Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Hier, la Défense de Milan Lukic a

  6   déposé une cinquième requête en vue de l'admission de documents directement

  7   à l'audience demandant l'admission de trois certificats de décès comme

  8   éléments de preuve au dossier. Je dois demander à l'Accusation si elle a

  9   des arguments à présenter sur cette requête.

 10   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation

 11   souhaite répondre à cette requête présentée hier. Les documents en question

 12   ont été communiqués à la Défense le 5 septembre 2008, avant les dépositions

 13   de l'un quelconque des témoins de Varda et avant les dépositions d'experts

 14   de l'Accusation qui ont déposé en ce qui concerne le sort de vistica

 15   [phon]. Cette requête est présentée trop tard. La Défense a eu de

 16   nombreuses possibilités de présenter ces éléments de preuve précédemment et

 17   elle a choisi de ne pas le faire, et sur toutes les questions qui ont trait

 18   aux preuves de décès de victimes, cela a été débattu de façon exhaustive et

 19   définitive en l'espèce.

 20   Les renseignements contenus dans ces certificats de décès sont déjà déposés

 21   comme éléments de preuve dans la pièce 119 de l'Accusation à la page 1. La

 22   Défense présente ces documents comme s'ils étaient nouveaux, mais ils ne le

 23   sont pas. Ils font partie d'un ensemble de données que Mme Tabeau a examiné

 24   et a déjà inclus dans son rapport.

 25   Commençant à la page 6 119 du compte rendu, Me Alarid a mis en question Mme

 26   Tabeau sur plus de cinq pages de déposition, sur la façon dont les

 27   certificats de décès avaient fait l'objet d'une demande par les membres de

 28   la famille et avaient été délivrés par des autorités gouvernementales.

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  1   Les renseignements donnés dans ces certificats de décès, y compris la date

  2   retenue ou probable de la mort, sont fournis par un membre de la famille

  3   qui peut avoir été ou ne pas avoir été témoin du crime. Mme Tabeau a

  4   expliqué comment elle avait pris en considération ces renseignements avec

  5   tous les autres renseignements avant de préparer la pièce 119 de

  6   l'Accusation et des éclaircissements qui ont été donnés par la suite.

  7   Le point clé en ce qui concerne ces certificats c'est qu'ils ont déjà été

  8   admis comme éléments de preuve et pleinement examinés au cours de ces deux

  9   comparutions de Mme Tabeau devant la Chambre. A la lumière de cela,

 10   l'Accusation prend position, et évidemment ceci dépend de la Chambre. Si la

 11   Chambre détermine que ces documents peuvent l'aider dans ses travaux, la

 12   Chambre déterminera à ce moment-là, et à ce moment-là, l'Accusation ne

 13   s'opposera pas à leur admission.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid.

 15   M. ALARID : [interprétation] Je pense qu'ils devraient être acceptés, tout

 16   simplement pour que le dossier soit complet. Je suis d'accord qu'il y est

 17   fait référence d'une certaine manière dans P119, mais je ne pense pas

 18   qu'ils aient un caractère cumulatif. Ce sont des documents officiels, et

 19   considérant le fait que je les ai reçus en septembre, ils n'étaient pas

 20   traduits, et donc parfois quelque chose manque dans un dossier aussi

 21   volumineux au point de vue document, particulièrement pour ce qui est de ne

 22   pas être traduit. Je pense qu'il serait approprié de les avoir.

 23   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] J'ai une question, Maître

 24   Alarid. Est-ce que ça concerne des personnes mentionnées dans l'acte

 25   d'accusation ?

 26   M. ALARID : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Les trois membres dans

 27   les allégations Varda, les sept décès allégués pour Varda.

 28   Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va admettre ces documents

  2   au dossier.

  3   Maintenant, Maître Alarid, hier, vous avez indiqué que l'accusé Milan Lukic

  4   désirait faire une déclaration. Combien de temps doit durer cette

  5   déclaration ?

  6   M. ALARID : [interprétation] De 15 à 20 minutes. Quinze, dirais-je.

  7   D'autres que lui -- enfin, il pourra parler lentement.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes disposés à l'autoriser,

  9   en gardant à l'esprit cette limite dans le temps.

 10   M. ALARID : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, Monsieur Lukic, vous voulez

 12   faire une déclaration. Vous avez 15 à 20 minutes pour le faire.

 13   L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Déclaration de l'accusé Milan Lukic :

 15   L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

 16   Monsieur les Juges, en écoutant les témoins présentés par l'Accusation dans

 17   cette salle d'audience, j'étais au bord d'une dépression nerveuse.

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'accusé parle plus près du

 19   microphone et parle lentement. Les interprètes n'ont pas son texte.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous est demandé de parler plus

 21   près du microphone. En fait, je vous autorise à vous asseoir. Et lisez un

 22   peu plus lentement, s'il vous plaît.

 23   L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] En écoutant, dans cette salle

 24   d'audience, les témoins de l'Accusation, franchement, j'étais au bord d'une

 25   dépression nerveuse. Les choses nébuleuses et les mensonges qu'ils ont

 26   proférés me concernant sont complètement déraisonnables, tout

 27   particulièrement lorsque ceci a indiqué clairement ce que l'Accusation est

 28   capable de faire. Tout au long de la présentation des moyens de

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  1   l'Accusation, j'ai dû prendre des tranquillisants et des antalgiques parce

  2   que je ne pouvais pas supporter les monstrueux mensonges qui ressemblent à

  3   des scénarios que l'on voit dans les films. De façon à ce que vous n'ayez

  4   pas une image déformée de moi, j'ai décidé de dire quelques mots de façon à

  5   vous dire la vérité me concernant et comment je me suis trouvé impliqué

  6   dans la guerre de 1992 à Visegrad. Mon but est tout d'abord de mettre à

  7   néant les plans de l'Accusation.

  8   Je suis né dans un village de population mixte musulmane et serbe, un petit

  9   village où je suis né, le village de Rujiste qui se trouve sur la rive

 10   droite de la Drina, à quelque 10 kilomètres de Visegrad. J'ai été avec mes

 11   parents. J'ai grandi avec ma sœur, mes deux frères et mes amis serbes et

 12   musulmans. Nous avions un train de vie modeste, tout comme les autres

 13   résidents du village. Nous avons été élevés dans une atmosphère patriarcale

 14   où étaient essentielles les valeurs de l'honneur et de la dignité.

 15   Mon père s'est trouvé orphelin au cours de la Deuxième Guerre

 16   mondiale en raison des fascistes lorsque la guerre a éclaté et lorsqu'on a

 17   emmené son père. Grâce à un certain nombre de braves personnes et de

 18   voisins, à la fois serbes et musulmans, mon père, sa sœur et son frère et

 19   leur mère ont survécu à toutes les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale.

 20   Mon père, qui avait longtemps souffert, et ma mère nous ont toujours

 21   enseigné comme enfant que nous devrions aider tout le monde quelle que soit

 22   leur confession ou leur origine ethnique, parce qu'il est essentiel de

 23   pouvoir s'occuper des personnes sans se baser sur leurs caractéristiques.

 24   C'est la raison pour laquelle, sans aucun préjugé, j'avais un très

 25   grand nombre d'amis parmi les Musulmans. J'ai joué avec eux et partagé ce

 26   que j'avais, j'ai fréquemment partagé des repas, même un lit chez moi ou

 27   chez eux sous le regard de nos parents qui observaient cela. Le fait de

 28   fréquenter des Musulmans, je l'ai continué tout au long de mes études

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  1   élémentaires, études secondaires, et plus tard lorsque je suis allé à

  2   l'école à Belgrade et lorsque j'ai commencé à travailler en Allemagne et en

  3   Suisse. Mon premier amour était une Musulmane. J'ai toujours considéré et

  4   continue de considérer les Musulmans. Je pense toujours ce qu'il y a de

  5   mieux les concernant, tout comme je le fais pour d'autres personnes.

  6   En Bosnie-Herzégovine et dans l'ex-Yougoslavie, les personnes ne

  7   tenaient pas compte de la confession de foi des personnes avec lesquelles

  8   elles se rencontraient, qu'elles fréquentaient, et de leur origine

  9   ethnique. C'était un très beau pays. La population vivait en harmonie.

 10   Jusqu'à ce jour, j'ai conservé des contacts avec des Musulmans;

 11   aujourd'hui, malheureusement, seulement par téléphone. Les nationalistes de

 12   l'ex-Yougoslavie, ainsi que divers mentors, ont attisé la haine et le

 13   désaccord dans notre pays et ont détruit un merveilleux pays. A la suite de

 14   mon service militaire obligatoire qui a duré un an en Slovénie, je me suis

 15   trouvé à Belgrade où je suis allé à l'université. J'ai eu divers métiers

 16   comme étudiant, puis vers la mi-1988, un de mes amis de l'école élémentaire

 17   m'a demandé de venir comme invité chez lui et ses parents. Lorsque je suis

 18   venu en Allemagne, j'ai rapidement compris que c'était un paradis. J'aimais

 19   beaucoup le pays. Je voulais rester là.

 20   Comme j'étais bon en sport, j'ai obtenu des papiers de résidence,

 21   notamment pour ce qui est des questions de football. Je suis resté en

 22   Allemagne pendant plus d'un an. J'ai rencontré une jeune fille suisse, puis

 23   je suis allé à Zurich. J'ai commencé à travailler et à m'entraîner au

 24   football à cet endroit. Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine,

 25   je me trouvais en Suisse. En mai 1992, je suis venu en visite voir mes

 26   parents, et pour mon malheur, j'ai été immédiatement mobilisé par le poste

 27   de sécurité publique à Visegrad.

 28   J'ai été, à ce moment-là, nommé policier de réserve au poste de

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  1   police de sécurité publique à Visegrad. Je suis resté dans ce poste pendant

  2   trois mois. Plus tard, j'ai été désigné pour une Unité de Reconnaissance de

  3   l'armée de la Republika Srpska. Tout au long de la guerre, je n'ai eu

  4   aucune responsabilité de commandement ou de poste de responsabilité et je

  5   ne me suis pas occupé de politique. Je ne pouvais pas supporter l'injustice

  6   et j'ai parlé publiquement contre l'attitude de mafia, les rapports avec

  7   les communistes qui prévalaient à Visegrad. Tous ces protagonistes se sont

  8   vengés de moi. Ils ont tué mon frère dans sa maison en présence de sa

  9   femme, et personne n'a jamais été traduit en justice pour ce crime.

 10   J'étais jeune, innocent, et je n'avais aucune idée de ce qui allait

 11   se passer et comment la guerre ne fait que donner des larmes. Les

 12   communistes et les divers criminels ont utilisé tout ce qu'ils ont pu pour

 13   m'accuser. Tout au long des jours difficiles de la guerre, autant que je

 14   l'ai pu, j'ai aidé tous ceux de profession musulmane et d'origine

 15   musulmane. Bien que je n'aie pas été accusé de viol, l'Accusation a

 16   présenté diverses femmes qui sont venues ici pour mentir à ce sujet

 17   concernant ce prétendu viol.

 18   J'ai toujours eu le plus grand respect pour les femmes et c'est

 19   quelque chose d'ailleurs qui m'avait été enseigné par ma mère et ma sœur

 20   aînée. Je n'ai jamais pu supporter des violeurs et ceux qui utilisent la

 21   force. Ils savaient cela, et on n'a jamais osé m'approcher.

 22   Tout au long de la guerre à Visegrad, j'ai eu une jeune fille qui

 23   était une amie médecin bien connue au centre médical de Visegrad. C'était

 24   une femme très respectée. Il était clair pour tout le monde que toutes ces

 25   histoires de viol étaient pure invention d'esprit malade. Je reconnais

 26   seulement l'amour et le respect et je n'ai rien que du mépris pour les

 27   violeurs.

 28   Pour le moment, j'ai deux filles qui sont jeunes, et comme je l'ai

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  1   dit, j'ai toujours eu la plus grande estime pour les femmes. Maintenant, à

  2   ce moment où mes filles ont le plus besoin de moi, malheureusement je ne

  3   suis plus près d'elles. Elles souffrent de mon absence et elles souffrent

  4   plus encore à cause de ces fausses accusations qui ont été inventées contre

  5   moi. Je n'ai pas vu mes parents depuis 1998.

  6   Vous étiez parfaitement au courant du fait qu'en 1992 il y a eu

  7   quelque 20 passagers musulmans qui ont été enlevés, kidnappés d'un train de

  8   voyageurs à Strpce. Ces personnes ont disparu sans laisser de trace. On

  9   pense que tous ont été liquidés. J'ai été accusé comme étant l'auteur

 10   principal, bien que lorsque les enlèvements ont eu lieu, je me trouvais

 11   loin de l'endroit où a eu lieu l'incident. C'est la raison pour laquelle la

 12   police serbe m'a arrêté. J'ai passé 14 mois en prison en Serbie. Tout au

 13   long de mon séjour en prison, j'ai été soumis à différentes méthodes, y

 14   compris des détecteurs de mensonge, et après cela, le tribunal en Serbie

 15   m'a acquitté parce qu'il n'y avait aucune preuve pour confirmer ma

 16   culpabilité. On m'a même payé des dommages et intérêts en raison de mon

 17   séjour en prison injustifié.

 18   A la suite de tout cela, je suis à nouveau retourné à l'étranger pour

 19   travailler, et c'est à ce moment-là que j'ai appris que des poursuites au

 20   pénal avaient été lancées contre moi sous l'allégation d'avoir enlevé des

 21   Musulmans qui voyageaient sur un car en Severin en 1992. Je n'ai rien à

 22   voir avec cet incident non plus. Jusqu'à ce qu'un homme de Serbie qui

 23   travaillait pour la sécurité de l'Etat ait déclaré devant votre Tribunal

 24   qu'il avait des renseignements selon lesquels les Musulmans enlevés avaient

 25   plus tard été vus au poste de sécurité à Visegrad après avoir été enlevés.

 26   Il est bien connu qu'à l'époque où ces hommes ont été enlevés je ne

 27   travaillais plus pour le poste de sécurité publique à Visegrad. J'étais un

 28   soldat dans l'armée de la Republika Srpska. Quiconque a organisé ces

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  1   enlèvements et emmené ces personnes innocentes au poste de police à

  2   Visegrad sait où ces personnes ont fini. Les personnes qui sont

  3   responsables de la vie et de la mort à Visegrad, qui étaient chargées entre

  4   1992 et 1996, Perisic et Savovic, en savaient bien davantage à ce sujet.

  5   Eux peuvent répondre à vos questions quant à la question de savoir pourquoi

  6   ces personnes ont été enlevées et où ces innocents enlevés ont trouvé la

  7   mort.

  8   L'Accusation m'a accusé ici de meurtres à Visegrad dans des maisons

  9   appartenant à des personnes privées ainsi qu'à Bikavac. Ils m'ont accusé de

 10   crimes auxquels je n'ai absolument pas pris part. L'Accusation a présenté

 11   une liste de victimes, sur la liste des victimes, un grand nombre de

 12   personnes qui sont mortes ou qui étaient mortes avant la guerre, et a

 13   également ajouté les noms de personnes qui n'ont jamais existé.

 14   Quant à l'incident de la rivière Drina, je n'ai pas pris part à cela.

 15   L'un des prétendus survivants a décrit comme auteur quelqu'un qui ne me

 16   ressemble pas du tout. La déposition de deux autres témoins, l'un d'entre

 17   eux était un témoin protégé, MLD-025, fait que j'étais l'un des co-auteurs,

 18   et il a été prouvé qu'à l'époque du crime ils ne pouvaient pas se trouver

 19   présents sur les lieux du crime. Vous avez été en mesure de voir que ce

 20   témoin protégé mentait de façon à se protéger.

 21   Plus de 90 % des témoins présentés par le bureau du Procureur ont

 22   établi un lien entre moi et cette voiture Passat rouge, comme si c'était

 23   une façon de pouvoir identifier. Cette voiture, en fait, appartenait au

 24   poste de police à Visegrad. Il est vrai que la Passat rouge était utilisée

 25   par des membres du poste de police de sécurité publique à Visegrad. Comment

 26   cette voiture s'est-elle trouvée en possession du poste de sécurité

 27   publique à Visegrad, c'est quelque chose que Risto Perisic pourrait vous

 28   expliquer. Il était chef du poste de sécurité publique à Visegrad et c'est

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  1   lui qui tenait ce poste entre 1992 et 1996.

  2   Lorsqu'il s'agit de l'incident concernant la famille Zukic, je peux

  3   vous dire que cette Bakira Hasecic de cette association de femmes ainsi que

  4   des services secrets de Bosnie et le SIPA ont exercé des pressions sur les

  5   femmes, Zukic et sa sœur, pour venir au Tribunal de La Haye pour m'accuser

  6   à tort et faussement d'avoir emporté une voiture de leur famille et d'avoir

  7   tué des membres de leurs familles, père, mère et frères. Puisque ces filles

  8   connaissaient la vérité, elles savaient que je n'avais rien à voir avec

  9   leur voiture ni leur famille. Elles n'ont pas souhaité venir ici pour

 10   mentir et accuser un innocent, ceci d'autant plus qu'il s'agit de femmes

 11   qui sont pieuses et qui craignent Dieu. Les filles Zukic ont voulu déposer

 12   pour ma défense, mais en raison des menaces et du fait que la vie de leurs

 13   enfants avait été menacée à Sarajevo, j'ai renoncé à les citer comme

 14   témoins parce que mon devoir est de protéger ces filles honnêtes et

 15   honorables qui sont maintenant des femmes et des mères. Elles ont le droit

 16   de savoir ce qui est arrivé à leur père, mère et frère, mais pas de la

 17   manière que voudrait l'Accusation.

 18   Je voudrais maintenant parler de la question du livre du Coran qui a

 19   été vu ici à l'audience sur la table. Ce livre m'a été donné comme un

 20   cadeau par un général musulman que j'ai connu au quartier pénitentiaire. Il

 21   m'a dit de le prendre et de l'emmener à l'audience, le tenir devant vous de

 22   façon à ce que tout faux témoin, quiconque utiliserait des mensonges puisse

 23   être persécuté par le diable. Quiconque a emmené ce livre en salle

 24   d'audience a reçu des sentences minimes. Pourquoi est-ce qu'un Serbe

 25   honnête et honorable n'aurait pas le même sort ? J'ai lu plusieurs fois le

 26   Coran et j'ai fait en sorte que tous ceux qui avaient participé à la guerre

 27   lisent le Coran et la Bible. Si ça avait été le cas, il n'y aurait pas eu

 28   de guerre.

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  1   J'avais le désir d'étudier la langue arabe et je sais beaucoup de choses

  2   concernant la foi musulmane, mais je ne me suis pas converti à l'Islam bien

  3   que j'aie un grand respect pour cette religion. Vous êtes en mesure de voir

  4   que je suis innocent. C'est à vous qu'il appartient de vous laisser guider

  5   par des principes professionnels et juridiques et des normes.

  6   S'il vous plaît, ne permettez pas que quelqu'un d'autre, tel qu'une

  7   campagne des médias, puisse exercer un poids sur votre conscience. Les

  8   véritables auteurs devraient être trouvés et punis, mais pas un innocent.

  9   Ne permettez pas que votre juridiction soit utilisée comme un outil pour

 10   réaliser l'injustice. Ne renoncez pas face à ces pressions.

 11   Il est nécessaire que vous mettiez en liberté un homme innocent qui a

 12   été faussement accusé en public. Je suis vraiment triste pour chacune des

 13   victimes qui sont tombées au cours de la guerre en Bosnie-Herzégovine et à

 14   Visegrad. C'est l'écume qui est devenue riche, et les innocents ont été les

 15   victimes. Ma vie personnellement, et celle de ma famille, depuis 1992 est

 16   devenue un enfer. Je méprise la guerre parce que c'est l'ennemi le plus

 17   terrible pour un honnête homme, et je voudrais aviser chaque homme à fuir

 18   une situation de guerre.

 19   Ayant foi en votre professionnalisme, j'attendrai calmement le

 20   jugement.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 22   Plaidoirie de la Défense de Sredoje Lukic :

 23   M. CEPIC : [interprétation] Je suis heureux de pouvoir présenter ma

 24   plaidoirie au nom de la Défense de Sredoje Lukic. Je suis d'accord avec M.

 25   Groome lorsqu'il a dit hier que cette affaire ne porte pas seulement sur

 26   les questions de l'identification, mais aussi des incohérences. Mais nous

 27   rejetons entièrement l'affirmation selon laquelle ces incohérences sont

 28   mineures.

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  1   Compte tenu du nombre d'incohérences, l'explication fournie par

  2   l'Accusation n'est ni suffisante ni convaincante. Contrairement à

  3   l'affirmation de l'Accusation selon laquelle les moyens de preuve présentés

  4   de la Défense étaient artificiels, la Défense a montré et montrera

  5   aujourd'hui qu'elle a analysé de façon appropriée et bien présenté tous les

  6   éléments de preuve de la Défense.

  7   Je souhaite revenir sur les arguments contenus dans le mémoire de clôture

  8   et le réquisitoire de l'Accusation, qui se fondent sur les suppositions et

  9   non pas sur les faits. On sait très bien que toutes les suppositions

 10   tombent devant un seul fait.

 11   Un collègue renommé et beaucoup plus expérimenté qui plaidait devant ce

 12   Tribunal et qui est maintenant juge dans le Royaume-Uni m'a conseillé de

 13   vérifier toujours les références ou plutôt les notes en bas de page des

 14   mémoires de l'Accusation.

 15   Lorsque je l'ai fait, moi et les autres membres de mon équipe, nous

 16   avons été ébahis face aux manques de référence, aux références erronées,

 17   aux faits présentés de manière erronée qui aboutissent aux conclusions

 18   erronées.

 19   Je vais, en partie seulement, parler des références erronées et de

 20   l'interprétation erronée des éléments de preuve. Je vais commencer par le

 21   Témoin VG-013. Au paragraphe 216 du mémoire de clôture de l'Accusation, il

 22   est dit que VG-013 avait vu Sredoje Lukic, et on donne la référence du

 23   compte rendu d'audience page 1031. Ici, nous voyons devant nous cette page

 24   où il ressort clairement que ce témoin n'a pas vu personnellement Sredoje

 25   Lukic.

 26   Ce que je souhaite maintenant souligner, c'est sa déposition sous

 27   serment, notamment en ce qui concerne les questions concrètes et claires

 28   qui lui ont été posées, entre autres par le Président de la Chambre de

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  1   première instance, la question de savoir si elle avait vu Sredoje Lukic.

  2   Elle a clairement répondu que tel n'était pas le cas. Les mêmes

  3   affirmations, elle les a confirmées suite à la question de la Défense. Il

  4   s'agit de la page 1 121 du compte rendu d'audience. Elle a dit que dans

  5   l'ensemble de l'incident, elle n'avait pas vu Sredoje Lukic alors quelle le

  6   connaissait déjà auparavant. Donc ce témoin a indiqué de manière claire et

  7   sans ambiguïté et directe que ce jour-là, elle personnellement n'a pas vu

  8   Sredoje Lukic. Mis à part cela, je souhaite souligner que cette déclaration

  9   de ce témoin est corroborée par un nombre d'éléments versés au dossier.

 10   Hier, l'Accusation a souhaité contester l'interview accordée par ce

 11   témoin à une télévision locale. Il s'agit de la pièce 2D 5 et 2D 6. Le

 12   Procureur a dit que peut-être une partie de cette interview avait été

 13   modifiée par les éditeurs. Or, pour moi, il me semble tout à fait illogique

 14   que le témoin, dans cette interview, ne cesse de mentionner les noms de

 15   deux auteurs de crimes alors qu'on aurait pu enlever le troisième nom. Le

 16   témoin a confirmé l'authenticité de cette interview à la page 1 130.

 17   L'Accusation aurait pu poser des questions supplémentaires au sujet de

 18   cette interview, chose que l'Accusation n'a pas faite.

 19   Puis, je souhaite attirer l'attention sur la déposition de ce témoin

 20   dans l'affaire Vasiljevic, déposition pendant laquelle ce témoin n'a pas

 21   dit un mot pour mentionner la participation prétendue de Sredoje Lukic.

 22   Mis à part cela, je souhaite particulièrement attirer votre attention

 23   sur la pièce à conviction de l'Accusation P62. Il s'agit de la déclaration

 24   du Témoin VG-013, accordée par ce témoin sous serment devant le Procureur

 25   du district de Sarajevo. Sous serment, elle a décrit l'ensemble de

 26   l'incident, et encore une fois, elle n'a pas du tout, pas une seule fois,

 27   mentionné la participation de Sredoje Lukic.

 28   Le Procureur indique, dans son mémoire de clôture au paragraphe 69,

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  1   qu'Edhem Kurspahic est lui aussi un témoin de reconnaissance. VG-013 aurait

  2   prétendument entendu dire de la part de Edhem Kurspahic que Sredoje Lukic

  3   avait été présent dans la maison. Cependant, et malheureusement pour la

  4   Défense, il n'existe pas de déclaration faite par Edhem Kurspahic au sujet

  5   de cet incident qui pourrait nous permettre de constater qu'effectivement

  6   Edhem Kurspahic connaissait Sredoje Lukic.

  7   Lorsqu'on lui a posé une question à ce sujet, le témoin VG-013 n'a

  8   pas pu donner une réponse précise, mais seulement une supposition. Il

  9   s'agit du compte rendu d'audience page 1 121. Notre équipe de Défense, à ce

 10   moment-là, considérait qu'il y avait un doute clair. Cependant, nous avons

 11   décidé d'aller un peu plus loin afin de jeter la lumière sur l'ensemble de

 12   cette situation et constater si oui ou non Edhem Kurspahic connaissait

 13   réellement Sredoje Lukic.

 14   L'Accusation, pendant le réquisitoire d'hier, a souhaité sous estimer

 15   l'importance fondamentale de la déposition VG-018 par rapport à Edhem

 16   Kurspahic, à savoir que le témoin VG-018, après l'incident, vivait en tant

 17   que réfugiée avec son fils VG-084 à Srebrenica, et ils étaient avec Edhem

 18   Kurspahic. Il s'agit de la page 1 360 du compte rendu d'audience. Je pense

 19   qu'il est tout à fait raisonnable de conclure que, pendant cette période

 20   après l'incident, ils se sont parlés à de nombreuses reprises de l'incident

 21   lui-même.

 22   Lors de sa déposition, le témoin VG-018 a fait l'objet des questions

 23   de la Défense de Sredoje Lukic et du Président de la Chambre, si elle

 24   connaissait Edhem Kurspahic, et ce témoin a clairement répondu, et sans

 25   ambiguïté, qu'elle ne connaissait pas cette personne. Et à l'écran, nous

 26   pouvons voir les pages pertinentes du compte rendu d'audience et les

 27   parties pertinentes.

 28   Maintenant, nous allons aborder le témoin prétendument de

Page 7233

  1   reconnaissance VG-038, que l'Accusation a mentionné plusieurs fois hier. La

  2   Défense considère que ce témoin ne pouvait voir rien de plus pendant

  3   l'incident par rapport à sa mère VG-013 compte tenu du fait que, pendant

  4   l'incident, il était âgé de seulement 13 ans et que tout au long de

  5   l'incident, il était aux côtés de sa mère. Il s'agit de la page 1 121 du

  6   compte rendu d'audience.

  7   Je souhaite particulièrement souligner le fait que la crédibilité de

  8   ce témoin a été minée à ce point-là, que s'agissant de Sredoje Lukic, elle

  9   est entièrement inacceptable. Cette déposition est entièrement

 10   inacceptable.

 11   A savoir, dans le cadre de sa déclaration préalable et sa déposition

 12   préalable dans l'affaire Vasiljevic, il n'a jamais dit avoir connu ni avoir

 13   eu des connaissances par rapport à Sredoje Lukic. Le Président lui a posé

 14   des questions au sujet de cela. Je demanderais que l'on place à l'écran la

 15   partie pertinente du compte rendu d'audience. Et ce témoin a répondu à la

 16   question du Président de la Chambre en disant qu'il connaissait Sredoje

 17   Lukic pendant une période de sept ans avant l'incident. Il a également

 18   constaté que Sredoje Lukic était un policier et qu'il le connaissait en

 19   tant que tel. Cependant,  pendant son contre-interrogatoire, il modifie

 20   entièrement sa déposition. Donc au cours de son contre-interrogatoire, il

 21   modifie entièrement sa déposition en disant qu'il ne connaissait pas

 22   Sredoje Lukic. La réponse claire donnée par ce témoin à cette question a

 23   fait l'objet d'une tentative d'explication de la part de l'Accusation hier,

 24   qui a dit que soi-disant ceci aurait été sorti du contexte. Ceci figure à

 25   la page 46, ligne 15. Nous souhaitons montrer l'ensemble du contexte de

 26   l'interrogatoire. La page pertinente du compte rendu d'audience montre que

 27   la réponse de ce témoin est tout à fait claire et corrobore ses dires

 28   préalables dans les déclarations préalables et sa déposition préalable dans

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  1   l'affaire Vasiljevic.

  2   Autrement dit, ce témoin ne connaissait pas Sredoje Lukic avant

  3   l'incident. Elle ne savait rien à son sujet. Ceci découle clairement de

  4   l'affaire contre Mitar Vasiljevic. Il s'agit de l'élément de preuve P44,

  5   page du compte rendu d'audience 1 409.

  6   Ensuite, la déclaration donnée en 1995, dont le numéro est 1D26,

  7   déclaration dans laquelle il est dit que Sredoje Lukic avait été ouvrier

  8   dans l'usine de fil de fer Unis. Merci.

  9   Donc si quelqu'un est ouvrier dans l'usine de fil de fer, il ne peut

 10   certainement pas en même temps être policier. Et puis, je souhaite attirer

 11   l'attention de la Chambre de première instance à la déclaration fournie à

 12   l'Accusation en 1998 dont la cote est 2D4.

 13   Et pour terminer, s'agissant du réquisitoire de l'Accusation hier, page 47

 14   du compte rendu d'audience, il a dit que nous avions présenté de manière

 15   erronée les propos de VG-038 dans notre mémoire et il a fait référence à la

 16   page 1 377 de la pièce P44. Nous indiquons que sur cette page, rien n'a été

 17   dit de concret et qu'il s'agit en fait de la page du compte rendu

 18   d'audience 1 378 de la pièce P44, où ce témoin dit qu'il n'osait pas

 19   regarder directement dans la direction de l'homme.

 20   Maintenant, je souhaite que l'on traite de la déclaration contenue dans le

 21   réquisitoire, dans le mémoire de clôture de l'Accusation portant sur les

 22   témoins 18, 84, 78 et 101, en tant que témoins d'identification. Il s'agit

 23   des paragraphes 192 et 193 du mémoire de clôture de l'Accusation. Je dois

 24   souligner le fait que nous avions souligné pendant toute la procédure et

 25   nous avons expliqué clairement dans notre mémoire de clôture pour quelle

 26   raison nous nous opposions à l'identification dans le prétoire. Et puis, je

 27   vais ajouter aussi, aucun de ces témoins, ni dans le prétoire ni d'une

 28   autre manière, n'a identifié de manière positive Sredoje Lukic.

Page 7235

  1   Le témoin VG-018 affirme avoir entendu que Sredoje Lukic se serait présenté

  2   dans la maison. Cependant, ce témoin ne connaissait pas Sredoje Lukic. Et

  3   au cours de sa déposition, elle n'a pas pu fournir aucune information

  4   fiable concernant les auteurs du crime. C'est ce qui explique sa réponse

  5   lorsqu'elle dit qu'elle n'osait pas regarder dans la direction des auteurs

  6   du crime. Réponse qui figure à la page 1 317, qui figure en ce moment

  7   devant nous à l'écran.

  8   Son fils, VG-084, lui non plus ne connaissait pas Sredoje Lukic auparavant,

  9   et tout au long de cet incident, il était aux côtés de sa mère. J'attire

 10   votre attention sur la référence 1 272 et 1 273. Ce témoin affirme avoir

 11   entendu Sredoje Lukic se présenter. Cependant, lorsqu'on lui a posé une

 12   question à ce sujet - et c'est le Président qui lui a posé cette question -

 13   ce témoin a répondu sous serment qu'il n'avait rien entendu, rien qui

 14   aurait pu identifier Sredoje Lukic. Nous voyons la réponse en question à

 15   l'écran devant nous. Donc une grande collusion dans sa déposition.

 16   Et puis, je souhaite attirer l'attention sur l'affirmation contenue dans le

 17   mémoire de clôture de l'Accusation lorsqu'il dit que plus de 25 % des

 18   personnes impliquées par l'incident connaissaient Sredoje Lukic selon les

 19   dires du témoin VG-084. Lorsqu'on a posé une question à ce témoin pour

 20   qu'il nous donne au moins certains des noms de ces 25 % de personnes --

 21   Je vais devoir intervenir. Page 17, ligne 6, 25 % des personnes impliquées.

 22   Il faut que ceci soit corrigé dans le compte rendu d'audience. Merci.

 23   Donc lorsqu'on lui a demandé qu'il nous indique au moins un seul nom de ces

 24   25 % de personnes, il n'était pas en mesure de nous fournir un seul nom.

 25   Nous voyons en ce moment la référence devant nous à l'écran. Presque toutes

 26   les autres réponses de ce témoin allaient dans le sens qu'il ne se

 27   souvenait pas.

 28    Les deux témoins suivants, VG-078 et 101, s'agissant de ces témoins-là,

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  1   l'Accusation dit qu'ils n'avaient pas connu Sredoje Lukic auparavant, mais

  2   que d'autres personnes au cours de cette nuit leur ont fait comprendre

  3   qu'il s'agissait de Sredoje Lukic. L'Accusation donne les références, et

  4   dans sa note en bas de page de son mémoire de clôture, numéro 494,

  5   l'Accusation indique VG-078 avait mentionné Sredoje Lukic au cours de sa

  6   déposition. Cette référence porte sur la page du compte rendu d'audience

  7   1 387.

  8   Nous voyons devant nous l'ensemble de cette page d'où il ressort clairement

  9   que Sredoje Lukic n'a pas été mentionné. Je souhaite particulièrement

 10   souligner le fait que ces deux témoins, non seulement sur cette page-là,

 11   mais dans toutes leurs déclarations, dans toutes leurs dépositions, n'ont

 12   jamais mentionné le nom de Sredoje Lukic ni n'ont donné une description qui

 13   aurait correspondu à celle de Sredoje Lukic.

 14   Maintenant, nous allons aborder le témoin VG-115 que l'Accusation désigne

 15   comme un témoin de reconnaissance. Au paragraphe 169 de son mémoire de

 16   clôture, et dans le cadre de la présentation faite hier par l'Accusation,

 17   j'ai pratiquement compris qu'il s'agissait là de l'un des témoins clé du

 18   point de vue de l'Accusation. Hier, l'Accusation a essayé d'interpréter de

 19   manière erronée le contre-interrogatoire de la Défense de ce témoin et du

 20   témoin VG-013 en disant que la Défense interrompait de manière non

 21   appropriée sa déposition à plusieurs reprises.

 22   La Défense souligne que non seulement il s'agit là du droit, mais aussi du

 23   devoir de la Défense, qui doit guider le témoin pendant le contre-

 24   interrogatoire. Je souhaite souligner également le fait que ce témoin, donc

 25   VG-115, déjà dans la condamnation contre Mitar Vasiljevic, a été désigné

 26   comme témoin peu fiable ou non fiable et notamment à l'égard de

 27   l'identification, à ce point-là que l'ensemble de sa déposition est

 28   inacceptable. Je souligne également que toutes les parties dans cette

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  1   affaire sont d'accord pour dire que cette affaire se fonde sur

  2   l'identification.

  3   J'attire votre attention également sur le paragraphe 120 du mémoire

  4   de clôture de l'Accusation, où il est dit que ce témoin avait vu Sredoje,

  5   alors qu'on omet de mentionner un détail très important, à savoir le fait

  6   que Sredoje Lukic, d'après le témoin, portait une espèce de cagoule ou de

  7   bas de femme sur la tête. Hier, il s'agit de la page du compte rendu

  8   d'audience 42, l'Accusation essaie d'expliquer cela en disant que ce bas ou

  9   cette cagoule était portée juste pour couvrir la tête rasée. L'Accusation a

 10   fait référence aussi sur une séquence vidéo d'avril 1992, disant qu'à

 11   l'époque, Sredoje Lukic avait une tête rasée. Or, je souhaite attirer

 12   l'attention de la Chambre sur cette séquence vidéo. Il s'agit de P203, d'où

 13   il ressort clairement que Sredoje avait les cheveux courts, mais

 14   certainement pas rasés à l'époque.

 15   Je souhaite également attirer l'attention sur la page du compte rendu

 16   d'audience 686, où s'agissant de l'incident de Pionirska, le témoin indique

 17   clairement qu'il portait une espèce de bas sur l'ensemble de sa tête. C'est

 18   ce qu'on voit à l'écran maintenant. Mis à part cela, je souhaite souligner

 19   également le fait que les propos tenus par VG-115 au cours de sa déposition

 20   sont tellement illogiques, à partir de son impossibilité de voir comment

 21   l'on avait fait venir les gens dans la maison, ce qui a été confirmé par

 22   Cliff Jenkins, le témoin expert de la Défense, et je pense que nous tous,

 23   nous avons pu constater qu'il était pratiquement impossible de voir comment

 24   les gens entrent dans la maison depuis la rue, et mis à part cela, ce

 25   témoin a marqué de manière tout à fait différente la porte de la maison

 26   dans laquelle l'incident avait eu lieu. Ensuite, elle affirme que

 27   l'incident aurait eu lieu pendant une journée ouvrable, alors que parmi les

 28   faits établis, figure le fait que cet incident a eu lieu un jour férié. Il

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  1   s'agissait d'une fête religieuse pour les deux communautés, orthodoxe et

  2   musulmane. Il s'agit des faits établis numéro 62 et 75. Donc dans les deux

  3   religions, musulmane et chrétienne.

  4   Maintenant, je souhaite que l'on traite du témoin Huso [phon] Kurspahic.

  5   C'est un témoin de deuxième main.

  6   Juste une correction. Page 19, ligne 16 du compte rendu d'audience, j'ai

  7   donné la date du 14 juin. Je n'ai pas dit que c'était "autour" du 14 juin,

  8   car c'est clairement indiqué dans les faits établis. Merci.

  9   Le témoin suivant à l'égard duquel je souhaite me prononcer est Huso

 10   Kurspahic, et l'Accusation, dans son mémoire de clôture, paragraphes 159 et

 11   161, l'indique comme témoin de reconnaissance. Or, nous savons que c'est un

 12   témoin de deuxième main. Son père a survécu à l'incident, mais ce témoin

 13   n'a pas été présent personnellement. Je dois souligner également le fait

 14   que ce témoin, lui aussi, avait déposé dans l'affaire contre Mitar

 15   Vasiljevic concernant le même incident, cependant la Chambre de première

 16   instance n'a pas accepté sa déposition.

 17   Ce témoin affirme que son père lui aurait dit prétendument que Sredoje

 18   Lukic était parmi les auteurs du crime. La référence est la page 879 du

 19   compte rendu d'audience et P36, page 3. Maintenant, je vais demander que la

 20   partie suivante du compte rendu d'audience ne soit pas diffusée à

 21   l'extérieur de ce prétoire. Le père de Huso Kurspahic, Hasib Kurspahic, est

 22   l'une des personnes qui ont survécu cet incident grave. L'Accusation le

 23   désigne comme témoin de la reconnaissance, Hasib Kurspahic. C'est l'un des

 24   points rares ou l'Accusation et la Défense sont d'accord pour dire que

 25   Hasib Kurspahic connaissait très bien Sredoje Lukic, ou plutôt qu'il le

 26   connaissait bien mieux que qui que ce soit d'autre. Il a été clairement

 27   indiqué pendant la procédure que Sredoje Lukic et Hasib Kurspahic se

 28   voyaient souvent, se serraient la main, et que Sredoje Lukic avait mangé et

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  1   était assis dans sa maison à lui des milliers de fois.

  2   La Défense souligne le fait que ceci est peut-être l'une des preuves

  3   extrêmement importantes justement pour la Défense de Sredoje Lukic. Il

  4   s'agit de l'interview de Hasib Kurspahic faite seulement 24 jours après

  5   l'incident. De manière générale, nous pouvons dire que c'était le premier

  6   élément de preuve au sujet de cet incident survenu après l'incident. Hier,

  7   l'Accusation, à la page 51, a suggéré que Hasib, en raison de sa peur,

  8   n'osait mentionner qui que ce soit et que c'était seulement une fois aux

  9   côtés de son fils qu'il se sentait suffisamment en sécurité pour dire qui

 10   étaient les auteurs du crime. Cependant, je souhaite montrer ce qui est

 11   devant nous en ce moment. Il s'agit d'une partie de la déclaration de ce

 12   témoin où il dit clairement que "… cet après-midi, Mitar, le serveur, était

 13   venu en disant qu'il était le commandant de la ville." Si ce témoin pouvait

 14   désigner la personne qui s'était présentée comme commandant de la ville, il

 15   est tout à fait logique de conclure qu'il aurait été prêt à identifier

 16   aussi les autres auteurs du crime qu'il connaissait déjà. Cependant, comme

 17   nous le voyons, d'après ce qui figure à l'écran, le témoin M. Kurspahic a

 18   fait l'objet d'une question claire, question de savoir s'il avait reconnu

 19   qui que ce soit au cours de cet incident qui a duré plusieurs heures, et

 20   pendant ces contacts qu'il aurait pu établir avec les auteurs du crime et

 21   pendant le vol, et pendant qu'on le faisait sortir de la maison. Cependant,

 22   le témoin a clairement répondu qu'il n'avait reconnu personne.

 23   Dans cette affaire, un grand nombre de déclarations de 1993, 1994, 1995 et

 24   1996 fournies aux services d'instruction des organes de Bosnie-Herzégovine

 25   ont été versées au dossier. Huso Kurspahic, en tant que policer

 26   expérimenté, s'il avait réellement entendu ces informations venant de son

 27   père, aurait pu recueillir sa déclaration, constituer une note officielle,

 28   ce qui est d'ailleurs le devoir de tout officier de police, ou tout

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  1   simplement il aurait pu appeler les enquêteurs de Bosnie-Herzégovine

  2   pendant toute cette période, pour prendre la déposition de M. Huso

  3   Kurspahic concernant ces circonstances particulières.

  4   Je vous remercie de votre attention. Je voudrais maintenant passer à

  5   l'incident de Bikavac. L'Accusation a identifié quatre témoins dans les

  6   paragraphes 311 à 313 comme étant des témoins d'identification. J'aimerais

  7   tout d'abord aborder le paragraphe 311, à savoir le témoin Zehra

  8   Turjacanin. Dans son réquisitoire, l'Accusation essaie de donner

  9   l'impression que Zehra Turjacanin a reconnu Sredoje Lukic comme l'un des

 10   auteurs des crimes de Bikavac. Mais son témoignage et toutes les autres

 11   pièces à conviction qui ont été versées au dossier donnent une impression

 12   totalement opposée.

 13   Ce témoin n'a pas indiqué que Sredoje Lukic pouvait être un auteur éventuel

 14   dans cet incident, que ce soit dans ce témoignage ou dans les autres

 15   témoignages ou dépositions ou interrogatoires. Au cours de l'interrogatoire

 16   principal, et là, j'aimerais que cette partie ne soit pas diffusée parce

 17   qu'elle contient des informations confidentielles. Donc pendant

 18   l'interrogatoire principal, Zehra Turjacanin a mentionné que Milan Lukic

 19   était avec un membre de sa famille qui avait à peu près 20 ans de plus que

 20   lui et qui, auparavant, travaillait dans la police. La Défense aimerait

 21   faire remarquer que Sredoje Lukic a le même âge que le témoin Zehra

 22   Turjacanin et qu'il était officier de police à l'époque, et donc pas

 23   quelqu'un qui avait été officier de police par le passé.

 24   Comme nous le voyons dans cette description fournie par Zehra Turjacanin,

 25   il est clair que cette description correspond à Sredoje Lukic. A partir de

 26   5 230, on peut voir sur la photo qu'il n'avait pas l'air d'être plus vieux

 27   que quelqu'un qui a 30 ans. De même, je voudrais attirer votre attention,

 28   comme vous pouvez le voir sur vos écrans ici, sur cette description qui

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  1   montre que Sredoje Lukic n'a pas été identifié comme l'un des auteurs.

  2   Je tiens à insister sur le fait qu'à la suite de l'incident, ce témoin a

  3   donné trois entretiens vidéo et a fait une déposition dans un intervalle de

  4   temps assez court. Je tiens à attirer l'attention de la Chambre là-dessus.

  5   Il s'agit des pièces P66, qui étaient réalisées en présence du témoin VG-

  6   032, lorsque ce témoin VG-032 était en train de panser les blessures de cet

  7   autre témoin. Et puis nous avons également un compte rendu de l'entretien,

  8   pièce D237 qui a été préparée à Medjedja après l'incident. Nous avons

  9   également la pièce P139, déclaration donnée à l'hôpital de Zenica.

 10   Ensuite, nous avons la déposition de ce témoin faite en juillet 1992 en la

 11   présence du témoin VG-032. Nous avons également un entretien qui a été

 12   accordé à l'Accusation, pièce à conviction 2D38. Et nous avons également un

 13   autre entretien, D239, où elle mentionne un certain nombre d'auteurs du

 14   crime, mais sans jamais mentionner le nom de Sredoje Lukic.

 15   Je tiens également à insister sur le fait que, dans aucun de ces éléments

 16   de preuve, dans aucun, absolument aucun, Zehra Turjacanin n'a mentionné

 17   Sredoje Lukic. Jamais elle n'a non plus décrit quelqu'un qui puisse lui

 18   ressembler. Elle n'a jamais mentionné un policier qui aurait pu être de la

 19   famille. Il est donc incontestable qu'il y avait un certain nombre de

 20   membres de la famille Lukic qui travaillaient dans la police.

 21   Je voudrais également insister sur ce témoignage du témoin VG-032, qui

 22   pendant toute la période visée était avec le témoin Zehra Turjacanin et qui

 23   a été témoin au cours d'au moins deux entretiens, à savoir P62 et P66. Il y

 24   a aussi une séquence vidéo de ce témoin en train de panser les blessures de

 25   Zehra Turjacanin, et il avait été témoin oculaire lorsque la déposition

 26   avait été signée en 1992. Ce témoin a déclaré qu'il connaissait Sredoje

 27   Lukic, et il a déclaré qu'il n'avait jamais entendu de choses négatives à

 28   propos de Sredoje Lukic, que ce soit pendant la guerre ou à l'issue de la

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  1   guerre.

  2   Je tiens encore une fois à insister sur le fait que tous les autres témoins

  3   qui ont fondé leurs dépositions, dans le cadre de l'incident de Bikavac,

  4   sur le témoignage de Zehra Turjacanin, ces témoins, VG-119, VG-058, ainsi

  5   que Huso Kurspahic, tous sont des témoins non fiables parce que nous avons

  6   des éléments de preuve évidents dans le témoignage de Zehra Turjacanin

  7   selon lesquels Sredoje Lukic n'était absolument pas impliqué dans cet

  8   incident. 

  9   Je voudrais maintenant revenir au témoin VG-113. Dans le cadre de

 10   l'incident de Bikavac, hier l'Accusation a tenté d'expliquer comment le

 11   témoin VG-115 avait en fait expliqué comment Sredoje Lukic portait une

 12   sorte de bas sur la tête pour cacher son visage.

 13   Donc, comme je l'ai dit, l'Accusation a tenté d'expliquer comment, d'après

 14   le témoin VG-115, Sredoje Lukic portait un bas sur la tête pour cacher son

 15   crâne qui était rasé. Mais comme je l'ai déjà dit, et toutes ces

 16   affirmations ne sont absolument pas corroborées par quoi que ce soit par

 17   quiconque, et elles sont donc parfaitement contradictoires avec tous les

 18   éléments de preuve. Nous allons voir d'ailleurs une partie du compte rendu

 19   de la déposition du témoin VG-115 où ce témoin parle de l'incident de

 20   Bikavac. Ici, c'est la page 780. Il est clair qu'en ligne 24, page 780 de

 21   ce compte rendu, le témoin explique que Sredoje portait un bas qui

 22   recouvrait toute sa tête en entier. Maintenant je me demande comment est-ce

 23   qu'il est possible de reconnaître quelqu'un qui porte un masque, un masque

 24   ou un bas qui lui couvre la tête toute entière, surtout lorsqu'on est à une

 25   distance de 10 ou 12 mètres ? Comment est-ce qu'il est possible aussi de

 26   reconnaître la voix d'une personne qui porte un masque ou un bas ou quelque

 27   chose sur la tête à cette distance ?

 28   Autre chose aussi qui vient réellement saper la crédibilité du témoin

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  1   VG-115 c'est justement dans son explication concernant l'incident de

  2   Bikavac où elle dit qu'en fait, dans la pièce 1D18, qu'elle suivait les

  3   événements depuis la prairie derrière. Et ça, je tiens à ce que cela reste

  4   dans l'enceinte de ce prétoire. Il s'agit de la pièce 2D2.

  5   Ici, il y a une grande incohérence, parce que là elle ne parle plus

  6   de la praire, mais elle parle de la route principale. Et on voit sur cette

  7   carte qu'il y a quand même une grande distance entre ces deux endroits,

  8   entre la prairie et la route. Et je dois insister sur le fait que Zehra

  9   Turjacanin a précisé que lorsqu'elle est sortie de la maison en courant,

 10   les auteurs de l'incident étaient sur cette prairie. Ensuite, elle prétend

 11   qu'elle aussi était dans cette praire. Ce sont des déclarations qui sont

 12   parfaitement incohérentes et donc irréalistes. Il faut également ne pas

 13   oublier les incohérences très importantes concernant l'endroit à partir

 14   duquel elle prétend avoir vu l'incident.

 15   Un autre témoin que l'Accusation a mentionné hier dans son

 16   réquisitoire est le témoin VG-035, ainsi que le témoin CW-002. L'Accusation

 17   a déclaré hier que le témoin CW-002 ne connaissait pas Sredoje Lukic et par

 18   conséquent ne pouvait pas avoir vu l'incident. On peut en conclure

 19   raisonnablement qu'elle le connaissait puisqu'elle a clairement expliqué

 20   quelle avait vécu chez lui dans sa maison.

 21   Par ailleurs, je tiens à insister encore une fois sur le fait que la

 22   déposition de 1998 du témoin VG-035, déposition faite à l'Accusation sous

 23   serment pendant une période de deux jours, cette déposition est corroborée

 24   par les témoignages du témoin CW-002, à savoir qu'aucun de ces deux témoins

 25   n'a mentionné la participation de Sredoje Lukic à cet incident de Bikavac.

 26   On peut en conclure que le témoin VG-035, si elle avait connu Sredoje

 27   Lukic, elle en aurait très vraisemblablement et très certainement parlé à

 28   l'autre témoin, CW-002 pour lui dire qu'il s'agissait de Sredoje Lukic.

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  1   Mais comme nous pouvons le voir, ces deux dépositions, qui ont donc été

  2   faites il y a un certain temps, beaucoup plus tôt, sont parfaitement

  3   corroborées et remettent complètement en question la déposition du témoin

  4   VG-035.

  5   Je tiens également à dire que le témoin VG-035 n'a absolument pas fourni

  6   d'explication quant aux raisons pour lesquelles, dans sa déposition donnée

  7   aux enquêteurs de l'Accusation sous serment, elle n'avait pas mentionné

  8   Sredoje Lukic en tant qu'auteur ayant participé à cet incident, co-auteur

  9   de cet incident.

 10   La Défense est convaincue que ces deux incidents sont des incidents

 11   pour lesquels la participation de Sredoje Lukic n'a absolument pas été

 12   prouvée au-delà du doute raisonnable par l'Accusation. Outre cela, la

 13   Défense a présenté un certain nombre d'éléments concernant l'alibi qui

 14   avait déjà été mentionné au Juge de mise en état, le Juge Thelin, et à

 15   l'issue de cet avis, la Défense avait également fourni à l'Accusation les

 16   dépositions des témoins pour cet alibi.

 17   Tout ceci s'est fait bien avant que le procès ne débute, à l'époque

 18   où personne ne savait encore où même le procès aurait lieu. A Belgrade,

 19   l'Accusation, au cours de cette phase de mise en état, avait mené un

 20   certain nombre d'interrogatoires avec des témoins d'alibi, et tous ces

 21   entretiens avaient été versés au dossier par la Défense de Sredoje Lukic.

 22   Outre cela, l'Accusation avait étudié tous les documents qui avaient

 23   été versés au dossier de la Défense dans le cadre de l'alibi, et pas une

 24   seule fois, l'authenticité de ces documents n'a été contestée. Je tiens

 25   également à faire remarquer que ces témoins d'alibi ont fourni des éléments

 26   de preuve tout à fait cohérents qui confirment l'alibi de Sredoje Lukic, à

 27   savoir que les 14 et 27 juin 1992, Sredoje Lukic n'était pas présent à

 28   Visegrad, mais était en Serbie, plus précisément à Obrenovac et à Belgrade.

Page 7246

  1   Ces deux dates, les 14 et 27 juin 1992, ne sont pas des dates banales comme

  2   n'importe quel autre jour de l'année, surtout pas lorsqu'il s'agit des

  3   témoins de l'alibi de la Défense de Sredoje Lukic. En effet, le 14 juin

  4   était le jour de la Sainte-Trinité, donc une journée de fête très

  5   importante au village, puisqu'il s'agissait de la fête du saint patron du

  6   village, le village de Krtinska. Le témoin de la Défense a bien fourni des

  7   éléments de preuve selon lesquels il était avec Sredoje Lukic ce jour-là,

  8   le 14 juin, dans un magasin. L'Accusation, dans son contre-interrogatoire

  9   de ce témoin en particulier, a surtout discuté de sa crédibilité et n'a pas

 10   essayé de contester les événements du 14 juin 1992. Vous voyez ici les

 11   pièces à conviction 199 et P211 qui ont été versées au dossier. Ici, vous

 12   pouvez voir très clairement qu'il a été remis à l'équipe de la Défense la

 13   pièce à conviction 2D41. On voit dans sa déposition accordée à l'Accusation

 14   à Belgrade avant le début du procès, les pièces 2D53 et 2D54.

 15   Là encore, il a été confirmé que pendant cette période du 14 au 27

 16   juin 1992, toute la famille de Sredoje Lukic vivait dans l'une de ses

 17   maisons à lui. La Défense pense que les questions et le contre-

 18   interrogatoire ne pourraient même pas jeter le moindre doute sur la

 19   fiabilité et la crédibilité de ce témoin.

 20   Néanmoins, dans son mémoire de clôture au paragraphe 447,

 21   l'Accusation a expliqué, mais de façon tout à fait à tort, que le

 22   témoignage de ce monsieur était ambigu. C'est ce que l'on voit sur l'écran.

 23   L'Accusation a essayé de faire répondre le témoin sur l'endroit où il se

 24   trouvait le 28 mars pour contester la crédibilité de ce témoin. Il est très

 25   clair que les souvenirs de ce témoin sont parfaitement fiables et

 26   crédibles.

 27   Maintenant, en ce qui concerne le 14 juillet, je tiens à confirmer

 28   qu'il s'agit d'une date très importante pour ce village puisqu'il s'agit

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  1   d'une fête religieuse dans ce village. C'est donc un jour férié. Et puis,

  2   il y avait aussi un certificat qui avait été délivré par le prêtre de la

  3   paroisse du village, qui est la pièce P3747 que vous voyez ici à l'écran.

  4   Vous pouvez voir aussi, sur le calendrier religieux, qu'il existe bien

  5   cette fête ce jour-là en juin 1992.

  6   A l'égard de cette date, l'Accusation, dans son mémoire final en

  7   paragraphe 434, prétend que l'incident de la rue Pionirska s'est déroulé le

  8   14 juin 1992 ou aux alentours de 14 juin 1992. Néanmoins, je tiens à

  9   réitérer que cette Chambre a établi et a jugé le fait, et c'est dans le

 10   cadre de sa décision 62 et 65. C'est une décision qui a été remise en août

 11   2008, selon laquelle cet incident a eu lieu précisément le 14 juin 1992.

 12   Maintenant, pour en venir à la date du 27 juin 1992, c'est également

 13   une date importante, parce que c'est la veille de la grande fête serbe, la

 14   journée de Saint-Vitus. C'est donc un jour particulièrement important,

 15   surtout pour Sredoje Lukic, puisque Zorka avait eu un enfant la veille et

 16   venait juste de rentrer chez elle avec son bébé. Sredoje Lukic était venu

 17   rendre visite à sa famille puisque c'était la coutume. Ça, c'est quelque

 18   chose qui est très clair dans le témoignage.

 19   En vertu de l'article 92 ter, nous avons adopté la déposition de ce

 20   témoin qui avait été faite aux enquêteurs de l'Accusation et non pas aux

 21   enquêteurs de la Défense. Nous avons entendu uniquement un témoignage ad

 22   hoc du témoin VG-024 concernant les 27 et 28 juin 1992. Là, nous

 23   expliquons, dans notre mémoire final, un certain nombre de détails qui

 24   montrent à quel point il s'agit d'un témoignage qui est très peu fiable. Je

 25   ne veux pas m'étendre là-dessus plus longtemps devant la Chambre, mais je

 26   pense que nous pouvons très clairement en conclure que l'Accusation n'a

 27   absolument pas éliminé la possibilité de la véracité de l'alibi de Sredoje

 28   Lukic.

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  1   Maintenant, je voudrais passer à un troisième incident, le troisième

  2   incident dont est accusé mon client. Il s'agit du camp de la caserne

  3   d'Uzamnica. Nous avons entendu trois témoins à ce sujet, et la déposition

  4   du quatrième a également été adoptée et versée au dossier.

  5   Le témoin qui a passé le plus de temps dans ce camp est Nurko

  6   Dervisevic, qui est venu ici pour témoigner. Nous avons la pièce 2D15, qui

  7   est la déposition faite le 23 décembre 1994. Jamais dans cette déposition,

  8   il n'a mentionné Sredoje Lukic, bien qu'il ait mentionné d'autres noms

  9   comme étant les auteurs de ces incidents. Ensuite, deux semaines plus tard,

 10   le 6 janvier 1995, il a également fait une déposition qui fait l'objet de

 11   la pièce 2D16, et encore une fois, Sredoje Lukic n'est absolument jamais

 12   mentionné dans cette déposition. Sa troisième déposition, la pièce 2D17, a

 13   été faite le 22 juin 2007, et puis là encore, dans cette troisième

 14   déclaration, jamais, jamais ce témoin ne mentionne le nom de Sredoje Lukic.

 15   Cette Chambre a versé au dossier les déclarations de ce témoin VG-025 où il

 16   disait qu'il connaissait Sredoje Lukic comme étant un officier de police à

 17   Visegrad depuis quelques années, mais qu'il ne l'avait jamais vu à

 18   Uzamnica.

 19   Les deux témoins suivants, Islam Kustura et Adem Berberovic, ont

 20   expliqué qu'ils se connaissaient de nom, que Sredoje Lukic était venu au

 21   camp plusieurs fois. Islam Kustura mentionne qu'après avoir été libéré du

 22   camp, il n'avait -- en fait, il n'a jamais mentionné Sredoje Lukic. Adem

 23   Berberovic a fait sa déclaration à l'Accusation, et dans cette déclaration,

 24   ce témoin a dit que dans une photo qui lui était présentée, il y avait

 25   Sredoje Lukic. C'est la pièce 2D20. Mais malgré cela, l'enquêteur de

 26   l'Accusation, le chef du bureau du Procureur, le chef de l'équipe, a

 27   clairement montré qu'il n'y avait pas de photo de Sredoje Lukic qui avait

 28   été utilisée dans l'identification de Sredoje Lukic. Sur ces bases, nous

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  1   pouvons tout à fait clairement conclure que ce témoin n'a jamais identifié

  2   Sredoje Lukic.

  3   Ce sur quoi je tiens à insister ici, c'est la description de Sredoje Lukic

  4   donnée par ces deux témoins. Est-ce que l'on peut voir maintenant à l'écran

  5   une partie de la déclaration de Kustura et de d'Adem Berberovic. Tous les

  6   deux, et pas seulement d'ailleurs ces deux témoins, mais beaucoup d'autres

  7   témoins, ont dit à l'Accusation que Sredoje Lukic était nettement plus

  8   petit que Milan Lukic. Nous avons entendu le témoignage d'un autre témoin

  9   qui nous a dit que Sredoje Lukic était plus petit aussi et mesurait à peu

 10   près 1 mètre 75. Maintenant, on voit ici qu'aussi bien Kustura et

 11   Berberovic ont dit que Sredoje Lukic avait à peu près 15 à 20 centimètres

 12   de moins que Milan Lukic.

 13   Mais cette différence de 15 à 20 centimètres est quand même une différence

 14   relativement importante. Bien sûr, on peut dire qu'il faut faire preuve

 15   d'un certain niveau de tolérance, mais néanmoins, une telle différence de

 16   15 à 20 centimètres est trop importante pour que l'on puisse penser que ces

 17   témoins aient identifié une seule et même personne. Tous ici, nous sommes

 18   d'accord pour dire que la question essentielle de cette affaire, c'est

 19   justement la question de l'identification.

 20   Ici, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Sredoje Lukic

 21   n'est pas plus petit que Milan Lukic. Il n'est pas plus petit de 10, 15 ou

 22   20 centimètres que Milan Lukic. Ils sont pratiquement de la même taille, et

 23   vous pouvez le voir dans la photo qui a été prise dans le prétoire, pièce

 24   2D52. Vous pouvez le voir sur le certificat fourni par le quartier

 25   pénitentiaire où vous voyez la taille de Sredoje Lukic. Ici, pièce 2D64.

 26   Donc il est très, très clair que ces deux personnes ont absolument la

 27   même taille, ce qui est parfaitement contraire à ce qui était dit par les

 28   témoins de l'Accusation.

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  1   Enfin, je voudrais vous montrer une partie du témoignage -- et là,

  2   j'aimerais que cela ne soit pas diffusé en dehors de ce prétoire. Pour

  3   parler de l'identification sur la base de tous les éléments de preuve qui

  4   ont été versés au dossier de cette affaire, nous sommes profondément

  5   convaincus que Sredoje Lukic n'a été identifié dans le cadre d'aucun des

  6   incidents pour lesquels il est accusé. Ce qui est particulièrement

  7   fascinant dans cette affaire, c'est la confirmation donnée par l'enquêteur

  8   principal de l'Accusation. Est-ce que l'on peut voir cela, s'il vous plaît,

  9   à l'écran. L'enquêteur en chef de l'Accusation, lorsqu'il a témoigné ici, a

 10   confirmé, et sans aucune ambiguïté, que lors de la phase préalable, que

 11   pendant toute la procédure, qui a duré un certain nombre d'années, aucune

 12   procédure d'identification n'a été faite concernant Sredoje Lukic. Cela

 13   peut paraître surprenant, choquant, mais c'est la réalité, et nous en

 14   voyons ici une référence, plus précisément au compte rendu d'audience, page

 15   3 137.

 16   Je voudrais maintenant passer au paragraphe 628 de réquisitoire de

 17   l'Accusation où il est dit que Sredoje Lukic aurait eu la capacité, le

 18   pouvoir et le devoir d'aider les Musulmans, en précisant qu'il avait sauvé

 19   la vie seulement d'un Musulman, à savoir le témoin VG-064. Mais ce que je

 20   tiens à dire ici, c'est que le témoin VG-064 a bien été clair en disant que

 21   Sredoje Lukic avait risqué sa vie pour sauver la vie du mari et du frère de

 22   cette témoin.

 23   Je souhaite dire que nous avons également entendu du témoin Mevsud,

 24   lorsqu'il déposait pour l'Accusation, que c'est explicitement à sa demande

 25   qu'il a voulu décrire comment Sredoje Lukic avait aidé les Musulmans et

 26   comment il avait sauvé la vie de son voisin Moradif Karic [phon].

 27   Quant à savoir combien d'autres Musulmans Sredoje Lukic aurait sauvés

 28   pendant la guerre, nous ne le savons pas, on n'en sait rien. Ce que nous

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  1   avons entendu ici, nous avons entendu ça d'un témoin du bureau du Procureur

  2   lors de l'interrogatoire principal. Et je voudrais faire tout

  3   particulièrement remarquer qu'un nombre important de témoins du bureau du

  4   Procureur ont présenté une opinion extrêmement positive en ce qui concerne

  5   Sredoje Lukic. Permettez-moi de vous rappeler la déposition de VG-133, où

  6   il est dit que ce témoin n'a jamais entendu dire, par qui que ce soit,

  7   quiconque qui a quelque importance, quoi que ce soit de mauvais concernant

  8   Sredoje Lukic. Puis, VG-011 a dit que même aujourd'hui, il souhaiterait

  9   pouvoir s'asseoir avec lui et prendre un verre avec Sredoje Lukic. Il y a

 10   également VG-017, quelqu'un qui a perdu deux fils pendant la guerre et qui

 11   a beaucoup souffert.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous en avez encore pendant combien

 13   de temps, Maître Cepic ?

 14   M. CEPIC : [interprétation] J'ai presque terminé, j'aurais juste besoin de

 15   deux minutes.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Gardant à l'esprit tout ce qui a été dit précédemment, nous souhaiterions

 19   souligner que l'Accusation n'a pas démontré au-delà de tout doute

 20   raisonnable ses thèses contre Sredoje Lukic. L'Accusation n'a pas réussi à

 21   éliminer l'alibi de Sredoje Lukic, et c'est un alibi qui est véridique. Par

 22   conséquent, la Défense propose que Sredoje Lukic soit acquitté de tous les

 23   chefs de l'acte d'accusation.

 24   Pour finir, je souhaiterais exprimer ma reconnaissance aux membres de

 25   l'équipe de la Défense, plus particulièrement M. Jens Dieckmann, un co-

 26   conseil très diligent, et notre commise à l'affaire particulièrement

 27   diligente, Sladjana Marjanovic; nos assistants, Christina Kerll et Snezina

 28   Pusic, qui nous ont aidés et qui nous ont rendu un service tout à fait

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  1   exceptionnel; et notre enquêteur, Nada Mandic.

  2   Enfin, je voudrais dire que cela a été un grand honneur et un plaisir de

  3   comparaître comme conseil de la Défense de Sredoje Lukic devant votre haute

  4   juridiction.

  5   Je vous remercie beaucoup de votre attention.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

  7    [La Chambre de première instance se concerte]

  8    [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voulais simplement vous mettre à

 10   jour afin que vous soyez à jour sur les requêtes qui, ou bien ont été

 11   récemment déposées ou qui sont encore pendantes devant la Chambre de

 12   première instance. Je voudrais qu'on aille, s'il vous plaît, en audience à

 13   huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 15   partiel, Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 7253 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dis que nous allons maintenant

  5   lever l'audience, et une prochaine audience sera tenue le jour où la

  6   Chambre rendra son jugement en l'espèce. L'audience est levée.

  7   --- L'audience est levée à 16 heures 00.

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