Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 54.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a un témoin qui va comparaître,

  6   c'est un témoin de la Chambre.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin prononce la

  9   déclaration solennelle.

 10   Maître Ivetic, c'est vous qui allez commencer, n'est-ce pas ?

 11   Veuillez prononcer la déclaration solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : TEMOIN CW2 [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, je vous en prie.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je crois comprendre que nous allons être à

 18   huis clos, n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos.

 22   Veuillez vous asseoir, Madame.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

 16   d'audience.

 17   Q.  Donc nous sommes maintenant en audience publique, ce qui fait que le

 18   public peut entendre vos propos, donc à nouveau je vous mets en garde, ne

 19   donnez pas de détails qui permettraient à toute personne qui écoute

 20   l'audience de vous identifier. Vous pouvez toujours me demander de passer à

 21   huis clos partiel si vous en ressentez le besoin; vous m'avez bien compris

 22   ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Donc vous avez fait cette déclaration à l'Association des femmes

 25   victimes de la guerre en juillet 2008 et c'est Bakira Hasecic elle-même

 26   ainsi qu'une de ses collègues, Mirsada Tabakovic, qui ont pris votre

 27   déclaration; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Est-ce que vous connaissiez soit Bakira Hasecic soit Mirsada Tabakovic

  2   avant de faire cette déclaration à l'Association des femmes victimes de la

  3   guerre à Sarajevo ?

  4   R.  Non, je ne connaissais pas Bakira, mais je connaissais Mirsada.

  5   Q.  Est-ce que Mirsada Tabakovic est de Visegrad ?

  6   R.  Oui, je la connaissais Mirsada, oui. Oui, oui, elle est de Visegrad.

  7   Q.  Merci. Je m'excuse, Madame, mais je n'ai pas une copie en bosniaque de

  8   votre déclaration. Je n'ai que la copie anglaise, sinon je vous aurais

  9   remis un exemplaire, car j'aimerais vous poser quelques questions, et j'ai

 10   d'abord une première question à vous poser. Lorsque vous avez fait cette

 11   déclaration, est-ce que les réponses que vous avez apportées aux questions

 12   qui vous étaient posées étaient véridiques ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bien. Dans cette déclaration, vous apportez de nombreux détails et vous

 15   faites référence à un grand nombre d'événements. Je vais vous dire ce qui

 16   nous intéresse ici, nous allons parler du sort d'une femme dénommée Hajra

 17   Koric, on a tiré sur cette femme, et j'aimerais que vous vous concentriez

 18   sur cet incident. Dans la déclaration, cela correspond à la page 5 de la

 19   version anglaise, et je le répète, je n'ai pas de copie B/C/S, mais vous

 20   décrivez cet incident. Il s'agit donc, je le répète, de la façon dont Hajra

 21   Koric est décédée, vous faites référence à un Chetnik dont le nom n'est pas

 22   connu, et voilà ce que vous dites :

 23   "Il m'a regardé, puis l'autre Chetnik a dit à Milan Lukic, 'Non, ce n'est

 24   pas elle.' A ce moment-là, il a regardé derrière moi et il a vu Hajra

 25   derrière moi, le Chetnik l'a indiqué et ils étaient à un demi mètre de

 26   nous, ils ont tué Hajra en face de nous, ils ont tiré dessus."

 27   Ensuite, vous donnez la liste des personnes qui se trouvaient avec

 28   vous, que je ne vais pas mentionner du fait des mesures de protection, et

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  1   vous poursuivez et vous dites :

  2   "Cette femme Hajra est tombée, et ensuite elle a étendu une jambe, et

  3   Milan a demandé : 'Qu'est-ce qui est arrivé ?' Et l'autre Chetnik a répondu

  4   : 'Je n'en ai aucune idée.'"

  5   Ensuite, vous dites qu'il y a un autre tir, et que cette fois-ci

  6   c'est Milan qui tire --

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Donc ce dont je viens de vous donner lecture, est-ce que cela

  9   correspond exactement à la façon dont vous vous souvenez de la mort de

 10   Hajra Koric, en d'autres termes, ce n'est pas Milan Lukic, c'est un autre

 11   Chetnik qui lui a tiré dessus et qui l'a tuée devant vous ?

 12   R.  Non, Milan Lukic a tiré dessus. Ce que j'ai déclaré un peu plus

 13   tôt est vrai parce que j'étais présente.

 14   Q.  Ecoutez, il va falloir que vous nous aidiez, Madame, parce que dans la

 15   déclaration il est dit très, très clairement que c'est l'autre Chetnik qui

 16   tire sur Hajra Koric et qui la tue, et que Milan Lukic n'a tiré que par la

 17   suite.

 18   R.  Non, non, c'est Milan Lukic qui lui a tiré dessus.

 19   Q.  Alors, comment est-ce que vous expliquez la divergence entre cette

 20   déclaration et ce que vous dites maintenant, puisque vous nous dites que

 21   vous avez relaté la vérité à l'association de Bakira Hasecic, l'Association

 22   des femmes victimes de la guerre ?

 23   R.  Ecoutez, oui, j'ai fait ma déclaration à Bakira, tout comme je fais ma

 24   déclaration maintenant. C'est Milan Lukic qui cherchait Hajra Koric et

 25   c'est lui qui l'a tuée.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'une autre personne a tiré

 27   sur Hajra avant que Milan Lukic ne lui tire dessus ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pardon ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Donc est-ce que vous êtes en

  4   train de nous dire que la seule personne qui a tiré sur Hajra est Milan

  5   Lukic? C'est ce que vous nous dites ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  8   demander le versement au dossier de la pièce 0641-2124 sous pli scellé, je

  9   suppose parce que dans ce document nous trouvons les coordonnés relatives à

 10   ce témoin.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D228, versée sous pli

 13   scellé, Monsieur le Président.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Avant que nous n'en terminions avec cette déclaration que vous avez

 16   faite à l'organisation de Hasecic, j'aimerais que vous nous expliquiez

 17   comment vous avez pris contact avec cette organisation pour faire cette

 18   déclaration. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle fût la procédure

 19   ?

 20   R.  Ce sont eux qui ont pris contact avec moi, et non pas l'inverse. C'est

 21   elle qui voulait me parler.

 22   Q.  Lorsque vous dites "elle", à qui faites-vous référence lorsque vous

 23   dites "elle me cherchait" ?

 24   R.  C'est Bakira. C'est Bakira qui m'a appelé et qui m'a demandé si je

 25   voulais faire une déclaration.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un

 27   exemplaire de cette déclaration, est-ce que vous pourriez la placer sur le

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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Nous pouvons tout à

  2   fait l'afficher. Il s'agit de la pièce 0641-2124. Ou si l'Accusation n'y

  3   voit pas d'inconvénient, j'ai un exemplaire sans annotation qui nous a été

  4   communiqué.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je préfère effectivement un

  6   exemplaire papier. Donc est-ce que je pourrais l'avoir. Et de toute façon

  7   le document en question ne se trouve pas dans le prétoire électronique.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Ah oui ? Mais il devrait l'être parce qu'il

  9   faisait partie de notre liste 65 ter.

 10   M. GROOME : [interprétation] Moi, j'ai également un exemplaire sans

 11   annotation, donc je peux tout à fait vous fournir cet exemplaire.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je crois comprendre que la seule chose qui a

 13   été expurgée, c'est l'adresse actuelle du témoin. Il s'agit de six pages.

 14   Vous avez le numéro 0641-2128 en haut de la troisième page. C'est là où

 15   l'on trouve les informations relatives à ce tir sur Hajra Koric.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame, puis-je vous demander si

 18   vous vous souvenez si en juillet 2008 vous avez fait une déclaration à

 19   l'Association des femmes victimes de la guerre à Sarajevo ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela s'est passé le 25 juillet en

 22   fait.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans cette déclaration, voilà ce que

 25   vous dites :

 26   "Milan Lukic et cette autre personne nous ont fait repartir les uns après

 27   les autres, et a commencé à demander : 'Est-ce que c'est celle-ci, ou

 28   celle-ci ?' En fait, il cherchait Hajra, qui venait de Nova Mahala. Lorsque

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  1   ce fût mon tour, il s'est arrêté pour demander à cet autre Chetnik : 'Est-

  2   ce que c'est celle-ci ?' Et Hajra était derrière moi. Il m'a regardé, et

  3   cet autre Chetnik a dit à Milan Lukic : 'Ce n'est pas celle-ci.' Au moment

  4   où il a vu Hajra derrière moi, ce Chetnik-là l'a montrée, et à un demi

  5   mètre de nous, a tué Hajra devant nous, a tiré sur Hajra."

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le texte se poursuit :

  8   "Voilà qui était présent, numéro 1, moi; numéro 2 --

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui, mais le témoin suivant est le témoin VG-

 10   35.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, alors il faut être prudent.

 12   M. GROOME : [interprétation] Moi j'avais préparé une fiche de pseudonymes

 13   pour le témoin VG-35 avec son nom et son pseudonyme, tout simplement pour

 14   que le témoin sache qui est VG-35, si nous restons en audience publique.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, moi je préfère que nous

 16   passions à huis clos pour que je puisse ainsi donner les noms, et cela

 17   prêtera moins à confusion.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Madame, avant que M. Le Président ne vous pose quelques questions, je

 28   vous avais demandé comment se faisait-il que Bakira Hasecic savait que vous

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  1   aviez des renseignements qui l'intéressaient et qui ont débouché sur cette

  2   déclaration du mois de juillet 2008 ?

  3   R.  Ecoutez, moi je ne sais pas comment elle a obtenu cette information.

  4   Elle me cherchait pour que je fasse une déclaration.

  5   Q.  Lorsqu'elle vous cherchait justement, est-ce qu'elle vous a dit

  6   exactement à propos de quoi elle souhaitait que vous fassiez une

  7   déclaration ?

  8   R.  Non, elle ne m'a pas expliqué ce dont il s'agissait, elle m'a juste

  9   demandé de faire une déclaration à l'Association des femmes victimes de la

 10   guerre.

 11   Q.  Est-ce que cette déclaration a été produite lors d'un entretien avec

 12   Mme Hasecic et Mme Tabakovic.

 13   R.  Je leur ai raconté mon vécu, mon expérience, ainsi que mes

 14   observations.

 15   Q.  Combien de temps est-ce que cela a duré, cette discussion avec elles ?

 16   R.  Ecoutez, je ne sais pas, je dirais entre deux à trois heures.

 17   Q.  Est-ce que Mme Hasecic ou Mme Tabakovic vous ont aidé à vous souvenir

 18   de certains faits ? Est-ce qu'elles vous ont fait certaines suggestions à

 19   propos de certains faits qui devaient figurer dans votre déclaration ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce qu'elles vous ont relaté ce que d'autres femmes avaient dit à

 22   propos du même incident dont vous parliez ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Bien. Vous avez également eu un entretien avec le bureau du procureur

 25   de la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, et ce, je pense quasiment deux

 26   semaines après votre entretien avec Bakira Hasecic. Est-ce que vous vous

 27   souvenez avoir eu cet entretien avec le bureau du procureur à Sarajevo ?

 28   R.  Oui, je me souviens.

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  1   Q.  Premièrement, il s'agit d'un document de 25 pages en B/C/S, il y a la

  2   page des signatures, où se trouvent les signatures justement. En anglais,

  3   il s'agit d'un document de 51 pages, dont le numéro est 0642-3913, c'est le

  4   numéro ERN de ce document, et je vais vous donner lecture du passage en

  5   question. Voilà, c'est écrit en B/C/S.

  6   Vous avez dit au procureur de Sarajevo qu'avant la déclaration que

  7   vous faisiez ce jour-là, on vous avait demandé si vous aviez jamais fait

  8   une déclaration à la police de la SIPA ou au bureau du Procureur, ce à quoi

  9   vous avez répondu par la négative.

 10   "Question : Avez-vous jamais fait une déclaration auprès d'un représentant

 11   du TPIY ?

 12   "Témoin : Non. A ce sujet non, non, je n'ai fait aucune déclaration à

 13   personne."

 14   Alors, j'aimerais vous poser deux questions à ce sujet, Madame.

 15   Lorsque vous dites: "A ce sujet, non, je n'ai fait de déclaration à

 16   personne," j'aimerais savoir à propos de quoi vous avez fait une

 17   déclaration aux représentants du Procureur ?

 18   R.  Je leur ai seulement parlé de la déclaration que j'avais faite à

 19   Bakira.

 20   Q.  Mais il n'est pas fait référence à la déclaration à Bakira dans cet

 21   entretien avec le bureau du Procureur quand il vous pose ces questions. 

 22   Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait ?

 23   M. GROOME : [interprétation] On lui avait demandé si elle avait fait une

 24   déclaration à la police ou à cette autre organisation. On ne lui avait pas

 25   demandé, est-ce que vous avez jamais fait une déclaration ? Je pense qu'ils

 26   étaient très, très précis lorsqu'ils ont posé les questions à propos des

 27   interlocuteurs à qui elle avait fait des déclarations.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais elle a dit dans sa déclaration, je

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  1   ne leur ai parlé que de la déclaration faite à Bakira. Or, dans le compte

  2   rendu de son entretien, il n'y a pas de référence à cette déclaration faite

  3   à Bakira.

  4   Q.  Donc voilà, je demande pourquoi, tout simplement.

  5   R.  Je n'ai fait de déclaration à personne d'autre. La première déclaration

  6   que j'ai faite était celle que j'ai faite à Bakira.

  7   Q.  Mais, Madame, peut-être que l'intervention de mon confrère vous a

  8   troublée. Clarifions les choses.

  9   Vous n'avez parlé qu'au bureau du procureur à Sarajevo de ce que vous

 10   avez eu comme interview avec Bakira. Toutefois, le compte rendu de vos

 11   discussions avec eux n'indique pas que vous auriez parlé d'avoir fait une

 12   déclaration à Bakira. Donc pourquoi ? Est-ce que vous leur avez parlé de la

 13   déclaration à Bakira ou pas ?

 14   R.  Je ne me rappelle pas, je ne pense pas avoir mentionné le fait que

 15   j'avais fait une déclaration précédemment. J'ai pensé qu'ils coopéraient et

 16   qu'il n'était pas nécessaire que je mentionne le fait que j'avais fait une

 17   déclaration à Bakira.

 18   Q.  Bien. Ce qui est intéressant, Madame, c'est que dans cette déclaration

 19   au bureau du Procureur à Sarajevo, il y a cette partie qu'à la fois moi-

 20   même et le Président vous avons lue, la déclaration de Bakira, vous avez

 21   exactement les mêmes mots, la seule différence étant que maintenant vous

 22   avez interverti les choses de sorte que Milan Lukic est celui qui a tiré le

 23   premier --

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je dois objecter à ce qui est une

 26   qualification extrêmement inexacte de la déclaration. La déclaration faite

 27   à Sarajevo est en fait une transcription mot à mot de l'enregistrement

 28   magnétique fait de ce que le témoin a dit. Nous parlons de cela, et si Me

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  1   Ivetic ne le présente pas comme élément de preuve, certainement on pourra

  2   voir si très exactement ce sont vraiment les mots prononcés par cette dame,

  3   ce qu'elle a dit il y a environ deux semaines après la déclaration que Me

  4   Ivetic a présentée et sur laquelle il souhaite se fonder.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas ce qui inexacte lorsqu'elle dit

  6   que Milan Lukic c'est la personne qui a tiré. Dans l'autre déclaration elle

  7   dit que c'est l'autre personne.

  8   M. GROOME : [interprétation] J'objecte parce qu'elle dit exactement la même

  9   chose sauf qu'elle donne un compte rendu de ce qui s'est passé sans aucune

 10   préparation, et elle dit exactement ce qu'elle dit. Ce n'est pas simplement

 11   un changement de qui a tiré.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, voyons donc cette

 13   déclaration.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je vais

 15   demander qu'on la présente, c'est le 0642-3913, quarante-troisième page

 16   pour la traduction en anglais. Je ne sais pas si ça a déjà été téléchargé.

 17   M. GROOME : [interprétation] Il vient juste d'être téléchargé pour le

 18   prétoire électronique e-court. Il est disponible maintenant dans les deux

 19   langues.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci a été fait 12 jours après la

 21   déclaration qu'elle avait faite à l'association.

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La partie à

 23   laquelle se réfère Me Ivetic en anglais est la page 43, l'original en B/C/S

 24   c'est la page 22, de sorte que ce serait la page qui convient de présenter

 25   au témoin.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est bien la page,

 27   Monsieur Groome ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors je vais la lire.

  2   M. GROOME : [interprétation] Je crois que ça va un tout petit peu plus

  3   loin, et je crois que la partie supérieure de la page n'est pas pertinente,

  4   mais si on peut faire défiler vers le bas un peu plus, je crois que ça

  5   c'est le compte rendu complet.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin, est-ce que vous vous

  7   rappelez -- quelque 12 jours après avoir fait cette déclaration à

  8   l'Association des victimes, vous avez fait une autre déclaration au bureau

  9   du procureur de Sarajevo, c'était le 6 août. Vous rappelez-vous cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors je vais vous lire une partie

 12   de cette déclaration. Vous étiez en train de parler à un fonctionnaire du

 13   bureau du procureur, et la partie que je vais vous lire commence ainsi,

 14   vous dites :

 15   "Nous avons commencé à repartir. Puisque c'était une route étroite il

 16   fallait que nous marchions les uns derrière les autres, et lorsque nous

 17   nous sommes approchés d'eux, Milan Lukic a demandé aux uns et aux autres,

 18   'Est-ce que c'est bien la personne ?' Hajra était derrière moi. Elle

 19   marchait derrière moi. Quand il est arrivé jusqu'à moi il s'est arrêté et a

 20   demandé, 'Est-ce que c'est bien la personne ?'"

 21   A ce moment-là, le fonctionnaire du bureau du procureur demande :

 22   "Est-ce que vous vous référez à Milan Lukic comme étant la personne qui a

 23   posé la question ?"

 24   Vous avez répondu :

 25   "Oui."

 26   Le fonctionnaire demande :

 27   "Qu'est-ce que cette autre personne a dit ?"

 28   Vous avez répondu :

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  1   "Cet homme s'est arrêté pour une ou deux minutes, m'a regardé et a dit,

  2   'Non, ce n'est pas la personne.'"

  3   Alors le fonctionnaire continue :

  4   "Que s'est-il passé lorsqu'ils sont arrivés au niveau de Hajra ?"

  5   Vous répondez :

  6   "Tandis que Hajra arrivait derrière moi, il s'est déplacé vers elle

  7   d'environ un mètre et soudain lui a tiré dessus."

  8   Le fonctionnaire du bureau du procureur a dit :

  9   "Qui lui a tiré dessus ?"

 10   Et vous avez répondu :

 11   "Milan Lukic. L'autre a demandé, 'Mais qu'y avait-il avec elle ?' Il a

 12   répondu, 'Je n'ai aucune idée,' et il est allé jusqu'à elle et lui a tiré

 13   dessus à nouveau."

 14   Le fonctionnaire a dit :

 15   "Donc Milan Lukic lui a tiré dessus deux fois ?"

 16   Vous avez répondu :

 17   "Oui."

 18   Vous rappelez-vous avoir fait cette déclaration ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et il s'agissait toujours de Milan Lukic

 20   et lui seul.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Milan Lukic, oui, mais la question

 22   que le conseil vous demanderait est ceci, 12 jours plus tôt dans votre

 23   déclaration à l'Association des victimes, vous avez dit qu'un Chetnik a

 24   tiré sur Hajra et l'a tuée, et après cela Milan Lukic lui a tiré dessus;

 25   tandis qu'ici il semble que vous disiez que c'est Milan Lukic seul qui lui

 26   a tiré dessus. M. Groome va peut-être corriger quelque chose.

 27   M. GROOME : [interprétation] Respectueusement, Monsieur le Président, je

 28   pense que le problème c'est que dans la déclaration de Bakira Hasecic il y

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  1   a un pronom qui est utilisé, il est utilisé d'une manière qui crée une

  2   certaine confusion. Je ne suis pas sûr que ce soit si clair d'après la

  3   déclaration le fait qu'elle ait identifié l'autre personne. Je reconnais

  4   que c'est peu clair parce qu'il y a cette utilisation du pronom, mais nous

  5   n'avons pas la déclaration d'origine, donc je pense que c'est ça la source

  6   du problème.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président, parce

  8   qu'elle s'exprime de façon très claire pour ce qui est d'identifier qui

  9   pose la question et qui a dit qu'il se trouvait avec elle. Dans la

 10   déclaration antérieure, elle a dit que l'autre Chetnik a demandé qu'est-ce

 11   qui se passe avec elle, et Milan Lukic a dit, je n'en n'ai aucune idée. Ici

 12   il est dit précisément que l'autre personne a demandé qu'est-ce qui se

 13   passait avec elle ? Milan Lukic a répondu, je n'ai aucune idée. Donc il est

 14   très clair qu'elle se réfère à la personne ayant ce nom, ce nom fixé, comme

 15   étant Milan Lukic, et le pronom en ce qui concerne l'autre personne, et

 16   maintenant elle a interverti pour savoir qui a dit cela et qui dit cela.

 17   Donc c'est très clair que les noms ont été intervertis lorsque  l'on lit

 18   les deux côte à côte, donc ce serait --

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrais-je vous demander, Maître

 20   Ivetic, si votre thèse c'est que Milan Lukic a bien tiré sur Hajra mais

 21   qu'aucune responsabilité criminelle ne s'attache à lui parce qu'elle était

 22   déjà morte ? Maître Ivetic, veuillez réfléchir soigneusement avant de

 23   répondre à ceci.

 24   M. IVETIC : [interprétation] J'y ai réfléchi.

 25   Monsieur le Président, nous contestons que Milan Lukic ait été où que

 26   ce soit près de Hajra Koric, et nous pensons que ceci affecte la

 27   crédibilité du témoin qui a été amenée. Là encore c'est l'autre témoin qui

 28   a évoqué cet incident que nous avons entendu dans ce récit avec ce témoin

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  1   particulier, et nous pensons que ceci démontre qu'il y a un problème de

  2   crédibilité qui se pose, et qu'il y aura une autre remarque que je ferai et

  3   je pense que ça rendra parfaitement claire notre thèse en ce qui concerne

  4   cet incident particulier. En fait, peut-être que maintenant nous pourrions

  5   partir de là, si vous en avez terminé avec cette partie du compte rendu. Il

  6   y a une autre partie qui éclairera cela très brièvement selon les propres

  7   termes du témoin en ce qui concerne à savoir qui était ce Milan Lukic qui a

  8   tiré sur Hajra Koric.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais simplement demander avant qu'on en

 11   finisse avec ce point, étant donné toutes les discussions concernant

 12   l'autre déclaration après la lecture faite par le Président, que soit

 13   présentée comme élément de preuve la déclaration du 6 août 2008 de ce

 14   témoin.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous l'admettons au dossier.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Absolument.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 18   Une autre question à cette déclaration ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] En ce qui concerne la déclaration, oui,

 20   Monsieur le Président.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration devient la pièce P336,

 22   déposée sous pli scellé.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous devons vous

 24   présenter des excuses, nous ne vous avons pas donné la possibilité de

 25   prendre la parole.

 26   Q.  Madame, dans cette déclaration à la page 14 du B/C/S, vous décrivez

 27   cette personne Milan Lukic qui a fait cela à Hajra Koric, et là encore je

 28   voudrais qu'on regarde le B/C/S parce que c'est l'exemplaire que j'avais

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  1   lorsque j'ai préparé les questions, et à la page 14 vous dites que cela

  2   dit, je cite :

  3   "Témoin : Je voudrais volontiers vous donner une description qui

  4   atteste que c'était Milan Lukic.

  5   "Question : Pourriez-vous décrire cette personne ?

  6   "Témoin : Assez grand, cheveux blonds; son âge, entre 25 et 26 ans. Je

  7   pense qu'il était né en 1967 ou 1968 ou environ cette année-là.

  8   "Question : Comment le savez-vous ?

  9   "Réponse : Parce que je le sais. Je pense qu'il avait été camarade de

 10   classe de mon mari, et leur voisin. Son frère habitait dans cette maison

 11   avant mon mariage et que ne je fasse partie de cette famille."

 12   J'ai là maintenant pour vous la question de quel était le frère de Milan

 13   Lukic qui vivait dans la maison de votre mari avant que vous ne vous

 14   mariiez et ne fassiez partie de cette famille et de cette maison ?

 15   R.  Sredoje Lukic vivait dans cette maison. J'ai entendu dire qu'ils

 16   étaient frères, il se peut qu'ils ne l'aient pas été, mais je crois qu'ils

 17   le sont. En tout état de cause, je sais que Sredoje Lukic vivait dans cette

 18   maison.

 19   Q.  En fait, je peux vous dire qu'ils ne sont pas frères.

 20   Madame, quelle est l'école dans laquelle votre mari a terminé sa scolarité,

 21   école à laquelle il serait allé avec Milan Lukic ? Dans quelles classes

 22   pensez-vous qu'ils aient été ensemble ?

 23   R.  Je ne sais pas dans quelles classes ils ont été ensemble, par

 24   conséquent, je ne peux pas faire de déclaration supplémentaire sur ce

 25   sujet, je ne peux pas vous en dire davantage.

 26   Q.  Mais ce que vous savez, et vous maintenez ce fait, c'est que Milan

 27   Lukic était assez grand avec des cheveux blonds ?

 28   R.  D'après mes souvenirs, il était blond et assez grand.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous décrire ses cheveux, étaient-ils longs, étaient-ils

  2   courts ?

  3   R.  Je ne me rappelle pas ses cheveux.

  4   Q.  Je vous remercie. Excusez-moi, je vois que -- peut-être que vous

  5   souhaiteriez qu'on interrompe un moment…

  6   R.  Oui, je veux bien.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous

  8   interrompions un moment ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous suspendons pour dix minutes.

 11   --- L'audience est suspendue à 9 heures 46.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 24.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous faut encore combien de

 14   temps, Maître ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Dix minutes, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Madame, vous-même, vous ne connaissiez pas Milan Lukic avant que la

 19   guerre n'éclate à Visegrad en 1992, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non. Je ne le connaissais pas.

 21   Q.  Est-ce que cette personne aux cheveux blonds que vous appelez Milan

 22   Lukic qui a tiré sur Hajra Koric avait des tatouages qui auraient permis de

 23   l'identifier, des tatouages quelque part sur son corps que vous auriez pu

 24   voir ?

 25   R.  Je ne sais pas. Non, je n'en ai pas connaissance.

 26   Q.  Avait-il, par exemple, des taches de naissance qui auraient pu

 27   permettre de l'identifier, comme ça a été le cas pour d'autres témoins ?

 28   R.  Je ne me rappelle rien.

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  1   Q.  Bien. Alors, sans donner de noms, sans mentionner aucun nom de façon à

  2   vous protéger, non seulement vous-même mais également d'autres personnes

  3   telles que votre belle-sœur, avez-vous parlé de cet événement à votre

  4   belle-sœur ou à l'une quelconque des autres personnes qui, d'après votre

  5   déclaration, étaient présentes au moment où on a tiré alors que vous étiez

  6   tous des réfugiés vous déplaçant ensemble ou vous réunissant à l'extérieur

  7   de Visegrad dans les années qui ont suivi cet événement ?

  8   R.  Je n'ai parlé qu'à ma belle-sœur.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on aller en

 10   audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour être vraiment bien

 11   prudents, je préférerais. On pourrait peut-être terminer plus tôt ainsi.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 14   partiel, Monsieur le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 26   Q.  Madame, d'après ce que j'ai compris ce matin, on vous a donné la

 27   transcription de votre audition au tribunal de Sarajevo pour que vous

 28   puissiez lire dans votre langue avant de déposer ici aujourd'hui. Est-ce

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  1   que c'est exact ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Excusez-moi, je suis heureux d'entendre cela, parce que ceci aurait été

  4   troublant en ce qui me concerne.

  5   En ce qui concerne la déclaration faite à l'organisation Bakira

  6   Hasecic, est-ce qu'à l'époque on a parlé entre vous et les deux autres

  7   personnes, à savoir Bakira Hasecic et Mme Tabakovic, du fait que le procès

  8   de Milan Lukic allait commencer devant le Tribunal de La Haye ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Vous n'avez jamais précédemment donné de déclaration à qui que ce soit

 11   concernant cet événement, à savoir la façon dont Hajra Koric a été tuée,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  En effet.

 14   Q.  Très bien. Nous en avons presque terminé.

 15   Je vais maintenant avancer la thèse qui est la mienne, s'il vous

 16   plaît, et je voudrais que vous écoutiez attentivement.

 17   Ce que j'avance, Madame, c'est que mon client n'a jamais été présent

 18   lorsque Hajra Koric s'est fait tirer dessus et a été tuée. J'avance que la

 19   déclaration que vous avez donnée à Bakira Hasecic était un coup d'essai en

 20   quelque sorte, qu'elle vous a donné des indications pour que vous donniez

 21   une déclaration cohérente avec la sienne. Mais ensuite, à Sarajevo, deux

 22   semaines plus tard, vous avez fait une erreur, et vous avez interverti les

 23   noms en donnant une description différente de Milan Lukic également. C'est

 24   pourquoi l'Accusation ne vous a pas cité à comparaître, mais a plutôt

 25   choisi de citer à comparaître votre belle-sœur, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, ce n'est pas exact.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame le Témoin. J'en ai

 28   terminé. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  2   C'est à vous, Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [hors micro]

  4   M. CEPIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour autant que j'ai

  5   compris, ici il n'y a rien qui soit lié à ma cause, mais j'ai une remarque

  6   à faire concernant quelque chose qui ne cesse de se présenter à nouveau de

  7   la part de l'Accusation, à savoir que cette déclaration qui aujourd'hui a

  8   été versée sous le numéro P336, nous ne l'avons reçue qu'à 8 heures 35 ce

  9   matin, par conséquent, dix minutes avant notre entrée dans ce prétoire. Par

 10   conséquent, je n'ai pas eu la possibilité de l'examiner en détail.

 11   Concernant l'annonce qui a été faite, j'espère qu'il n'y aura pas de

 12   question abordée qui nécessitera d'y revenir en contre-interrogatoire parce

 13   que cela concernerait mon client. Pour le moment toutefois, et sous cette

 14   réserve, je n'ai pas de questions.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] J'ai, Messieurs les Juges, une seule question

 18   que je voudrais poser au témoin à huis clos partiel. Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendu.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 6 avril, le conseil de la Défense

 20   de Sredoje Lukic a déposé une requête demandant le versement du procès-

 21   verbal de la 19e Session de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-

 22   Herzégovine. Le 8 avril, la Chambre a décidé que les réponses à cette

 23   requête devaient être faites oralement au jour d'aujourd'hui. Seule

 24   l'Accusation a saisi cette possibilité. La Chambre a examiné les documents

 25   dont le versement a été demandé et estime que leur pertinence n'est pas

 26   suffisante dans le cadre de la présente affaire, par conséquent, il n'est

 27   pas fait droit à cette requête.

 28   Dernière décision : la Chambre est consciente que le dossier contient des

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  1   pièces qui ont été versées plusieurs fois. Dans l'intérêt de la clarté du

  2   dossier, la Chambre décide que chaque partie doit passer en revue les

  3   pièces dont elle a demandé le versement afin de déterminer les pièces qui

  4   ont été déposées plusieurs fois. De plus, la Chambre ordonne aux

  5   différentes parties de se coordonner afin de déterminer quelles sont les

  6   pièces dont le versement a été demandé par une autre partie en plus de leur

  7   versement demandé par la partie elle-même. Les parties doivent informer la

  8   Chambre par écrit des résultats de leurs travaux d'ici au 17 avril à 16

  9   heures.

 10   Monsieur Groome, c'est à vous.

 11   M. GROOME : [interprétation] Il y a un certain nombre de questions que je

 12   souhaiterais soulever. La première a trait à une décision de la Chambre en

 13   date du 30 mars 2009, dans cette décision la Chambre ordonne à la Défense

 14   de Milan Lukic de révéler immédiatement à l'Accusation les informations

 15   personnelles relatives à six témoins. A ce jour nous n'avons toujours pas

 16   reçu ces éléments d'information. L'un de ces témoins, je ne suis pas sûr

 17   qu'il s'agisse d'une demande d'octroi de mesures de protection, mais il

 18   s'agit d'une personne dont la déposition est prévue le 21 avril par

 19   vidéoconférence. Nous n'avons toujours pas reçu la déclaration de ce témoin

 20   ni les éléments d'information personnels concernant ce témoin, y compris sa

 21   date de naissance et son nom. J'ai l'intention de m'entretenir avec cette

 22   personne avant le 21 avril, si bien que je demande à la Chambre de bien

 23   vouloir demander à la Défense de Milan Lukic de se conformer à cet ordre du

 24   30 mars d'ici la fin de la journée d'aujourd'hui.

 25   J'ai également l'intention de m'entretenir avec les cinq autres

 26   personnes dont la déposition est prévue et qui tombent sous le coup de ce

 27   même ordre. Donc je souhaiterais prier la Chambre de bien vouloir s'assurer

 28   du respect entier de cette décision d'ici ce week-end.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je dois dire que je ne suis pas tout à fait

  3   familier du fait que ces cinq autres personnes tomberaient ou non sous le

  4   coup de cette même décision, mais j'en prendrai connaissance. Concernant le

  5   calendrier prévisionnel soumis par Mme et MM. les Juges pour le 21 avril,

  6   je crois que tous les éléments d'information sont disponibles et il me

  7   semble que les détails relatifs à l'injonction à comparaître avaient été

  8   fournis à l'Accusation. Je m'assurerai que toute information disponible

  9   sera fournie.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout cas, la Chambre vous demande

 11   de transmettre d'ici la fin de journée d'aujourd'hui toutes les

 12   informations dont vous disposez à l'Accusation.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'autre sujet avait

 14   trait à la préparation des mémoires finaux, dans l'intérêt des mesures de

 15   protection nécessaires pour certains témoins.

 16   Je crois qu'en plus de la notice d'alibi, il est pertinent de se

 17   pencher également sur le fond.

 18   Par exemple, nous pourrons être amenés à demander la permission

 19   d'inclure dans notre mémoire final l'affirmation de Milan Lukic du 19

 20   juillet 2008 selon laquelle il conduisait MLD1 en direction de Belgrade,

 21   parce qu'en fait il voulait pouvoir avancer le fondement de cet alibi.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Alors j'aimerais réagir parce que je pense

 24   qu'il y a des choses qui ne doivent pas être faites pour ce qui est de

 25   l'utilisation des résumés 65 ter, donc cela ne peut pas être fait avant

 26   qu'il n'y ait de contact avec les témoins. Le témoin vient ici pour

 27   témoigner, il prête serment, il y a une déclaration solennelle, ce qui est

 28   pertinent pour notre procédure et qui doit être pris en considération par

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  1   lesdits témoins. Nous avons à plusieurs reprises dit à la Chambre comment

  2   nous nous y étions pris pour dresser notre liste 65 ter, comment nous

  3   faisions pour faire ces résumés 65 ter, à l'époque nous n'avions pas eu de

  4   contact avec une grande majorité des témoins d'ailleurs qui se trouvaient

  5   sur la liste de la Défense. Donc je pense que l'Accusation ne peut pas

  6   faire des références au résumé 65 ter, il ne peut pas le faire sans qu'il

  7   n'y ait la contribution de la part du témoin et que cela soit pris en

  8   considération pour évaluer la déposition du témoin.

  9   Alors, bien entendu, il faut savoir qu'en matière de détermination

 10   des moyens de preuve et de prononcé de culpabilité ou d'innocence de

 11   l'accusé, il faut que les dépositions et toutes les pièces à conviction qui

 12   ont été fournies en l'espèce soient prises en considération. Non pas

 13   seulement les résumés 65 ter qui ont été fournis avant que la Défense n'ait

 14   eu la possibilité de parler auxdits témoins et avant que nous sachions

 15   exactement ce qu'ils allaient présenter comme moyens de preuve lors de leur

 16   déposition.

 17   M. GROOME : [interprétation] En réponse à Me Ivetic, je dirais que bien

 18   entendu on peut très bien dire que très peu de poids sera accordé à tout

 19   cela, mais le fait est qu'il y a de nombreuses déclarations de témoins à

 20   décharge. Si vous regardez les dates, vous verrez que ces déclarations ne

 21   sont pas exactes, on ne peut pas savoir en fait s'il y a eu entretien ou

 22   non avec l'équipe de la Défense avant.

 23   Je dirais que tout ce que je demande c'est que cela soit traité de

 24   façon publique plutôt que de façon confidentielle, pour qu'une fois de plus

 25   la Chambre puisse décider en connaissance de cause d'accorder un poids

 26   important ou un poids non important aux résumés 65 ter.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous rendrons une décision bientôt.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Deux autres choses. Le 1er avril, l'Accusation,

  2   une fois de plus par souci de transparence de la procédure et pour

  3   supprimer des documents qui n'ont pas besoin d'être étudiés en toute

  4   confidentialité, a présenté une requête avec des références de comptes

  5   rendus d'audience et des pièces à conviction, et nous souhaitions que tout

  6   cela puisse être cité de façon publique. Ensuite il y a eu une évolution,

  7   il faut savoir qu'il y a d'autres déclarations qui ont été faites et je

  8   pense qu'il faudrait avoir des déclarations expurgées pour qu'elles

  9   puissent faire partie du domaine public en l'espèce. Je vous demande la

 10   permission suivante, la semaine prochaine, je souhaiterais déposer un

 11   complément à la requête du 1er avril, donc il s'agit d'une proposition de

 12   déclarations expurgées, déclarations qui ont été faites depuis le dépôt de

 13   notre requête. Je pense qu'il avait été décidé de verser certains documents

 14   sous pli scellé pour préserver l'identité des personnes qui avaient fait

 15   ces déclarations, mais il n'empêche qu'il y a quand même une grande partie

 16   de ces moyens de preuve qui peuvent être présentés publiquement. Donc je

 17   vous demande la possibilité de compléter la requête que nous avions

 18   présentée, il s'agit du dernier témoin que nous avons entendu, et je pense

 19   que nous pourrons le faire au plus tard d'ici mercredi prochain.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] Puis autre chose, Me Ivetic a présenté comme

 22   moyen de preuve quatre déclarations sous la cote 1D224. Alors j'aimerais

 23   juste demander à la Chambre d'envisager ce qui suit, ne prêterait-il pas

 24   moins à confusion si les quatre déclarations différentes se voyaient

 25   octroyer quatre cotes différentes, ce qui nous rendrait la tâche plus

 26   facile pour faire la part des choses entre ces différentes déclarations. Je

 27   pense que s'il y avait quatre cotes différentes, cela serait beaucoup plus

 28   facile.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souhaiteriez quelque chose du

  2   style 1D224, A, B, C, D, par exemple ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous verrons, nous en débattrons.

  5   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, puisque visiblement plus

  7   personne ne souhaite intervenir, je souhaite vous souhaiter de bonnes

  8   vacances. Je serai quant à moi aux Antilles.

  9    Nous reprendrons le 21. Enfin, le début de l'audience vous sera

 10   communiqué.

 11   --- L'audience est levée à 12 heures 59 et reprendra le mardi 21

 12   avril 2009.

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