Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 59.

  5    M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez la

  6   parole.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, juste une question

  8   préliminaire. Vendredi dernier, j'ai déposé une requête oralement pour ce

  9   qui est de la VG-145 et j'ai demandé que ce témoin soit rayé de la liste de

 10   l'Accusation pour ce qui est des événements récents. Je ne vais pas

 11   exactement dire de quoi il s'agit, mais j'aimerais demander cela, parce que

 12   le témoin a demandé que sa famille parte dans un autre pays. Et pour ce qui

 13   est de cette requête, la Chambre a fait droit à cette requête, donc j'ai

 14   été informé que VG-145 a pris contact avec notre bureau à Sarajevo, hier

 15   tard dans la soirée, nous disant qu'il regrettait de s'être comporté comme

 16   cela et qu'il est prêt à venir ici pour témoigner.

 17   Vu ces événements récents, je pense que je devrais suggérer à la

 18   Chambre que ce témoin et son témoignage, en fait, il faut le considérer

 19   avec beaucoup de prudence, parce que je pense que c'est quelqu'un qui

 20   voulait avoir des avantages pour ce qui est de son témoignage.

 21   Pour ces raisons, je dis que d'abord on lui a proposé de témoigner.

 22   Après avoir dit cela, j'aimerais dire également qu'il faut être prudent

 23   pour ce qui est du témoignage de ce témoin.

 24   Malgré ce comportement de VG-145 et malgré ce comportement négatif,

 25   il y a des moyens de preuve qui peuvent être fiables, et ici il est dit que

 26   Milan Lukic l'a appelé pour qu'on lui pose des questions et pour que le

 27   témoin expert en graphologie lui pose des questions pour qu'il dise que le

 28   nom qui figure est le nom de Milan Lukic.


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  1   Il a fait une déclaration également pro forma plusieurs semaines

  2   avant que cette déclaration ne soit transmise à l'Accusation. VG-145 a

  3   changé d'avis et il est prêt maintenant à témoigner. Donc il faut faire

  4   attention à la crédibilité de son témoignage.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, je ne pense

  6   pas qu'il faut pas nous dire comment traiter son témoignage.

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je

  8   demande l'autorisation à la Chambre pour ce qui est de VG-145 pour qu'il

  9   figure à nouveau sur la liste de l'Accusation.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection majeure. Me Alarid s'est

 12   préparé pour ce qui est du témoignage de VG-145 qui, au début, n'a pas été

 13   programmé pour témoigner ici et qui ne sera pas ici cette semaine, mais vu

 14   l'évolution de l'affaire, nous pouvons donc décider qu'il serait plus

 15   approprié, pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce témoin, que cela

 16   soit basé sur les allégations qui ont été faites. Donc la Chambre de

 17   première instance se penchera là-dessus, c'est-à-dire sur la requête de

 18   l'Accusation et --

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, nous allons rendre notre

 20   décision dans une heure ou dans deux heures.

 21   Est-ce qu'on peut faire rentrer le témoin suivant dans le prétoire,

 22   c'est un témoin de la Chambre.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

 25   M. COLE : [interprétation] Je me demande si nous pourrions en discuter en

 26   tant que question préliminaire, Monsieur le Président. Il s'agit du témoin,

 27   M. Kurspahic, qui a été convoqué en tant que témoin à nouveau pour lui

 28   poser des questions concernant les victimes de l'incendie à Pionirska. Si


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  1   la Défense suggère cela, Monsieur le Président, la Défense pourrait donc

  2   dire que les informations fournies par M. Kurspahic sont des informations

  3   tout à fait nouvelles et j'aimerais donc dire la chose suivante : il a

  4   témoigné dans l'affaire Mitar Vasiljevic en 2001 --

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, j'applique la

  6   pratique suivante : des interventions de ce type doivent être faites

  7   pendant le témoignage et non pas avant le témoignage si cette question est

  8   soulevée. Je préfère que vous attendiez que cela soit soulevé lors du

  9   contre-interrogatoire.

 10   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour laquelle

 11   j'ai soulevé ce point est, en fait, l'introduction à la requête pour ce qui

 12   est des questions directrices de la part des conseils de la Défense. Il ne

 13   faut pas qu'il y ait de ces questions, vu la situation décrite dans les

 14   informations qui sont à la disposition.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout cas, c'est la règle.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il a été convoqué à la

 17   barre pour être contre-interrogé à nouveau et j'ai le droit de lui poser

 18   des questions directrices. Il était témoin de l'Accusation au moment où il

 19   y a eu de nouvelles informations et c'est pour cela qu'on a demandé qu'il

 20   soit convoqué à nouveau pour le contre-interrogatoire. C'est la seule

 21   raison pour laquelle il a été convoqué à témoigner à nouveau.

 22   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la raison pour

 23   laquelle j'ai développé cette introduction.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est témoin de la Chambre.

 25   M. COLE : [interprétation] Oui, mais j'essaye de dire --

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que toutes les parties

 27   peuvent lui poser des questions. Il est témoin de la Chambre et je vais

 28   permettre à des parties de poser des questions à lui, indépendamment du


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  1   fait qu'il s'agit de l'interrogatoire principal ou des questions

  2   directrices, parce qu'il est témoin de la Chambre. C'est pour cela que les

  3   deux parties peuvent lui poser des questions.

  4   Le témoin, maintenant, devrait prononcer la déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : HUSO KURSPAHIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je pense

 10   qu'il est approprié que la Défense commence à poser des questions.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président. Pour ce qui est de la

 12   protection d'autres témoins qui bénéficient de mesures de protection, juste

 13   un instant, j'ai oublié un témoin. Est-ce qu'on peut montrer au témoin ces

 14   pseudonymes pour que le témoin sache de quel témoin je parle si je cite des

 15   pseudonymes de ces témoins en audience publique.

 16   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : 

 17   Q.  [interprétation] Je m'appelle Dan Ivetic, je suis l'un des avocats de

 18   l'équipe de la Défense de Milan Lukic et la dernière fois où vous étiez ici

 19   et depuis il y avait de nouvelles choses qui ont été découvertes et on

 20   essaie de voir ce que cela veut dire et c'est pour cela que nous sommes ici

 21   pour comprendre cela. Mais nous attendons que ce papier vous soit montré et

 22   j'aimerais rappeler que vous n'avez pas demandé des mesures de protection,

 23   ce qui veut dire que je peux m'adresser à vous en vous appelant par votre

 24   nom.

 25   R.  Oui, vous pouvez m'appeler par mon nom.

 26   Q.  Merci, Monsieur. Si j'ai bien compris, ce papier contenant les

 27   pseudonymes va être photocopié, je vais poser des questions préliminaires.

 28   D'abord, Monsieur, est-ce que vous avez rencontré qui que ce soit lors de


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  1   la séance de récolement pour vous préparer pour ce témoignage aujourd'hui ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci. Monsieur, avez-vous eu une discussion au téléphone avec le

  4   bureau du Procureur pendant les quelques derniers mois ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire quelque chose par rapport à ces conversations

  7   téléphoniques, chacune de ces conversations téléphoniques que vous avez

  8   eues avec le personnel de ce bureau du Procureur de ce Tribunal ?

  9   R.  C'était à une reprise et c'était une conversation courte. Je ne me

 10   souviens pas de la date exacte de cette conversation téléphonique.

 11   Q.  Nous avons reçu les informations du bureau du Procureur selon

 12   lesquelles vers le 4 mars 2009 vous avez eu une conversation téléphonique

 13   avec eux. Est-ce que j'ai réussi à vous rafraîchir la mémoire pour ce qui

 14   est de la date de cette conversation entre vous et le bureau du Procureur ?

 15   R.  Il s'agit probablement de cette date-là, mais je n'en suis pas certain.

 16   Q.  Bien. Je vois que vous avez maintenant le papier contenant des

 17   pseudonymes. Vous voyez donc quelques pseudonymes, il s'agit de cinq ou six

 18   personnes, et je crois que vous les connaissez toutes, et pour protéger

 19   leur identité, je vous rappelle que leur pseudonyme sera mentionné et non

 20   pas leur nom durant votre témoignage. Vous pouvez donc garder ce papier

 21   devant vous pour vous rappeler leur pseudonyme.

 22   Mais retournons à la conversation téléphonique que vous avez eue avec le

 23   bureau du Procureur. Vous souvenez-vous qui vous a parlé au téléphone, qui

 24   du bureau du Procureur ?

 25   R.  Je ne sais pas quel interprète c'était, il s'est présenté à moi. Je

 26   pense que M. Steven [phon] m'a parlé et l'interprète m'a interprété ses

 27   propos. Il y avait une femme, mais je ne me souviens pas de son nom et cela

 28   ne m'intéressait pas trop. Ils se sont présentés à moi mais je n'ai pas


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  1   noté leur nom.

  2   Q.  D'accord, Monsieur. Lorsqu'ils vous ont appelé, est-ce qu'ils vous ont

  3   dit pourquoi ils vous ont appelé, la raison pour laquelle ils ont fait ce

  4   coup de téléphone ?

  5   R.  Je n'ai pas bien compris tout ce qu'ils ont dit, mais ils m'ont dit que

  6   je devais venir à nouveau devant le Tribunal et j'ai accepté cela. Je leur

  7   ai dit qu'il n'y avait aucun problème pour que je vienne à nouveau pour

  8   témoigner devant ce Tribunal.

  9   Q.  Pendant cette conversation téléphonique avec le personnel du bureau du

 10   Procureur, est-ce qu'on vous a dit que la Défense de Milan Lukic, il y a

 11   peu de temps, a soulevé des problèmes concernant la liste de victimes et

 12   que certaines victimes seraient en vie ?

 13   R.  Oui, justement c'est à cause de cette liste contenant des noms que je

 14   suis à nouveau ici.

 15   Q.  Merci, Monsieur. Maintenant permettez-moi de revenir en arrière un peu.

 16   Connaissez-vous l'acte d'accusation dressé par ce Tribunal à l'encontre de

 17   Milan Lukic, y compris l'annexe A, c'est la liste des victimes de la rue

 18   Pionirska, qui étaient des victimes de cet incident prétendu ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Avez-vous eu l'occasion de parcourir l'annexe A, c'est-à-dire la liste

 21   de victimes avant de devoir témoigner devant ce Tribunal la dernière fois ?

 22   R.  J'ai cette liste lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Mitar Vasiljevic.

 23   J'ai vu cette liste, mais il y a eu des modifications à cette liste pour ce

 24   qui est de certains noms. Je ne sais pas à quelle époque ces modifications

 25   ont été apportés et à l'époque de l'incident, je pense que personne ne

 26   savait qui aurait survécu à cet incident. Mais moi, je dispose de cette

 27   liste et je peux dire devant la Chambre tous les noms, tous les noms de

 28   famille. Je suis en possession de cette liste et, s'il le faut je peux


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  1   citer ces noms devant la Chambre. S'il le faut également, je peux la

  2   montrer, je suis en possession de cette liste et cette liste est véridique

  3   et authentique.

  4   Q.  Merci de ces commentaires, je les apprécie.

  5   Mais avant d'arriver à ce sujet, j'aimerais vous poser la question suivante

  6   : vous avez témoigné dans cette affaire; est-ce que vous avez témoigné dans

  7   une autre affaire avant devant ce Tribunal pour ce qui est de l'incident

  8   qui se serait produit à Pionirska ?

  9   R.  Oui, dans l'affaire Mitar Vasiljevic. Parce que lui aussi il était là-

 10   bas, tout près de ce bâtiment, pendant cette période critique, donc j'ai

 11   fait une déclaration contre Mitar Vasiljevic, à une reprise. Je pense que

 12   c'était le 28 août 2008 que j'ai fait une déclaration pour ce qui est de

 13   Milan et de Sredoje. Là, je suis à la troisième fois devant ce Tribunal.

 14   Q.  Merci, Monsieur. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que, lors de

 15   ces deux reprises, lorsque vous avez témoigné devant ce Tribunal, vous avez

 16   eu l'occasion d'apporter des modifications à des informations concernant la

 17   liste des victimes de l'annexe A jointe à cet acte d'accusation au cas où

 18   il vous auriez eu au courant de ces informations inexactes ?

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 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Monsieur, pour en terminer sur le sujet dont nous parlions avant la

 26   digression. Je crois me rappeler que lorsque vous avez témoigné ici la

 27   dernière fois vous avez apporté quelques précisions, quelques corrections

 28   dans le cadre d'une déclaration recueillie au cours du récolement par M.


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  1   Stevan Cole, représentant du bureau du Procureur, avant votre témoignage

  2   ici aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, oui. Allez-y.

  4   Q.  La question qui se pose à nous et qui a un rapport avec vous, dirais-

  5   je, c'est que par rapport aux victimes dont les noms figurent dans l'annexe

  6   A de l'acte d'accusation, nous aimerions savoir comment il est possible

  7   qu'entre 1992 et, disons, la date de votre dernière déposition au Tribunal,

  8   donc l'année dernière, comment il est possible que vous n'ayez pas eu

  9   connaissance des corrections que vous avez apportées très récemment, c'est-

 10   à-dire aux environs de 4 mars 2009. Il pourrait sembler à des observateurs

 11   extérieurs que ces corrections n'ont été faites qu'après le fait que les

 12   écritures déposées par la Défense de Milan Lukic aient mis en cause

 13   l'exactitude de cette liste --

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Monsieur Cole.

 15   M. COLE : [interprétation] Mon collègue de la Défense parle maintenant de

 16   façon globale. En d'autres termes, il suggère que certains noms ne sont pas

 17   dans une certaine catégorie. En toute équité par rapport au témoin, il

 18   devrait lui parler d'une façon plus personnalisée plutôt que de généraliser

 19   de cette façon en disant que le témoin a apporté un certain nombre de

 20   corrections, par exemple, à sa déposition dans l'affaire Vasiljevic alors

 21   que ce n'est pas le cas. Donc mon objection repose sur le fait qu'il

 22   conviendrait qu'il s'adresse personnellement au témoin plutôt que de façon

 23   générale.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parlez au témoin personnellement.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

 26   J'aimerais que l'on affiche le document 1D22-900.

 27   Q.  Ce qui va apparaître à l'écran est un document qui a été communiqué à

 28   la Défense par l'Accusation, Monsieur, document qui est censé rendre compte


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  1   de toutes les précisions que vous avez apportées durant votre entretien

  2   téléphonique de 4 mars 2009 avec un membre du bureau du Procureur même si

  3   dans ce document il n'est pas indiqué avec quelle personne exactement vous

  4   avez parlé au téléphone.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Mais en tout cas, cela devrait lever les

  6   craintes de mes collègues de l'Accusation.

  7   Il faut d'abord que je voie si c'est la version expurgée ou la

  8   version non expurgée qui est affichée à l'écran. Il nous faut la version

  9   expurgée, je crois. C'est la version non expurgée que l'on a à l'écran,

 10   donc elle ne devrait pas être rendue publique, mais elle sera sans doute

 11   utile pour que le témoin dispose de tous les renseignements nécessaires.

 12   Q.  Alors, Monsieur, regardons cette liste. J'aimerais d'abord que nous

 13   parlions d'abord de Jasmina Delija. De quand date la première fois que vous

 14   vous êtes rappelé que cette femme était en fait la même personne que

 15   Jasmina ou Mina Kurspahic dont le nom figure dans la liste des victimes

 16   annexée à l'acte d'accusation ?

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.

 18   M. COLE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, vous constaterez à

 19   la lecture du document qui se trouve sous les yeux du témoin que le conseil

 20   de la Défense est en train de déformer la réalité de ce qui figure dans ce

 21   document. Je ne sais pas si le témoin sait lire l'anglais, mais il serait

 22   sans doute préférable que la teneur de ce document lui soit soumise plutôt

 23   que d'entendre le conseil de la Défense paraphraser le texte en déformant

 24   ce qui est écrit. Car vous verrez au petit A qu'en anglais dans le texte il

 25   est écrit le nom de famille de telle et telle personne.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de poser une question formulée

 27   différemment.

 28   Q.  Monsieur, Jasmina Kurspahic était également connue sous le nom de Mina


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  1   Kurspahic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Est-ce que je pourrais seulement --

  3   Q.  Pouvez-vous répondre à la question ?

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  Jasmina Kurspahic connue sous le nom de Mina Kurspahic également s'est

  6   mariée et depuis son mariage elle s'appelle Jasmina Delija, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc conviendriez-vous avec moi - et là je vais vous dire ce qui a été

  9   dit par vous durant votre conversation téléphonique avec les représentants

 10   du bureau du Procureur, je cite : "Le nom de famille de Jasmina Delija

 11   était Kurspahic." Donc sur la base de ce que vous avez dit au téléphone,

 12   suis-je en droit de penser que vous vouliez dire que Jasmina Delija et

 13   Jasmina Kurspahic n'était qu'une seule et même personne ?

 14   R.  Oui. Mais qu'est-ce qui est contesté ?

 15   Q.  Nous y viendrons, nous y viendrons.

 16   R.  Il n'y pas d'autre Jasmina sur la liste. Il n'y a rien d'autre que

 17   Jasmina Kurspahic. Ecoutez, je suis venu ici devant le Tribunal pour

 18   témoigner et pour dire exactement ce qu'il en est de ce document de A à Z,

 19   et je ne fais que ça. Je peux rester ici cinq jours si nécessaire.

 20   Q.  Monsieur, j'aimerais vous poser toutes mes questions, et si tout va

 21   bien j'y parviendrai. Mais vous devez coopérer avec moi pour que nous y

 22   parvenions. Donc répondez, je vous prie, à mes questions, ensuite

 23   l'Accusation aura l'occasion de vous poser d'autres questions si quelque

 24   chose a été omis. Alors la question que je voudrais vous poser concerne

 25   l'individu dont vous venons de parler, vous avez indiqué, n'est-ce pas,

 26   qu'il n'y avait pas d'autres personnes concernées, que c'est le même nom de

 27   la même personne qui apparaît au regard du numéro 43 de la liste et au

 28   regard du numéro 4 de la liste, Jasmina Delija et Mina Kurspahic, que ce


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  1   sont bien une seule et même personne. Alors, je vous pose la question

  2   suivante : connaissiez-vous cette erreur dans la liste avant de témoigner

  3   la dernière fois que vous avez témoigné devant ce Tribunal ?

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

  5   M. COLE : [interprétation] Oui, mon collègue de la Défense est en train de

  6   déformer le contenu de l'acte d'accusation et de la note qui constitue la

  7   transcription du coup de téléphone, et sauf le respect que je lui dois, je

  8   pense que le témoin est en train d'être emmené sur une piste erronée. Ce

  9   que le conseil de la Défense essaye de faire c'est d'obtenir que ce témoin

 10   confirme que c'est la même personne qui figure sous deux noms différents

 11   dans l'annexe A; mais le témoin n'a pas compris clairement quel est

 12   l'objectif poursuivi dans ces questions. Alors, je pense que la première

 13   chose que le conseil doit faire c'est d'être clair lorsqu'il s'adresse au

 14   témoin et qu'il parle de ces noms qui figurent dans l'annexe de l'acte

 15   d'accusation --

 16   M. IVETIC : [interprétation] J'ai dit au moins cinq fois, Monsieur Cole,

 17   que vous auriez toute possibilité de poser vos questions supplémentaires --

 18   M. COLE : [interprétation] Objection par rapport à l'interruption du

 19   conseil.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, nous allons entendre M.

 21   Cole.

 22   M. COLE : [interprétation] J'ai tout de même ma propre structure mentale,

 23   Monsieur.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne laissez pas Me Ivetic vous faire

 25   un tel effet, Monsieur Cole.

 26   M. COLE : [interprétation] En toute équité par rapport au témoin, si le

 27   conseil de la Défense laisse entendre que deux personnes dont les noms

 28   figurent dans l'annexe A sont une seule et même personne, il devrait le


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  1   dire clairement au témoin sans tourner autour du pot de façon à ce que le

  2   témoin puisse répondre à cette question, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  5   vais remonter un peu en arrière pour voir quelle était exactement la

  6   formulation de ma question.

  7   Q.  Monsieur, dans la liste, autrement dit dans l'annexe A du deuxième acte

  8   d'accusation modifié contre Milan Lukic, au regard du numéro 4, nous voyons

  9   le nom Jasmina Delija, et au regard du numéro 43 nous voyons le nom Mina

 10   Kurspahic. Alors je voudrais vous demander, étant donné ce que vous savez

 11   des noms et des personnes, si vous êtes d'accord avec moi pour dire que

 12   c'est une seule et même personne dont le nom figure au regard de ces deux

 13   numéros dans la liste ?

 14   R.  Oui. Mais est-ce que c'est capital de savoir si une personne, deux

 15   personnes ou 50 personnes ont brûlé ?

 16   Q.  Monsieur, Monsieur.

 17   R.  Ecoutez, Monsieur le Président, si vous me permettez, je voudrais

 18   poursuivre.

 19   Q.  Monsieur --

 20   R.  Vous m'accrochez sur un détail qu'une jeune fille s'est mariée et

 21   qu'elle a changé de nom de famille, qu'elle a le surnom de Mina alors que

 22   son prénom réel est Jasmina. Où est le problème ?

 23   Q.  Le problème, Monsieur, c'est que lorsqu'un témoin vient ici témoigner,

 24   nous nous attendons à ce que ce qu'il dise soit fiable et exact, Monsieur,

 25   de façon à ce qu'il n'y ait pas à devoir se poser la question de ce qui est

 26   vrai ou pas vrai dans la déposition d'un témoin. Nous ne sommes pas ici

 27   pour vous aider à mieux connaître les choses, Monsieur. Je vous demande

 28   donc un peu d'indulgence et de patience, parce qu'il va falloir que vous


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  1   passiez en revue toutes les précisions que vous avez apportées, et je vais

  2   vous donner toutes possibilités de vous expliquer sur ce point.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin a répondu,

  4   veuillez poursuivre, souvenez-vous que vous disposez d'une heure et demie,

  5   pas plus. Même remarque pour --

  6   M. IVETIC : [interprétation] Mais --

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même remarque pour M. Cole à moins

  8   que je n'accorde un temps supplémentaire.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas un

 10   témoin en réplique. Bon, enfin. Je vais essayer de poursuivre, Monsieur le

 11   Président. Comme vous le voyez, c'est difficile avec toutes ces objections.

 12   Q.  Est-ce que vous aviez connaissance de l'existence de cette erreur dans

 13   l'annexe A de l'acte d'accusation avant de témoigner ici la dernière fois ?

 14   R.  Je ne le savais pas. Si je l'avais fait, j'aurais corrigé cette erreur.

 15   Où est le problème ? Ce n'est pas ma faute si ce n'est pas moi qui ai écrit

 16   cette liste, parce que je vous en prie, ce n'est pas moi qui ai rédigé

 17   cette liste. J'étais ici pour confirmer l'exactitude, la véracité de ce qui

 18   est écrit, et c'est la raison pour laquelle je suis aussi ici aujourd'hui,

 19   Monsieur. Quant à vous, je vous autorise à me poser des questions tout à

 20   fait précises quant à ce que vous avez besoin. Mais je vous en prie, ne

 21   contestez pas ce que j'ai fait, parce que ce travail, je le fais depuis

 22   plus de 20 ans. Allez-y, je vous en prie.

 23   Q.  Monsieur, sauf votre respect, c'est précisément ce que je faisais dans

 24   mes questions. Alors avançons précisément. Regardons le paragraphe D de

 25   votre liste -- enfin, l'Accusation présente ce texte comme étant votre

 26   déclaration préliminaire, je cite : "Il croit que le fils de Kurspahic est

 27   toujours en vie et en Autriche."

 28   R.  Oui, et son nom ne figure pas dans la liste.


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  1   Q.  Monsieur, je vous en prie. Monsieur, son nom figure au regard du numéro

  2   15, son nom figure dans la liste. Laissez-moi terminer mes questions et

  3   nous avancerons beaucoup plus facilement. Vous avez identifié cet homme

  4   comme étant le fils de Latifa Kurspahic. Devons-nous en conclure que vous

  5   savez que Latifa Kurspahic est en vie ?

  6   R.  Oui, elle est en vie en Autriche, elle a deux filles. Elle vit en

  7   Autriche avec ses deux filles. Je ne sais. Qu'est-ce qu'il vous faut de

  8   plus ?

  9   Q.  Maintenant Meva Kurspahic, au paragraphe H de votre liste; est-il exact

 10   que c'est la mère d'Omer et la grand-mère de --

 11   L'INTERPRÈTE : Un nom que l'interprète n'a pas entendu.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cette liste. De quelle liste vous

 13   parlez, Monsieur, parce que moi, ce n'est pas la liste que j'ai.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Vous me posez toutes sortes de questions secondaires qui n'ont rien à

 17   voir avec le sujet. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. 

 18   Q.  Monsieur, je vais vous lire ce que le bureau du Procureur dit que vous

 19   lui avez dit, et nous verrons si c'est exact ou pas. Je cite, "Il,"

 20   autrement dit vous, "connaît Meva Kurspahic, mère d'Omer et de Fikret,

 21   décédé aujourd'hui, mais dont il pense qu'il n'a pas été tué dans

 22   l'incendie de la rue Pionirska."

 23   Alors est-ce que nous savons maintenant tous les deux de quelle Meva nous

 24   parlons ?

 25   R.  En effet, elle n'a pas brûlé. Elle est morte à Sarajevo par la suite.

 26   Mais où est-ce que le nom de Meva figure dans la liste ? Je n'ai jamais vu

 27   cette liste de mes yeux, je vous en prie.

 28   Q.  Monsieur, Monsieur, elle figure au regard du numéro 42 de la liste.


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  1   Alors, Monsieur, étant donné ce que vous avez dit dans votre déposition ici

  2   aujourd'hui au sujet de cette personne, conviendrez-vous avec moi que nous

  3   pouvons retirer de la liste des victimes les noms de Meva --

  4   R.  Oui.

  5   Q.  -- Latifa --

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Attendez que j'aie fini, Monsieur, je vous en prie.

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les

 10   numéros, Maître Ivetic, je vous prie.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Non, en fait je ne peux pas le faire, Monsieur

 12   le Président, en raison des doublons qui figurent dans la liste suite à la

 13   déposition du témoin protégé CW-1, nous avons obtenu des précisions au

 14   sujet de ces doublons et du nom d'un certain nombre de personnes; donc je

 15   ne fais que reprendre ces précisions --

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, vous conviendrez avec moi que toute la famille en question n'a

 19   pas trouvé la mort dans l'incendie de la rue Pionirska, n'est-ce pas ?

 20   R.  En effet, oui.

 21   Q.  Etes-vous peut-être allé aux funérailles de Meva Kurspahic qui ont eu

 22   lieu au cours de ces cinq dernières années à Sarajevo ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Depuis combien de temps savez-vous que les membres de la famille Omer

 25   Kurspahic n'ont pas trouvé la mort dans la rue

 26   Pionirska ? Est-ce que c'était avant l'une ou l'autre des deux fois où vous

 27   avez témoigné ici précédemment ?

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.


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  1   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, je me pose des questions,

  2   peut-être pourrait-on être plus clair lorsqu'on parle des membres de la

  3   famille en question, cette expression est assez vague. Pourrions-nous

  4   savoir exactement de quels membres de la famille parle le conseil de la

  5   Défense.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, la question est

  7   tout à fait justifiée.

  8   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne donnez

 10   pas les noms des membres de la famille auxquels vous pensez.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, en raison du nombre de personnes qui ne connaissent pas très

 13   bien les noms des différents membres de la famille Kurspahic, je vais donc

 14   les passer en revue les uns après les autres. Monsieur, conviendrez-vous

 15   avec moi que les membres de la famille Kurspahic, je veux parler d'Omer, sa

 16   femme, Latifa [comme interprété]; ses deux filles; son fils, Aner; sa mère,

 17   Meva; son père, Hasan ne sont pas morts dans l'incendie de la rue

 18   Pionirska, comme cela a été dit précédemment et que, par conséquent, ils ne

 19   sont pas les victimes présumées qu'ils sont censés être d'après l'acte

 20   d'accusation et la liste des victimes annexée à cet acte

 21   d'accusation ?

 22   R.  C'est exact, ils n'y étaient pas, je n'ai pas la liste sous les yeux,

 23   je vous en prie, donnez-la moi que je puisse la voir et j'aimerais savoir

 24   qui a établi cette liste ? Le Procureur est présent ici. Est-ce que le

 25   Procureur peut me montrer cette liste ou la Chambre peut me montrer cette

 26   liste, parce que vous me parlez sans arrêt de cette liste et vous me donnez

 27   des numéros et je n'ai rien sous les yeux, je ne vois rien.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous essayez de m'induire en erreur --

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, une minute, une minute,

  3   je vous en prie. On va vous montrer la liste telle qu'elle figure en tant

  4   qu'annexe à l'acte d'accusation.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas de version vierge

  6   de cette liste en anglais, mais je crois qu'il sera tout de même possible

  7   de lire les noms.

  8   Q.  Alors, Monsieur, la question que j'ai à vous poser est la suivante

  9   s'agissant de la famille dont nous venons de parler --

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-lui quelques instants pour

 11   parcourir la liste.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Donnez-moi les numéros, je vous en prie. Aner,

 13   Meva, donnez-moi les numéros correspondants. Je pose la question à la

 14   Défense.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Absolument. Alors Aner, numéro 15 de la liste.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, on vous demande de

 18   parler dans le micro.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Aner, numéro 15 sur la liste.

 21   R.  Maître, ce n'est pas moi qui ai remis ni établi cette liste. Je n'ai

 22   jamais vu cette liste avant le jour d'aujourd'hui. Je vous en prie. Il est

 23   tout à fait certain que ce n'est pas moi qui ai rédigé cette liste. La

 24   vérité c'est qu'Aner n'était pas à la rue Pionirska, mais Milan Lukic l'a

 25   emmené quelque part à bord de sa voiture avec son père et son oncle.

 26   Q.  Monsieur, d'abord je vais vous demander si vous avez pris connaissance

 27   de l'acte d'accusation et de l'annexe A qui est la liste des victimes

 28   présumées, qui est annexée à l'acte d'accusation. Est-ce que vous avez


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  1   parcouru ces documents avant de témoigner ici,

  2   Monsieur ? Je vous ai posé cette question, vous avez répondu par

  3   l'affirmative. C'est donc ce document public que j'utilise dans mon

  4   travail. C'est un document qui a été publié et que nous utilisons dans la

  5   présentation de nos moyens de la Défense. C'est le document que nous a

  6   communiqué l'Accusation comme contenant les noms de victimes de l'incident

  7   présumé et j'aimerais la parcourir avec vous, cette liste.

  8   R.  Mais c'est une erreur commise par le bureau du Procureur et qui, à

  9   tort, m'a été imputée. Mais je maintiens tout ce que j'ai dit jusqu'à

 10   présent. Ce que j'ai dit est exact, correspond à la vérité. Je suis ici

 11   pour essayer d'établir la vérité et je n'ai absolument aucune raison

 12   d'ajouter quoi que ce soit ou de retirer quoi que ce soit, d'ajouter ou de

 13   retirer un nom de la liste. Ce n'est dans l'intérêt de personne, ce n'est

 14   pas dans l'intérêt du Tribunal, de la Défense ou de qui que ce soit

 15   d'autre.

 16   Q.  Sauf le respect que je vous dois, j'essaie de ne pas vous interrompre,

 17   Monsieur, mais nous disposons d'un temps limité, et cela fait pas mal de

 18   temps que nous tournons autour du problème. Donc je vous demanderais de

 19   vous pencher sur la liste qui vient de vous être remise et je vous

 20   demanderais si vous pouvez identifier les personnes dont je vais vous

 21   donner les noms. Je vous ai déjà cité les noms de Aner. Nous avons

 22   également Latifa, au regard du numéro 36; Lejla, au regard du numéro 37;

 23   Meva, au regard du numéro 42 et nous avons également des éléments de preuve

 24   qui nous permettent de penser que le nom qui figure au regard du numéro 38

 25   pourrait être le nom de la deuxième fille de Latifa et nous avons le nom de

 26   Hasan, au regard du numéro 26.

 27   R.  Hasan a disparu. Hasan est porté disparu. Il y a Hasan qui est le fils

 28   de Haida et un autre Hasan qui est le fils d'Alija.


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  1   Q.  Monsieur, --

  2   R.  Allez-y.

  3   Q.  Avant de --

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, prenons les choses

  5   dans l'ordre. Commençons par les noms dont vous dites au témoin qui ne

  6   devraient pas figurer dans la liste. Vous avez commencé par le numéro 15,

  7   un certain Aner.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je commence par les catégories de corrections

  9   apportées par le témoin, Monsieur le Président, qui sont mentionnées dans

 10   le document affiché à l'écran en ce moment. Il y a plusieurs catégories de

 11   précisions et de corrections qui ont été apportées. Je n'essaie pas de

 12   tourner autour du problème, mais c'est seulement dans ce document que nous

 13   avons vu ce que cet homme disait savoir. Ce qui me préoccupe, c'est que

 14   lorsqu'il a obtenu les renseignements en question, nous avons entendu ici

 15   un certain nombre de témoins qui ont parlé de recherches et d'enquêtes qui

 16   ont été menées au sujet des personnes pour savoir si leurs noms devaient ou

 17   ne devaient pas figurer dans la liste. C'est le cœur du problème, Monsieur

 18   le Président, et des arguments de la Défense. Nous aimerions savoir à

 19   partir de quand ce témoin a su que certains noms étaient là par erreur.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous lui avez déjà posé la question

 21   ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] S'agissant de cette famille particulière, j'ai

 23   posé la question et il n'a pas répondu. Je l'ai interrogé au sujet de

 24   Jasmina Delija, il a répondu. Donc je vais essayer de passer en revue les

 25   différentes corrections et précisions apportées par lui dans l'ordre.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais avancez point par point.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous en êtes où maintenant ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] J'en suis au paragraphe D du document,

  2   certaines corrections concernant la liste, corrections apportées par lui où

  3   il parle d'Aner Kurspahic et des membres les plus proches de la famille

  4   d'Aner Kurspahic.

  5   Q.  Monsieur, depuis quand savez-vous que cette famille ne se trouvait pas

  6   à Koritnik à l'époque de l'incident présumé de la rue Pionirska et ne

  7   pouvait donc pas être présumée victime de l'incident de la rue Pionirska ?

  8   Depuis quand le savez-vous ?

  9   R.  Je l'ai appris après, quand Hasan et Meva sont rentrés d'Autriche et

 10   quand j'ai rencontré Hasan qui est mort depuis. Mais je ne sais pas depuis

 11   combien de temps exactement, 1997.

 12   Q.  Donc à un certain moment en 1997. J'aimerais maintenant vous interroger

 13   au sujet des personnes --

 14   R.  Je ne sais pas exactement par rapport aux autres procès, je ne sais

 15   pas.

 16   Q.  J'aimerais que nous précisions les choses, est-ce que c'était avant que

 17   vous témoigniez ici, Monsieur ?

 18   R.  Après, après mon premier témoignage, mais je ne sais pas, je ne sais

 19   vraiment pas. Je ne sais pas si c'est après la première fois que j'ai vu

 20   cette liste ici.

 21   Q.  Je vais vous poser une autre question. Vous dites que Meva et Hasan

 22   sont rentrés d'Autriche. Suis-je en droit de penser qu'ils résidaient à

 23   Sarajevo ?

 24   R.  Oui, à partir de 1997 ou 1998, après leur retour. Ils se sont établis à

 25   Sarajevo et tous les deux sont morts à Sarajevo et sont enterrés à

 26   Sarajevo.

 27   Q.  Mais s'agissant des noms ou des pseudonymes que nous voyons ici,

 28   Monsieur, VG-18, VG-78, VG-84, VG-13, est-ce que vous savez si l'un ou


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  1   l'autre de ces membres de la famille a eu des contacts avec vous et est-ce

  2   que vous savez si cette famille se trouvait à Koritnik et a été impliquée

  3   dans l'incident de la rue Pionirska ou pas ?

  4   R.  Je ne sais pas. Je ne pourrais vraiment pas vous dire, je ne sais pas.

  5   Q.  Est-ce que vous avez assisté aux funérailles de Meva ou de Hasan ?

  6   R.  Je vous l'ai déjà dit, ne jouez pas à ces petits jeux avec moi. Ce sont

  7   des membres de ma famille, donc oui, j'ai assisté à ces funérailles.

  8   Q.  Merci, Monsieur. Qu'en est-il de VG-18, VG-78, VG-84 et

  9   VG-13; est-ce que toutes ces personnes, ces quatre personnes ont également

 10   assisté aux funérailles en question, Monsieur ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   Q.  Merci. Je vais poursuivre. Par rapport à ces clarifications que vous

 13   avez fournies au bureau du Procureur le 4 mars 2009, avez-vous parlé là-

 14   dessus avec VG-18, VG-78 et VG-84 ou avec le VG-31, leur avez-vous parlé

 15   pour ce qui est de ces corrections, des clarifications ?

 16   R.  Pas du tout. Je ne sais pas quand ils sont venus ici, je ne sais pas.

 17   Je sais ce que j'ai dit ici. Je suis ici aujourd'hui pour confirmer tout ce

 18   que j'ai déjà dit. Vous pouvez me poser des questions, toutes les questions

 19   concernant toutes ces personnes figurant sur cette liste, c'est comme cela

 20   qu'on peut arriver à des prénoms et noms de famille exacts devant cette

 21   Chambre de première instance. Vous pouvez me poser des questions pour ce

 22   qui est de toutes ces personnes qui figurent sur cette liste. Je ne sais

 23   pas combien il y a de personnes sur cette liste.

 24   Q.  Bien, Monsieur. Parlons de VG-18, VG-78, VG-84 et VG-31. Avez-vous des

 25   occasions de voir ces personnes lors des manifestations organisées par

 26   Bakira Hasecic, à peu près le 31 mars à Koritnik ?

 27   R.  Quelle date ?

 28   Q.  A peu près en mars, le 9 mars ?


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  1   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends que le

  2   témoin est ici pour qu'on discute des victimes dont les noms figurent sur

  3   la liste. La Défense a eu beaucoup d'occasions quand M. Kurspahic a été ici

  4   en septembre 2008 de procéder au contre-interrogatoire et moi, par contre,

  5   je n'ai pas posé de questions pour ce qui est des victimes. Puisque nous

  6   n'avons pas beaucoup de temps, je propose que le contre-interrogatoire se

  7   concentre sur les questions que la Chambre a soulevées et soulignées, les

  8   questions qui ont été soulevées lors des discussions de la séance de

  9   récolement avec ce témoin et non pas qu'on parle d'autres témoins.

 10   M. IVETIC : [interprétation] J'ai pensé qu'il fallait établir la vérité et

 11   que c'est l'objectif principal de ce Tribunal. Pour ce qui est de la

 12   tactique de l'Accusation, je respecte l'élément majeur de l'acte

 13   d'accusation, à savoir la liste des victimes qui sont divisées en groupes,

 14   mais je ne sais pas de quoi le Procureur a peur, je ne veux qu'établir la

 15   vérité.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Merci.

 17   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez

 19   poursuivre.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez dit que -- mais avant, la question que j'ai voulu vous poser

 22   avant, pour ce qui est du VG-18, VG-78, VG-84 et/ou VG-31, avez-vous eu des

 23   contacts avec ces personnes lors des manifestations organisées par Bakira

 24   Hasecic, qui appartient à l'association femmes victimes de la guerre au

 25   village de Koritnik, municipalité de Visegrad et qui ont eu lieu à peu près

 26   le 4 [comme interprété] mars 2009, c'est-à-dire il y a un mois à peu près ?

 27   R.  Monsieur, j'étais à mon village, le village de Koritnik d'où sont ces

 28   victimes le 8 avril. Nous étions tous là-bas, toutes les personnes qui ont


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  1   survécu à cet incident, ainsi que tous les autres villageois du village de

  2   Koritnik. Nous avons marqué toutes les maisons. J'aimerais que la Chambre

  3   regarde cette feuille où on voit toutes les maisons marquées, les maisons

  4   de famille --

  5   Q.  Monsieur ?

  6   R.  Si vous avez besoin de cela, je peux donc vous remettre cette liste.

  7   Q.  Je dois vraiment insister à ce que vous répondiez à ma question. Avez-

  8   vous eu des contacts avec le VG-18, le VG-78, le VG-84 et/ou VG-31 lorsque

  9   vous étiez au village de Koritnik ?

 10   R.  Oui, ce sont mes cousins, je n'ai rien à cacher. Oui, j'étais en

 11   contact continu avec eux.

 12   Q.  A l'époque, est-ce que vous leur avez parlé des corrections à apporter

 13   pour ce qui est des noms de personnes qui figurent de façon erronée sur la

 14   liste ?

 15   R.  Non, je ne pense pas qu'ils soient au courant de cette liste. Croyez-

 16   moi que je n'ai pas vu cette liste, je ne l'ai jamais vue.

 17   Q.  Monsieur, certains d'entre eux ont vu cette liste et ils ont confirmé

 18   cela au bureau du Procureur. D'autres témoins ont déposé qu'ils étaient

 19   présents à certains de ces enterrements. Par conséquent, pour ce qui est

 20   des personnes pour lesquelles vous avez dit qu'ils étaient en vie et

 21   qu'elles ne sont pas sur la liste. Je ne suis pas d'accord avec cette

 22   insertion, parce que cela contredit des moyens de preuve, mais permettez-

 23   moi de me concentrer sur --

 24   M. COLE : [interprétation]  Mon éminent collègue, maintenant, est en train

 25   de témoigner de l'endroit où il est debout. J'aimerais qu'il pose des

 26   questions appropriées, de traiter le témoin de façon appropriée et

 27   respectueuse.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Ivetic. Ne donnez pas de


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  1   commentaires, continuez à poser vos questions, un peu plus rapide.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse, je pense qu'il est clair que

  3   j'essaye de traiter ce témoin avec le respect que je lui dois, mais je ne

  4   veux pas l'interrompre, mais il s'agit d'une question très sérieuse avec

  5   des conséquences sérieuses.

  6   Q.  Monsieur, vous avez dit que Hasan a disparu et qu'il est porté disparu

  7   et maintenant nous parlons du fils d'Alija ?

  8   R.  Hasan Kurspahic, fils d'Alija, il a disparu. Je n'ai jamais dit cela.

  9   Q.  Je m'excuse, mais il n'était pas dans la rue Pionirska, c'est ce que

 10   vous dites ?

 11   R.  Oui, il était dans la rue Pionirska, il est fils de Hajda. Donc il a

 12   été brûlé dans la maison rue Pionirska.

 13   Q.  C'est ce que vous avez dit maintenant. Passons au numéro C sur la

 14   liste. Je vais vous lire l'une de ses sœurs qui s'appelait Hana et qui a

 15   été brûlée dans la maison rue Pionirska ainsi que Hasima [comme interprété]

 16   Kurspahic. Est-ce que c'est la correction que vous avez apportée au bureau

 17   du Procureur, à peu près le 4 mars 2009 ?

 18   M. COLE : [interprétation] Il s'agit de la présentation erronée de ce qui

 19   figure dans le document. J'ai entendu mon éminent collègue dire correction.

 20   Il ne s'agit pas d'une correction ou difficilement, il s'agit d'un autre

 21   nom qui est cité, donc je soulève une objection pour ce qui est de la

 22   présentation erronée de cela.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Hana Kurspahic. Son prénom est Hasima, c'est

 25   ma sœur, c'est la même personne, la seule et même personne. Son surnom

 26   était Hana et son vrai prénom était Hasima.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  VG-18, VG-78, VG-13, VG-84; est-ce que toutes ces personnes sont au


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  1   courant du fait que ce prénom ou ce nom est le prénom d'une seule et même

  2   personne ?

  3   R.  Elle s'appelle Hasima et c'est comme cela que cela figure dans son acte

  4   de naissance. On l'appelle tous Hana, mais son vrai prénom est Hasima. Ici,

  5   il y a cette correction qui a été apportée, à savoir qu'il s'agit d'une

  6   seule et même personne.

  7   Q.  Monsieur, je dois insister là-dessus, parce que nous n'avons pas

  8   beaucoup de temps, et je demande des réponses précises à mes questions,

  9   parce que j'essaye d'être précis en posant mes questions. Vu que Hana et

 10   Hasima figurent en tant que deux personnes distinctes dans l'annexe de

 11   l'acte d'accusation au numéro 25 et 27, seriez-vous d'accord avec moi pour

 12   dire qu'il s'agit d'une erreur qui s'est glissée sur la liste de l'annexe

 13   de l'acte d'accusation et que, par conséquent, l'un de ces noms, donc il

 14   faut qu'il soit rayé ?

 15   M. COLE : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, il y a peut-

 16   être beaucoup de personnes qui portent le même nom, comme c'est le cas de

 17   Hana, mais je pense que pour qu'on soit donc honnête --

 18    M. IVETIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,

 20   nous voulons donc procéder le plus vite possible. Quelle était votre

 21   dernière question ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Ma dernière question était, si le numéro 25 et

 23   27 de la liste, c'est-à-dire Hana et Hasima, représentent deux personnes

 24   séparées, seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une même et seule

 25   personne.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la réponse ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une seule et même personne.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci.


Page 6886

  1   Q.  Et si nous regardons maintenant le point F qui figure sur la liste que

  2   l'Accusation m'a fournie, et je vais vous lire cela : "Hasnija Kurspahic

  3   est peut-être la même personne que Pasija Kurspahic."

  4   R.  Non, Pasija, c'est le prénom de la mère de Hasnija. Je ne sais pas

  5   comment ils s'appelaient entre elles, mais c'est Pasija son vrai prénom.

  6   Q.  Le numéro 28 sur la liste de l'acte d'accusation est Hasnija et le

  7   numéro 50 c'est Pasija. Après avoir dit cela, seriez-vous d'accord pour

  8   dire qu'il s'agit d'une même et seule personne et qu'il s'agit d'une erreur

  9   qui figure sur la liste de victimes prétendues de la rue Pionirska ?

 10   R.  Il s'agit de Pasija.

 11   Q.  Merci. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien connu, à savoir que

 12   VG-18, et VG-78, VG-84 et VG-13, devraient également savoir que Hasnija et

 13   Pasija c'est une même seule personne ?

 14   R.  Ne me posez pas de questions concernant ces témoins, puisque vous avez

 15   eu l'occasion de leur poser la même question, sinon je vais cesser de

 16   témoigner.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,

 18   écoutez-moi bien et attentivement.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous écoute.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je veux que vous répondiez à des

 21   questions posées par le conseil de la Défense. S'il y a des questions qui

 22   ne sont pas appropriées, je vais arrêter le conseil, c'est mon travail.

 23   S'il vous plait, poursuivez. De combien de temps avez-vous besoin encore,

 24   Maître Ivetic ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas exactement à présent, tout

 26   simplement je n'obtiens pas des réponses simples à mes questions simples,

 27   et des objections également, et je pensais donc pouvoir en finir avant la

 28   première pause selon mon évaluation au début; j'ai déjà utilisé une heure


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  1   et dix minutes, et je suis à peu près à mi-chemin pour ce qui est de ma

  2   liste de questions et le nombre de sujets.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

  5   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons peut-être

  6   avancer plus vite si l'on ne pose pas de questions au témoin pour ce qui

  7   est de savoir ce que les autres savent, parce que ce ne sont pas les

  8   questions à être posées lors du contre-interrogatoire. Mon éminent collègue

  9   est en train de poser de telles questions.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 11   répondre à ce point.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, poursuivez. Finissez avec le

 13   contre-interrogatoire.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant vous pencher à

 15   nouveau sur l'ordonnance pour ce qui est de VG-78, 84 et 13. Pour ces

 16   témoins, selon votre ordonnance, ils ne peuvent pas être convoqués à

 17   nouveau --

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez à poser vos questions.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  VG-18, VG-78, VG-84 et VG-13, est-ce qu'on peut dire que ces personnes

 21   devraient savoir que Hasnija et Pasija sont la seule et même personne ?

 22   R.  Oui, ils devraient le savoir parce qu'ils vivaient dans le même

 23   village. Pasija a une fille qui s'appelle Hasnija. Mais elle n'était pas

 24   là-bas, elle n'a pas été brûlée. Donc Hasnija, sa fille Pasija a été brûlée

 25   et Pasija, non. Il s'agit d'une personne distincte.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, posez la question suivante

 27   s'il vous plaît, Monsieur.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Le point G sur votre liste de clarification présentée par l'OTP dit la

  2   chose suivante :

  3   "Il savait qu'il existait une autre Ismeta Kurspahic, mais pense

  4   qu'elle habite à Bihac."

  5   La question que je voudrais vous poser c'est est-ce que vous êtes

  6   d'accord qu'il y a deux Ismeta Kurspahic, l'une qui a toujours vécu à

  7   Bihac, et qui n'était pas à Visegrad en 1992; et l'autre qui vivait à

  8   Visegrad et qui est sur la liste des victimes supposées à l'annexe A de

  9   l'acte d'accusation ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans la mesure où nous avons un document, c'est-à-dire le registre du

 12   centre de santé de Visegrad, à savoir l'ERN 0545-2135, et à la deuxième

 13   page, à savoir 0545-2136. On peut y voir là une entrée en date du 18 juin

 14   au nom d'Ismeta Kurspahic. Si ce document est exact, Monsieur le Témoin,

 15   seriez-vous d'accord avec moi qu'Ismeta Kurspahic qui figure sur la liste

 16   de ceux qui ont péri lors de l'incendie de Pionirska n'est peut-être pas

 17   morte dans cet indicent ?

 18   R.  Elle est morte. C'est tout à fait juste qu'elle soit morte. C'est

 19   inexact qu'elle puisse figurer là-bas à Visegrad.

 20   Q.  Nous avons un document qui indique qu'une personne qui porte le nom

 21   Ismeta Kurspahic a été traitée au centre de santé de Visegrad --

 22   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur Cole s'est levé.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 24   M. COLE : [interprétation] Le conseil a déjà reçu réponse à sa question, il

 25   ne fait que répéter les questions, il me semble.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet. Veuillez poursuivre,

 27   Monsieur Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Non, il ne s'agissait pas d'une répétition. Nous avons un document qui

  2   indique que cette personne qui porte le nom d'Ismeta Kurspahic a été

  3   soignée au centre de santé de Visegrad le 18 juin 1992. Seriez-vous

  4   d'accord avec moi qu'à part la personne qui porte le nom Ismeta Kurspahic,

  5   qui est morte dans l'incendie du 14 juin, il n'y a pas d'autres personnes

  6   qui portent ce nom à Visegrad qui auraient pu se faire soigner au centre de

  7   santé ?

  8   On m'indique que c'est le document 1D22-0898 si on peut l'afficher.

  9   R.  Il n'y a pas d'autre Ismeta Kurspahic. Celle de Bihac n'était pas là.

 10   Elle n'était pas dans le recensement de 1991 à Visegrad puisqu'elle

 11   habitait à Bihac.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Bien. J'attends l'affichage du document, mais

 13   la question a déjà été répondue. J'aimerais verser cette pièce au dossier,

 14   à savoir les pages sélectionnées du registre du centre de santé de

 15   Visegrad. Je ne sais pas si nous avons déjà une traduction de ce document.

 16   Donc on va demander qu'il soit marqué pour identification.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Marqué à des fins d'identification.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D225 sera enregistrée pour

 19   identification.

 20   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais revenir au dernier document --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question.

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est moi qui pose les questions.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est en effet juste.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a qu'un nom et un prénom, il n'y a pas

 25   la date de naissance ni le nom du père. C'est une liste fictive, n'importe

 26   qui, moi-même ou vous-même auriez pu dresser une telle liste. Dans l'ex-

 27   Yougoslavie, vous savez, il suffisait de payer pour obtenir un document,

 28   donc je maintiens ce que j'ai dit.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

  2   M. IVETIC : [interprétation] La liste de l'OTP à l'annexe A qui indique les

  3   victimes de l'incident de la rue Pionirska n'indique pas non plus le nom du

  4   père ni la date de naissance.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Voulez-vous que je vous aide oui ou non ?

  7   Q.  Vous nous avez donné des informations extrêmement importantes. La liste

  8   du bureau du Procureur à l'annexe A de l'acte d'accusation ne comporte pas

  9   non plus les noms du père, des parents, la date de naissance, et cetera.

 10   Est-ce que c'est votre déposition que la liste de l'OTP a été obtenue en

 11   échange de paiements ou c'est un document faux ?

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Monsieur le Témoin, ne répondez

 13   pas à cette question.

 14   Maître Ivetic, veuillez poursuivre. S'il vous plaît, posez votre

 15   prochaine question.

 16   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on puisse afficher le

 17   document entier, s'il vous plaît, à l'écran.

 18   Q.  Au point J, l'OTP indique que dans une discussion téléphonique

 19   enregistrée vous dites avoir connaissance d'une dame âgée, Saha Kurspahic,

 20   qui était restée le jour de l'incendie et qui n'est pas morte. Est-ce que

 21   vous êtes d'accord que Saha Kurspahic, indiquée au numéro 53, qui avait

 22   environ 70 ans en 1992, est donc inexacte et que l'on devrait enlever son

 23   nom de la liste ?

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

 25   Témoin, s'il vous plaît, attendez un instant. Ecoutez-moi, s'il vous plaît.

 26   M. Cole s'est levé. Lorsqu'il se lève, vous devez arrêter de parler.

 27   Monsieur Cole, que voulez-vous dire ?

 28   M. COLE : [interprétation] Cette question parle d'une hypothèse qui n'a pas


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  1   été présentée dans les éléments de preuve, c'est-à-dire de réunir le nom

  2   d'une personne sur l'annexe de l'acte d'accusation. Ce n'est pas une

  3   manière appropriée d'interroger le témoin. Si vous m'accordez un instant,

  4   j'aimerais dire que l'information que l'on présente au témoin est liée aux

  5   noms qui figurent à l'annexe, et je pense que c'est injuste de poser la

  6   question de cette façon.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, je suis d'accord. Ne posez

  8   pas vos questions de cette façon-là, Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Mais comment est-ce que je dois procéder,

 10   Monsieur le Président, on va y passer la journée.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demandez-lui --

 12   M. IVETIC : [aucune interprétation] 

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- s'il sait, oui ou non, que cette

 14   personne était en vie ou si elle est décédée. Mais je crois que M. Cole a

 15   raison. Ce n'est pas au témoin de dire si oui ou non le nom doit figurer

 16   sur la liste. C'est nous qui devons décider cela en fin de compte.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  En ce qui concerne Saha Kurspahic, y a-t-il une autre personne qui

 19   porte ce nom ou est-ce qu'il y a une seule personne dont nous parlons qui

 20   aurait été présente à Visegrad en juin 1992 ?

 21   R.  Il n'y en avait pas d'autre. Elle n'est pas morte dans l'incendie.

 22   C'est une vieille femme qui est restée en arrière. Comme je l'ai dit lors

 23   de la dernière déposition, elle a survécu à l'incendie, mais j'ai assisté à

 24   son enterrement par la suite. Il n'y a pas deux Saha. C'est peut-être la

 25   même personne qui est mentionnée deux fois. Mais elle n'est pas morte dans

 26   l'incendie. Elle a survécu à l'incendie.

 27   Q.  Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir, à

 28   savoir également VG-18, VG-78, VG-84, et le VG-13, est-ce que ces autres


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  1   témoins ont également assisté à l'enterrement ?

  2   R.  Je ne sais pas. Vous savez, chez nous, les Musulmans bosniaques --

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez répondu, ça suffit. La

  4   question suivante.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Si vous regardez le point K, et je cite :

  7   "Il a connaissance" -- il ne faut pas aller plus loin car il faut expurger

  8   cette partie.

  9   Je cite : "Il a connaissance d'une Hajraga [phon] Sehic, qui n'est

 10   pas morte dans l'incendie." Je dois donc vous poser la question suivante :

 11   A l'annexe A de l'acte d'accusation, au point 66 nous avons une Haraga

 12   Sehic, est-ce que vous connaissez une personne du nom Haraga Sehic qui se

 13   trouvait à Koritnik en juin 1992 ?

 14   R.  Je connaissais Hairo Sehic, un homme qui habitait à Mala Gostilje,

 15   c'était près de Koritnik, mais je n'étais pas moi-même à Koritnik à

 16   l'époque. C'était une personne âgée. Je ne sais pas si cette personne est

 17   encore en vie. Je sais cependant que mon père m'a dit que cet homme ne se

 18   trouvait pas à la rue Pionirska lorsque l'incendie a eu lieu. Je ne sais

 19   pas ce qu'il est advenu à cette personne puisqu'il n'était pas habitant de

 20   mon village où je me trouvais, mon village de Koritnik.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant passer à huis

 22   clos partiel pour clarifier un certain nombre de points et afin de protéger

 23   l'identité d'un certain nombre d'autres personnes.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à  huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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  2   Contre-interrogatoire par M. Cole : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kurspahic.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Pourriez-vous confirmer, Monsieur, je vous prie, que je ne vous ai pas

  6   encore parlé aujourd'hui pendant votre déposition ?

  7   R.  Non, vous ne l'avez pas fait.

  8   Q.  Puis-je, d'emblée, vous dire que je suis désolé que vous ayez été dans

  9   l'obligation de revenir dans ce prétoire avec un préavis si court de

 10   surcroît. Je souhaite que nous passions ensemble en revue quelques

 11   questions préliminaires de façon à situer votre déposition dans sa

 12   perspective, dans son contexte, et si vous le voulez bien, je vous

 13   proposerais de réponse le plus brièvement possible, à moins qu'il ne soit

 14   indispensable d'apporter des explications longues.

 15   Vous étiez bien policier à Visegrad en 1992, au début de 1992, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous avez quitté Visegrad au mois d'avril 1992 pour aller à Medjedja ?

 19   R.  Oui. En fait, en septembre 1991, le 21 septembre 1991, le poste de

 20   police a été mobilisé, les réservistes du poste de police ont été mobilisés

 21   et je ne suis rentré chez moi que deux ou trois fois à peine pour prendre

 22   un bain ou quelque chose de ce genre, mais pour le reste j'étais

 23   effectivement à Medjedja.

 24   Q.  Votre adresse à Visegrad, Monsieur, est-ce que vous résidiez rue

 25   Piorniska ?

 26   R.  Numéro 11 de la rue Piorniska à Visegrad.

 27   Q.  A quelle distance se trouve votre maison où vos proches et les membres

 28   de votre famille ont brûlé vifs au mois de juin ?


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  1   R.  Une centaine de mètres, peut-être 110 mètres au maximum, pas plus.

  2   Q.  Quand vous avez finalement abandonné votre maison en 1992, est-ce que

  3   vous savez qui s'y est établi ?

  4   R.  Milan Lukic et les membres de cette famille Lukic ont pénétré dans ma

  5   maison. Ils gardaient des chèvres à l'étage.

  6   Q.  Je suis désolé de devoir vous le rappeler une nouvelle fois, Monsieur

  7   le Témoin, mais pouvez-vous confirmer notre intention, je vous prie, que

  8   vous avez perdu plusieurs membres très proches de votre famille dans

  9   l'incendie de la rue Piorniska, votre mère Hata; votre frère Hasiba, connu

 10   sous le diminutif de Hana; votre sœur Kada Sehic; et votre neveu Faruk

 11   Sehic, fils de Hana. Est-ce que vous confirmez que ce que je viens de dire

 12   est exact ?

 13   R.  Bien, oui.

 14   Q.  Et que vous avez également perdu des personnes de votre connaissance

 15   durant cet incendie ?

 16   R.  Toutes ces personnes étaient des membres de ma famille, sauf Memisevic.

 17   Tous les autres étaient des membres de ma famille.

 18   Q.  Votre père, Habab [comme interprété], est une personne qui a survécu à

 19   l'incendie, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il a été interrogé peu de temps après avoir fui la maison, et cette

 22   interview a été filmée en vidéo. Est-ce que vous confirmez que cette vidéo

 23   est une pièce à conviction en l'espèce dans le présent procès ?

 24   R.  Oui. C'est la première fois qu'il a consenti une interview.

 25   Q.  Oui.

 26   M. COLE : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, en tout cas

 27   c'est ce qu'on me dit, que nous sommes à huis clos partiel, alors je crois

 28   que ce n'est pas indispensable.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Retour en audience publique.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

  3   Monsieur le Président.

  4   [Audience publique]

  5   M. COLE : [interprétation]

  6   Q.  Nous sommes en train de parler de votre père qui a survécu à l'incendie

  7   de la rue Piorniska en 1992. Par la suite, votre père est décédé en 1996,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez déclaré dans votre déposition, première déposition dans

 11   l'affaire Mitar Vasiljevic, vous avez déposé pour la première fois dans

 12   cette affaire, n'est-ce pas, Mitar Vasiljevic, en 2001 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et pendant le procès Vasiljevic, 50 [comme interprété] noms ont été

 15   produits et vous ont été montrés que l'on trouve dans la pièce P39. Cette

 16   liste vient de vous être montrée ici même aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je

 17   demanderais d'ailleurs qu'on vous soumette une nouvelle fois la version

 18   anglaise et B/C/S de cette liste.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'il y a la version en B/C/S, est-ce

 20   que la Chambre l'a ? Oui.

 21   Q.  Cette version en deux pages.

 22   R.  Je peux voir cela.

 23   Q.  A droite on voit la version en anglais et est-ce qu'à gauche vous

 24   pouvez voir la version en B/C/S ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous allez vous souvenir que cette liste a été rédigée à l'occasion de

 27   votre premier témoignage en 2001, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous n'avez pas rédigé cette liste, n'est-ce pas, c'est quelqu'un

  2   d'autre qui l'a rédigée, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez été convoqué à nouveau pour témoigner dans cette affaire et

  5   vous avez témoigné le 1er septembre 2008 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Lors de votre premier témoignage et avant votre témoignage en septembre

  8   2008, vous avez informé la Chambre à la première occasion et à la deuxième

  9   occasion, vous avez informé le Procureur que vous croyiez que les noms de

 10   Jasarevic devaient être écrits comme étant Halilovic ?

 11   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit à ces occasions-là. Il s'agissait d'une

 12   erreur.

 13   Q.  Très bien. Pendant votre premier témoignage en 2001 dans cette autre

 14   affaire, vous pensiez que le nom de famille Jasarevic devait être remplacé

 15   par le nom de famille Halilovic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, j'ai demandé que cela soit corrigé. Mais ce n'était pas moi qui y

 17   apportais ces corrections.

 18   Q.  Maintenant, peut-être pourrions-nous parler du document P39 que vous

 19   voyez sur votre écran. Je vais vous poser des questions concernant certains

 20   noms figurant sur cette liste. Pour ce qui est de cette liste, nous pouvons

 21   voir qu'il y avait des corrections qui ont été apportées par la suite, et

 22   vous avez dit que vous avez apporté ces corrections, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Essayons de procéder à un ordre, nous n'allons pas mentionner tous les

 25   noms, c'est la liste qui a été préparée par quelqu'un d'autre et cette

 26   liste a été présentée dans l'affaire Mitar Vasiljevic en 2001. Le premier

 27   nom, Medo Kurspahic, 50 ans à peu près. Pensez-vous que cette personne qui

 28   figure au numéro 1 a péri dans l'incendie dans la rue Pionirska ?


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  1   R.  Oui, il a péri dans cet incendie. Ce n'est pas parce que je le pense,

  2   c'est vrai, il a péri dans cet incendie.

  3   Q.  Je m'excuse, mais l'interprétation en anglais qui a été consignée au

  4   compte rendu n'est pas complète. Croyez-vous que cette personne a péri dans

  5   l'incendie dans la rue Pionirska ?

  6   R.  A 100 %. Son épouse, Mustafa et sa fille, Medina, aussi.

  7   Q.  Merci. Maintenant, regardons le nom figurant au numéro 9 -- je

  8   m'excuse, au numéro 10, où il est écrit seulement le nom de famille,

  9   Kurspahic, fille de Mujesira âgée d'à peu près 10 ans ?

 10   R.  Mujesira.

 11   Q.  Donc c'est la fille de Mujesira, il s'agissait d'une fillette de 10

 12   ans. Pouvez-vous nous dire comment elle s'appelait ?

 13   R.  Oui, oui, je peux vous donner son prénom. Mais il me faut quelques

 14   instants pour que je me situe sur la liste. Pour ce qui est de la famille

 15   de Mujesira, il y avait deux enfants. Son épouse Mujesira, sa fille Anesa

 16   et sa fille Halida, nées en 1979 et 1981 respectivement, ainsi que leur

 17   grand-mère Sumbula.

 18   Q.  Essayons de nous concentrer sur la question, Monsieur Kurspahic.

 19   Pouvez-vous nous donner le prénom de la fille de Mujesira qui avait 10 ans

 20   et qui a péri dans l'incendie dans la rue

 21   Pionirska ?

 22   R.  Anesa et Halida. Nées en 1979 et 1981 respectivement. Il s'agissait de

 23   deux fillettes.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut obtenir une copie de ce que

 26   le témoin a aux fins du compte rendu.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, dites-nous ce

 28   que vous regardez. N'écoutez pas Me Ivetic.


Page 6915

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'un

  2   document quelconque. Ça c'est la liste contenant les années de naissance

  3   des membres de différentes familles. Sur votre liste existent les mêmes

  4   prénoms et les mêmes noms de famille. Je peux vous rendre cela à vous en

  5   tant que Président de la Chambre de première instance, je n'ai pas besoin

  6   de cette liste.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous préparé cette liste ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'où provient cette liste ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est extrait du recensement de la population,

 11   on a rédigé cette liste d'après les noms de famille. Parce qu'ils

 12   contestaient qu'Aisa soit morte; Medo a été brûlé vif également, et ils

 13   contestaient cela. Voilà, c'est la liste des noms de famille de toutes les

 14   familles dont les membres ont péri.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 16   M. COLE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas vu cette

 17   liste. Je ne suis pas conscient de cette liste, je ne sais pas ce qui y

 18   figure. Si cela est approprié on peut verser cette liste au dossier en tant

 19   que pièce à conviction si le témoin a rédigé cela.

 20   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais d'abord voir cela avant que cela ne

 21   soit versé au dossier.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord, on va permettre au conseil

 23   de la Défense de voir cela.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a rien à cacher ici. Vous pouvez donner

 25   cela à la Défense.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 27   M. IVETIC : [interprétation] Si l'Accusation propose ce document au

 28   versement au dossier maintenant ou à un stade ultérieur, je ne sais pas


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  1   s'il s'agit d'une pièce à conviction, d'une réplique; et je ne sais pas à

  2   quel stade de la procédure nous sommes maintenant parce que cela peut

  3   provoquer un problème technique.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des membres de différentes familles

  5   qui ont péri dans l'incendie, c'est une liste de ces familles, liste des

  6   foyers.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

  8   liste, il n'y a pas de noms qui figurent sur l'annexe originale de nos deux

  9   victimes. Si l'Accusation demande que cela soit complété --

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] l'Accusation ne demande rien. Juste

 11   qu'on lui montre la liste.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]   

 13   M. IVETIC : [interprétation] A la dernière page en serbe, on voit le nom

 14   [B/C/S], "remarque," et en anglais je ne sais pas comment cela a été

 15   traduit. A mon avis, il s'agit de la liste préparée par quelqu'un d'autre

 16   en donnant des suggestions au témoin comment il devrait témoigner. Je pense

 17   qu'il faut tirer ce point au clair.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez cette liste au bureau du

 19   Procureur pour qu'ils puissent la parcourir également.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez la garder. Je n'ai pas besoin de

 21   cette liste.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.

 23   M. COLE : [interprétation] J'ai eu l'occasion de voir cela. C'est

 24   apparemment la liste --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire ce que --

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne parlez pas avant qu'on ne vous

 27   pose la question. Entendons M. Cole d'abord.

 28   M. COLE : [interprétation] Je comprends cela, mais je peux jeter des bases


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  1   pour pouvoir poser au témoin des questions à ce stade de la procédure.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

  3   M. COLE : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, qui est la personne qui a rédigé cette liste ?

  5   R.  Par exemple, je ne connais pas le prénom d'une enfant de 3 ans, c'est

  6   pour cela qu'on a préparé cette liste, parce que je ne connais pas le

  7   prénom de cet enfant, c'est pour cela que j'ai rédigé cette liste.

  8   Q.  J'aimerais que vous me disiez en bref quel est le nombre de personnes

  9   qui ont collaboré pour rassembler les informations qui figurent sur cette

 10   liste devant vous ?

 11   R.  Pour ce qui est de ces foyers, il y avait des personnes qui disaient

 12   les prénoms de leurs frères, de leurs pères. Il ne s'agit pas d'une

 13   organisation. Nous avons décidé de nous occuper de cela, de rassembler les

 14   informations concernant nos proches qui sont morts pour demander la justice

 15   parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur le Tribunal.

 16   Q.  Cette liste contient les informations concernant les familles dont les

 17   membres ont péri dans l'incendie et c'est comme cela que cette liste a été

 18   rédigée, donc elle contient les informations rassemblées par les familles

 19   dont les membres ont péri dans cette incendie, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Les informations sont exactes.

 21   Q.  Voilà, c'est la chose suivante que j'allais vous demander. Pensez-vous

 22   que cette liste est authentique et exacte pour ce qui est des informations

 23   qui sont contenues sur cette liste ?

 24   R.  A 99 %.

 25   Q.  Bien. 99 %. Etes-vous en mesure de nous indiquer les informations qui

 26   ne sont pas exactes parce que vous dites que c'est 99 % ?

 27   R.  Je peux dire vous aussi 2 000 %, tout simplement j'essaie de vous dire

 28   que c'est authentique cette liste, que c'est exact.


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  1   Q.  D'accord.

  2   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

  3   liste de noms soit versée au dossier.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il a également participé à

  5   la collecte de ces informations ?

  6   M. COLE : [interprétation] Oui. Je peux lui poser cette question.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous contribué à la collecte des informations

  8   pour que cette liste soit rédigée ?

  9   R.  Oui, ma mère, deux sœurs, mes oncles, mes cousins, mes amis ont péri

 10   dans cet incendie. Les membres de ces familles se sont rassemblés pour

 11   fournir les dates exactes de naissance des membres de leurs familles. Parce

 12   que moi, je ne pouvais pas savoir, par exemple, la date de naissance d'un

 13   enfant qui a péri, je ne vivais pas avec sa famille.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Il faut qu'une cote provisoire soit octroyée à

 16   ce document aux fins d'identification, parce que nous ne disposons pas

 17   d'une copie de ce document dans une langue officielle du Tribunal, c'est

 18   entièrement anglais.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé en B/C/S.

 20   M. IVETIC : [interprétation] En B/C/S.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aux fins d'identification.

 22   M. COLE : [interprétation] Cela peut être versé au dossier avec la date

 23   d'aujourd'hui et l'heure où cela est versé au dossier. Les copies peuvent

 24   être produites ultérieurement pour que cela devienne la pièce à conviction.

 25   Donc il n'y a pas de raison pour que cela soit marqué aux fins

 26   d'identification.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] La pratique appliquée par ce Tribunal pendant


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  1   les derniers dix ans à moins qu'il ne s'agisse pas d'une langue officielle,

  2   on peut octroyer une cote aux fins d'identification à un document pour

  3   pouvoir vérifier la traduction parce que -- donc le conseil principal de la

  4   Défense n'est pas en mesure de lire les documents.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document obtiendra une cote aux

  6   fins d'identification et nous allons donc procéder d'après notre Règlement.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P3 -- quelque chose.

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la cote.

  9   M. COLE : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons vu la liste P39, il y a certains noms

 11   sur cette liste, et nous n'allons pas parcourir tous les noms. Je pense que

 12   vous nous avez donné les noms des deux filles de Mujesira qui ont péri dans

 13   l'incendie ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant regardons le nom qui figure au point 14, c'est Ismeta. On

 16   peut voir qu'Ismeta Kurspahic, bru d'Osman et Ajka âgée de 26 ans; c'est

 17   vrai ? Est-ce que cela fait référence à la personne qui a péri dans

 18   l'incendie de la rue Pionirska ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  On vous a déjà posé des questions là-dessus --

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mis à part la femme qui a péri dans l'incendie, connaissez-vous une

 23   autre femme s'appelant Ismeta Kurspahic qui est en vie ou était en vie

 24   après la date de l'incendie ?

 25   R.  Il y a une femme qui est ma cousine et qui vit à Bihac. Mais elle vient

 26   me rendre visite rarement. Une fois par an.

 27   Q.  Vous ne connaissez pas une autre femme s'appelant Ismeta ?

 28   R.  Non, il n'y a pas d'autre femme s'appelant Ismeta, au moins dans mon


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  1   village, le village de Koritnik, il n'y en a pas.

  2   Q.  Très bien. Maintenant, il faut qu'on tire cela au clair une fois pour

  3   toutes pour ce qui est d'Aisa Kurspahic. Si vous regardez la liste, vous

  4   allez voir qu'il y a deux Aisa Kurspahic mentionnées, au numéro 22 et au

  5   numéro 24. Voyez-vous cela ?

  6   R.  J'ai la liste ancienne.

  7   Q.  Vous avez beaucoup de documents devant vous. C'est la liste qui

  8   contient 51 prénoms --

  9   R.  Au 24, Aisa.

 10   Q.  Au 22. Vous avez apporté des corrections à cette liste --

 11   R.  Au 22, elle a survécu. Aisa au 24 a péri. Au 22 c'était une fille qui à

 12   l'époque avait 20 ans à peu près.

 13   Q.  Merci. La personne numéro au 24, cette femme a péri dans l'incendie de

 14   la rue Pionirska ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Maintenant regardez, s'il vous plaît - et je vais essayer d'être le

 17   plus rapide possible - regardez le nom au numéro 23, Ramiza Kurspahic,

 18   ensuite regardez le numéro 41, on a le même prénom.

 19   R.  Ramiza Kurspahic, le 23, elle a survécu et n'était pas dans cet

 20   incendie. L'autre, elle est épouse de Becar Kurspahic, et c'est cette

 21   femme-là qui a péri dans l'incendie de la rue Pionirska.

 22   Q.  Donc la femme au numéro 41 a péri dans l'incendie ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez apporté des corrections pour ce qui est des références

 25   concernant deux autres femmes au numéro 22 et au numéro 23. Vous avez

 26   corrigé cela et vous avez dit que leurs prénoms n'auraient pas dû figurer

 27   sur la liste. C'est ce que vous avez dit avant, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Maintenant, passons au numéro 37 de la liste, Hasib Kurspahic.

  2   R.  C'est mon père. Il était dans l'incendie, mais il y a survécu, la porte

  3   s'est ouverte et la détonation l'a projeté dehors. Il s'agit de mon père.

  4   Q.  Oui. Pour ce qui est de l'affaire Vasiljevic, vous avez dit que ces

  5   informations étaient erronées, l'information figurait sur la liste dans

  6   l'affaire Vasiljevic. Par la suite, vous avez corrigé cela en disant qu'il

  7   ne devait pas figurer sur la liste des personnes mortes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Maintenant passons au numéro 39, Hana Kurspahic, âgée à peu près de 30

 10   ans, fille de Hata et de Hasib. Est-ce que cela concerne votre sœur Hasiba

 11   qui a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est parce que vous nous avez dit avant que parfois on l'appelait

 14   Hana, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, Hana. Tout le monde l'appelait Hana dans le village, mais dans le

 16   registre des actes de naissance le prénom qui figure c'est Hasiba.

 17   Q.  Au numéro 44, nous voyons la personne s'appelant Kada Sehic, âgée d'à

 18   peu près 39 ans. Pensez-vous que c'est votre sœur dont le nom de jeune

 19   fille est Kurspahic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Elle a péri dans l'incendie dans la rue Pionirska, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, ainsi que son fils Faruk.

 23   Q.  Et Faruk, son nom figure au numéro 45 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pour qu'on soit précis les numéros 48, 49 et 50, il s'agit des

 26   personnes qui portent le nom de famille Jasarevic. On vous a déjà posé des

 27   questions à plusieurs reprises pour ce qui est de ces personnes. Juste un

 28   instant, s'il vous plaît.


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  1   Procédons par l'ordre, d'abord le numéro 48. Est-ce que vous dites

  2   que Mujo Jasarevic a péri dans l'incendie ou il faudrait qu'il y figure

  3   Mujo Halilovic ? 

  4   R.  Mujo a péri dans l'incendie ainsi que Meho et la femme de Meho

  5   s'appelant Tima. Leur nom de famille est Halilovic. J'ai dit à la Défense

  6   qu'il y a deux Mujo; il y a Mujo Jasarevic et Mujo Halilovic. L'un des deux

  7   a péri dans l'incendie, petit Mujo dont le nom de famille est Halilovic,

  8   donc c'était dans cette partie du hameau où vivaient les Halilovic.

  9   Q.  Au numéro 50 est Hajra, vous avez dit que c'était Hajra Halilovic qui a

 10   péri dans l'incendie ?

 11   R.  Oui, épouse de Meho.

 12   Q.  Avez-vous entendu parler de Mujo Jasarevic avant ?

 13   R.  Je le connais. Je connais les deux, Mujo Jasarevic et Mujo Halilovic.

 14   Je les connais les deux, donc je les connaissais personnellement.

 15   Q.  Le mot de famille Jasarevic, est-ce qu'il s'agit d'un nom de famille

 16   fréquent ?

 17   R.  Dans une partie du village de Sase vivent les Jasarevic et dans l'autre

 18   partie de ce hameau, il y a en fait deux hameaux. Dans un hameau, il y a

 19   les Halilovic et dans l'autre hameau vivent les Jasarevic. Donc dans les

 20   deux familles, il y a des personnes qui ont survécu à l'incendie.

 21   Q.  Je vous ai posé la question pour savoir si le nom de famille Jasarevic

 22   est fréquent ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Par exemple, quel est le nombre de personnes que vous connaissez qui

 25   s'appellent Mujo Jasarevic ?

 26   R.  Je ne connais personne qui s'appelle Mujo Jasarevic. Je connais une

 27   autre personne qui s'appelle Mujo Halilovic.

 28   Q.  Donc vous croyez que dans l'incendie de la rue Pionirska il n'y avait


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  1   pas de personnes portant le nom de famille Jasarevic ?

  2   R.  Non. Ce sont les Halilovic. Meho et Mujo s'appellent Halilovic. Meho

  3   s'appelle Halilovic ainsi que son épouse Hajra. Je ne suis pas certain,

  4   j'ai déjà dit cela. Pour savoir s'il y avait des Jasarevic ou des Halilovic

  5   qui ont péri, son épouse s'appelle Mujesira. Vous pouvez le vérifier.

  6   Q.  Très bien. Nous ne parlons plus de ces trois Jasarevic pour le moment

  7   dont vous avez parlé. Est-ce qu'i y avait une autre personne dont le nom de

  8   famille est Jasarevic et qui a péri dans l'incendie dans la rue Pionirska

  9   en juin 1992 ?

 10   R.  Toutes les personnes sont les Halilovic. J'ai déjà dit cela, Meho et

 11   Tima sont Halilovic. Leur nom de famille est Halilovic. Pour ce qui est de

 12   Mujo, je n'en suis pas certain si son nom de famille était Halilovic ou

 13   Jasarevic. Et je ne peux pas vous dire non plus s'il y avait d'autres

 14   Jasarevic péris dans cet incendie.

 15   Q.  Ensuite Tima Jasarevic; est-ce que cette personne figure parmi les

 16   victimes de l'incendie ?

 17   R.  Il faut apporter une correction. Ce sont les Halilovic. J'ai déjà dit

 18   Meho Halilovic ainsi que Hajra Halilovic, et j'ai déjà dit cela à la

 19   Défense aussi.

 20   Q.  Voyons si on peut s'occuper de cela maintenant. Quel était le nombre de

 21   personnes s'appelant Halilovic qui ont péri dans l'incendie de la rue

 22   Pionirska ?

 23   R.  Meho et Hajra Halilovic, c'est sûr. Et pour ce qui est de Mujo, je ne

 24   suis pas certain si son nom de famille était Jasarevic ou Halilovic, mais

 25   il a péri dans l'incendie.

 26   Q.  Très bien. Maintenant je vais énumérer des noms de l'annexe A, jointe

 27   dans l'acte d'accusation. Avez-vous reçu cette liste de noms ?

 28   R.  Je ne dispose que de la première version, l'ancienne version qui


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  1   contient à peu près 70 noms et il y a une autre liste que j'ai reçue qui

  2   contient 51 noms.

  3   Q.  Quelle est cette liste que vous avez reçue du conseil de la Défense

  4   avant pour que tout soit clair par rapport aux listes dont vous disposez ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue avant. C'est ce que j'ai dit au

  6   début de mon témoignage. Je n'ai jamais vu cette liste avant.

  7   M. COLE : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Oui, Monsieur le Témoin, le document que je viens de voir et pour

  9   lequel vous avez dit que vous n'aviez jamais vu avant, je ne suis pas

 10   certain si on vous a expliqué de quoi il s'agit précisément. Il s'agit

 11   d'une copie de l'acte d'accusation pour ce qui est de cette affaire où sont

 12   indiquées des charges sérieuses à l'encontre de Milan Lukic et Sredoje

 13   Lukic et à la fin de l'acte d'accusation, il y a deux annexes; l'annexe A,

 14   c'est la liste de ceux qui ont été tués dans l'incendie dans la maison dans

 15   la rue Pionirska. Il y a 70 personnes et leurs noms, à l'annexe B,

 16   représentent la liste qui contient 16 noms des personnes parmi lesquelles

 17   il y a des personnes qui ont été brûlées vifs à la maison à Bikavac à peu

 18   près deux semaines après le premier incendie.

 19   C'est le document que vous avez déjà vu avant. Maintenant je vais

 20   énumérer certains de ces noms. Dans l'annexe A de l'acte d'accusation, ce

 21   sont les personnes qui ont été tuées ou qui ont péri dans l'incendie dans

 22   la maison dans la rue Pionirska. M'avez-vous compris ?

 23   R.  Oui.

 24   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on va faire la

 25   pause à 13 heures 15.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Nous allons travailler jusqu'à

 27   13 heures 45. C'est une sorte de minimarathon.

 28   M. COLE : [interprétation] Merci. Très bien.


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  1   Q.  Monsieur Kurspahic, d'abord je vais vous poser la question pour ce qui

  2   est du numéro 4. Vous n'avez pas la liste devant vous, mais au numéro 4, on

  3   voit le nom de Jasmina Delija, qui avait à peu près 24 ans à l'époque.

  4   L'année de naissance, juste un instant. Je vais vous dire quel âge avaient

  5   les personnes à l'époque où l'incident de la rue Pionirska s'est passé,

  6   c'est-à-dire en 1992. Avez-vous compris ce que je viens de vous dire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pour ce qui est de Jasmina Delija, en 1992, elle avait à peu près 24

  9   ans. Pensez-vous que la personne figurant sous ce nom a été brûlée vif dans

 10   la maison de la rue Pionirska ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et quel était son nom de jeune fille ?

 13   R.  Kurspahic. C'est une cousine, cousine proche.

 14   Q.  Très bien. Dans l'annexe A, on voit quatre personnes s'appelant

 15   Jasarevic, quatre Jasarevic. Je pense qu'il faut qu'on montre cela encore

 16   une fois et que je pose une question directrice. Au numéro 6, figure Tima

 17   Jasarevic, âge inconnu, - pouvez-vous répondre par un oui ou par un non à

 18   cette question - pensez-vous que la personne s'appelant Tima Jasarevic a

 19   péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 20   R.  Tima Jasarevic, en fait c'est Tima Velic et sa mère qui ont été

 21   mentionnées comme étant présentes dans la maison au moment critique dont il

 22   s'agit. Elles s'appellent Velic, Ima et Murka, mère et fille. Donc à ce

 23   moment-là elles se trouvaient dans la maison.

 24   Q.  Je ne vais pas vous poser des questions sur ces personnes, mais est-ce

 25   que Tima Jasarevic, c'est une des personnes qui devrait, selon vous,

 26   s'appeler Tima Halilovic ?

 27   R.  Oui. Halilovic, en effet. Je l'ai déjà dit. C'est Halilovic.

 28   Q.  Ensuite on voit Hajra Jasarevic, environ 35 ans. Est-ce que cette


Page 6927

  1   personne doit porter les noms de Hajra Halilovic ?

  2   R.  Hajra Halilovic, à savoir l'épouse de Meho Halilovic.

  3   Q.  Autrement dit, vous dites oui, le nom devrait être Halilovic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Au point 8, on voit Meho Jasarevic, âgé de 42 ans environ. Dites-vous

  6   encore une fois que cette personne devrait s'appeler Meho Halilovic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ensuite on a Mujo Jasarevic, âgé d'environ 47 ans. Dites-vous encore

  9   une fois que cette personne devrait s'appeler Mujo Halilovic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  D'accord. Ensuite, Aisa Kurspahic, au numéro 10, A-i-s-a, âgée

 12   d'environ 49 ans. Vous nous avez dit que cette personne est morte dans

 13   l'incendie de la rue Pionirska, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous n'avez pas la liste sous les yeux, mais c'est le numéro 15.

 16   Ecoutez bien. Il y a un prénom, Aner Kurspahic, âgé d'environ 6 ans. A-n-e-

 17   r, Aner. Un instant, s'il vous plaît. Vous voyez donc ce nom. Est-ce que

 18   vous estimez que cette personne qui s'appelle Aner Kurspahic, âgée à

 19   l'époque de 6 ans, est morte brûlée dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 20   R.  C'est Aida, le vrai nom. Le vrai nom, c'est Aida. A-i-d-a.

 21   Q.  On a peut-être un problème.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous posez une question concernant

 23   le garçon âgé de 6 ans qui s'appelle Aner.

 24   M. COLE : [interprétation] Je l'ai épelé.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vous pose une question sur le

 26   garçon âgé de 6 ans qui s'appelle Aner alors que vous parlez d'une femme.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que le témoin parle du numéro 11,

 28   puisque M. Cole a posé une question tout à l'heure sur le numéro 10, je


Page 6928

  1   crois qu'il y a peut-être une confusion dans les numéros.

  2   M. COLE : [interprétation]

  3   Q.  Oui, Témoin, on va essayer de clarifier, s'il vous plaît. Je suis passé

  4   au numéro 15. On ne va pas parcourir tous les noms. Je vous pose une

  5   question concernant Aner, A-n-e-r, Aner. Numéro 15 sur la liste, âgé de 6

  6   ans.

  7   R.  Je lis au numéro 15, sur la liste, Aida Kurspahic. C'est peut-être une

  8   erreur. L'ordre n'est pas le même.

  9   Q.  Je suis désolé. Vous avez la version précédente de la pièce. On devrait

 10   peut-être l'enlever de l'écran. Je vais répéter ma question. Je vous pose

 11   la question suivante : je vous pose une question concernant une liste que

 12   vous n'avez pas sous les yeux, à savoir l'annexe à l'acte d'accusation qui

 13   comporte une liste de 70 noms. C'est la liste qui vous a été fournie par le

 14   conseil de la Défense, mais qui a été enlevée. Donc vous ne l'avez pas sous

 15   les yeux. Je vais vous donner le numéro, le nom, l'âge et je vous poserai

 16   une question sur ces personnes.

 17   Donc ma question porte sur le numéro 15. Aner Kurspahic, âgé d'environ 6

 18   ans. Pensez-vous qu'un individu de cet âge-là et de ce nom-là est mort dans

 19   l'incendie de la rue Pionirska en 1992 ?

 20   R.  Oui. Il est mort. C'est le fils de Hedaid.

 21   Q.  Quel âge avait l'Aner Kurspahic, celui qui est mort dans l'incendie ?

 22   R.  Cinq ans ou 6 ans, je ne suis pas tout à fait sûr. Je vois Almir et il

 23   y avait trois enfants. Ils sont tous morts ensemble, le frère, la sœur et

 24   celui-ci.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais demander à M. Cole où on a parlé de

 27   cela dans la note de récolement qui nous a été fournie. Je n'ai jamais

 28   entendu parler de cela.


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  1   M. COLE : [interprétation] Je ne sais pas ce que le conseil veut dire, il

  2   parle trop vite.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je vais ralentir. Je demanderais à M. Cole où

  4   on peut trouver ces informations dans les notes de récolement, car il

  5   s'agit d'éléments de preuve qui ne figurent pas. Et je formule une

  6   objection puisqu'il s'agit des questions directrices.

  7   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. IVETIC : [interprétation] A ce stade, il devrait pas y avoir de

  9   questions directrices.

 10   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un contre-

 11   interrogatoire ici. Je ne suis pas ici pour répondre aux questions.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet. C'est un témoin de la

 13   Chambre, Maître Ivetic.

 14   M. COLE : [interprétation] En effet.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, M. Cole nous a

 16   donné une clarification et il a parlé d'Aner Kurspahic et maintenant il

 17   nous donne des informations complètement différentes. Ce sont des éléments

 18   de preuve nouveaux. J'ai le droit de remettre en cause ces éléments.

 19   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souviendrez que

 20   le témoin nous a dit qu'il n'a parlé à personne depuis l'appel téléphonique

 21   au mois de mars. Nous pourrions lui demander d'où provient cette

 22   information et pourquoi c'est nouveau. Après tout, il est devant nous,

 23   devant la Chambre aujourd'hui et nous sommes en droit d'entendre ce qu'il a

 24   à dire concernant les victimes ou les prétendues victimes et j'aimerais en

 25   savoir davantage.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.

 27   M. COLE : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Kurspahic, vous venez d'entendre cet échange. Vous nous avez


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  1   parlé d'un certain Aner Kurspahic, âgé d'environ 6 ans.

  2   Est-ce que vous avez donné le nom de ses parents ? Pouvez-vous nous dire

  3   les noms des parents de ce Aner Kurspahic ?

  4   R.  Hidajet. Il y avait Aner Kurspahic, le fils d'Omer, qui n'est pas mort.

  5   Il est en Autriche. Il a été emmené. Lui, son père, son oncle, il les a

  6   enlevés de la voiture et il les a emmenés, et la voiture a été emmenée par

  7   Milan Lukic.

  8   Q.  Vous nous avez parlé d'Aner Kurspahic, fils de Halida qui a péri dans

  9   l'incendie de la rue Pionirska. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé

 10   de cela auparavant, ou est-ce que c'est la première fois que vous parlez de

 11   cet élément ?

 12   R.  J'en ai parlé en regardant la liste. J'ai révisé la liste en ce qui

 13   concerne les personnes qui ne sont pas mortes, nous l'avions fait

 14   auparavant, à savoir que nous avons barré les noms des personnes qui

 15   n'étaient pas mortes. En ce qui concerne les personnes critiques,

 16   j'aimerais vous aider à clarifier la liste de manière à savoir qui est mort

 17   et qui n'est pas mort. Donc dites-moi, de quelle personne vous voulez que

 18   je vous parle de façon spécifique ?

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.

 22   M. COLE : [interprétation] Oui.

 23   Q.  Témoin, nous devons clarifier la situation concernant Aner Kurspahic et

 24   les noms de leurs parents et le nombre des membres de famille. Donc on va

 25   se concentrer, si vous voulez bien, Monsieur Kurspahic, sur Aner Kurspahic,

 26   à savoir le jeune garçon au numéro 15 de la liste âgé d'environ 6 ans, sa

 27   mère s'appelle Halida. Pouvez-vous nous dire davantage sur cette personne

 28   qui s'appelle Aner Kurspahic avant de passer à une autre personne dans la


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  1   liste ?

  2   R.  Il y avait Hidajet. Le fil d'Omer qui avait 12 ans ou 10 ans et cet

  3   autre avait 5, 6 ans, c'est donc le fils de Hidajet.

  4   Q.  Aner Kurspahic, fille de Halida, quel était le nom du père, le père du

  5   garçon qui est mort dans l'incendie ?

  6   R.  Hidajet.

  7   Q.  C'est le nom de la mère ?

  8   R.  La mère s'appelait Ismeta. C'est l'épouse de Hidajet.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Ces noms ne sont pas dans le tableau, ce sont

 10   des éléments de preuve nouveaux et les questions sont directrices et ça ne

 11   repose sur rien.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, est-ce que vous

 13   pouvez clarifier, s'il vous plaît. Y a-t-il deux personnes qui portent le

 14   nom d'Aner Kurspahic.

 15   M. COLE : [interprétation] J'allais poser justement cette question afin de

 16   mieux comprendre. J'essayais de distinguer les uns des autres et obtenir du

 17   témoin quelques explications, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer.

 19   M. COLE : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Kurspahic, j'aimerais attirer votre attention sur un document

 21   qui est le résultat d'un appel téléphonique que vous avez eu en date du 4

 22   mars, et je vais donner lecture de ce que qui est dit dans ce document,

 23   conversations entre vous-même et le conseil à cette occasion, je vous

 24   demande d'écouter. Le document dit qu'au cours de l'appel téléphonique vous

 25   pensiez qu'une personne qui s'appelle Aner Kurspahic, fils de Latifa

 26   Kurspahic, est vivant et habite en Autriche.

 27   Attendez un instant, s'il vous plaît, avant de répondre. Donc ma

 28   première question est la suivante : avez-vous dit au cours de cet appel


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  1   téléphonique en date du 1er mars, est-ce que vous vous souvenez avoir dit

  2   cela ? C'est ma première question, je vous en poserai d'autres par la

  3   suite.

  4   R.  Je ne me souviens pas. Peut-être mais je ne me souviens pas d'avoir dit

  5   cela. Je sais qu'Aner est le fils de Latifa et qu'il a été tué avec son

  6   père. Je suis là justement pour expliquer cela.

  7   Q.  Donc vous connaissez un Aner Kurspahic, fils de Latifa Kurspahic, et

  8   vous dites aujourd'hui que cette personne qui s'appelle Aner Kurspahic

  9   n'est pas en vie aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Selon vous, quand est-ce qu'il est mort ?

 12   R.  Avant ce qui s'est passé à la rue Pionirska, ils sont allés à Belgrade.

 13   Sa mère, Latifa; son père, Hasan; son grand-père, Omer; et un oncle --

 14   L'INTERPRÈTE : Dont le nom est inaudible.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] -- un militaire. Ils sont venus les prendre

 16   pour les emmener à Belgrade dans un véhicule privé et --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de ralentir et de raconter

 18   l'histoire de façon progressive.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous parlez trop

 20   vite. J'allais vous demander de répéter, mais Me Ivetic est debout.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, cet individu présente

 22   un témoignage qui n'a aucun rapport mais qui m'intéresse, parce qu'à ma

 23   connaissance je ne vois aucune mention de Latifa Kurspahic, donc je ne

 24   comprends absolument pas d'où provient la mention de cette personne,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il va nous le dire. Monsieur le

 27   Témoin, veuillez parler plus lentement et répéter ce que vous avez dit tout

 28   à l'heure.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé avec son grand-père, Hasan, qui a

  2   survécu mais qui est mort par la suite. Le fils de Hasan, Fikret, est venu

  3   de Belgrade, il était militaire dans l'armée. Il est venu prendre sa mère,

  4   son père, son frère, les membres de la famille et de les emmener. Et

  5   lorsqu'ils ont quitté Visegrad, ils ont quitté dans un véhicule

  6   particulier. C'est Omer qui conduisait. Il y avait aussi un fils, Aner, qui

  7   avait 10, 12 ans ainsi que son frère. Dans le bus il y avait Hasan, Meva,

  8   leur belle-fille, Latifa, et sa petite-fille, et Milan a enlevé Hasan.

  9   D'ailleurs, il a enlevé les trois des véhicules et une autre personne du

 10   bus, mais je ne connais pas le nom de cette personne-là.

 11   M. COLE : [interprétation] J'ai vu l'heure qui passe et je vais essayer de

 12   terminer sur ce sujet, Monsieur le Président. Si vous m'accordez encore un

 13   instant.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 15   M. COLE : [interprétation]

 16   Q.  Je voudrais vous donner l'occasion, Monsieur le Témoin, de dire à la

 17   Chambre ou de donner une explication si vous vous en souvenez, si vous avez

 18   en effet dit tout cela au cours de votre conversation téléphonique avec le

 19   conseil en date du 4 mars. En tout cas, c'est ce qui était écrit et c'est

 20   ce qui a été fourni par la Défense, à savoir que vous pensez -- c'est ce

 21   qui est écrit, que vous pensez qu'Aner Kurspahic, fils de Latifa Kurspahic,

 22   est en vie et se trouve aujourd'hui en Autriche. Je fais une pause là. Puis

 23   je pose ma question. Est-ce que vous avez bien dit cela, pensez-vous que

 24   vous avez vraiment dit cela, est-ce que c'est une erreur, et sinon comment

 25   expliquez-vous que l'on trouve ce commentaire dans le compte rendu de cet

 26   appel téléphonique que vous avez eu avec le conseil de la

 27   Défense ?

 28   R.  Je ne suis absolument pas sûr que ce soit cela que j'ai dit. Je ne me


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  1   souviens pas. Si je l'ai dit, je retire cette déclaration. Je ne suis pas

  2   sûr de l'avoir dit. Je ne peux pas dire quelque chose qui ne s'est pas

  3   produit, ce n'est pas une chose que je ferais, je suis ici aujourd'hui pour

  4   expliquer les choses.

  5   M. COLE : [interprétation] Est-ce que ce serait un bon moment pour

  6   suspendre ou est-ce que nous continuons jusqu'à 13 heures 45 ? Oui en

  7   effet, vous me l'aviez déjà dit, j'ai oublié.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons continuer jusqu'à 13

  9   heures 45.

 10   M. COLE : [interprétation] En effet.

 11   Q.  Je voudrais maintenant continuer dans la liste qui comporte 70 noms qui

 12   est annexée à l'acte d'accusation, je crois que vous l'avez maintenant sous

 13   les yeux. Pouvez-vous regarder le numéro 25 sur cette liste, vous y voyez

 14   Hana Kurspahic, âgée d'environ 30 ans. En anglais, je lis Hana Kurspahic,

 15   le numéro 25, âgée de 30 ans. Vous voyez le nom Hana ?

 16   R.  Oui, c'est ma sœur. Mais il y a deux noms. En fait, on la trouve aussi

 17   au numéro 27, Hasiba est son vrai prénom, donc vous devez supprimer

 18   l'autre.

 19   Q.  On voit donc Hana Kurspahic âgée d'environ 30 ans. Combien connaissez-

 20   vous de Hana Kurspahic ?

 21   R.  Son surnom c'est Hana, mais son vrai prénom c'est Hasiba. C'est la même

 22   personne au numéro 25 et au numéro 27, donc le 25 et le 27 sont des

 23   doublons. C'est la même personne.

 24   Q.  J'aimerais suggérer, Monsieur Kurspahic, qu'il s'agit de deux personnes

 25   différentes. Un instant, s'il vous plaît. Une Hana Kurspahic et une Hasiba

 26   Kurspahic qui toutes les deux sont mortes, l'une d'entre elles c'est votre

 27   sœur, et l'autre serait une autre personne. Est-ce que vous pouvez

 28   réfléchir à ce que je viens de dire et me dire si vous êtes d'accord ou pas


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  1   ?

  2   R.  Non, ce n'est pas vrai. C'est la même personne. Il n'y en avait qu'une.

  3   Q.  Pour être parfaitement clair, votre sœur s'appelle Hasiba. Elle est

  4   morte dans l'incendie; c'est bien cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Sur la liste que vous avez apportée avec vous qui va être versée au

  7   dossier, y a-t-il également une autre victime qui porte le prénom Hana

  8   Kurspahic en plus de Hasiba ?

  9   R.  Non. Ecoutez-moi. Il y a peut-être une erreur. Je ne sais pas ce qu'il

 10   en est de ma liste, mais la liste que j'ai sous les yeux, liste qui

 11   comporte 70 noms, c'est une erreur.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin indique que Hana

 13   Kurspahic, c'est-à-dire le numéro 25, et Hasiba Kurspahic, au 27, sont la

 14   même personne.

 15   M. COLE : [interprétation] Oui, il l'a dit très clairement.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est sa sœur.

 17   M. COLE : [interprétation] Oui, il estime que Hasiba Kurspahic et Hana

 18   Kurspahic c'est la même personne, car en effet sa sœur est appelée par le

 19   surnom de Hana.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.

 21   M. COLE : [interprétation]

 22   Q.  D'accord.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous faut encore combien de temps

 24   ?

 25   M. COLE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr, Monsieur le

 26   Président; je ne sais pas exactement si je dois parcourir tous les noms, il

 27   me faudrait peut-être encore une demi-heure peut-être.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer.


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  1   M. COLE : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais maintenant vous poser une question sur le numéro 28 sur la

  3   liste, Hasnija, H-a-s-n-i-j-a, Kurspahic âgée d'environ 62 ans.

  4   R.  C'est une erreur. Ce n'est pas Hasnija, c'est Pasija. Pasija a une

  5   fille qui s'appelle Hasnija, mais elle n'est pas morte dans l'incendie.

  6   Elle n'était pas là du tout.

  7   Q.  Essayons d'être le plus précis possible. Parlant de Hasnija âgée

  8   d'environ 62 ans. Y avait-il une personne qui portait ce nom qui est morte

  9   dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Vous dites autrement que ce nom ne figure pas sur la liste que vous

 12   avez apportée avec vous ?

 13   R.  Non, en effet, le nom ne figure pas sur la liste.

 14   Q.  Vous dites donc que Hasnija dont je viens de parler, à savoir le numéro

 15   28 sur la liste, est la même personne que Pasana ou Pasija au numéro 50 ?

 16   R.  Oui. C'est mère et fille. En fait, il y a deux personnes, la mère et la

 17   fille.

 18   Q.  Qui est la mère et qui est la fille ?

 19   R.  Pasija est la mère de Hasnija, mais Hasnija n'était pas présente à la

 20   rue Pionirska à Visegrad lorsque la maison a été incendiée, mais Pasija y

 21   était.

 22   Q.  Vous avez dit que Pasija Kurspahic était la mère de Hasnija Kurspahic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais regardez l'âge, on indique, Pasana Kurspahic âgée de 56 ans, alors

 25   que Hasnija Kurspahic est âgée d'environ 62 ans.

 26   R.  Non. Hasnija avait environ 30 ans. Ce n'est pas exact ici. Quelqu'un

 27   l'a marqué, mais ce n'est pas exact. Je ne sais pas. Hasnija avait environ

 28   30 ans. Sa mère, Pasnija, c'est sa mère, elle avait 58, 60 ans.


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  1   Q.  Alors cette personne âgée d'environ 30 ans, Hasnija, est-ce qu'elle est

  2   morte dans l'incendie ?

  3   R.  Non.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que sa mère est décédée dans

  5   l'incendie ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Elle avait environ 60 ans; c'est

  8   cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Cinquante-huit, 60 ans. Une femme d'un certain

 10   âge. Elle a des enfants plus âgés que Hasnija également.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Son nom était ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pasija.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, c'est un peu -

 14   Monsieur Groome, tout ceci prête à confusion. A la fin de cet

 15   interrogatoire, je voudrais demander à chaque partie de présenter des

 16   requêtes concernant les noms qui devraient être enlevés de la liste en

 17   fonction de la déposition que nous venons d'entendre.

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, toutes

 19   mes excuses pour cette confusion.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas à vous de présenter des

 21   éléments de preuve.

 22   M. GROOME : [interprétation] Ce que je proposerais ce serait de regarder la

 23   liste avec le témoin après sa déposition pour voir qui a réuni la liste des

 24   membres de la famille.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il est en train de déposer, il

 26   est en plein milieu.

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, en effet, mais lorsqu'il aura terminé de

 28   déposer, avant qu'il rentre chez lui, on pourrait peut-être s'asseoir


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  1   calmement et vérifier les listes et comparer les souvenirs des uns et des

  2   autres. Je pense que M. Kurspahic est en mesure de fournir une liste assez

  3   fiable, donc je veux bien examiner cela avec lui par la suite, si vous

  4   voulez bien.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai une autre idée, c'est

  6   l'équivalent.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, qu'allez-vous faire

  9   des informations que vous allez réunir une fois que vous aurez parlé avec

 10   le témoin après sa déposition ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Bien, j'allais demander à M. Cole de

 12   s'installer calmement avec un enquêteur et de régler tout cela une fois

 13   pour toutes. Il pourra en discuter ce soir. D'ailleurs, on peut le

 14   communiquer à Me Ivetic, s'il veut être présent, je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 16   M. GROOME : [interprétation] S'il est nécessaire, on pourrait demander à M.

 17   Kurspahic de regarder les informations, de regarder les listes, puis en

 18   fonction de cela, d'ici demain matin, on aurait une liste qui fait foi.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il faut en effet

 20   vérifier tout cela par rapport à ce que nous avons dans nos bases de

 21   données. Il suffirait simplement de vérifier à la fois les recensements et

 22   les autres sources de données.

 23   M. GROOME : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, il faudrait

 24   le faire.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ne pas le faire devant la

 26   Chambre, dans le prétoire ? On n'a qu'à parcourir la liste un par un.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Apparemment il est en possession des


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  1   informations. Nous avons 70 noms. Nous pouvons lui demander de faire un

  2   commentaire sur chaque nom.

  3   Maître Ivetic.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est ce

  5   que nous avons fait, dans une certaine mesure, avec CW1, donc je ne peux

  6   pas opposer la moindre objection à cette proposition. Bien sûr, il y a

  7   aussi les questions de pertinence et de crédibilité qui se posent, mais je

  8   n'ai rien contre cette proposition.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que M. Sredoje Lukic s'est

 10   octroyé une pause toilette. Donc nous allons suspendre et reprendre nos

 11   travaux à 14 heures 15. Je vous en prie, Monsieur Cole, veuillez réfléchir

 12   à la proposition que je viens de faire. Même demande adressée à Me Ivetic.

 13   --- L'audience est suspendue à 13 heures 33.

 14   --- L'audience est reprise à 14 heures 16.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pendant la pause, la Chambre a

 16   délibéré et M. Cole va terminer son interrogatoire. C'est cela notre

 17   décision.

 18   M. COLE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a eu un

 19   problème. La confusion s'est installée, en fait. J'aimerais revenir sur

 20   chaque nom qui figure dans l'annexe.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous allez faire ce que j'ai

 22   dit que j'allais faire. Mais procédons rapidement.

 23   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 25   M. IVETIC : [interprétation] M. Cole, et vous, bien sûr, vous pouvez poser

 26   des questions que vous souhaitez au témoin. Mais nous souhaitons répéter ce

 27   que Me Alarid a dit pendant la déposition du Témoin CW1; nous ne pouvons

 28   pas tout simplement enlever les noms qui n'ont pas été correctement


Page 6941

  1   énumérés sur la liste.

  2   Je pense que c'est une pratique généralisée maintenant qui a trait à toute

  3   la présentation à charge. Je répète ce que Me Alarid a déjà dit, et je

  4   pense qu'étant donné que dans le compte rendu d'audience lors de la

  5   déposition CW1, cela a été consigné, cela vaut toujours et la position de

  6   la Défense est la suivante, que tout cela pourrait ouvrir de nouveau la

  7   boîte de Pandore et nous ne souhaitons pas faire face à ce type de danger

  8   de nouveau, et la règle du

  9   non bis in idem serait violée également. Et, bien sûr, nous

 10   aurions posé d'autres questions aux témoins à charge si nous

 11   avions eu une autre liste avant. L'acte d'accusation est un

 12   moyen d'informer l'accusé --

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Nous avons

 14   compris ce que vous souhaitiez dire.

 15   Je vous prie de procéder rapidement, Monsieur Cole.

 16   M. COLE : [interprétation] Oui.

 17   Q.  Vous avez apporté aujourd'hui une liste sur laquelle figurent les noms

 18   des personnes qui, d'après vous, ont été tuées lors de l'incendie qui a eu

 19   lieu dans la rue de Pionirska à Visegrad, en 1992, n'est-ce pas ?

 20    R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez fait cette liste sur la base de ce que vous saviez, vous, et

 22   de ce que les parents des personnes décédées vous ont dit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quelles sont d'autres sources que vous avez utilisées ? J'aimerais que

 25   l'on examine maintenant cette liste. Par exemple, est-ce que vous vous êtes

 26   adressé à la Croix-Rouge internationale pour obtenir certaines informations

 27   ?

 28   R.  Ils sont traités en tant que personnes portées disparues, et nous


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  1   avons, entre nous, établi cette liste, mais nous ne connaissions pas, par

  2   exemple, les dates de naissance de certaines personnes.

  3   Q.  Monsieur Kurspahic, je vous prie de vous concentrer sur la question

  4   posée pour que nous puissions avancer rapidement. J'aimerais voir quelles

  5   sont les sources auxquelles vous avez fait appel pour rédiger cette liste,

  6   par exemple. Est-ce que vous vous êtes adressé à la Croix-Rouge

  7   internationale ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Cela n'est pas une critique, mais dites-nous, est-ce que vous avez

 10   consulté le recensement de 1991 ? Une fois de plus, ne le prenez pas comme

 11   une critique, mais dites-nous, est-ce que vous avez consulté ce registre

 12   pour rédiger cette liste ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  De quoi s'agit-il ?

 15   R.  Le recensement de 1991, je l'ai, et c'est une liste authentique,

 16   fiable, et même la Chambre peut se procurer ce recensement.

 17   Q.  Est-ce que vous avez consulté également les registres des personnes qui

 18   votaient ?

 19   R.  J'ai tout le matériel dont dispose la municipalité de Visegrad, donc

 20   toutes les listes d'habitants et le recensement également.

 21   Q.  Est-ce que vous avez consulté le registre des personnes qui votaient ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que vous avez consulté les registres dont dispose le comité

 24   international chargé des personnes portées disparues ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  D'accord. Monsieur Kurspahic, en tout, combien de personnes ont péri

 27   lors de l'incendie de Pionirska en juin 1992 ?

 28   R.  Exactement 53 personnes ont péri lors de cet incendie, et je vous ai


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  1   fourni cette liste.

  2   Q.  Quel est le chiffre total ?

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a dit 53.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. COLE : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que cette liste que vous avez apportée comporte 53 noms ou il

  7   s'agit d'un autre chiffre dans votre liste ?

  8   R.  Cinquante-trois. C'est le seul nombre.

  9   Q.  D'accord. Nous allons maintenant examiner les noms qui figurent dans

 10   l'annexe A de l'acte d'accusation, et ce, très brièvement. Si vous

 11   souhaitez consulter votre liste, vous pouvez le faire. Dites-moi si vous

 12   pensez si chacune de ces personnes dont je vais vous lire le nom a

 13   effectivement péri dans l'incendie dans la rue de Pionirska. M'avez-vous

 14   compris ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc avant de répondre, vous pouvez consulter votre liste que vous avez

 17   apportée. M'avez-vous compris ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Numéro 1 -- est-ce que vous avez copie de cette liste intitulée annexe

 20   A où figurent en tout 70 noms ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  D'accord. C'est la liste que je vais examiner. Numéro 1, Mula

 23   Hajanovic, qui avait environ 75 ans; est-ce qu'elle a péri lors de

 24   l'incendie dans la rue Pionirska ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Adis Delija, environ 2 ans; est-ce que cet enfant a péri dans

 27   l'incendie de la rue Pionirska ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Trois, Ajnija Delija, environ 50 ans. Excusez-moi si je me trompe,

  2   parce que parfois je ne sais pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme.

  3   Mais dites-nous, est-ce que cette personne a péri lors de cet incendie ?

  4   R.  Oui. C'est une femme, Ajnija et la réponse est oui.

  5   Q.  Et s'il faut corriger l'orthographe d'un nom, dites-nous, s'il vous

  6   plaît. Ensuite, numéro 4, Jasmina Delija, 24 ans environ, cette femme a

  7   péri dans l'incendie de la rue Pionirska, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Numéro 5, nous n'avons pas le nom de famille, donc le nom de famille

 11   est inconnu, mais l'on fait état d'une certaine personne, Hasena, dont

 12   l'âge est inconnu. Est-ce que cette personne a péri lors de cet incendie ?

 13   R.  Je ne peux pas vous le dire. Je l'ignore.

 14   Q.  Ensuite Tima Jasarevic, âge inconnu, c'est le numéro 6. D'après vous,

 15   est-ce que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 16   R.  Oui. C'est Halilovic. Son nom n'est pas Jasarevic, je l'ai déjà dit. Il

 17   vaut mieux qu'on se penche sur cette liste que je vous ai fournie. J'ai

 18   cette liste, la Défense en dispose également.

 19   Q.  Donc vous dites qu'au numéro 6, c'était Tima Halilovic.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc nous allons changer le nom

 21   Jasarevic par Halilovic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Il a dit que c'était Tima Velic, donc je ne

 23   sais pas quelle est la situation.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Velic, Velic.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agit-il de Tima

 26   Velic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Velic.

 28    M. IVETIC : [interprétation] C'est le numéro 69 sur la liste.


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  1   M. COLE : [interprétation] D'accord. Nous allons traiter cela plus tard,

  2   mais procédons dans l'ordre chronologique.

  3   Q.  Juste pour préciser quelque chose, est-ce qu'il existait une personne

  4   qui s'appelait Tima Jasarevic et qui a effectivement péri lors de

  5   l'incendie de la rue Pionirska ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Est-ce que il y avait une certaine Tima Halilovic qui a péri dans cet

  8   incendie ? Si vous l'ignorez, dites-le-nous.

  9   R.  Je ne sais pas.

 10   Q.  Numéro 7, Hajra Jasarevic, environ 35 ans; est-ce que cette personne a

 11   péri dans l'incendie de la rue Pionirska ou quelqu'un d'autre qui a le nom

 12   de Halilovic ?

 13   R.  Le nom est Halilovic. Elle a été tuée, oui.

 14   Q.  Ensuite Meho Jasarevic au numéro 8, environ 42 ans; est-ce que cette

 15   personne a péri dans la rue de Pionirska ou est-ce que son nom de famille

 16   est Halilovic ?

 17   R.  Son nom de famille est Halilovic.

 18   Q.  S'agissant de Meho Halilovic, est-ce que cette personne a péri dans

 19   l'incendie de la rue Pionirska ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Numéro 9, Mujo Jasarevic, environ 47 ans. Est-ce que c'est en fait Mujo

 22   Halilovic qui a péri ?

 23   R.  Oui, Halilovic.

 24   Q.  D'accord. Donc Mujo Halilovic, environ 47 ans, a péri dans l'incendie

 25   de la rue Pionirska; est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Numéro 10, Aisa Kurspahic, environ 49 ans; est-ce que cette personne a

 28   péri dans l'incendie ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Numéro 11, Aida Kurspahic, environ 12 ans; est-ce que cette personne a

  3   péri dans l'incendie de la rue de Pionirska ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Numéro 12, Ajka, A-j-k-a, Kurspahic, environ 62 ans; est-ce qu'elle a

  6   péri lors de cet incendie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Numéro 13, Alija Kurspahic, environ 55 ans; est-ce que cette personne a

  9   péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Numéro 14, Almir Kurspahic, environ 10 ans. Est-ce que cette personne a

 12   péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous nous avez dit tout à l'heure qu'Aner Kurspahic qui avait environ 6

 15   ans avait effectivement péri lors de cet incendie. Pouvez-vous le confirmer

 16   de nouveau, s'il vous plaît.

 17   R.  Il se peut qu'il y ait une erreur, qu'il s'agisse en fait de Bahim et

 18   non pas de Hamir. Donc c'est Bahid et non pas Almir, c'est le fils de

 19   Idajit [phon].

 20   Q.  Est-ce que vous pensez qu'Aner Kurspahic a péri lors de cet incendie ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Numéro 16, Besija Kurspahic, environ 52 ans, est-ce que vous pensez que

 23   cette personne a péri lors de l'incendie de la rue de Pionirska ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Le numéro 17, Bisera Kurspahic, environ 50 ans.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je dois poser la question. Est-ce que vous pensez que cette personne a

 28   péri lors de cet incendie; votre réponse est oui ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mula Kurspahic, âgé d'environ 58 ans, est-ce que cette personne a péri

  3   dans l'incendie de la rue Pionirska ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Numéro 19, Dzheva - D-z-h-e-v-a - Kurspahic, environ 22 ans. Est-ce que

  6   cette personne a péri lors de cet incendie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Numéro 20, Enesa Kurspahic, environ 2 ans. Est-ce que cette personne a

  9   péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Numéro 21, prénom inconnu, nom de famille Kurspahic, âgé d'environ 2

 12   jours, est-ce que vous connaissiez une personne de ce

 13   nom ? Est-ce que vous connaissiez ce bébé ?

 14   R.  Non, ce bébé n'a jamais été baptisé, n'a jamais eu de nom, n'a jamais

 15   été nommé.

 16   Q.  Est-ce que ce bébé qui n'avait jamais reçu de nom, est-ce que ce bébé

 17   avait péri lors de cet incendie ?

 18   R.  Oui, cet enfant avait exactement 2 jours. Sa mère l'avait mis au monde

 19   deux jours auparavant dans une forêt.

 20   Q.  Comment s'appelait la mère de cet enfant, était-ce Sadeta ?

 21   R.  Oui, Sadeta.

 22   Q.  Ensuite, numéro 22, Asa Kurspahic, environ 18 ans. Est-ce que vous

 23   pensez que cette personne a péri lors de l'incendie de Pionirska ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Numéro 23, Hajrija - donc H-a-j-r-i-j-a - Kurspahic, environ 60 ans.

 26   Est-ce que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Numéro 24, Halida Kurspahic, H-a-l-i-d-a, environ 10 ans. Est-ce que


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  1   cette personne a péri dans l'incendie de la rue

  2   Pionirska ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, je pense qu'il l'a

  5   déjà dit mais j'aimerais que ce soit consigné, les numéros 6, 7, 8 et 9,

  6   Jasarevic, il a dit qu'en fait il s'agit de la famille Halilovic. Comment

  7   se fait-il qu'il y ait eu cette erreur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ignore. Ce n'est pas moi qui ai rédigé

  9   cette liste, c'était les Halilovic, la famille de Halilovic.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 11   Veuillez poursuivre, Monsieur Cole.

 12   M. COLE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  S'agissant des numéros 25 et 26, vous en avez déjà parlé. Numéro 25

 14   c'est Hana Kurspahic, environ 30 ans, et numéro 26 c'est Hasan Kurspahic,

 15   âge inconnu. En fait, ces deux entrées correspondent à une seule personne,

 16   à savoir votre sœur, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quel âge avait votre soeur à l'époque de cet incendie en 1992 ? Quel

 19   âge avait-elle ?

 20   R.  Elle est née le 13 mai 1952, c'est-à-dire qu'elle avait 30 ans

 21   exactement.

 22   Q.  Vous avez dit que vous ne savez pas d'autres personnes qui s'appellent

 23   Hana Kurspahic ou Hasiba Kurspahic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourriez-vous répéter la date de naissance de votre sœur, Hasiba ?

 26   R.  Au mois de mai, le 13. Je n'en suis pas tout à fait sûr.

 27   Q.  Elle était plus âgée que vous ou bien elle était votre sœur cadette ?

 28   R.  Cadette. Je suis né en 1950, elle est née en 1952.


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  1   Q.  Mais si elle est née en 1952, cela veut dire qu'en 1992 elle avait 40

  2   ans, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Vous avez raison.

  4   Q.  Donc ici, en fait, nous avons deux personnes; l'une avait environ 50

  5   ans et l'autre on ignore quel était son âge. Donc vous pouvez néanmoins

  6   dire que s'agissant de votre sœur, elle avait 40 ans en 1992 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Votre sœur a effectivement péri lors de cet incendie de la rue

  9   Pionirska ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Numéro 26, Hasan Kurspahic, environ 50 ans, donc nous parlons de 1992.

 12   Est-ce que d'après vous cette personne a péri lors de l'incendie de la rue

 13   Pionirska ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Numéro 28, Hasnija Kurspahic, envrion 62 ans. Est-ce qu'une personne

 16   qui répondait à ce nom a effectivement péri lors de l'incendie de la rue

 17   Pionirska ?

 18   R.  Non. Sa mère est Pasnija, et la fille qui a environ 30 ans n'a pas

 19   péri.

 20   Q.  Est-ce que vous connaissez Hasnija Kurspahic qui avait envrion 72 ans

 21   en 1992 ?

 22   R.  Non. Je connais cette autre Hasnija qui est plus jeune, qui est la

 23   fille de Pasnija qui avait environ 30 ans.

 24   Q.  Avez-vous jamais rencontré Hasnija Kurspahic qui avait 62 ans en 1992,

 25   ou avez-vous jamais entendu parler d'une personne qui avait cet âge ?

 26   R.  Mais c'est une erreur, c'est Pasnija qui avait 62 ans, donc c'est la

 27   mère de Hasnija. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à la Défense.

 28   Q.  D'accord. Mais réglons les choses en ce qui concerne ce nom. Avez-vous


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  1   jamais connu une certaine Hasnija qui avait 62 ans en 1992 ?

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Il a déjà répondu à cette question plusieurs

  4   fois. Le témoin a été très précis et clair.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  6   M. COLE : [interprétation] Oui, je vais en terminer.

  7   Q.  Monsieur Kurspahic, le numéro 29, Hata Kurspahic qui avait environ 68

  8   ans. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui répondait à ce nom a péri

  9   dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 10   R.  Oui, c'est ma mère.

 11   Q.  Numéro 30, Ifeta Kurspahic qui avait environ 17 ans. Est-ce que vous

 12   pensez que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Numéro 31, Igabala Kurspahic, environ 58 ans. Est-ce que vous pensez

 15   que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Numéro 32, Ismet Kurspahic, environ 3 ans. Est-ce que vous pensez que

 18   cet enfant a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Numéro 33, Ismeta Kurspahic, environ 26 ans. Est-ce que vous pensez

 21   qu'une personne qui répondait à ce nom a péri lors de cet incendie ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Trente-quatre. Izeta Kurspahic, environ 24 ans. Est-ce que vous pensez

 24   que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 25   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas cette personne, Izeta. Peut-être que

 26   c'était quelqu'un d'autre qui avait un autre prénom, nous allons le voir

 27   tout à l'heure.

 28   Q.  D'accord. Numéro 35, Kada Kurspahic, environ 40 ans. Est-ce que vous


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  1   pensez que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

  2   R.  Oui. C'est Kada, mais son nom de famille est Sehic. C'est ma sœur.

  3   Q.  Donc votre sœur figure au numéro 67, n'est-ce pas, en tant que Kada

  4   Sehic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais s'agissant de Kada Kurspahic au numéro 35 qui avait environ 40

  7   ans, avez-vous jamais connu une certaine Kada Kurspahic à part votre soeur

  8   ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  D'après vous, Kada Kurspahic, est-ce qu'elle a péri dans l'incendie de

 11   la rue Pionirska ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Numéro 36, Latifa Kurspahic, environ 23 ans. Est-ce que cette personne

 14   a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Numéro 37, Lejla, L-e-j-l-a, Kurspahic, environ 4 ans. Est-ce qu'elle a

 17   péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?

 18   R.  Il faut que je vérifie ce qui figure sur ma liste. Je ne sais pas si

 19   c'est la fille de Latifa ou d'Enis. Je vais vérifier. Non, ce n'est pas un

 20   nom que j'ai. Je pense qu'il s'agit de la fille de Latifa.

 21   Q.  Donc vous nous dites que vous ne pensez pas que cette personne a péri

 22   lors de l'incendie de la rue Pionirska; c'est cela ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Numéro 38, Maida, M-a-i-d-a, Maida Kurspahic dont l'âge est inconnu,

 25   c'était une toute petite fille. Est-ce que vous pensez qu'une très jeune

 26   fille qui répondait à ce nom-là a péri dans l'incendie de la rue Pionirska

 27   ? Si vous ne le savez pas, dites-nous-le tout simplement.

 28   R.  Ecoutez, je n'en sais rien.


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  1   Q.  Numéro 39, Medina, M-e-d-i-n-a, Medina Kurspahic, environ 28 ans. Est-

  2   ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de

  3   l'incendie de la rue Pionirska ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors je vais revenir brièvement sur Maida Kurspahic. S'il s'agissait

  6   de la fille de Dzheva, D-z-h-e-v-a, est-ce que cela vous permettrait de

  7   vous souvenir, est-ce que cela vous permettrait de mieux répondre ? Je

  8   dirais en fait que Dzheva est maintenant décédée.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression que

 10   c'est le conseil qui témoigne.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'en sais rien.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en mesure de nous aider ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien.

 14   M. COLE : [interprétation]

 15   Q.  Alors, très bien. Numéro 40, Medo Kurspahic qui avait environ 50 ans.

 16   Est-ce que vous pensez que cette personne est morte pendant l'incendie de

 17   la rue Pionirska ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Numéro 41, Mejra, M-e-j-r-a, Mejra Kurspahic qui avait environ 47 ans.

 20   Est-ce que vous pensez que cette personne a péri lors de l'incendie de la

 21   rue Pionirska ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Numéro 4, Neva, N-e-v-a, Neva Kurspahic qui avait environ 45 ans. Est-

 24   ce que vous pensez que cette personne a péri lors de l'incendie de la rue

 25   Pionirska ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Est-ce que vous avez vu une personne répondant au nom de Neva Kurspahic

 28   depuis l'incendie de la rue Pionirska ? Est-ce que vous avez vu cette


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  1   personne ?

  2   R.  Oui, elle est décédée après la guerre à Sarajevo. Elle a passé un

  3   certain temps en Autriche, elle y était réfugiée.

  4   Q.  Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?

  5   R.  Il y a environ trois ans, je n'en sais rien. J'étais censé d'ailleurs

  6   lui rendre visite, et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée malade. Elle

  7   se trouvait chez sa fille à Sarajevo, et j'ai assisté à son enterrement. Je

  8   pense que cela s'est passé il y a trois ans.

  9   Q.  Quelle était l'année de naissance de Neva, en fait de la Neva dont vous

 10   parlez ?

 11   R.  Je dirais qu'elle avait entre 45 et 50 ans.

 12   Q.  Elle avait entre 45 et 50 ans quand ? Au moment de l'incendie de la rue

 13   Pionirska; c'est cela ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Q.  Est-ce que l'on épelle son nom de la même façon ? Je pense à la

 16   personne que vous avez vue et qui est décédée il y a trois ans. Est-ce que

 17   leurs prénoms s'épellent de la même façon, N-e-v-a ?

 18   R.  Oui, oui. 

 19   Q.  Alors pour ce qui est de Neva, êtes-vous en mesure de nous donner le

 20   nom de ses parents ?

 21   R.  Je sais que son père s'appelait Bego et qu'elle est native du village

 22   de Zlijeb dans la municipalité de Visegrad. Ecoutez, je ne sais rien

 23   d'autre. C'était il y a fort longtemps.

 24   Q.  Numéro 43, Mina Kurspahic qui avait environ 20 ans. Est-ce que vous

 25   pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de la rue

 26   Pionirska ?

 27   R.  Je n'en sais rien.

 28   Q.  Numéro 44, Mirela, M-i-r-e-l-a, Mirela Kurspahic qui avait environ 3


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  1   ans en 1992. Est-ce que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de la

  2   rue Pionirska ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Numéro 45, Mujesira. M-u-j-e-s-i-r-a. Mujesira Kurspahic qui avait

  5   environ 35 ans; est-ce que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de

  6   la rue Pionirska ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Numéro 46, Munevera. M-u-n-e-v-e-r-a. Munevera Kurspahic qui avait

  9   environ 20 ans; est-ce que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de

 10   la rue Pionirska ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Numéro 47, Munira. M-u-n-i-r-a. Munira Kurspahic qui avait environ 12

 13   ans; est-ce que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de la rue

 14   Pionirska ?

 15   R.  Munira, elle avait 15 ans. Elle n'avait pas 12 ans. C'est une erreur.

 16   De toute façon elle a péri, oui. Elle est morte.

 17   Q.  Donc vous nous dites que cette Munira qui est décédée lors de

 18   l'incendie avait, en fait, 15 ans ?

 19   R.  Non, non. Je n'avais pas dit 15 ans, j'avais dit 5 ans.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je pense, en fait, qu'il s'agit du nom

 21   suivant. Il y a deux Munira, en fait. Il faudra que vous fassiez préciser.

 22   M. COLE : [interprétation] Oui. C'est ce que je vais faire.

 23   Q.  Alors il y a deux Munira sur la liste. Il y en a une qui a 12 ans et

 24   l'autre qui a 55 ans. Donc quel était l'âge de la jeune fille, Munira

 25   Kurspahic, qui est morte lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

 26   R.  Je n'en sais rien. Je vois que le prénom Munira figure deux fois. Il y

 27   en a un qui correspond au numéro 48, et ça, pour le numéro 48, cette femme

 28   est morte.


Page 6957

  1   Q.  Donc Munira Kurspahic, qui correspond au numéro 48, qui avait environ

  2   55 ans, vous nous dites que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie

  3   de la rue Pionirska ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous allons revenir sur le numéro 47 pour jeter la lumière là-dessus.

  6   Pour ce qui est du numéro 47, il s'agit de Munira Kurspahic qui avait

  7   environ 12 ans à l'époque. Donc est-ce qu'il y avait une jeune fille, une

  8   jeune Munira Kurspahic qui a péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

  9   R.  Je n'en sais rien.

 10   Q.  Et si je vous dis --

 11   En fait je vais passer au numéro 49. Osman Kurspahic qui avait

 12   environ 67 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a

 13   péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Numéro 50. Il s'agit pour le nom de famille de Kurspahic - et je

 16   m'excuse si on vous a déjà posé ces questions, nous sommes en train

 17   d'examiner la liste - donc je vais vous reposer cette question. Vous voyez

 18   que vous avez le nom de famille Kurspahic et vous avez deux prénoms :

 19   Pasana ou Pasija, une personne qui avait environ 56 ans. Est-ce qu'une

 20   personne qui répondait à l'un ou l'autre de ces noms ou à ces noms a péri

 21   lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

 22   R.  Oui et son nom était Pasija et non pas Pasana.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez épeler son prénom, je vous prie.

 24   R.  P-a-s-i-j-a.  

 25   Q.  Numéro 51, Ramiza Kurspahic qui avait environ 57 ans; est-ce que vous

 26   pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de la

 27   rue Pionirska ?

 28   R.  Oui.


Page 6958

  1   Q.  Numéro 52, Sabiha. S-a-b-i-h-a. Sabiha Kurspahic qui avait environ 14

  2   ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors

  3   de l'incendie de la rue Pionirska ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Numéro 53, Sadeta qui s'épelle S-a-d-e-t-a. Sadeta Kurspahic qui avait

  6   environ 18 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a

  7   péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Numéro 54, Safa. S-a-f-a. Safa Kurspahic, qui avait environ 50 ans;

 10   est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de

 11   l'incendie de la rue Pionirska ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Numéro 55, Saha. S-a-h-a Kurspahic qui avait environ 70 ans; est-ce que

 14   vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de

 15   la rue Pionirska ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Avez-vous jamais vu une personne répondant au nom de Saha Kurspahic

 18   depuis l'incendie de la rue Pionirska ?

 19   R.  Oui, elle a survécu et elle vivait à Sarajevo où elle est décédée. Elle

 20   est inhumée au cimetière de la ville et j'ai été présent à ses obsèques.

 21   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ses parents, de ses

 22   frères, de ses sœurs ou de ses enfants. Je pense à cette personne dont vous

 23   venez de parler.

 24   R.  Oui, oui.

 25    Q.  Quel était le nom de ses parents ?

 26   R.  Je n'en sais rien. Elle était originaire de Klasnik, le village qui se

 27   trouve tout à côté du village dont sont originaires les Lukic, Milan et

 28   Sredoje. Je ne connais pas le nom de ses parents, c'était une femme âgée.


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  1   Q.  Mais est-ce que vous connaissez le nom, par exemple, de ses enfants ?

  2   R.  Oui, je les connais. L'un de ses frères est Sulejman. Un autre frère

  3   s'appelle Imzo. Il vivait à Visegrad et lui également, il est décédé. Elle

  4   avait un fils qui s'appelait Safet et elle avait quatre filles. C'était la

  5   voisine de ma mère et elle vivait juste à côté de la maison de ma mère, là

  6   où je suis né et là où j'ai vécu.

  7   Q.  Outre cette femme dont vous venez de parler, est-ce que vous connaissez

  8   ou est-ce que vous avez jamais connu d'autres femmes qui auraient eu pour

  9   prénom Saha ou Saha ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Et je pense à la façon dont on épelle ce prénom; est-ce qu'il s'agit de

 12   S-a-h-a ou est-ce que vous avez le S avec le diacritique ?

 13   R.  Oui, oui. Non, c'est S avec le diacritique, puis a-h-a.

 14   Q.  Merci. 

 15     R.  Numéro 56, Sajma. S-a-j-m-a. Sajma Kurspahic qui avait environ 20

 16   ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors

 17   de l'incendie de la rue Pionirska ?

 18   R.  Oui. Son prénom est Samija. S-a-m-i-j-a alors que Sajma, S-a-j-m-a,

 19   c'est son surnom.

 20   Q.  Merci. N'hésitez pas à corrige l'orthographe de ces prénoms si cela est

 21   nécessaire.Numéro 57, Seila Kurspahic. Seila, S-e-i-l-a, qui avait environ

 22   2 ans; est-ce que vous pensez que cette enfant a péri lors de l'incendie de

 23   la rue Pionirska ?

 24   R.  Oui. Mais son nom c'était Sejla, S avec diacritique. Donc ce n'est pas

 25   Seila, mais Sejla.

 26   Q.  Je vous remercie. Numéro 58. Je suppose qu'il s'agit de Seniha. S-e-n-

 27   i-h-a qui avait environ 9 ans. Donc Seniha Kurspahic; est-ce que vous

 28   pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de la


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  1   rue Pionirska ?

  2   R.  Oui, mais son prénom était Seniha.

  3   Q.  Bien. Numéro 59, Sumbula. S-u-m-b-u-l-a. Sumbula Kurspahic qui avait

  4   environ 62 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a

  5   péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Numéro 60, Vahid Kurspahic. Vahid s'épelant V-a-h-i-d. Vahid Kurspahic

  8   qui avait 8 ans environ; est-ce que vous pensez qu'un enfant répondant à ce

  9   nom a péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Numéro 61, Fazila Memisevic. Donc Fazila s'épelle F-a-z-i-l-a. Fazila

 12   Memisevic qui avait environ 54 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne

 13   répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Numéro 62, Redzo. R-e-d-z-o. Redzo Memisevic qui avait environ 57 ans;

 16   est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de

 17   l'incendie de la rue Pionirska ?

 18    R.  Oui.

 19   Q.  Numéro 63, Rabija Sadikovic. R-a-b-i-j-a. Rabija Sadikovic qui avait

 20   environ 52 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a

 21   péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors le numéro 64 est Enver Sehic qui avait environ 13 ans; est-ce que

 24   vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de

 25   la rue Pionirska ?

 26   R.  Non, Lukic l'a pris avec son père et d'autres, les a fait sortir de la

 27   maison, il n'a pas péri dans l'incendie de la rue Pionirska. En fait il les

 28   a fait sortir, mais ils ont disparu sans aucune trace.


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  1   Q.  Est-ce que cela s'est passé avant l'incendie de la rue Pionirska ou

  2   après ?

  3   R.  Non avant.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez d'autres personnes répondant au nom de Enver

  5   Sehic, à part votre neveu, bien sûr ?

  6   R.  Je n'en sais rien. En fait, c'est le fils de ma sœur cadette, je ne

  7   connais pas d'autres Enver.

  8   Q.  Vous ne connaissez pas d'autres Enver, Enver s'épelant E-n-v-e-r, à

  9   part votre neveu, bien sûr ?

 10   R.  Non, je n'en connais pas d'autres.

 11   Q.  Numéro 65, Faruk Sehic qui avait environ 12 ans; est-ce qu'il s'agit de

 12   votre neveu ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il a péri lors de l'incendie de la rue

 15   Pionirska ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le numéro 66, Haraga. H-a-r-a-g-a. Haraga Sehic, dont l'âge est

 18   inconnu. Premièrement, je dois vous demander si vous pouvez me dire si le

 19   prénom Haraga correspond à un homme ou à une femme.

 20   R.  Haraga, c'est un homme. Hajrija, c'est une femme. Mais je dois dire que

 21   je ne connais pas cette personne.

 22   Q.  Donc vous ne connaissez aucun Haraga Sehic -- vous ne pensez pas que le

 23   nom qui correspond au numéro 66, que cette personne est morte pendant

 24   l'incendie de la rue Pionirska ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Vous nous dites, en fait, que vous ne connaissiez personne répondant à

 27   ce nom, c'est cela, tel que ce prénom et nom sont épelés ici ?

 28   R.  Je connaissais un homme qui s'appelait Haraga Sehic qui venait du


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  1   village de Mala Gostilje, qui est mort avant la guerre et c'est la seule

  2   personne que je connaisse qui portait ce nom.

  3   Q.  Numéro 67, Kada Sehic qui avait environ 39 ans. Il s'agit de votre sœur

  4   qui est morte pendant l'incendie de la rue Pionirska, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le numéro 68, Nurka. N-u-r-k-a, qui avait environ 70 ans; est-ce que

  7   vous pensez que cette personne est morte pendant l'incendie de la rue

  8   Pionirska ?

  9   R.  Oui, mais ce n'est pas "N" pour Nurka, c'est un "M" pour Murka, M-u-r-

 10   k-a.

 11   Q.  Je vous remercie. Numéro 69, Tima Velic. T-i-m-a, qui avait environ 35

 12   ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors

 13   de l'incendie de la rue Pionirska ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Numéro 70, Jasmina Vila qui avait environ 20 ans; est-ce que vous

 16   pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de la

 17   rue Pionirska ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Kurspahic, nous venons d'examiner les 70 noms qui figurent sur

 20   cette liste, et en sus de ces 70 noms j'aimerais savoir quels sont les noms

 21   des autres victimes. J'aimerais savoir donc les autres noms qui ne figurent

 22   pas sur la liste que nous venons d'examiner et qui, d'après vous, sont des

 23   victimes de l'incendie de la rue Pionirska qui a eu lieu en juin 1992. Vous

 24   pouvez consulter votre feuille si vous le souhaitez.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Objection, car vous avez les victimes qui

 26   figurent dans l'annexe et là, à la dernière minute, par la petite porte, on

 27   essaie d'ajouter ces noms. Donc ce genre de tentative de la part de

 28   l'Accusation est sans précédent.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, qu'avez-vous à

  2   répondre à cela ?

  3   M. COLE : [interprétation] Ecoutez, je pense, Monsieur le Président, que le

  4   témoin a amené une liste avec lui aujourd'hui. Il a indiqué à la Chambre de

  5   première instance, il a indiqué quelles étaient les sources de cette liste

  6   qui contient des éléments d'information et il l'a consultée. Nous avons de

  7   toute façon examiné les noms des différentes victimes qui figurent dans

  8   l'acte d'accusation, et je pense qu'il ne serait pas juste à l'égard du

  9   témoin qui a compilé cette liste, puisqu'en fait ça ne serait que la moitié

 10   de sa déposition que l'on entendrait. Je pense qu'en fait nous lui avons

 11   posé des questions, il nous a dit quelles étaient les sources. Le conseil a

 12   tout à fait le droit de lui poser des questions dans le cadre du contre-

 13   interrogatoire d'ailleurs. En toute équité, Monsieur le Président, je pense

 14   qu'il devrait pouvoir, en tout cas, présenter -- indiquer quels sont ses

 15   autres noms à la Chambre de première instance.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que la Chambre de première instance

 17   ne doit pas oublier l'équité de la procédure et l'équité vis-à-vis de mon

 18   client, de l'accusé. Et n'oublions pas le Règlement de procédure et de

 19   preuve ainsi que le Statut du Tribunal qui stipulent qu'il y a des

 20   notifications qui doivent être présentées lorsque la présentation de la

 21   demande à charge.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous allez essayer

 23   d'amender l'acte d'accusation pour inclure les noms qui vont être présentés

 24   par le témoin ?

 25   M. COLE : [interprétation] Je viens juste d'obtenir mes instructions, nous

 26   n'avons pas l'intention d'autres noms.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai de toute façon aucun autre nom à

 28   ajouter.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En fait, je m'adressais au

  2   Procureur, Monsieur. Je ne m'adressais pas à vous.

  3   M. COLE : [interprétation] Il vient juste d'indiquer qu'il n'a pas d'autres

  4   noms à ajouter, donc il a visiblement utilisé son temps à bon escient,

  5   Monsieur le Président.

  6   Q.  Donc j'aimerais juste vous poser une toute dernière question, Monsieur.

  7   Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il n'y a aucun nom sur votre liste à

  8   propos duquel je ne vous ai pas posé de question ?

  9   R.  C'est exact, il n'y en a pas.

 10   Q.  J'ai encore une question, Monsieur. Un peu plus tôt lors de votre

 11   déposition, Monsieur Kurspahic, vous aviez un article de presse, me semble-

 12   t-il. Vous l'avez montré d'ailleurs, cela ressemblait à un article de

 13   presse, lorsque le conseil de la Défense vous a posé des questions.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit d'un article pour lequel une

 15   cassette vidéo a été utilisée et dont on avait pas autorisé à présenter

 16   cela lors de la présentation de mes moyens, à des charges.

 17   M. COLE : [interprétation] Visiblement le conseil est plus informé que moi,

 18   mais peut-être que je pourrais tout simplement demander au témoin de quoi

 19   il s'agit, puis nous verrons bien où cela nous mène.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez votre question afin de savoir

 21   ce dont il s'agit.

 22   M. COLE : [interprétation]

 23   Q.  Ne nous montrez pas cela, Monsieur Kurspahic, mais de quoi s'agit-il ?

 24   Est-ce qu'il s'agit d'un article de presse ?

 25   R.  La dernière fois que nous sommes allés dans notre village, village dont

 26   nous avons été expulsés, l'homme, en fait, dont la femme et les bébés ont

 27   été brûlés, nous a fourni cette déclaration et je suis sûr que cette

 28   personne est tout à fait lettrée. Donc je pense que de toute façon les


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  1   conseils viennent de cette région et ils connaissent la langue, et ce que

  2   j'ai emmené, en fait, ce n'est pas un secret.

  3   Q.  Oui.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Cole.

  5   M. COLE : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Kurspahic, que lors de votre

  7   déposition, un document vous a été montré et c'était un document qui

  8   portait sur M. Redzo Memisevic qui demandait que des biens lui soient

  9   restitués ?

 10   R.  Ce document n'est pas exact et je l'affirme en toute responsabilité.

 11   Cet homme n'est plus en vie.

 12   Q.  Mais je pense que vous aviez répondu au conseil que les membres d'une

 13   personne décédée peuvent présenter une demande au nom de la personne

 14   décédée. Est-ce que cela résume votre réponse ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous aviez donc compris qu'il s'agissait de la famille de Redzo

 17   Memisevic qui réclamait quelque chose en son nom; c'est cela ?

 18   R.  C'était son fils. C'était son fils, Ibrahim, qui a dû le faire. En

 19   fait, son vrai nom c'est Asim. Et pour vous dire la vérité, dans ma région,

 20   nous avons deux noms, deux prénoms ou deux surnoms.

 21   Q.  Et vous avez indiqué lors de votre déposition que Redzo Memisevic avait

 22   péri lors de l'incendie de la rue Pionirska.

 23   R.  Oui, cela, nous l'avons déjà consigné, me semble-t-il.

 24   Q.  Oui.

 25    M. COLE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 26   n'ai plus de questions à poser.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Maître Ivetic, vous souhaitez

  3   intervenir ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a eu une

  5   partie du compte rendu d'audience à huis clos partiel et c'était une

  6   erreur. Il s'agit de la page 41, ligne 7 à la page 53, ligne 7. Je pense

  7   que cela devrait être fait en audience publique, puisqu'il n'y avait aucun

  8   élément particulièrement confidentiel ou sensible. Je pense que la

  9   publicité de l'audience est absolument primordiale étant donné les

 10   critiques dont nous avons déjà parlé, je pense que c'est quelque chose

 11   d'extrêmement important pour ce qui est de cet extrait, de cette partie du

 12   compte rendu d'audience. Donc c'est ce que je demande.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez que cela passe en

 14   audience publique ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous étions à huis clos partiel à un

 16   moment donné, M. Cole posait ses questions, puis il s'est rendu compte

 17   qu'il devait repasser en audience publique.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons demander au greffier de

 20   confirmer ce que vous venez de nous dire, Maître Ivetic, de nous en

 21   informer tout à l'heure et nous vous donnerons notre décision.

 22   Monsieur le Témoin, vous avez terminé votre déposition. Nous vous

 23   remercions d'être venu. Vous pouvez maintenant partir.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous avons

 26   bien récupéré la liste que le témoin a apportée avec lui ?

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Monsieur le Témoin, est-

 28   ce que vous pouvez reprendre place, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que nous

  2   pouvons avoir la liste que vous aviez élaborée avec les membres de votre

  3   famille ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai laissé un exemplaire et je peux vous

  5   donner cet exemplaire-ci. C'est identique à l'autre copie. J'ai d'ailleurs

  6   remis une copie à la Défense. C'est cette même liste qui m'a permis de

  7   parcourir la liste des noms.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Pour le procès-verbal, la liste qu'on vient de

 10   montrer à l'huissière. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir un

 11   exemplaire. Je pense que c'est M. Cole qui avait souhaité verser cela au

 12   dossier, mais le document avait été enregistré pour identification avec

 13   toute une pile de documents, je pense.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, nous l'avions enregistré

 15   pour identification, n'est-ce pas ?

 16   M. COLE : [interprétation] Oui, cela semble être le cas.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Vous pouvez

 18   vérifier, c'est la même liste.

 19   M. COLE : [interprétation] Je ne sais pas ce que c'était que l'autre

 20   document.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je me souviens maintenant. Nous

 22   l'avions enregistré à des fins d'identification.

 23   M. COLE : [interprétation] Oui, en effet.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En attendant la traduction, c'est

 25   cela.

 26   M. COLE : [interprétation] Oui. Du moment que la Chambre a un exemplaire,

 27   nous n'avons pas besoin d'un deuxième exemplaire. Donc vous pouvez lui

 28   rendre cette liste, puisque nous l'avons déjà et le texte a été enregistré


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  1   à des fins d'identification.

  2   M. COLE : [interprétation] Je voudrais être parfaitement sûr qu'il

  3   n'emporte pas le document dont on a besoin. Je voudrais vérifier de quel

  4   document il s'agit. C'est peut-être pécher par prudence.

  5   En effet, c'est une copie de la liste que nous avons déjà. Très bien.

  6   Merci beaucoup.

  7   [Le témoin se retire]

  8    M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois rendre deux

  9   décisions. En date du 3 novembre 2008, la Chambre avait décidé que le

 10   témoignage du Dr Wil Fagel ne serait considéré comme pertinent que lorsque

 11   certains documents, que l'on appellera les documents de la Défense, seront

 12   versés par la Défense de Milan Lukic à l'appui de sa Défense d'alibi.

 13   En date du 25 mars 2009, la Chambre a confirmé que le Dr Fagel

 14   pouvait témoigner en tant que témoin d'alibi à charge en réplique et en se

 15   limitant aux documents présentés par la Défense, en particulier une carte

 16   manuscrite, mais seulement dans la mesure où cette carte soit versée au

 17   dossier. Le Dr Fagel devrait témoigner demain, mercredi, c'est-à-dire

 18   demain. L'un des documents de la Défense a été présenté par la Défense de

 19   Milan Lukic en date du 1er septembre 2008. Il s'agit de la pièce 1D25.

 20   M. IVETIC : [interprétation] C'est bien cela.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En date du 3 avril, le témoin à

 22   charge en réplique, Stoja Vujicic, a été questionné concernant

 23   l'authenticité des documents de la Défense. A la demande du Procureur,

 24   quatre des documents ont été versés au dossier, à savoir la P320, P321,

 25   P322 et P323. Or, la carte manuscrite n'a pas été versée par l'une ou

 26   l'autre des parties.

 27   Au moment où le Procureur a versé les quatre documents au dossier, la

 28   Défense de Milan Lukic a pris note pour le procès-verbal que conformément à


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  1   la décision en date du 3 novembre 2008 de la Chambre, ces documents ne

  2   pouvaient pas servir de base pour appeler à témoigner le Dr. Fagel.

  3   L'Accusation n'a pas commenté ces soumissions.

  4   Tous les documents sauf un ont été versés au dossier par le bureau du

  5   Procureur. L'avis de la Chambre est que le Dr Fagel ne pourra témoigner

  6   qu'à propos de la pièce 1D25, à savoir le seul document qui a été versé au

  7   dossier conformément à la procédure par la Défense de Milan Lukic à l'appui

  8   de sa défense d'alibi.

  9   La Chambre estime donc que ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie

 10   judiciaire qu'à ce stade dans la procédure de faire venir témoigner le Dr

 11   Fagel. Néanmoins le Procureur peut verser au dossier les parties

 12   pertinentes du rapport du Dr Fagel, qui concernent la pièce 1D25.

 13   Je vais passer donc à la décision suivante :

 14   En date du 3 avril, la Chambre a fait droit à la demande du Procureur, qui

 15   consistait à enlever le VG-145 de la liste des témoins à charge en

 16   réplique. Aujourd'hui le Procureur a demandé, une fois de plus, que l'on

 17   rajoute le témoin VG-145 à la liste des témoins à charge en réplique. La

 18   Défense de Milan Lukic a indiqué en réponse que M. Alarid s'était préparé à

 19   contre-interroger le VG-145 et qu'il est à l'étranger.

 20   Selon la Défense, il ne serait pas correct que Me Ivetic interroge le

 21   VG-145 étant donné les allégations graves présentées par le Procureur.

 22   La Chambre note qu'il a entendu l'un des trois témoins que le

 23   Procureur avait souhaité faire venir témoigner selon la décision orale de

 24   la Chambre en date du 13 mars 2009, à savoir le VG-146. Dans la décision

 25   que je viens de citer, la Chambre a indiqué que les allégations présentées

 26   par le Procureur dans sa requête pour outrage et ici, je cite : "Une

 27   question en ce qui concerne les éléments de preuve que la Chambre a déjà

 28   entendus du MLD1 et pourrait entendre de la bouche du VG-145 et d'autres


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  1   qui sont fiables et que son impact devait faire l'objet d'une évaluation de

  2   la Chambre concernant les éléments de preuve dans son ensemble."

  3   Pour ces raisons et étant donné le stade où nous nous trouvons dans

  4   la procédure et les éléments de preuve qui pourraient être affectés

  5   potentiellement et que, si le Procureur avait appelé à la barre le VG-146,

  6   la Chambre n'est pas persuadée qu'il est nécessaire d'entendre le VG-145,

  7   c'est pourquoi la demande du Procureur est rejetée.

  8   Voilà la fin de la deuxième décision.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

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 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Monsieur le Président. Faut-il expurger ?

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Prochaine décision. En date du 2

 11   avril, la Défense de Milan Lukic a déposé une requête demandant que la date

 12   limite pour les soumissions définitives soit déplacée au 11 mai et que les

 13   arguments de conclusion soient présentés la semaine du 18 mai. Elle a

 14   également demandé que l'on accorde à chaque partie 180 à 240 minutes pour

 15   les conclusions, pour les réquisitoires et les plaidoiries.

 16   Le Procureur a répondu en date du 3 avril disputant les allégations

 17   présentées dans la requête de la Défense, et demande que l'ensemble des

 18   soumissions soit présenté simultanément. Le Procureur a dit se référer à la

 19   Chambre concernant le calendrier. La Chambre a examiné ces requêtes et a

 20   pris note qu'un certain nombre d'arguments de la Défense ont déjà été

 21   présentés dans des requêtes précédentes dont certaines ont été accordées

 22   par la Chambre. Néanmoins, la Chambre comprend la situation de la Défense,

 23   surtout étant donné le rôle de Me Alarid, chef conseil et conseiller en

 24   chef qui est absent.

 25   La Chambre a décidé donc que les mémoires en clôture devraient être déposés

 26   au plus tard le 22 avril mercredi à 16 heures, et que les réquisitoires et

 27   plaidoiries devront se dérouler à partir du lundi 27 avril dans le prétoire

 28   qui sera annoncé ultérieurement. Pour l'instant, la Chambre n'estime pas


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  1   qu'il est utile de prévoir une durée précise pour les plaidoiries et

  2   réquisitoires.

  3   La Chambre considère également que suite à la requête de la Défense

  4   pour une troisième notification qui a été déposée en date du 2 avril,

  5   demandant une pause permettant des vérifications supplémentaires concernant

  6   la liste annexée à l'acte d'accusation concernant les victimes de

  7   l'incident de la rue Pionirska.

  8   Fin de la décision.

  9   Je passe à la suivante :

 10   En date du 2 avril, la Défense de Milan Lukic a déposé une requête

 11   concernant plusieurs demandes en rapport avec le Témoin CW1, dont le

 12   témoignage remet en cause la liste des victimes de l'incident de la rue

 13   Pionirska. La Défense a présenté des éléments de preuve indiquant que trois

 14   personnes qui sont incluses dans la liste à l'annexe A de l'acte

 15   d'accusation sont en vie et essaient et cherchent à semer le doute

 16   concernant le statut de plusieurs autres personnes qui figurent sur la

 17   liste à l'annexe A.

 18   Mais cependant, le fait que ces trois personnes sont en vie ne suffit

 19   pas pour rejeter automatiquement un chef de l'acte d'accusation, car des

 20   questions posées dans les éléments de preuve doivent être examinées au

 21   cours des délibérations de la Chambre. Cette requête de la Défense est donc

 22   rejetée.

 23   Nous rejetons également la demande qu'il y ait déni de justice dans le

 24   cadre de ce procès. Cette demande est rejetée.

 25   Enfin, la Défense demande que tous les témoins du Procureur soient rappelés

 26   à la barre, tous les témoins liés à l'incident de la rue Pionirska. Mais

 27   une telle décision serait contraire aux intérêts de la justice, de

 28   l'économie judiciaire à ce stade tardif de la procédure. La Chambre fait


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  1   droit à un certain nombre de demandes de la Défense permettant à Huso

  2   Kurspahic d'être rappelé à la barre à la lumière d'information nouvelle qui

  3   avant été fournie par lui-même concernant les victimes de l'incident de la

  4   rue Pionirska.

  5   Sans des informations similaires de la part d'autres témoins du

  6   Procureur, la Chambre juge qu'il n'est pas utile de faire droit à cette

  7   requête de la Défense. Cette requête est donc rejetée.

  8   La Chambre considère que cette décision concerne également des

  9   requêtes supplémentaires concernant la troisième notification d'individus

 10   nommés comme victimes de meurtres dans l'acte d'accusation, dont les

 11   éléments de preuve existent et qui sont bel et bien en vie. Requête qui a

 12   été déposée le 2 avril 2009. Fin de décision.

 13   Monsieur Groome.

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais parler tout

 15   d'abord de l'identité concernant la première décision et rappeler à la

 16   Chambre de l'histoire, de la procédure et peut-être que la Chambre sera

 17   amenée à réexaminer sa décision.

 18   En ce qui concerne le rapport du Dr Fagel, si vous vous en souvenez bien,

 19   Monsieur le Président, les documents ont été remis au Procureur à l'appui

 20   de l'alibi. C'est justement parce que la Chambre nous avait demandé de

 21   soumettre, de présenter des éléments à charge en réplique par rapport à ces

 22   documents que nous les avons versés. Et en ce qui concerne ces documents

 23   versés, le rapport avait été communiqué, ensuite d'autres documents

 24   n'avaient pas été versés au dossier. Nous prétendons que, Monsieur le

 25   Président, qu'étant donné que ces documents ont été fournis à l'Accusation

 26   par un officier de la Cour, bien, ils viennent appuyer l'alibi et ne

 27   devraient pas être refusés. D'ailleurs, il s'agit -- on ne peut pas estimer

 28   qu'il s'agit de faux.


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  1   D'ailleurs, il s'agit de documents qui sont des photocopies ou de

  2   copies carbone de documents ou des copies numériques. C'est exactement la

  3   même chose. On ne peut pas dire s'il s'agit d'un document isolé, unique.

  4   Cependant, en discutant avec mes collègues hier soir, j'ai pensé qu'il y

  5   avait une autre possibilité qui nous permettrait de verser la carte par le

  6   biais du Dr Fagel. Quelqu'un me rappelait que la condamnation dans

  7   l'affaire Charles Lindbergh était basée sur les dires d'un expert qui

  8   parlait des notes concernant la rançon et que cette note avait été

  9   manuscrite par quelqu'un de particulier, un accusé dans l'affaire.

 10   Je crois d'ailleurs que le fondement même de cette carte et son

 11   attribution à Milan Lukic pourraient être présentés par le biais du Dr

 12   Fagel, puisqu'il s'agit d'informations sur les événements qui se sont

 13   produits le long de la Drina qui ne pouvaient, me semble-t-il, être connus

 14   que d'une personne qui était présente au bord de la Drina. Donc c'est cela

 15   notre position, Monsieur le Président, si la Chambre estime que dans le

 16   cadre du témoignage du Dr Fagel, on pourrait envisager d'accepter cette

 17   carte.

 18   Monsieur le Président, encore un autre point si vous le permettez, et

 19   j'aurai terminé pour aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas faire témoigner le

 20   Dr Fagel, je voudrais vous demander de commencer un petit peu plus tard

 21   pour un autre témoin car nous ne pourrons pas lui parler ce soir.

 22   Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout d'abord, on va entendre Me

 24   Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne le

 26   Dr Fagel, les parties suivent la décision de la Chambre et c'était en date

 27   du 8 ou du 4 novembre, me semble-t-il, que la Défense a présenté les

 28   documents concernés, et ce n'est que dans ce cas que M. Fagel pourrait


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  1   témoigner. Le Procureur ne peut pas introduire une nouvelle controverse en

  2   l'état actuel. C'est son propre expert.

  3   Nous ne pouvons pas accepter une telle explication. Je crois qu'en

  4   effet, si nous écoutons le Dr Fagel, c'est un témoin qui vient devant la

  5   Cour, bien, nous pouvons écouter ce qu'il a à dire. Au fond, nous avons

  6   suivi l'ordonnance précédente qui avait été rendue. Si cette ordonnance

  7   avait été différente, nous aurions agi également différemment, Monsieur le

  8   Président.

  9     [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Selon la Chambre, nous n'avons rien

 11   entendu du bureau du Procureur qui nécessiterait un réexamen dans l'intérêt

 12   de la justice, et il n'y a pas eu de matériel nouveau de présenté. Donc

 13   nous ne faisons pas droit à cette demande de réexamen que vous venez de

 14   formuler.

 15   Nous suspendons jusqu'à 10 heures demain matin.

 16   --- L'audience est levée à 15 heures 40 et reprendra le mercredi 8 avril

 17   2009, à 10 heures 00.

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