimes
16 commis à l'étranger par nos ressortissants.
17 Q. Très bien. Je sais que vous avez travaillé à plusieurs reprises pour le
18 bureau du Procureur. Vous avez enquêté sur ce qui s'est passé à Visegrad,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Combien de temps avez-vous travaillé sur ces enquêtes ?
22 R. Du début de l'année 2000 jusqu'à 2003 à peu près, peut-être un peu plus
23 tard.
24 Q. Aviez-vous un partenaire bien particulier avec qui vous travailliez
25 pour cette enquête ?
26 R. Oui. J'ai travaillé avec un enquêteur canadien, Yves Roy.
27 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos responsabilités en l'espèce
28 ?
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1 R. Nous avons essayé de trouver des témoins soit qui se trouvaient soit
2 encore dans l'ex-Yougoslavie, soit à l'étranger, et qui étaient au courant
3 de ce qui s'était passé à Visegrad en 1992. Ensuite, nous avons interviewé
4 ces témoins, nous avons recueilli des éléments de preuve. Nous avons
5 entrepris certaines perquisitions aussi, des fouilles, enfin, c'est à peu
6 près ce que nous avons fait.
7 Q. Pourriez-vous nous donner les noms des personnes sur lesquelles vous
8 avez enquêté à propos de crimes qui ont été commis à Visegrad ?
9 R. Oui. Juste avant que j'arrive, un acte d'accusation avait été dressé
10 comprenant trois personnes, Mitar Vasiljevic, Milan Lukic et Sredoje Lukic.
11 Nous avons concentré notre enquête sur ces trois personnes.
12 Q. Lorsque vous avez commencé votre enquête, saviez-vous à quoi
13 ressemblait Milan Lukic ?
14 R. Non.
15 Q. Saviez-vous à quoi Sredoje Lukic ressemblait ?
16 R. Non.
17 Q. A un moment ou à un autre, avez-vous pu obtenir une photo de M. Lukic
18 qui confirmait qu'il s'agit bien de cette personne ?
19 R. Oui, je crois que c'était en juin 2000. Mon collègue, l'enquêteur
20 canadien Yves Roy, a vu une séquence vidéo à Sarajevo où l'on voyait Milan
21 Lukic qui était à un mariage à Visegrad. Enfin, c'était un mariage qui
22 avait eu lieu deux ans auparavant, donc c'était une photo qui datait de
23 1999.
24 Q. Qu'en est-il de Sredoje Lukic ?
25 R. Oui, là aussi c'était une coïncidence puisque dans l'affaire
26 Vasiljevic, après qu'on ait arrêté Mitar Vasiljevic, nous avons passé en
27 revue un grand nombre de bandes vidéo qui dataient de 1992, 1993, et qui
28 avaient été prises à Visegrad. Dans un de ces clips vidéo qui se trouvaient
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1 déjà aux mains du Tribunal dès 1998, on relatait un incident qui avait eu
2 lieu au début de la guerre sur le barrage près de Visegrad où une poignée
3 d'officiers de police ont été pris en otage par un Musulman qui avait été
4 appelé un extrémiste. Ils ont été libérés quelques jours plus tard, et
5 après qu'ils aient été libérés, ils ont parlé à la presse. Dans l'une de
6 ces interviews justement, parmi toutes ces séquences, nous l'avons vu.
7 Q. Oui. Alors au cours de votre enquête à Visegrad et en l'espèce, vous a-
8 t-on à un moment ou à un autre demandé de venir essayer de trouver
9 l'endroit où Milan Lukic et Sredoje Lukic se cachaient ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous à un moment ou à un autre employé des méthodes
12 d'identification photographique en l'espèce ? Quand je dis "en l'espèce",
13 je dis en ce qui concerne le premier acte d'accusation qui portait sur les
14 trois hommes, les deux Lukic et M. Vasiljevic ?
15 R. Oui, nous avons étudié toutes les déclarations et nous avons trouvé des
16 personnes qui, à notre avis, étaient en mesure de reconnaître les suspects.
17 On a donc décidé d'aller les voir et on leur a demandé de choisir, parmi un
18 panel photographique qui avait été organisé déjà par nos équipes, une
19 personne qu'ils reconnaissaient comme étant l'un des Lukic.
20 Q. Très bien. Pour ce qui est de cette parade photographique, combien y en
21 avait-il en tout ? Combien y avait-il de photos sur le panneau au départ ?
22 R. Au départ, il y avait dix photos. Ensuite, on a fait un nouveau panneau
23 avec toutes les photos, il y avait 12 photographies.
24 Q. Parmi ces 12, y avait-il les photos des trois hommes concernés par cet
25 acte d'accusation ?
26 R. Oui. On a utilisé la photo d'identification qui avait été faite lors de
27 l'arrestation de Mitar Vasiljevic. Pour ce qui est des deux autres, on a
28 obtenu en fait des arrêts sur image depuis les séquences vidéo. Mais ça
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1 n'allait pas, en fait, parce qu'ils n'avaient pas du tout la même position
2 que les autres personnes qui étaient dans le panel photographique. Donc on
3 a décidé de montrer le panneau photographique avec uniquement Mitar
4 Vasiljevic parce que lui il était dans la même position que les autres
5 personnes qui étaient sur le panel.
6 Q. Pour ce qui est des photographies des autres personnes, où est-ce que
7 vous les avez obtenues ?
8 R. On les avait obtenues des autorités néerlandaises. On leur a demandé de
9 nous trouver des personnes qui avaient un aspect balkanique, si je puis
10 dire.
11 Q. Très bien. Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la pièce 87 de
12 l'Accusation à l'écran.
13 Un document va s'afficher, j'aimerais savoir, Monsieur Hansen, si
14 vous reconnaissez ce document. Pour ce qui est de cette tapisserie
15 photographique, j'aimerais savoir dans quel ordre vous avez mis Mitar
16 Vasiljevic ?
17 R. On l'a mis à plusieurs endroits. Il n'était pas toujours au même
18 endroit. On mélangeait les photos, on ne les passait pas dans l'ordre. Il
19 s'agissait d'une feuille à quatre à chaque fois, mais Mitar Vasiljevic
20 n'était pas toujours au même endroit. Parfois, il était premier, parfois il
21 était troisième, parfois il était le quatrième ou le onzième, et cetera, et
22 cetera, pour éviter qu'il puisse y avoir des problèmes si des témoins se
23 rencontraient et parlaient entre eux. Ils ne pouvaient pas se dire Mitar
24 c'est le troisième ou Mitar c'est le cinquième. Ils ne pouvaient pas se
25 dire ça entre eux puisque ça changeait.
26 Q. Voyez-vous maintenant cette pièce, la P87, à l'écran ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous nous dire ce que nous avons sous les yeux ?
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1 R. Vous voyez cette tapisserie photographique avec le visage de 12
2 personnes, et l'une de ces personnes est Mitar Vasiljevic.
3 Q. Lorsqu'on a montré cette tapisserie photographique à un témoin, pouvez-
4 vous nous dire comment les résultats étaient enregistrés, étaient notés ?
5 R. C'est moi qui interviewais le témoin -- tout d'abord, j'interviewais le
6 témoin. J'étudiais la déclaration dudit témoin, il y avait des commentaires
7 émanant du témoin dans la déclaration. Ensuite, le témoin signait la
8 tapisserie photographique, on lui donnait sa déclaration et on la lui
9 lisait et il la signait.
10 Q. Quelle question posait-on au témoin lorsqu'on lui montrait cette
11 tapisserie photographique ?
12 R. On lui demandait s'il reconnaissait qui que ce soit sur ces photos.
13 Dans l'affirmative, on leur demandait qui il reconnaissait, et le témoin
14 montrait du doigt la personne qu'il avait soi-disant reconnue.
15 Q. Ces tapisseries photographiques n'étaient utilisées qu'avec un seul
16 témoin à la fois ou il y avait parfois des groupes de témoins ?
17 R. Toujours un témoin unique.
18 Q. Avez-vous procédé vous-même à des identifications photographiques ?
19 R. Oui. Je pense que je l'ai fait à dix reprises.
20 Q. D'accord.
21 M. GROOME : [interprétation] Je vais demander au témoin des informations
22 très précises, et je pense que c'est un peu trop d'informations à lui
23 demander de tête. Or, il a amené avec lui ses notes, certaines de ses
24 déclarations aussi, certaines des déclarations qu'il a utilisées dans le
25 cadre de son travail. J'aimerais qu'il ait le droit de se pencher sur ces
26 documents afin de se rafraîchir la mémoire.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que ces notes ont été
28 prises ?
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1 M. GROOME : [interprétation] Les notes ont été faites lorsqu'il étudiait
2 les déclarations. C'est au début de cette semaine, en fait. Je vais lui
3 poser des questions à propos des dix personnes qui sont sur la tapisserie
4 photographique que nous venons de voir. Il avait fait une liste, en fait,
5 afin de rafraîchir sa mémoire en début de semaine.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, donc vous avez fait tout cela
7 en début de semaine ?
8 M. GROOME : [interprétation] Non, il vous a dit qu'il avait noté tout cela
9 dans les déclarations, tout ce que disaient les témoins dans les
10 déclarations. Il a fait ensuite des notes en début de semaine pour croiser
11 un petit peu les déclarations et lui permettre de se retrouver et de se
12 souvenir de ce qui lui a été dit. Il va parler de plusieurs dizaines de
13 témoins à qui on a montré cette affiche de photographies. C'est un petit
14 peu compliqué pour lui de se souvenir de tout de tête. J'aimerais juste
15 qu'il puisse avoir accès à ces notes.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid.
17 M. ALARID : [interprétation] Nous voudrions avoir un exemplaire de ces
18 notes; sinon, nous soulèverons une objection. Si j'ai bien compris, bien
19 sûr, ce témoin doit traiter ce grand nombre d'information à propos d'un
20 grand nombre de personnes, donc tout ce qu'on demande c'est avoir un
21 exemplaire des notes du témoin.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
23 M. GROOME : [interprétation] Je n'en ai pas avec moi, malheureusement.
24 Peut-être quelqu'un en a eu. Je pourrais demander à quelqu'un de faire une
25 photocopie.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Hansen semble en avoir une. Vous
27 en avez une ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est sur mes notes, en fait. C'est une
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1 des listes manuscrites.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
3 M. GROOME : [interprétation] Peut-être pouvons-nous tout simplement
4 demander à ce que l'on fasse une photocopie ? Ça devrait être rapide.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis certain que notre huissière
6 va s'y employer. La technologie ici est extrêmement moderne. On va sans
7 doute trouver une photocopieuse.
8 M. GROOME : [interprétation] C'est peut-être un peu étrange, mais
9 nous avons trois minutes, alors peut-être puis-je jeter un petit point
10 administratif ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, si on peut le faire
12 devant le témoin.
13 M. GROOME : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
15 M. GROOME : [interprétation] Au début de la semaine, vous avez demandé des
16 écritures écrites à propos de certaines questions, et vous nous aviez donné
17 en date butoir vendredi. Nous sommes en cours de rédaction. Normalement,
18 nous devions déposer vendredi, mais vous ne l'aurez par le biais du greffe
19 que lundi, malheureusement. Etant donné l'importance du problème, et qu'il
20 serait utile pour nous d'avoir les deux jours supplémentaires de week-end
21 pour y travailler, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un délai
22 supplémentaire jusqu'à 9 heures 30 lundi matin, sous réserve, bien sûr, que
23 les parties envoient des exemplaires aussi aux juristes hors classe. Nous
24 considérions ainsi que l'écriture que vous recevrez lundi matin sera de
25 bien meilleure qualité que celle que vous aurez pu recevoir vendredi soir,
26 sachant que vous ne l'aurez obtenue de toute façon que lundi.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Qu'en est-il de la Défense ?
28 Qu'en pensez-vous, Monsieur Alarid ?
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1 M. ALARID : [interprétation] Nous, on travaille aussi sur la nôtre. En
2 fait, c'est Marie qui travaillait hier soir et elle a travaillé tard. On
3 devait en plus s'y atteler aussi ce soir. Donc, nous sommes ravis d'avoir
4 le week-end.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Vous avez le week-end.
6 M. GROOME : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'Accusation va bénéficier d'un
8 délai supplémentaire, et si la Défense le souhaite, elle bénéficiera du
9 même délai.
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Je peux peut-être ne pas perdre trop de temps et poser mes questions
12 avant que les notes ne soient rendues au témoin. Pour ce qui est des
13 pseudonymes, par exemple, on peut leur en parler.
14 Dites-nous d'abord, Monsieur le Témoin, si dans les tapisseries
15 photographiques on a montré à un moment une photo de Sredoje Lukic ?
16 R. Non. On a décidé de ne pas montrer une photo de Sredoje Lukic, parce
17 que la qualité de cet arrêt sur image n'était pas suffisant. On n'a pas pu
18 faire un arrêt sur image en plus sur la bande vidéo originale. La qualité
19 était épouvantable.
20 Q. Quel était votre problème en ce qui concerne la qualité de cette
21 photographie ?
22 R. On pensait que le témoin pourrait peut-être choisir cette photo sans
23 même reconnaître la personne. Uniquement à cause de la différence de
24 qualité, un témoin pourrait immédiatement se rendre compte que ce n'était
25 pas une photo typique comme les autres, photo prise en direct.
26 Q. Avec cela --
27 R. C'est cette photo de très mauvaise qualité qui a été affichée sur les
28 avis de recherche qui ont été affichés et placardés dans toute la Bosnie
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1 après que l'acte d'accusation a été dressé.
2 Q. Vous nous avez parlé de cette affiche, l'affiche SFOR. C'est quoi
3 exactement cette affiche SFOR ?
4 R. Une affiche SFOR, c'est un avis de recherche avec les photos des
5 fugitifs, leurs noms, dates de naissance, qui ont été placardées partout;
6 dans les bureaux, dans les sièges administratifs, dans toute la Bosnie-
7 Herzégovine et dans d'autres républiques de l'ex-Yougoslavie.
8 Q. Pourquoi ne vouliez-vous pas montrer une tapisserie photographique où
9 il y aurait une photo qui figurait sur cette affiche SFOR ?
10 R. Parce que tout le monde la connaissait, cette affiche SFOR. Dans toute
11 la Yougoslavie, tout le monde avait vu ces photos au moins une fois. On les
12 voyait partout. Cela permettait de faire une identification bien précise.
13 Donc on a décidé de ne pas montrer cette photo dans notre tapisserie
14 photographique.
15 Q. La photographie de Milan Lukic, l'avez-vous mise dans une des
16 tapisseries photographiques qui ont été montrées au témoin ?
17 R. Oui, dans l'une de ces tapisseries photographiques que j'ai montrée à
18 une personne qui ne venait pas du tout de l'ex-Yougoslavie.
19 Q. Pourquoi est-ce que vous avez appliqué une autre logique ici, un autre
20 raisonnement ?
21 R. Parce que d'après nous c'était acceptable dans ce cas-là, du fait de
22 l'origine de cette personne. Cette personne n'avait pas vu l'affiche SFOR,
23 puisqu'il n'était pas dans les Balkans.
24 Q. Vous souvenez-vous du pseudonyme de ce témoin, ou avez-vous besoin de
25 vos notes pour vous aider ?
26 R. Je pense que c'est le VG-032.
27 Q. Savez-vous sur quel crime il a témoigné, quel crime de l'acte
28 d'accusation ?
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1 R. C'était les meurtres de la Drina, ce qu'on appelait les meurtres de la
2 Drina, un incident qui a eu lieu au nord de Visegrad, sur les berges de la
3 Drina.
4 Q. Cette tapisserie photographique, pourriez-vous nous dire si sur cette
5 tapisserie photographique il y avait des photos d'autres personnes qui
6 figuraient dans l'acte d'accusation ?
7 R. Oui. Il y avait une photo de Mitar Vasiljevic aussi. Je me souviens que
8 le témoin était à 100 % sûr d'avoir reconnu Mitar Vasiljevic, et ensuite il
9 a fait des commentaires sur la photo de Milan Lukic en disant que là il
10 était sûr à 90 % de reconnaître Milan Lukic. De plus, il a ajouté que là il
11 avait soit grossi, soit maigri, je ne me souviens plus si c'était l'un ou
12 l'autre, et qu'il avait l'air plus vieux, en plus, que ce dont il se
13 rappelait. Comme il ne l'a choisie qu'avec une certitude de 90 %, il a
14 décidé de ne pas signer la tapisserie photographique.
15 Q. Sur cette déclaration où il a dit qu'il était sûr à 90 % seulement de
16 reconnaître la personne, a-t-elle été consignée dans sa déclaration qu'il a
17 signée ?
18 R. Oui.
19 Q. On attend encore le retour de vos notes.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On m'a dit que cela ne saurait
21 tarder.
22 Je voudrais être parfaitement clair. Cette tapisserie photo a été
23 montrée aux témoins depuis, disons, une semaine, dans la semaine qui vient
24 de s'écouler ?
25 M. GROOME : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand ?
27 M. GROOME : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait que je pose des
28 questions au témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces affichages ont été montrés aux témoins
2 depuis le milieu de l'année 2000, jusqu'au milieu de l'année 2001, environ.
3 Ou du moins, moi je leur ai montré ces tapisseries pendant cette période.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que ces accusés ont été
5 arrêtés ?
6 M. GROOME : [interprétation] Dans l'été de 2005.
7 Q. Pendant que vous travailliez dans cette affaire, est-ce que vous vous
8 êtes jamais approprié des photographies soit de Milan Lukic soit de Sredoje
9 Lukic qui pensez-vous pourraient être aptes à être utilisées dans une
10 tapisserie de photos ?
11 R. Quand nous étions une fois en mission à Belgrade, je ne me souviens pas
12 de la date, peut-être en 2003 ou peut-être 2004. J'ai eu un problème avec
13 un témoin qui ne s'est pas présenté, et au lieu de rester là et d'attendre
14 et rien faire, avec un interprète j'ai décidé d'aller voir la nouvelle
15 unité pour les crimes de guerre serbes. J'ai été bien reçu. Nous avons
16 parlé d'un certain nombre d'affaires, et je leur ai demandé : Est-ce que
17 vous avez des empreintes digitales ou des photographies de Milan Lukic ? On
18 m'a répondu, le chef de l'unité m'a répondu : Oui, il faut simplement en
19 faire la demande. Quand je suis retourné chez moi, j'ai donc fait cette
20 demande et j'ai obtenu les photos, ce que nous avons utilisé pour les avis
21 rouges d'Interpol à une date ultérieure. On m'a dit que la photo avait été
22 prise au moment où Milan Lukic a été arrêté, sur la base de détention
23 d'arme illégale.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà fait des
25 parades d'identification ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous ne connaissez pas les
28 procédures d'identification par le truchement d'une parade pendant laquelle
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1 un accusé est mélangé avec un certain nombre d'autres personnes et on
2 demande au témoin d'identifier la personne en question ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je vous dise qu'à la fin de
4 l'année 2004, j'ai quitté La Haye et j'ai passé les deux dernières années
5 de mon service à Sarajevo. Donc je n'étais plus partie prenante aux
6 enquêtes ici. J'ai fait autre chose quand j'étais à Sarajevo.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela prend beaucoup plus de temps
8 que je n'ai imaginé au départ. Beaucoup trop longtemps. Cela n'est pas un
9 usage avantageux du temps du Tribunal. Pouvez-vous continuer à poser des
10 questions jusqu'au moment où on sera en possession d'une copie des notes.
11 C'est simplement parce que Me Alarid a demandé à pouvoir en disposer.
12 M. GROOME : [interprétation] J'espère qu'enfin nous y sommes.
13 Q. Monsieur Hansen, je voudrais maintenant vous ramener au point où nous
14 en étions tout à l'heure, juste avant d'avoir demandé la photocopie de vos
15 notes. Avec combien de témoins avez-vous personnellement mené une procédure
16 d'identification de photos ?
17 R. Pour cette procédure, j'en ai passé dix.
18 Q. Est-ce que vous pouvez les énumérer lentement, pour qu'on puisse les
19 avoir sur le procès-verbal ?
20 R. Oui. VG-003, VG-024, VG-032, VG-059, VG-078, VG-089, VG-101 et VG-104.
21 Q. Pouvez-vous résumer, s'il vous plaît, les résultats que vous avez
22 obtenus ? Ce n'est pas directement pertinent à notre affaire, mais en tout
23 cas résumez les résultats, s'il vous plaît.
24 R. Oui, je peux le faire. VG-003 a choisi Mitar Vasiljevic. VG-024 a
25 choisi Mitar Vasiljevic. VG-032 a choisi Mitar Vasiljevic et a dit il était
26 toujours avec Milan Lukic. VG-059 a choisi Mitar Vasiljevic. VG-060 a
27 choisi, mais pas avec une certitude de 100 %, Mitar Vasiljevic. VG-064 a
28 choisi Mitar Vasiljevic, de même que VG-078. VG-089 a dit qu'il ou elle
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1 connaissait son visage mais ne se souvenait pas de son nom. VG-104 était un
2 cas à part, parce qu'il y avait un affichage photo avec quelqu'un qui
3 portait le nom de Momir Safic, et c'est Momir Safic qui a été choisi. Le
4 VG-101 a choisi Mitar Vasiljevic.
5 Q. Concernant les identifications photos que vous avez conduites vous-
6 même, est-ce que toutes les tapisseries photos sont-elles disponibles et à
7 la disposition de la Chambre si elle le souhaite ?
8 R. Non, malheureusement la tapisserie photo qui avait été utilisée pour le
9 Témoin VG-003 n'est pas disponible.
10 Q. Pour les autres, qu'en est-il, sont-ils tous disponibles ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vais maintenant vous poser des questions concernant des tapisseries
13 photos éventuellement menées par d'autres enquêteurs. Y en a-t-il eu ?
14 R. Oui. Au total il y a eu cinq enquêteurs qui ont mené ce type de
15 procédure dans le cadre des enquêtes. A part moi, Yves Roy, Rita Pradhan,
16 Azela Dassanayake et Finn Tollefson.
17 Q. Est-ce qu'on peut maintenant traiter d'Yves Roy en premier. Combien de
18 ce type de procédure a-t-il mené ?
19 R. Yves Roy en a mené six.
20 Q. Pouvez-vous nous énumérer les témoins en question pour lesquels c'est
21 lui qui a mené les procédures ?
22 R. Oui. Il a mené ces procédures pour le Témoin VG-038, qui a choisi Mitar
23 Vasiljevic. VG-058 a reconnu, comme il est dit dans la déclaration, Mitar
24 Vasiljevic, et a rajouté : Il est toujours avec Milan Lukic. VG-079 a
25 choisi Mitar Vasiljevic. VG-084 n'a choisi personne. VG-097 a choisi Mitar
26 Vasiljevic, et le dernier a également choisi Mitar Vasiljevic, à savoir --
27 Q. Traitons maintenant de Rita Pradhan. Combien de procédures de ce type
28 a-t-elle menées ?
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1 R. Deux. VG-013, qui a choisi Mitar Vasiljevic, et VG-063, qui était
2 négatif. Il n'a choisi personne.
3 Q. Quand vous parlez de "négatif," quand on demande au témoin s'il
4 reconnaît quelqu'un, il répond : Non, je ne reconnais personne.
5 R. C'est ça.
6 Q. Qu'est-ce qu'il en est de Finn Tollefson ?
7 R. Finn Tollefson a rencontré un seul témoin, le VG-119. Elle a dit, et je
8 pense que c'était une femme mais je ne me souviens pas, elle a mentionné le
9 fait qu'elle avait déjà vu les numéros 7 et 4, mais elle n'a pas pu donner
10 le nom, et le numéro 4 était la photo de Mitar Vasiljevic.
11 Q. Enfin, Dassanayake, l'enquêteur, vous avez dit que cet enquêteur aussi
12 a mené un certain nombre de ces procédures d'identification. S'agit-il
13 encore de tapisseries photo comme vous l'avez dit jusqu'ici ?
14 R. Non. Azela Dassanayake a rencontré trois témoins en 1998, et les photos
15 qu'il a montrées aux témoins étaient des photos de surveillance qui avaient
16 été prises à Visegrad.
17 Q. Qui avait pris ces photos ?
18 R. C'est la SFOR qui a pris ces photos.
19 Q. Quel était le but de ces photos de surveillance ?
20 R. C'était pour essayer de savoir si Milan Lukic était à Visegrad à
21 l'époque.
22 M. GROOME : [interprétation] Je vais vous demander à ce que le document qui
23 porte la cote ERN 06428898-06428903 soit affiché. Il ne s'agit pas d'un
24 document sur la liste 65 ter. Je ne veux pas le faire verser. C'est une
25 collection de photos qui a été retrouvée récemment et ne contient pas de
26 photo de Milan Lukic. Cependant, je pense que ce serait important pour que
27 notre témoin puisse nous décrire ce qui s'est passé quand ces photographies
28 ont été utilisées.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais poser une question au
2 témoin : concernant tous ces témoins, vous avez toujours utilisé en anglais
3 le terme "picked," à savoir "choisis." Mais dans un cas, vous avez utilisé
4 le terme "reconnu."
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une distinction
7 entre ces deux termes, "choisir" et "reconnaître" ? Pouvez-vous nous la
8 préciser ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a véritablement une
10 différence, mais j'utilise le terme qui se trouve dans la déclaration qui a
11 été prise par Yves Roy lorsqu'il a entendu le témoin. Il a dit "reconnu."
12 Je ne sais pas précisément quel est le sens de ce terme, c'est pour ça que
13 j'ai tenu à l'utiliser aussi.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous utilisez simplement le
15 terme qui a été utilisé par le témoin lui-même dans sa déclaration ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
17 M. GROOME : [interprétation]
18 Q. Pendant qu'on affiche ces photographies, pouvez-vous nous dire à qui
19 ces photographies ont été montrées ?
20 R. Ces photographies ont été montrées à VG-014, VG-024 et VG-025.
21 Q. Quel était le but de leur montrer ces photographies ?
22 R. Le but était d'établir si, oui ou non, Milan Lukic avait été parmi les
23 personnes qui se trouvent sur ces photographies.
24 Q. Pourquoi la SFOR voulait obtenir ces informations, quel était le but
25 poursuivi ?
26 R. Ils voulaient l'arrêter, je crois.
27 Q. S'agissait-il d'une image de Milan Lukic ?
28 R. Cela n'a jamais été établi si oui ou non il s'agissait véritablement de
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1 Milan Lukic ou quelqu'un qui lui ressemblait. Les témoins qu'Azela a
2 rencontrés ont fait un certain nombre de commentaires, mais je ne les ai
3 pas dans mes notes, mais cela --
4 Q. On va traiter de chaque témoin à son tour. Tout d'abord, dans quelle
5 période a-t-on montré ces photos aux témoins ?
6 R. C'était au mois de décembre 1998.
7 Q. Qui a été le premier témoin à qui ces photos ont été montrées ?
8 R. VG-014 a dit qu'il y avait une certaine ressemblance avec Milan Lukic,
9 mais puisque les photos étaient un peu floues, elle ne pouvait pas ou il ne
10 pouvait rien dire avec certitude.
11 Le Témoin VG-024 a dit que la personne qui portait la veste rouge
12 était Milan Lukic.
13 Q. Qu'est-ce que --
14 R. Le Témoin VG-025 a dit que les photographies avaient une ressemblance
15 avec Milan Lukic.
16 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci,
17 Monsieur Hansen.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.
19 M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
20 réserver la possibilité de pouvoir rappeler ce témoin, car il s'agit d'un
21 des principaux enquêteurs dans cette affaire. Mais pour l'instant,
22 évidemment, nous n'allons traiter que de la question de l'identification
23 qui a été soulevée en principal par le bureau du Procureur.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez dire que vous voulez
25 l'appeler pour présenter des moyens de la Défense. Mais pour l'instant --
26 M. ALARID : [interprétation] Oui. Pour l'instant, nous allons nous en tenir
27 à ces questions d'identification.
28 Pouvons-nous faire afficher, s'il vous plaît, les photographies de tout à
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1 l'heure, la tapissage qui comprenait Mitar Vasiljevic.
2 Contre-interrogatoire par M. Alarid :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hansen. Vous êtes toujours officier
4 de police, n'est-ce pas ?
5 R. Oui et non. Je suis réserviste.
6 Q. Je suis Jason Alarid et je suis le conseil de la Défense de Milan
7 Lukic. Pour en revenir à la tapisserie photo -- une seconde, s'il vous
8 plaît. La tapisserie qui comprenait Mitar Vasiljevic, vous avez utilisé la
9 même série de photographies hollandaises, je crois, vous avez dit -- vous
10 les avez obtenues des autorités hollandaises ?
11 R. Oui, de la police hollandaise.
12 Q. Les autorités balkanes, vous aviez une relation avec elles. Pourquoi ne
13 pas utiliser des photographies faites par ces autorités-là ?
14 R. Ce n'est pas nous qui faisions des demandes pour les photos. On nous a
15 simplement demandé à ce qu'une tapisserie soit faite, et plus tard, Zoran
16 m'a dit qu'il les avait obtenues de la police hollandaise.
17 Q. Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez fait allusion â Momir
18 Safic qui était dans la tapisserie ?
19 R. Oui.
20 Q. A une époque, on a également incorporé Sredoje Lukic dans une
21 tapisserie ?
22 R. Non.
23 M. ALARID : [interprétation] On aimerait que cette pièce soit marquée comme
24 pièce pour la Défense et la faire verser au dossier.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. GROOME : [interprétation] Elle existe déjà comme pièce à charge.
27 M. ALARID : [interprétation] Concernant quel témoin ?
28 M. GROOME : [interprétation] Je ne sais pas, mais la cote est P87…
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1 M. ALARID : [interprétation] P87.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez 45 minutes.
3 M. ALARID : [interprétation] Merci.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce qui a déjà été
5 versée en même temps que nous avons entendu le Témoin VG-078.
6 M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher la
7 pièce 1D21-0316.
8 Q. Reconnaissez-vous cette photographie ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce qu'il s'agit là de la photographie que vous avez pu obtenir des
11 autorités serbes ?
12 R. Oui, je le crois.
13 Q. J'ai une version plus petite. Pouvons-nous maintenant regarder
14 rapidement les deux pages suivantes de cette pièce. Là, c'est les
15 différentes empreintes digitales ?
16 R. Il y a le nom de Milan Lukic qui y figure.
17 Q. Est-ce que vous les reconnaissez ? Est-ce que vous avez utilisé ce
18 document ?
19 R. Non. Je n'ai jamais obtenu ce document.
20 Q. D'accord.
21 R. Il a été demandé à la demande des autorités serbes et, à partir de là,
22 ça a été envoyé à Interpol.
23 Q. Mais cela faisait partie de la même série de documents, n'est-ce pas,
24 avec les photographies ?
25 R. Oui, je le crois.
26 Q. Là aussi, est-ce que c'est encore la suite des empreintes digitales ?
27 R. Oui, il s'agit en effet d'empreintes palmaires.
28 Q. Je regarde les numéros ERN, et il semblerait que cela fait toujours le
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1 même paquet de documents de Milan Lukic ?
2 R. Je n'ai pas reçu ce paquet de Milan Lukic. Ça a été fait à la demande
3 de l'unité appropriée du TPIY et cela a été envoyé aux autorités serbes.
4 Ensuite, nous avons reçu à notre tour des copies, l'équipe a reçu des
5 copies.
6 Q. Passons à la page suivante. Est-ce qu'il s'agit là du mémorandum
7 interne concernant cette unité de demande du TPIY ?
8 R. Il semblerait que oui.
9 Q. Est-ce que c'est le format tout à fait habituel qui est utilisé par
10 l'unité de demande ?
11 R. Oui.
12 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Il s'agit là d'une traduction que nous
13 avons reçue concernant la réponse provenant du bureau de liaison de
14 Belgrade. Est-ce que cela vous semble être la lettre d'accompagnement pour
15 ledit document ?
16 R. Oui.
17 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Ici, il semblerait qu'il s'agisse du
18 document yougoslave officiel et, évidemment, je ne vais pas vous demander
19 de le lire.
20 R. Non, je ne peux pas le lire.
21 M. ALARID : [interprétation] On demanderait à ce stade, Monsieur le
22 Président, que le document ID3-016 [comme interprété] soit versé au dossier
23 au dossier.
24 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.
26 M. GROOME : [interprétation] Je pense que M. Hansen a clairement reconnu la
27 photographie. Mais je ne sais pas si on peut accepter de faire verser des
28 empreintes digitales pour lesquelles M. Hansen ne peut pas se prononcer. Je
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1 vois les numéros ERN et je peux, bien entendu, examiner la question avec Me
2 Alarid. Mais pour l'instant, je préfère faire une objection jusqu'au moment
3 où on pourra effectivement examiner cela de plus près.
4 M. ALARID : [interprétation] Nous avions des documents avec des cotes, des
5 numéros ERN qui se suivaient tous, donc on a pensé qu'ils étaient
6 simultanés.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On peut les marquer aux fins
8 d'identification pour l'instant.
9 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela.
10 M. ALARID : [interprétation] Merci.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira d'une pièce marquée aux fins
12 d'identification portant la cote 1D71.
13 M. ALARID : [interprétation] Nous pouvons maintenant voir sur l'affichage
14 le document 1D21-0301. Je suis désolé. Non, il s'agit du document 1D21-
15 00301. Je suis désolé, je me corrige. Il s'agit de 00300. Bien entendu,
16 lorsqu'on utilise un scanner, la qualité s'en ressent, et surtout dans le
17 cas des photographies.
18 Q. Mais, Monsieur, est-ce que vous reconnaissez les photographies qui se
19 trouvent sur cette page ?
20 R. Je pense que la photographie dans l'angle inférieur droit c'est celle
21 qui a été utilisée pour l'affiche.
22 Q. Egalement en bas à gauche, c'est ça ?
23 R. Oui, il semblerait.
24 Q. En bas à gauche, sans la mini photo qui se trouve à côté, est-ce que
25 c'est bien la photo qui a été utilisée pour le Témoin VG-032 ?
26 R. Oui.
27 Q. Simplement pour que vous le sachiez, il s'agit de photographies que
28 nous avons trouvées sur l'internet. Est-ce qu'on peut dire que la
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1 photographie en haut à droite où il y a marqué "2001, Milan Lukic," que
2 vous, vous avez pris possession de cette photo en 2003 ?
3 R. Est-ce que c'est la photographie que j'ai vue il y a quelques minutes ?
4 Q. Oui, je pense que c'est bien la même photo, c'est juste agrandi…
5 R. Si c'est bien cette photographie-là.
6 Q. Si vous l'avez eue en 2003, étant donné la nature des tapisseries que
7 vous aviez déjà produites, cette photo aurait pu être tout à fait adaptée à
8 ce genre de procédure, n'est-ce pas, dans la tapisserie avec Mitar
9 Vasiljevic ?
10 R. Nous avons décidé de s'en tenir à notre démarche d'origine et nous
11 avions décidé de ne pas présenter aux témoins des photographies qui ne
12 seraient pas de suffisamment bonne qualité.
13 M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander à l'huissière
14 de bien vouloir se rapprocher afin qu'on puisse utiliser ce document sur
15 l'ELMO.
16 Q. Ce sont des photos que nous avons scannées, donc évidemment cela peut
17 provoquer des problèmes, à savoir faire des photos moins lumineuses. Est-ce
18 qu'on peut dire que la photo qui se trouve en haut à droite sur l'ELMO est
19 de bien meilleure qualité que celle que nous avons scannée ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque vous avez reçu la photo en 2003, elle était sans doute de
22 meilleure qualité qu'une simple photocopie d'une photo.
23 R. Je n'ai pas reçu de photos en 2003.
24 Q. Mais puisque vous êtes un enquêteur, est-ce que vous pensez que la
25 photographie qui se trouve devant nos yeux sur l'ELMO est de suffisamment
26 bonne qualité ?
27 R. Oui.
28 Q. Rien n'empêche un enquêteur de revenir vers un témoin et de le
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1 réinterroger afin d'élucider certaines choses ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce qu'on peut, par conséquent, dire que rien ne vous aurait empêché
4 en 2003, même avant que Milan Lukic ne soit arrêté, de vous rapprocher des
5 témoins de votre choix avec des nouvelles tapisseries photo ?
6 R. Oui, ce serait tout à fait possible.
7 Q. Nous avons vu un certain nombre d'entretiens et de suivis d'entretiens
8 qui se sont poursuivis jusqu'à un seul mois avant de venir déposer. Est-ce
9 que, selon vous, c'est une procédure tout à fait ordinaire de suivi et de
10 récolement ?
11 R. Je ne comprends pas.
12 Q. Par exemple, nous avions un témoin hier qui a fait sa déclaration il y
13 a seulement un mois.
14 R. C'est une question en général ?
15 Q. L'enquête se poursuit jusqu'au moment où il y a inculpation, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc rien n'empêchait le TPIY ni le bureau du Procureur de fabriquer
19 des tapisseries photo contenant une photographie comme celle-ci à n'importe
20 quel moment avant le début de l'affaire ?
21 R. Oui, c'est vrai.
22 Q. D'accord --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il vous plaît de marquer une pause
24 entre questions et réponses.
25 M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 Q. Y a-t-il eu des débats, des discussions une fois que vous avez reçu les
27 photos en 2003, y a-t-il eu des discussions, des conversations entre
28 procureurs, par exemple, juges d'instruction, pour qu'on puisse utiliser de
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1 nouveaux lots de photos pour avoir accès à des témoins ?
2 R. Il n'y a pas eu de débats. Il n'y a pas eu de discussions là-dessus. En
3 fait, ceci ne s'est passé que plus tard, une fois que la documentation est
4 parvenue vers l'unité qui était chargée de recherche de fugitifs, et il
5 s'agit d'une unité qui ne fait pas de partage en matière d'information avec
6 les enquêteurs.
7 Q. Si vous vous penchez sur la photo de M. Lukic en uniforme, est-ce que
8 vous la voyez ?
9 R. Oui.
10 Q. Le bureau du Procureur avait-il possession de cette photo ?
11 R. Je l'ai vue dans le bureau de notre équipe.
12 Q. Bien. Alors là, sur le théâtre d'opérations des Balkans, ce n'était pas
13 chose peu commune de voir des photos de tels soldats ?
14 R. Je ne sais pas, cela est possible.
15 Q. Je vous demande si on a fait des efforts dans ce sens-là, parce que si
16 on veut faire réussir une photo, il faudrait manipuler des photos
17 similaires. Par exemple, dans le cas de Mitar Vasiljevic, vous vous êtes
18 servi tout simplement de gros plans, rien à l'arrière-plan, rien qui aurait
19 pu vous dire, par exemple, où se trouvait le site où la photo a été prise.
20 R. Je comprends.
21 Q. Pour ce jeu de photos, lorsqu'il s'agit de photos similaires, s'agit-il
22 de dire que ces photos étaient suffisamment similaires; vous avez pu avoir
23 des photos de plusieurs soldats en treille de camouflage, par exemple,
24 comme uniforme. Est-ce que ceci correspondait à ce que vous avez requis
25 pour identifier ?
26 R. Oui. Mais nous avons pu également ne pas nous décider à montrer de
27 photos, mais uniquement nous basant sur des déclarations.
28 Q. Oui. Mais quand même l'identification est partie intégrante de cette
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1 affaire, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Parce qu'il s'agit évidemment, supposément, des allégations faites par
4 des victimes à l'encontre de mon client, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Il est donc important d'épuiser tous les recours, n'est-ce pas, en vue
7 de recherches ?
8 R. Oui.
9 Q. Lorsque --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une fois de plus, je vous rappelle
11 que vous y allez beaucoup trop vite. Marquez une pause entre questions et
12 réponses.
13 M. ALARID : [interprétation] Oui, je m'en excuse, Monsieur le Président.
14 Lorsque vous me donnez 45 minutes, on ne m'a pas accordé plus, lorsqu'il
15 s'agit de quelqu'un qui parle anglais, alors là, je ne fais qu'enchaîner.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais on vient de vous avertir. Je
17 vous en prie.
18 M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur. J'ai compris.
19 Q. Lors d'une identification quelconque, si possible l'identification
20 moyennant les photos, c'est-à-dire parade identification est utilisée ?
21 R. Ça dépend des circonstances.
22 Q. Dans les circonstances présentes, le bureau du Procureur a eu en sa
23 possession les photographies qui pouvaient être utilisées et qui dataient
24 de 2003 ?
25 R. Oui. Vous pensez à celles de Belgrade ?
26 Q. Oui. Mais quand est-ce que M. Lukic a été arrêté ?
27 R. Je pense qu'il a été arrêté le 8 août 2005.
28 Q. De la perspective qui a suivi, rien ne devait empêcher votre bureau
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1 pour que le bureau montre à chacun des témoins un lot de photos
2 nouvellement repérées ?
3 R. Oui.
4 Q. Evidemment, le Procureur a profité de ces moyens.
5 R. Oui, bien entendu. Mais nous avons été heureux pendant un certain
6 temps, après quoi, faute de moyens financiers, nous n'avons pas pu nous
7 déplacer toutes les fois où ceci est nécessaire.
8 Q. Est-ce que vous avez pu toujours vous pencher sur les avis de recherche
9 de l'Interpol ?
10 R. Non.
11 Q. Avez-vous su que, par exemple, lorsqu'on a décrit Milan Lukic, qu'on
12 avait dit qu'il était blondin, aux yeux bleus, tatoué, d'après l'Interpol ?
13 R. Je n'ai jamais vu ça.
14 Q. Est-ce que vous auriez été surpris de voir qu'un avis de recherche qui
15 a donné lieu à l'arrestation de Milan Lukic en Espagne [comme interprété],
16 que yeux bleus, cheveux blonds, aurait pu être important, avec les
17 tatouages ?
19 (expurgé)
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21 (expurgé)
22 (expurgé)
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. ALARID : [interprétation]
3 Q. Si je comprends bien, plusieurs enquêteurs de votre équipe ont y
4 travaillé. Vous n'avez pas pu, personnellement, chacun de vous, rencontrer
5 les mêmes témoins ?
6 R. Oui.
7 Q. Mais les efforts faits par des enquêteurs ont été communs en vue de
8 coordonner les informations ainsi recueillies pour procéder à des
9 comparaisons de référence pour établir les problèmes rencontrés ?
10 R. Oui. Pendant une assez longue période, j'ai pris part à des enquêtes
11 menées par Yves Roy, et de temps en temps nous avons été appuyés également
12 et assistés par certains autres enquêteurs.
13 Q. Oui.
14 R. Mais pas toujours, évidemment.
15 Q. Est-ce que vous avez pu rencontrer des caractéristiques qui auraient pu
16 permettre l'identification de tel ou tel alors que contestées lorsqu'il
17 s'agit de Milan Lukic ?
18 R. Je ne me souviens pas.
19 Q. Oui, mais cela existe. Certains des témoins on dit qu'il était grand,
20 de taille de 2 mètres, par exemple.
21 R. Je ne sais pas. Je ne crois pas.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Oui, mais quand même, ceci s'était produit.
25 R. Je sais qu'il y a toujours un problème de description, parce que vous
26 êtes obligé de procéder à des comparaisons. Tous les témoins que j'ai pu
27 rencontrer, lorsque je leur avais demandé de faire une description de telle
28 ou telle personne, en la comparant à moi, par exemple, alors là, ils
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1 seraient enclins à ajouter, évidemment, également, les éléments tels que
2 couleur des yeux, des cheveux, et cetera. C'est ce que la police fait,
3 d'ordinaire.
4 Q. Fort bien.
5 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je propose pour être
6 versé au dossier le document 1D210300. Serait-il bon, peut-être, de
7 présenter sur le rétroprojecteur ce document-là, étant donné qu'il s'agit
8 d'une meilleure qualité.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ceci sera admis pour être versé
10 au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document, pièce à
12 conviction 1D72.
13 M. ALARID : [interprétation] Je voudrais qu'on présente le numéro ERN
14 1800281 [comme interprété], et je voudrais qu'on passe à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. ALARID : [interprétation]
23 Q. Quant à la photo, est-ce que les affiches étaient là et qui
24 concernaient Mitar Vasiljevic ?
25 R. Non.
26 Q. Mais il y avait des procédures que vous avez pu utiliser pour être sûr
27 que certaines photos pourraient être pertinentes pour être exploitées dans
28 votre travail avec certains témoins ?
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1 R. Je ne comprends pas la question.
2 Q. Bien. Si vous avez un témoin et si vous voulez manipuler un lot de
3 photos, avant que vous les montriez, est-ce que vous allez leur poser la
4 question de savoir comment, dans quelles circonstances ils ont fait
5 connaissance de telle ou telle personne ?
6 R. Oui, je comprends. Cela est vrai.
7 Q. Est-ce que vous pouvez poser la question si elle connaissait telle ou
8 telle de ces personnes ?
9 R. Oui, cela est possible.
10 Q. Ensuite, par curiosité, vous leur demanderez, par exemple, si eux aussi
11 ils ont fait un surf sur internet, et cetera, à titre de curiosité ?
12 R. Oui, je comprends, mais je n'ai jamais posé cette question.
13 Q. Oui, mais tout cela est nouveau pour nous. Mais on peut leur poser la
14 question pour voir, par exemple, si ces gens-là regardaient la télévision
15 peut-être, ou s'ils suivaient les infos ou des photographies qui
16 apparaissaient dans les infos.
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour la centième fois, je vous prie
19 de bien faire attention à une pause qu'il convient de marquer entre
20 questions et réponses.
21 M. ALARID : [interprétation] Oui.
22 Q. Lorsque vous avez utilisé telle ou telle affiche, lorsque vous avez
23 procédé à des enquêtes, vous ne parliez pas pendant plusieurs heures, est-
24 ce une norme pour chacun de ces témoins ?
25 R. Non, pas toujours. Quelquefois ceci peut être cinq, six heures.
26 Q. Pour certains témoins il a fallu plusieurs jours ?
27 R. Oui.
28 Q. A une réunion finale avec le témoin, vous avez déjà eu votre
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1 déclaration préparée, on en donnait lecture, on demandait au témoin de la
2 lire lui aussi ?
3 R. Oui.
4 Q. Vers le milieu de la procédure, disons, en préparant cette déclaration,
5 vous devez vous occuper de votre affaire à vous, c'est-à-dire qu'il a fallu
6 rédiger cette déclaration.
7 R. Pour ce qui est de la procédure, moi, je devais laisser le témoin
8 parler. Moi, je prenais notes. Nous n'avons jamais rien voulu arranger.
9 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par "arranger" ?
10 R. J'ai cru vous avoir compris si je devais déposer en arrangeant les
11 éléments de ces déclarations. Au cours de deux ou trois journées, j'avais
12 toujours un plan arrêté. Il s'agissait de voir ce plan qui me permettait de
13 voir quels étaient les points à repérer en conversation avec le témoin,
14 après quoi on devait présenter le lot de photos, cette tapisserie de
15 photos.
16 Q. Oui, mais je ne peux que deviner que pour parler questions et réponses,
17 moyennant lesquelles vous travailliez, est-ce que vous posez la question à
18 la personne, par exemple : Est-ce que vous avez vu tel ou tel sur la photo,
19 en regardant la télé, sur les affiches, et cetera, alors là on leur
20 présente un lot de photos, 12 en tout, et cetera.
21 R. Non, je n'ai pas posé de telle question. Tout dépend des propos du
22 témoin. Nous avons discuté sur les suspects. Bien entendu que je n'ai
23 jamais posé de questions directes pour savoir si lui pouvait reconnaître
24 tel ou tel. Il a, par exemple, lu des journaux, il a regardé la télé.
25 Q. Mais pourquoi n'avez-vous pas posé de question aussi directe ?
26 R. Tout cela était sous forme d'un débat d'ordre général et indirect avec
27 le témoin. Ce n'était pas à moi de faire dire au témoin ceci ou cela. Moi,
28 je ne devais que prendre note de ce que disait le témoin.
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1 Q. Oui, mais n'est-il pas important pour un enquêteur de mettre à l'écart
2 tout ce qui est de nature à compliquer la tâche du Procureur ?
3 R. Oui, je faisais de mon mieux dans ce sens-là.
4 Q. Si vous êtes en train de montrer un lot de photos, est-ce que peut-être
5 une des questions qui ne devait pas contaminer ou guider le témoin, de leur
6 dire tout simplement de répondre par oui ou par non ?
7 R. Je devais demander au témoin si, par exemple, il reconnaissait qui que
8 ce soit sur une tapisserie de photos, puis après on devait poser la
9 question de savoir qui la personne reconnaissait. Le témoin devait ensuite
10 reconnaître tel ou tel témoin.
11 Q. Oui, je comprends. Si à l'écran vous avez la photo de Milan Lukic, et
12 si lui évidemment regardait dans une autre direction, ce n'était pas la
13 même photo. Voilà la différence qui s'établit tout de suite. Vous avez pu
14 utiliser ce tapissage de photos ?
15 R. Oui.
16 Q. Mais tout de même, vous n'avez pas fait cela ?
17 R. Mais je l'ai fait.
18 Q. Mais dans ce cas particulier, pourquoi avez-vous décidé de procéder
19 ainsi uniquement avec le Témoin VG-032 ?
20 R. Parce qu'il se trouvait dans un pays qui était loin de l'ancienne
21 Yougoslavie. Par conséquent, il n'était pas en mesure de voir les affiches
22 sur lesquelles figurait cette photo.
23 Q. N'avez-vous pas pu simplement demander à chacun des témoins : Avez-vous
24 vu toutes ces photos sur les affiches, personne recherchée ?
25 R. Oui, j'aurais pu. Je pouvais.
26 Q. Si tel était le cas, là vous avez pu mettre à l'écart la photo qui
27 figurait sur ce tapissage et ceci devait correspondre à la procédure ?
28 R. Oui, mais on ne peut jamais savoir sur quoi on se fonde.
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1 Q. Vous ne saviez pas toujours si le témoin disait la vérité, quels en
2 sont les motifs, et cetera ?
3 R. Mais tout de même, je crois que l'objectif principal dans toutes nos
4 conversations avec le témoin, c'est d'obtenir la vérité.
5 Q. Dans ce cas-là, ne s'agit-il pas de dire que la vengeance devrait être
6 et constituer un des facteurs principaux ?
7 R. J'espère que non.
8 Q. Peut-être quelqu'un a pu, par exemple, montrer tel ou tel parce que
9 vous lui avez posé une question dans ce sens-là ?
10 R. Par exemple ?
11 Q. Par exemple, dans le cas de Milan Lukic, et au sujet de Behija Zukic
12 qui apparaissait plusieurs fois lors de vos recherches.
13 R. Je ne me souviens pas qui était Behija Zukic.
14 Q. La propriétaire de la voiture de marque Passat.
15 R. Oui.
16 Q. Je crois que vous avez probablement déjà pu entendre parler par les
17 témoins qu'elle a été une personne respectable et très chérie par des gens
18 ?
19 R. Oui, elle était très, très bien connue.
20 Q. Et tout le monde était contre Milan Lukic croyant que c'est lui qui
21 supposément l'avait tuée et l'a dépossédé de sa voiture ?
22 R. Je ne sais pas si cela est exact, mais en tout cas il a été dit que
23 Milan Lukic l'a tuée, cette femme.
24 Q. Oui, d'accord, mais c'est l'une des allégations dont il se trouve
25 chargé ?
26 R. Oui.
27 M. ALARID : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on adopte
28 maintenant le document 02008281.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Greffière d'audience.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
3 1D73, Monsieur le Président.
4 M. ALARID : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le
5 document 1D21-0279.
6 Q. En attendant l'affichage de ce document, Monsieur, lorsque vous
7 utilisez ce panel de photos, il n'est pas important que le témoin
8 supposément connaisse l'auteur des crimes, n'est-ce pas ?
9 R. Si le témoin ne connaît pas la personne qui a perpétré le crime, il n'y
10 a pas de raison d'utiliser un panneau de photos quelconque en vue
11 d'identification.
12 Q. Oui, je crois, mais à la lumière de la question posée par le Juge, par
13 exemple, parade d'identification, nous pouvons supposer ce scénario, par
14 exemple : s'il y a eu, par exemple un vol, et si vous avez, par exemple, la
15 photo de la personne qui été un voleur à la tire, vous posez la photo de
16 tel ou tel sous le panneau, nous pouvons supposer que le témoin ne
17 connaissait pas l'auteur de ce vol. Mais vous devez tout de même savoir si
18 le témoin reconnaît la personne qui, par exemple, tout simplement,
19 arrachait tel ou tel objet ou une sacoche, et cetera ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. C'est vrai.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous reconnaissez sur l'écran -- je voudrais que vous
26 fassiez défiler, s'il vous plaît, la régie technique.
27 R. Je crois qu'il s'agit là d'une page des Règles de procédure et de
28 preuve --
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1 Q. Je crois que vous êtes obligé de les suivre, s'il vous plaît, et de les
2 respecter.
3 R. Oui.
4 Q. Faites lecture, s'il vous plaît, de la phrase qui concerne la
5 reconnaissance. L'enquêteur est censé faire la distinction entre la
6 recherche et la reconnaissance et l'identification ?
7 R. Oui, je l'ai lu.
8 Q. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là, il n'y a pas de
9 réquisition lorsque la personne qui a montré un panneau de photos que la
10 personne enquêtée devait connaître la personne sur le panneau ?
11 R. Oui.
12 Q. Indépendamment du fait que pas mal de témoins connaissaient Milan Lukic
13 préalablement, il n'y avait rien qui vous empêchait de dire, par exemple,
14 qu'ils le connaissaient et pour dire qu'ils étaient, par exemple, des
15 auteurs de crime, et cetera ?
16 R. Oui, mais nous avons décidé à ne pas mettre de telles photos sur notre
17 panneau de photos parce que retirées d'une cassette vidéo.
18 Q. Est-ce que vous avez pris en considération le fait que le nom et prénom
19 de Milan Lukic est vraiment un nom et prénom commun ?
20 R. Non.
21 Q. Parlant de tout cela, chaque groupe ethnique est censé avoir des noms
22 communs. Américain, par exemple, John Smith, et cetera. Il y a tant de
23 Smiths. Est-ce que vous avez pris en considération le fait que Lukic est un
24 nom tout à fait commun en Serbie et en Bosnie ?
25 R. Non, nous n'avons pas pris en considération cela.
26 Q. Est-ce que vous avez pris en considération que certains noms sont
27 similaires, Lukic ou Lucic, avec des variantes ?
28 R. Non.
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1 Q. Est-ce que vous n'avez pas considéré Milan comme un nom tout à fait
2 banal en Serbie et en Bosnie ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que vous avez pris en considération des similitudes que
5 présentent Milan, Mile ou Milos ?
6 R. Non.
7 Q. Maintenant, je voudrais qu'on affiche le numéro 2, et dans le premier
8 alinéa --
9 R. "Préparer un panneau de photos avec au moins huit photos. Une photo de
10 la personne suspecte devait être incluse. Lorsqu'il y a plusieurs suspects,
11 alors on devrait séparément constituer un panneau de photos pour chacun des
12 suspects."
13 Q. Lorsqu'on dit en anglais "on dit le faire," est-ce que --
14 R. L'anglais n'est pas ma première langue.
15 Q. Fort bien. Mais quand on dit "must" ou "doit," et cetera, c'est
16 impératif, est-ce que cela veut dire pour vous que vous devez utiliser deux
17 panneaux de photos pour chacun des accusés ?
18 R. Oui.
19 Q. Par conséquent, un panneau de photos sur lequel figuraient les photos
20 de Milan Lukic et de Mitar Vasic ne devrait pas être pertinent, d'après ce
21 que l'on dit, mais pas ainsi que le règlement le prévoit ?
22 R. Oui.
23 Q. Le panneau de photos utilisé pour Mitar Vasiljevic ne devrait pas être
24 valide non plus.
25 R. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
26 Q. Peut-être que je me suis trompé de nom, mais y a-t-il eu peut-être un
27 autre exemple où on a fait des combinaisons et comparaisons avec Mitar
28 Vasiljevic et un autre accusé ?
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1 R. Je devrais peut-être, cette fois-ci, consulter mes notes.
2 Q. Oui, allez-y.
3 R. La seule personne aurait été VG-104.
4 Q. Etait-ce Momir Safic ?
5 R. Sur ce panneau de photos, Mitar et Milan ne se trouvaient pas.
6 Q. Je voudrais qu'on présente la deuxième page, à savoir la page contenant
7 la procédure selon laquelle il a fallu procéder à des enquêtes auprès des
8 témoins. Lorsqu'on utilise un panneau de photos avec un témoin, vous ne
9 devez pas utiliser le même panneau de photos avec un autre témoin. Voilà
10 pourquoi vous procédez à une combinaison, vous changez de panneaux selon
11 les témoins ?
12 R. Oui.
13 Q. Voulez-vous donner lecture, s'il vous plaît, de ce qui peut être lu ?
14 R. "L'enquêteur doit d'abord constater si le témoin a pu observer la
15 personne suspectée. Selon cela, on ne devrait pas utiliser la méthode de
16 panneau de photos. Faudra-t-il consulter l'équipe de juristes et de
17 conseillers si le témoin a pu se rendre compte d'avoir observé (vu,
18 constaté) la personne suspecte."
19 Q. Par conséquent, pour chacun de ces témoins, vous ne l'avez pas constaté
20 ? Si tel était le cas, ceci ne devrait pas être considéré comme un panneau
21 valable ?
22 R. Permettez-moi de le faire encore. Je veux lire le texte une fois de
23 plus.
24 Q. Oui, Monsieur.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on remplace "tapisserie" par
26 "tapissage." Note de l'interprète.
27 M. ALARID : [interprétation]
28 Q. Donc, vous avez votre réponse maintenant ?
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1 R. Quelle est la question ?
2 Q. N'est-il pas vrai qu'à moins que l'enquêteur ait vérifié si le témoin a
3 vu le suspect soit en photographie, à la télé ou sur un affichage, dans ce
4 cas-là, le tapissage photographique pourrait devenir nul et non avenu parce
5 qu'on n'a pas posé la question ?
6 R. Oui, en effet. Enfin, c'est ce qui est écrit ici, en tout cas.
7 M. ALARID : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir
8 la pièce 1D21-0297 au dossier. Je demande le versement de cette pièce.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
10 M. ALARID : [interprétation] Maintenant --
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce 1D74.
12 M. ALARID : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avoir maintenant la
13 pièce 1D21-0310 à l'écran.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous n'avez plus que cinq
15 minutes, Monsieur Alarid.
16 M. ALARID : [interprétation] C'est pour cela que je me suis dépêché.
17 Q. Il s'agit de photos qui vous ont été montrées par l'Accusation et se
18 sont des photos obtenues dans le cadre de surveillance ?
19 R. Oui.
20 Q. Il y a deux autres photos, donc la X1. Pourrions-nous l'avoir, s'il
21 vous plaît, à l'écran. Il s'agit de la page 3 de ce même document. Il
22 s'agit de X2. Enfin, en tout cas, c'est la référence à l'identification.
23 Ça, c'est pris en plus gros plan ?
24 R. Oui.
25 Q. N'est-il pas vrai que deux personnes ont identifié cette personne comme
26 étant Milan Lukic ?
27 R. En effet.
28 Q. Pouvons-nous, s'il vous plaît --
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1 R. Je ne sais plus très bien si c'était deux personnes.
2 Q. En ce qui concerne X2 ?
3 R. Deux témoins, vous me dites ?
4 Q. Il y avait VG-021 [comme interprété], VG-024 et VG-014, on a montré à
5 ces trois témoins ces photographies, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Conviendrez-vous avec moi que VG-024 et VG-025 ont identifié cette
8 personne qui portait une veste rouge comme étant Milan Lukic ?
9 R. Mais VG-025 a dit que c'était une photo ressemblante, ça ressemblait à
10 Milan Lukic, mais il n'a pas été plus précis.
11 Q. VG-14 a décidé de ne pas se prononcer, c'est cela ?
12 R. Oui.
13 M. ALARID : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1D21 -
14 - enfin, en attendant, nous voudrions verser au dossier la pièce
15 précédente.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote 125 [comme
17 interprété].
18 M. ALARID : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Alarid. Maintenant,
20 nous allons faire la pause. Maître Cepic, vous reprendrez après la pause.
21 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est Maître Dieckmann qui va
25 procéder au contre-interrogatoire.
26 M. DIECKMANN : [interprétation] Absolument. Je vous remercie, Monsieur le
27 Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Dieckmann :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Jens Dieckmann et
2 je suis le conseil de la Défense de M. Sredoje Lukic. Les 28 et 29 octobre
3 2008, vous avez parlé à M. Groome de l'Accusation, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez procédé à une séance de récolement entre vous, c'est bien ça
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans le cadre de cette séance de récolement, je vais vous lire un
9 passage de vos notes de récolement que j'ai obtenues de l'Accusation, et je
10 vous cite : "Les photos de Sredoje Lukic n'ont jamais été employées dans
11 une procédure de reconnaissance visuelle parce qu'on n'a jamais pu faire en
12 sorte qu'elles soient neutres par rapport aux autres photographies et parce
13 que les photographies provenaient en fait du panneau des avis de recherche
14 qui avaient été affichés et placardés dans toute la Yougoslavie." Donc, si
15 j'ai bien compris ce que vous avez dit à la page 12, ligne 16, vous
16 maintenez cette affirmation, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.
19 M. GROOME : [interprétation] M. Hansen ne peut pas voir ce qu'il a écrit à
20 la page 12, ligne 16, alors c'est un peu difficile pour lui d'affirmer
21 qu'il maintient sa position.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, il faudrait que le témoin
23 puisse voir ou au moins qu'on lui lise la page 12 et la ligne 16.
24 M. DIECKMANN : [interprétation] Très bien. "Nous avons décidé de ne pas
25 montrer de photographies de Lukic à cause de la qualité de la vidéo qui
26 n'était pas bonne -- enfin, ce n'est pas vraiment une vidéo originale, mais
27 la vidéo que l'on a employée, de toute façon, était de très mauvaise
28 qualité."
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1 M. DIECKMANN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, le témoin est déjà en train
3 de lire ce qu'il nous a dit précédemment et nous attendons sa réponse.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'on avait
5 fait un arrêt sur image depuis une "bande originale", mais en fait, ce
6 n'était pas la bande originale, c'est la bande qu'on avait obtenue, mais
7 c'était au moins la troisième ou la quatrième copie de quelque chose. Donc,
8 la qualité de la bande vidéo était épouvantable.
9 M. DIECKMANN : [interprétation]
10 Q. Vous n'avez jamais utilisé de photo de Sredoje Lukic dans aucun procédé
11 d'identification photographique, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer à
14 l'écran la pièce 2D20. Il s'agit d'une déclaration de témoin qui a été
15 versée au dossier le 7 novembre 2000. C'est une déclaration datant du 7
16 novembre 2000 de M. Adem Berberovic, qui auparavant était connu sous le
17 pseudonyme VG-03.
18 Pourrions-nous l'avoir à l'écran, s'il vous plaît. Pouvons-nous avoir le
19 bas de la page à l'écran.
20 Q. Monsieur Hansen, s'agit-il de votre signature à gauche de ce document ?
21 R. Oui.
22 Q. Ceci confirme que c'est bien vous qui avez interviewé M. Berberovic le
23 7 novembre 2000 ?
24 R. Oui.
25 M. DIECKMANN : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, maintenant à la
26 page 3 de la version en anglais de cette déclaration de témoin en bas de la
27 page.
28 Q. Je vais vous donner lecture du dernier paragraphe de la page 3 en
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1 anglais. "Vous m'avez montré un tapissage photographique avec la
2 photographie de 12 hommes. La photo numéro 3 représente Sredoje Lukic. Le
3 7, c'est Milan Lukic, et le 9, c'est Mitar Vasiljevic, mais il a l'air plus
4 vieux que dans mon souvenir et il n'a plus de moustache. Je suis certain
5 que le numéro 11 est un homme de Visegrad, mais je ne me souviens pas de
6 son nom.
7 R. Oui, oui, je crois --
8 Q. Je n'ai pas fini ma question. Vous avez dit que vous n'avez jamais
9 employé de photos de Sredoje Lukic lors d'une procédure d'identification,
10 mais vous avez bel et bien interviewé Adem Berberovic. Donc dans ce cas-là,
11 vous devez convenir avec moi que la photo 3 de ce tapissage photographique,
12 la photo n'est pas celle de M. Sredoje Lukic ?
13 R. Je dois m'expliquer. Cette déclaration, en fait, malheureusement n'a
14 pas de tapissage photographique joint. On n'a pas réussi à le trouver,
15 trouver ce tapissage photographique au cours de notre enquête.
16 Q. Très bien. J'aimerais que vous répondiez à ma question dans ce cas-là.
17 Si vous n'avez jamais employé de photo de Sredoje Lukic dans aucune
18 procédure de tapissage photographique, la photo numéro 3 ne peut pas être
19 celle de Sredoje Lukic. Vous êtes d'accord avec moi ?
20 R. Oui.
21 Q. Après que cette déclaration ait été rédigée, vous avez donné à
22 l'Accusation la déclaration avec le tapissage photographique, n'est-ce pas
23 ?
24 R. Oui.
25 Q. Mais qui était votre contact au bureau du Procureur en l'an 2000, à qui
26 avez-vous donc donné cette déclaration et le tapissage photographique,
27 déclaration venant du témoin Berberovic ?
28 R. Je suis rentré de mission, je suis rentré à La Haye, et lorsque nous
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1 rentrions d'une mission, la première chose que nous devions faire, c'était
2 le MIF, c'est-à-dire il fallait télécharger dans le système tous les
3 nouveaux documents avec une copie papier de la page de garde de ce MFI et
4 ensuite on allait au bureau des éléments de preuve avec la déclaration, on
5 leur donnait tous les documents. C'était à eux de poursuivre et de s'en
6 occuper.
7 Q. Très bien. Passons à autre chose. Vous avez travaillé en tant
8 qu'enquêteur pour l'Accusation au TPIY de 1995 à 2006 avec une petite
9 interruption, vous avez expliqué, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Lorsque vous avez commencé à travailler pour le TPIY, on vous a formé
12 aux enquêtes selon les procédures du TPIY, n'est-ce pas ?
13 R. Enfin ce n'est pas une formation.
14 Q. Ce n'est pas vraiment une formation.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Expliquez-vous. Vous dites que vous
16 n'avez pas vraiment été formé. Qu'est-ce que vous avez fait alors ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais une personne qui était avec moi, qui
18 m'accompagnait et qui m'expliquait un peu les rouages de l'organisation,
19 pour me dire comment marchaient les choses, comment on procédait aux
20 enquêtes. Donc, ce n'était pas vraiment un cours. J'ai appris sur le tas,
21 si je puis dire, en suivant les conseils de quelqu'un.
22 M. DIECKMANN : [interprétation]
23 Q. Pouvez-vous me donner le nom de cette personne ?
24 R. Non.
25 Q. Vous ne vous en souvenez pas, c'est ça ?
26 R. Non, je ne m'en souviens pas. C'est pas parce que je ne veux pas vous
27 le dire, mais je peux vous dire qu'en 1999, j'ai travaillé avec Yves Roy au
28 départ. On travaillait en étroite collaboration.
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1 Q. Mais cette personne, était-elle un Procureur ?
2 R. Non, absolument pas. C'était un enquêteur.
3 Q. Lorsque vous travaillez en tant qu'enquêteur, est-ce que vous aviez
4 connaissance du manuel des procédures d'identification photographique du
5 bureau du Procureur ?
6 R. J'ai peut-être vu ce manuel, je ne sais pas bien où. C'est pour ça que
7 je vous ai posé une question, est-ce que c'est dans le Règlement de
8 procédure et de preuve.
9 Q. Nous allons y revenir, mais mon éminent confrère, Me Alarid, vous a
10 montré un document à l'écran; vous en souvenez, je suis sûr ?
11 R. Oui.
12 Q. Il s'agit des lignes directrices du bureau du Procureur. Quand avez-
13 vous vu ce document pour la première fois ?
14 R. Je ne m'en souviens pas.
15 Q. Vous l'avez déjà vu, cela dit ?
16 R. Oui, je le crois.
17 Q. Vous le croyez, vous n'êtes pas sûr ?
18 R. Non, je ne peux pas vraiment répondre avant qu'on me dise d'où vient le
19 document. Donc, ça me fait dire que je ne le pense pas, ou que je n'en suis
20 pas sûr.
21 Q. Ce document nous a été communiqué par l'Accusation. Il s'agit du manuel
22 de procédures du bureau du Procureur concernant les enquêtes à faire pour
23 l'Accusation au TPIY.
24 R. Très bien.
25 Q. Revenons à la déclaration du 7 novembre 2000, s'il vous plaît,
26 déclaration de M. Adem Berberovic. Conviendrez-vous avez moi que selon
27 cette déclaration, donc le dernier paragraphe de la troisième page portant
28 sur les tapissages photographiques, vous conviendrez avec moi que vous
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1 n'avez pas demandé à M. Berberovic s'il avait déjà vu la photo du suspect,
2 soit à la télévision, soit dans un magazine ou sur une affiche ? Vous
3 n'avez pas vérifié cela, n'est-ce pas, avec lui ?
4 R. En tout cas, selon le témoin, selon la déclaration, cela semble être le
5 cas.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous interromps. Je suis désolé,
7 mais cela signifie que vous n'avez pas vérifié ce point avec le témoin,
8 comme vous l'indique le conseil de la Défense.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
11 M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à nouveau
12 la pièce 1D74 à l'écran, il s'agit donc du manuel de procédure d'enquête du
13 bureau du Procureur.
14 Pourrions-nous avoir la page 2 à l'écran.
15 Q. Je vais vous donner lecture de la première phrase du chapitre
16 "Procédure à employer avec les témoins."
17 "L'enquêteur doit vérifier si le témoin a vu le suspect, soit en photo, à
18 la télévision ou sur une affiche, parce que la procédure de reconnaissance
19 par tapissage photographique pourrait dans ce cas-là ne pas être correct."
20 Donc vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce qui est écrit sur la
21 déposition de M. Adem Berberovic, page 3, visiblement, la procédure
22 d'identification photographique n'a pas été menée avec M. Berberovic selon
23 les dispositions prévues dans le manuel du bureau du Procureur ?
24 R. Non, parce qu'on n'a pas absolument tout consigné sur papier. Toute la
25 discussion qui a eu lieu entre l'enquêteur et le témoin n'a pas été
26 consignée sur papier. Puis-je voir la dernière phrase de ce document, s'il
27 vous plaît ?
28 Q. De quel document ?
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1 R. De cette page. Merci.
2 Q. Donc, vous êtes d'accord avec moi quand même, il semblerait dans la
3 déclaration de M. Berberovic qu'on ne fait aucune mention du fait de cette
4 question qui aurait pu être posée par vous selon les procédures ?
5 R. Oui. En effet, ce n'est pas consigné dans cette déclaration.
6 Q. Très bien.
7 M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran
8 le document ERN numéro 0642-8898. Je vous remercie.
9 Q. A la page 99, ligne 20, aujourd'hui vous avez dit, je cite : "Ce
10 tapissage photographique des 17 et 18 décembre 1998 ont été montrées au
11 Témoin VG-014, VG-024 et 025."
12 R. Oui. En effet, c'est ce que j'ai repris dans ces déclarations qui ont
13 été prises au cours de ces deux jours.
14 Q. Vous avez utilisé ce tapissage photographique trois fois avec ces trois
15 témoins ?
16 R. Non. Je n'ai pas utilisé de tapissage photographique.
17 Q. Mais l'enquêteur, peut-être, l'a fait.
18 R. Oui, enfin, quelqu'un l'a fait, en tout cas.
19 Q. Très bien.
20 M. DIECKMANN : [interprétation] Revenons-en au document 1D74, s'il vous
21 plaît. Page 2 à l'écran, je voudrais voir le haut de la page.
22 Q. Je vais vous donner lecture du troisième et du quatrième alinéa.
23 "Si le tapissage photographique doit être montré à plus d'un témoin
24 dans le cadre d'une mission, il convient de préparer plusieurs tapissages
25 photographiques et il convient que les photographies soient organisées dans
26 un ordre différent dans chaque tapissage photographique. Chaque tapissage
27 doit être photocopié."
28 Ensuite : "Une fois qu'on a une identification positive, de manière
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1 idéale, ce tapissage photographique ne devrait plus être utilisé avec
2 d'autres témoins. Si nécessaire, néanmoins, on peut au moins modifier
3 l'ordre des photographies, et surtout modifier l'ordre dans lequel se
4 trouve la photographie du témoin. Reprendre une nouvelle photocopie du
5 nouvel arrangement de ce tapissage photographique."
6 Monsieur Hansen, vous serez d'accord avec moi pour dire que les 17 et 18
7 décembre 1999 vous avez utilisé le même tapissage photographique pour les
8 témoins 14, 24 et 25, et ceci ne correspond pas à ce qui est prévu dans le
9 manuel du bureau du Procureur.
10 R. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de suspect, en fait, sur le
11 tapissage.
12 Q. Très bien.
13 M. DIECKMANN : [interprétation] Mais nous demandons l'admission du
14 tapissage photographique 0642-8898.
15 M. GROOME : [interprétation] Si je ne m'abuse, je crois que c'est déjà
16 versé au dossier, et c'est la pièce 1D75.
17 M. DIECKMANN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, on va l'admettre.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote 2D27.
20 M. DIECKMANN : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous maintenant avoir
21 la pièce 020-2640 [comme interprété] à l'écran.
22 Q. Il s'agit d'un tapissage photographique qui date des 11 au 15 mai 2000.
23 Pourrions-nous avoir la page suivante, s'il vous plaît. S'agit-il de vos
24 signatures ?
25 R. Non. C'est la signature d'Yves Roy.
26 Q. Pourriez-vous nous dire si ces trois signatures sont bel et bien les
27 trois signatures de M. Yves Roy ?
28 R. Oui. Cette espèce de gribouillis fait sa signature.
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1 Q. Cette pratique selon laquelle on signe le verso d'un tapissage
2 photographique, cela signifie que ce même tapissage photographique a été
3 employé à quatre reprises, n'est-ce pas ?
4 R. On dirait bien que c'est cela.
5 Q. Merci.
6 M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser
7 cette pièce au dossier.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote 2D28.
10 M. DIECKMANN : [interprétation] Passons maintenant, s'il vous plaît, à la
11 pièce portant le numéro ERN 0100-5961. Il s'agit du numéro 13 sur la liste
12 que l'Accusation nous a envoyée avant cette audience. Il s'agit du numéro
13 ERN 0100-5961, si je ne m'abuse. Il s'agit d'un tapissage photographique
14 qui a été employé les 12 et 13 juin 2000. Nous avons une copie papier,
15 peut-être cela serait plus pratique. Le document va s'afficher ?
16 Q. Sur ces tapissages photographiques qui ont été utilisés les 12 et 13
17 juin 2000 avec le Témoin VG-119, vous voyez qu'il s'agit du même tapissage
18 photographique que celui qui a été utilisé le 11 mai 2000 que je vous ai
19 montré précédemment ?
20 R. Mais ça, je ne m'en souviens déjà plus.
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. Oui, peut-être nous pouvons les avoir côte à côte ?
23 M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous donne la cote du document
24 précédent. Il s'agit du 0206-2640, versé au dossier sous la cote 2D28.
25 Q. Vous êtes d'accord avec moi, il s'agit de deux planches identiques,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, en effet.
28 Q. Merci.
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1 M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous voir la deuxième page des
2 deux documents.
3 Q. La deuxième page est aussi identique, n'est-ce pas ? Les deux deuxièmes
4 pages.
5 R. Oui.
6 Q. Conviendrez-vous avec moi que l'utilisation de ces tapissages
7 photographiques, donc de ces planches, ne correspond pas aux procédures
8 énoncées dans le manuel de procédures du bureau du Procureur dont je vous
9 ai donné lecture précédemment, alinéas 3 et 4 à la page 2 ?
10 R. J'ai besoin de savoir quand ces tapissages photographiques ont été
11 utilisés. Vous l'avez dit, mais je ne m'en souviens plus.
12 Q. La première planche a été utilisée en mai 2000, du 11 au 15 mai. Le
13 document suivant, à droite, a été employé avec le Témoin VG-19 [comme
14 interprété] du 12 au 13 juin 2000.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est ce manuel de procédures qui
16 aurait été violé, Monsieur Dieckmann ?
17 M. DIECKMANN : [interprétation] Il s'agit du manuel de procédures de
18 reconnaissance photographique du bureau du Procureur, page 2, troisième et
19 quatrième alinéas, il est bien écrit que lorsque dans une planche
20 photographique de 16 photographies qu'il y a présence d'un suspect, cette
21 planche ne doit pas être réutilisée avec d'autres témoins. Troisième
22 alinéa, il est écrit : "Si ce tapissage photographie doit être utilisé avec
23 plus d'un témoin dans le cadre d'une seule mission, il faut, à l'idéal,
24 avoir plusieurs tapissages photographiques où les photographies sont mises
25 dans un ordre différent. Chacune devra être photographiée." Ici, on sait
26 que VG-058 a vu le premier document et VG-119 a vu, dans le cadre de la
27 même mission, le même document, mais un mois après qu'il ait été montré à
28 VG-058.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que c'est le même,
2 exactement le même ?
3 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, puisque ce sont exactement les mêmes
4 photographies exactement dans le même ordre.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que les photos qui sont à
6 gauche sont identiques aux photos qui sont à droite, c'est les mêmes
7 personnes ?
8 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ça laisse à désirer, je trouve.
10 Voyons ce que le témoin a à nous dire.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas grand-chose à ce propos parce
12 que l'une des planches a été montrée par Yves Roy et l'autre par Finn
13 Tollefson. Alors je ne connais pas les circonstances qui ont entouré la
14 présentation de ces tapissages photographiques aux témoins, je ne suis pas
15 très au courant de tout cela.
16 M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser au
17 dossier la pièce 0100-5961.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le tapissage photographique,
19 c'est ça ?
20 M. DIECKMANN : [interprétation] Celui qui est affiché à droite de l'écran
21 pour l'instant.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A droite ?
23 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote D229 [comme
26 interprété].
27 M. DIECKMANN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,
28 avoir à l'écran la pièce de numéro ERN 0206-2586. Est-ce qu'on pourrait
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1 passer à la deuxième page, s'il vous plaît.
2 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il y a ici la signature de quatre
3 personnes différentes et à quatre dates différentes ?
4 R. Oui.
5 Q. En haut à gauche de la page, c'est VG-059. A droite, VG-064. Ensuite à
6 gauche, mais en bas, c'est VG-063, et à droite en bas, c'est le Témoin VG-
7 13.
8 M. DIECKMANN : [interprétation] Il convient sans doute de passer à huis
9 clos partiel.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. GROOME : [interprétation]
5 Q. Voici ma question : est-ce qu'il y avait une récompense qui paraissait
6 sur cette affiche, cet avis de recherche, pour la capture des personnes ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous pouvez donner à la Chambre une idée de la répartition,
9 de la diffusion de ces affiches, est-ce qu'elles étaient très courantes,
10 est-ce qu'on les voyait partout ou pas ?
11 M. ALARID : [interprétation] Objection. Cela fait appel à la conjecture.
12 M. GROOME : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- s'il le sait.
14 M. ALARID : [interprétation] -- sans fondement.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez, Témoin.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu pas mal de ces affiches en Bosnie.
17 M. GROOME : [interprétation]
18 Q. Où étaient affichées ces affiches ?
19 R. Dans les bureaux, les antennes, les banques, les commissariats.
20 Q. Me Alarid en a parlé. Voici le tapissage qui avait été montré à VG-032,
21 l'un des survivants de la Drina. Pouvez-vous nous dire ce qu'a dit cette
22 personne concernant la photo de M. Lukic ?
23 M. ALARID : [interprétation] Déjà posée, déjà répondue.
24 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas pu bénéficier de cette pièce.
25 M. ALARID : [interprétation] Si, il a déjà témoigné en interrogatoire
26 principal à ce propos. Donc il est en train de lui demander de se répéter.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà posé cette
28 question ? On ne veut pas perdre du temps.
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1 M. GROOME : [interprétation] Ce n'était pas sur la liste 65 ter à l'époque.
2 Maintenant qu'il s'agit d'une pièce à décharge, on aimerait pouvoir poser
3 la question au témoin.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la réponse, Témoin.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le témoin que j'ai rencontré à l'extérieur de
6 l'ancienne Yougoslavie a choisi Mitar Vasiljevic, numéro 1, en haut à
7 gauche, avec une certitude de 100 %. Et concernant Milan Lukic, il a pointé
8 du doigt à son image et a dit : "C'est Milan Lukic, mais je n'en suis sûr
9 qu'à 90 %. Donc je n'apposerai pas ma signature là-dessus."
10 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce
11 1D75. J'espère que je ne me trompe pas de pièce. Passons à la page 2 de ce
12 document, s'il vous plaît. Il y a une autre page avec une vue rapprochée --
13 Q. Pendant le contre-interrogatoire, on vous a demandé si le VG-014, un
14 autre survivant de la rivière Drina, avait pu voir ceci. Voici ma question
15 : quand cette photo-là ici a été montrée à cette personne, est-ce que
16 celle-ci a dit quoi que ce soit concernant les cheveux de la personne qui
17 se trouve sur la photographie ?
18 R. Puisque je n'ai pas la déclaration sous les yeux, je suis obligé de
19 dire que je ne suis pas tout à fait certain, mais en tout cas il a parlé de
20 cheveux frisés. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il a dit, tel que
21 cela apparaît dans le déclaration.
22 Q. Qu'est-ce qu'il a dit globalement --
23 M. ALARID : [interprétation] Cela fait appel à la conjecture.
24 M. GROOME : [interprétation] Qu'est-ce qu'il a dit ?
25 M. ALARID : [interprétation] Il vient juste de répondre --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-le poser sa question.
27 M. ALARID : [interprétation] Il vient de dire que sans pouvoir regarder la
28 déclaration, donc on lui demande de faire une conjecture.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons d'abord la question.
2 Quelle est la question, Monsieur Groome ?
3 M. GROOME : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de ce qu'il a dit en comparant
5 cette personne avec une personne qu'il vous disait être Milan Lukic ?
6 R. Il disait que cette personne avait les cheveux frisés, alors que Milan
7 Lukic n'était pas frisé.
8 Q. Merci.
9 M. ALARID : [interprétation] Oui, je voudrais faire des questions
10 supplémentaires, car vous avez basé votre questionnement sur une
11 déclaration qui n'a pas été montrée.
12 M. GROOME : [interprétation] Je pense que la seule possibilité de procéder
13 de la manière c'est si j'ai été au-delà de la frontière normale du contre-
14 interrogatoire.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne connais pas cette procédure.
16 M. ALARID : [interprétation] Oui, il a dépassé la frontière.
17 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas versé cette pièce. Celle-ci a été
18 versée par Me Alarid. Il a posé des questions. Moi, je n'ai fait que poser
19 des questions dans la suite. Si Me Alarid veut rouvrir le contre-
20 interrogatoire, il le peut, mais ce n'est pas en tout cas une question de
21 questions supplémentaires.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas quelle est votre base
23 pour pouvoir poser de questions supplémentaires, Maître Alarid.
24 M. ALARID : [interprétation] Alors à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait
25 faire verser la déclaration au dossier en tant que déclaration du témoin.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
27 M. ALARID : [interprétation] Je vais vous donner le numéro ERN 00672114
28 jusqu'à 00672115 et 00672116.
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1 M. GROOME : [interprétation] Le VG-014 est venu ici témoigner. S'il y avait
2 quelque chose dans sa déclaration pour laquelle Me Alarid souhaitait poser
3 des questions, c'était peut-être à ce moment-là qu'il aurait dû le faire.
4 Je ne sais même pas si M. Hansen est celui auprès de qui cette déclaration
5 a été faite.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. ALARID : [interprétation] Le problème c'est que les photographies que M.
8 Groome vient de trouver, nous, nous n'étions pas en possession de ces
9 photographies. On n'a pas pu donc faire notre contre-interrogatoire sur
10 cette base.
11 M. GROOME : [interprétation] En effet, ces photographies ont été trouvées
12 plus récemment après le témoignage de VG-014.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que ce témoin peut-il nous
14 apporter à propos de ces photographies ?
15 M. ALARID : [interprétation] Vous venez de lui permettre de témoigner
16 concernant ce qui s'est passé pendant cette déposition où lui, il n'était
17 pas présent, donc je pense qu'on peut verser ce document.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. On va l'accepter.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D76.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, cela met fin à
21 votre témoignage et nous vous en remercions. Vous pouvez maintenant quitter
22 la salle d'audience.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le prochain témoin ?
26 M. GROOME : [interprétation] Il s'agit maintenant de faire appeler Amor
27 Masovic, et c'est Adam Weber qui va s'occuper de l'interrogatoire
28 principal.
Page 3147
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de faire rentrer le témoin,
2 aujourd'hui nous avons reçu une requête qui a été présentée par la Défense
3 de Milan Lukic visant à empêcher le versement par le bureau du Procureur de
4 la déclaration du témoin Amor Masovic et de son témoignage.
5 Tout d'abord, je demanderais à la Défense pourquoi fait-on cette requête ?
6 Me Masovic, après tout, doit venir témoigner aujourd'hui.
7 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une question sérieuse,
8 Monsieur le Président ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait inadmissible que
10 vous me posez la question de savoir si c'est une question sérieuse. Je vous
11 demanderais de répondre à ma question.
12 M. IVETIC : [interprétation] Nous voulions faire cette requête hier soir,
13 mais malheureusement, il a fallu que je revoie un document qui est relatif
14 à cette requête pour vérifier un certain nombre de choses sur les
15 objections à M. Masovic.
16 Nous répondons sur la base de chaque témoin. J'ai été affecté très
17 récemment à cette affaire. Le résumé 65 ter concernant M. Masovic n'inclut
18 aucun des facteurs qui sont soulevés dans la déclaration de témoin dont il
19 s'agit ici. Au départ, il s'agissait d'un témoin viva voce. Mais plus
20 récemment, hier, pour la première fois, nous entendions que ce sera un
21 témoin 92 ter, et que la déclaration qui était simplement une pièce, qui
22 aurait peut-être utilisée, maintenant devient la pièce centrale de son
23 témoignage. Je suis désolé encore une fois d'avoir fait ce commentaire, et
24 je suis tout à fait désolé d'avoir fait ce commentaire au départ.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une des difficultés c'est qu'il nous
26 faut entendre les arguments. Il s'agit d'une requête visant à empêcher le
27 témoignage d'un témoin.
28 M. IVETIC : [interprétation] Ce qui a été fait dans une autre affaire
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1 similaire c'est que nous avons entendu le témoin, la décision a été
2 suspendue, et une fois qu'on avait l'intégralité de la situation en tête,
3 la Chambre a pu prendre sa décision. C'est ce que j'allais proposer dans le
4 cas d'espèce. Nous avons M. Masovic avec nous ici, donc on pourrait
5 procéder de la sorte pour ne pas perdre de temps. Mais je voulais que la
6 Chambre soit au courant de l'existence de cette requête très importante.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on va suivre cette façon
8 de faire, puis en fin de compte être d'accord pour accorder la requête ? Si
9 on procède de la sorte, on aura, effectivement, perdu tout notre temps.
10 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 M. WEBER : [interprétation] Bonjour. A 1 heure 24 aujourd'hui, nous avons
13 reçu par e-mail une copie de la requête de Milan Lukic cherchant à empêcher
14 l'introduction du témoignage et de la déclaration d'Amor Masovic, à savoir
15 sa déclaration du 4 septembre 2008, et son témoignage.
16 Voici l'historique de la procédure relative à M. Masovic.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez trop vite, je crois.
18 M. WEBER : [interprétation] Le 15 février 2008, l'Accusation a fait une
19 requête visant à faire admettre le témoignage et les pièces concernant Amor
20 Masovic. Il y a plus de huit mois. Après la conférence de mise en état du
21 12 mars 2008, en réponse à la demande de l'Accusation, l'accusé a demandé
22 la possibilité de pouvoir contre-interroger le témoin mais n'a pas soulevé
23 des questions sous l'article 94 bis.
24 Le 22 août 2008, la Chambre a donné sa décision permettant l'audition
25 de M. Masovic en vertu de l'article 92 bis, pour que celui-ci puisse
26 paraître, de même pour ce qui est des pièces. Celles-ci ont été admises en
27 vertu de l'article 92 ter. Aucune requête à ce propos en matière d'appel
28 n'a été faite ni par l'accusé ni par d'autres parties.
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1 Le 22 septembre 2008, l'Accusation a fait une requête pour qu'une
2 déclaration mise à jour d'Amor Masovic, datée du 4 septembre 2008, soit
3 acceptée, y compris des tableaux mis à jour en version B/C/S du curriculum
4 vitae du témoin, de même que la traduction anglaise de celui-ci à quelque
5 temps de là le 26 septembre 2008.
6 Le 7 octobre, l'accusé a versé une réponse à cette requête qui ne
7 soulevait aucune question de fond concernant cette affaire. La requête qui
8 a été présentée le 4 septembre 2008 ne concernait, en aucun cas, le
9 précédent document. L'actuelle requête concerne la déclaration mise à jour,
10 et c'est pendant ce laps de temps que la question de savoir si le contenu
11 du témoignage de M. Masovic est sous le coup de 94 bis ou 92 bis, et la
12 Défense avait largement le temps de soulever cette question. En vertu de
13 l'article 92 bis, il aurait fallu que ces questions soient soulevées dès le
14 15 février 2008 ou, à la rigueur, en réponse à la demande visant versement
15 de la déclaration mise à jour. Ce sont des règles de procédure que nous
16 sommes tous censés suivre en ce qui concerne les délais. La demande qui a
17 été soumise aujourd'hui est hors temps et ne suit pas les règles de
18 procédure normales en matière de preuves. La Défense n'a pas à procéder de
19 la sorte.
20 Sur la base de ces raisons, l'Accusation demande que cette requête
21 soit refusée.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quel moment pensez-vous qu'ils
23 auraient dû faire cette demande ?
24 M. WEBER : [interprétation] Il y avait de multiples possibilités de
25 soulever la question. Par exemple, nous, nous avons fait une demande de
26 versement le 15 février 2008, à laquelle la Défense a répondu au mois de
27 mars, le 28 mars. Nous avons ensuite fait une autre -- en fait, il y avait
28 une décision qui a été prise par la Chambre sur cette requête le 22 août
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1 2008. C'est à ce moment-là qu'ils auraient encore pu le faire par le
2 truchement d'un appel. Nous avons ensuite demandé le versement d'une
3 version mise à jour le 22 septembre. Là aussi, le 7 octobre, lorsqu'ils ont
4 donné leur réponse, ils n'ont pas soulevé ces questions. C'était donc toute
5 une série d'occasions qu'ils ont ratée.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, je ne veux pas vous
7 poser des questions à ce propos. Ne pensons pas pour l'instant au délai,
8 mais quelle est la question de fond que cela soulève ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration de M.
10 Masovic, je présume que ceci sera sa déposition, présente deux déficiences.
11 Nous ne savions pas quelle est la nature de son expertise, de lui comme
12 expert, jusqu'à la toute dernière information que nous avons reçue en
13 septembre. Nous n'avons pas eu d'objections quant à son rapport. Il est dit
14 que lui-même, grâce à ses analyses, peut conclure sur la base des données
15 et analyses que son organisme dans lequel il travaille possède.
16 Au cours de ces deux derniers jours, la Chambre de première instance
17 a pratiquement rendu impossible au conseil de la Défense d'utiliser les
18 déclarations qui n'ont pas été faites dans le Tribunal. M. Masovic et sa
19 déposition dans son ensemble fait exactement quelque chose qui n'a pas été
20 révélé au conseil de la Défense. Voilà pourquoi je crois que dans l'intérêt
21 de l'équité de ce procès, cette question devrait être tranchée. Nous
22 n'avons pas été en mesure d'interjeter appel ou objection au moment où ce
23 témoin a été cité à la barre.
24 Dans le cadre de l'affaire Milutinovic, lorsque le Président,
25 honorable Juge Bonomy, a empêché l'audition d'un témoin dans des cas
26 pareils, il a dit que les personnes qui n'ont pas pu être auditionnées,
27 c'est-à-dire les personnes dont les dépositions sont importantes et qui
28 présentent des fondements importants, c'est quelque chose que la Chambre de
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1 première instance ne pourra pas évaluer de façon à considérer qu'il s'agit
2 de faits fiables. Ainsi donc, nous voyons que c'est dans ce sens-là que
3 nous voyons également M. Masovic.
4 La fiabilité, c'est-à-dire les documents que lui rapporte ne prouvent
5 pas que c'est un expert, et le bureau du Procureur souhaite le présenter
6 comme étant un expert. Par conséquent, dire qu'il s'agit évidemment d'une
7 expertise fiable n'est pas juste.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-il cité à la barre en tant
9 qu'expert ?
10 M. IVETIC : [aucune interprétation]
11 M. WEBER : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas pour autant que je sache.
13 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président. Si vous suivez cette
14 déclaration, cela semble être un expert et un pseudo-expert. Je voudrais
15 vous dire ce que nous pouvons lire ici. Il s'agit d'un juriste, il était
16 président d'une commission d'Etat, il a assisté à des exhumations. Lui sait
17 où se trouvent les sites de ces exhumations, lui connaît le nombre des
18 dépouilles mortelles qui ont été repérées. Mais une fois que nous avons
19 reçu de documents nouveaux, une fois qu'une écriture a été déposée au titre
20 de l'article 65 ter en mars 2008, le tableau change dramatiquement, chose
21 qu'il convient de prendre en considération et qui n'est pas sans,
22 évidemment, avoir un impact sur l'intégrité de sa déposition.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans le paragraphe 11 de la requête,
24 on fait référence à (b) où il est dit que : "Notre équipe a justement
25 étudié l'objet que présentent les maisons qui ont été endommagées. Jusqu'à
26 maintenant, on n'a pas retrouvé des victimes. Ce qui permet de conclure que
27 les dépouilles mortelles ont été déplacées vers d'autres sites." La
28 "conclusion" étant en caractères gras. Que voulez-vous dire par là ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Si vous regardez ensuite cette requête, vous
2 allez voir que la conclusion selon laquelle il devait y avoir des
3 dépouilles mortelles qui avaient été déplacées, voudrait dire que la
4 personne, une personne qui est un juriste, est en train de conclure comme
5 quelqu'un qui aurait été un médecin légiste.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors vous aurez une occasion
7 appropriée de poser ces questions là-dessus au cours du contre-
8 interrogatoire, vous allez d'ailleurs lui poser, au témoin, des questions
9 concernant les qualifications professionnelles qui sont les siennes, qui
10 lui permettent de vous tirer de telles conclusions, et c'est ainsi que vous
11 allez démontrer que ces conclusions sont sans fondement ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Cela est exact, Monsieur le Président,
13 absolument exact, mais je ne peux pas lui poser de telles questions si lui
14 dit qu'il a donné lecture de conclusions sur lesquelles il se fonde alors
15 que je n'ai pas pour autant l'accès à de tels textes. Par conséquent, je ne
16 peux pas, évidemment, lui soumettre tout cela lors du contre-
17 interrogatoire. Et il y a aussi des fragments et des parties de sa
18 déposition qui sont admissibles, et quoi qu'en dise la Chambre de première
19 instance, il lui sera rendu possible de déposer. Ce que nous voulons
20 obtenir par cette requête, c'est de l'empêcher de déposer sur certaines
21 choses, qu'il ne devrait pas le faire.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler la décision
23 rendue dans l'affaire Milutinovic, c'est ce que vous dites dans votre
24 requête ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il y a une note de bas de page. Je
26 voulais justement mettre en exergue la première page de ce texte, là où on
27 parle, évidemment, de Sandra Mitchell et de Frederik Abraham. Il s'agit de
28 la décision qui a été rendue en septembre 2006.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il s'agit d'experts ou pas ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La pièce à
3 conviction qui devrait être utilisée concerne les témoins qui devraient
4 déposer au titre de l'article 92 ter.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît,
6 ralentir un petit peu. Parlez-vous du paragraphe 12 ? C'est là que je vois
7 que référence a été faite à l'affaire Milutinovic, et une référence à
8 Philip Coo --
9 L'INTERPRÈTE : Le nom échappe à l'interprète.
10 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je crois qu'il s'agit d'une décision
11 rendue oralement. Il s'agit de décembre 2006, alors qu'il s'agit plutôt
12 d'une décision écrite de 15 ou 20 pages. De même, il y a lieu de signaler
13 une ordonnance rendue oralement. Malheureusement, je n'ai pas sur moi un
14 exemplaire de ces décisions. Il s'agit de notes de bas de page 2 et 5.
15 Malheureusement, nous ne les avons pas sur nous.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui représente un problème pour
17 la Chambre de première instance, c'est que maintenant nous devons très
18 rapidement prendre une décision sur cette requête, et nous prononcer sur le
19 temps voulu, et d'ailleurs, auquel il a fallu déposer cette requête. Je ne
20 suis pas prêt, d'ailleurs, à rejeter maintenant sur de telles bases la
21 possibilité d'entendre la déposition. Je préfère m'occuper de la substance
22 même des choses. Par conséquent, je voudrais mettre en œuvre l'article 127,
23 si je considère que dans le temps on n'avait pas respecté les dates dues,
24 et je ne voudrais pas, par conséquent, empêcher d'entre la déposition.
25 Je voudrais entendre des éléments concrets qui concernent le contenu même,
26 et cela, très brièvement. Après quoi, nous allons marquer une pause.
27 M. WEBER : [interprétation] C'est cet après-midi que nous avons appris tout
28 cela, il y a peut-être lieu de dire une heure avant d'ouvrir l'audience.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, d'accord, mais ceci fait partie
2 de notre pratique, évidemment, du Tribunal.
3 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Masovic est le
4 président de la Commission chargée des personnes portées disparues en
5 Bosnie-Herzégovine depuis 1995. Il a pris part à des travaux d'exhumation,
6 d'autopsie et d'identification pour plus de 17 000 victimes. Soit, il
7 s'agit de résultats d'exhumation de plus de 3 800 tombes. Il a pu
8 s'entretenir avec d'autres chercheurs dans le domaine. Et malgré ce qui a
9 été dit dans cela, il ne traite pas tout cela comme étant des déclarations
10 écrites d'autres personnes. Si je comprends bien. M. Masovic au pu avoir
11 des conversations avec d'autres gens et il a acquis tant de choses, il a
12 compris et appris tant de choses, et grâce à cela, il a une grande
13 expérience. Je crois que lorsqu'il s'agit de parler de la position du
14 conseil de la Défense, je crois pouvoir dire qu'il y a lieu de parler de
15 résumés, de déclarations des témoins oculaires quant à ce rapport d'expert.
16 Malheureusement, je n'ai pas, évidemment, une copie de tout cela. Il s'agit
17 de circonstances tout à fait différentes.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans quel sens, différentes ?
19 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de portions de texte qui n'ont pas
20 été admissibles dans le cadre de cette affaire-là et en face du même
21 expert, lorsqu'il s'est agi de déclarations des témoins oculaires. M.
22 Masovic a été admis pour déposer au titre de l'article 92 bis parce que lui
23 ne fait pas référence à tel ou tel acte ou conduite des accusés. Lui ne
24 fait pas mention non plus de témoins oculaires à cette époque-là quant à la
25 conduite de Milan et Sredoje Lukic. Lorsqu'il s'agit évidemment de quelque
26 chose qui est offert comme base à servir pour écriture déposée par le
27 conseil de la Défense, par conséquent, on devrait lui permettre de déposer.
28 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné les
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1 circonstances, je voudrais faire un bref commentaire. Nous pourrions peut-
2 être poursuivre, ne serait-ce que pour parler de cette partie de la
3 déposition du témoin. Si M. Ivetic trouve et y voit des objections à une
4 partie des dépositions concernant la requête déposée par lui, on devrait
5 pouvoir en être saisi. On ne devrait pas pour autant faire abstraction de
6 la substance même et du contenu de la déposition du témoin. Nous devrions
7 avoir suffisamment de temps pour tout étudier, pour avoir une position bien
8 formée, bien fondée, que nous devons présenter à la Chambre de première
9 instance.
10 Nous devrions donc pouvoir entendre les parties de la déposition du témoin
11 considérées comme admissibles. Si M. Ivetic a des problèmes avec de telles
12 portions de la déposition, il est tout à fait libre de le dire le moment
13 voulu et venu. En tout cas, nous devrions être aussi rapides que possible
14 pour pouvoir analyser l'ensemble des écritures déposées.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci est une approche pragmatique.
16 La question se pose de savoir pendant combien de temps il faudra attendre
17 que de telles questions émergent dans l'interrogatoire principal ? Est-ce
18 que vous pouvez peut-être vous limiter un petit peu ?
19 M. WEBER : [interprétation] D'après la décision rendue le 22 août 2008, le
20 bureau du Procureur se proposait de s'occuper de cette partie de la
21 déposition qui concernait l'article 92 ter. Il n'y aura pas de questions
22 directes qui concerneraient autre chose.
23 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
24 d'interrompre, mais M. Ivetic pourrait dire tout simplement quelles
25 seraient les parties de la déposition qui devraient être expurgées sur la
26 base d'une décision qui serait ordonnée par la Chambre de première
27 instance. C'est chose faisable après la déposition que nous aurons à
28 entendre encore au cours de la journée d'aujourd'hui.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est venu de marquer une
3 pause. C'est ce que nous allons faire. La pause sera d'une demi-heure, à
4 moins qu'on ne décide autrement.
5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
6 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez fait
9 référence à une Chambre de première instance qui devait prendre ce type de
10 décisions, entendait d'abord les moyens de preuve, et ensuite rendait sa
11 décision à propos de l'admissibilité. Alors, de quelle affaire s'agit-il ?
12 M. IVETIC : [interprétation] C'était l'affaire Milutinovic.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais j'ai la décision sous la
14 main, 18 pages. Donc, dans l'intérêt de l'économie judiciaire, comme nous
15 disons ici, je serais disposé à accepter la démarche de M. Ivetic, donc
16 d'abord entendre le témoin, et ensuite décider si ce qu'il nous a dit est
17 admissible ou non. Les points qui sont soulevés dans cette requête sont
18 importants, sont étayés de façon judiciaire. Il y a donc des problèmes
19 légaux importants, et la Défense doit pouvoir présenter ses arguments. Mais
20 je pense que la meilleure façon de procéder au vu des circonstances est
21 d'abord d'entendre le témoin, et ensuite de décider. On aimerait bien que
22 ce soit terminé cet après-midi surtout.
23 M. GROOME : [interprétation] Nous essayerons d'obtenir une réponse le plus
24 rapidement possible, mais nous vous demanderons peut-être d'attendre notre
25 réponse avant de décider si l'admission se fera ou non.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon, au titre de
27 l'article 127, nous pouvons modifier le délai supplémentaire que l'on vous
28 donne, soit le réduire, soit l'agrandir, le but étant bien sûr d'être
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1 expéditif. Il convient donc maintenant que le témoin fasse sa déclaration
2 solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: AMOR MASOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Commencez maintenant, Monsieur
8 Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Oui. Il y a un problème pour ce qui est de ce
10 témoin. Donc, lundi dernier vous nous avez demandé les détails personnels
11 de M. Masovic, son curriculum vitae en anglais. Malheureusement nous ne
12 sommes pas sûr de l'avoir. Je ne sais pas ce qu'il en est à ce propos, donc
13 de ce CV en anglais que nous n'avons toujours pas.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le CV sera admis sous réserve bien
16 sûr que les procédures applicables au titre du 92 ter soient satisfaites.
17 M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.
18 Interrogatoire principal par M. Weber :
19 Q. [interprétation] Pourriez-vous vous présenter, Monsieur le
20 Témoin.
21 R. Je suis Amor Masovic. Je suis avocat de profession, et je suis
22 député aussi du parlement de Bosnie-Herzégovine, et président du bureau
23 chargé de la justice, membre aussi de la commission des droits de l'homme,
24 et à l'heure actuelle je suis président du collège, le directeur
25 responsable de l'institut des personnes disparues.
26 Q. Maître Masovic, avez-vous témoigné dans le cadre de l'affaire le
27 Procureur contre Mitar Vasiljevic le 24 et 25 septembre 2001 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Avez-vous étudié votre témoignage en langue bosniaque avant de venir
2 ici ?
3 R. Oui, je l'ai relu.
4 Q. Si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
5 donneriez les mêmes réponses que celles que vous avez faites lors de votre
6 déposition dans l'affaire Vasiljevic ?
7 R. Oui, aux questions générales, bien sûr je donnerais les mêmes réponses.
8 Pour ce qui est des questions plus précises et qui portent sur certains
9 noms, certains prénoms de personnes disparues, de personnes identifiées, de
10 certains numéros, certains chiffres que j'ai donnés dans le cadre de ma
11 déclaration, peut-être que les choses seraient un peu différentes puisqu'il
12 y a sept ans qui s'étaient coulés depuis lors, depuis ce procès. La
13 recherche des personnes disparues, les exhumations, les identifications de
14 victimes a progressé considérablement au cours de ces sept ans, donc au
15 cours du temps qui s'est écoulé depuis ma dernière déposition ici dans
16 l'affaire Vasiljevic.
17 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, en application de
18 l'article 92 ter, l'Accusation demande à ce que l'on admette au dossier la
19 déposition précédente de M. Amor Masovic dans l'affaire Vasiljevic, c'est-
20 à-dire les numéros 65 ter 50 et 51.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous admettons cela.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter numéro 50 recevra la
23 cote P172, et le numéro 65 ter 51 recevra la cote P173.
24 M. WEBER : [interprétation] Nous demandons aussi l'admission des pièces à
25 conviction sous-jacentes qui ont été authentifiées dans le cadre de
26 l'affaire Vasiljevic.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, qu'avez-vous à dire ?
28 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais une clarification pour ce qui est de
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1 ces autres pièces venant de la déposition sous-jacente. Est-ce qu'on est en
2 train d'admettre uniquement le compte rendu sans les autres pièces ou alors
3 y a-t-il des pièces ? Il demande l'admission de quoi exactement. Nous
4 voulions savoir si quand on admet le compte rendu les pièces sous-jacentes
5 sont automatiquement admises.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber ?
7 M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas encore fini la question. Nous
8 avons juste demandé l'admission des pièces 50 et 51 de 65 ter, donc les
9 comptes rendus. Il est vrai qu'un certain nombre de pièces à conviction ont
10 été admises dans le cadre de cette déposition, il y en a neuf en fait, et
11 nous allons demander l'admission, parce qu'ils ont été authentifiés.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons les admettre.
13 M. WEBER : [interprétation] Donc, il s'agit pour le compte rendu des pièces
14 65 ter 41 à 49, et en tout donc il y a neuf pièces dont l'admission est
15 demandée et dont l'admission a été acceptée.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 41 recevrait la cote
17 P174. La 42 recevra la cote P175. La 43 recevra la P176. La 44 recevra la
18 P177. La 45 recevra la P178. La 46 recevra la cote P179. La pièce 47
19 recevra la cote P180. La pièce 48 recevra la cote P181. Et la pièce 49
20 recevra la cote P182.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic, qu'avez-vous à dire ?
22 M. CEPIC : [interprétation] Non, tout va bien. Mais je vous remercie, pour
23 ce qui est de ces pièces, pourrions-nous les accepter et les admettre
24 uniquement à titre provisoire sous cote MFI
25 décision finale sera rendue après le témoignage de ce témoin, après que
26 l'on ait entendu ce témoin ? Peut-être ne vous ai-je pas bien compris, j'ai
27 peut-être mal compris votre décision.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Moi, j'essaie de trouver la solution
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1 la plus pratique. Je ne vois pas le mal à suivre notre décision. Après
2 tout, si une décision par la suite que le témoignage ne sera pas reçue tout
3 sera écarté d'un revers de main. Cela dit, Monsieur Weber, qu'avez-vous à
4 dire à ce propos ? J'aimerais vous entendre.
5 M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est de savoir si ces pièces
6 devraient avoir une cote MFI; c'est bien cela ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ou Monsieur Groome, peut-être -
8 -
9 M. GROOME : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, il n'y a aucune
10 différence, qu'on les admette maintenant ou qu'on les admette plus tard.
11 Soit on les admet à titre provisoire, soit on décide plus tard. Nous
12 considérons que votre décision est tout à fait sage et qu'il ne sert à rien
13 d'ajouter une cote MFI à ces pièces.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons les admettre
15 telles quelles et nous verrons ce que nous ferons plus tard une fois la
16 décision rendue.
17 Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. Monsieur Masovic, avez-vous pu fournir une déclaration mise à jour
20 portant sur les travaux de la commission et sur vos travaux personnels,
21 déclaration qui aurait été faite au bureau du Procureur le 4 septembre 2008
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Avez-vous pu relire cette déclaration aussi dans votre propre langue
25 avant de venir déposer ici ?
26 R. Oui, tout à fait.
27 Q. Monsieur --
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Si le bureau du Procureur demande l'admission
2 de cette déclaration, je m'y oppose. En effet, cette déclaration n'a pas
3 été recueillie de façon correcte comme l'ont été les autres déclarations du
4 bureau du Procureur. Ici les choses ont été fait tout à fait différemment.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va attendre et juger la chose une
6 fois que nous en aurons pris connaissance. Poursuivez, Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Il s'agit d'une déclaration que vous avez fournie vous-même et que vous
9 avez envoyée vous-même au TPIY, n'est-ce pas, et au bureau du Procureur du
10 TPIY ?
11 R. Oui.
12 Q. Cette déclaration a-t-elle été recueillie en présence d'un enquêteur du
13 bureau du Procureur du TPIY ?
14 R. C'est moi qui ai rédigé la déclaration après avoir parlé aux enquêteurs
15 du Tribunal, et je l'ai envoyée au bureau du Procureur par la suite.
16 Q. Mais si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui que celles
17 dont vous avez parlé dans le cadre de cet entretien du 4 septembre 2008,
18 est-ce que vous répondriez de la même façon ?
19 R. Oui. Je répondrais exactement de la même façon.
20 Q. Cette déclaration que vous avez fournie est-elle véridique et fiable,
21 en tout cas, à votre connaissance ?
22 R. Cette déclaration comprend aussi des données statistiques qui ont été
23 obtenues de la base de données de l'institut des personnes disparues que je
24 dirige et dont je suis membre du conseil, en ce qui concerne les passages
25 de la déclaration qui ne portent pas sur des données statistiques, là, mes
26 déclarations seraient absolument identiques. Donc je maintiens entièrement
27 cette déclaration que j'ai faite le 4 septembre 2008.
28 M. WEBER : [interprétation] Nous souhaitons demander l'admission de la
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1 déclaration d'Amor Masovic, en date du 4 septembre 2008, nous voulons la
2 verser au dossier. Il s'agit du numéro ERN 0641-2173 jusqu'au numéro 0641-
3 2181, et pour ce qui est de la traduction en anglais correspondant à ce
4 document, il s'agit de la cote ERN ET-0641-2173 au numéro 0641-2191.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes en procédure 92 ter,
6 n'est-ce pas ?
7 M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait. Suite à votre décision du 23
8 octobre 2008, cette déclaration est admise au titre de l'article 92 ter du
9 Règlement.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic. Je vois M. Ivetic
11 aussi qui est debout. Nous allons laisser M. Cepic commencer.
12 M. CEPIC : [interprétation] Non. Donnez la parole à
13 Me Ivetic d'abord, parce qu'il faut que je trouve la décision et j'ai
14 besoin de 30 secondes.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Ivetic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Je serai rapide. Je lis la réponse du témoin,
17 et j'ai l'impression qu'il est en train de désavouer la partie statistique
18 de sa déclaration, il limite sa réponse uniquement aux passages qui ne
19 portent pas sur les statistiques. Alors je ne sais pas si les formalités
20 demandées au titre de l'article 92 ter sont satisfaites, ce qui pourrait
21 peut-être court-circuiter mon contre-interrogatoire si cela se révèle
22 exact.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber, comment répondre à
24 cela ? Me Ivetic est en train de nous dire que, d'après lui, le témoin a
25 désavoué la portion statistique de sa déclaration.
26 M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait eu ce but en tête. Je
27 peux éclaircir cela avec le témoin, si vous voulez.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
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1 M. WEBER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Masovic, vous venez de nous dire dans votre réponse que dans
3 votre déclaration du 4 septembre 2008, il y avait des portions statistiques
4 et des passages qui portaient sur d'autres choses. Pourriez-vous nous
5 expliquer la réponse que vous nous avez donnée par rapport aux passages
6 statistiques de votre déclaration ? Est-ce que ce serait encore différent
7 si vous deviez y répondre à nouveau, est-ce que vous n'utiliseriez pas les
8 mêmes données statistiques ?
9 R. Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, je vais essayer
10 quand même d'y répondre telle que je l'ai comprise.
11 Ma déclaration du 4 septembre 2008 est une mise à jour, si je puis
12 dire, des données qui avaient déjà été fournies lors de ma déposition dans
13 l'affaire Vasiljevic. Donc certaines des données, surtout les tableaux, les
14 annexes statistiques qui sont jointes à ma déclaration, ont été mises à
15 jour. Donc c'est une mise à jour des informations que j'avais pu donner
16 dans l'affaire Vasiljevic, dans ma déclaration écrite et dans ma déposition
17 orale.
18 La déclaration du 4 septembre contient des informations
19 supplémentaires par rapport à ce que j'avais donné dans le cadre de
20 l'affaire Vasiljevic. Il y a des différences en matière de statistiques sur
21 le nombre de femmes disparues, d'enfants disparus, le nombre de personnes
22 âgées disparues, et cetera.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je comprends bien ce que vous
24 dites.
25 Maître Cepic, qu'aviez-vous à nous dire ?
26 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai jamais vu au cours de ma carrière que
27 l'on admette ou que le bureau du Procureur demande l'admission d'une
28 déclaration de témoin qui n'est pas signée par un enquêteur du bureau du
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1 Procureur. Il n'y a ici que la signature de M. Masovic sur la dernière
2 page. Je suis très étonné.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrions-nous la voir à l'écran,
4 s'il vous plaît, pour que je puisse en décider. Maître Cepic, votre
5 problème, c'est qu'il n'y a pas la signature de l'enquêteur sur ce
6 document; c'est cela ?
7 M. CEPIC : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais l'enquêteur qui a recueilli la
9 déclaration; c'est ça ?
10 M. WEBER : [interprétation] M. Masovic a fourni la déclaration. Ce n'est
11 pas un enquêteur qui l'a recueillie.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà la réponse, donc.
13 Nous allons admettre cette déclaration au titre de l'article 92 ter.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P183.
15 M. WEBER : [interprétation] Nous demandons aussi l'admission de la pièce
16 jointe qui est rattachée à cette déclaration et qui est référencée sous la
17 cote ERN 0641-2271 à 0641-2333. Ce sont les déclarations et les tableaux
18 mis à jour qui ont été fournis avec la déclaration du 4 septembre 2008.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous vois à nouveau debout,
20 Maître Cepic.
21 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
22 si j'ai bien compris, tous ces documents dont mon éminent confrère vient de
23 parler n'ont pas reçu de cote, sur la liste 65 ter.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon ?
25 M. CEPIC : [interprétation] Oui, ils n'ont pas reçu de cote.
26 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation, le 23 octobre 2008, a admis ces
27 pièces. Nous n'avons pas encore, certes, de cotes, mais vous avez accepté
28 que nous les présentions.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous les admettons maintenant.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elles recevront la cote P184.
3 M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est du curriculum vitae, suite à la
4 décision qui a été prise par la Chambre ce jour, nous souhaitons verser au
5 dossier le CV de M. Masovic. Il s'agit de la pièce 0641-2268 à 0641-2270
6 avec sa traduction anglaise correspondante et qui porte exactement la même
7 cote ERN mais avec un -ET.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous admettons le CV.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P185.
10 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse à nouveau d'avoir été un peu
13 abrupte précédemment.
14 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Masovic, je m'appelle Dan Ivetic, je suis
16 l'un des avocats de M. Milan Lukic. J'aimerais tout d'abord que nous
17 parlions du rapport, c'est-à-dire la pièce P183 -- non, c'est votre
18 déclaration de témoin P183, chapitres 7 à 10, je crois que vous en parlez
19 comme étant votre analyse statistique.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Ivetic de parler moins vite.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
22 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer d'aller moins vite, et je vais
23 écouter les interprètes pour pouvoir les suivre un peu.
24 Q. Monsieur Masovic, votre curriculum ne nous dit rien à votre propos. On
25 ne sait pas du tout si vous êtes un expert en analyse statistique,
26 pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?
27 R. J'ai dit dans l'introduction que de profession je suis avocat. En ce
28 moment-ci, je remplis pas mal de fonctions, entre autres au parlement et à
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1 l'institut chargé de recherche de personnes portées disparues. Je suis par
2 ailleurs un juriste diplômé. Je ne suis pas membre du barreau maintenant et
3 je n'ai pas été en possibilité d'être considéré comme spécialiste dans le
4 domaine des statistiques.
5 Q. Je vous remercie. Pour ce qui concerne les analyses statistiques qui
6 sont dans votre déclaration, est-ce que des statisticiens ou des
7 universitaires spécialistes des statistiques ont revu cette partie de votre
8 déclaration ?
9 R. Non. Ça n'a pas été soumis à des analyses scientifiques quelconques.
10 C'est tout simplement fait sur la base des données dans une base de
11 données, c'est une analyse comparative, si vous êtes en train de parler de
12 la toute dernière page de ma déclaration. Il s'agit d'analyses comparatives
13 qui se proposaient pour intention de présenter les différences qui existent
14 dans la municipalité de Visegrad par rapport au reste du territoire de
15 Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'analyses faites concernant le nombre de
16 personnes portées disparues, notamment l'accent mis sur des enfants et sur
17 des personnes de sexe féminin qui sont portés disparus dans cette période
18 de 1992 à 1995.
19 Q. Quelle méthode d'échantillonnage statistique avez-vous appliqué pour
20 préparer ce passage de votre rapport ?
21 R. J'ai procédé à des comparaisons entre les valeurs totales des personnes
22 portées disparues dans la Bosnie-Herzégovine, il s'agit de Bosniens et de
23 Croates, dans le territoire de la municipalité de Visegrad. C'est ce que
24 j'ai pu mettre en valeur lorsqu'il s'agit de personnes de sexe féminin, de
25 personnes de 0 à 16 ans, et ensuite lorsqu'il s'agit de personnes dont
26 l'âge excède 70 ans, tout simplement pour essayer de présenter la
27 différence qui existe au niveau des données concernant la municipalité de
28 Visegrad.
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1 En conclusion, j'ai pu faire valoir également une constatation comme
2 quoi, pour parler des femmes portées disparues, leur total dépasse de loin
3 le total de l'ensemble des personnes portées disparues en Bosnie-
4 Herzégovine. Pour les femmes, on pourrait dire qu'elles ont été considérées
5 comme trois fois plus importantes par leur nombre, parlant en pourcentage
6 bien sûr, par rapport au restant des personnes portées disparues en Bosnie-
7 Herzégovine.
8 Ensuite, je me suis occupé d'une analyse également concernant les
9 enfants dont les tranches d'âge vont jusqu'à 18 ans, et après je me suis
10 occupé également des tranches d'âge qui excèdent à 70 ans.
11 Q. Vous savez sans doute que votre déclaration maintenant a été versée au
12 dossier, nous avons votre analyse mais je vous demande quelle est la
13 méthode que vous avez utilisée, quels sont les contrôles que vous avez
14 employés pour vérifier quelles étaient les variabilités qui se trouvaient
15 dans les différentes municipalités que vous avez étudiées ? Quelle est la
16 méthode de contrôle statistique que vous avez employée ?
17 R. En ce qui me concerne, je n'ai pas de prétentions que ce rapport
18 devrait être caractérisé comme étant un rapport d'ordre statistique. C'est
19 une constatation pure et simple, une étude faite par moi pour analyser le
20 nombre des personnes disparues dans l'ensemble du territoire de Bosnie-
21 Herzégovine comparaison faite avec ces mêmes personnes portées disparues
22 dans la municipalité de Visegrad. Je vous ai dit comment j'ai procédé. J'ai
23 pris le total, par exemple, des femmes portées disparues en Bosnie-
24 Herzégovine prise dans son ensemble, et de même en est-il pour les enfants
25 et les personnes dont l'âge excède 70 ans. Il ne s'agit pas de méthodes
26 statistiques qui auraient dû être retenues par moi, et je n'ai pas pour
27 prétention de présenter cela comme étant une recherche d'ordre purement
28 statistique.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic, combien de temps
2 allez-vous passé sur ce sujet ?
3 M. IVETIC : [interprétation] J'avais l'intention de finir ce soir. Il me
4 reste --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sachez que moi je tiens à ce que
6 l'on termine la déposition de ce témoin aujourd'hui. Maître Cepic, vous
7 avez aussi des questions ?
8 M. CEPIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin
10 ?
11 M. CEPIC : [interprétation] De 20 minutes.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et vous avez besoin de combien de
13 temps, Maître Ivetic ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Vingt minutes au moins, voire une demi-heure,
15 surtout que le témoin ne semble pas répondre à mes questions de façon
16 satisfaisante.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, allons-y. Poursuivez.
18 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
19 Q. S'il vous plaît, veuillez répondre précisément à mes questions vu qu'on
20 a votre rapport.
21 Pour ce qui est des conclusions de votre déclaration, peut-on dire
22 que ces conclusions sont basées sur des informations que vous avez obtenues
23 par le biais de déclarations de témoins en plus de ce que vous avez vu lors
24 des exhumations et en plus aussi des interviews de personnes et des
25 documents officiels que vous avez pu obtenir de la part du gouvernement de
26 Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.
27 R. Je n'ai pas pu entendre votre question.
28 Q. Je répète. Le reste de votre rapport, nous ne parlons pas de la partie
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1 statistique, est basé sur l'étude de déclarations prises par les agences
2 officielles bosniaques auprès de témoins et d'entretiens que vous avez eus
3 avec des témoins et des familles de personnes, et aussi de documents
4 officiels du gouvernement bosniaque en plus, bien sûr, de ce que vous avez
5 pu voir de vos propres yeux dans le cadre des exhumations ?
6 R. Oui. Tout ce que vous venez d'énumérer, je l'ai fait, suivant également
7 des registres qui existent au sein des commissions qui s'occupent
8 d'exhumation et d'identification des victimes, car cela fait partie
9 intégrante, mais je dirais magistrale également, de mon rapport. Il s'agit
10 de ces différents tableaux qui ne sont autre chose que les registres
11 concernant les personnes portées disparues. Et je me suis occupé de tout le
12 reste, ce que vous venez d'énumérer en posant votre question.
13 Q. Merci. Avez-vous une estimation du nombre de déclarations de témoins et
14 d'interviews que vous avez incorporées, et nous aimerions savoir s'ils ont
15 tous été recueillis dans le cadre de dépositions faites sous serment.
16 R. Ce dont vous êtes en train de parler, il s'agit de ce qui était donné
17 en annexe sous forme de tableau et ne sont pas dus au fait que nous avons
18 pu réunir les propos de témoin, mais nous avons dû nous occuper évidemment
19 de ce que nous apprennent les registres portant sur les personnes
20 disparues.
21 Q. Je pense que nous allons procéder en étudiant votre rapport. A la
22 page 4 de votre rapport donc, je ne parle pas de l'annexe, mais le page 4
23 de votre rapport, il est écrit que : "Plusieurs dizaines de victimes, selon
24 des déclarations de survivants auraient exécutées et brûlées à deux
25 endroits dans Visegrad." Donc, combien de déclarations avez-vous recueilli
26 avant d'arriver à cette conclusion, et j'aimerais savoir si les personnes
27 qui vous ont donné ces informations étaient sous serment ?
28 R. Nous n'avons pas recueilli les déclarations de témoins sous serment. Je
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1 devrais peut-être devoir expliquer en quoi consiste l'objectif de notre
2 commission, de notre institut. Nous avons pour tâche de localiser les
3 charniers, les fosses communes et les tombes, et une fois que nous avons su
4 qu'il s'agit bien de charniers, de fosse commune, et cetera, d'en saisir le
5 parquet, c'est-à-dire le procureur qui s'occupe de l'identification, de
6 l'exhumation. Nous ne sommes pas des organes des instances de police, ni
7 judicaires.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une minute. La question était
9 simple. La question était de savoir si dans votre rapport, où il est écrit
10 que selon les déclarations : "Plusieurs dizaines de victimes ont été
11 exécutées et brûlées sur place dans deux endroits de la ville de Visegrad."
12 Donc, on aimerait juste savoir comment vous avez recueilli ces déclarations
13 auprès des survivants. C'est dans votre rapport, il a raison, il peut vous
14 poser cette question. Dans quelles circonstances avez-vous recueilli ces
15 réponses ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de conversations que nous
17 avons pu mener avec les personnes qui ont survécu, il s'agit de personnes
18 qui sont les membres de famille des personnes disparues, des victimes, qui
19 sont venues dans notre commission et qui ont d'ailleurs déposé leur avis de
20 recherche de leur propre parents, et cetera. Cela faisant, j'ai eu envi
21 également, je ne sais pas si j'ai le droit de mentionner des noms, s'agit-
22 il peut-être de quelques témoins, de quelques témoins protégés.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On n'a pas besoin de ces
24 informations.
25 Maître Ivetic, poursuivez, s'il vous plaît.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Donc, vous n'allez pas parler de noms, mais vous alliez mentionner des
28 déclarations. Dites-nous combien de déclarations vous avez entendues pour
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1 en arriver à cette conclusion, conclusion qui porte sur Pionirska et
2 Bikavac, donc les maisons qui auraient été incendiées, et qui auraient soi-
3 disant abouti à plusieurs dizaines de victimes ?
4 R. Il est vrai que des maisons ont été brûlées, j'en ai connaissances
5 directes, prises par moi. Une de ces maisons brûlées n'existe plus, est
6 rasée. Une autre est tellement détruite dans la rue Pionirska, mais je
7 répète, nous n'avons pas pu recueillir des déclarations faites par écrit
8 par des membres de famille. Ces derniers ne font autre chose que remplir un
9 formulaire qui n'est autre chose que demande de recherche de leurs parents.
10 Il s'agit des coordonnées des personnes portées disparues, la date de la
11 disparition, des circonstances dans lesquels ces disparitions ont eu lieu,
12 et cetera. Nous faisons entrer le tout dans une base de données, et sur la
13 base d'une telle base de données qui existe dans notre institut, j'ai pu
14 constater qu'au moins 46 personnes de la famille Kurspahic sont considérées
15 comme des personnes portées disparues.
16 Q. Je vais peut-être aller plus vite. J'aimerais savoir la chose suivante
17 : l'essentiel de votre déposition, et tout ce que vous pouvez dire de façon
18 affirmative, c'est que vous avez pu vérifier le nom et le nombre des
19 personnes qui sont disparues, mais vous pouvez pas être affirmatif quant à
20 la circonstance entourant leur disparition ? La limite de votre rapport,
21 c'est de dire combien de personnes ont disparu, qui ils sont, mais vous ne
22 savez pas comment elles ont disparu, en ce qui concerne les personnes
23 portées disparues de Visegrad ?
24 R. Si vous m'avez bien suivi, j'ai dit notamment que dans la déclaration,
25 des membres de famille traitent également et parlent des circonstances dans
26 lesquels ces personnes ont été portées disparues. Par exemple, une fois on
27 dira que des victimes ont été projetées dans la rivière de Drina, et
28 cetera.
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1 Q. Monsieur Masovic, vous êtes avocat, et maintenant vous témoignez.
2 Pouvez-vous faire la différence entre votre déposition et la déposition
3 d'autres personnes que vous présentez par le biais de votre propre
4 déposition ? Donc, en ce qui concerne votre propre déposition, j'aimerais
5 savoir si elle se limite à la vérification des identités et du nombre de
6 personnes portées disparues à Visegrad ?
7 R. Tout ce qui peut être lu dans ces déclarations se trouve fondé sur les
8 registres menés par l'institut chargé de rechercher des personnes portées
9 disparues. Je ne suis pas en train de déposer, je n'ai que fait que
10 reprendre de ce registre le fait que telle ou telle personne ont été
11 portées disparues sur tel et tel site dans telle ou telle circonstance, et
12 cetera. Je ne dépose pas là-dessus. Je ne fais que organiser le transfert
13 de ce qui était enregistré par nous.
14 Q. Oui, mais je vous ai demandé des questions. Je vais vous poser des
15 questions à propos du fond même de vos dossiers. J'aimerais savoir combien
16 de déclarations vous avez recueillies, si c'était des déclarations sous
17 serment, et cetera. Et vous ne répondez pas à mes questions. Puisque vous
18 avez basé vos conclusions sur un corpus de documents, j'aimerais savoir
19 quel est ce corpus de documents, exactement afin de pouvoir procéder au
20 contre-interrogatoire.
21 R. J'ai déjà dit, je le répète, nous ne recueillons pas de déclarations
22 faites par qui que ce soit sous serment. Nous ne faisons que faire passer
23 les formulaires, qui sont les demandes de recherche de personnes disparues
24 qui sont leurs proches, et nous, on s'en charge pour retrouver les
25 personnes disparues sans nous engager en vue d'engager des poursuites
26 quelconque à l'encontre de qui que ce soit serait responsable ou pas
27 responsable, parce que ceci relève de la compétence de la police et de tous
28 ces autres instances qui peuvent s'y inclure, mais nous ne recueillons pas
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1 donc des déclarations faites sous serment. Nous voulons tout simplement
2 recueillir et enregistrer les demandes faites sur les coordonnées des
3 personnes disparues, les circonstances de leur disparition, sur les
4 vêtements qu'ils ont portés, sur les dates où elles ont été vues une
5 dernière fois, et cetera.
6 Q. Je vous interromps, parce que toute cette litanie que vous venez de
7 faire, où se trouve-t-elle dans votre rapport ? Où se trouve la description
8 des vêtements que portaient les personnes quand elles ont été portées
9 disparues ? Où se trouvent les dates de disparition ? On ne trouve pas ça
10 dans votre rapport. Vous nous dites, selon des déclarations, les victimes
11 ont été exécutées et incendiées sur Visegrad. Donc vous dites que vous vous
12 basez sur des dépositions, sur des éléments de preuve, mais quels sont ces
13 éléments de preuve ? Quels sont ces dossiers sur lesquels vous vous basez
14 pour dire tout cela et pour tirer ces conclusions ?
15 R. Il s'agit de nous fonder sur les déclarations des personnes qui sont
16 des parents des victimes. Pour ce qui est de la rue Pionirska, il s'agit,
17 entre autres, de déclarations des personnes qui ont été des victimes mais
18 qui ont pu survivre aux événements.
19 Q. Maintenant on tourne en rond, puisque ces déclarations sur lesquelles
20 vous vous basez, j'aimerais savoir si ces déclarations sont des
21 déclarations prises sous serment. Quelle est la déclaration, quelle est la
22 forme de cette déclaration ? Combien y en a-t-il ?
23 R. Il ne s'agit pas de parler de déclarations qui concernent ma propre
24 déclaration que je fais pour déposer ici dans le cadre de cette affaire. Il
25 ne s'agit pas de dire que nous avons recueilli des déclarations faites par
26 des témoins survécus. Moi, je me suis basé sur les éléments de preuve qui
27 sont à retrouver dans le registre. Pour le besoin de cette affaire, je n'ai
28 pas parlé avec des victimes, mais je me suis basé sur les éléments de
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1 preuve que nous avons comme tels dans notre base de données.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, passez à autre chose,
3 s'il vous plaît.
4 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
5 Q. Lorsque vous avez rassemblé des informations pour compiler votre
6 rapport, puis-je dire que vous n'avez pas pris en compte les chiffres ou
7 les statistiques qui étaient considérés comme étant non fiables, par
8 exemple, venant des commissions chargées de rechercher les personnes
9 disparues "ennemies," si je puis dire ?
10 R. Oui, vous avez raison de dire cela. Je l'ai souligné déjà. Les annexes
11 qui sont les miennes contiennent les identités des personnes qui sont
12 d'origine ethnique bosnienne et croate. S'il faut expliquer le pourquoi de
13 tout cela, là je peux poursuivre, si vous le voulez bien.
14 Q. J'aimerais savoir la chose suivante : dans votre déclaration sous
15 serment de 2003, vous avez identifié l'ennemi. Selon vous, l'ennemi, ce
16 sont des groupes qui sont liés aux autorités serbes de la Republika Srpska,
17 aux autorités croates en Herceg-Bosna et d'autres qui ont été sous l'égide
18 de la JNA. Donc, d'après vous, c'est toujours eux, ces ennemis ?
19 M. WEBER : [interprétation] Objection.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en est-il ?
21 M. WEBER : [interprétation] Il est fait référence à la déclaration sous
22 serment de 2003. J'aimerais avoir une référence plus détaillée pour savoir
23 de quelle déclaration il s'agit.
24 M. IVETIC : [interprétation] Absolument. C'est une déclaration qui a été
25 recueillie par le bureau du Procureur. Je répète, il s'agit du numéro ERN
26 0294-1612. C'est la première page, et vous trouverez le reste sous les
27 cotes suivantes.
28 M. WEBER : [interprétation] Merci.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. D'abord, vous souvenez-vous avoir déposé en 2003 devant le bureau du
3 Procureur ?
4 R. Moi-même, j'ai déposé plusieurs fois. Il s'agit maintenant de ma
5 quatrième déposition devant cette honorable Cour. Dans plusieurs
6 circonstances, j'ai dû pouvoir faire des déclarations, mais il n'y a pas de
7 raisons pour lesquelles je ne considèrerais pas ce que vous venez de dire
8 comme exact. Je ne peux pas me rappeler toutes les années, toutes les dates
9 où j'ai pu déposer, mais je peux répondre à votre question. Dans la période
10 de --
11 Q. Allez-y.
12 R. Depuis 1992, jusqu'à la fin de la guerre, j'ai été officier de
13 gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, le seul gouvernement
14 légal en Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, toutes les forces que vous
15 venez de citer tout à l'heure, et comme j'ai signalé comme étant des
16 parties ennemies par rapport au gouvernement de Bosnie-Herzégovine dans
17 cette période de 1992 à 1995, il s'agit là d'un fait notoire que je ne peux
18 que confirmer. Pour la période de 1992 à 1995, les forces auxquelles vous
19 faites référence étaient les forces ennemies par rapport au gouvernement de
20 Sarajevo.
21 Q. Est-ce que vous continuez à considérer que les gens qui faisaient
22 partie de la police, comme étant des militaires de la Republika Srpska ou
23 de l'Herceg-Bosna croate ou en Bosnie occidentale, comme étant des ennemis;
24 et si oui, à quel moment avez-vous arrêté de les considérer comme des
25 ennemis ?
26 R. Probablement avec la cessation des hostilités, et avec la paix,
27 disparaissent les hostilités. Depuis les accords de Dayton, une fois que
28 ces accords ont été signés, on peut dire qu'on a mis fin à la guerre. La
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1 paix s'est installée. Depuis printemps ou été 1996, commence, pour ainsi
2 dire, une coopération entre toutes les forces qui, pendant la période de
3 guerre, étaient en hostilité, étaient ennemies. Si vous me le demandez à
4 moi-même, je devrais pouvoir vous dire que même en temps de guerre, j'ai pu
5 coopérer avec les ennemis. J'ai été chef de la commission chargée des
6 échanges de prisonniers de guerre. Une des tâches remplies par moi était de
7 me mettre à négocier avec les forces adverses pour obtenir la libération de
8 tous ces gens-là de différents sites de détention.
9 Q. Est-ce qu'il est vrai de dire que vous continuez à ressentir une
10 certaine animosité vis-à-vis de l'ennemi et vis-à-vis des actes commis par
11 l'ennemi ?
12 R. Je ne vois pas qui c'est que vous voulez définir comme un ennemi
13 potentiel.
14 Q. Dans votre déclaration, vous avez défini l'ennemi, et je vous l'ai lue.
15 Est-ce que vous continuez à ressentir, vis-à-vis de ces personnes, une
16 animosité - vos anciens ennemis - concernant les événements de guerre ?
17 R. Je ne saurais dire que j'ai des sentiments quelconques. Si vous voulez
18 obtenir de ma part une réponse comme quoi j'aurais des sentiments
19 d'animosité, je ne les ai jamais eus, même pas au temps de la guerre. Parce
20 que tout simplement, pendant la situation de guerre, nous étions sur des
21 côtés opposés. Vous n'avez guère besoin de sentiments. Votre ennemi, c'est
22 un ennemi. Vous devez combattre votre ennemi tant que les hostilités sont
23 en cours. Si vous voulez savoir si j'ai eu des sentiments d'animosité --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes demandent encore
25 qu'il n'y ait pas de chevauchement, alors je vous prierais de respecter
26 cette demande.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur, avez-vous eu l'occasion de relire l'acte d'accusation dans
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1 cette affaire contre Milan et Sredoje Lukic ?
2 R. Je crois que je ne l'ai pas fait. J'ai pu surfer sur internet pour
3 avoir quelques fragments ou en portions, comme ça, mais je n'ai pas pu
4 vraiment lire le texte de l'acte d'accusation dans son intégralité.
5 Q. Concernant les crimes et les meurtres de Visegrad dont vous avez parlé
6 dans votre rapport à partir de la page 7, comment vous les avez
7 sélectionnés afin de les présenter ? Est-ce que le bureau du Procureur vous
8 aurait dit de quels aspects il fallait traiter dans votre rapport ? Comment
9 avez-vous choisi de traiter de tel ou tel événement ?
10 R. Page 7, il n'y a pas d'aspects de ce genre-là. Je voulais dire tout
11 simplement que lorsqu'il s'agit de mes recherches faites, je voulais savoir
12 quelle est la différence qui existe entre ce qui s'était passé dans la
13 municipalité de Visegrad et l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine.
14 J'ai pu constater que la municipalité de Visegrad présente beaucoup plus de
15 pendules numériques, évidemment, les gens, surtout enfants et vieillards,
16 qui ont été des victimes.
17 Q. Je ne vous parle pas de l'aspect statistique. Je vous parlais des
18 événements à Pionirska et à Bikavac. Ensuite, vous parlez de Slap, puis une
19 exécution, et vous parlez de quelqu'un à ce propos. Vous parlez plus tard,
20 encore une fois, en identifiant un certain nombre de victimes de Bikavac et
21 Pionirska. Comment avez-vous décidé de vous préoccuper de ces événements
22 dans votre rapport ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais également demander que le
24 précédent document, la déclaration de 2003, soit versé au dossier.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera versé.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote ID77.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai fait, moi, je voulais, au travers
28 de ma déposition, traiter de la spécificité que révèle la municipalité de
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1 Visegrad par rapport au restant du territoire de Bosnie-Herzégovine. La
2 spécificité se voit dans le fait qu'il y a un très grand nombre d'enfants
3 portés disparus, de femmes portées disparues et de personnes âgées au-delà
4 de 70 ans. Et l'une des spécificités se voit - c'est dit dans ma
5 déclaration - qu'il y a peut-être lieu de dire qu'il y a moins de 50 % du
6 total des personnes portées disparues, ne serait-ce que pour parler de la
7 municipalité de Visegrad par rapport au territoire de Bosnie-Herzégovine.
8 Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des corps qui ont été jetés dans la Drina. Il
9 y a lieu de signaler que des corps ont été brûlés pour qu'il n'en reste
10 aucune trace et qu'il s'agit d'une spécificité sui generis pas vraiment
11 valable pour la Visegrad, seulement la municipalité. Mais cela est surtout
12 représenté là-bas. Ce qu'on m'a demandé à moi, c'est de mettre à jour les
13 données telles qu'elles ont été recueillies dans l'affaire Vasiljevic.
14 C'est ce que j'ai fait en présentant ces différents tableaux.
15 Q. Est-ce que d'après votre compréhension, est-ce que vous considérez le
16 produit de vos efforts comme étant un rapport d'expert en matière de la
17 recherche, et en ce qui concerne les décisions que vous en avez tirées ?
18 Est-ce ce que vous aviez comme mission ?
19 R. Je répète. Il ne s'agit pas de recherche. Il ne s'agit pas de mettre en
20 application des méthodes de statistiques quelconques. Il s'agit d'une
21 analyse faite sur la base des données que nous avons reprises de tous les
22 registres où les personnes portées disparues ont été enregistrées. Je ne
23 suis pas un expert en la matière. Si je devais le faire, j'aurais demandé
24 une assistance de qui de droit. Mais je suis une personne qui, depuis seize
25 ans, se trouve saisie de cette problématique et qui ne suis pas sans avoir
26 d'expérience lorsqu'il s'agit de problèmes de personnes portées disparues,
27 lorsqu'il s'agit d'exhumation, d'identification. Mais je ne suis pas pour
28 autant expert dans aucun de ces domaines.
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1 Q. Monsieur, quelle partie de cette déclaration qui constitue votre
2 déposition est faite, d'après vos connaissances directes oculaires ?
3 R. Bien, si vous vous penchez sur la page 3, lorsque nous sommes en train
4 de parler de 67 sites traités jusqu'à maintenant dans le cadre desquels on
5 a trouvé les dépouilles mortelles des victimes, je me suis rendu à ces 67
6 sites et je peux dire que j'ai pu recueillir des connaissances directes,
7 non pas en ce qui concerne la liquidation, l'exécution de ces victimes,
8 mais en ce qui concerne leur exhumation et ce qui a suivi ensuite,
9 l'autopsie, l'identification des victimes, leur enterrement, leur remise à
10 des membres proches de la famille.
11 Je n'ai pas de connaissance directe, parlant toujours de la page 4,
12 de ce qui s'était passé dans les rues Pionirska et je n'ai pas de
13 connaissance directe de ce qui s'était passé dans la rue Pionirska. Toutes
14 mes connaissances ne sont fondées que sur les propos des personnes qui sont
15 les proches des personnes disparues. Et comme j'ai dit pour parler de la
16 rue Pionirska, je me suis fondé sur les propos d'une personne qui a survécu
17 aux événements du Pionirska.
18 Pour parler de Bikavac, là non plus je n'ai pas de connaissances
19 directes qui sont les mienne.
20 Pour parler de Zepa, Slap 1, il y a 125 victimes; Slap 2, 127
21 victimes. Je suis témoin oculaire de l'exhumation. De même en est-il pour
22 parler de la fosse naturelle dite Paklenik dans le village de Kalinovici,
23 où 73 victimes ont été retrouvées dont certaines victimes sont d'origine de
24 Visegrad. Là aussi, les connaissances qui sont les miennes ne sont autre
25 chose que je puis recueillir auprès d'une victime qui a survécu aux
26 événements et qui nous y a emmenés après la guerre et qui nous a montré les
27 sites où les cadavres ont été projetés dans une fosse naturelle d'une
28 profondeur de 32 [comme interprété] ou 37 mètres respectivement. Et un
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1 dernier charnier, page 4 toujours, il s'agit de la fosse commune de
2 Kurtalici. J'ai été présent également lorsque cette fosse commune a été
3 repérée et lorsqu'il a été procédé à des exhumations des corps.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber, est-il exact si je
5 dis que l'Accusation compte sur ces moyens de preuve afin de montrer un
6 certain nombre d'aspects de l'acte d'accusation, à savoir, par exemple,
7 caractère très étendu des crimes.
8 M. WEBER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, là où le rapport traite
10 de décès, il vous faudrait vous assurer que le rapport est fiable à cet
11 égard. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres moyens en ce qui concerne
12 d'autres questions, mais en tout cas pour ceci.
13 M. WEBER : [interprétation] Concernant ce rapport, je pense que ce témoin
14 témoigne de sa connaissance personnelle du nombre de fosses et de lieux de
15 sépulture qui étaient proches d'eux et dans Visegrad. Le témoin a une
16 connaissance personnelle de ces sites et témoigne en conséquence.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Maître Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Concernant l'exhumation, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'avez
20 pas reçu de formation en matière de police scientifique ou anthropologie
21 scientifique ou tout autre domaine lié à la police scientifique, mais que
22 vous étiez là en tant qu'observateur sans qualification particulière ?
23 R. Bien, je peux pouvoir dire que j'ai pu acquérir une certaine formation
24 de base. Nous tous qui avons été saisis dans le cadre de ces différents
25 processus, il y a six ou sept années, nous avons dû passer par des cours
26 d'instruction, de formation en la matière. Mais vous avez raison de dire
27 que je ne possède pas de connaissances ni de compétences de technicien ou
28 de professionnel en matière de médecine légale, et je ne devrais surtout
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1 pas m'en occuper de la sorte.
2 Q. Merci. En ce qui concerne le travail effectué par votre commission,
3 est-ce qu'il est exact de dire qu'à une certaine période, votre commission
4 avait été responsable de la délivrance de certificats concernant des
5 personnes mortes ou manquantes qui permettaient aux familles de pouvoir
6 recevoir des compensations ?
7 R. Il s'agit d'abord de délivrer un certificat portant sur la disparition
8 qui certifie que le registre contenant les personnes portées disparues a pu
9 établir comme cela. Il ne s'agit pas d'un certificat de décès, il ne s'agit
10 pas de certificat qui permettrait à des membres de famille de se permettre
11 évidemment la nature et le statut d'ayant droit ou de succession de quoi
12 que ce soit, et cetera. Il s'agit d'un certificat qui ne fait autre chose
13 que certifier de la disparition. Les personnes les demandant, ces
14 certificats, les ont eus pour pouvoir procéder à des indemnisations sur la
15 base du fait que ces proches parents ont un ou plusieurs membres de leur
16 famille portés disparus.
17 Q. Merci. Et concernant les enquêtes de médecine légale qui ont été
18 effectuées et que vous avez vues à Pionirska et Bikavac, vous avez dit dans
19 votre rapport que d'autres dépouilles mortelles n'ont plus été trouvées et
20 que ces dépouilles ont dû être amenées à un site secondaire. Mais une autre
21 conclusion qu'on aurait pu tirer, c'est que ces crimes en réalité n'ont pas
22 eu lieu.
23 R. Théoriquement parlant oui, mais cela voudrait dire pour autant que eux
24 tous, qui sont plus d'une centaine qui sont venus dans les locaux de
25 l'institut pour évidemment postuler quoi que ce soit, c'est-à-dire demander
26 où sont leurs disparus, devraient dire la contrevérité, comme quoi
27 quelqu'un dit pour dire mon père ou mon enfant ou tel ou tel parent ont
28 disparu dans Pionirska, mais il est difficile d'y croire, difficile de
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1 croire que ces gens-là ne disaient pas la vérité. Je n'étais pas là sur
2 place le 14 juin. Je ne peux pas dire si l'événement a eu lieu ou pas.
3 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quelque chose de
4 différent, de dire que quelqu'un qui nous est proche manque à l'appel, par
5 rapport à dire avec certitude qu'une personne proche a péri dans certaines
6 circonstances particulières. Vous êtes d'accord avec ça ?
7 R. Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure en réponse. Lorsque
8 ces gens-là viennent pour nous remettre leurs demandes de recherche, ces
9 gens-là parlent de circonstances dans lesquelles les personnes ont disparu.
10 Elles disent : "Les miens se sont trouvés dans telle ou telle maison, rue
11 Pionirska, ou ils ont été tués ou brûlés." Ensuite, quelqu'un dit : "J'ai
12 été là pour observer qu'on approche tel ou tel dans les ondes de la Drina,"
13 ou lorsque des survivants viennent pour dire : "Je me suis trouvé dans la
14 fosse commune de Paklenik, mais j'y ai survécu." Ensuite, les médecins
15 légistes autour de la fosse commune de Paklenik trouvent des dizaines, des
16 douilles. Ils sont libres évidemment de tirer des conclusions qui, moi, ne
17 me concernent pas du tout, ne m'intéressent pas, parce que les médecins
18 légistes sont censés produire leurs propres conclusions.
19 Q. J'imagine, Monsieur, que je suis un peu perdu, parce que moi, je n'ai
20 pas en ma possession toutes ces milliers de déclarations faites par des
21 victimes ou des familles. Il y a plus d'une demi-heure, je vous ai demandé
22 combien de déclarations vous aviez en votre possession. Vous ne m'avez pas
23 répondu, et maintenant vous me parlez de centaines de déclarations. Avez-
24 vous pris des dispositions pour vérifier le contenu de ces déclarations ?
25 R. La seule chose que nous avons pu faire, c'est de voir où se trouvent
26 les personnes qui ont été enterrées 13 ans après la fin des hostilités.
27 Maintenant il est clair que les personnes qui ont été considérées comme
28 portées disparues ne sont plus en vie. Quant à nous, nous, à l'institut,
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1 nous disposons de plus de 13 000 données ante mortem, dites ante mortem, il
2 s'agit d'un formulaire qui s'étend sur 16 --
3 Q. Combien pour Bikavac, s'il vous plaît ? Nous sommes en train de parler
4 de cela.
5 R. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas rédigé ce rapport sur la base des
6 déclarations quelconques, mais sur la base de ce que nous avons trouvé
7 comme information dans notre base de données.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps encore vous faut-
9 il, Maître Ivetic ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain. J'allais
11 demander si je pouvais introduire quelque chose. Nous avons une déclaration
12 de quelqu'un qui s'appelle Pasvic [phon], qui contient des allégations
13 concernant le fait de cacher certaines choses, et au lieu les placer en
14 revue avec le témoin, je pourrais au contraire les remettre à l'Accusation.
15 A ce moment-là, ce serait l'Accusation qui pourrait [inaudible]
16 interrogatoire des questions supplémentaires, faire des commentaires.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] Nous avons une objection vis-à-vis de cette
19 façon de procéder. Cette déclaration n'est pas dans la déclaration du
20 témoin.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question de temps. Je ne
22 sais pas si on pourrait éventuellement avoir une audience demain afin de
23 pouvoir examiner ce document. On va voir ça avec l'assistant.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après l'information que je viens
26 de recevoir - et je peux vous dire qu'effectivement une salle d'audience
27 sera disponible demain matin - mais le problème c'est que tout le monde
28 sera revenu chez lui. Il fait déjà nuit à cette heure-ci maintenant, et
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1 nous ne sommes pas en mesure de vérifier si en pratique le personnel dont
2 nous avons besoin sera disponible. Mais l'assistante nous a dit qu'elle
3 pourra nous en avertir assez tôt demain matin, et à ce moment-là, je
4 propose comme horaire 10 heures 30, de reprendre la séance à 10 heures 30,
5 à moins qu'on vous en indique autrement.
6 M. CEPIC : [interprétation] Pour votre information, je n'aurai pas de
7 questions à poser à ce témoin.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
9 M. CEPIC : [interprétation] Par conséquent, je peux donner mon temps à Me
10 Ivetic.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A ce moment, si les interprètes sont
12 d'accord, on pourra peut-être en terminer. Combien de temps avez-vous
13 besoin, Monsieur Ivetic ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Une dizaine de minutes.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux demander aux
16 interprètes si elles sont prêtes à continuer dix ou 15 minutes ?
17 L'INTERPRÈTE : Oui, bien entendu.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.
19 M. IVETIC : [interprétation] Moi aussi, je tiens à vous remercier.
20 Q. Monsieur, avant --
21 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que nous sommes à huis clos partiel.
22 Il faudra peut-être qu'on expurge les précédentes références que j'ai
23 faites.
24 M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection vis-à-vis de ces
25 allusions, mais tout ce qui viendra à partir de maintenant devrait peut-
26 être faire l'objet d'un huis clos partiel.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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16 --- L'audience est levée à 19 heures 35 et reprendra le lundi 3 novembre
17 2008, à 8 heures 50.
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