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1 Le mardi 7 avril 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 59.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez la
6 parole.
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, juste une question
8 préliminaire. Vendredi dernier, j'ai déposé une requête oralement pour ce
9 qui est de la VG-145 et j'ai demandé que ce témoin soit rayé de la liste de
10 l'Accusation pour ce qui est des événements récents. Je ne vais pas
11 exactement dire de quoi il s'agit, mais j'aimerais demander cela, parce que
12 le témoin a demandé que sa famille parte dans un autre pays. Et pour ce qui
13 est de cette requête, la Chambre a fait droit à cette requête, donc j'ai
14 été informé que VG-145 a pris contact avec notre bureau à Sarajevo, hier
15 tard dans la soirée, nous disant qu'il regrettait de s'être comporté comme
16 cela et qu'il est prêt à venir ici pour témoigner.
17 Vu ces événements récents, je pense que je devrais suggérer à la
18 Chambre que ce témoin et son témoignage, en fait, il faut le considérer
19 avec beaucoup de prudence, parce que je pense que c'est quelqu'un qui
20 voulait avoir des avantages pour ce qui est de son témoignage.
21 Pour ces raisons, je dis que d'abord on lui a proposé de témoigner.
22 Après avoir dit cela, j'aimerais dire également qu'il faut être prudent
23 pour ce qui est du témoignage de ce témoin.
24 Malgré ce comportement de VG-145 et malgré ce comportement négatif,
25 il y a des moyens de preuve qui peuvent être fiables, et ici il est dit que
26 Milan Lukic l'a appelé pour qu'on lui pose des questions et pour que le
27 témoin expert en graphologie lui pose des questions pour qu'il dise que le
28 nom qui figure est le nom de Milan Lukic.
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1 Il a fait une déclaration également pro forma plusieurs semaines
2 avant que cette déclaration ne soit transmise à l'Accusation. VG-145 a
3 changé d'avis et il est prêt maintenant à témoigner. Donc il faut faire
4 attention à la crédibilité de son témoignage.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, je ne pense
6 pas qu'il faut pas nous dire comment traiter son témoignage.
7 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je
8 demande l'autorisation à la Chambre pour ce qui est de VG-145 pour qu'il
9 figure à nouveau sur la liste de l'Accusation.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection majeure. Me Alarid s'est
12 préparé pour ce qui est du témoignage de VG-145 qui, au début, n'a pas été
13 programmé pour témoigner ici et qui ne sera pas ici cette semaine, mais vu
14 l'évolution de l'affaire, nous pouvons donc décider qu'il serait plus
15 approprié, pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce témoin, que cela
16 soit basé sur les allégations qui ont été faites. Donc la Chambre de
17 première instance se penchera là-dessus, c'est-à-dire sur la requête de
18 l'Accusation et --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, nous allons rendre notre
20 décision dans une heure ou dans deux heures.
21 Est-ce qu'on peut faire rentrer le témoin suivant dans le prétoire,
22 c'est un témoin de la Chambre.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.
25 M. COLE : [interprétation] Je me demande si nous pourrions en discuter en
26 tant que question préliminaire, Monsieur le Président. Il s'agit du témoin,
27 M. Kurspahic, qui a été convoqué en tant que témoin à nouveau pour lui
28 poser des questions concernant les victimes de l'incendie à Pionirska. Si
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1 la Défense suggère cela, Monsieur le Président, la Défense pourrait donc
2 dire que les informations fournies par M. Kurspahic sont des informations
3 tout à fait nouvelles et j'aimerais donc dire la chose suivante : il a
4 témoigné dans l'affaire Mitar Vasiljevic en 2001 --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, j'applique la
6 pratique suivante : des interventions de ce type doivent être faites
7 pendant le témoignage et non pas avant le témoignage si cette question est
8 soulevée. Je préfère que vous attendiez que cela soit soulevé lors du
9 contre-interrogatoire.
10 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour laquelle
11 j'ai soulevé ce point est, en fait, l'introduction à la requête pour ce qui
12 est des questions directrices de la part des conseils de la Défense. Il ne
13 faut pas qu'il y ait de ces questions, vu la situation décrite dans les
14 informations qui sont à la disposition.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout cas, c'est la règle.
16 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il a été convoqué à la
17 barre pour être contre-interrogé à nouveau et j'ai le droit de lui poser
18 des questions directrices. Il était témoin de l'Accusation au moment où il
19 y a eu de nouvelles informations et c'est pour cela qu'on a demandé qu'il
20 soit convoqué à nouveau pour le contre-interrogatoire. C'est la seule
21 raison pour laquelle il a été convoqué à témoigner à nouveau.
22 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la raison pour
23 laquelle j'ai développé cette introduction.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est témoin de la Chambre.
25 M. COLE : [interprétation] Oui, mais j'essaye de dire --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que toutes les parties
27 peuvent lui poser des questions. Il est témoin de la Chambre et je vais
28 permettre à des parties de poser des questions à lui, indépendamment du
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1 fait qu'il s'agit de l'interrogatoire principal ou des questions
2 directrices, parce qu'il est témoin de la Chambre. C'est pour cela que les
3 deux parties peuvent lui poser des questions.
4 Le témoin, maintenant, devrait prononcer la déclaration solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : HUSO KURSPAHIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je pense
10 qu'il est approprié que la Défense commence à poser des questions.
11 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président. Pour ce qui est de la
12 protection d'autres témoins qui bénéficient de mesures de protection, juste
13 un instant, j'ai oublié un témoin. Est-ce qu'on peut montrer au témoin ces
14 pseudonymes pour que le témoin sache de quel témoin je parle si je cite des
15 pseudonymes de ces témoins en audience publique.
16 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
17 Q. [interprétation] Je m'appelle Dan Ivetic, je suis l'un des avocats de
18 l'équipe de la Défense de Milan Lukic et la dernière fois où vous étiez ici
19 et depuis il y avait de nouvelles choses qui ont été découvertes et on
20 essaie de voir ce que cela veut dire et c'est pour cela que nous sommes ici
21 pour comprendre cela. Mais nous attendons que ce papier vous soit montré et
22 j'aimerais rappeler que vous n'avez pas demandé des mesures de protection,
23 ce qui veut dire que je peux m'adresser à vous en vous appelant par votre
24 nom.
25 R. Oui, vous pouvez m'appeler par mon nom.
26 Q. Merci, Monsieur. Si j'ai bien compris, ce papier contenant les
27 pseudonymes va être photocopié, je vais poser des questions préliminaires.
28 D'abord, Monsieur, est-ce que vous avez rencontré qui que ce soit lors de
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1 la séance de récolement pour vous préparer pour ce témoignage aujourd'hui ?
2 R. Non.
3 Q. Merci. Monsieur, avez-vous eu une discussion au téléphone avec le
4 bureau du Procureur pendant les quelques derniers mois ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose par rapport à ces conversations
7 téléphoniques, chacune de ces conversations téléphoniques que vous avez
8 eues avec le personnel de ce bureau du Procureur de ce Tribunal ?
9 R. C'était à une reprise et c'était une conversation courte. Je ne me
10 souviens pas de la date exacte de cette conversation téléphonique.
11 Q. Nous avons reçu les informations du bureau du Procureur selon
12 lesquelles vers le 4 mars 2009 vous avez eu une conversation téléphonique
13 avec eux. Est-ce que j'ai réussi à vous rafraîchir la mémoire pour ce qui
14 est de la date de cette conversation entre vous et le bureau du Procureur ?
15 R. Il s'agit probablement de cette date-là, mais je n'en suis pas certain.
16 Q. Bien. Je vois que vous avez maintenant le papier contenant des
17 pseudonymes. Vous voyez donc quelques pseudonymes, il s'agit de cinq ou six
18 personnes, et je crois que vous les connaissez toutes, et pour protéger
19 leur identité, je vous rappelle que leur pseudonyme sera mentionné et non
20 pas leur nom durant votre témoignage. Vous pouvez donc garder ce papier
21 devant vous pour vous rappeler leur pseudonyme.
22 Mais retournons à la conversation téléphonique que vous avez eue avec le
23 bureau du Procureur. Vous souvenez-vous qui vous a parlé au téléphone, qui
24 du bureau du Procureur ?
25 R. Je ne sais pas quel interprète c'était, il s'est présenté à moi. Je
26 pense que M. Steven [phon] m'a parlé et l'interprète m'a interprété ses
27 propos. Il y avait une femme, mais je ne me souviens pas de son nom et cela
28 ne m'intéressait pas trop. Ils se sont présentés à moi mais je n'ai pas
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1 noté leur nom.
2 Q. D'accord, Monsieur. Lorsqu'ils vous ont appelé, est-ce qu'ils vous ont
3 dit pourquoi ils vous ont appelé, la raison pour laquelle ils ont fait ce
4 coup de téléphone ?
5 R. Je n'ai pas bien compris tout ce qu'ils ont dit, mais ils m'ont dit que
6 je devais venir à nouveau devant le Tribunal et j'ai accepté cela. Je leur
7 ai dit qu'il n'y avait aucun problème pour que je vienne à nouveau pour
8 témoigner devant ce Tribunal.
9 Q. Pendant cette conversation téléphonique avec le personnel du bureau du
10 Procureur, est-ce qu'on vous a dit que la Défense de Milan Lukic, il y a
11 peu de temps, a soulevé des problèmes concernant la liste de victimes et
12 que certaines victimes seraient en vie ?
13 R. Oui, justement c'est à cause de cette liste contenant des noms que je
14 suis à nouveau ici.
15 Q. Merci, Monsieur. Maintenant permettez-moi de revenir en arrière un peu.
16 Connaissez-vous l'acte d'accusation dressé par ce Tribunal à l'encontre de
17 Milan Lukic, y compris l'annexe A, c'est la liste des victimes de la rue
18 Pionirska, qui étaient des victimes de cet incident prétendu ?
19 R. Oui.
20 Q. Avez-vous eu l'occasion de parcourir l'annexe A, c'est-à-dire la liste
21 de victimes avant de devoir témoigner devant ce Tribunal la dernière fois ?
22 R. J'ai cette liste lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Mitar Vasiljevic.
23 J'ai vu cette liste, mais il y a eu des modifications à cette liste pour ce
24 qui est de certains noms. Je ne sais pas à quelle époque ces modifications
25 ont été apportés et à l'époque de l'incident, je pense que personne ne
26 savait qui aurait survécu à cet incident. Mais moi, je dispose de cette
27 liste et je peux dire devant la Chambre tous les noms, tous les noms de
28 famille. Je suis en possession de cette liste et, s'il le faut je peux
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1 citer ces noms devant la Chambre. S'il le faut également, je peux la
2 montrer, je suis en possession de cette liste et cette liste est véridique
3 et authentique.
4 Q. Merci de ces commentaires, je les apprécie.
5 Mais avant d'arriver à ce sujet, j'aimerais vous poser la question suivante
6 : vous avez témoigné dans cette affaire; est-ce que vous avez témoigné dans
7 une autre affaire avant devant ce Tribunal pour ce qui est de l'incident
8 qui se serait produit à Pionirska ?
9 R. Oui, dans l'affaire Mitar Vasiljevic. Parce que lui aussi il était là-
10 bas, tout près de ce bâtiment, pendant cette période critique, donc j'ai
11 fait une déclaration contre Mitar Vasiljevic, à une reprise. Je pense que
12 c'était le 28 août 2008 que j'ai fait une déclaration pour ce qui est de
13 Milan et de Sredoje. Là, je suis à la troisième fois devant ce Tribunal.
14 Q. Merci, Monsieur. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que, lors de
15 ces deux reprises, lorsque vous avez témoigné devant ce Tribunal, vous avez
16 eu l'occasion d'apporter des modifications à des informations concernant la
17 liste des victimes de l'annexe A jointe à cet acte d'accusation au cas où
18 il vous auriez eu au courant de ces informations inexactes ?
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17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
19 Monsieur le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
25 Q. Monsieur, pour en terminer sur le sujet dont nous parlions avant la
26 digression. Je crois me rappeler que lorsque vous avez témoigné ici la
27 dernière fois vous avez apporté quelques précisions, quelques corrections
28 dans le cadre d'une déclaration recueillie au cours du récolement par M.
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1 Stevan Cole, représentant du bureau du Procureur, avant votre témoignage
2 ici aujourd'hui, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, oui. Allez-y.
4 Q. La question qui se pose à nous et qui a un rapport avec vous, dirais-
5 je, c'est que par rapport aux victimes dont les noms figurent dans l'annexe
6 A de l'acte d'accusation, nous aimerions savoir comment il est possible
7 qu'entre 1992 et, disons, la date de votre dernière déposition au Tribunal,
8 donc l'année dernière, comment il est possible que vous n'ayez pas eu
9 connaissance des corrections que vous avez apportées très récemment, c'est-
10 à-dire aux environs de 4 mars 2009. Il pourrait sembler à des observateurs
11 extérieurs que ces corrections n'ont été faites qu'après le fait que les
12 écritures déposées par la Défense de Milan Lukic aient mis en cause
13 l'exactitude de cette liste --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Monsieur Cole.
15 M. COLE : [interprétation] Mon collègue de la Défense parle maintenant de
16 façon globale. En d'autres termes, il suggère que certains noms ne sont pas
17 dans une certaine catégorie. En toute équité par rapport au témoin, il
18 devrait lui parler d'une façon plus personnalisée plutôt que de généraliser
19 de cette façon en disant que le témoin a apporté un certain nombre de
20 corrections, par exemple, à sa déposition dans l'affaire Vasiljevic alors
21 que ce n'est pas le cas. Donc mon objection repose sur le fait qu'il
22 conviendrait qu'il s'adresse personnellement au témoin plutôt que de façon
23 générale.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parlez au témoin personnellement.
25 M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.
26 J'aimerais que l'on affiche le document 1D22-900.
27 Q. Ce qui va apparaître à l'écran est un document qui a été communiqué à
28 la Défense par l'Accusation, Monsieur, document qui est censé rendre compte
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1 de toutes les précisions que vous avez apportées durant votre entretien
2 téléphonique de 4 mars 2009 avec un membre du bureau du Procureur même si
3 dans ce document il n'est pas indiqué avec quelle personne exactement vous
4 avez parlé au téléphone.
5 M. IVETIC : [interprétation] Mais en tout cas, cela devrait lever les
6 craintes de mes collègues de l'Accusation.
7 Il faut d'abord que je voie si c'est la version expurgée ou la
8 version non expurgée qui est affichée à l'écran. Il nous faut la version
9 expurgée, je crois. C'est la version non expurgée que l'on a à l'écran,
10 donc elle ne devrait pas être rendue publique, mais elle sera sans doute
11 utile pour que le témoin dispose de tous les renseignements nécessaires.
12 Q. Alors, Monsieur, regardons cette liste. J'aimerais d'abord que nous
13 parlions d'abord de Jasmina Delija. De quand date la première fois que vous
14 vous êtes rappelé que cette femme était en fait la même personne que
15 Jasmina ou Mina Kurspahic dont le nom figure dans la liste des victimes
16 annexée à l'acte d'accusation ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.
18 M. COLE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, vous constaterez à
19 la lecture du document qui se trouve sous les yeux du témoin que le conseil
20 de la Défense est en train de déformer la réalité de ce qui figure dans ce
21 document. Je ne sais pas si le témoin sait lire l'anglais, mais il serait
22 sans doute préférable que la teneur de ce document lui soit soumise plutôt
23 que d'entendre le conseil de la Défense paraphraser le texte en déformant
24 ce qui est écrit. Car vous verrez au petit A qu'en anglais dans le texte il
25 est écrit le nom de famille de telle et telle personne.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de poser une question formulée
27 différemment.
28 Q. Monsieur, Jasmina Kurspahic était également connue sous le nom de Mina
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1 Kurspahic, n'est-ce pas ?
2 R. Est-ce que je pourrais seulement --
3 Q. Pouvez-vous répondre à la question ?
4 R. Oui, oui.
5 Q. Jasmina Kurspahic connue sous le nom de Mina Kurspahic également s'est
6 mariée et depuis son mariage elle s'appelle Jasmina Delija, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc conviendriez-vous avec moi - et là je vais vous dire ce qui a été
9 dit par vous durant votre conversation téléphonique avec les représentants
10 du bureau du Procureur, je cite : "Le nom de famille de Jasmina Delija
11 était Kurspahic." Donc sur la base de ce que vous avez dit au téléphone,
12 suis-je en droit de penser que vous vouliez dire que Jasmina Delija et
13 Jasmina Kurspahic n'était qu'une seule et même personne ?
14 R. Oui. Mais qu'est-ce qui est contesté ?
15 Q. Nous y viendrons, nous y viendrons.
16 R. Il n'y pas d'autre Jasmina sur la liste. Il n'y a rien d'autre que
17 Jasmina Kurspahic. Ecoutez, je suis venu ici devant le Tribunal pour
18 témoigner et pour dire exactement ce qu'il en est de ce document de A à Z,
19 et je ne fais que ça. Je peux rester ici cinq jours si nécessaire.
20 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser toutes mes questions, et si tout va
21 bien j'y parviendrai. Mais vous devez coopérer avec moi pour que nous y
22 parvenions. Donc répondez, je vous prie, à mes questions, ensuite
23 l'Accusation aura l'occasion de vous poser d'autres questions si quelque
24 chose a été omis. Alors la question que je voudrais vous poser concerne
25 l'individu dont vous venons de parler, vous avez indiqué, n'est-ce pas,
26 qu'il n'y avait pas d'autres personnes concernées, que c'est le même nom de
27 la même personne qui apparaît au regard du numéro 43 de la liste et au
28 regard du numéro 4 de la liste, Jasmina Delija et Mina Kurspahic, que ce
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1 sont bien une seule et même personne. Alors, je vous pose la question
2 suivante : connaissiez-vous cette erreur dans la liste avant de témoigner
3 la dernière fois que vous avez témoigné devant ce Tribunal ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.
5 M. COLE : [interprétation] Oui, mon collègue de la Défense est en train de
6 déformer le contenu de l'acte d'accusation et de la note qui constitue la
7 transcription du coup de téléphone, et sauf le respect que je lui dois, je
8 pense que le témoin est en train d'être emmené sur une piste erronée. Ce
9 que le conseil de la Défense essaye de faire c'est d'obtenir que ce témoin
10 confirme que c'est la même personne qui figure sous deux noms différents
11 dans l'annexe A; mais le témoin n'a pas compris clairement quel est
12 l'objectif poursuivi dans ces questions. Alors, je pense que la première
13 chose que le conseil doit faire c'est d'être clair lorsqu'il s'adresse au
14 témoin et qu'il parle de ces noms qui figurent dans l'annexe de l'acte
15 d'accusation --
16 M. IVETIC : [interprétation] J'ai dit au moins cinq fois, Monsieur Cole,
17 que vous auriez toute possibilité de poser vos questions supplémentaires --
18 M. COLE : [interprétation] Objection par rapport à l'interruption du
19 conseil.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, nous allons entendre M.
21 Cole.
22 M. COLE : [interprétation] J'ai tout de même ma propre structure mentale,
23 Monsieur.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne laissez pas Me Ivetic vous faire
25 un tel effet, Monsieur Cole.
26 M. COLE : [interprétation] En toute équité par rapport au témoin, si le
27 conseil de la Défense laisse entendre que deux personnes dont les noms
28 figurent dans l'annexe A sont une seule et même personne, il devrait le
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1 dire clairement au témoin sans tourner autour du pot de façon à ce que le
2 témoin puisse répondre à cette question, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
5 vais remonter un peu en arrière pour voir quelle était exactement la
6 formulation de ma question.
7 Q. Monsieur, dans la liste, autrement dit dans l'annexe A du deuxième acte
8 d'accusation modifié contre Milan Lukic, au regard du numéro 4, nous voyons
9 le nom Jasmina Delija, et au regard du numéro 43 nous voyons le nom Mina
10 Kurspahic. Alors je voudrais vous demander, étant donné ce que vous savez
11 des noms et des personnes, si vous êtes d'accord avec moi pour dire que
12 c'est une seule et même personne dont le nom figure au regard de ces deux
13 numéros dans la liste ?
14 R. Oui. Mais est-ce que c'est capital de savoir si une personne, deux
15 personnes ou 50 personnes ont brûlé ?
16 Q. Monsieur, Monsieur.
17 R. Ecoutez, Monsieur le Président, si vous me permettez, je voudrais
18 poursuivre.
19 Q. Monsieur --
20 R. Vous m'accrochez sur un détail qu'une jeune fille s'est mariée et
21 qu'elle a changé de nom de famille, qu'elle a le surnom de Mina alors que
22 son prénom réel est Jasmina. Où est le problème ?
23 Q. Le problème, Monsieur, c'est que lorsqu'un témoin vient ici témoigner,
24 nous nous attendons à ce que ce qu'il dise soit fiable et exact, Monsieur,
25 de façon à ce qu'il n'y ait pas à devoir se poser la question de ce qui est
26 vrai ou pas vrai dans la déposition d'un témoin. Nous ne sommes pas ici
27 pour vous aider à mieux connaître les choses, Monsieur. Je vous demande
28 donc un peu d'indulgence et de patience, parce qu'il va falloir que vous
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1 passiez en revue toutes les précisions que vous avez apportées, et je vais
2 vous donner toutes possibilités de vous expliquer sur ce point.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin a répondu,
4 veuillez poursuivre, souvenez-vous que vous disposez d'une heure et demie,
5 pas plus. Même remarque pour --
6 M. IVETIC : [interprétation] Mais --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même remarque pour M. Cole à moins
8 que je n'accorde un temps supplémentaire.
9 M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas un
10 témoin en réplique. Bon, enfin. Je vais essayer de poursuivre, Monsieur le
11 Président. Comme vous le voyez, c'est difficile avec toutes ces objections.
12 Q. Est-ce que vous aviez connaissance de l'existence de cette erreur dans
13 l'annexe A de l'acte d'accusation avant de témoigner ici la dernière fois ?
14 R. Je ne le savais pas. Si je l'avais fait, j'aurais corrigé cette erreur.
15 Où est le problème ? Ce n'est pas ma faute si ce n'est pas moi qui ai écrit
16 cette liste, parce que je vous en prie, ce n'est pas moi qui ai rédigé
17 cette liste. J'étais ici pour confirmer l'exactitude, la véracité de ce qui
18 est écrit, et c'est la raison pour laquelle je suis aussi ici aujourd'hui,
19 Monsieur. Quant à vous, je vous autorise à me poser des questions tout à
20 fait précises quant à ce que vous avez besoin. Mais je vous en prie, ne
21 contestez pas ce que j'ai fait, parce que ce travail, je le fais depuis
22 plus de 20 ans. Allez-y, je vous en prie.
23 Q. Monsieur, sauf votre respect, c'est précisément ce que je faisais dans
24 mes questions. Alors avançons précisément. Regardons le paragraphe D de
25 votre liste -- enfin, l'Accusation présente ce texte comme étant votre
26 déclaration préliminaire, je cite : "Il croit que le fils de Kurspahic est
27 toujours en vie et en Autriche."
28 R. Oui, et son nom ne figure pas dans la liste.
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1 Q. Monsieur, je vous en prie. Monsieur, son nom figure au regard du numéro
2 15, son nom figure dans la liste. Laissez-moi terminer mes questions et
3 nous avancerons beaucoup plus facilement. Vous avez identifié cet homme
4 comme étant le fils de Latifa Kurspahic. Devons-nous en conclure que vous
5 savez que Latifa Kurspahic est en vie ?
6 R. Oui, elle est en vie en Autriche, elle a deux filles. Elle vit en
7 Autriche avec ses deux filles. Je ne sais. Qu'est-ce qu'il vous faut de
8 plus ?
9 Q. Maintenant Meva Kurspahic, au paragraphe H de votre liste; est-il exact
10 que c'est la mère d'Omer et la grand-mère de --
11 L'INTERPRÈTE : Un nom que l'interprète n'a pas entendu.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cette liste. De quelle liste vous
13 parlez, Monsieur, parce que moi, ce n'est pas la liste que j'ai.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Vous me posez toutes sortes de questions secondaires qui n'ont rien à
17 voir avec le sujet. Vous ne pouvez pas continuer comme ça.
18 Q. Monsieur, je vais vous lire ce que le bureau du Procureur dit que vous
19 lui avez dit, et nous verrons si c'est exact ou pas. Je cite, "Il,"
20 autrement dit vous, "connaît Meva Kurspahic, mère d'Omer et de Fikret,
21 décédé aujourd'hui, mais dont il pense qu'il n'a pas été tué dans
22 l'incendie de la rue Pionirska."
23 Alors est-ce que nous savons maintenant tous les deux de quelle Meva nous
24 parlons ?
25 R. En effet, elle n'a pas brûlé. Elle est morte à Sarajevo par la suite.
26 Mais où est-ce que le nom de Meva figure dans la liste ? Je n'ai jamais vu
27 cette liste de mes yeux, je vous en prie.
28 Q. Monsieur, Monsieur, elle figure au regard du numéro 42 de la liste.
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1 Alors, Monsieur, étant donné ce que vous avez dit dans votre déposition ici
2 aujourd'hui au sujet de cette personne, conviendrez-vous avec moi que nous
3 pouvons retirer de la liste des victimes les noms de Meva --
4 R. Oui.
5 Q. -- Latifa --
6 R. Oui.
7 Q. Attendez que j'aie fini, Monsieur, je vous en prie.
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les
10 numéros, Maître Ivetic, je vous prie.
11 M. IVETIC : [interprétation] Non, en fait je ne peux pas le faire, Monsieur
12 le Président, en raison des doublons qui figurent dans la liste suite à la
13 déposition du témoin protégé CW-1, nous avons obtenu des précisions au
14 sujet de ces doublons et du nom d'un certain nombre de personnes; donc je
15 ne fais que reprendre ces précisions --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. Alors, vous conviendrez avec moi que toute la famille en question n'a
19 pas trouvé la mort dans l'incendie de la rue Pionirska, n'est-ce pas ?
20 R. En effet, oui.
21 Q. Etes-vous peut-être allé aux funérailles de Meva Kurspahic qui ont eu
22 lieu au cours de ces cinq dernières années à Sarajevo ?
23 R. Oui.
24 Q. Depuis combien de temps savez-vous que les membres de la famille Omer
25 Kurspahic n'ont pas trouvé la mort dans la rue
26 Pionirska ? Est-ce que c'était avant l'une ou l'autre des deux fois où vous
27 avez témoigné ici précédemment ?
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.
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1 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, je me pose des questions,
2 peut-être pourrait-on être plus clair lorsqu'on parle des membres de la
3 famille en question, cette expression est assez vague. Pourrions-nous
4 savoir exactement de quels membres de la famille parle le conseil de la
5 Défense.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, la question est
7 tout à fait justifiée.
8 M. IVETIC : [interprétation] En effet.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne donnez
10 pas les noms des membres de la famille auxquels vous pensez.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur, en raison du nombre de personnes qui ne connaissent pas très
13 bien les noms des différents membres de la famille Kurspahic, je vais donc
14 les passer en revue les uns après les autres. Monsieur, conviendrez-vous
15 avec moi que les membres de la famille Kurspahic, je veux parler d'Omer, sa
16 femme, Latifa [comme interprété]; ses deux filles; son fils, Aner; sa mère,
17 Meva; son père, Hasan ne sont pas morts dans l'incendie de la rue
18 Pionirska, comme cela a été dit précédemment et que, par conséquent, ils ne
19 sont pas les victimes présumées qu'ils sont censés être d'après l'acte
20 d'accusation et la liste des victimes annexée à cet acte
21 d'accusation ?
22 R. C'est exact, ils n'y étaient pas, je n'ai pas la liste sous les yeux,
23 je vous en prie, donnez-la moi que je puisse la voir et j'aimerais savoir
24 qui a établi cette liste ? Le Procureur est présent ici. Est-ce que le
25 Procureur peut me montrer cette liste ou la Chambre peut me montrer cette
26 liste, parce que vous me parlez sans arrêt de cette liste et vous me donnez
27 des numéros et je n'ai rien sous les yeux, je ne vois rien.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous essayez de m'induire en erreur --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, une minute, une minute,
3 je vous en prie. On va vous montrer la liste telle qu'elle figure en tant
4 qu'annexe à l'acte d'accusation.
5 M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas de version vierge
6 de cette liste en anglais, mais je crois qu'il sera tout de même possible
7 de lire les noms.
8 Q. Alors, Monsieur, la question que j'ai à vous poser est la suivante
9 s'agissant de la famille dont nous venons de parler --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-lui quelques instants pour
11 parcourir la liste.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Donnez-moi les numéros, je vous en prie. Aner,
13 Meva, donnez-moi les numéros correspondants. Je pose la question à la
14 Défense.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Absolument. Alors Aner, numéro 15 de la liste.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, on vous demande de
18 parler dans le micro.
19 M. IVETIC : [interprétation]
20 Q. Aner, numéro 15 sur la liste.
21 R. Maître, ce n'est pas moi qui ai remis ni établi cette liste. Je n'ai
22 jamais vu cette liste avant le jour d'aujourd'hui. Je vous en prie. Il est
23 tout à fait certain que ce n'est pas moi qui ai rédigé cette liste. La
24 vérité c'est qu'Aner n'était pas à la rue Pionirska, mais Milan Lukic l'a
25 emmené quelque part à bord de sa voiture avec son père et son oncle.
26 Q. Monsieur, d'abord je vais vous demander si vous avez pris connaissance
27 de l'acte d'accusation et de l'annexe A qui est la liste des victimes
28 présumées, qui est annexée à l'acte d'accusation. Est-ce que vous avez
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1 parcouru ces documents avant de témoigner ici,
2 Monsieur ? Je vous ai posé cette question, vous avez répondu par
3 l'affirmative. C'est donc ce document public que j'utilise dans mon
4 travail. C'est un document qui a été publié et que nous utilisons dans la
5 présentation de nos moyens de la Défense. C'est le document que nous a
6 communiqué l'Accusation comme contenant les noms de victimes de l'incident
7 présumé et j'aimerais la parcourir avec vous, cette liste.
8 R. Mais c'est une erreur commise par le bureau du Procureur et qui, à
9 tort, m'a été imputée. Mais je maintiens tout ce que j'ai dit jusqu'à
10 présent. Ce que j'ai dit est exact, correspond à la vérité. Je suis ici
11 pour essayer d'établir la vérité et je n'ai absolument aucune raison
12 d'ajouter quoi que ce soit ou de retirer quoi que ce soit, d'ajouter ou de
13 retirer un nom de la liste. Ce n'est dans l'intérêt de personne, ce n'est
14 pas dans l'intérêt du Tribunal, de la Défense ou de qui que ce soit
15 d'autre.
16 Q. Sauf le respect que je vous dois, j'essaie de ne pas vous interrompre,
17 Monsieur, mais nous disposons d'un temps limité, et cela fait pas mal de
18 temps que nous tournons autour du problème. Donc je vous demanderais de
19 vous pencher sur la liste qui vient de vous être remise et je vous
20 demanderais si vous pouvez identifier les personnes dont je vais vous
21 donner les noms. Je vous ai déjà cité les noms de Aner. Nous avons
22 également Latifa, au regard du numéro 36; Lejla, au regard du numéro 37;
23 Meva, au regard du numéro 42 et nous avons également des éléments de preuve
24 qui nous permettent de penser que le nom qui figure au regard du numéro 38
25 pourrait être le nom de la deuxième fille de Latifa et nous avons le nom de
26 Hasan, au regard du numéro 26.
27 R. Hasan a disparu. Hasan est porté disparu. Il y a Hasan qui est le fils
28 de Haida et un autre Hasan qui est le fils d'Alija.
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1 Q. Monsieur, --
2 R. Allez-y.
3 Q. Avant de --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, prenons les choses
5 dans l'ordre. Commençons par les noms dont vous dites au témoin qui ne
6 devraient pas figurer dans la liste. Vous avez commencé par le numéro 15,
7 un certain Aner.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je commence par les catégories de corrections
9 apportées par le témoin, Monsieur le Président, qui sont mentionnées dans
10 le document affiché à l'écran en ce moment. Il y a plusieurs catégories de
11 précisions et de corrections qui ont été apportées. Je n'essaie pas de
12 tourner autour du problème, mais c'est seulement dans ce document que nous
13 avons vu ce que cet homme disait savoir. Ce qui me préoccupe, c'est que
14 lorsqu'il a obtenu les renseignements en question, nous avons entendu ici
15 un certain nombre de témoins qui ont parlé de recherches et d'enquêtes qui
16 ont été menées au sujet des personnes pour savoir si leurs noms devaient ou
17 ne devaient pas figurer dans la liste. C'est le cœur du problème, Monsieur
18 le Président, et des arguments de la Défense. Nous aimerions savoir à
19 partir de quand ce témoin a su que certains noms étaient là par erreur.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous lui avez déjà posé la question
21 ?
22 M. IVETIC : [interprétation] S'agissant de cette famille particulière, j'ai
23 posé la question et il n'a pas répondu. Je l'ai interrogé au sujet de
24 Jasmina Delija, il a répondu. Donc je vais essayer de passer en revue les
25 différentes corrections et précisions apportées par lui dans l'ordre.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais avancez point par point.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous en êtes où maintenant ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] J'en suis au paragraphe D du document,
2 certaines corrections concernant la liste, corrections apportées par lui où
3 il parle d'Aner Kurspahic et des membres les plus proches de la famille
4 d'Aner Kurspahic.
5 Q. Monsieur, depuis quand savez-vous que cette famille ne se trouvait pas
6 à Koritnik à l'époque de l'incident présumé de la rue Pionirska et ne
7 pouvait donc pas être présumée victime de l'incident de la rue Pionirska ?
8 Depuis quand le savez-vous ?
9 R. Je l'ai appris après, quand Hasan et Meva sont rentrés d'Autriche et
10 quand j'ai rencontré Hasan qui est mort depuis. Mais je ne sais pas depuis
11 combien de temps exactement, 1997.
12 Q. Donc à un certain moment en 1997. J'aimerais maintenant vous interroger
13 au sujet des personnes --
14 R. Je ne sais pas exactement par rapport aux autres procès, je ne sais
15 pas.
16 Q. J'aimerais que nous précisions les choses, est-ce que c'était avant que
17 vous témoigniez ici, Monsieur ?
18 R. Après, après mon premier témoignage, mais je ne sais pas, je ne sais
19 vraiment pas. Je ne sais pas si c'est après la première fois que j'ai vu
20 cette liste ici.
21 Q. Je vais vous poser une autre question. Vous dites que Meva et Hasan
22 sont rentrés d'Autriche. Suis-je en droit de penser qu'ils résidaient à
23 Sarajevo ?
24 R. Oui, à partir de 1997 ou 1998, après leur retour. Ils se sont établis à
25 Sarajevo et tous les deux sont morts à Sarajevo et sont enterrés à
26 Sarajevo.
27 Q. Mais s'agissant des noms ou des pseudonymes que nous voyons ici,
28 Monsieur, VG-18, VG-78, VG-84, VG-13, est-ce que vous savez si l'un ou
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1 l'autre de ces membres de la famille a eu des contacts avec vous et est-ce
2 que vous savez si cette famille se trouvait à Koritnik et a été impliquée
3 dans l'incident de la rue Pionirska ou pas ?
4 R. Je ne sais pas. Je ne pourrais vraiment pas vous dire, je ne sais pas.
5 Q. Est-ce que vous avez assisté aux funérailles de Meva ou de Hasan ?
6 R. Je vous l'ai déjà dit, ne jouez pas à ces petits jeux avec moi. Ce sont
7 des membres de ma famille, donc oui, j'ai assisté à ces funérailles.
8 Q. Merci, Monsieur. Qu'en est-il de VG-18, VG-78, VG-84 et
9 VG-13; est-ce que toutes ces personnes, ces quatre personnes ont également
10 assisté aux funérailles en question, Monsieur ?
11 R. Je ne sais pas.
12 Q. Merci. Je vais poursuivre. Par rapport à ces clarifications que vous
13 avez fournies au bureau du Procureur le 4 mars 2009, avez-vous parlé là-
14 dessus avec VG-18, VG-78 et VG-84 ou avec le VG-31, leur avez-vous parlé
15 pour ce qui est de ces corrections, des clarifications ?
16 R. Pas du tout. Je ne sais pas quand ils sont venus ici, je ne sais pas.
17 Je sais ce que j'ai dit ici. Je suis ici aujourd'hui pour confirmer tout ce
18 que j'ai déjà dit. Vous pouvez me poser des questions, toutes les questions
19 concernant toutes ces personnes figurant sur cette liste, c'est comme cela
20 qu'on peut arriver à des prénoms et noms de famille exacts devant cette
21 Chambre de première instance. Vous pouvez me poser des questions pour ce
22 qui est de toutes ces personnes qui figurent sur cette liste. Je ne sais
23 pas combien il y a de personnes sur cette liste.
24 Q. Bien, Monsieur. Parlons de VG-18, VG-78, VG-84 et VG-31. Avez-vous des
25 occasions de voir ces personnes lors des manifestations organisées par
26 Bakira Hasecic, à peu près le 31 mars à Koritnik ?
27 R. Quelle date ?
28 Q. A peu près en mars, le 9 mars ?
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1 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends que le
2 témoin est ici pour qu'on discute des victimes dont les noms figurent sur
3 la liste. La Défense a eu beaucoup d'occasions quand M. Kurspahic a été ici
4 en septembre 2008 de procéder au contre-interrogatoire et moi, par contre,
5 je n'ai pas posé de questions pour ce qui est des victimes. Puisque nous
6 n'avons pas beaucoup de temps, je propose que le contre-interrogatoire se
7 concentre sur les questions que la Chambre a soulevées et soulignées, les
8 questions qui ont été soulevées lors des discussions de la séance de
9 récolement avec ce témoin et non pas qu'on parle d'autres témoins.
10 M. IVETIC : [interprétation] J'ai pensé qu'il fallait établir la vérité et
11 que c'est l'objectif principal de ce Tribunal. Pour ce qui est de la
12 tactique de l'Accusation, je respecte l'élément majeur de l'acte
13 d'accusation, à savoir la liste des victimes qui sont divisées en groupes,
14 mais je ne sais pas de quoi le Procureur a peur, je ne veux qu'établir la
15 vérité.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Merci.
17 M. IVETIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez
19 poursuivre.
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Vous avez dit que -- mais avant, la question que j'ai voulu vous poser
22 avant, pour ce qui est du VG-18, VG-78, VG-84 et/ou VG-31, avez-vous eu des
23 contacts avec ces personnes lors des manifestations organisées par Bakira
24 Hasecic, qui appartient à l'association femmes victimes de la guerre au
25 village de Koritnik, municipalité de Visegrad et qui ont eu lieu à peu près
26 le 4 [comme interprété] mars 2009, c'est-à-dire il y a un mois à peu près ?
27 R. Monsieur, j'étais à mon village, le village de Koritnik d'où sont ces
28 victimes le 8 avril. Nous étions tous là-bas, toutes les personnes qui ont
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1 survécu à cet incident, ainsi que tous les autres villageois du village de
2 Koritnik. Nous avons marqué toutes les maisons. J'aimerais que la Chambre
3 regarde cette feuille où on voit toutes les maisons marquées, les maisons
4 de famille --
5 Q. Monsieur ?
6 R. Si vous avez besoin de cela, je peux donc vous remettre cette liste.
7 Q. Je dois vraiment insister à ce que vous répondiez à ma question. Avez-
8 vous eu des contacts avec le VG-18, le VG-78, le VG-84 et/ou VG-31 lorsque
9 vous étiez au village de Koritnik ?
10 R. Oui, ce sont mes cousins, je n'ai rien à cacher. Oui, j'étais en
11 contact continu avec eux.
12 Q. A l'époque, est-ce que vous leur avez parlé des corrections à apporter
13 pour ce qui est des noms de personnes qui figurent de façon erronée sur la
14 liste ?
15 R. Non, je ne pense pas qu'ils soient au courant de cette liste. Croyez-
16 moi que je n'ai pas vu cette liste, je ne l'ai jamais vue.
17 Q. Monsieur, certains d'entre eux ont vu cette liste et ils ont confirmé
18 cela au bureau du Procureur. D'autres témoins ont déposé qu'ils étaient
19 présents à certains de ces enterrements. Par conséquent, pour ce qui est
20 des personnes pour lesquelles vous avez dit qu'ils étaient en vie et
21 qu'elles ne sont pas sur la liste. Je ne suis pas d'accord avec cette
22 insertion, parce que cela contredit des moyens de preuve, mais permettez-
23 moi de me concentrer sur --
24 M. COLE : [interprétation] Mon éminent collègue, maintenant, est en train
25 de témoigner de l'endroit où il est debout. J'aimerais qu'il pose des
26 questions appropriées, de traiter le témoin de façon appropriée et
27 respectueuse.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Ivetic. Ne donnez pas de
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1 commentaires, continuez à poser vos questions, un peu plus rapide.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse, je pense qu'il est clair que
3 j'essaye de traiter ce témoin avec le respect que je lui dois, mais je ne
4 veux pas l'interrompre, mais il s'agit d'une question très sérieuse avec
5 des conséquences sérieuses.
6 Q. Monsieur, vous avez dit que Hasan a disparu et qu'il est porté disparu
7 et maintenant nous parlons du fils d'Alija ?
8 R. Hasan Kurspahic, fils d'Alija, il a disparu. Je n'ai jamais dit cela.
9 Q. Je m'excuse, mais il n'était pas dans la rue Pionirska, c'est ce que
10 vous dites ?
11 R. Oui, il était dans la rue Pionirska, il est fils de Hajda. Donc il a
12 été brûlé dans la maison rue Pionirska.
13 Q. C'est ce que vous avez dit maintenant. Passons au numéro C sur la
14 liste. Je vais vous lire l'une de ses sœurs qui s'appelait Hana et qui a
15 été brûlée dans la maison rue Pionirska ainsi que Hasima [comme interprété]
16 Kurspahic. Est-ce que c'est la correction que vous avez apportée au bureau
17 du Procureur, à peu près le 4 mars 2009 ?
18 M. COLE : [interprétation] Il s'agit de la présentation erronée de ce qui
19 figure dans le document. J'ai entendu mon éminent collègue dire correction.
20 Il ne s'agit pas d'une correction ou difficilement, il s'agit d'un autre
21 nom qui est cité, donc je soulève une objection pour ce qui est de la
22 présentation erronée de cela.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Hana Kurspahic. Son prénom est Hasima, c'est
25 ma sœur, c'est la même personne, la seule et même personne. Son surnom
26 était Hana et son vrai prénom était Hasima.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. VG-18, VG-78, VG-13, VG-84; est-ce que toutes ces personnes sont au
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1 courant du fait que ce prénom ou ce nom est le prénom d'une seule et même
2 personne ?
3 R. Elle s'appelle Hasima et c'est comme cela que cela figure dans son acte
4 de naissance. On l'appelle tous Hana, mais son vrai prénom est Hasima. Ici,
5 il y a cette correction qui a été apportée, à savoir qu'il s'agit d'une
6 seule et même personne.
7 Q. Monsieur, je dois insister là-dessus, parce que nous n'avons pas
8 beaucoup de temps, et je demande des réponses précises à mes questions,
9 parce que j'essaye d'être précis en posant mes questions. Vu que Hana et
10 Hasima figurent en tant que deux personnes distinctes dans l'annexe de
11 l'acte d'accusation au numéro 25 et 27, seriez-vous d'accord avec moi pour
12 dire qu'il s'agit d'une erreur qui s'est glissée sur la liste de l'annexe
13 de l'acte d'accusation et que, par conséquent, l'un de ces noms, donc il
14 faut qu'il soit rayé ?
15 M. COLE : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, il y a peut-
16 être beaucoup de personnes qui portent le même nom, comme c'est le cas de
17 Hana, mais je pense que pour qu'on soit donc honnête --
18 M. IVETIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,
20 nous voulons donc procéder le plus vite possible. Quelle était votre
21 dernière question ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Ma dernière question était, si le numéro 25 et
23 27 de la liste, c'est-à-dire Hana et Hasima, représentent deux personnes
24 séparées, seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une même et seule
25 personne.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la réponse ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une seule et même personne.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Et si nous regardons maintenant le point F qui figure sur la liste que
2 l'Accusation m'a fournie, et je vais vous lire cela : "Hasnija Kurspahic
3 est peut-être la même personne que Pasija Kurspahic."
4 R. Non, Pasija, c'est le prénom de la mère de Hasnija. Je ne sais pas
5 comment ils s'appelaient entre elles, mais c'est Pasija son vrai prénom.
6 Q. Le numéro 28 sur la liste de l'acte d'accusation est Hasnija et le
7 numéro 50 c'est Pasija. Après avoir dit cela, seriez-vous d'accord pour
8 dire qu'il s'agit d'une même et seule personne et qu'il s'agit d'une erreur
9 qui figure sur la liste de victimes prétendues de la rue Pionirska ?
10 R. Il s'agit de Pasija.
11 Q. Merci. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien connu, à savoir que
12 VG-18, et VG-78, VG-84 et VG-13, devraient également savoir que Hasnija et
13 Pasija c'est une même seule personne ?
14 R. Ne me posez pas de questions concernant ces témoins, puisque vous avez
15 eu l'occasion de leur poser la même question, sinon je vais cesser de
16 témoigner.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,
18 écoutez-moi bien et attentivement.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous écoute.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je veux que vous répondiez à des
21 questions posées par le conseil de la Défense. S'il y a des questions qui
22 ne sont pas appropriées, je vais arrêter le conseil, c'est mon travail.
23 S'il vous plait, poursuivez. De combien de temps avez-vous besoin encore,
24 Maître Ivetic ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas exactement à présent, tout
26 simplement je n'obtiens pas des réponses simples à mes questions simples,
27 et des objections également, et je pensais donc pouvoir en finir avant la
28 première pause selon mon évaluation au début; j'ai déjà utilisé une heure
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1 et dix minutes, et je suis à peu près à mi-chemin pour ce qui est de ma
2 liste de questions et le nombre de sujets.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.
5 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons peut-être
6 avancer plus vite si l'on ne pose pas de questions au témoin pour ce qui
7 est de savoir ce que les autres savent, parce que ce ne sont pas les
8 questions à être posées lors du contre-interrogatoire. Mon éminent collègue
9 est en train de poser de telles questions.
10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
11 répondre à ce point.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, poursuivez. Finissez avec le
13 contre-interrogatoire.
14 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant vous pencher à
15 nouveau sur l'ordonnance pour ce qui est de VG-78, 84 et 13. Pour ces
16 témoins, selon votre ordonnance, ils ne peuvent pas être convoqués à
17 nouveau --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez à poser vos questions.
19 M. IVETIC : [interprétation]
20 Q. VG-18, VG-78, VG-84 et VG-13, est-ce qu'on peut dire que ces personnes
21 devraient savoir que Hasnija et Pasija sont la seule et même personne ?
22 R. Oui, ils devraient le savoir parce qu'ils vivaient dans le même
23 village. Pasija a une fille qui s'appelle Hasnija. Mais elle n'était pas
24 là-bas, elle n'a pas été brûlée. Donc Hasnija, sa fille Pasija a été brûlée
25 et Pasija, non. Il s'agit d'une personne distincte.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, posez la question suivante
27 s'il vous plaît, Monsieur.
28 M. IVETIC : [interprétation]
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1 Q. Le point G sur votre liste de clarification présentée par l'OTP dit la
2 chose suivante :
3 "Il savait qu'il existait une autre Ismeta Kurspahic, mais pense
4 qu'elle habite à Bihac."
5 La question que je voudrais vous poser c'est est-ce que vous êtes
6 d'accord qu'il y a deux Ismeta Kurspahic, l'une qui a toujours vécu à
7 Bihac, et qui n'était pas à Visegrad en 1992; et l'autre qui vivait à
8 Visegrad et qui est sur la liste des victimes supposées à l'annexe A de
9 l'acte d'accusation ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans la mesure où nous avons un document, c'est-à-dire le registre du
12 centre de santé de Visegrad, à savoir l'ERN 0545-2135, et à la deuxième
13 page, à savoir 0545-2136. On peut y voir là une entrée en date du 18 juin
14 au nom d'Ismeta Kurspahic. Si ce document est exact, Monsieur le Témoin,
15 seriez-vous d'accord avec moi qu'Ismeta Kurspahic qui figure sur la liste
16 de ceux qui ont péri lors de l'incendie de Pionirska n'est peut-être pas
17 morte dans cet indicent ?
18 R. Elle est morte. C'est tout à fait juste qu'elle soit morte. C'est
19 inexact qu'elle puisse figurer là-bas à Visegrad.
20 Q. Nous avons un document qui indique qu'une personne qui porte le nom
21 Ismeta Kurspahic a été traitée au centre de santé de Visegrad --
22 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur Cole s'est levé.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 M. COLE : [interprétation] Le conseil a déjà reçu réponse à sa question, il
25 ne fait que répéter les questions, il me semble.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet. Veuillez poursuivre,
27 Monsieur Ivetic.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Non, il ne s'agissait pas d'une répétition. Nous avons un document qui
2 indique que cette personne qui porte le nom d'Ismeta Kurspahic a été
3 soignée au centre de santé de Visegrad le 18 juin 1992. Seriez-vous
4 d'accord avec moi qu'à part la personne qui porte le nom Ismeta Kurspahic,
5 qui est morte dans l'incendie du 14 juin, il n'y a pas d'autres personnes
6 qui portent ce nom à Visegrad qui auraient pu se faire soigner au centre de
7 santé ?
8 On m'indique que c'est le document 1D22-0898 si on peut l'afficher.
9 R. Il n'y a pas d'autre Ismeta Kurspahic. Celle de Bihac n'était pas là.
10 Elle n'était pas dans le recensement de 1991 à Visegrad puisqu'elle
11 habitait à Bihac.
12 M. IVETIC : [interprétation] Bien. J'attends l'affichage du document, mais
13 la question a déjà été répondue. J'aimerais verser cette pièce au dossier,
14 à savoir les pages sélectionnées du registre du centre de santé de
15 Visegrad. Je ne sais pas si nous avons déjà une traduction de ce document.
16 Donc on va demander qu'il soit marqué pour identification.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Marqué à des fins d'identification.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D225 sera enregistrée pour
19 identification.
20 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais revenir au dernier document --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question.
22 M. IVETIC : [interprétation] C'est moi qui pose les questions.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est en effet juste.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a qu'un nom et un prénom, il n'y a pas
25 la date de naissance ni le nom du père. C'est une liste fictive, n'importe
26 qui, moi-même ou vous-même auriez pu dresser une telle liste. Dans l'ex-
27 Yougoslavie, vous savez, il suffisait de payer pour obtenir un document,
28 donc je maintiens ce que j'ai dit.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
2 M. IVETIC : [interprétation] La liste de l'OTP à l'annexe A qui indique les
3 victimes de l'incident de la rue Pionirska n'indique pas non plus le nom du
4 père ni la date de naissance.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Voulez-vous que je vous aide oui ou non ?
7 Q. Vous nous avez donné des informations extrêmement importantes. La liste
8 du bureau du Procureur à l'annexe A de l'acte d'accusation ne comporte pas
9 non plus les noms du père, des parents, la date de naissance, et cetera.
10 Est-ce que c'est votre déposition que la liste de l'OTP a été obtenue en
11 échange de paiements ou c'est un document faux ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Monsieur le Témoin, ne répondez
13 pas à cette question.
14 Maître Ivetic, veuillez poursuivre. S'il vous plaît, posez votre
15 prochaine question.
16 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on puisse afficher le
17 document entier, s'il vous plaît, à l'écran.
18 Q. Au point J, l'OTP indique que dans une discussion téléphonique
19 enregistrée vous dites avoir connaissance d'une dame âgée, Saha Kurspahic,
20 qui était restée le jour de l'incendie et qui n'est pas morte. Est-ce que
21 vous êtes d'accord que Saha Kurspahic, indiquée au numéro 53, qui avait
22 environ 70 ans en 1992, est donc inexacte et que l'on devrait enlever son
23 nom de la liste ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.
25 Témoin, s'il vous plaît, attendez un instant. Ecoutez-moi, s'il vous plaît.
26 M. Cole s'est levé. Lorsqu'il se lève, vous devez arrêter de parler.
27 Monsieur Cole, que voulez-vous dire ?
28 M. COLE : [interprétation] Cette question parle d'une hypothèse qui n'a pas
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1 été présentée dans les éléments de preuve, c'est-à-dire de réunir le nom
2 d'une personne sur l'annexe de l'acte d'accusation. Ce n'est pas une
3 manière appropriée d'interroger le témoin. Si vous m'accordez un instant,
4 j'aimerais dire que l'information que l'on présente au témoin est liée aux
5 noms qui figurent à l'annexe, et je pense que c'est injuste de poser la
6 question de cette façon.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, je suis d'accord. Ne posez
8 pas vos questions de cette façon-là, Maître Ivetic.
9 M. IVETIC : [interprétation] Mais comment est-ce que je dois procéder,
10 Monsieur le Président, on va y passer la journée.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demandez-lui --
12 M. IVETIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- s'il sait, oui ou non, que cette
14 personne était en vie ou si elle est décédée. Mais je crois que M. Cole a
15 raison. Ce n'est pas au témoin de dire si oui ou non le nom doit figurer
16 sur la liste. C'est nous qui devons décider cela en fin de compte.
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. En ce qui concerne Saha Kurspahic, y a-t-il une autre personne qui
19 porte ce nom ou est-ce qu'il y a une seule personne dont nous parlons qui
20 aurait été présente à Visegrad en juin 1992 ?
21 R. Il n'y en avait pas d'autre. Elle n'est pas morte dans l'incendie.
22 C'est une vieille femme qui est restée en arrière. Comme je l'ai dit lors
23 de la dernière déposition, elle a survécu à l'incendie, mais j'ai assisté à
24 son enterrement par la suite. Il n'y a pas deux Saha. C'est peut-être la
25 même personne qui est mentionnée deux fois. Mais elle n'est pas morte dans
26 l'incendie. Elle a survécu à l'incendie.
27 Q. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir, à
28 savoir également VG-18, VG-78, VG-84, et le VG-13, est-ce que ces autres
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1 témoins ont également assisté à l'enterrement ?
2 R. Je ne sais pas. Vous savez, chez nous, les Musulmans bosniaques --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez répondu, ça suffit. La
4 question suivante.
5 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Si vous regardez le point K, et je cite :
7 "Il a connaissance" -- il ne faut pas aller plus loin car il faut expurger
8 cette partie.
9 Je cite : "Il a connaissance d'une Hajraga [phon] Sehic, qui n'est
10 pas morte dans l'incendie." Je dois donc vous poser la question suivante :
11 A l'annexe A de l'acte d'accusation, au point 66 nous avons une Haraga
12 Sehic, est-ce que vous connaissez une personne du nom Haraga Sehic qui se
13 trouvait à Koritnik en juin 1992 ?
14 R. Je connaissais Hairo Sehic, un homme qui habitait à Mala Gostilje,
15 c'était près de Koritnik, mais je n'étais pas moi-même à Koritnik à
16 l'époque. C'était une personne âgée. Je ne sais pas si cette personne est
17 encore en vie. Je sais cependant que mon père m'a dit que cet homme ne se
18 trouvait pas à la rue Pionirska lorsque l'incendie a eu lieu. Je ne sais
19 pas ce qu'il est advenu à cette personne puisqu'il n'était pas habitant de
20 mon village où je me trouvais, mon village de Koritnik.
21 M. IVETIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant passer à huis
22 clos partiel pour clarifier un certain nombre de points et afin de protéger
23 l'identité d'un certain nombre d'autres personnes.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
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1 (expurgé)
2 Contre-interrogatoire par M. Cole :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kurspahic.
4 R. Bonjour.
5 Q. Pourriez-vous confirmer, Monsieur, je vous prie, que je ne vous ai pas
6 encore parlé aujourd'hui pendant votre déposition ?
7 R. Non, vous ne l'avez pas fait.
8 Q. Puis-je, d'emblée, vous dire que je suis désolé que vous ayez été dans
9 l'obligation de revenir dans ce prétoire avec un préavis si court de
10 surcroît. Je souhaite que nous passions ensemble en revue quelques
11 questions préliminaires de façon à situer votre déposition dans sa
12 perspective, dans son contexte, et si vous le voulez bien, je vous
13 proposerais de réponse le plus brièvement possible, à moins qu'il ne soit
14 indispensable d'apporter des explications longues.
15 Vous étiez bien policier à Visegrad en 1992, au début de 1992, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez quitté Visegrad au mois d'avril 1992 pour aller à Medjedja ?
19 R. Oui. En fait, en septembre 1991, le 21 septembre 1991, le poste de
20 police a été mobilisé, les réservistes du poste de police ont été mobilisés
21 et je ne suis rentré chez moi que deux ou trois fois à peine pour prendre
22 un bain ou quelque chose de ce genre, mais pour le reste j'étais
23 effectivement à Medjedja.
24 Q. Votre adresse à Visegrad, Monsieur, est-ce que vous résidiez rue
25 Piorniska ?
26 R. Numéro 11 de la rue Piorniska à Visegrad.
27 Q. A quelle distance se trouve votre maison où vos proches et les membres
28 de votre famille ont brûlé vifs au mois de juin ?
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1 R. Une centaine de mètres, peut-être 110 mètres au maximum, pas plus.
2 Q. Quand vous avez finalement abandonné votre maison en 1992, est-ce que
3 vous savez qui s'y est établi ?
4 R. Milan Lukic et les membres de cette famille Lukic ont pénétré dans ma
5 maison. Ils gardaient des chèvres à l'étage.
6 Q. Je suis désolé de devoir vous le rappeler une nouvelle fois, Monsieur
7 le Témoin, mais pouvez-vous confirmer notre intention, je vous prie, que
8 vous avez perdu plusieurs membres très proches de votre famille dans
9 l'incendie de la rue Piorniska, votre mère Hata; votre frère Hasiba, connu
10 sous le diminutif de Hana; votre sœur Kada Sehic; et votre neveu Faruk
11 Sehic, fils de Hana. Est-ce que vous confirmez que ce que je viens de dire
12 est exact ?
13 R. Bien, oui.
14 Q. Et que vous avez également perdu des personnes de votre connaissance
15 durant cet incendie ?
16 R. Toutes ces personnes étaient des membres de ma famille, sauf Memisevic.
17 Tous les autres étaient des membres de ma famille.
18 Q. Votre père, Habab [comme interprété], est une personne qui a survécu à
19 l'incendie, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Il a été interrogé peu de temps après avoir fui la maison, et cette
22 interview a été filmée en vidéo. Est-ce que vous confirmez que cette vidéo
23 est une pièce à conviction en l'espèce dans le présent procès ?
24 R. Oui. C'est la première fois qu'il a consenti une interview.
25 Q. Oui.
26 M. COLE : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, en tout cas
27 c'est ce qu'on me dit, que nous sommes à huis clos partiel, alors je crois
28 que ce n'est pas indispensable.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Retour en audience publique.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
3 Monsieur le Président.
4 [Audience publique]
5 M. COLE : [interprétation]
6 Q. Nous sommes en train de parler de votre père qui a survécu à l'incendie
7 de la rue Piorniska en 1992. Par la suite, votre père est décédé en 1996,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez déclaré dans votre déposition, première déposition dans
11 l'affaire Mitar Vasiljevic, vous avez déposé pour la première fois dans
12 cette affaire, n'est-ce pas, Mitar Vasiljevic, en 2001 ?
13 R. Oui.
14 Q. Et pendant le procès Vasiljevic, 50 [comme interprété] noms ont été
15 produits et vous ont été montrés que l'on trouve dans la pièce P39. Cette
16 liste vient de vous être montrée ici même aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je
17 demanderais d'ailleurs qu'on vous soumette une nouvelle fois la version
18 anglaise et B/C/S de cette liste.
19 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'il y a la version en B/C/S, est-ce
20 que la Chambre l'a ? Oui.
21 Q. Cette version en deux pages.
22 R. Je peux voir cela.
23 Q. A droite on voit la version en anglais et est-ce qu'à gauche vous
24 pouvez voir la version en B/C/S ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous allez vous souvenir que cette liste a été rédigée à l'occasion de
27 votre premier témoignage en 2001, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous n'avez pas rédigé cette liste, n'est-ce pas, c'est quelqu'un
2 d'autre qui l'a rédigée, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez été convoqué à nouveau pour témoigner dans cette affaire et
5 vous avez témoigné le 1er septembre 2008 ?
6 R. Oui.
7 Q. Lors de votre premier témoignage et avant votre témoignage en septembre
8 2008, vous avez informé la Chambre à la première occasion et à la deuxième
9 occasion, vous avez informé le Procureur que vous croyiez que les noms de
10 Jasarevic devaient être écrits comme étant Halilovic ?
11 R. Oui, c'est ce que j'ai dit à ces occasions-là. Il s'agissait d'une
12 erreur.
13 Q. Très bien. Pendant votre premier témoignage en 2001 dans cette autre
14 affaire, vous pensiez que le nom de famille Jasarevic devait être remplacé
15 par le nom de famille Halilovic, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, j'ai demandé que cela soit corrigé. Mais ce n'était pas moi qui y
17 apportais ces corrections.
18 Q. Maintenant, peut-être pourrions-nous parler du document P39 que vous
19 voyez sur votre écran. Je vais vous poser des questions concernant certains
20 noms figurant sur cette liste. Pour ce qui est de cette liste, nous pouvons
21 voir qu'il y avait des corrections qui ont été apportées par la suite, et
22 vous avez dit que vous avez apporté ces corrections, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Essayons de procéder à un ordre, nous n'allons pas mentionner tous les
25 noms, c'est la liste qui a été préparée par quelqu'un d'autre et cette
26 liste a été présentée dans l'affaire Mitar Vasiljevic en 2001. Le premier
27 nom, Medo Kurspahic, 50 ans à peu près. Pensez-vous que cette personne qui
28 figure au numéro 1 a péri dans l'incendie dans la rue Pionirska ?
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1 R. Oui, il a péri dans cet incendie. Ce n'est pas parce que je le pense,
2 c'est vrai, il a péri dans cet incendie.
3 Q. Je m'excuse, mais l'interprétation en anglais qui a été consignée au
4 compte rendu n'est pas complète. Croyez-vous que cette personne a péri dans
5 l'incendie dans la rue Pionirska ?
6 R. A 100 %. Son épouse, Mustafa et sa fille, Medina, aussi.
7 Q. Merci. Maintenant, regardons le nom figurant au numéro 9 -- je
8 m'excuse, au numéro 10, où il est écrit seulement le nom de famille,
9 Kurspahic, fille de Mujesira âgée d'à peu près 10 ans ?
10 R. Mujesira.
11 Q. Donc c'est la fille de Mujesira, il s'agissait d'une fillette de 10
12 ans. Pouvez-vous nous dire comment elle s'appelait ?
13 R. Oui, oui, je peux vous donner son prénom. Mais il me faut quelques
14 instants pour que je me situe sur la liste. Pour ce qui est de la famille
15 de Mujesira, il y avait deux enfants. Son épouse Mujesira, sa fille Anesa
16 et sa fille Halida, nées en 1979 et 1981 respectivement, ainsi que leur
17 grand-mère Sumbula.
18 Q. Essayons de nous concentrer sur la question, Monsieur Kurspahic.
19 Pouvez-vous nous donner le prénom de la fille de Mujesira qui avait 10 ans
20 et qui a péri dans l'incendie dans la rue
21 Pionirska ?
22 R. Anesa et Halida. Nées en 1979 et 1981 respectivement. Il s'agissait de
23 deux fillettes.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut obtenir une copie de ce que
26 le témoin a aux fins du compte rendu.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, dites-nous ce
28 que vous regardez. N'écoutez pas Me Ivetic.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'un
2 document quelconque. Ça c'est la liste contenant les années de naissance
3 des membres de différentes familles. Sur votre liste existent les mêmes
4 prénoms et les mêmes noms de famille. Je peux vous rendre cela à vous en
5 tant que Président de la Chambre de première instance, je n'ai pas besoin
6 de cette liste.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous préparé cette liste ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'où provient cette liste ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est extrait du recensement de la population,
11 on a rédigé cette liste d'après les noms de famille. Parce qu'ils
12 contestaient qu'Aisa soit morte; Medo a été brûlé vif également, et ils
13 contestaient cela. Voilà, c'est la liste des noms de famille de toutes les
14 familles dont les membres ont péri.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
16 M. COLE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas vu cette
17 liste. Je ne suis pas conscient de cette liste, je ne sais pas ce qui y
18 figure. Si cela est approprié on peut verser cette liste au dossier en tant
19 que pièce à conviction si le témoin a rédigé cela.
20 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais d'abord voir cela avant que cela ne
21 soit versé au dossier.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord, on va permettre au conseil
23 de la Défense de voir cela.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a rien à cacher ici. Vous pouvez donner
25 cela à la Défense.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
27 M. IVETIC : [interprétation] Si l'Accusation propose ce document au
28 versement au dossier maintenant ou à un stade ultérieur, je ne sais pas
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1 s'il s'agit d'une pièce à conviction, d'une réplique; et je ne sais pas à
2 quel stade de la procédure nous sommes maintenant parce que cela peut
3 provoquer un problème technique.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des membres de différentes familles
5 qui ont péri dans l'incendie, c'est une liste de ces familles, liste des
6 foyers.
7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la
8 liste, il n'y a pas de noms qui figurent sur l'annexe originale de nos deux
9 victimes. Si l'Accusation demande que cela soit complété --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] l'Accusation ne demande rien. Juste
11 qu'on lui montre la liste.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. IVETIC : [interprétation] A la dernière page en serbe, on voit le nom
14 [B/C/S], "remarque," et en anglais je ne sais pas comment cela a été
15 traduit. A mon avis, il s'agit de la liste préparée par quelqu'un d'autre
16 en donnant des suggestions au témoin comment il devrait témoigner. Je pense
17 qu'il faut tirer ce point au clair.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez cette liste au bureau du
19 Procureur pour qu'ils puissent la parcourir également.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez la garder. Je n'ai pas besoin de
21 cette liste.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cole.
23 M. COLE : [interprétation] J'ai eu l'occasion de voir cela. C'est
24 apparemment la liste --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire ce que --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne parlez pas avant qu'on ne vous
27 pose la question. Entendons M. Cole d'abord.
28 M. COLE : [interprétation] Je comprends cela, mais je peux jeter des bases
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1 pour pouvoir poser au témoin des questions à ce stade de la procédure.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
3 M. COLE : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, qui est la personne qui a rédigé cette liste ?
5 R. Par exemple, je ne connais pas le prénom d'une enfant de 3 ans, c'est
6 pour cela qu'on a préparé cette liste, parce que je ne connais pas le
7 prénom de cet enfant, c'est pour cela que j'ai rédigé cette liste.
8 Q. J'aimerais que vous me disiez en bref quel est le nombre de personnes
9 qui ont collaboré pour rassembler les informations qui figurent sur cette
10 liste devant vous ?
11 R. Pour ce qui est de ces foyers, il y avait des personnes qui disaient
12 les prénoms de leurs frères, de leurs pères. Il ne s'agit pas d'une
13 organisation. Nous avons décidé de nous occuper de cela, de rassembler les
14 informations concernant nos proches qui sont morts pour demander la justice
15 parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur le Tribunal.
16 Q. Cette liste contient les informations concernant les familles dont les
17 membres ont péri dans l'incendie et c'est comme cela que cette liste a été
18 rédigée, donc elle contient les informations rassemblées par les familles
19 dont les membres ont péri dans cette incendie, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Les informations sont exactes.
21 Q. Voilà, c'est la chose suivante que j'allais vous demander. Pensez-vous
22 que cette liste est authentique et exacte pour ce qui est des informations
23 qui sont contenues sur cette liste ?
24 R. A 99 %.
25 Q. Bien. 99 %. Etes-vous en mesure de nous indiquer les informations qui
26 ne sont pas exactes parce que vous dites que c'est 99 % ?
27 R. Je peux dire vous aussi 2 000 %, tout simplement j'essaie de vous dire
28 que c'est authentique cette liste, que c'est exact.
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1 Q. D'accord.
2 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette
3 liste de noms soit versée au dossier.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il a également participé à
5 la collecte de ces informations ?
6 M. COLE : [interprétation] Oui. Je peux lui poser cette question.
7 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous contribué à la collecte des informations
8 pour que cette liste soit rédigée ?
9 R. Oui, ma mère, deux sœurs, mes oncles, mes cousins, mes amis ont péri
10 dans cet incendie. Les membres de ces familles se sont rassemblés pour
11 fournir les dates exactes de naissance des membres de leurs familles. Parce
12 que moi, je ne pouvais pas savoir, par exemple, la date de naissance d'un
13 enfant qui a péri, je ne vivais pas avec sa famille.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
15 M. IVETIC : [interprétation] Il faut qu'une cote provisoire soit octroyée à
16 ce document aux fins d'identification, parce que nous ne disposons pas
17 d'une copie de ce document dans une langue officielle du Tribunal, c'est
18 entièrement anglais.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé en B/C/S.
20 M. IVETIC : [interprétation] En B/C/S.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aux fins d'identification.
22 M. COLE : [interprétation] Cela peut être versé au dossier avec la date
23 d'aujourd'hui et l'heure où cela est versé au dossier. Les copies peuvent
24 être produites ultérieurement pour que cela devienne la pièce à conviction.
25 Donc il n'y a pas de raison pour que cela soit marqué aux fins
26 d'identification.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.
28 M. IVETIC : [interprétation] La pratique appliquée par ce Tribunal pendant
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1 les derniers dix ans à moins qu'il ne s'agisse pas d'une langue officielle,
2 on peut octroyer une cote aux fins d'identification à un document pour
3 pouvoir vérifier la traduction parce que -- donc le conseil principal de la
4 Défense n'est pas en mesure de lire les documents.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document obtiendra une cote aux
6 fins d'identification et nous allons donc procéder d'après notre Règlement.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P3 -- quelque chose.
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la cote.
9 M. COLE : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, nous avons vu la liste P39, il y a certains noms
11 sur cette liste, et nous n'allons pas parcourir tous les noms. Je pense que
12 vous nous avez donné les noms des deux filles de Mujesira qui ont péri dans
13 l'incendie ?
14 R. Oui.
15 Q. Maintenant regardons le nom qui figure au point 14, c'est Ismeta. On
16 peut voir qu'Ismeta Kurspahic, bru d'Osman et Ajka âgée de 26 ans; c'est
17 vrai ? Est-ce que cela fait référence à la personne qui a péri dans
18 l'incendie de la rue Pionirska ?
19 R. Oui.
20 Q. On vous a déjà posé des questions là-dessus --
21 R. Oui.
22 Q. Mis à part la femme qui a péri dans l'incendie, connaissez-vous une
23 autre femme s'appelant Ismeta Kurspahic qui est en vie ou était en vie
24 après la date de l'incendie ?
25 R. Il y a une femme qui est ma cousine et qui vit à Bihac. Mais elle vient
26 me rendre visite rarement. Une fois par an.
27 Q. Vous ne connaissez pas une autre femme s'appelant Ismeta ?
28 R. Non, il n'y a pas d'autre femme s'appelant Ismeta, au moins dans mon
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1 village, le village de Koritnik, il n'y en a pas.
2 Q. Très bien. Maintenant, il faut qu'on tire cela au clair une fois pour
3 toutes pour ce qui est d'Aisa Kurspahic. Si vous regardez la liste, vous
4 allez voir qu'il y a deux Aisa Kurspahic mentionnées, au numéro 22 et au
5 numéro 24. Voyez-vous cela ?
6 R. J'ai la liste ancienne.
7 Q. Vous avez beaucoup de documents devant vous. C'est la liste qui
8 contient 51 prénoms --
9 R. Au 24, Aisa.
10 Q. Au 22. Vous avez apporté des corrections à cette liste --
11 R. Au 22, elle a survécu. Aisa au 24 a péri. Au 22 c'était une fille qui à
12 l'époque avait 20 ans à peu près.
13 Q. Merci. La personne numéro au 24, cette femme a péri dans l'incendie de
14 la rue Pionirska ?
15 R. Oui.
16 Q. Maintenant regardez, s'il vous plaît - et je vais essayer d'être le
17 plus rapide possible - regardez le nom au numéro 23, Ramiza Kurspahic,
18 ensuite regardez le numéro 41, on a le même prénom.
19 R. Ramiza Kurspahic, le 23, elle a survécu et n'était pas dans cet
20 incendie. L'autre, elle est épouse de Becar Kurspahic, et c'est cette
21 femme-là qui a péri dans l'incendie de la rue Pionirska.
22 Q. Donc la femme au numéro 41 a péri dans l'incendie ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez apporté des corrections pour ce qui est des références
25 concernant deux autres femmes au numéro 22 et au numéro 23. Vous avez
26 corrigé cela et vous avez dit que leurs prénoms n'auraient pas dû figurer
27 sur la liste. C'est ce que vous avez dit avant, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Maintenant, passons au numéro 37 de la liste, Hasib Kurspahic.
2 R. C'est mon père. Il était dans l'incendie, mais il y a survécu, la porte
3 s'est ouverte et la détonation l'a projeté dehors. Il s'agit de mon père.
4 Q. Oui. Pour ce qui est de l'affaire Vasiljevic, vous avez dit que ces
5 informations étaient erronées, l'information figurait sur la liste dans
6 l'affaire Vasiljevic. Par la suite, vous avez corrigé cela en disant qu'il
7 ne devait pas figurer sur la liste des personnes mortes, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Maintenant passons au numéro 39, Hana Kurspahic, âgée à peu près de 30
10 ans, fille de Hata et de Hasib. Est-ce que cela concerne votre sœur Hasiba
11 qui a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
12 R. Oui.
13 Q. C'est parce que vous nous avez dit avant que parfois on l'appelait
14 Hana, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, Hana. Tout le monde l'appelait Hana dans le village, mais dans le
16 registre des actes de naissance le prénom qui figure c'est Hasiba.
17 Q. Au numéro 44, nous voyons la personne s'appelant Kada Sehic, âgée d'à
18 peu près 39 ans. Pensez-vous que c'est votre sœur dont le nom de jeune
19 fille est Kurspahic ?
20 R. Oui.
21 Q. Elle a péri dans l'incendie dans la rue Pionirska, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, ainsi que son fils Faruk.
23 Q. Et Faruk, son nom figure au numéro 45 ?
24 R. Oui.
25 Q. Pour qu'on soit précis les numéros 48, 49 et 50, il s'agit des
26 personnes qui portent le nom de famille Jasarevic. On vous a déjà posé des
27 questions à plusieurs reprises pour ce qui est de ces personnes. Juste un
28 instant, s'il vous plaît.
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1 Procédons par l'ordre, d'abord le numéro 48. Est-ce que vous dites
2 que Mujo Jasarevic a péri dans l'incendie ou il faudrait qu'il y figure
3 Mujo Halilovic ?
4 R. Mujo a péri dans l'incendie ainsi que Meho et la femme de Meho
5 s'appelant Tima. Leur nom de famille est Halilovic. J'ai dit à la Défense
6 qu'il y a deux Mujo; il y a Mujo Jasarevic et Mujo Halilovic. L'un des deux
7 a péri dans l'incendie, petit Mujo dont le nom de famille est Halilovic,
8 donc c'était dans cette partie du hameau où vivaient les Halilovic.
9 Q. Au numéro 50 est Hajra, vous avez dit que c'était Hajra Halilovic qui a
10 péri dans l'incendie ?
11 R. Oui, épouse de Meho.
12 Q. Avez-vous entendu parler de Mujo Jasarevic avant ?
13 R. Je le connais. Je connais les deux, Mujo Jasarevic et Mujo Halilovic.
14 Je les connais les deux, donc je les connaissais personnellement.
15 Q. Le mot de famille Jasarevic, est-ce qu'il s'agit d'un nom de famille
16 fréquent ?
17 R. Dans une partie du village de Sase vivent les Jasarevic et dans l'autre
18 partie de ce hameau, il y a en fait deux hameaux. Dans un hameau, il y a
19 les Halilovic et dans l'autre hameau vivent les Jasarevic. Donc dans les
20 deux familles, il y a des personnes qui ont survécu à l'incendie.
21 Q. Je vous ai posé la question pour savoir si le nom de famille Jasarevic
22 est fréquent ?
23 R. Oui.
24 Q. Par exemple, quel est le nombre de personnes que vous connaissez qui
25 s'appellent Mujo Jasarevic ?
26 R. Je ne connais personne qui s'appelle Mujo Jasarevic. Je connais une
27 autre personne qui s'appelle Mujo Halilovic.
28 Q. Donc vous croyez que dans l'incendie de la rue Pionirska il n'y avait
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1 pas de personnes portant le nom de famille Jasarevic ?
2 R. Non. Ce sont les Halilovic. Meho et Mujo s'appellent Halilovic. Meho
3 s'appelle Halilovic ainsi que son épouse Hajra. Je ne suis pas certain,
4 j'ai déjà dit cela. Pour savoir s'il y avait des Jasarevic ou des Halilovic
5 qui ont péri, son épouse s'appelle Mujesira. Vous pouvez le vérifier.
6 Q. Très bien. Nous ne parlons plus de ces trois Jasarevic pour le moment
7 dont vous avez parlé. Est-ce qu'i y avait une autre personne dont le nom de
8 famille est Jasarevic et qui a péri dans l'incendie dans la rue Pionirska
9 en juin 1992 ?
10 R. Toutes les personnes sont les Halilovic. J'ai déjà dit cela, Meho et
11 Tima sont Halilovic. Leur nom de famille est Halilovic. Pour ce qui est de
12 Mujo, je n'en suis pas certain si son nom de famille était Halilovic ou
13 Jasarevic. Et je ne peux pas vous dire non plus s'il y avait d'autres
14 Jasarevic péris dans cet incendie.
15 Q. Ensuite Tima Jasarevic; est-ce que cette personne figure parmi les
16 victimes de l'incendie ?
17 R. Il faut apporter une correction. Ce sont les Halilovic. J'ai déjà dit
18 Meho Halilovic ainsi que Hajra Halilovic, et j'ai déjà dit cela à la
19 Défense aussi.
20 Q. Voyons si on peut s'occuper de cela maintenant. Quel était le nombre de
21 personnes s'appelant Halilovic qui ont péri dans l'incendie de la rue
22 Pionirska ?
23 R. Meho et Hajra Halilovic, c'est sûr. Et pour ce qui est de Mujo, je ne
24 suis pas certain si son nom de famille était Jasarevic ou Halilovic, mais
25 il a péri dans l'incendie.
26 Q. Très bien. Maintenant je vais énumérer des noms de l'annexe A, jointe
27 dans l'acte d'accusation. Avez-vous reçu cette liste de noms ?
28 R. Je ne dispose que de la première version, l'ancienne version qui
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1 contient à peu près 70 noms et il y a une autre liste que j'ai reçue qui
2 contient 51 noms.
3 Q. Quelle est cette liste que vous avez reçue du conseil de la Défense
4 avant pour que tout soit clair par rapport aux listes dont vous disposez ?
5 R. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue avant. C'est ce que j'ai dit au
6 début de mon témoignage. Je n'ai jamais vu cette liste avant.
7 M. COLE : [interprétation] Merci.
8 Q. Oui, Monsieur le Témoin, le document que je viens de voir et pour
9 lequel vous avez dit que vous n'aviez jamais vu avant, je ne suis pas
10 certain si on vous a expliqué de quoi il s'agit précisément. Il s'agit
11 d'une copie de l'acte d'accusation pour ce qui est de cette affaire où sont
12 indiquées des charges sérieuses à l'encontre de Milan Lukic et Sredoje
13 Lukic et à la fin de l'acte d'accusation, il y a deux annexes; l'annexe A,
14 c'est la liste de ceux qui ont été tués dans l'incendie dans la maison dans
15 la rue Pionirska. Il y a 70 personnes et leurs noms, à l'annexe B,
16 représentent la liste qui contient 16 noms des personnes parmi lesquelles
17 il y a des personnes qui ont été brûlées vifs à la maison à Bikavac à peu
18 près deux semaines après le premier incendie.
19 C'est le document que vous avez déjà vu avant. Maintenant je vais
20 énumérer certains de ces noms. Dans l'annexe A de l'acte d'accusation, ce
21 sont les personnes qui ont été tuées ou qui ont péri dans l'incendie dans
22 la maison dans la rue Pionirska. M'avez-vous compris ?
23 R. Oui.
24 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on va faire la
25 pause à 13 heures 15.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Nous allons travailler jusqu'à
27 13 heures 45. C'est une sorte de minimarathon.
28 M. COLE : [interprétation] Merci. Très bien.
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1 Q. Monsieur Kurspahic, d'abord je vais vous poser la question pour ce qui
2 est du numéro 4. Vous n'avez pas la liste devant vous, mais au numéro 4, on
3 voit le nom de Jasmina Delija, qui avait à peu près 24 ans à l'époque.
4 L'année de naissance, juste un instant. Je vais vous dire quel âge avaient
5 les personnes à l'époque où l'incident de la rue Pionirska s'est passé,
6 c'est-à-dire en 1992. Avez-vous compris ce que je viens de vous dire ?
7 R. Oui.
8 Q. Pour ce qui est de Jasmina Delija, en 1992, elle avait à peu près 24
9 ans. Pensez-vous que la personne figurant sous ce nom a été brûlée vif dans
10 la maison de la rue Pionirska ?
11 R. Oui.
12 Q. Et quel était son nom de jeune fille ?
13 R. Kurspahic. C'est une cousine, cousine proche.
14 Q. Très bien. Dans l'annexe A, on voit quatre personnes s'appelant
15 Jasarevic, quatre Jasarevic. Je pense qu'il faut qu'on montre cela encore
16 une fois et que je pose une question directrice. Au numéro 6, figure Tima
17 Jasarevic, âge inconnu, - pouvez-vous répondre par un oui ou par un non à
18 cette question - pensez-vous que la personne s'appelant Tima Jasarevic a
19 péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
20 R. Tima Jasarevic, en fait c'est Tima Velic et sa mère qui ont été
21 mentionnées comme étant présentes dans la maison au moment critique dont il
22 s'agit. Elles s'appellent Velic, Ima et Murka, mère et fille. Donc à ce
23 moment-là elles se trouvaient dans la maison.
24 Q. Je ne vais pas vous poser des questions sur ces personnes, mais est-ce
25 que Tima Jasarevic, c'est une des personnes qui devrait, selon vous,
26 s'appeler Tima Halilovic ?
27 R. Oui. Halilovic, en effet. Je l'ai déjà dit. C'est Halilovic.
28 Q. Ensuite on voit Hajra Jasarevic, environ 35 ans. Est-ce que cette
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1 personne doit porter les noms de Hajra Halilovic ?
2 R. Hajra Halilovic, à savoir l'épouse de Meho Halilovic.
3 Q. Autrement dit, vous dites oui, le nom devrait être Halilovic ?
4 R. Oui.
5 Q. Au point 8, on voit Meho Jasarevic, âgé de 42 ans environ. Dites-vous
6 encore une fois que cette personne devrait s'appeler Meho Halilovic ?
7 R. Oui.
8 Q. Ensuite on a Mujo Jasarevic, âgé d'environ 47 ans. Dites-vous encore
9 une fois que cette personne devrait s'appeler Mujo Halilovic ?
10 R. Oui.
11 Q. D'accord. Ensuite, Aisa Kurspahic, au numéro 10, A-i-s-a, âgée
12 d'environ 49 ans. Vous nous avez dit que cette personne est morte dans
13 l'incendie de la rue Pionirska, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous n'avez pas la liste sous les yeux, mais c'est le numéro 15.
16 Ecoutez bien. Il y a un prénom, Aner Kurspahic, âgé d'environ 6 ans. A-n-e-
17 r, Aner. Un instant, s'il vous plaît. Vous voyez donc ce nom. Est-ce que
18 vous estimez que cette personne qui s'appelle Aner Kurspahic, âgée à
19 l'époque de 6 ans, est morte brûlée dans l'incendie de la rue Pionirska ?
20 R. C'est Aida, le vrai nom. Le vrai nom, c'est Aida. A-i-d-a.
21 Q. On a peut-être un problème.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous posez une question concernant
23 le garçon âgé de 6 ans qui s'appelle Aner.
24 M. COLE : [interprétation] Je l'ai épelé.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vous pose une question sur le
26 garçon âgé de 6 ans qui s'appelle Aner alors que vous parlez d'une femme.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que le témoin parle du numéro 11,
28 puisque M. Cole a posé une question tout à l'heure sur le numéro 10, je
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1 crois qu'il y a peut-être une confusion dans les numéros.
2 M. COLE : [interprétation]
3 Q. Oui, Témoin, on va essayer de clarifier, s'il vous plaît. Je suis passé
4 au numéro 15. On ne va pas parcourir tous les noms. Je vous pose une
5 question concernant Aner, A-n-e-r, Aner. Numéro 15 sur la liste, âgé de 6
6 ans.
7 R. Je lis au numéro 15, sur la liste, Aida Kurspahic. C'est peut-être une
8 erreur. L'ordre n'est pas le même.
9 Q. Je suis désolé. Vous avez la version précédente de la pièce. On devrait
10 peut-être l'enlever de l'écran. Je vais répéter ma question. Je vous pose
11 la question suivante : je vous pose une question concernant une liste que
12 vous n'avez pas sous les yeux, à savoir l'annexe à l'acte d'accusation qui
13 comporte une liste de 70 noms. C'est la liste qui vous a été fournie par le
14 conseil de la Défense, mais qui a été enlevée. Donc vous ne l'avez pas sous
15 les yeux. Je vais vous donner le numéro, le nom, l'âge et je vous poserai
16 une question sur ces personnes.
17 Donc ma question porte sur le numéro 15. Aner Kurspahic, âgé d'environ 6
18 ans. Pensez-vous qu'un individu de cet âge-là et de ce nom-là est mort dans
19 l'incendie de la rue Pionirska en 1992 ?
20 R. Oui. Il est mort. C'est le fils de Hedaid.
21 Q. Quel âge avait l'Aner Kurspahic, celui qui est mort dans l'incendie ?
22 R. Cinq ans ou 6 ans, je ne suis pas tout à fait sûr. Je vois Almir et il
23 y avait trois enfants. Ils sont tous morts ensemble, le frère, la sœur et
24 celui-ci.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais demander à M. Cole où on a parlé de
27 cela dans la note de récolement qui nous a été fournie. Je n'ai jamais
28 entendu parler de cela.
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1 M. COLE : [interprétation] Je ne sais pas ce que le conseil veut dire, il
2 parle trop vite.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je vais ralentir. Je demanderais à M. Cole où
4 on peut trouver ces informations dans les notes de récolement, car il
5 s'agit d'éléments de preuve qui ne figurent pas. Et je formule une
6 objection puisqu'il s'agit des questions directrices.
7 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président.
8 M. IVETIC : [interprétation] A ce stade, il devrait pas y avoir de
9 questions directrices.
10 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un contre-
11 interrogatoire ici. Je ne suis pas ici pour répondre aux questions.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet. C'est un témoin de la
13 Chambre, Maître Ivetic.
14 M. COLE : [interprétation] En effet.
15 M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, M. Cole nous a
16 donné une clarification et il a parlé d'Aner Kurspahic et maintenant il
17 nous donne des informations complètement différentes. Ce sont des éléments
18 de preuve nouveaux. J'ai le droit de remettre en cause ces éléments.
19 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souviendrez que
20 le témoin nous a dit qu'il n'a parlé à personne depuis l'appel téléphonique
21 au mois de mars. Nous pourrions lui demander d'où provient cette
22 information et pourquoi c'est nouveau. Après tout, il est devant nous,
23 devant la Chambre aujourd'hui et nous sommes en droit d'entendre ce qu'il a
24 à dire concernant les victimes ou les prétendues victimes et j'aimerais en
25 savoir davantage.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.
27 M. COLE : [interprétation]
28 Q. Monsieur Kurspahic, vous venez d'entendre cet échange. Vous nous avez
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1 parlé d'un certain Aner Kurspahic, âgé d'environ 6 ans.
2 Est-ce que vous avez donné le nom de ses parents ? Pouvez-vous nous dire
3 les noms des parents de ce Aner Kurspahic ?
4 R. Hidajet. Il y avait Aner Kurspahic, le fils d'Omer, qui n'est pas mort.
5 Il est en Autriche. Il a été emmené. Lui, son père, son oncle, il les a
6 enlevés de la voiture et il les a emmenés, et la voiture a été emmenée par
7 Milan Lukic.
8 Q. Vous nous avez parlé d'Aner Kurspahic, fils de Halida qui a péri dans
9 l'incendie de la rue Pionirska. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé
10 de cela auparavant, ou est-ce que c'est la première fois que vous parlez de
11 cet élément ?
12 R. J'en ai parlé en regardant la liste. J'ai révisé la liste en ce qui
13 concerne les personnes qui ne sont pas mortes, nous l'avions fait
14 auparavant, à savoir que nous avons barré les noms des personnes qui
15 n'étaient pas mortes. En ce qui concerne les personnes critiques,
16 j'aimerais vous aider à clarifier la liste de manière à savoir qui est mort
17 et qui n'est pas mort. Donc dites-moi, de quelle personne vous voulez que
18 je vous parle de façon spécifique ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole.
22 M. COLE : [interprétation] Oui.
23 Q. Témoin, nous devons clarifier la situation concernant Aner Kurspahic et
24 les noms de leurs parents et le nombre des membres de famille. Donc on va
25 se concentrer, si vous voulez bien, Monsieur Kurspahic, sur Aner Kurspahic,
26 à savoir le jeune garçon au numéro 15 de la liste âgé d'environ 6 ans, sa
27 mère s'appelle Halida. Pouvez-vous nous dire davantage sur cette personne
28 qui s'appelle Aner Kurspahic avant de passer à une autre personne dans la
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1 liste ?
2 R. Il y avait Hidajet. Le fil d'Omer qui avait 12 ans ou 10 ans et cet
3 autre avait 5, 6 ans, c'est donc le fils de Hidajet.
4 Q. Aner Kurspahic, fille de Halida, quel était le nom du père, le père du
5 garçon qui est mort dans l'incendie ?
6 R. Hidajet.
7 Q. C'est le nom de la mère ?
8 R. La mère s'appelait Ismeta. C'est l'épouse de Hidajet.
9 M. IVETIC : [interprétation] Ces noms ne sont pas dans le tableau, ce sont
10 des éléments de preuve nouveaux et les questions sont directrices et ça ne
11 repose sur rien.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, est-ce que vous
13 pouvez clarifier, s'il vous plaît. Y a-t-il deux personnes qui portent le
14 nom d'Aner Kurspahic.
15 M. COLE : [interprétation] J'allais poser justement cette question afin de
16 mieux comprendre. J'essayais de distinguer les uns des autres et obtenir du
17 témoin quelques explications, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer.
19 M. COLE : [interprétation]
20 Q. Monsieur Kurspahic, j'aimerais attirer votre attention sur un document
21 qui est le résultat d'un appel téléphonique que vous avez eu en date du 4
22 mars, et je vais donner lecture de ce que qui est dit dans ce document,
23 conversations entre vous-même et le conseil à cette occasion, je vous
24 demande d'écouter. Le document dit qu'au cours de l'appel téléphonique vous
25 pensiez qu'une personne qui s'appelle Aner Kurspahic, fils de Latifa
26 Kurspahic, est vivant et habite en Autriche.
27 Attendez un instant, s'il vous plaît, avant de répondre. Donc ma
28 première question est la suivante : avez-vous dit au cours de cet appel
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1 téléphonique en date du 1er mars, est-ce que vous vous souvenez avoir dit
2 cela ? C'est ma première question, je vous en poserai d'autres par la
3 suite.
4 R. Je ne me souviens pas. Peut-être mais je ne me souviens pas d'avoir dit
5 cela. Je sais qu'Aner est le fils de Latifa et qu'il a été tué avec son
6 père. Je suis là justement pour expliquer cela.
7 Q. Donc vous connaissez un Aner Kurspahic, fils de Latifa Kurspahic, et
8 vous dites aujourd'hui que cette personne qui s'appelle Aner Kurspahic
9 n'est pas en vie aujourd'hui, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Selon vous, quand est-ce qu'il est mort ?
12 R. Avant ce qui s'est passé à la rue Pionirska, ils sont allés à Belgrade.
13 Sa mère, Latifa; son père, Hasan; son grand-père, Omer; et un oncle --
14 L'INTERPRÈTE : Dont le nom est inaudible.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] -- un militaire. Ils sont venus les prendre
16 pour les emmener à Belgrade dans un véhicule privé et --
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de ralentir et de raconter
18 l'histoire de façon progressive.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous parlez trop
20 vite. J'allais vous demander de répéter, mais Me Ivetic est debout.
21 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, cet individu présente
22 un témoignage qui n'a aucun rapport mais qui m'intéresse, parce qu'à ma
23 connaissance je ne vois aucune mention de Latifa Kurspahic, donc je ne
24 comprends absolument pas d'où provient la mention de cette personne,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il va nous le dire. Monsieur le
27 Témoin, veuillez parler plus lentement et répéter ce que vous avez dit tout
28 à l'heure.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé avec son grand-père, Hasan, qui a
2 survécu mais qui est mort par la suite. Le fils de Hasan, Fikret, est venu
3 de Belgrade, il était militaire dans l'armée. Il est venu prendre sa mère,
4 son père, son frère, les membres de la famille et de les emmener. Et
5 lorsqu'ils ont quitté Visegrad, ils ont quitté dans un véhicule
6 particulier. C'est Omer qui conduisait. Il y avait aussi un fils, Aner, qui
7 avait 10, 12 ans ainsi que son frère. Dans le bus il y avait Hasan, Meva,
8 leur belle-fille, Latifa, et sa petite-fille, et Milan a enlevé Hasan.
9 D'ailleurs, il a enlevé les trois des véhicules et une autre personne du
10 bus, mais je ne connais pas le nom de cette personne-là.
11 M. COLE : [interprétation] J'ai vu l'heure qui passe et je vais essayer de
12 terminer sur ce sujet, Monsieur le Président. Si vous m'accordez encore un
13 instant.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
15 M. COLE : [interprétation]
16 Q. Je voudrais vous donner l'occasion, Monsieur le Témoin, de dire à la
17 Chambre ou de donner une explication si vous vous en souvenez, si vous avez
18 en effet dit tout cela au cours de votre conversation téléphonique avec le
19 conseil en date du 4 mars. En tout cas, c'est ce qui était écrit et c'est
20 ce qui a été fourni par la Défense, à savoir que vous pensez -- c'est ce
21 qui est écrit, que vous pensez qu'Aner Kurspahic, fils de Latifa Kurspahic,
22 est en vie et se trouve aujourd'hui en Autriche. Je fais une pause là. Puis
23 je pose ma question. Est-ce que vous avez bien dit cela, pensez-vous que
24 vous avez vraiment dit cela, est-ce que c'est une erreur, et sinon comment
25 expliquez-vous que l'on trouve ce commentaire dans le compte rendu de cet
26 appel téléphonique que vous avez eu avec le conseil de la
27 Défense ?
28 R. Je ne suis absolument pas sûr que ce soit cela que j'ai dit. Je ne me
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1 souviens pas. Si je l'ai dit, je retire cette déclaration. Je ne suis pas
2 sûr de l'avoir dit. Je ne peux pas dire quelque chose qui ne s'est pas
3 produit, ce n'est pas une chose que je ferais, je suis ici aujourd'hui pour
4 expliquer les choses.
5 M. COLE : [interprétation] Est-ce que ce serait un bon moment pour
6 suspendre ou est-ce que nous continuons jusqu'à 13 heures 45 ? Oui en
7 effet, vous me l'aviez déjà dit, j'ai oublié.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons continuer jusqu'à 13
9 heures 45.
10 M. COLE : [interprétation] En effet.
11 Q. Je voudrais maintenant continuer dans la liste qui comporte 70 noms qui
12 est annexée à l'acte d'accusation, je crois que vous l'avez maintenant sous
13 les yeux. Pouvez-vous regarder le numéro 25 sur cette liste, vous y voyez
14 Hana Kurspahic, âgée d'environ 30 ans. En anglais, je lis Hana Kurspahic,
15 le numéro 25, âgée de 30 ans. Vous voyez le nom Hana ?
16 R. Oui, c'est ma sœur. Mais il y a deux noms. En fait, on la trouve aussi
17 au numéro 27, Hasiba est son vrai prénom, donc vous devez supprimer
18 l'autre.
19 Q. On voit donc Hana Kurspahic âgée d'environ 30 ans. Combien connaissez-
20 vous de Hana Kurspahic ?
21 R. Son surnom c'est Hana, mais son vrai prénom c'est Hasiba. C'est la même
22 personne au numéro 25 et au numéro 27, donc le 25 et le 27 sont des
23 doublons. C'est la même personne.
24 Q. J'aimerais suggérer, Monsieur Kurspahic, qu'il s'agit de deux personnes
25 différentes. Un instant, s'il vous plaît. Une Hana Kurspahic et une Hasiba
26 Kurspahic qui toutes les deux sont mortes, l'une d'entre elles c'est votre
27 sœur, et l'autre serait une autre personne. Est-ce que vous pouvez
28 réfléchir à ce que je viens de dire et me dire si vous êtes d'accord ou pas
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1 ?
2 R. Non, ce n'est pas vrai. C'est la même personne. Il n'y en avait qu'une.
3 Q. Pour être parfaitement clair, votre sœur s'appelle Hasiba. Elle est
4 morte dans l'incendie; c'est bien cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Sur la liste que vous avez apportée avec vous qui va être versée au
7 dossier, y a-t-il également une autre victime qui porte le prénom Hana
8 Kurspahic en plus de Hasiba ?
9 R. Non. Ecoutez-moi. Il y a peut-être une erreur. Je ne sais pas ce qu'il
10 en est de ma liste, mais la liste que j'ai sous les yeux, liste qui
11 comporte 70 noms, c'est une erreur.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin indique que Hana
13 Kurspahic, c'est-à-dire le numéro 25, et Hasiba Kurspahic, au 27, sont la
14 même personne.
15 M. COLE : [interprétation] Oui, il l'a dit très clairement.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est sa sœur.
17 M. COLE : [interprétation] Oui, il estime que Hasiba Kurspahic et Hana
18 Kurspahic c'est la même personne, car en effet sa sœur est appelée par le
19 surnom de Hana.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.
21 M. COLE : [interprétation]
22 Q. D'accord.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous faut encore combien de temps
24 ?
25 M. COLE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr, Monsieur le
26 Président; je ne sais pas exactement si je dois parcourir tous les noms, il
27 me faudrait peut-être encore une demi-heure peut-être.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer.
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1 M. COLE : [interprétation]
2 Q. Je voudrais maintenant vous poser une question sur le numéro 28 sur la
3 liste, Hasnija, H-a-s-n-i-j-a, Kurspahic âgée d'environ 62 ans.
4 R. C'est une erreur. Ce n'est pas Hasnija, c'est Pasija. Pasija a une
5 fille qui s'appelle Hasnija, mais elle n'est pas morte dans l'incendie.
6 Elle n'était pas là du tout.
7 Q. Essayons d'être le plus précis possible. Parlant de Hasnija âgée
8 d'environ 62 ans. Y avait-il une personne qui portait ce nom qui est morte
9 dans l'incendie de la rue Pionirska ?
10 R. Non.
11 Q. Vous dites autrement que ce nom ne figure pas sur la liste que vous
12 avez apportée avec vous ?
13 R. Non, en effet, le nom ne figure pas sur la liste.
14 Q. Vous dites donc que Hasnija dont je viens de parler, à savoir le numéro
15 28 sur la liste, est la même personne que Pasana ou Pasija au numéro 50 ?
16 R. Oui. C'est mère et fille. En fait, il y a deux personnes, la mère et la
17 fille.
18 Q. Qui est la mère et qui est la fille ?
19 R. Pasija est la mère de Hasnija, mais Hasnija n'était pas présente à la
20 rue Pionirska à Visegrad lorsque la maison a été incendiée, mais Pasija y
21 était.
22 Q. Vous avez dit que Pasija Kurspahic était la mère de Hasnija Kurspahic ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais regardez l'âge, on indique, Pasana Kurspahic âgée de 56 ans, alors
25 que Hasnija Kurspahic est âgée d'environ 62 ans.
26 R. Non. Hasnija avait environ 30 ans. Ce n'est pas exact ici. Quelqu'un
27 l'a marqué, mais ce n'est pas exact. Je ne sais pas. Hasnija avait environ
28 30 ans. Sa mère, Pasnija, c'est sa mère, elle avait 58, 60 ans.
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1 Q. Alors cette personne âgée d'environ 30 ans, Hasnija, est-ce qu'elle est
2 morte dans l'incendie ?
3 R. Non.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que sa mère est décédée dans
5 l'incendie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Elle avait environ 60 ans; c'est
8 cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cinquante-huit, 60 ans. Une femme d'un certain
10 âge. Elle a des enfants plus âgés que Hasnija également.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Son nom était ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pasija.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, c'est un peu -
14 Monsieur Groome, tout ceci prête à confusion. A la fin de cet
15 interrogatoire, je voudrais demander à chaque partie de présenter des
16 requêtes concernant les noms qui devraient être enlevés de la liste en
17 fonction de la déposition que nous venons d'entendre.
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, toutes
19 mes excuses pour cette confusion.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas à vous de présenter des
21 éléments de preuve.
22 M. GROOME : [interprétation] Ce que je proposerais ce serait de regarder la
23 liste avec le témoin après sa déposition pour voir qui a réuni la liste des
24 membres de la famille.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il est en train de déposer, il
26 est en plein milieu.
27 M. GROOME : [interprétation] Oui, en effet, mais lorsqu'il aura terminé de
28 déposer, avant qu'il rentre chez lui, on pourrait peut-être s'asseoir
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1 calmement et vérifier les listes et comparer les souvenirs des uns et des
2 autres. Je pense que M. Kurspahic est en mesure de fournir une liste assez
3 fiable, donc je veux bien examiner cela avec lui par la suite, si vous
4 voulez bien.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai une autre idée, c'est
6 l'équivalent.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, qu'allez-vous faire
9 des informations que vous allez réunir une fois que vous aurez parlé avec
10 le témoin après sa déposition ?
11 M. GROOME : [interprétation] Bien, j'allais demander à M. Cole de
12 s'installer calmement avec un enquêteur et de régler tout cela une fois
13 pour toutes. Il pourra en discuter ce soir. D'ailleurs, on peut le
14 communiquer à Me Ivetic, s'il veut être présent, je n'ai pas d'objection.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. GROOME : [interprétation] S'il est nécessaire, on pourrait demander à M.
17 Kurspahic de regarder les informations, de regarder les listes, puis en
18 fonction de cela, d'ici demain matin, on aurait une liste qui fait foi.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il faut en effet
20 vérifier tout cela par rapport à ce que nous avons dans nos bases de
21 données. Il suffirait simplement de vérifier à la fois les recensements et
22 les autres sources de données.
23 M. GROOME : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, il faudrait
24 le faire.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ne pas le faire devant la
26 Chambre, dans le prétoire ? On n'a qu'à parcourir la liste un par un.
27 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Apparemment il est en possession des
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1 informations. Nous avons 70 noms. Nous pouvons lui demander de faire un
2 commentaire sur chaque nom.
3 Maître Ivetic.
4 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est ce
5 que nous avons fait, dans une certaine mesure, avec CW1, donc je ne peux
6 pas opposer la moindre objection à cette proposition. Bien sûr, il y a
7 aussi les questions de pertinence et de crédibilité qui se posent, mais je
8 n'ai rien contre cette proposition.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que M. Sredoje Lukic s'est
10 octroyé une pause toilette. Donc nous allons suspendre et reprendre nos
11 travaux à 14 heures 15. Je vous en prie, Monsieur Cole, veuillez réfléchir
12 à la proposition que je viens de faire. Même demande adressée à Me Ivetic.
13 --- L'audience est suspendue à 13 heures 33.
14 --- L'audience est reprise à 14 heures 16.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pendant la pause, la Chambre a
16 délibéré et M. Cole va terminer son interrogatoire. C'est cela notre
17 décision.
18 M. COLE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a eu un
19 problème. La confusion s'est installée, en fait. J'aimerais revenir sur
20 chaque nom qui figure dans l'annexe.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous allez faire ce que j'ai
22 dit que j'allais faire. Mais procédons rapidement.
23 M. IVETIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 M. IVETIC : [interprétation] M. Cole, et vous, bien sûr, vous pouvez poser
26 des questions que vous souhaitez au témoin. Mais nous souhaitons répéter ce
27 que Me Alarid a dit pendant la déposition du Témoin CW1; nous ne pouvons
28 pas tout simplement enlever les noms qui n'ont pas été correctement
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1 énumérés sur la liste.
2 Je pense que c'est une pratique généralisée maintenant qui a trait à toute
3 la présentation à charge. Je répète ce que Me Alarid a déjà dit, et je
4 pense qu'étant donné que dans le compte rendu d'audience lors de la
5 déposition CW1, cela a été consigné, cela vaut toujours et la position de
6 la Défense est la suivante, que tout cela pourrait ouvrir de nouveau la
7 boîte de Pandore et nous ne souhaitons pas faire face à ce type de danger
8 de nouveau, et la règle du
9 non bis in idem serait violée également. Et, bien sûr, nous
10 aurions posé d'autres questions aux témoins à charge si nous
11 avions eu une autre liste avant. L'acte d'accusation est un
12 moyen d'informer l'accusé --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Nous avons
14 compris ce que vous souhaitiez dire.
15 Je vous prie de procéder rapidement, Monsieur Cole.
16 M. COLE : [interprétation] Oui.
17 Q. Vous avez apporté aujourd'hui une liste sur laquelle figurent les noms
18 des personnes qui, d'après vous, ont été tuées lors de l'incendie qui a eu
19 lieu dans la rue de Pionirska à Visegrad, en 1992, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez fait cette liste sur la base de ce que vous saviez, vous, et
22 de ce que les parents des personnes décédées vous ont dit, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Quelles sont d'autres sources que vous avez utilisées ? J'aimerais que
25 l'on examine maintenant cette liste. Par exemple, est-ce que vous vous êtes
26 adressé à la Croix-Rouge internationale pour obtenir certaines informations
27 ?
28 R. Ils sont traités en tant que personnes portées disparues, et nous
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1 avons, entre nous, établi cette liste, mais nous ne connaissions pas, par
2 exemple, les dates de naissance de certaines personnes.
3 Q. Monsieur Kurspahic, je vous prie de vous concentrer sur la question
4 posée pour que nous puissions avancer rapidement. J'aimerais voir quelles
5 sont les sources auxquelles vous avez fait appel pour rédiger cette liste,
6 par exemple. Est-ce que vous vous êtes adressé à la Croix-Rouge
7 internationale ?
8 R. Non.
9 Q. Cela n'est pas une critique, mais dites-nous, est-ce que vous avez
10 consulté le recensement de 1991 ? Une fois de plus, ne le prenez pas comme
11 une critique, mais dites-nous, est-ce que vous avez consulté ce registre
12 pour rédiger cette liste ?
13 R. Oui.
14 Q. De quoi s'agit-il ?
15 R. Le recensement de 1991, je l'ai, et c'est une liste authentique,
16 fiable, et même la Chambre peut se procurer ce recensement.
17 Q. Est-ce que vous avez consulté également les registres des personnes qui
18 votaient ?
19 R. J'ai tout le matériel dont dispose la municipalité de Visegrad, donc
20 toutes les listes d'habitants et le recensement également.
21 Q. Est-ce que vous avez consulté le registre des personnes qui votaient ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce que vous avez consulté les registres dont dispose le comité
24 international chargé des personnes portées disparues ?
25 R. Non.
26 Q. D'accord. Monsieur Kurspahic, en tout, combien de personnes ont péri
27 lors de l'incendie de Pionirska en juin 1992 ?
28 R. Exactement 53 personnes ont péri lors de cet incendie, et je vous ai
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1 fourni cette liste.
2 Q. Quel est le chiffre total ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a dit 53.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. COLE : [interprétation]
6 Q. Est-ce que cette liste que vous avez apportée comporte 53 noms ou il
7 s'agit d'un autre chiffre dans votre liste ?
8 R. Cinquante-trois. C'est le seul nombre.
9 Q. D'accord. Nous allons maintenant examiner les noms qui figurent dans
10 l'annexe A de l'acte d'accusation, et ce, très brièvement. Si vous
11 souhaitez consulter votre liste, vous pouvez le faire. Dites-moi si vous
12 pensez si chacune de ces personnes dont je vais vous lire le nom a
13 effectivement péri dans l'incendie dans la rue de Pionirska. M'avez-vous
14 compris ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc avant de répondre, vous pouvez consulter votre liste que vous avez
17 apportée. M'avez-vous compris ?
18 R. Oui.
19 Q. Numéro 1 -- est-ce que vous avez copie de cette liste intitulée annexe
20 A où figurent en tout 70 noms ?
21 R. Oui.
22 Q. D'accord. C'est la liste que je vais examiner. Numéro 1, Mula
23 Hajanovic, qui avait environ 75 ans; est-ce qu'elle a péri lors de
24 l'incendie dans la rue Pionirska ?
25 R. Oui.
26 Q. Adis Delija, environ 2 ans; est-ce que cet enfant a péri dans
27 l'incendie de la rue Pionirska ?
28 R. Oui.
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1 Q. Trois, Ajnija Delija, environ 50 ans. Excusez-moi si je me trompe,
2 parce que parfois je ne sais pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme.
3 Mais dites-nous, est-ce que cette personne a péri lors de cet incendie ?
4 R. Oui. C'est une femme, Ajnija et la réponse est oui.
5 Q. Et s'il faut corriger l'orthographe d'un nom, dites-nous, s'il vous
6 plaît. Ensuite, numéro 4, Jasmina Delija, 24 ans environ, cette femme a
7 péri dans l'incendie de la rue Pionirska, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Numéro 5, nous n'avons pas le nom de famille, donc le nom de famille
11 est inconnu, mais l'on fait état d'une certaine personne, Hasena, dont
12 l'âge est inconnu. Est-ce que cette personne a péri lors de cet incendie ?
13 R. Je ne peux pas vous le dire. Je l'ignore.
14 Q. Ensuite Tima Jasarevic, âge inconnu, c'est le numéro 6. D'après vous,
15 est-ce que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
16 R. Oui. C'est Halilovic. Son nom n'est pas Jasarevic, je l'ai déjà dit. Il
17 vaut mieux qu'on se penche sur cette liste que je vous ai fournie. J'ai
18 cette liste, la Défense en dispose également.
19 Q. Donc vous dites qu'au numéro 6, c'était Tima Halilovic.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc nous allons changer le nom
21 Jasarevic par Halilovic.
22 M. IVETIC : [interprétation] Il a dit que c'était Tima Velic, donc je ne
23 sais pas quelle est la situation.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Velic, Velic.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agit-il de Tima
26 Velic ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Velic.
28 M. IVETIC : [interprétation] C'est le numéro 69 sur la liste.
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1 M. COLE : [interprétation] D'accord. Nous allons traiter cela plus tard,
2 mais procédons dans l'ordre chronologique.
3 Q. Juste pour préciser quelque chose, est-ce qu'il existait une personne
4 qui s'appelait Tima Jasarevic et qui a effectivement péri lors de
5 l'incendie de la rue Pionirska ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que il y avait une certaine Tima Halilovic qui a péri dans cet
8 incendie ? Si vous l'ignorez, dites-le-nous.
9 R. Je ne sais pas.
10 Q. Numéro 7, Hajra Jasarevic, environ 35 ans; est-ce que cette personne a
11 péri dans l'incendie de la rue Pionirska ou quelqu'un d'autre qui a le nom
12 de Halilovic ?
13 R. Le nom est Halilovic. Elle a été tuée, oui.
14 Q. Ensuite Meho Jasarevic au numéro 8, environ 42 ans; est-ce que cette
15 personne a péri dans la rue de Pionirska ou est-ce que son nom de famille
16 est Halilovic ?
17 R. Son nom de famille est Halilovic.
18 Q. S'agissant de Meho Halilovic, est-ce que cette personne a péri dans
19 l'incendie de la rue Pionirska ?
20 R. Oui.
21 Q. Numéro 9, Mujo Jasarevic, environ 47 ans. Est-ce que c'est en fait Mujo
22 Halilovic qui a péri ?
23 R. Oui, Halilovic.
24 Q. D'accord. Donc Mujo Halilovic, environ 47 ans, a péri dans l'incendie
25 de la rue Pionirska; est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire ?
26 R. Oui.
27 Q. Numéro 10, Aisa Kurspahic, environ 49 ans; est-ce que cette personne a
28 péri dans l'incendie ?
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1 R. Oui.
2 Q. Numéro 11, Aida Kurspahic, environ 12 ans; est-ce que cette personne a
3 péri dans l'incendie de la rue de Pionirska ?
4 R. Oui.
5 Q. Numéro 12, Ajka, A-j-k-a, Kurspahic, environ 62 ans; est-ce qu'elle a
6 péri lors de cet incendie ?
7 R. Oui.
8 Q. Numéro 13, Alija Kurspahic, environ 55 ans; est-ce que cette personne a
9 péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
10 R. Oui.
11 Q. Numéro 14, Almir Kurspahic, environ 10 ans. Est-ce que cette personne a
12 péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'Aner Kurspahic qui avait environ 6
15 ans avait effectivement péri lors de cet incendie. Pouvez-vous le confirmer
16 de nouveau, s'il vous plaît.
17 R. Il se peut qu'il y ait une erreur, qu'il s'agisse en fait de Bahim et
18 non pas de Hamir. Donc c'est Bahid et non pas Almir, c'est le fils de
19 Idajit [phon].
20 Q. Est-ce que vous pensez qu'Aner Kurspahic a péri lors de cet incendie ?
21 R. Non.
22 Q. Numéro 16, Besija Kurspahic, environ 52 ans, est-ce que vous pensez que
23 cette personne a péri lors de l'incendie de la rue de Pionirska ?
24 R. Oui.
25 Q. Le numéro 17, Bisera Kurspahic, environ 50 ans.
26 R. Oui.
27 Q. Je dois poser la question. Est-ce que vous pensez que cette personne a
28 péri lors de cet incendie; votre réponse est oui ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mula Kurspahic, âgé d'environ 58 ans, est-ce que cette personne a péri
3 dans l'incendie de la rue Pionirska ?
4 R. Oui.
5 Q. Numéro 19, Dzheva - D-z-h-e-v-a - Kurspahic, environ 22 ans. Est-ce que
6 cette personne a péri lors de cet incendie ?
7 R. Oui.
8 Q. Numéro 20, Enesa Kurspahic, environ 2 ans. Est-ce que cette personne a
9 péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
10 R. Oui.
11 Q. Numéro 21, prénom inconnu, nom de famille Kurspahic, âgé d'environ 2
12 jours, est-ce que vous connaissiez une personne de ce
13 nom ? Est-ce que vous connaissiez ce bébé ?
14 R. Non, ce bébé n'a jamais été baptisé, n'a jamais eu de nom, n'a jamais
15 été nommé.
16 Q. Est-ce que ce bébé qui n'avait jamais reçu de nom, est-ce que ce bébé
17 avait péri lors de cet incendie ?
18 R. Oui, cet enfant avait exactement 2 jours. Sa mère l'avait mis au monde
19 deux jours auparavant dans une forêt.
20 Q. Comment s'appelait la mère de cet enfant, était-ce Sadeta ?
21 R. Oui, Sadeta.
22 Q. Ensuite, numéro 22, Asa Kurspahic, environ 18 ans. Est-ce que vous
23 pensez que cette personne a péri lors de l'incendie de Pionirska ?
24 R. Oui.
25 Q. Numéro 23, Hajrija - donc H-a-j-r-i-j-a - Kurspahic, environ 60 ans.
26 Est-ce que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
27 R. Oui.
28 Q. Numéro 24, Halida Kurspahic, H-a-l-i-d-a, environ 10 ans. Est-ce que
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1 cette personne a péri dans l'incendie de la rue
2 Pionirska ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, je pense qu'il l'a
5 déjà dit mais j'aimerais que ce soit consigné, les numéros 6, 7, 8 et 9,
6 Jasarevic, il a dit qu'en fait il s'agit de la famille Halilovic. Comment
7 se fait-il qu'il y ait eu cette erreur ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ignore. Ce n'est pas moi qui ai rédigé
9 cette liste, c'était les Halilovic, la famille de Halilovic.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
11 Veuillez poursuivre, Monsieur Cole.
12 M. COLE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. S'agissant des numéros 25 et 26, vous en avez déjà parlé. Numéro 25
14 c'est Hana Kurspahic, environ 30 ans, et numéro 26 c'est Hasan Kurspahic,
15 âge inconnu. En fait, ces deux entrées correspondent à une seule personne,
16 à savoir votre sœur, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Quel âge avait votre soeur à l'époque de cet incendie en 1992 ? Quel
19 âge avait-elle ?
20 R. Elle est née le 13 mai 1952, c'est-à-dire qu'elle avait 30 ans
21 exactement.
22 Q. Vous avez dit que vous ne savez pas d'autres personnes qui s'appellent
23 Hana Kurspahic ou Hasiba Kurspahic ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous répéter la date de naissance de votre sœur, Hasiba ?
26 R. Au mois de mai, le 13. Je n'en suis pas tout à fait sûr.
27 Q. Elle était plus âgée que vous ou bien elle était votre sœur cadette ?
28 R. Cadette. Je suis né en 1950, elle est née en 1952.
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1 Q. Mais si elle est née en 1952, cela veut dire qu'en 1992 elle avait 40
2 ans, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact. Vous avez raison.
4 Q. Donc ici, en fait, nous avons deux personnes; l'une avait environ 50
5 ans et l'autre on ignore quel était son âge. Donc vous pouvez néanmoins
6 dire que s'agissant de votre sœur, elle avait 40 ans en 1992 ?
7 R. Oui.
8 Q. Votre sœur a effectivement péri lors de cet incendie de la rue
9 Pionirska ?
10 R. Oui.
11 Q. Numéro 26, Hasan Kurspahic, environ 50 ans, donc nous parlons de 1992.
12 Est-ce que d'après vous cette personne a péri lors de l'incendie de la rue
13 Pionirska ?
14 R. Oui.
15 Q. Numéro 28, Hasnija Kurspahic, envrion 62 ans. Est-ce qu'une personne
16 qui répondait à ce nom a effectivement péri lors de l'incendie de la rue
17 Pionirska ?
18 R. Non. Sa mère est Pasnija, et la fille qui a environ 30 ans n'a pas
19 péri.
20 Q. Est-ce que vous connaissez Hasnija Kurspahic qui avait envrion 72 ans
21 en 1992 ?
22 R. Non. Je connais cette autre Hasnija qui est plus jeune, qui est la
23 fille de Pasnija qui avait environ 30 ans.
24 Q. Avez-vous jamais rencontré Hasnija Kurspahic qui avait 62 ans en 1992,
25 ou avez-vous jamais entendu parler d'une personne qui avait cet âge ?
26 R. Mais c'est une erreur, c'est Pasnija qui avait 62 ans, donc c'est la
27 mère de Hasnija. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à la Défense.
28 Q. D'accord. Mais réglons les choses en ce qui concerne ce nom. Avez-vous
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1 jamais connu une certaine Hasnija qui avait 62 ans en 1992 ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
3 M. IVETIC : [interprétation] Il a déjà répondu à cette question plusieurs
4 fois. Le témoin a été très précis et clair.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. COLE : [interprétation] Oui, je vais en terminer.
7 Q. Monsieur Kurspahic, le numéro 29, Hata Kurspahic qui avait environ 68
8 ans. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui répondait à ce nom a péri
9 dans l'incendie de la rue Pionirska ?
10 R. Oui, c'est ma mère.
11 Q. Numéro 30, Ifeta Kurspahic qui avait environ 17 ans. Est-ce que vous
12 pensez que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
13 R. Oui.
14 Q. Numéro 31, Igabala Kurspahic, environ 58 ans. Est-ce que vous pensez
15 que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
16 R. Oui.
17 Q. Numéro 32, Ismet Kurspahic, environ 3 ans. Est-ce que vous pensez que
18 cet enfant a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
19 R. Oui.
20 Q. Numéro 33, Ismeta Kurspahic, environ 26 ans. Est-ce que vous pensez
21 qu'une personne qui répondait à ce nom a péri lors de cet incendie ?
22 R. Oui.
23 Q. Trente-quatre. Izeta Kurspahic, environ 24 ans. Est-ce que vous pensez
24 que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
25 R. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette personne, Izeta. Peut-être que
26 c'était quelqu'un d'autre qui avait un autre prénom, nous allons le voir
27 tout à l'heure.
28 Q. D'accord. Numéro 35, Kada Kurspahic, environ 40 ans. Est-ce que vous
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1 pensez que cette personne a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
2 R. Oui. C'est Kada, mais son nom de famille est Sehic. C'est ma sœur.
3 Q. Donc votre sœur figure au numéro 67, n'est-ce pas, en tant que Kada
4 Sehic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Mais s'agissant de Kada Kurspahic au numéro 35 qui avait environ 40
7 ans, avez-vous jamais connu une certaine Kada Kurspahic à part votre soeur
8 ?
9 R. Non.
10 Q. D'après vous, Kada Kurspahic, est-ce qu'elle a péri dans l'incendie de
11 la rue Pionirska ?
12 R. Non.
13 Q. Numéro 36, Latifa Kurspahic, environ 23 ans. Est-ce que cette personne
14 a péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
15 R. Non.
16 Q. Numéro 37, Lejla, L-e-j-l-a, Kurspahic, environ 4 ans. Est-ce qu'elle a
17 péri dans l'incendie de la rue Pionirska ?
18 R. Il faut que je vérifie ce qui figure sur ma liste. Je ne sais pas si
19 c'est la fille de Latifa ou d'Enis. Je vais vérifier. Non, ce n'est pas un
20 nom que j'ai. Je pense qu'il s'agit de la fille de Latifa.
21 Q. Donc vous nous dites que vous ne pensez pas que cette personne a péri
22 lors de l'incendie de la rue Pionirska; c'est cela ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Numéro 38, Maida, M-a-i-d-a, Maida Kurspahic dont l'âge est inconnu,
25 c'était une toute petite fille. Est-ce que vous pensez qu'une très jeune
26 fille qui répondait à ce nom-là a péri dans l'incendie de la rue Pionirska
27 ? Si vous ne le savez pas, dites-nous-le tout simplement.
28 R. Ecoutez, je n'en sais rien.
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1 Q. Numéro 39, Medina, M-e-d-i-n-a, Medina Kurspahic, environ 28 ans. Est-
2 ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de
3 l'incendie de la rue Pionirska ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors je vais revenir brièvement sur Maida Kurspahic. S'il s'agissait
6 de la fille de Dzheva, D-z-h-e-v-a, est-ce que cela vous permettrait de
7 vous souvenir, est-ce que cela vous permettrait de mieux répondre ? Je
8 dirais en fait que Dzheva est maintenant décédée.
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression que
10 c'est le conseil qui témoigne.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'en sais rien.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en mesure de nous aider ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien.
14 M. COLE : [interprétation]
15 Q. Alors, très bien. Numéro 40, Medo Kurspahic qui avait environ 50 ans.
16 Est-ce que vous pensez que cette personne est morte pendant l'incendie de
17 la rue Pionirska ?
18 R. Oui.
19 Q. Numéro 41, Mejra, M-e-j-r-a, Mejra Kurspahic qui avait environ 47 ans.
20 Est-ce que vous pensez que cette personne a péri lors de l'incendie de la
21 rue Pionirska ?
22 R. Oui.
23 Q. Numéro 4, Neva, N-e-v-a, Neva Kurspahic qui avait environ 45 ans. Est-
24 ce que vous pensez que cette personne a péri lors de l'incendie de la rue
25 Pionirska ?
26 R. Non.
27 Q. Est-ce que vous avez vu une personne répondant au nom de Neva Kurspahic
28 depuis l'incendie de la rue Pionirska ? Est-ce que vous avez vu cette
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1 personne ?
2 R. Oui, elle est décédée après la guerre à Sarajevo. Elle a passé un
3 certain temps en Autriche, elle y était réfugiée.
4 Q. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?
5 R. Il y a environ trois ans, je n'en sais rien. J'étais censé d'ailleurs
6 lui rendre visite, et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée malade. Elle
7 se trouvait chez sa fille à Sarajevo, et j'ai assisté à son enterrement. Je
8 pense que cela s'est passé il y a trois ans.
9 Q. Quelle était l'année de naissance de Neva, en fait de la Neva dont vous
10 parlez ?
11 R. Je dirais qu'elle avait entre 45 et 50 ans.
12 Q. Elle avait entre 45 et 50 ans quand ? Au moment de l'incendie de la rue
13 Pionirska; c'est cela ?
14 R. Oui, oui.
15 Q. Est-ce que l'on épelle son nom de la même façon ? Je pense à la
16 personne que vous avez vue et qui est décédée il y a trois ans. Est-ce que
17 leurs prénoms s'épellent de la même façon, N-e-v-a ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. Alors pour ce qui est de Neva, êtes-vous en mesure de nous donner le
20 nom de ses parents ?
21 R. Je sais que son père s'appelait Bego et qu'elle est native du village
22 de Zlijeb dans la municipalité de Visegrad. Ecoutez, je ne sais rien
23 d'autre. C'était il y a fort longtemps.
24 Q. Numéro 43, Mina Kurspahic qui avait environ 20 ans. Est-ce que vous
25 pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de la rue
26 Pionirska ?
27 R. Je n'en sais rien.
28 Q. Numéro 44, Mirela, M-i-r-e-l-a, Mirela Kurspahic qui avait environ 3
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1 ans en 1992. Est-ce que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de la
2 rue Pionirska ?
3 R. Oui.
4 Q. Numéro 45, Mujesira. M-u-j-e-s-i-r-a. Mujesira Kurspahic qui avait
5 environ 35 ans; est-ce que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de
6 la rue Pionirska ?
7 R. Oui.
8 Q. Numéro 46, Munevera. M-u-n-e-v-e-r-a. Munevera Kurspahic qui avait
9 environ 20 ans; est-ce que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de
10 la rue Pionirska ?
11 R. Oui.
12 Q. Numéro 47, Munira. M-u-n-i-r-a. Munira Kurspahic qui avait environ 12
13 ans; est-ce que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie de la rue
14 Pionirska ?
15 R. Munira, elle avait 15 ans. Elle n'avait pas 12 ans. C'est une erreur.
16 De toute façon elle a péri, oui. Elle est morte.
17 Q. Donc vous nous dites que cette Munira qui est décédée lors de
18 l'incendie avait, en fait, 15 ans ?
19 R. Non, non. Je n'avais pas dit 15 ans, j'avais dit 5 ans.
20 M. IVETIC : [interprétation] Je pense, en fait, qu'il s'agit du nom
21 suivant. Il y a deux Munira, en fait. Il faudra que vous fassiez préciser.
22 M. COLE : [interprétation] Oui. C'est ce que je vais faire.
23 Q. Alors il y a deux Munira sur la liste. Il y en a une qui a 12 ans et
24 l'autre qui a 55 ans. Donc quel était l'âge de la jeune fille, Munira
25 Kurspahic, qui est morte lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
26 R. Je n'en sais rien. Je vois que le prénom Munira figure deux fois. Il y
27 en a un qui correspond au numéro 48, et ça, pour le numéro 48, cette femme
28 est morte.
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1 Q. Donc Munira Kurspahic, qui correspond au numéro 48, qui avait environ
2 55 ans, vous nous dites que vous pensez qu'elle a péri lors de l'incendie
3 de la rue Pionirska ?
4 R. Oui.
5 Q. Nous allons revenir sur le numéro 47 pour jeter la lumière là-dessus.
6 Pour ce qui est du numéro 47, il s'agit de Munira Kurspahic qui avait
7 environ 12 ans à l'époque. Donc est-ce qu'il y avait une jeune fille, une
8 jeune Munira Kurspahic qui a péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
9 R. Je n'en sais rien.
10 Q. Et si je vous dis --
11 En fait je vais passer au numéro 49. Osman Kurspahic qui avait
12 environ 67 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a
13 péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
14 R. Oui.
15 Q. Numéro 50. Il s'agit pour le nom de famille de Kurspahic - et je
16 m'excuse si on vous a déjà posé ces questions, nous sommes en train
17 d'examiner la liste - donc je vais vous reposer cette question. Vous voyez
18 que vous avez le nom de famille Kurspahic et vous avez deux prénoms :
19 Pasana ou Pasija, une personne qui avait environ 56 ans. Est-ce qu'une
20 personne qui répondait à l'un ou l'autre de ces noms ou à ces noms a péri
21 lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
22 R. Oui et son nom était Pasija et non pas Pasana.
23 Q. Est-ce que vous pourriez épeler son prénom, je vous prie.
24 R. P-a-s-i-j-a.
25 Q. Numéro 51, Ramiza Kurspahic qui avait environ 57 ans; est-ce que vous
26 pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de la
27 rue Pionirska ?
28 R. Oui.
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1 Q. Numéro 52, Sabiha. S-a-b-i-h-a. Sabiha Kurspahic qui avait environ 14
2 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors
3 de l'incendie de la rue Pionirska ?
4 R. Oui.
5 Q. Numéro 53, Sadeta qui s'épelle S-a-d-e-t-a. Sadeta Kurspahic qui avait
6 environ 18 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a
7 péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
8 R. Oui.
9 Q. Numéro 54, Safa. S-a-f-a. Safa Kurspahic, qui avait environ 50 ans;
10 est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de
11 l'incendie de la rue Pionirska ?
12 R. Oui.
13 Q. Numéro 55, Saha. S-a-h-a Kurspahic qui avait environ 70 ans; est-ce que
14 vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de
15 la rue Pionirska ?
16 R. Non.
17 Q. Avez-vous jamais vu une personne répondant au nom de Saha Kurspahic
18 depuis l'incendie de la rue Pionirska ?
19 R. Oui, elle a survécu et elle vivait à Sarajevo où elle est décédée. Elle
20 est inhumée au cimetière de la ville et j'ai été présent à ses obsèques.
21 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ses parents, de ses
22 frères, de ses sœurs ou de ses enfants. Je pense à cette personne dont vous
23 venez de parler.
24 R. Oui, oui.
25 Q. Quel était le nom de ses parents ?
26 R. Je n'en sais rien. Elle était originaire de Klasnik, le village qui se
27 trouve tout à côté du village dont sont originaires les Lukic, Milan et
28 Sredoje. Je ne connais pas le nom de ses parents, c'était une femme âgée.
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1 Q. Mais est-ce que vous connaissez le nom, par exemple, de ses enfants ?
2 R. Oui, je les connais. L'un de ses frères est Sulejman. Un autre frère
3 s'appelle Imzo. Il vivait à Visegrad et lui également, il est décédé. Elle
4 avait un fils qui s'appelait Safet et elle avait quatre filles. C'était la
5 voisine de ma mère et elle vivait juste à côté de la maison de ma mère, là
6 où je suis né et là où j'ai vécu.
7 Q. Outre cette femme dont vous venez de parler, est-ce que vous connaissez
8 ou est-ce que vous avez jamais connu d'autres femmes qui auraient eu pour
9 prénom Saha ou Saha ?
10 R. Non.
11 Q. Et je pense à la façon dont on épelle ce prénom; est-ce qu'il s'agit de
12 S-a-h-a ou est-ce que vous avez le S avec le diacritique ?
13 R. Oui, oui. Non, c'est S avec le diacritique, puis a-h-a.
14 Q. Merci.
15 R. Numéro 56, Sajma. S-a-j-m-a. Sajma Kurspahic qui avait environ 20
16 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors
17 de l'incendie de la rue Pionirska ?
18 R. Oui. Son prénom est Samija. S-a-m-i-j-a alors que Sajma, S-a-j-m-a,
19 c'est son surnom.
20 Q. Merci. N'hésitez pas à corrige l'orthographe de ces prénoms si cela est
21 nécessaire.Numéro 57, Seila Kurspahic. Seila, S-e-i-l-a, qui avait environ
22 2 ans; est-ce que vous pensez que cette enfant a péri lors de l'incendie de
23 la rue Pionirska ?
24 R. Oui. Mais son nom c'était Sejla, S avec diacritique. Donc ce n'est pas
25 Seila, mais Sejla.
26 Q. Je vous remercie. Numéro 58. Je suppose qu'il s'agit de Seniha. S-e-n-
27 i-h-a qui avait environ 9 ans. Donc Seniha Kurspahic; est-ce que vous
28 pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de la
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1 rue Pionirska ?
2 R. Oui, mais son prénom était Seniha.
3 Q. Bien. Numéro 59, Sumbula. S-u-m-b-u-l-a. Sumbula Kurspahic qui avait
4 environ 62 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a
5 péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
6 R. Oui.
7 Q. Numéro 60, Vahid Kurspahic. Vahid s'épelant V-a-h-i-d. Vahid Kurspahic
8 qui avait 8 ans environ; est-ce que vous pensez qu'un enfant répondant à ce
9 nom a péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
10 R. Oui.
11 Q. Numéro 61, Fazila Memisevic. Donc Fazila s'épelle F-a-z-i-l-a. Fazila
12 Memisevic qui avait environ 54 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne
13 répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
14 R. Oui.
15 Q. Numéro 62, Redzo. R-e-d-z-o. Redzo Memisevic qui avait environ 57 ans;
16 est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de
17 l'incendie de la rue Pionirska ?
18 R. Oui.
19 Q. Numéro 63, Rabija Sadikovic. R-a-b-i-j-a. Rabija Sadikovic qui avait
20 environ 52 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a
21 péri lors de l'incendie de la rue Pionirska ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors le numéro 64 est Enver Sehic qui avait environ 13 ans; est-ce que
24 vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de
25 la rue Pionirska ?
26 R. Non, Lukic l'a pris avec son père et d'autres, les a fait sortir de la
27 maison, il n'a pas péri dans l'incendie de la rue Pionirska. En fait il les
28 a fait sortir, mais ils ont disparu sans aucune trace.
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1 Q. Est-ce que cela s'est passé avant l'incendie de la rue Pionirska ou
2 après ?
3 R. Non avant.
4 Q. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes répondant au nom de Enver
5 Sehic, à part votre neveu, bien sûr ?
6 R. Je n'en sais rien. En fait, c'est le fils de ma sœur cadette, je ne
7 connais pas d'autres Enver.
8 Q. Vous ne connaissez pas d'autres Enver, Enver s'épelant E-n-v-e-r, à
9 part votre neveu, bien sûr ?
10 R. Non, je n'en connais pas d'autres.
11 Q. Numéro 65, Faruk Sehic qui avait environ 12 ans; est-ce qu'il s'agit de
12 votre neveu ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous pensez qu'il a péri lors de l'incendie de la rue
15 Pionirska ?
16 R. Oui.
17 Q. Le numéro 66, Haraga. H-a-r-a-g-a. Haraga Sehic, dont l'âge est
18 inconnu. Premièrement, je dois vous demander si vous pouvez me dire si le
19 prénom Haraga correspond à un homme ou à une femme.
20 R. Haraga, c'est un homme. Hajrija, c'est une femme. Mais je dois dire que
21 je ne connais pas cette personne.
22 Q. Donc vous ne connaissez aucun Haraga Sehic -- vous ne pensez pas que le
23 nom qui correspond au numéro 66, que cette personne est morte pendant
24 l'incendie de la rue Pionirska ?
25 R. Non.
26 Q. Vous nous dites, en fait, que vous ne connaissiez personne répondant à
27 ce nom, c'est cela, tel que ce prénom et nom sont épelés ici ?
28 R. Je connaissais un homme qui s'appelait Haraga Sehic qui venait du
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1 village de Mala Gostilje, qui est mort avant la guerre et c'est la seule
2 personne que je connaisse qui portait ce nom.
3 Q. Numéro 67, Kada Sehic qui avait environ 39 ans. Il s'agit de votre sœur
4 qui est morte pendant l'incendie de la rue Pionirska, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Le numéro 68, Nurka. N-u-r-k-a, qui avait environ 70 ans; est-ce que
7 vous pensez que cette personne est morte pendant l'incendie de la rue
8 Pionirska ?
9 R. Oui, mais ce n'est pas "N" pour Nurka, c'est un "M" pour Murka, M-u-r-
10 k-a.
11 Q. Je vous remercie. Numéro 69, Tima Velic. T-i-m-a, qui avait environ 35
12 ans; est-ce que vous pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors
13 de l'incendie de la rue Pionirska ?
14 R. Oui.
15 Q. Numéro 70, Jasmina Vila qui avait environ 20 ans; est-ce que vous
16 pensez qu'une personne répondant à ce nom a péri lors de l'incendie de la
17 rue Pionirska ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Kurspahic, nous venons d'examiner les 70 noms qui figurent sur
20 cette liste, et en sus de ces 70 noms j'aimerais savoir quels sont les noms
21 des autres victimes. J'aimerais savoir donc les autres noms qui ne figurent
22 pas sur la liste que nous venons d'examiner et qui, d'après vous, sont des
23 victimes de l'incendie de la rue Pionirska qui a eu lieu en juin 1992. Vous
24 pouvez consulter votre feuille si vous le souhaitez.
25 M. IVETIC : [interprétation] Objection, car vous avez les victimes qui
26 figurent dans l'annexe et là, à la dernière minute, par la petite porte, on
27 essaie d'ajouter ces noms. Donc ce genre de tentative de la part de
28 l'Accusation est sans précédent.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cole, qu'avez-vous à
2 répondre à cela ?
3 M. COLE : [interprétation] Ecoutez, je pense, Monsieur le Président, que le
4 témoin a amené une liste avec lui aujourd'hui. Il a indiqué à la Chambre de
5 première instance, il a indiqué quelles étaient les sources de cette liste
6 qui contient des éléments d'information et il l'a consultée. Nous avons de
7 toute façon examiné les noms des différentes victimes qui figurent dans
8 l'acte d'accusation, et je pense qu'il ne serait pas juste à l'égard du
9 témoin qui a compilé cette liste, puisqu'en fait ça ne serait que la moitié
10 de sa déposition que l'on entendrait. Je pense qu'en fait nous lui avons
11 posé des questions, il nous a dit quelles étaient les sources. Le conseil a
12 tout à fait le droit de lui poser des questions dans le cadre du contre-
13 interrogatoire d'ailleurs. En toute équité, Monsieur le Président, je pense
14 qu'il devrait pouvoir, en tout cas, présenter -- indiquer quels sont ses
15 autres noms à la Chambre de première instance.
16 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que la Chambre de première instance
17 ne doit pas oublier l'équité de la procédure et l'équité vis-à-vis de mon
18 client, de l'accusé. Et n'oublions pas le Règlement de procédure et de
19 preuve ainsi que le Statut du Tribunal qui stipulent qu'il y a des
20 notifications qui doivent être présentées lorsque la présentation de la
21 demande à charge.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous allez essayer
23 d'amender l'acte d'accusation pour inclure les noms qui vont être présentés
24 par le témoin ?
25 M. COLE : [interprétation] Je viens juste d'obtenir mes instructions, nous
26 n'avons pas l'intention d'autres noms.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai de toute façon aucun autre nom à
28 ajouter.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En fait, je m'adressais au
2 Procureur, Monsieur. Je ne m'adressais pas à vous.
3 M. COLE : [interprétation] Il vient juste d'indiquer qu'il n'a pas d'autres
4 noms à ajouter, donc il a visiblement utilisé son temps à bon escient,
5 Monsieur le Président.
6 Q. Donc j'aimerais juste vous poser une toute dernière question, Monsieur.
7 Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il n'y a aucun nom sur votre liste à
8 propos duquel je ne vous ai pas posé de question ?
9 R. C'est exact, il n'y en a pas.
10 Q. J'ai encore une question, Monsieur. Un peu plus tôt lors de votre
11 déposition, Monsieur Kurspahic, vous aviez un article de presse, me semble-
12 t-il. Vous l'avez montré d'ailleurs, cela ressemblait à un article de
13 presse, lorsque le conseil de la Défense vous a posé des questions.
14 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit d'un article pour lequel une
15 cassette vidéo a été utilisée et dont on avait pas autorisé à présenter
16 cela lors de la présentation de mes moyens, à des charges.
17 M. COLE : [interprétation] Visiblement le conseil est plus informé que moi,
18 mais peut-être que je pourrais tout simplement demander au témoin de quoi
19 il s'agit, puis nous verrons bien où cela nous mène.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez votre question afin de savoir
21 ce dont il s'agit.
22 M. COLE : [interprétation]
23 Q. Ne nous montrez pas cela, Monsieur Kurspahic, mais de quoi s'agit-il ?
24 Est-ce qu'il s'agit d'un article de presse ?
25 R. La dernière fois que nous sommes allés dans notre village, village dont
26 nous avons été expulsés, l'homme, en fait, dont la femme et les bébés ont
27 été brûlés, nous a fourni cette déclaration et je suis sûr que cette
28 personne est tout à fait lettrée. Donc je pense que de toute façon les
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1 conseils viennent de cette région et ils connaissent la langue, et ce que
2 j'ai emmené, en fait, ce n'est pas un secret.
3 Q. Oui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Cole.
5 M. COLE : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Kurspahic, que lors de votre
7 déposition, un document vous a été montré et c'était un document qui
8 portait sur M. Redzo Memisevic qui demandait que des biens lui soient
9 restitués ?
10 R. Ce document n'est pas exact et je l'affirme en toute responsabilité.
11 Cet homme n'est plus en vie.
12 Q. Mais je pense que vous aviez répondu au conseil que les membres d'une
13 personne décédée peuvent présenter une demande au nom de la personne
14 décédée. Est-ce que cela résume votre réponse ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous aviez donc compris qu'il s'agissait de la famille de Redzo
17 Memisevic qui réclamait quelque chose en son nom; c'est cela ?
18 R. C'était son fils. C'était son fils, Ibrahim, qui a dû le faire. En
19 fait, son vrai nom c'est Asim. Et pour vous dire la vérité, dans ma région,
20 nous avons deux noms, deux prénoms ou deux surnoms.
21 Q. Et vous avez indiqué lors de votre déposition que Redzo Memisevic avait
22 péri lors de l'incendie de la rue Pionirska.
23 R. Oui, cela, nous l'avons déjà consigné, me semble-t-il.
24 Q. Oui.
25 M. COLE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
26 n'ai plus de questions à poser.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Maître Ivetic, vous souhaitez
3 intervenir ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a eu une
5 partie du compte rendu d'audience à huis clos partiel et c'était une
6 erreur. Il s'agit de la page 41, ligne 7 à la page 53, ligne 7. Je pense
7 que cela devrait être fait en audience publique, puisqu'il n'y avait aucun
8 élément particulièrement confidentiel ou sensible. Je pense que la
9 publicité de l'audience est absolument primordiale étant donné les
10 critiques dont nous avons déjà parlé, je pense que c'est quelque chose
11 d'extrêmement important pour ce qui est de cet extrait, de cette partie du
12 compte rendu d'audience. Donc c'est ce que je demande.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez que cela passe en
14 audience publique ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous étions à huis clos partiel à un
16 moment donné, M. Cole posait ses questions, puis il s'est rendu compte
17 qu'il devait repasser en audience publique.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons demander au greffier de
20 confirmer ce que vous venez de nous dire, Maître Ivetic, de nous en
21 informer tout à l'heure et nous vous donnerons notre décision.
22 Monsieur le Témoin, vous avez terminé votre déposition. Nous vous
23 remercions d'être venu. Vous pouvez maintenant partir.
24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
25 M. COLE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous avons
26 bien récupéré la liste que le témoin a apportée avec lui ?
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Monsieur le Témoin, est-
28 ce que vous pouvez reprendre place, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que nous
2 pouvons avoir la liste que vous aviez élaborée avec les membres de votre
3 famille ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai laissé un exemplaire et je peux vous
5 donner cet exemplaire-ci. C'est identique à l'autre copie. J'ai d'ailleurs
6 remis une copie à la Défense. C'est cette même liste qui m'a permis de
7 parcourir la liste des noms.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.
9 M. IVETIC : [interprétation] Pour le procès-verbal, la liste qu'on vient de
10 montrer à l'huissière. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir un
11 exemplaire. Je pense que c'est M. Cole qui avait souhaité verser cela au
12 dossier, mais le document avait été enregistré pour identification avec
13 toute une pile de documents, je pense.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, nous l'avions enregistré
15 pour identification, n'est-ce pas ?
16 M. COLE : [interprétation] Oui, cela semble être le cas.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Vous pouvez
18 vérifier, c'est la même liste.
19 M. COLE : [interprétation] Je ne sais pas ce que c'était que l'autre
20 document.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je me souviens maintenant. Nous
22 l'avions enregistré à des fins d'identification.
23 M. COLE : [interprétation] Oui, en effet.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En attendant la traduction, c'est
25 cela.
26 M. COLE : [interprétation] Oui. Du moment que la Chambre a un exemplaire,
27 nous n'avons pas besoin d'un deuxième exemplaire. Donc vous pouvez lui
28 rendre cette liste, puisque nous l'avons déjà et le texte a été enregistré
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1 à des fins d'identification.
2 M. COLE : [interprétation] Je voudrais être parfaitement sûr qu'il
3 n'emporte pas le document dont on a besoin. Je voudrais vérifier de quel
4 document il s'agit. C'est peut-être pécher par prudence.
5 En effet, c'est une copie de la liste que nous avons déjà. Très bien.
6 Merci beaucoup.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois rendre deux
9 décisions. En date du 3 novembre 2008, la Chambre avait décidé que le
10 témoignage du Dr Wil Fagel ne serait considéré comme pertinent que lorsque
11 certains documents, que l'on appellera les documents de la Défense, seront
12 versés par la Défense de Milan Lukic à l'appui de sa Défense d'alibi.
13 En date du 25 mars 2009, la Chambre a confirmé que le Dr Fagel
14 pouvait témoigner en tant que témoin d'alibi à charge en réplique et en se
15 limitant aux documents présentés par la Défense, en particulier une carte
16 manuscrite, mais seulement dans la mesure où cette carte soit versée au
17 dossier. Le Dr Fagel devrait témoigner demain, mercredi, c'est-à-dire
18 demain. L'un des documents de la Défense a été présenté par la Défense de
19 Milan Lukic en date du 1er septembre 2008. Il s'agit de la pièce 1D25.
20 M. IVETIC : [interprétation] C'est bien cela.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En date du 3 avril, le témoin à
22 charge en réplique, Stoja Vujicic, a été questionné concernant
23 l'authenticité des documents de la Défense. A la demande du Procureur,
24 quatre des documents ont été versés au dossier, à savoir la P320, P321,
25 P322 et P323. Or, la carte manuscrite n'a pas été versée par l'une ou
26 l'autre des parties.
27 Au moment où le Procureur a versé les quatre documents au dossier, la
28 Défense de Milan Lukic a pris note pour le procès-verbal que conformément à
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1 la décision en date du 3 novembre 2008 de la Chambre, ces documents ne
2 pouvaient pas servir de base pour appeler à témoigner le Dr. Fagel.
3 L'Accusation n'a pas commenté ces soumissions.
4 Tous les documents sauf un ont été versés au dossier par le bureau du
5 Procureur. L'avis de la Chambre est que le Dr Fagel ne pourra témoigner
6 qu'à propos de la pièce 1D25, à savoir le seul document qui a été versé au
7 dossier conformément à la procédure par la Défense de Milan Lukic à l'appui
8 de sa défense d'alibi.
9 La Chambre estime donc que ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie
10 judiciaire qu'à ce stade dans la procédure de faire venir témoigner le Dr
11 Fagel. Néanmoins le Procureur peut verser au dossier les parties
12 pertinentes du rapport du Dr Fagel, qui concernent la pièce 1D25.
13 Je vais passer donc à la décision suivante :
14 En date du 3 avril, la Chambre a fait droit à la demande du Procureur, qui
15 consistait à enlever le VG-145 de la liste des témoins à charge en
16 réplique. Aujourd'hui le Procureur a demandé, une fois de plus, que l'on
17 rajoute le témoin VG-145 à la liste des témoins à charge en réplique. La
18 Défense de Milan Lukic a indiqué en réponse que M. Alarid s'était préparé à
19 contre-interroger le VG-145 et qu'il est à l'étranger.
20 Selon la Défense, il ne serait pas correct que Me Ivetic interroge le
21 VG-145 étant donné les allégations graves présentées par le Procureur.
22 La Chambre note qu'il a entendu l'un des trois témoins que le
23 Procureur avait souhaité faire venir témoigner selon la décision orale de
24 la Chambre en date du 13 mars 2009, à savoir le VG-146. Dans la décision
25 que je viens de citer, la Chambre a indiqué que les allégations présentées
26 par le Procureur dans sa requête pour outrage et ici, je cite : "Une
27 question en ce qui concerne les éléments de preuve que la Chambre a déjà
28 entendus du MLD1 et pourrait entendre de la bouche du VG-145 et d'autres
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1 qui sont fiables et que son impact devait faire l'objet d'une évaluation de
2 la Chambre concernant les éléments de preuve dans son ensemble."
3 Pour ces raisons et étant donné le stade où nous nous trouvons dans
4 la procédure et les éléments de preuve qui pourraient être affectés
5 potentiellement et que, si le Procureur avait appelé à la barre le VG-146,
6 la Chambre n'est pas persuadée qu'il est nécessaire d'entendre le VG-145,
7 c'est pourquoi la demande du Procureur est rejetée.
8 Voilà la fin de la deuxième décision.
9 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
17 Monsieur le Président. Faut-il expurger ?
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
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6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Prochaine décision. En date du 2
11 avril, la Défense de Milan Lukic a déposé une requête demandant que la date
12 limite pour les soumissions définitives soit déplacée au 11 mai et que les
13 arguments de conclusion soient présentés la semaine du 18 mai. Elle a
14 également demandé que l'on accorde à chaque partie 180 à 240 minutes pour
15 les conclusions, pour les réquisitoires et les plaidoiries.
16 Le Procureur a répondu en date du 3 avril disputant les allégations
17 présentées dans la requête de la Défense, et demande que l'ensemble des
18 soumissions soit présenté simultanément. Le Procureur a dit se référer à la
19 Chambre concernant le calendrier. La Chambre a examiné ces requêtes et a
20 pris note qu'un certain nombre d'arguments de la Défense ont déjà été
21 présentés dans des requêtes précédentes dont certaines ont été accordées
22 par la Chambre. Néanmoins, la Chambre comprend la situation de la Défense,
23 surtout étant donné le rôle de Me Alarid, chef conseil et conseiller en
24 chef qui est absent.
25 La Chambre a décidé donc que les mémoires en clôture devraient être déposés
26 au plus tard le 22 avril mercredi à 16 heures, et que les réquisitoires et
27 plaidoiries devront se dérouler à partir du lundi 27 avril dans le prétoire
28 qui sera annoncé ultérieurement. Pour l'instant, la Chambre n'estime pas
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1 qu'il est utile de prévoir une durée précise pour les plaidoiries et
2 réquisitoires.
3 La Chambre considère également que suite à la requête de la Défense
4 pour une troisième notification qui a été déposée en date du 2 avril,
5 demandant une pause permettant des vérifications supplémentaires concernant
6 la liste annexée à l'acte d'accusation concernant les victimes de
7 l'incident de la rue Pionirska.
8 Fin de la décision.
9 Je passe à la suivante :
10 En date du 2 avril, la Défense de Milan Lukic a déposé une requête
11 concernant plusieurs demandes en rapport avec le Témoin CW1, dont le
12 témoignage remet en cause la liste des victimes de l'incident de la rue
13 Pionirska. La Défense a présenté des éléments de preuve indiquant que trois
14 personnes qui sont incluses dans la liste à l'annexe A de l'acte
15 d'accusation sont en vie et essaient et cherchent à semer le doute
16 concernant le statut de plusieurs autres personnes qui figurent sur la
17 liste à l'annexe A.
18 Mais cependant, le fait que ces trois personnes sont en vie ne suffit
19 pas pour rejeter automatiquement un chef de l'acte d'accusation, car des
20 questions posées dans les éléments de preuve doivent être examinées au
21 cours des délibérations de la Chambre. Cette requête de la Défense est donc
22 rejetée.
23 Nous rejetons également la demande qu'il y ait déni de justice dans le
24 cadre de ce procès. Cette demande est rejetée.
25 Enfin, la Défense demande que tous les témoins du Procureur soient rappelés
26 à la barre, tous les témoins liés à l'incident de la rue Pionirska. Mais
27 une telle décision serait contraire aux intérêts de la justice, de
28 l'économie judiciaire à ce stade tardif de la procédure. La Chambre fait
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1 droit à un certain nombre de demandes de la Défense permettant à Huso
2 Kurspahic d'être rappelé à la barre à la lumière d'information nouvelle qui
3 avant été fournie par lui-même concernant les victimes de l'incident de la
4 rue Pionirska.
5 Sans des informations similaires de la part d'autres témoins du
6 Procureur, la Chambre juge qu'il n'est pas utile de faire droit à cette
7 requête de la Défense. Cette requête est donc rejetée.
8 La Chambre considère que cette décision concerne également des
9 requêtes supplémentaires concernant la troisième notification d'individus
10 nommés comme victimes de meurtres dans l'acte d'accusation, dont les
11 éléments de preuve existent et qui sont bel et bien en vie. Requête qui a
12 été déposée le 2 avril 2009. Fin de décision.
13 Monsieur Groome.
14 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais parler tout
15 d'abord de l'identité concernant la première décision et rappeler à la
16 Chambre de l'histoire, de la procédure et peut-être que la Chambre sera
17 amenée à réexaminer sa décision.
18 En ce qui concerne le rapport du Dr Fagel, si vous vous en souvenez bien,
19 Monsieur le Président, les documents ont été remis au Procureur à l'appui
20 de l'alibi. C'est justement parce que la Chambre nous avait demandé de
21 soumettre, de présenter des éléments à charge en réplique par rapport à ces
22 documents que nous les avons versés. Et en ce qui concerne ces documents
23 versés, le rapport avait été communiqué, ensuite d'autres documents
24 n'avaient pas été versés au dossier. Nous prétendons que, Monsieur le
25 Président, qu'étant donné que ces documents ont été fournis à l'Accusation
26 par un officier de la Cour, bien, ils viennent appuyer l'alibi et ne
27 devraient pas être refusés. D'ailleurs, il s'agit -- on ne peut pas estimer
28 qu'il s'agit de faux.
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1 D'ailleurs, il s'agit de documents qui sont des photocopies ou de
2 copies carbone de documents ou des copies numériques. C'est exactement la
3 même chose. On ne peut pas dire s'il s'agit d'un document isolé, unique.
4 Cependant, en discutant avec mes collègues hier soir, j'ai pensé qu'il y
5 avait une autre possibilité qui nous permettrait de verser la carte par le
6 biais du Dr Fagel. Quelqu'un me rappelait que la condamnation dans
7 l'affaire Charles Lindbergh était basée sur les dires d'un expert qui
8 parlait des notes concernant la rançon et que cette note avait été
9 manuscrite par quelqu'un de particulier, un accusé dans l'affaire.
10 Je crois d'ailleurs que le fondement même de cette carte et son
11 attribution à Milan Lukic pourraient être présentés par le biais du Dr
12 Fagel, puisqu'il s'agit d'informations sur les événements qui se sont
13 produits le long de la Drina qui ne pouvaient, me semble-t-il, être connus
14 que d'une personne qui était présente au bord de la Drina. Donc c'est cela
15 notre position, Monsieur le Président, si la Chambre estime que dans le
16 cadre du témoignage du Dr Fagel, on pourrait envisager d'accepter cette
17 carte.
18 Monsieur le Président, encore un autre point si vous le permettez, et
19 j'aurai terminé pour aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas faire témoigner le
20 Dr Fagel, je voudrais vous demander de commencer un petit peu plus tard
21 pour un autre témoin car nous ne pourrons pas lui parler ce soir.
22 Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout d'abord, on va entendre Me
24 Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne le
26 Dr Fagel, les parties suivent la décision de la Chambre et c'était en date
27 du 8 ou du 4 novembre, me semble-t-il, que la Défense a présenté les
28 documents concernés, et ce n'est que dans ce cas que M. Fagel pourrait
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1 témoigner. Le Procureur ne peut pas introduire une nouvelle controverse en
2 l'état actuel. C'est son propre expert.
3 Nous ne pouvons pas accepter une telle explication. Je crois qu'en
4 effet, si nous écoutons le Dr Fagel, c'est un témoin qui vient devant la
5 Cour, bien, nous pouvons écouter ce qu'il a à dire. Au fond, nous avons
6 suivi l'ordonnance précédente qui avait été rendue. Si cette ordonnance
7 avait été différente, nous aurions agi également différemment, Monsieur le
8 Président.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Selon la Chambre, nous n'avons rien
11 entendu du bureau du Procureur qui nécessiterait un réexamen dans l'intérêt
12 de la justice, et il n'y a pas eu de matériel nouveau de présenté. Donc
13 nous ne faisons pas droit à cette demande de réexamen que vous venez de
14 formuler.
15 Nous suspendons jusqu'à 10 heures demain matin.
16 --- L'audience est levée à 15 heures 40 et reprendra le mercredi 8 avril
17 2009, à 10 heures 00.
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