Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 3 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 51.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, il vous reste 20

  7   minutes pour conclure votre contre-interrogatoire à peu près.

  8   LE TÉMOIN: STOJA VUJICIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par M. Cole : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  J'ai remarqué qu'à votre arrivée dans le prétoire ce matin vous avez

 14   adressé un sourire à Milan Lukic qui vous a renvoyé votre sourire. Avez-

 15   vous des sentiments affectueux à son égard ?

 16   R.  Je vais vous dire, cela fait des années que je le connais. Alors je

 17   voulais en le saluant de cette façon le saluer. Rien d'autre.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être devriez-vous adresser un

 20   sourire à M. Cole et moi, je vous demanderais à ce moment-là si vous avez

 21   des sentiments affectueux pour M. Cole.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun problème, Monsieur le Président. Un

 23   sourire pour moi c'est une façon de saluer quelqu'un.

 24   M. COLE : [interprétation]

 25   Q.  Oui, oui. Savez-vous quels sont les crimes abominables dont Milan Lukic

 26   est accusé en rapport avec Visegrad en 1992 ?

 27   R.  Pour vous dire la vérité, je n'ai rien vu. Je ne fais qu'entendre ce

 28   qui se raconte. Je ne suis pas témoin oculaire.


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  1   Q.  Vous avez dit hier dans votre déposition que Dragan Tomic était le

  2   "komandir" du poste de police de Visegrad en juin 1992; c'est bien ça ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On vous a montré des registres de paiement des salaires correspondant à

  5   juin 1992. Vous vous en souvenez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je peux vous dire que le nom qui figure en haut de la liste est Risto

  8   Perisic. Je vous le dis pour gagner du temps. A mon avis, vous connaissez

  9   ce nom. Et je vous demande si vous êtes en mesure de confirmer qu'il était

 10   responsable du poste de police en 1992 ?

 11   R.  Risto Perisic était le chef du poste de police, et Dragan Tomic en

 12   était le "komandir."

 13   Q.  Dans le cadre de votre travail, vous soumettiez, bien sûr, un certain

 14   nombre de documents et de rapports à vos supérieurs, et notamment à Risto

 15   Perisic et à Dragan Tomic, en 1992, n'est-ce pas ?

 16   R.  Bien, il s'agissait de nos supérieurs.

 17   Q.  Bien entendu, vous receviez un certain nombre de documents de ces deux

 18   hommes dans le cadre de votre travail également, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Donc vous étiez sans doute bien au courant de la signature de Risto

 21   Perisic et de Dragan Tomic en 1992, n'est-ce pas ? Vous connaissiez ces

 22   signatures ?

 23   R.  Bien, si je voyais ces signatures je m'en souviendrais à peu près, mais

 24   --

 25   Q.  Très bien.

 26   M. COLE : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le document

 27   1D25.

 28   Q.  Voyez-vous ce document sur l'écran devant vous, Madame ? Je me félicite


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  1   que vous ayez apporté vos lunettes.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Très bien. Madame, ce document a été versé au dossier par la Défense de

  4   Milan Lukic. Voici la question que je vous pose : pouvez-vous nous dire si

  5   la signature que vous voyez au bas de ce document vous semble être celle de

  6   Risto Perisic telle que vous la connaissiez en 1992 ?

  7   R.  Il signait à peu près de cette façon. Croyez-moi, je peux écrire ma

  8   signature une centaine de fois et elle ne sera jamais identique, mais

  9   enfin, ce que je vois ici ressemble à sa signature.

 10   Q.  Très bien. Dans l'en-tête du document, nous voyons la mention poste de

 11   sécurité publique de Visegrad. Je vous demande si

 12   c'était bien le genre d'en-tête que l'on trouvait sur les documents du

 13   poste de sécurité publique en 1992 ?

 14   R.  Poste de sécurité publique, c'est bien ce que nous étions. C'était la

 15   dénomination de l'endroit où nous travaillions. Aujourd'hui, cela s'appelle

 16   poste de police, mais à l'époque, cela s'appelait poste de sécurité

 17   publique. Croyez-moi, ils ont changé une centaine de fois les en-têtes,

 18   mais --

 19   Q.  Très bien. Penchons-nous maintenant sur le sceau. Je vous demanderais

 20   donc de prendre en compte la signature, le sceau, la teneur de ce document

 21   et l'en-tête, et en vous fondant sur tous ces éléments je vous demande si

 22   cela vous semble être un document authentique émanant du poste de police en

 23   1992 ?

 24   R.  Le chef de police avait son propre sceau. Nous, nous avions un autre

 25   sceau que nous apposions sur les cartes d'identité. Donc aujourd'hui, il

 26   m'est un peu difficile de me rappeler dans les détails l'apparence de tous

 27   ces sceaux. Nous avions un certain nombre de sceaux différents au poste de

 28   police avec des numéros différents.


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  1   Q.  Je vous demanderais maintenant si vous pouvez nous aider en donnant des

  2   réponses brèves à mes questions. Ce n'est en aucun cas une critique mais

  3   cela nous aiderait. Je vais vous demander de vous pencher sur ce document,

  4   de prendre en compte la teneur du document, le sceau, la signature. Est-ce

  5   qu'au vu de tout cela, vous estimez que ce document est un document

  6   authentique de la police datant de 1992 ? Mais je ne vous demande pas

  7   d'être catégorique.

  8   R.  Je sais que des sceaux comme celui-ci existaient, des sceaux qui

  9   présentaient ce genre de mentions écrites et d'emblèmes. Quant au reste --  

 10   Q.  Est-ce que cela vous semble aller ? Est-ce qu'il y aurait quoi que ce

 11   soit dans ce document qui vous amènerait à penser qu'il n'est pas

 12   authentique ?

 13   R.  A mon avis, non, pour autant que je puisse le voir.

 14   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 15   M. COLE : [interprétation] Je vais maintenant demander que l'on montre au

 16   témoin le document 1D22-0174. Le document original est en B/C/S et il

 17   comporte une traduction en anglais.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

 19   d'audience, j'indique que ces documents seront les éléments de base d'un

 20   rapport que l'Accusation va demander à verser au dossier. Donc j'indique

 21   que ce sont des documents qui n'ont pas été versés au dossier par la

 22   Défense.

 23   M. COLE : [interprétation] 

 24   Q.  Oui. Est-ce que vous voyez ce document devant vous à l'écran ? Je vous

 25   demanderais de vous pencher sur ce document et j'indique que la traduction

 26   anglaise est le document 1D --

 27   R.  Mais je ne vois le document qu'en anglais sur mon écran.

 28   M. COLE : [interprétation] Toutes mes excuses. La version anglaise est le


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  1   document 1D22-0175 et la version B/C/S est le document 1D22-0174. C'est le

  2   numéro que j'ai donné.

  3   Q.  Madame, pourriez-vous jeter rapidement un coup d'œil à ce document en

  4   B/C/S. En vérifier l'en-tête, la teneur, la signature et le sceau. Vous

  5   constaterez que ce document date du 13 juin 1992 et je vous repose la même

  6   question : est-ce que la signature apposée au bas de ce document vous

  7   semble encore une fois être la signature de Risto Perisic ?

  8   R.  Dans mon souvenir, sa signature ressemblait à celle-ci. D'ailleurs,

  9   j'irais même plus loin. Ce n'est pas seulement qu'elle ressemblait à celle-

 10   ci, mais c'est peut-être que c'était sa signature. Mais ce jour-là, le 13

 11   juin, je n'étais pas au travail. Mais d'après mes souvenirs, c'est bien sa

 12   signature.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. COLE : [interprétation] Je demande le versement au dossier, Monsieur le

 15   Président, de ce document.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P320, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. COLE : [interprétation] Je demanderais que l'on montre maintenant au

 20   témoin le document ID dont le numéro est 1D22-0176.

 21   Q.  Madame, je vous demanderais de vous pencher sur ce document avant toute

 22   chose et d'examiner notamment la signature. Je parle, bien sûr, de la

 23   version en B/C/S pour ce qui nous concerne. Pourriez-vous - c'est une

 24   nouvelle fois la même question que je vous pose - pourriez-vous confirmer

 25   que la signature que l'on voit au bas de ce document est bien celle de

 26   Risto Perisic, ce document datant du 14 juin 1992 ?

 27   R.  Je vous dis une nouvelle fois que je n'étais pas au travail à ce

 28   moment-là, mais s'agissant de la signature, la signature que je vois ici me


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  1   semble être la sienne.

  2   M. COLE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P321, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Même commentaire pour le compte rendu

  8   d'audience, à savoir que l'Accusation est actuellement en train de demander

  9   le versement au dossier de documents qui ne peuvent servir de base à la

 10   citation à la barre d'un expert en graphologie, car ces documents n'étaient

 11   pas versés au dossier avant la décision récente de la Chambre.

 12   M. COLE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, les documents qui

 13   sont actuellement montrés au témoin ont été fournis à l'Accusation par la

 14   Défense de Milan Lukic le 19 juillet 2008. Ils ont été remis directement à

 15   l'Accusation ce jour-là dans le cadre, si je ne me trompe, des contraintes

 16   prévues à l'article 67 du Règlement.

 17   Je demanderais que l'on montre au témoin le document ID dont le numéro est

 18   1D22-0178 à présent.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document précédent est admis au

 20   dossier en tant que pièce à conviction P321, Monsieur le Président.

 21   M. COLE : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous voyez le document à l'écran devant vous maintenant,

 23   Madame, dans sa version B/C/S ? C'est un document qui date du 15 juin 1992.

 24   R.  Je le vois.

 25   Q.  Je vous remercie. Etes-vous en mesure encore une fois de confirmer que

 26   la signature qui figure au bas de ce document vous semble être celle de

 27   Risto Perisic, telle que vous la connaissiez à l'époque ?

 28   R.  Je répète une nouvelle fois que ce que je vois ici ressemble, à mon


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  1   avis, à la signature que je savais être celle de mon supérieur, Risto

  2   Perisic. En tout cas, dans mon souvenir.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. COLE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, même commentaire pour

  8   le compte rendu d'audience. Ce document n'a pas été précédemment au dossier

  9   par la Défense de Milan Lukic. Par conséquent, étant donné l'ordonnance

 10   récente de la Chambre quant au témoin expert en graphologie, ils ne peuvent

 11   servir de base au rapport de cet expert.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P322, Monsieur

 13   le Président.

 14   M. COLE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Q.  Encore un document, ce sera le dernier, Madame.

 16   M. COLE : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

 17   document 1D22-0180.

 18   Q.  Dans la partie supérieure droite de l'écran, vous voyez un document qui

 19   date du 5 juin 1992, et dans l'en-tête de ce document, nous lisons poste de

 20   sécurité publique de Visegrad, et la signature qui figure au bas de ce

 21   document désigne le nom de Dragan Tomic. Pourriez-vous, je vous prie,

 22   examiner cette signature.

 23   R.  Tomic, oui.

 24   Q.  Cette signature vous semble-t-elle être celle de Dragan Tomic, telle

 25   que vous la connaissiez à l'époque ?

 26   R.  C'est ainsi qu'il signait son nom. Encore une fois, je ne travaillais

 27   pas à ce moment-là, mais ce que je vois ici me semble être sa signature.

 28   M. COLE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour le versement au


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  1   dossier de ce document.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Même commentaire que précédemment pour le

  4   compte rendu d'audience.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P323, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. COLE : [interprétation]

  8   Q.  Il ne me reste que très peu de temps. J'aborde un nouveau sujet. Hier

  9   vous avez parlé d'un système de carte établi manuellement. Vous avez

 10   expliqué comment il fonctionnait au poste de police avant 2003 et de quelle

 11   façon vous vérifiiez les éléments d'information portés sur ces cartes,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.  

 14   Q.  Vous avez bien dit, n'est-ce pas, qu'au dos de cette carte on pouvait

 15   lire tous les détails relatifs au changement de résidence de la personne

 16   détentrice de la carte, donc si une personne déménageait de Visegrad à

 17   Gorazde, cela figurerait sur la carte en question, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, la date du déménagement serait indiquée sur la carte ainsi que le

 19   lieu où déménage la personne.

 20   Q.  Participiez-vous personnellement à l'apposition de ce genre de mention

 21   au dos des cartes ?

 22   R.  Je vais vous dire, je n'étais pas la seule à travailler à la délivrance

 23   des cartes d'identité. Donc quelqu'un d'autre pouvait le faire, mais cette

 24   autre personne aurait fait exactement la même chose que j'aurais fait moi-

 25   même.

 26   Q.  Donc vous étiez l'une des personnes qui participaient à l'apposition

 27   des mentions pertinentes au dos des cartes d'identité, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Faisiez-vous ce travail en 1992 ?

  2   R.  En 1992 il n'y a pas eu de déménagement, si je me souviens bien.

  3   D'ailleurs j'ai très peu travaillé en 1992.

  4   Q.  Mais avez-vous participé à l'apposition de mentions de ce genre sur les

  5   cartes d'identité en 1992, 1993, 1994, 1995 ?

  6   R.  Chaque fois qu'une personne venait annoncer un déménagement, une

  7   mention de ce genre était apposée sur sa carte, je ne me rappelle pas

  8   exactement le nombre de déménagements, mais en tout cas cela s'est toujours

  9   fait en 1992 comme dans la période ultérieure.

 10   Q.  Je vous demande si vous accomplissiez ce genre de travail pendant les

 11   années que je viens d'indiquer, est-ce que de temps en temps vous apposiez

 12   ce genre de mentions au dos des cartes

 13   d'identité ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant --

 16   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai fait toujours, oui.

 17   Q.  Vous savez qu'avant la guerre, donc en 1991, la population de Visegrad

 18   était à peu près à 63 % musulmane. Vous êtes d'accord là-dessus ?

 19   R.  C'est 38, oui, c'est à peu près ça. Soixante.

 20   Q.  Vous convenez que la population de Visegrad aujourd'hui est à plus de

 21   90 % composée de Serbes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, de Serbes de Bosnie.

 23   Q.  Très bien. Ce qui, manifestement, signifie qu'un grand nombre de

 24   Musulmans ont quitté Visegrad à partir de 1991. Donc si vous apposiez ce

 25   genre de détails au dos des cartes d'identité, je vous demande si vous les

 26   avez effectivement apposés au dos des cartes détenues par ces centaines de

 27   Musulmans de Bosnie qui ont été expulsés et ont fui vers les collines à

 28   partir de Visegrad en 1992, voire ont été obligés de partir en convoi ?


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Mon objection portera sur le fondement,

  3   comment ce témoin peut-il avoir connaissance de ce genre de chose, et je

  4   crois que le Procureur vient de déformer ce que le témoin a dit au sujet de

  5   la façon dont elle a noté ces mentions sur les cartes d'identité.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était votre question,

  7   Monsieur Cole ?

  8   M. COLE : [interprétation] Je crois avoir demandé au témoin si elle avait

  9   apposé sur les cartes d'identité tous les détails relatifs au déménagement

 10   de plusieurs centaines de Musulmans de Bosnie expulsés dans des convois ou

 11   qui avaient fui vers les collines à partir de Visegrad en 1992.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette question semble tout à fait

 13   acceptable. Soit le témoin l'a fait, soit elle ne l'a pas fait. Quelle est

 14   votre réponse, Madame le Témoin ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour que j'appose ce genre de mention, il

 16   fallait que la personne se présente au bureau et demande à ce que cela soit

 17   inscrit sur sa carte. Si la personne ne se présentait pas je ne pouvais

 18   rien inscrire.

 19   M. COLE : [interprétation]

 20   Q.  Donc vous répondez, en fait, que lorsque des personnes étaient

 21   expulsées en convois, aucun détail relatif à leur déménagement n'était

 22   mentionné sur une quelconque carte, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Personne n'est venu me voir pour me dire qu'il ou elle allait partir.

 25   Je ne pouvais pas le savoir. Pour que je le sache, il fallait que la

 26   personne vienne me voir au bureau de façon à ce que je modifie quoi que ce

 27   soit sur sa carte.

 28   Q.  D'accord, très bien. Si quelqu'un venait vous voir à votre bureau, est-


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  1   ce qu'il arrivait qu'on vous fasse savoir qu'une personne était décédée; si

  2   oui, est-ce que la mention du décès serait portée sur la carte d'identité

  3   de la personne concernée ?

  4   R.  Oui, mais ce genre de renseignement n'était apposé sur la carte que sur

  5   la base du registre des naissances et des décès. La personne se présentant

  6   au bureau devait fournir un certificat de naissance ou un certificat de

  7   décès et c'est sur la base de ce certificat que j'apposais la mention

  8   légale concernant, dans le cas qui nous intéresse, un décès sur la carte

  9   d'identité.

 10   Q.  Je vais maintenant vous poser la question suivante : en 1992, nous

 11   savons que vous travailliez à ce moment-là au poste de police de Visegrad.

 12   Vous rappelez-vous avoir noté sur une carte d'identité des éléments

 13   d'information relatifs à des Musulmans de Bosnie qui auraient été égorgés

 14   dans les rues de Visegrad ?

 15   R.  Je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit, je ne peux rien noter sur

 16   une carte d'identité tant que je n'ai pas reçu du registre de l'état civil

 17   un document officiel confirmant le décès de la personne concernée. C'est

 18   seulement à ce moment-là que je peux inscrire la mention du décès sur la

 19   carte d'identité, à moins éventuellement d'avoir reçu un document de

 20   l'hôpital. Mais je ne peux pas le faire sur la base de l'ouï-dire. Il faut

 21   qu'il y ait un document officiel qui confirme le décès de quelqu'un.

 22   Q.  Vous êtes au courant, n'est-ce pas, puisque vous viviez à Visegrad en

 23   1992, qu'il y a eu un nombre très important de meurtres de personnes

 24   innocentes dans les rues de Visegrad cette année-là ? Vous le savez, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Je n'en ai pas été témoin oculaire, mais j'ai entendu parler des gens

 27   des deux côtés qui avaient été tués. Bien que je n'aie pas été témoin

 28   oculaire de ces meurtres.


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  1   Q.  Ces meurtres n'ont pas été enregistrés sur une carte officielle

  2   délivrée par le poste de police ?

  3   M. ALARID : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, il s'agit de

  4   conjectures qui ne reposent pas sur des éléments de preuve, et il se pose

  5   un problème de pertinence.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous répondre, Madame le

  7   Témoin ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit,

  9   je ne peux rien inscrire sur une carte concernant un décès à moins de

 10   disposer d'un rapport officiel provenant du registre de l'état civil qui

 11   enregistre les naissances, les décès, les mariages. C'est le seul document

 12   sur lequel je peux m'appuyer, parce que c'est le seul document qui certifie

 13   le décès de quelqu'un et dans ce cas je peux l'inscrire dans les documents

 14   conservés par nous. Il faut qu'il y ait une trace écrite officielle qui

 15   provienne d'une institution officielle.

 16   M. COLE : [interprétation]

 17   Q.  Donc vous ne vous souvenez pas réellement des détails de ces meurtres

 18   qui ont eu lieu dans la rue, vous n'avez pas enregistré tout ça sur les

 19   cartes ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ceci déforme

 21   les propos du témoin. Le témoin indique chose. Il ne peut pas changer le

 22   témoignage du témoin. Ça figure au compte rendu d'audience. Il faudrait

 23   passer à une autre question.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Passez à une autre

 25   question, Monsieur Cole.

 26   M. COLE : [interprétation] Très bien. Je vais justement terminer avec cette

 27   série de questions.

 28   Q.  Vous avez dit avoir vu Milan Lukic au poste de police, vous le voyiez


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  1   de temps en temps. Vous souvenez-vous de cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Y avait-il des passages à tabac des personnes interrogées au poste de

  4   police d'après ce que vous saviez ?

  5   R.  A ma connaissance, je ne le savais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de

  6   voir ce type d'exaction. J'avais mon bureau là-bas et je travaillais dans

  7   mon bureau. Je n'ai pas vu ce type de chose au poste de police.

  8   Q.  Vous voyiez toutefois Milan Lukic entrer et sortir. Avez-vous vu des

  9   Musulmans de Bosnie se faire emmener au poste de police ou se faire sortir

 10   du poste de police après avoir été interrogés ou après avoir fait l'objet

 11   de passages à tabac ?

 12   R.  Non, puisque j'avais mon propre bureau et j'étais assise dans mon

 13   propre bureau. Je ne pouvais pas voir tout ce qui se passait au bureau. Je

 14   n'ai pas vu ce genre de choses. Je n'ai pas été témoin oculaire de ce type

 15   d'événement.

 16   Q.  J'aimerais savoir si en 1992 vous connaissiez Boban Simsic, qui était

 17   un de vos collègues au poste de police ?

 18   R.  Oui. Oui.

 19   Q.  C'est l'un des policiers à l'époque qui avaient été condamnés par un

 20   tribunal en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Combien y avait-il de policiers à l'époque qui avaient également été

 23   condamnés ?

 24   M. ALARID : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, pertinence.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence, Monsieur

 26   Cole ?

 27   M. COLE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je ne vais

 28   plus poser de questions. Je retire ma question.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour de nouveau, Madame. Nous en avons presque

  5   terminé avec votre déposition.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce à l'écran P214.

  7   Q.  Pendant qu'on attend l'affichage de ce document, l'Accusation vous avez

  8   posé une question hier concernant une liste de paiement que vous avez

  9   présentée pour le mois de juin 1992. Vous avez dit qu'il y avait une

 10   personne qui vous remplaçait. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la

 11   personne qui vous remplaçait en juin 1992 avant que vous ne retourniez au

 12   travail ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pour le compte rendu d'audience, quel était le nom de la personne qui

 15   vous remplaçait en juin 1992 avant que vous ne repreniez le travail ?

 16   R.  C'était Jela Rosic.

 17   Q.  Madame, hier vous avez attiré l'attention de M. Cole sur le point 20

 18   sur la liste, et à côté de votre nom on voit le nom "Jela." J'aimerais

 19   attirer votre attention sur la signature qui se trouve à droite de cette

 20   entrée, j'aimerais savoir si vous reconnaissez la signature. Pouvez-vous

 21   lire la signature qui correspond à cette entrée en juin 1992 ? Est-ce bien

 22   votre signature ou bien c'est la signature de quelqu'un d'autre ?

 23   R.  Je dois vous dire que je suis restée sur la liste des employés, mais je

 24   n'étais pas là pendant cette période. Il y avait une personne qui me

 25   remplaçait, cette personne recevait ma paye. C'était une personne qui

 26   travaillait pour me remplacer, elle travaillait en mon nom, donc elle

 27   recevait son salaire en mon nom, donc c'est sa signature à elle, ce n'est

 28   pas ma signature. Donc elle n'était pas enregistrée sous son propre nom,


Page 6702

  1   elle recevait mon salaire à mon nom.

  2   Q.  Pour le compte rendu d'audience, vous avez dit que ce n'était pas votre

  3   signature. Est-ce que vous avez dit à qui appartenait cette signature, si

  4   vous saviez à qui elle appartenait ?

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   Q.  En anglais, nous ne pouvons pas voir les signatures parce qu'on ne voit

 13   que la mention signature. Alors vous qui regardez l'original, dites-nous si

 14   vous pouvez nous dire à qui appartient cette signature en serbe dans le

 15   document original. Pourriez-vous nous dire quel est le nom qui a été signé

 16   correspondant au point 20 Stoja Vujicic, pour le mois de juin 1992 à qui

 17   appartient cette signature, vous dites que ce n'était pas votre signature.

 18   Mais quel nom apparaît dans le bloc signature ?

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame, d'avoir précisé ce point. Je

 25   n'ai plus d'autres questions à votre endroit. Je vous remercie d'être venue

 26   déposer, je suis vraiment navré que vous ayez dû venir dans les

 27   circonstances dans lesquelles vous avez été convoquée par le biais d'une

 28   injonction à comparaître.


Page 6703

  1   Merci.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Madame le Témoin, d'être

  3   venue au Tribunal. Cela met fin à votre déposition. Vous pouvez maintenant

  4   disposer.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [Le témoin se retire]

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant passer

  9   au duplique, Monsieur Alarid, vous avez encore un témoin, si je ne m'abuse,

 10   que la Chambre vous permet d'appeler, n'est-ce pas ? Il s'agit en

 11   l'occurrence du Témoin VG-61.

 12   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous sommes

 13   servis du pseudonyme, car il est plus facile de prononcer les noms, mais

 14   cette personne n'a pas de mesures de protection.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Pour la duplique -- ou pour

 16   la réplique, plutôt, la Chambre vous a donné 30 minutes chaque, donc chaque

 17   partie a 30 minutes avec dix minutes pour un examen supplémentaire -- pour

 18   des questions supplémentaires. Je ne sais pas si c'est Mme Sartorio ou M.

 19   Groome. Je ne sais pas s'il y a un problème quant à la confidentialité ou

 20   caractère confidentiel de certains documents pour le premier témoin ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il y a en fait un plus

 22   grand problème. Il faudrait d'abord peut-être le mentionner. M. De Witt m'a

 23   appelé pour me dire que le témoin -- en fait, il faudrait passer à huis

 24   clos partiel, s'il vous plaît, pour ce que j'ai à vous dire.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 28  (expurgé)


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 13  Pages 6704-6708 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse sa

 16   déclaration solennelle, s'il vous plaît. Veuillez, je vous prie, lire la

 17   déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare que je dirai la vérité, toute

 19   la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : TÉMOIN VG-146 [Assermenté]

 21  (expurgé)

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il

 23   vous plaît.

 24   Vous pouvez commencer, Madame Sartorio.

 25   Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une audience à

 27   huis clos partiel ?

 28   Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez accordé


Page 6710

  1   les mesures, à savoir la déformation des traits du visage et de la voix

  2   ainsi qu'un pseudonyme, mais nous sommes à huis clos partiel pour le début

  3   de cette audience. Je voudrais demander à M. l'Huissier de bien vouloir

  4   montrer ce document au témoin. A moins que je ne m'abuse, je crois que le

  5   greffier a également un autre document pour moi. Très bien. On l'appellera

  6   M. A. C'est bien. Merci.

  7   Interrogatoire principal par Mme Sartorio : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Vous avez devant vous un document. Pourriez-vous nous dire, s'il vous

 11   plaît, si votre nom figure sur ce document ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce bien votre date de naissance qui figure également sur ce

 14   document en dessous de votre nom ?

 15   R.  Je ne vois pas de date nulle part.

 16   Q.  Je suis vraiment désolée, Monsieur. Pourriez-vous écrire votre date de

 17   naissance sur cette feuille juste en dessous de votre nom ?

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Pourriez-vous signer également votre nom juste à côté de votre nom.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Monsieur, vous verrez que juste à côté de votre nom on voit les lettres

 22   VG-146. Est-ce que vous le voyez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  C'est un pseudonyme qui vous sera accordé. La Chambre de première

 25   instance vous a octroyé cette mesure de protection, nous n'emploierons donc

 26   pas votre nom ici dans le cadre de ce procès. Nous vous appellerons Témoin

 27   VG-146. Est-ce que vous comprenez cela ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous verrez sur le document également le nom d'une personne et vous

  2   verrez juste à côté du nom de cette personne la mention VG-145. Est-ce que

  3   vous connaissez cette personne ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Fort bien. Je vous demanderais que si jamais vous faites référence à

  6   cette personne dans le cadre de votre déposition, de ne pas mentionner son

  7   nom mais de bien l'identifier par les lettres VG-145.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il en vaut de même pour la personne dont le nom figure juste en dessous

 10   de la personne précédente. Si jamais vous voulez mentionner le nom de cette

 11   personne, veuillez, je vous prie, l'appeler M. A plutôt que de mentionner

 12   son nom. Est-ce que vous me comprenez ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Fort bien. Je vais maintenant vous poser des questions avant de passer

 15   en audience publique.

 16   Mme SARTORIO : [interprétation] Mais avant cela, je demanderais que ce

 17   document soit versé au dossier après avoir été montré à la partie adverse.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P324 versé

 20   au dossier sous pli scellé, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cepic.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons le nom et le

 23   prénom de cette personne au compte rendu d'audience à la page 22, ligne 9,

 24   je demanderais que ceci soit expurgé.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

 26   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 27   Mme SARTORIO : [interprétation] Merci de cette remarque et de l'avoir vu.

 28   Très bien. Merci.


Page 6712

  1   Q.  Maintenant, Monsieur, je vais vous poser un certain nombre de questions

  2   à huis clos partiel qui ont trait à votre identité à vous, et j'aimerais

  3   vous rappeler que la Chambre de première instance vous a octroyé un

  4   pseudonyme, ainsi que la déformation de la voix, donc les personnes qui

  5   sont en train d'écouter ce procès ne pourront pas vous identifier. Est-ce

  6   que vous me comprenez ?

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  9  (expurgé)

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 10  (expurgé)

 11   R.  Non.

 12   Q.  Monsieur, depuis votre arrivée à La Haye hier, vous êtes-vous entretenu

 13   avec d'autres personnes outre que les membres de la Protection des Témoins

 14   et des Victimes ?

 15   R.  Non.

 16    Q.  D'accord ?

 17   Mme SARTORIO : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer en audience

 18   publique, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 21   publique, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 22   [Audience publique]

 23   Mme SARTORIO : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, pour ce qui est de cette affaire dans laquelle vous déposez

 25   aujourd'hui, y a-t-il eu quelqu'un qui vous a contacté; et si oui, qui et

 26   quand ?

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   R.  Excusez-moi. Si je pouvais avoir un document, parce que j'avais oublié.

  6   Si j'avais un document sous les yeux, comme ça ce serait beaucoup plus

  7   facile de me le rappeler.

  8   Q.  Fort bien. Merci, Monsieur. Pour ce qui est maintenant de la

  9   conversation téléphonique --

 10   R.  La personne identifiée par les lettres VG-145 est venue à Rogica [phon]

 11   et m'a dit de venir le lendemain car j'allais me faire un peu d'argent.

 12   Parce qu'à l'époque, à Sarajevo, on ne travaillait pas. Il m'a dit

 13   d'apporter ma carte d'identité. Je n'ai pas vraiment porté attention, je ne

 14   savais pas de quoi il s'agissait. Voilà, c'était comme ça.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez à peu près nous dire quand est-ce que VG-145

 16   vous a contacté ?

 17   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement, c'était un mois ou deux à peu

 18   près avant le Nouvel an.

 19   Q.  Bien. Est-ce que vous connaissiez VG-145 avant ce

 20   moment-là ?

 21   R.  Oui, je le connaissais. C'est quelqu'un qui vivait dans la même ville

 22   que moi. A Visegrad.

 23   Q.  Est-ce que vous diriez que vous êtes ami avec lui ou que c'est juste

 24   une connaissance à vous ?

 25   R.  On ne se connaît que de vue. C'est une petite ville, on se connaissait

 26   tous. Nous ne sommes pas amis. Mais nous nous connaissons de vue. On ne

 27   s'est pas trop fréquentés, non.

 28   Q.  Quand il vous a dit de passer le jour d'après, est-ce que vous êtes


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  1   effectivement passé; et si oui, où êtes-vous allés ?

  2   R.  Oui, je suis passé dans une cafèt. Il y avait un jeune homme encore

  3   avec, c'était le jeune homme qui porte ici le pseudonyme MRA. On a commandé

  4   plusieurs verres de vin. Ils m'ont dit d'attendre. Ils ont pris ma carte

  5   d'identité. Une fois revenus, ils ont dit qu'il fallait que je signe

  6   quelque chose et ils m'ont dit aussi qu'ils allaient me donner un peu

  7   d'argent.

  8   Q.  Quand vous dites MRA, c'est en fait M. A que vous vouliez dire ?

  9   R.  Il y avait MRA avec nous, mais moi, j'ai été contacté par VG-145.

 10   Q.  Oui. 

 11   R.  C'est la personne, VG-145, qui m'a, comment dirais-je, qui m'a contacté

 12   à ce sujet et qui m'a donné des instructions, où, quand, comment. Le M. A

 13   lui n'était que là, je n'ai rien eu à voir avec lui.

 14   Q.  Bien. Merci. Alors vous nous dites qu'à cette cafèt on vous a commandé

 15   du vin et ils avaient dit qu'ils allaient revenir très vite --

 16   R.  Oui, ils ont pris ma carte d'identité aussi. Ils m'ont dit d'attendre,

 17   que ce serait mon tour bientôt.

 18   Q.  Ils sont revenus à vous, vous vous souvenez de la durée de temps qu'ils

 19   ont été absents ?

 20   R.  Ils sont revenus. Je ne sais pas vous le dire exactement. Peut-être une

 21   demi-heure, voire 40 minutes. Il se peut que je me trompe de dix à 15

 22   minutes, en plus ou en moins, mais disons, une quarantaine de minutes.

 23   Q.  Lorsqu'ils sont revenus, que s'est-il produit ?

 24   R.  Une fois qu'ils sont revenus, il y en a un qui est resté dans la cafèt.

 25   Ils étaient plutôt joyeux. C'est avec VG-145 que je suis allé à la mairie.

 26   Il y avait là-bas une jeune femme. Ce qui m'intéressait c'était d'en finir.

 27   Elle m'a donné des documents. Elle m'a dit qu'il fallait signer cinq

 28   exemplaires. Moi, je n'ai pas lu du tout. Je voulais terminer cela au plus


Page 6716

  1   vite. Donc toute chose que l'on faisait normalement à la mairie, c'était

  2   censé être signé. Il fallait que ce soit avisé comme étant fait en bonne et

  3   due forme.

  4   Q.  Est-ce qu'on vous a fait lire le document qu'on vous a tendu ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur ce document pour

  7   reconnaître quoi que ce soit sur ce document ?

  8   R.  Non, ça ne m'intéressait guère. Je voulais en terminer au plus vite. Il

  9   y avait peut-être quatre ou cinq feuilles de papier, et j'ai fait ce que

 10   j'avais à faire. On m'a tendu la main, ils m'ont donné une enveloppe

 11   blanche. Je ne savais pas combien il y avait dedans. On est allé à la cafèt

 12   après. J'ai ouvert l'enveloppe, il y avait 1 000 marks en billets de 50

 13   marks. On s'est partagé ça en trois parties. Comme on ne pouvait pas

 14   diviser le tout en trois, on a pris 100 marks et on les a dépensés à boire

 15   dans cette cafèt. Ensuite on s'est quitté.

 16   Q.  J'aimerais que nous revenions quelques instants en arrière. Vous nous

 17   avez dit qu'il y avait une jeune femme là-bas. Pouvez-vous nous dire son

 18   nom, si vous le connaissez ou nous la décrire ?

 19   R.  Je me souviens qu'elle était assez jeune. Elle parlait, me semble-t-il,

 20   l'ékavien, et elle était assez grande de taille -- un peu plus grande que

 21   la moyenne.

 22   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la couleur de ses

 23   cheveux ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Y avait-il qui que ce soit d'autre en sa compagnie ?

 26   R.  Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire à 100 %. Il y avait

 27   peut-être un homme ou deux jeunes hommes. Enfin, un ou deux hommes se

 28   trouvaient en sa compagnie.


Page 6717

  1   Q.  Est-ce que vous avez eu un échange de propos avec cette fille ou avec

  2   ces deux hommes avant que de signer les documents en question ?

  3   R.  Pendant que nous attendions, elle a dit qu'on resterait en contact.

  4   Elle m'a demandé mon numéro téléphone. Je lui ai donné un faux numéro de

  5   téléphone.

  6   Q.  Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle aurait besoin de votre numéro

  7   de téléphone ?

  8   R.  Elle a dit qu'on resterait en contact et la personne VG-145, m'a-t-on

  9   dit, les contacterait et tout irait bien.

 10   Q.  Est-ce que vous avez obtenu une copie de l'un quelconque des documents

 11   que vous avez signés ?

 12   R.  Oui, j'ai obtenu une photocopie, mais cette photocopie ils l'ont prise.

 13   Je ne sais plus si c'était VG-145 ou si c'était M. A qui l'avait prise.

 14   Q.  Revenons à la cafèt pour ce qui est de cet argent. D'abord, est-ce que

 15   vous vous souvenez de l'identité de la personne qui vous a remis cette

 16   enveloppe ?

 17   R.  Je pense que c'était le jeune homme qui était en compagnie de cette

 18   jeune femme. Je n'arrive pas à m'en souvenir, mais je crois que c'était ce

 19   jeune homme en compagnie de la jeune fille.

 20   Q.  Vous nous avez dit que lorsque vous avez ouvert cette enveloppe, vous

 21   nous avez dit qu'il y avait 1 000 marks allemands. C'étaient des marks ou

 22   des euros ?

 23   M. ALARID : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on est allé dans cette cafèt, VG-145 et

 25   moi qui étions non loin de là, c'est là que j'ai ouvert l'enveloppe. On a

 26   partagé. Oui, c'étaient des euros. Il y avait des billets de 50 euros. Il y

 27   avait 1 000 euros en tout, en billets de 50.

 28   Q.  Que s'est-il passé avec cet argent, l'avez-vous dépensé, partagé ou


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  1   quoi ?

  2   R.  On a partagé, on a distribué par billets de 50, lorsqu'il nous est

  3   resté 100 euros, on les a bus. Quand on a dépensé ces euros, on s'est

  4   quitté.

  5   Q.  Après cet événement, avez-vous été contacté une fois de plus par cette

  6   jeune femme que vous aviez rencontrée au bâtiment de la mairie ou y a-t-il

  7   eu quelqu'un à intervenir en son nom ?

  8   R.  J'ai été contacté une fois par la personne qui porte le pseudonyme VG-

  9   145.

 10   Q.  Et à quoi s'est résumé le contact, que vous a-t-on dit ?

 11   R.  On a parlé, je lui ai demandé ce qui s'était passé et de quoi il

 12   s'agissait. Il m'a dit : Rien. Tu as seulement signé pour que l'on trompe

 13   plusieurs personnes et pour se faire de l'argent. Si on a besoin de toi une

 14   fois de plus, je te le ferai savoir. C'est tout ce que je peux vous dire au

 15   sujet de l'argent et de ces contacts.

 16   Q.  Avez-vous établi à quelque moment que ce soit la qualité ou la nature

 17   des documents que vous avez signés ?

 18   R.  Non. Une fois, lorsque je suis allé à un témoignage, je ne sais plus si

 19   c'était HR ou si c'était l'un quelconque des individus qui m'avait contacté

 20   pour me faire venir ici, je ne sais pas si c'est une instance judiciaire

 21   internationale, je ne sais pas trop m'exprimer à vrai dire.

 22   Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer sur nos

 23   écrans le document portant l'identification ERN 06458754.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur une feuille il y avait quatre noms. Sur

 25   les quatre noms, j'ai retenu trois noms lorsque je suis allé à l'UNHCR ou

 26   UN, quelque chose, je n'arrive pas à trop m'en souvenir. Je pense que ces

 27   noms étaient ceux de Brane Savovic, Moco Mirkovic et  Risto Perisic, le

 28   quatrième, je ne m'en souviens pas. Le quatrième nom et prénom, je ne m'en


Page 6719

  1   souviens pas.

  2   Mme SARTORIO : [interprétation]

  3   Q.  Bien. Alors vous nous dites qu'il y avait une feuille de papier. Nous

  4   avons sur nos écrans à présent un document. J'aimerais que nous nous

  5   penchions sur la dernière page du document, celle où il y a la signature.

  6   R.  Oui, c'est ma signature.

  7   Q.  Oui. Merci. Monsieur, c'est votre signature.

  8   Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais que vous vous penchiez sur le

  9   haut de la page -- non, je m'excuse, le bas de la page précédente.

 10   Q.  Monsieur, est-ce que ce sont là les noms que vous venez de mentionner

 11   dans le cadre de votre témoignage de tout à l'heure ?

 12   R.  Brane Savovic. Brane Savovic.

 13   Mme SARTORIO : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça je suis certain. Zoran Sekulic, Momir et le

 15   dénommé Mitar Vasiljevic, Turjacanin, non rien, ça ne me dit rien. Mais

 16   Brane Savovic, oui, c'est un nom que j'ai vu.

 17   Mme SARTORIO : [interprétation] Excusez-moi. Montrez-nous la page

 18   précédente, je vous prie, le bas de la page. Bon. Voilà.

 19   Q.  Monsieur, au paragraphe 8, est-ce qu'on voit le Brane Savovic que vous

 20   venez de mentionner ?

 21   R.  Là, je n'ai pas compris ce que vous me demandiez.

 22   Q.  Je vous ai demandé si c'est le nom de la personne à laquelle vous vous

 23   êtes référé lorsque nous regardions l'autre page. Vous avez parlé de Brane

 24   Savovic. Est-ce que c'est cette

 25   personne-là ?

 26   R.  Non, ça je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas cela, moi.

 27   Q.  Bien. Monsieur, est-ce que vous êtes allé à l'école avec le dénommé

 28   Brane Savovic ?


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  1   R.  Non. Non. Brane Savovic, c'est quelqu'un que j'ai connu parce que

  2   c'était un voisin et un joueur de basket. Je suis allé à l'école avec le

  3   dénommé Momcilo Mirkovic.

  4   Q.  Momcilo Mirkovic, si l'on passe à la page suivante, je vous prie, comme

  5   ça on pourra voir à nouveau ces noms-là.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez encore cinq minutes,

  7   Madame Sartorio.

  8   Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Merci. J'en ai presque terminé.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes allé à l'école avec l'une quelconque des trois

 10   personnes qui sont nommées ici, Zoran Sekulic, Mitar Vasiljevic, est-ce que

 11   vous êtes allé à l'école avec l'une quelconque de ces personnes ?

 12   R.  Non. Non.

 13   Q.  Bien. Monsieur --

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que vous avez à un moment donné rencontré une personne qui

 16   répond au nom de Turjacanin ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Entre le 12 et le 15 juin, est-ce que vous vous êtes trouvé quelque

 19   part non loin de Gorazde et étiez-vous en train de réinstaller des civils

 20   là-bas ?

 21   R.  Non.

 22   Mme SARTORIO : [interprétation] Nous demandons, Monsieur le Président, à ce

 23   que ce document soit versé au dossier.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P325 sous pli scellé,

 26   Monsieur le Juge.

 27   Mme SARTORIO : [interprétation]

 28   Q.  Pour ce qui est de ce bâtiment de la mairie, vous souvenez-vous d'avoir


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  1   signé quoi que ce soit d'autre, par exemple, une espèce de livre, registre

  2   ?

  3   R.  Non.

  4   Mme SARTORIO : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre une dernière

  5   pièce à conviction. Ce sera la dernière question que j'aurai à poser. Ou

  6   peut-être encore quelques questions en plus.

  7   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez vu une carte qui figurerait au côté de

  8   votre déclaration ?

  9   R.  Non.

 10   Mme SARTORIO : [aucune interprétation]

 11   M. ALARID : [interprétation] Objection, pour ce qui est de la pertinence.

 12   Il a dit qu'il n'avait pas du tout vu de carte. Je crois que la Chambre

 13   devrait enchaîner, passer outre.

 14   Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne veux pas montrer de carte. Je veux

 15   montrer la pièce 06476566.

 16   Q.  Monsieur, voyez-vous votre nom sur ce document à quelque endroit que ce

 17   soit ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que votre signature figure non loin de votre nom ?

 20   R.  Non.

 21   Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

 22   questions. Je n'ai plus de questions.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause

 24   maintenant.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, à vous.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dan Ivetic et je suis

  3   l'un des conseils de la Défense de M. Milan Lukic et j'ai quelques

  4   questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien, est-ce

  5   que vous devez réajuster vos écouteurs ?

  6   R.  Oui, oui, je vous entends.

  7   Q.  Merci, Monsieur. Alors je voudrais, avant d'accorder une interview au

  8   bureau du procureur Sarajevo, est-ce qu'on vous a dit quelle est la

  9   finalité de la rencontre qu'ils ont eue avec vous ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Lorsque vous avez été cité à comparaître à Sarajevo pour être

 12   interrogé, est-ce qu'ils vous ont proféré des menaces, est-ce qu'ils vous

 13   ont dit que la police viendrait vous chercher si vous n'étiez pas d'accord

 14   pour ce qui est de s'entretenir avec eux ?

 15   R.  Je ne voulais pas venir, alors ils m'ont dit : Si tu ne veux pas, on ne

 16   va pas toucher à toi maintenant mais quelqu'un forcément viendra te

 17   chercher. Je n'avais pas envie d'y aller du tout.

 18   Q.  Je m'excuse, Monsieur. J'étais en train d'attendre la traduction et je

 19   voudrais que le compte rendu d'audience rattrape ce que vous avez dit en

 20   bosniaque.

 21   Alors vous avez dit que vous ne vouliez pas venir et le bureau du procureur

 22   à Sarajevo a exercé des pressions à votre égard pour que vous participiez à

 23   une interview enregistrée sur magnétophone.

 24   R.  Je n'ai pas voulu. Ils n'ont pas été dénués de politesse, mais ils

 25   m'ont dit que je devrais forcément passer par là, enfin, je ne sais pas si

 26   vous me comprenez.

 27   Q.  Je m'efforce de comprendre. Je m'efforce de comprendre ce qu'ils vous

 28   ont fait pour vous faire surmonter cette hésitation de départ que vous


Page 6723

  1   aviez eue s'agissant d'aller vous entretenir avec eux. Que vous ont-ils dit

  2   au bureau du procureur pour ce qui est de surmonter l'hésitation que vous

  3   avez ressentie s'agissant d'aller s'entretenir avec eux à Sarajevo au mois

  4   de février 2009 ?

  5   R.  Une fois ils sont venus chez moi. J'ai été énervé, j'ai été fâché, et

  6   une fois au travail, je les ai fait sortir; et le chef de l'endroit où je

  7   travaillais m'a dit d'y aller, parce qu'il fallait qu'on en termine parce

  8   que ça risquait de se solder par un procès. Enfin, je ne peux pas dire

  9   qu'ils n'ont pas été aimables. Ils ont été aimables, mais enfin…

 10   Q.  Est-ce que vous avez ressenti une pression exercée par eux pour ce qui

 11   est de consentir à accorder cette interview ?

 12   R.  Je pense que si, mais ce n'était pas à 100 % des pressions, mais oui.

 13   Je l'ai senti comme cela.

 14   Q.  Au moment où vous êtes allé au bureau du procureur à Sarajevo à la date

 15   du 17 février 2009, est-ce qu'ils vous ont dit que vous étiez également un

 16   suspect et qu'il allait y avoir une enquête en matière d'outrage à votre

 17   égard ?

 18   R.  Ils ne m'ont rien dit de ce genre, ils ne m'ont pas dit que j'étais

 19   suspect. Ils m'ont dit qu'ils venaient s'enquérir de ce qui s'était passé.

 20   Q.  A ce moment-là avez-vous été informé de votre droit à être assisté d'un

 21   conseil si vous faisiez une quelconque déclaration et vous a-t-on informé

 22   qu'une telle déclaration pourrait éventuellement être utilisée par le

 23   procureur dans une affaire d'outrage due à des actes illégaux ?

 24   R.  Je ne me souviens pas très bien, mais tout a été enregistré. Ce

 25   monsieur m'a dit que tout serait enregistré, et qu'après cela je n'aurais

 26   plus besoin de revenir.

 27   Q.  Vous a-t-on informé de votre droit à garder le silence s'il y avait le

 28   moindre risque que vous vous incriminiez vous-même ?


Page 6724

  1   R.  Je ne vous ai pas compris. Je ne partais pas du principe que j'étais

  2   accusé de quoi que ce soit.

  3   Q.  Vous a-t-on informé de votre droit à garder le silence pendant cet

  4   entretien et de votre droit à bénéficier d'un avocat qui serait payé par le

  5   greffe du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ?

  6   R.  Je crois que oui, je crois qu'ils m'ont dit que j'avais le droit de me

  7   taire, mais je n'ai pas très bien compris tout cela. Je n'ai pas pris tout

  8   cela très au sérieux.

  9   Q.  Vous avez indiqué que cet entretien a été enregistré sur vidéo. Y a-t-

 10   il eu quoi que ce soit qui a été dit sans enregistrement vidéo ou bien

 11   peut-on s'appuyer exhaustivement sur l'enregistrement vidéo de cet

 12   entretien entre vous et le personnel du bureau du procureur à Sarajevo ?

 13   R.  Je ne suis pas vraiment en mesure de répondre à cette question parce

 14   que je n'ai pas vraiment écouté tout cela. Mais j'ai vu qu'ils ont

 15   introduit des cassettes.

 16   Q.  Est-ce qu'un exemplaire de l'enregistrement vous a été remis ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Avez-vous été contacté à quelque moment que ce soit par un représentant

 19   du gouvernement bosniaque, de la police bosniaque ou de la police secrète

 20   bosniaque, voire des services des Renseignements bosniaques s'agissant de

 21   cet entretien entre vous et les représentants du bureau du Procureur ?

 22   R.  Non, non.

 23   Q.  Monsieur, avez-vous jamais été condamné pour un crime ou un délit

 24   mineur ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  J'aimerais remonter un peu dans le temps. Lorsque les représentants du

 27   bureau du Procureur vous ont contacté pour la première fois pour vous

 28   demander un entretien, vous ont-ils dit comment ils en étaient venus à


Page 6725

  1   connaître votre existence et à entrer en contact avec vous ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Après avoir écouté votre déposition et examiné la cassette vidéo, j'ai

  4   une chose à vous dire, il semble que vous avez été impliqué dans toute

  5   cette situation, dans le fait de signer une déclaration contre la

  6   perception d'une certaine somme d'argent à la seule et unique initiative de

  7   VG-145, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Je suis allé là-bas…

  9   Q.  Vous pouvez terminer votre réponse.

 10   R.  J'ai terminé. Cette personne, VG-145, je ne savais pas grand-chose sur

 11   elle. La seule chose qui m'importait c'était cette somme d'argent que

 12   j'allais recevoir.

 13   Q.  Monsieur, savez-vous que cet homme, VG-145, est celui qui a donné votre

 14   nom au bureau du Procureur, ce qui a eu pour résultat que l'on vous a

 15   appelé et demandé un entretien à Sarajevo en février

 16   2009 ?

 17   R.  Je ne le sais pas, mais c'est possible.

 18   Q.  Saviez-vous qu'au départ VG-145 avait demandé de l'argent au bureau du

 19   Procureur, 25 000 [comme interprété] euros exactement pour accepter de

 20   s'entretenir avec les représentants du bureau du Procureur et donner votre

 21   nom ?

 22   Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Je ne

 23   crois pas qu'il y ait la moindre preuve du fait que VG-145 a donné le nom

 24   de ce témoin. Je ne pense pas que ce fait fasse partie des éléments de

 25   preuve.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin ne le savait pas.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


Page 6726

  1   Q.  Un instant, Monsieur. Quand mon micro est allumé je vous invite à ne

  2   pas parler, car vos mesures de protection risquent d'être comprises dans ce

  3   cas.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dirais simplement que les

  5   responsables techniques m'ont demandé de dire aux deux parties qu'il

  6   fallait que le micro de la Défense soit éteint avant que le témoin ne

  7   s'exprime.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur --

 10   R.  D'accord. D'accord. Excusez-moi.

 11   Q.  Heureusement j'ai été assez rapide, j'ai éteint mon micro.

 12   Monsieur, pourriez-vous vous concentrer maintenant sur M. A ? Saviez-vous

 13   que M. A a également essayé d'obtenir de l'argent de l'Accusation et a mis

 14   en place une espèce de combine visant à obtenir de l'argent contre un

 15   entretien, entretien enregistré sur vidéo qu'il a fait devant des

 16   représentants du bureau du Procureur ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Lorsque l'Accusation vous a appelé à Sarajevo pour participer à un

 19   entretien, vous attendiez-vous à recevoir de l'argent ou un quelconque

 20   avantage ou une quelconque indemnité du bureau du Procureur en échange de

 21   cet entretien ? Est-ce que c'est cela que vous pensiez ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Merci. Pourrions-nous parler de ce plan, de ce projet qui vous a été

 24   exposé par VG-145. Lorsqu'on vous a appelé pour la première fois, vous ne

 25   vous êtes pas rendu compte que VG-145 s'attendait à ce que vous mentiez,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  En effet, tout cela c'était assez nouveau pour moi.

 28   Q.  Et s'agissant de ce présumé plan ou complot qui vous a été présenté par


Page 6727

  1   VG-145, ai-je raison de penser - et c'est ce que je soutiens devant vous -

  2   que M. A, dans le cadre de son entretien à lui, a dit que VG-145 avait mis

  3   au point ce plan pour gêner une certaine personne. Et je crois que pour

  4   votre part vous avez dit pour tromper certaines personnes. Voilà ce que je

  5   vous dis, est-ce que c'est bien là la vérité au sujet de la nature et des

  6   intentions présumées qui ont conduit à cet entretien ?

  7   R.  Je ne sais pas. Si j'avais su que tout ça c'était une vaste tromperie,

  8   je n'aurais rien fait. Peut-être voulaient-ils me mouiller dans certaines

  9   choses à eux. Je ne savais pas quelles intentions il y avait derrière tout

 10   ça. On m'a simplement dit qu'il fallait que je vienne pour signer quelque

 11   chose. Et je pensais recevoir mon argent et partir, et ne plus jamais les

 12   revoir.

 13   Q.  Donc la réalité, Monsieur, c'est que l'intention qui a présidé à ce

 14   plan présumé mis au point par M. VG-145, ne prévoyait en aucun cas que vous

 15   veniez ici témoigner en faisant un faux témoignage, n'est-ce pas ? Il était

 16   simplement prévu de tromper certaines personnes en Bosnie ?

 17   R.  Très probablement. Moi, je ne connaissais rien des détails de tout

 18   cela. Mais maintenant je vois que c'est bien comme cela que les choses se

 19   sont passées.

 20   Q.  Conviendrez-vous avec moi que la cible de VG-145 et de son plan présumé

 21   était la jeune fille de haute taille dont vous avez parlé ?

 22   Mme SARTORIO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je pense

 23   que le conseil est en train de prendre de grandes libertés avec la

 24   déposition du témoin. Le plan en question n'est prouvé par rien pour le

 25   moment. Rien ne prouve que VG-145 n'est pas ici pour témoigner au sujet de

 26   ce qu'il a en tête. Le conseil demande au témoin de témoigner en disant

 27   quelles étaient les idées que VG-145 avait en tête, je ne crois pas que ça

 28   soit acceptable.


Page 6728

  1   M. IVETIC : [interprétation] J'essaie d'abréger, car nous avons une preuve

  2   enregistrée sur vidéo qui montre que ce témoin a discuté précisément de ces

  3   faits.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais vous pouvez lui poser la

  5   question autrement, pas de la façon dont vous l'avez posée. Vous lui avez

  6   demandé si la cible du plan de VG-145 était la jeune fille de grande

  7   taille. Vous ne pouvez pas lui demander cela, parce que le témoin ne peut

  8   pas parler de cela dans sa déposition, à moins d'en avoir discuté avec VG-

  9   145 et que VG-145 le lui ait dit. Peut-être pourriez-vous lui poser la

 10   question dans ces termes.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est ce que je

 12   vais faire.

 13   Q.  Monsieur, pouvez-vous, je vous prie, répondre à la question que le

 14   Président vient de poser. Est-ce que vous avez discuté avec VG-145 ou est-

 15   ce que vous avez connaissance d'une quelconque discussion avec VG-145 qui

 16   aurait porté sur la cible du plan ? Qui était-ce que lui-même aidé de M. A

 17   voulait tromper ou embêter ou gêner, comme M. A l'a dit ?

 18   R.  Je ne savais pas qui était la cible. A l'époque, cela ne m'intéressait

 19   pas. On m'a simplement dit d'apporter ma carte d'identité, de signer, et je

 20   ne me suis jamais occupé des raisons de tout cela.

 21   Q.  Je vais vous poser une nouvelle question : lorsque vous êtes allé à la

 22   municipalité, suis-je en droit de penser que c'était la première fois que

 23   vous voyiez ou aviez le moindre contact avec la jeune fille de grande

 24   taille qui parlait avec un accent ékavien ?

 25   R.  C'est à ce moment-là que je l'ai vue pour la première fois. Et cette

 26   personne, cet homme VG-145 m'a dit de la boucler et de ne faire que ce que

 27   j'étais censé faire. Voilà comment ça s'est passé.

 28   Q.  Donc suis-je en droit de penser que VG-145 vous a donné pour consigne


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  1   de ne pas parler à cette jeune fille de grande taille qui s'exprimait avec

  2   un accent ékavien au sujet de la nature de son plan, de son projet ?

  3   R.  En effet. D'ailleurs, je n'avais pas conscience de l'existence d'un

  4   plan important, si tant est qu'il existait. Parce que ça, je ne l'ai jamais

  5   su en fait.

  6   Q.  Je m'en rends bien compte, Monsieur.

  7   Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous n'étiez pas

  8   à Visegrad au mois de juin. Or dans la déclaration signée par vous, il est

  9   indiqué, ou en tout cas, soutenu que vous étiez à Visegrad. J'ai la

 10   transcription écrite de cet entretien entre vous et le représentant du

 11   bureau du Procureur.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

 13   d'audience, j'indique qu'il s'agit de la transcription V000-8080. Dans le

 14   prétoire électronique on devrait pouvoir trouver ce document. Je

 15   demanderais qu'il ne soit pas publié de façon à ne pas nuire aux mesures de

 16   protection dont bénéficie le témoin. Peut-être n'aurons-nous pas besoin de

 17   rappeler le témoin une nouvelle fois, mais je voudrais que ce document soit

 18   sous la main de façon à éventuellement permettre au témoin de se rafraîchir

 19   la mémoire.

 20   Q.  Vous rappelez-vous, Monsieur, avoir vu l'entretien enregistré sur

 21   cassette de votre rencontre avec le représentant du bureau du Procureur où

 22   il est question d'une jeune fille de grande taille, et vous disiez, je cite

 23   : "Peut-être ne sait-elle même pas que je n'étais pas là à l'époque." Vous

 24   rappelez-vous avoir dit quelque chose de ce genre ?

 25   R.  C'est possible. Je l'ai probablement fait, parce que je n'ai pas lu la

 26   transcription de l'entretien. Je ne l'ai jamais lu, donc on pouvait écrire

 27   ce qu'on voulait.

 28   Q.  Monsieur, vous êtes assis ici aujourd'hui. Considérez-vous qu'il est


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  1   possible que VG-145 et M. A vous aient piégé, et d'ailleurs pas seulement

  2   vous mais également cette jeune fille de grande taille qui s'exprimait avec

  3   un accent ékavien et que vous avez rencontrée à la municipalité lorsque

  4   vous avez signé votre déclaration ?

  5   Mme SARTORIO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le

  6   conseil peut demander au témoin quels sont ses sentiments sur la question,

  7   mais il ne peut pas lui demander ce qu'une tierce personne ait qualifié la

  8   réalité de ses actes.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je communique au témoin

 10   mon point de vue.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je pense que le conseil peut

 12   demander au témoin s'il pense qu'il est éventuellement possible qu'il ait

 13   été piégé. Vous pouvez poser cette question.

 14   M. IVETIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur, alors que vous êtes assis ici aujourd'hui, sachant ce que

 16   vous savez aujourd'hui, avez-vous le sentiment que vous avez été piégé par

 17   VG-145 et M. A ?

 18   R.  Bien, très probablement. A partir de ce que je sais maintenant, c'est

 19   ce que je dirais. VG-145 est la personne qui a pris contact avec moi et je

 20   n'avais rien à voir avec M. A. Mais VG-145 est la personne qui m'a trouvé à

 21   l'origine et qui m'a dit à quel moment il fallait que je vienne et ce que

 22   je devais faire.

 23   Q.  Monsieur, serait-il permis de dire que pendant toute cette période où

 24   VG-145 a pris contact avec vous et vous a transmis ces consignes, quant à

 25   ce qu'il convenait que vous fassiez, vous buviez régulièrement et en grande

 26   quantité ?

 27   R.  Oui, mais je ne sais pas ce qu'il en est de VG-145 ou de

 28   M. A.


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  1   Q.  Diriez-vous que vous étiez régulièrement ivre et que vous ne saviez pas

  2   très bien ce qui se passait autour de vous ?

  3   R.  Bien, j'étais souvent ivre mais je ne perdais pas conscience. Je ne

  4   dirais pas que j'étais fou, mais enfin.

  5   Q.  Vous avez indiqué au cours de l'interrogatoire principal - et ceci

  6   figure également dans la transcription de votre entretien avec les

  7   représentants du bureau du Procureur - qu'après être allé à la mairie, vous

  8   êtes retourné au café en compagnie de VG-145, que l'enveloppe a été

  9   ouverte, que l'argent a été réparti en trois parties et que vous avez bu

 10   pour 100 euros de boisson alcoolisée; ceci est-il exact, Monsieur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc je conclus de cela que vous n'avez reçu que 300 euros; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur, pouvez-vous dire à ceux qui n'ont encore jamais eu l'occasion

 16   d'acheter de l'alcool à Sarajevo, combien d'alcool on peut obtenir dans un

 17   café, dans le café où vous vous trouviez, pour 100 euros ? Quelle quantité

 18   d'alcool ?

 19   R.  Cela dépend. Ce n'est pas pareil dans un café ou dans une épicerie.

 20   Dans une épicerie, une bière coûte 50 centimes d'euro ou un mark allemand.

 21   Mais dans un café, elle coûte un euro ou deux marks allemands.

 22   Q.  Donc pour 100 euros, vous et les deux autres personnes qui vous

 23   accompagnaient pouviez théoriquement boire 100 bières, n'est-ce pas ?

 24   R.  Bien, peut-être pas 100 bouteilles. J'avais déjà bu trois verres de vin

 25   avant leur arrivée. Il est possible qu'ils aient bénéficié d'une ou deux

 26   tournées gratuites de la part du patron. 

 27   Q.  J'apprécie votre sincérité, Monsieur.

 28   Suis-je en droit de penser que pendant la période en question, VG-145 et M.


Page 6732

  1   A ont bu aussi ?

  2   R.  Oui, mais pas la même quantité que moi. En tout cas, ce jour-là, ce

  3   matin-là, pour le reste je ne sais pas.

  4   Q.  D'accord. Avez-vous eu l'occasion de boire en compagnie de M. A en

  5   particulier avant ou après ce jour-là, autrement dit est-ce que vous avez

  6   eu d'autres occasions de boire en compagnie de M. A ?

  7   R.  J'ai eu l'occasion de le faire avec M. A parce que nous sommes du même

  8   village. Pendant un certain temps, j'ai vécu à Vogosca où réside M. A, donc

  9   à ce moment-là, j'ai eu l'occasion, mais par la suite, non.

 10   Q.  Depuis combien de temps connaissiez-vous M. A et combien de fois êtes-

 11   vous sorti boire avec lui ?

 12   R.  Je le connais depuis 20 ou 30 ans. Maintenant je ne me souviens plus

 13   exactement, peut-être même depuis la petite enfance.

 14   Q.  Savez-vous qu'il y a actuellement un mandat d'arrêt le concernant,

 15   mandat d'arrêt international, parce qu'il est présumé avoir volé, avoir

 16   commis un vol à main armée ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Voilà ce que je vais vous demander, Monsieur, étant donné les

 19   nombreuses années de fréquentation de M. A, les nombreuses sorties pour

 20   boire ensemble, je vais vous interroger au sujet de quelque chose que M. A

 21   dit, qui figure par écrit dans la transcription de son entretien. Document

 22   V-00008081, page 63 sur un total de 77. Il parle d'un autre de ses amis, de

 23   ses compagnons de beuverie, comme étant je cite : "Le témoin le plus

 24   important contre Milan Lukic." Il parle d'un homme armé, un bon ami à lui,

 25   un certain Hamdija Vilic. Connaissez-vous M. Hamdija Vilic ?

 26   R.  Est-ce que je connais Hamdija Vilic ? Non, pas personnellement, mais de

 27   vue, oui.

 28   Q.  Que savez-vous à son sujet ?


Page 6733

  1   R.  Ce que je sais à son sujet, il vient des environs de Visegrad, il a

  2   perdu un bras, alors qu'il était ivre en compagnie d'un de ses frères qui,

  3   je crois, se trouve en Autriche, ou quelque chose comme cela, et qui a

  4   tendance à se bagarrer. Voilà tout ce que je sais à son sujet. Je ne sais

  5   pas grand-chose à son sujet.

  6   Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, nous cherchons le

  7   passage dans la transcription écrite. Nous n'avons pas la référence qui

  8   vient d'être citée. Pourrions-nous entendre le numéro de la page une

  9   nouvelle fois.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Absolument. Il s'agit de la transcription A,

 11   document 8081, page 63 sur un total de 77 pages.

 12   M. ALARID : [interprétation] Au bas de la page.

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 14   Mme SARTORIO : [interprétation] Le document s'affiche, mais j'aimerais

 15   trouver le passage avant que nous ne poursuivions. Nous avons la page 63 --

 16   vous avez un exemplaire papier ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui. On peut placer cet exemplaire sur le

 18   rétroprojecteur ?

 19   Mme SARTORIO : [interprétation] Je vous en remercie. Notre transcription ne

 20   comporte que 72 pages au total. Peut-être pourrions-nous commencer par voir

 21   la page de garde de cette transcription.

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est votre transcription, Madame. Elle nous a

 23   été communiquée avec la première série de pièces communiquée sous le numéro

 24   que j'ai déjà indiqué, 8081.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Maître Ivetic, Me Alarid

 26   va nous aider à trouver la page.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons la page, Monsieur le Président,

 28   c'est la page 63. Nous en sommes sûrs. Elle est surlignée sur la gauche et


Page 6734

  1   elle devrait apparaître sur l'écran maintenant.

  2   Mme SARTORIO : [interprétation] Tout va bien, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Monsieur, nous voyons ici les mots prononcés par M. A, je le répète, et

  6   je demanderais qu'il n'y ait pas de diffusion en direction du public pour

  7   quelques instants. Alors nous voyons ce que M. A a dit, je cite :

  8   "En aucun cas, je l'aurais tuée si je l'avais trouvée ou si je l'avais

  9   connue. On a simplement pris l'argent et au revoir. J'aimerais m'excuser,

 10   mais je tiens à dire que tous les deux ou trois jours je fréquente, ou en

 11   tout cas, je prends place dans un bistro avec l'homme qui est le témoin-clé

 12   dans l'affaire intentée à Milan. Ce gars, Vilic, qui n'a qu'un seul bras.

 13   Nous sommes amis en fait."

 14   Est-ce bien l'individu dont vous avez parlé comme étant Hamdija Vilic,

 15   Monsieur ?

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, il y a à peine cinq

 17   minutes. Je ne sais pas si le témoin a entendu la question. Veuillez la

 18   répéter.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur, la question que je vous pose c'est après avoir entendu les

 21   propos tenus par M. A, si c'est bien le M. Vilic dont vous avez parlé dans

 22   votre déposition en disant que vous le connaissiez de vue mais pas très

 23   personnellement dont il est question ici ?

 24   R.  Etant donné ce que j'ai entendu, ma conclusion c'est que c'est bien le

 25   Vilic dont nous avons parlé. Juste celui-là.

 26   Q.  D'accord. C'est celui que vous connaissez, n'est-il pas exact que vous

 27   avez eu l'occasion de fréquenter et de boire un verre en compagnie de M.

 28   Vilic et de M. A au cours des 20 ou 30 années pendant lesquelles vous avez


Page 6735

  1   connu M. A ?

  2   R.  Tous les trois ensemble ?

  3   Q.  En compagnie de, pas forcément uniquement vous trois, mais vous vous

  4   êtes trouvé en présence de ce Vilic qui n'a qu'un seul bras en même temps

  5   que vous preniez un verre avec M. A par le passé ?

  6   R.  Oui, oui. Cela est arrivé. Vogosca est un petit village. Quand vous

  7   étiez à Vogosca, il n'y a qu'un ou deux endroits où l'on peut sortir boire

  8   un verre à Vogosca. Oui, mais nous ne parlions pas. Je ne sais pas de quoi

  9   nous avons parlé.

 10   Q.  Ce que je vous demande c'est si vous avez eu des conversations ou des

 11   contacts avec M. Vilic au sujet de ce qui vous liait à M. VG-145 et à M. A

 12   dont vous avez parlé dans votre entretien avec les représentants du bureau

 13   du Procureur et durant votre déposition ici aujourd'hui ?

 14   R.  Non.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans de la

 16   pièce 325 qui est sous pli scellé, donc elle ne doit pas être diffusée vers

 17   l'extérieur.

 18    Q.  Monsieur, je vais vous montrer le document que vous avez signé à la

 19   mairie où l'on voit les questions qui vous ont été posées par le

 20   représentant du bureau du Procureur. Les personnes que vous avez

 21   mentionnées, à savoir Savovic, et cetera, toutes ces personnes sont des

 22   gens que n'importe qui à Visegrad pouvait connaître, n'est-ce pas ? Le chef

 23   de la police, le président de la municipalité, ce sont des personnes que

 24   n'importe quel habitant de Visegrad pouvait connaître, n'est-ce pas ?

 25   Mme SARTORIO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne

 26   suis pas sûre que ce témoin puisse témoigner quant au fait que tous les

 27   habitants de Visegrad pouvaient connaître certaines personnes.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que c'est le genre de


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  1   renseignement que le témoin peut détenir. Laissons-le répondre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais à qui pensez-vous

  3   précisément ? Nous nous connaissions tous, tous ceux qui vivions à

  4   Visegrad.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, pourriez-vous m'expliquer, je vous prie, la chose suivante :

  7   est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de ce document,

  8   maintenant que le document vous a été montré par le Procureur, le Procureur

  9   vient de vous montrer ce document ici à La Haye et vous l'avez également vu

 10   à Sarajevo. Est-ce que maintenant vous avez eu l'occasion de lire le

 11   document que vous avez signé ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Pourquoi, Monsieur ? Pourquoi n'avez-vous pas lu ce document que vous

 14   avez signé, qui fait en sorte que l'on vous ait appelé et on vous ait

 15   convoqué à venir témoigner, ce document qui suscite autant d'intérêt pour

 16   ce qui vous concerne ?

 17   R.  VG-145 l'a pris.

 18   Q.  Monsieur, à l'examen de ce document, seriez-vous d'accord avec moi pour

 19   dire que tous ces faits qui figurent dans ce document sont des faits dont

 20   une personne de Visegrad peut avoir

 21   connaissance ?

 22   R.  Pardon, répétez votre question. Je ne l'ai pas très bien saisie.

 23   Excusez-moi.

 24   Q.  Monsieur, lorsque vous regardez ce document maintenant, est-ce que vous

 25   êtes d'accord avec moi pour dire que tous ces faits qui figurent dans ce

 26   document sont des faits que les habitants de Visegrad connaissent ? Ce sont

 27   des faits qui sont connus de façon générale par les habitants de Visegrad ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je n'y ai pas été, je n'étais pas intéressé. Je peux


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  1   seulement vous dire ce que je sais.

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

  9   Q.  Alors aucun membre de la Défense de Milan Lukic et certainement pas

 10   Milan Lukic lui-même ne vous ait jamais offert de vous donner de l'argent

 11   pour un faux témoignage ou de signer ce document, c'était simplement M. VG-

 12   145 et seulement lui et M. A, et peut-être également avec l'aide de M.

 13   Hamdija Vilic, ce sont eux plutôt qui vous ont fait ces propositions. De

 14   quelle façon répondriez-vous à cette question ?

 15   R.  D'accord, je ne connais même pas Milan Lukic, en tant que personne. Je

 16   ne l'ai jamais vu en personne au cours de ma vie. Pour ce qui est de VG-

 17   145, mon seul contact, ni la personne A [inaudible] Vilic pour vous parler

 18   de lui. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit ni pour ce qui est de la

 19   personne A ni pour Milan Lukic.

 20   Q.  Mais M. A était avec M. VG-145 pendant toute cette période, quand ils

 21   vous ont rencontré ils étaient ensemble ?

 22   R.  Oui, oui. Non, non, non, non, non. Non, pas tout le temps. Une fois il

 23   était dans le café lorsque c'est arrivé. Mais je ne connais pas quels sont

 24   les rapports entre eux.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais poser la dernière question

 28   que vous aviez posée au témoin pour voir si j'obtiendrais une réponse plus


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  1   explicite. Mais je vais scinder votre question en deux d'abord. Monsieur le

  2   Témoin, écoutez-moi bien attentivement.

  3   Est-il exact qu'aucun membre de l'équipe de la Défense de Milan Lukic et

  4   encore moins Milan Lukic ne vous a jamais offert de vous donner de l'argent

  5   pour un faux témoignage ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. C'est exact. Non.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-il également exact que ce n'est

  8   que VG-145 et M. A, peut-être avec l'aide de Hamdija Vilic, qui vous ont

  9   fait ces propositions.

 10   M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé de me lever et de faire une

 11   objection quant à une question qui est posée par vous-même, la Chambre de

 12   première instance et vous, Président de cette Chambre, mais cela a été très

 13   clairement établi que Hamdija Vilic n'avait rien à voir dans toute cette

 14   affaire, votre question est peut-être composée de plusieurs éléments --

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Donc je vais reposer la

 16   question. Est-il exact de dire que ce n'est que VG-145 et M. A qui vous ont

 17   approché de cette façon-là ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est que VG-145.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Questions supplémentaires.

 20   Mme SARTORIO : [interprétation] Une question seulement, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que les

 23   documents VG-0008080 soient versés au dossier sous pli scellé, il s'agit de

 24   la transcription de l'entretien qui a eu lieu avec ce témoin; et j'aimerais

 25   également demander que le document

 26   VG-0008081 soit également versé au dossier sous pli scellé, il s'agit de la

 27   transcription de l'entretien mené par le bureau du Procureur et M. A.

 28   Merci.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

  3   portera la cote 1D222 et 223. Les deux pièces seront versées au dossier

  4   sous pli scellé.

  5   Nouvel interrogatoire par Mme Sartorio :

  6   Q.  [interprétation] Monsieur, je n'ai qu'une question pour vous.

  7   S'agissant du bâtiment municipal vous avez parlé d'une jeune femme et d'un

  8   jeune homme, est-ce que vous connaissez l'une ou l'autre de ces personnes ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Aviez-vous jamais vu l'une ou l'autre de ces personnes à Visegrad ou

 11   autour de Visegrad ?

 12   R.  Non, non.

 13   Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur

 14   le Président.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur le Témoin, ceci met fin à votre témoignage. Nous vous

 17   remercions d'être venu au Tribunal pour déposer dans cette affaire en

 18   l'espèce. Vous pouvez maintenant disposer.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 22   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai réfléchi à la

 23   question relative à VG-145 et à ce qui s'est passé ce matin. Eu égard à son

 24   comportement de ce matin, je ne sais pas du tout quel poids on peut

 25   accorder à son témoignage. Je ne crois pas que l'injonction à comparaître

 26   faite par la Chambre ne rendra pas son témoignage crédible. Je voulais

 27   également peut-être introduire la bande vidéo par le biais de l'article

 28   portant sur le ouï-dire qui avait été nommé par les enquêteurs et les


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  1   avocats.

  2   Toutefois, je crois qu'eu égard à toute cette question qui est un peu

  3   inhabituelle eu égard aux allégations très sérieuses qui ont été portées

  4   contre Milan Lukic et son conseil, je crois que pour être juste je voudrais

  5   faire une requête afin d'enlever ce témoin de la liste, le Témoin VG-145,

  6   en tant que témoin qui avait été prévu pour témoigner dans le cadre de la

  7   liste des témoins de réputation.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  9   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc il n'y aura pas d'autres

 11   témoins pour aujourd'hui.

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout à fait

 13   imprévu, mais ce qui nous arrive aujourd'hui, nous n'aurons pas d'autres

 14   témoins.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors la séance est levée

 16   et nous reprendrons nos travaux lundi matin.

 17   --- L'audience est levée à 11 heures 57 et reprendra le lundi 6 avril 2009,

 18   à 9 heures 00.

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