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1 Le mardi 11 décembre 2007
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 01.
6 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Peut-on avoir le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'affaire IT-98-32/1-PT, le Procureur
8 contre Milan Lukic et Stredoje Lukic.
9 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci. Je veux m'assurer que les
10 débats seront compris par les deux accusés. Pourriez-vous hocher de la tête
11 si c'est le cas, M. Milan Lukic.
12 L'INTERPRÈTE : L'accusé s'exécute.
13 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Et vous, M. Stredoje Lukic.
14 L'INTERPRÈTE : L'accusé Stredoje Lukic s'exécute.
15 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.
16 Peut-on avoir la présentation. Il est important que vous vous présentiez.
17 Pourriez-vous nous dire qui représente le bureau du Procureur à l'audience
18 d'aujourd'hui.
19 M. OSSOGO : J'attends votre autorisation pour le faire. Je suis Frédéric
20 Ossogo, qui représente le bureau du Procureur en l'absence de M. Mark
21 Harmon. A ma gauche, il y a M. Stevan Cole qui est également membre de
22 notre bureau de cette équipe. Merci.
23 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Grand merci, Monsieur Ossogo.
24 Nous avons un nouveau conseil qui représente M. Milan Lukic, je vais
25 avoir à m'adresser à vous puisque vous êtes un nouveau venu dans l'affaire.
26 M. SULEJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, c'est la première
27 fois que je comparais devant vous. J'ai été nommé le 5 décembre. Je
28 m'appelle Bojan Sulejic, avocat belgradois; et j'espère que je mènerai à
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1 bien mon mandat jusqu'à la fin de l'affaire.
2 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître Sulejic. Permettez-moi
3 de vous accueillir officiellement et j'espère que vos contributions seront
4 utiles. Merci.
5 Et pour M. Sredoje Lukic.
6 M. DIECKMANN : [interprétation] Je m'appelle Jens Dieckmann. Je suis co-
7 conseil pour M. Sredoje Lukic, je représente aujourd'hui notre équipe. En
8 effet, Me Cepic s'excuse auprès de vous. Il est en train de préparer les
9 témoins à décharge dans l'affaire Milutinovic, ce qui explique son absence.
10 J'ai ici une assistante juridique, Yvonne Mitri, et nous avons aussi Mme
11 Marijonovic qui est l'assistante juridique de Me Cepic.
12 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.
13 Parlons d'abord des requêtes pendantes. Si je comprends bien, il n'y en a
14 pas beaucoup, il n'y en a qu'une et elle concerne une question de
15 communication.
16 Une décision avait été prise par la Chambre le 5 novembre 2007, permettant
17 la communication tardive de quelque cinq témoins qui ne seraient pas
18 communiqués au plus tard 30 jours avant le procès. Puis, il y avait une
19 autre option ouverte à l'Accusation concernant huit témoins et il y avait
20 une décision de communication tombée le 9 novembre.
21 En ce qui concerne ces cinq témoins qui ne sont pas communiqués pour
22 lesquels on a demandé des mesures de protection. Le 4 décembre,
23 l'Accusation a déposé une requête pour l'obtention de mesures de protection
24 concernant ces témoins. La requête n'a pas encore été tranchée, nous
25 attendons encore une réponse de la Défense. Lorsque la réponse sera
26 déposée, manifestement la Chambre va trancher.
27 De l'avis de la Chambre, il n'y a pas d'autre requêtes pendantes.
28 Ai-je bien compris ? Est-ce que c'est ce que pensent les parties.
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1 Je m'adresse d'abord à l'Accusation, Monsieur Ossogo.
2 M. OSSOGO : C'est exact ce que vous avez dit, Monsieur le Président.
3 J'ajouterais simplement que dans la dernière requête que nous avons déposée
4 le 4 décembre, nous avons également demandé une extension de délai jusqu'au
5 30 janvier 2008 pour un des témoins dont nous avons quelques difficultés à
6 contacter, comme nous l'avons expliqué dans un document ex parte annexé à
7 la requête. Merci.
8 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Monsieur Ossogo. Nous avons
9 pris compte de cette partie-là de la requête, effectivement.
10 Je voulais simplement m'assurer que j'avais bien compris la situation, que
11 ceci est tout à fait en adéquation avec votre compréhension du dossier.
12 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui. Vous avez fait une bonne description
13 de l'état des choses. Pas d'autres commentaires.
14 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.
15 Me Sulejic, est-ce que votre avis serait différent de celui de Me Dieckmann
16 ?
17 M. SULEJIC : [interprétation] Non, bien entendu, Monsieur le Juge.
18 Permettez-moi de vous demander à ce stade, étant donné que je n'ai pas
19 encore eu vraiment le temps de prendre bien connaissance du dossier, est-ce
20 que vous pourriez me donner certaines instructions et un peu de temps pour
21 répondre à toutes les questions qui risquent de surgir.
22 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître. Nous comprenons que
23 vous venez juste de prendre connaissance du dossier, d'arriver dans cette
24 affaire et je suppose que la personne qui vous a précédé devrait vous
25 transmettre tous les éléments dont elle dispose, toutes les informations
26 qui lui semblent importantes de façon à ce que vous puissiez vous acquitter
27 de votre mission de défenseur du mieux possible.
28 Mais pour l'instant, je dirais simplement que toutes les décisions déjà
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1 prises - et je pense surtout à toutes les dates, à tous les délais prévus
2 dans le plan de travail adopté précédemment par la Chambre de première
3 instance - et bien, tous ces délais, toutes ces dates butoir restent en
4 vigueur pour éviter toute méprise avant la fin de l'audience, je vais
5 reprendre ces différentes échéances.
6 Vous aurez ainsi l'occasion d'en prendre note et vous pourriez
7 effectivement bénéficier d'un délai supplémentaire. Nous y reviendrons
8 peut-être plus tard, mais hormis cela, pour ce qui est des échéances déjà
9 arrêtées, elles s'appliquent à vous et à votre client, Maître Sulejic.
10 Est-ce que vous avez compris ?
11 M. SULEJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, j'ai tout compris. Il
12 ne me reste qu'une préoccupation, c'est celle de la date butoir qui était
13 en fait qui était avant-hier. Et c'est la seule demande que j'aurais. Je
14 vous demanderais là de nous accorder un délai supplémentaire de façon à ce
15 que j'aie le temps de tout parcourir.
16 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître. Vous parliez, je pense,
17 de ce délai prévu pour la notification en application de l'article 67, j'y
18 reviendrai. Ce n'est pas oublié.
19 Si vous en êtes d'accord, nous allons poursuivre pour nous assurer que les
20 éléments discutés hier avec le juriste de la Chambre en vue de la réunion
21 d'aujourd'hui sont bien les points dont vous avez discuté et qui m'ont été
22 rapportés.
23 Parlons de la communication; nous en avons déjà un peu parlé, lorsque nous
24 avons discuté des requêtes pendantes. Les éléments relevant de l'article
25 66(A)(i), tout ceci a été communiqué.
26 Est-ce bien exact ? Là, je m'adresse surtout à la Défense, car c'est elle
27 qui est en premier lieu intéressée.
28 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Maître Sulejic, êtes-vous en mesure de
2 le confirmer ou est-ce que c'est encore une partie des documents que vous
3 devez recevoir ?
4 M. SULEJIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Juge, je n'ai
5 toujours pas connaissance de ces documents. Je ne sais toujours pas
6 vraiment les documents que j'ai reçus de Me Yatvin hier. Ils sont tous en
7 anglais. Ça ne me pose pas de problème, mais j'ai simplement besoin d'un
8 plus de temps pour en prendre connaissance. Donc, je ne saurais être plus
9 précis pour le moment.
10 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Rassurez-vous, tout ceci devrait
11 beaucoup plus clair lorsque vous aurez consulté le dossier et examiné les
12 documents.
13 Parlons maintenant des déclarations préalables, c'est l'article 66(A)(ii).
14 Puis nous avons les éléments relevant de l'article 68, obligation
15 permanente de communication d'éléments à décharge. Je suppose que
16 l'Accusation le sait. Inutile d'y apporter un commentaire supplémentaire,
17 me semble-t-il.
18 Il y avait une échéance prévue, une date butoir pour ce qui est de
19 l'inspection de livres, de documents ou tout élément évoqué à l'article
20 66(B), la date butoir étant le 15 octobre 2007. Manifestement pour vous,
21 Maître Sulejic, ceci va entraîner une obligation. C'est prioritaire.
22 Evidemment, vous ne pouviez pas respecter la date qui avait été prévue, et
23 c'est là qu'il faudra, bien sûr, prévoir de modifier ces échéances pour
24 vous. A cet égard, je vous propose de contacter l'Accusation le plus vite
25 possible et de prendre les dispositions nécessaires pour que vous puissiez
26 avoir inspection.
27 Est-ce que c'est bien comme ça que vous comprenez les choses, Maître
28 Sulejic ?
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1 M. SULEJIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Juge. Il s'agira là
2 d'une priorité; et je vais, ça va de soi, utiliser ces instructions comme
3 il se doit. J'ai déjà pris un accord avec
4 M. Harmon, je sais qu'il nous faudrait contacter le bureau du Procureur.
5 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Fort bien. Bien, nous en resterons là
6 si vous avez toutes les précisions voulues.
7 Arrivons maintenant à l'article 67, lorsqu'il y a communication ou
8 notification de la Défense d'alibi. Juste avant d'entrer dans ce prétoire,
9 j'avais sur mon bureau des écritures déposées hier. En effet, hier, c'était
10 la date butoir fixée pour la notification éventuelle d'une défense d'alibi.
11 Mais en ce qui concerne M. Sredoje, ce délai n'a pas pu être respecté.
12 Maître Dieckmann, voulez-vous en parler ?
13 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui. Merci de m'en donner l'occasion.
14 Je voulais expliquer hier, lors de la conférence en application de
15 l'article 65 ter, nous avons vraiment tout fait pour essayer de respecter
16 le Règlement et pour respecter les éléments que nous voulons soumettre. Et
17 nous pouvons présenter une Défense d'alibi en ce qui concerne les chefs 7,
18 8, 10, 11 et 12, notamment l'incendie de la maison à la rue Pionirska.
19 Mais nous avons quelques difficultés pratiques pour ce qui est de
20 l'incendie de la maison à Bikavac. Par conséquent, nous demandons dès lors
21 un bref report, un délai supplémentaire, disons, un mois, ce qui nous
22 permettra d'être aussi précis que requis dans notre présentation.
23 Deuxième chose que j'aimerais mentionner. Nous savons qu'il faut agir vite
24 et bien, car nous devons défendre un client qui est en prison, et nous
25 savons que pour bien le faire il faut être le plus précis possible. Mais le
26 représentant du bureau du Procureur l'a dit hier. Il dit ne pas comprendre
27 pourquoi c'est si difficile de présenter un témoin pour défendre l'alibi,
28 puisque nous connaissons ce dossier depuis deux ans.
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1 Ça c'est un point de vue, mais en tant que Défenseur, vous avez des
2 indices, des informations, mais ici nous devons présenter des éléments de
3 preuve, obligation qui se déclenche dès que nous recevons les éléments du
4 bureau du Procureur. Et nous, nous avons commencé en septembre 2007, pas il
5 y a deux ans. C'est la raison pour laquelle nous demandons respectueusement
6 que vous fassiez preuve de compréhension et je peux pour vous assurer que
7 nous ferons tout ce qui est notre pouvoir pour respecter le prochain délai.
8 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.
9 Ce que vous dites est intéressant. Vous savez aussi que vous avez un
10 certain temps pour réagir.
11 Mais, Monsieur Ossogo, M. Harmon hier semblait dire - est-ce que vous
12 vous opposez à cette requête. J'aimerais savoir si vous avez un
13 commentaire. Je l'écouterai avec beaucoup d'attention.
14 M. OSSOGO : Oui, Monsieur le Président, ainsi que l'a souligné mon
15 confrère, l'Accusation représentée hier par M. Harmon s'est opposée à cette
16 requête pour les raisons que lui-même il a invoquées.
17 A savoir qu'il y a tout de même deux ans, à peu près, que
18 M. Sredoje Lukic a reçu des avocats pour pouvoir le défendre. Il est
19 informé depuis l'acte d'accusation rendu public, lorsque
20 M. Vasiljevic, co-accusé, avait été notifié de cet acte d'accusation. Il a
21 suivi toute la procédure dans le dossier Vasiljevic, dont
22 M. Sredoje Lukic est, n'est-ce pas, co-accusé.
23 Donc, ça fait en fait plus de deux ans que l'accusé, lui-même, est au
24 courant, n'est-ce pas, de ce qu'il est poursuivi. Si on l'a arrêté en 2006,
25 cela ne veut absolument pas dire qu'avant cette date il n'était pas au
26 courant. Donc j'irais beaucoup plus loin que ne l'a été M. Harmon en disant
27 que c'est au-delà de deux ans qu'il a connaissance de tous les faits.
28 Or, l'alibi qui est indiqué dans -- qui est prévu dans le Règlement
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1 de procédure et de preuve en son article 67 est bien précis. Lorsque vous
2 savez que vous avez un alibi, c'est-à-dire que vous n'étiez pas à l'endroit
3 où sont indiqués, n'est-ce pas, les lieux de survenance des crimes, cela ne
4 s'invente pas. C'est pour cela que Me Harmon l'a indiqué hier à notre
5 réunion tenue, n'est-ce pas, en présence de M. [inaudible], que c'est une
6 opération qui n'est pas difficile que celle d'obtenir des témoins pour
7 indiquer que nous n'étions pas là à tel ou à tel endroit.
8 Et nous ne comprenons pas. Ayant eu d'ailleurs c'est un propos en
9 privé avec Cepic, qu'aujourd'hui il y a ces demandes d'extension. En tout
10 état de cause, par courtoisie, nous ne nous opposons pas sur le principe de
11 cette extension, mais nous estimons que le délai qui est demandé est
12 extrêmement long et nous laissons à l'appréciation et à la sagesse de M. le
13 Juge de pouvoir raccourcir ce délai pour nous permettre, nous, lorsque nous
14 aurons les éléments, de pouvoir engager des enquêtes. Parce que le bureau
15 du Procureur va devoir engager des enquêtes pour vérifier la véracité des
16 allégations qui seront faites sur l'absence ou non de M. Sredoje Lukic sur
17 les lieux du crime.
18 Voilà, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Ossogo,
20 d'avoir si clairement présenté votre point de vue.
21 Mais je veux m'assurer que vous avez dit ceci, pas seulement au vu de
22 ce qu'a dit M. Dieckmann ici, mais je suppose que vous avez aussi étudié la
23 requête déposée hier. Ce qui veut dire que vos commentaires concernent
24 aussi la requête écrite; est-ce exact ?
25 M. OSSOGO : Monsieur le Président, nous avons lu la requête, nous
26 n'avons pas pris connaissance du CD-ROM qui nous a été communiqué. Nous
27 sommes en train de l'étudier et c'est une portion de la requête, puisqu'il
28 demande une extension. Il a résolu le problème pour un des incidents,
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1 c'est-à-dire Pionirska Street. Il reste maintenant le second incident
2 Bikavac, et nous attendons les éléments pour pouvoir donc faire une réponse
3 globale. Voilà.
4 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
5 Ossogo.
6 Au vu du fait qu'il se peut qu'il y ait des éléments que vous n'ayez
7 pas encore étudiés, je ne vais pas rendre une décision au sujet de la
8 requête maintenant, mais j'apprécierais de recevoir votre réponse écrite,
9 parce que sinon j'aurais pu rendre la décision. Mais vous pouvez avoir le
10 temps d'étudier ces éléments. Nous rendrons notre décision au moment voulu.
11 Bien entendu, Monsieur Dieckmann, vous aurez ce petit report ou ce
12 report de temps jusqu'au moment où nous rendrons notre décision. Je dois
13 également indiquer aux parties que l'Accusation l'a indiqué; cela fait un
14 certain nombre d'années que vous avez été informé de cette affaire, mais il
15 est évident en fait que le décompte du temps n'a pas commencé ou n'a
16 commencé qu'à un moment tardif.
17 En fait, je ne l'oublie pas. Il est évident que je serais très
18 intéressé par la lecture de ce que l'Accusation aura à ajouter.
19 Je vous remercie. Je pense que nous pouvons laisser cela de côté pour
20 le moment. En fait, je pense qu'il faut vous rappeler Monsieur Sulejic, que
21 vous vous trouvez dans une situation légèrement différente. Vous êtes
22 nouveau dans cette affaire, et j'aimerais vous indiquer qu'au plus tard le
23 8 janvier 2008 il faudra que vous présentiez la notification que vous devez
24 présenter au titre de l'article 67.
25 Est-ce que cela est clair, Monsieur Sulejic ?
26 M. SULEJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous remercie et
27 je vous remercie de votre compréhension. Ce n'est pas la peine que je vous
28 fournisse des explications, parce que vous l'avez fait de façon bien plus
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1 éloquente que moi. Je voulais juste insister sur un fait, à savoir M.
2 Harmon a indiqué son point de vue et il a indiqué que mon client avait un
3 avocat qui avait reçu toutes les informations et qui aurait pu les
4 transmettre ces dites informations.
5 Mais je dois insister sur un fait, et je pense à toutes questions
6 potentielles qui pourraient être soulevées. J'espère que cela sera clair
7 pour tout le monde et que je n'aurai pas besoin de le réitérer, mais
8 j'aimerais vous dire que mon prédécesseur n'a pas communiqué avec mon
9 client, ce qui était d'ailleurs nécessaire. Je ne vais pas évoquer les
10 raisons qui expliquent cela, mais mon client n'a eu absolument aucune
11 communication avec son avocat précédent. Donc je vais véritablement
12 déployer des efforts pour respecter la date butoir qui m'a été imposée par
13 la Chambre de première instance.
14 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
15 Sulejic, la Chambre vous entend parfaitement.
16 Nous devons maintenant, comme je l'ai déjà indiqué, nous assurer que
17 le calendrier qui a été prévu sera respecté par tout le monde, et je vais
18 donc passer en revue ce calendrier.
19 Nous avons dans un premier temps le rapport d'expert conformément à
20 l'article 94 bis, qui devra être déposé au plus tard le 15 février 2008.
21 L'utilisation de l'article 92 ter et quater indique que les résumés
22 et requêtes devront être déposés le même jour, à savoir le
23 15 février 2008. Pour ce qui est de la requête relative aux faits ayant
24 déjà été retenue dans d'autres affaires, la date butoir sera la date du 25
25 février [comme interprété] ou du 8 février 2008 [comme interprété]. Le
26 mémoire de l'Accusation devra être déposé au plus tard le 14 mars 2008; et
27 pour ce qui est de la Défense, je m'adresse aux deux équipes de la Défense,
28 il faudra que cela soit déposé au plus tard le 25 avril 2008.
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1 Voilà pour ce qui est des dates, et je pense que nous pourrons
2 envisager d'avoir la conférence préalable au procès. Nous avons déjà
3 envisagé la date du 16 mai 2008 pour cette conférence préalable au procès.
4 Je suppose, je vois que l'on hoche du chef ici et là, donc je suppose
5 que ces dates vous conviennent. Vous semblez acquiescer, je vous en
6 remercie.
7 J'aimerais poser une question à l'Accusation, ceci étant dit.
8 Monsieur Ossogo, oui, je vous en prie.
9 M. OSSOGO : Oui, Monsieur le Président. Juste une précision sur la date du
10 29 février. Dans la traduction française j'ai cru comprendre 8 février en
11 ce qui concerne les requêtes pour les faits déjà établis. Il s'agit bien du
12 29 février ?
13 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Vous savez, c'est une année
14 bissextile, Monsieur Ossogo. Donc, c'est pour cela que ce sera le 29,
15 effectivement, le tout dernier jour du mois de février. A moins que
16 quelqu'un ne modifie mon calendrier, je pense qu'il s'agit bien du 29
17 février, à savoir le dernier jour du mois de février 2008.
18 Est-ce que cela est clair, Monsieur Ossogo ? Je vous remercie.
19 M. OSSOGO : [hors micro]
20 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Monsieur Ossogo, j'avais une question
21 à poser à l'Accusation. Il a été indiqué que pour ce qui est de la
22 présentation des moyens à charge, vous envisagez une présentation qui
23 durera six mois. Je sais que c'est un peu prématuré, il y a encore des
24 requêtes et des écritures, mais je voulais juste m'assurer -- je voudrais
25 savoir en fait si nous pouvions prendre cette hypothèse comme une hypothèse
26 de travail, donc pour ce qui est de la durée de la présentation des moyens
27 à charge.
28 M. OSSOGO : Certainement, Monsieur le Président, sur la base d'ailleurs du
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1 procès Vasiljevic, dans cette affaire qui était donc co-accusé, nous avions
2 prévu six mois. Et il y a eu une extension de ce délai de manière très
3 légère, parce qu'il y a justement des défenses d'alibi. Donc, tout dépend,
4 n'est-ce pas, des défenses d'alibi, mais nous pensons que raisonnablement,
5 n'est-ce pas, le délai de six mois pourrait, n'est-ce pas, être une base de
6 travail, Monsieur le Juge.
7 Je vous remercie.
8 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie de
9 cette confirmation.
10 Pour ce qui est de la date, de la date du procès à proprement parler, comme
11 je l'ai indiqué au début de cette conférence, cela dépend un peu des
12 mécanismes de planification du Tribunal. Mais je pense que l'on peut dire
13 en toute légitimité que cela c'est une question qui a été soulevée par le
14 juriste hier, et je pense que nous pouvons envisager la mi-2008, donc l'été
15 de l'année 2008. Mais il est évident que cela pourrait prendre un certain
16 retard et que l'on pourrait également envisager le début de l'année
17 suivante.
18 Il y a d'autres affaires, d'autres procès. C'est tout ce que nous pouvons
19 vous dire pour le moment, et je sais que je souhaitais que les conseils en
20 soient informés.
21 N'oublions pas le temps que nous avons à notre disposition, et je voulais
22 vous indiquer que j'avais envisagé la prochaine Conférence de mise en état
23 au début du mois de mars 2008. Je pense que c'est une date qui pourrait
24 tout à fait correspondre et s'imbriquer avec les autres dates butoir que
25 nous vous avons indiquées tout à l'heure.
26 Alors, j'aimerais savoir si vous avez des observations à faire, ou est-ce
27 que ces indications semblent vous satisfaire ? Ce qui semble être le cas.
28 Je vous remercie.
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1 Non, ce n'est pas la peine, Monsieur Ossogo, enfin, à moins que vous n'ayez
2 un problème. Si vous avez un problème, je vous écouterai.
3 Ce qui me laisse à vous demander si vous avez d'autres questions à
4 soulever, et je dois dire que je n'oublie pas mon obligation, je ne dois
5 pas oublier de demander aux accusés s'ils ont quoi que ce soit à divulguer
6 ou à communiquer, est-ce qu'ils ont quoi que ce soit à nous indiquer à
7 propos de leur situation au sein du quartier pénitentiaire. Et si vous le
8 souhaitez, nous pouvons passer à huis clos partiel.
9 Donc je me tourne vers M. Sredoje Lukic dans un premier temps. Est-ce
10 que vous avez quoi que ce soit sur lequel vous souhaiteriez attirer mon
11 attention aujourd'hui ? Je souhaiterais que vous vous leviez, Monsieur, et
12 que vous nous indiquiez ce que vous avez à nous dire.
13 L'ACCUSÉ SREDOJE LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien de particulier
14 à soulever. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
16 asseoir.
17 Qu'en est-il de vous, Monsieur Milan Lukic ?
18 L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] Tout va bien. Je n'ai rien à
19 soulever.
20 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
21 reprendre place.
22 Ceci étant dit, je me tourne vers les conseils. Avez-vous quoi que ce soit
23 à soulever ?
24 Apparemment, non. Non, je vois, non.
25 Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ossogo.
26 Bien, je pense que nous pouvons mettre un terme à cette Conférence de mise
27 en état, et nous allons lever l'audience.
28 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 10 heures 30.