Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 décembre 2007

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 10 heures 01.

  6   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Peut-on avoir le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'affaire IT-98-32/1-PT, le Procureur

  8   contre Milan Lukic et Stredoje Lukic.

  9   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci. Je veux m'assurer que les

 10   débats seront compris par les deux accusés. Pourriez-vous hocher de la tête

 11   si c'est le cas, M. Milan Lukic.

 12   L'INTERPRÈTE : L'accusé s'exécute.

 13   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Et vous, M. Stredoje Lukic.

 14   L'INTERPRÈTE : L'accusé Stredoje Lukic s'exécute.

 15   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.

 16   Peut-on avoir la présentation. Il est important que vous vous présentiez.

 17   Pourriez-vous nous dire qui représente le bureau du Procureur à l'audience

 18   d'aujourd'hui.

 19   M. OSSOGO : J'attends votre autorisation pour le faire. Je suis Frédéric

 20   Ossogo, qui représente le bureau du Procureur en l'absence de M. Mark

 21   Harmon. A ma gauche, il y a M. Stevan Cole qui est également membre de

 22   notre bureau de cette équipe. Merci.

 23   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Grand merci, Monsieur Ossogo.

 24   Nous avons un nouveau conseil qui représente M. Milan Lukic, je vais

 25   avoir à m'adresser à vous puisque vous êtes un nouveau venu dans l'affaire.

 26   M. SULEJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, c'est la première

 27   fois que je comparais devant vous. J'ai été nommé le 5 décembre. Je

 28   m'appelle Bojan Sulejic, avocat belgradois; et j'espère que je mènerai à

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  1   bien mon mandat jusqu'à la fin de l'affaire.

  2   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître Sulejic. Permettez-moi

  3   de vous accueillir officiellement et j'espère que vos contributions seront

  4   utiles. Merci.

  5   Et pour M. Sredoje Lukic.

  6   M. DIECKMANN : [interprétation] Je m'appelle Jens Dieckmann. Je suis co-

  7   conseil pour M. Sredoje Lukic, je représente aujourd'hui notre équipe. En

  8   effet, Me Cepic s'excuse auprès de vous. Il est en train de préparer les

  9   témoins à décharge dans l'affaire Milutinovic, ce qui explique son absence.

 10   J'ai ici une assistante juridique, Yvonne Mitri, et nous avons aussi Mme

 11   Marijonovic qui est l'assistante juridique de Me Cepic.

 12   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.

 13   Parlons d'abord des requêtes pendantes. Si je comprends bien, il n'y en a

 14   pas beaucoup, il n'y en a qu'une et elle concerne une question de

 15   communication.

 16   Une décision avait été prise par la Chambre le 5 novembre 2007, permettant

 17   la communication tardive de quelque cinq témoins qui ne seraient pas

 18   communiqués au plus tard 30 jours avant le procès. Puis, il y avait une

 19   autre option ouverte à l'Accusation concernant huit témoins et il y avait

 20   une décision de communication tombée le 9 novembre.

 21   En ce qui concerne ces cinq témoins qui ne sont pas communiqués pour

 22   lesquels on a demandé des mesures de protection. Le 4 décembre,

 23   l'Accusation a déposé une requête pour l'obtention de mesures de protection

 24   concernant ces témoins. La requête n'a pas encore été tranchée, nous

 25   attendons encore une réponse de la Défense. Lorsque la réponse sera

 26   déposée, manifestement la Chambre va trancher.

 27   De l'avis de la Chambre, il n'y a pas d'autre requêtes pendantes.

 28   Ai-je bien compris ? Est-ce que c'est ce que pensent les parties.

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  1   Je m'adresse d'abord à l'Accusation, Monsieur Ossogo.

  2   M. OSSOGO : C'est exact ce que vous avez dit, Monsieur le Président.

  3   J'ajouterais simplement que dans la dernière requête que nous avons déposée

  4   le 4 décembre, nous avons également demandé une extension de délai jusqu'au

  5   30 janvier 2008 pour un des témoins dont nous avons quelques difficultés à

  6   contacter, comme nous l'avons expliqué dans un document ex parte annexé à

  7   la requête. Merci.

  8   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Monsieur Ossogo. Nous avons

  9   pris compte de cette partie-là de la requête, effectivement.

 10   Je voulais simplement m'assurer que j'avais bien compris la situation, que

 11   ceci est tout à fait en adéquation avec votre compréhension du dossier.

 12   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui. Vous avez fait une bonne description

 13   de l'état des choses. Pas d'autres commentaires.

 14   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.

 15   Me Sulejic, est-ce que votre avis serait différent de celui de Me Dieckmann

 16   ?

 17   M. SULEJIC : [interprétation] Non, bien entendu, Monsieur le Juge.

 18   Permettez-moi de vous demander à ce stade, étant donné que je n'ai pas

 19   encore eu vraiment le temps de prendre bien connaissance du dossier, est-ce

 20   que vous pourriez me donner certaines instructions et un peu de temps pour

 21   répondre à toutes les questions qui risquent de surgir.

 22   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître. Nous comprenons que

 23   vous venez juste de prendre connaissance du dossier, d'arriver dans cette

 24   affaire et je suppose que la personne qui vous a précédé devrait vous

 25   transmettre tous les éléments dont elle dispose, toutes les informations

 26   qui lui semblent importantes de façon à ce que vous puissiez vous acquitter

 27   de votre mission de défenseur du mieux possible.

 28   Mais pour l'instant, je dirais simplement que toutes les décisions déjà

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  1   prises - et je pense surtout à toutes les dates, à tous les délais prévus

  2   dans le plan de travail adopté précédemment par la Chambre de première

  3   instance - et bien, tous ces délais, toutes ces dates butoir restent en

  4   vigueur pour éviter toute méprise avant la fin de l'audience, je vais

  5   reprendre ces différentes échéances.

  6   Vous aurez ainsi l'occasion d'en prendre note et vous pourriez

  7   effectivement bénéficier d'un délai supplémentaire. Nous y reviendrons

  8   peut-être plus tard, mais hormis cela, pour ce qui est des échéances déjà

  9   arrêtées, elles s'appliquent à vous et à votre client, Maître Sulejic.

 10   Est-ce que vous avez compris ?

 11   M. SULEJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, j'ai tout compris. Il

 12   ne me reste qu'une préoccupation, c'est celle de la date butoir qui était

 13   en fait qui était avant-hier. Et c'est la seule demande que j'aurais. Je

 14   vous demanderais là de nous accorder un délai supplémentaire de façon à ce

 15   que j'aie le temps de tout parcourir.

 16   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître. Vous parliez, je pense,

 17   de ce délai prévu pour la notification en application de l'article 67, j'y

 18   reviendrai. Ce n'est pas oublié.

 19   Si vous en êtes d'accord, nous allons poursuivre pour nous assurer que les

 20   éléments discutés hier avec le juriste de la Chambre en vue de la réunion

 21   d'aujourd'hui sont bien les points dont vous avez discuté et qui m'ont été

 22   rapportés.

 23   Parlons de la communication; nous en avons déjà un peu parlé, lorsque nous

 24   avons discuté des requêtes pendantes. Les éléments relevant de l'article

 25   66(A)(i), tout ceci a été communiqué.

 26   Est-ce bien exact ? Là, je m'adresse surtout à la Défense, car c'est elle

 27   qui est en premier lieu intéressée.

 28   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Maître Sulejic, êtes-vous en mesure de

  2   le confirmer ou est-ce que c'est encore une partie des documents que vous

  3   devez recevoir ?

  4   M. SULEJIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Juge, je n'ai

  5   toujours pas connaissance de ces documents. Je ne sais toujours pas

  6   vraiment les documents que j'ai reçus de Me Yatvin hier. Ils sont tous en

  7   anglais. Ça ne me pose pas de problème, mais j'ai simplement besoin d'un

  8   plus de temps pour en prendre connaissance. Donc, je ne saurais être plus

  9   précis pour le moment.

 10   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Rassurez-vous, tout ceci devrait

 11   beaucoup plus clair lorsque vous aurez consulté le dossier et examiné les

 12   documents.

 13   Parlons maintenant des déclarations préalables, c'est l'article 66(A)(ii).

 14   Puis nous avons les éléments relevant de l'article 68, obligation

 15   permanente de communication d'éléments à décharge. Je suppose que

 16   l'Accusation le sait. Inutile d'y apporter un commentaire supplémentaire,

 17   me semble-t-il.

 18   Il y avait une échéance prévue, une date butoir pour ce qui est de

 19   l'inspection de livres, de documents ou tout élément évoqué à l'article

 20   66(B), la date butoir étant le 15 octobre 2007. Manifestement pour vous,

 21   Maître Sulejic, ceci va entraîner une obligation. C'est prioritaire.

 22   Evidemment, vous ne pouviez pas respecter la date qui avait été prévue, et

 23   c'est là qu'il faudra, bien sûr, prévoir de modifier ces échéances pour

 24   vous. A cet égard, je vous propose de contacter l'Accusation le plus vite

 25   possible et de prendre les dispositions nécessaires pour que vous puissiez

 26   avoir inspection.

 27   Est-ce que c'est bien comme ça que vous comprenez les choses, Maître

 28   Sulejic ?

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  1   M. SULEJIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Juge. Il s'agira là

  2   d'une priorité; et je vais, ça va de soi, utiliser ces instructions comme

  3   il se doit. J'ai déjà pris un accord avec

  4   M. Harmon, je sais qu'il nous faudrait contacter le bureau du Procureur.

  5   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Fort bien. Bien, nous en resterons là

  6   si vous avez toutes les précisions voulues.

  7   Arrivons maintenant à l'article 67, lorsqu'il y a communication ou

  8   notification de la Défense d'alibi. Juste avant d'entrer dans ce prétoire,

  9   j'avais sur mon bureau des écritures déposées hier. En effet, hier, c'était

 10   la date butoir fixée pour la notification éventuelle d'une défense d'alibi.

 11   Mais en ce qui concerne M. Sredoje, ce délai n'a pas pu être respecté.

 12   Maître Dieckmann, voulez-vous en parler ?

 13   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui. Merci de m'en donner l'occasion.

 14   Je voulais expliquer hier, lors de la conférence en application de

 15   l'article 65 ter, nous avons vraiment tout fait pour essayer de respecter

 16   le Règlement et pour respecter les éléments que nous voulons soumettre. Et

 17   nous pouvons présenter une Défense d'alibi en ce qui concerne les chefs 7,

 18   8, 10, 11 et 12, notamment l'incendie de la maison à la rue Pionirska.

 19   Mais nous avons quelques difficultés pratiques pour ce qui est de

 20   l'incendie de la maison à Bikavac. Par conséquent, nous demandons dès lors

 21   un bref report, un délai supplémentaire, disons, un mois, ce qui nous

 22   permettra d'être aussi précis que requis dans notre présentation.

 23   Deuxième chose que j'aimerais mentionner. Nous savons qu'il faut agir vite

 24   et bien, car nous devons défendre un client qui est en prison, et nous

 25   savons que pour bien le faire il faut être le plus précis possible. Mais le

 26   représentant du bureau du Procureur l'a dit hier. Il dit ne pas comprendre

 27   pourquoi c'est si difficile de présenter un témoin pour défendre l'alibi,

 28   puisque nous connaissons ce dossier depuis deux ans.

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  1   Ça c'est un point de vue, mais en tant que Défenseur, vous avez des

  2   indices, des informations, mais ici nous devons présenter des éléments de

  3   preuve, obligation qui se déclenche dès que nous recevons les éléments du

  4   bureau du Procureur. Et nous, nous avons commencé en septembre 2007, pas il

  5   y a deux ans. C'est la raison pour laquelle nous demandons respectueusement

  6   que vous fassiez preuve de compréhension et je peux pour vous assurer que

  7   nous ferons tout ce qui est notre pouvoir pour respecter le prochain délai.

  8   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.

  9   Ce que vous dites est intéressant. Vous savez aussi que vous avez un

 10   certain temps pour réagir.

 11   Mais, Monsieur Ossogo, M. Harmon hier semblait dire - est-ce que vous

 12   vous opposez à cette requête. J'aimerais savoir si vous avez un

 13   commentaire. Je l'écouterai avec beaucoup d'attention.

 14   M. OSSOGO : Oui, Monsieur le Président, ainsi que l'a souligné mon

 15   confrère, l'Accusation représentée hier par M. Harmon s'est opposée à cette

 16   requête pour les raisons que lui-même il a invoquées.

 17   A savoir qu'il y a tout de même deux ans, à peu près, que

 18   M. Sredoje Lukic a reçu des avocats pour pouvoir le défendre. Il est

 19   informé depuis l'acte d'accusation rendu public, lorsque

 20   M. Vasiljevic, co-accusé, avait été notifié de cet acte d'accusation. Il a

 21   suivi toute la procédure dans le dossier Vasiljevic, dont

 22   M. Sredoje Lukic est, n'est-ce pas, co-accusé.

 23   Donc, ça fait en fait plus de deux ans que l'accusé, lui-même, est au

 24   courant, n'est-ce pas, de ce qu'il est poursuivi. Si on l'a arrêté en 2006,

 25   cela ne veut absolument pas dire qu'avant cette date il n'était pas au

 26   courant. Donc j'irais beaucoup plus loin que ne l'a été M. Harmon en disant

 27   que c'est au-delà de deux ans qu'il a connaissance de tous les faits.

 28   Or, l'alibi qui est indiqué dans -- qui est prévu dans le Règlement

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  1   de procédure et de preuve en son article 67 est bien précis. Lorsque vous

  2   savez que vous avez un alibi, c'est-à-dire que vous n'étiez pas à l'endroit

  3   où sont indiqués, n'est-ce pas, les lieux de survenance des crimes, cela ne

  4   s'invente pas. C'est pour cela que Me Harmon l'a indiqué hier à notre

  5   réunion tenue, n'est-ce pas, en présence de M. [inaudible], que c'est une

  6   opération qui n'est pas difficile que celle d'obtenir des témoins pour

  7   indiquer que nous n'étions pas là à tel ou à tel endroit.

  8   Et nous ne comprenons pas. Ayant eu d'ailleurs c'est un propos en

  9   privé avec Cepic, qu'aujourd'hui il y a ces demandes d'extension. En tout

 10   état de cause, par courtoisie, nous ne nous opposons pas sur le principe de

 11   cette extension, mais nous estimons que le délai qui est demandé est

 12   extrêmement long et nous laissons à l'appréciation et à la sagesse de M. le

 13   Juge de pouvoir raccourcir ce délai pour nous permettre, nous, lorsque nous

 14   aurons les éléments, de pouvoir engager des enquêtes. Parce que le bureau

 15   du Procureur va devoir engager des enquêtes pour vérifier la véracité des

 16   allégations qui seront faites sur l'absence ou non de M. Sredoje Lukic sur

 17   les lieux du crime.

 18   Voilà, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Ossogo,

 20   d'avoir si clairement présenté votre point de vue.

 21   Mais je veux m'assurer que vous avez dit ceci, pas seulement au vu de

 22   ce qu'a dit M. Dieckmann ici, mais je suppose que vous avez aussi étudié la

 23   requête déposée hier. Ce qui veut dire que vos commentaires concernent

 24   aussi la requête écrite; est-ce exact ?

 25   M. OSSOGO : Monsieur le Président, nous avons lu la requête, nous

 26   n'avons pas pris connaissance du CD-ROM qui nous a été communiqué. Nous

 27   sommes en train de l'étudier et c'est une portion de la requête, puisqu'il

 28   demande une extension. Il a résolu le problème pour un des incidents,

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  1   c'est-à-dire Pionirska Street. Il reste maintenant le second incident

  2   Bikavac, et nous attendons les éléments pour pouvoir donc faire une réponse

  3   globale. Voilà.

  4   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

  5   Ossogo.

  6   Au vu du fait qu'il se peut qu'il y ait des éléments que vous n'ayez

  7   pas encore étudiés, je ne vais pas rendre une décision au sujet de la

  8   requête maintenant, mais j'apprécierais de recevoir votre réponse écrite,

  9   parce que sinon j'aurais pu rendre la décision. Mais vous pouvez avoir le

 10   temps d'étudier ces éléments. Nous rendrons notre décision au moment voulu.

 11   Bien entendu, Monsieur Dieckmann, vous aurez ce petit report ou ce

 12   report de temps jusqu'au moment où nous rendrons notre décision. Je dois

 13   également indiquer aux parties que l'Accusation l'a indiqué; cela fait un

 14   certain nombre d'années que vous avez été informé de cette affaire, mais il

 15   est évident en fait que le décompte du temps n'a pas commencé ou n'a

 16   commencé qu'à un moment tardif.

 17   En fait, je ne l'oublie pas. Il est évident que je serais très

 18   intéressé par la lecture de ce que l'Accusation aura à ajouter.

 19   Je vous remercie. Je pense que nous pouvons laisser cela de côté pour

 20   le moment. En fait, je pense qu'il faut vous rappeler Monsieur Sulejic, que

 21   vous vous trouvez dans une situation légèrement différente. Vous êtes

 22   nouveau dans cette affaire, et j'aimerais vous indiquer qu'au plus tard le

 23   8 janvier 2008 il faudra que vous présentiez la notification que vous devez

 24   présenter au titre de l'article 67.

 25   Est-ce que cela est clair, Monsieur Sulejic ?

 26   M. SULEJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous remercie et

 27   je vous remercie de votre compréhension. Ce n'est pas la peine que je vous

 28   fournisse des explications, parce que vous l'avez fait de façon bien plus

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  1   éloquente que moi. Je voulais juste insister sur un fait, à savoir M.

  2   Harmon a indiqué son point de vue et il a indiqué que mon client avait un

  3   avocat qui avait reçu toutes les informations et qui aurait pu les

  4   transmettre ces dites informations.

  5   Mais je dois insister sur un fait, et je pense à toutes questions

  6   potentielles qui pourraient être soulevées. J'espère que cela sera clair

  7   pour tout le monde et que je n'aurai pas besoin de le réitérer, mais

  8   j'aimerais vous dire que mon prédécesseur n'a pas communiqué avec mon

  9   client, ce qui était d'ailleurs nécessaire. Je ne vais pas évoquer les

 10   raisons qui expliquent cela, mais mon client n'a eu absolument aucune

 11   communication avec son avocat précédent. Donc je vais véritablement

 12   déployer des efforts pour respecter la date butoir qui m'a été imposée par

 13   la Chambre de première instance.

 14   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 15   Sulejic, la Chambre vous entend parfaitement.

 16   Nous devons maintenant, comme je l'ai déjà indiqué, nous assurer que

 17   le calendrier qui a été prévu sera respecté par tout le monde, et je vais

 18   donc passer en revue ce calendrier.

 19   Nous avons dans un premier temps le rapport d'expert conformément à

 20   l'article 94 bis, qui devra être déposé au plus tard le 15 février 2008.

 21   L'utilisation de l'article 92 ter et quater indique que les résumés

 22   et requêtes devront être déposés le même jour, à savoir le

 23   15 février 2008. Pour ce qui est de la requête relative aux faits ayant

 24   déjà été retenue dans d'autres affaires, la date butoir sera la date du 25

 25   février [comme interprété] ou du 8 février 2008 [comme interprété]. Le

 26   mémoire de l'Accusation devra être déposé au plus tard le 14 mars 2008; et

 27   pour ce qui est de la Défense, je m'adresse aux deux équipes de la Défense,

 28   il faudra que cela soit déposé au plus tard le 25 avril 2008.

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  1   Voilà pour ce qui est des dates, et je pense que nous pourrons

  2   envisager d'avoir la conférence préalable au procès. Nous avons déjà

  3   envisagé la date du 16 mai 2008 pour cette conférence préalable au procès.

  4   Je suppose, je vois que l'on hoche du chef ici et là, donc je suppose

  5   que ces dates vous conviennent. Vous semblez acquiescer, je vous en

  6   remercie.

  7   J'aimerais poser une question à l'Accusation, ceci étant dit. 

  8   Monsieur Ossogo, oui, je vous en prie.

  9   M. OSSOGO : Oui, Monsieur le Président. Juste une précision sur la date du

 10   29 février. Dans la traduction française j'ai cru comprendre 8 février en

 11   ce qui concerne les requêtes pour les faits déjà établis. Il s'agit bien du

 12   29 février ?

 13   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Vous savez, c'est une année

 14   bissextile, Monsieur Ossogo. Donc, c'est pour cela que ce sera le 29,

 15   effectivement, le tout dernier jour du mois de février. A moins que

 16   quelqu'un ne modifie mon calendrier, je pense qu'il s'agit bien du 29

 17   février, à savoir le dernier jour du mois de février 2008.

 18   Est-ce que cela est clair, Monsieur Ossogo ? Je vous remercie.

 19   M. OSSOGO : [hors micro]

 20   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Monsieur Ossogo, j'avais une question

 21   à poser à l'Accusation. Il a été indiqué que pour ce qui est de la

 22   présentation des moyens à charge, vous envisagez une présentation qui

 23   durera six mois. Je sais que c'est un peu prématuré, il y a encore des

 24   requêtes et des écritures, mais je voulais juste m'assurer -- je voudrais

 25   savoir en fait si nous pouvions prendre cette hypothèse comme une hypothèse

 26   de travail, donc pour ce qui est de la durée de la présentation des moyens

 27   à charge.

 28   M. OSSOGO : Certainement, Monsieur le Président, sur la base d'ailleurs du

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  1   procès Vasiljevic, dans cette affaire qui était donc co-accusé, nous avions

  2   prévu six mois. Et il y a eu une extension de ce délai de manière très

  3   légère, parce qu'il y a justement des défenses d'alibi. Donc, tout dépend,

  4   n'est-ce pas, des défenses d'alibi, mais nous pensons que raisonnablement,

  5   n'est-ce pas, le délai de six mois pourrait, n'est-ce pas, être une base de

  6   travail, Monsieur le Juge.

  7   Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie de

  9   cette confirmation.

 10   Pour ce qui est de la date, de la date du procès à proprement parler, comme

 11   je l'ai indiqué au début de cette conférence, cela dépend un peu des

 12   mécanismes de planification du Tribunal. Mais je pense que l'on peut dire

 13   en toute légitimité que cela c'est une question qui a été soulevée par le

 14   juriste hier, et je pense que nous pouvons envisager la mi-2008, donc l'été

 15   de l'année 2008. Mais il est évident que cela pourrait prendre un certain

 16   retard et que l'on pourrait également envisager le début de l'année

 17   suivante.

 18   Il y a d'autres affaires, d'autres procès. C'est tout ce que nous pouvons

 19   vous dire pour le moment, et je sais que je souhaitais que les conseils en

 20   soient informés.

 21   N'oublions pas le temps que nous avons à notre disposition, et je voulais

 22   vous indiquer que j'avais envisagé la prochaine Conférence de mise en état

 23   au début du mois de mars 2008. Je pense que c'est une date qui pourrait

 24   tout à fait correspondre et s'imbriquer avec les autres dates butoir que

 25   nous vous avons indiquées tout à l'heure.

 26   Alors, j'aimerais savoir si vous avez des observations à faire, ou est-ce

 27   que ces indications semblent vous satisfaire ? Ce qui semble être le cas.

 28   Je vous remercie.

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  1   Non, ce n'est pas la peine, Monsieur Ossogo, enfin, à moins que vous n'ayez

  2   un problème. Si vous avez un problème, je vous écouterai.

  3   Ce qui me laisse à vous demander si vous avez d'autres questions à

  4   soulever, et je dois dire que je n'oublie pas mon obligation, je ne dois

  5   pas oublier de demander aux accusés s'ils ont quoi que ce soit à divulguer

  6   ou à communiquer, est-ce qu'ils ont quoi que ce soit à nous indiquer à

  7   propos de leur situation au sein du quartier pénitentiaire. Et si vous le

  8   souhaitez, nous pouvons passer à huis clos partiel.

  9   Donc je me tourne vers M. Sredoje Lukic dans un premier temps. Est-ce

 10   que vous avez quoi que ce soit sur lequel vous souhaiteriez attirer mon

 11   attention aujourd'hui ? Je souhaiterais que vous vous leviez, Monsieur, et

 12   que vous nous indiquiez ce que vous avez à nous dire.

 13   L'ACCUSÉ SREDOJE LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien de particulier

 14   à soulever. Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 16   asseoir.

 17   Qu'en est-il de vous, Monsieur Milan Lukic ?

 18   L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] Tout va bien. Je n'ai rien à

 19   soulever.

 20   M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

 21   reprendre place.

 22   Ceci étant dit, je me tourne vers les conseils. Avez-vous quoi que ce soit

 23   à soulever ?

 24   Apparemment, non. Non, je vois, non.

 25   Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ossogo.

 26   Bien, je pense que nous pouvons mettre un terme à cette Conférence de mise

 27   en état, et nous allons lever l'audience.

 28   --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 10 heures 30.