Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 27 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 53.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.

  6   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ne voudrais pas

  7   ralentir les choses d'entrée de jeu, mais un petit point tout de même. A la

  8   fin de journée hier, vous nous avez demandé de préparer pour midi une

  9   annexe à notre requête, à notre demande conformément à l'article 54. Nous

 10   serions peut-être mieux à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 14   M. ALARID : [interprétation] Suite aux ordres qui nous ont été donnés, nous

 15   ne pouvions pas en discuter, nous n'avions pas contacté M. Jenkins, mais il

 16   a fait une demande au (expurgé). Donc il faudrait que

 17   nous puissions obtenir cette annexe et cela, peut-être que vous pourriez

 18   nous le permettre pendant une des premières pauses, pour mieux nous

 19   organiser, par mail, je pense que nous devions pouvoir le faire, mais c'est

 20   la raison pour laquelle je voulais m'entretenir ce matin.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 22   M. ALARID : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame O'Leary, j'ai été procureur

 24   par le passé et ce qui m'énervais le plus, c'était d'arriver au tribunal

 25   avec mes moyens tout préparés et que le juge me dise qu'il allait falloir

 26   que je change d'approche entièrement. Je suggérerais que nous arrêtions de

 27   poser des questions à M. Jenkins sur les principes généraux de son enquête

 28   et que nous nous posions des questions sur les domaines qu'il considère


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  1   comme étant des faiblesses dans l'enquête de l'Accusation, plus

  2   particulièrement de nous dire pourquoi la méthode rend les pièces à

  3   conviction recueillies peu fiables. Parce qu'en fin de compte, c'est cela

  4   qui nous intéressera. Je demande donc que nous l'amenions directement à la

  5   maison et qu'il nous dise : J'ai vu telle chose, je n'ai pas vu telle

  6   chose. Ceci ne concorde pas avec la façon de procéder la plus acceptée. Ce

  7   qui est encore plus important pour nous, c'est, plus encore que ceci n'a

  8   pas été fait conformément à la façon habituelle de procéder, pourquoi

  9   considère t-il que telle ou telle chose n'est pas fiable.

 10   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Serait-il

 11   acceptable que nous le fassions site par site ?

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 13   Mme O'LEARY : [interprétation] Je vous remercie. Nous agirons donc ainsi et

 14   il va falloir retourner en audience publique.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges, nous sommes en audience publique.

 18   [Audience publique]

 19   Mme O'LEARY : [interprétation] Le système de compte rendu d'audience n'a

 20   pas l'air de fonctionner pour nous, peut-être que ça marche très bien pour

 21   les autres.

 22   LE TÉMOIN : CLIFFORD JENKINS [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Interrogatoire principal par Mme O'Leary : [Suite] 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jenkins.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Nous allons prendre les sites l'un après l'autre, si je ne me trompe,

 28   nous avons examiné Pionirska hier.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qui aurait dû être inclus

  3   dans le rapport d'enquête concernant Pionirska ?

  4   R.  Ce que nous cherchions, c'était des choses qui permettraient de

  5   prouver, de confirmer ou d'informer, la théorie selon laquelle il y avait

  6   eu incendie ou explosion, une chose qui soit visible à l'œil d'une personne

  7   expérimentée une fois sur place.

  8   Q.  Nous avons déjà discuté de la contamination croisée et des choses qui

  9   auraient pu avoir un impact sur la fiabilité des pièces à conviction, étant

 10   donné le temps qui s'est écoulé. Il y a quelques autres éléments dont vous

 11   avez parlé dans votre rapport qui pourraient avoir un impact sur les pièces

 12   à conviction.

 13   Mme O'LEARY : [interprétation] Je vais demander à ce que la pièce 1D22-0696

 14   soit mise à l'écran. C'est la liste des photographies qui a été annexée à

 15   votre rapport. Page 3, s'il vous plaît. C'est le rapport. Moi, ce que je

 16   voulais, c'était l'annexe 1D22-0696.

 17   Q.  Avant d'avoir sous les yeux la photo que nous cherchions, pourriez-vous

 18   me parler de différents facteurs qui vous ont frappé sur le site et qui

 19   auraient eu un impact sur les pièces à conviction qui pourraient être

 20   recueillies sur place ?

 21   R.  Il m'a semblé que l'état de la scène du crime était tellement dégradé

 22   que toutes les pièces susceptibles d'être recueillies sur place étaient

 23   soit entièrement détruites ou quasiment inexistantes. Enfin, la scène du

 24   crime n'était franchement pas en bon état.

 25   Q.  Quels facteurs élémentaires avez-vous pris en compte ?

 26   R.  Bien, tout d'abord, il pleuvait le week-end en question, la pièce avait

 27   subi beaucoup d'humidité. Le sol était boueux. Les murs étaient franchement

 28   effrayants. On n'a pas voulu y pénétrer, parce qu'on n'est pas sûr que la


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  1   maison ne va pas s'écrouler sur vous. En tout cas je n'aurais pas voulu

  2   rester longtemps. Avant d'examiner de façon plus approfondie le sol de ce

  3   bâtiment à Pionirska, j'aurais fait venir un ingénieur pour qu'il puisse

  4   m'assurer que le bâtiment n'allait pas s'écrouler sur moi.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment ceci a-t-il une portée sur

  6   les éléments de preuve pouvant avoir été recueillis par l'Accusation et sur

  7   lesquels l'Accusation se fonde ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, l'humidité, en fait, elle lave les murs.

  9   A cause de l'humidité, le béton qui est en bas des murs se dégénère.

 10   Lorsque nous avons les photos sur l'écran, vous allez le voir. Si vous

 11   passez l'index le long du mur, vous allez voir que le béton s'émiette

 12   contre vos doigts. Ce qui illustre à quel point il a changé de texture et

 13   l'eau peut donc entraîner les minéraux qui se trouvent dans le béton.

 14   Comment cela affecte-t-il les moyens de preuve, bien, supposez que vous

 15   ayez eu un incendie, qu'il y ait eu des restes de suie, de fumée sur les

 16   murs, à mesure que les murs se décomposent, il ne reste plus rien.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Jenkins. Il n'est en

 19   aucune façon démontré que ce témoin ait une expertise quelconque en matière

 20   d'explosif ou d'incendie. Et vous, Monsieur le Président, vous lui avez

 21   posé une question sur la destruction des pièces à conviction ce qui, étant

 22   naturellement le domaine dans lequel il peut nous répondre, mais il me

 23   semble nécessaire d'objecter, sans que nous ayons des fondements à cela, à

 24   ce qu'on pose des questions relatives à l'origine d'un incendie, à cause du

 25   feu.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi il ne

 27   répondrait pas à la question que j'ai posée.

 28   Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.


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  1   Mme O'LEARY : [interprétation] Nous avons trouvé le document, excusez-moi.

  2   En fait, c'est la pièce 1D22-0705. Ce que nous cherchions à avoir devrait

  3   se trouver là en page 3.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre votre

  5   explication.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à l'Accusation, ce qui

  7   m'intéresse ce n'est pas à l'origine du feu. C'est ce qui peut en rester si

  8   cet événement s'est bel et bien produit. Cela aurait pu être, mettons qu'il

  9   y ait eu un explosif placé à l'intérieur d'un conduit et que ce conduit ait

 10   explosé tuant la personne qui se trouvait là, il y aurait des restes sur

 11   les murs. Mais ces restes sur les murs se seraient décomposés au fil du

 12   temps et, au moment où nous en sommes, il ne resterait plus rien sur le

 13   sol. J'espère que je me fais bien comprendre.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Madame O'Leary.

 15   Mme O'LEARY : [interprétation]

 16   Q.  Nous avons maintenant les photos à l'écran. La première photo, listée

 17   sous la cote 879, pouvez-vous nous dire ce qu'elle représente.

 18   R.  Oui. C'est une photo du mur sud-est de la pièce, un sous-sol, de ce qui

 19   est censé être la scène du crime. La Chambre remarquera peut-être en haut à

 20   droite dans le coin, une tache verdâtre, c'est de la moisissure qui s'est

 21   posée sur le mur. Quant à la zone au centre un peu plus bas et plus à

 22   droite, il y a là des zones blanches vers le centre, ce qui fait partie du

 23   mur qui est tombé. J'ai passé le doigt sur ce mur, comme je vous l'ai déjà

 24   décrit, j'ai frôlé, j'ai touché le mur en dessous de la zone où se trouve

 25   la moisissure et j'ai constaté que le mur s'effritait sous mes doigts. Donc

 26   le mur s'est tellement décomposé qu'il est très instable.

 27   Q.  Et cette photo --

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Comme vous nous l'avez


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  1   fait remarqué, le système "Livenote" n'a pas l'air de fonctionner, donc je

  2   pense préférable d'attendre que le technicien s'en soit occupé.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

  5   Mme O'LEARY : [interprétation] Je peux continuer, Monsieur le Président ?

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  7   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Cette photo a été prise quand ?

  9   R.  La photo a été prise le 29 janvier 2009.

 10   Q.  Qui l'a prise ?

 11   R.  Moi.

 12   Q.  Et à partir de quand peut-on considérer que la scène du crime a été

 13   affectée de cette façon, c'est-à-dire à partir de quand peut-on considérer

 14   que la décomposition ressemble à ce que vous avez décrit ?

 15   R.  Je ne peux pas vous répondre, parce que tout dépend de l'état du toit

 16   et de combien de temps avant notre visite le toit était dans cet état. En

 17   fait, c'est impossible de répondre à votre question avec un quelconque

 18   degré de certitude.

 19   Q.  Cela va continuer à se détériorer au fil du temps ?

 20   R.  Pour l'instant, comme je l'ai déjà dit, ça se détériore, cela ne cesse

 21   de se détériorer. Donc dans peu de temps, ces murs vont s'écrouler, le

 22   bâtiment ne tiendra plus debout.

 23   Mme O'LEARY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que

 24   vous voulez faire de ce rapport. Si je me trompe, vous préfériez que nous

 25   fassions verser les rapports au dossier en fin de parcours, qu'on les

 26   prenne tous à la fois, mais nous pourrions peut-être faire marquer aux fins

 27   d'identification ce cliché, puisque nous y avons fait référence au cours du

 28   témoignage.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

  2   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   J'aimerais maintenant avoir à l'écran la pièce 18 de la liste 65 ter.

  4   Q.  Combien de temps avez-vous passé à Pionirska, Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Je me suis rendu sur le site deux jours, deux fois. Une fois le 29 dans

  6   la matinée, nous y sommes restés, je dirais, peut-être une heure et demie,

  7   deux heures; et la deuxième fois, donc le jour suivant, j'ai demandé à

  8   revisiter les lieux, parce que j'avais quelques questions que je me posais

  9   sur des choses que je n'avais pas suffisamment vérifiées la veille, donc

 10   j'ai demandé si nous pouvions retourner sur le site rapidement et nous y

 11   sommes retournés peut-être une demi-heure.

 12   Q.  Maintenant veuillez regarder l'écran, vous y verrez une vue aérienne.

 13   Vous voyez ce que cela représente ?

 14   R.  Oui, c'est une photo aérienne de la zone autour de la scène de

 15   Pionirska.

 16   Q.  Pourriez-vous marquer avec le stylet, que va vous fournir l'huissière,

 17   le parcours de votre visite à Pionirska.

 18   R.  Oui. [Le témoin s'exécute]

 19   La scène de l'incendie de Pionirska se trouve ici.

 20   Q.  Où vous êtes-vous rendu à part ça, pourriez-vous le marquer par un P

 21   pour montrer que ça c'est bien la scène de Pionirska ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire où, à part cela, vous vous êtes rendu

 24   dans ce quartier ?

 25   R.  Certainement. D'abord on nous avait donné des informations relatives à

 26   un témoin qui aurait vu la scène depuis un balcon qui se trouvait quelque

 27   part par ici. Je vais le marquer avec un W.

 28   Q.  Parfait.


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  1   R.  La question qui se posait était de savoir si le témoin, de cet endroit-

  2   là, pouvait effectivement observer la scène comme il l'avait dit dans don

  3   témoignage.

  4   Q.  Merci. Que pouvez-vous nous dire d'autre, de façon plus générale, sur

  5   ce quartier ?

  6   R.  Pourrait-on me donner un écran blanc, s'il vous plaît.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   Mme O'LEARY : [interprétation] J'aimerais que cette pièce avec ces

  9   indications soit versée au dossier, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D209, Monsieur le Président.

 12   Mme O'LEARY : [interprétation] Maintenant un écran blanc, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que nous attendons cet écran blanc, je

 14   peux peut-être expliquer ce que je désire, pourquoi j'ai besoin de cet

 15   écran blanc.

 16   Mme O'LEARY : [interprétation]

 17   Q.  Avec l'écran blanc.

 18   R.  -- avec l'écran blanc.

 19   Q.  Je vous en prie.

 20   R.  Bien, ça me permettrait de faire un croquis. C'est pourquoi j'ai besoin

 21   de faire enlever le cliché pour pouvoir faire mon croquis directement sur

 22   un fond blanc.

 23   Q.  Ils sont en train de la sauvegarder.

 24   R.  D'accord.

 25   Q.  Puisque nous sommes sur ce point, pendant que nous attendons notre

 26   écran blanc, pourriez-vous nous dire, Mon Général, quel genre de quartier

 27   c'est ?

 28   R.  En gros, le quartier de la scène de Pionirska se trouve sur un flanc de


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  1   colline. Au nord de la scène de Pionirska, c'est-à-dire de l'autre côté du

  2   fossé, il y a des maisons qui longent la colline vers le nord et qui font

  3   peut-être 3 à 5 mètres de plus en hauteur que le bâtiment de Pionirska où

  4   s'est produit l'incident. A cet endroit-là, la pente devient plus abrupte

  5   et il y a une sorte de butte, de crête qui passe juste à côté de cette

  6   maison de Pionirska, puis qui descend vers le village même de Visegrad.

  7   Donc prenons les choses en sens inverse pour vous donner un peu le

  8   contexte. Vous avez les maisons ici de Pionirska; il y a un fossé par

  9   lequel passent les excès d'eau de la rivière. Ce fossé passe juste à côté,

 10   ce canal passe juste à côté de la scène de Pionirska, puis il y a la maison

 11   de Pionirska et après, il y a l'autre côté du canal de contrôle des eaux,

 12   puis une sorte de butte, de dos d'âne, disons, où se trouvent les maisons

 13   que nous allons voir dans un instant. Puis cette ligne de crête redescend

 14   vers le sud, le sud-ouest.

 15   Q.  Je vous remercie. Je pense que vous devez pouvoir nous faire ce croquis

 16   à l'écran maintenant.

 17   R.  D'accord. Mais je m'excuse d'avance, parce que je ne suis pas très doué

 18   en dessin. Alors, commençons par le fameux canal de contrôle des eaux.

 19   Présumons que la scène de Pionirska se trouve ici. Donc vous avez ici le

 20   fossé, le canal et l'eau passe dans -- voici le sens du courant. De ce

 21   côté-là, nous sommes à, mettons, 3, 5 mètres de plus d'altitude que de

 22   l'autre côté. Il y a là un parking ou en tout cas un grand espace vide et

 23   la rue que vous voyez sur la photo se trouve ici. Il y a aussi une petite

 24   rue ici et une maison là qui est marquée comme ceci. Ça c'est censé être un

 25   7 à l'envers. Puis il y a une autre maison qui arrive pratiquement jusqu'à

 26   la route avec un balcon, et c'est donc à peu près ici que se serait trouvé

 27   ce témoin.

 28   Maintenant, si on regardait tout ceci en coupe, d'un autre point de vue,


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  1   alors ce que l'on verrait c'est le fameux fossé, le canal, les maisons sur

  2   la ligne de crête, puis on redescend vers l'endroit où se trouvent ces

  3   maisons-ci. Autrement dit, en fait, il y a une différence de niveau. Si

  4   vous prenez votre GPS - et la plupart des terminaux de GPS vous donneraient

  5   non seulement la longitude et latitude mais aussi l'altitude - si vous

  6   preniez vos coordonnées - je ne connais pas l'exacte altitude - mais

  7   présumons que nous soyons ici à, mettons, 1 000 pieds d'altitude, bien, si

  8   on vérifiait l'altitude en haut du parking, je pense qu'on serait peut-être

  9   à 1 003. Et ici, à nouveau à 1 000. Autrement dit, il y a une sorte

 10   d'obstacle, parce qu'entre les deux, il y a cette fameuse ligne de crête.

 11   Si vous êtes au sol, vous ne verrez pas au-dessus de la bosse, de la ligne

 12   de crête ce qui se passe à Pionirska et donc sur la scène du crime.

 13   Q.  Comment ceci a-t-il un impact sur ce que vous pensez de cette scène en

 14   tant qu'enquêteur ?

 15   R.  Bien, il me semble qu'un témoin, même à proximité, même à, disons, une

 16   quinzaine de mètres de cette ligne de crête n'aurait pas pu voir l'entrée

 17   de cette pièce. Il aurait fallu être à la limite du fossé pour pouvoir

 18   regarder de l'autre côté de la ligne de crête et voir ce qui se passe sur

 19   la scène du crime. Voilà. Encore une fois, je m'excuse, c'est lamentable,

 20   ce croquis.

 21   Mme O'LEARY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 22   diagramme soit versé au dossier.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 24   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D210, Monsieur le Président.

 26   Mme O'LEARY : [interprétation] J'aimerais à présent faire réapparaître

 27   l'annexe que nous avions à l'instant à l'écran, donc la pièce 1D22-0705

 28   cette fois page 7, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Alors, pour ce qui est de -- bien. Vous avez eu accès à l'endroit où le

  2   témoin a dit s'être trouvé à Pionirska, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  C'est à quel endroit ?

  6   R.  C'est un bâtiment à deux étages. Mais je dirais que cela se trouve à

  7   2,50 mètres environ du lieu du crime. Ce qui est à remarquer, c'est que la

  8   maison du voisin gêne complètement la vue si on veut regarder le lieu du

  9   crime de Pionirska. Il y a, de surcroît, un bâtiment de trois étages qui se

 10   trouve de l'autre côté de la rue principale qui gênerait la vue pour la

 11   personne qui mènerait son enquête.

 12   Mme O'LEARY : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la photographie

 13   qui se trouve en bas de la page, s'il vous plaît, page 894.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on voit ici ? Que représente

 15   cette photographie ?

 16   R.  Oui. On voit l'endroit où se trouvait le balcon sur lequel se tenait le

 17   témoin.

 18   Q.  A quel moment cette photographie a-t-elle été prise ?

 19   R.  Le 29 janvier 2009.

 20   Q.  Qui a pris cette photo ?

 21   R.  C'est moi.

 22   Q.  Qu'est-ce que l'on peut voir sur cette photo par rapport à l'incident

 23   de Pionirska ?

 24   R.  Pardonnez-moi ?

 25   Q.  Qu'est-ce que l'on peut voir par rapport à l'incident en question ?

 26   R.  Ce qui est de couleur jaune, c'est de cet endroit que le témoin s'est

 27   tenu, semble-t-il. Et si vous regardez sur la gauche, on voit le bâtiment

 28   qui se trouve à côté et l'on voit le mur qui se prolonge et qui est dans le


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  1   prolongement du mur arrière de l'endroit où se trouvait le témoin, ce qui

  2   gêne en fait la vue.

  3   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Est-ce que le témoin a dit

  4   avoir vu du feu ou simplement de la fumée ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que le témoin a dit que c'était le

  6   feu.

  7   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je crois qu'elle a dit

  8   n'avoir vu que la fumée.

  9   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons en

 10   fait voir cet endroit au fil de mon interrogatoire.

 11   Regardons le bas de la page 9, s'il vous plaît. La photographie qui s'y

 12   trouve.

 13   Q.  Qu'est-ce que nous voyons sur cette photographie ?

 14   R.  Ceci a été pris depuis le balcon de l'endroit où se trouvait VG-115.

 15   C'est une photographie exacte de ce qu'elle aurait pu voir depuis ce

 16   balcon.

 17   Q.  Qu'est-ce qu'elle pouvait voir depuis ce balcon ?

 18   R.  Pardonnez-moi ?

 19   Q.  Qu'est-ce qu'elle pouvait voir de ce balcon ?

 20   R.  En fait du système -- le contrôle en fait du canal aérien à quelques

 21   mètres vers l'ouest, 50 à 65 mètres, donc la ligne de vision en tout cas,

 22   elle a pas une vision claire du lieu du crime depuis cet endroit-là.

 23   Q.  Ce soir-là à Pionirska, qu'est-ce qu'elle aurait pu voir ?

 24    R.  Cela dépend des conditions météorologiques. S'il pleuvait, s'il y

 25   avait du brouillard, il y avait peut-être de la lumière qui aurait pu se

 26   refléter, que l'on aurait pu voir en fait d'une certaine distance. Mais

 27   pour ce qui est d'une activité précise sur le lieu du crime, on n'aurait

 28   rien pu voir depuis cet endroit-là.


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  1   Q.  Alors, pour reprendre la question de Mme le Juge, est-ce qu'elle aurait

  2   pu voir le feu ?

  3   R.  Cela dépend du vent. Certainement s'il y avait de la fumée qui se

  4   serait déplacée dans cette voie-là, à ce moment-là, elle aurait peut-être

  5   pu voir quelque chose. Soit la fumée soit le feu.

  6   Q.  Merci.

  7   Mme O'LEARY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D211, marquée

 11   aux fins d'identification, Madame, Messieurs les Juges.

 12   Mme O'LEARY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran

 13   la pièce 178.59, s'il vous plaît, sur la liste 65 ter.

 14   Madame, Messieurs les Juges, pour ce qui est de la page du compte rendu

 15   d'audience du témoin VG-115, ceci est précisé dans l'Accusation "quelle est

 16   la maison qui a été brûlée, vous avez vu la fumée et le feu ou les femmes

 17   que vous avez vues ?" Et elle dit, et cette l'indique.

 18   Q.  Monsieur Jenkins, pouvez-vous nous dire ce que c'est ?

 19   R.  C'est une vue aérienne du feu à Pionirska.

 20   Q.  Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette

 21   photographie ?

 22   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous

 23   interromps, mais si je me souviens bien, il y a une petite confusion qui

 24   est liée à une question qui a été posée, non pas par rapport à ce que le

 25   témoin a dit, parce que la question était celle-ci : "Quelle maison a été

 26   incendiée ?" Ensuite l'a indiquée, elle n'a pas d'elle même indiqué qu'elle

 27   avait vu le feu. Peut-être que la confusion est liée à cela, et non pas

 28   cela ne s'est pas passé exactement comme vous venez de le dire.


Page 6467

  1   Mme O'LEARY : [interprétation] Oui. Il est vrai que j'aurais dû le citer

  2   directement, mais ceci faisait partie de la question. Il est vrai. Merci,

  3   Madame le Juge.

  4   Q.  Dans cette maison, alors, en temps qu'enquêteur qu'est-ce que vous

  5   recherchez en regardant cette maison ?

  6   R.  Les buissons, les bâtiments qui se trouvent autour jouent un rôle,

  7   permettent au témoin de voir ce qui s'est passé sur le lieu du crime en

  8   question.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Qu'avez-vous remarqué pour ce qui

 10   est des buissons ?

 11   R.   Lorsque nous sommes allés sur les lieux, il n'y avait plus de

 12   végétation, tout avait été déblayé. En tout cas, c'est une de ces annexes,

 13   un bâtiment qui se trouve à côté de la maison en question, bien, ces

 14   bâtiments n'existent plus, et les buissons, les arbres ne sont plus là.

 15   Q.  Donc petit à petit, comment procédez-vous comme enquêteur ?

 16   R.  Dans ces conditions-là ?

 17   Q.  Non, lorsque vous étiez sur les lieux ?

 18   R.  Nous abordons ceci de la manière suivante : comme nous l'avons indiqué

 19   hier, nous dessinons un diagramme du terrain, les éléments visuels que nous

 20   souhaitons recueillir. Nous prenons des photographies avec l'échelle à côté

 21   des éléments en question de façon à voir une mesure précise des articles

 22   qui nous intéressent, les différents éléments que nous allons utiliser pour

 23   notre enquête. Et une fois que tout est photographié et mesuré, nous

 24   mesurons la pièce également, et tout ceci est inscrit sur un croquis,

 25   ensuite nous recueillons tous ces éléments de façon systématique.

 26   Q.  Pourquoi --

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Moi, ce qu'intéresse, c'est comment

 28   tout ceci, comment toutes ces défaillances ont une incidence sur la


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  1   présentation des moyens à charge de l'Accusation, parce qu'il ne s'agit pas

  2   en fait de remettre en cause les techniques d'enquête de l'Accusation.

  3   Mme O'LEARY : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas un séminaire qui se

  5   tient dans une université. J'aimerais comprendre comment ceci a une

  6   incidence sur la présentation des moyens à charge de l'Accusation. C'est

  7   ainsi que M. Lukic pourra tirer partie de la déposition de ce témoin.

  8   Mme O'LEARY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous pouvez nous démontrer que le

 10   manquement de la part de l'Accusation à recueillir différents éléments de

 11   preuve rend tout ceci moins crédible et moins fiable, soit, mais je ne

 12   souhaite pas entendre une théorie, une thèse d'ordre général qui nous

 13   démontre comment il faut mener à bien une enquête, bien que la Chambre a

 14   peut-être son mot à dire sur le sujet lorsqu'elle rendra son jugement

 15   interne, mais ce n'est pas vraiment le lieu ici.

 16   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Donc la question suivante que j'ai à vous poser, puis j'espère que ceci

 18   répondra à votre question. Pourquoi est-ce important que vous ayez pris ces

 19   mesures ?

 20   R.  Simplement parce que dès que cela est possible, l'enquêteur aurait dû

 21   recueillir ces éléments pour empêcher leur destruction. Nous ne savons pas

 22   quels éléments étaient sur place, et nous ne savons pas à ce moment-là si

 23   ceci pourra servir soit à l'Accusation, soit à la Défense.

 24   Q.  D'après vous, quels sont les éléments qui pourraient encore être

 25   recueillis aujourd'hui ?

 26   R.  Peut-être qu'il y a des fragments d'ossements au niveau du sol, des

 27   fragments de balles peut-être au niveau du sol, des documents, des débris

 28   de vêtements, quelques éléments que l'on pourrait retrouver dans la terre


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  1   qui permettraient d'identifier des victimes pour autant qu'il y en ait. Et

  2   ceci nous permettrait d'établir si oui ou non il y avait eu un feu.

  3   Q.  Pourquoi ne disposons-nous pas de ces éléments maintenant ?

  4   R.  Pardonnez-moi ?

  5   Q.  Pourquoi ne disposons-nous pas de ces éléments maintenant ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Quel incident ceci a-t-il sur l'enquête dans son ensemble ?

  8   R.  Bien, ceci a trait à la question de savoir si le crime a véritablement

  9   eu lieu. S'il n'y a pas d'éléments de preuve, s'il n'y a pas de corps, il

 10   est difficile d'affirmer cela et de présenter les éléments.

 11   Mme O'LEARY : [interprétation] Je crois que nous pouvons maintenant passer

 12   à Bikavac. Est-ce que nous pouvons afficher la pièce 1D00-0021.

 13   Q.  Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Combien de temps avez-vous passé

 14   à Bikavac ?

 15   R.  Entre 45 minutes et deux heures. Ce lieu du crime est ouvert, on peut y

 16   accéder. Mais les choses étaient tellement dégradées que nous n'avions pas

 17   grand-chose à y faire.

 18   Q.  Que pouvez-vous nous dire sur le lieu en question lorsque vous l'avez

 19   vu au mois de janvier ?

 20   R.  Je crois qu'en fait ça ressemble vraiment à l'endroit où on entrepose

 21   les ordures.

 22   Q.  Comment ceci a-t-il eu une incidence sur votre enquête ?

 23   R.  Bien, ce serait très difficile de retrouver des éléments qui seraient

 24   enterrés sous ces ordures. Ce serait en fait très difficile de faire

 25   ressortir tout ceci.

 26   Q.  Avant d'aborder cela, pouvez-vous indiquer sur la carte, s'il vous

 27   plaît, l'endroit où se serait déroulé l'incident de Bikavac.

 28   R.  Cela se trouve à peu près ici, à l'endroit où se trouve la lettre X,


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  1   d'après ce que je peux voir. Cela se trouve dans cette zone-là.

  2   Q.  Merci. Que pouvez-vous nous dire à propos du terrain ?

  3   R.  Bien, cette photographie induit un petit peu en erreur. D'après cette

  4   photographie on a l'impression que cela se trouve dans une jolie prairie,

  5   mais en réalité, c'est adossé à une colline qui a une pente d'environ 6 à 7

  6   degrés.

  7   Q.  Comment ceci a-t-il une incidence sur votre enquête ?

  8   R.  Pour ce qui est des éléments scientifiques à recueillir, ceci n'aurait

  9   aucune incidence, mais pour ce qui est du point de vue du témoin, ceci

 10   pourrait avoir une incidence. Cela dépend évidemment du témoin. Si le

 11   témoin a été grièvement brûlé, s'il se déplaçait dans ce secteur, bien, je

 12   ne dis pas qu'il est impossible de monter et de descendre ces collines,

 13   mais c'est assez raide.

 14   Q.  Que pouvez-vous nous dire à propos de ces routes ?

 15   R.  Elles sont très étroites. Et la route -- en réalité on ne voit même pas

 16   de route. En réalité, il y a une route qui mène vers le lieu du crime, qui

 17   coupe ici. En tout cas, au vu du lieu du crime aujourd'hui, il y a une

 18   autre route qui part d'ici et deux voitures sur cette route ne peuvent pas

 19   se croiser. Ici il y a une impasse. Il y a une intersection ici en forme de

 20   T et il semble que la route aille jusqu'aux maisons ici, mais à mon sens,

 21   la route n'allait pas plus loin que cela.

 22   Q.  Merci.

 23   R.  En réalité, cette route ne peut pas vraiment être appelée une route.

 24   C'est plutôt un sentier, une route un petit peu en mauvais état et très

 25   étroite.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la distance entre la maison que vous

 27   venez de nous indiquer et la rue principale ?

 28   R.  Pour ce qui est du lieu du crime ici, si nous retournons sur la route,


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  1   il doit y avoir quelque chose comme 10 à 15 mètres.

  2   Q.  Et quelle distance y a-t-il entre le lieu du crime et la rue principale

  3   ici, qui est en diagonale ?

  4   R.  Quinze [comme interprété] mètres, sans doute.

  5   Q.  De cette intersection ?

  6   R.  D'ici --

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  D'ici à là, d'après moi, c'est une estimation, il doit y avoir quelque

  9   chose comme 50 mètres.

 10   Q.  Merci.

 11   R.  Attendez. Il y a peut-être une erreur. En fait, c'est peut-être un

 12   petit peu plus loin. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser

 13   des mètres. Mais d'après moi, si vous me le permettez, je vais vous faire

 14   une estimation en pieds. De 350 à 400 pieds jusqu'à la rue principale.

 15   Pardonnez-moi, mais je ne suis pas assez rapide et je peux pas faire le

 16   calcul rapide.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je souffre de la même

 19   défaillance.

 20   Mme O'LEARY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 21   carte, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : Oui.

 23   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D212. Merci, Madame,

 25   Messieurs les Juges.

 26   Mme O'LEARY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher à l'écran la

 27   pièce 178.67 sur la liste 65 ter.

 28   Q.  Alors à cette distance, est-ce que l'on aurait pu voir la maison depuis


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  1   la rue principale ?

  2   R.  Ecoutez, je n'en suis pas certain. Je ne sais pas.

  3   Q.  Merci. Donc la photographie suivante, est-ce que vous pouvez nous dire

  4   ce que c'est ?

  5   R.  Il s'agit d'une photographie ancienne du lieu du crime.

  6   Mme O'LEARY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si vous me le

  7   permettez, j'ai une photographie agrandie ici qui est plus claire et si je

  8   puis la placer sur le rétroprojecteur si vous le permettez.

  9   Q.  Savez-vous qui a pris cette photographie ?

 10   R.  Celle qui se trouve à l'écran ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Savez-vous à quel moment cette photographie a été prise ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  Vous pouvez imaginer à quel moment ?

 16   R.  Je crois que c'est vers 2001, mais je n'en suis pas certain.

 17   Q.  Pourquoi estimez-vous cela ?

 18   R.  Parce que d'après ce que je sais, c'est la première fois que les

 19   enquêteurs sont entrés dans ce secteur.

 20   Q.  Donc si nous regardons cette photographie, nous en avons une sur le

 21   rétroprojecteur, la même photographie. Alors la photographie qui se trouve

 22   sur le rétroprojecteur, que représente-t-elle ?

 23   R.  Cette photographie est une copie que j'ai utilisée à l'aide d'un

 24   logiciel intitulé Picasa, qui permet d'utiliser ceci en complément avec

 25   Google. C'est un logiciel qui permet d'imprimer des photographies que vous

 26   trouvez maintenant dans le commerce.

 27   Q.  Pourquoi avez-vous pris cette photographie ?

 28   R.  Ce qui m'intéressait, c'était de voir à quoi ressemblait le bâtiment en


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  1   contrebas ici, sur la photographie. Parce que, d'après la photographie qui

  2   a été prise, c'est très sombre, on a du mal à voir le détail.

  3   Q. Qu'avez-vous vu lorsque vous avez imprimé cela ?

  4   R.  Il semble y avoir quelque chose qui ressemble à un garage qui a été

  5   construit sur une partie de Bikavac. On voit ici l'arrière d'un véhicule

  6   bleu qui est garé dans ce garage, recouvert d'une bâche. Mais ce qui

  7   m'intéresse ici, c'est l'emplacement du garage par rapport au lieu du

  8   crime.

  9   Q.  Pourquoi ?

 10   R.  Bien, parce qu'en réalité, cela se trouve quasiment au centre de la

 11   propriété en question. Vous remarquerez peut-être que par rapport à

 12   l'endroit où se trouve le soldat, on voit que la voiture est passée et a

 13   détruit toute la végétation. Rien ne pousse à cet endroit-là, ce qui me

 14   porte à croire que ce bâtiment existe depuis un certain temps déjà.

 15   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir ce bâtiment lorsque vous vous êtes

 16   rendu sur les lieux ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  De quels éléments disposez-vous pour nous dire de quand date cette

 19   construction ?

 20   R.  Je n'ai aucun élément d'information.

 21   Q.  Et pour ce qui est du moment où ce bâtiment a été détruit ?

 22   R.  Je n'ai pas d'élément d'information du tout.

 23   Q.  Que pouvez-vous nous dire, en tant qu'enquêteur, lorsque vous vous êtes

 24   rendu sur le lieu en question, qu'avez-vous remarqué ?

 25   R.  Bien, ce bâtiment a été détruit. Il semblerait que dans le quartier on

 26   ait utilisé cet endroit pour déposer ses ordures. On voit ici, à droite de

 27   l'endroit où se trouve le soldat, on voit des pelures d'oranges, des

 28   bouteilles de lait usagées, des couches de bébé, des coquilles d'œufs, et


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  1   cetera. Donc simplement un dépôt à ordures.

  2   Q.  Où est-ce que vous avez trouvé les empreintes près de cette maison de

  3   Bikavac ?

  4   R.  En fait, il y a deux possibilités. Alors -- pardonnez-moi. J'ai cru que

  5   je pouvais utiliser le stylet. Donc ici, ce trait correspond à une partie

  6   de la structure et un mur de soutènement -- pardonnez-moi, c'est un angle

  7   un peu difficile pour moi. Et ici, l'autre qui est le mur porteur, ensuite

  8   un autre mur qui serait ici, un mur de fondation, un mur porteur qui aurait

  9   été ici, ensuite ceci c'était une ligne droite comme ça. Cela ressemblerait

 10   à cela. Donc la taille maximale serait de là et la taille minimale serait

 11   ici. Le mur extérieur se trouve ici. Environ 1 mètre par rapport à

 12   l'intérieur ici de la maison, le mur porteur, qui sépare cette maison-là de

 13   cette maison-là, donc ce mur porteur ne fait même pas 1 mètre, mais à cause

 14   de l'incliné [phon] de la pente, pour que ceci soit à plat, il fallait

 15   aplatir tout le terrain tout autour pour pouvoir faire en sorte que ceci

 16   soit équilibré. 

 17   Q.  Aux yeux d'un enquêteur, quelles mesures auraient dû être prises ?

 18   R.  Encore une fois, cela dépend pour beaucoup de ce que l'on décide de

 19   faire. Si ce bâtiment et l'endroit où se trouve le garage n'existent plus,

 20   dans ce cas-là, ce que l'on fait, étant donné qu'il s'agit d'une fouille

 21   archéologique véritablement, à ce moment-là, on souhaite se débarrasser de

 22   ce qu'il y a ici et on ferait des recherches dans chaque carré et on

 23   creuserait le plus bas possible en recherchant les éléments que j'ai déjà

 24   précisés. Des ossements, des documents, tout élément qui nous permettrait

 25   de comprendre ce qui s'est passé.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et si les enquêteurs ne peuvent pas

 27   faire cela, est-ce que ceci a une incidence sur la fiabilité des éléments

 28   de preuve qui auraient pu être présentés, eu égard à cet endroit-là ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, nous ne savons

  2   pas quel élément aurait pu être montré étant donné que nous n'avons pas pu

  3   le recueillir. Si on parle uniquement d'élément de preuve qui aurait été

  4   recueilli et mal géré, mais si aucun élément n'a été recueilli, à ce

  5   moment-là, on peut rien dire et ceci pose la question importante. On ne

  6   sait pas si ce crime a été commis et il n'y a pas d'élément à l'appui d'une

  7   telle allégation.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Madame O'Leary.

  9   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Si vous vous rendiez sur ce lieu aujourd'hui, que pourriez-vous faire ?

 11   R.  Comme nous l'avons indiqué, c'est un lieu décrit comme nous l'avons

 12   fait, je m'attendrais à trouver quelques restes humains. La raison est la

 13   suivante : tous les débris ont été dégagés, les restes du feu ont été

 14   enlevés. Mais comme le savent les Juges de la Chambre, lorsqu'un corps

 15   brûle ou se consomme dans l'incendie, toutes les parties ne sont pas

 16   brûlées. Il y a des résidus, il y a des éléments qui restent. Tout dépend

 17   évidemment de l'intensité du feu et tous les corps n'ont pas été calcinés.

 18   Donc à un moment donné, quelqu'un est allé enlever les restes, a pris les

 19   éléments et a aplati le sol à l'endroit où il y a ce mur extérieur. Donc il

 20   a plu par-dessus tout ceci, des fragments d'ossements ou tout élément de

 21   preuve auraient été concassés et fait partie du sol qui a été aplati et on

 22   ne sait pas si on fait des fouilles en dessous des fondations, si ces

 23   allégations sont vraies, à ce moment-là, j'aurais retrouvé des traces au

 24   niveau de la terre qui se trouve à cet endroit-là.

 25   Q.  Est-ce que c'est très compliqué d'analyser la terre ?

 26   R.  Ce n'est pas compliqué du tout. En réalité, ce sont les travaux menés

 27   par le Dr Clark déjà, en 1998, 1996. C'est comme une fouille archéologique

 28   et son équipe est arrivée avec un légiste, un archéologue, un membre de la


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  1   police scientifique et ils sont allés à "two Slap" au nord de Visegrad et

  2   ils l'ont fait à partir d'un manuel. Ils avaient entouré le secteur en

  3   question. Ils ont fait des recherches pour recueillir des éléments, des

  4   fragments de balles. Tout ceci a été documenté, a été consigné dans mes

  5   rapports. C'était parfait.

  6   Q.  Merci. Vous avez mentionné le nom du Dr Clark et vous le citez dans

  7   votre rapport également. Quel lien y a-t-il entre cet homme et ces lieux de

  8   crime ?

  9   R.  Il n'a rien à voir avec ces endroits en tant que tels, mais les travaux

 10   qu'il a menés est un exemple classique de la façon dont il faut traiter ces

 11   endroits. Je crois qu'ils disposaient de l'expertise technique également,

 12   étaient à proximité de Visegrad et ils auraient pu appelé le Dr Clark s'ils

 13   n'étaient pas sûrs de leur fait. Parce qu'ils disposaient de l'expertise

 14   technique et qui étaient non loin de là et déjà, après que les crimes

 15   allégués aient été commis dès 1992, donc ils disposaient du personnel sur

 16   le terrain déjà. Donc avec très, très peu d'efforts, ils auraient pu

 17   demander au Dr Clark de venir à Visegrad pour mener ces travaux de légiste

 18   sur place, il aurait passé peut-être une semaine ou deux semaines de plus

 19   et il aurait complètement fouillé l'endroit.

 20   Q.  Et pourquoi ceci n'a pas été fait de façon semblable dans ces endroits-

 21   ci ?

 22   R.  Honnêtement, je ne sais pas.

 23   Q.  Donc il y a un manque d'élément scientifique. Comment peut-on savoir ce

 24   qui est véritablement arrivé aux victimes ?

 25   R.  Sans ces éléments et sans qu'un témoin ne puisse emmener l'enquêteur

 26   sur l'endroit en question, là où les restes auraient été enterrés, c'est

 27   très difficile. On ne peut pas faire grand-chose de plus.

 28   Q.  Que savez-vous de l'enlèvement des corps ?


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  1   R.  Je ne sais absolument rien quant à l'enlèvement des corps.

  2   Q.  Pourquoi --

  3   R.  Excusez-moi.

  4   Q.  Pardon. Nous attendons la traduction. Pourquoi cela est-il important

  5   pour ces enquêtes ?

  6   R.  Bien, je pense qu'il y a l'aspect pratique, c'est-à-dire l'aspect ayant

  7   trait à l'enquête, qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire que nous

  8   souhaitons pouvoir trouver et identifier la cause du décès et le mode de

  9   décès de ces personnes, qui est une partie importante de toute enquête

 10   homicide. Mais également, pour ce qui est de la partie humaine, partie

 11   morale de la donne, nous nous devons, non seulement de faire ça pour les

 12   parents des victimes, mais également pour les personnes décédées pour

 13   qu'elles puissent être inhumées correctement et que les familles puissent

 14   en faire leur deuil.

 15   Q.  Et où se trouvent les restes aujourd'hui ?

 16   R.  Je ne sais pas.

 17   Q.  Quelle est la probabilité, compte tenu de ces deux incendies, je sais

 18   que vous n'êtes pas un expert en matière d'incendie, mais quelle est la

 19   possibilité, d'après votre expérience en traitant avec des enquêtes

 20   d'incendie, que la chaleur soit tellement intense qu'il n'y ait absolument

 21   pas de restes à trouver ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Objection. Il n'y a pas eu d'élément de

 23   preuve dans le témoignage de M. Jenkins, dans sa déposition, qu'il n'a

 24   jamais une enquête d'incendie. Nous pouvons peut-être établir des éléments

 25   étayant son expérience en la matière sur ce point.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Posez les bases.

 27   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Quelle expérience avez-vous dans les enquêtes d'incendies directement ?


Page 6479

  1   R.  J'ai une certaine expérience, mais surtout, en réponse, lorsque je

  2   travaillais comme enquêteur sur le terrain, en réaction donc à l'incendie,

  3   une fois que des restes humains ont été trouvés, d'appeler les enquêteurs

  4   de l'incendie sur la scène. Donc j'ai une expérience qui est plutôt

  5   limitée. Enfin, j'ai été sur la scène de plusieurs de ces incendies. J'ai

  6   vu les restes humains de différents incendies, mais pour ce qui est d'une

  7   expérience approfondie, je dirais que je n'en ai pas beaucoup.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Messieurs les Juges, compte tenu de cette

  9   déposition, je propose que tout élément de preuve découlant de cela soit

 10   exclu de la déposition du témoin.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Madame O'Leary, je pense nous

 12   avons entendu la réponse, je pense pas qu'il y ait lieu véritablement de

 13   lui poser la question.

 14   Mme O'LEARY : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons

 15   simplement baser sur son expérience d'être sur place, ayant vu des victimes

 16   d'incendies et d'après son expérience, qu'il s'attendrait à trouver dans

 17   une enquête avec des températures d'incendie.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, il a décrit son expérience

 19   comme étant limitée. Poursuivez, je vous prie. Passez à une autre question.

 20   Mme O'LEARY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   Q.  Poursuivons, Monsieur Jenkins. Je vous propose de passer au troisième

 22   site de Varda.

 23   Mme O'LEARY : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran, 1D22-0705,

 24   page 13. Sur le répertoire de photographie. Oui, c'est de ma faute. Je

 25   souhaiterais effectivement verser au dossier la photographie annotée qui

 26   apparaît à l'écran.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D213.

 28   Mme O'LEARY : [interprétation] Une chose avant de quitter Bikavac.


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  1   Pourrait-on regarder la page 11 dans ce répertoire de photographies, s'il

  2   vous plaît.

  3   Q.  Bien, Monsieur Jenkins, vous connaissez la déposition du rescapé de

  4   l'incendie de Bikavac ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans quelle mesure cela a-t-il une incidence sur votre enquête lors de

  7   la visite du site ?

  8   R.  Il y a une question du point de vue de l'enquête de savoir si le témoin

  9   pourrait effectivement passer par l'ouverture de la porte du garage, comme

 10   elle l'a indiqué dans ses différentes déclarations. Lors d'une observation

 11   rapide de la zone de Visegrad, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs portes

 12   de garage qui correspondaient à la description générale de la porte décrite

 13   par le témoin. Et lorsque nous sommes arrivés dans la zone de Bikavac, il

 14   semble, en effet, que ce type de porte de garage soit assez couramment

 15   utilisé dans les habitations construites dans la zone, et ces habitations

 16   avaient été à peu près toutes construites au même moment, semble-t-il.

 17   Q.  Désolée de vous interrompre.

 18   Mme O'LEARY : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 11 à l'écran,

 19   s'il vous plaît.

 20   R.  Que représente la vue du haut, Monsieur Jenkins ?

 21   R.  Il s'agit d'une photo d'une porte de garage prise sur ce bâtiment qui

 22   est directement adjacent de la scène de l'incendie Bikavac. Il s'agit du

 23   bâtiment - donc là je me retrouve - je crois que c'est au nord de la zone,

 24   mais il s'agit du bâtiment qui se trouve juste à côté de la scène du feu de

 25   Bikavac, et la porte de garage que vous voyez sur cette vue est assez

 26   caractéristique de la plupart des portes de garage qui se trouvent sur les

 27   habitations dans le voisinage.

 28   Q.  Qui a pris cette photo ?


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  1   R.  C'est moi.

  2   Q.  Quand l'avez-vous prise ?

  3   R.  Cette photo a été prise le 29 janvier 2009.

  4   Q.  Qu'en est-il de la vue juste en dessous ?

  5   R.  Il s'agit du mètre qui montre la hauteur de la porte. Malheureusement,

  6   c'est un petit peu petit, mais la porte doit faire 5 pieds 5 de haut. Nous

  7   n'avions que le mètre américain. Malheureusement, nous n'avions pas de

  8   mesure métrique avec nous. Mais qui mesure donc un peu plus de 5 pieds.

  9   Mme O'LEARY : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait la conversion, donc à 165

 11   centimètres lorsque je suis rentré chez moi, mais je n'ai pas pu faire la

 12   conversion sur place.

 13   Mme O'LEARY : [interprétation]

 14   Q.  Merci, Monsieur Jenkins. Qu'indiquent ces photos donc, commencez par

 15   celle du haut.

 16   R.  Il s'agit de la mesure prise du bas vers le haut de la fenêtre que vous

 17   avez vue dans la vue précédente.

 18   Q.  Et la vue du bas, que montre t-elle ?

 19   R.  Il s'agit simplement d'une vue rapprochée du mètre, correspond donc à

 20   environ 22,9 centimètres.

 21   Q.  Pourquoi est-il important pour vous de mesurer les

 22   fenêtres ?

 23   R.  Bien, dans la déclaration du témoin, elle affirme avoir passé à travers

 24   cette fenêtre, arrivée au sol de l'autre côté où elle s'est échappée. Je

 25   n'ai pas eu la possibilité de voir le témoin de mes propres yeux, donc j'ai

 26   jugé nécessaire de prendre ces photos, de les présenter à la Chambre. Donc

 27   ils l'ont vue et pourraient donc apprécier de même si elle pourrait

 28   effectivement passer au travers de cette fenêtre, comme elle l'indique


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  1   l'avoir fait.

  2   Q.  Quelle autre possibilité envisageriez-vous avec cette porte, enfin,

  3   outre le fait que de passer au travers de la fenêtre, comme elle l'indique

  4   dans son témoignage ?

  5   R.  Bien, cela a trait aux blessures, je crois, que nous avons vues sur la

  6   témoin. J'ai passé en revue les photos juste après que les blessures se

  7   soient produites. Et simplement pour vous faire un petit point, je vous

  8   rappelle que son visage est sévèrement brûlé, ses cheveux, sa main gauche,

  9   elle a perdu quelques doigts suite à l'incendie, enfin, les doigts de sa

 10   main gauche. Bien évidemment, elle a été dans un feu très, très intense.

 11   Mais la question qui se pose d'un point de vue logique, à supposer qu'elle

 12   était prise dans l'incendie à l'intérieur de la maison, combien de temps

 13   lui faudrait-il pour arriver jusqu'à la fenêtre, ramper, passer au travers

 14   de la fenêtre jusqu'à la terrasse ou à travers cette porte, ensuite passer

 15   au travers de la fenêtre, et ce laps de temps correspond t-il aux blessures

 16   que nous pouvons constater sur la témoin ?

 17   Donc si vous voulez, elle arrive jusqu'à la fenêtre et elle commence à

 18   passer au travers de la fenêtre, on pourrait s'attendre à ce qu'elle prenne

 19   plus de temps pour faire cela, ensuite de retomber de l'autre côté. Donc ce

 20   serait assez rapide pour elle que de retomber de l'autre côté. Mais le

 21   temps qu'il faudrait pour elle de passer au travers de cela, on

 22   s'attendrait à ce que les membres inférieurs ou la partie inférieure du

 23   torse de la témoin soit exposée à l'incendie pendant une plus longue

 24   période de temps, et je m'attendrais à voir plus de blessures sur la partie

 25   inférieure de son corps et sur ses jambes, qui correspondraient également

 26   aux blessures que nous avons pu constater à sa tête. Donc les membres

 27   inférieurs de son corps seraient restés plus longtemps exposés au feu, et

 28   je ne crois pas que nous constatons ces blessures-là.


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  1   Q.  Compte tenu des déclarations à la disposition des enquêteurs à

  2   l'époque, quelles autres possibilités auraient-il dû envisager, à votre

  3   avis ?

  4   R.  Dans ces premières déclarations, elle a indiqué que lorsqu'elle est

  5   arrivée au poste de police, elle a informé un jeune soldat qu'elle avait

  6   trébuché sur une bonbonne de gaz, et que ses cheveux avaient pris feu, une

  7   crise d'épilepsie ou quelque chose de ce genre. Et il semble, d'après les

  8   éléments -- enfin, cela paraît une solution viable à ce qui s'est produit,

  9   mais d'après les lésions que nous constatons sur elle, cela correspond

 10   davantage aux éléments de preuve que nous -- enfin, les éléments de preuve

 11   photographiques que nous voyons sur la témoin, je pense que cela c'est un

 12   scénario plus vraisemblable que de ramper au travers de la fenêtre.

 13   Q.  Qu'en est-il de l'impact sur l'enquête, c'est-à-dire que des autres

 14   pistes n'aient pas été explorées plus avant ?

 15   R.  Bien, peut-être avoir un impact sur l'intensité avec laquelle l'enquête

 16   a été menée sur l'incendie de Bikavac, il y a possibilité que la témoin

 17   essayait simplement de s'insérer dans une enquête pour quelque raison que

 18   ce soit ou quelles qu'en soient les raisons, cette option-là devrait être

 19   envisagée.

 20   Mme O'LEARY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais,

 21   comme les autres photos, que celle-ci soit marquée aux fins

 22   d'identification, donc ces quatre photographies de la porte du garage.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D214 marquée pour

 25   identification, Messieurs les Juges.

 26   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

 27   Pourrait-on afficher à l'écran la pièce 175.15 sur la liste 65 ter, s'il

 28   vous plaît.


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  1   Q. Mis à part les mesures de ces portes de garage, quel autre type

  2   d'inspection avez-vous effectué sur ces portes, s'agissant de la photo en

  3   page 1 ?

  4   R.  De manière générale ?

  5   Q.  En général, s'agissant des portes de garage que vous avez vues.

  6   R.  De la porte voisine, vous voulez dire ? Bon. Une construction générale

  7   des matériaux. Nous avons examiné les portes pour voir s'il s'agissait du

  8   même type de matériau de porte couramment utilisé dans la région. Nous

  9   avons étiré la fenêtre simplement afin d'illustrer le propos pour le

 10   Tribunal afin qu'il puisse évaluer cela dans leurs débats.

 11   Q.  Donc ce que nous avons à l'écran, en quoi cette porte est-elle

 12   semblable à celle que vous avez vue dans la photo ?

 13   R.  Ça paraît pratiquement identique.

 14   Q.  Donc d'un point de vue hypothétique, ce type de porte, comme celle que

 15   vous avez vue, pourrait-elle servir à bloquer une porte de terrasse à

 16   doubles battants ?

 17   R.  Oui, je pense. Mais si vous voyez ça -- donc cette porte en fait, il

 18   s'agit de la porte coulissante. Là effectivement, il faudrait enlever les

 19   deux moitiés de la porte, les deux battants de la porte, ce qui,

 20   effectivement, pourrait réduire la possibilité véritablement de la porte,

 21   enfin, qui correspondrait à la moitié de la masse, la moitié du volume de

 22   la porte. On pourrait effectivement pousser la moitié beaucoup plus

 23   facilement qu'une porte de garage d'un seul tenant.

 24   Q.  Et les portes semblent être faites de quoi ?

 25   R.  Une sorte de bois de qualité inférieure. Une porte de bois d'aggloméré.

 26   Q.  Et ce type de matériau brûlerait-il ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  D'un point de vue hypothétique, une porte de cette hauteur, à ce


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  1   moment-là, y avait-il une porte de terrasse de taille standard ?

  2   R.  Non, non. Je pense pas. Elle est moins haute.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps vous faudra-t-il,

  4   Madame O'Leary ?

  5   Mme O'LEARY : [interprétation] Je dirais, une demi-heure, 45 minutes.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  7   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Nous pouvons passer à Varda comme je l'ai dit précédemment. On souhaiterait

  9   également verser cette photographie au dossier, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 11   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D215.

 13   Mme O'LEARY : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P153, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire à propos de l'enquête sur les lieux de Varda par

 16   rapport aux deux scènes d'incendie ?

 17   R.  Pour ce qui est de la scène elle-même, il y a pas vraiment de scène

 18   travaillée. D'un point de vue scientifique, il y a rien à faire là. Les

 19   possibilités de trouver des fragments de balles ou de pouvoir reconstruire

 20   quoi que ce soit pour ce qui est des lieux est inexistante.

 21   Q.  Quelle est la photo qui apparaît à l'écran ?

 22   R.  Il s'agit d'une vue de la zone de l'usine de Varda.

 23   Q.  Qui a pris cette photo ?

 24   R.  Je ne sais pas.

 25   Q.  Savez-vous à quel moment elle a été prise ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  En tant qu'enquêteur, s'il n'y a pas les éléments scientifiques que

 28   vous recherchez, que faudrait-il rechercher sur un lieu de ce type ?


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  1   R.  Sur ce lieu en particulier, là, je faisais appel à mon expérience en

  2   tant qu'ancien commandant de notre unité de lutte contre les stupéfiants,

  3   où on organisait et réalisait des descentes sur des trafiquants de drogue

  4   et des opérations de crime organisé en essayant de me mettre à la place

  5   d'une personne qui allait lancer une attaque contre cette usine. Comment

  6   pourrais-je mener ce raid au mieux avec les meilleures chances de succès ?

  7   Donc de prévoir une opération que j'allais mener contre cette usine et

  8   d'essayer d'en extraire les employés et de les placer en état

  9   d'arrestation, comment pourrais-je procéder ?

 10   Q.  En quoi cela était lié à cette scène d'incident ?

 11   R.  L'allégation à Varda est que le prévenu a conduit son véhicule à la

 12   zone qui se trouve juste à l'intérieur de ce petit bâtiment rouge qui est

 13   situé au centre de la photographie, ce bâtiment, ensuite a traversé une

 14   distance d'environ 200 mètres vers la zone principale de l'usine et a pris

 15   un certain nombre des employés, les a emmenés de force là où sa voiture se

 16   trouvait garée, ici vers le fleuve, là ici, rouge, partie rouge, ensuite

 17   les employés ont été exécutés ici quelque part sur le bord de la rivière

 18   quelque part.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais là encore ce que je souhaite,

 20   c'est savoir en quoi cela a un impact sur le dossier de l'Accusation, et

 21   nous ne sommes pas intéressés par les lacunes de l'enquête. Nous nous

 22   intéressons aux lacunes seulement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir

 23   un impact sur la crédibilité, je dirais, la fiabilité des éléments de

 24   preuve. Donc je ne veux pas entendre de critiques de l'enquête, à moins que

 25   celle-ci n'ait un impact sur les éléments présentés par l'Accusation.

 26   L'enquête aurait pu être mieux faite. La question est de savoir si elle

 27   était bonne ou mauvaise telle qu'elle était. L'Accusation a-t-elle présenté

 28   des éléments de preuve afin de convaincre la Chambre de première instance


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  1   au-delà de tout doute raisonnable ? C'est cela qui nous intéresse. Je ne

  2   rédige pas une critique de l'enquête. Donc chaque fois que vous lui posez

  3   une question, je veux attendre de savoir en quoi cela a un impact sur le

  4   dossier de l'Accusation, sans quoi je ne vais pas autoriser de contre-

  5   interrogatoire en rapport avec cela parce que ça n'a pas de lien stricto

  6   sensu.

  7   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Les enquêteurs dans cette affaire ont pris des dépositions auxquelles

  9   vous avez eu accès, n'est-ce pas ?

 10    R.  Oui.

 11   Q.  Et que pouvez-vous nous dire à propos de la distance que vous avez

 12   constatée sur les lieux par rapport aux dépositions qui ont été prises ?

 13   R.  La distance de la zone où le véhicule est garé aux environs de ce

 14   point-ci, là on ne voit même pas la zone de l'usine où on aurait emmené les

 15   employés, qui se situe en dehors de la photo dans cette partie-ci. Donc les

 16   témoins auxquels on a eu recours se trouvaient dans ces habitations ici.

 17   Donc il s'agit d'une zone d'allant de 200 à 220 mètres, et je dirais, entre

 18   une centaine, entre 75 et une centaine de mètres ici. Et là, environ de 200

 19   à 220 mètres jusqu'à cette maison-là.

 20   Q.  Et avez-vous des éléments quant à la distance qui sépare la maison et

 21   le bord de la rivière ?

 22   R.  Le long de cette route ?

 23   Q.  Oui.

 24   R.  Je dirais que c'est une distance de l'ordre 75 mètres.

 25   Q.  Et que cette photo, qui est différente de la période de temps qui est

 26   évoquée dans l'acte d'accusation ?

 27   R.  Je dirais que ce mur de soutènement ou cette passerelle a été

 28   construite depuis que l'incident qui aurait prétendument eu lieu.


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  1   Q.  Merci.

  2   Mme O'LEARY : [interprétation] Pouvons-nous verser cette photo au dossier,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D216.

  6   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Avez-vous connaissance d'autres enquêtes qui ont été menées sur cette

  8   affaire ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  On s'éloigne maintenant de la partie scientifique. Je voudrais

 11   maintenant évoquer comment vous procédiez à la vérification des victimes.

 12   En tant qu'enquêteur, comment procédez-vous à l'identification de victimes

 13   de mort dans une affaire ?

 14   R.  En fait, il y a deux façons d'identifier dans une affaire comme celle-

 15   ci, compte tenu des délais. Donc la manière la plus fiable serait par l'ADN

 16   ou l'autre façon par les registres, dossiers dentaires ou éventuellement

 17   des bijoux ou de la joaillerie tout à fait singulière ou d'autres documents

 18   d'identification.

 19   Q.  Si vous ne pouvez pas établir le décès par des éléments scientifiques,

 20   quelle autre méthodologie utiliseriez-vous en tant qu'enquêteur ?

 21   R.  A ce stade -- dans un cas, il s'agit d'une zone de guerre, il est tout

 22   à fait essentiel de contacter soit la Croix-Rouge ou le Croissant de lune

 23   ou l'OTAN, car ce sont les organisations qui sont responsables pour

 24   déplacer les réfugiés et les mettre en lieu sûr, puisque ces organisations

 25   sont tout à fait qualifiées pour  documenter le nom des personnes qu'elles

 26   accueillent. Et ici, à la stade [comme interprété], vous pouvez

 27   effectivement rassembler les familles séparées à cause de la guerre.

 28   Q.  Quoi de l'effet si vous constatez par la suite que vos victimes ne sont


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  1   pas les victimes d'un incident ? En quoi cela affecte-t-il votre enquête ?

  2   R.  Bien, effectivement, ça réduit le nombre de personnes qui sont

  3   concernées par cette identification et je crois qu'il faut exercer un

  4   travail plus diligent en tant qu'enquêteur pour veiller à ce que le plus

  5   grand nombre de personnes aient été identifiées soient effectivement en

  6   vie, en bonne santé, cette information doit être sue.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En quoi cela a-t-il trait à

  8   l'affaire ? Ce n'est pas de votre faute. Me Alarid se lève, car il devrait.

  9   Je ne vois pas quel est le rapport avec cette affaire ici ? Ce n'est pas un

 10   séminaire d'université où nous essayons de nous pencher sur les lacunes de

 11   l'enquête.

 12   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait effectivement qu'il y

 14   ait un lien de pertinence.

 15   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'essaie de faire une affaire où

 17   effectivement je dois déterminer la culpabilité ou l'innocence de M. Lukic.

 18   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président. 

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons des éléments de preuve --

 20   M. ALARID : [interprétation] Dans ma juridiction, chaque cas d'homicide --

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me fous de ce que vous faites

 22   dans votre juridiction.

 23   M. ALARID : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je transforme

 24   cette affaire entre ce que je pense être nécessaire pour aborder des

 25   préoccupations réelles s'agissant d'une enquête dans des affaires

 26   d'homicide.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais maintenant ajourner et

 28   consulter avec Mme O'Leary. Si l'interrogatoire principal va dans ce sens,


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  1   je vais y mettre un terme. Ce n'est pas utile. J'ai dit à Mme O'Leary à

  2   plusieurs reprises que le seul intérêt de la Chambre et, avec cette

  3   personne tout à fait chevronnée, c'est que cela permet effectivement de

  4   démanteler le dossier de l'Accusation.

  5   Rien ne sert de me dire qu'effectivement une enquête aurait pu être mieux

  6   réalisée, que les meilleures pratiques n'ont pas été suivies, de savoir

  7   quelle eu été la qualité de l'enquête, ça ne répond pas aux normes requises

  8   de ce Tribunal, il nous aide pas du tout avec cela. Lorsque le procès est

  9   terminé, vous souhaiterez peut-être nous faire un séminaire là-dessus. Ça

 10   ne nous aide pas du tout.

 11   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant de

 12   répondre à ce point, c'est le bénéfice de mon client.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de bénéficie pour votre

 14   client d'après ce que j'ai entendu.

 15   M. ALARID : [interprétation] Vous ne pouvez pas prendre de décision dans un

 16   vide --

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas vu d'avantage. Attendez

 18   un instant. Si j'étais le Procureur, je ne ferais pas de contre-

 19   interrogatoire.

 20   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause

 22   maintenant et vous devez amener cette personne à identifier des lacunes

 23   dans l'enquête qui ont trait aux éléments présentés par l'Accusation, qui

 24   tendent à rendre cela moins fiable, moins crédible. Je ne suis pas

 25   intéressé, la Chambre ne s'intéresse pas aux principes généraux d'enquêtes.

 26   Nous ne sommes pas intéressés par des éléments de preuve qui ne font

 27   apparaître que les lacunes. Une enquête peut parfaitement avoir suivi des

 28   normes floues et pour autant fournir suffisamment d'éléments de preuve et


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  1   prouver par la même culpabilité.

  2   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela est parfaitement possible --

  4   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président --

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et c'est pourquoi il est important,

  6   pour cette personne, qu'il nous dise dans quelle mesure son expertise peut

  7   nous parler des moyens de preuve, mais vous ne l'avez pas emmener ici pour

  8   faire ça. Donc nous allons ajourner pour 20 minutes et lorsque nous y

  9   reviendrons, nous verrons si vous pouvez trouver une approche plus utile

 10   pour cette procédure.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 42.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai réfléchi à la position que

 14   j'avais exprimée avant la pause et je suis revenu sur ma première idée.

 15   D'abord l'une de mes collègues m'a grondé pour avoir été plus dur avec Mme

 16   O'Leary qu'avec M. Alarid.

 17   M. ALARID : [interprétation] C'est moi qui le mérite, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ayant réenvisagé cet avis, il me

 20   semble qu'il y a un autre moyen d'interpréter le témoignage de ce monsieur.

 21   Il nous parle de lacunes dans les méthodes des enquêteurs. Il est vrai

 22   qu'il n'a pas fait de lien spécifique avec les moyens de preuve de

 23   l'Accusation, peut-être peut-il le faire, peut-être ne le peut-il pas. Pour

 24   l'instant, il ne sait peut-être pas en quoi consistent ces moyens. Mais Me

 25   Alarid peut toujours, dans ses conclusions, faire allusion au témoignage de

 26   ce témoin et nous montrer, par exemple, que s'il n'y avait pas d'ADN, alors

 27   cela avait telle ou telle conséquence, et cetera. Cela étant dit, lorsqu'il

 28   peut nous montrer dans quelle mesure ces faiblesses des enquêteurs ont un


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  1   impact direct sur la valeur de leurs moyens de preuve, alors il convient

  2   qu'il le fasse. S'il peut le faire, qu'il le fasse, voilà.

  3   Veuillez poursuivre, Madame O'Leary.

  4   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'apprécie

  5   beaucoup ces lignes directrices. Dans la mesure du possible, nous allons

  6   rester brefs. J'ai presque terminé, nous allons essayer de conclure. Merci.

  7   Q.  Monsieur Jenkins, nous allons poursuivre comme l'a suggéré la Chambre,

  8   c'est-à-dire que nous allons passer scène par scène sur les trois incidents

  9   et essayer de faire un lien votre cadre de référence en tant qu'enquêteur.

 10   Prenons Varda, je sais que vous avez vu l'occasion de regarder les

 11   déclarations de plusieurs témoins et que vous avez fait une visite sur le

 12   site. Du point de vue de l'enquêteur, quelles sont les faiblesses de cette

 13   enquête qui, à votre avis, rendent moins fiables les conclusions de

 14   l'Accusation ?

 15   R.  Le fait que les deux témoins, les deux femmes témoins qui étaient

 16   placées sur le balcon, vous vous souvenez sans doute de cette photo qui

 17   nous a été montrée sur l'écran il y a un instant, donc ces deux témoins se

 18   trouvaient à une certaine distance de la scène du crime et -- excusez-moi.

 19   Puis-je avoir le stylet, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc pour vous

 20   rappeler de quoi il s'agit, nous parlons d'un témoin dans cette maison-ci

 21   et un témoin dans cette maison-là, n'est-ce pas. Elle se trouve à une

 22   certaine distance, cette distance peut être ou ne pas être importante. En

 23   ce qui concerne ce témoin-ci en particulier, elle regarde assez loin, c'est

 24   quand même très loin pour pouvoir identifier les personnes qui auraient été

 25   impliquées dans cet incident. De même pour cette dame-ci, même si elle est

 26   moins loin.

 27   Le fait est qu'il y avait d'autres témoins qui se trouvaient, eux, à

 28   l'intérieur même de l'usine à ce moment-là et que ces messieurs ont été


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  1   forcément arrêtés et ont quitté les lieux, une information qui,

  2   apparemment, a été rejetée et qu'on n'y a préféré les éléments de preuve

  3   apportés par les témoins qui se trouvaient plus loin. En tant qu'enquêteur,

  4   il me semble que toutes ces déclarations, que toutes ces informations

  5   méritent d'être évaluées et prises en compte.

  6   Q.  Comment ceci a-t-il un impact sur la fiabilité des moyens de preuve

  7   présentés par l'Accusation ?

  8   R.  A mon avis, cela pourrait les rendre plus fiables, puisque avoir des

  9   témoins à l'intérieur de l'usine, qui étaient présents lors des événements,

 10   c'est mieux que de devoir compter sur des témoins oculaires, certes, mais

 11   qui se trouvaient à grande distance de la scène du crime.

 12   Q.  Lorsque vous nous parlez de déclarations qui n'ont pas été utilisées

 13   dans cette affaire, pouvez-vous nous dire de quelle personne il s'agit par

 14   pseudonyme ?

 15   R.  L'un, si je ne me trompe, était le VG-58.

 16   Q.  Etes-vous --

 17   R.  Mais je n'en suis pas sûr.

 18   Q.  S'il vous est plus facile de trouver le nom, nous pouvons passer à huis

 19   clos partiel.

 20   R.  J'aimerais, dans ce cas, que nous passions à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre] 

 24   Mme O'LEARY : [interprétation]

 25   Q.  Alors rapidement quel était le nom, maintenant que nous sommes à huis

 26   clos partiel, le nom du témoin en question dans la déclaration que vous

 27   avez examinée ?

 28   R.  Je n'ai pas mes notes sous les yeux, donc je ne me peux pas me


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  1   rafraîchir la mémoire, mais si vous, Madame, disposez d'éléments qui me

  2   permettraient d'identifier. Je dois avouer que je ne me souviens pas du

  3   numéro VG de cette personne, mais je me souviens de l'incident, mais je

  4   n'ai pas pris de note dans mon rapport.

  5   Mme O'LEARY : [interprétation] Si vous me permettez, Madame, Messieurs les

  6   Juges, je pense que nous devrions pouvoir mettre la déclaration à l'écran,

  7   sinon il faudra poursuivre.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation fait

  9   objection à ce que la déclaration soit réutilisée de cette façon.

 10   Mme O'LEARY : [interprétation] Nous n'avons pas besoin nécessairement que

 11   cela soit versé au dossier, Monsieur le Président, il suffirait d'en

 12   discuter en paraphrasant.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 14   Mme O'LEARY : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de passer en

 15   audience à huis clos partiel, puisque nous n'avons pas mentionné de nom.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Audience publique.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 18   Monsieur le Président.

 19   [Audience publique]

 20   Mme O'LEARY : [interprétation]

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quels étaient les éléments qui n'ont pas été pris

 22   en compte et qui, à votre avis, auraient été utiles ?

 23   R.  L'identification des victimes par leur nom, d'abord; ensuite, les

 24   événements qui ont eu lieu à l'intérieur de l'usine et que les témoins

 25   oculaires ont vus, relativement notamment à ce qu'avait fait l'accusé. Ce

 26   sont des éléments critiques, à mon avis, pour l'enquête et qui parleraient

 27   directement de l'incident.

 28   Q.  Où se trouvait cette personne ?


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  1   R.  Si je ne me trompe, il se trouvait à l'intérieur de l'usine avec les

  2   autres travailleurs, mais je ne sais pas à quelle distance. C'est une

  3   information qui n'était pas dans la déclaration.

  4   Q.  De façon hypothétique, en tant qu'enquêteur, si vous étiez chargé

  5   d'examiner ce dossier, ayant les documents que vous avez vus, donc les

  6   déclarations, ayant fait la visite sur le site et disposant de tous les

  7   éléments dont vous disposez aujourd'hui, auriez-vous estimé que vous

  8   disposez de suffisamment d'éléments pour que l'Accusation puisse entamer

  9   une action en justice ?

 10   R.  Etant donné la qualité générale de ces éléments, j'aurais préféré que

 11   mes enquêteurs en fassent plus avant d'apporter le dossier à l'Accusation.

 12   Q.  Merci. Passons à Bikavac, il me semble. Encore mêmes questions et même

 13   récapitulation, en fait, de tout ce que vous avez vu.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Permettez, Monsieur

 15   Jenkins. Le point de vue que vous venez d'exprimer, vous vient-il de votre

 16   sentiment que ces éléments ne seraient pas suffisants pour obtenir une

 17   condamnation ou vient-il tout simplement de ce que vous-même ne vous sentez

 18   pas suffisamment sûr de la situation avec les éléments dont vous disposez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, dans ces éléments, on n'a pas

 20   suffisamment d'éléments pour obtenir une condamnation. Je préférerais que

 21   mes enquêteurs puissent fournir à l'Accusation le plus grand nombre

 22   possible d'éléments pour garantir une condamnation. Oui. J'espère que cela

 23   répond à votre question.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci.

 25   Mme O'LEARY : [interprétation]

 26   Q.  Revenons à Bikavac. Vous avez les déclarations, les témoignages de la

 27   rescapée, VG-114.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous avez des déclarations et des témoignages de personnes qui ont

  2   parlé avec elle et qui ont vu les incidents présumés, vous avez également

  3   eu la possibilité de faire une visite sur le site.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avec tout ce dont vous disposez, quelles sont les faiblesses de cette

  6   enquête qui, à votre avis, rendent les conclusions de l'Accusation moins

  7   fiables ?

  8   R.  L'enquête médico-légale n'est pas suffisante, à mon avis. Par ailleurs,

  9   je trouve que les déclarations des témoins auraient dû être revues. Il y a

 10   des incohérences qui me posent problème. En général, ces déclarations ne

 11   sont pas compatibles avec les éléments de preuve physiques dont nous

 12   disposons, recueillis sur le site.

 13   Q.  Est-ce que cela vous serait utile que nous revoyions un plan à l'écran

 14   ? Pour cette discussion, est-ce que vous aimeriez que nous ayons une carte

 15   ?

 16   R.  Nous pouvons reparler de cette scène, si vous le voulez, en détail.

 17   Pourquoi pas ?

 18   Mme O'LEARY : [interprétation] Je vais dans ce cas demander le versement au

 19   dossier de cette photo avec les indications au stylet.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 21   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D217, Monsieur le Président.

 23   Mme O'LEARY : [interprétation] Maintenant, nous aimerions avoir à l'écran

 24   la photo aérienne de Bikavac, qui porte la cote 1D20-0021. Merci.

 25   Q.  Monsieur Jenkins, quand vous nous parlez d'incohérences dans les

 26   déclarations des témoins, pouvez-vous nous montrer sur le plan au juste de

 27   quoi vous voulez parler ?

 28   R.  Ces incohérences de la déclaration de témoins concernent principalement


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  1   la rescapée. Il y a notamment des incohérences dans sa  déclaration, mais

  2   il y en a aussi dans celle d'un autre témoin et il semble y avoir une

  3   certaine confusion quant au lieu où elle se trouvait parce qu'elles ont vu

  4   l'événement. Il me semble que certaines personnes ont identifié la zone

  5   comme se trouvant vers le sud -- pardon, vers le nord, ce qui a emmené un

  6   peu de confusion, parce qu'on se demande ce qu'elles ont bien pu voir. Nous

  7   n'avons pas non plus été en mesure -- en tout cas, moi, je n'ai pas été en

  8   mesure d'identifier avec une quelconque certitude le point d'où, le lieu

  9   d'où la VG-114 a été emmenée jusqu'à la scène du crime.

 10   Il y a d'autres questions qui se posent, des problèmes concernant la

 11   collecte des victimes de leur domicile dans la zone, pourquoi ces témoins

 12   n'ont-il pas été immédiatement emmenés sur la scène du crime et exécutés.

 13   Si on réunit tous les Musulmans du quartier pour les exécuter, pourquoi

 14   cette maison avec plusieurs témoins a-t-elle été laissée là alors qu'elle

 15   se trouve juste à côté de la scène du crime ? Voilà. Ce sont des questions

 16   que je me pose. Pourquoi ceci s'est-il produit et pourquoi ces témoins eux-

 17   mêmes n'ont-ils pas été emmenés et exécutés ?

 18   Q.  Je vous remercie. Comment ces points faibles que vous venez de nous

 19   décrire affectent-ils la fiabilité des conclusions de l'Accusation ?

 20   R.  Parce que nous ne pouvons pas nous faire une idée claire de ce qui

 21   s'est passé. Il y a trop de blancs, de manques dans l'enquête. Il y a trop

 22   de réponses alternatives où nous ne pouvons pas parvenir à une conclusion

 23   de la cause la plus probable des événements. Il y a tout simplement trop de

 24   choses non réglées.

 25   Q.  Mais quelles choses non réglées aimeriez-vous plus spécifiquement

 26   régler ?

 27   R.  Pardon ?

 28   Q.  Quels sont les points non réglés que vous aimeriez le plus régler ?


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  1   R.  Il me semble nécessaire de nous entretenir de façon plus approfondie

  2   avec VG-114 pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Elle a fini par

  3   témoigner devant la Chambre, et si je ne me trompe, c'est la version

  4   définitive des événements. Pour autant, ce témoignage me semble devoir être

  5   revu en prenant en compte les éléments physiques dont nous disposons,

  6   notamment relativement à la porte. Ce sont des choses qu'il aurait fallu

  7   régler auparavant. Nous aurions dû avoir des réponses à ces questions

  8   depuis des mois, en fait depuis des années, et non pas là en dernière

  9   minute devant la Chambre. Tout ceci aurait dû être disponible plus tôt.

 10   Par ailleurs, la crédibilité des autres témoins qui se trouvaient à

 11   proximité de l'incendie, l'identification de certaines personnes, notamment

 12   la planche de photos qui a été utilisée et le fait qu'à en croire les

 13   témoins, toutes les personnes coupables qui se trouvaient sur la scène du

 14   crime portaient des "balaclava" ou des masques. Pourtant, on leur demande,

 15   on demande aux témoins de les identifier à partir d'une planche de photos

 16   au lieu de leur demander de les identifier par leur voix, ce qui aurait

 17   tout de même été plus logique.

 18   Le témoin dit qu'elle connaît la voix de M. Lukic, qu'elle la

 19   reconnaîtrait n'importe où, pourtant on ne lui propose pas de l'identifier

 20   par sa voix. On lui a donné une liste de photos, et elle connaît cet homme-

 21   là depuis des années et des années. A mon avis, la planche de photos ne

 22   sert plus à rien. Le processus d'identification n'est qu'un simple outil

 23   pour raffermir les conclusions des enquêteurs et, en fait, il ne peut pas

 24   le faire. Il ne consolide rien du tout.

 25   Q.  Comment le choix de méthode dans la prise des déclarations, des

 26   entretiens, la gestion des différents éléments de cette affaire, comment

 27   ceci a-t-il un impact sur l'incident en particulier ?

 28   R.  Regardez le compte rendu que nous avons sous les yeux. C'est un compte


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  1   rendu, un mot à mot de mon témoignage, des questions qui m'ont été posées.

  2   En prenant la déclaration de cette façon, les enquêteurs ont vraiment un

  3   bon outil à leur disposition, parce qu'ils ont la possibilité de revoir ces

  4   témoignages exactement comme pourra le faire la Chambre en relisant le

  5   mien, nos témoignages. Ils vont retrouver des nuances dans ces témoignages

  6   qui auraient pu se perdre, d'abord.

  7   Ensuite, il y a la possibilité de perdre des informations, par

  8   exemple, dans la traduction, parce que le dialecte n'est pas le même, parce

  9   qu'il y a eu un malentendu entre l'interprète et le témoin. Alors avec une

 10   cassette, comme le compte rendu d'audience que nous avons sous les yeux, on

 11   peut vérifier la traduction, on peut retraduire si nécessaire. Les comptes

 12   rendus peuvent être comparés dans ce cas de façon à vérifier que tout a bel

 13   et bien été transcrit et a été convenablement traduit. L'Accusation a ainsi

 14   la possibilité non seulement d'avoir un compte rendu exact de ce qui a été

 15   dit, mais par la suite la Défense a la possibilité de faire de même, donc

 16   les deux parties sont sur un pied d'égalité.

 17   Avec le système qui a été mis en place où l'entretien a lieu, après

 18   quoi une déclaration est rédigée par l'enquêteur et le témoin doit

 19   reconnaître sa déclaration, il y a une immense marge d'information peut se

 20   perdre. L'enquêteur a, par ailleurs, la possibilité lui-même de biaiser le

 21   texte de la déclaration. Beaucoup de témoins ne vont pas nécessairement

 22   avoir la confiance en eux nécessaire, la capacité de se rendre compte qu'on

 23   les manipule. Donc ils vont signer la déclaration en pensant qu'ils sont

 24   face à un enquêteur qui sait ce qu'il fait et que tout est fait selon les

 25   règles de l'art.

 26   Q.  Je vous demande donc à nouveau, Monsieur Jenkins, en ce qui concerne

 27   Bikavac, dans l'hypothèse où vous étiez chargé d'examiner ce dossier, avec

 28   toute la documentation qui vous a été mise à disposition, avec la visite


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  1   sur le site, est-ce que vous seriez prêt à remettre ce dossier à

  2   l'Accusation directement ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Pourquoi pas ?

  5   R.  Encore une fois, il y a trop d'incohérences dans les déclarations qui,

  6   à mon avis, auraient pu être vérifiées, corrigées, les déclarations

  7   auraient pu être prises selon un autre format. Il y a trop d'incohérences

  8   par rapport avec les moyens de preuve physiques. Les blessures ne

  9   correspondent pas, à mon avis, avec les événements tels qu'ils ont été

 10   décrits par le témoin. La fiabilité de certains témoins, et la crédibilité

 11   de certains témoins qui se trouvent à proximité des événements, ce qu'ils

 12   ont vu, qui ils ont identifié, ne me semblent pas assurer. Quant aux autres

 13   individus, aux autres témoins qui étaient enfermés dans la maison, ils ne

 14   voyaient pas directement, ils n'étaient pas des témoins directs de

 15   l'événement. Ils se sont basés sur des ouï-dire, des informations qui leur

 16   ont été données par VG-114.

 17   Q.  Merci. Passons maintenant à la maison de Pionirska. Encore une fois,

 18   vous avez là examiné les témoignages de plusieurs témoins, des rescapés.

 19   Vous avez eu la possibilité de visiter le site.

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Alors quels sont, à votre avis, les points faibles que vous avez

 22   relevés en tant qu'enquêteur dans le travail de l'Accusation, et quel est

 23   l'impact de ceci sur les moyens de preuve de l'Accusation ?

 24   R.  Nous en avons déjà longuement parlé, il y a l'absence de pièce à

 25   conviction médico-légale, de rapport médico-légal.

 26   Deuxièmement, le point où se trouvait le VG-114, qui ne me semble pas

 27   être en position d'observer quoi que ce soit d'autre qu'éventuellement des

 28   reflets dans l'atmosphère.


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  1   Troisièmement, le témoignage du témoin qui s'est échappé de la maison

  2   de la scène de Pionirska, et qui avec sa sœur s'est caché derrière un abri

  3   et donc s'est enfui. Elle dit qu'elle a entendu des cris et des coups de

  4   feu près d'une heure après les incidents avant d'avoir réussi à s'éloigner

  5   du lieu du crime. Cela ne me semble pas compatible avec les événements,

  6   avez la théorie qui est présentée par l'Accusation, celle de l'incendie.

  7   Cette pièce au sous-sol de Pionirska aurait été un véritable four.

  8   Si, en plus, on avait utilisé un accélérant, les températures auraient

  9   atteint des niveaux extrêmement élevés. Ça aurait été incroyablement chaud

 10   à l'intérieur, et en quelques instants les poumons des personnes enfermées

 11   dans cette pièce auraient été cuits. Ils seraient morts en cinq à dix

 12   minutes, au grand maximum. Donc l'idée que des gens aient pu rester vivant

 13   pendant plus d'une heure n'est tout simplement pas compatible avec le site,

 14   avec les éléments physiques et avec la théorie que l'on nous a présentée.

 15   Q.  Quel est l'impact du fait que les témoins et les rescapés présumés

 16   aient identifié une personne, des personnes dont il a été démontré qu'elles

 17   n'étaient pas présentes ?

 18   R.  Cela en dit beaucoup sur la crédibilité des témoins et sur ce qu'ils

 19   ont réellement vu. La question est, quel a pu être leur motif ?

 20   Q.  Sur l'ensemble, que pensez-vous ayant examiné cette affaire, ayant

 21   examiné le dossier, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que les conclusions

 22   de l'Accusation soient plus ou moins fiables ?

 23   R.  Nous revenons à tout ce qui a déjà été dit du point de vue médico-

 24   légal, du point de vue de la prise des dépositions, les déclarations

 25   écrites des témoins, la façon dont la scène du crime a été examinée. Il y a

 26   tant de domaines de l'enquête où l'on manque de précision, où on n'a pas de

 27   rapports de la part des enquêteurs pour nous expliquer pourquoi ils ont agi

 28   comme ils l'ont fait.


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  1   Repensons à hier, je suis une personne qui a toujours travaillé pour

  2   l'Accusation; 23 ans auprès de la police d'Albuquerque, mon travail a

  3   consisté à mettre les gens en prison et à travailler avec l'Accusation pour

  4   pouvoir démontrer la culpabilité. C'est mon travail. Je suis surpris au

  5   fond. Je suis surpris de la qualité du travail qu'a présentée l'Accusation,

  6   des faiblesses des rapports.

  7   Nous n'avons aucun moyen de savoir ni d'un côté ni de l'autre ce qui

  8   s'est passé ni pourquoi. Je comprends, Monsieur le Président, bien sûr, que

  9   nous nous trouvons dans une scène de guerre, mais il y a quand même eu un

 10   moment où les lieux ont été suffisamment sûrs, sont devenus suffisamment

 11   sûrs pour qu'une enquête puisse être réalisée de façon sûre, à la limite en

 12   ayant une petite équipe pour garantir la sécurité des enquêteurs. Mais les

 13   éléments de preuve qui ont été perdus sont certainement plus que l'on ne

 14   pouvait se permettre de risquer. Dr Clark, en 1996, s'est rendu sur la

 15   scène du crime pour récupérer des éléments de preuve. Je ne vois pas

 16   pourquoi on n'aurait pas pu en faire autant à ce même moment-là à Visegrad

 17   en 1996.

 18   Q.  Encore une dernière question sur Pionirska, toujours. Prenez

 19   l'hypothèse que vous soyez l'enquêteur, que vous ayez eu les éléments entre

 20   vos mains dont vous avez eu connaissance, auriez-vous déposé ce dossier

 21   devant l'Accusation, vous vous seriez senti à l'aise ?

 22   R.  Non, pas à partir des éléments que j'ai sous les yeux, non.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme O'LEARY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 25   Juges, avec votre permission, j'ai trouvé la déclaration concernant Varda,

 26   la personne dont il parle. Si nous pouvions le faire apparaître sur

 27   l'écran, peut-être que cela l'aiderait. Je pense que l'Accusation n'est pas

 28   d'accord.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Je fais une objection, Monsieur le Président.

  2   Ce témoin n'a pas témoigné devant nous. C'est une déclaration qui a été

  3   faite en dehors de la Chambre de la part d'une personne qui n'a pas

  4   témoigné devant la Chambre, et il ne me semble absolument pas admissible

  5   d'essayer d'insérer ce témoignage dans le dossier de cette façon.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est cette déclaration ?

  7   M. ALARID : [interprétation] Je ne veux pas interrompre, mais ceci est

  8   important, Monsieur le Président. Ils profitent de la possibilité qu'ils

  9   ont eue de nous cacher ce témoin, du fait qu'ils ne l'ont pas fait venir à

 10   la barre, cela leur permet de ne pas nous permettre de voir cette

 11   déclaration. Cet enquêteur a vu une déclaration. C'est pourquoi il a donné

 12   cet avis. Il me semble important que vous voyiez cette déclaration. Tout

 13   ceci a été entre les mains de l'Accusation. Ils ont pris une décision

 14   stratégique qui consistait à ne pas appeler ce témoin. Alors c'est

 15   extrêmement significatif pour l'enquête si on regarde ce qui a été prétendu

 16   sur Varda et sur les témoignages déjà donnés. Ce témoin, de l'intérêt de

 17   l'usine, dit des choses qui sont directement contraires à ce qu'ont dit les

 18   témoins oculaires qui sont apparus devant cette Chambre.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a une

 20   objection très claire à la façon dont Me Alarid prétend que ce témoignage

 21   aurait été caché. Il a été montré à la Défense le 22 août 2008, ça n'a

 22   absolument pas été caché, d'ailleurs ils l'ont entre les mains. Ils

 23   auraient pu lister ce témoin, le présenter en tant que témoin à la Défense,

 24   à la décharge. Ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas une bonne façon de faire

 25   apparaître cette déclaration.

 26   M. ALARID : [interprétation] Je m'excuse.

 27   M. IVETIC : [interprétation] C'est un témoin de la Défense, pourtant.

 28   M. ALARID : [interprétation] Je m'excuse, mais tout de même il est étonnant


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  1   que dans une affaire du TPIY on nous fasse parvenir une déclaration de

  2   cette façon.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vos excuses sont acceptées, Monsieur

  4   Alarid.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Ceci n'est pas une déclaration TPIY.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le point de vue de la Chambre est

  8   que cette déclaration a été utilisée par le témoin dans son travail, elle a

  9   aidé à parvenir aux conclusions qui sont les siennes. Nous estimons donc

 10   que cette déclaration doit lui être soumise.

 11   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   La pièce est la 1D22-0049. Si je ne me trompe, elle a été expurgée, mais

 13   pour plus de sécurité, il est peut-être préférable qu'elle ne soit pas

 14   montrée à la galerie. Oui, la pièce est expurgée.

 15   Q.  Monsieur Jenkins, il y a un document sur votre écran, est-ce que vous

 16   le reconnaissez, vous pouvez regarder les pages suivantes si cela peut vous

 17   aider.

 18   R.  Il me semble que c'est la première page de la déclaration de VJ-31.

 19   Q.  Et ceci signifie quoi pour vous ?

 20   R.  VG-31 est une des déclarations que j'ai examinées en étudiant le

 21   dossier Varda.

 22   Q.  Et --

 23   Mme O'LEARY : [interprétation] Si nous regardons la troisième page, si je

 24   ne me trompe de cette déclaration.

 25   Q.  Dans cette déclaration que vous avez examinée, qu'auriez-vous

 26   précisément présenté au bureau du Procureur en tant

 27   qu'enquêteur ?

 28   R.  Attendez, c'est la page 3 ?


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  1   Q.  Page 2. C'est la page 2 que nous avons à l'écran. Pourquoi précisément

  2   avez-vous évoqué -- je vais reformuler ma question, cette personne-là en

  3   particulier et l'endroit auquel il se trouvait ?

  4   R.  Parce qu'il était sur le site dans l'usine et il était en mesure de

  5   voir ce qui se passait et, de l'endroit où il se trouvait, il voyait

  6   beaucoup mieux que les témoins qui ont été présentés.

  7   Q.  Combien de déclarations avez-vous examinées de ce témoin ?

  8   R.  Simplement cette déclaration-ci, juste celle-ci.

  9   Q.  Vous en êtes tout à fait sûr ?

 10   R.  Je crois que oui. Est-ce qu'il s'agit de la déclaration de quatre pages

 11   ?

 12   Q.  Elle n'a que trois pages, cette déclaration ne comporte que trois

 13   pages.

 14   R.  Celle que j'ai examinée, je crois, comportait quatre pages, si je me

 15   souviens bien.

 16   Mme O'LEARY : [interprétation] Est-ce que l'on peut placer la pièce ID22-

 17   0045 à l'écran, s'il vous plaît. Encore une fois, cette déclaration n'a pas

 18   été expurgée. Donc veuillez ne pas la diffuser à l'extérieur, s'il vous

 19   plaît.

 20   Q.  A droite, plus au centre de l'écran, que pouvez-vous nous dire à propos

 21   de cette déclaration par rapport à votre examen

 22   général ?

 23   R.  Est-ce que vous pouvez agrandir un petit peu. Merci. Pour ce qui est de

 24   cette déclaration ici, est-ce que vous pouvez faire défiler le donc vers le

 25   bas un tout petit peu, s'il vous plaît. C'est bien.

 26   La page 1 porte sur la conversation qui a eu lieu entre le témoin et

 27   d'autres parties en présence à ce moment, au moment du rapport, le groupe

 28   paramilitaire sur place et emmène des gens.


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  1   Q.  Par rapport à Varda, quelle partie de cette déclaration évoque

  2   justement Varda ?

  3   R.  Ce qui m'a vraiment touché, c'est tout d'abord la façon dont ils

  4   dont fait irruption. Ensuite l'utilisation, telle faire irruption, semble

  5   indiquer qu'il s'agit plutôt d'une descente plutôt que de quelqu'un qui

  6   entre de façon un petit peu désinvolte. Ensuite, cela semble indiquer qu'il

  7   y a un tacticien qui souhaitait entrer dans l'usine et ceci n'est pas très

  8   cohérent. Pourquoi garer sa voiture à 200 mètres alors que l'on déambule,

  9   on entre de façon tout à fait désinvolte dans l'usine, ensuite vous faites

 10   irruption. Si vous allez organiser ce genre de descente, surtout si c'est

 11   aussi important comme l'allègue l'Accusation par rapport à l'accusé, à ce

 12   moment-là, on conduit sa voiture jusqu'à la porte pour essayer de faire

 13   cette descente. Donc ce n'est pas très cohérent à mon sens.

 14   Donc pour ce qui est du point suivant, les individus sont emmenés et

 15   à cet endroit-là, on tire. Et cette personne dit, lorsqu'elle a quitté le

 16   site, avoir vu les corps qui étaient ensuite déterrés lorsque d'autres

 17   fouilles ont été menées. Je ne sais pas comment il est au courant de cela.

 18   En tout cas, les enquêteurs n'ont rien dit sur ce point. Je ne sais pas

 19   comment il parvient à cette conclusion. En tout cas, il est en mesure de

 20   nommer les personnes qui ont été emmenées de cet endroit à Varda et qui,

 21   d'après lui, auraient été exécutées.

 22   Q.  Et comment Milan Lukic a-t-il été impliqué dans tout ceci ?

 23   R.  Il semblerait que Milan Lukic était la personne qui menait à bien cette

 24   descente et qui a emmené les personnes le long du fleuve pour procéder à

 25   leur exécution.

 26   Q.  Comment cette déposition que nous avons vue -- pardonnez-moi, comment

 27   ces témoignages, pardonnez-moi -- comment ces déclarations influent-elles

 28   sur les moyens à charge de l'Accusation à propos de Varda ?


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  1   R.  Bien, un témoin oculaire fait maintenant partie du scénario. Il évoque

  2   qu'une personne qui, d'après lui, aurait été tuée par opposition à deux

  3   femmes sur un balcon à 200 mètres l'une de l'autre qui ne peuvent rien

  4   identifier du tout.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Pardonnez-moi Monsieur Jenkins. Mais il me

  8   semble que la question supposait que M. Jenkins ait examiné deux

  9   déclarations, mais à mon sens, il n'a examiné que cette déclaration des

 10   autorités de Bosnie et non pas la déclaration du TPIY, et je crois que je

 11   ne me suis pas trompée. Je crois que le conseil de la Défense a souhaité

 12   indiquer qu'il s'agissait d'une déclaration de quatre pages qu'il a

 13   examinée, ensuite vous avez affiché celle-ci et c'est celle-ci que vous

 14   avez reconnue. Donc si je ne me trompe pas, il ne s'agit que de cette

 15   déclaration qui émane des autorités de Bosnie.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez examiné les

 17   autres déclarations ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   Mme O'LEARY : [interprétation]

 20   Q.  Merci, Monsieur Jenkins, d'avoir précisé cela.

 21   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai une

 22   question. Peut-être que quelque chose m'a échappé. Pourquoi la Défense de

 23   M. Lukic n'a-t-elle pas appelé le témoin VG-31 ?

 24   Mme O'LEARY : [interprétation] D'après la façon dont j'ai compris les

 25   choses, il était sur la liste des témoins, liste assez exhaustive, mais à

 26   un moment donné, ce témoin a été retiré de la liste. Je crois que c'est

 27   parce que c'était un témoin qui s'occupait des transmissions et on n'a pas

 28   pu le localiser et on ne sait pas où il se trouve, donc. On n'a pas pu le


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  1   contacter. Merci.

  2   Donc, Monsieur le Président, je souhaite demander le versement au

  3   dossier de cette deuxième déclaration, celle des autorités de Bosnie.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Ecoutez, je crois que je ne souhaite

  5   absolument pas que ceci soit versé sur la base des éléments de preuve

  6   qu'ils contiennent, parce que ceci n'a pas été contesté. C'est une

  7   déclaration qui est utilisée en dehors du prétoire ici et du déclarant.

  8   Pour que ceci soit utilisé, il faut tout d'abord poser un fondement pour

  9   nous permettre d'évaluer le témoignage de M. Jenkins. Il faut donc poser

 10   des questions sur la véracité de la teneur de cette déclaration et nous

 11   souhaitons, par conséquent, que ceci ne soit pas admis.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous acceptons les éléments de ouï-

 14   dire au Tribunal.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Pardonnez-moi.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous autre chose à dire, Madame

 19   O'Leary ?

 20   Mme O'LEARY : [interprétation] Non, en réalité, la teneur de la déclaration

 21   porte sur la raison pour laquelle ce serait un témoin crédible pour

 22   l'Accusation. Il a dit qu'il l'a intégré -- pardon, mais je ne le cite pas

 23   à proprement parler, mais il l'aurait intégrée dans son rapport comme un

 24   élément important. Je crois que pour ce qui est de la teneur, cela porte

 25   sur ce qu'il a pu examiner et comment ceci peut avoir une incidence sur le

 26   cas de l'Accusation.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Ecoutez, ce que nous souhaitons dire, c'est

 28   que pour ce qui est de la déclaration de M. Jenkins, lorsque la Défense


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  1   présente sa plaidoirie, ils estiment peut-être que M. Jenkins estime qu'il

  2   s'agit d'éléments pertinents pour des raisons principales. Mais la Défense

  3   va fonder sa plaidoirie sur l'incident de Varda, sur les éléments

  4   d'information qui sont contenus ici. Donc ce serait une méthode tout à fait

  5   inconvenante. Il s'agit des règles et de la façon dont ces déclarations de

  6   témoins sont utilisées. Ceci va à l'encontre du Règlement.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est ce Règlement ? 

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Ils peuvent toujours citer à la barre des

  9   témoins ou faire valoir le 92 ter ou le 92 bis des requêtes.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc nous émettons une réserve sur

 11   le versement au dossier et la recevabilité de ces déclarations. Veuillez

 12   poursuivre.

 13   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   Q.  Donc dernière question sur cette déclaration. Comment cette déclaration

 15   implique-t-elle d'autres personnes à Varda ?

 16   R.  D'autres suspects sont mentionnés. Ceci devrait être examiné de plus

 17   près comme étant les personnes qui ont participé à l'incident.

 18   Q.  Comment ceci influe-t-il sur la thèse de l'Accusation ?

 19   R.  Je crois que ceci a une influence très importante sur la thèse de

 20   l'Accusation pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à cet endroit en

 21   question.

 22   Q.  Merci, Monsieur Jenkins. Nous avons un dernier domaine que je souhaite

 23   aborder avant d'en terminer, très brièvement. Je souhaite brièvement

 24   évoquer les mandats d'arrêt et d'identification de suspects. Dans votre

 25   juridiction, êtes-vous en mesure de lancer un mandat d'arrêt ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Comment faites-vous ?

 28   R.  A ce moment-là, on prépare une déclaration sous serment qui donne la


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  1   raison pour laquelle il y a des raisons sérieuses pour croire que quelqu'un

  2   a commis un crime, ensuite cette déclaration sous serment accompagne un

  3   mandat d'arrêt. Ceci est présenté au juge et on fait une déclaration sous

  4   serment concernant cette déclaration, comme c'est indiqué. Et si le juge

  5   accepte cela, à ce moment-là, on lance un mandat d'arrêt.

  6   Q.  A votre avis, en tant qu'officier et enquêteur et chef adjoint, avez-

  7   vous déjà eu à traiter des mandats d'arrêt en dehors de votre Etat ou un

  8   mandat d'arrêt international ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans ce cas, comment vous assurez-vous d'avoir trouvé la bonne personne

 11   ?

 12   R.  En général, il y a un descriptif sur le mandat qui me permettrait

 13   d'identifier la personne en question, que la personne qui est détenue

 14   correspond à la personne qui figure sur le mandat d'arrêt, l'objectif

 15   étant, évidemment, d'éliminer les personnes qui ont des noms semblables ou

 16   des noms identiques.

 17   Mme O'LEARY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir à

 18   l'écran, s'il vous plaît, la pièce 1D22-0494.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de ceci ?

 20   Mme O'LEARY : [interprétation] Il s'agit du mandat d'arrêt de M. Lukic sur

 21   lequel j'ai cinq questions et je souhaite poser ces cinq questions à propos

 22   de ces documents à ce monsieur.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois néanmoins vous poser la

 24   question. Qu'est-ce que vous avez l'intention de montrer en nous montrant

 25   ce mandat ?

 26   M. ALARID : [interprétation] A vrai dire, si vous regardez les déclarations

 27   qui ont été faites par les témoins de l'Accusation, il y avait différents

 28   signes d'identification. D'après nous, certains témoins ont permis de


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  1   préparer cette description qui a menée à l'arrestation de M. Lukic en

  2   Argentine. Ces descriptions physiques venaient, d'après nous, comme je l'ai

  3   dit, d'un ensemble de descriptions qui ont été présentées aux Juges de la

  4   Chambre et qui font déjà partie du dossier. Compte tenu de cela, l'arrêt,

  5   d'après nous, serait un plan tout à fait empirique et ne correspond pas à

  6   la description de l'homme qui est assis ici au banc des accusés. Il faut en

  7   déduire qu'il y a un élément de doute, que les personnes qui ont identifié

  8   quelqu'un qui a commis un crime. Lorsque la description de cette personne

  9   est tellement différente de la description de l'homme en question, ceci met

 10   en doute le doute raisonnable, autrement dit la personne qui a identifié

 11   les crimes est Milan Lukic.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons entendu des témoignages

 13   de témoins qui connaissaient l'accusé avant cela --

 14   M. ALARID : Oui, Monsieur le Président --

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 16   M. ALARID : [interprétation] -- par exemple, VG-63 a noté que Milan Lukic

 17   avait des tatouages en forme d'aigle. Un autre témoin a indiqué qu'il avait

 18   les yeux bleus et qu'il avait un grain de beauté au-dessus de la lèvre. Et

 19   ceci ne correspond pas à son mandat d'arrêt, nous avons le devoir d'éluder

 20   ceci. Merci beaucoup.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 22   M. GROOME : [interprétation] Le témoin qui a décrit les grains de beauté,

 23   les yeux bleus, tout ceci a été présenté par les témoins qui étaient là en

 24   présence des équipes de la Défense. Donc on parle maintenant de sources

 25   inconnues, je ne vois pas en quoi ceci soit pertinent. M. Lukic va

 26   témoigner la semaine prochaine, et il ne peut nous dire quelle est la

 27   couleur de ses yeux, quels sont les tatouages qu'il a sur le corps, et ceci

 28   sera apprécié par les Juges de la Chambre. Mais de demander à M. Jenkins


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  1   sur ce qu'il pense à propos d'un mandat d'arrêt, personne ici ne connaît la

  2   source des descriptions qui figurent sur ce mandat d'arrêt, je ne vois pas

  3   en quoi ceci serait pertinent.

  4   M. ALARID : [interprétation] Au vu de mandat d'arrêt, celui qui a demandé

  5   le mandat d'arrêt c'est le TPIY, premier point; ensuite, pour ce qui est du

  6   mandat d'arrêt, nous avons demandé les archives, le dossier d'Interpol pour

  7   M. Lukic. Il se trouve que le dossier Milan Lukic d'Interpol en Bosnie a

  8   été perdu, et donc nous n'avons pas pu avoir un dossier qui nous aurait

  9   permis de vérifier les descriptions correspondant au mandat d'arrêt. Donc

 10   je trouve que ceci est très suspect, que le bureau du Procureur tente

 11   d'exclure un mandat d'arrêt qu'ils ont demandé.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Juge, la Chambre ne vous

 14   permet pas de présenter ces éléments.

 15   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci. Donc sans le document, j'ai juste

 16   deux questions sur le sujet qui ressemblent pour beaucoup aux questions

 17   précédentes.

 18   Q.  Avez-vous déjà rencontré Milan Lukic ?

 19   R.  Tout à fait.

 20   Q.  Quand ?

 21   R.  Avant-hier.

 22   Q.  A quelle occasion lui avez-vous rendu visite ?

 23   R.  Je suis allé au quartier pénitentiaire ici à La Haye, et j'ai examiné

 24   M. Lukic visuellement.

 25   Q.  Lorsque vous parlez d'examen visuel, pourriez-vous nous expliquer ceci,

 26   quelle partie ?

 27   R.  J'ai recherché des signes d'identification qui figurent sur le document

 28   et j'ai essayé de voir si en réalité --


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Jenkins. Est-ce qu'on

  2   peut savoir de quel document il s'agit ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Au mandat.

  4   Mme O'LEARY : [interprétation]

  5   Q.  Sans vous référez au mandat.

  6   M. ALARID : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il est très

  7   difficile de danser autour de cela. Je crois qu'un mandat d'arrêt est un

  8   mandat qui est suffisamment authentique, qui est présenté aux Juges de la

  9   Chambre, pour les Juges, pour les enquêteurs et pour les officiers chargés

 10   de l'arrestation. Nous sommes en train de tourner tout autour. Lorsqu'on

 11   arrête un suspect, la description figure sur le mandat d'arrêt. Ce que nous

 12   avançons, Madame, Messieurs les Juges, c'est que ces mandats ont été

 13   examinés par les officiers chargés de l'arrestation, et dans ce cas on

 14   infirme la description qui se trouve sur le mandat d'arrêt à propos du

 15   suspect.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous souhaitez avancer

 17   ?

 18   M. ALARID : [interprétation] Voilà, si ces personnes ont été des victimes,

 19   mais connaissaient à peine Milan Lukic, est-ce qu'on ne peut pas imaginer

 20   que si on procède à deux références croisées, que la description aurait pu

 21   être erronée, ces personnes ont pu croire que Milan Lukic était l'auteur,

 22   mais ceci n'est pas tout à fait le cas. Ceci s'est fondé sur la description

 23   qui a été donnée, une personne aux cheveux blonds, aux yeux bleus avec des

 24   tatous, et ceci porte sur le point de l'identification donc à apporter.

 25   Donc c'est une question d'identification. Nous ne sommes pas en train de

 26   dire que ceci a été présenté comme défense d'alibi, et le fait est

 27   important.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] M. Jenkins a revu tous les éléments. Je ne


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  1   vois pas en quoi le mandat d'arrêt soit pertinent. Si on fait référence à

  2   des éléments particuliers, soit, mais je ne vois pas en quoi le mandat

  3   d'arrêt soit utile, la description physique comparée avec la déposition du

  4   témoin.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon, ceci concorde avec

  6   la décision que nous avons rendue. Nous n'allons pas autoriser des éléments

  7   ayant trait à ce mandat d'arrêt.

  8   Mme O'LEARY : [interprétation]

  9   Q.  Je ne vais pas évoquer le mandat d'arrêt, je vais simplement laisser

 10   ceci de côté. Lorsque vous avez rencontré Milan Lukic, veuillez expliquer

 11   pourquoi vous lui avez rendu visite pour le voir visuellement.

 12   R.  Comme je vous l'ai dit, c'est lorsque je suis venu à La Haye. J'ai

 13   demandé à M. Lukic si cela ne le gênait pas d'enlever ses vêtements jusqu'à

 14   la taille. C'est ce qu'il a fait, tout à fait volontiers. J'ai l'ai

 15   examiné, j'ai procédé à un examen visuel de M. Lukic, et j'ai regardé les

 16   bras, sous les bras, j'ai regardé son torse, j'ai regardé son visage, son

 17   cou et la partie supérieure de son corps.

 18   Q.  Quelle est la couleur de ses cheveux ?

 19   R.  Châtain foncé.

 20   Q.  La couleur de ses yeux ?

 21   R.  Brun foncé.

 22   Q.  Quels sont les tatouages que vous avez pu remarquer au niveau de son

 23   torse ou de la tête ?

 24   R.  Aucun signe.

 25   Q.  Quels tatouages y avait-il qui auraient pu être modifiés ou enlevés ?

 26   R.  Pas de trace évidente de tatouage. La peau est souple, il ne semble pas

 27   qu'il y ait de cicatrices ou quelque chose d'autre sur les bras qui me

 28   laisserait croire qu'il y a eu des tatouages.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous une certaine expérience en

  2   la matière ? Autrement dit, de dire si, oui ou non, qu'il y aurait pu y

  3   avoir un tatouage avant ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu sur bon nombre de détenus, des

  5   prisonniers dont les tatouages avaient été enlevés parce que cela laissait

  6   des traces.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez vu aucune de ces traces

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame O'Leary.

 11   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Les taches de naissance, est-ce que vous en avez vu ?

 13   R.  Il n'y a pas de taches de naissance. Surtout au niveau du visage, il

 14   n'y a pas de grains de beauté, pas de taches de naissance ou quelque chose

 15   comme ça au niveau du visage.

 16   Q.  Et sur les bras et sur le torse ?

 17   R.  Il y a quelques petits grains de beauté sur le dos, mais il ne s'agit

 18   pas de taches de naissance. Il s'agit plutôt de petits grains de beauté.

 19   Q.  Merci. D'autres éléments qui permettraient d'identifier M. Lukic

 20   particulièrement ?

 21   R.  Je crois qu'il fait à peu près 1 mètre 86, par opposition à sa taille

 22   qui est citée dans le mandat d'arrêt qui est de 1 mètre 83.

 23   Q.  Je vous demanderais de ne pas citer le mandat.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En termes de pieds, ce serait

 26   combien ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] 161 [comme interprété], de taille moyenne, il

 28   semble être en bonne condition physique.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez évoquer la

  2   question de grains de beauté qu'il aurait pu avoir sur le visage et qui

  3   aurait pu être enlevés ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien vu dans ce sens. Il n'y avait pas

  5   l'air d'avoir des traces de chirurgie. Il y a un petit endroit au niveau de

  6   la lèvre, petite tache. Mais comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas

  7   vous dire ce que c'est exactement, mais rien ne semble indiquer qu'il y

  8   avait eu un grain de beauté auparavant.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame O'Leary.

 10   Mme O'LEARY : [interprétation]

 11   Q.  Avez-vous pu remarquer les cicatrices ?

 12   R.  Aucune cicatrice.

 13   Q.  Merci beaucoup.

 14   Mme O'LEARY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 17   Madame Marcus.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Marcus : 

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Jenkins, je m'appelle Maxine Marcus, et je

 21   vais vous poser quelques questions au nom du bureau du Procureur.

 22   R.  Merci, Madame.

 23   Q.  Vous êtes quelqu'un --

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai omis de dire que Mme Marcus --

 25   que Mme O'Leary a mené un interrogatoire qui est digne d'éloges.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Non, ce n'est pas Madame Marcus, c'est Mme

 27   O'Leary.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, Madame Marcus.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

  2   Q.  Monsieur Jenkins, bien évidemment vous êtes un homme, un officier de

  3   police avec beaucoup d'expérience, et nous sommes très heureux de vous

  4   avoir parmi nous aujourd'hui. Ai-je raison de comprendre que pour ce qui

  5   est d'implication du droit, vous avez surtout travaillé à Albuquerque au

  6   Nouveau-Mexique ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Pourriez-vous le préciser, s'il vous plaît.

  9   R.  J'ai été un agent de réserve, déjà officier de l'armée de l'air et

 10   chargé d'enquêtes spéciales. A un moment donné, j'ai fait partie de

 11   l'USDEA, les forces d'intervention qui relèvent de la juridiction

 12   nationale. Nous avons dû enquêter sur une très vaste opération de

 13   blanchiment d'argent dans laquelle était impliqué un ancien procureur

 14   général de l'Etat du Nouveau-Mexique. C'est la raison pour laquelle je me

 15   suis rendu dans l'Etat de Kentucky et en Amérique du Sud, et je suis

 16   également allé dans les Caraïbes.

 17   L'INTERPRÈTE : Veuillez marquer une pause, s'il vous plaît.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Pardonnez-moi.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire combien d'années vous avez fait partie de

 20   l'armée de l'air et vous avez travaillé avec la force d'intervention des

 21   Etats-Unis DEA.

 22   R.  En réalité, j'ai travaillé pour l'armée de l'air, et j'ai travaillé

 23   pour deux sections en particulier; j'ai travaillé comme technicien expert

 24   en munitions, tout d'abord; ensuite, j'ai été recruté pour aller travailler

 25   pour OSI en tant que réserviste, parce que j'avais travaillé au sein de la

 26   police. Donc pour l'OSI, j'ai travaillé à peu près 12 ans.

 27   Q.  Merci. Ceci correspond à quelle année ?

 28   R.  Cela doit être entre 1976 -- attendez. Pour moi, l'OSI, ça doit être


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  1   1974 jusqu'à 1986 à peu près.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que je puis demander à la greffière

  4   d'afficher le 1D208, la page 1, s'il vous plaît.

  5   Q.  En attendant, il était un peu difficile, d'après votre curriculum

  6   vitae, de savoir combien de temps vous avez passé dans chaque fonction.

  7   Vous avez indiqué quelles étaient vos responsabilités, mais les dates sont

  8   difficiles à comprendre.

  9   R.  Hm-hm.

 10   Q.  En tant que chef adjoint de la police et des services de police à

 11   l'Albuquerque, ça correspondait à combien d'années ?

 12   R.  Deux ans.

 13   Q.  Et c'était en quelles années ?

 14   R.  Je suis parti en janvier 1996, donc 1994 à 1996.

 15   Q.  Si nous regardons la première page de votre CV, on dit que pour ce qui

 16   est du service de police d'Albuquerque que c'était entre 1972 à 2008. Donc

 17   est-ce qu'il s'agit d'une erreur, ou c'est quelque chose que nous avons mal

 18   compris ?

 19   R.  Non, en fait, c'est un CV qui va de 1972 à 2008. En fait 2008, c'est la

 20   date à laquelle ce CV a été préparé, donc peut-être que ceci peut prêter à

 21   confusion. Je vais le corriger. Je vous en remercie.

 22   Q.  Pas de problème. Lorsque vous avez témoigné hier pour dire que vous

 23   avez créé cette société, Jenkins et Jenkins, c'est après avoir pris votre

 24   retraite, et après que vous ne travailliez plus pour l'APD ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Vous étiez chef adjoint des services de police, vous étiez responsable

 27   de tout ce qui ne concernait pas le fait de faire appliquer la loi ?

 28   R.  Oui, tout ce qui ne comprenait pas cela. Toutes les tâches


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  1   administratives de l'organisation en question, tout ce qui était le

  2   quotidien, le budget, j'étais responsable des enquêteurs et tous les

  3   officiers qui procédaient à des arrestations et ceux qui enquêtaient sur

  4   les crimes.

  5   Q.  Je suppose que vous aviez des informations sur le fait de recruter, de

  6   licencier et de promouvoir les officiers de police à l'intérieur de cette

  7   organisation ?

  8   R.  Non, je n'avais rien à voir avec la promotion. Ceci est fait par

  9   l'organisme externe. Les affaires intérieures traitent des questions

 10   disciplinaires, par exemple. Il est vrai que nous recrutons des personnes

 11   par le biais de tests et on évalue leur profil psychologique, et à ce

 12   moment-là il y a comité chargé du recrutement et différentes personnes se

 13   consultent et décident sur qui doit être engagé.

 14   Q.  Simplement, passons en revue le nombre d'années pour lequel vous avez

 15   fait des enquêtes. Plus particulièrement, combien d'années, 24 ?

 16   R.  Vingt-trois.

 17   Q.  Combien d'années, vous-même, avez-vous diligenté des enquêtes pénales

 18   sur le terrain ? J'entends directement sur le terrain. Voilà comment je

 19   vais vous soumettre la question.

 20   R.  D'accord.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps, mais je crois

 23   que mes principales activités consistent simplement à interrompre pour des

 24   questions de traduction. Pardonnez-moi.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis désolé que tel soit votre

 26   rôle et que vous soyez confiné à ce rôle, Maître Cepic, mais je vais poser

 27   la question au témoin et le bureau du Procureur, marquez une pause. OSI

 28   correspond à bureau spécial des enquêtes.


Page 6525

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

  2   Q.  Monsieur Jenkins, nous n'avons pas l'habitude d'interroger une personne

  3   dans notre propre langue en anglais.

  4   R.  J'essaierai de faire de mon mieux également pour ralentir mon débit.

  5   Q.  Vous nous décriviez le nombre d'années que vous avez vous passé

  6   directement occuper à effectuer des enquêtes criminelles.

  7   R.  Si vous parlez uniquement de travail d'enquête, c'est bien de cela dont

  8   vous parlez ? Car des enquêtes criminelles sont également réalisées par des

  9   officiers sur le terrain sur des crimes de moindre importance, donc si vous

 10   parlez précisément du temps passé dans des travaux d'enquête, là c'est

 11   différent. Je voudrais répondre correctement à votre question afin de vous

 12   donner entière satisfaction.

 13   Q.  Là où je veux en venir c'est qu'hier vous avez parlé effectivement de

 14   missions effectuées dans le laboratoire de criminalistique, également dans

 15   la direction d'enquête. J'essaie de savoir dans combien d'années assurer

 16   sur le terrain comme enquêtes. Si vous le faites effectivement en tant que

 17   commissaire de police, je veux savoir combien d'années vous avez passé à

 18   mener des enquêtes dans des affaires criminelles ?

 19   R.  D'accord. Ça commencerait effectivement par mon rôle en tant

 20   qu'enquêteur de terrain, qui remonte à la période de 1976, si je ne

 21   m'abuse, c'est-à-dire c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'occuper de

 22   la partie criminalistique, la partie donc enquête des affaires criminelles.

 23   Partant, je suis passé à la division vols et stupéfiants ou j'ai passé huit

 24   ans, enfin, au total ça fait huit ans. Ensuite, je suis revenu à la section

 25   vols six à neuf mois, après avoir été provisoirement affecté à la division

 26   plan et recherche. A ce moment-là, j'étais promu au grade de sergent, et je

 27   suis allé sur le terrain en tant que responsable de terrain. Donc je

 28   n'étais pas impliqué à l'époque dans des activités en tant que telles, mais


Page 6526

  1   j'étais plutôt là pour suivre, exercer en responsable sur les enquêteurs du

  2   terrain.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus, le Juge Van Den

  4   Wyngaert me demande si vous avez besoin de tout cela ? Je sais que vous

  5   peut-être allez jusqu'au poids et que nous joindrons ça à ses éléments de

  6   preuve en tant qu'expert.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je voulais être plutôt brève. Je pense

  8   que le détail est peut-être superflu. Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Combien d'années au cours de votre carrière avez-vous passé dans les

 10   enquêtes internes ?

 11   R.  Je n'ai pas passé de temps à mener des enquêtes internes. Eux me

 12   rendaient des comptes en tant que chefs adjoints, c'est-à-dire que moi, je

 13   suis dans leur chaîne de hiérarchique, mais je ne fonctionnais pas en tant

 14   qu'enquêteur dans les affaires intérieures.

 15   Q.  Eux étaient sous votre responsabilité. Cela signifie-t-il que vous

 16   aviez un rôle actif pour ce qui est de gérer l'enquête ou vous étiez dans

 17   la chaîne hiérarchique et que vous receviez les informations qu'ils

 18   généraient ?

 19   R.  Les deux, c'est-à-dire que je fais partie de la chaîne hiérarchique.

 20   Cette information était étudiée par moi-même, et si l'enquête était passée

 21   par mon bureau et je jugeais qu'il fallait mener davantage d'enquêtes,

 22   l'enquête était renvoyée avec une note.

 23   Q.  S'agissant de ces différents rôles, en essayant d'être un petit peu

 24   plus bref -- quant au nombre, un chiffre approximatif. Dans ces rôles,

 25   avez-vous pu obtenir des informations des entretiens avec des victimes de

 26   crimes graves ?

 27   R.  Principalement dans mon rôle dans les crimes violents. En tant que

 28   responsable dans la brigade des mœurs, quatre enquêteurs qui travaillaient,


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  1   effectivement, comme étant, on passait dans ce processus d'entretien avec

  2   ces victimes, pas simplement avec de crimes de mœurs mais également

  3   d'homicides.

  4   Q.  Pourriez-vous nous donner un nombre approximatif d'affaires où vous

  5   avez participé à l'interrogation de victimes de crimes graves. Un nombre

  6   approximatif fera.

  7   R.  Plus d'une centaine. Oui, bien plus d'une centaine.

  8   Q.  Donc combien d'entretiens avez-vous utilisés, donc fallu un interprète

  9   ?

 10   R.  Cinq à six.

 11    Q.  Avez-vous enquêté sur une affaire froide ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Combien d'affaires froides avez-vous enquêté ?

 14   R.  Je dirais, de l'ordre de 15 à 20.

 15   Q.  Avez-vous mené une enquête de longue durée après la commission d'un

 16   crime - là je fais une distinction entre la surveillance et le suivi dans

 17   des affaires de stupéfiants qui peuvent être très longues et le blanchiment

 18   d'argent - mais après qu'un crime violent ait été commis, donc une enquête

 19   de longue durée ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Combien en avez-vous menées ?

 22   R.  Bon. Là, de but en blanc, je dirais, il y avait un violeur sériel qui a

 23   duré à peu près 18 mois et l'autre sur pratiquement trois ans.

 24   Q.  Monsieur Jenkins, l'APD a été confronté à de nombreux défis internes au

 25   fil des ans. Vous êtes d'accord ?

 26   R.  Comme tout autre service de police.

 27   Q.  On y reviendra plus tard. S'agissant des crimes internationaux dont

 28   vous avez parlé hier, en termes d'enquêtes internationales, il s'agit pour


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  1   l'essentiel de blanchiment d'argent, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, blanchiment d'argent et de trafic de drogue, donc le volet

  3   international.

  4   Q.  Donc quelle partie là de l'enquête, en quoi cela consiste ? Transferts

  5   bancaires, blanchiment d'argent avec des banques internationales, c'est là

  6   où intervient la composante

  7   internationale ?

  8   R.  Oui, en substance. L'affaire portait -- les aspects du blanchiment

  9   d'argent étaient les suivants, c'est-à-dire que nous devions remettre au

 10   contact au Nouveau-Mexique une somme précise quelle qu'elle soit. Le

 11   montant était ensuite transféré de la banque du contrevenant à Albuquerque

 12   à une banque de Louisville.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On n'a pas besoin d'entendre son

 14   expérience en matière de blanchiment d'argent.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, oui, Monsieur, je veux pas vous

 16   interrompre, mais --

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Donc la partie internationale de son

 18   travail d'enquête sur les affaires criminelles, je crois que nous avons

 19   besoin d'une réponse.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avons effectivement mené certaines

 21   enquêtes de notre côté, l'aspect contrebande.

 22   Q.  Pourrait-on dire effectivement que l'on n'a jamais étudié des

 23   violations de droit pénal international ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Et vous n'avez jamais reçu une formation spéciale dans l'enquête de

 26   violations de droit pénal international ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et vous n'avez jamais participé à des enquêtes au cours d'un conflit


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  1   armé ou juste après un conflit armé; c'est bien ça ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Abordons maintenant des aspects de votre déposition de tout à l'heure,

  4   je voudrais poser quelques questions subsidiaires. Vous avez apporté

  5   quelques éléments de preuve s'agissant de VG-115 et l'incident de

  6   Pionirska, vous avez parlé de son sentiment et nous avons reçu des éléments

  7   de la Juge à propos de l'angle et de ce qu'elle affirme avoir vu et ne pas

  8   vu. Dans votre annexe que vous avez jointe, vous avez joint un certain

  9   nombre de photos avec des perspectives différentes, des point de vue

 10   différents, enfin, proches de là où se situait VG-115, une allée sur la rue

 11   et d'autres angles de vue étaient inclus; c'est bien ça ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A présent donc, toutes ces photos, à part la photo prise de l'angle où

 14   VG-115 affirmait qu'elle se trouvait, enfin, toutes ces photos n'ont aucun

 15   rapport avec cette affaire, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  En quoi ont-ils un rapport ?

 18   R.  Non, parce que ça nous permet effectivement de situer le contexte dans

 19   son voisinage qu'elle voyait, car outre le simple fait de se trouver le

 20   balcon en regardant l'extérieur pour avoir une idée du contexte du

 21   voisinage, je pense qu'elles étaient effectivement pertinentes.

 22   Q.  Mais si j'ai bien compris votre témoignage, vous laissez entendre que

 23   selon son point de vue, elle n'aurait pas pu voir la maison qui brûlait de

 24   là où elle se trouvait; c'est bien ça ?

 25   R.  C'est bien ça.

 26   Q.  Et vous l'avez interrogée sur cet aspect-là, vous avez mis en cause cet

 27   aspect-là de son témoignage.

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Donc les angles vus d'autres points de vue de là où elle se trouvait ne

  2   seraient pas pertinents à une question concernant la véracité de ce qu'elle

  3   dit ?

  4   R.  Non là, je suis pas d'accord.

  5   Q.  Donc vous avez déjà expliqué, vous avez sans doute quelque chose à

  6   ajouter par rapport aux autres angles qui seraient utiles. R.  Bien, je

  7   pense --

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de ce faire, si vous regardez

  9   76, ligne 5 où : "Il n'était pas pertinent du tout." Je crois que le témoin

 10   a dit "pas pertinent," si je ne m'abuse.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'elles sont pertinentes.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Vous pensez qu'elles sont

 13   pertinentes, donc je pense qu'il faudrait lire : "Je ne pense pas qu'elles

 14   sont moins pertinentes."

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Mme MARCUS : [interprétation]

 17   Q.  Oui. Poursuivez votre réponse.

 18   R.  Je crois que, par exemple, la photo qui est prise un petit plus loin,

 19   un peu plus haut dans la rue qui vous montre le balcon et la maison et la

 20   maison qui est juste à côté de l'emplacement où se trouvait VG-115, ça vous

 21   donne une vue d'ensemble sur toute la scène qu'elle avait par rapport au

 22   fait de simplement se trouver sur le balcon et de prendre une photo. Afin

 23   de véritablement comprendre quels étaient les environs et qu'elle ait eu la

 24   possibilité de voir, il faut avoir une vue beaucoup plus large de la scène.

 25   Q.  Et s'agissant de l'incident de Bikavac, de façon hypothétique, s'il y

 26   avait des preuves montrant que la porte du milieu était couchée, s'il y

 27   avait d'autres éléments s'agissant de la porte en fer, en métal, seriez-

 28   vous prêt à changer d'avis concernant votre évaluation du fait de grimper,


Page 6531

  1   et cetera ?

  2   R.  Je suis toujours ouvert à de nouveaux éléments de preuve.

  3   Q.  Alors, si la témoin a témoigné qu'elle s'était échappée par un espace

  4   et qu'elle avait affirmé que l'espace, selon elle, était de l'ordre de 60

  5   centimètres, pensez-vous que cet élément aurait un impact sur votre

  6   évaluation de ces éléments de preuve ?

  7   R.  Oui. J'ai lu ça dans ses déclarations et c'était une des choses, c'est-

  8   à-dire qu'il y a des allers-retours dans son récit sans qu'il y ait de

  9   comptes rendus des enquêteurs pour essayer de tirer tout cela au clair. Il

 10   m'est difficile à dire, mais si cette information correspond à la réalité,

 11   à la véritable réalité là, ça pourrait effectivement avoir un impact.

 12   Q.  S'agissant de l'incident de Varda, la témoin dont vous avez évoqué les

 13   éléments de preuve que vous avez proposés, que l'Accusation convoque ce

 14   témoin décrivant un incident qui précédait l'incident qui fait l'objet de

 15   l'acte d'accusation. Est-ce que vous diriez que c'est effectivement précis

 16   ?

 17   R.  Je crois que c'était au même moment. Il y avait des moments avant

 18   l'incident, mais c'est une sorte de descriptif de ce qui s'est passé à

 19   partir d'une période immédiatement avant l'incident, avant qu'on ait trouvé

 20   les corps et le fleuve.

 21   Q.  Bien. Si j'ai bien compris vos éléments de preuve, il y avait trois

 22   aspects dans le témoin. Je vous demanderais de les confirmer. Tout d'abord,

 23   il y avait le raid, les éléments de preuve de ce raid; deuxièmement, la

 24   question de l'identité des victimes; et troisièmement, la possibilité qu'il

 25   y ait d'autres auteurs. Seriez-vous d'accord ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien. Donc s'agissant du raid, vous avez effectivement dit qu'on ne

 28   conduirait pas un raid de la façon dont ça a été décrit ici, c'est-à-dire


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  1   en stationnant à 200 mètres. Donc la terminologie du mot "raid" n'était

  2   peut-être pas exacte; est-ce exact ?

  3   R.  C'est peut-être un peu jargonnant, si c'est un mot, c'est-à-dire que

  4   mon expérience en tant qu'officier de police, si j'étais un prévenu, je

  5   conduirais jusqu'à la porte de l'usine, je descendrais de ma voiture et je

  6   ferais trois pas jusqu'à l'usine plutôt que de garer ma voiture à 200

  7   mètres et courir le risque d'être vue et que tous les gens que je souhaite

  8   arrêter quittent la scène. Plus vous vous garez loin, plus vous perdez

  9   l'élément de surprise. Si véritablement vous cherchez à arrêter quelqu'un,

 10   vous voulez les arrêter le plus rapidement possible plutôt que de leur

 11   donner la possibilité de partir, si c'est --

 12   Q.  Donc d'accord. Le témoin n'a pas utilisé le mot "raid," il a parlé de

 13   faire irruption, n'est-ce pas ?

 14   R.  Exact.

 15   Q.  Si mon fils fait irruption dans ma chambre, vous interprétez ça --

 16   faire irruption pourrait vouloir dire toute une variété de choses.

 17   R.  J'espère que ce n'est pas un raid.

 18   Q.  Bien. Vous avez vu d'autres éléments de preuve concernant l'usine de

 19   Varda et je pense qu'effectivement on peut dire qu'il y avait d'autres

 20   témoins qui ont témoigné quant à l'identification de la victime, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Outre cela, il y a une autre témoin dont vous avez vu les déclarations

 24   et qui se trouvait également à l'intérieur de l'usine, mais au lieu d'être

 25   un incident avant l'incident en question, elle a vu l'incident dont il est

 26   question.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Sur la base de votre évaluation, de la déclaration de VG-31, qui


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  1   est une déclaration aux autorités de Bosnie et non pas au Tribunal, VG-31

  2   parle d'autres auteurs, mais la façon dont c'est rédigé, on pourrait

  3   effectivement dire qu'il s'agit d'auteurs qui sont apparus à l'usine avant

  4   l'incident dont il est question. Ne diriez-vous pas que cela est exact ?

  5   Autrement dit, il peut y avoir d'autres auteurs qui se sont rendus à

  6   l'usine ce jour-là, mais compte tenu des délais, puisque la déclaration

  7   indique que VG-31 était parti et sont revenus après que d'autres auteurs

  8   s'y trouvaient et lorsqu'il est revenu, il avait entendu que les machines

  9   avaient été débranchées et que certains des travailleurs de l'usine avaient

 10   été enlevés.

 11   R.  Oui, c'était une possibilité, là encore, pour en revenir aux travaux

 12   des enquêteurs, tout cela aurait pu être réglé, être rendu beaucoup plus

 13   clair, mais comme il y a tellement d'incohérences entre les différentes

 14   déclarations. J'aurais préféré que toutes ces déclarations soient

 15   clarifiées de sorte qu'il soit répondu à ces questions d'emblée. Mais en

 16   réponse à votre question plus particulièrement, il y a quand même certaines

 17   différentes entre les déclarations, je dirais, des deux témoins. Cela

 18   répond-il à votre question ou ai-je semé la confusion dans votre esprit ?

 19   Q.  Non. De quels témoins parlez-vous ?

 20   R.  Je parle du témoin dont on parlait précédemment --

 21   Q.  Oui.

 22   R.  -- et je crois que c'était le témoin qui se trouvait dans le bureau, si

 23   je ne m'abuse.

 24   Q.  Vous n'avez pas vu la déclaration du TPIY prise de VG-31 ? Vous avez

 25   témoigné précédemment, tout à l'heure -- vous ne l'avez pas vu.

 26   R.  Un document de trois pages, c'est cela.

 27   Q.  Excusez-moi. Non, je n'avais pas vu ce document de trois pages.

 28   Mme MARCUS : [interprétation]


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  1   Q.  Donc vous ne savez pas si VG-31 n'a pas clarifié quelque chose qui

  2   figurait dans la déclaration prise par la police de Bosnie dans l'entretien

  3   avec les enquêteurs du TPIY.

  4   R.  Exact.

  5   Q.  Monsieur Jenkins, l'APD a des procédures opérationnelles types, comme

  6   tout service de police, qui régissent votre activité de police; c'est bien

  7   ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Alors, Madame Marcus, c'est

 11   quoi l'APD ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] C'est le service de police d'Albuquerque.

 13   Q.  Vous dites dans votre rapport, à la page 8, ce qui suit et je cite :

 14   "Avec la différence de temps de deux à quatre années après les incidents,

 15   la possibilité de collecter des résidus de matière explosive, d'accélérants

 16   et d'autres éléments de preuve sensibles au passage du temps ont été perdus

 17   lorsque les enquêteurs n'ont pas effectué les diligences requises sur la

 18   scène du crime. L'élément technique pour recueillir ces éléments aurait dû

 19   intervenir entre 1992, 1994." C'est bien ça ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors :

 22   "Si vous quittez la scène avant qu'elle ne soit passée au crible, on

 23   reconnaît à ce moment-là que la scène a été abandonnée et tous les éléments

 24   de preuve qui sont recueillis après que la scène ait été libérée ne

 25   représentent aucune valeur." C'est exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans votre juridiction, je suppose que, lorsqu'un crime est commis, une

 28   des premières choses qu'un enquêteur sous votre commandement ferait serait


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  1   de sécuriser les lieux; c'est bien ça ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En fait vous nous décrivez certaines des étapes, donc je ne vais pas

  4   les parcourir en détail, mais si je vous ai bien compris, l'enquêteur va

  5   observer la scène, photographier, éventuellement dessiner quelques croquis

  6   par la suite; c'est bien ça ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous pourriez conseiller les enquêteurs sous votre commandement à

  9   mesurer la pièce, la scène et, par la suite, procéder à un inventaire

 10   visuel des preuves; c'est bien ça ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pendant que ça se fait, ou aussitôt après, vos enquêteurs

 13   identifieraient les victimes, les témoins oculaires et chercheraient à les

 14   interroger, je suppose.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et dans votre juridiction, chacun de ces entretiens est enregistré sur

 17   bande ou retranscrit simultanément ?

 18   R.  Enregistré sur bande.

 19   R.  Pour être clair, chaque entretien avec quelque témoin que ce soit - je

 20   ne parle pas de suspects - que tout témoin qui soit fait par des officiers

 21   de l'APD est enregistré et ensuite retranscrit; c'est bien ça ?

 22   R.  Je ne peux pas dire ce que font tous les officiers à l'APD. Je ne peux

 23   que parler de mon expérience et de l'expérience, ce n'est pas

 24   nécessairement le cas, mais là encore, nous n'enquêtons pas un crime de

 25   guerre de telle ampleur où il est essentiel que toute cette information

 26   soit rendue disponible aux deux parties. La gravité du crime, quand bien

 27   même l'homicide est une chose affreuse, mais dans ce cas précis, nous

 28   parlons d'une situation qui est éminemment explosive et la nécessité que


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  1   les deux parties puissent présenter leur version respective et témoigner

  2   devant le Tribunal et qui l'emporte sur toute autre considération. Il me

  3   semble que compte tenu de la gravité de la chose, ces entretiens doivent

  4   être enregistrés et retranscrits.

  5   Q.  Si je vous ai bien compris, vous laissez entendre que cette enquête,

  6   dans ce contexte-ci, chaque entretien aurait dû être enregistré et

  7   retranscrit, mais qu'en fait, dans votre pratique chez vous, ça n'est pas

  8   nécessairement fait, n'est-ce pas ?

  9   R.  En fonction des circonstances, ça peut varier.

 10   Q.  Et pendant votre activité en tant que responsable adjoint, tous vos

 11   entretiens en matière de crimes graves ont-ils été enregistrés et

 12   retranscrits ?

 13   R.  Je ne peux pas l'affirmer, puisque toutes les enquêtes n'étaient pas

 14   sous mon commandement.

 15   Q.  Bien. Dans les procédures opérationnelles de l'APD, y a-t-il une

 16   disposition qui requiert que tous les entretiens de témoins de crimes

 17   graves soient enregistrés et retranscrits ?

 18   R.  Il n'y a pas de procédure opérationnelle type qui le stipule mais, par

 19   exemple, dans des enquêtes d'affaires intérieures, compte tenu de

 20   l'allégation de faute grave de la part de policiers, que ces entretiens

 21   soient enregistrés et retranscrits et fassent partie du dossier pour les

 22   mêmes raisons que je viens de décrire ici. C'est une question de convenance

 23   à l'égard de la communauté.

 24   Q.  Quoi des cas d'homicide, là aussi ?

 25   R.  Dans les affaires d'homicide, là encore, ça dépend. Puisque si vous

 26   traitez quelqu'un qui parle une seconde langue, il faudrait effectivement

 27   que les enquêteurs les enregistrent et les retranscrivent, puisque c'est

 28   une seconde langue.


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  1   Q.  Vous avez affirmé que vous avez fait ces entretiens avec un interprète

  2   cinq fois dans votre carrière; c'est bien ça ?

  3   R.  Oui, dont j'ai le souvenir.

  4   Q.  Et ils étaient enregistrés et retranscrits ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Pour en revenir à l'ordre dans lequel vous procédez à votre

  7   enquête d'une scène de crime, je pense que les victimes ou les témoins

  8   oculaires peuvent subir un nouvel entretien au fil du temps, à mesure que

  9   le dossier se constitue et l'enquête avance ?

 10   R.  Ça dépend des circonstances. Ce que nous préférons faire, c'est de

 11   permettre au témoin de faire la meilleure déclaration qui soit la première

 12   fois, de sorte que les informations soient pleinement consignées au dossier

 13   et qu'il ne soit pas nécessaire, après, de revenir à la charge et de

 14   procéder à une nouvelle interrogation du témoin. Je préférerais recueillir

 15   une déposition du témoin qui soit davantage en rapport avec les événements

 16   lorsque les éléments sont, pour ainsi dire, frais dans sa mémoire, plutôt

 17   que de faire ça beaucoup plus tard lorsqu'il n'en a peut-être plus le

 18   souvenir.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire la

 20   pause. Avant de faire la pause, combien de temps vous faudra-t-il, Madame

 21   Marcus ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Je dirais environ une heure et demie. Je

 23   tâcherai de faire cela en moins de temps.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En l'absence du Juge Van Den

 27   Wyngaert, le Juge David et moi-même allons siéger conformément à l'article

 28   15 bis.


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  1   Madame Marcus, je vous demanderais d'accélérer un peu.

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Jenkins, pendant la pause --

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que nous terminions

  5   l'examen de ce témoin pendant cette séance, si possible.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je ferai de mon mieux.

  7   Q.  Monsieur Jenkins, on m'a informée pendant la pause, les interprètes

  8   m'ont fait remarquer que malgré les avertissements qui nous avaient été

  9   donnés, nous n'avons pas fait de pauses et nous ne leur avons pas donné

 10   suffisamment de temps, donc essayons de nous améliorer vous et moi.

 11   R.  Je m'excuse.

 12   Q.  Donc, nous étions en train de parler de situations où, dans vos

 13   enquêtes, il vous était arrivé de devoir réexaminer un témoin, de

 14   l'interroger plusieurs fois parce que c'était nécessaire. Dans le contexte

 15   de ce genre d'enquête, s'est-il également produit que vous deviez

 16   confisquer des objets, et éventuellement cacher des

 17   documents ? Cela peut-il vous être arrivé ?

 18   R.  Vous parlez d'un type particulier d'enquête ?

 19   Q.  Vous avez travaillé -- en fait, votre témoignage porte sur des

 20   procédures d'enquête générales, d'actes criminels en général. Donc j'essaie

 21   de comprendre, le plus simplement possible, ce qui se fait et de comparer

 22   avec ce qui s'est fait ici.

 23   R.  Mais je ne pense pas qu'on puisse faire une telle comparaison. Parce

 24   que les règles dans ma juridiction pour les perquisitions et les

 25   confiscations exigent qu'un mandat ait été obtenu d'un tribunal avant de

 26   pouvoir procéder à une saisie. Les lois des Etats-Unis sont très

 27   spécifiques et s'appliquent dans ce cas de figure, donc nous ne sommes pas

 28   du tout dans le même système.


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  1   Q.  Présumant que le suspect soit en fuite, je présume qu'une opération de

  2   recherche va se mettre en place pour retrouver ce fugitif et qui serait,

  3   disons, simultanée à l'enquête sur le fond, n'est-ce pas ?

  4   R.  Cela peut arriver.

  5   Q.  Que feriez-vous dans ce cas pour protéger votre témoin pendant que vous

  6   êtes à la recherche du suspect en fuite ?

  7   R.  Encore une fois, le système n'est pas le même. Si nous avons des

  8   raisons de craindre que les témoins soient en danger, alors on peut les

  9   mettre sous protection policière, mais c'est assez rare. Mais à part ça, il

 10   n'y a pas de mesures de protection particulières qui soient proposées aux

 11   témoins ni aux victimes des crimes dans ma juridiction, mais en même temps

 12   nous ne sommes pas confrontés au même genre de questions que vous.

 13   Q.  Supposons que la scène d'un crime ne soit pas sécurisée, ou en tout cas

 14   en partie non sécurisée, vous pouvez poursuivre d'autres aspects de votre

 15   enquête, n'est-ce pas, les aspects qui sont possibles jusqu'à ce que vous

 16   parveniez à sécuriser le site ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et je présume dans votre juridiction, dans votre expérience, il ne

 19   s'est jamais produit que pour des risques de sécurité, vous n'ayez pas été

 20   en mesure d'enquêter sur la scène d'un crime avant que des années se soient

 21   écoulées depuis la date présumée de ce crime.

 22   R.  Il nous arrive d'avoir des scènes froides pour d'autres raisons. Un

 23   cadavre, par exemple, peut avoir été laissé dans le désert, par exemple,

 24   dans notre région, et n'être découvert que des années après. Une fois

 25   qu'ils sont découverts, bien, nous examinons la scène du crime comme je

 26   l'ai décrit dans mon témoignage.

 27   Q.  Que feriez-vous donc dans le cas où vous vous trouviez obligé

 28   d'examiner une affaire avec un témoin en fuite, où vous interrogez les


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  1   témoins, et vous ne disposez pas d'une photo de la personne en fuite ?

  2   R.  J'essaierais d'obtenir la meilleure description possible de cet

  3   individu. Il y a forcément quelqu'un au sein de la communauté dans laquelle

  4   je travaille qui connaît la personne suffisamment pour m'en donner une

  5   description fiable. Ce sera peut-être quelqu'un qui travaillait avec lui,

  6   ou un parent. Il y a peut-être éventuellement aussi une photo de lui dans

  7   les archives policières dans l'affaire en l'espèce, puisque cette personne

  8   a travaillé au sein de la police et a été mobilisée. On devrait pouvoir

  9   trouver une documentation quelque part et une description de cette

 10   personne.

 11   Q.  Quelle sorte de procédure d'identification utilisez-vous quand un

 12   témoin connaissait très bien l'accusé, chez vous ?

 13   R.  Bien, s'ils se connaissaient suffisamment, disons, pour se dire tu ou

 14   s'appeler par leur prénom, si ce n'était pas une connaissance assez

 15   distante alors je me fonderais sur leur identification directe.

 16   Q.  Vous êtes d'accord avec nous, n'est-ce pas, Monsieur Jenkins, qu'il

 17   existe une différence entre réaliser une enquête interne et une enquête

 18   criminelle qui ne le soit pas, n'est-ce pas ?

 19   R.  Les mécanismes qui entrent en jeu sont les mêmes. L'objectif n'est pas

 20   le même, mais les mécanismes vont être les mêmes, que l'enquête soit

 21   interne ou pas, une enquête criminelle, par exemple.

 22   Q.  Vous nous avez dit au cours de votre témoignage que vous disposez d'une

 23   certaine expérience en matière d'enquête interne. Je présume que les

 24   enquêtes internes que vous avez gérées, dont vous avez été responsable, que

 25   - je reprends - que les fonctionnaires ayant mené ces enquêtes auraient eu

 26   connaissance d'une grande quantité d'informations internes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Si vous voulez dire par là des documents, des déclarations, des

 28   procédures opérationnelles, standard, voire des déclarations


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  1   confidentielles ayant été recueillies pendant l'enquête, alors oui.

  2   Q.  Donc par analogie, dans cette affaire, on vous a demandé de réaliser

  3   une sorte d'enquête interne, c'est l'équipe de la Défense de Milan Lukic

  4   qui vous a demandé de réaliser une enquête interne pour examiner les

  5   méthodes de l'Accusation dans ses enquêtes, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  En tout cas, il y a beaucoup de similitudes entre les deux, oui.

  8   Q.  Je vous remercie. Lorsque vous nous avez dit tout à l'heure que la

  9   première chose que vous feriez dans une enquête chez vous, c'est de

 10   sécuriser la scène du crime, normalement c'est le département de police qui

 11   s'occupe de cela, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc après un crime, vous, avec les forces de police disponibles, vous

 14   pouvez vous coordonner chez vous pour garantir la sécurité d'un site, vous

 15   avez le personnel nécessaire. Vous pouvez aussi garantir la sécurité des

 16   témoins, et cetera, n'est-ce pas, et des victimes ?

 17   R.  Quand vous dites que nous avons toutes les ressources nécessaires, tout

 18   de même, les ressources sont limitées en termes de personnel. Cela étant

 19   dit, nous avons en général suffisamment de personnel disponible pour

 20   sécuriser la scène d'un crime et faire en sorte que cette scène ne soit pas

 21   contaminée jusqu'à ce que les enquêteurs arrivent et puissent être mis au

 22   courant de la situation, et que les forces médico-légales soient également

 23   mises au courant de ce dont disposent les enquêteurs, puis après ils font

 24   chacun son travail.

 25   Q.  Vous est-il jamais arrivé de devoir appeler l'armée, la Garde

 26   nationale, un autre organe de sécurité pour sécuriser la scène d'un crime

 27   pour que les forces policières puissent y enquêter ?

 28   R.  Non. Non, non.


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  1   Q.  Là se trouve peut-être une chose qui pour vous va de soi, parce que mis

  2   à part une catastrophe énorme, je ne sais pas, les attaques sur le "World

  3   Trade Centre," par exemple, mis à part ce genre de situation, les forces

  4   policières sont, en général, en mesure de sécuriser leur propre périmètre

  5   d'enquête, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est les forces spéciales qui le font normalement. Cela dit, j'ai pris

  7   cela en compte en examinant les documents et l'affaire qui nous préoccupe.

  8   Je comprends parfaitement que nous nous trouvions dans une situation, une

  9   zone postconflit, et je le prends en compte.

 10   Je comprends aussi que les procédures opérationnelles standard sont

 11   forcément des lignes directrices et qu'il ne s'agit pas ici de loi à

 12   proprement parler. Cela étant dit, si vous allez dévier de la procédure

 13   normale, il faut expliquer pourquoi vous n'avez pas fait telle ou telle

 14   chose.

 15   Alors allons à une étape un peu plus loin. Supposons qu'il y ait eu des

 16   coups de feu tirés entre policiers, qu'il y ait eu une fusillade comme le

 17   genre dont vous pouvez avoir entendu dans les vols armés des banques en

 18   Californie. C'est le genre de chose qu'on voit à la télévision depuis un

 19   certain temps. Dans un scénario de ce genre-là, il est pratiquement

 20   impossible de sécuriser la scène du crime parce qu'il y a trop de monde; il

 21   se passe trop de choses. C'est impossible. Pourtant, à partir d'un certain

 22   moment, le département de police de Los Angeles est parvenu à sécuriser la

 23   scène de façon à pouvoir procéder à une enquête convenablement.

 24   A mon avis, je dirais qu'à partir d'un certain moment, la scène du crime à

 25   Visegrad était suffisamment accessible pour que l'on puisse garantir,

 26   sécuriser les lieux et qu'à partir d'un certain moment, on pouvait y

 27   procéder en toute sécurité, en tout cas en beaucoup plus de sécurité qu'en

 28   1994. Avant 2009, à mon avis, quelqu'un aurait pu s'y rendre pour obtenir


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  1   des moyens de preuve qui auraient été utiles à ce Tribunal.

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Dans l'examen de cette affaire, vous vous

  3   êtes en tout cas familiarisé avec le contexte de la guerre en Bosnie.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc vous savez que dans ce pays on a eu une guerre civile de trois ans

  6   et demi avec élimination de groupe ethnique. Vous le savez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous savez qu'entre mars et juillet 1992, la population musulmane

  9   bosniaque de Visegrad a chuté de 63 % à moins de 5 %. Le savez-vous ?

 10   M. ALARID : [interprétation] J'objecte à cela. Ceci demande au témoin de

 11   spéculer.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Mais je lui demande s'il est au courant.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit il le sait, soit il ne le sait

 14   pas.

 15   Le sait-il ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connaissais pas ces chiffres, Monsieur

 17   le Président.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivons.

 19   Mme MARCUS : [interprétation]

 20   Q.  Savez-vous qu'en Bosnie en 2005, à en croire le comité international de

 21   la Croix-Rouge, il restait encore plus de 13 000 [comme interprété]

 22   personnes listées disparues ?

 23   R.  J'ai entendu parler d'un chiffre de cet ordre de grandeur, en effet.

 24   Q.  Dans votre dernier témoignage, vous nous avez parlé des travaux du Dr

 25   Clark, et vous nous avez dit en dernière page de votre rapport que :

 26   "Si les enquêteurs s'étaient servis des mêmes techniques que le Dr

 27   Clark a décrites et avaient documenté leur procédure et les éléments

 28   recueillis, le dossier de l'Accusation serait beaucoup plus solide."


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  1   C'est ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous le maintenez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous nous avez également dit que, pour autant que vous sachiez, le Dr

  4   Clark avait mené son travail en 1996.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Mais en fait, il n'a commencé à travailler qu'en 1999, ce qui a été

  7   démontré en cette affaire. Le saviez-vous ?

  8   R.  La citation concernant le rapport du Dr Clark est basée sur les

  9   connaissances dont je dispose. Il dit, lui, qu'en 1999 c'était la troisième

 10   année du programme d'exhumation du TPIY, donc j'ai compté trois ans en

 11   arrière à partir de là. Mais maintenant, je me suis peut-être trompé. Si on

 12   parle de saisons, peut-être j'ai pensé qu'il s'agissait d'années, mais

 13   peut-être s'agissait-il simplement de saisons à proprement parler : été,

 14   automne, hiver.

 15   Q.  Vous nous avez parlé et vous avez utilisé le mot "parfait" dans la

 16   description du travail du Dr Clark quant à l'aide qu'il a fournie à

 17   l'enquête. Avez-vous jamais été informé d'enquêtes médico-légales ayant été

 18   envisagées à Visegrad, mais la sécurité ne le permettant pas ? Vous a-t-on

 19   informé d'un tel état de fait ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  En fait, on ne vous a jamais informé de la raison pour laquelle telle

 22   ou telle mesure avait été ou n'avait pas été prise en matière d'examen

 23   médico-légal du site ?

 24   R.  En effet.

 25   Q.  Si on vous avait présenté, je parle en hypothèse, le témoignage,

 26   mettons, du chef de la commission bosniaque des personnes disparues vous

 27   ayant dit qu'il avait d'excellentes raisons de penser que des corps de

 28   Pionirska et de Bikavac avaient été physiquement retirés de ce site et


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  1   enterrés ailleurs, est-ce que cela --

  2   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Il présume

  3   des faits qui ne sont pas au dossier.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Mais il me semble que c'est une question

  5   basée sur une hypothèse.

  6   M. ALARID : [interprétation] Les faits ne sont pas au dossier.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question peut être posée.

  8   Mme MARCUS : [interprétation]

  9   Q.  Donc prenons l'hypothèse que ces éléments aient été disponibles, est-ce

 10   que ce facteur entrerait dans votre évaluation de ce qui pouvait ou ne

 11   pouvait pas se vérifier sur le site ?

 12   R.  Dans votre hypothèse, aurions-nous identifié au-delà de tout doute

 13   raisonnable que les cadavres récupérés ailleurs venaient effectivement de

 14   ce lieu-là ? Ces personnes ont-elles été réellement identifiées comme

 15   faisant partie des victimes ?

 16   Q.  La question que je vous pose, Monsieur, concerne les faits que vous

 17   pourriez prendre en compte avant de parvenir à vos conclusions. Donc s'il

 18   était démontré que des corps de ce site avaient été retirés, cela le

 19   prendriez-vous en ligne de compte ? C'est une question simple.

 20   R.  C'est une question simple à laquelle je cherche à vous donner une

 21   réponse simple. Si ces corps avaient été identifiés comme étant celui d'une

 22   des victimes sans aucun doute possible, alors oui, évidemment, je prendrais

 23   compte de cette information. Mais s'il y avait des corps enterrés partout

 24   dans Visegrad, alors il me faudrait tout de même un peu plus

 25   d'informations. Simplement une petite remarque, Ah tiens, ça c'est un corps

 26   qui vient de Pionirska, pour aller plus loin, pour moi, il me faudrait un

 27   minimum d'identification, il faudrait que je puisse être sûr

 28   qu'effectivement je suis confronté à un élément qui vient de cette première


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  1   scène de crime.

  2   Q.  Monsieur Jenkins, vous savez, je présume, à présent, que même si les

  3   crimes dont il est question dans cet acte d'accusation se sont produits en

  4   1992, le Tribunal lui-même n'a été créé qu'en 1993, et que le bureau de

  5   l'Accusation n'a commencé à fonctionner qu'en 1994. Vous le savez, cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous êtes également informé que la guerre a continué à sévir en ex-

  8   Yougoslavie jusqu'au mois de décembre 1995 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous savez qu'un accord de paix a été signé à ce moment-là qui a divisé

 11   le pays sur des lignes ethniques entre la Fédération d'une part et la

 12   République serbe, par ailleurs ?

 13   R.  Vous faites référence aux Accords de Dayton ?

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Savez-vous que contrairement à une division de police aux Etats-Unis,

 17   le TPIY ne possède pas ses propres forces de police, ses propres forces de

 18   sécurité, qu'il dépend de --

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un a

 20   un exemplaire du Règlement ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Pas moi, Monsieur le Président.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Je disais que le TPIY doit dépendre des forces locales d'exécution de

 26   la loi et compter sur le temps pour garantir la sécurité de ses enquêtes

 27   sur le terrain. Vous le savez ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous comprenez donc que ceci signifie que les enquêteurs du Tribunal

  2   n'ont jamais eux-mêmes pu maîtriser le terrain de la façon dont vous

  3   maîtrisez le vôtre aux Etats-Unis ?

  4   R.  Je le comprends.

  5   Q.  Savez-vous que même si le TPIY a des procédures opérationnelles

  6   standard pour la protection des témoins, des victimes et du personnel, les

  7   forces de l'OTAN ne fournissent pas de protection aux témoins et aux

  8   victimes. Le saviez-vous ?

  9   R.  Je n'ai jamais vu les procédures opérationnelles standard des

 10   enquêteurs, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elles disent.

 11   Q.  Savez-vous que les premières missions d'enquête réalisées par les

 12   enquêteurs TPIY, pas simplement pour l'affaire Lukic mais en général, les

 13   premières se sont passées en hélicoptère, nos enquêteurs revêtant des

 14   gilets par balle et des casques étant accompagnés par des escortes armées.

 15   M. ALARID : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Alarid.

 17   M. ALARID : [interprétation] Aucun des éléments de l'affaire en l'espèce

 18   n'a été fourni par des équipes accompagnées d'escortes armées et portant

 19   des casques. Ça n'a aucune pertinence. On demande au témoin de présumer des

 20   faits qui ne sont pas au dossier, et cela transforme l'Accusation elle-même

 21   en un témoin.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin -- excusez-

 23   moi.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Ce témoin a été prié de réaliser une enquête

 26   interne des procédures du bureau de l'Accusation. Il dit dans son rapport

 27   que s'il avait des informations complémentaires sur ce qui a été fait par

 28   le bureau de l'Accusation, il pourrait revoir ces conclusions. Il me semble


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  1   que tout ceci est parfaitement pertinent à l'évaluation de M. Jenkins.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais est-ce que ceci est

  3   pertinent pour l'affaire ? Ça ne me préoccupe pas du tout que ce témoin ait

  4   réalisé une enquête interne sur les procédures du bureau de l'Accusation.

  5   Ceci n'est pas pertinent pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Je n'en

  6   vois pas l'intérêt. Veuillez poursuivre, Madame Marcus. Veuillez passer à

  7   autre chose, Madame Marcus.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur les

 10   aspects de son témoignage qui affectent les moyens de preuve de

 11   l'Accusation, ce qui démontrerait que le dossier de l'Accusation soit plus

 12   ou moins fiable, plus ou moins crédible. L'enquête interne sur le

 13   fonctionnement de l'Accusation ne m'intéresse pas. A mon avis, il n'est pas

 14   correct que le bureau du Procureur saisisse cette accusation, se défendre

 15   contre des accusations d'une soi-disant enquête interne. Nous ne sommes pas

 16   là pour ça aujourd'hui. J'en ai largement assez dit, je crois aussi pour

 17   que ce monsieur ait compris où je veux en venir.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends

 19   bien.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le bureau de l'Accusation n'a

 21   pas à se défendre et à défendre son honneur à mon avis. Ceci n'a rien de

 22   pertinent.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Mais c'est précisément le problème de ce

 24   rapport et du témoignage de ce témoin concernant nos méthodologies, dans la

 25   mesure où ce rapport est plein d'évaluation sur la méthodologie qui a été

 26   appliquée et des critiques contre cette méthodologie, sans avoir même accès

 27   aux informations pertinentes. Il me semble, Monsieur le Président, avec

 28   tout le respect que je vous dois, que puisque ce témoignage est au dossier,


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  1   soit ce témoignage doit être retiré du dossier, ou alors il est de notre

  2   obligation, en fait il est de notre devoir de contredire M. Jenkins et son

  3   évaluation de notre méthodologie tout simplement parce que ces éléments

  4   sont dans le dossier. Le témoin nous a lui-même dit qu'il s'agissait d'une

  5   enquête interne. Il commente sur des choses qui lui semblaient manquer --

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel intérêt est une enquête

  7   interne pour la question de la culpabilité, de l'innocence de l'accusé,

  8   Milan Lukic ? Vous avez entrepris cette enquête, Monsieur Alarid, mais je

  9   ne comprends pas à quoi vous jouez, sauf, comme je l'ai dit, et redit, et

 10   re-redit, sauf s'il y a des aspects de son témoignage qui touche à la

 11   fiabilité des moyens de preuve de l'Accusation.

 12   Poursuivons.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Un instant, s'il vous plaît.

 15   Q.  Monsieur Jenkins, vous savez que les accusés dans cette affaire étaient

 16   en liberté jusqu'en 2005, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je le sais.

 18   Q.  Et vous savez que jusqu'à ce moment-là on présumait que les accusés se

 19   trouvaient peut-être encore dans la région ?

 20   R.  Je ne le savais pas, mais je savais qu'il existait un mandat d'arrêt

 21   international les concernant.

 22   Q.  Savez-vous, je présume que vous le savez, puisque vous utilisiez quand

 23   même de pseudonymes, que beaucoup de témoins dans cette affaire ont été

 24   très inquiets de devoir témoigner, ont eu très peur avant de le faire. Vous

 25   le savez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous nous avez dit hier vous aviez vu la vidéo de la première mission

 28   TPIY, qui est au dossier sous la cote 1D84. Vous avez décrit la présence


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  1   militaire que vous aviez vue dans cette vidéo, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc vous avez une idée de ce qu'étaient les circonstances, et pourtant

  4   vous vous demandez pourquoi les enquêteurs ne sont pas entrés dans la

  5   maison, qu'ils sont restés à la porte et qu'ils ne sont pas entrés, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous a-t-on dit que mis à part l'hostilité de la communauté locale au

  9   fonctionnement du TPIY, cette zone est censée être pleine de mines et de

 10   pièges, et que l'OTAN n'avait pas permis l'accès dans ce bâtiment ?

 11   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je ne ferais pas

 12   d'objection si un seul témoin avait fait valoir ce fait, si un seul

 13   enquêteur avait pu nous expliquer ces difficultés, si les difficultés du

 14   bureau de l'Accusation et de son personnel avaient été ainsi explicitées.

 15   Mais dans la mesure où ceci n'est sans fondement, les questions ne servent

 16   à rien, ne sont pas pertinentes.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, ceci peut être résolu

 18   par une simple reformulation.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Bien.

 21   Q.  Alors nous allons prendre une hypothèse. Supposons qu'une telle

 22   évaluation ait été faite, que la zone n'était pas sécurisée, que c'était

 23   l'OTAN qui avait pris cette décision, ceci changerait-il votre évaluation

 24   de quelque chose ayant manqué dans la mission des enquêteurs ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et pourquoi ?

 27   R.  Parce que l'OTAN avait la possibilité de faire venir des techniciens,

 28   les personnes qui puissent identifier l'emplacement des mines. S'ils


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  1   estimaient que le lieu n'était pas sécurisé, alors ils auraient dû éliminer

  2   les mines avant de faire pénétrer le personnel du bureau de l'Accusation.

  3   D'ailleurs, il y a deux fenêtres d'un côté de la pièce. Au moins, on

  4   aurait pu filmer par ces fenêtres pour se faire une idée de ce qu'il y

  5   avait à l'intérieur.

  6   Troisièmement, si les pièges et les mines les intéressaient à ce point,

  7   alors pourquoi se promenaient-ils au rez-de-chaussée, dans une zone qui

  8   était toute aussi insécurisée ? Les pièges auraient pu être au rez-de-

  9   chaussée aussi bien qu'à l'étage du dessous.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur.

 11   L'INTERPRÈTE : Micro n'est pas allumé.

 12   Mme MARCUS : [interprétation]

 13   Q.  Vous nous avez dit qu'il ne peut être faite aucune comparaison entre

 14   une enquête chez vous aux Etats-Unis et une enquête du genre qui nous

 15   préoccupe. Diriez-vous alors que s'il existe un endroit qui ne peut tout

 16   simplement pas être accessible, présumons qu'il existe un scène de crime

 17   qui ne soit tout simplement pas accessible parce que la situation de

 18   sécurité est immuable, supposons que ce soit comme au Darfour, par exemple,

 19   est-ce que vous estimez qu'on ne peut pas faire une procédure en se basant

 20   sur les éléments de preuve que peuvent vous donner les témoins qui se

 21   trouvaient à l'extérieur de cette scène de crime ?

 22   R.  Non, je ne dis pas cela. Je dis qu'il est possible de réunir les moyens

 23   nécessaires. Mais le problème c'est que, comme je l'ai déjà dit, la

 24   cohérence des histoires racontées par ces témoins n'est pas satisfaisante.

 25   Il y a trop d'incohérences, trop de problèmes, trop de choses non réglées

 26   dans leurs déclarations, dans l'affaire en l'espèce qui n'est pas

 27   hypothétique d'ailleurs. Ces questions auraient pu être traitées de même

 28   que les questions de nature médico-légale.


Page 6555

  1   Donc dans votre question hypothétique, il me semble que la réponse

  2   est oui. On pourrait réunir les éléments nécessaires, obtenir les

  3   informations nécessaires pour faire un procès. Dans le monde réel, les

  4   enquêteurs avaient la possibilité de visiter ces scènes de crimes. Elles

  5   auraient dû le faire et elles auraient dû clarifier les procédures

  6   d'enquête et les déclarations de façon à présenter quelque chose de plus

  7   net. Je sais que ça n'est pas très gentil de ma part, mais croyez-moi, si

  8   je travaillais pour vous, je ferais de mon mieux pour vous donner un

  9   dossier mieux ficelé qui vous permettrait de déterminer avec plus de

 10   sécurité qui est le coupable.

 11   Q.  Monsieur, il n'est pas difficile d'imaginer, mais peut-être que vous

 12   savez que c'est un fait que le bureau des enquêteurs du bureau du Procureur

 13   sont constitués d'officiers de police qui ont beaucoup d'expérience de cela

 14   ?

 15   R.  Je ne sais pas. Hormis les quelques enquêteurs dont j'ai vu les

 16   rapports, je ne connais pas les membres du personnel.

 17   Q.  Si je devais vous dire que la section chargée des enquêtes est composée

 18   de quelque 30 officiers de police très expérimentés de 25 pays différents,

 19   est-ce que ceci vous surprendrait ?

 20   R.  Ce qui me surprend, c'est qu'ils n'aient pas, avec ce type

 21   d'expérience, mieux enquêté sur cette affaire.

 22   Q.  Lorsque vous faites cette estimation-là, est-ce vous demandez aux

 23   équipes de la Défense un exemplaire des modes opératoires types ?

 24   R.  Tout à fait.

 25   Q.  Et quelle a été la réponse ?

 26   R.  Ils m'ont répondu que ce manuel n'existait pas, ce manuel de

 27   procédures.

 28   Q.  D'après vous, l'équipe de la Défense a fait une demande auprès du


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  1   bureau du Procureur ?

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   Q.  Et vous avez demandé à l'équipe de la Défense de faire une audition de

  4   la personne chargée des enquêtes, lorsque vous avez voulu comprendre

  5   quelles méthodes étaient utilisées ?

  6   R.  Je n'ai pas fait cela.

  7   M. ALARID : [interprétation] Ecoutez, j'estime que ceci n'est pas approprié

  8   et je pense que j'avais le droit de faire une telle demande. Si je l'avais

  9   su, je l'aurais fait.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, nous allons devoir peut-

 13   être prendre une position là-dessus, à mon grand regret. Je pense que ceci

 14   n'est pas du tout utile pour le Tribunal, lorsqu'il s'agit d'établir soit

 15   la culpabilité soit l'innocence de Milan Lukic. On nous fait emprunter une

 16   voie, je parle de la Défense ici, lorsqu'elle présente ses éléments et je

 17   ne sais pas pourquoi vous répondez, en fait. Cela me dépasse complètement.

 18   Il me semble que vous défendez la réputation du bureau du Procureur et je

 19   ne pense pas qu'il s'agisse là d'une façon appropriée d'utiliser le temps

 20   de ce Tribunal. Si vous avez des questions à lui poser, pour la centième et

 21   millième fois, s'il y a des éléments de preuve qui ont été présentés dans

 22   le cadre de l'interrogatoire principal qui pourraient avoir une incidence

 23   sur votre thèse, à ce moment-là, posez-lui la question.

 24   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il est irresponsable de

 26   votre part que d'être ici et d'utiliser ainsi le temps du Tribunal, de

 27   poser des questions qui a trait à la réputation du bureau du Procureur.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Dans ce cas, ce que je souhaite avancer,


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  1   c'est que ces extraits-là du rapport ne sont pas recevables, parce que la

  2   conclusion définitive précise que le manquement de la part des enquêteurs

  3   de répondre à leurs responsabilités professionnelles est quelque chose qui

  4   affecte ceux qui sont restés sur place mais qui affecte les victimes

  5   également.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question de poids que nous

  7   allons y accorder. Il est trop tôt de dire quel poids nous allons accorder

  8   à cette déclaration --

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- mais je pense pas que ceci a un

 11   effet sur la recevabilité du rapport.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Ecoutez, je vais passer à d'autres sujets.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.

 14   Mme MARCUS : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Jenkins, vous souvenez-vous des auditions menées sur

 16   différents sujets, de différentes façons, qui relèvent de votre juridiction

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Au niveau de la juridiction américaine, les déclarations de témoins ne

 20   sont jamais enregistrées.

 21   R.  Ecoutez, là je m'avance un petit peu. Je suppose que c'est exact.

 22   Q.  Dans votre rapport, à la page 4, vous décrivez les facteurs qui sont

 23   pris en compte et dont on tient compte lorsqu'on évalue la crédibilité d'un

 24   témoin, d'après vous. Vous évoquez un facteur, qui est de savoir, si oui,

 25   un témoin a un mobile particulier lorsqu'il fournit un témoignage. Vous

 26   laissez entendre qu'un témoin qui a, par exemple, parmi les victimes, un

 27   membre de sa famille sera peut-être particulièrement motivé et pourra même

 28   faire un faux témoignage; c'est exact ?


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  1   R.  Je pense qu'il y a différentes raisons pour lesquelles différentes

  2   personnes se présentent lorsqu'elles n'ont pas de connaissances directes

  3   d'un incident et j'ai appris, au fil du temps, que ce rapport a été remis à

  4   ce Tribunal, qui autorise le ouï-dire, et je crois que c'est cela que vous

  5   évoquez.

  6   Q.  Lorsque vous dites que l'un des facteurs à prendre en compte, c'est,

  7   par exemple, lorsqu'un membre de la famille de la victoire a un mobile

  8   particulier, à ce moment-là, il peut donner un faux témoignage. Nous ne

  9   parlons pas d'un membre de la famille qui a été témoin oculaire ou qui est

 10   une victime qui a survécu à l'incident, mais plutôt quelqu'un qui n'a pas

 11   de connaissance directe de l'incident en question.

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Donc est-ce qu'il serait à propos dans ce cas d'estimer que lorsque

 14   vous faites cette mise en garde par rapport à votre rapport, vous tenez

 15   compte de ce facteur ?

 16   R.  Oui, je crois que ceci fait partie de la critique générale que je

 17   fais. Chaque témoin doit être évalué, on doit savoir ce que cette personne

 18   a à dire, comment cette personne a obtenu cette information, comment cette

 19   information a été présentée. On peut toujours imaginer qu'il y ait

 20   contamination de témoin, surtout si ce groupe est composé de nombreuses

 21   personnes déplacées, que ces personnes ont été dans des camps de réfugiés,

 22   que leurs familles se sont retrouvées. Il y a toutes sortes de récits qui

 23   ont été racontés et qui ont été répétés à propos de l'incident. Il y a

 24   parfois des choses qui sont dites un petit peu accidentellement. Il peut y

 25   avoir de gros problèmes d'identification erronée et, lorsque quelqu'un dit

 26   que cette personne a commis tel et tel crime, on estime que c'est la

 27   vérité, ensuite tout le monde répète que ceci est vrai ou non, ceci

 28   pourrait être tout à fait accidentel. Il pourrait y avoir des


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  1   identifications erronées, ceci n'est pas forcément intentionnel.

  2   Donc il faut vraiment comprendre comment un témoin a recueilli des

  3   éléments d'information et à qui ils en ont parlé. C'est comme une boîte de

  4   vitesses qui est grippée et les personnes se retrouvent, elles discutent

  5   toutes des événements qui se sont déroulés pendant la journée, ensuite tout

  6   le monde suppose que la personne qui raconte l'histoire dit la vérité et

  7   rien que la vérité, alors qu'en raison des observations qu'elles ont faites

  8   ou parce qu'elles ont des préjugés ou quelles que soient les autres

  9   raisons, ils voient peut-être ces événements sous un jour un petit peu

 10   différent par rapport à quelqu'un d'autre.

 11   Q.  Merci, Monsieur. Nous allons suivre cette voie, vous allez nous parler

 12   des gens qui font des faux témoignages, quelqu'un qui a raconté quelque

 13   chose à un accusé, aurait des préjugés à son encontre et pourrait proposer

 14   un faux témoignage. C'est ce que vous dites ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En fait, vous avez témoigné à propos de groupes de victimes et peut-

 17   être des groupes de victimes peuvent être un élément qui peut être pris en

 18   compte. Vous avez témoigné en parlant de victimes qui peuvent faire de

 19   fausses déclarations; c'est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ceci laisse entendre, d'après vous, qu'il faut tenir compte des

 22   indemnités qui sont faites aux victimes, ce qui les inciterait à dire ce

 23   genre de chose.

 24   R.  Ce n'est pas ce que je dis en l'espèce. Je suis simplement en train de

 25   dire qu'il faut tenir compte de tout cela lorsque vous examinez des

 26   déclarations de témoins.

 27   Le pays est très pauvre, il y a des gens qui ont perdu leurs biens,

 28   ils ont perdu tout ce qui leur appartenait et il est important, en fait, de


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  1   les indemniser, de faire en sorte qu'ils se remettent sur pied, qu'ils

  2   puissent reconstruire leur vie. C'est un mobile très important, si vous y

  3   réfléchissez. Si je peux dire ceci, vous parlez d'un groupe, d'un

  4   témoignage qui est fait si, par exemple, des indemnités seront versées en

  5   échange d'un témoignage, et cetera. C'est cela qu'il faut soupeser. Ceci

  6   doit être pris en compte. Les informations qu'un témoin donne peuvent être

  7   vraies ou non et, encore une fois, ceci doit être soupesé et il faut

  8   vérifier si l'information est exacte.

  9   Q.  Donc de manière tout à fait hypothétique, s'il y a, par exemple, un

 10   Tribunal international qui est créé et un fonds pour les victimes en même

 11   temps qu'il y a poursuite, est-ce que vous voulez dire que ceci pourrait

 12   mettre en doute l'intégralité d'un témoignage dans ce contexte-là ?

 13   R.  Pas forcément. Encore une fois, je crois que vous devez connaître les

 14   circonstances qui entourent tout cela, ainsi que la situation dans laquelle

 15   se trouve cette personne, donc s'ils ont encore des biens ou pas, quel

 16   serait le mobile derrière tout ceci --

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Par exemple, à la Cour pénale

 18   internationale ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement. Il y a un avocat de

 21   la Défense à la Cour pénale internationale qui a présenté un témoin qui

 22   avait reçu de l'argent de ce fonds. Je vais continuer à contre-interroger,

 23   ceci porte sur la crédibilité. Donc le témoin a tout à fait raison, mais

 24   rien n'a été dit qui soit nouveau. Je ne sais pas pourquoi il faut en

 25   parler. Ceci porte sur la crédibilité du témoin.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur.

 27   Q.  Alors, Monsieur Jenkins, si une déclaration est remise à un enquêteur

 28   avant le moment où la victime a reçu des éléments de ce fonds ou même si


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  1   cette victime peut recevoir de l'argent, parce que cette victime fait

  2   partie d'un groupe de victimes, est-ce que ceci change votre analyse, à

  3   savoir si ce facteur doit être pris en compte ou non ?

  4   R.  Ecoutez, je crois qu'il faut tenir compte de tous les facteurs

  5   possibles et cette liste n'est pas exhaustive, si vous voulez, mais il y a

  6   des lignes directrices qui sont importantes, que les enquêteurs suivent et

  7   qu'ils gardent à l'esprit lorsqu'ils s'entretiennent avec un témoin,

  8   essayer de filtrer et d'identifier des éléments d'information. Donc quelles

  9   sont les informations qui sont données ? Est-ce qu'il s'agit d'informations

 10   vraies, d'accord, on vérifie la véracité des témoins et on s'assure que la

 11   meilleure information possible soit présentée à l'Accusation.

 12   Q.  Merci, Monsieur Jenkins. Vous conviendrez avec moi qu'il faut fournir

 13   des déclarations séparées de témoins et vous leur demandez de signer et, de

 14   manière hypothétique, ce ne serait pas contraire au code de déontologie de

 15   la profession d'un enquêteur ou d'un avocat, mais ceci pourrait être

 16   interdit par la loi. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 17   R.  Ça pourrait l'être.

 18   Q.  Donc de façon hypothétique, s'il vous arrivait de découvrir dans un cas

 19   particulier qu'il y a eu une enquête qui ait été faite par quelqu'un qui

 20   remette en cause l'intégrité de l'enquête; c'est un cas qui pourrait se

 21   présenter ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc si je lis entre les lignes, dans votre rapport, vous avez constaté

 24   que --

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela dépend en fait de qui a signé

 26   la déclaration qui est présentée, à mon sens. Si vous avez une déclaration

 27   signée, vous estimez que c'est par cette personne que cette déclaration a

 28   été recueillie et, petit à petit, la personne est d'accord ou non avec ce


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  1   qui figure dedans. Pour finir, ce sera sa déclaration ou est-ce que vous

  2   dites que l'on remet simplement à cet hypothétique témoin une déclaration

  3   signée, qu'il la signe sans qu'il y ait de questions posées ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-être que

  5   j'aurais dû être plus claire, parce que c'est ce que fait un enquêteur

  6   avant de commencer, avant de rencontrer le témoin, donc avant que l'enquête

  7   n'ait une connaissance quelconque du témoignage du témoin en question lors

  8   de la première réunion. C'est cela le contexte.

  9   Q.  Je suppose, Monsieur Jenkins, c'est dans ce contexte-là qu'il leur

 10   répond ?

 11   R.  Dans ma juridiction, ce serait tout à fait inapproprié. Dans le cadre

 12   de ce Tribunal, je comprends que le Règlement soit différent.

 13   Q.  Donc si vous avez vu ou analysé une ou plusieurs déclarations de

 14   témoins qui semblent très semblables au niveau des termes utilisés, de la

 15   teneur, de la séquence, de l'ordre, et cetera, vous n'allez pas en conclure

 16   que ces témoins se sont mis ensemble pour représenter ces témoignages ?

 17   R.  Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte.

 18   Q.  Lorsque vous dites qu'il y a un scénario, par exemple, hypothétique où

 19   un avocat de l'une des parties était aussi interprète lors des auditions de

 20   témoins.

 21   R.  En fait vous dites que l'accusé se trouve dans une situation où il est

 22   également témoin ?

 23   Q.  C'est cela.

 24   M. ALARID : [interprétation] Objection. Cela va au-delà du champ abordé

 25   pendant l'interrogatoire principal. Question de pertinence.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Cela porte directement sur la thèse de

 27   l'Accusation --

 28   M. ALARID : [interprétation] Ecoutez, je réitère ma requête au bureau du


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  1   Procureur et à chaque Procureur qui s'est placé dans la position de

  2   l'interprète lorsqu'il s'agissait de présenter une déclaration de témoin,

  3   surtout lorsque les déclarations sont modifiées maintes et maintes fois.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Alarid. Je vais

  5   autoriser le témoin à répondre à la question. En ce qui me concerne, je ne

  6   vois pas en quoi nous puissions aller plus loin sur ce point.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je concède que la réponse de M. Jenkins

  8   est une réponse qu'il a déjà donnée.

  9   Q.  Monsieur Jenkins, vous avez témoigné hier dans votre rapport, vous avez

 10   dit que le pont n'était pas éclairé.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Maintenant vous témoignez et vous dites qu'en réalité, le pont était

 13   éclairé; est-ce exact ?

 14   R.  J'ai modifié mon rapport sur ce point.

 15   Q.  Et pourquoi à l'origine avez-vous dit que le pont n'était pas éclairé ?

 16   R.  A l'hôtel dans lequel nous étions descendus, il était à Visegrad en

 17   fait, il se trouvait juste à côté du pont. Nous étions à 50, peut-être à

 18   une centaine de mètres du pont, et pour ce qui est des deux nuits que j'ai

 19   passées à me promener dans ce secteur, en regardant le pont, je n'ai jamais

 20   noté que le pont était éclairé parce qu'il faisait sombre. Ce n'est que par

 21   la suite, lorsque j'ai vu la photographie qui m'a été présentée hier, que

 22   j'ai vu qu'en réalité il y avait des lumières sur le pont et c'est ce que

 23   j'ai vu sur la photo il y a 15 jours.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit pour finir d'une question

 25   pertinente.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur.

 27   Q.  Donc vous avez fait cette déclaration, vous avez dit ceci à propos du

 28   pont, vous avez dit que celui-ci n'était pas éclairé lorsque vous avez


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  1   évalué le témoignage de VG-114.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et vous avez dit : "Elle allègue que les incidents se sont produits

  4   tous les soirs, mais le pont n'était pas éclairé." Pas éclairé.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  C'est une observation qui a été faite en 2009, vous vous êtes servi de

  7   ces commentaires pour évoquer la crédibilité du témoin et de sa déposition

  8   de 1992 et des éléments présentés par ce témoin qui portaient sur les

  9   événements en 1992.

 10   R.  Bien, je crois qu'il faut dire un peu plus sur le sujet. Lorsque nous

 11   étions à Visegrad, nous avions l'occasion de nous rendre dans une zone qui

 12   se trouvait près du vieux pont, qui donne une vue assez dégagée et permet

 13   de voir le nouveau pont où les crimes auraient été commis, comme il est

 14   allégué. J'ai pris une photographie de cela.

 15   Lorsque je suis rentré dans mon bureau à Albuquerque, j'ai utilisé

 16   Google Earth et j'ai pu afficher sur mon écran la zone qui se trouvait

 17   autour de Visegrad. D'après la photographie qui a été présentée comme

 18   élément de preuve, on voit les différents endroits qui ont été annotés sur

 19   la photo. C'est une photographie en noir et blanc qui indique Bikavac,

 20   Pionirska, l'ancien poste de police, donc on voit comment tout ceci se

 21   présente sur le terrain. En utilisant Google Earth, j'ai utilisé un des

 22   outils mis à la disposition par ce programme et j'ai mesuré en mètres la

 23   distance entre le lieu où a eu l'incendie de Bikavac et l'endroit

 24   approximativement où le témoin vivait, plutôt vers le centre et vers le

 25   nouveau pont. C'est une distance de 1,4 kilomètre. Donc d'après ce que je

 26   sais, étant donné que je ne me suis pas rendu à l'endroit où s'est trouvé

 27   VG-11 [comme interprété] au cours de l'incident, je ne sais pas si oui ou

 28   non, si la vue était dégagée. Mais je peux parler du lieu de Bikavac où on


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  1   voit le nouveau pont. J'espère que ceci est plus précis.

  2   Q.  Monsieur, c'est un très bon exemple. Vous avez rédigé ce rapport en

  3   tant qu'expert et vous avez fait deux modifications pendant que vous vous

  4   trouviez dans le prétoire sur le rapport et ceci est consigné au compte

  5   rendu.

  6   R.  Exact.

  7    Q.  Donc la Défense vous a posé des questions à propos de ces changements.

  8   L'Accusation a eu l'occasion de vous poser des questions à propos de ces

  9   changements; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et maintenant la Chambre vous pose des questions et vous demande si

 12   vous souhaitez, puisque la Chambre va décider quel poids elle doit accorder

 13   à tout ceci, si vous voulez dire quelque chose ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous dites dans votre déposition que ceci a été évoqué par le tribunal

 16   et compte tenu de l'évaluation de votre témoignage faite par la Chambre;

 17   est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si quelqu'un devait vous remettre un rapport sans les corrections que

 20   vous avez faites et présentées devant un tribunal, à supposer que ces

 21   corrections soient des questions très graves et très sérieuses pour

 22   l'affaire qui nous concerne, ils auraient, à ce moment-là, une vue

 23   d'ensemble; est-ce que ce serait exact ?

 24   M. ALARID : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Pertinence

 25   au-delà du champ ici et il vous demande de vous livrer à des conjectures.

 26   Tout ceci est précisé --

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Si vous me le permettez --

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons la question, s'il vous


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  1   plaît, puisque nous ne sommes pas encore arrivés au fait.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord --

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, si vous remarquez dans ce

  5   paragraphe, comme vous l'avez indiqué plus tôt, vous avez réexaminé les

  6   éléments de preuve et ceci est arrivé et c'est quelque chose auquel j'ai

  7   fait attention au moment où nous étions à Visegrad et, y compris le moment

  8   où j'ai fait ma déposition. Donc les corrections qui ont été apportées au

  9   rapport sont des éléments qui sont liés à mon souvenir, quelque chose que

 10   j'ai constaté moi-même et je veux m'assurer que j'ai donné des informations

 11   adéquates au bureau du Procureur.

 12   La question qui reste, je suppose, du côté de l'Accusation, vous

 13   souhaitez classer ceci et peut-être que vous estimez que cela induit en

 14   erreur. D'un autre côté, je qualifierais ceci en disant que j'ai rédigé ce

 15   rapport en toute bonne foi et j'ai estimé que ce qui est dit est vrai et

 16   exact. Etant donné que de mon plein gré j'ai fait des erreurs, j'ai estimé

 17   qu'il était important que les Juges en soient informés pour qu'ils puisent

 18   accorder le poids nécessaire à tout ceci.

 19   Q.  Précisément. Donc nous allons tenir compte de ce que vous venez de

 20   dire. Vous avez dit dans votre déposition qu'on vous a remis ceci lorsque

 21   vous avez fait votre déclaration au bureau du Procureur, je cite par

 22   rapport à ce que vous avez dit hier :

 23   "Ces déclarations de témoins font partie de cela et c'est tout. Ce que je

 24   voulais dire par là, il n'y a pas d'autres rapports ou documents à examiner

 25   ou à l'appui de tout ceci.

 26   Donc vous avez dit que vous avez examiné les photographies et, bien sûr,

 27   vous nous avez décrit votre visite sur le lieu du crime. Ce sont des

 28   éléments que vous avez regardés; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous avez décrit la quantité de documents. Vous avez dit que c'était

  3   assez volumineux.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  C'est vraiment un défi, je suppose, que de lire chaque mot de tous ces

  6   documents, n'est-ce pas, qu'on vous a remis ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Alors des déclarations qui vous ont été remises, avez-vous été informé

  9   du fait que ces déclarations ont été recueillies par le bureau du

 10   Procureur, lesquelles avaient été recueillies par des agences chargées de

 11   faire respecter la loi et quelles déclarations avaient été recueillies par

 12   les organisations non gouvernementales ?

 13   R.  On ne m'a pas informé de cela non plus.

 14   Q.  On vous a indiqué quelles déclarations ont été examinées et confirmées

 15   sous serment devant cette Chambre et, par conséquent, --

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.

 17   M. ALARID : [interprétation] Objection. Nous avons remis à l'Accusation une

 18   liste complète de toutes les déclarations que nous avons données, je crois

 19   que le témoin est en mesure de lire. Je crois qu'en sus de toutes les

 20   déclarations, il y a des informations sur ça.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce le conseil de la Défense qui donne sa

 22   déposition -- une autre réponse à M. Jenkins --

 23   M. ALARID : [interprétation] Je crois que je me retrouve sans cesse dans

 24   cette position. Il y a toute une série de questions qui sont posées. C'est

 25   seulement une position où le témoin doit tenir compte des allégations qui

 26   sont faites là-dessus.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid --

 28   M. ALARID : [interprétation] Encore une fois, à maintes et maintes


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  1   reprises, la Défense a fait l'objet de la part de l'Accusation.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous

  3   plaît.

  4   Répondez à la question, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   Mme MARCUS : [interprétation]

  7   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Ma question était alors : Vous a-t-on dit

  8   quelles déclarations vous ont été remises et qui est confirmée sous serment

  9   et pour lesquelles a-t-on testé la crédibilité de témoins devant cette

 10   Chambre ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  On ne vous a pas dit non plus lesquelles de ces déclarations que vous

 13   avez examinées avaient été versées au dossier et acceptées par les Juges de

 14   la Chambre et lesquelles n'avaient pas été admises au dossier ?

 15   R.  Non, j'ai regardé toutes les déclarations dans leur intégralité. Si

 16   j'ai eu sous les yeux des différentes déclarations d'un seul témoin, je les

 17   ai analysées également l'un après l'autre.

 18   Q.  En réalité, après avoir examiné avec intention les différents documents

 19   qui vous ont été remis par la Défense, il me semble qu'il s'agit d'une

 20   exception, peut-être, la déposition de deux témoins de ce procès que vous

 21   n'avez pas examinée, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  D'après vous, est-ce qu'il y a des incohérences dans les éléments

 24   présentés par le témoin, est-ce que ceci se fonde sur votre examen

 25   préliminaire de déclarations de témoins, parfois non confirmées et

 26   recueillies par le bureau du Procureur ou d'autres agences; exact ?

 27   R.  Les déclarations que j'ai examinées sont des déclarations qui ont été

 28   recueillies de différentes façons, lorsque le témoin a été d'abord


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  1   identifié comme ayant disposé d'éléments d'information, donc pour faire

  2   court, je vous dirais que oui.

  3   Q.  D'après vous pour ce qui est des "manquements de tester la crédibilité

  4   d'un témoin l'information qu'il donnait," à la page 8 et le fait de "vous

  5   précipiter et de porter un jugement dessus," comme on fait les enquêteurs

  6   est une conclusion à laquelle vous êtes arrivé sans pouvoir néanmoins

  7   relier les dossiers dans cette affaire; c'est exact ?

  8   R.  C'est exact. Je n'ai pas relu le compte rendu d'audience ici.

  9   Q.  Donc les corrections que ces témoins auraient pu présenter à la Chambre

 10   en toute bonne foi et par rapport à leurs déclarations préalables n'est pas

 11   quelque chose que l'on vous a permis d'examiner; est-ce exact ?

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.

 13   M. ALARID : [interprétation] Objection à la façon dont on a qualifié la

 14   bonne foi.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] C'est parce que M. Jenkins a fait un

 16   commentaire sur les corrections faites en toute bonne foi.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un point qui mérite d'être

 18   noté. Entendons la réponse du témoin.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] L'évaluation que j'ai faite des éléments de

 20   preuve ou des déclarations dont nous parlons, sans le compte rendu

 21   d'audience, tout ceci a été évalué en même temps que la crédibilité des

 22   différents témoins, combien de récits ont été racontés par différents

 23   témoins, les éléments de preuve qui ont été présentés, les photographies,

 24   les visites sur site, est-ce que ceci correspond à ce que les témoins ont

 25   dit ou toute correction qu'il aurait pu faire ici devant la Chambre, je

 26   n'ai pas été dans le secret de ces informations.

 27   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, pour le besoin du

 28   compte rendu, j'estime qu'il est particulièrement important que ce témoin-


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  1   ci, compte tenu de son domaine d'expertise, nous en parle. Il serait

  2   inapproprié de lui remettre les dépositions faites dans ce procès, tout

  3   simplement parce qu'il vient témoigner, ce serait lui demander de s'ingérer

  4   dans quelque chose qui se passe ici, qui n'a pas lieu d'être et je pensais

  5   qu'on s'opposerait à cela et ce serait tout à fait approprié.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marcus, combien de temps

  7   encore ?

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Quinze minutes, peut-être, pas plus. Je vais

  9   de mon mieux.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ensuite il y aura des questions

 11   supplémentaires, Madame O'Leary ?

 12   Mme O'LEARY : [interprétation] Cinq à dix questions à peu près. Ensuite

 13   j'en aurais terminé dix minutes.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 15   Mme MARCUS : [interprétation]

 16   Q.  Donc, Monsieur Jenkins, pour ce qui est des questions testées sur la

 17   crédibilité de témoin, des mobiles, et cetera, différents facteurs que vous

 18   avez décrits qui doivent être pris en compte, ceci a été vérifié ici lors

 19   du procès par les deux parties, ainsi que l'ensemble des témoignages de

 20   différents témoins, les différents facteurs qui doivent être pris en compte

 21   par le Juge de la Chambre; c'est possible ?

 22   R.  Oui, c'est possible.

 23   Q.  Conviendrez-vous avez moi que si vous aviez été, comme s'est remis dans

 24   votre rapport, on aurait pu aussi vous remettre les comptes rendus

 25   d'audience dans ce procès, vous auriez pu voir les différentes

 26   déclarations, celles qui avaient été admises et celles qui n'ont pas été,

 27   celles qui ont été confirmées, des différentes modifications qui ont été

 28   faites, le témoignage des témoins, les éléments de preuve présentés devant


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  1   cette Chambre et vous auriez pu tirer des conclusions différentes; vous

  2   êtes d'accord avec moi ?

  3   R.  C'est possible.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Jenkins, plus tôt nous avons fait allusion à la critique qui a

  6   été fait du service de police d'Albuquerque il y a quelques années et vous

  7   avez dit que ceci arrive souvent à différents services de police; c'est

  8   exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En réalité, les services de police d'Albuquerque ont fait l'objet de

 11   critique importante à cause de la destruction et de la disparition des

 12   éléments de preuve et aussi, parce qu'un grand nombre d'affaires pénales

 13   ont été traitées par les officiers du service de police d'Albuquerque, de

 14   l'APD semble-t-il; c'est exact ?

 15   M. ALARID : [interprétation] Pertinence, objection.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence, Madame

 17   Marcus ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Il y a deux questions que je vais poser,

 19   Monsieur le Juge, cela porte sur la façon dont M. Jenkins connaît les

 20   réalités lorsqu'il mène ces enquêtes. Est-ce qu'il avait tenu compte des

 21   enquêtes qui ont été faites, deux questions en fait qui portent là-dessus.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors la réalité d'une enquête.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Il fait un commentaire sur l'intégrité d'une

 24   enquête. C'est deux questions simplement --

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord. Poursuivez.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur.

 27   Q.  Est-ce que vous avez une idée à peu près de combien d'affaires ont été

 28   traitées, affaires pénales par les officiers de police de l'APD pendant que


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  1   vous y travailliez ?

  2   R.  Pendant toute la durée de mon mandat ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Je crois qu'il y a six ou sept cas, à ce moment-là, lorsque j'ai

  5   commencé à travailler pour ces services-là, parce qu'il y avait des

  6   plaintes au pénal.

  7   Q.  Bien. Et pouvez-vous estimer, de façon approximative, combien de procès

  8   il y a eu contre la ville ou les services de police pour ce qui est du

  9   comportement des officiers de police ?

 10   M. ALARID : [interprétation] Objection pertinente.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez en venir à la pertinence

 12   ?

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais conclure.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais poser au témoin une question. Ensuite

 16   j'en aurai terminé.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. D'accord.

 18   Mme MARCUS : [interprétation]

 19   Q. [aucune interprétation]

 20   R.  Je ne peux pas répondre à la question, parce que bon nombre de plaintes

 21   sont déposées et gérées par les services de police municipaux, ensuite

 22   parviennent à mon bureau et j'étais chef adjoint à ce moment-là, dans la

 23   chaîne de commandement. Je n'ai aucune idée en fait des plaintes au pénal

 24   qui ont été déposées.

 25   Q.  Bien, Monsieur. Donc deux questions encore supplémentaires. Si on vous

 26   avait remis l'ensemble du compte rendu d'audience, vous auriez pu, à ce

 27   moment-là, examiner les différents modes opératoires utilisés, vous auriez

 28   pu auditionner les chefs des enquêteurs, voir les différents critères


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  1   appliqués dans le cadre d'enquêtes pénales internationales. Donc, à ce

  2   moment-là, vous auriez pu parvenir à certaines conclusions dans vos

  3   rapports qui auraient été peut-être complètement différentes de celles que

  4   vous avez présentées.

  5   R.  Vous voulez parler de manière hypothétique ?

  6   Q.  Oui, Monsieur.

  7   R.  Donc de manière hypothétique, tout est possible.

  8   Q.  Donc vous conviendrez avec moi, comme l'a dit le Président de la

  9   Chambre un peu plus tôt, que même s'il y avait une enquête parfaite, il

 10   pourrait toujours y avoir des éléments de preuve qui évoquent la

 11   culpabilité du témoin ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'autres questions.

 14   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On m'indique, en fait, que nous

 16   devons revenir à 14 heures 15, parce que nous allons avoir une pause.

 17   Enormément d'éléments d'information vont nous aider dans la gestion de ce

 18   procès, les décisions qui vont être prises la semaine prochaine. Nous

 19   allons lever l'audience.

 20   Donc, Madame O'Leary, cela devra prendre plus longtemps pour ce qui

 21   est de vos questions supplémentaires.

 22   Mme O'LEARY : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 24   M. ALARID : [interprétation] Ce sera peut-être important pour les questions

 25   supplémentaires de ce témoin, je demande une précision de la part de

 26   l'Accusation, de savoir si oui ou non elle s'oppose aux introductions des

 27   SOP dont nous disposions par M. Ib Jul Hansen, est-ce que nous pouvons nous

 28   mettre d'accord là-dessus ou est-ce qu'ils s'en tiennent à cela ?


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  2   M. ALARID : [interprétation] En fait, le mode opératoire. Parce que lors de

  3   la dernière question qui a été posée, ce témoin a eu l'occasion d'examiner

  4   les procédures, les modes opératoires types, mais je peux me tromper.

  5   Voilà, c'est la raison pour laquelle je souhaitais préciser.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A-t-il [comme interprété] objecté ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Alarid veut [comme

  8   interprété] vérifier le compte rendu d'audience facilement, comme chacun

  9   d'entre nous. Je ne voudrais pas me fier à ma mémoire.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Vous avez entendu cela.

 11   Nous levons la séance jusqu'à 14 heures 15.

 12   --- L'audience est suspendue à 13 heures 42.

 13   --- L'audience est reprise à 14 heures 18.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame O'Leary, c'est à vous.

 15   Mme O'LEARY : [interprétation] Je vous remercie. Je demande l'affichage,

 16   Monsieur le Président, sur les écrans du document 1D216.

 17   Nouvel interrogatoire par Mme O'Leary :

 18   Q.  [interprétation] Et maintenant que vous aurez ce document sur l'écran,

 19   je vous poserai quelques questions, mais entre-temps, je commencerai par

 20   des questions d'introduction.

 21   On vous a demandé si vous aviez vu des éléments de preuve présentés pendant

 22   ce procès, et lorsqu'un enquêteur examine un dossier, est-ce que,

 23   classiquement, il a l'avantage de connaître des éléments de preuve

 24   présentés au procès ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Pendant les entretiens préliminaires, des questions vous ont été

 27   posées. On vous a demandé, je crois, si vous vous rappeliez de la gravité

 28   ou du poids de tel ou tel élément qui pourrait être enregistré. Quand on


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  1   donne un exemple ou quand on s'imagine dans un autre système judiciaire,

  2   est-ce qu'en général une déclaration préalable de témoin est enregistrée ou

  3   pas ?

  4   R.  En cas de délit relativement bénin, il est possible qu'il n'y ait pas

  5   d'enregistrement, mais il est certain qu'il y en a un en cas d'enquête pour

  6   homicide d'un témoin suspect. Dans ce cas, il y a enregistrement et

  7   conservation pour l'avenir de ce qui est dit. Si la déclaration qui est

  8   recueillie peut être mise par écrit par un enquêteur, puis relue par le

  9   témoin avant signature, mais il y a un enregistrement de ce qui est dit au

 10   cours de l'entretien et de toute la séance pendant laquelle l'entretien est

 11   recueilli pour conservation en temps qu'élément de preuve futur éventuel.

 12   Q.  Je vous remercie. Maintenant vous avez la photographie sur l'écran,

 13   vous avez dit qu'il s'agissait de la scène de Varda et vous l'avez annotée.

 14   Pouvez-vous nous donner une idée de ce que vous avez vu lorsque vous étiez

 15   sur place et lorsque l'usine entière a été filmée; une estimation de sa

 16   dimension ?

 17   R.  Cela fait des millions de pieds carrés. C'est immense. Je ne suis pas

 18   sûr de l'étendue de la propriété à l'extérieur de l'usine, du bâtiment.

 19   Mais si nous parlons du nombre de mètres carrés ou de pieds carrés des

 20   installations dans leur ensemble, je n'en ai pas la moindre idée. C'est

 21   tout à fait immense.

 22   Q.  Je vous remercie. Mais s'agissant de la dimension de la propriété si,

 23   comme on peut le lire dans l'acte d'accusation, il est dit que deux

 24   personnes ont pénétré dans l'usine et forcé plusieurs hommes à se rendre

 25   sur les rives de la rivière; combien de personnes, d'après vous, auraient

 26   pu agir ainsi dans une propriété d'une telle dimension ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois que

 28   ceci sort du champ du contre-interrogatoire.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela n'est pas acceptable, Madame

  2   O'Leary.

  3   Mme O'LEARY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  4   passerai à un autre sujet. S'agissant d'une autre hypothèse que vous avez

  5   entendue ici ou peut-être qui vous a été présentée par l'Accusation et

  6   selon laquelle les cadavres auraient pu être déplacés, on vous demandait si

  7   vous aviez pris cela en considération, pourriez-vous imaginer une

  8   possibilité que les deux incendies n'aient pas eu lieu du tout ?

  9   R.  C'est une possibilité effective également.

 10   Q.  Je vous remercie. Merci d'être venu aujourd'hui, Monsieur Jenkins.

 11   Mme O'LEARY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 12   questions à poser au témoin, mais je demande le versement au dossier du

 13   rapport global avec la photographie et l'index qui étaient annexés au

 14   rapport et je demande en sus le versement des deux déclarations préalables

 15   de VG-31 qui ont leur pertinence par rapport à ce qui a été dit ici,

 16   aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous admettons le rapport, la photo

 18   et l'index annexés également, mais quelles sont ces deux déclarations de

 19   VG-31 ?

 20   Mme O'LEARY : [interprétation] Bien --

 21   M. GROOME : [interprétation] Vous pouvez me dire si je me trompe, mais je

 22   crois qu'une de ces déclarations est une déclaration recueillie par les

 23   autorités bosniaques et communiquée au TPIY. Nous en avons discuté. C'est

 24   une exception à la loi de l'ouï-dire, car il existe une disposition précise

 25   dans le Règlement qui traite de cette possibilité. Donc c'est un élément de

 26   preuve écrit. Ce sont les éléments présentés dans le cadre de la procédure

 27   qui était préparée. Si cela n'avait pas été admis, les deux parties

 28   auraient pu entendre un témoin et verser au dossier l'enregistrement des


Page 6579

  1   déclarations en question, mais il n'y aurait pas, dans ce cas, possibilité

  2   de contre-interroger les témoins.

  3   Mme O'LEARY : [interprétation] Monsieur le Président, en l'espèce,

  4   j'ajouterais simplement que c'est un témoignage recueilli ailleurs et très

  5   précis qui a été entendu, aussi bien au cours de l'interrogatoire principal

  6   que du contre-interrogatoire. Cet élément a été repris. Il s'agit de la

  7   façon dont l'enquêteur a été affecté par la situation qu'il a découverte à

  8   Varda.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de cela, je

 10   dirais que M. Jenkins a commenté des parties précises de la déclaration

 11   pertinente qui ont leur importance dans le dossier et je pense que nous

 12   avons paraphrasé certaines questions qui ont été posées dans cette autre

 13   procédure. Je ne crois pas qu'il y ait nécessité de verser au dossier les

 14   autres parties de la déclaration. Encore une fois, c'est une personne qui a

 15   été sur la liste des témoins de la Défense. La Défense a dit qu'elle avait

 16   des difficultés à contacter cette personne, mais il semble que la décision

 17   de ne pas citer ce témoin à la barre a été prise lorsque la Chambre a

 18   limité le nombre de témoins que la Défense pouvait citer. Cela me semble

 19   une mesure stratégique dont je ne connais pas exactement les motifs.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous dites que la déclaration

 21   peut être versée au dossier et admise au titre de l'article 92. Mais quel

 22   alinéa ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais que le 92 bis

 24   ou le 92 ter peuvent s'appliquer, car il n'y a pas eu de contact avec le

 25   témoin et je pense qu'il serait bon de procéder par application de

 26   l'article 92 quater dans ce cas. Donnez-nous la possibilité de voir quelle

 27   est la sincérité des efforts déployés pour contacter ce témoin. Je ne sais

 28   pas si une demande a été faite par le gouvernement bosniaque ou le


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  1   gouvernement d'un autre pays. La Défense pensait que la personne résidait à

  2   l'endroit déterminé et qu'elle pouvait contacter le témoin. Il est possible

  3   qu'il y ait eu des difficultés, mais il est possible aussi que les efforts

  4   déployés se soient limités à un appel téléphonique et n'ont pas abouti.

  5   Je pense que l'admission au titre de l'article 92 quater dépendrait de

  6   l'importance des efforts déployés par le poste de sécurité publique pour

  7   localiser le témoin et obtenir sa déposition.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que la déclaration peut

  9   être admise au titre de l'article 89(F) qui concerne les déclarations

 10   écrites, parce qu'il y a une lex specialis et que les dispositions de

 11   l'article 92 étaient censées traiter de cela précisément. Non, non. Nous

 12   avons une jurisprudence importante dans ce domaine.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le 89(F), je vais vous

 14   dire ce que j'en pense, on peut admettre à ce titre une déclaration écrite.

 15   Je suppose que je devrais la lire, Monsieur le Président. Il s'agit d'un

 16   témoin qui a été présenté en l'espèce et pas d'un témoin ayant fait une

 17   déclaration préalable ici. Je pense que compte tenu de la jurisprudence,

 18   l'application de ce paragraphe me semblerait une interprétation du pouvoir

 19   dont jouit la Chambre de conduire un procès en adoptant des déclarations

 20   qui ne correspondent pas au 92 quater. Ce qui créerait des difficultés pour

 21   comprendre la logique du versement à ce titre.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je réserve ma décision. Je la

 23   rendrai lundi.

 24   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu,

 25   je trouve difficile de comprendre pourquoi l'Accusation, s'agissant d'un

 26   témoin à qui a été octroyé un pseudonyme VG, pourquoi sa déclaration serait

 27   versée en dépit du fait que c'était un témoin de la Chambre qui a obtenu le

 28   statut et l'octroi d'un pseudonyme dans le cadre de l'ensemble des efforts


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  1   de communication entre les parties. Ce témoin est un témoin sous

  2   pseudonyme. La Chambre a donc la possibilité de contrôler ce témoin, elle a

  3   accès à tout ce qui le concerne et elle peut nous aider. Je ne vois pas

  4   pourquoi on exclurait une déposition qui, sur le plan technique et en ce

  5   moment du procès, peut avoir son importance.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. ALARID : [interprétation] Alors que le ouï-dire est admissible dans le

  8   tribunal concerné.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Alarid.

 10   M. GROOME : [interprétation] A mon avis, je conteste le fait que Me Alarid

 11   dise que j'ai mal interprété ce qu'il a repris.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jenkins, ceci met un terme

 13   à votre déposition. Je vous remercie d'être venu au Tribunal. Vous pouvez

 14   maintenant quitter le prétoire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le rapport du témoin, document 1D22-

 17   0696, devient la pièce 1D218 et pour les annexes qui ont été enregistrées

 18   aux fins d'identification aujourd'hui, elles restent en tant que pièces

 19   1D211 et 1D214 et deviennent la pièce 1D219. Je vous remercie.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous devons discuter certaines

 22   questions relatives au programme de la semaine prochaine. Me Alarid n'a pas

 23   l'air sûr de savoir si le témoin va témoigner ou pas. Donc nous avons

 24   préparé deux calendriers, l'un établi sur la base de l'arrivée du témoin et

 25   de sa déposition et l'autre sur la base de son absence de déposition.

 26   J'aimerais que vous indiquiez maintenant quelle est la situation.

 27   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu une

 28   rencontre de quatre heures avec le témoin mardi matin pour récolement et


Page 6582

  1   nous déciderons plus tard de ce qui sera fait définitivement. Donc je ne

  2   peux pas vous donner une réponse définitive. Je pense qu'il serait bon que

  3   plutôt que de faire des suppositions, étant donné la nature de la

  4   déposition, nous utilisions la pause pour nous enquérir plus précisément de

  5   la situation.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne le

  7   rencontrez pas lundi après-midi ?

  8   M. ALARID : [interprétation] Parce que nous avons une audience, Monsieur le

  9   Président. Nous ne voulions pas présumer la situation.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous avez des témoins pour

 11   lundi ?

 12   M. ALARID : [interprétation] Nous venons d'être informés que deux témoins,

 13   qui sont sous injonction à comparaître, ont été contactés et ceci a été dit

 14   en votre présence. Pendant la suspension, nous avons reçu un mot à ce

 15   sujet, Monsieur le Président. Les deux témoins sous injonction ont reçu

 16   l'injonction, ont été contactés et font ce qu'il faut pour préparer leur

 17   voyage pendant que nous parlons.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais on me dit que cela ne concerne

 20   pas la journée de lundi. Les visas ont été demandés pour un voyage de ces

 21   témoins mercredi, donc ils ne pourront témoigner que jeudi après-midi.

 22   M. ALARID : [interprétation] Nous rencontrerons absolument notre client

 23   lundi. Nous devons consacrer quelques heures à le rencontrer.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà la situation, Maître Alarid,

 26   vous avez toute la journée de lundi pour interroger l'accusé, pour vous

 27   entretenir avec lui. Vous pourrez nous faire savoir, avant 16 heures lundi,

 28   s'il témoignera, car s'il témoigne, il faut qu'il commence mercredi matin.


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  1   M. ALARID : [interprétation] Je vais me pencher sur le calendrier et le

  2   programme.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous espérons pouvoir disposer

  4   également de l'après-midi de mercredi, mais nous devons savoir, avant 16

  5   heures lundi, si l'accusé va témoigner ou pas.

  6   M. ALARID : [interprétation] Très bien, absolument.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais avoir vos

  8   consignes et j'aimerais que vous communiquiez à l'Accusation la nature de

  9   la décision; est-ce que l'accusé témoignera ou pas.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, bien sûr, vous en serez

 11   informé.

 12   M. ALARID : [interprétation] Tout le monde sera informé.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 14   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc il n'y aura pas d'audience

 16   lundi ni mardi en raison des mesures de sécurité prises pour la conférence

 17   qui se déroule dans le bâtiment voisin, ce qui signifie que nous nous

 18   retrouverons mercredi à 8 heures 50.

 19   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc lundi avant 16 heures, la

 21   Chambre doit être informée quant au fait que l'accusé Milan Lukic

 22   témoignera ou pas et l'Accusation doit l'être également.

 23   Nous suspendons jusqu'à mercredi, 8 heures 50.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 26   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais simplement évoquer deux questions

 27   d'intendance, Monsieur le Président. Je vois, à la lecture du calendrier,

 28   que s'il ne témoigne pas, la Chambre prévoit d'entendre des témoins en


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  1   réplique vendredi prochain. Ce sera la troisième fois depuis la suspension

  2   que les témoins ont changé. Les témoins victimes perdent totalement

  3   patience par rapport à nous et je crains que certains de ces témoins ne

  4   revoient leurs disponibilités. Je demanderais à la Chambre de prendre cela

  5   en considération et de faire preuve de souplesse si un délai supplémentaire

  6   est demandé. Hier la Chambre nous a fait savoir que nous devrions commencer

  7   l'audition de nos témoins en réplique le 6 avril, nous avons pris des

  8   dispositions avec les témoins à cette fin et c'est tout ce qui a été fait.

  9   Je demanderais à la Chambre de penser à la possibilité de nous accorder le

 10   vendredi si l'accusé ne témoigne pas. Je pense que les parties ont beaucoup

 11   de travail qui peut les occuper et je fixerai lundi comme date définitive

 12   pour la présentation des éléments de preuve de l'Accusation. Je crois que

 13   ceci correspond aux objectifs de la Chambre, eu égard à la date de

 14   conclusion de l'affaire.

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, on me rappelle que

 17   nous n'avons pas encore reçu de vous une notification au sujet des témoins

 18   répondant en réplique.

 19   M. ALARID : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Nous sommes

 20   en train de réfléchir à la possibilité de les faire venir par injonction

 21   pour ce qui est des témoins qui n'ont pas encore répondu. Je préférerais

 22   les entendre à ce moment du procès, si vous l'autorisez, mais nous n'avons

 23   rien organisé d'autre.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aujourd'hui est le dernier jour que

 26   vous avez pour notifier la Chambre quant aux témoins que vous souhaitez

 27   entendre à la fin du procès. Il y a autre chose encore, Maître Alarid, à

 28   savoir que la Défense doit savoir que la présentation de ses moyens


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  1   s'achèvera, et ceci est définitif, la semaine prochaine.

  2   M. ALARID : [interprétation] Cela nous convient, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au plus tard vendredi, sinon avant.

  4   Et la Chambre préférerait que vous en terminiez avant vendredi.

  5   Monsieur Groome, quant à votre proposition d'obtenir le vendredi

  6   comme temps supplémentaire, on me rappelle que la Chambre va sans doute

  7   entendre deux témoins de la Chambre.

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, on vient de me dire

 10   qu'il ne serait pas bon de modifier vendredi et d'en faire jour spécial. Je

 11   suis absolument désolé que les témoins soient forcés à se ballotter et que

 12   leur planning change sans cesse, mais au vu du calendrier, je pense que ce

 13   ne serait pas très sage.

 14   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, nous ferons comme vous le voulez,

 15   mais si on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de lundi, étant donné

 16   que mardi on ne peut pas travailler, ce sera le mercredi avant qu'on puisse

 17   en parler. Vous savez qu'il faudra qu'on obtienne des billets d'avion, et

 18   cetera, on aura peut-être du mal quand même à avoir un témoin vendredi si

 19   on n'est prévenu que le mercredi, au vu des problèmes de billets.

 20   Maintenant, autre chose. Monsieur Alarid a déposé une requête directement

 21   le 25. Nous devions rendre notre réponse mercredi, 1er avril. Nous avons

 22   étudié la requête et elle semble être basée sur une demande d'assistance

 23   qui est en date du 5 février 2009, mais la réponse n'est pas jointe à la

 24   requête. On aimerait bien la voir, quand même, pour savoir exactement de

 25   quoi tout cela traite.

 26   De plus il y a toutes sortes de documents qui sont joints et sans

 27   aucune traduction. Il y a deux annexes aussi, l'annexe C, qui s'appellent

 28   toutes deux annexe C, mais qui ne reprennent pas les mêmes documents, donc


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  1   on a un petit peu de mal à s'y retrouver. De plus il y a deux pages qui se

  2   terminent par 0586 et 0587 et, malheureusement, elles sont totalement

  3   illisibles, elles sont noircies et on ne peut absolument rien lire. Donc

  4   nous demandons à la Chambre de première instance de, s'il vous plaît, nous

  5   renvoyer un exemplaire qui serait lisible et qui pourrait être utilisable,

  6   car jusqu'à présent, nous ne pouvons pas vraiment rédiger notre réponse à

  7   la requête au vu du type de requête.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas ce qui se passe avec

 10   ce document noirci, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. En tout cas,

 11   pour ce qui est de la demande d'assistance, je peux vous donner des

 12   explications. Nous avons envoyé une demande d'assistance à la municipalité

 13   de Visegrad en leur demandant de nous envoyer tout document qui aurait pu

 14   être envoyé en réponse à des demandes d'assistance venant du bureau du

 15   Procureur. Et dans les documents qui sont justement dans l'annexe jointe à

 16   notre requête, ce sont ces documents qui ont été reçus de la municipalité

 17   de Visegrad. Ces documents découlent en fait de ma visite à Visegrad, à la

 18   municipalité, et je me suis rendu compte et j'ai été choqué, d'ailleurs, de

 19   me rendre compte que le bureau du Procureur avait reçu toutes sortes de

 20   mémoires qui ne nous ont jamais été communiqués et c'est pour ça qu'on m'a

 21   conseillé d'envoyer une demande officielle pour obtenir ces nouveaux

 22   documents. C'était justement les réponses à la demande d'assistance qui

 23   sont les documents qui ont été reçus par le bureau du Procureur.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, expliquez-vous. Comme dit M.

 25   Alarid, c'est souvent -- en fin de compte, que se passe-t-il ? Expliquez-

 26   vous, soyez plus simple. Est-ce que vous êtes capable, finalement, de nous

 27   fournir ces documents, ces articles qui ne sont pas joints mais qui

 28   devraient l'être, à la réponse ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je vais regarder. De toute façon, il est

  2   évident que s'il y a des documents qui sont illisibles, je vais fournir au

  3   bureau du Procureur, c'est illisible. Mais il n'y a pas de lettre en tant

  4   que telle qui m'ait été envoyée depuis la municipalité de Visegrad. Il

  5   s'agit de document que j'ai reçu de la municipalité de Visegrad. C'est ça

  6   les annexes.

  7   M. GROOME : [interprétation] J'accepte parfaitement les explications de M.

  8   Ivetic. Je le remercie d'ailleurs. Alors ce qui nous manque en fait c'est

  9   le document 1D22-0552, 1D22-0564, et les deux documents illisibles sont

 10   1D22-0586 et le 1D22-0587. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Tout est maintenant au

 12   compte rendu. Nous allons donc lever la séance et nous reprendrons mercredi

 13   matin.

 14   --- L'audience est levée à 14 heures 41 et reprendra le mercredi 1er avril

 15   2009, à 8 heures 50.

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